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Annexe 4 – Mesures fiscales : Avis de motion de voies et moyens

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir qu’entre autres choses :

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

(1) Les dispositions de la Loi relatives aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

(2) Pour ce qui est des dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2012, la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la Loi, fera l’objet des modifications suivantes :

a) son alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2012 et avant 2014 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2014) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

b) ses alinéas c) et d) seront remplacés par ce qui suit :

c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe  conclue après mars 2012 et avant avril 2013;

d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013.

Dividendes déterminés – désignation d’une partie de dividende et désignation tardive

(3) Pour ce qui est des dividendes versés à la date du budget ou par la suite, l’article  89 de la Loi fera l’objet des modifications suivantes :

a) l’alinéa a) de la définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1) sera remplacé par ce qui suit :

a) La somme qui correspond à la partie d’un dividende imposable qui est, à la fois, reçue par une personne résidant au Canada, versée après 2005 par une société résidant au Canada et désignée à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);

b) le paragraphe 89(14) sera remplacé par ce qui suit :

Désignation de dividende

(14) Une partie donnée d’un dividende versé par une société à un moment donné est désignée à titre de dividende déterminé par avis écrit, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle la société verse tout ou partie du dividende, indiquant que la partie donnée du dividende constitue un dividende déterminé.

c) l’article 89 sera modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

Désignation tardive

(14.1) Si le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de trois ans la date où elle devait être effectuée aux termes de ce paragraphe, la désignation est réputée avoir été effectuée à la date où elle devait l’être.

Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

(4) Pour l’année d’imposition 2013, le paragraphe 6(1) de la Loi sera modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

e.1) le total des sommes suivantes :

(i) les sommes (ou parties de sommes) versées par son employeur à la date du budget ou par la suite et avant 2013 qui sont attribuables à la protection que lui offre après 2012 un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où ces sommes (ou parties de sommes) sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait, seraient incluses dans son revenu en application de l’alinéa f) pour l’année de leur réception, cet alinéa s’appliquant compte non tenu de son sous-alinéa (v),

(ii) les sommes que son employeur a versées à son égard en 2013 à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait, seraient incluses dans son revenu en application de l’alinéa f) pour l’année de leur réception, cet alinéa s’appliquant compte non tenu de son sous-alinéa (v);

(5) Pour les années d’imposition 2014 et suivantes, l’alinéa 6(1)e.1) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

e.1) les sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l’année à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait, seraient incluses dans son revenu en application de l’alinéa f) pour l’année de leur réception, cet alinéa s’appliquant compte non tenu de son sous-alinéa (v);

Conventions de retraite

(6) Pour ce qui est des conventions de retraite, les définitions suivantes seront ajoutées à la Loi :

a) les définitions de « avantage », « opération de swap », « participation notable » et « placement interdit », lesquelles seront semblables aux définitions de ces termes figurant dans la partie XI.01 de la Loi, compte tenu des adaptations nécessaires;

b) la définition de « dépouillement de CR », laquelle sera semblable à la définition de « dépouillement de REER » figurant dans la partie XI.01 de la Loi, compte tenu des adaptations nécessaires;

c) la définition de « bénéficiaire déterminé », terme désignant le particulier qui a une participation ou un droit relativement à une convention de retraite et qui a une participation notable dans un employeur relativement à la convention.

(7) La Loi sera modifiée de façon que le dépositaire d’une convention de retraite soit tenu de payer un impôt égal à 50 % de la juste valeur marchande d’un placement interdit acquis ou détenu par la convention, lequel impôt sera semblable à l’impôt prévu à l’article 207.04 de la Loi, compte tenu des adaptations nécessaires.

(8) La Loi sera modifiée de façon que le dépositaire d’une convention de retraite soit tenu de payer un impôt égal à la juste valeur marchande de tout avantage obtenu par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, lequel impôt sera semblable à l’impôt prévu à l’article 207.05 de la Loi, compte tenu des adaptations nécessaires.

(9) La Loi sera modifiée de façon à prévoir qu’un bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite qui participe à l’acquisition ou à la détention d’un placement interdit, ou à l’octroi d’un avantage, relativement à la convention sera solidairement responsable, jusqu’à concurrence de la valeur de sa participation, du paiement de l’impôt relatif au placement ou à l’avantage.

(10) Il sera prévu que :

a) sous réserve des alinéas b) et c), les paragraphes (6) et (9) s’appliqueront à compter de la date du budget;

b) le paragraphe (7) s’appliquera relativement aux placements qui sont acquis ou qui deviennent des placements interdits à la date du budget ou par la suite;

c) le paragraphe (8) s’appliquera aux avantages accordés, reçus ou à recevoir à la date du budget ou par la suite, sauf s’il s’agit d’un avantage relatif à des biens acquis, ou à des opérations effectuées, avant cette date relativement auquel l’un des faits ci-après s’avère :

(i) il s’agit d’un avantage qui est obtenu par un bénéficiaire déterminé de la convention de retraite ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance et dont le montant est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé,

(ii) il s’agit d’un avantage qui est obtenu par une convention de retraite et dont le montant est versé sur la convention et est inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire ou d’un employeur relativement à la convention.

(11) Pour ce qui est de l’impôt remboursable sur les cotisations versées à une convention de retraite à la date du budget ou par la suite, l’article 207.5 de la Loi sera modifié de sorte que le choix prévu au paragraphe 207.5(2) ne puisse être fait que si, selon le cas :

a) il n’est pas raisonnable d’attribuer une baisse de la valeur des biens de la convention à un placement interdit ou à un avantage;

b) le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est juste et équitable d’accepter le choix dans les circonstances, notamment la mesure dans laquelle l’impôt a été payé en vertu d’une autre disposition de la Loi.

Régimes de participation des employés aux bénéfices

(12) Pour les années d’imposition 2012 et suivantes, le paragraphe 8(1) de la Loi sera modifié par adjonction, après l’alinéa o.1), de ce qui suit :

o.2) toute somme qui représente un excédent RPEB, au sens du paragraphe 207.8(1), du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure où l’impôt du contribuable pour l’année, prévu au paragraphe 207.8(2), relativement à l’excédent RPEB fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation;

(13) Pour ce qui est des paiements faits à la date du budget ou par la suite à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, la Loi sera modifiée par adjonction, après la partie XI.3, de ce qui suit :

Partie XI.4 – Impôt sur les excédents RPEB

Excédent RPEB

207.8 (1) Pour l’application de la présente partie, l’excédent RPEB d’un employé déterminé pour une année d’imposition relativement à un employeur correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – (20 % x B)

où :

A   représente la partie du total des sommes payées par l’employeur de l’employé (ou par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui est attribuée à l’employé pour l’année;

B   le revenu total de l’employé pour l’année provenant d’un emploi auprès de l’employeur, calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)d) ni des articles 7 et 8.

Impôt à payer

(2) L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) x C

où :

A   représente 29 %;

B :           

(i) si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %,

(ii) s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers le plus élevé qui s’applique pour l’année aux résidents de cette autre province,

(iii) dans les autres cas, 14 %;

C   le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année. 

Renonciation ou annulation

(3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt prévu au paragraphe (2) dont un employé déterminé serait redevable par ailleurs, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances.

(14) Les paragraphes (12) et (13) ne s’appliqueront pas relativement aux paiements faits avant 2013 à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices conformément à une obligation légale prévue par une convention ou un arrangement écrit conclu avant la date du budget.

Traitement du gouverneur général du Canada

(15) Pour les années d’imposition 2013 et suivantes, l’alinéa 81(1)n) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

n) le revenu tiré de la charge de gouverneur général du Canada, à l’exception du traitement prévu par la Loi sur le gouverneur général;

Critère d’exonération des polices d’assurance-vie

(16) Les dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu seront modifiées, relativement aux polices d’assurance-vie, conformément aux propositions relatives au critère d’exonération des polices d’assurance-vie énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.

Crédit d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers

(17) Pour ce qui est des dépenses engagées à la date du budget ou par la suite, le paragraphe 127(9) de la Loi fera l’objet des modifications suivantes :

a) l’alinéa a.3) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » sera remplacé par ce qui suit :

a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le total des sommes suivantes :

(i) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dépense minière préparatoire »,

(ii) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire »;

b) l’alinéa a) de la définition de « dépense minière préparatoire » sera remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, serait une dépense :

(i) visée à l’alinéa f) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à cet alinéa s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux,

(ii) visée à l’alinéa g), et non à l’alinéa f), de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à cet alinéa s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;

c) l’alinéa j) de la définition de « pourcentage déterminé » sera remplacé par ce qui suit :

j) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de ce terme qui est engagée :

(i) avant 2013, 10 %,

(ii) en 2013, 5 %,

(iii) après 2013, 0 %;

k) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de ce terme qui est engagée :

(i) avant 2014, 10 %,

(ii) après 2013 et avant 2016, 10 % si la dépense est engagée :

(A) soit aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant la date du budget,

(B) soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :

(I) la construction de la mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

(iii) dans les autres cas :

(A) en 2014, 7 %,

(B) en 2015, 4 %,

(C) après 2015, 0 %.

Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique – activités pétrolières, gazières et minières

(18) Pour ce qui est des biens acquis à la date du budget ou par la suite, le paragraphe  127(9) de la Loi fera l’objet des modifications suivantes :

a) le passage de la définition de « bien admissible » précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

« bien admissible » Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien minier admissible) qui est :

b) les sous-alinéas c)(iv) à (xiii) de la définition de « bien admissible » seront remplacés par ce qui suit :

(iv) l’entreposage du grain,

(v) la récolte de tourbe;

c) le passage « sous-alinéas c)(i) à (xiii) » à l’alinéa d) de la définition de « bien admissible » sera remplacé par « sous-alinéas c)(i) à (v) »;

d) la définition de « pourcentage déterminé » sera modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas d’un bien minier admissible acquis par un contribuable principalement pour être utilisé dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la péninsule de Gaspé ou dans la zone extracôtière visée par règlement et qui est acquis :

(i) à la date du budget ou par la suite et avant 2014, 10 %,

(ii) après 2013 et avant 2017, 10 % si le bien, selon le cas :

(A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant la date du budget,

(B) est acquis dans le cadre d’une phase de projet à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :

(I) la construction de la phase a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la phase, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant la date du budget (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

(iii) dans les autres cas :

(A) en 2014 et en 2015, 5 %,

(B) après 2015, 0 %;

e) les définitions suivantes seront ajoutées selon l’ordre alphabétique :

« bien minier admissible » Relativement à un contribuable, bien – bâtiment, machine ou matériel visés par règlement – qui est acquis par le contribuable à la date du budget ou par la suite, qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable et qui est destiné :

a) soit à être utilisé par le contribuable au Canada principalement dans le cadre de l’une des activités visées aux sous-alinéas c)(iv) à (xi) de la définition de « bien admissible », dans sa version en vigueur immédiatement avant la date du budget;

b) soit à être donné en location par le contribuable à un preneur (à l’exclusion d’une personne qui est exonérée de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet de l’article 149) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise le bien au Canada principalement dans le cadre de l’une des activités visées aux sous-alinéas c)(iv) à (xi) de la définition de « bien admissible », dans sa version en vigueur immédiatement avant la date du budget; toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas aux machines et matériel visés par règlement, sauf si la première personne à qui le bien a été loué commence à l’utiliser à la date du budget ou par la suite et que, selon le cas :

(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent ou à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises et de services, ou consiste en plusieurs de ces activités,

(ii) le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,

(iii) le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens de ce type.

« phase de projet » Phase d’un projet d’un contribuable qui consiste en un élargissement distinct de la capacité d’extraction, de traitement, de transformation ou de production du projet au-delà de tout niveau atteint avant la date du budget, lequel élargissement correspond à l’intention manifeste du contribuable immédiatement avant cette date.

Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique – matériel de production d’électricité

(19) Pour ce qui est des biens acquis à la date du budget ou par la suite :

a) la définition de « bien admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi fera l’objet des modifications suivantes :

(i) elle sera modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) soit un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement, acquis par le contribuable à la date du budget ou par la suite,

(ii) le passage de l’alinéa c.1) précédant le sous-alinéa (i) sera remplacé par ce qui suit :

c.1) soit qui est un bien (sauf un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement) qu’il compte utiliser au Canada principalement pour la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur dans une région visée par règlement, dans le cas où, à la fois :

b) pour l’application de la définition de « bien admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, sera un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement tout bien amortissable du contribuable (sauf un bien qui est un bâtiment, une machine ou du matériel visés par règlement) qui est compris dans les catégories 43.1, 43.2 ou 48 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou dans la catégorie 17 de cette annexe par l’effet du sous-alinéa a.1)(i) de cette catégorie.

Programme de recherche scientifique et de développement expérimental

(20) La Loi fera l’objet des modifications suivantes :

a) pour les années d’imposition se terminant après 2013, le pourcentage de 20 % figurant à l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe  127(9) de la Loi sera remplacé par « 15 % »; toutefois, pour les années d’imposition qui comprennent le 1er janvier 2014, il correspondra au total des pourcentages suivants :

(i) la proportion de 20 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) la proportion de 15 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

b) pour les années d’imposition se terminant après 2013, le pourcentage de 15 % figurant au paragraphe 127(10.1) de la Loi sera remplacé par « 20 % »; toutefois, pour les années d’imposition qui comprennent le 1er janvier 2014, il correspondra au total des pourcentages suivants :

(i) la proportion de 15 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) la proportion de 20 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

c) pour ce qui est des dépenses engagées après 2012, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi sera modifié de façon que soit visée seulement 80 % d’une dépense qui, à la fois :

(i) serait visée par ailleurs selon ce sous-alinéa,

(ii) a trait à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées pour le contribuable, ou pour son compte, par une autre personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance,

(iii) a été réduite par l’exclusion de toute somme ayant un caractère de capital engagée par l’autre personne ou société de personnes dans l’exercice des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

d) le pourcentage auquel est calculé le montant de remplacement visé par règlement, pour une année d’imposition, visé à l’alinéa b) de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, correspondra, pour les années d’imposition se terminant après 2012, au total des pourcentages suivants :

(i) la proportion de 65 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iii) la proportion de 55 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

e) pour ce qui est des dépenses effectuées par un contribuable après 2013 :

(i) l’article 37 de la Loi sera modifié afin que soit exclue toute dépense relative à l’usage ou au droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il était acquis par celui-ci,

(ii) l’alinéa 37(1)b) de la Loi sera abrogé,

(iii) les sous-alinéas a)(i) et (iii) de la définition de « dépense admissible » au paragraphe  127(9) de la Loi seront abrogés,

(iv) l’article 127 de la Loi sera modifié afin que soit exclue du compte de dépenses admissibles relatives aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental toute dépense relative à l’usage ou au droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il était acquis par celui-ci.

(21) La Loi fera l’objet de toute autre modification nécessaire pour donner effet aux propositions relatives aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.

Évitement fiscal par le recours à des sociétés de personnes

(22) L’alinéa 88(1)d) de la Loi sera modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii.1) pour le calcul de la somme visée au sous-alinéa (ii) relativement à une participation de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où :

A   représente la juste valeur marchande de la participation à ce moment,

B   la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment sur son coût indiqué qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à ce moment au total des sommes dont chacune représente :

(A) dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

(B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou étranger que la société de personnes détient directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,

(C) dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation ni un avoir minier et que la société de personnes détient directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

(23) Le paragraphe (22) s’appliquera aux fusions effectuées à la date du budget ou par la suite et aux liquidations commençant à cette date ou par la suite. Toutefois, dans le cas où une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) a acquis le contrôle d’une autre société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe), ce paragraphe ne s’appliquera pas à la fusion de la société mère et de la filiale effectuée avant 2013, ou à la liquidation de la filiale dans la société mère commençant avant 2013, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société mère a acquis le contrôle de la filiale avant la date du budget ou avait l’obligation, constatée par écrit, avant cette date d’acquérir le contrôle de la filiale; toutefois, la société mère ne sera pas considérée comme ayant une telle obligation si, par suite de modifications apportées à la Loi, elle peut en être dispensée;

b) la société mère avait l’intention, constatée par écrit, avant la date du budget de fusionner avec la filiale ou de la liquider.

(24) L’article 100 de la Loi fera l’objet des modifications suivantes :

a) le passage du paragraphe 100(1) précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

Disposition – acquisition d’une participation dans une société de personnes par une personne exonérée ou non-résidente

100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et que cette participation est acquise par une personne exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149 ou par une personne non-résidente, le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :

b) l’article 100 sera modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception – personne non-résidente

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans une société de personnes, effectuée par un contribuable en faveur d’une personne non-résidente, si la société de personnes, immédiatement avant et immédiatement après l’acquisition de la participation par la personne non-résidente, utilise l’ensemble de ses biens dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada.

(25) Le paragraphe (24) s’appliquera à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable à la date du budget ou par la suite, sauf s’il s’agit d’une disposition sans lien de dépendance qu’il effectue avant 2013 en exécution d’une obligation de ce faire, prévue par une convention écrite qu’il a conclue avant cette date. Un contribuable ne sera pas considéré comme ayant une obligation si, par suite de modifications apportées à la Loi, il peut en être dispensé.

(26) La Loi fera l’objet de toute autre modification nécessaire pour donner effet aux propositions relatives à l’évitement de l’impôt par le recours à des sociétés de personnes détentrices d’actifs à caractère de revenu, énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.

Renonciation par une société de personnes

(27) L’article  152 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit, avec effet à compter de la date de sanction de tout texte législatif donnant effet au présent paragraphe :

Renonciation visant la période de détermination

(1.9) Un associé d’une société de personnes peut présenter une renonciation visant la période pendant laquelle le ministre peut faire la détermination prévue au paragraphe (1.4) relativement à la société de personnes pour un exercice si, selon le cas :

a) il est désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements remplie en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;

b) il y est expressément autorisé par la société de personnes.

Prix de transfert – redressements secondaires

(28) Pour ce qui est des opérations effectuées à la date du budget ou par la suite, l’article 247 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Dividendes réputés à des non-résidents

(12) Pour l’application de la partie XIII, dans le cas où une société donnée aurait un redressement de capital ou un redressement de revenu pour une année d’imposition si les seules opérations ou séries d’opérations qu’elle a entreprises, ou qu’a entreprises une société de personnes dont elle est un associé, sont celles auxquelles a participé une personne non-résidente avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance (à l’exclusion d’une société qui était une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe  17(15), de la société donnée tout au long de la période au cours de laquelle l’opération ou la série d’opérations a été effectuée), les règles ci-après s’appliquent :

a) un dividende est réputé avoir été versé par la société donnée, et reçu par la personne non-résidente, à la fin de l’année;

b) le montant du dividende correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui représenterait la partie du total du redressement de capital et du redressement de revenu de la société donnée pour l’année qui pourrait raisonnablement être considérée comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » à la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient remplacés par « le »,

(ii) la somme qui représenterait la partie du total du redressement compensatoire de capital et du redressement compensatoire de revenu de la société donnée pour l’année qui pourrait raisonnablement être considérée comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » à la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient remplacés par « le ».

Rapatriement

(13) Si un dividende est réputé, en vertu de l’alinéa (12)a), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente et qu’une somme a été versée, avec l’agrément du ministre, par la personne non-résidente à la société, le montant du dividende peut être ramené à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment le montant du dividende et le montant du versement.

Rapatriement – intérêts

(14) Si le montant d’un dividende a été réduit en raison de l’application du paragraphe  (13), les intérêts sur le montant du dividende, calculé compte non tenu du paragraphe (13), qui sont payables, relativement aux paiements insuffisants d’impôt prévu par la partie XIII, sur le montant du dividende ainsi calculé demeurent payables pour la période commençant au moment où le dividende est réputé en vertu du paragraphe (12) avoir été versé et se terminant au moment où le payeur du dividende a reçu d’une personne non-résidente, relativement au dividende, la somme visée au paragraphe (13).

Rapatriement – intérêts

(15) Si le montant d’un dividende a été réduit en raison de l’application du paragraphe (13), les intérêts payables par un contribuable par l’effet du paragraphe (14) peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment la question de savoir si le pays de résidence de la personne non-résidente visée au paragraphe (13) offre un traitement réciproque.

Dispositions non applicables

(16) L’article  15, le paragraphe 56(2) et l’article 246 de la Loi ne s’appliquent pas relativement à une somme au titre de laquelle un dividende est réputé, en vertu de l’alinéa (12)a), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente.

Capitalisation restreinte – ratio dettes/capitaux propres

(29) Pour les années d’imposition commençant après 2012, la mention « deux fois » au sous-alinéa 18(4)a)(ii) de la Loi sera remplacée par « une fois et demie ».

Capitalisation restreinte – sociétés de personnes

(30) Les règles suivantes s’appliqueront aux années d’imposition commençant à la date du budget ou par la suite :

a) pour déterminer si le ratio dettes/capitaux propres d’une société résidant au Canada excède celui visé au paragraphe 18(4) de la Loi, chaque associé d’une société de personnes sera réputé être débiteur de la proportion déterminée, au sens qu’il est proposé de donner à ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi d’après le communiqué 2010-068 du ministère des Finances (daté du 16 juillet 2010), qui lui revient des dettes de la société de personnes;

b) sera incluse dans le calcul du revenu de la société une somme égale aux intérêts calculés sur la partie des dettes de la société de personnes envers des non-résidents déterminés – attribuées à la société selon l’alinéa a) – qui excède le ratio dettes/capitaux propres visé au paragraphe 18(4) de la Loi.

JCapitalisation restreinte – intérêts refusés considérés comme des dividendes

(31) Les règles suivantes s’appliqueront aux années d’imposition se terminant à la date du budget ou par la suite :

a) pour l’application de la partie XIII de la Loi, les intérêts payés à une personne non-résidente, ou portés à son crédit, par une société résidant au Canada ou par une société de personnes dont celle-ci est, directement ou indirectement, un associé (appelées « payeur » au présent alinéa), au cours d’une année d’imposition de la société seront réputés avoir été payés par la société à titre de dividende et, sauf en ce qui concerne le présent paragraphe, ne pas avoir été payés ou crédités par le payeur à titre d’intérêts dans la mesure où, selon le cas :

(i) les intérêts ne sont pas déductibles pour la société en raison de l’application du paragraphe 18(4) de la Loi,

(ii) une somme relative aux intérêts est incluse dans le calcul du revenu de la société en raison de l’application de toute mesure donnant effet à l’alinéa (30)b);

b) pour l’application du présent paragraphe, les intérêts qui sont payables à un moment de l’année d’imposition mentionnée à l’alinéa a), mais qui n’ont pas été payés ou crédités au cours de cette année seront réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de cette année et non à un autre moment;

c) pour déterminer le moment auquel un dividende réputé – qui découle de l’application de l’alinéa a) à une année d’imposition – est considéré comme ayant été versé à un non-résident déterminé, la société pourra désigner, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, les sommes payées au non-résident, ou portées à son crédit, au cours de l’année à titre d’intérêts qu’il y a lieu de redéfinir à titre de dividendes;

d) si l’année d’imposition en cause comprend la date du budget, le montant de chaque dividende qui est réputé, en vertu de l’alinéa a), avoir été versé au cours de l’année correspondra à la proportion du montant du dividende déterminé par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à la veille de la date du budget et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

Capitalisation restreinte – prêts de sociétés étrangères affiliées

(32) Les règles suivantes s’appliqueront aux années d’imposition se terminant à la date du budget ou par la suite :

a) la déduction d’un montant d’intérêts qui, en raison de l’application du paragraphe 18(4) de la Loi, serait refusée par ailleurs à une société résidant au Canada ne sera pas refusée jusqu’à concurrence de toute partie des intérêts qui est incluse dans le calcul du revenu de la société au titre du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées, déduction faite de toute somme qui est déductible au titre de cette partie d’intérêts en raison de l’application du paragraphe 91(4) de la Loi;

b) toute somme relative à des intérêts qui, en raison de l’application de l’alinéa (30)b), serait à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada ne sera pas incluse jusqu’à concurrence de toute partie des intérêts qui est incluse dans le calcul du revenu de la société au titre du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées, déduction faite de toute somme qui est déductible au titre de cette partie d’intérêts en raison de l’application du paragraphe 91(4) de la Loi.

Sociétés étrangères affiliées – opérations de transfert

(33) Pour ce qui est du surplus d’apport qui prend naissance à la date du budget ou par la suite :

a) la division 18(4)a)(ii)(B) de la Loi sera remplacée par ce qui suit :

(B) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui découle d’une opération ou d’un événement relativement auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

b) les alinéas 84(1)c.1) et c.2) de la Loi seront remplacés par ce qui suit :

c.1) lorsque la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui découle d’une opération ou d’un événement relativement auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;

c.2) lorsque la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui découle d’une opération ou d’un événement relativement auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;

c) les sous-alinéas 84(1)c.3)(i) et (ii) de la Loi seront remplacés par ce qui suit :

(i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87, les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1) ou l’article 212.1 s’appliquent ou d’une émission relativement à laquelle le paragraphe 212.3(2) s’applique,

(ii) découlant de l’acquisition d’un bien par la société (à l’exclusion d’une acquisition relativement à laquelle le paragraphe 212.3(2) s’applique) d’une personne qui détenait, au moment de l’acquisition, des actions émises de la catégorie donnée ou des actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à titre gratuit ou pour une contrepartie excluant les actions du capital-actions de la société,

(34) Des renvois à l’alinéa 128.1(1)c.3) et à l’article 212.3 de la Loi seront ajoutés au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé » au paragraphe 89(1) de la Loi, avec effet à compter de la date du budget.

(35) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la Loi précédant l’alinéa a), proposé dans le communiqué 2011-070 du ministère des Finances (daté du 19 août 2011), sera remplacé par ce qui suit, avec effet à compter de la date du budget :

Actions détenues par une société de personnes

93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d) et de l’article 212.3 (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

(36) Le paragraphe 93.1(3) de la Loi, proposé dans le communiqué 2011-070 du ministère des Finances (daté du 19 août 2011), sera modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit, avec effet à compter de la date du budget :

d) l’article 212.3.

(37) Pour ce qui est des contribuables qui commencent à résider au Canada à la date du budget ou par la suite, le paragraphe 128.1(1) de la Loi sera modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :

c.3) si le contribuable est une société qui, au moment (appelé « moment antérieur » au présent alinéa) immédiatement avant le moment donné, était contrôlée par une société non-résidente donnée et qu’il détenait, au moment antérieur, une ou plusieurs actions d’une autre société non-résidente qui, immédiatement après le moment donné, était – ou était devenue dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le début de la résidence au Canada du contribuable – une société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

(i) doit être déduite dans le calcul du capital versé, au moment donné ou par la suite, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable la proportion soit du capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, soit, si elle est moins élevée, de la juste valeur marchande, à ce moment, des actions de la société affiliée appartenant au contribuable par le rapport entre le capital versé, ainsi calculé, au titre des actions de la catégorie donnée et le capital versé, ainsi calculé, au titre de l’ensemble des actions émises du capital-actions du contribuable,

(ii) pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à la société non-résidente donnée, et celle-ci est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende égal à l’excédent de la juste valeur marchande, au moment donné, des actions de la société affiliée appartenant au contribuable sur le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable, calculé compte non tenu du présent alinéa.

(38) Pour ce qui est des opérations ou des événements se produisant à la date du budget ou par la suite, la Loi sera modifiée par adjonction, après l’article 212.2, de ce qui suit :

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conditions d’application

212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné, dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société déterminée est, immédiatement après ce moment, ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, une société étrangère affiliée de la société résidente;

b) la société résidente est contrôlée, au moment donné, par une autre société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);

c) il n’est pas raisonnable de considérer que le placement a été fait par la société résidente, plutôt que d’avoir été fait ou conservé par la société mère ou une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, principalement pour des objets véritables – l’obtention d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), n’étant pas considérée comme un objet véritable.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conséquences

(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement dans une société déterminée :

a) pour l’application de la présente partie, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment où le placement est fait, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (étant entendu qu’un tel bien ne comprend pas une action du capital-actions de la société résidente), ou d’une obligation assumée ou contractée par elle, relativement au placement;

b) doit être déduit dans le calcul du capital versé, à tout moment à compter de la date du budget, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation, découlant du placement, du capital versé au titre des actions de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article.

Placement dans la société déterminée

(3) Pour l’application du présent article, les opérations ci-après constituent des placements qu’une société résidente fait dans une société déterminée :

a) l’acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;

b) l’apport de capital à la société déterminée par la société résidente;

c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme qui prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et qui est remboursée dans un délai conforme aux pratiques commerciales raisonnables;

d) l’acquisition par la société résidente, auprès d’un tiers, d’un titre de créance de la société déterminée, sauf s’il s’agit, dans le cas où l’acquisition a été effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, d’une acquisition effectuée auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition;

e) l’acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions, ou sur un titre de créance, de la société déterminée;

f) toute opération ou événement qui a des effets semblables à ceux des opérations visées aux alinéas a) à e).

Société contrôlée par plusieurs sociétés non-résidentes

(4) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 128.1(1)c.3), la société résidente qui est contrôlée par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée par une telle société qui contrôle une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle la société résidente sauf si, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente.

Objet véritable – principaux facteurs

(5) Pour déterminer si l’alinéa (1)c) s’applique, les facteurs ci-après sont à prendre en compte en priorité :

a) la question de savoir si les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par toute autre société dans laquelle elle a, au moment visé au paragraphe (1), un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), sont à ce moment, et devraient demeurer, plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées par la société résidente (ou par une société résidant au Canada qui est soit une filiale à cent pour cent de la société résidente, soit une société dont celle-ci est une filiale à cent pour cent) qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée et de toute société dans laquelle elle a un tel pourcentage d’intérêt) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce moment;

b) la question de savoir si les caractéristiques de toute action de la société déterminée qui appartient à la société résidente à ce moment, ou les modalités de toute convention relative à l’action ou à son émission, sont telles que la société résidente ne participe pas pleinement aux bénéfices de la société déterminée ou à toute appréciation de la valeur de celle-ci (étant entendu que le fait que les actions appartenant à la société résidente participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci n’est pas un facteur pertinent);

c) la question de savoir si le placement a été fait sur l’ordre ou à la demande d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance à ce moment;

d) la question de savoir si, dans le cas d’un placement visé aux alinéas (3)a), d), e) ou f), des négociations avec le vendeur relativement au placement ont été engagées par des cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement ou si, dans le cas où le vendeur a engagé l’opération, son principal point de contact était un cadre de la société résidente qui résidait au Canada et y travaillait principalement;

e) la question de savoir si le principal pouvoir décisionnel, en ce qui a trait à la réalisation du placement, revenait aux cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement et était exercé par eux et si ce pouvoir, en ce qui a trait au placement, leur revient et est exercé par eux;

f) la question de savoir si l’évaluation du rendement ou la rémunération des cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement est rattachée aux résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que l’est l’évaluation du rendement ou la rémunération de tout cadre dirigeant d’une société non-résidente (exception faite de la société déterminée et d’une société qu’elle contrôle) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance;

g) la question de savoir si des cadres dirigeants de la société déterminée relèvent, notamment sur le plan fonctionnel, de cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement dans une plus large mesure que tout cadre dirigeant de toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance.

Placement indirect

(6) Tout placement fait par une société résidente dans une société déterminée qui, en l’absence du présent paragraphe, serait exclu de l’application du paragraphe  (2) par l’effet de l’alinéa (1)c) n’est pas ainsi exclu dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un ou plusieurs biens substitués à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, pour faire dans une société non-résidente un autre placement qui aurait été assujetti au paragraphe (2) s’il avait été fait par la société résidente.

Sociétés de personnes

(7) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :

a) toute opération conclue par une société de personnes est réputée avoir été conclue par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;

b) les biens qui, en l’absence du présent alinéa, appartiendraient à une société de personnes sont réputés appartenir à chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;

c) les sommes qui, en l’absence du présent alinéa, seraient dues par une société de personnes sont réputées être dues par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes.

(39) Le paragraphe (38) ne s’appliquera pas aux opérations effectuées avant 2013 entre personnes sans lien de dépendance qui ont l’obligation de mener les opérations à terme en raison d’une convention écrite qu’elles ont conclue avant la date du budget. Une personne sera considérée comme n’ayant pas l’obligation de mener une opération à terme si elle peut en être dispensée par suite de modifications apportées à la Loi.

(40) Pour ce qui est des contribuables qui cessent de résider au Canada à la date du budget ou par la suite, l’article 219.1 de la Loi deviendra le paragraphe 219.1(1) et sera modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société quittant le Canada

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si un actionnaire de la société visée à cet alinéa (appelée « société émigrante » au présent paragraphe) est, au moment où celle-ci cesse de résider au Canada, une société résidant au Canada qui est contrôlée, à ce moment, par une société non-résidente, la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait au capital versé au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant ce moment est réputée être nulle.

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger

(41) Pour les années d’imposition 2013 et suivantes, l’article 122.3 de la Loi fera l’objet des modifications suivantes :

a) la somme de 80 000 $ figurant à l’alinéa 122.3(1)c) sera remplacée par « la somme déterminée pour l’année »;

b) le pourcentage de 80 % figurant à l’alinéa 122.3(1)d) sera remplacé par « le pourcentage déterminé pour l’année »;

c) l’article 122.3 sera modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Somme déterminée

(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la somme déterminée pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, la somme obtenue par la formule suivante :

[80 000 $ x A/(A + B)] + [C x B/(A + B)]

où :

A   représente le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année qui est gagné dans le cadre d’un contrat faisant suite à un engagement qu’un employeur déterminé du particulier a pris par écrit avant la date du budget,

B   le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année, à l’exclusion du revenu compris dans la valeur de l’élément A,

C  :

(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 000 $,

(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 000 $,

(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 000 $;

b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, zéro.

Pourcentage déterminé

(1.02) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le pourcentage déterminé pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

[80 % x A/(A + B)] + [C x B/(A + B)]

où :

A   représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1.01),

B   la valeur de l’élément B de cette formule,

C  :

(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 %,

(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 %,

(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 %;

b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, 0 %.

Dons aux œuvres de bienfaisance étrangères

(42) Pour ce qui est des demandes faites par une organisation étrangère à compter du 1er janvier 2013 ou de la date de sanction de tout texte législatif donnant effet au présent paragraphe, le dernier en date étant à retenir :

a) le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la Loi, sera remplacé par ce qui suit :

(v) une organisation étrangère désignée en vertu du paragraphe 149.1(26);

b) l’article 149.1 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

Œuvres de bienfaisance étrangères désignées

(26) Pour l’application de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe  (1) :

a) le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, désigner une organisation étrangère pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisation si les conditions ci-après sont réunies :

(i) l’organisation est une œuvre de bienfaisance qui ne réside pas au Canada,

(ii) le ministre est convaincu que l’organisation, selon le cas :

(A) exerce des activités de secours par suite d’un désastre,

(B) fournit une aide humanitaire d’urgence,

(C) exerce des activités dans l’intérêt national du Canada,

(iii) l’organisation a présenté une demande de désignation au ministre;

b) toute organisation étrangère désignée en vertu de l’alinéa a) est réputée avoir été enregistrée par le ministre au début de la période de vingt-quatre mois.

Organismes de bienfaisance – amélioration de la transparence et de la responsabilisation

(43) Les modifications suivantes seront apportées à la Loi, avec effet à compter de la date de sanction de tout texte législatif donnant effet au présent paragraphe :

a) la définition de « fins de bienfaisance » au paragraphe  149.1(1) de la Loi sera remplacée par ce qui suit :

« fins de bienfaisance » Est compris parmi les versements à des fins de bienfaisance le versement de fonds à un donataire reconnu, sauf si le versement consiste en un don qui constitue une activité politique.

b) le paragraphe 149.1(1) de la Loi sera modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité politique » Comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu s’il est raisonnable de considérer que le don a pour but d’appuyer les activités politiques du donataire.

c) les alinéas 149.1(6)b) et c) de la Loi seront remplacés par ce qui suit :

b) elle verse de son revenu à des donataires reconnus, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique, à condition que le montant total de revenu versé à des donataires reconnus au cours d’une année d’imposition n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;

c) elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique.

d) le paragraphe 149.1(10) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

Affectation réputée à une activité de bienfaisance

(10) La somme versée par une œuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’œuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation des ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance, sauf si la somme versée est un don qui constitue une activité politique.

e) le paragraphe 188.2(2) de la Loi sera modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.1), comme étant consacrées à des fins de bienfaisance;

f) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une œuvre de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.2), comme étant consacrées à des activités de bienfaisance;

g) la personne étant une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.201), comme étant consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

f) l’article 188.2 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Suspension – non-déclaration

(2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme ou l’association que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme ou l’association, selon le cas, qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.

g) le passage du paragraphe 188.2(3) de la Loi précédant l’alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :

Effet de la suspension

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1) :

h) le paragraphe 188.2(4) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

Demande de report

(4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.

Abris fiscaux – changements administratifs

(44) L’alinéa 227(10)b) de la Loi sera remplacé par ce qui suit, avec effet à compter de la date de sanction de tout texte législatif donnant effet au présent paragraphe :

b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5);

(45) Pour ce qui est des demandes de numéro d’inscription faites :

a) avant la date du budget, le paragraphe 237.1(4) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

Vente interdite

(4) Une personne ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, à un moment donné, à titre de principal ou de mandataire que si, à la fois :

a) le ministre a attribué un numéro d’inscription à l’abri fiscal avant ce moment;

b) le moment est antérieur à 2014.

b) à la date du budget ou par la suite, l’alinéa 237.1(4)b) de la Loi, édicté conformément à l’alinéa a), sera remplacé par ce qui suit :

b) le moment est compris dans l’année civile désignée par le ministre comme étant celle qui est applicable au numéro.

(46) Pour ce qui est des demandes de numéro d’inscription faites après la date de sanction de tout texte législatif donnant effet au présent paragraphe, des émissions ou des ventes d’abris fiscaux effectuées après cette date et des contreparties relatives à des abris fiscaux acceptées après cette date, l’alinéa 237.1(7.4)b) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

b) 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas,

(ii) le total des sommes représentant chacune une somme annoncée ou déclarée comme étant la valeur d’un bien dont une personne qui acquiert l’abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l’abri fiscal est un arrangement de don et que la contrepartie a été reçue ou est à recevoir de la personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.

(47) Pour ce qui est des mises en demeure de produire une déclaration de renseignements signifiées après la date de sanction de tout texte législatif donnant effet au présent paragraphe et du défaut d’indiquer une somme dans une déclaration de renseignements produite après cette date, l’article 237.1 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (7.4), de ce qui suit :

Pénalité

(7.5) Toute personne tenue en vertu paragraphe (7) de produire une déclaration de renseignements qui omet de se conformer à une demande faite selon l’article 233 de produire la déclaration ou d’y indiquer les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) est passible d’une pénalité égale à 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir par la personne relativement à l’abri fiscal d’une personne donnée à l’égard de laquelle les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) n’ont pas été indiqués au plus tard au moment où la demande a été délivrée ou la déclaration produite, selon le cas;

b) si l’abri fiscal est un arrangement de don, le total des sommes représentant chacune une somme déclarée ou annoncée comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée pourrait faire don à un donataire reconnu.

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise pour prévoir qu’entre autres choses :

Mesures de TPS/TVH relatives à la santé

1. (1) La partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :

7.3 La fourniture d’un service, sauf celui visé à l’article  4 de la partie I de l’annexe VI, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné qui est autorisé par les lois d’une province à exercer cette profession, si le service est rendu dans le cadre de la relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier et a pour but la promotion de la santé de l’autre particulier ou la prévention ou le traitement d’une maladie, d’un trouble ou d’une dysfonction de celui-ci.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

2. (1) L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) d’une personne qui est autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation pharmacien-patient.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

3. (1) L’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(vi.1) 5-mononitrate d’isosorbide,

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :

a) après la date du budget;

b) à la date du budget ou avant cette date, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé à cette date ou avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

4. (1) La définition de « médecin », à l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi, est abrogée.

(2) L’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« professionnel déterminé »

a) Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute;

b) infirmier ou infirmière autorisé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après la date du budget.

5. (1) Les articles 3 et 4 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3. La fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui y est nommé.

4. La fourniture d’un lit d’hôpital soit au profit de l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, soit sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage de la personne ayant une déficience, qui y est nommée.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

6. (1) L’article 5.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5.1 La fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

7. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. La fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, effectuée sur l’ordonnance d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une déficience auditive qui y est nommé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

8. (1) L’article 9 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes, lorsqu’elles sont fournies ou destinées à être fournies sur l’ordonnance d’une personne, ou conformément au dossier d’évaluation établi par une personne, pour le traitement ou la correction de troubles visuels du consommateur qui y est nommé et que la personne est autorisée par les lois de la province où elle exerce à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer des lunettes ou des lentilles cornéennes, à ces fins.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :

a) après la date du budget;

b) à la date du budget ou avant cette date, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé à cette date ou avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

9. (1) L’article 14.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

10. (1) Les articles 21.1 et 21.2 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21.1 La fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphœdème, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

21.2 La fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

11. (1) L’article 23 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. La fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique, fabriqué sur commande pour un particulier ou fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

12. (1) L’article 24.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24.1 La fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

13. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

29.1 La fourniture :

a) d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour les personnes devant contrôler ou mesurer la coagulation de leur sang;

b) de bandelettes ou de réactifs compatibles avec l’appareil visé à l’alinéa a).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

14. (1) L’article 30 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles et fourni, pour usage par celles-ci, à l’Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d’aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d’un ordre ou d’un certificat d’un professionnel déterminé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

15. (1) Les articles 35 et 36 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

35. La fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

36. La fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

16. (1) L’article 41 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41. La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après la date du budget.

Remboursement de TPS au titre des livres offerts gratuitement par des organismes d’alphabétisation visés par règlement

17. (1) Le paragraphe 259.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien déterminé »

a) Livre imprimé ou mise à jour d’un tel livre;

b) enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé;

c) version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion.

(2) Le paragraphe 259.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement pour livres imprimés, etc.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période un montant égal au montant de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 qui est devenue payable par elle au cours de la période de demande relativement à l’acquisition ou à l’importation d’un bien déterminé si :

a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme, elle acquiert ou importe le bien déterminé autrement qu’en vue de le fournir par vente pour une contrepartie;

b) dans les autres cas, la personne acquiert ou importe le bien déterminé autrement qu’en vue de le fournir par vente.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux acquisitions et importations de biens relativement auxquelles la taxe devient payable après la date du budget.

Allègement pour véhicules de location provenant de l’étranger et importés temporairement par des résidents canadiens

18. (1) Les paragraphes 212.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit  :

Taxe dans les provinces participantes

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe sur les produits calculée au taux de taxe applicable à une province participante sur la valeur des produits si :

a) les produits sont visés par règlement et sont importés à un endroit situé dans la province participante;

b) les produits ne sont pas visés par règlement pour l’application de l’alinéa a) et la personne réside dans la province participante.

Exception

(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.

Application dans les zones extracôtières

(4) L’alinéa  (2)b) ne s’applique pas aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, à moins qu’ils ne soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou que la personne ne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après mai 2012.

19. (1) L’article  261.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement pour produits importés dans une province

261.2 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien visé à l’alinéa b) de ce paragraphe qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens importés après mai 2012.

20. (1) L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 6, de ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

« produit commercial » S’entend au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi.

« véhicule admissible » Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :

a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;

b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;

c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012.

21. (1) L’article 8 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) est inclus à titre d’équipement installé en permanence dans un véhicule — automobile, familiale, fourgonnette ou camion — qui, à la fois :

(i) est un véhicule admissible,

(ii) est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et n’est pas déclaré à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,

(iii) a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

(iv) est exporté dans les trente jours suivant l’importation.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux climatiseurs qui sont inclus à titre d’équipement installé en permanence dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion importé au Canada après mai 2012.

22. (1) Le passage de l’article 10 de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. L’article 6 ne s’applique pas à une automobile visée à cet article qui est, selon le cas :

(2) Les alinéas 10a) à c) de l’annexe I de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) vendue dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la Loi;

b) achetée ou importée pour servir à la police ou combattre l’incendie;

c) achetée, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article  34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article  49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;

(3) L’article 10 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) un véhicule admissible, dans le cas où l’automobile, à la fois :

(i) est importée temporairement par un particulier résidant au Canada et n’a pas été déclarée à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,

(ii) a été fournie au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues de l’automobile est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

(iii) est exportée dans les trente jours suivant l’importation.

(4) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2012.

(5) Le paragraphe (3) s’applique aux automobiles importées au Canada après mai 2012.

Application uniforme de l’écoprélèvement aux véhicules énergivores

23. L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« données admissibles » Données sur la consommation de carburant relatives aux automobiles visées dans le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a), à savoir :

a)si les données sur la consommation de carburant sous la marque ÉnerGuide sont fondées sur une méthode d’essais composée de deux — et non de cinq — cycles de conduite, les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide relativement à ces automobiles;

b) dans les autres cas, les données relatives à ces automobiles fondées sur une méthode d’essais composée uniquement de deux cycles de conduite, publiées par le gouvernement du Canada, telles que déterminées par le ministre du Revenu national, d’après des renseignements corrigés et fournis par le ministre des Ressources naturelles.

24. Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

A   représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;

B   la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier le Tarif des douanes

Il y a lieu de modifier le Tarif des douanes pour prévoir qu’entre autres choses :

1. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifiée par suppression de la mention « Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm²/sec. ou plus à 37,8 °C » dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.19.91 afin que ces huiles et préparations d’huiles soient classifiées sous le no tarifaire 2710.19.99 et soient ainsi assujetties à un taux de tarif de la nation la plus favorisée de « En fr. ».

2. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifiée par suppression de la mention « Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm²/sec. ou plus à 37,8 °C » dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.20.10 afin que ces huiles et préparations d’huiles soient classifiées sous le no tarifaire 2710.20.90 et soient ainsi assujetties à un taux de tarif de la nation la plus favorisée de « En fr. ».

3. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifiée par remplacement de « quatre cents dollars » par « huit cents dollars ».

4. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifiée par remplacement de « sept cent cinquante dollars » par « huit cents dollars ».

5. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifiée par remplacement de « cinquante dollars » par « deux cents dollars ».

6. Tout texte législatif fondé sur les articles 1 et 2 sera réputé être entré en vigueur le 30 mars 2012.

7. Tout texte législatif fondé sur les articles 3 à 5 sera réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012.

Mesures fiscales : Avant-projets de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH

Doublement des seuils de la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Règlement modifiant le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

1. (1) L’alinéa 16(1)b) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :

b) le montant déterminant total pour la période de déclaration ne dépasse pas 400 000 $;

(2) Les alinéas 16(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) son exercice précédant son premier exercice qui est une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;

c) son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après 2012.

2. (1) Les alinéas 21.2(1)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration ne dépasse pas 1 000 000 $;

b) si le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $;

c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 4 000 000 $;

d) si l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 4 000 000 $;

(2) Les alinéas 21.2(2)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice compris dans l’un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice pour lequel ce montant dépasse 1 000 000 $;

b) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice;

c) s’il n’est pas un organisme de services publics et si le montant déterminant de ses achats pour un jour donné dépasse 4 000 000 $, la fin du jour précédent;

d) s’il est un organisme de services publics et si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après 2012.

Règlement modifiant le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

3. (1) Les alinéas 7(1)a) à d) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) sont remplacés par ce qui suit :

a) le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande ne dépasse pas 1 000 000 $;

b) si le trimestre d’exercice de celle-ci qui comprend la période de demande n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $;

c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 4 000 000 $;

d) il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 4 000 000 $.

(2) Les alinéas 7(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci;

b) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice au cours de l’un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci pour lequel ce montant dépasse 1 000 000 $;

c) si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au calcul d’un montant remboursable en application de l’article  259 de la Loi pour les périodes de demande commençant après 2012.

Allègement pour véhicules de location provenant de l’étranger et importés temporairement par des résidents canadiens

Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

4. (1) Le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Section 1.1

Taxe sur l’importation de produits

Produits visés — alinéa 212.1(2)a)

 6.1 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 212.1(2)a) de la Loi, les produits dont la valeur est déterminée pour l’application de la section III de la partie IX de la Loi en vertu de l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après mai 2012.

Règlement modifiant le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)

5. (1) L’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)  est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« véhicule admissible » Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :

a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;

b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;

c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping. (qualifying vehicle)

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012.

6. (1) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

m) le véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe  212.1(1) de la Loi, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes si, à la fois :

(i) le véhicule a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

(ii) immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures,

(iii) le véhicule est exporté dans les trente jours suivant l’importation.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.

Règlement modifiant le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)

7. (1) Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« véhicule admissible » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH). (qualifying vehicle)

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012.

8. (1) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 (2) Pour l’application du présent règlement, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, de la période correspondant au premier jour de la période.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012.

9. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

15. Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est exporté dans les trente jours suivant l’importation et qui a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours est déterminée par la formule suivante :

(A × B) + C

 

où :

A   représente :

a) si le véhicule est visé à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90 et 8711.20 à 8711.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes :

(i) dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $,

(ii) dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $,

(iii) dans les autres cas, 200 $,

b) dans les autres cas, 300 $;

B   le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;

C   les droits à payer relativement au véhicule.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.