Sélection de la langue

Recherche


Budget 2025

Mesures fiscales : 
Renseignements supplémentaires

Documents connexes

Aperçu

Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.

La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, et des modifications proposées à divers règlements.

Dans cette annexe, la mention du jour du budget fait référence à la date de présentation du budget.

Tableau 1
Impacts des mesures fiscales proposées sur les revenus 1,2
(en millions de dollars)
2025–
2026
2026–
2027
2027–
2028
2028–
2029
2029-
2030
Total
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne 70 285 290 295 305 1 245
Moins : Fonds affectés précédemment dans le cadre financier
-282 -289 -296 -304 - -1 171
Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu - - 15 56 103 174
Crédit d'impôt compensatoire 10 15 15 15 15 70
Régimes enregistrés – placements admissibles - - - - - -
Échange de renseignements – Classification erronée des effectifs - - - - - -
Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire -1 -5 -5 -5 -5 -21
La règle des 21 ans - - - - - -
Remise canadienne sur le carbone - - - - - -
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation 45 280 310 265 265 1 165
Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental 3 70 85 65 70 293
Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts - 8 9 8 8 33
Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques 4 2 -1 - - 5
Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres - 1 1 1 1 4
Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone - - - - - -
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et le Fonds de croissance du Canada - - - - - -
Report d'impôt au moyen de paliers de sociétés - -470 -30 -20 -20 -540
Activités admissibles au titre des frais d'exploration au Canada - - - - - -
Mesures visant la fiscalité internationale
Prix de transfert -10 -55 -100 -145 -200 -510
Revenus de placement provenant d'actifs couvrant les risques d'assurance canadiens - -50 -70 -70 -65 -255
Mesures visant les taxes de vente et d'accise
Taxe sur les logements sous-utilisés 30 30 30 30 30 150
Taxe de luxe sur les aéronefs et les navires 11 26 31 31 36 135
Fraude de type carrousel - -15 -25 -25 -25 -90
Application de la TPS/TVH aux services d'ostéopathie manuelle - - - - - -

1 Un montant positif représente une diminution des revenus; un montant négatif représente une augmentation des revenus.

2 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

Crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne

Le budget de 2025 propose d'instaurer un crédit d'impôt temporaire pour les préposés aux services de soutien à la personne. Ce crédit offrirait aux préposés aux services de soutien à la personne admissibles travaillant pour des établissements de soins de santé admissibles un crédit d'impôt remboursable de 5 % des revenus admissibles, jusqu'à une valeur de crédit de 1 100 $.

Préposé aux services de soutien à la personne admissible

Il faut remplir plusieurs conditions pour être considéré comme préposé aux services de soutien à la personne admissible. La personne doit habituellement fournir des soins individuels et un soutien essentiel afin d'optimiser et de maintenir la santé d'une autre personne, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé, conformément aux directives d'un professionnel de soins de santé réglementé ou d'un organisme de santé provincial ou communautaire. Les fonctions principales de la personne doivent inclure le fait d'aider les patients avec leurs activités de la vie quotidienne et leur mobilisation.

Établissement de soins de santé admissible

Les établissements de soins de santé admissibles seraient les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers, les établissements de soins pour bénéficiaires internes, les établissements communautaires de soins pour personnes âgées, les établissements de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires.

Revenus admissibles

Les revenus admissibles comprendraient tous les revenus d'emploi, y compris les salaires et traitements, et les avantages reliés à l'emploi (ainsi que les revenus et avantages en franchise d'impôt similaires gagnés dans une réserve), gagnés à titre de préposé aux services de soutien à la personne admissible effectuant leurs fonctions pour des établissements de soins de santé admissibles.

Les montants gagnés en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest ne seraient pas admissibles, car ces provinces et ce territoire ont signé des accords bilatéraux avec le gouvernement fédéral afin d'inclure un « Addenda sur les préposés aux services de soutien à la personne et les professions connexes » à leurs accords de financement pour Vieillir dans la dignité, qui offre du financement sur cinq ans afin d'augmenter les salaires des préposés aux services de soutien à la personne.

Les employeurs devront attester les revenus admissibles de leurs employés dans la forme et les modalités prescrites.

Autre

Les particuliers devront produire une déclaration de revenu pour avoir droit à ce crédit d'impôt remboursable. Si un particulier admissible décède durant une année civile, toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier serait réputée avoir été produite par ce dernier.

Lorsqu'un particulier admissible fait faillite au cours d'une année d'imposition, les revenus admissibles de ce particulier provenant des périodes antérieures et postérieures à la faillite seraient pris en compte dans le calcul de ce crédit d'impôt.

Entrée en vigueur

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2026 à 2030.

Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu

Le régime fiscal canadien est fondé sur l'autocotisation et l'autodéclaration. La Loi de l'impôt sur le revenu exige que les particuliers ayant de l'impôt à payer produisent une déclaration de revenus. De façon générale, les particuliers doivent également produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir les versements de prestations et de crédits par l'entremise du régime fiscal, car l'Agence du revenu du Canada (ARC) détermine l'admissibilité à la plupart des prestations sur le revenu net.

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'accorder à l'ARC le pouvoir discrétionnaire de produire une déclaration de revenus pour une année d'imposition au nom d'un particulier (autre qu'une fiducie) qui répond à tous les critères suivants :

  • le revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition est inférieur au montant le moins élevé entre le montant personnel de base fédéral et l'équivalent provincial (plus le montant en raison de l'âge ou le montant pour personnes handicapées, le cas échéant);
  • tous les revenus du particulier pour l'année d'imposition proviennent de sources pour lesquelles des déclarations de renseignements déterminées ont été produites auprès de l'ARC;
  • au moins une fois au cours des trois années d'imposition précédentes, le particulier n'a pas produit de déclaration;
  • le particulier n'a pas produit de déclaration de revenus pour l'année d'imposition avant la date limite de production pour l'année ou dans les 90 jours suivants;
  • tout autre critère déterminé par le ministre du Revenu national.

Avant de produire une déclaration au nom d'un particulier admissible, l'ARC fournirait à celui-ci les renseignements dont elle dispose à ce moment-là en ce qui concerne sa déclaration de revenus. Le particulier admissible disposerait de 90 jours pour examiner les renseignements et présenter des modifications à l'ARC. Si le particulier admissible ne confirme pas les renseignements (avec ou sans modifications) avant la fin de la période de 90 jours, l'ARC pourrait produire une déclaration de revenus au nom du particulier. L'ARC établirait ensuite un avis de cotisation, puis elle déterminerait et émettrait les crédits et les prestations du particulier.

Certains renseignements de base, comme l'état civil, peuvent nécessiter une confirmation de la part du particulier avant que l'ARC puisse verser des prestations. Pour certaines prestations, l'époux ou le conjoint de fait du particulier doit produire une déclaration de revenus. L'ARC peut être en mesure de produire une déclaration au nom du conjoint du particulier si elle détermine que le conjoint répond aux critères.

Les processus actuels de cotisation, d'opposition et d'appel s'appliqueraient aux cotisations établies en vertu de ces dispositions. S'il est déterminé, après la production d'une déclaration de revenus par l'ARC, que le contribuable n'a pas rempli les critères relatifs à la production automatisée des déclarations de revenus, la déclaration de revenus sera réputée ne pas avoir été produite.

Les particuliers pourraient se retirer de la production automatisée des déclarations de revenus.

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2025 et suivantes (c.-à-d. que la production pourrait commencer en 2026).

Consultation

Le gouvernement souhaite connaître l'opinion de la population canadienne sur cette mesure. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d'ici le 30 janvier 2026 au ministère des Finances du Canada à autotaxfiling-autoimpot@fin.gc.ca.

Crédit d'impôt compensatoire

Le taux qui s'applique à la plupart des crédits d'impôt non remboursables est fondé sur le taux d'imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers. La réduction d'impôt pour la classe moyenne annoncée en mai 2025, et incluse dans le projet de loi C-4, actuellement devant le Parlement, réduirait de 15 % à 14,5 % pour l'année d'imposition 2025, et à 14 % pour 2026 et les années d'imposition subséquentes le taux d'imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers, et donc le taux qui s'applique à la plupart des crédits d'impôt non remboursables.

Dans les cas très rares où les montants de crédits d'impôt non remboursables d'un particulier excèdent la première tranche d'imposition (57 375 $ en 2025), la baisse de valeur de ses crédits d'impôt non remboursables peut dépasser les économies d'impôt découlant de la réduction du taux. Cette situation pourrait survenir lorsqu'un particulier demande une dépense unique considérable, comme des montants pour frais médicaux ou de scolarité élevés, ou demande un ensemble de crédits d'impôt considérables. Dans certains cas, ces demandes visent à la fois le particulier lui-même ou une personne à charge, ou encore, incluent des montants reportés d'années antérieures.

Pour veiller à ce que personne qui se trouve dans ces situations ne voit son impôt à payer augmenter en raison de la réduction d'impôt pour la classe moyenne, le budget de 2025 propose d'instaurer un nouveau crédit d'impôt compensatoire non remboursable. Ce crédit aurait pour effet de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits d'impôt non remboursables demandés relativement à des montants qui excèdent la première tranche d'imposition.

Le crédit d'impôt compensatoire s'appliquerait aux années d'imposition 2025 à 2030.

Régimes enregistrés – placements admissibles

Le budget de 2024 invitait les intervenants à fournir des suggestions sur la façon d'améliorer la clarté et la cohérence des règles sur les placements admissibles pour sept types de régimes enregistrés : les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), les régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI), les comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). Les règles sur les placements admissibles régissent les placements que ces régimes peuvent effectuer. Les placements admissibles couvrent un large éventail d'actifs, dont les fonds communs de placement, les titres cotés à la bourse, les obligations de gouvernements et de sociétés et les certificats de placement garanti.

En fonction des commentaires reçus dans le cadre du processus de consultations, le budget de 2025 propose d'apporter les modifications suivantes dans le but de simplifier, de rationaliser et d'harmoniser les règles visant les placements admissibles.

Placements dans des petites entreprises

Il existe deux ensembles de règles pour les placements de régimes enregistrés dans les petites entreprises. Le premier ensemble de règles s'applique aux REER, aux FERR, aux CELI, aux REEE et aux CELIAPP, alors que le deuxième ensemble s'applique uniquement aux REER, aux FERR, aux REEE et au RPDB. Aucun des ensembles ne s'applique aux REEI. Le premier ensemble de règles vise les placements dans ce qu'on appelle des sociétés déterminées exploitant une petite entreprise, des sociétés à capital de risque et des coopératives déterminées. Le deuxième ensemble de règles prévoit des placements dans des sociétés admissibles, des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et des fiducies de placement dans des petites entreprises.

Chaque catégorie de placements contient un certain nombre de règles et de restrictions particulières à respecter pour qu'ils soient admissibles. Celles-ci contiennent des chevauchements et des complexités, ce qui crée de l'incertitude quant aux règles à appliquer dans un cas donné et a mené à la sous-utilisation de certaines catégories de placement. À titre d'exemples, les règles concernant les sociétés admissibles se recoupent largement avec celles des sociétés déterminées exploitant une petite entreprise, et en 2024, aucune fiducie de placement dans des petites entreprises n'a été déclarée au Canada.

Le budget de 2025 propose de simplifier et de rationaliser les règles portant sur les placements de régimes enregistrés dans de petites entreprises, tout en conservant la capacité des régimes enregistrés à effectuer de tels placements. Plus précisément, le premier ensemble de règles d'application plus générale serait maintenu et s'étendrait aux REEI, alors que le deuxième ensemble de règles serait abrogé. Par conséquent :

  • les REEI pourraient acquérir des actions de sociétés déterminées exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de coopératives déterminées;
  • les actions de sociétés admissibles et les participations dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et dans des fiducies de placement dans des petites entreprises ne constitueraient plus des placements admissibles.

Ces modifications s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2027. Les participations dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et dans des fiducies de placement dans des petites entreprises qui sont acquises en vertu des règles actuelles avant 2027 continueraient d'être des placements admissibles. Les actions de sociétés admissibles continueraient d'être considérées comme des placements admissibles en vertu des règles maintenues visant les sociétés déterminées exploitant une petite entreprise.

Régime de placements enregistrés

Les placements enregistrés sont des placements admissibles pour tous les régimes enregistrés. Pour qu'une société ou une fiducie soit un placement enregistré, elle doit être enregistrée auprès de l'Agence du revenu du Canada.

Les unités d'une fiducie de fonds commun de placement sont des placements admissibles, mais la fiducie de fonds commun de placement peut aussi être enregistrée comme placement enregistré. Pour qu'une fiducie ou une société qui n'est pas détenue de façon suffisamment large (p. ex., une fiducie qui ne compte pas les 150 détenteurs d'unités nécessaires pour être admissible comme fiducie de fonds commun de placement) soit admissible comme placement enregistré, la fiducie ou la société ne doit détenir que des placements qui seraient des placements admissibles pour les types de régimes enregistrés pour lesquels elle est enregistrée. Sinon, la fiducie ou la société serait tenue de verser un impôt mensuel allant jusqu'à 1 % de la juste valeur marchande du placement non admissible à la date de son acquisition. Les intervenants ont affirmé que le processus d'enregistrement n'ajoutait pas suffisamment de valeur pour en justifier les fardeaux administratifs et de conformité associés.

Le budget de 2025 propose de remplacer le régime de placement enregistré par deux nouvelles catégories de placements admissibles qui n'impliquent pas d'enregistrement :

  • Les unités d'une fiducie qui est assujettie aux exigences du Règlement 81-102 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (qui réglemente certains fonds communs de placement et certains fonds d'investissement à capital fixe);
  • Les unités d'une fiducie de placement déterminée (au sens des règles fiscales actuelles) gérée par une personne qui est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d'investissement au sens du Règlement 31‑103 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

On s'attend généralement à ce que les unités ou les actions des fonds qui étaient des placements enregistrés demeurent admissibles, soit en vertu des règles actuelles ou sous l'une des nouvelles catégories de fiducies de placement admissibles, ou les deux.

Le régime de placement enregistré serait abrogé en date du 1er janvier 2027. Les nouvelles règles sur les fiducies de placement admissibles s'appliqueraient en date du jour du budget.

Autres changements

Le budget de 2025 propose également d'apporter un bon nombre d'autres modifications législatives techniques dans le but de simplifier les règles sur les placements admissibles. Notamment, les règles sur les placements admissibles pour six régimes enregistrés (c.-à-d. tous les régimes sauf les RPDB) seraient regroupées dans une seule définition dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

En outre, la liste des placements admissibles prescrits dans le Règlement de l'impôt sur le revenu serait mise à jour et réorganisée par catégorie de biens (p. ex., titres de créance ou titres de capitaux propres). Ces changements visent à rendre les règles plus simples et plus claires.

Échange de renseignements – Classification erronée des effectifs

Le budget de 2024 a annoncé qu'Emploi et Développement social Canada (EDSC) et l'Agence du revenu du Canada (ARC) concluraient des ententes d'échanges de données pour faciliter les inspections et l'application de la loi afin de remédier aux erreurs de classification des effectifs. La classification erronée des employés comme étant des entrepreneurs indépendants est particulièrement préoccupante dans le secteur du camionnage. EDSC a récemment commencé à échanger des renseignements avec l'ARC, mais les restrictions prévues dans les règles fiscales concernant l'échange de renseignements empêchent l'ARC de communiquer les renseignements requis à EDSC.

Le budget de 2025 propose de modifier les dispositions sur l'échange de renseignements de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise afin de permettre à l'ARC de communiquer à EDSC des renseignements confidentiels (en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise) en vue de l'application et de l'exécution du Code canadien du travail en ce qui concerne la classification des effectifs.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire

Le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire est un crédit d'impôt non remboursable qui s'applique au plus bas taux d'imposition du revenu des particuliers sur un maximum de 20 000 $ de dépenses admissibles de rénovation ou de modification des logements par année civile. Les dépenses doivent être engagées pour améliorer la sécurité, l'accessibilité ou la fonctionnalité d'un logement admissible d'un particulier déterminé qui est âgé de 65 ans ou plus, ou qui est autorisé à demander le crédit d'impôt pour personnes handicapées.

Le crédit d'impôt pour frais médicaux est un crédit d'impôt non remboursable qui s'applique au plus bas taux d'imposition du revenu des particuliers sur le montant des frais médicaux et des dépenses liées à l'invalidité admissibles qui excède le moins élevé des montants suivants : 2 834 $ (pour 2025) et 3 % du revenu net du particulier. Les frais admissibles à ce crédit d'impôt comprennent certains coûts liés à la construction d'un logement ou à la rénovation de celui-ci, en vue d'en améliorer l'accessibilité ou la mobilité pour les personnes handicapées.

À l'heure actuelle, si les critères d'admissibilité pour les deux crédits sont remplis, les contribuables peuvent demander les deux crédits pour une même dépense.

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin qu'une dépense demandée en vertu du crédit d'impôt pour frais médicaux ne puisse pas également être demandée au titre du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire.

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2026 et suivantes.

La règle des 21 ans

En règle générale, les fiducies personnelles sont réputées avoir disposé de leurs immobilisations et de certains autres biens en contrepartie d'un produit égal à leur juste valeur marchande au 21e anniversaire du jour où elles ont été établies, et à tous les 21e anniversaires par la suite (la « règle des 21 ans »). Cette règle vise à empêcher le recours à des fiducies personnelles pour reporter indéfiniment l'impôt sur les gains accumulés.

Lorsqu'une fiducie transfère un bien à une nouvelle fiducie avec report d'impôt, une règle sert à empêcher l'évitement de la règle des 21 ans. Dans ce cas, la nouvelle fiducie hérite essentiellement du 21e anniversaire antérieur de l'ancienne fiducie. Ainsi, le bien transféré demeure assujetti à la même période de 21 ans qui s'appliquait à l'ancienne fiducie.

Certaines techniques de planification d'évitement fiscal ont été employées afin de transférer indirectement des biens d'une fiducie à une autre dans le but d'éviter à la fois la règle des 21 ans et la règle anti-évitement. Par exemple, cette planification peut comprendre le transfert de biens avec report d'impôt d'une fiducie à un bénéficiaire qui est une société appartenant à une nouvelle fiducie. Cette planification cherche à faire indirectement ce qu'il n'est pas possible de faire directement.

Le budget de 2025 propose d'élargir la règle anti-évitement actuelle visant les transferts directs entre fiducies de manière à inclure les transferts indirects de biens d'une fiducie à d'autres fiducies.

Cette mesure s'appliquerait relativement aux transferts de biens effectués à compter du jour du budget.

Remise canadienne sur le carbone

La Remise canadienne sur le carbone (RCC) est le principal mécanisme permettant de remettre les produits de la redevance fédérale sur les combustibles directement aux Canadiens résidant dans les provinces où la redevance s'appliquait, à condition qu'ils répondent aux critères d'admissibilité (y compris la production d'une déclaration de revenus).

Avec l'élimination de la redevance fédérale sur les combustibles qui est entrée en vigueur le 1er avril 2025, le gouvernement a effectué un dernier versement trimestriel de la RCC aux ménages admissibles à compter d'avril 2025.

Afin d'appuyer l'élimination progressive des mécanismes de remise des produits de la redevance sur les combustibles, le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de prévoir qu'aucun versement de la RCC ne serait effectué à l'égard de déclarations de revenus ou de demandes de redressement présentées après le 30 octobre 2026.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation

Le système de déduction pour amortissement (DPA) détermine les déductions qu'une entreprise peut demander chaque année aux fins de l'impôt sur le revenu relativement au coût en capital de ses biens amortissables. De façon générale, les biens amortissables sont divisés en catégories de DPA, chacune ayant son propre taux dans le Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces taux correspondent généralement à la durée de vie utile attendue des biens de leurs catégories.

À l'heure actuelle, le règlement prescrit un taux de DPA de 10 % pour les bâtiments admissibles au Canada utilisés pour fabriquer ou transformer des marchandises destinées à la vente ou à la location (bâtiments de fabrication ou transformation). Ce taux inclut un taux de DPA régulier de 4 % selon la catégorie 1, en plus d'une déduction supplémentaire de 6 % pour les bâtiments de fabrication ou transformation. Pour être admissible à la déduction supplémentaire de 6 %, au moins 90 % de l'aire de plancher du bâtiment doit être utilisée pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Le budget de 2025 propose de fournir temporairement une passation en charges immédiate pour le coût des bâtiments de fabrication ou de transformation, notamment le coût des additions ou transformations admissibles apportées à ces bâtiments. La déduction bonifiée offrirait une déduction de 100 % dans la première année d'imposition au cours de laquelle le bien admissible est utilisé pour la fabrication ou la transformation, pourvu que l'exigence minimale de 90 % de l'aire de plancher du bâtiment soit satisfaite.

Un bien qui a été utilisé, ou acquis pour être utilisé, à toute fin que ce soit avant d'être acquis par le contribuable serait admissible à la passation en charges immédiate uniquement si les deux conditions ci-après sont remplies :

  • le bien n'appartenait ni au contribuable ni à une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance;
  • le bien n'a pas été transféré au contribuable selon le principe du « roulement » à imposition différée.

Dans les cas où un contribuable bénéficie de la passation en charges immédiate d'un bâtiment de fabrication ou transformation, et que l'utilisation du bâtiment est modifiée par la suite, les règles de récupération peuvent s'appliquer.

Cette mesure s'appliquerait aux biens admissibles acquis à compter du jour du budget et utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation avant 2030. Un taux de DPA bonifié de 75 % pour la première année serait fourni pour le bien admissible utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2030 ou en 2031, et un taux de 55 % serait fourni pour le bien admissible utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2032 ou en 2033. Le taux bonifié ne s'appliquerait pas à un bien utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation après 2033.

Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

Dans le cadre du programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), les dépenses admissibles sont entièrement déductibles dans l'année durant laquelle elles sont engagées. De plus, ces dépenses sont généralement admissibles pour un crédit d'impôt à l'investissement.

Le crédit d'impôt est accordé à deux taux :

  • Un crédit d'impôt entièrement remboursable à un taux bonifié de 35 % est offert aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sur un maximum de 3 millions de dollars par année en dépenses admissibles de RS&DE. Le plafond de 3 millions de dollars est progressivement éliminé lorsque le capital imposable utilisé au Canada d'une SPCC pour l'année d'imposition précédente est de 10 millions à 50 millions de dollars. Cette limite est partagée au sein d'un groupe associé.
  • Un crédit d'impôt non remboursable au taux général de 15 % est offert aux sociétés autres que les SPCC et pour les dépenses admissibles de RS&DE des SPCC qui ne sont pas admissibles au crédit bonifié.

L'Énoncé économique de l'automne de 2024 a proposé un certain nombre de changements au programme de RS&DE qui auraient les effets suivants :

  • faire passer de 3 millions de dollars à 4,5 millions de dollars le plafond des dépenses et porter à 15 millions de dollars et à 75 millions de dollars, respectivement, les seuils inférieurs et supérieurs d'élimination progressive du capital imposable de l'année précédente;
  • élargir l'admissibilité au crédit d'impôt bonifié aux sociétés publiques canadiennes admissibles;
  • rétablir l'admissibilité des dépenses en capital de RS&DE tant pour la déduction du revenu que pour les volets de crédits d'impôt à l'investissement du programme de RS&DE.

Le gouvernement confirme son intention de présenter un projet de loi pour mettre en œuvre ces mesures.

Plafond des dépenses du crédit bonifié

Le budget de 2025 propose d'augmenter davantage le plafond des dépenses sur lequel le crédit d'impôt bonifié de 35 % du programme de RS&DE peut être gagné, le faisant passer de 4,5 millions de dollars à 6 millions de dollars.

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 (c.-à-d. la date de l'Énoncé économique de l'automne de 2024) ou après.

Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts

Avant 2005, les ristournes qu'une coopérative agricole versait en parts à ses membres étaient imposables pour ces derniers dans l'année durant laquelle ils les ont reçues. La coopérative qui payait la ristourne devait également en retenir une somme et remettre celle-ci à l'Agence du revenu du Canada au titre de l'impôt dont le bénéficiaire est redevable. 

En 2005, les règles fiscales ont été modifiées sur une base temporaire afin de permettre le report de l'impôt sur le revenu et des obligations en matière de retenue pour les ristournes reçues sous forme de parts admissibles jusqu'à la disposition (y compris une disposition réputée) des parts. Sauf dans le cas du décès du membre, de son invalidité ou s'il cesse d'être membre, la part admissible ne doit pas être rachetable au gré de l'émetteur ou au gré du porteur dans les cinq ans suivant son émission. La mesure en vigueur arrive à échéance à la fin de 2025. 

Le budget de 2025 propose de prolonger l'application de cette mesure afin qu'elle vise les parts admissibles émises avant la fin de 2030. 

Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques

Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à certains frais d'exploration au Canada (FEC), notamment les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada (FEREEC), et les frais d'aménagement au Canada (FAC), et de les transférer à des investisseurs qui peuvent les déduire dans le calcul de leur propre revenu imposable (à un taux de 100 %, y compris dans le cas des FEREEC, et à un taux de 30 % selon la méthode de l'amortissement dégressif dans le cas des FAC).

Le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (CIEMC) procure un avantage supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières. Le CIEMC est égal à 30 % des dépenses d'exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d'actions accréditives. Les minéraux critiques suivants sont actuellement admissibles au CIEMC : le nickel, le cobalt, le graphite, le cuivre, les éléments des terres rares, le vanadium, le tellure, le gallium, le scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe platine, l'uranium et le lithium (y compris le lithium à partir de saumures).

Le budget de 2025 propose d'élargir l'admissibilité aux CIEMC afin d'inclure les minéraux critiques additionnels suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l'indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l'étain et le tungstène.

Cette mesure s'appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives admissibles conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres

Le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres est un crédit d'impôt remboursable égal à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement utilisés pour la fabrication ou le traitement de technologies propres clés et pour l'extraction, le traitement ou le recyclage de minéraux critiques essentiels aux chaînes d'approvisionnement en technologies propres (c.-à-d. lithium, cobalt, nickel, graphite, cuivre et éléments des terres rares). 

Le budget de 2025 propose d'ajouter l'antimoine, l'indium, le gallium, le germanium et le scandium à la liste des minéraux critiques admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres. 

Cette mesure s'appliquerait aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du jour du budget. 

Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

Le crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) est un crédit d'impôt remboursable qui offre un soutien pour les dépenses admissibles relatives au CUSC. Le crédit d'impôt pour le CUSC prévoit trois taux de crédit différents selon l'objet du matériel. Les taux de crédit ci-après s'appliquent aux dépenses de CUSC admissibles engagées à compter du début de 2022 jusqu'à la fin de 2030 :

  • 60 % du matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d'un projet de captage direct dans l'air;
  • 50 % pour tout autre matériel de captage admissible;
  • 37,5 % pour le matériel de transport, de stockage et d'utilisation.

Les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2031 jusqu'à la fin de 2040 sont assujetties aux taux de crédit réduits énoncés ci-dessous :

  • 30 % pour le matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d'un projet de capture directe dans l'air;
  • 25 % pour tout autre matériel de captage admissible;
  • 18,75 % pour le matériel de transport, de stockage et d'utilisation.

Le degré auquel un projet de CUSC et le matériel admissible respectif ont droit au crédit d'impôt pour le CUSC dépend de l'utilisation finale du dioxyde de carbone (CO2) capté. Les utilisations admissibles comprennent le stockage géologique dédié et le stockage dans le béton, mais excluent la récupération assistée du pétrole (RAP).

Prolongation des pleins taux du crédit d'impôt

Le budget de 2025 propose de prolonger de cinq ans la disponibilité des pleins taux du crédit, afin que les pleins taux s'appliquent aux dépenses admissibles engagées depuis le début de 2022 jusqu'à la fin de 2035. Les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2036 jusqu'à la fin de 2040 demeureraient assujetties aux taux de crédit réduits décrits plus haut.

Le gouvernement reportera également de cinq ans l'examen des taux du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC annoncé dans le budget de 2022. Selon ce nouveau calendrier, l'examen aura lieu avant 2035 (plutôt qu'avant 2030).

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et le Fonds de croissance du Canada

Le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d'électricité à faible émission, au stockage d'électricité et à la transmission d'électricité entre les provinces et les territoires.

L'admissibilité à ce crédit d'impôt serait réservée aux sociétés canadiennes imposables, aux sociétés d'État provinciales et territoriales, aux sociétés appartenant aux municipalités ou aux collectivités autochtones, aux sociétés de gestion de pension et à la Banque de l'infrastructure du Canada. Le coût en capital des biens qui est admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre peut être réduit de l'aide gouvernementale que reçoit un contribuable.

Le budget de 2025 propose d'inclure le Fonds de croissance du Canada comme entité admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Le budget de 2025 propose également d'instaurer une exception, de sorte que le financement octroyé par le Fonds de croissance du Canada ne réduise pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Ces mesures s'appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Report d'impôt au moyen de paliers de sociétés

La Loi de l'impôt sur le revenu contient un ensemble de règles qui visent à empêcher l'utilisation de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pour reporter l'impôt sur le revenu des particuliers sur du revenu de placement. Le revenu de placement d'une SPCC est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui augmente le taux d'imposition de la société de manière à correspondre au taux d'imposition marginal fédéral-provincial applicable à la dernière tranche de revenu des particuliers. Une société a droit au remboursement d'une partie de cet impôt supplémentaire lorsqu'elle verse un dividende imposable. Le remboursement prend en considération le fait qu'un actionnaire qui est un particulier sera assujetti à l'impôt sur le revenu des particuliers sur un dividende imposable.

Contrairement à un particulier actionnaire, une société actionnaire n'est généralement pas assujettie à l'impôt sur le revenu sur un dividende imposable reçu d'une autre société, puisqu'elle peut demander une déduction pour dividendes intersociétés. Cependant, les règles anti-report prévues à la partie IV de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent imposer un impôt remboursable spécial à la société bénéficiaire lorsqu'elle reçoit le dividende imposable. Plus précisément, si la société bénéficiaire reçoit un dividende imposable d'une « société rattachée » (habituellement, une société qui détient des actions qui représentent plus de 10 % des votes et de la valeur de la société payante), un impôt remboursable est prélevé de la société bénéficiaire qui correspond au montant du remboursement au titre de dividendes de la société payante.

L'impôt de la Partie IV doit être versé par la société bénéficiaire au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année d'imposition dans laquelle elle a reçu le dividende. Cette date peut être postérieure à la date d'exigibilité du solde de la société payante pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende. Certaines stratégies de planification fiscale ont été utilisées pour tirer parti de cette différence dans les dates d'exigibilité afin de reporter, parfois indéfiniment, leur obligation fiscale en intercalant des sociétés ayant des fins d'exercice décalées au sein de leur chaîne de sociétés. Par exemple, une société pourrait verser un dividende imposable à un moment qui est dans l'année d'imposition 2025 de la société payante et dans l'année d'imposition 2026 de la société bénéficiaire, afin de reporter l'obligation fiscale sur le revenu de placement du groupe de sociétés à la date d'exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour son année d'imposition 2026 (plutôt que d'être exigible à la date d'exigibilité du solde de la société payante pour 2025).

Le budget de 2025 propose de limiter le report d'impôt sur le revenu de placement par l'entremise de paliers de sociétés dont les fins d'exercice sont décalées. En règle générale, la limite proposée viendrait suspendre le remboursement au titre de dividendes qu'une société payante pourrait demander relativement au paiement d'un dividende imposable à une société bénéficiaire qui lui est affiliée, si la date d'exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu survient après celle de la société payante pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende a été versé. La détermination de l'affiliation entre le payeur et le bénéficiaire du dividende s'appuierait sur les règles d'affiliation actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Cette règle ne s'appliquerait pas si chaque société bénéficiaire du dividende dans la chaîne des sociétés affiliées versait subséquemment un dividende au plus tard à la date d'exigibilité du solde du payeur, de sorte qu'aucun report n'est réalisé par le groupe de sociétés affiliées. Afin de tenir compte des opérations commerciales de bonne foi, la règle ne s'appliquerait pas non plus au payeur d'un dividende qui fait l'objet d'une acquisition de contrôle lorsque celui-ci verse un dividende dans les 30 jours précédant l'acquisition de contrôle.

La société payante aurait généralement le droit de demander le remboursement au titre de dividendes relativement au dividende suspendu dans une année d'imposition ultérieure, lorsque la société bénéficiaire verse un dividende imposable à une société non affiliée ou à un particulier actionnaire.

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent à compter du jour du budget.

Activités admissibles au titre des frais d'exploration au Canada

Les frais d'exploration au Canada (FEC) peuvent inclure des dépenses engagées par un contribuable en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada.

Les FEC représentent une catégorie de déduction d'impôt qui peut être transférée des sociétés minières au moyen d'actions accréditives à des investisseurs en actions, qui peuvent ensuite demander une déduction immédiate de 100 % des FEC. En outre, les particuliers, à l'exception des fiducies, qui investissent dans ces actions accréditives peuvent être en mesure de demander le crédit d'impôt pour l'exploration minière ou le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques relativement à certains types de FEC.

Historiquement, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a interprété la détermination de la « qualité » d'une ressource minérale aux fins des FEC comme se rapportant aux caractéristiques physiques sous-jacentes de la ressource. En effet, l'ARC considère généralement que les dépenses engagées pour des études techniques (lesquelles sont habituellement menées afin d'évaluer la faisabilité technique d'une ressource minérale et sa viabilité économique en tant que projet minier, plutôt que ses caractéristiques physiques sous-jacentes) sont exclues des FEC.

Dans une décision rendue récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que la mention de « qualité » en vertu de l'équivalent provincial de la définition fédérale des FEC pouvait être interprétée comme comprenant la viabilité économique, et pas seulement les caractéristiques physiques d'une ressource minérale.

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer la qualité d'une ressource minérale au Canada n'incluent pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale.

Cette modification s'appliquerait à compter du jour du budget.

Mesures visant la fiscalité internationale

Prix de transfert

Aux fins de l'impôt, les règles sur les prix de transfert servent à répartir les bénéfices entre les diverses entités d'un groupe d'entreprises multinationales (EMN). La norme internationale reconnue est celle du principe de pleine concurrence, établi à l'article 9 (Entreprises associées) du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et inclus dans les conventions fiscales bilatérales du Canada. De plus, les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert) présentent des principes internationalement reconnus et fournissent des lignes directrices quant à l'application du principe de pleine concurrence.

Reconnaissant qu'un groupe d'EMN peut établir des conditions, au sein de ses relations intra-groupe, qui diffèrent de celles qu'établiraient des entreprises indépendantes, et que ces différences peuvent entraîner des distorsions dans les bénéfices générés par les entreprises associées, le principe de pleine concurrence exige que ces bénéfices correspondent à ceux qui auraient été obtenus si les conditions avaient été les mêmes que celles qu'auraient établies des entreprises indépendantes.

Des règles nationales en matière de prix de transfert sont nécessaires pour s'assurer que le revenu reconnu à des fins d'imposition au Canada relativement aux transactions transfrontalières entre contribuables et participants ayant un lien de dépendance corresponde aux contributions respectives de chacun. Le budget de 2021 a annoncé l'intention du gouvernement de tenir des consultations sur la mise à jour des règles du Canada en matière de prix de transfert.

Après examen des commentaires des intervenants reçus pendant la période de consultation, le budget de 2025 propose de moderniser les règles du Canada en matière de prix de transfert afin qu'elles s'harmonisent davantage avec le consensus international sur l'application du principe de pleine concurrence. En outre, une règle d'interprétation serait ajoutée pour veiller à ce que les règles sur les prix de transfert du Canada soient appliquées d'une manière cohérente avec le cadre d'analyse établi par les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

Les nouvelles règles fourniraient plus de précisions sur la façon d'analyser les transactions transfrontalières entre personnes ayant un lien de dépendance. Pour faciliter cette analyse, une nouvelle règle d'application du redressement s'appliquerait si deux conditions sont remplies : i) il y a une opération ou une série d'opérations entre un contribuable et une personne non-résidente avec qui le contribuable a un lien de dépendance; et ii) l'opération ou la série d'opérations (une fois analysée et déterminée) comprend des conditions réelles différentes des conditions de pleine concurrence. Les conditions réelles sont établies non seulement par les modalités contractuelles de l'opération ou de la série d'opérations, mais aussi par d'autres « caractéristiques économiquement pertinentes », notamment le comportement des participants.

L'analyse de comparabilité qui en découle est au cœur du principe de pleine concurrence, pour lequel il est nécessaire de déterminer les conditions qui auraient été incluses relativement à l'opération ou à la série si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables, compte tenu des options réalistes disponibles pour chacun des participants au moment de conclure l'opération ou la série.

Les Principes applicables en matière de prix de transfert décrivent les différentes méthodes pouvant être utilisées pour déterminer si les conditions d'une opération ou série visée sont cohérentes avec le principe de pleine concurrence. Les nouvelles règles prévoiraient que cette détermination devrait être effectuée au moyen d'une analyse dont la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert. De plus, selon les nouvelles règles, on considérerait qu'une opération ou une série comprend des conditions qui diffèrent des conditions de pleine concurrence dans les cas où : i) une condition n'existe pas comme condition réelle, mais aurait existé si les participants à l'opération ou à la série visée, dans des circonstances comparables, n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance; ou ii) les participants n'auraient pas conclu l'opération ou la série, ou auraient conclu une opération ou une série différente, dans des circonstances comparables, s'ils n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.

Les principaux facteurs d'une analyse des prix de transfert seraient énoncés dans la description des « caractéristiques économiquement pertinentes ». Les nouvelles règles exigeraient qu'une opération ou une série visée soit analysée et déterminée en fonction de ses caractéristiques économiquement pertinentes. Les caractéristiques économiquement pertinentes servent dans les deux étapes de l'analyse comparative pour établir : i) le point de départ pour l'objet à comparer en analysant et en déterminant l'opération ou la série visée, et ii) le comparateur hypothétique.

Les caractéristiques économiquement pertinentes d'une opération ou d'une série seraient définies comme comprenant cinq facteurs de comparabilité : les modalités contractuelles, les fonctions exercées, les caractéristiques du bien ou du service, les circonstances économiques et du marché et les stratégies commerciales. Les deux premiers facteurs de comparabilité nécessitent l'examen du « comportement réel » des parties à l'opération. L'objectif est de s'assurer que la « nature réelle » de l'opération ou de la série est prise en compte (plutôt que seulement sa forme juridique). Les conditions formelles mises en évidence dans les contrats sont clarifiées et complétées par l'analyse du comportement des participants et des autres caractéristiques économiquement pertinentes de l'opération ou de la série.

De plus, une nouvelle définition de « conditions de pleine concurrence » exigerait que la comparaison détermine ce que les participants réels à l'opération ou à la série auraient fait s'ils n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, et non ce que d'autres parties théoriques sans lien de dépendance auraient fait.

Une nouvelle règle de redressement prévoirait que, si les conditions de la règle d'application des prix de transfert sont remplies, les montants qui seraient établis pour l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu quant au contribuable ou à la société de personnes pour une année d'imposition feraient l'objet d'un redressement de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminées si des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série s'étaient appliquées.

Les règles en vigueur en matière de prix de transfert permettent, lorsque certaines conditions précises sont remplies, la substitution de l'opération visée par l'opération qui aurait été conclue par des parties sans lien de dépendance selon des modalités qui auraient été conclues entre elles. Ces règles seraient remplacées par l'instauration d'une nouvelle définition de « conditions de pleine concurrence » qui permettrait des ajustements pour tenir compte du fait que, dans certains cas, si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, ils auraient conclu une opération ou une série différente, ou n'auraient conclu aucune opération ou série. Conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert et à la règle d'interprétation, une opération ou une série analysée et déterminée de façon précise ne devrait être remplacée par une autre opération ou série, ou par aucune opération ou série, que dans des circonstances exceptionnelles.

En outre, les nouvelles règles modifieraient certaines mesures administratives. Elles visent à atteindre un juste équilibre entre le besoin pour l'Agence du revenu du Canada d'avoir accès à des informations actuelles, exactes et pertinentes afin de procéder à des évaluations des risques liés aux prix de transfert et à des vérifications efficientes, et la non-imposition de charges administratives excessives ou superflues aux contribuables. Les nouvelles règles comprennent notamment :

  • offrir un allègement aux contribuables par une augmentation du seuil d'application de la pénalité de prix de transfert découlant d'une cotisation (d'un redressement de 5 millions de dollars à un redressement de 10 millions de dollars);
  • clarifier les exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert et les aligner davantage sur les nouvelles définitions et les exigences de sélection et d'application de la méthode la plus appropriée;
  • prévoir des exigences simplifiées en matière de documentation lorsque les conditions prévues sont remplies;
  • réduire le délai pour fournir des documents concernant le prix de transfert, de 3 mois à 30 jours (alors que l'obligation voulant que les contribuables et les sociétés de personnes établissent ou obtiennent les registres ou les documents appropriés au plus tard à la date limite de production qui leur est applicable pour une année ou un exercice donné demeurerait la même).

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent après le jour du budget.

Revenus de placements provenant d'actifs couvrant les risques d'assurance canadiens

Le système fiscal canadien contient des règles qui protègent l'assiette fiscale en empêchant que les contribuables évitent l'impôt canadien en transférant certains revenus vers d'autres territoires. Par exemple, le revenu gagné par une société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable résidant au Canada peut être considéré comme étant un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), qui est imposable entre les mains du contribuable canadien dans l'année où il est gagné. Une règle particulière du régime du REATB vise à empêcher l'évitement fiscal canadien par le transfert du revenu d'une entreprise tiré de l'assurance des risques canadiens (c.-à-d. les risques relatifs aux personnes résidant au Canada, à des biens situés au Canada ou à des entreprises exploitées au Canada) vers une société étrangère affiliée. Selon cette règle, le revenu de l'entreprise d'assurance est inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée.

Les activités principales d'une entreprise d'assurance comprennent, entre autres, l'investissement de fonds perçus par l'entremise de primes d'assurance; les revenus de placements qui en découlent aident à appuyer les réclamations lorsque des événements assurés ont lieu. Tel est le cas, qu'un assureur détienne les actifs directement ou qu'il les détienne indirectement par l'intermédiaire d'une société étrangère affiliée de l'assureur dans le cadre de ses activités d'assurance intégrées. En fait, les actifs investis indirectement qui sont détenus par une société étrangère affiliée pour couvrir des risques canadiens sont généralement considérés comme couvrant des risques canadiens aux fins d'établissement de rapports actuariels et réglementaires. En revanche, certains contribuables sont d'avis que cette règle particulière du régime de REATB ne s'applique pas aux revenus de placements provenant de ce type actif.

Le budget de 2025 propose de préciser que les revenus de placements provenant d'actifs détenus par une société étrangère affiliée pour couvrir des risques canadiens soient inclus dans le REATB. Les revenus de placements provenant d'actifs qui couvrent des risques canadiens englobent à la fois les revenus provenant d'actifs détenus pour couvrir ces risques et ceux inclus dans l'excédent réglementaire qui couvre ces risques.

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent après le jour du budget.

Mesures visant les taxes de vente et d'accise

Taxe sur les logements sous-utilisés

La taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique à certains propriétaires d'immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés au Canada, généralement des non-résidents, non canadiens. La TLSU est imposée annuellement au taux de 1 % de la valeur de l'immeuble.

Le budget de 2025 propose d'éliminer la TLSU à compter de l'année civile 2025. Par conséquent, aucune TLSU ne serait payable et aucune déclaration de TLSU ne devrait être produite relativement à 2025 et aux années civiles subséquentes.

Toutes les exigences relatives à la TLSU continuent de s'appliquer relativement aux années civiles 2022 à 2024. Les pénalités et/ou les intérêts en cas de non-respect des modalités et de la date limite de production de la déclaration de TLSU, ou en cas de non-paiement de la TLSU lorsqu'elle devient payable, continueront aussi de s'appliquer relativement aux années civiles 2022 à 2024.

Taxe de luxe sur les aéronefs et les navires

Le gouvernement fédéral impose une taxe sur les véhicules assujettis et les aéronefs assujettis dont la valeur dépasse 100 000 $, et sur les navires assujettis (p. ex., les bateaux) dont la valeur dépasse 250 000 $. La taxe de luxe est égale au moins élevé de 10 % de la valeur totale du bien assujetti et de 20 % de la valeur qui dépasse le seuil applicable. La taxe est généralement imposée sur la vente, à l'importation et sur la location de véhicules assujettis, d'aéronefs assujettis et de navires assujettis, ainsi que sur certaines améliorations qui y sont apportées.

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (LTCBL) de manière à mettre fin à la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis et sur les navires assujettis. Cette taxe cesserait d'être payable après le jour du budget dans tous les cas, notamment lors de la vente, de l'importation et lorsque certaines améliorations sont apportées.

Les vendeurs inscrits relativement à ces biens seraient tenus de produire une déclaration finale couvrant la période de déclaration qui comprend le jour du budget. Les inscriptions relatives aux aéronefs assujettis et aux navires assujettis en vertu de la LTCBL seraient maintenues après le jour du budget, ce qui permettrait aux vendeurs inscrits de demander les remboursements auxquels ils ont droit (p. ex., en cas d'exportation). Il ne serait toutefois plus nécessaire, par ailleurs, de produire une déclaration relative à ces biens assujettis pour les périodes de déclaration ultérieures. Enfin, toutes les inscriptions relatives aux aéronefs assujettis et aux navires assujettis seraient automatiquement annulées le 1er février 2028, date après laquelle les vendeurs ne pourraient plus demander de remboursements.

Fraude de type carrousel

Au cours des dernières années, certains groupes et particuliers ont tenté d'abuser du régime fiscal canadien en participant à des stratagèmes frauduleux de type carrousel dans le but d'en tirer des avantages fiscaux injustifiés. Ces stratagèmes illégaux minent le régime fiscal et sont en constante évolution. Les stratagèmes frauduleux de type carrousel exploitent le concept général d'un régime de taxation à valeur ajoutée, comme celui de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), en ayant recours à une série de transactions réelles ou frauduleuses où au moins une personne, souvent appelée « commerçant disparu », perçoit la TPS/TVH relativement à la fourniture de biens ou de services, mais ne la verse pas au gouvernement.

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, le gouvernement a annoncé qu'il étudiait diverses options visant à lutter contre les stratagèmes de type carrousel.

Le budget de 2025 propose des changements à la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi ») afin d'aider à prévenir la fraude de type carrousel et d'améliorer l'équité générale du régime fiscal canadien. En particulier, le gouvernement propose d'instaurer un nouveau mécanisme de versement inversé (MVI), en commençant par certaines fournitures dans le secteur des télécommunications.

Le gouvernement fédéral invite les particuliers, les intervenants, les organisations et associations, les partenaires autochtones et les autres parties intéressées à faire part de leurs commentaires sur ces propositions en envoyant un courriel à Consultation-Legislation@fin.gc.ca d'ici le 12 janvier 2026. Il sera ainsi possible de tenir compte des commentaires avant de finaliser la conception des nouvelles règles et le dépôt de la loi habilitante.

Nouvelles règles proposées

Fournitures déterminées

Le nouveau MVI proposé s'appliquerait aux fournitures de services de télécommunication déterminés, lesquels seraient des services de télécommunication qui permettent, selon le cas :

  • la communication orale instantanée ou comportant seulement un faible retard entre la transmission et la réception de signaux;
  • la transmission d'écrits, d'images et de sons, ou de renseignements de toute nature, lorsqu'elle est fournie en lien avec des services qui permettent une telle communication orale.

Par exemple, ceci inclurait la fourniture de minutes de voix par le protocole de l'internet (VoIP).

Obligation de versement (règles de versement inversé)

En vertu des nouvelles règles proposées, les fournisseurs ne seraient pas tenus de percevoir la TPS/TVH payable sur la fourniture. Au contraire, lorsque le MVI s'applique à une fourniture de services de télécommunication déterminés, les acquéreurs seraient tenus de s'autocotiser et de déclarer la taxe payable dans leur déclaration de TPS/TVH et, s'ils y ont droit, ils pourraient demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) dans la même déclaration, pourvu qu'ils aient comptabilisé la TPS/TVH payable.

Application restreinte

Le MVI s'appliquerait aux fournitures de services de télécommunication déterminés pourvu que l'acquéreur soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi et que la totalité ou la presque totalité des services de télécommunication déterminés soit acquis par lui en vue de fournir les services de télécommunication déterminés.

Admissibilité au crédit de taxe sur les intrants

En vertu des règles de TPS/TVH existantes, une personne inscrite, ou tenue de l'être, peut demander des CTI pour des périodes de déclaration antérieures relativement à des biens ou des services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité commerciale. La capacité de demander des CTI pour des fournitures assujetties au MVI (ou qui l'auraient été si la personne était inscrite), serait toutefois restreinte aux personnes qui sont inscrites au moment où la taxe devient payable, ou est payée sans être devenue payable, relativement à la fourniture.

Admissibilité au remboursement

En vertu des règles de TPS/TVH existantes, les personnes qui ont payé un montant de taxe (par erreur ou autrement) qui n'était pas payable pourraient avoir le droit de demander un remboursement pour taxe payée par erreur. Cependant, en vertu des nouvelles règles proposées, un remboursement pour taxe payée par erreur sur une fourniture assujettie au MVI serait limité aux situations dans lesquelles la personne avait versé le montant au receveur général. Les acquéreurs qui ont payé la taxe par erreur à un fournisseur pourraient demander un remboursement directement auprès de ce dernier (par exemple, au moyen d'une note de crédit) au lieu de demander un remboursement auprès du gouvernement.

Exigences relatives aux factures

En vertu des nouvelles règles proposées, les fournisseurs seraient tenus d'indiquer sur leurs factures si une fourniture est assujettie au MVI, signalant à l'acquéreur que ce dernier doit donc rendre compte de la TPS/TVH.

Règlement

Le gouvernement continuera de surveiller et d'évaluer la présence de fraude de type carrousel au Canada dans le but de déterminer si d'autres fournitures devraient aussi être assujetties à un MVI. À cet égard, les nouvelles règles proposées incluraient une nouvelle autorisation légale qui permettrait au gouvernement d'assujettir d'autres fournitures à un MVI par voie réglementaire.

Application de la TPS/TVH aux services d'ostéopathie manuelle

Sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les services couverts par le régime de soins de santé d'une province sont généralement exonérés. De plus, la plupart des services de soins de santé rendus aux particuliers par des médecins, des dentistes et certains autres professionnels de la santé visés dans la législation concernant la TPS/TVH sont aussi exonérés.

La liste de services de soins de santé exonérés de la TPS/TVH comprend actuellement une référence obsolète en ce qui concerne les services d'ostéopathie. À l'origine, cette référence visait à couvrir les services rendus par les docteurs en ostéopathie, qui sont depuis assujettis au cadre réglementaire visant les médecins ostéopathes et donc maintenant couverts par l'exonération générale pour les particuliers qui exercent la profession de médecin. L'exonération n'était pas censée s'appliquer aux fournisseurs de services d'ostéopathie manuelle qui ne sont pas des docteurs en ostéopathie. Le 6 juin 2025, le Nouveau-Brunswick a adopté une loi pour devenir la première province à établir un organisme de réglementation pour régir la profession d'ostéopathie manuelle. Par conséquent, les services d'ostéopathie fournis par des fournisseurs admissibles de services d'ostéopathie manuelle qui ne sont pas des médecins ostéopathes sont involontairement devenus exonérés sous le régime de la TPS/TVH.

Le budget de 2025 propose de clarifier la politique de longue date selon laquelle les services d'ostéopathie rendus par des particuliers qui ne sont pas des médecins ostéopathes sont taxables en vertu de la TPS/TVH.

Cette mesure s'appliquerait aux fournitures effectuées après le 5 juin 2025. Elle ne s'appliquerait toutefois pas à une fourniture d'un service d'ostéopathie effectuée après le 5 juin 2025, mais au plus tard le jour du budget si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue relativement à la fourniture.

Déclaration sur l'évaluation environnementale et économique stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour les mesures suivantes :

  • le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques;
  • le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres;
  • le crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

Quant à la mesure du crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, il a été constaté que l'exploration minière, ainsi que les nouvelles activités d'exploitation minière et de transformation connexes, peuvent être associées à divers impacts environnementaux sur le sol, l'eau et l'air; par conséquent, elles pourraient avoir un impact sur les cibles et les actions figurant dans la Stratégie fédérale de développement durable. Il pourrait également y avoir des effets sur la nature et la biodiversité, surtout en raison des activités minières qui pourraient survenir après l'exploration minière. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux règlements environnementaux fédéraux et provinciaux, y compris aux évaluations environnementales propres au projet, au besoin. En outre, la mesure soutient l'exploration de certains minéraux critiques qui peuvent être importants pour appuyer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Quant à la mesure du crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, les activités minières peuvent avoir une incidence négative sur l'habitat local, par exemple à cause de l'érosion du sol et du ruissellement de mine. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l'environnement. Si la mesure donne lieu à une plus grande adoption des technologies propres au Canada, elle pourrait donc avoir une incidence positive sur l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable du Canada.

La mesure du crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone devrait aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la période de 2030 à 2050, et contribuer ainsi à l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation économique stratégique a été réalisée pour les mesures suivantes :

  • le crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne;
  • la passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou transformation;
  • le crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone;
  • le report d'impôt au moyen de paliers de société;
  • le prix de transfert.

Quant à la mesure du crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne, il a été constaté qu'elle aurait une incidence à court terme sur le secteur des soins de santé et qu'elle pourrait entraîner des répercussions positives, quoique modestes, en ce qui a trait au PIB réel et à la consommation.

Quant à la mesure de la passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou transformation, il a été constaté qu'elle aurait une incidence favorable sur l'économie dans le secteur de la fabrication ou de la transformation. Cette mesure devrait avoir des effets favorables sur le PIB en raison de la hausse des investissements qui en découleraient.

Quant à la mesure du crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, il a été constaté qu'elle aurait une incidence économique favorable modérée au niveau national (malgré le fait que les répercussions seraient concentrées à l'échelle régionale), en partie en raison des investissements en capital progressifs qu'elle appuie.

Quant aux mesures du report d'impôt au moyen de paliers de société et du prix de transfert, il a été constaté qu'elles appuieraient l'intégrité du régime fiscal et contribueraient de façon positive à la viabilité financière.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2025 confirme que le gouvernement a tenu compte de chacune des mesures fiscales en attente annoncées par le gouvernement précédent, et confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales suivantes, dans leur version modifiée afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication.

  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 15 août 2025, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Report par roulement des gains en capital relatif à des placements de petites entreprises;
    • Déclaration par les organisations à but non lucratif, assujettie à une date d'application différée pour les années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2027 ou après (le gouvernement passe en revue les commentaires qu'il a reçus lors de consultations auprès des intervenants et publiera des propositions finales en temps et lieu qui tiendront au minimum tout fardeau administratif supplémentaire et précisera les organisations qui sont assujetties ou non à la nouvelle exigence);
    • Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
    • Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration (assujetti à une date d'application différée du 1er janvier 2027);
    • Exemption fiscale pour les ventes aux fiducies collectives des employés;
    • Exemption fiscale pour les ventes aux coopératives de travailleurs;
    • Non-conformité aux demandes de renseignements;
    • Règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement;
    • SPCC en substance;
    • Règles relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour le rachat de bons;
    • Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu (assujetties à une date d'application différée pour la déclaration des simples fiducies, afin qu'elle s'applique aux années d'imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après);
    • Modifications techniques à la Loi sur l'impôt minimum mondial;
    • Modifications techniques relatives à la TPS/TVH et aux droits d'accise.
  • Propositions législatives publiées le 30 juin 2025, afin de s'assurer que toutes les Remises canadiennes sur le carbone pour les petites entreprises soient versées libre d'impôt, et afin de prolonger la date limite de production pour les années civiles 2019 à 2023.
  • Prolongation du Crédit d'impôt pour l'exploration minière annoncée le 3 mars 2025.
  • Propositions législatives publiées le 23 janvier 2025, afin de prolonger la date limite de 2024 pour les dons de bienfaisance.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Exclure la prestation canadienne pour les personnes handicapées du revenu;
    • Élargir les critères d'admissibilité au Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour la Banque de l'infrastructure du Canada;
    • Modifier les critères d'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres pour les petits projets d'énergie nucléaire;
    • Élargir les critères d'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre à la pyrolyse du méthane;
    • Prolongation de l'Incitatif à l'investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 19 novembre 2024 concernant l'élimination de la TPS sur la construction de nouvelles résidences étudiantes.
  • Modifications législatives pour donner effet à la suspension de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du droit national en vertu du droit national en date du 18 novembre 2024.
  • Publications législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Impôt minimum de remplacement (autre que les changements liés aux déductions pour les frais relatifs à des ressources);
    • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
    • Organismes de bienfaisance et donataires reconnus;
    • Régimes enregistrés d'épargne-études;
    • Évitement de dettes fiscales;
    • Sociétés de placement à capital variable;
    • Arrangements de capitaux propres synthétiques;
    • Manipulation du statut de faillite;
    • Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité;
    • Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location;
    • Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents;
    • Règlement relatif à l'application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatif pour les coopératives d'habitation;
    • Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre;
    • Élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres pour encourager la production d'électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;
    • Élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt pour la fabrication de technologies propres pour encourager l'extraction et la transformation de ressources polymétalliques;
    • Modifications à la Loi sur l'impôt minimum mondial et à la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu;
    • Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement;
    • Modifications techniques liées à la TPS/TVH, aux droits d'accise et à d'autres taxes et redevances.
  • Propositions législatives publiées le 12 juillet 2024 relatives à la mise en œuvre d'un cadre à adhésion volontaire pour la perception de taxes de vente à valeur ajoutée sur le carburant, l'alcool, le cannabis, le tabac et les produits de vapotage (CACT) pour les gouvernements autochtones intéressés.
  • L'exonération proposée de l'impôt minimum de remplacement pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones, annoncée dans le budget de 2024.
  • L'augmentation proposée de l'exonération cumulative des gains en capital, annoncée dans le budget de 2024, pour qu'elle s'applique jusqu'à concurrence de 1,25 million de dollars des gains en capital admissibles.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées dans le budget de 2024 concernant une nouvelle limite à l'importation du tabac en feuilles emballé pour usage personnel.
  • Mesures fiscales visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe pour donner effet aux propositions liées à la non-conformité aux demandes de renseignements et à l'évitement de dettes fiscales annoncées dans le budget de 2024.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières;
    • Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l'exportation;
    • Projet de règlement révisé sur la taxe de luxe pour clarifier le traitement fiscal des biens de luxe.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement;
    • Autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d'accise et à d'autres taxes et redevances.
  • Propositions législatives pour mettre en œuvre les règles sur les dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.
  • La mesure liée à l'impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 afin de repousser d'un an l'échéance des fiducies au profit d'un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant ainsi passer de huit ans à neuf ans.

Le budget de 2025 confirme également l'engagement du gouvernement à procéder au besoin à d'autres modifications techniques afin d'améliorer la certitude et l'intégrité du régime fiscal.

Rétroaction de la page

Date de modification :