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Annexe 4 - Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, Avis de motion de voies et moyens et avant-projets de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH

Table des matières

Mesures fiscales : renseignements supplémentaires

Aperçu

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

Crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Dividendes déterminés – désignation d’une partie de dividende et désignation tardive

Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

Conventions de retraite

Régimes de participation des employés aux bénéfices

Traitement du gouverneur général du Canada.

Critère d’exonération des polices d’assurance-vie

Mesures visant l’impôt des sociétés

Matériel de production d’énergie propre – déduction pour amortissement accéléré

Crédit d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers

Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique

Programme de recherche scientifique et de développement expérimental

Évitement fiscal par le recours à des sociétés de personnes

Renonciation par une société de personnes

Fiscalité internationale

Prix de transfert – redressements secondaires

Règles de capitalisation restreinte

Sociétés étrangères affiliées – opérations de transfert

Règles contre l’érosion de l’assiette fiscale – banques canadiennes

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Mesures de TPS/TVH relatives à la santé.

Remboursement de TPS au titre des livres offerts gratuitement par des organismes d’alphabétisation visés par règlement

Doublement des seuils de la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Allègement pour véhicules de location provenant de l’étranger et importés temporairement par des résidents canadiens

Application uniforme de l’écoprélèvement aux véhicules énergivores

Autres mesures fiscales

Dons aux œuvres de bienfaisance étrangères

Organismes de bienfaisance – amélioration de la transparence et de la responsabilisation

Abris fiscaux – changements administratifs

Politique fiscale autochtone

Mesures visant le Tarif des douanes

Mesures commerciales à l’appui du secteur de l’énergie

Exemptions aux voyageurs

Mesures annoncées précédemment

Avis de motion de voies et moyens

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier le Tarif des douanes

Avant-projets de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH

Aperçu

Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau A4.1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.

La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise (et les règlements connexes) et le Tarif des douanes.

Dans cette annexe, la mention de la date du budget fait référence à la date de présentation du budget.

Tableau A4.1
Coût des mesures fiscales et tarifaires proposées1
Coûts financiers (M$)
  2011–
2012  
2012–
2013  
2013–
2014  
2014–
2015  
2015–
2016  
2016–
2017  
Total
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers              
Crédit d’impôt pour frais médicaux
REEI – titulaires du régime2 1 2 3 3 2 11
REEI – règle de remboursement proportionnel
REEI – montant maximal et minimal des retraits
REEI – transfert du revenu de placements d’un REEE par voie de roulement2 1 1
REEI – fin d’un REEI à la cessation d’admissibilité au CIPH2 1 2 4 5 10 22
REEI – changements administratifs2 1 1 1 3
Crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives 130 (30) 100
Dividendes déterminés – désignation d’une partie de dividende et désignation tardive
Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents (20) (85) (95) (100) (105) (405)
Conventions de retraite
Régimes de participation des employés aux bénéfices (10) (35) (40) (40) (40) (165)
Traitement du gouverneur général du Canada
Critère d’exonération des polices d’assurance-vie              
Mesures visant l’impôt des sociétés              
Matériel de production d’énergie propre  – déduction pour amortissement accéléré 2 3 4 4 13
Crédit d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers (10) (25) (25) (30) (90)
Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique – activités pétrolières, gazières et minières (15) (35) (85) (135)
Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique – matériel de production d’électricité 1 1 1 1 4
Taux du crédit d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE (190) (285) (295) (770)
Dépenses en immobilisations en RS&DE (15) (40) (40) (95)
Frais généraux de RS&DE (10) (55) (95) (100) (260)
Paiements contractuels au titre de la RS&DE (25) (55) (60) (65) (205)
Évitement fiscal par le recours à des sociétés de personnes
Renonciation par une société de personnes
Fiscalité internationale              
Prix de transfert – redressements secondaires
Règles de capitalisation restreinte – ratio dettes/capitaux propres (60) (110) (75) (65) (310)
Règles de capitalisation restreinte – sociétés de personnes
Règles de capitalisation restreinte – intérêts refusés considérés comme des dividendes (1) (1) (1) (1) (4)
Règles de capitalisation restreinte – prêts de sociétés étrangères affiliées
Sociétés étrangères affiliées– opérations de transfert (110) (225) (265) (325) (385) (1 310)
Règles contre l’érosion de l’assiette fiscale – banques canadiennes              
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger (10) (35) (65) (95) (205)
Mesures visant les taxes de vente et d’accise              
Mesures de TPS/TVH relatives à la santé  3 3 4 4 4 18
Remboursement de TPS au titre des livres offerts gratuitement par des organismes d’alphabétisation visés par règlement
Doublement des seuils de la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
Allègement pour véhicules de location provenant de l’étranger et importés temporairement par des résidents canadiens
Application uniforme de l’écoprélèvement aux véhicules énergivores
Autres mesures fiscales              
Dons aux œuvres de bienfaisance étrangères
Organismes de bienfaisance – amélioration de la transparence et de la responsabilisation
Abris fiscaux – changements administratifs
Politique fiscale autochtone
Mesures visant le Tarif des douanes              
Mesures commerciales à l’appui du secteur de l’énergie  30 30 30 30 30 150
Exemptions aux voyageurs 13 17 18 18 19 85
1    Le signe « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 1 million de dollars ou un montant qui ne peut être déterminé à l’égard d’une mesure visant à protéger l’assiette fiscale.
2
    Le coût de cette mesure est attribuable aux dépenses de programmes.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le crédit d’impôt pour frais médicaux vise à reconnaître le fait que les frais médicaux et les dépenses liées à une invalidité supérieures à la moyenne ont une incidence sur la capacité des contribuables de payer l’impôt sur le revenu. Le crédit d’impôt pour frais médicaux offre un allègement fiscal égal à 15 % des frais médicaux et des dépenses liées à une invalidité admissibles qui dépassent un certain seuil, soit le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net du contribuable, et un montant indexé (2 109 dollars en 2012).

La liste des frais donnant droit au crédit est périodiquement examinée et mise à jour pour tenir compte des nouvelles technologies et d’autres changements touchant la situation des personnes handicapées ou le domaine médical. Le budget de 2012 propose d’ajouter à la liste les dispositifs de contrôle de la coagulation sanguine utilisés par les personnes qui suivent un traitement avec anticoagulants, y compris les accessoires jetables comme les aiguilles, lancettes et bâtonnets diagnostiques. Le coût de ce matériel sera admissible au crédit d’impôt pour frais médicaux lorsqu’il est acheté sur ordonnance d’un médecin.

Cette mesure s’applique aux dépenses engagées après 2011.

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

Afin d’assurer l’efficacité continue des Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) et de donner suite aux commentaires d’intervenants reçus lors du récent examen des REEI, le budget de 2012 propose une série de modifications aux règles régissant ces régimes.

Un REEI peut être établi au bénéfice d’un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Cette personne est le bénéficiaire du régime. Le titulaire du régime est, de façon générale, la personne qui ouvre le REEI et qui prend les décisions concernant les cotisations, les placements et les retraits. Le titulaire du régime peut être le bénéficiaire du régime ou, si le régime est ouvert pour une personne mineure, un parent du bénéficiaire. Le titulaire peut aussi être un représentant légal du bénéficiaire.

Les parents, les bénéficiaires et les autres personnes qui veulent accumuler une épargne pour le bénéficiaire peuvent verser des cotisations à un REEI. Les cotisations à un REEI sont assujetties à un plafond cumulatif de 200 000 dollars et elles peuvent être versées jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans.

Les cotisations annuelles à un REEI donnent droit à des versements de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI). Ces versements, qui sont assujettis à un plafond cumulatif de 70 000 dollars, peuvent représenter 100 %, 200 % ou 300 % des cotisations, selon le revenu familial du bénéficiaire et le montant des cotisations. Les cotisations à un REEI peuvent donner droit à des SCEI jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans. Le gouvernement verse également un montant pouvant atteindre 1 000 dollars par année en Bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI) dans les REEI établis par les familles à revenu faible ou modeste, à concurrence d’une limite cumulative de 20 000 dollars. Les BCEI peuvent être versés dans un REEI jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans.

Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu, et elles ne sont pas incluses dans le calcul du revenu du bénéficiaire lorsqu’elles sont retirées du régime. Le revenu de placement généré s’accumule en franchise d’impôt dans le REEI. Les SCEI et les BCEI versés ainsi que le revenu de placement du REEI sont inclus dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire au moment du retrait du REEI. Chaque retrait prélevé sur un REEI comprend une partie imposable et une partie non imposable en fonction des proportions relatives des actifs imposables (incluant les SCEI, les BCEI et le revenu de placement) et des actifs non imposables (cotisations privées) du régime. Les retraits provenant d’un REEI doivent commencer au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans.

Titulaires du régime

Selon les règles actuelles, si un REEI est établi pour un bénéficiaire qui a atteint l’âge de la majorité, le titulaire du régime doit être le bénéficiaire, ou si celui-ci n’a pas la capacité requise pour conclure un contrat, le tuteur ou un autre représentant légal en sera le titulaire.

Or, certains adultes handicapés ont de la difficulté à établir un REEI parce que leur capacité de conclure un contrat est mise en doute. Les questions liées à la représentation légale appropriée dans ces cas relèvent de la compétence des provinces et des territoires. Dans bon nombre de provinces et de territoires, un REEI ne peut être établi pour ces personnes que si elles sont déclarées légalement inaptes et si une autre personne est désignée pour leur servir de représentant légal – une démarche à laquelle les proches des personnes handicapées peuvent devoir consacrer beaucoup de temps et d’argent et qui peut avoir de fortes répercussions sur ces personnes.

Pendant que ces provinces et territoires se penchent sur des solutions plus appropriées à long terme pour régler les problèmes de représentation légale dans le cas des REEI, le budget de 2012 propose de façon provisoire que certains proches puissent être titulaires d’un REEI pour un adulte qui pourrait ne pas avoir la capacité de conclure un contrat. Cette mesure fera en sorte que les particuliers de toutes les provinces et de tous les territoires qui n’ont peut-être pas la capacité de conclure un contrat et qui n’ont pas de représentant légal pourront quand même profiter d’un REEI.

Plus précisément, si un émetteur de REEI juge que la capacité d’un particulier de conclure un contrat pourrait être mise en doute, le conjoint, le conjoint de fait ou un parent du particulier sera considéré comme « proche admissible » et pourra établir un REEI pour le particulier (c’est-à-dire, être le titulaire du REEI). Le budget de 2012 propose aussi qu’aucune action en justice ne sera portée contre un émetteur qui, étant d’avis que la capacité d’un bénéficiaire de conclure un contrat pourrait être mise en doute, permet à un proche admissible d’établir un REEI pour le bénéficiaire et d’en devenir le titulaire. 

Les émetteurs de REEI devront informer le particulier lorsqu’un proche admissible établit un REEI dont il est le bénéficiaire.

Si, par la suite, l’émetteur n’a plus de doute sur la capacité du particulier de conclure un contrat, ou si celui-ci est déclaré capable de conclure un contrat, par un organisme public ou un tribunal ayant les pouvoirs de prendre de telles décisions dans la juridiction compétente, le particulier pourra remplacer le proche admissible qui est titulaire du régime.

Si, après l’établissement d’un REEI par un proche admissible, un représentant légal (c’est-à-dire, un tuteur, curateur ou toute autre personne légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire) est nommé à l’égard d’un particulier, ce représentant deviendra le titulaire du régime en remplacement du proche admissible.

La mesure ne s’appliquera pas lorsqu’un REEI est déjà établi pour un particulier ou si celui-ci a déjà un représentant légal.

Cette mesure s’appliquera à compter de la sanction du projet de loi jusqu’à la fin de 2016. Un proche admissible qui devient titulaire de régime aux termes de cette mesure pourra le demeurer après 2016.

Règle de remboursement proportionnel

Selon les règles actuelles, les SCEI et les BCEI versés dans un REEI dans les 10 années précédentes doivent généralement être remboursés au gouvernement lorsque l’une des situations suivantes survient :

  • un montant est retiré du REEI;
  • le REEI est fermé ou désenregistré;
  • le bénéficiaire d’un REEI cesse d’être admissible au CIPH ou décède.

Il s’agit de la règle de remboursement de 10 ans. Dans le but de s’assurer que les fonds du REEI sont disponibles pour respecter les obligations éventuelles, la règle exige que les émetteurs de REEI détiennent un montant de retenue, qui correspond au montant total des SCEI et des BCEI qu’un REEI a reçu au cours des 10 années précédentes, moins les SCEI et les BCEI déjà remboursés pendant cette période. Dans les situations susmentionnées, le remboursement exigé correspond au montant de retenue déterminé immédiatement avant la survenance de celles-ci.

Afin de faciliter l’accès au REEI pour effectuer des retraits de faible valeur tout en appuyant l’objectif d’épargne à long terme des régimes, le budget de 2012 propose une règle de remboursement proportionnel qui s’appliquera lorsqu’un montant est retiré d’un REEI. Cette règle remplacera la règle de remboursement de 10 ans uniquement pour les retraits du REEI. La règle de remboursement de 10 ans actuelle demeurera en vigueur lorsqu’un REEI est fermé ou désenregistré ou lorsque le bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH ou décède.

Selon la règle de remboursement proportionnel proposée, pour chaque dollar retiré d’un REEI, trois dollars d’un SCEI ou BCEI versés au régime au cours des 10 années précédentes devront être remboursés, à concurrence du montant de retenue. Le remboursement sera fait au SCEI ou au BCEI qui constitue le montant de retenue, selon l’ordre dans lequel les versements au REEI ont été effectués.

Cette mesure s’appliquera aux retraits effectués d’un REEI après 2013.

Exemple

En 2009, François établit un REEI et y verse chaque année 1 500 dollars, ce qui donne droit au versement maximal annuel de la SCEI (3 500 dollars). En 2014, le montant de retenue pour son régime est de 21 000 dollars.

François retire 600 dollars de son REEI en 2014. Selon la règle de remboursement de 10 ans, la totalité du montant de retenue, soit 21 000 dollars, devrait être remboursée. Avec la règle de remboursement proportionnel, le remboursement du montant de retenue sera de 1 800 dollars, ce qui représente environ 9 % du montant requis selon la règle de remboursement de 10 ans. Le montant de 1 800 dollars proviendra de la SCEI versée en 2009 dans le REEI de François et le montant de retenue sera réduit à 19 200 dollars.

Montant maximal et minimal des retraits

Le budget de 2012 propose des modifications aux règles régissant le montant maximal et minimal des retraits des REEI. Ces modifications visent à donner une plus grande marge de manœuvre pour faire des retraits des REEI et à veiller à ce que les actifs du REEI servent à subvenir aux besoins du bénéficiaire pour sa vie entière.

Il existe deux types de retrait d’un REEI : le paiement d’aide à l’invalidité, lequel peut être effectué en tout temps, sous réserve des modalités du régime et de certaines règles fiscales, et le paiement viager pour invalidité (PVI), lequel constitue une source de revenu continu pour le bénéficiaire.

Les PVI peuvent débuter n’importe quand. Une fois enclenché, les PVI doivent être versés au moins une fois l’an jusqu’à la fermeture du REEI ou au décès du bénéficiaire. Un PVI doit débuter au plus tard avant la fin de l’année où le bénéficiaire atteint 60 ans, afin que les actifs du régime permettent d’assurer la sécurité financière à long terme du bénéficiaire au cours de sa vie. Le PVI qui peut être retiré à chaque année ne peut dépasser le montant qui est déterminé selon la formule des PVI établie selon l’âge du bénéficiaire et la juste valeur marchande des actifs détenus dans le REEI.

Des règles particulières limitent le montant maximal des retraits annuels d’un REEI lorsque les montants des SCEI et des BCEI sont supérieurs aux cotisations privées au régime. Ce type de REEI est considéré comme un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement. Le montant maximal des retraits d’un tel régime au cours d’une année civile ne peut dépasser le montant déterminé par la formule des PVI pour cette année. Ce plafond de retrait ne s’applique pas aux types de REEI.

Le budget de 2012 propose de relever le plafond annuel des retraits d’un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement au plus élevé du montant déterminé par la formule des PVI et 10 % de la juste valeur marchande des actifs du régime au début de l’année civile. Le bénéficiaire d’un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement demeurera admissible à l’exemption actuelle du plafond annuel pour les retraits, si un médecin certifie par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, de l’avis du médecin, le bénéficiaire ne survivra probablement pas plus de cinq ans.

Les régimes obtenant principalement l’aide du gouvernement sont également assujettis à l’exigence de retrait minimal annuel qui doit débuter l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans. Pour cette année civile et les années subséquentes, le total des retraits d’un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement doit correspondre au moins au montant déterminé par la formule des PVI pour l’année. Aucun montant minimal des retraits n’est fixé pour les autres REEI.

Le budget de 2012 propose d’assujettir tous les REEI à l’obligation de retrait minimal annuel qui s’applique actuellement uniquement aux régimes obtenant principalement l’aide du gouvernement. Par conséquent, dès qu’un titulaire atteint l’âge de 60 ans, le total des retraits de son REEI au cours d’une année civile doit correspondre au moins au montant déterminé par la formule des PVI pour cette année.

Ces mesures s’appliqueront après 2013.

Transfert du revenu de placements d’un REEE par voie de roulement

Afin de donner une plus grande souplesse aux parents qui versent des économies dans des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) d’enfants gravement handicapés, le budget de 2012 propose de permettre le transfert en franchise d’impôt du revenu de placement réalisé par un REEE à un REEI (transfert par voie de roulement), si les régimes ont un bénéficiaire commun.

Pour être admissible à cette mesure, le bénéficiaire doit satisfaire aux exigences actuelles en matière d’âge et de résidence imposées pour la cotisation à un REEI. En outre, l’une des conditions suivantes doit être satisfaite :

  • le bénéficiaire a une déficience mentale ou physique grave et prolongée qui l’empêcherait vraisemblablement de faire des études postsecondaires;
  • le REEE existe depuis au moins 10 ans et chaque bénéficiaire a au moins 21 ans et ne fait pas d’études postsecondaires;
  • le REEE existe depuis plus de 35 ans.

Ce sont les conditions actuelles régissant le versement d’un paiement de revenu accumulé (PRA) d’un REEE. On entend par PRA le versement d’un montant forfaitaire du revenu de placement gagné dans le cadre du REEE au souscripteur du régime, lequel versement est généralement fait lorsque le bénéficiaire du REEE ne fait pas d’études postsecondaires et qu’il est mis fin au régime. Le PRA est inclus dans le revenu du souscripteur du REEE aux fins de l’impôt sur le revenu ordinaire et est également assujetti à un impôt supplémentaire de 20 %. Le souscripteur d’un REEE peut, à certaines conditions, réduire le montant du PRA assujetti à l’impôt en versant une part du PRA à un régime enregistré d’épargne-retraite.

Selon cette proposition, lorsque le revenu de placement dans un REEE sera transféré par voie de roulement à un REEI, les cotisations au REEE seront remises en franchise d’impôt au souscripteur du REEE. S’il le veut, le souscripteur pourra cotiser cette somme au REEI (immédiatement ou au fil du temps), et ainsi bénéficier de la SCEI.[1] De plus, les Subventions canadiennes pour l’épargne-études et les Bons d’études canadiens dans le REEE devront être remboursés au gouvernement et il devra être mis fin au REEE au plus tard à la fin février de l’année suivant celle pendant laquelle le transfert a été effectué. À l’instar de la cotisation d’un PRA à un REER, le montant du transfert ne sera ni assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire, ni à l’impôt supplémentaire de 20 %.

Le montant du revenu de placement d’un REEE transféré à un REEI par voie de roulement ne peut dépasser, et réduit, les droits de cotisation à un REEI du bénéficiaire. Le montant transféré sera réputé une cotisation privée lorsqu’il s’agira de déterminer si un REEI est un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement, mais il ne sera pas admissible à la SCEI. Ce montant sera inclus dans la partie imposable des retraits d’un REEI.

Cette mesure s’appliquera aux transferts du revenu de placements d’un REEE par voie de roulement effectués après 2013.

Fin d’un REEI à la cessation d’admissibilité au CIPH

Un REEI ne peut être établi qu’au bénéfice d’un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Si l’état du bénéficiaire s’est effectivement amélioré de telle sorte que celui-ci n’est plus admissible au CIPH pour une année d’imposition donnée (c’est-à-dire, que le bénéficiaire est inadmissible au titre du CIPH pour toute la durée de l’année civile), il doit être mis fin au REEI avant la fin de l’année suivante. Une fois que le bénéficiaire est déclaré inadmissible au CIPH, aucune cotisation, ni montant au titre des SCEI ou des BCEI, ne peut être versé au régime. La règle de remboursement de 10 ans s’appliquera en outre (avec l’obligation de faire un remboursement correspondant au montant de retenue déterminé au moment qui précède immédiatement la déclaration d’inadmissibilité du bénéficiaire au CIPH). Tous les actifs restants dans le REEI doivent être versés au bénéficiaire.

À la suite de la cessation de son admissibilité au CIPH, un bénéficiaire pourrait, en raison de son état, redevenir admissible au CIPH au cours d’une année ultérieure. Il pourrait alors établir un nouveau REEI. Les droits de cotisation et les SCEI et BCEI remboursés ne seraient cependant pas rétablis dans une telle situation.

Afin d’alléger le fardeau administratif des bénéficiaires et d’assurer une plus grande continuité de leur épargne à long terme, le budget de 2012 propose de prolonger, dans certaines circonstances, la période maximale durant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.

La mesure s’appliquera aux REEI lorsque le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH. En outre, un médecin devra certifier par écrit que, compte tenu de l’état de santé du bénéficiaire, il est probable que celui-ci soit admissible au CIPH dans un avenir prévisible.

Choix

Si un titulaire de REEI décide de se prévaloir de cette mesure, il devra en faire le choix sur le formulaire prescrit, et présenter le choix ainsi que l’attestation médicale écrite à l’émetteur du REEI. Ce dernier devra informer Ressources humaines et Développement des compétences Canada du choix. Celui-ci doit être présenté au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la première année civile complète où le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.

Résultats du choix

Une fois le choix fait, les règles suivantes s’appliqueront dès la première année civile complète où le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.

  • Les cotisations au REEI seront interdites, incluant celles qui seraient versées aux termes de la règle proposée sur le transfert par voie de roulement du revenu de placement d’un REEE. Par contre, le transfert par voie de roulement du produit du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite d’un particulier décédé au REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant atteint d’une infirmité et financièrement à charge demeurera permis.
  • Aucun nouveau montant au titre des SCEI ou des BCEI ne sera versé au REEI. Si le bénéficiaire décède après que le choix ait été fait, l’actuelle règle de remboursement de 10 ans s’appliquera (avec l’obligation de faire un remboursement correspondant au montant de retenue déterminé au moment qui précède immédiatement la déclaration d’inadmissibilité du bénéficiaire au CIPH, moins tout remboursement effectué pendant la première année civile complète pour laquelle le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH et dans les années subséquentes).
  • Aucun nouveau droit ne sera accordé aux fins du report des SCEI et des BCEI à l’égard des années d’inadmissibilité du bénéficiaire au CIPH.
  • Les retraits du REEI seront autorisés et assujettis à la règle proposée de remboursement proportionnel ainsi qu’à la règle proposée sur le montant minimal et maximal des retraits, le cas échéant. En ce qui concerne les années d’inadmissibilité du bénéficiaire au CIPH, le montant de retenue correspondra au montant déterminé au moment qui précède immédiatement la déclaration d’inadmissibilité du bénéficiaire au CIPH, moins tout remboursement effectué pendant la première année civile complète pour laquelle le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH et dans les années subséquentes.

L’attestation requise pour le choix et le choix lui-même n’auront aucune incidence sur la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire au CIPH. L’attestation et le choix ont comme seule raison d’être la possibilité de garder ouvert un REEI pendant les années visées par le choix.

Durée du choix

En règle générale, un choix sera valide jusqu’à la fin de la quatrième année civile suivant la première année civile complète pour laquelle le bénéficiaire était inadmissible au CIPH. Il doit être mis fin au REEI avant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle un choix n’est plus valide.

Si le bénéficiaire devient admissible au CIPH pendant la période de validité du choix, les règles habituelles régissant les REEI s’appliqueront dès l’année d’admissibilité du bénéficiaire au crédit. Par exemple, les cotisations au REEI seront autorisées de même que le versement de nouveaux montants au titre des SCEI et des BCEI. Si le bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH par la suite, un nouveau choix pourra être fait.

Cette mesure s’appliquera aux choix effectués après 2013.

Un REEI qui devrait être fermé avant 2014 selon les règles actuelles parce que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH pourra demeurer ouvert jusqu’à la fin de 2014. Le titulaire d’un tel REEI peut profiter de cette mesure s’il obtient l’attestation médicale pertinente et fait un choix au plus tard le 31 décembre 2014.

Changements administratifs

Selon les règles actuelles, l’émetteur d’un REEI dispose de 60 jours pour informer Ressources humaines et Développement des compétences Canada de l’établissement du REEI. Une période de 120 jours est accordée pour l’établissement d’un nouveau régime lors du transfert d’un REEI entre émetteurs. Le budget de 2012 propose de remplacer ces échéances par une obligation à l’émetteur d’agir sans délai pour informer Ressources humaines et Développement des compétences Canada de l’établissement ou du transfert d’un REEI. L’élimination de ces échéances donnera une plus grande marge de manœuvre aux émetteurs pour s’acquitter de leurs obligations.

Au moment du transfert d’un REEI à un nouvel émetteur, l’émetteur du régime initial doit fournir à l’autre émetteur une grande quantité de renseignements. Les émetteurs doivent également transmettre ces renseignements à intervalles réguliers à Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Dans le but d’alléger le fardeau administratif des émetteurs, le budget de 2012 propose de confier à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, plutôt qu’à l’émetteur du régime initial, la responsabilité de communiquer ces renseignements au nouvel émetteur au moment du transfert d’un REEI.

Ces mesures s’appliqueront à compter de la date de sanction du projet de loi.

De plus, le budget de 2012 propose de modifier le Règlement sur l’épargne-invalidité afin d’éliminer l’échéance de 180 jours imposée à un émetteur de REEI pour présenter une demande de SCEI ou de BCEI.

Cette mesure s’appliquera à compter de la date de l’enregistrement du règlement modifiant le Règlement sur l’épargne-invalidité.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minières canadiennes en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d’exploration, puisqu’elles peuvent vendre leurs actions à un prix plus élevé. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière, qui est offert aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives, représente un avantage supplémentaire égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées à des détenteurs d’actions accréditives.

Le budget de 2012 propose de prolonger d’un an l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2013. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée pourront être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2013 pourraient, par exemple, être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2014.

L’exploration minière, de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation connexe pouvant découler de travaux d’exploration fructueux, peuvent être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air, et pourraient donc avoir des répercussions sur les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l’environnement, y compris aux évaluations environnementales portant sur des projets précis, le cas échéant.

Dividendes déterminés – désignation d’une partie de dividende et désignation tardive

Le revenu des sociétés est généralement assujetti à l’impôt des sociétés et, lorsqu’il est attribué à des particuliers sous forme de dividendes imposables, à l’impôt sur le revenu des particuliers. Pour éviter la double imposition, la Loi de l’impôt sur le revenu assure l’intégration de l’impôt sur le revenu des particuliers et de l’impôt sur le revenu des sociétés par le biais du crédit d’impôt pour dividendes (CID). En vertu du CID, les particuliers ayant un reçu un dividende imposable d’une société peuvent demander un crédit correspondant à leur part proportionnelle de l’impôt présumé avoir été payé par la société sur les revenus qu’elle a distribués au titre du dividende imposable.

Le montant du CID dépend du type de dividende versé aux actionnaires par la société. S’il s’agit d’un dividende déterminé, soit un dividende versé à partir de revenus imposés au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés (actuellement de 15 % au niveau fédéral), l’actionnaire est admissible à un CID bonifié. Un dividende imposable qui n’est pas un dividende déterminé est admissible au CID normal (soit un dividende versé sur des revenus imposés à un taux inférieur qui est, dans la plupart des cas, le taux d’imposition qui s’applique au revenu des petites entreprises).

Le CID bonifié est accordé uniquement si la société avise par écrit chaque actionnaire au moment du versement du dividende que le dividende est désigné à titre de dividende déterminé. Si la société n’effectue pas de désignation de dividende déterminé alors que son revenu est suffisant pour le faire, elle ne peut présenter une désignation tardive de dividende déterminé. Par contre, une société qui établit une désignation excessive de dividende déterminé peut corriger cette désignation en payant un impôt spécial de 20 % relativement au montant de la désignation excessive ou en produisant un choix valide aux termes duquel les actionnaires reconnaissent que le montant excessif reçu constitue un dividende imposable distinct admissible au CID normal.

Le budget de 2012 propose de simplifier la méthode devant être utilisée par une société résidant au Canada pour payer et désigner des dividendes déterminés. Une telle société sera autorisée, lorsqu’elle paie un dividende imposable, à désigner une partie du dividende comme dividende déterminé. Cette partie sera admissible au CID bonifié, alors que l’autre partie du dividende sera admissible au CID normal. La simplification des mesures administratives liées à la désignation des dividendes déterminés s’inscrit dans les objectifs de la Commission sur la réduction de la paperasse.

Le budget de 2012 propose également d’autoriser le ministre du Revenu national à accepter d’une société une désignation tardive d’un dividende imposable comme un dividende déterminé. Selon cette proposition, le ministre pourra accepter une telle désignation tardive si la société présente cette désignation dans les trois ans suivant la date à laquelle la désignation devait initialement être faite. En outre, le ministre doit être d’avis que permettre la désignation tardive du dividende déterminé est juste et équitable dans les circonstances, y compris pour les actionnaires visés. La mesure améliorera l’équité fiscale pour toute société qui verse un dividende imposable non déterminé, dans la mesure où il est conclu que la société avait du revenu ayant été imposé au taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés lors du versement du dividende pour justifier une désignation de dividende déterminé, et que les conditions susmentionnées ont été satisfaites.

Ces mesures s’appliqueront aux dividendes imposables payés à la date du budget ou par la suite.

Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

Les avantages relatifs à l’emploi, qu’ils soient en espèces ou en nature, sont généralement inclus dans le revenu de l’employé aux fins de l’impôt. Sous réserve d’un certain nombre d’exceptions, si un employeur cotise à un régime d’assurance collective pour le compte d’un employé, un montant est inclus dans le revenu de l’employé au moment où l’employeur verse les cotisations ou lorsque des prestations sont reçues en vertu du régime.

À l’heure actuelle, les prestations d’assurance-salaire payables de façon périodique aux termes d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents auquel un employeur a cotisé sont incluses dans le revenu de l’employé aux fins de l’impôt lorsque ces prestations sont reçues. Par contre, aucun montant n’est inclus dans le revenu de l’employé, que ce soit au moment où l’employeur verse ses cotisations ou lorsque des prestations sont reçues, dans la mesure où :

  • soit les prestations ne sont pas payables de façon périodique;
  • soit les prestations sont payables relativement à une maladie ou à un accident sans qu’il y ait eu perte de revenu d’emploi.

Afin que le traitement fiscal des bénéficiaires de régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents soit plus neutre et plus équitable, le budget de 2012 propose d’inclure le montant des cotisations de l’employeur à un tel régime dans le revenu de l’employé pour l’année au cours de laquelle les cotisations sont versées dans la mesure où ces cotisations ne se rapportent pas à une prestation d’assurance-salaire payable de façon périodique.

Cette mesure n’affectera pas le traitement fiscal des régimes privés de services de santé ou des autres régimes décrits à l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure s’appliquera relativement aux cotisations versées par un employeur à la date du budget ou par la suite dans la mesure où ces cotisations sont attribuables à une protection offerte après 2012, sauf que le montant de ces cotisations versées à la date du budget ou par la suite mais avant 2013 sera inclus dans le revenu de l’employé pour 2013.

Conventions de retraite

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, une convention de retraite (CR) est un type de mécanisme d’épargne-retraite capitalisé, parrainé par l’employeur. Les CR servent habituellement à financer l’excédent de la prestation de retraite d’un employé à revenu plus élevé sur la prestation de retraite maximale permise selon les limites de cotisation à un régime de pension agréé (RPA). Les règles sur les RPA ont été établies dans les années 1980 pour uniformiser le traitement fiscal des mécanismes de retraite au-delà des limites applicables aux RPA pour tous les employeurs.

Les CR sont exonérées de l’impôt régulier de la partie I de la Loi, et les cotisations versées dans le cadre d’une CR sont généralement déductibles dans le calcul du revenu. Un impôt remboursable (« impôt sur les CR ») s’applique au taux de 50 % aux cotisations à une CR, de même qu’au revenu gagné et aux gains réalisés par une CR. L’impôt sur les CR est généralement remboursé à mesure que la CR attribue des montants imposables. Cependant, une règle spéciale vient en aide aux contribuables lorsque la CR subit une perte de placement et que sa capacité d’attribuer des montants est nettement compromise. Cette règle prévoit que la CR peut obtenir le remboursement de l’impôt sur les CR même si le bien qu’elle détient a perdu une partie ou la totalité de sa valeur.

L’Agence du revenu du Canada a décelé un certain nombre de stratagèmes visant à profiter de divers aspects des règles sur les CR pour obtenir des avantages fiscaux imprévus. Par exemple, certains stratagèmes prévoient la déduction de cotisations importantes dont le montant est retourné indirectement aux cotisants au moyen d’une série d’opérations faisant en sorte qu’en fin de compte, la prétendue CR a peu d’actifs, voire aucun, mais demeure en mesure de réclamer l’impôt remboursable en utilisant l’exception pour perte de valeur de l’actif. Dans d’autres cas, des produits d’assurance sont utilisés pour attribuer à une convention des coûts se rapportant à un bénéfice qui n’est pas reçu par la convention.

Le gouvernement conteste ces stratagèmes d’évitement fiscal, qui sont incompatibles avec l’objet des règles sur les CR. Puisque la contestation de ces stratagèmes est fastidieuse et coûteuse, le gouvernement intervient dès maintenant pour éviter que l’on puisse recourir à des stratagèmes semblables à l’avenir.

Le budget de 2012 propose de nouvelles règles sur les placements interdits et sur les avantages afin d’empêcher expressément les CR d’effectuer des opérations avec lien de dépendance. Ces règles s’appuieront de très près sur les règles existantes qui s’appliquent aux comptes d’épargne libres d’impôt et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). Le budget de 2012 propose en outre une nouvelle restriction sur le remboursement de l’impôt des CR lorsque les biens d’une CR ont subi une perte de valeur.

Placements interdits

Le budget de 2012 propose que les nouvelles règles sur les placements interdits s’appliquent relativement à une CR qui a un « bénéficiaire déterminé ». De façon générale, le bénéficiaire déterminé d’une CR sera un employé ayant droit à des prestations aux termes de la CR et qui a une participation notable dans son employeur. Le dépositaire d’une CR sera redevable d’un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande de tout placement interdit acquis ou détenu par la CR. Le bénéficiaire déterminé d’une CR qui participe à l’acquisition ou à la détention d’un placement interdit par la CR sera solidairement responsable, à concurrence de la valeur de sa participation, du paiement de l’impôt.

Cet impôt sera remboursable si la CR dispose du placement interdit au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle il a été acquis (ou au plus tard au moment ultérieur que le ministre du Revenu national juge raisonnable), sauf si l’une des personnes redevables de l’impôt savait ou aurait dû savoir que le placement était un placement interdit. Le ministre du Revenu national pourra également renoncer à cet impôt, ou l’annuler, s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances.

Cette mesure s’appliquera aux placements acquis, ou qui deviennent des placements interdits, à la date du budget ou par la suite.

Avantages

Le budget de 2012 propose également d’adapter la définition de « avantage » pour tenir compte des méthodes particulières de planification fiscale qui ont été recensées à l’égard des CR. Par exemple, si une CR achète un bien de grande valeur et que cette valeur est ensuite sciemment réduite ou transférée du CR pour une contrepartie qui n’est pas adéquate, une opération de « dépouillement de CR » sera réputée avoir été effectuée et constituer un avantage. La nouvelle définition de « dépouillement de CR » sera semblable à la définition existante de « dépouillement de REER » contenue dans les règles sur les REER compte tenu des adaptations nécessaires dans les circonstances pour s’appliquer aux opérations visant des CR. Il y aura notamment dépouillement de CR lorsqu’une CR détient un billet à ordre émis par un débiteur avec lien de dépendance relativement à la CR et que ce débiteur omet de faire des paiements commercialement raisonnables de principal et d’intérêt sur le billet.

Comme c’est le cas sous le régime des règles existantes sur les avantages, l’avantage relatif à une CR sera assujetti à un impôt spécial égal à la juste valeur marchande de l’avantage. Le dépositaire d’une CR sera redevable de l’impôt spécial. Le bénéficiaire déterminé d’une CR qui participe à l’octroi de l’avantage sera solidairement responsable, à concurrence de la valeur de sa participation, du paiement de l’impôt spécial.

Le ministre du Revenu national pourra également renoncer à l’impôt spécial ou l’annuler s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances.

De façon générale, l’impôt spécial s’appliquera aux avantages accordés, reçus ou à recevoir à la date du budget ou par la suite, de même qu’aux avantages qui se rapportent à des biens de la CR acquis, ou à des opérations effectuées, avant la date du budget. Toutefois, les avantages se rapportant à des biens acquis, ou à des opérations effectuées, avant la date du budget pourront faire l’objet d’un choix afin de bénéficier de règles transitoires spéciales, comme le prévoient les règles existantes sur les avantages.

Règles transitoires

Si des biens de la CR acquis, ou des opérations effectuées, avant la date du budget procurent un avantage à un bénéficiaire déterminé de la CR (ou à une personne qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé) à la date du budget ou par la suite, le montant de l’avantage ne sera pas assujetti à l’impôt spécial à condition qu’il soit inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé. Par exemple, si, à la date du budget ou par la suite, le bénéficiaire déterminé d’une CR prend des mesures – notamment en retirant des actifs à une société débitrice – qui ont pour effet de réduire la valeur d’un billet à ordre émis avant la date du budget, le montant de la perte de valeur sera assimilé à un « dépouillement de CR », et donc à un avantage assujetti à l’impôt spécial, à moins que le bénéficiaire déterminé n’inclue le montant de cet avantage dans son revenu.

Si des biens de la CR acquis, ou des opérations effectuées, avant la date du budget procurent un avantage (par exemple, un revenu gagné, et un gain en capital accumulé et réalisé, sur un placement interdit) à la CR à la date du budget ou par la suite, le montant de l’avantage ne sera pas assujetti à l’impôt spécial si la CR l’attribue et s’il est inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire ou d’un employeur relativement à la CR. Les attributions ainsi effectuées seront considérées comme des attributions courantes imposables pour déterminer l’impôt sur les CR.

Remboursement de l’impôt des CR

Le budget de 2012 propose que, si les biens d’une CR perdent de leur valeur, l’impôt sur les CR ne soit remboursé que si la baisse de valeur des biens de la convention n’est pas raisonnablement attribuable à un placement interdit ou à un avantage, à moins que le ministre du Revenu national ne soit convaincu qu’il est juste et équitable de rembourser cet impôt compte tenu de toutes les circonstances.

Cette mesure s’appliquera relativement à l’impôt sur les CR applicable aux cotisations versées à une CR à la date du budget ou par la suite.

Régimes de participation des employés aux bénéfices

Les régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB) sont des fiducies qui permettent à un employeur de partager ses bénéfices avec ses employés, qui aident les employés à épargner, et qui permettent de mieux harmoniser les intérêts économiques de l’employeur et des employés. Aux termes d’un RPEB, un employeur peut verser des cotisations déductibles d’impôt à une fiducie et le fiduciaire est tenu d’attribuer à chaque année aux bénéficiaires le total des cotisations de l’employeur, les bénéfices tirés des biens de la fiducie, les gains et les pertes en capital, de même que certaines sommes perdues. Sous réserve de certaines exceptions, les montants ainsi attribués par un RPEB sont inclus dans le calcul du revenu des bénéficiaires pour l’année au cours de laquelle ils sont attribués. Après attribution des montants, le fiduciaire effectue des paiements aux bénéficiaires selon les modalités du régime (par exemple, immédiatement, après un délai d’acquisition minimum, à la retraite ou à la cessation d’emploi). Comme les montants attribués sont imposables, les paiements versés par la fiducie ne sont généralement pas assujettis à l’impôt lorsqu’ils sont reçus par les bénéficiaires.

Ces derniers temps, les RPEB sont de plus en plus utilisés par certains propriétaires d’entreprises pour favoriser la participation des membres de leurs familles aux bénéfices dans le but de réduire ou de reporter l’impôt sur ces bénéfices. Dans le budget de 2011, le gouvernement a indiqué qu’il examinerait les RPEB et qu’il mènerait des consultations pour veiller à ce que toute modification des règles fiscales (visant à limiter le risque d’abus) continue de permettre l’utilisation à bon escient des RPEB. Ces consultations se sont déroulées d’août à octobre 2011. Dans l’ensemble, les participants aux consultations ont reconnu l’importance d’assujettir les cotisations à un RPEB à des limites raisonnables, surtout dans le cas des employés ayant un lien de dépendance.

Pour veiller à ce que les RPEB soient utilisés aux fins prévues, le budget de 2012 propose une mesure ciblée afin de décourager les cotisations patronales excessives. Cette proposition instaure un impôt spécial payable par un employé déterminé[2] sur un « excédent RPEB ». De façon générale, un « excédent RPEB » s’entendra de l’excédent de la partie des cotisations de l’employeur à un RPEB, qui est attribuée par le fiduciaire à un employé déterminé, sur 20 % du salaire que l’employé déterminé a reçu de l’employeur pendant l’année.

L’impôt spécial comportera deux volets. Le premier correspond au taux marginal d’impôt fédéral le plus élevé, soit 29 %. Le deuxième volet correspond au taux marginal d’impôt le plus élevé en vigueur dans la province de résidence de l’employé déterminé[3] et sera remis aux provinces et aux territoires qui sont partie à un accord de perception fiscale. Une nouvelle déduction sera créée pour éviter qu’un excédent RPEB ne soit également assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire. Par contre, un employé déterminé ne pourra demander aucune autre déduction ni aucun autre crédit relativement à un excédent RPEB.

Un mécanisme sera établi afin que le ministre du Revenu national puisse renoncer à l’application de ces règles sur les excédents RPEB s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances, auquel cas les règles habituelles s’appliqueront.

Cette mesure s’appliquera relativement aux cotisations à un RPEB versées par un employeur à la date du budget ou par la suite, sauf aux cotisations versées avant 2013 conformément à une obligation légale prévue par une convention ou un arrangement écrit conclu avant la date du budget.

Traitement du gouverneur général du Canada

Après s’être consultés, le Gouverneur général et le gouvernement ont convenu qu’il y avait lieu d’abolir l’exemption d’impôt visant le traitement du gouverneur général, et que le traitement ajusté que touche le gouverneur général aux termes de la Loi sur le gouverneur général devrait être assujetti à l’impôt de la même façon que le salaire des autres Canadiens.

Cette mesure est conforme à celles adoptées récemment par d’autres pays du Commonwealth afin d’assujettir le traitement de leur gouverneur général à l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire, l’Australie en 2001 et la Nouvelle-Zélande en 2010).

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2013 et suivantes.

Critère d’exonération des polices d’assurance-vie

L’assurance-vie joue un rôle important pour combler les besoins financiers des Canadiens en offrant une protection contre les risques financiers attribuables à un décès prématuré. Les polices d’assurance-vie peuvent comporter à la fois une protection (c’est-à-dire, l’assurance proprement dite) et un mécanisme d’épargne. Le revenu accumulé par le mécanisme d’épargne d’une police d’assurance-vie qui est une police exonérée, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu sur une base d’exercice dans les mains du titulaire de la police.

Le critère d’exonération qui détermine si une police d’assurance-vie est une police exonérée a été mis en place au début des années 1980 et vise à distinguer les polices d’assurance-vie axées sur la protection de celles axées sur l’épargne. Une police d’assurance-vie est une police exonérée lorsque l’épargne cumulative qu’elle génère ne dépasse pas celle générée par une police de référence. De façon générale, la police de référence est une police dont la prestation de décès est payable au décès ou à l’âge de 85 ans (le « moment de dotation »), selon la première éventualité, et dont les primes sont payables pendant 20 ans après l’émission de la police (la « période de paiement »). Dépendamment du type de protection, l’épargne générée par la police de référence est calculée à l’aide de taux de mortalité et d’intérêt prescrits, les taux servant à établir les primes, ou de la valeur de rachat de la police en particulier[4]. L’épargne générée par une police donnée est mesurée à l’aide d’un montant égal au plus élevé de la valeur de rachat de la police et de la réserve pour primes nettes modifiées relativement à la police[5].

Comme le critère d’exonération a été établi il y a près de 30 ans, le gouvernement l’a examiné pour s’assurer qu’il demeure conforme aux fins prévues. Cet examen montre que des améliorations techniques sont requises pour mettre le critère à jour et le simplifier. Le budget de 2012 propose de modifier le critère d’exonération :

  • en mesurant l’épargne générée par une police donnée et la police de référence à l’aide des tables de mortalité de 1986-1992 de l’Institut canadien des actuaires et d’un taux d’intérêt de 3,5 % pour mieux refléter les taux de mortalité et de rendement des placements, tout en améliorant la cohérence entre la mesure de l’épargne générée par la police et celle de la police de référence;
  • en faisant passer le moment de dotation de 85 ans à 90 ans pour refléter l’accroissement de l’espérance de vie;
  • en mesurant l’épargne générée par une police donnée en utilisant le plus élevé de la valeur de rachat de la police (avant l’application des frais de rachat) et de la réserve pour primes nettes afin de saisir toute l’épargne générée par cette police, tout en améliorant la cohérence entre la mesure de l’épargne générée par la police et celle de la police de référence;
  • en ramenant de 20 ans à 8 ans la période de paiement de la police de référence afin de mieux tenir compte des pratiques de l’industrie et de la période de paiement en vigueur dans d’autres pays.

Le budget de 2012 propose en outre que l’impôt sur le revenu de placement (IRP) qui vise les assureurs-vie soit recalibré au besoin pour neutraliser l’impact des améliorations techniques proposées sur l’assiette de l’IRP.

Au cours des prochains mois, le gouvernement consultera les principaux intervenants au sujet des améliorations techniques proposées et du recalibrage de l’assiette de l’IRP.

Les modifications des dispositions fiscales issues de ces consultations s’appliqueront aux polices d’assurance-vie émises après 2013.

Mesures visant l’impôt des sociétés

Matériel de production d’énergie propre – déduction pour amortissement accéléré

En vertu des règles de déduction pour amortissement (DPA) du régime fiscal, la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une DPA accéléré (à un taux annuel de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif) à l’égard des investissements dans du matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie. Cette catégorie incorpore, par renvoi à la catégorie 43.1[6], une liste détaillée du matériel admissible pour la production ou la conservation d’énergie :

  • au moyen d’une source d’énergie renouvelable (par exemple, l’énergie éolienne ou solaire, ou une petite centrale hydroélectrique);
  • à partir de combustible dérivé de déchets (par exemple, le gaz d’enfouissement, les déchets du bois ou le fumier);
  • grâce à un usage efficient de combustibles fossiles (par exemple, les systèmes de cogénération à rendement élevé produisant simultanément de l’électricité et de la chaleur utile).

Le fait d’accorder une DPA accéléré dans ce contexte représente une exception à la pratique générale consistant à établir les taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une DPA accéléré constitue un avantage financier en raison du report de l’impôt. Cet incitatif à l’investissement est motivé par les avantages environnementaux que représente un matériel de production d’énergie qui engendre peu ou pas d’émissions polluantes.

En outre, si la plus grande partie des actifs corporels utilisés dans le cadre d’un projet fait partie de la catégorie 43.2, alors certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, les travaux de génie et de conception et les études de faisabilité) sont assimilées à des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada. Ces frais peuvent être déduits en entier l’année où ils ont été engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années ultérieures ou cédés à des investisseurs par l’entremise d’actions accréditives.

Le budget de 2010 a élargi la catégorie 43.2 pour étendre la gamme des applications pour laquelle du matériel de récupération de la chaleur et du matériel d’un réseau énergétique de quartier peuvent être utilisés. Le matériel servant à produire de l’électricité à partir de la chaleur résiduaire a été ajouté à la catégorie 43.2 dans le budget de 2011.

Le budget de 2012 propose d’élargir à nouveau la catégorie 43.2 relativement au matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires, ainsi qu’au matériel d’un réseau énergétique de quartier utilisant de l’énergie thermique produite principalement par du matériel admissible de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires. Le budget de 2012 propose également d’élargir la catégorie 43.2 au matériel utilisant des résidus de végétaux – provenant généralement du secteur agricole – pour produire de l’électricité et de la chaleur.

Ces mesures encourageront l’investissement dans les technologies pouvant contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques conformément aux cibles du Canada énoncées dans la Stratégie fédérale de développement durable. Ces mesures pourraient aussi contribuer à la diversification des sources d’énergie au Canada.

Matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires

Le matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires produit de la chaleur à partir de déchets (par exemple, les déchets de bois) et de combustibles dérivés de déchets (par exemple, le biogaz et la bio-huile). À l’heure actuelle, la catégorie 43.2 englobe le matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires, à condition que l’énergie ainsi produite soit utilisée dans un procédé industriel ou une serre.

Le budget de 2012 propose d’étendre la catégorie 43.2 en supprimant cette exigence. Ce changement fera en sorte que l’on pourra utiliser du matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires à une plus grande gamme d’applications, incluant le chauffage de l’eau et de locaux. Par exemple, on pourrait remplacer le mazout par des déchets de bois pour chauffer l’eau et les locaux dans un centre commercial.

Cette mesure s’appliquera aux biens acquis à la date du budget ou par la suite qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant cette date.

Matériel d’un réseau énergétique de quartier

Les réseaux énergétiques de quartier transfèrent l’énergie thermique entre une usine centrale de production et un groupe ou quartier de bâtiments en faisant circuler de la vapeur, de l’eau chaude ou de l’eau froide dans un système de tuyaux souterrains. L’énergie thermique distribuée par un réseau énergétique de quartier peut être utilisée pour le chauffage ou la climatisation, ou dans un procédé industriel. Certains types de matériel faisant partie d’un réseau énergétique de quartier sont présentement admissibles à la catégorie 43.1 ou à la catégorie 43.2, si le réseau sert à la distribution d’énergie thermique produite principalement à partir de systèmes de cogénération, de pompes géothermiques, de systèmes de chauffage solaire actif ou de matériel de récupération de la chaleur qui sont admissibles.

Dans la foulée de l’élargissement proposé de la catégorie 43.2 visant à inclure le matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires utilisé à une plus grande gamme d’applications, le budget de 2012 propose également d’y ajouter le matériel d’un réseau énergétique de quartier qui distribue de l’énergie thermique produite principalement à l’aide de matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires (lequel matériel de production est admissible à la catégorie 43.2). Par exemple, le réseau énergétique de quartier d’une collectivité éloignée pourrait produire de la chaleur à l’aide de matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires plutôt que de matériel utilisant uniquement des combustibles fossiles.

Cette mesure s’appliquera aux biens acquis à la date du budget ou par la suite qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant cette date.

Production d’énergie à partir de résidus de végétaux

Les résidus de végétaux (par exemple, la paille, les épis de maïs, les feuilles et les déchets organiques semblables produits par le secteur agricole) peuvent être employés à diverses fins, comme la production de chaleur, d’électricité, de biocarburants et d’autres bioproduits. Sous réserve de certaines exigences, le matériel qui utilise ces résidus pour produire du biogaz ou de la bio-huile peut être admissible à la catégorie 43.2.

Le budget de 2012 propose d’ajouter les résidus de végétaux à la liste des combustibles résiduaires admissibles (c’est-à-dire, le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers ainsi que les déchets de bois) qui peuvent être utilisés pour alimenter du matériel de production d’énergie thermique alimenté aux combustibles résiduaires inclus dans la catégorie 43.2, ou pour alimenter un système de cogénération compris dans la catégorie 43.1 ou dans la catégorie 43.2. Par exemple, une serre pourrait utiliser un système de chauffage alimenté par des résidus de végétaux pour produire de la chaleur aux fins de ses activités.

Cette mesure s’appliquera aux biens acquis à la date du budget ou par la suite qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant cette date.

Conformité environnementale

Si du matériel utilisant des combustibles résiduaires ne respecte pas la réglementation environnementale, le risque de production de matières polluantes pourrait être accru dans certaines circonstances. Afin de veiller à ce que les contribuables bénéficient du recours aux catégories 43.1 ou 43.2 d’une manière respectueuse de l’environnement, le budget de 2012 propose que le matériel utilisant des combustibles résiduaires ne puisse être inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2 si les lois et les règlements environnementaux applicables du Canada ou d’une province, d’un territoire, d’une municipalité ou d’un organisme public ou de réglementation ne sont pas respectés au moment de la mise en service de ce matériel.

Cette mesure s’appliquera aux biens acquis à la date du budget ou par la suite qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant cette date.

Crédit d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers

Un crédit d’impôt des sociétés peut être appliqué au taux de 10 % aux dépenses minières préparatoires engagées relativement à certaines ressources minérales au Canada. L’expression « dépense minière préparatoire » visée au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu dresse la liste des frais donnant droit au crédit :

  • les frais d’exploration visés à l’alinéa f) de la définition de « frais d’exploration au Canada » figurant au paragraphe 66.1(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • les frais d’aménagement préalable à la production visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada ».

Les ressources minérales admissibles aux fins du crédit sont les diamants, les métaux de base et les métaux précieux, ainsi que les minéraux industriels qui sont transformés en métaux de base ou en métaux précieux par affinage.

Le budget de 2012 propose d’éliminer progressivement le crédit d’impôt des sociétés pour dépenses minières préparatoires. Le crédit s’appliquera au taux de 10 % pour les frais d’exploration engagés en 2012, puis au taux de 5 % pour les frais d’exploration engagés en 2013. Il ne s’appliquera pas aux frais d’exploration engagés après 2013.

Le crédit d’impôt des sociétés s’appliquera au taux de 10 % aux frais d’aménagement préalable à la production engagés avant 2014, au taux de 7 % à ceux engagés en 2014, puis au taux de 4 % à ceux engagés en 2015. Le crédit ne s’appliquera pas aux frais d’aménagement préalable à la production engagés après 2015.

D’autres allègements transitoires seront accordés pour tenir compte des longs délais que requiert la mise en valeur d’une mine. Le crédit d’impôt des sociétés s’appliquera au taux de 10 % aux frais d’aménagement préalable à la production engagés par un contribuable avant 2016 :

  • soit aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant la date du budget;
  • soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
    • la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget;
    • les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget.

À cette fin, l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables ne seront pas considérées comme des travaux de construction ou de conception et d’ingénierie.

Les frais d’exploration et les frais d’aménagement préalable à la production continueront de constituer des frais d’exploration au Canada, et donc d’être entièrement déductibles l’année où ils sont engagés.

L’exploration minière, de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation connexe pouvant découler de travaux d’exploration fructueux, peuvent être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air, et pourraient avoir des répercussions sur les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l’environnement, y compris aux évaluations environnementales portant sur des projets précis, le cas échéant.

Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique

Le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique (CIIRA) est un crédit d’impôt de 10 % qui s’applique aux dépenses admissibles à l’égard d’immeubles, de machines et de matériel neufs qui sont utilisés principalement dans l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière, l’industrie minière, pétrolière et gazière, ainsi que celle de la fabrication et la transformation, dans les provinces de l’Atlantique, la péninsule de Gaspé et leurs régions extracôtières.

Activités pétrolières, gazières et minières

Le budget de 2012 propose d’éliminer progressivement le CIIRA sur une période de quatre ans à l’égard des activités pétrolières, gazières et minières. Plus précisément, cette proposition s’appliquera aux biens acquis à la date du budget ou par la suite pour utilisation dans le cadre de l’une des activités suivantes :

  • l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz;
  • l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
  • l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
  • la transformation des minerais tirés de ressources minérales jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou l’équivalent;
  • la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent;
  • la transformation de minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
  • la production de minéraux industriels;
  • la transformation de pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
  • le traitement préliminaire au Canada;
  • l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel;
  • la prospection ou l’exploration en vue de découvrir des ressources minérales ou d’aménager une ressource minérale.

Le CIIRA demeurera disponible à l’égard d’actifs acquis pour utilisation dans le cadre d’autres activités.

Le CIIRA s’appliquera au taux de 10 % aux actifs acquis avant 2014 pour utilisation dans le cadre de l’une des activités susmentionnées, et au taux de 5 % aux actifs acquis en 2014 et en 2015. Le CIIRA ne s’appliquera pas aux actifs acquis après 2015.

Un allègement transitoire sera accordé pour tenir compte des longs délais que requiert la réalisation de certains projets pétroliers, gaziers et miniers. Le CIIRA s’appliquera au taux de 10 % aux actifs acquis par un contribuable avant 2017 :

  • soit aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant la date du budget;
  • soit dans le cadre de la phase d’un projet auquel l’un des énoncés ci-après s’applique :
    • la construction de la phase du projet a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget;
    • les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la phase, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget.

À cette fin, une phase d’un projet s’entend de l’élargissement distinct de la capacité d’extraction, de transformation, de traitement ou de production du projet pour atteindre la capacité prévue correspondant à l’intention démontrée par le contribuable immédiatement avant la date du budget. Les travaux de construction entrepris pour maintenir ou rétablir un niveau de capacité qui avait été atteint avant la date du budget ne constituent pas un élargissement distinct. L’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables ne seront pas considérées comme des travaux de construction ou de conception et d’ingénierie.

À l’instar d’autres membres du G-20, le Canada s’est engagé à rationaliser et à éliminer progressivement à moyen terme les subventions inefficientes aux combustibles fossiles. Le gouvernement a annoncé dans les budgets de 2007 et de 2011 l’élimination progressive d’avantages fiscaux pour les projets de sables bitumineux, ce qui supporte l’engagement du G-20, dans le but d’assurer une meilleure concordance entre leur traitement fiscal et celui en vigueur pour le secteur pétrolier et gazier conventionnel (de plus, la Loi de l’impôt sur le revenu ne contient pas de préférences fiscales spécifiques à l’égard des projets de sables bitumineux). L’élimination progressive du CIIRA pour les secteurs pétrolier, et gazier et minier s’ajoute à ces mesures et représente un geste supplémentaire pris par le gouvernement afin de supporter cet engagement du G-20. Ce changement accroîtra également la neutralité du régime fiscal dans le secteur des ressources naturelles au Canada.

Les projets d’extraction de ressources naturelles peuvent être associés à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air, et pourraient avoir des répercussions négatives sur les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l’environnement, y compris aux évaluations environnementales portant sur des projets précis, le cas échéant.

Matériel de production d’électricité

En général, un matériel donne droit au CIIRA s’il est un bien admissible. Le matériel de production d’électricité décrit aux catégories 1, 8, 29 ou 41, à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, utilisé dans la région de l’Atlantique et principalement dans le cadre d’une activité admissible, fait partie des biens admissibles.

Le budget de 2012 propose d’accroître la neutralité du CIIRA en modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et l’article 4600 du Règlement de l’impôt sur le revenu afin que les biens admissibles englobent certains matériels de production d’électricité et de production d’énergie propre utilisés principalement dans le cadre d’une activité admissible (c’est-à-dire, l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière, ainsi que la fabrication et la transformation). Plus particulièrement, un « bien admissible » inclura le matériel suivant, s’il est utilisé dans la région de l’Atlantique et principalement dans le cadre d’une activité admissible énoncée à l’alinéa c) de la définition de « bien admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu :

  • le matériel de production d’électricité décrit aux catégories 17 ou 48;
  • le matériel de production d’énergie propre et le matériel de conservation de l’énergie décrit aux catégories 43.1 ou 43.2.

Cette mesure s’appliquera aux biens acquis à la date du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis aux fins d’utilisation avant cette date. Cependant, cette mesure ne s’appliquera pas aux biens acquis pour être utilisés principalement pour les activités pétrolières, gazières ou minières.

Cette mesure ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou sur l’atteinte des cibles de la Stratégie fédérale de développement durable.

Programme de recherche scientifique et de développement expérimental

En octobre 2010, le gouvernement a chargé le Groupe d’experts en recherche et développement d’examiner l’ensemble de l’aide fédérale destinée à la recherche et au développement au sein des entreprises, en vue de maximiser l’effet des programmes fédéraux qui contribuent à l’innovation et à la création de débouchés économiques pour les entreprises. Le Groupe d’experts a présenté son rapport au gouvernement en octobre 2011. Il formule une série de recommandations selon lesquelles il faut adopter une approche simplifiée et plus ciblée en ce qui concerne l’aide gouvernementale destinée à la recherche et au développement au sein des entreprises, notamment le Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE). À l’appui des principaux objectifs déterminés par le Groupe d’experts, le budget de 2012 propose plusieurs modifications au Programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE afin de le rendre plus simple, économique et prévisible.

Le Programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE accorde un soutien de portée générale pour la RS&DE effectuée dans chaque secteur industriel au Canada et appuie les petites entreprises qui se livrent à la RS&DE. Dans le cadre de ce programme, les dépenses courantes et en immobilisations admissibles sont pleinement déductibles. En outre, les dépenses admissibles en RS&DE engagées par un contribuable au Canada sont incluses dans le calcul de son compte de dépenses admissibles de RS&DE à la fin de chaque année d’imposition. En général, le montant de ce compte à la fin d’une année d’imposition est égal à la totalité des dépenses admissibles engagées par le contribuable durant l’année, plus tout montant transféré au contribuable relativement à certains contrats de RS&DE conclus avec des personnes ayant un lien de dépendance, moins tout montant transféré par le contribuable à une autre personne concernant de tels contrats. Le solde du compte de dépenses admissibles de RS&DE à la fin d’une année d’imposition donne généralement droit à un crédit d’impôt à l’investissement. Deux taux de crédit d’impôt à l’investissement s’appliquent aux soldes des comptes de dépenses admissibles de RS&DE : le taux général est de 20 % et il y a un taux majoré à 35 % pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC).

Les SPCC ont droit au crédit d’impôt à l’investissement calculé au taux de 35 % sur leurs dépenses annuelles de RS&DE admissibles, à concurrence de 3 millions de dollars. Pour ces contribuables, les crédits d’impôt à l’investissement inutilisés sont remboursables pour la première tranche de 3 millions de dollars de dépenses chaque année; les dépenses courantes sont remboursables à raison de 100 % et les dépenses en immobilisations sont remboursables à raison de 40 %. Toutes les dépenses excédant la limite de 3 millions de dollars sont admissibles à un crédit d’impôt à l’investissement de 20 % et sont remboursables à raison de 40 %. La limite de 3 millions de dollars est éliminée progressivement pour les SPCC dont le revenu imposable de l’année d’imposition précédente se situe entre 500 000 dollars et 800 000 dollars ou dont le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente se chiffre entre 10 millions et 50 millions de dollars.

Taux du crédit d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE

Le budget de 2012 propose de réduire à 15 % le taux général de 20 % du crédit d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE s’appliquant au solde du compte de dépenses admissibles de RS&DE à la fin d’une année d’imposition. Le taux de 15 % du crédit d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE s’appliquera aux années d’imposition prenant fin après 2013, sous réserve que, pour une année d’imposition incluant le 1er janvier 2014, la réduction de 5 points de pourcentage sera calculée en proportion du nombre de jours compris dans l’année d’imposition après 2013. Le crédit d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE calculé au taux majoré de 35 % s’appliquant aux SPCC demeurera inchangé, à concurrence de 3 millions de dollars de dépenses annuelles de RS&DE admissibles.

Dépenses en immobilisations en RS&DE

Tel qu’indiqué ci-dessus, les dépenses courantes et en immobilisations admissibles au titre de la RS&DE sont pleinement déductibles, et les dépenses admissibles en RS&DE donnent droit à un crédit d’impôt à l’investissement. Le budget de 2012 propose d’exclure les dépenses en immobilisations (y compris les paiements relatifs à l’usage ou au droit d’usage d’un bien qui, s’il était acquis par le contribuable, constituerait une immobilisation du contribuable) des dépenses donnant droit aux déductions et aux crédits d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE. Cette mesure s’appliquera aux biens acquis le 1er janvier 2014 ou par la suite, et aux montants payés ou payables concernant l’usage ou le droit d’usage d’un bien durant toute période postérieure à 2013.

Cette mesure exclura également les paiements contractuels par ailleurs admissibles effectués par un contribuable pour les dépenses bénéficiant des encouragements fiscaux pour la RS&DE, dans la mesure où le paiement est à l’égard d’une dépense en immobilisations réalisée dans l’exécution du contrat.

Les dépenses exclues des encouragements fiscaux pour la RS&DE en raison de cette mesure pourront faire l’objet du traitement qui s’applique par ailleurs en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Frais généraux de RS&DE

Les frais généraux détaillés directement attribuables à l’exécution de RS&DE sont actuellement admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE. Au lieu de présenter les frais généraux en détail, les contribuables peuvent choisir d’utiliser une méthode d’approximation simplifiée pour calculer ces dépenses. Aux termes de la méthode d’approximation, un contribuable peut habituellement inclure dans son compte de dépenses admissibles de RS&DE pour une année d’imposition, lesquelles donnent droit à des crédits d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE, un montant égal à 65 % du total de la portion admissible des salaires et traitements de ses employés qui participent directement à l’exécution de RS&DE au Canada durant l’année d’imposition.

Le budget de 2012 propose de réduire le taux utilisé dans le cadre de la méthode d’approximation à 60 % (au lieu de 65 %) en 2013, et à 55 % les années subséquentes. Le taux utilisé dans le cadre de la méthode d’approximation qui s’appliquera lors des années d’imposition qui incluent des jours en 2012, 2013 ou 2014 seront calculés en proportion du nombre de jours dans l’année d’imposition compris dans chacune de ces années civiles.

Paiements contractuels au titre de la RS&DE

Lorsqu’un contribuable (le payeur) conclut un contrat en vue de l’exécution de RS&DE par une personne ayant un lien de dépendance (l’exécutant), les dépenses totales admissibles pour lesquelles l’exécutant ou le payeur peut demander des crédits d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE se limitent actuellement au montant des dépenses admissibles en RS&DE engagées par l’exécutant dans le cadre du contrat. Ces règles permettent de s’assurer que les crédits d’impôt à l’investissement ne sont pas appliqués à l’élément de profit des contrats de RS&DE conclus entre personnes ayant un lien de dépendance.

Cependant, dans le cas de paiements relatifs à des contrats de RS&DE conclus entre personnes sans lien de dépendance, le payeur a actuellement droit à des crédits d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE concernant la totalité du paiement contractuel; toutefois, le montant du paiement contractuel vient réduire les dépenses admissibles de RS&DE de l’exécutant.

Le budget de 2012 propose d’exclure des dépenses admissibles au crédit d’impôt à l’investissement l’élément de profit des contrats de RS&DE conclus entre personnes sans lien de dépendance. Par souci de simplification, il est proposé que cette exclusion soit effectuée par l’entremise d’une méthode d’approximation, selon laquelle seulement 80 % du coût encouru par un payeur dans le cadre d’un contrat de RS&DE conclu avec une personne n’ayant pas de lien de dépendance sera admissible au crédit d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE.

Cette mesure s’appliquera aux dépenses encourues après le 31 décembre 2012.

En conformité avec les mesures susmentionnées concernant les immobilisations en RS&DE, tout montant provenant des dépenses d’immobilisation engagées par l’exécutant dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec une personne sans lien de dépendance sera exclu du calcul du montant des paiements contractuels donnant droit à des encouragements fiscaux pour la RS&DE pour le payeur. Les exécutants de contrats de RS&DE seront tenus d’informer les payeurs de ces montants. Une fois que cette mesure entrera en vigueur (au début de 2014), les dépenses d’immobilisation exclues seront déduites du montant du paiement contractuel avant l’application du ratio d’admissibilité de 80 %.

En outre, le montant du paiement contractuel que l’exécutant doit déduire de ses dépenses admissibles de RS&DE sera réduit du montant qu’il a reçu relativement à ses dépenses en immobilisations.

Les dépenses exclues des encouragements fiscaux pour la RS&DE en raison de cette mesure bénéficieront du traitement par ailleurs applicable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Évitement fiscal par le recours à des sociétés de personnes

L’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles qui permettent à une société canadienne imposable (la société mère) ayant obtenu le contrôle d’une autre société canadienne imposable (la filiale) d’augmenter le coût de certaines immobilisations acquises par la société mère lors d’une fusion verticale avec la filiale ou lors de la liquidation de celle-ci (la majoration prévue à l’article 88). La majoration prévue à l’article 88 tient compte du fait que, dans de tels cas, le montant payé par la société mère pour les actions de la filiale représente le coût des actifs de la filiale et permet à la société mère, sous réserve de certaines limites, d’ajouter le montant payé pour les actions au coût de certaines immobilisations acquises dans le cadre de la fusion ou de la liquidation.

Les immobilisations, telles que des terrains, des actions d’une société ou des participations dans une société de personnes peuvent être admissibles à la majoration prévue à l’article 88. Ne peuvent faire l’objet d’une telle majoration les actifs qui, s’ils étaient vendus, produiraient un gain au titre de revenu (un actif à caractère de revenu) par opposition à des actifs dont la disposition produirait uniquement un gain en capital. Ces actifs à caractère de revenu comprennent les immobilisations admissibles, les biens amortissables, les inventaires et les avoirs miniers admissibles.

Au cours des dernières années, on a eu de plus en plus recourt à des structures de sociétés de personnes pour tenter de contourner l’impossibilité d’appliquer la majoration prévue à l’article 88 aux actifs à caractère de revenu d’une filiale. Au lieu d’être détenus directement par la filiale, ces actifs sont indirectement détenus par l’intermédiaire d’une société de personnes. Après avoir acquis le contrôle de la filiale, la société mère fusionne avec la filiale ou la liquide, puis demande une majoration du coût de la participation dans la société de personnes même si la totalité de la juste valeur marchande de la participation découle d’actifs à caractère de revenu.

Il existe également une deuxième préoccupation, qui est liée à l’article 100 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet article vise à s’assurer que les actifs à caractère de revenu détenus par une société de personnes soient entièrement imposables lors de la vente de la société de personnes par un contribuable à une personne exonérée d’impôt (étant donné que la personne exonérée pourrait liquider la société de personnes sans payer d’impôt sur le revenu). Cette règle ne s’applique pas présentement à la vente d’une société de personnes à un non-résident, même si le revenu provenant de la disposition d’actifs à caractère de revenu détenus par la société de personne peut être exempté de l’impôt canadien sur le revenu, et ce, en vertu du droit canadien ou de l’une des conventions fiscales du Canada. Certains contribuables ont aussi essayé de tirer avantage du fait que l’article 100 ne réfère pas expressément aux ventes indirectes de participations de sociétés de personnes à une personne exonérée d’impôt.

L’Agence du revenu du Canada conteste l’utilisation de ces structures de sociétés de personnes, s’il y a lieu, en vertu des dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, et notamment de la règle générale anti-évitement. Cependant, des mesures législatives spécifiques doivent être prises pour interdire expressément l’utilisation de ces structures et d’autres structures similaires.

Le budget de 2012 propose deux mesures visant à empêcher le recours aux sociétés de personnes pour se soustraire à l’application conforme des articles 88 et 100. Selon la première mesure, la majoration prévue à l’article 88 sera généralement refusée à l’égard d’une participation d’une société de personnes lorsqu’il est raisonnable de considérer que le gain non réalisé relativement à cette participation est attribuable à l’excédent de la juste valeur marchande des actifs à caractère de revenu sur leur coût indiqué. Cette mesure s’appliquera lorsque des actifs à caractère de revenu sont détenus directement par la société de personnes, ou indirectement par le biais d’une autre société de personnes. Aux fins de cette mesure, les actifs appartenant directement à une société canadienne imposable dont la société de personnes détient des actions ne seront pas considérés comme appartenant indirectement à la société de personnes.

Cette mesure s’appliquera aux fusions effectuées et aux liquidations commençant à la date du budget ou par la suite. Une exception sera prévue lorsqu’une société canadienne imposable fusionne avec sa filiale ou commence à la liquider avant 2013. Cette exception s’appliquera uniquement si, avant la date du budget, la société a acquis le contrôle de la filiale ou avait l’obligation, constatée par écrit, d’en acquérir le contrôle, et si la société avait signifié par écrit son intention de fusionner avec la filiale ou de la liquider. Une société ne sera pas considérée comme ayant l’obligation d’acquérir le contrôle si, par suite de modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu, elle peut en être dispensée.

Le budget de 2012 propose également d’élargir l’application de l’article 100 de la Loi de l’impôt sur le revenu de manière à inclure la vente d’une participation d’une société de personnes à un non-résident, à moins que la société de personnes exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable dans lequel tous les actifs de la société de personnes sont utilisés. Dans de tels cas, les actifs à caractère de revenu demeurent inclus dans l’assiette fiscale du Canada. Cette mesure précisera également le fait que l’article 100 s’applique aux dispositions effectuées directement, ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations, à une personne exonérée ou non-résidente.

Cette mesure s’appliquera aux dispositions de participations dans des sociétés de personnes qui sont effectuées à la date du budget ou par la suite. Une exception sera prévue pour une disposition effectuée par un contribuable avant 2013 à une personne sans lien de dépendance, si le contribuable avait une obligation de procéder à la disposition aux termes d’un accord qu’il a conclu par écrit avant la date du budget. Un contribuable ne sera pas considéré comme ayant l’obligation d’effectuer la disposition si, par suite de modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu, il peut en être dispensé.

Renonciation par une société de personnes

L’Agence du revenu du Canada (ARC) peut, en vertu du paragraphe 152(1.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, faire la détermination (y compris une nouvelle détermination) des revenus, des pertes, des déductions ou d’autres montants relatifs à une société de personnes pour l’un de ses exercices. L’ARC ne peut faire la détermination d’un montant si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la déclaration de renseignements annuelle relative à une société de personnes devait être produite ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où cette déclaration est effectivement produite. Cependant, lorsque l’ARC obtient une renonciation de chaque associé, le délai prescrit pour faire la détermination est prolongé. Si au moins un des associés ne fournit pas de renonciation et que, par conséquent, le délai ne peut être prolongé, l’ARC devra faire une détermination uniquement à partir des renseignements dont elle dispose à ce moment. La décision de fournir une renonciation est laissée à la discrétion du contribuable.

Dans certaines circonstances, une renonciation au délai de trois ans peut être avantageuse tant pour l’ARC que pour les associés d’une société de personnes. Il peut être toutefois difficile d’obtenir la renonciation de chacun des membres de la société de personnes.

Selon les règles actuelles, les membres d’une société de personnes peuvent désigner un associé qui est autorisé à présenter, au nom de tous ses associés, une opposition à une détermination faite aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le budget de 2012 propose qu’un associé désigné d’une société de personnes puisse être également autorisé à renoncer, au nom de tous ses associés, au délai de trois ans relatif à une détermination.

Cette mesure s’appliquera à compter de la date de sanction du projet de loi.

>Fiscalité internationale

Prix de transfert – redressements secondaires

L’expression « prix de transfert » est devenue à l’échelle internationale le terme fiscal servant à désigner les prix auxquels les biens tangibles et intangibles ainsi que les services sont échangés entre personnes ayant un lien de dépendance dans le cadre d’opérations transfrontalières. L’article 247 de la Loi de l’impôt sur le revenu édicte les règles relatives aux prix de transfert qui s’appliquent aux opérations et aux séries d’opérations entre parties ayant un lien de dépendance. Lorsque les modalités d’une opération ou d’une série d’opérations ne rendent pas compte de modalités d’opérations entre personnes sans lien de dépendance, l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut, à des fins fiscales, ajuster les montants relatifs à l’opération ou la série d’opérations pour rendre compte de telles modalités. On parle alors communément de « redressement principal ».

Une fois qu’un redressement principal a été effectué, un « redressement secondaire » est généralement requis pour tenir compte de l’avantage conféré à un non-résident qui participe à l’opération ou à la série d’opérations. Par exemple, si une société canadienne achète de sa société mère non-résidente des biens à un coût de 100 dollars, alors que des parties sans lien de dépendance auraient exigé un coût de 80 dollars, le redressement principal réduira de 20 dollars le coût des biens pour le contribuable canadien. Un redressement secondaire devrait également être effectué pour tenir compte de l’avantage conféré à la société mère non-résidente, soit le montant de 20 dollars (c’est-à-dire, le montant en trop versé à la société mère non-résidente pour les biens).

Certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, telles que l’article 15 et l’alinéa 214(3)a), peuvent s’appliquer pour que l’avantage conféré à un non-résident soit traité comme un dividende assujetti à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII de la Loi, et l’ARC a pour politique de cotiser ces redressements secondaires. Cependant, les règles de prix de transfert ne contiennent aucune disposition concernant expressément ces redressements secondaires. Le sous-comité sur les prix de transfert du Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale a recommandé des modifications législatives pour préciser que les redressements secondaires soient traités comme des dividendes implicites.

Le budget de 2012 propose de modifier l’article 247 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour confirmer que les redressements secondaires seront traités comme des dividendes aux fins de l’impôt prévu à la partie XIII. Une société canadienne faisant l’objet d’un redressement principal sera également réputée avoir payé un dividende à chaque non-résident qui avait un lien de dépendance et qui avait pris part à l’opération ou à la série d’opérations, en proportion du montant du redressement principal relatif au non-résident, peu importe si ce dernier était ou non un actionnaire de la société canadienne.

Le budget de 2012 propose également, conformément à la pratique administrative de l’ARC, de préciser qu’un non-résident est autorisé à rapatrier, à une société canadienne ayant fait l’objet d’un redressement principal, un montant égal à la portion du redressement principal relative au non-résident. Si le non-résident effectue le rapatriement avec l’accord du ministre du Revenu national, il n’y aura aucun dividende réputé concernant ce non-résident. En outre, il n’y aura aucun dividende réputé si le non-résident est une société étrangère affiliée contrôlée (au sens du paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la société canadienne. Dans un tel cas, l’avantage conféré au non-résident s’apparente davantage à un apport en capital qu’à un dividende.

Cette mesure s’appliquera aux opérations (y compris les opérations faisant partie d’une série d’opérations) qui sont effectuées à la date du budget ou par la suite.

Règles de capitalisation restreinte

Les règles de capitalisation restreinte limitent la déductibilité des frais d’intérêts d’une société résidant au Canada lorsque le montant de la dette envers certains non-résidents affiche un ratio dettes/capitaux propres supérieur à 2 pour 1. Les règles de capitalisation restreinte préviennent l’érosion de l’assiette fiscale du Canada attribuable à des déductions excessives des frais d’intérêts relatifs à des dettes envers ces non-résidents. Ces règles s’appliquent aux dettes à l’égard d’un actionnaire déterminé (une personne ou un groupe détenant des actions représentant plus de 25 % des droits de vote ou de la valeur de la société) qui ne réside pas au Canada et à l’égard de tout autre non-résident qui a un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé.

Le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale (le Groupe consultatif) a formulé certaines recommandations concernant les règles de capitalisation restreinte. Il a notamment recommandé de réduire de 2 pour 1 à 1,5 pour 1 le ratio dettes/capitaux propres, et d’élargir l’application des règles aux sociétés de personnes, aux fiducies et aux succursales canadiennes de sociétés non-résidentes. Le Groupe consultatif a aussi invité le gouvernement à revoir le traitement des frais d’intérêts qui ne sont pas déductibles aux termes des règles canadiennes de capitalisation restreinte (les frais d’intérêts non déductibles) afin de s’assurer que les investisseurs non-résidents ne puissent réduire de façon indue leurs obligations de retenue d’impôt au Canada.

Le budget de 2012 propose d’accroître l’intégrité et l’équité des règles de capitalisation restreinte :

  • en réduisant de 2 pour 1 à 1,5 pour 1 le ratio dettes/capitaux propres;
  • en élargissant l’application des règles de capitalisation restreinte aux dettes de sociétés de personnes dont une société résidant au Canada est membre;
  • en traitant les frais d’intérêts non déductibles, aux termes des règles de capitalisation restreinte, comme des dividendes aux fins de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII;
  • en empêchant la double imposition dans certaines circonstances, lorsqu’une société résidant au Canada effectue un emprunt auprès de sa société étrangère affiliée contrôlée.

Ratio dettes/capitaux propres

Les règles de capitalisation restreinte en général, et le ratio dettes/capitaux propres en particulier, visent à permettre aux sociétés canadiennes d’obtenir du financement en effectuant des emprunts d’un montant raisonnable auprès de certains non-résidents, tout en protégeant l’assiette fiscale contre des déductions excessives des frais d’intérêts à l’égard de ces dettes. Un repère utile pour l’établissement du ratio dettes/capitaux propres est la structure type de financement des sociétés canadiennes en général. Le Groupe consultatif a conclu que le ratio dettes/capitaux propres autorisé de 2 pour 1 est élevé comparativement aux ratios réels de l’industrie dans l’économie canadienne, ce qui porte à croire que l’on autorise des niveaux d’endettement indûment élevés pour les dettes envers des parties étrangères liées. Cette conclusion demeure toujours valable selon l’analyse effectuée par le gouvernement.

Le ratio dettes/capitaux propres au Canada présentement autorisé semble aussi élevé comparativement aux normes mondiales parce que, dans beaucoup d’autres pays, les ratios s’appliquent à des mesures plus générales de l’endettement (ce dont le Groupe consultatif a pris note). Par exemple, certains pays tiennent compte des dettes envers des tiers qui sont garanties par une société mère étrangère, alors que d’autres prennent en compte la totalité des dettes envers des tiers.

Afin de mieux protéger l’assiette fiscale, le budget de 2012 propose de réduire le ratio dettes/capitaux propres relatif aux règles de capitalisation restreinte de 2 pour 1 à 1,5 pour 1.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition des sociétés qui commencent après 2012.

Sociétés de personnes

Les sociétés de personnes ne sont pas imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une société de personnes calcule ses revenus et ses pertes comme si elle était une personne distincte résidant au Canada, et les revenus et les pertes sont ensuite attribués aux associés.

Les règles canadiennes de capitalisation restreinte limitent la déductibilité des frais d’intérêts des sociétés résidant au Canada, mais elles ne font pas référence aux frais d’intérêts encourus par les sociétés de personnes. Le Groupe consultatif a recommandé l’élargissement du champ d’application des règles de capitalisation restreinte afin d’inclure les sociétés de personnes.

Le budget de 2012 propose d’élargir l’application des règles de capitalisation restreinte afin d’inclure les dettes des sociétés de personnes dont est membre une société résidant au Canada. Plus particulièrement, pour déterminer le ratio dettes/capitaux propres dans le cadre des règles de capitalisation restreinte, les dettes d’une société de personnes seront attribuées aux associés en fonction de leur participation proportionnelle dans la société de personnes.

Lorsqu’il y a dépassement du ratio dettes/capitaux propres autorisé d’un associé qui est une société, la déduction des frais d’intérêts de la société de personnes ne sera pas refusée, mais un montant sera inclus dans le calcul du revenu de l’associé provenant d’une entreprise ou d’un bien, selon le cas. La source de ce revenu sera déterminée par renvoi à la source pour laquelle les frais d’intérêts sont déductibles au niveau de la société de personnes. Cette inclusion sera égale au montant des intérêts relatif à la partie de la dette attribuée par la société de personnes qui dépasse le ratio dettes/capitaux propres autorisé.

Exemple

Canco 1 et Canco 2 sont des sociétés résidant au Canada et sont des associés en parts égales au sein d'une société de personnes qui tire un revenu provenant d'une entreprise. Canco 1 est la propriété exclusive de Forco, une société non-;résidente. Les actions de Canco 1 détenues par Forco ont un capital versé de 4 000 dollars, mais Canco 1 ne dispose pas d'autre capital aux fins des règles de capitalisation restreinte. Forco prête 3 000 dollars à la société de personnes, et 8 500 dollars directement à Canco 1.

Canco 1 a une participation de 50 % dans la société de personnes et se verra donc attribuer 50 % de l'emprunt de la société de personnes (1 500 dollars) aux fins des règles de capitalisation restreinte. Canco 1 dispose d'un capital de 4 000 dollars et est réputé avoir une dette envers un non-;résident déterminé (Forco) de 10 000 dollars (montant correspondant à la dette de 8 500 dollars que Canco 1 doit à Forco, plus la dette de 1 500 dollars attribuée par la société de personnes).

Le ratio dettes/capitaux propres autorisé étant de 1,5 pour 1, Canco 1 a une dette excédentaire totale de 4 000 dollars (c'est-à-dire, les 2/5 de 10 000 dollars, soit le résultat de l'équation suivante : (10 000 dollars – 1,5 x 4 000 dollars)/10 000 dollars). Ce ratio de 2/5 est appliqué aux intérêts de la dette que Canco 1 doit rembourser directement à Forco, ainsi qu'aux intérêts de la dette attribuée par la société de personnes, pour déterminer le montant d'intérêts qui est refusé ou rajouté au revenu, respectivement. Par conséquent, les 2/5 de la déduction des frais d'intérêts concernant l'emprunt direct de 8 500 dollars auprès de Forco seront refusés, et un montant égal aux 2/5 des frais d'intérêts déductibles concernant la dette de 1 500 dollars attribuée par la société de personnes devra être inclus dans le calcul du revenu de Canco 1 provenant de l'entreprise de la société de personnes.

 

Cette mesure s’appliquera relativement aux dettes d’une société de personnes qui sont impayées durant une année d’imposition d’une société qui commence à la date du budget ou par la suite.

Intérêts refusés considérés comme des dividendes

Le Groupe consultatif a invité le gouvernement à revoir le traitement de la retenue d’impôt pour les frais d’intérêts non déductibles dans le cadre des règles de capitalisation restreinte. Les frais d’intérêts d’une société qui ne peuvent être déduits en raison de l’application des règles de capitalisation restreinte sont, aux fins du calcul du revenu en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, traités de la même manière que le rendement des capitaux propres qui n’est pas déductible par la société qui le verse (c’est-à-dire, un dividende). Ils sont néanmoins traités comme des frais d’intérêts aux fins de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII de la Loi.

Conformément au traitement des frais d’intérêts non déductibles aux fins du calcul du revenu, le budget de 2012 propose de requalifier les frais d’intérêts non déductibles (y compris, aux fins de cette proposition, tout montant devant être inclus dans le calcul du revenu d’une société relativement à un montant déductible par une société de personnes dont la société est membre) comme étant des dividendes aux fins de la retenue d’impôt des non-résidents.

Les calculs requis afin de se conformer aux règles de capitalisation restreinte doivent être effectués après la fin de l’année d’imposition d’une société. Dans le cadre de cette proposition, les frais d’intérêts non déductibles d’une société pour une année d’imposition seront attribués à des non-résidents déterminés en proportion de la dette de la société durant l’année d’imposition envers tous les non-résidents déterminés (en tenant compte des dettes impayées des sociétés de personnes dont la société est membre). La société pourra attribuer les frais d’intérêts non déductibles aux derniers paiements d’intérêts versés à tout non-résident déterminé donné durant l’année d’imposition. Dans le cas où les frais d’intérêts non déductibles n’ont pas été payés à la fin de l’année d’imposition de la société, ceux-ci seront réputés avoir été payés par la société au titre de dividende à la fin de l’année d’imposition.

La retenue d’impôt applicable sera payable au moment où elle aurait dû être versée si le dividende réputé avait été payé au moment où les frais d’intérêts non déductibles ont été payés ou sont réputés l’avoir été. Dans les cas où le montant retenu dépasse la retenue d’impôt payable, le créancier non-résident pourra se faire rembourser l’excédent.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui se terminent à la date du budget ou par la suite. Pour les années d’imposition qui comprennent la date du budget, la mesure s’appliquera à un montant de frais d’intérêts non déductibles calculé en proportion du nombre de jours de l’année d’imposition s’écoulant à partir de la date du budget jusqu’à la fin de l’année d’imposition.

Prêts de sociétés étrangères affiliées

En vertu de la définition actuelle de l’expression « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les règles de capitalisation restreinte peuvent, dans certaines circonstances, s’appliquer aux prêts accordés à une société résidant au Canada par une société étrangère affiliée contrôlée de celle-ci.

Pour protéger l’assiette fiscale, le régime fiscal canadien comporte également certaines règles visant à empêcher les contribuables de transférer des revenus passifs dans des pays à faibles taux d’imposition. Selon ces règles, le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), qui comprend certains revenus d’intérêts tirés par les sociétés étrangères affiliées contrôlées d’un contribuable, est imposable pour ce dernier selon la méthode de comptabilité d’exercice.

La combinaison de ces règles peut donner lieu à une double imposition lorsque, par exemple, une société donnée résidant au Canada, et appartenant à une société publique canadienne ayant un grand nombre d’actionnaires, a fait un emprunt auprès de sa société étrangère affiliée contrôlée. Dans ces circonstances, la société donnée peut être dans l’impossibilité de déduire les intérêts sur le prêt en vertu des règles de capitalisation restreinte, alors même que les intérêts sont imposables pour la société en tant que REATB.

Le budget de 2012 propose de soustraire les frais d’intérêts d’une société résidant au Canada à l’application des règles de capitalisation restreinte dans la mesure où une portion de ces intérêts est imposable pour la société en tant que REATB d’une société étrangère affiliée contrôlée de la société.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition des sociétés résidant au Canada qui se terminent à la date du budget ou par la suite.

Sociétés étrangères affiliées – opérations de transfert

Le gouvernement appuie avec vigueur les échanges commerciaux et les investissements transfrontaliers. Il importe toutefois de veiller à ce que les investissements transfrontaliers ne soient pas un moyen d’éroder l’assiette de l’impôt sur le revenu des sociétés. Le Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale (le Groupe consultatif) a établi que certains types d’opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées constituent une forme d’abus. Ces opérations réduisent l’assiette fiscale canadienne sans vraiment apporter d’avantage économique aux Canadiens. Le Groupe consultatif a donc recommandé qu’une mesure ciblée soit adoptée pour mettre un terme à ces opérations tout en veillant à ce que les opérations commerciales véritables puissent continuer.

Les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées requièrent souvent l’utilisation de fonds empruntés par une filiale canadienne pour acquérir des actions d’une société étrangère affiliée auprès d’une société mère étrangère. Ces opérations reposent sur la perspective selon laquelle les intérêts payés par la filiale canadienne sur l’emprunt sont déductibles du revenu imposable, tandis que la plupart des dividendes reçus par la filiale canadienne au titre des actions de la société étrangère affiliée sont exonérés d’impôt, ce qui donne lieu à une érosion de l’assiette canadienne de l’impôt sur le revenu des sociétés. Les règles sur la capitalisation restreinte, même en tenant compte des modifications proposées dans le présent budget, n’offrent pas une protection adéquate contre de telles opérations.

Le gouvernement a aussi des préoccupations face aux variantes de ces opérations, par exemple :

  • les acquisitions d’actions d’une société étrangère affiliée au moyen de fonds internes de la filiale canadienne – de telles opérations fournissent aux sociétés mères étrangères un moyen de s’approprier des revenus de leurs filiales canadiennes sans être assujettie à la retenue d’impôt canadien sur les dividendes;
  • les acquisitions d’actions nouvellement émises par une société étrangère affiliée, au moyen de fonds internes ou empruntés, lorsque des actions de la société étrangère affiliée déjà en circulation sont détenues par la société mère étrangère ou par une autre société non-résidente faisant partie du même groupe de sociétés;
  • les acquisitions d’actions d’une société étrangère affiliée auprès d’une filiale étrangère de la société mère étrangère;
  • les acquisitions d’actions d’une société étrangère affiliée auprès d’une tierce partie sans lien de dépendance à la demande de la société mère étrangère.

Bien que les règles anti-évitement prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu puissent s’appliquer à certains cas d’opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, des mesures sont prises immédiatement pour dissuader quiconque de procéder dorénavant à de telles opérations.

Conformément à la recommandation du Groupe consultatif, le budget de 2012 propose de mettre en application une mesure qui servira à mettre un terme aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées tout en préservant la capacité des filiales canadiennes de sociétés mères étrangères à étendre leurs entreprises au Canada de façon légitime. Aux termes de la mesure proposée, lorsque certaines conditions sont réunies, un dividende sera réputé avoir été versé par une filiale canadienne à sa société mère étrangère au titre de toute contrepartie, autre que des actions, donnée par la filiale canadienne pour l’acquisition des actions d’une société étrangère affiliée. Tout dividende réputé sera assujetti à la retenue d’impôt des non-résidents, sous réserve des réductions prévues par les conventions fiscales applicables, le cas échéant. Ce budget propose également de ne pas prendre en compte le capital versé au titre d’actions de la filiale canadienne ayant servi de contrepartie. Cette mesure a pour effet d’étendre les règles relatives au dépouillement de surplus transfrontalier aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées.

Cette mesure ne s’appliquera pas aux opérations qui satisfont à un critère d’« objet commercial ». Les principaux éléments à considérer à cet égard sont des facteurs non fiscaux qui seront énoncés dans la Loi de l’impôt sur le revenu et qui seront expliqués plus en détail dans les notes explicatives sur cette mesure. En règle générale, ces facteurs serviront à établir s’il est raisonnable de conclure que c’est la filiale canadienne, plus que toute autre entité du groupe de sociétés de la société mère, qui détient l’investissement et la participation dans la société étrangère affiliée. Si tel est le cas, la mesure ne s’appliquera pas. Le gouvernement est conscient qu’il n’est pas simple de faire la distinction entre les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées et les opérations visant l’expansion légitime d’une entreprise établie au Canada. Par conséquent, le gouvernement invite les parties prenantes à lui soumettre, avant le 1er juin 2012, leurs commentaires sur les détails entourant le critère de l’objet commercial envisagé, tel qu’énoncé dans l’avis de motion de voies et moyens, afin de finaliser la rédaction des dispositions législatives devant servir à mettre cette mesure en application.

Cette mesure s’appliquera aux opérations effectuées à la date du budget ou par la suite, à l’exclusion des opérations effectuées avant 2013 entre des parties sans lien de dépendance qui sont tenues d’effectuer l’opération aux termes d’une convention écrite qu’elles ont conclue avant la date du budget. Une partie sera réputée ne pas avoir l’obligation d’effectuer une opération si elle peut se soustraire à cette obligation en raison de modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Comme indiqué précédemment, le but du gouvernement consiste à mettre un terme aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées. Le gouvernement fera le suivi de la situation à cet égard pour déterminer si d’autres mesures s’imposent.

Règles contre l’érosion de l’assiette fiscale – banques canadiennes

Le budget de 2012 propose que les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale du régime prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du revenu étranger accumulé, tiré de biens soient modifiées. Des modifications seront élaborées pour alléger le coût fiscal que les banques canadiennes doivent assumer relativement à l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada. Des mesures seront aussi élaborées pour s’assurer que certaines opérations sur titres effectuées dans le cadre des activités des banques visant à faciliter les transactions de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties indûment aux dispositions contre l’érosion de l’assiette fiscale.

Ces modifications seront élaborées en concertation avec des représentants du secteur et comporteront des règles pour protéger adéquatement l’assiette fiscale canadienne.

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger

Un employé qui est résident canadien et qui a droit au crédit d’impôt pour emploi à l’étranger (CIEE) peut se prévaloir d’un crédit d’impôt égal à l’impôt fédéral sur le revenu (calculé au taux moyen d’imposition applicable à l’employé) qui serait payable par ailleurs à l’égard de 80 % de son revenu admissible provenant d’un emploi à l’étranger, à concurrence d’un revenu d’emploi à l’étranger de 100 000 dollars. Le CIEE est déductible dans le calcul de l’impôt payable par l’employé.

Le CIEE est généralement accordé lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

  • l’employé travaille à l’extérieur du Canada durant une période de plus de six mois consécutifs pour une personne résidente du Canada (ou pour une société étrangère affiliée d’une telle personne);
  • le revenu provenant d’un emploi à l’étranger est associé à des activités d’exploration ou d’exploitation de certaines ressources naturelles, à des activités menées aux termes d’un contrat avec les Nations Unies, ou encore d’activités agricoles, de construction, d’installation ou de génie.

Le CIEE a été instauré dans le budget de 1979 (sous forme de déduction dans le calcul du revenu) à titre de mesure ciblée pour maintenir la compétitivité des sociétés canadiennes de certains secteurs qui faisaient des soumissions afin d’obtenir des contrats à l’étranger. À l’époque, les lois fiscales de plusieurs concurrents étrangers du Canada accordaient un allègement fiscal à peu près similaire. Le contexte ayant conduit à la création du CIEE a beaucoup évolué depuis. Notamment, le gouvernement a procédé à d’importantes réductions d’impôt de portée générale qui contribuent à l’investissement et à la croissance dans tous les secteurs de l’économie, tandis que la plupart des concurrents étrangers du Canada (par exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France) n’accordent plus d’avantages fiscaux analogues. De plus, certaines décisions récentes des tribunaux ont eu pour effet d’élargir la portée du CIEE au-delà de celle prévue initialement.

Le budget de 2012 propose d’éliminer graduellement le CIEE sur une période de quatre années d’imposition à compter de 2013. Au cours de cette période, le facteur applicable au revenu admissible provenant d’un emploi à l’étranger aux fins du calcul du CIEE, qui est actuellement de 80 %, sera réduit à 60 % pour 2013, à 40 % pour 2014 et à 20 % pour 2015. Il sera complètement éliminé à compter de 2016.

Ces modalités d’élimination graduelle du crédit d’impôt ne s’appliqueront pas au revenu admissible provenant d’un emploi à l’étranger qui est gagné par un employé dans le cadre d’une activité ou d’un projet au regard duquel son employeur s’était engagé par écrit avant la date du budget. Par exemple, si un employeur a fait par écrit une soumission irrévocable avant la date du budget, il sera réputé avoir signé un engagement à l’égard du projet, peu importe que la soumission soit acceptée avant la date du budget ou non. Dans un tel cas, le facteur applicable au revenu admissible de l’employé aux fins du calcul du CIEE demeurera de 80 % pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015. Le CIEE sera éliminé à compter de 2016.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Mesures de TPS/TVH relatives à la santé

Les services de soins de santé de base sont exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Cette exonération signifie que les fournisseurs de services de soins de santé exonérés n’exigent pas la TPS/TVH auprès des patients, mais qu’ils ne peuvent non plus demander de crédit de taxe sur les intrants pour recouvrer la TPS/TVH versée au titre des intrants rattachés à ces fournitures. En outre, certains appareils médicaux, médicaments sur ordonnance et autres médicaments servant à traiter des maladies mettant la vie en danger sont détaxés, ce qui signifie que les fournisseurs ne perçoivent pas la TPS/TVH auprès des acheteurs de ces appareils et médicaments, et qu’ils ont droit à des crédits de taxe sur les intrants au titre de la TPS/TVH versée sur les intrants rattachés à ces fournitures.

Le budget de 2012 propose d’améliorer l’application de la TPS/TVH à l’égard de différents services de soins de santé, de médicaments et d’appareils médicaux, de manière à rendre compte de l’évolution constante du secteur des soins de santé.

Services des pharmaciens

Par le passé, la pratique professionnelle des pharmaciens s’est limitée à la distribution de médicaments sur ordonnance. Dans le but d’éviter qu’un montant de taxe soit appliqué à l’égard des médicaments sur ordonnance, ces médicaments, de même que les services consistant pour les pharmaciens à les dispenser, sont détaxés, et ce, depuis la création de la TPS.

Un certain nombre de gouvernements provinciaux ont élargi récemment l’éventail de services de soins de santé que les pharmaciens sont autorisés à offrir dans le cadre de leur profession au-delà de la distribution de médicaments sur ordonnance, par exemple :

  • demander et analyser des tests de laboratoire (par exemple pour établir si un médicament a des effets indésirables);
  • administrer des médicaments et des vaccins (comme des vaccins antigrippaux);
  • modifier le dosage d’un médicament;
  • prescrire des médicaments pour des problèmes de santé mineurs.

Le budget de 2012 propose d’exonérer de TPS/TVH les services offerts par les pharmaciens dans le cadre d’une relation pharmacien-patient visant à promouvoir la santé du patient ou à assurer la prévention ou le traitement d’une maladie, d’un trouble ou d’une dysfonction. Cette mesure entraînera l’exonération des services de soins de santé – autres que ceux consistant à dispenser des médicaments – que les pharmaciens sont autorisés à offrir dans le cadre de leur profession. Les services qui consistent à dispenser des médicaments sur ordonnance demeureront détaxés.

Les règles actuelles comprennent une liste de services de diagnostic, entre autres les tests sanguins, qui sont exonérés lorsqu’ils sont demandés par certains professionnels de la santé, comme des médecins ou des infirmiers ou infirmières autorisés. Le présent budget propose d’étendre l’exonération en question aux services de diagnostic demandés par les pharmaciens lorsque ceux-ci y sont autorisés en vertu des lois provinciales.

Ces mesures s’appliqueront aux fournitures effectuées après la date du budget.

Verres correcteurs

Pour l’application de la TPS/TVH, la fourniture de verres correcteurs fournis sur ordonnance écrite d’un professionnel des soins de la vue autorisé par les lois provinciales à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes est détaxée.

Par suite de modifications récentes des lois provinciales, les opticiens sont autorisés dans certaines circonstances à faire des examens de la vue et à produire des dossiers d’évaluation autorisant la fourniture de verres correcteurs. Le budget de 2012 propose de détaxer la fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes pour le traitement ou la correction de troubles visuels lorsque celles-ci sont fournies conformément au dossier d’évaluation d’une personne autorisée par les lois de la province où elle exerce à établir un tel dossier devant servir à délivrer des verres correcteurs.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget et à celles effectuées à la date du budget ou avant si la TPS/TVH n’a pas été exigée, perçue ou versée à l’égard de la fourniture.

Appareils médicaux et fonctionnels

Les appareils médicaux et fonctionnels conçus spécialement pour aider une personne à composer avec une maladie chronique ou une déficience physique sont détaxés dans le cadre du régime de la TPS/TVH. Les appareils médicaux et fonctionnels admissibles sont énumérés dans la loi.

Appareils de contrôle de la coagulation sanguine

Font partie de la liste d’appareils médicaux et fonctionnels détaxés certains appareils de contrôle ou de mesure (par exemple, les appareils de contrôle ou de mesure du taux de sucre dans le sang ainsi que les bandelettes et réactifs compatibles aidant les personnes à déterminer le dosage approprié d’insuline).

Le budget de 2012 propose d’ajouter à la liste d’appareils médicaux détaxés les appareils de contrôle ou de mesure de la coagulation sanguine ainsi que les bandelettes et les réactifs compatibles. Ces appareils sont conçus spécialement pour les personnes qui doivent contrôler ou mesurer la coagulation de leur sang, par exemple pour déterminer la dose requise d’un médicament qui modifie leur taux de coagulation sanguine afin de prévenir les accidents vasculaires cérébraux causés par des caillots.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Appareils médicaux et fonctionnels fournis sur ordonnance

Dans le cas de certains appareils médicaux et fonctionnels, la fourniture ne sera détaxée que si l’appareil a été fourni sur l’ordonnance écrite d’un médecin. Une telle exigence vise à ce que cet allègement fiscal soit circonscrit aux personnes ayant une maladie chronique ou une déficience physique.

Les infirmiers ou infirmières autorisés, les ergothérapeutes et les physiothérapeutes ne sont pas assimilables à des médecins pour l’application de cette règle. Cela dit, ils jouent un rôle croissant dans l’évaluation visant à établir si un appareil médical ou un appareil fonctionnel est nécessaire. Le budget de 2012 propose donc de détaxer les fournitures de ces appareils lorsqu’ils sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé, d’un ergothérapeute ou d’un physiothérapeute dans l’exercice de sa profession.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Médicaments

Aux termes du régime de la TPS/TVH, les médicaments sur ordonnance et certains médicaments en vente libre qui servent à traiter des maladies pouvant causer la mort sont détaxés.

Le budget de 2012 propose d’ajouter le mononitrate d’isosorbide-5 à la liste de médicaments en vente libre détaxés. Il s’agit d’un médicament dont la composition chimique et les effets sont similaires à ceux du dinitrate d’isosorbide, qui fait déjà partie de la liste en question; ces deux médicaments servent à traiter l’insuffisance cardiaque congestive.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget et à celles effectuées à la date du budget ou avant si la TPS/TVH n’a pas été exigée, perçue ou versée à l’égard de la fourniture.

Remboursement de TPS au titre des livres offerts gratuitement par des organismes d’alphabétisation visés par règlement

Dans le but de promouvoir l’alphabétisation, un remboursement de la TPS (et de la composante fédérale de la TVH) est accordé à l’égard des livres imprimés (ce qui inclut les enregistrements sonores de livres imprimés et la version imprimée des Écritures d’une religion) acquis par des bibliothèques publiques, des établissements d’enseignement ainsi que des organismes de bienfaisance et des organismes à but non lucratif admissibles visés par règlement et dont la principale mission est la promotion de l’alphabétisation. À l’heure actuelle, le remboursement n’englobe pas la taxe payée à l’égard de livres imprimés ayant été acquis dans le but d’être vendus ou donnés.

Le budget de 2012 propose d’autoriser les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles visés par règlement ayant pour mission de promouvoir l’alphabétisation de demander le remboursement de la TPS (et de la composante fédérale de la TVH) qu’ils versent aux fins d’acquérir des livres imprimés devant faire l’objet de dons. Grâce à cette modification, les organismes de promotion de l’alphabétisation, s’ils sont visés par règlement, pourront demander un remboursement de taxe à l’égard des livres imprimés qui sont, par exemple, achetés dans le but d’être donnés à des enfants provenant de ménages à faible revenu qui n’auraient peut-être pas les moyens de se procurer ces livres autrement. On pourra obtenir auprès de l’Agence du revenu du Canada des renseignements sur la procédure que doivent suivre les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles ayant une mission de promotion de l’alphabétisation pour demander à être visés par règlement à cette fin.

Cette mesure s’appliquera aux acquisitions et aux importations de livres imprimés à l’égard desquels la taxe devient payable après la date du budget.

Doublement des seuils de la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

La plupart des petites entreprises et des organismes de services publics (OSP) peuvent choisir d’utiliser la méthode de comptabilité rapide ou la méthode de comptabilité rapide spéciale, respectivement, pour établir le montant de TPS/TVH à verser. Il s’agit de méthodes qui ont pour but de faciliter l’observation des règles relatives à la TPS/TVH. Conformément à ces méthodes, le contribuable multiplie les ventes admissibles comprenant la TPS/TVH par un taux de versement déterminé, et il verse le montant ainsi obtenu à l’Agence du revenu du Canada, au lieu de devoir faire le suivi de la TPS/TVH versée sur les achats et de celle perçue sur les ventes. De façon générale, les petites entreprises peuvent opter pour la méthode de comptabilité rapide si leurs ventes taxables (y compris celles de leurs associés) ne dépassent pas 200 000 dollars par année (TPS/TVH comprise). Il n’y a pas de seuil de revenu applicable dans le cas de la méthode de comptabilité rapide spéciale que peuvent généralement utiliser les OSP.

La plupart des petites entreprises et des petits OSP peuvent aussi faire le choix de recourir à la méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants, laquelle simplifie le calcul des crédits de taxe sur les intrants (CTI). Cette méthode abrégée peut en général être utilisée par une entreprise ou une OSP dont les ventes taxables annuelles (incluant les ventes des associés) ne dépassent pas 500 000 dollars et dont les achats taxables annuels (à l’exclusion des achats détaxés) n’excèdent pas 2 millions de dollars.

Aux termes de cette méthode, plutôt que de faire le suivi de la TPS/TVH réellement versée à l’égard des achats admissibles afin de calculer les CTI auxquelles elles ont droit, les entreprises (ou encore les OSP) peuvent calculer les CTI en fonction d’une fraction de leurs achats taxables admissibles, en incluant les montants de TPS/TVH et les taxes de vente provinciales non remboursables payées ou payables. La fraction, ou le facteur, servant à calculer les CTI est fonction du taux de taxation applicable aux achats. Par exemple, si tous les achats étaient assujettis à la TPS au taux de 5 % seulement, l’entreprise (ou l’OSP) multipliera la somme de ses achats, taxe comprise, par un facteur de 5/105. Le résultat obtenu correspondra au montant de CTI que l’entreprise ou l’OSP peut demander. Dans le cas des achats effectués dans une province participant au régime de la TVH, le facteur utilisé est actuellement de 12/112 pour la Colombie-Britannique, de 13/113 pour l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, et de 15/115 pour la Nouvelle-Écosse. De plus, la plupart des OSP dont les opérations se situent en deçà de ces mêmes seuils peuvent utiliser la méthode visée par règlement de calcul du remboursement; il s’agit d’une méthode abrégée similaire qui sert à calculer les remboursements auxquels ces organismes ont droit.

De manière à simplifier d’avantage les règles de conformité reliées au régime de la TPS/TVH pour les petites entreprises et les OSP, et dans le but de donner suite aux objectifs qui sous-tendent le rapport présenté au gouvernement par la Commission sur la réduction de la paperasse le 18 janvier 2012, le budget de 2012 propose de doubler les seuils reliés à la comptabilité abrégée. Plus précisément :

  • le seuil des ventes taxables annuelles à concurrence duquel les entreprises admissibles peuvent choisir d’utiliser la méthode de comptabilité rapide passera de 200 000 dollars à 400 000 dollars (montant des ventes taxables, TPS/TVH comprise);
  • les seuils des ventes taxables annuelles et des achats taxables annuels à concurrence desquels les entreprises et les OSP admissibles peuvent choisir d’utiliser la méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants et les OSP admissibles, la méthode visée par règlement de calcul du remboursement, passeront :
    • de 500 000 dollars à 1 000 000 dollars pour les ventes taxables;
    • de 2 000 000 dollars à 4 000 000 dollars pour les achats taxables.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des périodes de déclaration de TPS/TVH d’une personne (ou de ses périodes de demande de remboursement, dans le cas de la méthode visée par règlement de calcul des remboursements) qui commencent après 2012.

Allègement pour véhicules de location provenant de l’étranger et importés temporairement par des résidents canadiens

À l’heure actuelle, les véhicules de location immatriculés dans un autre pays (véhicules de location provenant de l’étranger) et qui sont importés temporairement par des résidents canadiens sont en général assujettis à tous les prélèvements fiscaux applicables à la frontière (c’est-à-dire, la TPS, calculée sur la pleine valeur du véhicule, l’écoprélèvement et la taxe sur les climatiseurs d’automobiles). En outre, de telles importations étaient interdites jusqu’à tout récemment aux termes des règles fédérales en matière de sécurité routière, à moins qu’il soit établi que les véhicules en question répondaient à toutes les normes canadiennes. De façon générale, les véhicules de location provenant de l’étranger et importés temporairement par des résidents étrangers en visite au Canada ne sont pas assujettis à de telles taxes et restrictions.

Dans le cadre de la Stratégie fédérale en matière de tourisme, le gouvernement a pris l’engagement d’examiner les restrictions actuelles qui font en sorte qu’il est difficile pour les résidents canadiens d’entrer au Canada dans un véhicule de location provenant de l’étranger, et de chercher des moyens d’assouplir ces restrictions. Les règles fédérales en matière de sécurité routière ont été modifiées dans le cadre du projet de loi C-13, Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada, qui est entré en vigueur le 15 décembre 2011, de manière à permettre généralement l’importation temporaire de tels véhicules de location pour une période d’au plus 30 jours.

À la suite d’un examen des dispositions fiscales actuelles, le budget de 2012 propose de modifier le traitement fiscal des véhicules de location importés de façon temporaire par des résidents canadiens. Plus précisément, les mesures prévues dans ce budget:

  • exonèrent entièrement de TPS/TVH les véhicules de location provenant de l’étranger qui sont importés temporairement par des résidents canadiens ayant été à l’extérieur du pays pendant au moins 48 heures;
  • prévoient l’application partielle de la TPS/TVH, de la manière décrite ci-après, à l’égard des véhicules de location provenant de l’étranger qui sont importés temporairement par des résidents canadiens n’ayant pas été à l’extérieur du pays pendant au moins 48 heures;
  • exonèrent entièrement de l’écoprélèvement et de la taxe sur les climatiseurs d’automobiles les véhicules de location provenant de l’étranger qui sont importés temporairement par des résidents canadiens.

Dans le cas d’un résident canadien qui a été à l’extérieur du pays pendant moins de 48 heures et qui importe temporairement un véhicule de location provenant de l’étranger, la TPS/TVH sera perçue en fonction de valeurs monétaires déterminées, qui correspondent approximativement au coût moyen de location hebdomadaire du même genre de véhicule au Canada, et ce, pour chaque semaine ou portion d’une semaine pendant laquelle le véhicule est au Canada. Les valeurs monétaires en question seront établies par règlement et seront généralement les suivantes :

  • 200 dollars pour une automobile;
  • 300 dollars pour une camionnette, un véhicule utilitaire sport ou une fourgonnette;
  • 1 000 dollars pour un véhicule récréatif, tel qu’une autocaravane.

Dans les cas où la TPS/TVH s’applique à ces véhicules de location, le taux applicable sera celui en vigueur dans la province où le véhicule entre au Canada. Par exemple, le voyageur qui entre au pays à Windsor, en Ontario, sera assujetti au taux de TVH applicable en Ontario à ce moment, le taux en question étant actuellement de 13 %.

Ce traitement fiscal s’appliquera uniquement aux véhicules de location provenant de l’étranger qui sont importés temporairement pour une période ne dépassant pas 30 jours, ce qui concorde avec les règles fédérales révisées en matière de sécurité routière, qui autorisent maintenant l’importation temporaire de tels véhicules pour une période n’excédant pas 30 jours.

Les mesures s’appliqueront aux véhicules de location provenant de l’étranger qui sont importés temporairement par des résidents canadiens après le 31 mai 2012.

Application uniforme de l’écoprélèvement aux véhicules énergivores

L’écoprélèvement s’applique à certains véhicules énergivores; il est fondé sur les cotes de consommation de carburant des véhicules. Plus précisément, l’écoprélèvement vise les automobiles qui ont une consommation de carburant moyenne pondérée (c’est-à-dire, conduite en ville : 55 %; conduite sur la route : 45 %) d’au moins 13 litres aux 100 kilomètres, selon l’information publiée par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide.

Le 17 février 2012, le ministre des Ressources naturelles a annoncé que le Canada allait modifier les exigences de mesure de la consommation de carburant des véhicules afin qu’elles correspondent davantage à celles en vigueur aux États-Unis.

Pour éviter que ce changement ait une incidence sur l’écoprélèvement, le budget de 2012 propose que la Loi sur la taxe d’accise soit modifiée afin que la moyenne pondérée de consommation de carburant utilisée pour l’application de l’écoprélèvement continue d’être établie en fonction de la méthode de mesure actuelle. Les modifications législatives nécessaires entreront en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Autres mesures fiscales

Dons aux œuvres de bienfaisance étrangères

En règle générale, les dons des Canadiens à des œuvres de bienfaisance étrangères ne sont pas admissibles à la déduction ou au crédit d’impôt pour dons de bienfaisance. Par contre, l’œuvre de bienfaisance étrangère qui reçoit un don du gouvernement du Canada peut s’enregistrer à titre de donataire reconnu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui l’autorise à délivrer un reçu officiel à l’égard d’un don reçu d’un donateur canadien qui aura, ainsi droit à une déduction ou à un crédit d’impôt dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable au Canada. Les organismes canadiens de bienfaisance enregistrés peuvent également faire un don à une œuvre de bienfaisance étrangère qui est un donataire reconnu.

Le budget de 2012 propose des modifications aux règles portant sur l’enregistrement de certaines œuvres de bienfaisance étrangères au titre de donataire reconnu. Les œuvres de bienfaisance étrangères qui reçoivent un don du gouvernement peuvent demander à être des donataires reconnus si, selon le cas :

  • elles exercent des activités de secours par suite d’un désastre ou fournissent une aide humanitaire d’urgence;
  • elles exercent des activités dans l’intérêt national du Canada.

Par suite de consultations avec le ministre des Finances, le ministre du Revenu national pourra à sa discrétion accorder le statut de donataire reconnu à une œuvre de bienfaisance étrangère répondant à ces critères. Ce statut sera rendu public et sera en vigueur pour une période de 24 mois débutant à la date choisie par le ministre du Revenu national, soit normalement au plus tard à la date du don fait par le gouvernement.

L’octroi du statut de donataire reconnu dans de telles circonstances fera en sorte que les Canadiens puissent se prévaloir d’un allègement fiscal au titre de leurs dons à des œuvres de bienfaisance étrangères approuvées dont les activités sont importantes pour la population canadienne et qui servent son intérêt. L’Agence du revenu du Canada élaborera des directives concernant l’application de cette mesure.

Les œuvres de bienfaisance étrangères ayant reçu le statut de donataires reconnus aux termes des règles actuelles le conserveront jusqu’à la fin de la période applicable.

Cette mesure s’appliquera aux demandes présentées par des œuvres de bienfaisance étrangères à compter du dernier en date des jours suivants : le 1er janvier 2013 ou la date de sanction du projet de loi.

Organismes de bienfaisance – amélioration de la transparence et de la responsabilisation

Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent se consacrer exclusivement à des fins de bienfaisance et affecter toutes leurs ressources à des activités de bienfaisance. Les fins de bienfaisance comprennent le soulagement de la pauvreté, la promotion de l’éducation ou de la religion ainsi que certaines autres fins reconnues par les tribunaux.

Cela dit, un organisme de bienfaisance peut participer à des activités politiques pourvu qu’il y consacre une partie limitée de ses ressources et que ces activités soient non partisanes et accessoires à ses fins et activités de bienfaisance.

Des inquiétudes ont été exprimées quant à la possibilité que certains organismes de bienfaisance ne se conforment pas à ces restrictions et au fait que les organismes de bienfaisance ne sont pas présentement tenus de divulguer l’importance des ressources financières reçues de sources étrangères pour des activités politiques.

Afin d’appuyer les mesures administratives proposées dans le budget de 2012 pour renforcer la conformité, et d’assurer la communication de renseignements plus complets par les organismes de bienfaisance au sujet des activités politiques, le présent budget propose aussi de doter l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’outils additionnels pour exercer son pouvoir d’exécution. Ces mesures s’appliqueront également aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur.

Ces mesures s’appliqueront à compter de la date de sanction du projet de loi.

Sanctions intermédiaires

L’ARC adopte généralement une approche par étapes en cas de non-conformité par un organisme de bienfaisance à ses obligations aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans un premier temps, l’ARC collabore avec l’organisme de bienfaisance et lui offre l’occasion de se conformer volontairement à ses obligations. Si le problème s’aggrave, l’ARC peut recourir à des sanctions intermédiaires, par exemple des pénalités pécuniaires ou une suspension d’un an du droit de délivrance de reçus. L’ARC peut aussi révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance. Par contre, il n’est pas possible, présentement, d’imposer des sanctions intermédiaires dans le contexte d’activités politiques.

Le budget de 2012 propose de conférer à l’ARC le pouvoir de suspendre pour une période d’un an le droit de délivrer des reçus dans les cas où un organisme de bienfaisance ne se conforme pas aux restrictions applicables aux activités politiques. De plus, pour s’assurer que les organismes de bienfaisance fournissent des renseignements exacts sur l’ensemble de leurs activités, l’ARC aura le pouvoir de suspendre le droit de délivrer des reçus si un organisme de bienfaisance fournit des renseignements inexacts ou incomplets dans sa déclaration de renseignements annuelle, cette suspension s’appliquant jusqu’à ce que l’organisme fournisse les renseignements requis.

Financement d’activités politiques

Lorsqu’un organisme de bienfaisance fait un don à un autre donataire reconnu, le montant du don est réputé, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, avoir été consacré à ses fins et activités de bienfaisance, et ce, même si le don est réservé pour des activités politiques. Cela permet à un organisme de bienfaisance de mener indirectement des activités politiques dans une mesure allant au-delà des restrictions applicables aux activités politiques menées directement.

Le budget de 2012 propose que, dans les cas où un organisme de bienfaisance fait un don et qu’il est raisonnable de conclure que le don a pour but d’appuyer les activités politiques d’un donataire reconnu, ce don soit réputé être une dépense engagée par l’organisme de bienfaisance au titre d’activités politiques.

Abris fiscaux – changements administratifs

L’enregistrement des abris fiscaux et les exigences de production de renseignements applicables aux promoteurs d’abris fiscaux constituent des outils importants qui aident l’Agence du revenu du Canada (ARC) à détecter, à examiner et à contester des mécanismes de planification fiscale abusive. Dans le but d’appuyer l’enregistrement des abris fiscaux et la communication de renseignements, le budget de 2012 propose :

  • de modifier le calcul de la pénalité applicable à un promoteur lorsqu’une personne participe à un abri fiscal non enregistré relatif aux dons de bienfaisance;
  • d’établir une nouvelle pénalité dans le cas où un promoteur ne se conforme pas à ses obligations concernant la production des déclarations de renseignements annuelles;
  • de limiter à une année civile la validité du numéro d’inscription des abris fiscaux.

Abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit l’imposition d’une pénalité à toute personne (en général le promoteur d’un abri fiscal) qui vend une participation dans un abri fiscal ou accepte une contrepartie à l’égard d’un abri fiscal qui n’est pas enregistré auprès de l’ARC, ou encore qui fournit de faux renseignements sur une demande d’enregistrement d’un abri fiscal. Dans un tel cas, le participant à l’abri fiscal ne peut demander ou déduire des montants tant que l’abri fiscal n’est pas enregistré et que la pénalité n’est pas payée.

Présentement, la pénalité correspond au plus élevé des montants suivants : 500 dollars, et 25 % de la contrepartie reçue ou à recevoir à l’égard de l’abri fiscal. Par exemple, si un participant verse 12 000 dollars à un promoteur pour acquérir un bien qui est un abri fiscal non enregistré, la pénalité payable par le promoteur sera de 3 000 dollars. Cette pénalité a pour objet de favoriser la conformité en faisant en sorte que le promoteur assume une part importante de l’allègement fiscal dont les participants à l’abri fiscal sont censés pouvoir se prévaloir selon lui.

Dans le cas de certains abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance, le coût des biens acquis pour les participants est relativement peu élevé par rapport à l’allègement fiscal auquel les participants devraient avoir droit selon le promoteur. De telles circonstances atténuent l’efficacité de la pénalité, qui doit en principe inciter les promoteurs à se conformer aux règles.

Le budget de 2012 propose d’établir que, dans le cas d’un abri fiscal relatif aux dons de bienfaisance, cette pénalité soit égale au plus élevé des montants suivants : le montant de la pénalité établi selon les règles existantes, et 25 % du montant qui, selon le promoteur, correspond à la valeur d’un bien que les participants peuvent transférer à un donataire.

Cette mesure s’appliquera de façon générale à compter de la date de sanction du projet de loi.

Ventes d’abris fiscaux non déclarées

Le promoteur qui accepte une contrepartie ou qui remplit le rôle de principal ou de mandataire relativement à un abri fiscal doit présenter une déclaration de renseignements annuelle où il est fait état du montant payé par chaque participant en contrepartie de sa participation dans l’abri fiscal. La pénalité imposée si cette déclaration n’est pas produite à temps est égale au plus élevé des montants suivants : 100 dollars, et le produit de 25 dollars et du nombre de jours de retard, à concurrence de 2 500 dollars. Puisque l’un des buts premiers du système d’enregistrement des abris fiscaux consiste à assurer la communication de renseignements exacts sur les abris fiscaux à l’ARC en temps opportun, une mesure plus rigoureuse pour inciter les promoteurs à fournir l’information requise s’avère nécessaire.

Le budget de 2012 propose d’imposer une pénalité additionnelle lorsque le promoteur, selon le cas :

  • omet de présenter une déclaration de renseignements annuelle malgré une demande en ce sens de l’ARC;
  • omet d’indiquer dans la déclaration le montant payé par un participant relativement à l’abri fiscal.

La nouvelle pénalité sera égale à 25 % de la contrepartie reçue ou à recevoir par le promoteur relativement à toutes les participations dans l’abri fiscal qui auraient dû être indiquées, mais ne l’ont pas été, dans la déclaration de renseignements annuelle, ou encore, dans le cas d’un abri fiscal relatif aux dons de bienfaisance à l’égard duquel les montants payés par les participants n’ont pas été déclarés, le plus élevé des montants suivants : 25 % de la contrepartie reçue ou à recevoir par le promoteur, et le montant qui, selon le promoteur, correspond à la valeur du bien que les participants pourront transférer à un donataire.

Cette mesure s’appliquera :

  • en cas de défaut de production d’une déclaration de renseignements annuelle, aux demandes de production formulées par l’ARC après la date de sanction du projet de loi;
  • en cas de défaut d’indication d’un montant versé par un participant dans une déclaration de renseignements annuelle, aux déclarations produites après la date de sanction du projet de loi.

Numéros d’inscription des abris fiscaux

Le numéro d’inscription d’un abri fiscal n’est pas assorti d’une date d’expiration, ce qui signifie qu’il est possible de faire indéfiniment la promotion d’un abri fiscal auquel un numéro d’inscription a été attribué. Par conséquent, lorsqu’une déclaration de renseignements annuelle ayant trait à un abri fiscal n’est pas produite, l’ARC peut avoir à déployer des efforts pour déterminer si l’absence de déclaration annuelle est attribuable au fait que le promoteur ne s’est pas conformé pas à son obligation de production de renseignements ou au fait qu’aucune participation dans l’abri fiscal n’a été vendue au cours de l’année.

Le budget de 2012 propose de limiter la validité du numéro d’inscription d’un abri fiscal à l’année civile figurant sur la demande d’obtention du numéro d’inscription présentée à l’ARC.

Cette mesure s’appliquera aux demandes d’inscription présentées à compter de la date du budget. Les numéros d’inscription attribués à la suite de demandes présentées avant cette date seront valides jusqu’à la fin de 2013.

Politique fiscale autochtone

La fiscalité fait partie intégrante d’une saine gouvernance puisqu’elle favorise une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue, en plus de générer les revenus servant à financer des services publics et des investissements importants. Par conséquent, le gouvernement du Canada soutient les initiatives qui favorisent l’exercice de pouvoirs de taxation directe par les gouvernements autochtones.

Jusqu’ici, le gouvernement du Canada a conclu 33 ententes relatives à la taxe de vente, aux termes desquelles des gouvernements autochtones autonomes et des bandes visées par la Loi sur les Indiens perçoivent une taxe de vente à l’intérieur de leurs réserves ou de leurs terres visées par règlement. En outre, aux termes de 12 ententes en vigueur concernant l’impôt sur le revenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un impôt sur le revenu des particuliers à tous les résidents sur leurs terres visées par règlement. Le gouvernement réitère son intention de mener des discussions et de mettre en œuvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.

Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d’arrangements en matière de taxation directe entre les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones intéressés, et il a adopté des dispositions législatives pour appuyer la conclusion de tels arrangements.

Mesures visant le Tarif des douanes

Mesures commerciales à l’appui du secteur de l’énergie

Le budget 2012 propose des mesures d’allègement tarifaire pour appuyer le secteur de l’énergie. En concordance avec l’engagement pris par le gouvernement de faire du Canada une zone libre de droits de douane pour les fabricants industriels, le budget de 2012 propose d’éliminer le taux de droits de douane de 5 % applicable aux termes du tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) à l’égard de certains produits pétroliers importés qui servent d’intrants de production pour le raffinage du pétrole et du gaz naturel ainsi que pour la production d’électricité. L’élimination de ces droits de douane contribuera à hausser la compétitivité de certains producteurs de biens, comme l’essence, le diesel, l’électricité et le carburant d'aviation.

Cette réduction tarifaire sera mise en vigueur au moyen d’une modification du Tarif des douanes;  et s’appliquera aux biens importés à compter du 30 mars 2012.

Exemptions aux voyageurs

Selon les dispositions actuelles du Tarif des douanes, les voyageurs canadiens peuvent être admissibles à une exemption qui permet aux résidents rentrant au pays de ramener des produits à concurrence d’une certaine valeur sans devoir s’acquitter de droits ou de taxes, y compris les droits de douane, la TPS/TVH et les droits d’accise fédéraux. En outre, les provinces accordent généralement une exemption équivalente à l’égard des taxes de vente et des taxes sur les produits qu’elles appliquent.

Le budget de 2012 propose de faire passer de 50 dollars à 200 dollars le montant de l’exemption aux voyageurs pour les résidents canadiens qui rentrent au pays après un séjour à l’étranger d’au moins 24 heures. De même, le présent budget propose de faire passer à 800 dollars le montant de l’exemption aux voyageurs qui rentrent au pays après un séjour à l’étranger d’au moins 48 heures. Ce nouveau seuil remplacera l’actuelle exemption de 400 dollars accordée après un séjour de 48 heures et celle de 750 dollars accordée après un séjour de 7 jours.

Aucune exemption des droits ou des taxes n’est prévue pour les séjours à l’étranger de moins de 24 heures. Les limites régissant les volumes et quantités de boissons alcooliques et de produits du tabac resteront également inchangées.

Les nouvelles exemptions, qui seront mises en place en modifiant le Tarif des douanes, s’appliqueront aux voyageurs rentrant au Canada à compter du 1er juin 2012.

Mesures annoncées précédemment

Le budget de 2012 vient confirmer l’intention du gouvernement d’aller de l’avant en ce qui concerne les mesures fiscales et connexes suivantes annoncées précédemment et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis les annonces :

  • les propositions législatives annoncées le 16 juillet 2010 concernant des modifications techniques ayant trait au régime de l’impôt sur le revenu et au bijuridisme;
  • les propositions législatives annoncées le 27 août 2010 (y compris les mesures annoncées dans le budget du 4 mars 2010 et celles relatives aux sociétés étrangères affiliées);
  • les propositions législatives annoncées le 5 novembre 2010 concernant des modifications techniques du régime de l’impôt sur le revenu;
  • les propositions législatives annoncées le 16 décembre 2010 concernant les fiducies de placement immobilier;
  • les modifications proposées de certaines règles relatives à la TPS/TVH visant les institutions financières annoncées le 28 janvier 2011;
  • les propositions législatives annoncées le 16 mars 2011 concernant la déductibilité des sommes éventuelles, la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts à certains non-résidents et le traitement fiscal de certaines provisions de sociétés d’assurance-vie;
  • les propositions législatives annoncées le 20 juillet 2011 concernant les modifications au régime d’imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en Bourse;
  • les propositions législatives annoncées le 19 août 2011 concernant les sociétés étrangères affiliées;
  • les propositions législatives annoncées le 31 octobre 2011 concernant des modifications techniques apportées aux régimes de l’impôt sur le revenu et des taxes de vente et d’accise;
  • les mesures annoncées le 10 novembre 2011 concernant l’amélioration de la gestion de la charge de travail de la Cour canadienne de l’impôt;
  • les modifications touchant l’impôt sur le revenu et la TPS/TVH aux fins d’instaurer les régimes de pension agréés collectifs (y compris les propositions législatives annoncées le 14 décembre 2011);
  • l’annonce le 29 décembre 2011 des montants applicables en 2012 au titre des frais d’automobile;
  • les mesures annoncées le 17 février 2012 concernant les règles transitoires pour l’élimination de la taxe de vente harmonisée en Colombie-Britannique.

Le budget de 2012 réaffirme aussi l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques au besoin afin d’améliorer le fonctionnement du régime fiscal.


[1]  Le report des subventions prospectif et des bons dans un REEI, annoncé dans le budget de 2010, permet au bénéficiaire d’un REEI de réclamer des droits inutilisés à la SCEI et aux BCEI pour les 10 années précédentes (à l’exclusion des années antérieures à 2008, soit l’année de la création des REEI).

[2]   L’expression « employé déterminé » est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et désigne généralement un employé qui détient une participation importante dans son employeur ou qui a un lien de dépendance avec celui-ci.

[3]   Le deuxième volet est égal à zéro si l’employé déterminé réside au Québec.

[4]  La valeur de rachat est le montant versé au titulaire en cas de rachat de la police. 

[5]  Les réserves pour primes nettes modifiées correspondent à l’excédent de la valeur actualisée des prestations futures sur la valeur actualisée des primes nettes modifiées.

[6]    La catégorie 43.1 a été établie en 1994 et prévoit un taux de DPA accéléré de 30 % (par année, selon la méthode de l’amortissement dégressif) pour les biens acquis après le 21 février 1994. La catégorie 43.2 a été établie en 2005 et vise les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2020. Les critères d’admissibilité à ces deux catégories sont généralement les mêmes, sauf que les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée pour être admissibles à la catégorie 43.2.