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Annexe 2 - Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires

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Aperçu

Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau A2.1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.

La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et le Tarif des douanes, ainsi qu’un avant-projet de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH.

Le tableau A2.2 dresse la liste des mesures axées sur l’intégrité et l’équité du régime fiscal instaurées depuis le budget de 2010 et renferme des estimations de leur incidence budgétaire.

Dans cette annexe, la mention de la date du budget fait référence à la date de présentation du budget.

Tableau A2.1
Coût des mesures fiscales et tarifaires proposées1
Coûts financiers (M$)
  2013-
2014  
2014-
2015  
2015-
2016  
2016-
2017  
2017-
2018  
2018-
2019  
Total
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Crédit d'impôt pour frais d'adoption 2 2 2 2 2 10
Crédit d'impôt pour frais médicaux
Crédit d'impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage 1 4 4 4 4 4 21
Prolongation du crédit d'impôt pour l'exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives 60 (15) 45
Entreprise agricole et entreprise de pêche
Report d'impôt des agriculteurs
Fiducies au profit d'athlètes amateurs
Plafonds applicables aux transferts de prestations 3 5 5 5 5 5 28
Application du crédit d'impôt pour TPS/TVH
Impôt sur le revenu fractionné (10) (35) (35) (35) (35) (40) (190)
Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions (20) (70) (75) (80) (245)
Fiducies non-résidentes (5) (25) (25) (25) (30) (110)
Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Dons de fonds de terre écosensibles
Dons par des successions 10 30 30 35 105
Dons de biens culturels certifiés (4) (4) (4) (4) (4) (20)
États étrangers qui soutiennent le terrorisme
Consultations sur les organismes à but non lucratif
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Seuils relatifs aux versements des retenues à la source par les employeurs2 5 15 20 25 30 95
Incitatifs fiscaux pour la production d'énergie propre 1 3 5 5 14
Consultations sur les immobilisations admissibles
Mesures visant la fiscalité internationale
Sociétés captives d'assurance (275) (250) (240) (250) (1 015)
Banques réglementées extraterritoriales (30) (55) (50) (50) (185)
Prêts adossés
Consultation sur la planification fiscale internationale par les multinationales
Consultation sur le chalandage fiscal
Le point sur l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales
Le point sur les conventions fiscales et les accords d'échange de renseignements fiscaux
Mesures visant les taxes de vente et d'accise
Améliorer l'application de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé 10 10 10 10 10 50
Choix offert aux personnes étroitement liées
Coentreprises
Renforcer l'observation des exigences d'inscription aux fins de la TPS/TVH
Taxation du tabac
  Taux du droit d'accise sur les cigarettes (95) (675) (650) (630) (610) (590) (3 250)
  Application du droit d'accise à l'égard des produits du tabac sur les marchés hors taxes (1) (10) (10) (10) (10) (10) (51)
Normaliser les sanctions en cas de faux énoncés dans une déclaration des taxes d'accise
Autres mesures
Politique fiscale autochtone
Mesures visant le Tarif des douanes              
Traitement prévu à l'égard du gouverneur général aux termes du Tarif des douanes
Appuyer la mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers
1 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 1 million de dollars ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale.
2 Bien que cette mesure n'aura pas d'impact sur les revenus fiscaux, les changements relatifs au moment des versements affecteront les frais afférents à la dette publique.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Crédit d’impôt pour frais d’adoption

Le crédit d’impôt pour frais d’adoption est un crédit d’impôt non remboursable de 15 % qui permet aux parents adoptifs de réclamer des dépenses d’adoption admissibles lorsque l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans est complétée (frais pouvant atteindre 11 774 $ par enfant pour 2014).

Les dépenses d’adoption admissibles comprennent notamment les frais payés à une agence d’adoption agréée, de même que les frais d’immigration à caractère obligatoire de l’enfant. Le crédit d’impôt pour frais d’adoption peut être demandé dans l’année d’imposition au cours de laquelle l’adoption est complétée.

Afin de mieux reconnaître les coûts particuliers reliés à l’adoption d’un enfant, le budget de 2014 propose de porter à 15 000 $ par enfant le montant maximum des dépenses admissibles pour 2014. Ce montant sera indexé en fonction de l’inflation pour les années d’imposition après 2014.

Crédit d'impôt pour frais médicaux

Le crédit d’impôt pour frais médicaux vise à reconnaître le fait que les frais médicaux et les dépenses liées à une invalidité supérieurs à la moyenne ont une incidence sur la capacité des contribuables de payer l’impôt sur le revenu. Le crédit d’impôt pour frais médicaux offre un allègement fiscal égal à 15 % des frais médicaux et des dépenses admissibles liés à une invalidité qui dépassent un certain seuil, soit le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net du contribuable, et un montant indexé (2 171 $ en 2014). La liste des dépenses donnant droit au crédit est périodiquement examinée et mise à jour à la lumière des nouvelles technologies et d’autres développements liés à la condition des personnes handicapées ou à l’évolution de la médecine.

À l’heure actuelle, le crédit d’impôt pour frais médicaux procure un allègement d’impôt à l’égard des montants payés pour des traitements donnés à un particulier qui a une déficience grave et prolongée et qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le traitement doit être prescrit par un médecin en titre ou par un ergothérapeute (ou par un médecin en titre ou un psychologue dans le cas d’une déficience mentale) et être administré sous sa surveillance générale. Dans certains cas, l’efficacité du traitement requiert l’élaboration d’un plan de traitement afin de répondre aux besoins spécifiques d’un particulier (par exemple, une analyse comportementale appliquée dans le cas des enfants atteints d’autisme). La conception d’un tel plan englobe normalement son élaboration initiale et son ajustement ultérieur selon les besoins.

Le budget de 2014 propose que les montants payés pour la conception d’un plan de traitement personnalisé donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux si le coût du traitement lui-même est admissible aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux et si les conditions suivantes sont réunies :

  • le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit par un médecin en titre ou un ergothérapeute (ou par un médecin en titre ou un psychologue dans le cas d’une déficience mentale);
  • le plan est conçu pour un particulier ayant une déficience physique ou mentale grave et prolongée qui le rend admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
  • les montants sont payés à des personnes dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des particuliers avec lesquels elles ne sont pas liées.

Le budget de 2014 propose d’ajouter à la liste des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux les dépenses liées à un animal d’assistance spécialement dressé pour aider une personne à gérer son diabète sévère. Les dépenses admissibles comprendront le coût d’achat de l’animal, le coût de ses soins et de son entretien, ainsi que les frais de déplacement raisonnables engagés par la personne pour fréquenter un établissement où des personnes sont initiées à la conduite d’un animal d’assistance.

Ces mesures s’appliqueront aux dépenses engagées après 2013.

Crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage

Afin de souligner le rôle important que jouent les volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage pour assurer la sécurité et la sûreté des Canadiens, le budget de 2014 propose un crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage. Les volontaires admissibles participant à des activités de recherche et de sauvetage terrestres, aériennes ou maritimes pourront demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur un montant de 3 000 $.

Pour être admissible au crédit, un particulier devra être un volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage qui cumule, au cours d’une même année d’imposition, au moins 200 heures de service à ce titre auprès d’un ou de plusieurs organismes de recherche et de sauvetage terrestre, aérien ou maritime. Ces heures de service devront consister principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et de sauvetage ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l’organisme de recherche et de sauvetage et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et de sauvetage.

Les heures cumulées à titre de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage auprès d’un organisme de recherche et de sauvetage ne seront pas admissibles si le particulier fournit également des services de recherche et de sauvetage autrement qu’à titre de volontaire à ce même organisme.

Un particulier qui rend à la fois des services admissibles de pompier volontaire et des services admissibles de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage et qui cumule un total d’au moins 200 heures au cours d’une année d’imposition pourra demander soit le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, soit le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage.

Le particulier qui demande le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires ou le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage n’aura pas droit à l’exemption fiscale existante pouvant atteindre 1 000 $ des honoraires versés par un gouvernement, une municipalité ou une autorité publique à l’égard de fonctions de volontaire de services d’urgence.

Un organisme de recherche et de sauvetage admissible s’entend d’un organisme de recherche et de sauvetage membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne, ou d’un organisme dont le statut d’organisme de recherche et de sauvetage est reconnu par un gouvernement, une municipalité ou une autorité publique.

Le ministre du Revenu national peut exiger qu’un particulier qui demande le crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage lui fournisse une attestation par écrit, provenant d’un dirigeant d’équipe d’un organisme de recherche et sauvetage admissible (ou d’un autre particulier qui remplit un rôle semblable) confirmant le nombre d’heures de services admissibles de recherche et de sauvetage qu’il a cumulées. Les gouvernements, les municipalités et les autorités publiques qui versent les honoraires susmentionnés à des particuliers à l’égard de leurs services à titre de volontaires devront déclarer ces sommes à l’Agence du revenu du Canada dans leurs déclarations annuelles de la rémunération versée.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d’exploration puisqu’elles peuvent vendre leurs actions à un prix plus élevé. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière, qui est offert aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives, procure un avantage supplémentaire égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

Le budget de 2014 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2015. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée pourront être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2015 pourraient, par exemple, être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2016.

L’exploration minière de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation susceptibles de découler de travaux d’exploration fructueux pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air et, par conséquent, avoir une incidence sur les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l’environnement, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet, le cas échéant.

Entreprise agricole et entreprise de pêche

Les règles de l’impôt sur le revenu prévoient un report de l’impôt (« roulement ») sur les gains en capital et la récupération de l’amortissement lorsqu’un particulier effectue un transfert entre générations d’un bien agricole ou d’un bien de pêche en faveur de son enfant. De plus, les règles de l’impôt sur le revenu prévoient une exonération cumulative des gains en capital (ECGC) de 800 000 $ à l’égard de certains biens agricoles et de pêche, ou actions ou participations afférentes. Pour simplifier les règles fiscales relatives au roulement entre générations et l’application de l’ECGC, le budget de 2014 propose d’ajuster ces règles pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent une entreprise agricole et une entreprise de pêche.

Biens détenus directement ou par l’entremise d’une société de personnes

Lorsqu’un particulier exploite une entreprise agricole ou de pêche à titre de propriétaire unique ou par l’entremise d’une société de personnes, afin de donner droit au roulement entre générations et à l’ECGC, les biens admissibles doivent être utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche. Un bien utilisé dans toute combinaison d’activités agricoles et d’activités de pêche peut présentement être admissible à l’ECGC seulement s’il est principalement utilisé (c’est-à-dire, généralement dans une proportion d’au moins 50 %) dans le cadre de l’une de ces deux activités. Par exemple, un bien utilisé 40 % du temps pour des activités agricoles, 35 % du temps pour des activités de pêche et 25 % pour une autre activité commerciale ne serait ni un bien agricole admissible, ni un bien de pêche admissible.

Le budget de 2014 propose d’étendre le roulement entre générations et l’ECGC aux biens d’un particulier qui sont utilisés principalement dans toute combinaison d’activités agricoles et de pêche.

Actions d’une société ou participations dans une société de personnes

Pour que les actions d’un particulier dans une société familiale ou sa participation dans une société de personnes familiale donnent droit au roulement entre générations et à l’ECGC, la totalité ou la presque totalité (c’est-à-dire, généralement au moins 90 %) de la juste valeur marchande des biens de l’entité doit provenir de biens utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche. Un bien détenu par une société agricole familiale ou par une société de personnes agricole familiale qui est utilisé dans le cadre d’une combinaison d’activités agricoles et de pêche doit être utilisé principalement dans le cadre d’activités agricoles pour être pris en compte aux fins du critère de « la totalité ou la presque totalité ». Une règle similaire s’applique aux biens détenus par une société de pêche familiale ou par une société de personnes de pêche familiale. Les sociétés (et les sociétés de personnes) dont certains biens sont utilisés dans le cadre d’activités agricoles alors que d’autres le sont dans le cadre d’activités de pêche ne constitueront généralement ni une société agricole familiale, ni une société de pêche familiale (ou, selon le cas, ni une société de personnes agricole familiale, ni une société de personnes de pêche familiale). 

Le budget de 2014 propose d’étendre le roulement entre générations et l’ECGC aux actions d’un particulier dans une société ou à sa participation dans une société de personnes lorsque la société ou la société de personnes exploite à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Plus particulièrement, si les biens d’une société ou d’une société de personnes sont utilisés principalement dans le cadre de l’une ou l’autre de ces entreprises, ou principalement dans le cadre d’une combinaison d’activités agricoles et d’activités de pêche, ils seront pris en compte aux fins du critère de « la totalité ou la presque totalité ».

Cette mesure s’appliquera aux dispositions et aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

Report d’impôt des agriculteurs

Les agriculteurs qui disposent d’animaux reproducteurs en raison de conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive dans des régions visées par règlement au cours d’une année donnée peuvent exclure jusqu’à 90 % du produit de la vente de ces animaux dans le calcul de leur revenu imposable, et reporter ce montant à l’année suivant la vente, ou même à une année postérieure à cette dernière si ces conditions persistent. Ceci permet aux agriculteurs d’utiliser le produit de la vente pour financer l’achat d’animaux de remplacement. L’inclusion dans le revenu imposable de l’année de remplacement sera largement compensée par le coût des animaux de remplacement.

Les régions sont visées dans le Règlement de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. De façon générale, un rendement en cultures fourragères de moins de 50 % de la moyenne à long terme, et ce, sur une superficie assez grande pour avoir une incidence sur toute l’industrie justifie l’ajout des régions de la superficie en question au règlement.

Le report d’impôt vise les animaux reproducteurs puisque leur vente équivaut à une disposition d’actifs productifs à long terme. Les animaux reproducteurs qui donnent droit à ce report comprennent :

  • les bovins, les chèvres et les moutons de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction;
  • les chevaux de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction aux fins de la production commerciale d’urine de jument en gestation.

Le budget de 2014 propose d’étendre ce report d’impôt aux abeilles, et à tous les types de chevaux de plus de 12 mois, destinés à la reproduction.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Fiducies au profit d’athlètes amateurs

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un athlète amateur qui est membre d’une association canadienne enregistrée de sport amateur et qui peut prendre part à une compétition sportive internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne peut confier certains revenus à un mécanisme appelé « fiducie au profit d’un athlète amateur » dont il est le bénéficiaire. Le revenu qui constitue un revenu de promotion, un prix sous forme d’argent ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours peut être versé dans une fiducie au profit d’un athlète amateur à condition que ce revenu ait été reçu en lien avec la participation de l’athlète à des compétitions sportives internationales.

Aux fins de l’impôt, les montants versés à une fiducie au profit d’un athlète amateur sont exclus du revenu de l’athlète amateur pour l’année dans laquelle les versements sont faits. De plus, aucun impôt n’est payable par une fiducie au profit d’un athlète amateur, y compris sur le revenu de placement généré par la fiducie. Les biens d’une fiducie au profit d’un athlète amateur sont inclus dans le revenu du bénéficiaire lorsqu’ils sont distribués ou, au plus tard, huit ans après la dernière année au cours de laquelle le particulier a pris part à une compétition à titre de membre d’une équipe nationale canadienne. Le cas échéant, tout bien restant dans la fiducie à la fin de la période de huit ans est réputé avoir été distribué au bénéficiaire.

Le plafond annuel des cotisations d’un particulier à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) équivaut généralement à 18 % du revenu gagné par le particulier au cours de l’année précédente à concurrence d’un montant déterminé (24 270 $ en 2014), moins un facteur d’équivalence qui tient compte de l’épargne accumulée dans un régime de pension agréé par le particulier au cours de l’année précédente, plus les droits inutilisés de cotisation à un REER que le particulier a reporté lors d’années antérieures. Puisque le revenu cotisé à une fiducie au profit d’un athlète amateur est exonéré d’impôt, il ne constitue pas un revenu gagné aux fins de déterminer le plafond annuel des cotisations au REER de l’athlète. Cela peut avoir pour effet de réduire les droits de cotisation à un REER qui pourraient servir par ailleurs à mettre un revenu, comme les montants attribués par une fiducie au profit d’un athlète amateur, à l’abri de l’impôt.

Le budget de 2014 propose que le revenu versé à une fiducie au profit d’un athlète amateur constitue un revenu gagné aux fins de déterminer le plafond des cotisations au REER du bénéficiaire de la fiducie.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des cotisations versées à une fiducie au profit d’un athlète amateur après 2013. De plus, les particuliers qui ont cotisé à une fiducie au profit d’un athlète amateur avant 2014 seront autorisés à faire un choix afin que les cotisations faites à la fiducie en 2011, 2012 et 2013 constituent également du revenu gagné. Le plafond annuel des cotisations d’un particulier à un REER sera redéterminé pour chacune de ces années en fonction du revenu gagné additionnel découlant de ce choix. Tout droit de cotisation supplémentaire à un REER qui résultera de ce choix sera ajouté aux droits de cotisation au REER du particulier pour 2014. Un particulier devra faire ce choix par écrit et le soumettre à l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 2 mars 2015.

Plafonds applicables aux transferts de prestations

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, la formule du plafond applicable aux transferts de prestations détermine la fraction d’un montant forfaitaire pour rachat de prestations provenant d’un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées, reçu par un participant qui se retire de ce RPA, qui peut être transférée à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)[1] sans conséquence fiscale (c’est-à-dire, le « montant transférable »). De façon générale, dans les cas où le montant pour rachat de prestations du participant est réduit parce que le régime est sous-capitalisé, le montant transférable repose sur ce montant de rachat de prestations. L’excédent du montant pour rachat de prestations du participant sur le montant transférable doit être inclus dans le revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle il est reçu.

En 2011, le gouvernement a instauré une règle spéciale qui s’applique dans certaines circonstances afin de permettre à un participant qui se retire d’un RPA, et dont le montant estimatif de la prestation de retraite a été réduit parce que le régime est sous-capitalisé, de faire abstraction de cette réduction de prestation dans le calcul de son montant transférable. Si la règle s’applique, le montant maximum transférable d’un participant qui se retire d’un RPA sous-capitalisé est le même que celui que le participant recevrait si le RPA était entièrement capitalisé. De façon générale, cette règle s’applique seulement si un RPA sous-capitalisé comptant un grand nombre de participants et parrainé par un employeur insolvable est en voie d’être liquidé, et si le ministre du Revenu national a approuvé l’application de la règle.

Le budget de 2014 propose que cette règle s’applique aussi dans d’autres circonstances, et plus particulièrement à l’égard d’un montant pour rachat de prestations versé à un participant qui se retire d’un RPA si ce paiement a été réduit parce que le régime est sous-capitalisé et que, selon le cas :

  • si le régime est un RPA autre qu’un régime de retraite individuel, la réduction du montant estimatif de la prestation de retraite qui donne lieu au montant réduit pour rachat de prestations est approuvée en vertu de la législation sur les normes de prestation de pension applicable;
  • si le régime est un régime de retraite individuel, le montant pour rachat de prestations constitue le dernier paiement versé à même le régime (c’est-à-dire, que le régime est en voie d’être liquidé).

L’application de cette règle demeurera assujettie à l’approbation du ministre du Revenu national.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des rachats de prestations effectués après 2012.

Application du crédit d’impôt pour TPS/TVH

Le crédit pour taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est un montant non imposable versé aux particuliers en fonction de leur revenu familial net rajusté. Un particulier peut demander ce crédit en cochant la case réservée à cet effet dans sa déclaration de revenu annuelle, auquel cas le ministre du Revenu national doit lui faire parvenir un avis de détermination indiquant s’il a droit au crédit.

Le budget de 2014 propose d’éliminer la nécessité pour un particulier de demander le crédit pour TPS/TVH et de permettre à l’Agence du revenu du Canada de déterminer automatiquement si un particulier est admissible à recevoir le crédit pour TPS/TVH. Un avis de détermination sera envoyé à chaque particulier ayant droit au crédit. Dans le cas des couples admissibles, le crédit sera payé à celui des époux ou des conjoints de fait dont la déclaration de revenu sera examinée en premier.

Un avis de détermination ne sera pas expédié aux particuliers n’ayant pas droit au crédit. Sur demande de leur part, les particuliers inadmissibles au crédit pourront cependant obtenir un avis de détermination, de manière à préserver leur droit d’y faire opposition.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des déclarations de revenu pour les années d’imposition 2014 et suivantes.

Impôt sur le revenu fractionné

Le régime canadien d’impôt sur le revenu applique une structure de taux marginaux progressifs à l’imposition du revenu des particuliers. La Loi de l’impôt sur le revenu renferme un certain nombre de règles visant à réduire la capacité d’un contribuable à revenu plus élevé de fractionner inadéquatement son revenu imposable avec des particuliers à revenu moins élevé. L’une de ces règles, dite de l’« impôt sur le revenu fractionné », limite les techniques de fractionnement du revenu qui visent à transférer certains types de revenus d’un particulier à revenu plus élevé à une personne mineure dont le revenu est moindre. Le taux marginal d’imposition le plus élevé (29 % à l’heure actuelle) s’applique au « revenu fractionné » payé ou payable à un mineur, qui comprend habituellement :

  • les dividendes imposables (et les avantages aux actionnaires) reçus directement, ou indirectement par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie, relativement à des actions non cotées de sociétés canadiennes et étrangères (sauf des actions d’une société de placement à capital variable);
  • les gains en capital issus de la disposition de ce type d’actions en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur;
  • le revenu reçu d’une société de personnes ou d’une fiducie qui provient de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par une personne liée au mineur ou dans laquelle la personne liée participe, ou à l’appui d’une telle entreprise.

À l’heure actuelle, l’impôt sur le revenu fractionné ne s’applique pas lorsqu’un mineur se voit attribuer par une société de personnes ou une fiducie un revenu qui provient d’une entreprise ou de la location de biens exploitées avec des tiers. Par conséquent, certains particuliers exerçant ces activités recourent à des structures de fiducie ou de société de personnes pour fractionner un revenu tiré d’une entreprise ou de la location de biens avec des mineurs. Par exemple, un adulte peut fournir des services à des clients d’une société de personnes dont son enfant mineur est un associé (directement ou par l’entremise d’une fiducie dont l’enfant est un bénéficiaire). L’enfant se voit attribuer une part du revenu de la société de personnes, revenu qui a été gagné en contrepartie des services fournis par l’adulte.

Le budget de 2014 propose une mesure ciblée visant à préserver l’intégrité de l’impôt sur le revenu fractionné. Il est proposé de modifier la définition de « revenu fractionné » figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure le revenu qu’une fiducie ou une société de personnes verse ou attribue, directement ou indirectement, à un mineur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • le revenu provient d’une source qui est une entreprise ou de la location de biens;
  • une personne liée au mineur, selon le cas :
    • prend une part active, de façon régulière, à l’activité de la société de personnes ou de la fiducie qui consiste à tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens;
    • a, dans le cas d’une société de personnes, une participation dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une autre société de personnes. 

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions

Dans le budget de 2013, le gouvernement a annoncé son intention de mener des consultations sur les mesures qui pourraient être prises pour éliminer les avantages fiscaux spéciaux découlant de l’imposition à des taux progressifs du revenu imposable des fiducies testamentaires et des fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis (c’est-à-dire, certaines fiducies non testamentaires créées avant le 18 juin 1971). Un document de consultation a été publié le 3 juin 2013. On y proposait d’appliquer l’imposition uniforme au taux maximum aux successions pour les années d’imposition qui se terminent plus de 36 mois après le décès du particulier en cause, de même qu’à toutes les fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis et aux fiducies créées par testament. On y sollicitait aussi des commentaires à propos d’éventuelles mesures visant à modifier des règles fiscales connexes. La période de consultations publiques a pris fin le 2 décembre 2013.

Le régime actuel d’imposition de ces fiducies et successions permet en fait à leurs bénéficiaires de tirer avantage des taux progressifs plus d’une fois. Pour rectifier cette situation, le budget de 2014 propose généralement de mettre en œuvre les mesures décrites dans le document de consultation.

Plus précisément, le budget de 2014 propose d’appliquer l’imposition uniforme au taux maximum aux fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis, aux fiducies créées par testament et à certaines successions, et d’apporter un certain nombre de modifications corrélatives. Deux exceptions à ce traitement sont proposées. Premièrement, tel que proposé dans le document de consultation, les taux progressifs s’appliqueront pendant les 36 premiers mois d’une succession créée par suite et au moment du décès d’un particulier et qui est une fiducie testamentaire. Ceci tient compte du fait que les successions ont besoin d’une période de liquidation, laquelle est généralement complétée au cours des 36 premiers mois. Si la succession demeure ouverte plus de 36 mois après le décès, elle deviendra assujettie à l’imposition uniforme au taux maximum à la fin de cette période de 36 mois.

Deuxièmement, au cours de la période de consultations, certains intervenants ont souligné au gouvernement que le régime actuel d’imposition à taux progressifs des fiducies testamentaires créées au profit de particuliers handicapés contribue largement à maintenir l’accès de ces particuliers aux prestations fondées sur le revenu, et plus particulièrement aux prestations provinciales d’aide sociale. Compte tenu de ces observations, les taux d’imposition progressifs seront maintenus à l’égard de ces fiducies dont les bénéficiaires sont des particuliers qui sont admissibles au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées. Des précisions au sujet des paramètres de cette exception seront communiquées au cours des prochains mois.

Dans le cadre de cette même proposition, les fiducies testamentaires (sauf les successions pendant les 36 premiers mois) et les fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis ne pourront bénéficier du régime spécial relevant de certaines règles fiscales connexes et, plus particulièrement :

  • une exemption à l’égard des règles sur les acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu;
  • une exemption à l’égard de l’obligation pour les fiducies de faire en sorte que leur année d’imposition corresponde à l’année civile et que leur exercice prenne fin au cours de l’année civile pendant laquelle il a débuté;
  • l’exemption de base visant le calcul de l’impôt minimum de remplacement;
  • un traitement préférentiel en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • la qualification à titre de fiducie personnelle, peu importe dans quelles circonstances les participations dans la fiducie ont été acquises;
  • la possibilité de mettre à la disposition des bénéficiaires d’une fiducie des crédits d’impôt à l’investissement;
  • certaines règles d’administration de l’impôt qui ne s’appliquent par ailleurs qu’aux particuliers ordinaires.

L’année d’imposition des fiducies testamentaires qui ne correspond pas déjà à l’année civile sera réputée prendre fin le 31 décembre 2015 (ou, dans le cas d’une succession dont la période de 36 mois se termine après 2015, le jour où cette période se termine).

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Fiducies non-résidentes

La Loi de l’impôt sur le revenu renferme des règles visant à empêcher les contribuables de recourir à des fiducies non-résidentes pour éviter l’impôt canadien. Si une personne qui réside au Canada fait un apport de biens à une fiducie non-résidente, des règles (règles de présomption de résidence) peuvent s’appliquer afin que la fiducie non-résidente soit considérée comme résidente du Canada. Une exemption aux règles de présomption de résidence (l’exemption de 60 mois) s’applique si les contribuants de la fiducie sont des particuliers qui résident au Canada pour une période d’au plus 60 mois (c’est-à-dire, de nouveaux résidents canadiens).

Lorsque l’exemption de 60 mois s’applique, la fiducie n’est pas assujettie à l’impôt au Canada sur son revenu de source étrangère. Les personnes résidant au Canada qui sont des bénéficiaires ou des contribuants de ces fiducies profitent d’avantages fiscaux indirects puisque l’impôt du Canada ne s’applique pas dans ces circonstances. Les personnes résidant au Canada qui gagnent un revenu semblable directement ou par l’entremise d’une fiducie résidant au Canada n’ont pas droit à ces avantages. L’exemption de 60 mois pose des problèmes d’équité, d’intégrité et de neutralité du régime fiscal.

Le budget de 2014 propose de supprimer l’exemption de 60 mois des règles de présomption de résidence, ainsi que les règles connexes qui s’appliquent aux fiducies non-résidentes.

Cette mesure s’appliquera relativement aux fiducies pour les années d’imposition qui se terminent : 

  • après 2014 si, à un moment donné après 2013 et avant la date du budget, l’exemption de 60 mois s’applique à l’égard de la fiducie, et s’il n’y a eu aucun apport à la fiducie à la date du budget ou après cette date et avant 2015;
  • dans les autres cas, à la date du budget ou après cette date.

Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif

Dons de fonds de terre écosensibles

Le Programme des dons écologiques offre aux Canadiens qui possèdent des fonds de terre écosensibles un moyen de contribuer à la protection du patrimoine environnemental du Canada. Dans le cadre de ce programme, certains dons de fonds de terre écosensibles, ou de covenants et de servitudes s’y rattachant, donnent droit à une aide fiscale spéciale. Les particuliers ont droit à un crédit d’impôt, et les sociétés qui font de tels dons sont admissibles à une déduction pour dons de bienfaisance. Comme dans le cas des autres dons de bienfaisance, les montants qui ne sont pas réclamés dans une année peuvent faire l’objet d’un report prospectif sur un maximum de cinq ans. De plus, les gains en capital associés aux dons de fonds de terre écosensibles sont exonérés d’impôt.

Afin de permettre aux donateurs de profiter davantage de l’aide fiscale et, donc, d’encourager des dons plus généreux, le budget de 2014 propose de porter à dix ans la période de report prospectif des dons de fonds de terre écosensibles, ou de covenants et de servitudes s’y rattachant.

Cette mesure s’appliquera aux dons effectués à la date du budget ou après cette date.

Dons par des successions

Les dons faits par un particulier en faveur d’un organisme de bienfaisance canadien enregistré ou d’un autre donataire reconnu donnent droit à un crédit d’impôt pour don de bienfaisance (CIDB). Sous réserve de certaines limites, un CIDB relatif au montant admissible du don peut être appliqué en réduction de l’impôt sur le revenu dont le particulier est redevable par ailleurs. Le montant admissible correspond généralement à la juste valeur marchande du bien donné au moment du don (sous réserve de toute réduction en vertu des règles de l’impôt sur le revenu). Le particulier peut demander un CIDB pour l’année au cours de laquelle le don est fait ou pour l’une des cinq années suivantes.

Aux fins de l’impôt sur le revenu, lorsqu’un particulier effectue un don par testament, il est réputé avoir fait ce don immédiatement avant son décès. Des dispositions similaires s’appliquent lorsqu’un particulier désigne un donataire reconnu – aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou d’une police d’assurance-vie – comme étant la personne qui reçoit le produit du mécanisme ou de la police en question suite à son décès. Dans ces situations, le CIDB disponible ne peut être appliqué qu’en réduction de l’impôt dont le particulier est redevable par ailleurs.

D’autre part, un CIDB disponible à l’égard d’un don effectué par la succession d’un particulier ne peut être appliqué qu’en réduction de l’impôt dont la succession est redevable par ailleurs.

Le budget de 2014 propose d’assouplir le traitement fiscal des dons de bienfaisance effectués dans le contexte d’un décès survenant après 2015. Les dons effectués par testament et les dons par désignation ne seront plus réputés avoir été effectués par un particulier immédiatement avant son décès. Ils seront plutôt réputés avoir été effectués par la succession au moment où le bien faisant l’objet du don est transféré à un donataire reconnu.

De plus, le liquidateur de la succession du particulier pourra répartir le don disponible entre l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué, une année d’imposition antérieure de la succession, et les deux dernières années d’imposition du particulier. Les limites actuelles qui s’appliquent pour déterminer le montant total des dons pour lequel un crédit d’impôt peut être réclamé dans une année continueront de s’appliquer. Un don admissible s’entendra d’un don effectué par transfert, dans les 36 mois suivant le décès du particulier, de biens à un donataire reconnu. Dans le cas d’un transfert provenant d’un REER, d’un FERR, d’un CELI ou d’un assureur, les règles sur la détermination des biens admissibles aux fins d’un don par désignation s’appliqueront. Dans tous les autre cas, le bien donné devra avoir été acquis par la succession par suite et au moment du décès (ou avoir remplacé un tel bien).

Une succession pourra continuer de demander un CIDB à l’égard d’autres dons pour l’année au cours de laquelle les dons sont effectués ou l’une des cinq années suivantes.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Dons de biens culturels certifiés

Afin de calculer le crédit d’impôt pour don de bienfaisance pour les particuliers – ou la déduction pour don de bienfaisance pour les sociétés –, la valeur du don d’un bien est réputée ne pas dépasser son coût pour le donateur si, de façon générale, ce dernier a acquis le bien aux termes d’un arrangement de don qui est un abri fiscal ou s’il a détenu le bien pendant une courte période. Les dons de biens culturels certifiés sont exonérés de cette règle et bénéficient également d’une exonération des gains en capital. Les Canadiens sont ainsi encouragés à faire don de biens importants au plan culturel à des institutions et à des autorités publiques désignées afin d’aider à préserver le patrimoine national du Canada.

Les prétentions au sujet de la valeur des biens culturels certifiés sont examinées par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. Il incombe notamment à la Commission de certifier les biens culturels aux fins de l’impôt et d’en déterminer la juste valeur marchande.

Les dons de biens culturels certifiés pourraient être la cible d’abus par des promoteurs d’abris fiscaux en raison de leur traitement fiscal préférentiel, de l’incertitude inhérente concernant l’évaluation des œuvres d’art et des artéfacts, et de l’exemption de la règle en vertu de laquelle la valeur d’un don est réputé ne pas excéder le coût du bien pour le donateur dans certaines circonstances. Le budget de 2014 propose d’éliminer cette exemption à l’égard des biens culturels certifiés acquis aux termes d’un arrangement de don qui est un abri fiscal. Les autres dons de biens culturels certifiés ne seront pas affectés par cette mesure.

Cette mesure s’appliquera aux dons effectués à la date du budget ou par la suite.

États étrangers qui soutiennent le terrorisme

Afin d’éviter que le secteur des organismes de bienfaisance ne soit victime d’abus de la part d’États étrangers qui soutiennent le terrorisme, le budget de 2014 propose que, lorsqu’un organisme de bienfaisance (ou une association canadienne de sport amateur) accepte un don provenant d’un État étranger qui soutient le terrorisme au sens de la Loi sur l’immunité des États, ou de l’un de ses organismes, le ministre du Revenu national puisse refuser d’enregistrer l’organisme de bienfaisance (ou de l’association de sport amateur) ou peut révoquer son enregistrement. Le ministre du Revenu national prendra compte des faits particuliers de chaque situation et exercera son autorité à ce sujet de façon judicieuse et équitable.

L’Agence du revenu du Canada aide les organismes de bienfaisance à comprendre et à remplir leurs obligations de conformité. L’Agence fournira de l’information au sujet de pratiques exemplaires sur l’exercice d’une diligence raisonnable lorsqu’il s’agit d’accepter des dons et d’empêcher les terroristes d’abuser du système d’enregistrement des organismes de bienfaisance.

L’Agence du revenu du Canada utilisera le régime existant de déclaration de renseignements. À cet égard, cette mesure ne créera pas de fardeau additionnel pour les organismes de bienfaisance.

Cette mesure s’appliquera aux dons acceptés à la date du budget ou par la suite.

Consultation sur les organismes à but non lucratif

Un organisme à but non lucratif qui est un cercle, une société ou une association constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien-être social, pour apporter des améliorations à la communauté, pour fournir des divertissements ou pour exercer toute autre activité non lucrative a droit à une exonération fiscale s’il remplit certaines conditions. Cette exonération fiscale à l’égard des organismes à but non lucratif a peu changé depuis sa création en 1917. De nos jours, les organismes à but non lucratif comprennent un éventail de groupes, notamment des associations professionnelles, des cercles récréatifs, des organismes voués à l’amélioration locale, des groupes culturels, des sociétés d’habitation, des groupes de revendication et des associations industrielles.

Certains ont dit craindre que des organisations demandant l’exonération d’impôt à l’égard des organismes à but non lucratif tirent des bénéfices qui ne sont pas liés à l’exécution des activités non lucratives de l’organisation, remettent aux membres des revenus à des fins personnelles ou conservent des réserves démesurément grandes. De plus, en raison du caractère restreint des exigences en matière de déclaration s’appliquant aux organismes à but non lucratif, les membres du grand public pourraient ne pas être en mesure d’évaluer dûment les activités de ces organisations, et l’Agence du revenu du Canada pourrait avoir de la difficulté à évaluer le droit d’une organisation à cette exonération d’impôt.

Dans ce contexte, le gouvernement fait part dans le budget 2014 de son intention d’examiner l’exonération d’impôt à l’égard des organismes à but non lucratif afin de déterminer si elle continue d’être dûment ciblée et si des dispositions suffisantes en matière de transparence et de reddition de comptes ont été instaurées. Les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur ne seront pas visés par l’examen. Dans le cadre de l’examen, le gouvernement publiera un document de consultation aux fins de commentaires et consultera davantage, au besoin, les intervenants.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Seuils relatifs aux versements des retenues à la source par les employeurs

Les employeurs sont tenus de verser les retenues sur la paie au titre de l’impôt sur le revenu de même que les cotisations au Régime de pensions du Canada et celles à l’assurance-emploi de leurs employés. La retenue mensuelle moyenne des années civiles antérieures sert à déterminer la catégorie d’auteur de versements de retenues à la source dont fait partie un employeur. Deux de ces catégories sont :

  • des employeurs qui, il y a deux années civiles, avaient une retenue mensuelle moyenne totale d’au moins 15 000 $, mais inférieure à 50 000 $ – ces employeurs sont tenus de verser les retenues jusqu’à concurrence de deux fois par mois, selon la fréquence du versement de la paie; et
  • des employeurs qui, il y a deux années civiles, avaient une retenue mensuelle moyenne totale d’au moins 50 000 $ – ces employeurs sont tenus de verser les retenues jusqu’à concurrence de quatre fois par mois, selon la fréquence du versement de la paie.

Afin de réduire le fardeau d’observation des règles fiscales, le gouvernement propose dans le budget de 2014 de réduire la fréquence de leurs versements. En particulier, le gouvernement propose, dans le budget de 2014 :

  • de porter de 15 000 $ à 25 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir duquel l’employeur est tenu d’effectuer des versements jusqu’à deux fois par mois;
  • de porter de 50 000 $ à 100 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir duquel l’employeur est tenu d’effectuer des versements jusqu’à quatre fois par mois.

Cette mesure s’appliquera aux montants devant être retenus après 2014.

Incitatifs fiscaux pour la production d’énergie propre

En vertu des règles de déduction pour amortissement (DPA) du régime fiscal, la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une DPA accéléré (à un taux annuel de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif) à l’égard des investissements dans le matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie. Cette catégorie incorpore, par renvoi à la catégorie 43.1[2], une liste détaillée du matériel admissible pour la production ou la conservation d’énergie :

  • à partir d’une source d’énergie renouvelable (par exemple, énergie éolienne ou solaire, petite centrale hydroélectrique);
  • à partir de combustibles dérivés de déchets (par exemple, gaz d’enfouissement, déchets du bois, fumier); ou
  • grâce à un usage efficient des combustibles fossiles (par exemple, systèmes de cogénération à rendement élevé produisant simultanément de l’électricité et de la chaleur utile).

L’octroi d’une DPA accéléré dans ce contexte représente une exception à la pratique générale consistant à établir les taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une DPA accéléré constitue un avantage financier en raison du report de l’impôt. Cet incitatif à l’investissement est motivé par les avantages environnementaux que représentent un matériel de production d’énergie et un matériel de conservation de l’énergie engendrant peu ou pas d’émissions polluantes.

Le budget de 2014 propose d’élargir la catégorie 43.2 afin d’inclure les hydroliennes et le matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles utilisé dans un plus large éventail d’applications. Ces mesures encourageront l’investissement dans les technologies qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à l’appui des cibles du Canada énoncées dans la Stratégie fédérale de développement durable. Ces mesures pourraient également contribuer à la diversification de l’offre d’énergie au Canada.

Hydroliennes

Les hydroliennes convertissent l’énergie cinétique de l’eau en mouvement (par exemple, dans une rivière) en électricité sans recourir à des obstacles physiques, comme un barrage, ou sans détourner le courant. À l’heure actuelle, le matériel de production d’électricité à partir de l’énergie des vagues et de l’énergie marémotrice, qui utilise des technologies semblables, est généralement admissible en vertu de la catégorie 43.2.

Le budget de 2014 propose d’élargir les conditions d’admissibilité en vertu de la catégorie 43.2 afin d’inclure les hydroliennes. Les biens admissibles comprendront le matériel utilisé principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement (autrement qu’au moyen de barrières physiques ou du détournement du courant), y compris les supports, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries. Les biens admissibles ne comprendront pas les bâtiments, le matériel de distribution ou le matériel auxiliaire de production d’électricité.

La DPA accéléré sera offerte à l’égard de biens admissibles seulement si, lorsque le bien est mis en service pour la première fois, les exigences de la totalité des lois et règlements environnementaux au Canada qui s’appliquent au bien ont été respectées. Cette dernière exigence s’appliquera également au matériel de production d’électricité à partir de l’énergie des vagues et de l’énergie marémotrice, qui utilise des technologies semblables et est déjà inclus dans la catégorie 43.1 et la catégorie 43.2.

Cette mesure s’appliquera aux biens acquis à la date du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant cette date.

Matériel de gazéification

La gazéification désigne un processus en vertu duquel des matières organiques ou fossiles sont converties en hydrogène, en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone. Le produit qui en résulte est un combustible gazeux généralement appelé « gaz de gazéification » (également connu comme du gaz de synthèse). Le matériel de gazéification peut être inclus dans la catégorie 43.2 à titre de « matériel servant à valoriser le combustible » lorsqu’il est utilisé dans une installation de cogénération admissible (produisant de l’électricité et de la chaleur) ou une installation de production d’énergie thermique à partir de combustibles dérivés de déchets admissible (produisant de la chaleur). 

Le budget de 2014 propose d’élargir la catégorie 43.2 afin d’inclure les biens servant à gazéifier le combustible résiduaire admissible dans d’autres applications (par exemple, aux fins de la vente du gaz de gazéification pour des usages domestiques ou commerciaux). Les biens admissibles comprendront le matériel servant principalement à produire du gaz de gazéification, ce qui comprend les canalisations connexes, le matériel de stockage, d’alimentation et de manutention des cendres ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification. Les immeubles, d’autres structures ou le matériel de rejet de la chaleur ne seront pas compris dans les biens admissibles. La DPA accéléré sera offerte à l’égard de biens admissibles seulement si, lorsque le bien est mis en service pour la première fois, les exigences de la totalité des lois et règlements environnementaux au Canada qui s’appliquent au bien ont été respectées.

Cette mesure s’appliquera aux biens acquis à la date du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant cette date.

Consultation sur les immobilisations admissibles

Règles actuelles

Le régime qui s’applique aux immobilisations admissibles régit le traitement fiscal accordé à certaines dépenses (dépenses en capital admissibles) et à certaines rentrées de fonds (sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles) qui ne sont par ailleurs pas prises en compte à titre de revenus et de dépenses d’entreprise ni assujetties aux règles visant les immobilisations.

Une dépense en capital admissible désigne habituellement une dépense en capital qui est encourue pour acquérir des droits ou des avantages incorporels aux fins de tirer un revenu d’une entreprise, autre qu’une dépense déductible à titre de dépense de nature courante, ou qui est encourue pour acquérir un bien incorporel amortissable en vertu des règles sur la déduction pour amortissement (DPA). Les dépenses en capital admissibles comprennent le coût de l’achalandage à l’achat d’une entreprise, de même que le coût de certains biens incorporels, comme les listes de clients et les permis, les droits de franchise et les quotas agricoles de durée indéfinie. Conformément au régime des immobilisations admissibles, 75 % des dépenses en capital admissibles sont ajoutées au compte du montant cumulatif pour immobilisations admissibles (MCIA) à l’égard de l’entreprise et peuvent être déduites à un taux de 7 % par année, selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Une somme reçue au titre d’immobilisations admissibles désigne généralement une somme reçue au titre d’immobilisations relatives à des droits ou à des avantages incorporels à l’égard d’une entreprise, autre qu’une rentrée de fonds qui est incluse dans le revenu ou dans le produit de disposition d’une immobilisation. Le régime des immobilisations admissibles prévoit que 75 % des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles sont d’abord appliquées en réduction du compte MCIA, puis donnent lieu à la récupération de tout MCIA déjà déduit. Après récupération de la totalité du MCIA déjà déduit, toute rentrée excédentaire (un gain au titre des immobilisations admissibles) est incluse dans le revenu tiré d’une entreprise au taux de 50 %, qui constitue également le taux d’inclusion s’appliquant aux gains en capital.

Au fil des ans, la complexité du régime des immobilisations admissibles n’a cessé de s’accroître, et nombre de parties prenantes ont laissé entendre que cette complexité pourrait être considérablement réduite si le régime des immobilisations admissibles était remplacé par une nouvelle catégorie de biens amortissables, qui serait assujettie aux règles régissant la DPA.

Le budget de 2014 annonce la tenue d’une consultation publique sur l’abrogation du régime des immobilisations admissibles, son remplacement par une nouvelle catégorie de DPA mise à la disposition des entreprises et le transfert à la nouvelle catégorie de DPA des comptes MCIA existants des contribuables. La proposition ne devrait pas toucher l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) dans ce domaine. Des propositions détaillées sur le projet de loi seront publiées aux fins de commentaires dans les plus brefs délais. L’échéancier de la mise en application de la proposition sera établi après la consultation.

Règles proposées

Nouvelle catégorie de DPA

Une nouvelle catégorie de biens amortissables aux fins de la DPA serait instaurée. Les dépenses qui sont actuellement ajoutées au MCIA (à un taux d’inclusion de 75 %) seraient incluses dans la nouvelle catégorie de DPA au taux de 100 %. En raison de cette reconnaissance accrue des dépenses, le taux d’amortissement annuel de cette nouvelle catégorie s’établirait à 5 % (comparativement à 7 % de 75 % des dépenses en capital admissibles). Pour réaliser l’objectif de simplification, les règles actuelles relatives à la DPA s’appliqueraient de manière générale, ce qui comprend les règles relatives à la récupération, aux gains en capital et à l’amortissement (par exemple, la « règle de la demi-année »).

Règles spéciales

La définition de « biens » aux fins de l’impôt sur le revenu est vaste et englobe notamment un droit de quelque nature qu’il soit. Il en résulte que la plupart, mais pas la totalité, des dépenses en capital admissibles et des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles ont trait à l’acquisition ou à la disposition de biens spécifiques et, par conséquent, donnent lieu à un redressement du solde de la nouvelle catégorie de DPA lorsque des biens spécifiques sont acquis ou disposés. Ces montants seraient également pris en compte dans le calcul de la récupération et des gains visant le bien spécifique.

Des règles spéciales s’appliqueraient à l’égard de l’achalandage ainsi que des dépenses et des rentrées de fonds qui n’ont pas trait à un bien spécifique de l’entreprise et qui seraient des dépenses en capital admissibles ou des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles conformément au régime des immobilisations admissibles. Ces dépenses et rentrées de fonds seraient comptabilisées en rajustant le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise. Chaque entreprise serait réputée avoir un achalandage, même en l’absence d’une dépense au titre de l’acquisition de l’achalandage. Une dépense qui n’avait pas trait à un bien spécifique de l’entreprise ferait augmenter le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise et, par conséquent, le solde de la nouvelle catégorie de DPA.

Une rentrée de fonds qui n’avait pas trait à un bien spécifique réduirait le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise et, par conséquent, le solde de la nouvelle catégorie de DPA, du montant le moins élevé entre le coût en capital de l’achalandage (qui pourrait être nul) et le montant de la rentrée de fonds. Si le montant de la rentrée de fonds est supérieur au coût en capital de l’achalandage, l’excédent serait un gain en capital. Les DPA qui ont déjà été appliquées seraient récupérées dans la mesure où le montant de la rentrée de fonds est supérieur au solde de la nouvelle catégorie de DPA.

Règles transitoires

En vertu de la proposition, les soldes des comptes MCIA seraient calculés, puis transférés à la nouvelle catégorie de DPA à la date d’application. Le solde d’ouverture de la nouvelle catégorie de DPA à l’égard d’une entreprise serait égal au solde à ce moment du compte MCIA existant pour cette entreprise. Pour les dix premières années, le taux d’amortissement de la nouvelle catégorie de DPA serait de 7 % à l’égard des dépenses encourues avant la mise en œuvre des nouvelles règles.

Certaines rentrées de fonds reçues après la mise en application des nouvelles règles pourraient se rapporter à des biens acquis, ou à des dépenses faites par ailleurs, avant ce moment. Certaines rentrées de fonds admissibles feraient alors réduire le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Les rentrées de fonds qui donnent droit au taux réduit seraient généralement des rentrées de fonds provenant de la disposition d’un bien spécifique dont le coût a été inclus dans le MCIA du contribuable et les rentrées de fonds qui ne représentent pas le produit de disposition d’un bien spécifique. Le montant total de ces rentrées de fonds admissibles, à l’égard desquelles seulement 75 % des rentrées réduiraient la nouvelle catégorie de DPA, correspondrait généralement au montant qui aurait pu être reçu dans le cadre du régime des immobilisations admissibles avant de déclencher un gain au titre d’immobilisations admissibles. Cette règle veillerait à ce que les rentrées de fonds n’entraînent pas une récupération excessive lorsqu’elles sont appliquées en réduction du solde de la nouvelle catégorie de DPA.

Des règles spéciales visant à simplifier la transition des petites entreprises seront envisagées dans le cadre du processus de consultation.

Mesures visant la fiscalité internationale

Sociétés captives d’assurance

Le régime fiscal canadien contient des règles qui protègent l’assiette fiscale en empêchant le transfert par les contribuables de certains revenus de source canadienne vers des juridictions dont les taux d’imposition sont peu élevés ou nuls. Conformément à ces règles, un tel revenu obtenu par une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable qui réside au Canada est réputé être un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) et est imposable comme un revenu du contribuable canadien selon la comptabilité d’exercice.

Une règle spécifique anti-évitement du régime du REATB vise à empêcher les contribuables canadiens, par exemple, les institutions financières, de transférer vers l’étranger un revenu tiré de l’assurance contre des risques canadiens (autrement dit, des risques relatifs à des personnes qui résident au Canada, à des biens situés au Canada ou à des entreprises exploitées au Canada). Selon cette règle, le revenu tiré de l’assurance contre des risques canadiens est un REATB lorsque 10 % ou plus du revenu brut tiré des primes (moins les cessions de réassurance) d’une société étrangère affiliée du contribuable canadien à l’égard de tous les risques assurés par la société affiliée constituent un revenu tiré de primes provenant de risques canadiens. Toutefois, certains contribuables ont conclu d’astucieux mécanismes de planification fiscale (parfois appelés des « swaps d’assurance ») visant à contourner cette règle. Ces mécanismes supposent généralement le transfert de risques canadiens, initialement assurés au Canada, à une société étrangère affiliée en propriété exclusive du contribuable. Les risques canadiens sont ensuite échangés avec un tiers contre des risques étrangers qui étaient initialement assurés à l’extérieur du Canada, tout en veillant à ce que le profil de risques global et le rendement économique de la société affiliée soient essentiellement identiques à ce qu’ils auraient été si la société affiliée n’avait pas participé à l’échange. 

Le gouvernement conteste ces mécanismes, le cas échéant, aux termes de dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris la règle générale anti-évitement. Toutefois, puisque de telles contestations peuvent être fastidieuses et onéreuses, des mesures législatives particulières sont prises pour préciser que ces mécanismes donnent lieu à un REATB.

Le budget de 2014 propose de modifier la règle anti-évitement actuelle du régime du REATB ayant trait à l’assurance contre des risques canadiens. Plus particulièrement, des modifications préciseront que la règle s’appliquera lorsque, à la fois :

  • tenant compte d’un ou de plusieurs accords ou arrangements conclus par la société étrangère affiliée ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec la société affiliée, il serait raisonnable de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un ou à plusieurs risques étrangers sont – ou seraient, si la société affiliée avait conclu directement les accords ou arrangements – déterminées par renvoi au rendement de l’un ou de plusieurs risques étrangers (les risques de repère) qui sont assurés par d’autres parties;
  • au moins 10 % des risques de repère sont des risques canadiens.

Lorsque la règle anti-évitement s’applique, le revenu tiré de l’assurance de risques étrangers de la société affiliée et tout revenu provenant d’un accord ou d’un arrangement connexe seront inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition de contribuables commençant à la date du budget ou par la suite.

Banques réglementées extraterritoriales

Le régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens fait en sorte que, généralement, le revenu tiré de biens que touche une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable qui réside au Canada et le revenu qu’elle tire de certaines entreprises qu’elle exploite doivent être inclus dans le revenu du contribuable selon la comptabilité d’exercice. Le revenu tiré d’une entreprise de placement exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable est inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée. En général, une entreprise de placement s’entend d’une entreprise dont le principal objectif est d’obtenir un revenu tiré de biens. La plupart des entreprises de services financiers seraient considérées comme des entreprises de placement, en l’absence de certaines exceptions contenues dans la définition d’une entreprise de placement.

Une de ces exceptions (celle relative aux institutions financières étrangères réglementées) vise une entreprise exploitée par une société affiliée, comme une banque étrangère, une société de fiducie, une coopérative de crédit, une société d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois du pays dans lequel l’entreprise est principalement exploitée ou d’une autre juridiction étrangère pertinente. L’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées vise à traiter certaines entreprises de services financiers légitimes qui sont exploitées par des sociétés étrangères affiliées comme des entreprises exploitées activement plutôt que comme des entreprises de placement.

Certains contribuables canadiens qui ne sont pas des institutions financières tentent de se prévaloir de l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées (et, par conséquent, évitent de payer l’impôt canadien) en établissant des sociétés étrangères affiliées puis en choisissant d’assujettir ces sociétés affiliées à la réglementation des lois bancaires et financières de juridiction étrangère. Toutefois, le principal objectif de ces sociétés affiliées est souvent de prendre part à des activités exclusives – autrement dit, d’investir ou d’échanger des valeurs mobilières pour leur propre compte – et non de faciliter les opérations financières des clients. Il n’est pas prévu que l’exception s’applique dans ces circonstances.

Le gouvernement peut contester les arrangements, selon les faits relatifs à ceux-ci, au motif qu’ils ne sont pas admissibles à l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées. Cependant, de telles contestations sont fastidieuses et onéreuses. Le budget de 2014 propose de traiter de cette préoccupation en ajoutant de nouvelles conditions d’admissibilité à l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées. Cette exception pourra être demandée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • Le contribuable en question (autrement dit, le contribuable canadien pour qui la société étrangère est une société étrangère affiliée) est une institution financière canadienne réglementée (qui, pour les présentes, s’entend d’une banque de l’annexe I, d’une société de fiducie, d’une coopérative de crédit, d’une société d’assurance ou d’un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et qui exploite une entreprise dont les activités sont supervisées par le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial semblable), une filiale possédée en propriété exclusive d’une telle institution ou une société qui détient en propriété exclusive une telle institution (et qui est également assujettie à la réglementation).
  • Plus de 50 % du montant total de capital imposable utilisé au Canada (au sens de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu) du contribuable et de toutes les sociétés canadiennes liées sont attribuables au capital imposable utilisé au Canada d’institutions financières canadiennes réglementées. Certaines institutions financières canadiennes réglementées qui ont (ou qui sont réputées avoir, par une loi fédérale applicable) des capitaux propres d’au moins 2 milliards de dollars seront réputées avoir rempli cette seconde condition. Les filiales possédées en propriété exclusive de ces institutions ou les sociétés qui détiennent ces institutions en propriété exclusive seront également réputées remplir cette condition.

De fait, le statut d’un contribuable canadien servira de substitut permettant de déterminer si une société étrangère affiliée du contribuable peut être considérée comme exploitant une entreprise légitime de services financiers. Toutefois, le fait que les nouvelles conditions soient remplies ne garantira pas que le revenu qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable tire d’activités exclusives sera considéré comme du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement. Pour que cela se produise, la société affiliée doit exploiter une entreprise de services financiers étrangère réglementée, comme le stipule la loi existante, et les activités exclusives doivent faire partie de cette entreprise. 

Le gouvernement continuera de surveiller l’évolution de la situation dans ce domaine afin de savoir si d’autres mesures s’imposent pour veiller à ce que les contribuables ne se servent pas de l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées, dans la version modifiée par la présente proposition, pour obtenir des avantages fiscaux non prévus.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition des contribuables commençant après 2014. Pour s’assurer que la présente mesure soit adéquatement ciblée, les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires concernant sa portée dans les 60 jours du dépôt du budget.

Prêts adossés

Tant les règles de capitalisation restreinte que la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu régissent le traitement fiscal de certains paiements d’intérêts que des contribuables versent à des personnes non-résidentes.

Les règles de capitalisation restreinte limitent la déductibilité des frais d’intérêts d’une société ou d’une fiducie lorsque la dette contractée auprès de certains non-résidents correspond à un ratio dettes/capitaux propres supérieur à 1,5:1. Ces règles s’appliquent, dans le cas d’une société, aux sommes dues à un actionnaire déterminé (une personne qui, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des actions représentant au moins 25 % des droits de vote ou de la valeur de la société) qui ne réside pas au Canada et aux sommes dues à tout autre non-résident qui a un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé. Dans le cas d’une fiducie, les règles s’appliquent aux sommes dues à un bénéficiaire déterminé qui ne réside pas au Canada et aux sommes dues à tout autre non-résident qui a un lien de dépendance avec un bénéficiaire déterminé.

En général, la partie XIII prévoit l’application d’une retenue d’impôt de 25 %, taux qui peut être réduit par une convention fiscale, sur l’intérêt qu’une personne résidant au Canada (ou une personne ne résidant pas au Canada, si l’intérêt peut être déduit lors du calcul du revenu imposable que cette personne gagne au Canada) verse à un non-résident avec lequel elle a un lien de dépendance ou qu’elle porte au crédit de ce dernier.

Certains contribuables ont tenté d’éviter soit les règles de capitalisation restreinte (y compris une règle anti-évitement contenue dans ces règles), soit la retenue d’impôt prévue à la partie XIII, soit les deux à la fois, en recourant à des mécanismes communément appelés « prêts adossés ». Ces mécanismes impliquent généralement l’interposition d’un tiers (par exemple, une banque étrangère) entre deux contribuables liés (comme une société mère étrangère et sa filiale canadienne) pour tenter d’éviter l’application de règles qui s’appliqueraient autrement si un prêt était consenti directement entre les deux contribuables, et que de l’intérêt était payé sur ce prêt par un contribuable directement à l’autre contribuable.  

Ces opérations pourraient être contestées en vertu des règles anti-évitement actuelles. Cependant, le budget de 2014 propose de traiter des mécanismes de prêts adossés en ajoutant une règle spécifique anti-évitement concernant la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts et en modifiant la règle anti-évitement contenue présentement dans les règles de capitalisation restreinte. Plus précisément, un mécanisme de prêt adossé existera lorsque, par suite d’une opération ou d’une série d’opérations, les conditions suivantes seront remplies :

  • un contribuable a une obligation portant intérêt qui doit être remboursée à un prêteur (l’intermédiaire);
  • l’intermédiaire ou toute personne avec laquelle l’intermédiaire a un lien de dépendance, selon le cas :
    • reçoit en gage un bien d’une personne non-résidente garantissant cette obligation (une garantie n’étant pas considérée en soi comme le gage d’un bien),
    • est endetté envers une personne non-résidente en vertu d’une dette comportant des recours limités,
    • reçoit un prêt d’une personne non-résidente à la condition qu’un prêt soit consenti au contribuable.

Lorsqu’un mécanisme de prêt adossé existe, les montants appropriés au regard de l’obligation, et l’intérêt payé ou payable sur celle-ci, seront réputés être dus par le contribuable à la personne non-résidente aux fins des règles de capitalisation restreinte. En termes généraux, le contribuable sera réputé devoir une somme à la personne non-résidente (la somme due réputée) qui correspond au moins élevé des deux montants suivants :

  • le montant impayé de l’obligation due à l’intermédiaire,
  • la juste valeur marchande du bien donné en gage, du montant impayé de la dette à l’égard de laquelle les recours sont limités ou du montant impayé du prêt consenti de manière conditionnelle, selon le cas.

En termes généraux, le contribuable sera également réputé avoir un montant d’intérêts payé ou payable à la personne non-résidente. Ce montant réputé d’intérêts correspondra à la part des intérêts payés ou payables par le contribuable en vertu de l’obligation due à l’intermédiaire, selon la proportion que représente la somme due réputée relativement à cette obligation.

Généralement, la retenue d’impôt en vertu de la partie XIII s’appliquera relativement à un mécanisme de prêt adossé dans la mesure où cet impôt aurait été évité en raison de ce mécanisme. La personne non-résidente et le contribuable seront solidairement responsables de la retenue d’impôt additionnel en vertu de la partie XIII.

Cette mesure s’appliquera (i) concernant les règles de capitalisation restreinte, aux années d’imposition qui commencent après 2014 et (ii) concernant la retenue d’impôt en vertu de la partie XIII, aux montants payés ou crédités après 2014.

Consultation sur la planification fiscale internationale par les multinationales

Les règles de fiscalité internationale du Canada font l’objet d’un examen constant dans le cadre des efforts que le gouvernement ne cesse de déployer pour protéger l’assiette fiscale canadienne et assurer l’équité fiscale. Le gouvernement est résolu à continuer d’améliorer l’intégrité de ses règles de fiscalité internationale.

À l’instar du Canada, d’autres pays reconnaissent l’importance d’avoir un régime de fiscalité internationale efficace. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont le Canada est membre, a lancé un projet visant à corriger les stratégies « d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices » (connu sous l’acronyme anglais BEPS pour « base erosion and profit shifting ») dont se servent les multinationales. Ce projet reflète une croissance des préoccupations à l’effet que les gouvernements perdent des montants substantiels de rentrées d’impôt sur le revenu des sociétés, en raison de planifications fiscales internationales qui exploitent l’interaction entre les règles de la fiscalité nationale et celles de la fiscalité internationale afin de transférer les bénéfices hors des pays où les activités produisant des revenus ont été menées.

Les membres de l’OCDE et du G-20 travaillent ensemble sur les problèmes identifiés dans le Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, que l’OCDE a publié en juillet 2013. Le gouvernement participe activement aux travaux de l’OCDE et du G-20.

Les opinions des parties prenantes sur les questions reliées à la planification fiscale internationale par les multinationales – ainsi que sur d’autres questions comme, par exemple, la nécessité d’assurer une perception efficace des taxes de vente à l’égard des ventes faites en ligne par des vendeurs situés à l’étranger – aideraient le gouvernement à établir ses priorités et à préparer la participation du Canada aux discussions internationales. Le gouvernement est intéressé à connaître les avis sur la manière d’assurer l’équité entre les différentes catégories de contribuables (par exemple, les multinationales, les petites entreprises et les particuliers) et sur la manière de mieux protéger l’assiette fiscale canadienne, tout en maintenant un régime fiscal international compétitif qui est attrayant pour l’investissement. 

S’inscrivant dans l’engagement qu’il a pris d’assurer l’équité fiscale et de protéger l’assiette fiscale canadienne, le gouvernement demande aux parties prenantes de fournir leurs opinions sur les sujets indiqués ci-après. En outre, le gouvernement mène une consultation sur une règle qu’il propose de prendre afin de prévenir le chalandage fiscal – de plus amples renseignements sur cette consultation et sur la manière d’y participer sont fournis à la section intitulée « Consultation sur le chalandage fiscal ».

Le gouvernement invite les parties prenantes à répondre aux questions suivantes :

  • Quelles sont les répercussions de la planification fiscale internationale effectuée par les multinationales sur les autres participants à l’économie canadienne?
  • Quels problèmes internationaux liés à l’impôt sur le revenu des sociétés et aux taxes de vente qui sont identifiés dans le Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices devraient figurer parmi les plus importantes priorités de l’examen et des éventuelles mesures du gouvernement?
  • Le gouvernement devrait-il s’inquiéter d’autres problèmes liés à l’impôt sur le revenu des sociétés et aux taxes de vente se rapportant à l’amélioration de l’intégrité fiscale internationale?
  • Quels éléments devraient guider le gouvernement dans sa prise de décision face à l’approche qu’il convient de retenir pour donner suite aux problèmes identifiés – soit de manière générale, soit concernant un problème donné?
  • La mise en œuvre multilatérale coordonnée de mesures de protection de l’assiette fiscale permettrait-elle d’atténuer les craintes concernant le maintien d’un régime fiscal compétitif au Canada?

De plus, le gouvernement invite les parties prenantes à faire connaître leurs avis sur les mesures qu’il devrait prendre pour assurer la perception efficace des taxes de vente à l’égard des ventes en ligne à des résidents du Canada conclues par des vendeurs situés à l’étranger. À titre d’exemple, le gouvernement devrait-il procéder comme d’autres pays l’ont fait (notamment l’Afrique du Sud et les pays de l’Union européenne) et exiger des vendeurs situés à l’étranger qu’ils s’inscrivent auprès de l’Agence du revenu du Canada et appliquent la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) lorsqu’ils concluent des ventes en ligne avec des résidents du Canada?

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires, dans les 120 jours de la date du budget, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

international.tax-impot.international@fin.gc.ca

ou

Consultation sur la fiscalité internationale
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)  
K1A 0G5

Les parties qui soumettent des présentations sont priées d’indiquer si elles acceptent que leur présentation soit affichée sur le site Web du ministère des Finances et, dans l’affirmative, de donner le nom de la personne ou de l’organisation à qui revient le crédit d’avoir soumis la présentation. Les présentations qui seront affichées devraient de préférence être soumises sur support électronique en format PDF ou en texte clair. Le Ministère n’affichera pas les présentations si l’autorisation d’afficher n’a pas été donnée clairement.

Consultation sur le chalandage fiscal

Dans le budget de 2013, le gouvernement faisait part de ses inquiétudes quant à l’utilisation abusive qui était faite des conventions fiscales du Canada par l’entremise du « chalandage fiscal ». Cette expression est communément utilisée pour désigner les arrangements en vertu desquels une personne qui ne peut se prévaloir des avantages découlant d’une convention fiscale conclue par le Canada a recours à une entité résidant dans un pays avec lequel le Canada a conclu une telle convention pour obtenir ces avantages. Dans le budget de 2013, le gouvernement faisait valoir l’importance de mettre au point des mesures de protection pour s’assurer que les contribuables ne puissent faire un usage inapproprié des conventions fiscales du Canada et il annonçait la tenue de consultations afin d’obtenir les opinions des parties intéressées concernant les approches possibles pour contrer le problème du chalandage fiscal. Un document de consultation, publié le 12 août 2013, a servi d’outil de référence pour alimenter la discussion visant à trouver une solution pragmatique au problème. Les parties prenantes avaient jusqu’au 13 décembre 2013 pour faire connaître leurs commentaires.

Depuis le budget de 2013, l’évolution de la situation sur la scène internationale a confirmé que le chalandage fiscal préoccupe également nombre des principaux partenaires économiques du Canada. En juillet 2013, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié un Plan d’action pour lutter contre la planification fiscale agressive des multinationales, problème qu’elle a appelé « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices » (connu sous l’acronyme anglais BEPS pour « base erosion and profit shifting »). L’utilisation abusive des conventions fiscales compte parmi les problèmes devant faire l’objet de mesures. Dans son Plan d’action, l’OCDE demande que soient élaborées « des dispositions conventionnelles types et des recommandations visant à concevoir des règles nationales qui empêchent que les avantages prévus par les conventions puissent être accordés lorsque les circonstances ne s’y prêtent pas ». Le Canada participe activement aux travaux de l’OCDE sur le projet concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. L’OCDE devrait émettre ses recommandations sur le sujet en septembre 2014. Ces recommandations seront utiles lors de l’élaboration d’une approche canadienne pour prévenir le chalandage fiscal.

Différentes approches peuvent être utilisées pour contrer le chalandage fiscal. Selon le document de consultation, la plupart des pays qui ont traité du problème dans leurs conventions fiscales ont recouru à une règle générale, à savoir une règle refusant l’octroi d’un avantage que procure une convention fiscale si l’obtention de l’avantage constitue l’un des principaux objectifs pour conclure une opération. On y faisait également remarquer que certains pays (comme les États-Unis et le Japon) s’attaquent à ce problème en recourant à des règles relativement plus spécifiques régissant les restrictions apportées aux avantages.

Comme il est indiqué dans le document de consultation, dans le contexte canadien, plusieurs facteurs appuient le recours à une approche générale fondée sur une disposition applicable selon le principal objectif. Le Canada a déjà inclus une telle règle dans nombre de ses conventions fiscales, comme l’ont fait d’autres pays dans des centaines de conventions fiscales à l’échelle mondiale. Ainsi, les contribuables canadiens, les fiscalistes et les partenaires aux conventions fiscales du Canada connaissent déjà assez bien l’approche fondée sur une règle applicable selon le principal objectif.

Les parties prenantes ont transmis au gouvernement plusieurs commentaires sur le document de consultation qui porte sur les mérites respectifs d’une approche générale et d’une approche plus spécifique, ainsi que sur les avantages et les inconvénients d’une approche fondée sur les lois nationales, d’une approche fondée sur les conventions fiscales, ou d’une combinaison des deux approches.

Les parties prenantes ont dit craindre qu’une approche générale produise des résultats moins certains dans quelques cas (comparativement à une approche plus spécifique). Nombre d’entre elles ont fait savoir qu’elles préféraient l’adoption de règles spécifiques puisqu’à leur avis, elles fourniraient une plus grande certitude aux contribuables. À cet égard, elles ont cité l’exemple de la disposition de restriction des avantages que contiennent les conventions fiscales des États-Unis (notamment l’article XXIX A de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis). Même si la disposition de restriction des avantages des États-Unis fournit sans doute un degré élevé de certitude, elle ne traite pas en soi de toutes les formes de chalandage fiscal. Surtout, elle ne prévient pas les arrangements de chalandage fiscal recourant à certaines entités, comme les sociétés ou les fiducies cotées en bourse. Une approche générale permettrait de prévenir un éventail plus large d’arrangements de chalandage fiscal.

Nombre de parties prenantes ont exprimé une préférence pour une solution au chalandage fiscal qui nécessiterait la renégociation des conventions fiscales du Canada. Elles estiment essentiellement qu’une intervention fondée sur les lois nationales pour contrer le chalandage fiscal nuirait à l’équilibre des compromis qui a été atteint lors de la négociation des conventions fiscales. Or, le fait qu’une convention fiscale ne contienne pas de règle anti-chalandage fiscal ne signifie pas qu’il existe une obligation implicite de consentir des avantages à l’égard d’arrangements abusifs. Tel que mentionné dans le document de consultation, ni l’OCDE, ni les Nations Unies n’estiment que les dispositions des lois nationales prévenant l’abus des conventions fiscales vont à l’encontre des obligations des conventions fiscales, et un certain nombre d’autres pays ont promulgué des lois à cet égard.

De plus, certaines parties prenantes ont fait savoir qu’il suffirait de renégocier un nombre restreint de conventions fiscales du Canada afin de limiter considérablement le chalandage fiscal. Comme il est indiqué dans le document de consultation, même s’il était possible de renégocier – dans un délai raisonnable – les conventions que le Canada a conclues avec certains pays où les entités relais sont fréquentes, d’autres pays relais pourraient faire surface. Par conséquent, une approche fondée sur les conventions fiscales ne serait pas aussi efficace qu’une règle dans les lois nationales.

Le gouvernement invite les parties intéressées à formuler des commentaires sur la règle proposée ci-après en vue de prévenir le chalandage fiscal. Cette règle traiterait des arrangements qui, selon le document de consultation, sont considérés comme étant un usage inapproprié des conventions fiscales du Canada. Par conséquent, cette règle protégerait l’intégrité des conventions fiscales du Canada. La règle serait fondée sur une approche générale ciblant les opérations d’évitement et, pour fournir plus de certitude et de prévisibilité aux contribuables (ce qui donne suite aux commentaires formulés concernant le document de consultation de 2013), contiendrait des dispositions spécifiques délimitant son champ d’application. Cette approche veillerait à ce que les avantages des conventions soient consentis à l’égard d’opérations commerciales ordinaires et, si la règle est appliquée, à ce que l’avantage qui serait raisonnable compte tenu des circonstances soit consenti. Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs commentaires dans les 60 jours suivant la date du budget.

Les principaux éléments de la règle proposée pour traiter du chalandage fiscal sont énoncés ci-après pour favoriser la discussion :

  • Disposition sur le principal objectif : sous réserve de la disposition d’assouplissement, une personne ne recevrait pas un avantage prévu par une convention fiscale concernant un montant de revenu, de bénéfice ou de gain (revenu visé par la convention) s’il est raisonnable de croire que l’un des principaux objectifs de l’opération donnant lieu à l’avantage, ou d’une opération faisant partie d’une série d’opérations ou d’événements donnant lieu à l’avantage, était de procurer cet avantage à la personne.
  • Présomption de recours à une entité relais : sauf preuve contraire, il serait présumé que l’un des principaux objectifs d’une opération donnant lieu à un avantage en vertu d’une convention fiscale (ou faisant partie d’une série d’opérations ou d’événements donnant lieu à l’avantage) était de procurer l’avantage à une personne si le revenu visé par la convention sert principalement à payer, à distribuer ou à autrement transférer, directement ou indirectement, à un moment quelconque ou dans une forme quelconque, un montant à une autre personne ou à d’autres personnes qui n’auraient pas eu droit à un avantage équivalent ou plus favorable si la ou les autres personnes avaient reçu directement le revenu visé par la convention.
  • Présomption de règle refuge : sous réserve de la présomption de recours à une entité relais, et sauf preuve contraire, il serait présumé qu’aucun des principaux objectifs d’une opération n’était de procurer à une personne un avantage en vertu d’une convention fiscale à l’égard du revenu visé par la convention si, selon le cas :
    • la personne (ou une personne liée) exploite activement une entreprise (autre que la gestion d’investissements) dans le pays avec lequel le Canada a conclu la convention fiscale et, lorsque le revenu visé par la convention provient d’une personne liée au Canada, l’entreprise exploitée activement est importante comparativement à l’activité exercée au Canada qui donne lieu au revenu visé par la convention;
    • la personne n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou d’autres personnes qui n’auraient pas eu droit à un avantage équivalent ou plus favorable si la ou les autres personnes avaient reçu directement le revenu visé par la convention;
    • la personne est une société ou une fiducie dont les actions ou les parts sont négociées régulièrement sur une bourse de valeurs reconnue.
  • Disposition d’assouplissement : si la disposition sur le principal objectif s’applique à l’égard d’un avantage prévu dans une convention fiscale, l’avantage doit être consenti, en totalité ou en partie, s’il est raisonnable de le consentir compte tenu des circonstances.

Même si une opération donne lieu à un avantage prévu par une convention fiscale pour un contribuable, il ne faut pas forcément conclure que l’un des principaux objectifs de l’opération était de procurer l’avantage. Les conventions fiscales cherchent entre autres à encourager les échanges commerciaux et les investissements et, par conséquent, il faut s’attendre à ce que les avantages qui y sont prévus représentent généralement un élément pertinent dont tient compte le résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale lorsqu’il décide d’investir au Canada. La règle proposée ne s’appliquerait pas à une opération commerciale ordinaire uniquement du fait que l’obtention d’un avantage prévu par une convention fiscale a été l’un des éléments pris en compte lorsqu’un investissement a été effectué.

Si elle est adoptée, la règle pourrait être incluse dans la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu afin qu’elle s’applique à l’égard de toutes les conventions fiscales du Canada. Elle s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après la promulgation de la règle dans la législation canadienne. Le gouvernement demande en outre des avis sur le caractère approprié de mesures transitoires d’allègement.

Les parties prenantes sont invitées à formuler des commentaires sur les exemples qui suivent concernant l’application prévue de la règle proposée à nombre d’arrangements.

Exemple 1 – Cession de revenus

La société A, une société résidente de l’État A, détient de la propriété intellectuelle utilisée par sa filiale, Canadienne inc., une société résidant au Canada. L’État A n’a pas conclu de convention fiscale avec le Canada et, par conséquent, le versement de redevances par Canadienne inc. à la société A sera assujetti à une retenue d’impôt au taux de 25 % au Canada. La société A incorpore la société B, une société intermédiaire de l’État B, un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale qui applique un taux nul de retenue d’impôt au Canada sur les redevances versées à un résident de l’État B. La société A cède à la société B le droit de recevoir les redevances versées par Canadienne inc. En échange des droits cédés conformément à l’accord de cession, la société B convient de remettre 80 % des redevances reçues à la société A dans un délai de 30 jours. La société B paie l’impôt de l’État B sur le montant net du revenu des redevances. L’État B n’applique pas de retenue d’impôt sur les paiements de redevances qui sont versés à des non-résidents.

Les redevances que la société B reçoit de Canadienne inc. servent principalement à verser un montant à la société A, et la société A n’aurait pas eu droit à un avantage prévu par une convention fiscale si elle avait reçu les redevances directement de Canadienne inc. Par conséquent, en vertu de la présomption de recours à une entité relais, il sera présumé, sauf preuve contraire, que l’un des principaux objectifs de la cession des redevances était que la société B obtienne l’avantage de la réduction de la retenue d’impôt prévue par la convention fiscale entre le Canada et l’État B. La disposition sur le principal objectif s’appliquerait donc pour justifier le refus des avantages prévus par la convention fiscale entre l’État B et le Canada concernant le versement de redevances. Selon les circonstances, il se pourrait qu’en vertu de la disposition d’assouplissement, la société B reçoive les avantages prévus par la convention fiscale à l’égard de la partie des redevances dont elle ne se sert pas pour verser un montant à la société A.

Si, plutôt, seulement 45 % des redevances reçues par la société B de Canadienne inc. étaient utilisées pour verser un montant à la société A, la présomption de recours à une entité relais ne s’appliquerait pas afin de créer une présomption quant à l’objectif principal de l’opération. Les faits détermineraient alors si la disposition sur le principal objectif s’applique.

Exemple 2 – Paiement de dividendes

Les actions de Canadienne inc., société résidant au Canada, appartiennent à la société B, qui est résidente de l’État B. Ces actions constituent le seul investissement de la société B. Société B a été constituée dans l’État B par ses deux sociétés actionnaires, soit les sociétés A et C, qui résident respectivement dans l’État A et l’État C. Le Canada a conclu une convention fiscale avec l’État B. Le Canada est également partie à des conventions fiscales avec les États A et C, ces conventions prévoyant un taux de retenue d’impôt sur les paiements de dividendes plus élevé que celui de la convention avec l’État B. Aux termes d’une convention entre actionnaires, la société B est tenue de distribuer presque immédiatement aux sociétés A et C la totalité des dividendes reçus de Canadienne inc. Conformément aux lois nationales des États A et C, les dividendes reçus de sociétés étrangères sont imposables.

Canadienne inc. verse des dividendes à la société B, lesquels sont utilisés par la société B pour verser des dividendes aux sociétés A et C. Ces dernières n’auraient pas pu profiter d’un avantage équivalent en vertu des conventions fiscales en vigueur dans leurs pays si elles avaient reçu les dividendes directement de Canadienne inc. De ce fait, selon la présomption de recours à une entité relais et sauf preuve contraire, il sera présumé que l’un des principaux objectifs de la constitution de la société B consiste à se prévaloir de l’avantage découlant du taux de retenue d’impôt moins élevé aux termes de la convention fiscale entre le Canada et l’État B, de sorte que l’avantage en question sera refusé, sous réserve de la disposition d’assouplissement.

Dans cet exemple, les avantages qui auraient été consentis par ailleurs si la société B n’avait pas été constituée pourraient être accordés en vertu de la disposition d’assouplissement prévue, dans la mesure où l’octroi de l’avantage est raisonnable compte tenu des circonstances. Par exemple, à partir du moment où les sociétés A et C sont imposables dans les États A et C, respectivement, à l’égard des dividendes reçus de la société B, il peut être raisonnable dans les circonstances d’accorder les avantages auxquels ces deux sociétés auraient eu droit aux termes des conventions signées entre le Canada et les États en question si les dividendes avaient été versés directement à ces deux sociétés par Canadienne inc.

Exemple 3 – Changement de résidence

La société A, qui est résidente de l’État A, détient des actions d’une société résidant au Canada et envisage de les vendre. Cette vente donnerait lieu à un gain en capital qui serait imposable au Canada. Or, le Canada n’a pas conclu de convention fiscale avec l’État A. Peu avant la vente, la société A est prorogée dans l’État B et devient résidente de ce pays, où les gains en capital ne sont pas imposés. La convention fiscale entre le Canada et l’État B prévoit une exonération d’impôt applicable aux gains en capital réalisés à la suite de la disposition d’actions de sociétés canadiennes par des résidents de l’État B. La société A vend les actions et conserve le produit de leur disposition, puis elle se prévaut de l’exonération des gains en capital en vertu de la convention fiscale.

Dans cet exemple, puisque la société A conserve le produit de la disposition, la présomption de recours à une entité relais ne s’applique pas. Par contre, la disposition sur le principal objectif est applicable car, considérant les faits et en l’absence d’autres circonstances, il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objectifs de la prorogation de la société A dans l’État B consiste à profiter de l’exonération des gains en capital prévue par la convention fiscale en vigueur.

Si, au lieu de devenir résidente de l’État B peu de temps avant la vente, la société A avait déjà été résidente de cet État au moment de l’acquisition des actions de la société canadienne, il faudrait déterminer si l’on peut raisonnablement conclure que l’un des principaux objectifs de l’établissement de la société A à titre de société résidente de l’État B consistait à profiter de l’exonération des gains en capital en vertu de la convention fiscale entre cet État et le Canada. Il s’agit alors d’une question de fait, et toutes les circonstances devraient être prises en considération, par exemple le temps écoulé entre l’établissement de la société A dans l’État B et la réalisation du gain en capital, de même que tous les autres événements interposés.

Exemple 4 – Placements faits pour des objectifs véritables

B est une fiducie dont les participations sont largement réparties et qui est résidente de l’État B, avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. La fiducie B mène une stratégie de gestion d’un portefeuille diversifié de placements sur les marchés internationaux. Par suite de placements récents au Canada, une part de 10 % de ce portefeuille consiste en actions de sociétés canadiennes, et la fiducie B reçoit des dividendes annuels de ces sociétés. Aux termes de la convention fiscale entre le Canada et l’État B, le taux de retenue d’impôt applicable aux dividendes est réduit à 15 %.

Les investisseurs de la fiducie B veulent maximiser le rendement de leurs placements et comptent sur la direction de cette dernière, qui jouit d’une très bonne réputation, pour prendre des décisions de placement optimales. Les décisions en question reposent notamment sur les avantages fiscaux que prévoient les nombreuses conventions fiscales conclues par l’État B. Plusieurs des investisseurs de la fiducie B sont résidents de l’État B, mais la majorité d’entre eux résident dans des pays n’ayant pas de convention fiscale avec le Canada. La fiducie B distribue annuellement la totalité de ses revenus à ses investisseurs.

Dans cet exemple, puisque les dividendes reçus par la fiducie B de sociétés canadiennes servent principalement à distribuer des revenus à des personnes qui n’ont pas droit à des avantages conférés par une convention fiscale, il sera présumé (selon la présomption de recours à une entité relais) que l’un des principaux objectifs rattachés aux placements de la fiducie B dans des sociétés canadiennes ainsi qu’aux placements d’investisseurs de pays tiers dans la fiducie B (placements pris isolément ou dans le cadre d’une série d’opérations) était d’obtenir l’avantage prévu par la convention fiscale entre le Canada et l’État B.

Pour réfuter cette présomption, il faudrait établir clairement que l’obtention de l’avantage découlant de la convention fiscale entre le Canada et l’État B ne faisait aucunement partie des principaux objectifs pour réaliser ces placements (placements pris isolément ou dans le cadre d’une série d’opérations). La décision des investisseurs d’investir dans la fiducie B n’est pas rattachée à des placements particuliers effectués par cette dernière, et la stratégie de placement de la fiducie n’est pas déterminée en fonction de la situation fiscale de ses investisseurs. Dans le cas présent, en l’absence d’autres circonstances, les faits suffiraient à réfuter la présomption. Cela signifie que la disposition sur le principal objectif ne s’appliquerait pas aux fins d’empêcher l’octroi de l’avantage en vertu de la convention fiscale.

Exemple 5 – Règle refuge (entreprise exploitée activement)

La société A est résidente de l’État A, qui n’a pas conclu de convention fiscale avec le Canada. Cette société détient toutes les actions de Financière inc., qui est résidente de l’État B. Il existe une convention fiscale entre le Canada et l’État B. Financière inc. remplit le rôle de société de financement pour les filiales en propriété exclusive de la société A, dont Canadienne inc. (qui est résidente du Canada) et la société B (qui est résidente de l’État B). La société B exploite activement une entreprise dans l’État B, et cette entreprise est importante comparativement aux activités menées par Canadienne inc. Les autres filiales de la société A résident dans d’autres pays avec lesquels le Canada a conclu des conventions fiscales prévoyant des avantages relatifs aux intérêts qui sont équivalents à ceux accordés par la convention fiscale entre le Canada et l’État B. Financière inc. reçoit des intérêts des filiales de la société A, et elle réinvestit ses bénéfices.

Dans cet exemple, puisque les intérêts reçus de Canadienne inc. par Financière inc. servent principalement à verser un montant à des personnes qui auraient eu droit à un avantage équivalent si elles avaient reçu les intérêts directement de Canadienne inc., la présomption de recours à une entité relais ne s’applique pas.

La présomption de règle refuge vise des catégories de personnes qui, sauf si elles ont eu recours à des entités relais, sont généralement considérées comme ne se livrant pas à des activités de chalandage fiscal dans le cadre de leurs activités normales. Puisque la société B exploite activement une entreprise importante dans l’État B et qu’elle est liée à Financière inc., il sera présumé (conformément à la présomption de règle refuge) que, sauf preuve contraire, l’obtention des avantages de la convention fiscale entre le Canada et l’État B au profit de Financière inc. ne figurait pas parmi les principaux objectifs des investissements de Financière inc. au Canada.

Pour réfuter cette présomption, il faudrait établir clairement que l’un des principaux objectifs des investissements au Canada consistait à obtenir les avantages de la convention fiscale. Dans cet exemple, en l’absence d’autres circonstances, la présomption de règle refuge ne serait pas réfutée, et la disposition sur le principal objectif ne s’appliquerait pas pour empêcher l’octroi de l’avantage en vertu de la convention fiscale.

Le point sur l’échange automatique de renseignements à des fins fiscales

L’échange de renseignements fiscaux entre pays constitue un outil important de la mise en œuvre de l’engagement du gouvernement à combattre l’évasion fiscale afin de protéger l’assiette des revenus et maintenir la confiance du public à l’égard de l’équité et de la justice du régime fiscal.

Les conventions fiscales du Canada comportent depuis longtemps des dispositions visant à faciliter l’échange de renseignements fiscaux. Le budget de 2007 a contribué à accroître l’efficacité des relations d’échange de renseignements, alors que le gouvernement a annoncé que toute nouvelle convention fiscale et que toute mise à jour de convention existante incorporerait la norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vigueur en matière d’échange de renseignements et que le gouvernement chercherait à conclure des accords d’échange de renseignements fiscaux comportant des dispositions étendues au chapitre de l’échange de renseignements.

Pour s’assurer que les juridictions donnent effectivement suite aux engagements qu’elles prennent en matière d’échange de renseignements conformément à la norme de l’OCDE en vigueur, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales organise depuis 2009 des examens exhaustifs par les pairs à l’égard des pratiques d’échange de renseignements de ses 121 juridictions membres. Le Canada a fait l’objet d’un tel examen par les pairs en 2010-2011, et il a été conclu qu’il se conformait entièrement à la norme de l’OCDE. Le Canada appuie les travaux du Forum mondial et est conscient de l’importance de son processus d’examen par les pairs pour promouvoir les pratiques exemplaires et surveiller l’efficacité des accords d’échange de renseignements fiscaux.

En 2010, les États-Unis ont promulgué une nouvelle loi, appelée la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aux termes de cette loi, les institutions financières non américaines seraient tenues d’identifier les comptes détenus par des personnes des États-Unis, y compris les citoyens américains vivant à l’étranger, et transmettre des renseignements sur ces comptes à l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis. La FATCA a soulevé nombre de préoccupations au Canada, à la fois auprès des citoyens américains vivant au Canada et des institutions financières canadiennes. À défaut d’un accord intergouvernemental entre le Canada et les États-Unis, les institutions financières canadiennes et les personnes des États-Unis détenant des comptes financiers au Canada seraient quand même tenues de se conformer à la FATCA à compter du 1er juillet 2014, conformément à la promulgation unilatérale par les États-Unis de la loi afférente à la FATCA.

Donnant suite à ces préoccupations, le gouvernement du Canada a négocié avec succès un accord intergouvernemental avec les États-Unis qui prévoit des exemptions importantes ainsi que d’autres allègements. Suivant l’approche prévue dans cet accord, qui a été signé le 5 février 2014, les institutions financières canadiennes fourniront à l’Agence du revenu du Canada (ARC) des renseignements sur les personnes des États-Unis. Ces renseignements seront ensuite transmis par l’ARC à l’IRS aux termes de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis et seront assujettis aux mesures de protection de la confidentialité prévues par cette convention. Différents types de comptes enregistrés (entre autres les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité et les comptes d’épargne libre d’impôt), tout comme les institutions de petite taille qui acceptent des dépôts, telles que des caisses de crédit, ayant des actifs de moins que 175 millions de dollars, ne seront pas visés par les exigences de déclaration. En contrepartie, l’ARC recevra des États-Unis des renseignements sur les contribuables résidant au Canada qui détiennent des comptes dans des institutions financières américaines, ce qui aidera les autorités fiscales canadiennes à assurer l’application et l’exécution des lois fiscales canadiennes.

Bien que la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis contienne une disposition permettant à un pays de percevoir les impôts de l’autre pays, l’ARC ne percevra pas la créance fiscale américaine auprès d’un citoyen canadien si le particulier était un citoyen canadien lorsque la créance s’est matérialisée (peu importe que le particulier ait aussi été un citoyen américain à ce moment).

Ce nouveau régime de déclaration entrera en vigueur en juillet 2014 et les échanges élargis de renseignements fiscaux entre le Canada et les États-Unis débuteront en 2015. D’autres pays ont négocié ou sont en train de négocier des accords similaires avec les États-Unis.

Cet accord intergouvernemental va dans le sens du soutien exprimé par le Canada à l’égard des engagements récents du G-8 et du G-20 envers l’échange automatique multilatéral de renseignements. En septembre 2013, les dirigeants du G-20 se sont engagés à faire de l’échange automatique de renseignements la nouvelle norme mondiale, et ils ont appuyé une proposition de l’OCDE en vue d’élaborer un modèle mondial d’échange automatique de renseignements fiscaux.

Le point sur les conventions fiscales et les accords d’échange de renseignements fiscaux

Le gouvernement poursuit activement la négociation et la conclusion de conventions fiscales pour réduire les obstacles fiscaux au commerce et aux investissements internationaux, contrer l’évasion fiscale internationale et l’évitement fiscal agressif, améliorer les relations économiques bilatérales du Canada et élargir les opportunités commerciales des entreprises canadiennes à l’étranger. Depuis le dépôt du Plan d’action économique de 2013 et en date du 1er février 2014 :

  • De nouvelles conventions fiscales conclues avec Hong Kong, la Pologne et la Serbie sont entrées en vigueur.
  • Des protocoles de mise à jour des conventions fiscales avec l’Autriche et la Barbade ainsi que des avenants aux conventions fiscales avec la France et le Luxembourg sont entrés en vigueur.
  • Un accord concernant les dispositions de la convention fiscale entre le Canada et la Suisse qui ont trait à l’échange de renseignements est entré en vigueur.
  • La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale a été ratifiée par le Canada.
  • Des accords d’échange de renseignements fiscaux (AERF) conclus avec le Liechtenstein et Panama sont entrés en vigueur.
  • Des AERF avec Bahreïn, les îles Vierges britanniques et Brunéi ont été signés.

Le Canada a maintenant 92 conventions fiscales en vigueur. De plus, 3 conventions fiscales ont été signées mais ne sont pas encore entrées en vigueur, et 8 conventions fiscales et protocoles font l’objet de négociations.

Le gouvernement est déterminé à lutter contre l’évasion fiscale internationale et à assurer l’équité fiscale en mettant en œuvre la norme élaborée par l’OCDE concernant l’échange efficace de renseignements fiscaux aux termes des conventions fiscales et des AERF. Depuis 2007, le gouvernement a mis en vigueur 18 AERF, en a signé 4 qui ne sont pas encore en vigueur et négocie actuellement de tels accords avec 8 autres juridictions.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Améliorer l’application de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé

Il existe deux politiques-clés qui sous-tendent l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux biens et services dans le domaine de la santé :

  • Les services de soins de santé de base sont exonérés de TPS/TVH. Cela signifie que les fournisseurs de services de soins de santé exonérés ne perçoivent pas de TPS/TVH auprès des patients, mais qu’ils ne peuvent pas demander de crédits de taxe sur les intrants afin de recouvrer la TPS/TVH payée au titre de leurs intrants.
  • Les médicaments sur ordonnance ainsi que les appareils médicaux et les appareils fonctionnels conçus spécialement pour aider une personne à composer avec une maladie chronique ou une déficience physique sont généralement détaxés dans le cadre du régime de la TPS/TVH. Cela signifie que les fournisseurs ne perçoivent pas de TPS/TVH auprès des acheteurs de tels médicaments, et de tels appareils médicaux et appareils fonctionnels, et qu’ils peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants.

Trois modifications sont proposées dans le budget de 2014 dans le but d’améliorer l’application de la TPS/TVH à certains services du domaine de la santé et à certains appareils médicaux et appareils fonctionnels, de manière à rendre compte de l’évolution du secteur des soins de santé.

Conception d’un plan de formation pour des personnes ayant un trouble ou une déficience

Une exonération de TPS/TVH est prévue au titre de la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer. Dans bien des cas, un plan de formation personnalisé qui énonce les besoins précis et les objectifs de formation du particulier est conçu. L’exonération de TPS/TVH prévue actuellement à l’égard des services de formation spécialisée n’englobe pas les services de conception d’un tel plan de formation.

Il est proposé dans le budget de 2014 d’étendre l’exonération visant la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience aux services de conception d’une telle formation. L’exonération s’appliquera à la conception initiale du plan de formation et aux ajustements qui y seront apportés subséquemment.

En conformité avec les conditions d’exonération de la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience, il est proposé que le service de conception d’une telle formation soit exonéré si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • le service de conception est fourni par un gouvernement, ou le coût de ce service est subventionné en totalité ou en partie par un programme gouvernemental;
  • un professionnel de la santé dont les services sont exonérés de TPS/TVH a attesté par écrit, dans le cadre d’une relation professionnel-client avec un particulier composant avec un trouble ou une déficience, que le service de conception a trait à une formation qui constituera un moyen approprié d’aider le particulier à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Services rendus par des acupuncteurs et des docteurs en naturopathie

Aux termes du régime de la TPS/TVH, les services couverts par le régime de soins de santé d’une province sont exonérés dans la province. Des exonérations sont également prévues à l’égard des services fournis aux particuliers par les médecins, les dentistes, les infirmiers et infirmières ainsi que certains autres praticiens du domaine de la santé, entre autres les optométristes et les sages-femmes. La liste d’autres praticiens du domaine de la santé dont les services sont exonérés est énoncée dans les dispositions législatives régissant la TPS/TVH.

Les services professionnels rendus par des acupuncteurs et des docteurs en naturopathie sont désormais réglementés à titre de professions du domaine de la santé dans au moins cinq provinces. Il est de ce fait proposé dans le budget de 2014 que les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie soient ajoutés à la liste des praticiens du domaine de la santé dont les services professionnels fournis à des particuliers sont exonérés de TPS/TVH.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique

Les appareils médicaux et les appareils fonctionnels conçus spécialement pour aider un particulier à composer avec une maladie chronique ou une déficience physique sont généralement détaxés dans le cadre du régime de la TPS/TVH. Les dispositions législatives régissant la TPS/TVH font mention des appareils admissibles à la détaxation, qui comprennent notamment les lunettes et les lentilles cornéennes pour le traitement ou la correction de troubles visuels vendues sur ordonnance écrite d’une personne dûment autorisée par les lois provinciales à établir une telle ordonnance.

Des percées technologiques récentes dans le domaine de l’électronique ont permis de mettre au point des appareils d’optique correcteurs conçus spécialement pour améliorer la vision par voie électronique de particuliers ayant un trouble visuel, par exemple la dégénérescence maculaire. Ce nouvel appareil d’optique électronique n’entre pas dans la catégorie des lunettes ou des lentilles cornéennes, de sorte qu’il n’est pas admissible à la disposition existante qui fait en sorte que les fournitures de lunettes ou de lentilles cornéennes sont détaxées, et ce, même s’il a lui aussi pour objet de corriger un trouble visuel.

Il est proposé dans le budget de 2014 d’ajouter à la liste des appareils médicaux et des appareils fonctionnels détaxés dans le cadre du régime de la TPS/TVH les appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique qui sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un médecin ou d’un optométriste à l’intention du consommateur nommé sur l’ordonnance.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Choix offert aux personnes étroitement liées

Dans le cadre du régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), un choix d’allègement de groupe, généralement appelé « choix de contrepartie nulle », est disponible afin de permettre à des inscrits qui sont résidents du Canada, qui exercent exclusivement des activités commerciales et qui sont membres d’un groupe étroitement lié à ne pas tenir compte de la taxe à l’égard de certaines opérations effectuées entre eux. En général, un groupe étroitement lié est constitué de personnes morales ou de sociétés de personnes à l’égard duquel il y a propriété commune dans une proportion d’au moins 90 %.

À l’heure actuelle, il peut arriver que ce choix ne puisse être exercé par un nouveau membre d’un groupe étroitement lié au moment de l’acquisition initiale des actifs d’un autre membre du groupe si, par exemple, le nouveau membre n’a pas d’autres biens avant d’exercer le choix. Il serait approprié que le choix au titre de l’allègement de groupe puisse s’appliquer dans de telles circonstances. Afin de régler ce point, il est proposé dans le budget de 2014 d’étendre, à compter du 1er janvier 2015, l’admissibilité à l’allègement de groupe aux nouveaux membres qui n’ont pas encore acquis de biens, pourvu que ces membres maintiennent leurs activités et que ces activités soient exclusivement commerciales.

Il est également proposé d’instaurer une exigence de production à l’égard d’un choix d’allègement de groupe. À compter du 1er janvier 2015, les parties à un nouveau choix d’allègement de groupe devront produire ce choix auprès de l’Agence du revenu du Canada selon les modalités déterminées. En règle générale, ce choix devra être produit au plus tard le premier jour où l’une des parties au choix est tenue de produire une déclaration pour la période au cours de laquelle le choix entre en vigueur. Les parties à un choix exercé avant le 1er janvier 2015 et qui est en vigueur à cette date devront aussi se conformer à l’exigence de production du choix, mais elles auront jusqu’au 1er janvier 2016 pour le faire.

Il est aussi proposé dans le budget de 2014 que les parties à un choix d’allègement de groupe nouveau ou existant (ou les personnes qui agissent comme si un tel choix était en vigueur) soient assujetties à une disposition de responsabilité solidaire à l’égard des obligations au titre de la TPS/TVH pouvant découler de fournitures effectuées entre elles le 1er janvier 2015 ou subséquemment.

Coentreprises

Aux termes des dispositions relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les participants à certaines coentreprises peuvent exercer un choix – le choix concernant les coentreprises – qui simplifie les obligations de comptabilisation au titre de la TPS/TVH au regard des activités de leur coentreprise. Plus précisément, les participants peuvent choisir une personne à qui il incombera de comptabiliser la TPS/TVH à l’égard des fournitures, des acquisitions et des importations effectuées dans le cadre des activités de la coentreprise.

À l’heure actuelle, le choix concernant les coentreprises peut être exercé uniquement si les activités de la coentreprise sont désignées par règlement à titre d’activités admissibles. Cela signifie que les avantages découlant de la simplification des règles d’observation par suite du choix en question ne s’étendent pas à certaines coentreprises commerciales.

Afin d’étendre les avantages de la simplification des règles d’application de la TPS/TVH découlant du choix concernant les coentreprises à plus d’activités et de participants dans le cadre de coentreprises commerciales, le gouvernement entend mettre de l’avant de nouvelles mesures rattachées à ce choix, de même que des mesures anti-évitement complémentaires. Ces nouvelles mesures permettront aux participants à une coentreprise d’exercer le choix dans la mesure où les activités de la coentreprise sont exclusivement commerciales et que les participants exercent exclusivement des activités commerciales.

Pour que les entreprises et les autres parties prenantes qui seront touchées par ces mesures proposées aient la possibilité de faire part de leurs points de vue, le gouvernement publiera un avant-projet de loi plus tard durant l’année et invitera les parties prenantes à soumettre leurs commentaires, afin de permettre leurs prises en compte avant le dépôt des dispositions législatives habilitantes.

Renforcer l’observation des exigences d’inscription aux fins de la TPS/TVH

De façon générale, une entreprise dont la valeur annuelle des fournitures taxables dépasse 30 000 $ est tenue de s’inscrire aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de percevoir puis verser la TPS/TVH à l’égard de ses fournitures taxables. Dans le cadre des programmes d’exécution en place, il arrive que les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (ARC) identifient des entreprises qui devraient être inscrites et qui ne le sont pas. Bien que l’on déploie des efforts pour veiller à ce que les entreprises se conforment à leurs obligations fiscales, si une entreprise qui devrait s’inscrire omet de le faire, on ne peut l’obliger à se conformer à cette exigence à l’heure actuelle.

Dans le but de renforcer l’observation des règles relatives à la TPS/TVH et d’aider l’ARC à contrer l’économie clandestine, il est proposé dans le budget de 2014 de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’inscrire une personne et de lui attribuer un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH lorsque cette personne omet de se conformer à l’exigence d’inscription même après que l’ARC l’eut avisée de cette exigence.

L’ARC continuera, en guise de première étape, à communiquer avec les entreprises qui ont omis de s’inscrire afin qu’elles corrigent leur omission. Ce n’est que si ces démarches demeurent vaines que l’ARC enverra un avis officiel indiquant que la personne sera inscrite aux fins de la TPS/TVH 60 jours après la date de l’avis.

La mesure en question servira à hausser l’efficacité des efforts de l’ARC au chapitre de l’observation des règles relatives à la TPS/TVH, de même qu’à assurer des règles de jeu équitables pour les entreprises qui se conforment à ces règles et exigences.

Cette mesure s’appliquera à compter de la date de sanction de la loi habilitante.

Taxation du tabac

Un élément important de la stratégie du gouvernement en matière de santé consiste à taxer les produits du tabac à un niveau soutenable de manière à dissuader les Canadiens de fumer. Pour que les taxes sur le tabac continuent de concourir à l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de santé, différentes modifications sont proposées dans le budget de 2014 afin de restaurer l’efficacité du droit d’accise sur les produits du tabac.

Taux du droit d’accise sur les cigarettes

À l’heure actuelle, les cigarettes sont assujetties à un droit d’accise de 0,425 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité (soit 17,00 $ pour une cartouche de 200 cigarettes). Le taux effectif du droit d’accise sur les cigarettes n’a pas changé depuis 2002[3]. Afin de restaurer l’efficacité du droit d’accise sur les cigarettes, le budget de 2014 propose de le rajuster afin de tenir compte de l’inflation depuis 2002. Plus précisément, le taux du droit d’accise passera de 0,425 $ à 0,525 75 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité (soit de 17,00 $ à 21,03 $ par cartouche de 200 cigarettes).

Les taux du droit d’accise sur les autres produits du tabac seront rajustés de la même manière. Il est proposé dans le budget de 2014 de procéder à une hausse correspondante du taux du droit d’accise sur les bâtonnets de tabac pour le porter de 0,085 $ à 0,105 15 $ le bâtonnet (soit de 17,00 $ à 21,03 $ pour 200 bâtonnets), et de 5,3125 $ à 6,571 88 $ les 50 grammes, ou fraction de cette quantité (soit de 21,25 $ à 26,29 $ les 200 grammes), dans le cas du tabac fabriqué (par exemple, le tabac à mâcher ou le tabac haché fin servant à confectionner ses propres cigarettes). Selon les mesures proposées, le taux du droit d’accise sur les cigares passera de 18,50 $ à 22,885 59 $ par lot de 1 000 cigares, et le droit additionnel sur les cigares, qui est actuellement égal au plus élevé de 0,067 $ le cigare et 67 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté, correspondra au plus élevé de 0,082 26 $ le cigare et 82 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté.

Ces modifications de taux entreront en vigueur après la date du budget.

Application du droit d’accise à l’égard des produits du tabac sur les marchés hors taxes

Afin de réduire la disponibilité de produits du tabac à faible coût et d’appuyer l’atteinte des objectifs en matière de santé, un droit d’accise est imposé sur l’ensemble du tabac fabriqué, des cigarettes et des bâtonnets de tabac fabriqués au Canada en vue d’être vendus dans des boutiques hors taxes au Canada et à l’étranger, de même que sur ces produits du tabac qui ont été importés en vue d’être vendus dans des boutiques hors taxes au Canada ou qui ont été ramenés par des voyageurs à leur retour au Canada. Il s’agit de ce que l’on appelle le taux « hors taxes » du droit d’accise applicable aux produits du tabac offerts sur les marchés hors taxes.

À l’heure actuelle, le taux « hors taxes » est de 0,374 875 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, dans le cas des cigarettes fabriquées au Canada, et de 0,075 $ par cigarette dans le cas des cigarettes importées (soit 15,00 $ pour une cartouche de 200 cigarettes). Il s’élève à 0,074 975 $ le bâtonnet de tabac (soit 15,00 $ pour 200 bâtonnets), et à 4,685 938 $ les 50 grammes de tabac fabriqué, ou fraction de cette quantité (soit 18,74 $ les 200 grammes). Le taux « hors taxes » est inférieur au taux du droit d’accise correspondant qui s’applique aux mêmes produits du tabac qui sont vendus sur le marché intérieur. À titre d’exemple, le droit d’accise applicable à une cartouche de 200 cigarettes en vente dans une boutique hors taxes est de 2 $ inférieur à celui perçu à l’égard d’une cartouche vendue sur le marché intérieur.

Afin d’éliminer ce traitement préférentiel, il est proposé dans le budget de 2014 de hausser le taux « hors taxes », et plus précisément de le porter à 0,525 75 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, pour les cigarettes fabriquées au Canada, et à 0,105 15 $ la cigarette dans le cas des cigarettes importées (soit 21,03 $ les 200 cigarettes); à 0,105 15 $ le bâtonnet de tabac (soit 21,03 $ les 200 bâtonnets); et à 6,571 88 $ les 50 grammes de tabac fabriqué, ou fraction de cette quantité (soit 26,29 $ les 200 grammes). À l’avenir, les modifications du taux « hors taxes » seront rattachées à celles du droit d’accise aux termes de la loi.

Ces modifications de taux entreront en vigueur après la date du budget.

Indexer les taxes sur le tabac en fonction de l’indice des prix à la consommation

Dorénavant, pour que les taux des taxes sur le tabac conservent leur valeur réelle, les taux du droit d’accise sur les produits du tabac, y compris le taux « hors taxes », seront indexés en fonction de l’indice des prix à la consommation et ajustés automatiquement, en conséquence, tous les cinq ans. Le premier ajustement inflationniste des taux prendra effet le 1er décembre 2019.

Taxe sur les stocks de cigarettes

Le droit d'accise s'applique aux produits du tabac fabriqués au Canada au moment où les fabricants les emballent, et au moment de l'importation dans le cas des produits du tabac importés. Afin que les modifications de taux s’appliquent uniformément à l’ensemble des cigarettes, il est proposé que les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants, en fin de journée le jour du dépôt du budget, soient assujettis à une taxe de 2,015 cents la cigarette. Les contribuables peuvent utiliser toute méthode raisonnable pour calculer leurs stocks de ces produits, y compris le dénombrement.

Dans le but de faciliter l’observation de la loi, cette taxe sur les stocks ne visera pas les contribuables détenant au plus 30 000 cigarettes (ce qui équivaut à 150 cartouches de cigarettes) en fin de journée le jour du dépôt du budget. De plus, la taxe en question ne s’appliquera pas aux cigarettes détenues dans des machines distributrices. Les contribuables auront jusqu’au 30 avril 2014 pour produire des déclarations et payer la taxe. Après cette date, des intérêts s'appliqueront aux paiements insuffisants ou tardifs.

Une taxe sur les stocks de cigarettes sera également appliquée lors de chaque ajustement inflationniste du droit d’accise, ces ajustements devant avoir lieu tous les cinq ans à compter du 1er décembre 2019.

Normaliser les sanctions en cas de faux énoncés dans une déclaration des taxes d’accise

De manière à s’assurer que les déclarations prévues dans le cadre du régime fiscal contiennent des renseignements exacts, les lois fiscales fédérales prévoient généralement à la fois des pénalités administratives pécuniaires et des infractions criminelles pouvant être applicables si un contribuable fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration.

À l’heure actuelle, les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui s’appliquent aux carburants, aux véhicules énergivores et aux climatiseurs pour automobiles (c’est-à-dire, les dispositions de ladite loi qui n’ont pas trait à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)) se distinguent des autres lois fiscales fédérales en ce qu’elles ne prévoient aucune pénalité administrative pécuniaire en cas de faux énoncés.

De plus, l’infraction criminelle connexe ne permet pas d’engager des poursuites par voie de mise en accusation, et une personne reconnue coupable d’avoir commis cette infraction est uniquement passible d’une amende, car la législation ne prévoit aucune peine d’emprisonnement, sauf si le contribuable omet de verser l’amende. Au contraire, d’autres lois fiscales fédérales, telle que la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (qui régit l’application de la TPS/TVH), offrent la possibilité de procéder à une mise en accusation et d’imposer des peines d’emprisonnement.

Il est proposé dans le budget de 2014 d’établir une nouvelle pénalité administrative pécuniaire et de modifier les dispositions relatives à l’infraction criminelle prévue à l’heure actuelle en cas de faux énoncés ou d’omissions dans les déclarations des taxes d’accise ainsi qu’à l’égard des infractions connexes aux fins des parties de la Loi sur la taxe d’accise qui n’ont pas trait à la TPS/TVH. Ces dispositions concorderont avec celles prévues dans la partie de la Loi sur la taxe d’accise qui porte sur la TPS/TVH. Plus précisément, la nouvelle pénalité administrative pécuniaire sera égale au plus élevé des montants suivants : 250 $, et 25 % du montant de taxe ayant été éludé. En ce qui touche l’infraction criminelle telle que révisée, l’amende oscillera de 50 % à 200 % du montant de taxe éludé, à quoi pourra s’ajouter une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S’il y a déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, l’amende oscillera de 100 % à 200 % du montant de taxe éludé, et la peine d’emprisonnement maximale sera de cinq ans. Si le montant de taxe éludé ne peut être évalué, l’amende oscillera de 1 000 $ à 25 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et de 2 000 $ à 25 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

Ces mesures s’appliqueront aux déclarations des taxes d’accise produites le jour suivant la date de sanction des dispositions législatives pertinentes.

Autres mesures

Politique fiscale autochtone

La fiscalité fait partie intégrante d'une saine gouvernance puisqu'elle favorise une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue, en plus de générer les revenus servant à financer des services publics et des investissements importants. Par conséquent, le gouvernement du Canada soutient les initiatives qui favorisent l'exercice de pouvoirs de taxation directe par les gouvernements autochtones.

Jusqu'ici, le gouvernement du Canada a conclu 35 ententes relatives à la taxe de vente, aux termes desquelles des gouvernements autochtones autonomes et des bandes visées par la Loi sur les Indiens perçoivent une taxe de vente à l'intérieur de leurs réserves ou de leurs terres visées par règlement. En outre, aux termes de 14 ententes en vigueur concernant l'impôt sur le revenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un impôt sur le revenu des particuliers à tous les résidents sur leurs terres visées par règlement. Le gouvernement réitère son intention de mener des discussions et de mettre en œuvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.

Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d’arrangements en matière de taxation directe entre les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones intéressés, et il a adopté des dispositions législatives pour appuyer la conclusion de tels arrangements.

Mesures visant le Tarif des douanes

Traitement prévu à l’égard du gouverneur général aux termes du Tarif des douanes

En vertu d’une exemption spéciale existant de longue date dans le Tarif des douanes, les articles importés qui doivent être utilisés par le gouverneur général sont exonérés de droits de douane. Le gouverneur général est le seul particulier bénéficiant d’une telle exemption spéciale et extraordinaire.

Dans la foulée des modifications fiscales apportées au cours des deux dernières années au regard du gouverneur général, le Tarif des douanes sera modifié de manière que le gouverneur général soit assujetti aux mêmes règles tarifaires que les autres titulaires d’une charge publique.

Des modifications seront apportées au Tarif des douanes afin d’éliminer l’exonération accordée aux termes du numéro tarifaire 9809.00.00 et d’apporter des modifications au numéro tarifaire 9833.00.00 en conséquence.

De manière à garantir un traitement fiscal et tarifaire cohérent, des modifications seront également apportées aux règles d’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée à l’égard des importations en conséquence.

Appuyer la mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers

Les unités mobiles de forage au large qui sont utilisées à des fins d’exploration et de mise en valeur d’hydrocarbures peuvent être importées temporairement en franchise de droits de douane en vertu du Décret de remise concernant les unités mobiles de forage au large. Ce décret a été prorogé de cinq ans en 2009, de sorte qu’il doit cesser de s’appliquer en mai 2014.

Il est proposé dans le budget de 2014 d’éliminer les droits de douane de 20 % applicables aux unités mobiles de forage en mer importées aux termes du tarif de la nation la plus favorisée. Cette mesure éliminera de façon permanente un obstacle aux activités d’exploration, ce qui contribuera à la découverte de gisements d’hydrocarbures dans les régions extracôtières de l’Atlantique et de l’Arctique, de même qu’à l’établissement de règles de jeu comparables à celles existantes dans les autres pays qui sont d’importants producteurs d’hydrocarbures et qui veulent eux aussi attirer les investissements du secteur de l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers.

L’élimination de ces droits de douane sera effectuée par voie de modification du Tarif des douanes et s’appliquera à l’égard des biens importés au Canada à compter du 5 mai 2014.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2014 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées précédemment et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis les annonces :

  • les modifications proposées des plafonds de déduction des frais d’automobile et des taux prescrits des avantages relatifs aux frais d’utilisation d’une automobile pour 2012 et pour 2013, telles qu’annoncées le 29 décembre 2011 et le 28 décembre 2012, respectivement[4]
  • les propositions législatives publiées le 27 novembre 2012 concernant les règles fiscales applicables aux banques canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées;
  • les propositions législatives publiées le 12 juillet 2013 au sujet de modifications techniques concernant l’impôt sur le revenu, les droits d’accise et la taxe de vente;
  • les propositions législatives publiées le 16 août 2013 concernant les règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées;
  • les propositions législatives publiées le 23 août 2013 concernant les modifications du critère d’exonération applicable aux titulaires de polices d’assurance-vie;
  • les modifications du Tarif des douanes en vue de mettre en application l’avis de motion de voies et moyens déposé au Parlement par le gouvernement le 22 novembre 2013 pour préciser la classification tarifaire de certains produits alimentaires importés;
  • les propositions législatives publiées le 27 novembre 2013 concernant des règles fiscales régissant les sociétés à capital de risque de travailleurs;
  • les propositions législatives publiées le 9 janvier 2014 en vue d’exiger la déclaration des télévirements internationaux dont la valeur est supérieure ou égale à 10 000 $ à l’Agence du revenu du Canada;
  • les propositions législatives publiées le 17 janvier 2014 pour clarifier les règles relatives à la TPS/TVH afin de prévenir les demandes de crédits de taxe sur les intrants dont le montant est supérieur à celui de la taxe réellement payée;
  • les propositions législatives publiées le 24 janvier 2014 concernant une exonération de TPS/TVH à l’égard des frais de stationnement des hôpitaux pour les patients et les visiteurs.

Le budget de 2014 réaffirme aussi l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques lorsque requis afin d’améliorer la certitude du régime fiscal.

Tableau A2.2
Mesures axées sur l'intégrité et l'équité du régime fiscal depuis le budget de 20101
Économies budgétaires (M$)
2010-2011   2011-2012   2012-2013   2013-2014   2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018   2018-2019   Total
Budget de 2010
Mesures d'intégrité
Crédit d'impôt pour frais médicaux – Interventions purement esthétiques 40 40 40 40 40 45 45 45 45 380
Options d'achat d'actions des employés 175 210 240 245 245 250 250 255 255 2 125
Intérêts sur les charges fiscales payées en trop 45 100 140 170 190 210 220 230 235 1 540
Exonération au titre des bourses et crédit d'impôt pour études
Conversion et transfert de pertes des entités intermédiaires de placement déterminées
Générateurs de crédit pour impôt étranger
Entités de placement étrangères et fiducies non–résidentes
Règles concernant les biens
de location déterminés
Déclaration d'opérations
d'évitement fiscal
TPS/TVH et interventions
purement esthétiques
 
Total – Budget de 2010 260 350 420 455 475 505 515 530 535 4 045
Budget de 2011
Mesures d'intégrité
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) – Règles anti-évitement 100 100 100 100 100 100 100 105 805
Régimes de retraite individuels 15 15 15 15 15 15 15 15 120
Impôt sur le revenu fractionné –
Gains en capital
15 15 15 15 15 15 20 20 130
Améliorer la réglementation applicable aux donataires reconnus
Protection des actifs de bienfaisance par la bonne gouvernance
Récupération de l'aide fiscale – Dons retournés
Dons de titres non admissibles
Octroi d'options à des donataires reconnus
Dons d'actions accréditives
cotées en bourse
50 55 55 60 60 65 65 70 480
Règles sur la minimisation des pertes – Rachat d'une action 75 95 80 80 80 80 80 80 650
Sociétés de personnes –
Report de l'impôt des sociétés
490 1 080 1 220 1 160 1 290 650 60 5 950
 
Total – Budget de 2011 255 770 1 345 1 490 1 430 1 565 930 350 8 135
Plan d'action économique de 2012
Mesures d'intégrité
Conventions de retraite
Régimes de participation des employés aux bénéfices 10 35 40 40 40 45 45 255
Évitement fiscal par le recours à des sociétés de personnes
Règles de capitalisation restreinte – Sociétés de personnes
Règles de capitalisation restreinte – Ratio dettes/capitaux propres 35 70 45 40 35 35 260
Règles de capitalisation restreinte – Intérêts refusés considérés comme des dividendes 1 1 1 1 1 1 6
Sociétés étrangères affiliées – Opérations de transfert  90 205 265 350 460 570 670 2 610
Abris fiscaux – Changements administratifs
 
Total – Plan d'action économique de 2012 100 276 376 436 541 651 751 3 131
Plan d'action économique de 2013
Mesures d'intégrité
Règles de capitalisation restreinte – Sociétés et fiducies non-résidentes
Règles de capitalisation restreinte – Fiducies résidentes du Canada
Fiducies non-résidentes
Commerce de pertes de fiducies 65 65 65 70 70 70 405
Commerce de pertes de sociétés 5 10 20 25 35 40 135
Pertes agricoles restreintes – Rétablir Moldowan
Dispositions factices
Opérations de requalification 15 25 35 45 55 60 235
Période de nouvelle cotisation prolongée – Abris fiscaux et opérations à déclarer
Période de nouvelle cotisation prolongée – Formulaire T1135
Impôts en litige et abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance
Renseignements concernant les personnes non désignées nommément
Transferts internationaux de fonds par voie électronique
Stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier – Rentes assurées avec effet de levier 5 15 20 25 35 40 140
Stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier – Stratagèmes 10/8 10 50 60 65 75 85 345
Provision pour services futurs
Programme de recherche scientifique et du développement expérimental
Renseignements requis de la part des entreprises aux fins de la TPS/TVH
TPS/TVH à l'égard des rapports et des services non liés à la santé 1 1 1 2 2 2 9
TPS/TVH applicable à l'égard des stationnements payants
Sanctions appliquées aux logiciels de suppression électronique des ventes
Mesures d'équité fiscale
Dépenses minières – Frais d'aménagement préalables à la production minière 5 15 25 40 85
Dépenses minières – Déduction pour amortissement accéléré au titre de l'extraction minière 10 20 30
Crédit supplémentaire pour caisses de crédit 10 30 40 60 80 85 305
Crédit d'impôt pour dividendes 135 555 595 635 675 720 3 315
Crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs 15 65 115 160 160 515
Déduction pour compartiments de coffre-fort 5 30 40 40 40 40 195
Taux du droit d'accise sur le tabac fabriqué 2 75 65 60 55 50 45 352
 
Total – Plan d'action économique de 2013 2 326 861 1 006 1 152 1 312 1 407 6 066
 
Total partiel – Économies annoncées avant le Plan d'action économique de 2014 260 605 1 292 2 402 3 202 3 377 3 773 3 423 3 043 21 377
 
Plan d'action économique de 2014
Mesures d'intégrité
Impôt sur le revenu fractionné 10 35 35 35 35 40 190
Dons de biens culturels certifiés 4 4 4 4 4 20
États étrangers qui soutiennent le terrorisme
Sociétés captives d'assurance 275 250 240 250 1 015
Banques réglementées extraterritoriales 30 55 50 50 185
Prêts adossés
Renforcer l'observation des exigences d'inscription aux fins de la TPS/TVH
Normaliser les sanctions en cas de faux énoncés dans une déclaration des taxes d'accise  
Mesures d'équité fiscale
Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions 20 70 75 80 245
Fiducies non-résidentes 5 25 25 25 30 110
 
Total – Plan d'action économique de 2014 10 44 389 439 429 454 1 765
 
Total 260 605 1 292 2 412 3 246 3 766 4 212 3 852 3 497 23 142
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les économies estimatives découlant des mesures mises de l'avant dans les budgets de 2010 et 2011 ainsi que dans le Plan d'action économique de 2012 et celui de 2013 correspondent aux données fiscales et aux projections économiques mises à jour.
1 Le signe « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 1 million de dollars ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objet de protéger l'assiette fiscale.

[1]   Ce montant peut aussi être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite, à un RPA à cotisations déterminées ou à un régime de pension agréé collectif.

[2]   La catégorie 43.1 a été établie en 1994 et prévoit un taux de DPA accéléré de 30 % (selon la méthode de l’amortissement dégressif). Établie en 2005, la catégorie 43.2 s’applique aux biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2020. Les critères d’admissibilité à ces deux catégories de DPA sont généralement les mêmes, sauf que les systèmes de cogénération et les systèmes de production d’électricité alimentés par du combustible dérivé de déchets doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée pour être admissibles dans la catégorie 43.2. Bien que la description des changements proposés dans le budget de 2014 renvoie uniquement à la catégorie 43.2, les changements s’appliqueront à la fois à la catégorie 43.1 et à la catégorie 43.2.

[3]   Depuis 2002, le droit d’accise fédéral a été rajusté à deux reprises pour contrebalancer l’incidence des deux réductions d’un point de pourcentage chacune de la taxe sur les produits et services.

[4]   Le 30 décembre 2013, le gouvernement a annoncé que ces taux et plafonds applicables en 2014 seraient les mêmes qu’en 2013.

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