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archivÉe - Annexe 5 : Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens

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Table des matières

Mesures fiscales : renseignements supplémentaires

Aperçu

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

Droit aux prestations – garde partagée

Prestation universelle pour la garde d'enfants pour les familles monoparentales

Crédit d'impôt pour frais médicaux – interventions
purement esthétiques

Roulement du produit d'un REER à un REEI

Report prospectif des subventions et des bons
dans le cadre des REEI

Paiements provinciaux à des REEE et des REEI

Exonération au titre des bourses et crédit d'impôt pour études

Organismes de bienfaisance : réforme du contingent
des versements

Options d'achat d'actions des employés

Prestations reçues de la sécurité sociale des États-unis

Crédit d'impôt pour exploration minière

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Déduction pour amortissement accéléré au titre
de la production d'énergie propre

Matériel de récupération de chaleur

Matériel de distribution d'un réseau énergétique de quartier

Frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie
au Canada – sociétés exploitant une entreprise principale

Boîtes-décodeurs pour téléviseur – déduction
pour amortissement

Intérêt sur les charges fiscales payées en trop

Coopératives de crédit fédérales

Conversion et transfert de pertes des EIPD

Fiscalité internationale

Article 116 et biens canadiens imposables

Remboursements en vertu de l'article 105 du Règlement
de l'impôt sur le revenu et de l'article 116 de la Loi
de l'impôt sur le revenu

Générateurs de crédit pour impôt étranger

Entités de placement étrangères et fiducies non-résidentes

Mesures visant les taxes de vente

TPS/TVH et interventions purement esthétiques

Simplification de la TPS/TVH pour le secteur du démarchage

Autres mesures fiscales

Règles concernant les biens de location déterminés

Déclaration d'opérations d'évitement fiscal –
Consultations publiques

Avis électroniques

Évasion fiscale et régime de lutte contre le recyclage
des produits de la criminalité

Imposition des groupes de sociétés.

Politique fiscale autochtone

Mesures visant le Tarif des douanes

Réductions tarifaires à l'égard des intrants de fabrication
ainsi que des machines et du matériel

Mesures annoncées précédemment

Avis de motion de voies et moyens

Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires

Aperçu 

Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau A5.1 expose ces mesures, ainsi que leur coût budgétaire estimatif.

La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, et les Règlements sous-jacents, la Loi sur la taxe d'accise, le Tarif des douanes, la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfant, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi.

Tableau A5.1
Coût des mesures fiscales et tarifaires proposées1
  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Total
  Coûts financiers (M$)
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers            
Droit aux prestations – garde partagée
Prestation universelle pour la garde d'enfants
  pour les familles monoparentales
5 5 5 5 5 25
Crédit d'impôt pour frais médicaux – interventions purement esthétiques -40 -40 -40 -40 -40 -200
Roulement du produit d'un REER à un REEI 5 5 5 5 20
Report prospectif des subventions et des bons dans le cadre
  des REEI2
20 70 45 30 10 175
Paiements provinciaux à des REEE et des REEI
Exonération au titre des bourses et crédit d'impôt pour études
Organismes de bienfaisance – réforme du contingent
  des versements
Options d'achat d'actions des employés -20 -270 -300 -320 -355 -395 -1 660
Prestations reçues de la sécurité sociale des États-Unis 5 5 5 5 5 25
Crédit d'impôt pour exploration minière 85 -20 65
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés              
Déduction pour amortissement accéléré au titre
  de la production d'énergie propre
5 5 10 20
Boîtes-décodeurs pour téléviseur – déduction
  pour amortissement
5 5 5 5 5 25
Intérêt sur les charges fiscales payées en trop -45 -100 -140 -170 -190 -645
Coopératives de crédit fédérales
Conversion et transfert de pertes des EIPD
Fiscalité internationale
Article 116 et biens canadiens imposables 30 25 25 25 25 130
Remboursements en vertu de l'article 105 du Règlement
  de l'impôt sur le revenu
et de l'article 116 de la Loi de l'impôt
  sur le revenu
5 5 5 15
Générateurs de crédit pour
impôt étranger
Entités de placement étrangères et fiducies non-résidentes
Mesures visant les taxes
de vente
             
TPS/TVH et interventions purement esthétiques
Simplification de la TPS/TVH pour le secteur du démarchage
Autres mesures fiscales              
Règles concernant les biens
  de location déterminés
Déclaration d'opérations d'évitement fiscal – Consultations publiques
Avis électroniques
Évasion fiscale et régime de lutte contre le recyclage
  des produits de la criminalité
Imposition des groupes de sociétés
Politique fiscale autochtone
Mesures visant le Tarif des douanes              
Réductions tarifaires à l'égard des intrants de fabrication
  ainsi que des machines et du matériel
17 210 230 252 275 292 1 276
1 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 5 millions de dollars ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale.

2 Le coût de cette mesure est attribuable au programme de dépenses.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers  

Droit aux prestations – garde partagée

Conformément aux règles en vigueur, un seul particulier admissible peut recevoir chaque mois la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et la Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) visant une personne à charge admissible. De même, la composante relative aux enfants du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (crédit pour la TPS/TVH) à l'égard d'une personne à charge admissible n'est versée chaque trimestre qu'à un seul particulier admissible.

Afin d'améliorer la répartition des prestations pour enfants entre les parents qui ont la garde partagée d'un enfant, le budget de 2010 propose d'autoriser deux particuliers admissibles à recevoir la PFCE et la PUGE pour un mois donné ainsi que d'autoriser deux particuliers admissibles à recevoir le crédit pour TPS/TVH pour un trimestre donné à l'égard d'un enfant dans la mesure où ces deux particuliers auraient droit de recevoir ces montants aux termes de la politique actuelle de l'Agence du revenu du Canada sur le partage de l'admissibilité. Cette politique s'applique lorsque la garde d'un enfant est partagée plus ou moins également entre deux personnes qui habitent séparément. Les paiements au titre de la PFCE et de la PUGE qui seront versés à chaque particulier admissible correspondront à la moitié des prestations annuelles qu'un particulier admissible aurait reçues s'il avait été le seul particulier admissible; ils prendront la forme de mensualités étalées le long de l'année. Pareillement, les paiements au titre de la composante relative aux enfants du crédit pour la TPS/TVH, qui seront versés à chaque particulier admissible correspondront à la moitié des paiements qu'un particulier admissible aurait reçus s'il avait été le seul particulier admissible; ils prendront la forme de montants trimestriels étalés le long de l'année.

Des modifications correspondantes seront apportées à la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants.

Cette mesure s'appliquera aux prestations payables à compter de juillet 2011.

Prestation universelle pour la garde d'enfants pour les familles monoparentales

La Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) procure aux familles la somme de 100 $ par mois pour chaque enfant de moins de six ans. Dans le cas des familles biparentales, cette prestation est incluse dans le revenu de l'époux ou du conjoint de fait dont le revenu est le moins élevé, tandis que, dans le cas des familles monoparentales, elle est habituellement incluse dans le revenu du chef de famille et imposée au taux marginal d'imposition qui lui est applicable. Par conséquent, pour un montant égal de revenu et de PUGE, un chef de famille monoparentale peut payer plus d'impôt sur les montants de la PUGE qu'un couple à revenu unique.

Le budget de 2010 propose d'offrir aux chefs de famille monoparentale le choix d'inclure le montant total de la PUGE reçue pour tous leurs enfants dans leur revenu ou dans celui de la personne à charge à l'égard de laquelle le crédit pour une personne à charge admissible est demandé. Si le chef de famille monoparentale ne peut pas demander le crédit pour personne à charge admissible, il aura le choix d'inclure le montant total de la PUGE dans le revenu de l'un de ses enfants à l'égard duquel la PUGE est versée.

Cette mesure s'applique aux années d'imposition 2010 et suivantes.

Crédit d'impôt pour frais médicaux – interventions purement esthétiques

Le crédit d'impôt pour frais médicaux reconnaît par des mesures fiscales que les particuliers peuvent engager des dépenses liées à une invalidité et des frais médicaux supérieurs à la moyenne. Pour 2010, ce crédit réduit l'impôt fédéral du particulier le réclamant de 15 % des frais médicaux admissibles non admis en déduction qui dépassent le moins élevé des deux montants suivants : 2 024 $ ou 3 % du revenu net.

Une dépense est habituellement admissible au crédit d'impôt pour frais médicaux si elle est directement liée à une invalidité ou à l'état de santé, mais non si elle est encourue par une personne sans être directement liée à une invalidité ou à un état de santé ou si elle découle essentiellement d'une préférence personnelle.

Afin de demeurer fidèle à l'intention du crédit d'impôt pour frais médicaux, le budget de 2010 propose que les dépenses encourues à des fins purement esthétiques (y compris les services connexes et les autres frais comme les frais de déplacement) ne donnent pas droit à une réclamation du crédit d'impôt pour frais médicaux. Il s'agit généralement de procédures chirurgicales et non chirurgicales visant purement à améliorer l'apparence d'une personne, comme la liposuccion, les procédures de remplacement capillaire, les injections de toxine botulinique et le blanchiment des dents.

Les procédures esthétiques, dont celles indiquées ci-dessus, continueront de donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux si elles sont exigées à des fins médicales ou restauratrices, notamment s'il s'agit d'une chirurgie pour corriger une malformation découlant d'une anomalie congénitale, d'une blessure causée par un accident ou un traumatisme ou d'une maladie défigurante, ou si elle y est directement attribuable.

Ce traitement est cohérent avec celui des soins esthétiques aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Québec.

Cette mesure s'appliquera aux dépenses engagées après le 4 mars 2010.

Roulement du produit d'un REER à un REEI

Au décès du rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), les règles en matière d'impôt sur le revenu en vigueur prévoient généralement l'inclusion de la valeur du REER dans le calcul du revenu du contribuable décédé pour l'année de son décès. Toutefois, un traitement fiscal préférentiel est accordé dans le cas des distributions du REER effectuées après le décès à l'époux ou au conjoint de fait survivant du contribuable décédé ou à des enfants ou petits-enfants financièrement à la charge de ce dernier. Le traitement fiscal préférentiel comporte deux volets :

  • Les distributions du produit du REER à l'époux ou au conjoint de fait survivant ou à un enfant ou petit-enfant financièrement à la charge du contribuable décédé réduisent le montant du revenu de ce dernier et sont incluses dans le revenu du bénéficiaire (ces distributions sont désignées « remboursement de primes »).
  • Si l'époux ou le conjoint de fait, ou un enfant ou petit-enfant qui était financièrement à la charge du rentier décédé en raison d'une déficience mentale ou physique, reçoit un remboursement de primes, une déduction compensatoire permet de transférer ce remboursement avec report d'impôt (soit un « roulement ») au REER du bénéficiaire ou de s'en servir pour acheter une rente viagère immédiate.

Des règles semblables s'appliquent à l'égard du produit d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et de certains montants forfaitaires versés par des régimes de pension agréés (RPA). Dans les présents renseignements supplémentaires, « produit de REER » s'entend également du produit de FERR et de montants forfaitaires de RPA et « rentier du REER » désigne également le rentier du FERR et le participant à un RPA.

Le gouvernement a instauré le Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) dans le budget de 2007 pour aider les parents et d'autres personnes à épargner afin d'assurer la sécurité financière à long terme d'un enfant gravement handicapé. Le REEI est un mécanisme d'épargne ouvrant droit à une aide fiscale permettant d'accumuler un revenu de placement en franchise d'impôt. De plus, le gouvernement peut verser les Subventions canadiennes pour l'épargne-invalidité (SCEI) et les Bons canadiens pour l'épargne-invalidité (BCEI) à un REEI. Les SCEI, les BCEI ainsi que le revenu de placement gagné au sein du régime sont inclus dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire aux fins de l'impôt au moment de leur retrait du REEI.

Le budget de 2010 propose d'étendre les règles actuelles de roulement des REER afin d'autoriser le roulement du produit du REER d'un particulier décédé au REEI d'un enfant ou d'un petit-enfant ayant une déficience qui était financièrement à la charge du particulier décédé.

Les particuliers qui sont admissibles à titre de bénéficiaires d'un REEI et qui remplissent les conditions portant sur l'âge et le lieu de résidence relativement aux contributions au REEI pourront transférer avec report d'impôt à leurs REEI le produit d'un REER qu'ils reçoivent par suite du décès d'un parent ou d'un grand-parent si toutes les exigences actuelles relatives au roulement de REER sont remplies (autrement dit, si le bénéficiaire du REEI était financièrement à la charge du contribuable décédé en raison d'une déficience mentale ou physique). L'enfant ou le petit-enfant ayant une déficience est habituellement considéré comme étant financièrement à la charge d'un particulier si son revenu pour l'année précédant l'année du décès ne dépasse pas un seuil précis (17 621 $ en 2010). Un enfant ayant une déficience dont le revenu est supérieur à ce montant peut également être considéré comme financièrement à charge, mais seulement si la dépendance financière peut être démontrée en se fondant sur les éléments particuliers de la situation.

Le montant du produit du REER pouvant être transféré avec report d'impôt à un REEI ne pourra dépasser les droits de cotisation au REEI du bénéficiaire. Le plafond de cotisation cumulatif pour les REEI s'établit à 200 000 $. Le montant transféré avec report d'impôt réduira les droits de cotisation au REEI du bénéficiaire, sans donner droit à des versements au titre des SCEI. Ce montant sera réputé une cotisation privée lorsqu'il s'agira de déterminer si un REEI est un régime obtenant principalement l'aide du gouvernement (un régime en vertu duquel les montants y étant versés au titre des SCEI et des BCEI sont supérieurs au montant des cotisations privées et qui, par conséquent, est assujetti à de nombreuses autres exigences). Le montant du produit du REER transféré à un REEI n'ayant pas été assujetti à l'impôt sur le revenu, il fera partie de la fraction du paiement d'aide à l'invalidité qui est incluse dans le revenu du bénéficiaire au moment où il est retiré du REEI.

Le bénéficiaire du REEI ou son mandataire devra exercer un choix en la forme prescrite pour transférer avec report d'impôt le produit du REER au REEI. Ce choix devra être exercé lors du versement de la cotisation au REEI, et l'émetteur du REEI devra le déclarer à l'Agence du revenu du Canada et à Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

Ces mesures s'appliqueront aux décès survenus après le 3 mars 2010.

Règles transitoires

Si le décès d'un rentier de REER survient après 2007, mais avant 2011, des règles transitoires spéciales permettront de verser une cotisation au REEI d'un enfant ou d'un petit-enfant ayant une déficience et qui était financièrement à la charge du contribuable décédé afin d'obtenir des résultats qui sont généralement équivalents à ceux des mesures proposées.

Comme dans le cas des mesures générales, les règles transitoires s'appliqueront aux cotisations à un REEI effectuées par un particulier admissible à titre de bénéficiaire d'un REEI et qui remplit les conditions portant sur l'âge et le lieu de résidence relativement aux contributions au REEI, de sorte que les mesures proposées pourront s'appliquer à compter du 1er janvier 2008 – soit la date à laquelle les règles d'impôt sur le revenu ont autorisé l'établissement des REEI. Dans le cas des décès survenant après le 3 mars 2010, mais avant 2011, les contribuables pourront appliquer soit les mesures générales, soit les règles transitoires, ce qui permettra de tenir compte des situations où les contribuables n'ont pas eu la possibilité de rajuster la planification de leur succession afin de profiter des mesures générales.

Les règles transitoires permettront au particulier admissible d'exercer le choix de verser un montant à concurrence du produit du REER du particulier décédé au REEI de son enfant ou de son petit-enfant ayant une déficience qui était financièrement à la charge du particulier décédé, sous réserve des droits de cotisation au REEI. À ces fins, le « particulier admissible » sera un bénéficiaire de la succession du paticulier décédé ou une personne qui a reçu directement un montant du produit du REER du particulier décédé au décès de celui-ci. Une déduction compensatoire sera accordée dans la dernière déclaration d'impôt sur le revenu du contribuable décédé ou dans celle du particulier admissible qui verse la cotisation, selon le cas, dans la mesure où la cotisation est versée avant 2012. Comme dans le cas des mesures générales, le choix devra être exercé en la forme prescrite lors du versement de la cotisation au REEI, et l'émetteur du REEI devra le déclarer à l'Agence du revenu du Canada et à Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

Pour donner aux institutions financières et à Ressources humaines et Développement des compétences Canada le temps de rajuster leurs systèmes relatifs aux REEI, les cotisations au REEI donnant droit aux mesures de roulement proposées ne pourront être effectuées avant juillet 2011.

Report prospectif des subventions et des bons dans le cadre des REEI

Le Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) a été instauré par le budget de 2007 afin d'aider les parents et d'autres personnes à épargner pour assurer la sécurité financière à long terme d'un enfant gravement handicapé. Le gouvernement du Canada contribue aux REEI en versant des Subventions canadiennes pour l'épargne-invalidité (SCEI) et des Bons canadiens pour l'épargne-invalidité (BCEI).

Les cotisations annuelles à un REEI donnent lieu à des SCEI pouvant atteindre 3 500 $ dépendamment du revenu familial du bénéficiaire et du montant cotisé, à concurrence d'une limite cumulative de 70 000 $. Le tableau A5.2 indique les fourchettes de revenu familial et les maximums annuels correspondants des SCEI[1].

En outre, des BCEI pouvant atteindre 1 000 $ par année sont versés dans les REEI établis par les familles à faible ou modeste revenu, sous réserve du revenu familial du bénéficiaire, à concurrence d'une limite cumulative de 20 000 $. Le montant des BCEI commence à diminuer lorsque le revenu dépasse 23 855 $ et tombe à zéro lorsqu'il atteint 40 970 $ (en 2010). À l'heure actuelle, la partie inutilisée des droits au titre des SCEI et des BCEI ne peut faire l'objet d'un report prospectif.

Tableau A5.2
Limite annuelle des Subventions canadiennes pour
l'épargne-invalidité
Revenu familial1 ($)
Jusqu'à 81 941 Plus de 81 941
300 % de la première tranche de 500 $
200 % de la tranche suivante de 1 000 $
100 % de la première tranche de 1 000 $
1 Les seuils de revenu familial net sont exprimés en dollars de 2010 et sont indexés en fonction de l'inflation.

Reconnaissant que les familles ayant un enfant handicapé peuvent ne pas être en mesure de cotiser régulièrement à leurs REEI, le budget de 2010 propose de modifier la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité afin de permettre le report prospectif sur dix ans des droits aux SCEI et aux BCEI.

Dès l'établissement d'un REEI, les droits aux BCEI seront déterminés et versés dans le REEI pour les dix années précédentes (sans prendre en considération les années avant 2008, l'année de création des REEI) sur la base du revenu familial du bénéficiaire pour ces années. Le solde inutilisé des droits aux BCEI sera déterminé et maintenu pour la même période. Les SCEI seront versées sur les droits inutilisés, jusqu'à concurrence de 10 500 $ par année.

Le taux correspondant pour le solde inutilisé des droits aux SCEI sera celui qui aurait été appliqué si la cotisation avait été versée l'année où les droits ont été acquis. Les taux correspondants sur les cotisations à un REEI seront versés par ordre décroissant, en commençant par les cotisations visant les droits associés au taux correspondant le plus élevé. Les titulaires de régimes recevront un état annuel de leurs droits au titre des SCEI.

Le report prospectif s'appliquera à compter de 2011.

Exemple des avantages du report
prospectif au titre des REEI
Roger, un adulte à faible revenu qui a toujours eu droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, ouvre un REEI en 2011. Pour chacune des années 2008 (celle où les REEI ont pris effet), 2009, 2010 et 2011, Roger aura accumulé 500 $ en droits à subvention à un taux correspondant de 300 %, 1 000 $ en droits à subvention au taux correspondant de 200 % et 1 000 $ en droits aux BCEI compte tenu de son revenu familial faible. Lorsque Roger ouvre son REEI en 2011, une somme de 4 000 $ en BCEI y est automatiquement versée. Une fois le REEI établi, la famille de Roger y cotise 400 $ en 2011, de sorte que 1 200 $ en SCEI sont versés dans le REEI. Roger reporte 1 600 $ en droits à subvention inutilisés au taux de 300 % et 4 000 $ en droits à subvention inutilisés au taux de 200 %. Lorsque ces droits inutilisés sont ajoutés à ses droits à subvention pour 2012, Roger dispose de 2 100 $ en droits à subvention au taux correspondant de 300 % et de 5 000 $ en droits à subvention au taux correspondant de 200 %. En 2012, la famille de Roger cotise 3 000 $ à son REEI. La première tranche de 2 100 $ de cette somme épuise les droits à subvention de Roger au taux correspondant de 300 %. Les 900 $ suivants sont assujettis au taux correspondant de 200 %. Des SCEI totalisant 8 100 $ sont versés dans le REEI de Roger en 2012. À cela s'ajoute un BCEI de 1 000 $ sur la base de ses droits au BCEI pour 2012.
Exemple du calcul des droits au titre des SCEI et du BCEI
Année Cotisations Droits à SCEI inutilisés SCEI versées Droits au bon inutilisés BCEI versé
   
     
    300 % 200 % 100 %      
    ($)      
2008 500 1 000 0 1 000
2009 1 000 2 000 0 2 000
2010 1 500 3 000 0 3 000
    REEI établi      
2011 400 1 600 4 000 0 1 200 0 4 000
2012 3 000 0 4 100 0 8 100 0 1 000
Total 3 400       9 300   5 000

Paiements provinciaux à des REEE et des REEI

Le gouvernement du Canada fournit une aide financière aux familles canadiennes qui épargnent en vue des études de leurs enfants par le truchement des régimes enregistrés d'épargne-études, ainsi que de la Subvention canadienne pour l'épargne-études et du Bon d'études canadien qui leur sont associés. Il aide également les familles comptant des enfants gravement handicapés à épargner en vue d'assurer la sécurité financière à long terme des enfants, par l'entremise des régimes enregistrés d'épargne-invalidité, ainsi que de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et du Bon canadien pour l'épargne-invalidité qui leur sont associés.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent aussi aider les parents à épargner en versant des paiements aux régimes enregistrés d'épargne-études et aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité. Ces programmes provinciaux sont traités de la même manière que les subventions et les bons fédéraux versés dans ces régimes – ils n'entament pas les droits de contribution des bénéficiaires aux régimes enregistrés d'épargne-études ou aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité et ne donnent pas droit à des subventions fédérales. Aux termes des règles actuelles, les initiatives provinciales qui ne sont pas administrées par le gouvernement fédéral doivent être désignées en vue d'être traitées comme des programmes provinciaux, ce qui peut créer de l'incertitude concernant le statut des paiements provenant de ces programmes.

Le budget de 2010 propose de préciser que tous les paiements versés à un régime enregistré d'épargne-études ou un régime enregistré d'épargne-invalidité par l'entremise d'un programme financé directement ou indirectement par une province, ou administré par une province, seront traités de la même façon que les subventions et les bons fédéraux; par conséquent, ils ne donneront pas droit à des subventions et des bons fédéraux, et ne réduiront pas ceux-ci.

Dans le cas des programmes qui sont administrés par une province, cette mesure s'appliquera aux paiements effectués après 2006. Dans le cas des programmes qui ne sont pas administrés par une province, elle s'appliquera aux paiements effectués après 2008.

Exonération au titre des bourses et crédit d'impôt pour études

Le budget de 2006 a instauré une exonération totale d'impôt pour les bourses d'études et de perfectionnement au niveau postsecondaire, en vue de favoriser l'excellence universitaire en accordant un allégement d'impôt aux étudiants postsecondaires. L'exonération au titre des bourses s'applique aux montants reçus par un étudiant relativement à son inscription à un programme d'études donnant droit au crédit d'impôt pour études. De façon générale, le crédit d'impôt pour études vise les programmes d'études postsecondaires et les programmes offerts par des établissements d'enseignement reconnus par le ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada comme visant à donner la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le budget de 2010 propose de préciser qu'un programme postsecondaire qui consiste principalement en de la recherche donnera droit au crédit d'impôt pour études et à l'exemption au titre des bourses seulement s'il mène à l'obtention d'un diplôme décerné par un collège ou un cégep, ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat (ou un grade équivalent). Par conséquent, les bourses de perfectionnement post-doctorales seront en général imposables.

Les programmes de formation professionnelle certifiés par le ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada continueront de donner droit au crédit d'impôt pour études.

Le budget de 2010 propose également qu'un montant soit admissible aux fins de l'exonération totale au titre des bourses uniquement dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'il a été reçu relativement à l'inscription à un programme d'études admissible pour la durée de la période d'études liée à la bourse.

Lorsqu'une bourse d'études ou de perfectionnement est fournie dans le cadre d'un programme à temps partiel, le budget de 2010 propose de limiter l'exonération totale au titre des bourses au montant des frais de scolarité payés pour le programme et aux coûts du matériel lié au programme, sauf si le programme à temps partiel est suivi par un étudiant ayant droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées ou un étudiant qui ne peut s'inscrire à un programme à temps plein en raison d'une incapacité mentale ou physique.

Les mesures proposées aideront à faire en sorte que l'objectif initial de l'exonération totale au titre des bourses pour les bourses d'études et de perfectionnement au niveau postsecondaire soit respecté. Ces mesures s'appliqueront à 2010 et aux années d'imposition suivantes.

Organismes de bienfaisance : réforme du contingent des versements

Contexte

On estime que les particuliers canadiens recevront des allégements fiscaux de 2,4 milliards de dollars pour des dons de bienfaisance s'élevant à 8,8 milliards de dollars en 2009. En outre, les sociétés profitent d'une déduction associée aux dons de bienfaisance.

Les activités de bienfaisance ne sont pas définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu; c'est plutôt la jurisprudence qui, dans une large mesure, détermine la signification de « fin de bienfaisance » et d'« activité de bienfaisance » au Canada. Les organismes de bienfaisance doivent consacrer leurs ressources à des fins de bienfaisance. La Loi de l'impôt sur le revenu précise les exigences concernant l'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance, ainsi que les motifs de la révocation de ce statut. L'Agence du revenu du Canada détermine l'admissibilité des organismes de bienfaisance aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, en se fondant sur un examen des fins et des activités de ces organismes. En outre, les organismes de bienfaisance sont assujettis au droit corporatif et au droit des fiducies.

Le contingent des versements a été instauré en 1976 en vue d'aider à réduire les coûts de financement et à limiter l'accumulation de capital. Il vise à garantir que les organismes de bienfaisance enregistrés consacrent une partie importante de leurs ressources à des fins de bienfaisance.

De manière générale, le contingent des versements nécessite que le montant que les organismes de bienfaisance dépensent chaque année aux fins des activités de bienfaisance (y compris les dons à des donataires reconnus) corresponde à tout le moins à la somme des éléments suivants :

  • 80 % des dons assortis d'un reçu d'impôt de l'année précédente, plus d'autres montants relatifs aux biens durables et aux transferts entre organismes de bienfaisance (en d'autres termes, une « règle sur les dépenses de bienfaisance »);
  • 3,5 % de tous les actifs qui ne sont pas directement affectés à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si ces actifs dépassent 25 000 $ (en d'autres termes, une « règle sur l'accumulation de capital »).

Certains ont constaté que l'impact de la règle sur les dépenses de bienfaisance peut varier considérablement, pour des raisons qui ne relèvent pas de la manière dont les organismes de bienfaisance exécutent leurs activités. Par exemple, certains organismes disposent d'un large éventail de sources de revenus à partir desquelles ils financent leurs activités de bienfaisance, par exemple, les subventions gouvernementales et les revenus tirés d'activités commerciales connexes. Comme toutes les dépenses de bienfaisance sont prises en compte relativement au contingent des versements, ces organismes ont peu de difficulté à satisfaire à cette règle, même s'ils ne dépensent pas le montant de leurs dons assortis d'un reçu d'impôt à l'égard d'activités de bienfaisance. Par ailleurs, la règle est beaucoup plus contraignante pour bon nombre d'organismes de bienfaisance de petite taille et ruraux, qui comptent principalement sur les dons assortis d'un reçu d'impôt.

Des intervenants, tels qu'Imagine Canada, ont demandé l'élimination du contingent des versements, parce que celui-ci impose « un fardeau administratif complexe et onéreux indu pour les organismes de bienfaisance, et plus particulièrement pour les organismes de bienfaisance de petite taille et ruraux», et nuit à la flexibilité des organismes, sans pour autant permettre l'atteinte de l'objectif de base consistant à limiter les dépenses de financement et les activités ne poursuivant pas une fin de bienfaisance.

De récentes initiatives législatives et administratives ont renforcé la capacité de l'Agence du revenu du Canada de veiller au caractère approprié des pratiques des organismes de bienfaisance, dont le financement. Par exemple, le document « Les activités de financement par les organismes de bienfaisance enregistrés », publié par l'Agence, fournit aux organismes une orientation en ce qui concerne les pratiques de financement acceptables.

L'Agence du revenu du Canada peut imposer des sanctions ou, dans certaines situations, révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance lorsque celui-ci utilise ses fonds de manière inappropriée, par exemple, dans les cas d'avantages privés injustifiés. Ces outils fournissent un moyen plus direct et efficace pour atteindre réellement les objectifs de la règle sur les dépenses de bienfaisance incluse au contingent des versements.

Le budget de 2010 propose de réformer le contingent des versements pour les années fiscales se terminant le 4 mars 2010 ou après cette date. Plus particulièrement, le budget prévoit ce qui suit :

  • abroger la règle sur les dépenses de bienfaisance;
  • modifier la règle sur l'accumulation de capital; et
  • renforcer les règles anti-évitement connexes visant les organismes de bienfaisance.

Le gouvernement surveillera l'efficacité de l'orientation fournie par l'Agence du revenu du Canada dans le document « Les activités de financement par les organismes de bienfaisance enregistrés », et il prendra des mesures, au besoin, pour veiller à ce que les objectifs énoncés soient atteints.

Abrogation de la règle sur les dépenses de bienfaisance

Le budget de 2010 propose d'abroger la règle sur les dépenses de bienfaisance. Par conséquent, les dispositions concernant un certain nombre de concepts ne seront plus requises pour calculer le contingent des versements :

  • les biens durables (dons à un organisme de bienfaisance à des fins de dotations ou pour des projets de bienfaisance pluriannuels qui ne sont pas assujettis à la règle sur les dépenses de bienfaisance);
  • la réduction des gains en capital et le compte de gains en capital (dispositions visant à s'assurer que les gains en capital tirés de la disposition de biens durables ne sont pas assujettis à la règle sur les dépenses de bienfaisance et la règle sur l'accumulation de capital);
  • les dons désignés (disposition permettant aux organismes de bienfaisance ayant des versements excédentaires d'aider les organismes pour lesquels il manque des versements à respecter leur contingent de versements);
  • les exclusions du calcul de la base à laquelle le taux de versement de 3,5 % est appliqué (dispositions visant à s'assurer que les fonds qui sont assujettis à la règle des dépenses de bienfaisance ne sont pas également assujettis à la règle sur l'accumulation de capital).

Le budget 2010 propose également de modifier la règle existante qui accorde à l'Agence du revenu du Canada le pouvoir discrétionnaire de permettre aux organismes de bienfaisance d'accumuler des biens à une fin particulière, par exemple, dans le cas d'un projet de construction. La disposition stipule que les biens accumulés après obtention de l'approbation de l'Agence du revenu du Canada et les revenus tirés de ces biens sont réputés avoir été dépensés dans des activités de bienfaisance. La règle devra être modifiée en l'absence de la règle sur les dépenses de bienfaisance. Afin de permettre à un organisme de bienfaisance d'accumuler des biens dans le cadre d'un projet particulier, l'Agence du revenu du Canada aura le pouvoir discrétionnaire d'exclure les biens accumulés du calcul de la règle sur l'accumulation de capital.

Modification de la composante « accumulation de capital »

À l'heure actuelle, il y a une exemption de la règle sur l'accumulation de capital pour les organismes de bienfaisance comptant des actifs de 25 000 $ ou moins qui ne sont pas directement affectés à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives. Le budget de 2010 prévoit hausser ce seuil à 100 000 $ pour les oeuvres de bienfaisance. Cette augmentation réduira le fardeau d'observation des oeuvres de bienfaisance de petites tailles et accroîtra leur capacité de maintenir des réserves pour faire face aux imprévus. Le seuil pour les fondations de bienfaisance demeurera à 25 000 $.

Le montant de tous les actifs qui ne sont pas directement affectés à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, aux fins de la règle sur l'accumulation de capital incluse au contingent des versements, est sujet à un calcul prévu dans le Règlement de l'impôt sur le revenu. Ce calcul nécessite une modification technique afin de préciser qu'il s'applique à la fois aux fondations de bienfaisance et aux oeuvres de bienfaisance.

Renforcement des règles anti-évitement

Le budget de 2010 propose d'élargir les règles anti-évitement existantes afin d'inclure les situations où l'on peut raisonnablement considérer que l'un des objectifs d'une opération est de retarder indûment ou de se soustraire
à l'application du contingent des versements.

Le budget de 2010 propose des dispositions visant à s'assurer que les montants transférés entre des organismes de bienfaisance ayant un lien de dépendance viseront à permettre seulement à un des deux organismes de satisfaire à son contingent des versements. On propose que, dans de telles circonstances, l'organisme bénéficiaire soit tenu d'affecter la totalité du montant transféré à ses propres activités de bienfaisance, ou de transférer le montant à un donataire reconnu avec lequel il n'a pas de lien de dépendance, et ce, durant l'année d'imposition en cours ou la suivante. Subsidiairement, l'organisme de bienfaisance ayant transféré le montant pourra décider que ce montant ne sera pas pris en compte aux fins de son contingent des versements, auquel cas l'organisme bénéficiaire ne sera pas assujetti à l'obligation de versement immédiat découlant des règles anti-évitement.

Options d'achat d'actions des employés

Le budget de 2010 propose les mesures suivantes concernant le traitement fiscal des options d'achat d'actions des employés.

Encaissement des options d'achat d'actions

Si un employé acquiert un titre de son employeur aux termes d'une convention d'achat d'actions dans le cours de son emploi, la différence entre la juste valeur marchande du titre au moment où l'option est exercée et le montant payé par l'employé pour acquérir le titre est assimilée à un avantage imposable relatif à son emploi. Si certaines conditions sont remplies, l'employé peut déduire la moitié du montant de cet avantage imposable (la « déduction pour option d'achat d'actions »).

En vertu de la déduction pour option d'achat d'actions, l'avantage imposable relatif aux options d'achat d'actions est imposé au taux applicable aux gains en capital, de sorte que les entreprises disposent d'un précieux outil pour attirer et maintenir en poste des employés hautement qualifiés. En 2007, près de 78 000 employés se sont prévalus de cette déduction, réclamant en moyenne un montant de 53 000 $. Les particuliers gagnant plus de 500 000 $ s'étant prévalu de cette déduction ont réclamé un montant cumulatif correspondant aux trois quarts de la valeur totale des montants réclamés par tous les particuliers au titre de cette déduction.

Tableau A5.3
Distribution des options d'achat d'actions selon le revenu (2007)
Revenu total
du particulier1 ($)
Nombre de particuliers ayant demandé une déduction pour option d'achat d'actions Montant demandé au titre de la déduction pour option d'achat d'actions

Montant
moyen ($)
Montant
total (M$)
% du total
Moins de 100 000 32 483 3 000 100 2
100 000 à 500 000 38 034 23 000 890 22
Plus de 500 000 7 985 393 000 3 140 75
Total 78 502 53 000 4 130 100
1 Y compris les montants relatifs à l'avantage imposable pour option d'achat d'actions.
Source : Données sur les déclarants pour l'année d'imposition 2007. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

En raison des avantages fiscaux considérables que procure la déduction pour option d'achat d'actions, surtout pour les contribuables à revenu élevé, il importe de veiller à ce que cette mesure soit utilisée conformément aux objectifs de cette déduction sur le plan de la politique fiscale.

En vertu des règles fiscales existantes, lorsqu'un employé acquiert un titre en vertu d'une convention d'achat d'actions, seule la déduction pour l'employé est accordée parce que, dans ce contexte, l'employeur ne peut demander une déduction relativement à l'émission du titre.

Il est toutefois possible de structurer des conventions d'achat d'actions d'employés de manière que, si l'employé renonce à ses droits à l'égard des options d'achat d'actions en contrepartie d'un paiement de l'employeur en espèces (ou sous la forme d'un avantage en nature), le montant de l'avantage imposable relatif à l'emploi donne droit à la déduction pour option d'achat d'actions tandis que le paiement en espèces est entièrement déductible par l'employeur.

Le budget de 2010 propose d'empêcher qu'une déduction pour option d'achat d'actions et une déduction par l'employeur relativement à un titre visé par une telle option puissent toutes deux être demandées à l'égard du même avantage imposable relatif à l'emploi. À cette fin, les employés ne pourront généralement se prévaloir de la déduction pour option d'achat d'actions que s'ils exercent leurs options en acquérant des titres de leur employeur. L'employeur peut continuer de permettre à ses employés d'encaisser leurs options d'achat d'actions de la société sans porter atteinte à leur admissibilité à la déduction pour option d'achat d'actions, pourvu qu'il fasse le choix de renoncer à une déduction pour le paiement en espèces. Cette mesure assurera l'application d'un taux d'imposition comparable à celui applicable aux autres formes de rémunération en prenant en considération le traitement fiscal global de l'employeur et de l'employé.

Tableau A5.4
Impôt fédéral perçu sur un avantage d'emploi de 100 $ ($)
  Type d'avantage
 
      Encaissement d'options
d'achat d'actions
     
      Situation
actuelle
Proposition
     
  Prime/
salaire
Exercice
d'option
d'achat
d'actions
  Avec
choix
Sans
choix
Employé1 29 14,5 14,5 14,5 29
Employeur2 0 18 0 18 0
 
Total 29 32,5 14,5 32,5 29
1 Réputé être assujetti au taux d'imposition de 29 % (le taux maximum de l'impôt fédéral sur le revenu des particuliers).

2 Réputé être assujetti au taux d'imposition de 18 % (le taux général de l'impôt fédéral sur le revenu
des sociétés pour 2010).

La mesure proposée aidera également à préserver la symétrie dans le traitement fiscal des avantages basés sur les actions: à savoir, si un traitement fiscal préférentiel est accordé à l'employé à l'égard d'un tel avantage, le coût de cet avantage pour l'employeur ne pourra faire l'objet d'une déduction fiscale pour celui-ci.

Tableau A5.5
Traitement fiscal des avantages basés sur les actions au niveau de l'employeur et de l'employé – Canada et États-Unis
  Traitement fiscal accordé à l'avantage
 
Type de régime Employeur Employé
Canada    
Régimes d'options d'achat d'actions Non déductible Déduction de 50 pour cent1
Régimes d'intéressement au comptant
 (p. ex. régime d'actions « fantômes »)
Déductible Pleinement inclus au revenu
Régimes d'achat d'actions Déductible Pleinement inclus au revenu
Encaissements d'options
 d'achat d'actions
  Présentement Déductible Déduction de 50 pour cent
  Proposé (sans choix) Déductible Pleinement inclus au revenu
  Proposé (avec choix) Non déductible Déduction de 50 pour cent
États-Unis
Régimes admissibles d'options
 d'achat d'actions2
Non déductible Traité comme gain en capital
Régimes non-admissibles d'options
 d'achat d'actions
Déductible Pleinement inclus au revenu
Encaissements d'options
 d'achat d'actions
Déductible Pleinement inclus au revenu
1 Afin d'être admissibles à la déduction de 50 pour cent, les options d'achat d'actions doivent remplir certaines conditions générales d'éligibilité (l'option doit conférer un droit d'acquisition sur des actions ordinaires, à un prix qui n'est pas inférieur à leur juste valeur marchande au moment où l'option est consentie, et l'employé ne doit avoir aucun lien de dépendance avec son employeur).

2 Un certain nombre de conditions d'éligibilité et de limites s'appliquent à ces régimes, y compris une période minimale de détention de l'option et des actions acquises totalisant au moins deux ans (comprenant une période de détention minimale d'un an spécifiquement pour les actions), et des limites annuelles relativement à la valeur exerçable des options (25 000 $ pour les régimes admissibles d'achat d'actions et 100 000 $ pour les régimes admissibles d'options d'achat d'actions). Ces restrictions rendent ces régimes admissibles beaucoup moins attrayants et en réduisent leur usage. Par conséquent, les régimes non admissibles sont ceux qui sont utilisés le plus souvent aux États-Unis.

Le budget de 2010 propose également de modifier les règles de l'impôt sur le revenu afin de préciser que la disposition de droits aux termes d'une convention d'achat d'actions au profit d'une personne liée donne lieu à un avantage imposable relatif à l'emploi au moment de la disposition (notamment une disposition résultant de l'encaissement d'une option). Même si le gouvernement estime que ces avantages sont imposables dans ces circonstances d'après les règles fiscales en vigueur, il croit également qu'il y a lieu de préciser ces règles.

Ces mesures s'appliqueront aux dispositions d'options d'achat d'actions d'employés effectuées après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010.

Choix en vue de reporter l'impôt et versement obligatoire

L'avantage qui survient lorsqu'un employé acquiert des titres aux termes d'une convention d'option d'achat d'actions est assimilé à un revenu d'emploi aux fins de l'impôt. Toute modification ultérieure de la valeur des titres visés par l'option d'achat d'actions est considérée séparément comme un gain ou une perte en capital au moment de la disposition des titres. Cette approche tient compte du fait que, lorsque des employés acquièrent des titres aux termes d'options d'achat d'actions, ils sont dans une position semblable à celle d'autres particuliers qui acquièrent des titres directement sur le marché.

Dans certaines circonstances, l'employé d'une société cotée en bourse peut présenter un choix en vue de reporter l'inclusion de l'avantage imposable relatif à l'emploi aux fins de l'impôt jusqu'à la disposition des titres visés par l'option d'achat d'actions. Ce choix peut être fait à l'égard des montants relatifs à cet avantage jusqu'à concurrence de 100 000 $ d'options d'achat d'actions admissibles de l'employé acquises au cours d'une année donnée. Le gain réalisé (ou la perte subie) sur les titres visés par l'option d'achat d'actions continue d'être traité à titre de capital et séparément de l'avantage imposable relatif à l'emploi.

Si l'employé choisit de reporter l'inclusion de l'avantage imposable relatif à l'emploi et que la valeur des titres visés par l'option d'achat d'actions diminue par la suite, le produit tiré de la disposition des titres pourrait être insuffisant pour couvrir l'impôt à payer par l'employé sur le montant de l'avantage imposable relatif à l'emploi. Cela peut créer des difficultés financières pour certains particuliers.

Le budget de 2010 propose d'abolir le choix de reporter l'impôt, et de préciser les exigences de retenue à la source existantes pour faire en sorte qu'un montant se rapportant à l'impôt sur la valeur de l'avantage imposable relatif à l'emploi associé à l'émission d'un titre doive être versé au gouvernement par l'employeur. Ce montant s'ajoutera aux retenues d'impôt à la source de l'employeur à l'égard de tous salaires et avantages sociaux (y compris les avantages en nature) des employés pour la période qui comprend la date à laquelle le titre a été émis ou vendu. Ces mesures permettront d'éviter des situations où un employé est empêché de s'acquitter de son obligation fiscale en raison d'une baisse de la valeur de ces titres.

L'abolition du choix en vue de reporter l'impôt s'appliquera aux options d'achat d'actions exercées après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010.

Les précisions à l'égard des versements obligatoires s'appliqueront aux avantages imposables relatifs aux émissions de titres qui surviendront après 2010, afin de donner aux entreprises le temps d'ajuster leurs mécanismes de rémunération et leurs systèmes de paie.

La mesure proposée à l'égard des versements d'impôt obligatoires ne s'appliquera pas relativement aux options accordées avant 2011 aux termes d'une convention écrite conclue avant 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010, lorsque la convention prévoyait, à ce moment-là, des restrictions concernant la disposition des titres visés par l'option
d'achat d'actions.

Allégement spécial – choix en vue de reporter l'impôt

Certains particuliers qui ont profité du choix de reporter l'impôt sur les options d'achat d'actions instauré dans le budget de 2000 ont éprouvé des difficultés financières découlant du fait qu'ils aient vu la valeur des titres visés par ces options diminuer au point où elle est inférieure à l'impôt à payer reporté sur la valeur de l'avantage relatif à l'option d'achat d'actions
sous-jacent.

Afin de fournir un allégement aux contribuables se trouvant dans cette situation, le budget de 2010 propose d'instaurer un choix accordant un traitement fiscal spécial pour les particuliers qui ont choisi, en vertu des règles existantes, de reporter l'imposition de leurs avantages pour option d'achat d'actions jusqu'à la disposition des titres visés par ces options. Dans les faits, le choix spécial fera en sorte que l'impôt à payer se rapportant à un avantage relatif à une option d'achat d'actions reporté ne dépasse pas le produit de disposition des titres visés par cette option, en prenant en considération l'allégement fiscal résultant de l'application des pertes en capital subies sur les titres visés par l'option d'achat d'actions en réduction des gains en capital provenant d'autres sources.

Pour toute année au cours de laquelle un particulier doit inclure dans son revenu le montant d'un avantage pour option d'achat d'actions reporté admissible, le particulier pourra faire le choix de payer un impôt spécial d'un montant égal au produit qu'il obtient de la disposition, le cas échéant, par vente ou autrement, des titres visés par l'option d'achat d'actions[2]. S'il fait ce choix,

  • le particulier pourra se prévaloir d'une déduction compensatoire d'un montant égal à celui de l'avantage pour option d'achat d'actions;
  • un montant égal à la moitié du moins élevé du montant de l'avantage pour option d'achat d'actions et de la perte en capital sur les titres visés par l'option d'achat d'actions sera inclus dans le revenu du contribuable à titre de gain en capital imposable. Ce gain pourra être compensé par la perte en capital admissible sur les titres visés par l'option d'achat d'actions, à condition que cette perte n'ait pas servi à une autre fin.

Seuls les avantages pour option d'achat d'actions ayant fait l'objet d'un choix de report d'impôt pourront bénéficier du traitement fiscal associé au choix spécial décrit ci-haut. En outre :

  • les particuliers qui ont disposé de leurs titres visés par une option d'achat d'actions avant 2010 devront exercer le choix de bénéficier de cette mesure spéciale au plus tard à leur date d'échéance de production pour l'année d'imposition 2010 (généralement le 30 avril 2011);
  • les particuliers qui n'ont pas disposé de leurs titres visés par une option d'achat d'actions avant 2010 doivent faire ce choix spécial avant 2015. Ils devront présenter ce choix au plus tard à leur date d'échéance de production pour l'année d'imposition de la disposition.

Ce traitement fiscal préférentiel accordera un allégement à l'égard de l'impôt sur le revenu fédéral, provincial et territorial relativement aux reports admissibles de l'avantage pour options d'achat d'actions pour les résidents des provinces et territoires participants à un accord de perception fiscale. Des modifications seront apportées afin de partager les produits de l'impôt spécial avec les provinces et territoires.

Prestations reçues de la sécurité sociale des États-Unis

Avant 1996, en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis (1980), les personnes résidant au Canada qui recevaient des prestations aux termes de la législation américaine en matière de sécurité sociale, y compris les prestations de retraite de niveau I de chemins de fer, mais à l'exclusion des prestations d'assurance-chômage (« prestations reçues de la sécurité sociale des États-Unis »), devaient inclure seulement 50 % de ces prestations dans le calcul de leur revenu imposable. Les changements apportés à la Convention fiscale Canada-États-Unis à compter de 1996 ont augmenté de 50 % à 85 % la portion imposable des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.

Le budget de 2010 propose de rétablir le taux d'inclusion de 50 % pour les personnes résidant au Canada qui ont commencé à recevoir des prestations de la sécurité sociale des États-Unis avant le 1er janvier 1996, ainsi que pour leurs époux et conjoints de fait qui ont droit à des prestations de survivant.

Cette mesure s'appliquera aux prestations de la sécurité sociale des États-Unis reçues le 1er janvier 2010 ou après cette date.

Crédit d'impôt pour exploration minière 

Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d'exploration minières canadiennes en faveur d'investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure facilite la collecte de fonds pour financer l'exploration en permettant aux sociétés de vendre leurs actions à un prix plus élevé. Le crédit d'impôt pour exploration minière, qui est offert aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives, représente un avantage supplémentaire égal à 15 % des dépenses d'exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées à des détenteurs
d'actions accréditives.

Le budget de 2010 propose d'élargir l'admissibilité au crédit d'impôt pour exploration minière d'une année de manière à inclure les conventions d'émission d'actions accréditives conclues avant le 1er avril 2011. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l'aide du crédit dans une année civile donnée pourront être utilisés à l'égard des activités d'exploration admissibles jusqu'à la fin de l'année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2011 pourraient, par exemple, être consacrés à des activités d'exploration admissibles jusqu'à la fin de 2012.

L'exploration minière, de même que les nouvelles activités d'exploitation et de transformation qui pourraient découler de travaux d'exploration fructueux, pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l'eau et l'air. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérale et provinciales sur l'environnement, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet, le cas échéant.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés 

Déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d'énergie propre

En vertu des règles de déduction pour amortissement (DPA) du régime fiscal, la catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit la déduction pour amortissement accéléré (à un taux annuel de 50 % selon la méthode de l'amortissement dégressif) à l'égard du matériel désigné pour la production d'énergie propre et la conservation d'énergie. Cette catégorie incorpore, par renvoi, une liste détaillée du matériel admissible pour la production ou la conservation d'énergie :

  • à partir d'une source d'énergie renouvelable (par exemple, énergie éolienne ou solaire, petite centrale hydroélectrique);
  • à partir de combustibles dérivés de déchets (par exemple, gaz d'enfouissement, déchets du bois, fumier); ou
  • grâce à un usage efficient des combustibles fossiles (par exemple, systèmes de cogénération à rendement élevé produisant simultanément de l'électricité et de la chaleur utile).

Le fait d'accorder une déduction pour amortissement accéléré dans ce contexte constitue une exception marquée à la pratique générale consistant à établir les taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une déduction pour amortissement accéléré constitue un avantage financier en raison du report de l'impôt. Cet incitatif à l'investissement est motivé par les avantages environnementaux que représente un matériel de production d'énergie qui engendre peu ou pas d'émissions polluantes.

DPA accéléré – Production d'énergie propre
Établie en 2005, la catégorie 43.2 comprend les actifs acquis après le 22 février 2005 et avant 2020. La catégorie 43.1 prévoit pour sa part une DPA accéléré (au taux de 30 %) à l'égard des actifs acquis avant le 23 février 2005. Les critères d'admissibilité à ces deux catégories sont généralement les mêmes, sauf que les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée dans le cas de la catégorie 43.2 que dans celui de la catégorie 43.1. Les systèmes qui ne satisfont qu'à la norme de rendement inférieur sont admissibles à la catégorie 43.1. La catégorie 43.2 comprend un éventail de matériel fixe de production d'énergie propre ou de conservation d'énergie servant à produire de l'électricité ou de la chaleur, ou encore à produire certains combustibles à partir de déchets, qui sont ensuite utilisés pour la production d'électricité ou de chaleur. Sous réserve des règles détaillées énoncées dans les règlements, le matériel admissible inclut ce qui suit :

Électricité

  • les systèmes de cogénération à haute efficacité;
  • les éoliennes;
  • les petites installations hydroélectriques;
  • les piles à combustible;
  • les systèmes photovoltaïques;
  • le matériel de production d'énergie houlomotrice et marémotrice;
  • le matériel de génération d'électricité à partir de l'énergie géothermique;
  • le matériel qui produit de l'électricité à partir de combustible résiduaire admissible.

Énergie thermique

  • le matériel de chauffage solaire actif;
  • le matériel faisant partie d'un système de pompe géothermique;
  • l'équipement de réseau énergétique de quartier qui distribue l'énergie thermique à partir d'un système de cogénération;
  • le matériel qui génère de la chaleur pour un procédé industriel ou une serre à partir d'un combustible résiduaire admissible;
  • l'équipement de récupération de chaleur utilisé dans le cadre de processus de production d'électricité et de processus industriels.

    Combustibles dérivés de déchets

  • le matériel servant à récupérer les gaz d'enfouissement ou les gaz de digesteur;
  • le matériel utilisé pour convertir la biomasse en bio-huile;
  • le matériel de production de biogaz par digestion anaérobie.

Si la plus grande partie des actifs corporels utilisés dans le cadre d'un projet font partie de la catégorie 43.2, alors certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, travaux de génie et de conception, études de faisabilité) sont traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada. Ces frais peuvent être déduits en entier l'année où ils ont été engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d'années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l'entremise d'actions accréditives.

Le budget de 2010 propose d'élargir la catégorie 43.2 afin d'inclure : (a) le matériel de récupération de la chaleur utilisé relativement à un plus large éventail d'applications; et (b) le matériel de distribution de réseaux énergétiques de quartier faisant principalement appel à des pompes géothermiques, à des systèmes de chauffage solaire actifs ou à du matériel de récupération de la chaleur.

Matériel de récupération de chaleur

Le matériel de récupération de chaleur récupère les déchets thermiques pour les réutiliser afin de conserver l'énergie ou d'en réduire la demande. Par exemple, la chaleur produite par un procédé industriel peut être récupérée puis recyclée dans ce même procédé ou utilisée pour chauffer des locaux.

À l'heure actuelle, le matériel de récupération de chaleur admissible à la catégorie 43.2 n'inclut que celui utilisé pour récupérer la chaleur produite par du matériel électrique ou de cogénération afin de la réutiliser au moyen de ce matériel pour produire de l'électricité, ou pour récupérer la chaleur produite directement par un procédé industriel afin de la réutiliser directement dans un procédé industriel.

Le budget de 2010 propose d'étendre la catégorie 43.2 à une plus large gamme de matériel de récupération de chaleur en éliminant les restrictions selon lesquelles la chaleur récupérée doit être réutilisée dans un procédé de même type que celui qui l'a générée. La chaleur récupérée pourra donc servir à remplacer l'énergie autrement utilisée à d'autres fins productives. Cela encouragera, par exemple, l'installation de matériel pour récupérer les déchets de chaleur produits par une chaudière dans le cadre d'un procédé industriel pour chauffer l'usine et des bâtiments avoisinants. Ne seront admissibles que les actifs utilisés pour extraire des déchets thermiques, à l'exclusion :

  • de toute partie d'un bâtiment;
  • d'actifs se rapportant au chauffage de l'eau pour utilisation dans une piscine;
  • d'actifs employés pour réutiliser la chaleur récupérée (tel qu'un bien qui fait partie du système interne de chauffage ou de climatisation d'un immeuble ou du matériel de production d'électricité), encore que ces biens puissent, dans certains cas, être inclus par l'effet d'une autre disposition de la catégorie 43.2.

En favorisant l'investissement dans le matériel de récupération de chaleur qui peut permettre de réduire l'utilisation d'autres sources d'énergie, comme les combustibles fossiles, cette mesure aidera à réduire la demande d'énergie primaire et contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Ces mesures s'appliqueront aux actifs admissibles acquis le 4 mars 2010 ou postérieurement qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant cette date.

Matériel de distribution d'un réseau énergétique de quartier

Les réseaux énergétiques communautaires ou de quartier transfèrent l'énergie thermique entre une centrale et un groupe ou un quartier d'immeubles en faisant circuler de la vapeur, de l'eau chaude ou de l'eau froide dans un réseau de canalisations souterraines. À l'heure actuelle, le matériel de distribution déterminé qui fait partie d'un réseau énergétique de quartier est admissible à la catégorie 43.1 ou 43.2 s'il sert à distribuer la chaleur produite par du matériel de cogénération électrique conforme aux exigences de la catégorie 43.1 ou 43.2, respectivement.

Les budgets récents ont étendu la catégorie 43.2 pour inclure les technologies de chauffage de locaux comme le chauffage solaire actif et les pompes géothermiques, qui peuvent fournir de l'énergie à basse température convenant particulièrement aux réseaux énergétiques de quartier.

Le budget de 2010 propose d'étendre les catégories 43.1 et 43.2 au matériel de distribution déterminé qui fait partie d'un réseau énergétique de quartier utilisé par un contribuable pour chauffer ou climatiser un quartier en utilisant de l'énergie thermique générée principalement par un système de pompes géothermiques, un système de chauffage solaire actif, du matériel de récupération de chaleur ou une combinaison de ces sources d'énergie, pourvu que le matériel de génération soit visé à la catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas.

Cette mesure aidera à rendre plus viable l'utilisation des sources d'énergie renouvelable en facilitant leur emploi dans des réseaux énergétiques de quartier, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle. Le fait d'encourager l'investissement dans ces technologies contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroîtra la diversification des sources d'énergie au Canada.

Ces mesures s'appliqueront aux actifs admissibles acquis le 4 mars 2010 ou postérieurement qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant cette date.

Frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada – sociétés exploitant une entreprise principale

Si la plupart des biens corporels liés à un projet peuvent être inclus dans la catégorie 43.2, alors certaines dépenses de démarrage du projet (par exemple, pour des travaux de génie et de conception, des études de faisabilité) peuvent être traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada. Ces frais sont entièrement déductibles dans l'année au cours de laquelle ils ont été engagés, ou transférables aux investisseurs par le biais d'actions accréditives. Afin de pouvoir transférer ou renoncer à des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada à un investisseur par le biais d'actions accréditives, une société doit être une « société exploitant une entreprise principale ».

À l'heure actuelle, la définition de « société exploitant une entreprise principale » inclut une société dont l'entreprise principale consiste à produire de l'énergie à l'aide de biens visés à la catégorie 43.2 ou à réaliser des projets dans le cadre de la catégorie 43.2. Or, comme elle a récemment été étendue, la catégorie 43.2 englobe maintenant certains actifs se rapportant à la production d'énergie même si celle-ci n'est pas générée par le contribuable.

Le budget de 2010 propose de modifier la définition de « société exploitant une entreprise principale » afin de préciser que l'admissibilité au régime des actions accréditives s'applique également aux sociétés dont l'entreprise principale consiste à exercer une ou plusieurs des activités suivantes au moyen de biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 :

  • la production de carburant;
  • la production d'énergie;
  • la distribution d'énergie.

Cette mesure est compatible avec l'objectif initial de la politique ayant mené aux modifications récentes de la catégorie 43.2 et de la proposition décrite ci-dessus à propos de l'équipement de réseau énergétique de quartier.

Cette mesure s'appliquera relativement aux années d'imposition qui se terminent après 2004.

Boîtes-décodeurs pour téléviseur – déduction pour amortissement

Le régime de la déduction pour amortissement (DPA) détermine la part du coût en capital d'un actif qu'un contribuable peut déduire chaque année. Les taux de DPA sont généralement fixés de manière que la déduction du coût en capital soit échelonnée sur la vie utile de chaque catégorie d'actifs. Cette approche vise à faire en sorte que le régime fiscal répartit correctement le coût des immobilisations sur leur vie utile, ce qui permet de mieux calculer le revenu aux fins de l'impôt. La vie utile des actifs peut changer au fil du temps, par exemple en raison de progrès technologiques ou de l'évolution des conditions du marché. Les taux de DPA sont continuellement revus pour s'assurer qu'ils demeurent à jour.

À l'heure actuelle, les boîtes-décodeurs pour signaux par satellite qui servent à décoder les signaux de télévision numériques sont admissibles à un taux de DPA de 20 % selon la méthode de l'amortissement dégressif aux termes de la catégorie 8 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, tandis que les boîtes-décodeurs pour signaux par câble sont admissibles à un taux de DPA de 30 % selon la méthode de l'amortissement dégressif aux termes de la catégorie 10 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Un examen du taux de DPA appliqué aux boîtes-décodeurs pour signaux par satellite et pour signaux par câble indique qu'un taux de DPA plus élevé refléterait plus fidèlement la durée de vie utile de ces actifs.

Le budget de 2010 propose que les boîtes-décodeurs pour signaux par satellite et pour signaux par câble acquises après le 4 mars 2010 et qui n'ont été ni utilisées ni acquises pour être utilisées avant le 5 mars soient admissibles à un taux de DPA de 40 % selon la méthode de l'amortissement dégressif.

Intérêt sur les charges fiscales payées en trop

Le gouvernement verse de l'intérêt sur les sommes payées en trop au titre de la plupart des charges fiscales et autres droits. Le taux d'intérêt applicable pour un trimestre est égal au rendement moyen des bons du Trésor à trois mois du gouvernement du Canada vendus au cours du premier mois du trimestre précédent, arrondi au point de pourcentage supérieur le plus près, majoré de deux points de pourcentage.

Dans son rapport du printemps 2009, la vérificatrice générale a fait part de ses préoccupations à propos des intérêts versés sur les charges fiscales payées en trop par les personnes morales :

Si l'Agence [du revenu du Canada] garde en dépôt des sommes importantes sans raison, et qu'elle doit verser de l'intérêt sur ces acomptes quand elle les rembourse, cela revient à dire que le gouvernement fédéral emprunte des fonds à un taux d'intérêt plus élevé que nécessaire. Au lieu d'emprunter aux taux des bons du Trésor, le gouvernement paye au moins deux points de pourcentage de plus.

Le budget de 2010 propose qu'à compter du 1er juillet 2010, le taux d'intérêt payable par le ministre du Revenu national aux personnes morales soit égal au rendement moyen des bons du Trésor à trois mois du gouvernement du Canada vendus au cours du premier mois du trimestre précédent, arrondi au point de pourcentage supérieur le plus près. Ce nouveau taux pour les personnes morales s'appliquera à l'égard de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur les produits et services/la taxe de vente harmonisée, des cotisations d'assurance-emploi, des cotisations au Régime de pensions du Canada et des taxes et droits d'accise (sauf à l'égard du droit d'accise sur la bière), du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et du droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre. Le calcul
du taux d'intérêt applicable aux contribuables qui ne sont pas des personnes morales reste inchangé.

Coopératives de crédit fédérales

En concomitance avec la proposition du budget de 2010 de permettre la création de coopératives de crédit fédérales, certaines modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu pourraient être nécessaires afin que les coopératives de crédit fédérales qui remplissent les critères de la définition existante de « caisse de crédit » dans la Loi de l'impôt sur le revenu soient assujetties aux mêmes règles fiscales à l'instar des autres caisses de crédit.

Conversion et transfert de pertes des EIPD

La Loi de l'impôt sur le revenu contient des dispositions conçues pour permettre aux entités intermédiaires de placement déterminées (EIPD) – c'est-à-dire des fiducies de revenu et des sociétés de personnes – de se convertir en sociétés avec report d'impôt. Des stratagèmes sophistiqués ont été élaborés pour utiliser ces dispositions dans le but d'effectuer des échanges de pertes fiscales inappropriés qui ne seraient pas permis entre deux sociétés.

Plus précisément, la capacité d'une société d'utiliser ses pertes fiscales est restreinte dans le cadre d'une acquisition de contrôle. En cas d'une « acquisition de contrôle inversée » d'une société publique, une règle existante de la Loi de l'impôt sur le revenu fait en sorte qu'il est généralement réputé y avoir eu acquisition de contrôle de la société publique lorsque ses actions sont échangées contre des actions d'une autre société. Le budget de 2010 propose d'étendre cette règle pour qu'elle s'applique également pour restreindre l'utilisation de pertes lorsque des unités d'une EIPD (fiducie ou société de personnes) sont échangées contre des actions d'une société.

Le budget de 2010 propose également de modifier les règles de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives aux acquisitions de contrôle pour éviter de restreindre de façon inappropriée l'utilisation de pertes lorsqu'une EIPD (fiducie) est liquidée et distribue les actions d'une société qu'elle détient. Les règles seront modifiées pour prévoir que, lorsqu'une EIPD (fiducie) dont une société est le seul bénéficiaire détient des actions d'une autre société, la liquidation de la fiducie n'entraînera pas l'acquisition de contrôle de l'autre société et ne limitera pas l'utilisation subséquente des pertes de celle-ci.

Le budget de 2010 propose que ces modifications s'appliquent aux opérations effectuées après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010, sauf aux opérations que les parties doivent mener à terme en vertu d'une entente écrite conclue entre elles avant cette date. Une partie sera considérée comme n'étant pas tenue de mener une opération à terme si celle-ci peut se soustraire de l'obligation de compléter la transaction en raison de modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces modifications s'appliqueront aussi à d'autres conversions d'EIPD si les parties à l'opération en font le choix.

Fiscalité internationale 

Article 116 et biens canadiens imposables

Le Canada perçoit auprès des non-résidents un impôt sur leur revenu et sur le gain qu'ils tirent de la disposition de « biens canadiens imposables ». Lorsqu'un non-résident dispose d'un tel bien, l'acquéreur doit généralement retenir et verser au gouvernement une partie du montant payé, en acompte d'un impôt canadien que le non-résident aurait possiblement à payer. Toutefois, l'obligation de retenue de l'acquéreur ne s'applique pas si le vendeur non-résident obtient un « certificat de décharge » de l'Agence du revenu du Canada. Pour obtenir ce certificat, le non-résident doit verser un montant, fournir une garantie ou démontrer à l'Agence du revenu du Canada qu'aucun impôt ne sera payable. Ces règles sont prévues à l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Un bien canadien imposable s'entend notamment d'actions d'une société résidant au Canada, ainsi que de biens immeubles ou réels (incluant des avoirs miniers canadiens et des avoirs forestiers) situés au Canada; sont également compris certaines actions et autres participations dont la valeur est, ou était dans les 60 mois précédents, tirée principalement de ces biens immeubles ou réels. Les gains provenant de la disposition de biens canadiens imposables par un non-résident, sauf un bien canadien imposable qui est un bien immeuble ou réel, ou des actions dont la valeur provient principalement d'un bien immeuble ou réel, sont généralement exemptés en vertu de bon nombre des conventions fiscales du Canada.

La disposition d'actions de sociétés résidant au Canada dont la valeur ne provient pas principalement de biens immeubles ou réels demeure assujettie à la retenue visée à l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu en dépit d'une éventuelle exemption aux termes d'une convention fiscale. C'est pourquoi le budget de 2008 a apporté certains changements pour rationaliser et simplifier l'observation de l'article 116.

S'appuyant sur les mesures instaurées dans le budget de 2008, le budget de 2010 propose de modifier la définition de « bien canadien imposable » dans la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'exclure les actions de sociétés, et certaines autres participations, dont la valeur ne provient pas principalement d'un bien immeuble ou réel situé au Canada, d'avoirs miniers canadiens ou d'avoirs forestiers (sous réserve de la règle des 60 mois susmentionnée). Cette mesure éliminera l'obligation de se conformer à l'article 116 relativement à ce type de biens et rendra les règles fiscales du Canada plus conformes à nos conventions fiscales de même qu'au droit fiscal en vigueur chez nos principaux partenaires commerciaux.

Une réduction de la portée de la définition de « bien canadien imposable » aura comme conséquence d'éliminer la nécessité pour les contribuables d'avoir à déclarer plusieurs investissements en vertu de l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cela contribuera à accroître les possibilités pour les entreprises canadiennes d'attirer des opérations de capital de risque étranger, notamment pour les sociétés de haute technologie innovatrices contribuant à la création d'emploi et à la croissance économique.

Cette mesure s'appliquera afin de déterminer après le 4 mars 2010 si un bien est un bien canadien imposable d'un contribuable.

Remboursements en vertu de l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu et de l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu

L'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu et l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu obligent les bailleurs de fonds de fournisseurs de services non-résidents et les acquéreurs de biens canadiens imposables de non-résidents, respectivement, à retenir et à verser à l'Agence du revenu du Canada, dans certaines circonstances, une partie du montant payé au non-résident. Les montants sont à retenir et à verser en acompte d'un impôt canadien que le non-résident aurait possiblement à payer. L'obligation de retenir et de verser un montant peut s'appliquer même lorsque le non-résident n'est redevable d'aucun impôt au Canada, par exemple en raison de la protection conférée par une convention fiscale applicable.

L'article 164 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à un contribuable d'obtenir un remboursement de l'impôt payé en trop pour une année d'imposition à condition d'avoir produit sa déclaration de revenus pour l'année en question dans le délai prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu. Un problème particulier touchant les non-résidents a été soulevé à l'égard de l'interaction entre les délais prescrits pour obtenir un remboursement et l'absence d'un délai à l'intérieur duquel l'Agence du revenu du Canada doit établir la cotisation d'un payeur qui omet de retenir l'impôt. Dans certaines circonstances, cette interaction pourrait empêcher un non-résident de recouvrer tout montant d'impôt payé en trop.

Le budget de 2010 propose de modifier l'article 164 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin de permettre le remboursement d'un montant d'impôt payé en trop en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu si le montant payé en trop se rapporte à une cotisation de l'acquéreur ou du payeur à l'égard d'un montant à retenir aux termes de l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu ou de l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et si le contribuable produit une déclaration au plus tard deux ans après la date de cette cotisation.

Cette mesure s'appliquera aux demandes de remboursement présentées dans les déclarations transmises après le 4 mars 2010.

Générateurs de crédit pour impôt étranger

De façon générale, le régime fiscal canadien s'applique au revenu mondial des résidents du Canada. Toutefois, sachant que les pays étrangers peuvent aussi faire valoir leur droit d'imposer le revenu gagné sur leur territoire par un résident canadien, le Canada accorde généralement un crédit au titre de l'impôt étranger payé sur ce revenu. Ce crédit pour impôt étranger (CIE) vise à octroyer un allégement aux résidents du Canada à l'égard d'une double imposition.

Un allégement semblable est prévu dans le calcul du revenu d'une société étrangère affiliée sur lequel son actionnaire canadien est redevable d'un impôt. Cet allégement s'opère par le biais du mécanisme de l'impôt étranger accumulé (IEA) dans le cas du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) d'une société étrangère affiliée contrôlée, et du mécanisme du montant intrinsèque d'impôt étranger (MIIE) dans le cas de distributions de dividendes à même le surplus imposable.

Certaines sociétés canadiennes recourent depuis peu à des stratagèmes (souvent appelés « générateurs de crédit pour impôt étranger ») conçus pour mettre à l'abri l'impôt payable par ailleurs relativement au revenu d'intérêt tiré de prêts consentis, indirectement, à des sociétés étrangères. Ces stratagèmes engendrent artificiellement un impôt étranger que la société canadienne réclame à titre de CIE, ou déduit à titre d'IEA ou de MIIE, afin de réduire l'impôt au Canada payable par ailleurs.

Ces stratagèmes se regroupent en deux grandes catégories, et de nombreuses variantes existent à l'intérieur de ces catégories. La première catégorie fait appel à une société de personnes étrangère et la deuxième, à une société étrangère censée être une société étrangère affiliée. Tous ces stratagèmes visent essentiellement à tirer profit d'une asymétrie, entre les lois fiscales du Canada et celles d'un pays étranger, dans la qualification de l'investissement direct ou indirect de la société canadienne dans une entité étrangère qui gagne le revenu assujetti à l'impôt étranger.

Ces stratagèmes générateurs de crédit pour impôt étranger font intervenir une série d'opérations complexes en vertu desquelles, essentiellement, une société canadienne consent un prêt à une société qui réside dans une administration étrangère appliquant l'impôt en fonction de la substance de l'opération, tout en comptant sur le fait que la loi fiscale canadienne ne s'intéresse qu'à la forme de l'opération. Cette opération prend alors la forme d'un investissement par la société canadienne dans une structure ad hoc étrangère qui paie le montant intégral d'impôt étranger sur le montant de revenu qui représente, en partie, le rendement obtenu de l'investissement du contribuable canadien. Toutefois, une réduction d'impôt compensatoire est créée à l'égard de ce rendement dans le groupe de la société étrangère. Si la société canadienne avait plutôt consenti un simple prêt à la société étrangère, le revenu d'intérêt sur ce prêt n'aurait généralement pas été assujetti à l'impôt étranger, de sorte qu'aucun CIE, MIIE ou IEA ne pourrait être déduit au Canada, et que le revenu d'intérêt serait entièrement assujetti à l'impôt au Canada. En recourant à ces stratagèmes générateurs de crédit pour impôt étranger, la société étrangère bénéficie substantiellement du même régime fiscal à l'étranger que si elle avait opté pour un simple prêt, mais la société canadienne peut déduire un CIE, un MIIE ou un IEA afin de compenser, partiellement ou entièrement, son impôt payable par ailleurs au Canada relativement à son revenu d'intérêt. Les économies d'impôt du Canada sont généralement réparties entre le prêteur canadien et l'emprunteur étranger pour déterminer les modalités du prêt et les aspects relatifs.

Même si le gouvernement estime pouvoir contester ces stratagèmes avec succès en vertu des règles en vigueur de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'ampleur de ce problème justifie plus de certitude à cet égard et l'adoption immédiate de mesures législatives. Par conséquent, le budget de 2010 propose des mesures qui interdiront de réclamer des CIE, ou de déduire des IEA et des MIIE dans les circonstances où la loi en matière d'impôt sur le revenu de l'instance prélevant l'impôt sur le revenu étranger, ou de toute autre instance pertinente, considère que la participation directe ou indirecte de la société canadienne dans l'entité étrangère particulière est moindre que celle qu'elle est considérée détenir aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par cette mesure, une société canadienne se retrouvera dans une situation similaire, d'un point de vue fiscal, à celle où elle aurait fait un prêt à une société étrangère.

Le budget de 2010 propose que cette mesure s'applique à l'impôt étranger encouru à l'égard des années d'imposition se terminant après le 4 mars 2010. Le gouvernement recueillera les commentaires en vue de finaliser les mesures législatives nécessaires pour instaurer la mesure proposée, et invite les intervenants à lui soumettre des commentaires avant le 4 mai 2010.

Entités de placement étrangères et fiducies non-résidentes

La Loi de l'impôt sur le revenu contient des règles conçues pour empêcher les Canadiens d'utiliser des intermédiaires étrangers afin d'éviter de payer leur juste part d'impôt. Or, dans certains cas, ces règles ne sont pas entièrement efficaces en raison de l'utilisation de planifications fiscales agressives utilisant des entités étrangères dans le but d'en contourner l'application.

Le gouvernement continue de s'efforcer que des règles anti-évitement appropriées existent pour contrer ces stratagèmes. Il a récemment déposé des propositions de modification au cours de la deuxième session de la 39e législature. Ces propositions n'ont pas été édictées avant la dissolution du Parlement en septembre 2008. Le budget de 2009 prévoyait que le gouvernement passerait en revue les propositions en suspens avant d'aller de l'avant sur cette question. À la suite de cet examen, le gouvernement a développé les propositions révisées qui suivent afin de remplacer les mesures proposées pour consultation publique dans le but d'élaborer de nouvelles mesures législatives, qui seront ensuite publiées pour commentaire.

Entités de placement étrangères

Les propositions révisées remplacent les mesures proposées relatives aux entités de placement étrangères avec les améliorations suivantes apportées
aux règles en vigueur dans la Loi de l'impôt sur le revenu :

  • Aux termes de l'article 94.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des montants relatifs aux participations dans un « bien d'un fonds de placement non-résident » doivent, dans certaines circonstances, être inclus dans le revenu. Il est proposé que le taux prescrit pour le calcul de l'inclusion d'un montant dans le revenu relativement à une participation dans un bien d'un fonds de placement non-résident soit majoré et passe au taux moyen des bons du Trésor à trois mois plus deux points de pourcentage. Cette hausse du taux prescrit devrait mieux rendre compte des rendements réels des investissements à long terme.
  • Aux termes de l'article 94 de la Loi de l'impôt sur le revenu, certains bénéficiaires d'une fiducie non-résidente qui n'est pas par ailleurs réputée résider au Canada doivent déclarer le revenu étranger accumulé, tiré de biens selon une méthode modifiée lorsque la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie dépasse 10 % de la valeur de l'ensemble des participations dans la fiducie. Il est proposé d'élargir la portée de ces règles pour qu'elles s'appliquent à tout bénéficiaire résident qui, de concert avec toute personne ayant un lien de dépendance avec lui, détient 10 % ou plus de toute catégorie de participations dans une fiducie non-résidente selon la juste valeur marchande. Elles s'appliqueront également à toute personne qui réside au Canada et qui a fourni un « bien d'exception » (selon la définition proposée; voir ci-après) à une fiducie non-résidente. Ces changements toucheront les bénéficiaires de fiducies non-résidentes qui ne sont pas réputées résider au Canada en vertu des propositions révisées discutées ci-après.
  • Il est proposé de prolonger de trois années la période de nouvelle cotisation applicable à l'égard de participations dans un bien d'un fonds de placement non-résident et de participations dans des fiducies décrites à l'alinéa précédent. Il est également proposé d'élargir la portée des exigences actuelles en matière de déclaration relatives à un « bien étranger déterminé » de sorte que des renseignements plus détaillés soient disponibles aux fins de la vérification. Ces mesures additionnelles s'imposent pour veiller à ce que l'Agence du revenu du Canada dispose de l'information dont elle a besoin et du temps requis pour identifier les contribuables qui n'ont pas dûment déclaré leur revenu provenant d'opérations impliquant des biens d'un fonds de placement non-résident et des fiducies non-résidentes, et pour établir une nouvelle cotisation à leur égard.

Fiducies non-résidentes

Les propositions révisées reposent sur les mesures proposées concernant les fiducies non-résidentes, mais avec des modifications substantielles qui visent à simplifier les mesures proposées et mieux cibler les mécanismes dont l'objectif est d'éviter le paiement d'un montant d'impôt canadien approprié.

Portée des règles

En vertu des règles actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu, une fiducie discrétionnaire non-résidente est réputée résider au Canada si elle a un contribuant canadien et un bénéficiaire canadien lié. Une telle fiducie doit payer l'impôt sur son revenu comme tous les autres résidents du Canada. Toutefois, l'Agence du revenu du Canada a décelé des mécanismes complexes de planification fiscale qui tentent de contourner les objectifs fondamentaux de ces règles. Les mesures proposées visaient à prévenir ce type d'évitement fiscal en élargissant la portée des fiducies non-résidentes auxquelles s'appliqueraient les dispositions relatives à la résidence réputée.

Les mesures proposées auraient été appliquées aux fiducies non-résidentes (autres que les fiducies étrangères exemptes) ayant un « contribuant résidant », qu'un bénéficiaire canadien existe ou non. Elles auraient également été appliquées lorsqu'une fiducie non-résidente avait un bénéficiaire canadien et que le contribuant résidait au Canada dans les 60 mois du versement de la contribution à la fiducie (désignée comme étant un « bénéficiaire résidant » dans les mesures proposées). Une fiducie réputée résidente aurait été assujettie à l'impôt sur l'ensemble de son revenu, sans égard ni à la personne ayant fourni le bien à l'égard duquel le revenu a été tiré, ni à la source du revenu. En vertu des mesures proposées, les contribuants résidants et les bénéficiaires résidants auraient été solidairement responsables de l'impôt à payer par une fiducie réputée résidente.

Le gouvernement a reçu des documents dans lesquels des contribuables invoquaient la complexité des mesures proposées et la difficulté pour eux d'effectuer des opérations légitimes et non pour des objets fiscaux en raison de l'incertitude quant à l'application de ces propositions dans diverses situations. Il est proposé de simplifier la portée des mesures proposées et de mieux les cibler.

Premièrement, certains ont dit craindre que les mesures proposées auraient pu, par inadvertance, faire en sorte qu'une entité canadienne exempte d'impôt (comme un régime de retraite) ayant investi dans une fiducie non-résidente devienne solidairement responsable de l'impôt à payer de cette fiducie, malgré qu'elle soit exempte d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il est proposé de prévoir une exemption du statut de contribuant résidant et de bénéficiaire résidant à l'égard de toutes les personnes exonérées de l'impôt en vertu de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (par exemple, les caisses de retraite, les sociétés d'État et les organismes de bienfaisance enregistrés). Toutefois, si une entité exempte d'impôt devait servir d'intermédiaire afin qu'une personne résidant au Canada puisse verser une contribution indirecte à une fiducie non-résidente, les dispositions incluses dans les mesures proposées continueraient de veiller à ce que la personne résidant au Canada et versant la contribution indirecte soit toujours considérée comme un contribuant résidant de la fiducie.

Deuxièmement, certains ont exprimé des préoccupations du fait qu'en vertu des mesures proposées, un investisseur ne pourrait pas savoir avec certitude si une fiducie commerciale donnée serait réputée résider au Canada. On a également signalé craindre qu'une fiducie commerciale soit réputée résider au Canada en raison de circonstances étant hors du contrôle de l'investisseur. Des intervenants ont allégué que l'incertitude entourant l'application éventuelle des mesures proposées empêche la réalisation d'investissements commerciaux légitimes.

L'objectif des mesures proposées n'est pas d'empêcher les investissements dans les fiducies commerciales légitimes, ni de faire en sorte que de telles fiducies soient réputées résider au Canada. Il est donc proposé d'éliminer des mesures proposées la disposition en vertu de laquelle une fiducie aurait été réputée résider au Canada du seul fait qu'elle ait acquis ou qu'elle détienne un bien d'exception. Ainsi, l'exemption des fiducies commerciales prévue à l'alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » des mesures proposées sera élargie. De plus, une fiducie commerciale ne sera pas réputée résider au Canada si elle remplit toutes les conditions suivantes :

  • chaque bénéficiaire a droit au revenu et au capital de la fiducie;
  • les transferts de participations par un bénéficiaire donnent lieu à une disposition en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et les participations dans la fiducie ne cessent d'exister que par suite d'un rachat ou d'une annulation conférant au bénéficiaire le droit de recevoir la juste valeur marchande des participations;
  • le montant de revenu et de capital payable à un bénéficiaire ne dépend pas de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'une personne ou du défaut de cette personne d'exercer ce pouvoir (pouvoir discrétionnaire qu'à l'égard du moment où des distributions seront faites n'empêche pas une fiducie d'être une fiducie étrangère exempte);
  • les participations dans la fiducie : (i) sont cotées et négociées régulièrement sur des bourses de valeurs désignées, (ii) ont été émises par la fiducie à leur juste valeur marchande, ou (iii) dans le cas d'une fiducie comprenant au moins 150 investisseurs, sont mises à la disposition du public sur un marché libre;
  • les modalités de la fiducie ne peuvent être modifiées sans le consentement de l'ensemble des bénéficiaires ou, dans le cas d'une fiducie dont les participations sont largement réparties, une majorité des bénéficiaires;
  • la fiducie n'est pas une fiducie personnelle.

Une fiducie commerciale ayant subi des modifications non autorisées perd son statut de fiducie étrangère exempte et, à ce moment-là, est assujettie à l'impôt sur l'ensemble du revenu de la fiducie qui s'est accumulé (y compris un montant au titre d'intérêts) depuis le moment où, pour la première fois, une personne est devenue un bénéficiaire résidant ou un contribuant résidant à l'égard de cette fiducie. Assujettir la fiducie à l'impôt sur le revenu accumulé de cette manière tient compte du fait que celle-ci n'aurait pas été admissible en premier lieu à titre de fiducie étrangère exempte si les modalités de la fiducie avaient toujours prévu la possibilité que de telles modifications puissent être apportées et, par conséquent, la fiducie devrait être assujettie à l'impôt au Canada pour les années antérieures. Cette nouvelle règle anti-évitement vise à dissuader les Canadiens d'éviter de payer l'impôt sur leurs investissements personnels en structurant un mécanisme de sorte qu'il s'assimile à une fiducie commerciale légitime. Toutefois, compte tenu du fait que, dans certaines circonstances légitimes, des bénéficiaires non-résidents peuvent renoncer à une participation dans une fiducie commerciale à des fins non fiscales, une exception sera prévue lorsque la participation à laquelle une personne renonce est en deçà d'un seuil minimal.

Troisièmement, par suite des changements proposés à la définition de « fiducie étrangère exempte », la pertinence d'un bien d'exception sera nettement atténuée. Les biens d'exception demeureront toutefois pertinents à d'autres fins (par exemple, pour déterminer si le transfert donné d'un bien entraîne un « transfert sans lien de dépendance » tel qu'il est défini dans les mesures proposées). Il est proposé de restreindre la définition de « bien d'exception » et de mieux la cibler. Elle se limitera aux actions ou aux droits (ou au bien tirant sa valeur de ces actions ou droits) acquis, détenus, prêtés ou transférés par un contribuable dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements au cours desquels des « actions déterminées » (qui, selon la définition prévue dans les mesures proposées, désignent en général des actions à droits fixes) d'une société à capital fermé ont été émises à un coût fiscal inférieur à leur juste valeur marchande.

Enfin, on a signalé qu'aux termes des mesures proposées, un prêt conventionnel consenti par une institution financière canadienne à une fiducie non-résidente dans le cours normal des affaires serait considéré comme une contribution à cette fiducie si, conformément aux modalités du prêt, il existe la possibilité d'un transfert de biens d'exception entre les parties (par exemple, en cas de défaut de remboursement du prêt). Il est proposé d'ajouter une nouvelle règle pour veiller à ce que les prêts consentis par une institution financière canadienne à une fiducie non-résidente ne fassent pas de l'institution financière un contribuant résidant de la fiducie tant que le prêt est consenti dans le cours normal des affaires de l'institution financière.

Règles d'application

Imposition d'une fiducie réputée résidente

Selon les mesures proposées, lorsqu'une fiducie non-résidente a un bénéficiaire résidant ou un contribuant résidant, son revenu total serait imposé, et les bénéficiaires résidants et les contribuants résidants seraient solidairement responsables de l'impôt. Il est proposé d'apporter des ajustements aux règles d'imposition d'une fiducie réputée résidente au Canada. Il est ainsi proposé que les biens de la fiducie soient divisés en deux parties : une dite résidente et une autre dite non-résidente. La partie dite résidente sera formée de biens acquis par la fiducie au moyen de contributions de résidents et de certains anciens résidents et de tout bien qui lui est substitué. La partie dite non-résidente inclura tout bien qui n'est pas un élément de l'autre partie.

Il est proposé que tout revenu tiré de biens inclus dans la partie dite non-résidente, autre que le revenu de sources canadiennes des non-résidents normalement assujetti à l'impôt soit exclu du revenu de la fiducie aux fins de l'impôt canadien. En outre, il est proposé que le revenu de la fiducie soit attribué à ses contribuants résidants en proportion de leurs contributions relatives à ladite fiducie (voir ci-dessous). La fiducie pourra déduire le montant du revenu payable aux bénéficiaires pour l'année et le montant attribué aux contribuants résidants. Par conséquent, la fiducie paiera habituellement de l'impôt uniquement sur le revenu découlant des contributions de certains anciens contribuants résidants.

Il est proposé qu'en l'absence de distribution de revenu de la fiducie aux bénéficiaires, le montant du revenu accumulé durant l'année d'imposition visée soit réputé être une contribution des contribuants rattachés de la fiducie et sera ajouté à la partie dite résidente de l'année d'imposition suivante. Une exception sera prévue à cette présomption : le revenu accumulé tiré de biens inclus dans la partie dite non-résidente ne sera pas assujetti à cette présomption s'il est conservé séparément de tous les autres biens inclus dans la partie dite résidente.

Il est également proposé d'établir des règles concernant l'ordre de distribution aux bénéficiaires de la fiducie. Les distributions aux bénéficiaires résidants seront réputées être faites d'abord à partir de la partie dite résidente du revenu de la fiducie, et les distributions aux bénéficiaires non-résidents seront réputées être faites d'abord à partir de la partie dite non-résidente. Les distributions aux bénéficiaires non-résidents provenant de la partie dite non-résidente de la fiducie ne seront pas assujetties à l'impôt prévu à la partie XIII, mais celles aux bénéficiaires non-résidents provenant de la partie dite résidente le seront.

Il a été mentionné que les mesures proposées ne prennent pas totalement en considération l'impôt étranger payé à un autre pays qui considère également la fiducie comme un résident aux fins de l'impôt. Il est proposé de donner suite à ces préoccupations en permettant à une fiducie réputée résidente au Canada en vertu de ces règles de réclamer un crédit pour impôt étranger à l'égard de l'impôt sur le revenu payé dans un autre pays où elle est considérée résidente aux fins de l'impôt sur le revenu de ce pays, peu importe les plafonds établis aux termes du paragraphe 20(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais jusqu'à concurrence du taux d'imposition en vigueur au Canada (qui fixe généralement à 15 % du revenu étranger le taux du crédit pour impôt étranger applicable au revenu tiré de biens).

Attribution

Comme il a été mentionné, les mesures proposées auraient fait en sorte que les contribuants résidants et les bénéficiaires résidants auraient été solidairement responsables de l'impôt à payer par une fiducie réputée résidente. Des préoccupations ont été soulevées à l'égard de cette responsabilité, car les contribuants résidants pourraient être tenus de payer de l'impôt sur un revenu n'ayant aucun lien avec les biens visés par leurs contributions à la fiducie.

Afin de donner suite à ces préoccupations, il est proposé que les contribuants résidants d'une fiducie étant réputée résidente aux termes de ces règles se voient attribués une fraction proportionnelle du revenu de la fiducie et que cette somme soit assujettie à l'impôt canadien. Les contribuants résidants ne seront pas solidairement responsables des obligations de la fiducie en matière d'impôt sur le revenu (les bénéficiaires résidants seront cependant tenus responsables de l'impôt sur le revenu payable par la fiducie, selon la manière prévue dans les mesures proposées).

En règle générale, le revenu attribué aux contribuants résidants sera établi en proportion de la juste valeur marchande de leurs contributions à la fiducie (au moment où les contributions ont été faites) par rapport à la juste valeur marchande de l'ensemble des contributions des contribuants rattachés reçues par la fiducie. Les distributions du revenu de la fiducie réduiront le montant du revenu attribué aux contribuants résidants. Lorsqu'un contribuant résidant décède ou cesse de résider au Canada au cours de l'année, le revenu attribuable à cette personne pour cette année donnée se limitera à la fraction pertinente du revenu de la fiducie gagné à la date du décès ou de l'émigration, selon le cas.

Dans le cadre des règles d'attribution, le montant attribué aux contribuants résidants sera diminué du montant des pertes des autres années réclamées par la fiducie. En outre, il est proposé qu'une fiducie puisse répartir une fraction raisonnable de son crédit pour impôt étranger en faveur des contribuants à qui des montants ont été attribués, selon une méthode de répartition des crédits pour impôt étranger aux bénéficiaires semblable à celle prévue dans les règles en vigueur.

Il est également proposé de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation applicable à l'égard du revenu de fiducies assujetties à ces règles. Comme il a été mentionné ci-dessus au sujet des entités de placement étrangères, cette mesure aidera l'Agence du revenu du Canada à identifier les contribuables qui ont incorrectement déclaré leur revenu découlant d'opérations avec ces fiducies et à établir une nouvelle cotisation pour ces contribuables.

Il est aussi proposé de modifier la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu afin de préciser qu'une fiducie considérée résidante au Canada aux termes des présentes règles est une résidente du Canada assujettie à l'impôt aux termes de Loi de l'impôt sur le revenu au titre d'une convention fiscale. L'un des principaux objectifs des conventions fiscales du Canada est de prévenir l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. Ces propositions constituent des règles anti-évitement et visent à faire en sorte que les résidents du Canada paient de l'impôt sur leur revenu de toutes provenances et à ce titre, sont en accord avec les obligations du Canada en vertu des conventions fiscales.

Date d'application

Il est proposé que les mesures concernant les entités de placement étrangères s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 4 mars 2010. Un contribuable qui s'est conformé aux mesures proposées lors des années d'imposition antérieures aura la possibilité de demander une nouvelle cotisation pour ces années. Si le contribuable ne choisit pas cette option et que son revenu était supérieur à ce qu'il aurait été aux termes des règles actuelles, il aura droit à une déduction pour le revenu excédentaire pour l'année d'imposition en cours.

Il est proposé que les mesures visant les fiducies non-résidentes s'appliquent aux années d'imposition 2007 et suivantes. Un choix sera offert afin qu'une fiducie puisse être considérée résidente pour les années d'imposition 2001 et suivantes. L'attribution du revenu d'une fiducie aux contribuants résidant s'appliquera uniquement aux années d'imposition se terminant après le 4 mars 2010.

Consultations publiques

Les propositions révisées décrites ci-dessus feront l'objet de consultations. Le grand public est invité et encouragé à présenter des commentaires concernant ces propositions d'ici le 4 mai 2010. Un groupe de spécialistes composé de fiscalistes reconnus se joindra au ministère des Finances pour réviser les commentaires reçus et pour émettre des recommandations visant l'ébauche du projet de loi qui mettra en œuvre ces propositions, suite à quoi l'ébauche du projet de loi sera rendue publique aux fins de consultation.

Mesures visant les taxes de vente 

TPS/TVH et interventions purement esthétiques

Les services de soins de santé de base ne sont pas assujettis à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Les interventions visant des fins purement esthétiques et les produits et services rattachés à ces interventions ne sont pas considérés comme étant des soins de santé de base et sont assujettis à la taxe. Par exemple, les dispositions législatives régissant la TPS/TVH prévoient actuellement que les services chirurgicaux et dentaires qui sont d'ordre esthétique, par opposition à des services ayant une fin médicale ou restauratrice, sont taxables.

Il est proposé dans le budget de 2010 de préciser que la TPS/TVH s'applique à toutes les interventions exécutées purement à des fins esthétiques, aux appareils et autres produits utilisés ou offerts conjointement avec les interventions esthétiques, ainsi qu'aux services connexes. Les services taxables comprennent généralement les services chirurgicaux et non chirurgicaux visant à améliorer l'apparence, comme la liposuccion, les greffes de cheveux, les injections de toxine botulinique et le blanchiment des dents.

Les interventions exécutées à des fins esthétiques demeureront exonérées si elles sont requises à des fins médicales ou restauratrices, notamment s'il s'agit d'une chirurgie pour corriger une malformation découlant d'une anomalie congénitale, d'une blessure causée par un accident ou un traumatisme ou d'une maladie défigurante, ou si elle y est directement attribuable. Les interventions esthétiques payées par un régime provincial d'assurance-maladie demeureront exonérées.

Les modifications proposées s'appliqueront aux fournitures effectuées après le 4 mars 2010 et aux fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si le fournisseur a exigé, perçu ou versé la TPS/TVH au titre des fournitures en question.

Simplification de la TPS/TVH pour le secteur du démarchage

Le secteur du démarchage distribue ses produits aux consommateurs par l'entremise d'un grand nombre d'entrepreneurs et de représentants commerciaux plutôt qu'à partir de points de vente au détail. De façon générale, le secteur utilise deux modèles d'affaires:

  • le modèle d'achat et de revente, dans le cadre duquel les entrepreneurs achètent des produits d'un démarcheur et les revendent aux consommateurs à un prix majoré;
  • le modèle des commissions, dans le cadre duquel un réseau de représentants commerciaux d'une entreprise faisant de la vente directe (un « vendeur de réseau ») reçoivent des commissions en contrepartie de la prise de mesures en vue d'effectuer la vente des biens (les « produits déterminés ») du vendeur de réseau aux consommateurs.

Afin de simplifier l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) dans le cas des vendeurs de réseau qui ont recours au modèle des commissions, il a été proposé dans le budget de 2009 de permettre aux vendeurs de réseau qui satisfont certains critères de présenter une demande d'approbation afin d'utiliser une méthode de comptabilité spéciale pour la TPS/TVH. Il existe déjà une méthode de comptabilité simplifiée pour la TPS/TVH aux termes de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard des démarcheurs qui utilisent le modèle d'achat et de revente.

Le budget de 2010 confirme l'intention du gouvernement de mettre en œuvre les mesures proposées dans le budget de 2009 en vue de simplifier l'application de la TPS/TVH au secteur du démarchage, et il propose des améliorations et clarifications suivantes, qui ont trait aux mesures annoncées antérieurement :

  • Mesure précisant que les nouveaux venus au sein du secteur du démarchage qui satisfont aux critères applicables et qui n'ont jamais effectué la fourniture d'un produit déterminé peuvent présenter une demande d'approbation au ministre du Revenu national au cours d'un exercice afin d'utiliser la méthode de comptabilité spéciale pour la TPS/TVH qui est prévue à l'égard des vendeurs de réseau.
  • Mesure précisant que la fourniture d'un bien par un vendeur de réseau au profit d'un particulier en contrepartie de la fourniture par celui-ci d'un service d'accueil n'est pas assujettie à la TPS/TVH.
  • Établissement d'un « mécanisme de sécurité » visant les vendeurs de réseau qui ne satisfont pas aux critères applicables concernant les commissions qu'ils versent à leurs représentants commerciaux pour un exercice donné; aux termes de ce mécanisme, aucun rajustement ne sera apporté à la taxe nette (TPS/TVH) d'un vendeur de réseau à l'égard :
    • soit du premier exercice où le vendeur de réseau ne satisfait pas à l'exigence voulant que la totalité ou la presque totalité de ses représentants commerciaux reçoivent des commissions annuelles ne dépassant pas 30 000 $, pourvu qu'au moins 80 % des représentants commerciaux reçoivent du vendeur de réseau des commissions annuelles ne dépassant pas 30 000 $ durant cet exercice;
    • soit du deuxième exercice où le vendeur de réseau ne satisfait pas à l'exigence mentionnée au point précédent, à la condition que, au cours des six premiers mois de cet exercice, le vendeur de réseau présente une demande écrite au ministre du Revenu national afin que soit révoquée l'approbation d'utiliser la méthode de comptabilité spéciale pour la TPS/TVH et qu'au moins 80 % des représentants commerciaux reçoivent du vendeur de réseau des commissions annuelles ne dépassant pas 30 000 $ durant cet exercice.

Il est proposé dans le budget de 2010 que ces améliorations s'appliquent à l'égard des exercices d'un vendeur de réseau débutant après 2009, ce qui correspond à la date d'entrée en vigueur des mesures proposées dans le budget de 2009. Un vendeur de réseau, exception faite d'un nouveau venu au sein du secteur, devra présenter une demande d'approbation afin d'utiliser la méthode de comptabilité spéciale pour la TPS/TVH avant le premier jour de son exercice où la méthode doit commencer à être utilisée. Cependant, pour l'exercice d'un vendeur de réseau débutant en 2010, une mesure transitoire est prévue afin de permettre au vendeur de réseau de présenter une demande d'approbation en 2010 afin de commencer à utiliser la méthode de comptabilité spéciale pour la TPS/TVH en 2010 à l'égard du reste de l'exercice en question.

Autres mesures fiscales 

Règles concernant les biens de location déterminés

Les modalités d'acquisition et de financement de biens amortissables peuvent avoir des conséquences fiscales variées, selon la manière dont elles sont structurées. Un contribuable peut contracter un emprunt auprès d'une institution financière pour financer une acquisition, le bien servant de garantie de prêt; ou encore, il peut louer le bien d'une institution financière qui a acquis ce dernier aux fins de le lui louer. Dès lors, sur le plan économique, une location et un prêt sont en grande partie semblables. La principale différence tient à la propriété du bien : dans le cas d'une location, c'est l'institution financière qui est propriétaire du bien; dans celui d'un prêt, ce sera le contribuable.

Toutefois, contrairement aux règles comptables, les règles de l'impôt sur le revenu ne comportent pas une reclassification de la nature juridique des modalités de location. Étant donné que, dans le contexte de la législation fiscale, la propriété sert à déterminer qui peut se prévaloir d'une déduction pour amortissement, il arrive que l'on ait recours à une location pour transmettre la déduction pour amortissement de la personne qui utilise un bien à la personne qui finance son acquisition. De manière à annuler les conséquences fiscales découlant du remplacement d'une location par un prêt, les règles concernant les biens de location déterminés qui sont énoncées dans le Règlement de l'impôt sur le revenu entraînent dans les faits une reclassification, de sorte qu'une location, du point de vue du bailleur, devient un prêt, les paiements de location reçus étant considérés comme constitués du principal et des intérêts. Les règles limitent le montant de déduction pour amortissement que peut demander le bailleur à l'égard du bien loué, ce montant correspondant au moins élevé des sommes suivantes : le montant de la déduction pour amortissement qui serait admissible par ailleurs, et le montant des paiements de location reçus, moins des intérêts théoriques calculés pour l'année. Dans les faits, les règles concernant les biens de location déterminés mettent les bailleurs sur un pied d'égalité avec les prêteurs qui reçoivent un montant constitué à la fois d'un principal (non imposable) et d'intérêts (imposables).

Les règles concernant les biens de location déterminés comportent certaines exceptions. Notamment, elles ne s'appliquent pas aux locations à court terme ni aux locations de biens dont la valeur est inférieure à 25 000 $, étant donné que ces opérations de location produisent des avantages fiscaux très peu importants ou que, essentiellement, elles ne se traduisent pas par l'obtention d'un financement par le preneur. Une autre exception est prévue dans le cas de certains types de biens (les « biens exclus »).

Certains contribuables tirent profit de ces exemptions en louant des biens exclus et en demandant un montant de déduction pour amortissement à l'égard de ces biens, qui sont loués à des preneurs qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au Canada et qui, de ce fait, ne peuvent se prévaloir d'un montant de déduction pour amortissement, parce qu'ils sont exonérés ou qu'ils sont non-résidents.

Le budget de 2010 propose d'étendre l'application des règles concernant les biens de location déterminés aux biens exclus par ailleurs qui font l'objet d'une location à une administration publique, à une autre entité exonérée ou à un non-résident. Toutefois, une telle location demeurera exemptée pour l'application de ces règles si la valeur totale du bien loué est inférieure à 1 million de dollars. À cet égard, une règle anti-évitement s'appliquera dans les circonstances où l'on peut raisonnablement conclure que l'existence de contrats de location distincts pour un bien donné (ou une catégorie de biens) a entre autres pour but de se conformer au seuil de 1 million de dollars afin de profiter de l'exemption.

Ces mesures s'appliqueront aux contrats de location conclus après 16:00, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010.

Déclaration d'opérations d'évitement fiscal – Consultations publiques

Le budget de 2010 prévoit le lancement de consultations publiques sur des propositions dont l'objet est d'exiger la déclaration de certaines opérations d'évitement fiscal. Le gouvernement mènera des consultations auprès des intervenants concernant ces mesures proposées, le but étant d'accroître l'équité du régime fiscal canadien. Des précisions seront communiquées dès que possible au sujet des mesures proposées, et c'est à ce moment que l'on annoncera le processus de consultation.

L'équité du régime d'impôt sur le revenu du Canada est de première importance afin de maintenir l'intégrité du régime d'autocotisation en vigueur au Canada. Pour garantir cette équité, il faut établir un juste équilibre entre le droit des contribuables de planifier leurs activités de manière à réduire leur impôt à payer, en accord avec la loi, et la nécessité d'éviter tout abus de la législation fiscale. Les planifications fiscales agressives auxquels ont recours certains contribuables peuvent entraîner une érosion de l'assiette fiscale et nuire à l'équité et à l'intégrité du régime fiscal, ce qui sera au détriment de l'ensemble des Canadiens.

La Loi de l'impôt sur le revenu contient d'ores et déjà des règles substantives ayant pour but de contrer les planifications fiscales agressives. Dans certains cas, ces règles aident à identifier des opérations ainsi que leurs participants. Dans d'autres cas, les règles (entre autres la règle générale anti-évitement) servent à refuser les avantages fiscaux que l'on souhaitait ainsi obtenir.

Cependant, pour appliquer les règles substantives, il faut que l'Agence du revenu du Canada soit en mesure de repérer les cas de planification fiscale agressive en temps utile. Il existe déjà à cette fin des exigences de déclaration visant les abris fiscaux, tels que définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le régime de déclaration des abris fiscaux aide l'Agence du revenu du Canada à s'assurer que les avantages découlant d'un abri fiscal n'aient pas un caractère imprévu, inapproprié ou contraire aux dispositions fiscales. Cela dit, il existe un nombre élevé de planifications fiscales agressives qui ne correspondent pas à des abris fiscaux au sens de la loi. Il n'existe actuellement aucune règle de déclaration de renseignements particulière aux termes de laquelle d'autres opérations d'évitement fiscal pouvant avoir un caractère abusif sont signalées à l'Agence du revenu du Canada.

Le budget de 2010 propose donc un régime aux termes duquel une opération d'« évitement fiscal » présentant au moins deux caractéristiques données sur trois sera une « opération à déclarer » à l'Agence du revenu du Canada. Les caractéristiques envisagées correspondent à des circonstances particulières qui sont typiquement observées lorsqu'un contribuable participe à une opération d'évitement fiscal. Bien que ces caractéristiques ne prouvent pas en soi qu'il y a abus, leur présence sera souvent l'indication que l'opération sous-jacente présente un plus grand risque d'abus de la loi fiscale. Le régime proposé est similaire, mais moins strict que ceux en vigueur dans d'autres administrations, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et, plus récemment, le Québec, qui utilisent également des caractéristiques pour repérer des cas de planification fiscale agressive. L'approche envisagée réduira la possibilité que les propositions mises de l'avant s'appliquent à des cas de planification fiscale valable.

À cette fin, sera une « opération à déclarer », une opération d'évitement – au sens donné actuellement par la Loi de l'impôt sur le revenu – conclue par un contribuable ou à son profit et qui présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes :

1. Relativement à l'opération, un promoteur ou un conseiller fiscal a droit à des honoraires qui sont, de quelque manière que ce soit :

  • rattachés au montant de l'avantage fiscal engendré par l'opération;
  • conditionnels à l'obtention d'un avantage fiscal engendré par l'opération;
  • rattachés au nombre de contribuables qui prennent part à l'opération ou qui ont pu profiter des conseils du promoteur ou du fiscaliste concernant les conséquences fiscales de l'opération.

2. Relativement à l'opération, un promoteur ou un conseiller fiscal invoque un « droit à la confidentialité ».

3. Le contribuable ou la personne qui conclut l'opération au profit du contribuable se prévaut d'une « protection contractuelle » à l'égard de l'opération (cette protection n'étant pas associée aux honoraires décrits dans l'énoncé de la première caractéristique).

Les opérations entrant dans la catégorie des abris fiscaux ou portant sur des actions accréditives ne seront pas touchées par ces mesures proposées, mais elles seront assujetties aux exigences en vigueur qui s'appliquent aux abris fiscaux et aux actions accréditives.

L'Agence du revenu du Canada, si elle constate l'existence d'une opération à déclarer qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le délai prescrit, pourra refuser l'avantage fiscal engendré par l'opération. Si le contribuable tient néanmoins à demander l'avantage fiscal en question, il devra présenter à l'Agence du revenu du Canada tous les renseignements exigés et acquitter une pénalité. La déclaration d'une opération à déclarer n'aura aucune incidence sur la question de savoir si l'avantage fiscal est valide en vertu de la loi; cela aidera simplement l'Agence du revenu du Canada à identifier l'opération. Précisons qu'une telle déclaration ne sera nullement réputée être une admission que la règle générale anti-évitement s'applique à l'opération.

Les mesures proposées, telles que modifiées à la lumière des consultations, s'appliqueraient aux opérations d'évitement effectuées après 2010 ainsi qu'à celles faisant partie d'un ensemble d'opérations prenant fin après 2010.

Avis électroniques

En 2000, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques établissait un régime aux termes duquel les exigences, énoncées dans les lois et règlements fédéraux, qui prévoient le recours à des documents sur papier ou qui n'autorisent pas expressément l'utilisation de moyens électroniques, pouvaient être appliquées ou observées dans un environnement électronique. Ainsi, l'Agence du revenu du Canada s'est vue octroyer des pouvoirs juridiques généraux afin de transmettre des renseignements par voie électronique dans la plupart des circonstances. Toutefois, les dispositions de certaines des lois prévoyant entre autres la délivrance d'avis par l'Agence ont été promulguées à une époque où l'on n'envisageait pas la possibilité de recourir à des moyens électroniques. En raison du libellé particulier de ces dispositions, certains avis ne peuvent être transmis sous forme électronique, et ce, même aux termes de l'autorisation générale accordée par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. De ce fait, les contribuables ne peuvent recevoir les avis de l'Agence du revenu du Canada, tels que les avis de cotisation en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, que par la poste ou en personne.

Il est proposé dans le budget de 2010 de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi afin d'autoriser la délivrance par voie électronique des avis qui, à l'heure actuelle, peuvent être envoyés par courrier. Cela dit, les avis devant être signifiés en personne ou transmis par courrier certifié ou recommandé ne pourront être envoyés par voie électronique.

Ces mesures conféreront à l'Agence du revenu du Canada le cadre législatif lui permettant de délivrer des avis par voie électronique, sous réserve de l'autorisation du contribuable, ce qui pourra être fait sur les plates-formes en ligne protégées dont dispose déjà l'Agence (Mon dossier et Mon dossier d'entreprise). L'Agence du revenu du Canada informera par courriel les contribuables donnant une telle autorisation lorsqu'un nouveau document électronique est disponible dans leur compte en ligne protégé. L'Agence prévoit offrir ce service pour les avis de cotisation et les avis de nouvelle cotisation au titre de l'impôt de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu ainsi que pour les avis de détermination et les avis de nouvelle détermination au titre du crédit pour la taxe sur les produits et services/la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la Prestation fiscale canadienne pour enfants. L'Agence du revenu du Canada sera aussi autorisée par la loi à délivrer des avis par voie électronique au titre de la TPS/TVH, des taxes et droits d'accise (à l'exclusion des droits sur la bière) et du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Les modifications législatives nécessaires entreront en vigueur à la date de la sanction de la loi de mise en œuvre, mais elles commenceront à s'appliquer au moment qui sera annoncé par le ministre du Revenu national.

Évasion fiscale et régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité

En décembre 2001, le Code criminel a été modifié dans le cadre d'efforts internationaux menés par des pays développés pour lutter contre les activités criminelles et terroristes. Les dispositions du Code criminel sur les produits de la criminalité et le blanchiment d'argent donnent à l'État, à l'égard de certaines de ces activités, des pouvoirs accrus pour procéder à des fouilles, à des saisies et à la retenue des produits de la criminalité et d'imposer des peines d'emprisonnement minimales aux criminels et aux terroristes reconnus coupables pour qui les produits du crime ne sont pas confisqués. Dans de tels cas, le Canada bénéficie de l'aide des gouvernements étrangers pour les enquêtes sur ces infractions graves (les « infractions désignées » dans le Code criminel) aux termes d'une convention en matière d'entraide juridique.

L'application des dispositions du Code criminel est possible pour les infractions relatives à l'évasion fiscale qui constituent de la fraude; dans de tels cas, le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et du blanchiment d'argent pourrait être applicable. Les poursuites pour infraction fiscale intentées aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise (à l'exception des paragraphes 233(1) et 240(1)) et de la Loi d'exécution du budget 2000 ont cependant été exclues du champ d'application du régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et du blanchiment d'argent.

Le budget de 2010 propose de resserrer les règles d'application du régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et du blanchiment d'argent et d'appuyer plus vigoureusement les efforts internationaux de lutte contre les activités criminelles et terroristes en éliminant de la définition « d'infraction désignée » du Code criminel, l'exclusion des infractions fiscales aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise et de la Loi d'exécution du budget 2000. L'État pourra alors intenter des poursuites pour infraction fiscale dans le cadre du régime cité ci-haut, en vertu des dispositions du Code criminel sur la fraude ou des lois fiscales. Le budget de 2010 propose également des modifications corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en conformité avec la proposition ci-dessus visant le Code criminel.

Imposition des groupes de sociétés

Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des mesures importantes en vue d'améliorer la compétitivité du régime fiscal pour les entreprises canadiennes, et il a donné suite aux engagements d'Avantage Canada concernant la réduction de l'impôt sur les investissements des entreprises. Or, il serait encore possible d'améliorer certains éléments structurels particuliers du régime fiscal. Ainsi, le gouvernement a pris acte de diverses préoccupations soulevées par les milieux d'affaires et les provinces à l'égard du transfert de pertes fiscales à l'intérieur de groupes de sociétés. Le gouvernement cherchera donc à déterminer s'il est possible d'améliorer le fonctionnement du régime fiscal du Canada grâce à de nouvelles règles d'imposition des groupes de sociétés, comme l'établissement d'un régime officiel de transferts de pertes ou la production de déclarations consolidées. Avant de mettre en œuvre d'éventuels changements, le gouvernement sollicitera les commentaires des intervenants.

Politique fiscale autochtone

La fiscalité fait partie intégrante d'une saine gouvernance puisqu'elle favorise une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue, en plus de générer les revenus servant à financer des services publics et des investissements importants. Par conséquent, le gouvernement du Canada soutient les initiatives qui favorisent l'exercice de pouvoirs de taxation directe par les gouvernements autochtones.

Jusqu'ici, le gouvernement du Canada a conclu 32 ententes relatives à la taxe de vente, aux termes desquelles des gouvernements autochtones autonomes et des bandes visées par la Loi sur les Indiens perçoivent une taxe de vente à l'intérieur de leurs réserves ou de leurs terres visées par règlement. En outre, aux termes de 12 ententes en vigueur concernant l'impôt sur le revenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un impôt sur le revenu des particuliers à tous les résidents sur leurs terres visées par règlement. Le gouvernement réitère son intention de mener des discussions et de mettre en œuvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.

Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d'arrangements en matière de taxation directe entre les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones intéressés, et il a adopté des dispositions législatives en 2006 pour appuyer la conclusion de tels arrangements.

Mesures visant le Tarif des douanes 

Réductions tarifaires à l'égard des intrants de fabrication ainsi que des machines et du matériel

Il est proposé dans le budget de 2010 d'éliminer les droits de douane encore applicables aux intrants de fabrication ainsi qu'aux machines et au matériel. Le ministère des Finances a tenu de vastes consultations auprès des parties prenantes dans le contexte de l'élaboration de cette mesure, notamment en publiant un avis dans la Gazette du Canada le 19 septembre 2009.

Cette mesure aidera l'industrie canadienne en réduisant le coût des intrants de fabrication ainsi que des machines et du matériel importés de l'extérieur de l'Amérique du Nord. Les droits de douane applicables aux marchandises visées oscillent entre 2 % et 15,5 %, et ils constituent un prélèvement fiscal non recouvrable sur les intrants de production et sur les nouveaux investissements que font les entreprises pour hausser leur compétitivité et leur productivité.

Les réductions visent 1 541 numéros tarifaires figurant actuellement à l'annexe du Tarif des douanes. Les taux applicables à ces numéros tarifaires en vertu du tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) seront ramenés à « en franchise », conformément à l'Avis de motion de voies et moyens visant à modifier le Tarif des douanes. Plus précisément :

  • 1 160 numéros tarifaires donneront droit à la franchise en vertu du TNPF à compter du 5 mars 2010;
  • les taux applicables à 381 numéros tarifaires aux termes du TNPF seront réduits graduellement à compter du 5 mars 2010, et les marchandises en question pourront être importées en franchise au plus tard à compter du 1er janvier 2015.

Dans certains cas, la réduction des taux prévus par le TNPF entraînera des baisses importantes des taux prévus par d'autres régimes tarifaires, comme le tarif de préférence général, le tarif du Costa Rica, le tarif du Pérou, le tarif de l'Australie et le tarif de la Nouvelle-Zélande. Dans de rares cas, de nouveaux numéros tarifaires seront établis de manière à prendre en compte les commentaires des parties prenantes.

Les réductions tarifaires seront mises en vigueur au moyen de modifications du Tarif des douanes et s'appliqueront aux marchandises importées au Canada à compter du 5 mars 2010.

Mesures annoncées précédemment 

Le budget de 2010 confirme l'intention du gouvernement de mettre en vigueur les mesures fiscales suivantes, qui ont été annoncées antérieurement et auxquelles des modifications ont été apportées à la suite de consultations et de discussions s'étant déroulées depuis leur annonce :

  • L'initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie en matière d'accise annoncée par le ministre du Revenu national le 31 mars 2009.
  • Les améliorations apportées au régime d'estampillage des produits du tabac pour contrer la contrebande de tabac (annonce faite le 6 août 2009).
  • Les améliorations touchant l'application de la TPS/TVH dans le secteur des services financiers (annonce faite le 23 septembre 2009).
  • Les mesures additionnelles proposées relativement à l'Accord sur le bois d'œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis, ces mesures faisant partie des dispositions détaillées de l'avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d'une loi modifiant la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre (avis déposé à la Chambre des communes le 30 septembre 2009).
  • Les modifications des règles régissant les comptes d'épargne libre d'impôt (annonce faite le 16 octobre 2009).
  • L'accroissement de la marge de manœuvre accordée au titre de la capitalisation par l'employeur des régimes de pension agréés en portant de 10 % à 25 % (annonce faite le 27 octobre 2009) le seuil de l'excédent de la caisse de retraite à partir duquel les cotisations patronales doivent généralement être suspendues (mesure annoncée le 27 octobre 2009).
  • Les propositions législatives d'ordre technique donnant suite à des décisions récentes des tribunaux au sujet de la TPS/TVH et des services financiers (annonce faite le 14 décembre 2009).
  • Les mesures publiées sous forme d'avant-projet de loi le 18 décembre 2009 concernant l'imposition du revenu des actionnaires de sociétés étrangères affiliées et les mesures restantes faisant partie de propositions antérieures relatives aux sociétés étrangères affiliées.
  • Les augmentations des taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (annonce faite le 25 février 2010).
  • Les règles visant à faciliter l'instauration des fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés (publiées sous forme d'avant-projet de loi le 26 février 2010).
  • Les propositions législatives d'ordre technique et celle concernant le bijuridisme ayant été annoncées antérieurement mais n'ayant pas encore été édictées.

[1] Le budget de 2009 a porté les seuils supérieurs des deux fourchettes inférieures d'imposition du revenu des particuliers au-delà de leur valeur indexée. Des modifications corrélatives seront apportées aux seuils de revenu familial servant à déterminer l'admissibilité aux Subventions canadiennes pour l'épargne-études, aux Subventions canadiennes pour l'épargne-invalidité et aux Bons canadiens pour l'épargne-invalidité, de sorte qu'ils correspondent aux fourchettes d'imposition. Ces changements s'appliqueront aux années de cotisation 2009 et suivantes.

[2] Pour les résidents du Québec, l'impôt spécial correspondra aux deux tiers du produit.

 

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