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archivÉe - Annexe 5 : Avis de motion de voies et moyens

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Annexe 5 : Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu pour prévoir qu'entre autres choses :

Droit aux prestations – garde partagée

(1) Pour ce qui est des sommes relatives au crédit pour la taxe sur les produits et services qui sont réputées être payées au cours de mois postérieurs à juin 2011 :

a) l'article 122.5 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.01) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l'article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s'entendant au sens du paragraphe (1)) à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d'un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé au cours d'un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B)/2

où :

A représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe;

B la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe et du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6.

b) l'alinéa 122.5(6)b) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

b) soit, en l'absence d'accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l'article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s'entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;

(2) Pour ce qui est des paiements en trop au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants qui sont réputés se produire après juin 2011 :

a) l'alinéa b) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

b) elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui :

(i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge et qui n'est pas un parent ayant la garde partagée à l'égard de celle-ci,

(ii) est un parent ayant la garde partagée à l'égard de la personne à charge;

b) l'article 122.6 de la Loi sera modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« parent ayant la garde partagée » S'entend, à l'égard d'une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l'alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s'applique pas à celle-ci, du particulier qui est l'un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l'un par rapport à l'autre;

b) résident avec la personne à charge sur une base d'égalité ou de quasi-égalité;

c) lorsqu'ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de celle-ci, ainsi qu'il est déterminé d'après des critères prévus par règlement.

c) l'article 122.61 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d'un mois, le paiement en trop qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), s'être produit au cours du mois correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B)/2

où :

A représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;

B la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe et du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6.

Prestation universelle pour la garde d'enfants – familles monoparentales

(3) Pour les années d'imposition 2010 et suivantes, le paragraphe 56(6) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

(6) Est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants que reçoit, au cours de l'année :

a) le contribuable, si :

(i) il n'a pas d'époux ou de conjoint de fait visé (ce terme s'entendant au présent paragraphe au sens de l'article 122.6) à la fin de l'année et n'a pas fait pour l'année la désignation prévue au paragraphe (6.1),

(ii) le revenu pour l'année de la personne qui est l'époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l'année est égal ou supérieur au revenu du contribuable pour l'année;

b) l'époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l'année, si son revenu pour l'année est supérieur à celui du contribuable pour l'année;

c) tout particulier qui fait la désignation prévue au paragraphe (6.1) relativement au contribuable pour l'année.

Désignation

(6.1) Le contribuable qui, à la fin d'une année d'imposition, n'a pas d'époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l'article 122.6, peut désigner, dans sa déclaration de revenu pour l'année, le total des sommes représentant chacune une prestation qu'il a reçue au cours de l'année en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants comme étant le revenu de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) si le contribuable déduit pour l'année, en application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi, une somme relative à un particulier, ce particulier;

b) dans les autres cas, tout enfant qui est une personne à charge admissible, au sens de l'article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, du contribuable.

Crédit d'impôt pour frais médicaux – interventions purement esthétiques

(4) Pour ce qui est des dépenses engagées après le 4 mars 2010, seront exclues des frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) de la Loi les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires exécutés purement à des fins esthétiques, ainsi que les dépenses connexes, sauf si les services sont requis à des fins médicales ou restauratrices.

Roulement du produit d'un REER à un REEI

(5) Pour ce qui est des décès survenant après le 3 mars 2010, la déduction spéciale prévue à l'alinéa 60l) de la Loi au titre de cotisations versées au REER ou au FERR d'un particulier sur le produit qu'il a reçu d'un REER, d'un FERR ou d'un RPA (appelés chacun « régime » au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (8)) par suite du décès du rentier ou du participant (le « contribuable décédé ») du régime visera également les cotisations versées au REEI d'un particulier si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier aurait eu droit à la déduction prévue à l'alinéa 60l) de la Loi si la cotisation avait été versée à son REER;

b) le particulier était l'enfant ou le petit-enfant du contribuable décédé et était, au moment du décès de celui-ci, financièrement à sa charge en raison d'une déficience mentale ou physique;

c) la cotisation au REEI remplit les conditions énoncées aux
alinéas 146.4(4)f) à h) de la Loi;

d) la cotisation au REEI n'est pas versée avant juillet 2011;

e) le titulaire du REEI et le particulier désignent la cotisation au REEI dans le formulaire prescrit, au moment où elle est versée;

f) le montant de la cotisation au REEI n'excède pas le montant du produit qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier.

(6) Pour ce qui est des décès survenant après 2007 et avant 2011, le ministre du Revenu national pourra appliquer la déduction spéciale prévue à l'alinéa 60l) de la Loi – qu'il est proposé de modifier selon le paragraphe (5) du présent avis – avec les adaptations nécessaires, de façon qu'une déduction puisse être accordée dans le calcul du revenu d'un particulier si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est l'époux ou le conjoint de fait du contribuable décédé ou est visé à l'alinéa (5)b);

b) les conditions énoncées aux alinéas (5)c) à f) sont réunies;

c) la cotisation est versée avant 2012 au REEI d'une personne visée à l'alinéa (5)b).

(7) Pour l'application du paragraphe (6) :

a) sauf dans la mesure où l'alinéa b) s'applique, la déduction s'appliquera à l'année d'imposition au cours de laquelle le particulier reçoit le produit;

b) dans la mesure où le particulier a déjà déduit, en application de l'alinéa 60l) de la Loi, une somme au titre du produit provenant du régime du contribuable décédé et a versé la cotisation au REEI sur des sommes retirées du REER ou du FERR du particulier, la déduction s'appliquera à la même année d'imposition que celle au cours de laquelle les sommes sont retirées.

(8) Pour ce qui est des décès survenant après 2007 et avant 2011, le ministre du Revenu national pourra accorder une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable décédé pour l'année du décès de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) une somme est incluse dans le revenu du contribuable décédé par l'effet des paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) de la Loi;

b) une cotisation est versée, avant 2012, au REEI d'un enfant ou d'un petit-enfant du contribuable décédé qui était, au moment du décès de celui-ci, financièrement à sa charge en raison d'une déficience mentale ou physique;

c) le cotisant est bénéficiaire de la succession du contribuable décédé ou est une personne qui a reçu directement un montant du produit du REER ou du FERR du contribuable décédé au décès du rentier;

d) le total des cotisations ainsi versées n'excède pas la somme visée à l'alinéa a), réduite de toute somme déduite à titre de perte de REER ou de FERR postérieure au décès en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3) de la Loi, selon le cas;

e) les conditions énoncées aux alinéas (5)c) à e) sont réunies.

(9) Pour ce qui est des décès survenant après 2007 et avant 2011, le
ministre du Revenu national pourra accorder une déduction dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a reçu d'un RPA, par suite du décès d'un particulier (le « contribuable décédé »), une somme forfaitaire qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet de l'alinéa 56(1)a) de la Loi;

b) une cotisation est versée avant 2012 au REEI d'un enfant ou d'un petit-enfant du contribuable décédé qui était, au moment du décès de celui-ci, financièrement à sa charge en raison d'une déficience mentale ou physique;

c) le particulier est bénéficiaire de la succession du contribuable décédé ou est une personne qui a reçu une somme directement du RPA;

d) le total des cotisations ainsi versées n'excède pas la somme visée à l'alinéa a);

e) les conditions énoncées aux alinéas (5)c) à e) sont réunies.

(10) En cas d'application des paragraphes (5), (6), (8) ou (9) relativement à une cotisation à un REEI, aucune partie de la cotisation ne pourra être ajoutée à la partie non imposable d'un paiement d'aide à l'invalidité visée au paragraphe 146.4(7) de la Loi.

Paiements provinciaux à des REEE et des REEI

(11) Les sommes versées dans un régime enregistré d'épargne-études, au sens de l'article 146.1 de la Loi, ou dans un régime enregistré d'épargne-invalidité, au sens de l'article 146.4 de la Loi, en vertu d'un programme administré par une province, ou d'un programme financé directement ou indirectement par une province mais administré par un tiers, feront l'objet, sous le régime de la Loi, du même traitement que les subventions et bons fédéraux versés dans ces régimes.

(12) Pour ce qui est des programmes provinciaux administrés par une province, le paragraphe (11) s'appliquera aux années d'imposition 2007 et suivantes.

(13) Pour ce qui est des programmes financés directement ou indirectement par une province mais administrés par un tiers, le paragraphe (11) s'appliquera aux années d'imposition 2009 et suivantes.

(14) Pour les années d'imposition 2009 et suivantes, les sous-alinéas  241(4)d)(vii.1) et (vii.5) de la Loi seront modifiés de façon qu'il soit permis de communiquer des renseignements confidentiels pour l'application ou l'exécution des programmes visés au paragraphe (11).

Exemption pour bourses d'études et crédit d'impôt pour études

(15) Pour les années d'imposition 2010 et suivantes, la partie de l'exemption pour bourses d'études, prévue à l'alinéa 56(3)a) de la Loi, qui vise les bourses d'études ou de perfectionnement (fellowship) reçues relativement à l'inscription d'un contribuable à un programme d'études sera limitée au total des frais qu'il a engagés pour le matériel lié au programme et des sommes payées à un établissement d'enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, au titre de ses frais de scolarité, si une somme est déductible par le contribuable, en application de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la Loi, relativement au programme.

(16) Pour les années d'imposition 2010 et suivantes, une bourse d'études ou de perfectionnement (fellowship) ne sera pas considérée comme reçue relativement à l'inscription d'un contribuable à un programme d'études pour l'application de l'exemption pour bourses d'études prévue au paragraphe 56(3) de la Loi, sauf dans la mesure où il est raisonnable de conclure que la bourse vise à soutenir l'inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris :

a) les conditions de la bourse;

b) la durée du programme;

c) la période pendant laquelle la bourse sert au soutien.

(17) Pour les années d'imposition 2010 et suivantes, le programme qui consiste principalement à faire de la recherche ne sera pas un programme de niveau postsecondaire visé à la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) de la Loi, à moins qu'il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un Collège d'enseignement général et professionnel (CEGEP) ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent.

Organismes de bienfaisance – réforme du contingent des versements

(18) Pour les années d'imposition d'organismes de bienfaisance enregistrés se terminant après le 3 mars 2010 :

a) les définitions de « bien durable », « compte de gains en capital » et « don désigné » au paragraphe 149.1(1) de la Loi seront abrogées;

b) la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la Loi et les éléments de cette formule seront remplacés par ce qui suit :

A x B x 0,035/365

où :

A représente le nombre de jours de l'année;

B :

a) la somme visée par règlement pour l'année, relativement à tout ou partie d'un bien appartenant à l'organisme au cours de la période de 24 mois précédant l'année qui n'a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si cette somme excède :

(i) 100 000 $, dans le cas où l'organisme est une œuvre de bienfaisance,

(ii) 25 000 $, dans les autres cas,

b) dans les autres cas, zéro.

c) le paragraphe 149.1(1) de la Loi sera modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« don déterminé » La partie d'un don fait au cours d'une année d'imposition par un organisme de bienfaisance enregistré qui est indiquée à titre de don déterminé dans la déclaration de renseignements de l'organisme pour l'année.

(19) Pour les années d'imposition d'organismes de bienfaisance enregistrés se terminant après le 3 mars 2010, le terme « désigné » au paragraphe 149.1(1.1) de la Loi sera remplacé par « déterminé ».

(20) Pour les années d'imposition d'organismes de bienfaisance enregistrés se terminant après le 3 mars 2010, le paragraphe 149.1(4.1) de la Loi fera l'objet des modifications suivantes :

a) l'alinéa 149.1(4.1)a) sera remplacé par ce qui suit :

a) d'un organisme de bienfaisance enregistré, si celui-ci a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l'un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;

b) le paragraphe 149.1(4.1) sera modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) d'un organisme de bienfaisance enregistré, si celui-ci a reçu au cours d'une année d'imposition un don, sauf un don déterminé, d'un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qu'il n'a pas dépensé, avant la fin de l'année d'imposition subséquente – en plus d'une somme égale à ses contingents des versements pour ces années – pour les activités de bienfaisance qu'il mène ou par des dons à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance, une somme au moins égale au montant total du don.

(21) Pour les années d'imposition d'organismes de bienfaisance enregistrés se terminant après le 3 mars 2010, le paragraphe 149.1(8) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

(8) Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l'approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu gagné relativement à ces biens, ne sont pas à inclure dans la valeur de l'élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1) pour toute année d'imposition précisée par le ministre.

(22) Pour les années d'imposition d'organismes de bienfaisance enregistrés se terminant après le 3 mars 2010, le paragraphe 188.1(11) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

(11) L'organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d'une année d'imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l'un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d'imposition, d'une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l'opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement responsables de la pénalité.

(12) L'organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu, au cours d'une année d'imposition, un don de bien (sauf un don déterminé) d'un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui n'a pas dépensé, avant la fin de l'année d'imposition subséquente – en plus d'une somme égale à ses contingents des versements pour ces années – pour les activités de bienfaisance qu'il mène ou par des dons à des donataires reconnus avec lesquels il n'a aucun lien de dépendance, une somme au moins égale au montant total du don est passible, sous le régime de la présente loi pour cette année subséquente, d'une pénalité égale à 110 % de l'excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total des sommes dépensées.

Options d'achat d'actions des employés

Encaissement d'options d'achat d'actions

(23) Pour ce qui est des opérations effectuées après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010, sera ajoutée aux exigences à remplir pour avoir droit aux déductions prévues aux alinéas 110(1)d) et d.1) de la Loi celle selon laquelle les titres visés par une convention de vente ou d'émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) de la Loi doivent être acquis par l'employé, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employeur fait, sur le formulaire prescrit qu'il présente au ministre du Revenu national, un choix, portant sur l'ensemble des options d'achat d'actions émises ou à émettre aux termes de la convention après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010, selon lequel ni lui, ni aucune personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne déduiront de somme au titre d'un paiement, fait à l'employé ou pour son compte, relativement à la disposition par celui-ci de droits prévus par la convention;

b) l'employeur remet à l'employé un document constatant ce choix;

c) l'employé présente ce document au ministre du Revenu national avec sa déclaration de revenu pour l'année au cours de laquelle la déduction pour option d'achat d'actions est demandée.

(24) Pour ce qui est des dispositions de droits effectuées après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010, il sera précisé que les règles énoncées au paragraphe 7(1) de la Loi s'appliquent dans les circonstances où un employé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dispose de droits prévus par une convention de vente ou d'émission de titres en faveur d'une personne avec laquelle l'employé a un lien de dépendance.

Choix de reporter l'impôt et obligation de versement

(25) Pour ce qui est des droits prévus par une convention de vente ou d'émission de titres qui sont exercés après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010, les paragraphes 7(8) à (16) de la Loi seront abrogés.

(26) Pour ce qui est des titres acquis par des employés après 2010, il sera précisé qu'une somme relative à un avantage lié à l'emploi qui est imposable en vertu de l'article 7 de la Loi (sauf s'il s'agit d'une somme à laquelle le paragraphe 7(1.1) de la Loi s'applique) doit être versée au receveur général par l'employeur, selon l'article 153 de la Loi, dans la même mesure que si le montant de l'avantage avait été versé à l'employé sous forme de prime en argent. À cette fin, si les exigences énoncées à l'alinéa 110(1)d) de la Loi sont remplies relativement à l'avantage au moment où les titres sont acquis, le montant de l'avantage sera réduit de moitié.

(27) Pour ce qui est des avantages liés à l'emploi qui découlent de l'acquisition de titres après 2010, il sera prévu à l'article 153 de la Loi que le fait que l'avantage découle de l'acquisition de titres ne compte pas parmi les raisons pour lesquelles le ministre du Revenu national peut réduire la somme à verser en vertu de l'article 153 de la Loi.

(28) Les paragraphes (26) et (27) ne s'appliqueront pas relativement aux droits prévus par une convention de vente ou d'émission de titres qui sont consentis avant 2011 si la convention a été conclue par écrit avant 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010 et comportait, à ce moment, une condition écrite selon laquelle l'employé ne peut disposer des titres acquis en vertu de la convention qu'après l'expiration d'un certain délai.

Allégement spécial – choix de reporter l'impôt

(29) Si un contribuable dispose de titres avant 2015 et que ceux-ci ont donné lieu à un avantage lié à l'emploi relativement auquel le choix prévu au paragraphe 7(10) de la Loi a été fait, le contribuable pourra faire, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le traitement fiscal suivant s'applique aux titres pour l'année d'imposition où il en est disposé :

a) il ne sera pas tenu compte du passage « la moitié » aux alinéas 110(1)d) et d.1) de la Loi pour le calcul de la somme déductible par le contribuable au titre de l'avantage découlant de l'application du paragraphe 7(1);

b) la moitié de la moins élevée des sommes ci-après sera incluse, à titre de gain en capital imposable, dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle la déduction mentionnée à l'alinéa a) est demandée :

(i) la somme déductible selon l'alinéa a),

(ii) la perte en capital du contribuable résultant de la disposition des titres;

c) un impôt spécial, égal au produit de disposition des titres pour le contribuable (ou aux 2/3 de ce produit, si le contribuable réside au Québec), sera payable en vertu de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle la déduction mentionnée à l'alinéa a) est demandée;

d) il ne sera pas tenu compte du gain en capital imposable mentionné à l'alinéa b) pour l'application de la définition de « revenu rajusté » au paragraphe 122.5(1), de la définition de « revenu modifié » au paragraphe 122.51(1), à l'article 122.6 et au paragraphe 180.2(1) et de la définition de « revenu net rajusté » au paragraphe 122.7(1) de la Loi.

(30) Le choix prévu au paragraphe (29) pour une année d'imposition qui ne fait pas partie de la période normale de nouvelle cotisation, au sens du paragraphe 152(3.1) de la Loi, sera considéré comme une demande de détermination par le ministre du Revenu national prévue au paragraphe 152(4.2) de la Loi.

(31) Le document concernant le choix prévu au paragraphe (29) devra être produit au plus tard :

a) à la date d'échéance de production applicable au contribuable pour 2010, s'il dispose des titres avant 2010;

b) à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année de disposition, s'il en dispose après 2009.

Prestations de la sécurité sociale des États-Unis

(32) Un contribuable pourra déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition se terminant après 2009, une somme représentant 35 % du total des prestations qu'il a reçues au cours de l'année et auxquelles s'applique le paragraphe 5 de l'article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, figurant à l'annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, L.C. 1994, ch. 20, si, selon le cas :

a) tout au long d'une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l'année d'imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu ces prestations au cours de chaque année d'imposition se terminant dans cette période;

b) les prestations sont payables au contribuable relativement à un particulier décédé et les conditions suivantes sont réunies :

(i) le particulier décédé était, immédiatement avant son décès, l'époux ou le conjoint de fait du contribuable et était, au cours de l'année d'imposition où il est décédé, un contribuable visé à l'alinéa a),

(ii) tout au long d'une période commençant au moment du décès du particulier décédé et se terminant dans l'année d'imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu ces prestations au cours de chaque année d'imposition se terminant dans cette période.

Crédit d'impôt pour exploration minière

(33) Pour ce qui est des dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2010 :

a) l'alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la Loi, sera remplacé par ce qui suit :

a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2010 et avant 2012 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2012) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

b) les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la Loi, seront remplacés par ce qui suit :

c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011;

d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011.

Frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada – sociétés exploitant une entreprise principale

(34) Pour les années d'imposition se terminant après 2004, la définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe 66(15) de la Loi sera modifiée de façon à comprendre les sociétés dont l'entreprise principale consiste à produire du carburant, ou à produire ou à distribuer de l'énergie, au moyen de biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Conversion des entités intermédiaires de placement déterminées et échange de pertes

(35) Le paragraphe 256(7) de la Loi sera modifié afin d'y ajouter une règle semblable à celle énoncée à l'alinéa 256(7)c) afin que, dans le cas où plusieurs personnes disposent de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée (au sens de la Loi, compte non tenu du paragraphe 122.1(2) de la Loi), une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (au sens de la Loi, compte non tenu du paragraphe 197(8) de la Loi) ou une fiducie de placement immobilier en échange d'actions du capital-actions d'une société, le contrôle de celle-ci et de chaque société qu'elle contrôle immédiatement avant l'échange soit réputé avoir été acquis au moment de l'échange par une personne ou un groupe de personnes.

(36) Le paragraphe 256(7) de la Loi sera modifié de sorte que, dans le cas où une société de conversion d'EIPD est l'unique bénéficiaire d'une fiducie et où celle-ci contrôle une autre société, lors d'une distribution des actions de l'autre société à l'occasion d'un fait lié à la conversion d'une EIPD-fiducie (au sens de la Loi), la société de conversion d'EIPD soit réputée ne pas acquérir le contrôle de l'autre société en raison de cette distribution.

(37) Les modifications mentionnées aux paragraphes (35) et (36) s'appliqueront aux opérations effectuées après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010, sauf s'il s'agit d'une opération que les parties ont l'obligation de conclure aux termes d'une convention écrite qu'elles ont signée avant ce moment. On considère qu'une partie n'a pas l'obligation de conclure une opération si elle peut en être dispensée par suite de modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu. Si les parties en cause en font le choix par écrit, les modifications mentionnées aux paragraphes (35) et (36) s'appliqueront aux opérations conclues, ou dont il a été convenu par écrit, avant 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010.

Article 116 et biens canadiens imposables

(38) Pour déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d'un contribuable, les alinéas d) à l) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) de la Loi seront remplacés par ce qui suit :

d) les actions du capital-actions d'une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d'une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d'un ou de plusieurs des biens suivants :

(i) des biens immeubles ou réels situés au Canada,

(ii) des avoirs miniers canadiens,

(iii) des avoirs forestiers,

(iv) des options, des intérêts ou, pour l'application du droit civil, des droits sur des biens visés à l'un des sous-alinéas (i) à (iii), que ces biens existent ou non;

e) les actions du capital-actions d'une société qui sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée, les actions du capital-actions d'une société de placement à capital variable ou les unités d'une fiducie de fonds commun de placement si les conditions ci-après sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :

(i) au moins 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société ou au moins 25 % des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à l'une ou plusieurs des personnes suivantes :

(A) le contribuable,

(B) des personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance,

(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des unités, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d'un ou de plusieurs des biens visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv);

f) les options, les intérêts ou, pour l'application du droit civil, les droits sur un bien visé à l'un des alinéas a) à e), que ce bien existe ou non;

(39) Pour déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d'un contribuable :

a) l'alinéa 85(1)i) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :

i) lorsque le bien dont il a été ainsi disposé est un bien canadien imposable du contribuable, la totalité des actions du capital-actions de la société canadienne qu'il a reçues en contrepartie du bien sont réputées, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, être des biens canadiens imposables du contribuable.

b) les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d) et 85.1(1)a), le paragraphe 85.1(5), l'alinéa 85.1(8)b), les paragraphes 87(4) et (5), les alinéas 97(2)c), 107(2)d.1) et (3.1)d) et 107.4(3)f) et le paragraphe 248(25.1) de la Loi feront l'objet d'une modification semblable à celle apportée à l'alinéa 85(1)i) de la Loi.

(40) Pour déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d'un contribuable, l'article 128.1 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Pour l'application de l'alinéa (6)a), un bien est réputé être un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période ayant commencé au moment de l'émigration et se terminant au moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) le moment de l'émigration est antérieur au 5 mars 2010;

b) le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.

Remboursements en vertu de l'article 105 du Règlement de l'impôt
sur le revenu
et de l'article 116 de la Loi

(41) Pour ce qui est d'une demande de remboursement d'un paiement en trop d'un contribuable pour une année d'imposition présentée par le contribuable après le 4 mars 2010, le paragraphe 164(1.5) de la Loi sera modifié de façon à permettre au ministre du Revenu national de rembourser le paiement en trop dans la mesure où il se rapporte à une cotisation établie à l'égard d'une autre personne en vertu des paragraphes 227(10) ou (10.1) de la Loi, si la déclaration de revenu que le contribuable est tenu de produire en vertu de la partie I de la Loi pour l'année est produite au plus tard le
jour qui suit de deux ans la date d'établissement de la cotisation et que
celle-ci porte :

a) dans le cas d'une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10)
de la Loi, sur le paiement au contribuable d'honoraires, d'une commission ou d'une autre somme à l'égard de services rendus au Canada;

b) dans le cas d'une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10.1) de la Loi, sur une somme à payer en vertu des paragraphes 116(5) ou (5.3) de la Loi relativement à la disposition par le contribuable d'un bien canadien imposable.

Générateurs de crédit pour impôt étranger

(42) Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour les années d'imposition d'un contribuable se terminant après le 4 mars 2010, l'article 126 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.11) Si un contribuable est l'associé d'une société de personnes, n'est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d'une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, pour une année d'imposition tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d'un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes pour une période au cours de laquelle la part du revenu de la société de personnes qui revient au contribuable en vertu de la législation fiscale d'un pays étranger, sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l'impôt sur le revenu, est inférieure à la part de ce revenu qui lui revient pour l'application
de la Loi.

(43) Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement à des montants inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi pour ses années d'imposition se terminant après le 4 mars 2010, et des sommes relatives à une société étrangère affiliée du contribuable qui constituent, par règlement, un impôt étranger accumulé applicable à ces montants, l'article 91 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Pour l'application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), l'impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition relativement à une société étrangère affiliée donnée du contribuable ne comprend aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement au montant donné, ni aucune somme relative à la société affiliée donnée qui constitue, par règlement, un impôt étranger accumulé applicable au montant donné, dans le cas où celui-ci est gagné au cours d'une période dans laquelle :

a) si le contribuable est une société de personnes, la part du revenu qui revient à tout associé de celle-ci qui réside au Canada est inférieure, selon la législation fiscale d'un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l'impôt sur le revenu, à la part de ce revenu qui lui revient pour l'application de la Loi;

b) dans les autres cas, le contribuable est considéré, selon la législation fiscale d'un pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée donnée est assujettie à l'impôt sur le revenu, comme étant propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d'une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d'intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d'intérêt, qui sont considérées comme étant sa propriété pour l'application de la Loi.

(44) Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement au revenu d'une société étrangère affiliée d'un contribuable pour les années d'imposition de celle-ci se terminant dans les années d'imposition du contribuable se terminant après le 4 mars 2010, et des sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à ce revenu, l'article 5907 du Règlement sera modifié par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

(1.03) Pour l'application de l'élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe (1), l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d'une société étrangère affiliée donnée d'une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d'une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, ni aucune somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d'impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d'une période dans laquelle :

a) la société est considérée, selon la législation fiscale d'un pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée donnée est assujettie à l'impôt sur le revenu, comme étant propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d'une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d'intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d'intérêt, qui sont considérées comme étant sa propriété pour l'application de la Loi;

b) la part qui revient à la société du revenu d'une société de personnes à qui appartient, d'après les hypothèses énoncées à l'alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions du capital-actions de la société affiliée donnée est inférieure, selon la législation fiscale d'un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l'impôt sur le revenu, à la part de ce revenu qui lui revient pour l'application de la Loi.

Entités de placement étrangères et fiducies non-résidentes

(45) Les dispositions de la Loi concernant les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 4 mars 2010.

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d'accise de la façon suivante :

TPS/TVH et interventions purement esthétiques

  1. (1) L'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fourniture de services esthétiques »
"cosmetic service supply"

« fourniture de services esthétiques » Fourniture d'un bien ou d'un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.

(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures suivantes :

a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  2. (1) La partie II de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

  1.1 Pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 9, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures suivantes :

a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  3. (1) L'article 2 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  2. La fourniture de services de santé en établissement, rendus à un patient ou à un résident d'un établissement de santé, effectuée par l'administrateur de l'établissement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures suivantes :

a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  4. (1) L'article 5 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  5. La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d'autres services de santé, rendus par un médecin à un particulier.

(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures suivantes :

a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due
après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  5. (1) L'article 2 de la partie VI de l'annexe  V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

p) d'un bien ou d'un service dont la fourniture, à la fois :

(i) constitue :

(A) soit une fourniture de services esthétiques, au sens de l'article 1 de la partie II de la présente annexe,

(B) soit une fourniture afférente à la fourniture visée à la division (A) et qui n'est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices,

(ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s'il n'était pas tenu compte de son article 1.1, ou dans la partie II de l'annexe VI s'il n'était pas tenu compte de son article 1.2.

(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures suivantes :

a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  6. (1) La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 1.1, de ce qui suit :

  1.2. Pour l'application de la présente partie, les fournitures de services esthétiques, au sens de l'article 1 de la partie II de l'annexe V, et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures suivantes :

a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  7. (1) L'article 34 de la partie II de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l'annexe V, à l'exception de l'article 9 de cette partie) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l'un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture d'une pièce liée à un tel bien effectuée conjointement avec le service.

(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures suivantes :

a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;

b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :

(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,

(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Simplification de la TPS/TVH pour le secteur du démarchage

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 177, de ce qui suit :

Vendeurs de réseau

Définitions

  178. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 236.5.

« commission de réseau »
"network commission"

« commission de réseau » S'entend, à l'égard d'un représentant commercial d'une personne, d'un montant qui est payable par la personne au représentant commercial aux termes d'un accord conclu entre eux :

a) soit en contrepartie de la fourniture d'un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;

b) soit uniquement par suite de la fourniture d'un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée à l'alinéa a) de la définition de « représentant commercial », qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne.

« matériel de promotion »
"sales aid"

« matériel de promotion » S'agissant du matériel de promotion d'une personne donnée qui est un vendeur de réseau ou le représentant commercial d'un tel vendeur, biens, à l'exclusion des produits déterminés d'une personne, qui, à la fois :

a) sont des imprimés commerciaux sur commande ou des échantillons, des trousses de démonstration, des articles promotionnels ou pédagogiques, des catalogues ou des biens meubles semblables que la personne donnée acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits déterminés du vendeur;

b) ne sont ni vendus ni détenus en vue de leur vente par la personne donnée à un représentant commercial du vendeur qui acquiert les biens afin de les utiliser à titre d'immobilisations.

« produit déterminé »
"select product"

« produit déterminé » Est le produit déterminé d'une personne tout bien meuble corporel qui, à la fois :

a) est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu'elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu'à titre de bien d'occasion, dans le cours normal de son entreprise;

b) est habituellement acquis par des consommateurs au moyen d'une vente

« représentant commercial »
"sales representative"

« représentant commercial » Est le représentant commercial d'une personne donnée :

a) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d'effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui répond aux conditions suivantes :

(i) elle a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci,

(ii) des mesures en vue de la vente de produits déterminés de la personne donnée ne sont pas prises principalement à son installation fixe, sauf s'il s'agit d'une résidence privée;

(b) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d'effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d'un service, effectuée par une personne visée à l'alinéa a), qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée.

« vendeur de réseau »
"network seller"

« vendeur de réseau » Toute personne qui a reçu du ministre un avis d'approbation selon le paragraphe (5).

Vendeur de réseau admissible

  (2) Pour l'application du présent article, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si les conditions suivantes sont réunies :

a) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise de la personne pour l'exercice, de fournitures effectuées au Canada par vente vise, selon le cas :

(i) des fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe),

(ii) dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l'article 178.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu'elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l'application de l'article 178.3 à la personne est en vigueur;

b) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise de la personne pour l'exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;

c) la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l'exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d'un total n'excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :

30 000 $ × A/365

où :

A représente le nombre de jours de l'exercice;

d) la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu au paragraphe (4).

Demande

  (3) Une personne peut demander au ministre, dans un document présenté en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, que les dispositions du paragraphe (7) soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour de son exercice, à condition, à la fois :

a) qu'elle soit inscrite aux termes de la sous-section d de la section V et qu'il soit raisonnable de s'attendre :

(i) d'une part, à ce qu'elle exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l'exercice,

(ii) d'autre part, à ce qu'elle soit un vendeur de réseau admissible tout au long de l'exercice;

b) qu'elle présente la demande, selon les modalités déterminées par le ministre, avant celui des jours ci-après qui est applicable :

(i) si elle n'a jamais effectué de fournitures de ses produits déterminés, le jour de l'exercice où elle effectue une telle fourniture pour la première fois,

(ii) dans les autres cas, le premier jour de l'exercice.

Choix conjoint

  (4) Toute personne à laquelle le paragraphe (3) s'applique ou toute personne qui est un vendeur de réseau peut faire, conjointement avec son représentant commercial, un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, afin que les dispositions du paragraphe (7) leur soient appliquées à tout moment où l'approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur.

Approbation ou refus

  (5) S'il reçoit d'une personne la demande visée au paragraphe (3), le ministre peut approuver l'application du paragraphe (7) à la personne et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour d'un exercice de la personne ou la refuser. Dans un cas comme dans l'autre, il avise la personne de sa décision par écrit, précisant, dans le cas où la demande est approuvée, la date d'entrée en vigueur de l'approbation.

Preuve de choix conjoints

  (6) Tout vendeur de réseau est tenu de conserver des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant qu'il a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux.

Conséquences de l'approbation

  (7) Pour l'application de la présente partie, lorsque, à un moment où l'approbation accordée en application du paragraphe (5) à l'égard d'un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, une commission de réseau devient payable par le vendeur à l'un de ses représentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d'un service (sauf une fourniture détaxée) que celui-ci a effectuée au Canada, la fourniture taxable est réputée ne pas être une fourniture.

Matériel de promotion

  (8) Pour l'application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d'un vendeur de réseau ou de son représentant commercial, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d'un représentant commercial du vendeur à un moment où l'approbation accordée en application du paragraphe (5) à l'égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur.

Service d'accueil

  (9) Pour l'application de la présente partie, lorsque, à un moment où l'approbation accordée en application du paragraphe (5) à l'égard d'un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, le vendeur de réseau ou un représentant commercial donné de ce vendeur effectue la fourniture d'un bien au profit d'un particulier en contrepartie de la fourniture, par celui-ci, d'un service d'accueil lors d'une manifestation organisée afin de permettre à un représentant commercial du vendeur ou au représentant commercial donné, selon le cas, de promouvoir des produits déterminés du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est réputé ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d'une fourniture.

Avis de refus

  (10) Toute personne qui reçoit du ministre un avis de refus selon le paragraphe (5) à un moment où elle a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec son représentant commercial est tenue d'aviser celui-ci du refus sans délai, d'une manière que le ministre estime acceptable.

Retrait d'approbation par le ministre

  (11) Le ministre peut, à compter du premier jour d'un exercice d'un vendeur de réseau, retirer l'approbation accordée en application du paragraphe (5) si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur et si, selon le cas :

a) le vendeur ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;

b) il est raisonnable de s'attendre à ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de réseau admissible tout au long de l'exercice;

c) le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l'approbation;

d) le préavis mentionné au paragraphe 242(1) a été donné au vendeur ou la demande visée au paragraphe 242(2) a été présentée par lui;

e) il est raisonnable de s'attendre à ce que le vendeur n'exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de l'exercice.

Retrait réputé

  (12) Lorsque l'approbation accordée en application du paragraphe (5) à l'égard d'un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur au cours d'un exercice donné du vendeur et que, au cours du même exercice, le vendeur cesse d'exercer exclusivement des activités commerciales ou le ministre annule l'inscription du vendeur, l'approbation est réputée être retirée, à compter du premier jour de l'exercice du vendeur qui suit l'exercice donné, sauf si, ce jour-là, le vendeur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l'exercice subséquent en cause.

Conséquences du retrait

  (13) En cas de retrait selon les paragraphes (11) ou (12) de l'approbation accordée en application du paragraphe (5) à l'égard d'un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux, les règles suivantes s'appliquent :

a) l'approbation cesse d'être en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de son retrait;

b) le vendeur est tenu d'aviser sans délai chacun de ses représentants commerciaux du retrait et de la date de son entrée en vigueur, d'une manière que le ministre estime acceptable;

c) toute approbation subséquente accordée en application du paragraphe (5) à l'égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d'un exercice du vendeur qui suit d'au moins deux ans la date où l'approbation cesse d'être en vigueur.

Défaut d'avis du retrait d'approbation

  (14) Pour l'application de la présente partie, la fourniture taxable d'un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d'un vendeur de réseau est réputée ne pas être une fourniture dans le cas où, à la fois :

a) la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l'approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d'être en vigueur du fait qu'elle a été retirée par l'effet de l'un
des alinéas (11)a) à c);

b) l'approbation n'aurait pas pu être retirée par l'effet des alinéas (11)d) ou e) et n'aurait pas été retirée par ailleurs en vertu du paragraphe (12);

c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :

(i) n'a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l'alinéa (13)b), ou par le ministre,

(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l'approbation a cessé d'être en vigueur;

d) aucun montant n'a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.

Défaut d'avis du retrait d'approbation

  (15) Le paragraphe (16) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) la contrepartie de la fourniture taxable d'un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d'un vendeur de réseau constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l'approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d'être en vigueur du fait qu'elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);

b) l'approbation a été retirée par l'effet des alinéas (11)d) ou e) ou aurait pu l'être par ailleurs à tout moment, ou elle a été retirée en vertu du paragraphe (12) ou l'aurait été par ailleurs à tout moment;

c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :

(i) n'a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est
tenu de le faire selon l'alinéa (13)b), ou par le ministre,

(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l'approbation a cessé d'être
en vigueur;

d) aucun montant n'a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative
à la fourniture.

Défaut d'avis du retrait d'approbation

  (16) Si les conditions énoncées aux alinéas (15)a) à d) sont réunies, les règles ci-après s'appliquent à la présente partie :

a) l'article 166 ne s'applique pas relativement à la fourniture taxable visée à l'alinéa (15)a);

b) la taxe qui devient payable relativement à cette fourniture, ou qui le deviendrait en l'absence de l'article 166, n'est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du représentant commercial mentionné à l'alinéa (15)a);

c) la contrepartie de cette fourniture n'est pas incluse dans le total visé aux alinéas 148(1)a) ou (2)a) lorsqu'il s'agit de déterminer si le représentant commercial est un petit fournisseur.

Matériel de promotion — retrait d'approbation

  (17) Pour l'application de la présente partie, la fourniture taxable de matériel de promotion d'un représentant commercial donné d'un vendeur de réseau effectuée au Canada par vente au profit d'un autre représentant commercial du vendeur est réputée ne pas être une fourniture si, à la fois :

a) la contrepartie de la fourniture devient payable après la date où l'approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d'être en vigueur du fait qu'elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);

b) au moment où la contrepartie devient payable, le représentant commercial donné, à la fois :

(i) n'a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l'alinéa (13)b), ou par le ministre,

(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l'approbation a cessé d'être en vigueur;

c) aucun montant n'a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.

Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants

  (18) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) un inscrit — vendeur de réseau à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien (à l'exception d'un produit déterminé du vendeur) ou un service pour le fournir à un représentant commercial du vendeur ou à un particulier qui est lié au représentant commercial,

b) la taxe devient payable relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert,

c) la fourniture est effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,

d) le représentant commercial ou le particulier n'acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

les règles suivantes s'appliquent :

e) aucune taxe n'est payable relativement à la fourniture;

f) aucun montant n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l'inscrit au titre de la taxe qui devient payable par lui, ou qui est payée par lui sans qu'elle soit devenue payable, relativement au bien ou au service.

Biens réservés aux représentants commerciaux

  (19) Pour l'application de la présente partie, l'inscrit — vendeur de réseau à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — qui réserve, à un moment donné, un bien (à l'exception d'un produit déterminé du vendeur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l'usage de l'un de ses représentants commerciaux, ou d'un particulier qui est lié à celui-ci, qui n'acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :

a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

b) sauf dans le cas d'une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

Exception

  (20) Le paragraphe (19) ne s'applique pas aux biens ou aux services réservés par l'inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l'effet de l'article 170.

Cessation

  (21) Lorsque le représentant commercial d'un vendeur de réseau cesse d'être un inscrit à un moment où l'approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur, l'alinéa 171(3)a) ne s'applique pas au matériel de promotion du représentant commercial qui lui a été fourni par le vendeur ou par un autre représentant commercial de celui-ci à un moment où l'approbation était en vigueur.

Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance

  (22) L'article 155 ne s'applique pas à la fourniture visée au paragraphe (9) effectuée au profit d'un particulier qui fournit un service d'accueil.

(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux exercices d'une personne commençant après 2009. Toutefois, pour l'application de l'article 178 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement à un exercice d'une personne commençant en 2010, il faut également tenir compte des règles suivantes :

a) malgré les sous-alinéas 178(3)b)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), une personne peut demander aux termes du paragraphe 178(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que les dispositions du paragraphe 178(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter d'un jour en 2010 qu'elle précise dans la demande, si elle produit cette demande avant ce jour et que ce jour correspond au premier jour d'une de ses périodes de déclaration commençant dans l'exercice;

(b) si la personne fait une demande conformément à l'alinéa a) :

(i) la mention « exercice » aux paragraphes 178(2), (3), (5) et (11) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), vaut mention de « période admissible »;

(ii) les mentions « exercice donné » et « même exercice » au paragraphe 178(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), valent mention respectivement de « période admissible » et « même période »;

c) est une « période admissible » d'une personne la période commençant le jour qui est précisé dans une demande faite par la personne conformément à l'alinéa a) et se terminant le dernier jour de l'exercice.

  9. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 236.4, de ce qui suit :

Premier et second exercices distinctifs

  236.5 (1) Pour l'application du présent article, l'exercice d'un vendeur de réseau à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur constitue :

a) son premier exercice distinctif si, à la fois :

(i) il ne remplit pas pour l'exercice en cause la condition énoncée à l'alinéa 178(2)c),

(ii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices, antérieur à l'exercice en cause, à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

(b) son second exercice distinctif si, à la fois :

(i) l'exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif,

(ii) il ne remplit pas pour l'exercice en cause la condition énoncée à l'alinéa 178(2)c),

(iii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices (sauf le premier exercice distinctif), antérieur à l'exercice en cause, à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur.

Redressement par le vendeur de réseau en cas de non-respect des conditions

  (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où un vendeur de réseau ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) à c) pour son exercice à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d'une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial, le vendeur est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l'exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.

Aucun redressement pour le premier exercice distinctif

  (3) Un vendeur de réseau n'a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son premier exercice distinctif dans le cas où, à la fois :

a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le premier exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

b) il remplirait la condition énoncée à l'alinéa 178(2)c) pour le premier exercice distinctif si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % ».

Aucun redressement pour le second exercice distinctif

  (4) Un vendeur de réseau n'a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif dans le cas où, à la fois :

a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

b) il remplirait la condition énoncée à l'alinéa 178(2)c) pour chacun des premier et second exercices distinctifs si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % »;

c) dans les 180 jours suivant le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l'approbation.

Redressement par le vendeur de réseau en cas de défaut d'avis

  (5) Dans le cas où, après la date où l'approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l'égard d'un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d'être en vigueur du fait qu'elle a été retirée en vertu des paragraphes 178(11) ou (12), une commission de réseau deviendrait payable, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d'une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par un représentant commercial du vendeur qui, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 178(13)b), n'a pas été avisé du retrait et où aucun montant n'est exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture, le vendeur est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration en cause.

(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux exercices d'une personne commençant après 2009. Toutefois, si la personne fait une demande conformément à l'alinéa 8(2)a) relativement à une période admissible, au sens de l'alinéa 8(2)c), pour l'application des paragraphes 236.5(1) à (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), la mention « exercice » à ces paragraphes vaut mention, en ce qui concerne l'exercice de la personne commençant en 2010, de « période admissible ».

  10. (1) L'article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

Demande d'annulation

  (2.3) Dans le cas où, à un moment où l'approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l'égard d'un vendeur de réseau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l'approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et où le représentant commercial en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements qu'il détermine en la forme et selon les modalités qu'il détermine, le ministre annule l'inscription du représentant commercial.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.

Services financiers

  11. (1) L'alinéa l) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d'effectuer, un service qui, à la fois :

(i) est visé à l'un des alinéas a) à i),

(ii) n'est pas visé aux alinéas n) à t);

  (2) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

q.1) un service de gestion des actifs;

  (3) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa r.2), de ce qui suit :

r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d'achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :

(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,

(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l'octroi de crédit ou à une demande d'octroi de crédit,

(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l'octroi de crédit ou à une demande d'octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,

(iv) à contrôler le registre des paiements d'une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;

r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d'un service visé à l'un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l'un des services suivants :

(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,

(ii) un service d'étude de marché, de conception de produits, d'établissement ou de traitement de documents, d'assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d'un service visé à l'un des alinéas a) à i) et l);

(4) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« service de gestion des actifs »
"asset management service"

« service de gestion des actifs » Service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d'actif ou de passif d'une autre personne et qui consiste, selon le cas :

a) à gérer ou à administrer ces éléments d'actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;

b) à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d'actif ou de passif;

c) à prendre des décisions quant à l'acquisition ou à la disposition d'éléments d'actif ou de passif;

d) à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d'autres objectifs relatifs aux éléments d'actif ou de passif.

« service de gestion ou d'administration »
"management or administrative service"

« service de gestion ou d'administration » Y est assimilé le service de gestion des actifs.

(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l'application de la partie IX de la même loi, à l'exclusion de sa section IV, ces paragraphes ne s'appliquent pas relativement au service rendu aux termes d'une convention, constatée par écrit, portant sur une fourniture si, à la fois :

a) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 15 décembre 2009;

b) le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;

c) le fournisseur n'a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d'un service visé à l'un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) à (4).

(6) Malgré l'article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard de tout montant à payer ou à verser par une personne relativement à la fourniture d'un service visé à l'un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (2) à (4), au plus tard au dernier en date du jour qui suit d'un an la date de sanction de la présente loi et du dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d'établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier le Tarif des douanes

Il y a lieu de modifier le Tarif des douanes pour prévoir qu'entre autres choses :

1. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée de sorte que les taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, pour les marchandises classifiées sous les nos tarifaires suivants, soient « En fr. » :

2511.10.00
2514.00.10
2515.20.20
2516.12.10
2516.20.20
2516.90.20
2517.30.00
2518.20.00
2530.90.10
2705.00.00
2707.40.90
2707.99.10
2710.11.19
2710.19.20
2710.91.10
2710.91.91
2710.99.20
2710.99.91
2711.11.00
2712.90.10
2713.20.90
2714.10.00
2715.00.10
2804.10.00
2804.21.00
2804.29.90
2804.30.00
2804.40.00
2804.69.00
2805.12.00
2805.19.90
2805.30.00
2811.19.90
2811.21.90
2811.29.10
2811.29.99
2812.10.90
2812.90.90
2817.00.90
2819.90.90
2821.10.00
2821.20.00
2823.00.90
2824.10.00
2824.90.10
2824.90.90
2825.70.00
2825.90.10
2826.19.00
2826.90.10
2826.90.90
2827.10.90
2827.20.00
2827.35.00
2827.39.20
2827.39.30
2827.39.90
2827.41.00
2827.49.00
2827.60.10
2827.60.99
2829.19.90
2829.90.20
2833.24.00
2833.25.90
2833.40.90
2834.10.00
2834.29.10
2835.10.00
2835.22.10
2835.22.90
2835.24.00
2835.26.90
2835.29.21
2835.29.29
2835.29.90
2835.31.90
2835.39.90
2836.20.90
2836.91.90
2836.92.00
2836.99.90
2841.50.20
2841.50.90
2841.61.00
2841.69.00
2841.70.90
2841.80.00
2841.90.20
2841.90.90
2842.10.10
2842.90.20
2842.90.91
2843.10.00
2843.21.00
2843.29.00
2843.30.91
2843.30.99
2843.90.90
2846.10.90
2846.90.00
2850.00.19
2852.00.20
2852.00.30
2852.00.40
2852.00.50
2852.00.60
2852.00.70
2852.00.80
2852.00.90
2853.00.00
2903.15.00
2903.21.00
2903.39.00
2903.41.00
2903.42.00
2903.43.00
2903.44.00
2903.45.00
2903.46.00
2903.47.00
2903.49.00
2903.61.10
2903.69.90
2904.10.10
2904.10.99
2904.20.00
2904.90.00
2905.16.90
2905.17.00
2905.19.10
2905.19.99
2905.22.00
2905.32.00
2905.42.00
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5807.10.19
5807.10.29
5807.90.90
5808.10.90
5808.90.90
5809.00.90
5810.10.90
5810.91.30
5810.91.90
5810.92.90
5810.99.90
6804.10.00
6804.23.00
6805.10.20
6805.10.90
6805.20.20
6805.20.90
6805.30.20
6805.30.90
6806.10.10
6806.10.90
6806.20.00
6806.90.90
6814.10.90
6814.90.00
6815.10.20
7019.31.90
7019.32.20
7019.32.90
7019.39.99
7019.40.20
7019.51.20
7019.51.99
7019.52.20
7019.52.99
7019.59.20
7019.59.99
7019.90.40
7019.90.90
7106.92.19
7106.92.21
7106.92.22
7107.00.00
7108.13.20
7109.00.00
7111.00.00
7115.10.00
7115.90.90
7202.60.00
7202.70.00
7202.91.00
7202.92.10
7202.92.90
7202.93.00
7202.99.00
7205.10.10
7206.90.00
7303.00.00
7307.11.10
7307.11.90
7307.19.91
7307.19.99
7307.21.10
7307.21.91
7307.21.99
7307.22.90
7307.23.10
7307.23.90
7307.29.91
7307.29.99
7307.91.19
7307.91.20
7307.91.90
7307.92.90
7307.93.10
7307.99.20
7307.99.91
7307.99.99
7309.00.90
7310.10.11
7310.10.19
7310.10.90
7310.21.00
7310.29.00
7311.00.90
7315.12.91
7315.12.99
7315.81.90
7315.82.91
7315.82.92
7315.89.91
7315.89.92
7315.90.91
7315.90.99
7318.11.00
7318.12.00
7318.13.90
7318.14.00
7318.15.90
7318.16.00
7318.19.00
7318.21.00
7318.22.90
7318.23.00
7318.24.00
7318.29.90
7320.10.00
7320.20.90
7320.90.90
7324.29.10
7325.91.10
7325.91.90
7407.10.11
7407.10.12
7407.10.21
7407.10.29
7407.21.21
7407.21.22
7407.21.90
7407.29.21
7407.29.29
7407.29.90
7408.11.31
7408.11.32
7408.19.00
7408.21.20
7408.21.90
7408.22.10
7408.22.90
7408.29.10
7408.29.90
7411.10.00
7411.21.00
7411.22.00
7411.29.00
7412.10.00
7412.20.00
7413.00.00
7415.10.00
7415.21.00
7415.29.00
7415.33.90
7415.39.00
7603.10.00
7603.20.00
7604.10.12
7604.10.20
7604.21.00
7604.29.12
7604.29.20
7605.19.00
7605.29.00
7606.11.20
7606.12.90
7606.91.90
7606.92.90
7607.11.19
7607.19.90
7608.10.00
7611.00.90
7613.00.00
7614.10.00
7614.90.00
7616.10.90
7801.10.90
7801.99.00
7804.11.90
7804.19.00
7804.20.00
7806.00.10
7806.00.90
8003.00.20
8007.00.20
8007.00.30
8101.99.90
8102.95.10
8102.95.20
8102.99.00
8103.90.00
8104.11.00
8104.19.90
8104.30.00
8104.90.00
8105.20.90
8105.90.00
8107.90.00
8108.20.90
8108.30.00
8108.90.90
8109.20.90
8109.30.00
8109.90.90
8111.00.12
8111.00.22
8111.00.40
8112.51.00
8112.52.00
8112.59.00
8112.92.90
8112.99.20
8112.99.90
8113.00.00
8205.70.20
8207.19.20
8207.19.90
8207.20.10
8207.30.10
8207.40.10
8207.50.90
8207.60.10
8207.80.10
8209.00.10
8209.00.92
8301.20.90
8301.30.00
8301.40.10
8301.60.00
8307.10.90
8307.90.00
8308.10.90
8308.90.90
8309.10.00
8309.90.90
8311.10.00
8311.20.00
8311.30.00
8311.90.90
8401.10.00
8401.40.00
8403.10.00
8407.33.90
8407.34.10
8407.34.21
8407.34.29
8409.91.20
8409.91.90
8410.11.20
8410.12.20
8410.13.20
8410.90.30
8411.81.20
8411.81.90
8411.82.20
8411.99.20
8415.20.90
8415.83.10
8415.90.22
8415.90.29
8421.23.20
8421.23.90
8421.31.90
8436.80.91
8437.10.91
8437.80.10
8438.20.10
8438.40.10
8438.60.10
8443.13.20
8451.80.10
8457.30.00
8458.11.10
8458.19.10
8458.91.90
8459.21.10
8459.29.10
8459.31.10
8459.39.90
8459.40.10
8459.61.10
8460.29.10
8460.90.91
8461.50.11
8461.50.91
8462.21.91
8462.29.91
8462.31.10
8462.39.10
8462.49.21
8462.91.99
8463.10.10
8463.30.10
8463.90.10
8467.11.10
8467.19.10
8467.21.10
8467.22.10
8467.29.10
8468.90.10
8477.10.10
8477.20.10
8477.51.11
8477.51.21
8477.59.11
8477.59.21
8480.20.00
8480.30.00
8480.71.10
8480.79.00
8482.10.10
8482.80.10
8483.20.00
8483.30.00
8483.40.91
8501.10.12
8501.10.99
8501.20.90
8501.31.20
8501.31.30
8501.32.20
8501.32.90
8501.33.20
8501.33.30
8501.34.20
8501.34.30
8501.40.22
8501.40.29
8501.40.39
8501.51.90
8501.52.20
8501.53.91
8501.53.99
8501.61.90
8501.62.90
8501.63.90
8501.64.91
8501.64.99
8502.11.90
8502.12.00
8502.13.00
8502.20.90
8502.40.00
8506.90.90
8507.10.00
8507.20.10
8507.30.20
8507.40.10
8507.80.20
8507.90.90
8511.10.00
8511.20.00
8511.30.00
8511.40.90
8511.50.00
8511.80.90
8511.90.90
8516.10.20
8516.80.90
8528.49.11
8528.49.19
8528.59.11
8528.59.19
8528.71.40
8528.72.34
8528.72.97
8536.70.10
8536.70.20
8536.70.30
8542.31.90
8542.32.90
8542.33.90
8542.39.90
8545.19.28
8545.19.29
8548.90.90
9001.10.90
9001.20.00
9013.10.00
9013.20.00
9013.80.90
9013.90.30
9015.90.10
9016.00.10
9016.00.90
9017.90.10
9017.90.90
9024.10.90
9024.80.90
9025.90.90
9028.10.00
9028.20.90
9028.30.00
9029.20.90
9029.90.20
9030.10.90
9030.31.10
9030.33.10
9030.84.10
9030.89.10
9031.20.90
9031.49.90
9031.80.90
9032.89.90
9033.00.90

2. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée de sorte que les taux du tarif de la nation la plus favorisée pour les nos tarifaires figurant dans la colonne 1, soient les taux figurant dans la colonne 2. De plus, les taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables concernant les nos tarifaires figurant dans la colonne 1, seront graduellement réduits à « En fr. » au plus tard le 1er janvier 2015.

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 1 Colonne 2
2830.10.00 3% 5509.52.90 6%
2833.21.90 3% 5509.53.90 6%
2839.19.00 5% 5509.61.00 6%
2839.90.10 2,5% 5509.62.00 6%
2847.00.00 5% 5509.91.00 6%
2905.11.00 3% 5509.92.00 6%
2905.12.00 5% 5509.99.00 6%
2905.31.00 5% 5510.11.90 6%
2905.39.00 5% 5510.12.90 6%
2905.45.00 6% 5510.20.90 6%
2907.13.00 5% 5510.30.90 6%
2915.70.10 4% 5510.90.00 6%
2915.70.99 4% 5512.11.99 10%
2915.90.10 3% 5512.19.99 7%
2916.15.00 4% 5512.21.90 10%
2917.12.10 5% 5512.29.99 10%
2917.13.10 4% 5512.91.90 10%
2917.19.10 6% 5512.99.99 10%
3204.17.91 4% 5513.11.99 10%
3204.17.99 5% 5513.12.99 10%
3206.19.90 4% 5513.13.99 10%
3206.20.00 5% 5513.19.00 7%
3206.49.89 4% 5513.21.00 7%
3901.10.90 6% 5513.23.19 7%
3901.20.90 6% 5513.23.99 10%
3901.30.00 4% 5513.29.90 7%
3901.90.00 4% 5513.31.90 10%
3902.10.00 4% 5513.39.19 10%
3902.30.00 6% 5513.39.99 10%
3902.90.10 6% 5513.41.90 7%
3908.10.00 3% 5513.49.90 7%
3908.90.00 6% 5514.11.99 7%
3909.10.10 4% 5514.12.90 7%
3909.20.90 6% 5514.19.90 7%
3916.20.00 6% 5514.21.00 7%
3919.10.10 5% 5514.22.90 7%
3919.90.10 5% 5514.23.90 10%
3921.11.90 3% 5514.29.90 7%
3921.12.91 5% 5514.30.99 7%
3921.12.99 5% 5514.41.00 7%
3921.13.91 5% 5514.42.00 10%
3921.13.99 3% 5514.43.90 10%
3921.14.90 3% 5514.49.90 10%
3921.19.90 3% 5515.11.90 7%
3921.90.12 5% 5515.12.90 7%
3921.90.19 5% 5515.19.90 10%
3921.90.94 5% 5515.21.90 10%
3921.90.99 3% 5515.29.90 10%
4408.10.10 5,5% 5515.91.90 10%
4408.90.10 5,5% 5515.99.19 10%
4410.11.10 2% 5515.99.99 10%
4410.12.00 2% 5516.13.90 10%
4410.19.10 2% 5516.14.90 7%
4412.10.10 4,5% 5516.21.99 7%
4412.10.90 5,5% 5516.22.90 7%
4412.31.90 4,5% 5516.23.99 10%
4412.32.90 4,5% 5516.24.90 7%
4412.39.10 5,5% 5516.41.00 7%
4412.39.90 8,5% 5516.42.00 7%
4412.94.90 5,5% 5516.43.00 7%
4412.99.90 5,5% 5516.44.00 7%
5106.10.90 6% 5516.91.99 7%
5106.20.00 6% 5516.92.90 7%
5107.10.90 6% 5516.94.90 10%
5107.20.90 6% 5601.21.29 3%
5111.11.90 7% 5601.29.90 3%
5204.11.10 4% 5602.10.90 10%
5204.11.90 6% 5602.21.99 10%
5205.11.90 6% 5602.29.00 10%
5205.12.90 6% 5602.90.90 10%
5205.13.90 6% 5604.90.10 6%
5205.14.90 6% 5811.00.10 10%
5205.21.90 6% 5811.00.29 10%
5205.22.90 6% 5811.00.90 10%
5205.23.90 6% 5901.10.90 10%
5205.24.90 6% 5901.90.90 10%
5205.31.90 6% 5902.10.00 6%
5205.32.90 6% 5902.20.00 6%
5205.41.90 6% 5902.90.00 6%
5205.42.90 6% 5903.10.19 10%
5206.11.00 6% 5903.10.29 10%
5206.12.00 6% 5903.20.19 10%
5206.13.00 6% 5903.20.23 8%
5206.22.00 6% 5903.20.29 10%
5206.31.00 6% 5903.90.10 10%
5206.32.00 6% 5903.90.29 10%
5206.34.00 6% 5906.10.90 10%
5206.35.00 6% 5906.91.99 10%
5206.41.00 6% 5906.99.19 10%
5206.42.00 6% 5906.99.22 8%
5206.43.00 6% 5906.99.29 10%
5206.44.00 6% 5907.00.13 6%
5209.52.90 7% 5907.00.18 10%
5210.11.00 7% 5907.00.19 10%
5210.19.00 7% 5910.00.19 7%
5210.21.00 7% 5910.00.90 7%
5210.29.00 7% 5911.10.90 10%
5210.31.00 7% 5911.20.90 10%
5210.32.00 7% 5911.31.10 5%
5210.39.00 7% 5911.32.10 5%
5210.41.00 7% 5911.40.90 10%
5210.49.19 10% 5911.90.20 7%
5210.49.90 7% 5911.90.90 8%
5210.51.90 7% 6001.10.90 10%
5210.59.00 7% 6001.21.00 10%
5211.11.00 7% 6001.29.90 10%
5211.12.90 10% 6001.91.00 10%
5211.19.00 10% 6001.92.90 7%
5211.20.19 10% 6001.99.90 10%
5211.20.90 10% 6002.40.40 8%
5211.31.00 10% 6002.40.90 10%
5211.32.90 10% 6002.90.19 8%
5211.39.00 7% 6002.90.90 10%
5211.41.90 10% 6003.10.99 10%
5211.43.90 10% 6003.20.40 8%
5211.51.00 10% 6003.20.90 10%
5211.52.90 10% 6003.30.99 10%
5211.59.00 7% 6003.40.99 10%
5212.11.30 6% 6003.90.40 8%
5212.11.90 10% 6003.90.90 10%
5212.12.30 6% 6004.10.19 8%
5212.12.90 10% 6004.10.90 7%
5212.13.40 6% 6004.90.30 8%
5212.13.90 10% 6004.90.90 10%
5212.14.40 6% 6005.21.30 8%
5212.14.90 10% 6005.21.90 10%
5212.15.30 6% 6005.22.30 8%
5212.15.90 7% 6005.22.90 10%
5212.21.30 6% 6005.23.30 8%
5212.21.90 10% 6005.23.90 10%
5212.22.30 6% 6005.24.30 8%
5212.22.90 10% 6005.24.90 10%
5212.23.30 6% 6005.31.90 10%
5212.23.90 10% 6005.32.90 7%
5212.24.30 6% 6005.33.99 10%
5212.24.90 7% 6005.34.90 7%
5212.25.30 6% 6005.41.90 10%
5212.25.90 10% 6005.42.90 10%
5308.90.90 6% 6005.43.99 10%
5401.10.00 6% 6005.44.90 10%
5402.11.90 6% 6005.90.29 10%
5402.19.90 6% 6005.90.99 8%
5402.20.90 6% 6006.21.10 10%
5402.31.90 6% 6006.21.90 10%
5402.32.90 6% 6006.22.10 10%
5402.33.90 6% 6006.22.90 7%
5402.34.90 6% 6006.23.29 10%
5402.39.00 6% 6006.23.90 10%
5402.51.90 6% 6006.24.10 10%
5402.52.99 6% 6006.24.90 10%
5402.59.90 6% 6006.31.90 10%
5402.61.00 6% 6006.32.90 7%
5402.62.90 6% 6006.33.90 10%
5402.69.90 6% 6006.34.90 7%
5407.10.20 8% 6006.41.90 10%
5407.10.90 7% 6006.42.90 7%
5407.20.99 7% 6006.43.90 10%
5407.30.90 10% 6006.44.90 7%
5407.41.90 7% 6006.90.90 10%
5407.42.90 7% 6815.10.90 3%
5407.43.00 10% 7019.40.99 13%
5407.44.00 10% 7607.20.90 5,5%
5407.51.90 7% 7609.00.00 3%
5407.52.19 8% 8402.11.00 6%
5407.53.00 7% 8402.12.00 3%
5407.54.90 7% 8402.19.00 6%
5407.61.19 10% 8402.20.00 2,5%
5407.69.90 7% 8402.90.00 2,5%
5407.71.00 7% 8404.10.10 4%
5407.72.00 7% 8410.11.10 8%
5407.73.90 7% 8410.12.10 8%
5407.74.00 7% 8410.13.10 8%
5407.81.90 7% 8410.90.20 8%
5407.82.99 7% 8411.82.90 8%
5407.83.99 7% 8413.70.99 5%
5407.84.90 7% 8477.80.91 8%
5407.91.90 10% 8502.39.10 5%
5407.93.90 7% 8536.20.90 2%
5407.94.90 7% 8536.90.91 4%
5508.10.10 6% 8536.90.92 2%
5509.11.00 6% 8537.10.21 2%
5509.12.90 6% 8537.10.31 2%
5509.21.90 6% 8537.10.93 2%
5509.22.30 6% 8544.11.90 3%
5509.22.90 6% 8544.19.90 3%
5509.31.00 6% 8544.49.90 3%
5509.32.90 6% 8544.60.91 4%
5509.41.90 6% 8544.60.99 5%
5509.42.00 6%    

3. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 1513.19.10 pour marchandises « Devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux » présentement classifié sous le no tarifaire 1513.19.00, lequel sera abrogé. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, seront « En fr. » pour le nouveau no  tarifaire.

4. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 1513.19.90 pour maintenir les présents taux de droits de douane pour les marchandises présentement classifiées sous le no  tarifaire 1513.19.00, à l'exception des marchandises « Devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux ».

5. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5402.34.20 pour « Du fil simple multifilament, uniquement de polypropylène, texturé, titrant au moins 715 décitex mais n'excédant pas 2 290 décitex, devant servir à la fabrication de tissus » présentement classifié sous le no  tarifaire 5402.34.90. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, seront « En fr. » pour le nouveau no tarifaire.

6. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5407.93.50 pour « Tissus à armure sergé, dont le rapport d'armure est de trois fils, avec des filaments de polyester dans la chaîne et des filaments de rayonne viscose dans la trame, d'un poids n'excédant pas 100 g/m², devant servir à la fabrication de vêtements » présentement classifiés sous le no tarifaire 5407.93.90. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, seront En fr. » pour le nouveau no  tarifaire.

7. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5515.12.40 pour « Tissus unis, provenant de fils de couleurs différentes, contenant 70 % ou plus en poids de fibres discontinues de polyester dans la trame et 20 % ou plus en poids de fils de filaments de polyester dans la chaîne, d'un poids n'excédant pas 140 g/m², devant servir à la fabrication de vestons de complet, blazers ou vestons de sport, pour hommes et garçons » présentement classifiés sous le no tarifaire 5515.12.90. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, seront « En fr. » pour le nouveau no tarifaire.

8. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5516.11.10 pour « Uniquement de rayonne, blanchi, d'une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 060 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin » présentement classifié sous le no  tarifaire 5516.11.00, lequel sera abrogé. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, seront « En fr. » pour le nouveau no  tarifaire.

9. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5516.11.90 pour les marchandises présentement classifiées sous le no  tarifaire 5516.11.0 à l'exception de « Uniquement de rayonne, blanchi, d'une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 060 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin ». Le taux du tarif de la nation la plus favorisée sera « 7 % » et ce taux et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables concernant ce numéro, seront graduellement réduits à « En fr. » d'ici le 1er janvier 2013.

10. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5516.12.91 pour « Uniquement de rayonne, d'une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 085 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin » présentement classifié sous le no  tarifaire 5516.12.90, lequel sera abrogé. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, seront « En fr. » pour le nouveau no  tarifaire.

11. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5516.12.99 pour les marchandises présentement classifiées sous le no  tarifaire 5516.12.90 à l'exception de « Uniquement de rayonne, d'une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 085 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin ». Le taux du tarif de la nation la plus favorisée sera « 10 % » et ce taux et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables concernant ce numéro, seront graduellement réduits à « En fr. » d'ici le 1er janvier 2015.

12. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5516.91.92 pour « Tissus à armure toile, filés écrus, composés essentiellement de fibres discontinues de rayonne viscose, mélangés principalement à du crin, à des fibres de coton et à des fibres discontinues de polyester, d'un poids n'excédant pas 225 g/m², devant servir à la fabrication de vêtements » présentement classifiés sous le no  tarifaire 5516.91.99. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, seront « En fr. » pour le nouveau no  tarifaire.

13. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5909.00.10 pour maintenir les présents taux de droits de douane pour les « Tuyaux pour l'extinction d'incendies » présentement classifiés sous le no  tarifaire 5909.00.00, lequel sera abrogé.

14. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 5909.00.90 pour les marchandises présentement classifiées sous le no  tarifaire 5909.00.00 à l'exception des « Tuyaux pour l'extinction d'incendies ». Le taux du tarif de la nation la plus favorisée sera « 10 % » et ce taux et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables concernant ce numéro, seront graduellement réduits à « En fr. » d'ici le 1er janvier 2015.

15. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  arifaire 6001.22.10 pour « Tricots trame, uniquement de fibres de polyester brossé, d'une largeur excédant 175 cm, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, d'un poids supérieur à 260 g/m² mais n'excédant pas 290 g/m², devant servir à la fabrication de fils » présentement classifiés sous le no  tarifaire 6001.22.00, lequel sera abrogé. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, seront « En fr. » pour le nouveau no  tarifaire.

16. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 6001.22.90 pour les marchandises présentement classifiées sous le no  tarifaire 6001.22.00 à l'exception des « Tricots trame, uniquement de fibres de polyester brossé, d'une largeur excédant 175  cm, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, d'un poids supérieur à 260  g/m² mais n'excédant pas 290 g/m², devant servir à la fabrication de fils ». Le taux du tarif de la nation la plus favorisée sera « 7 % » et ce taux et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables concernant ce numéro, seront graduellement réduits à « En fr. » d'ici le 1er janvier 2013.

17. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par adjonction du no  tarifaire 6001.92.40 pour « Velours et peluches par la chaîne coupé, uniquement de polyester, y compris le tissu de fond, brossé, devant servir à la fabrication d'intérieurs de cercueils » présentement classifiés sous le no  tarifaire 6001.92.90. Le taux du tarif de la nation la plus favorisée et, le cas échéant, les taux d'un tarif de préférence applicables, seront « En fr. » pour le nouveau no  tarifaire.

18. La Dénomination des marchandises du no  tarifaire 8477.80.91 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera remplacée par ce qui suit :

----Pour mélanger les matières plastiques

19. La Dénomination des marchandises du no  tarifaire 8716.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sera modifiée par remplacement de « Tambours de freins, moyeux et rotors devant servir à la fabrication de freins et d'ensembles de freinage montés sur des essieux pour semi-remorques; » par « Tambours de freins, moyeux et rotors devant servir à la fabrication ou la réparation de freins et d'ensembles de freinage montés sur des
essieux pour semi-remorques; ».

20. Tout texte législatif fondé sur les articles 1 à 19 sera réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants

Il y a lieu de modifier la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants pour prévoir, entre autres choses, que, pour ce qui est des paiements visant des mois postérieurs à juin 2011 :

a) l'article 2 de cette loi sera modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« parent ayant la garde partagée » S'entend au sens qui est donné à ce terme pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.

b) le paragraphe 4(1) de cette loi sera remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l'égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :

a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l'égard de la personne à charge;

b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi relativement aux avis électroniques

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi pour prévoir, entre autres choses, que les dispositions de ces lois concernant l'émission d'avis électroniques seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 4 mars 2010.

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Il y a lieu de modifier la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien de la façon suivante :

  1. (1)  Le passage de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) 7,12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 14,25 $, si, à la fois :

(2) Le passage de l'alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) 7,48 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 14,96 $, si, à la fois :

(3) Le passage de l'alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :

(4) Le passage de l'alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

d) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu'à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :

(5) L'alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale.

(6) Le passage de l'alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti d'un particulier à bord d'un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l'étranger, mais à l'intérieur de la zone continentale, jusqu'à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :

(7) Le passage de l'alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti d'un particulier à bord d'un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l'étranger, mais à l'intérieur de la zone continentale, jusqu'à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :

(8) L'alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l'extérieur de la zone continentale.

(9) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010, sauf si :

a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant le 1er avril 2010;

b) dans le cas où aucune contrepartie n'est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant le 1er avril 2010.

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