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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu

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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu (PDF, 307 ko)

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et le Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) comme suit :

Crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne

  •  (1) La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 122.92, de ce qui suit :

    SOUS-SECTION A.7Crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne

    Note marginale :Définitions

    • 122.93 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

      déclaration de revenu

      déclaration de revenu Déclaration de revenu produite par un préposé aux services de soutien à la personne admissible pour une année d'imposition, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu'un préposé aux services de soutien à la personne admissible est tenu de produire pour une année d'imposition ou qu'il serait tenu de produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année. (return of income)

      établissement de soins de santé admissible

      établissement de soins de santé admissible Hôpital, établissement de soins infirmiers, établissement de soins pour bénéficiaires internes, établissement communautaire de soins pour personnes âgées, établissement de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires. (eligible health care establishment)

      préposé aux services de soutien à la personne admissible

      préposé aux services de soutien à la personne admissible Pour une année d'imposition, s'entend d'un particulier, à la fois :

      • a) qui accomplit des fonctions en sa qualité de préposé aux services de soutien à la personne pour un établissement de soins de santé admissible au cours de l'année d'imposition (appelées « fonctions pour l'année » à la présente définition);

      • b) qui, dans le cadre de l'exécution des fonctions pour l'année, fournit habituellement des soins individuels et un soutien essentiel afin d'optimiser et de maintenir la santé d'un autre particulier, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé, conformément aux directives d'un professionnel de soins de santé réglementé ou d'un organisme de santé provincial ou communautaire;

      • c) dont les fonctions principales, relativement aux fonctions pour l'année, incluent l'aide aux particuliers dans leurs activités de la vie quotidienne et leur mobilisation. (eligible personal support worker)

      rémunération annuelle admissible

      rémunération annuelle admissible Relativement à un particulier pour une année d'imposition, la somme de tous les montants qui, à la fois :

      • a) seraient, compte non tenu de l'article 8 et de l'alinéa 81(1)a), le revenu du particulier pour l'année d'imposition tiré d'une charge ou d'un emploi à titre de préposé aux services de soutien à la personne admissible pour un établissement de soins de santé admissible dans une province, à l'exception des fonctions accomplies à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique;

      • b) sont attestés par son employeur, dans la forme et selon les modalités prescrites, comme étant des montants visés à l'alinéa a). (yearly eligible remuneration)

    • Note marginale :Paiement en trop réputé –– rémunération annuelle admissible

      (2) Le préposé aux services de soutien à la personne admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition commençant après 2025 et se terminant avant 2031 et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l'année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

      • a) 1 100 $;

      • b) 5 % de la rémunération annuelle admissible du préposé aux services de soutien à la personne admissible pour l'année d'imposition.

    • Note marginale :Effet de la faillite

      (3) Pour l'application de la présente sous-section, si un particulier devient failli au cours d'une année civile donnée :

      • a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) d'une année d'imposition du particulier vaut mention de l'année civile donnée;

      • b) la rémunération annuelle admissible du particulier pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre de l'année civile donnée est réputée comprendre la rémunération annuelle admissible du particulier pour l'année d'imposition qui commence le 1er janvier de l'année civile donnée.

    • Note marginale :Règles spéciales –– décès

      (4) Pour l'application de la présente sous-section, si le particulier décède avant la fin d'une année civile, toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  •  (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.93(2), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.

  • (2) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.93(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.6), de ce qui suit :

    • c.7) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 122.93(2), avoir été payé pour l'année par la personne si ce montant était calculé en fonction de la somme demandée par la personne pour l'année en vertu de ce paragraphe,

      • (ii) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé pour l'année par la personne;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu

  •  (1) Le paragraphe 150.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration

      (4) Si la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est produite par voie électronique par une personne donnée (appelée « déclarant » au présent paragraphe) autre que la personne qui est tenue de la produire ou le ministre en application de l'article 150.2, cette dernière est tenue d'établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d'en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l'article 230 du déclarant et de cette personne.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2025 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 150.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Conditions

    • 150.2 (1) Le ministre peut produire une déclaration de revenu pour une année d'imposition d'un particulier — à l'exception d'une fiducie — qui réside au Canada tout au long de l'année si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier n'a pas avisé le ministre de ne pas produire une déclaration de revenu en son nom pour l'année;

      • b) le particulier n'a pas produit de déclaration de revenu pour une ou plusieurs des trois années d'imposition précédentes;

      • c) le particulier n'a pas produit de déclaration de revenu pour l'année dans les 90 jours suivant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

      • d) la totalité du revenu éventuel du particulier pour l'année est indiquée dans une déclaration de renseignements présentée au ministre pour l'année;

      • e) le revenu imposable du particulier pour l'année n'excède pas le moins élevé des montants suivants :

        • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

          A + B + C

          où :

          A
          représente le montant calculé selon le paragraphe 118(1.1) pour l'année,
          B
          le montant éventuel que le particulier peut déduire pour l'année en application du paragraphe 118(2),
          C
          le montant éventuel que le particulier peut déduire pour l'année en application du paragraphe 118.3(1),
        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          D + E + F

          D
          représente, dans le cas d'un particulier résidant à la fin de l'année, selon le cas :
          • (A) au Québec, la valeur de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),

          • (B) dans une province autre que le Québec, le montant éventuel déterminé pour l'année selon la législation fiscale provinciale semblable au paragraphe 118(1.1) quant au fond,

          E
          dans le cas d'un particulier résidant à la fin de l'année, selon le cas :
          • (A) au Québec, la valeur de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i),

          • (B) dans une province autre que le Québec, le montant éventuel déterminé pour l'année selon la législation fiscale provinciale semblable au paragraphe 118(2) quant au fond,

          F
          dans le cas d'un particulier résidant à la fin de l'année, selon le cas :
          • (A) au Québec, la valeur de l'élément C de la formule figurant au sous-alinéa (i),

          • (B) dans une province autre que le Québec, le montant éventuel déterminé pour l'année selon la législation fiscale provinciale semblable au paragraphe 118.3(1) quant au fond;

      • f) le ministre a avisé le particulier des renseignements présentés au ministre pour l'année et le particulier n'a pas, dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'avis est envoyé par le ministre par courrier ou par voie électronique, selon le cas :

        • (i) par ailleurs produit une déclaration de revenu pour l'année,

        • (ii) avisé le ministre de corrections à apporter aux renseignements figurant au dossier du ministre qui augmenteraient le revenu imposable du particulier pour l'année au-delà de la somme permise par l'alinéa e);

      • g) le particulier remplit les autres conditions éventuelles précisées par le ministre.

    • Note marginale :Production non valide

      (2) Si une déclaration de revenu est produite en vertu du présent article pour une année d'imposition d'un particulier qui n'a pas rempli les conditions énoncées au paragraphe (1), la déclaration est réputée ne pas avoir été produite.

    • Note marginale :Production réputée

      (3) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la présente loi, une déclaration de revenu pour une année d'imposition d'un particulier est réputée avoir été produite par ce dernier au moment de sa production par le ministre conformément au paragraphe (1).

  • (4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2025 et suivantes.

Crédit d'impôt compensatoire

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, l'article 118 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d'impôt compensatoire

      (11) Est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition postérieure à 2024 et antérieure à 2031 la somme obtenue par la formule suivante :

      (A − B × C) × D

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      E + F

      où :

      E
      représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie par l'effet de l'un des paragraphes (1), (2), (3) et (10) et des articles 118.01, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.61, 118.62, 118.7, 118.8 et 118.9,
      F
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) la somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie par l'effet de l'article 118.1,

      • b) le produit de la multiplication de 200 $ par le taux de base pour l'année;

      B
      le taux de base pour l'année;
      C
      la première somme visée à l'alinéa 117(2)b) pour l'année;
      D
       :
      • a) si l'année d'imposition est 2025, 3,45 %,

      • b) sinon, 7,14 %.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, l'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    C
    la valeur de l'élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l'un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l'un des articles 118.01 à 118.07, 118.3 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section;
  • (2) En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, l'alinéa 118.61(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l'un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l'un des articles 118.01 à 118.07, 118.3 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

Régimes enregistrés – placements admissibles 

  •  (1) Le sous-alinéa 108(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1), à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci — ou à l'un et l'autre de ces types de biens.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) L'alinéa a) de la définition de bien admissible de FPI, au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d'une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit;

  • (2) L'alinéa d) de la définition de fiducie de placement immobilier, au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la juste valeur marchande totale des biens qu'elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d'une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit, n'est à aucun moment de l'année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) L'alinéa 132.2(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) l'action à laquelle s'applique l'alinéa g) et qui cesserait, en l'absence du présent alinéa, d'être un placement admissible, au sens de l'article 204 ou du paragraphe 207.01(1), par suite de l'échange admissible est réputée être un tel placement jusqu'au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s'il est antérieur, jusqu'au moment où elle fait l'objet d'une disposition en conformité avec l'alinéa g);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) Le sous-alinéa g)(iii) de la définition de fiducie admissible, au paragraphe 135.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le sous-alinéa 146(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à l'égard de la fiducie pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit d'un placement admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, soit de la disposition d'un tel placement;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le passage du paragraphe 146.1(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie non imposable

      (5) Aucun impôt n'est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d'imposition. Toutefois, si, au cours de l'année, la fiducie détient un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de perte, de sources autres que des placements non admissibles ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital ne provenant pas de la disposition de tels placements, et à cette fin :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) L'élément A de la formule figurant à la définition de minimum, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l'année, à l'exception des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa j) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
  • (3) L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à la définition de minimum, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l'année visé à l'alinéa j) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie au cours de l'année,

  • (4) Le passage de l'alinéa 146.3(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s'il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, le fonds prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l'émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (5) La division 146.3(2)e.2)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) un contrat de rente visé, immédiatement après le transfert, à l'alinéa g) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1),

  • (6) Le sous-alinéa 146.3(3)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à son égard pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit d'un placement admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, soit de la disposition d'un tel placement.

  • (7) L'alinéa 146.3(6.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1));

  • (8) Le passage du paragraphe 146.3(9) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt sur le revenu provenant d'un placement non admissible

      (9) Si une fiducie régie par un FERR détient, au cours d'une année d'imposition, un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) :

      • a) la fiducie doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur la somme qui serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de perte, de sources autres que des placements non admissibles ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital ne provenant pas de la disposition de tels placements, selon le cas;

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa b) de la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1)),
    B
    le total des sommes dont chacune représente :
    • (i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année visé à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,

    • (ii) si le paiement périodique prévu par le contrat de rente n'est pas versé à la fiducie de régime du fait qu'elle a disposé du droit au paiement au cours de l'année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l'année et qu'aucun droit dans le cadre du contrat n'a fait l'objet d'une disposition au cours de l'année. (specified maximum amount)

  • (3) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1)),
  • (4) Le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année visé à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,

  • (5) Le passage de l'alinéa 146.4(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la fiducie n'a pas d'impôt à payer par ailleurs en vertu de l'alinéa a) sur son revenu imposable pour l'année et qu'elle exploite, au cours de l'année, une ou plusieurs entreprises ou détient un bien qui est pour elle un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)), l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de perte, de sources autres que de ces entreprises ou de ces placements non admissibles ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital ne provenant pas de la disposition de tels placements, et à cette fin :

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) La définition de titre de créance, à l'article 204 de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de placement admissible, à l'article 204 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s'il s'agit de biens exclus relativement à la fiducie :

    • a) placement visé par l'un des alinéas a) à g) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);

    • b) placement visé à l'article 5001, aux alinéas 5002a) à c) ou aux articles 5003 ou 5004 du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'exception d'un placement visé aux alinéas 5006(1)a) à e), si la mention, à ces alinéas, d'« une personne rattachée en vertu du régime enregistré » valait mention d'« un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré et toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci »;

    • c) actions à revenu variable d'une société par laquelle, avant la date d'acquisition de ces actions par la fiducie, des paiements ont été faits en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime dans l'intérêt de ses bénéficiaires, si ces actions sont d'une catégorie :

      • (i) d'une part, ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de leur transfert,

      • (ii) d'autre part, relativement à laquelle, au cours de chacune des quatre années d'imposition de la société dans la période des cinq années d'imposition consécutives de la société qui s'est terminée moins de 12 mois avant la date d'acquisition de ces actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d'imposition de la société comprise dans cette période, la société :

        • (A) soit a payé un dividende sur chaque action de la catégorie, d'un montant non inférieur à 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions,

        • (B) soit a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d'un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d'actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition;

    • d) contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d'un régime au plus tard à compter de la fin de l'année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans. (qualified investment)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) La partie X.2 de la même loi est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) L'alinéa a) de la définition de réserve, au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Bien visé à l'un des alinéas a), b) et f) et des sous-alinéas c)(i) à (iv) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) L'élément C de la formule figurant à la définition de excédent de transfert au titre de la RVDAA, au paragraphe 205(1) de la même loi, est modifié en remplaçant les alinéas c) et d) par ce qui suit :

    • c) si le régime cédant est un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, les contrats de rente détenus relativement au régime ou au fonds sauf les rentes visées à l'alinéa g) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1),

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) Le préambule du paragraphe 207.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1), 146.4(1) et 146.6(1) s'appliquent à la présente partie ainsi qu'à la partie L du Règlement de l'impôt sur le revenu.

  • (2) La définition de placement admissible, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré :

    • a) des espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou auprès d'une succursale au Canada d'une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

    • b) un certificat de placement garanti délivré par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;

    • c) des obligations, débentures, billets ou titres semblables,

      • (i) visés à l'alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

      • (ii) émis par une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada;

      • (iii) émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située à l'étranger;

      • (iv) émis par une banque étrangère autorisée, pourvu qu'ils soient payables à une succursale de la banque, située au Canada;

      • (v) émis dans le cadre d'une émission unique d'au moins 25 000 000 $, ayant une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement (ou ayant cette cote au moment de leur acquisition par la fiducie),

      • (vi) émis de façon continue dans le cadre d'un programme d'émission de créances, pourvu qu'au moins 25 000 000 $ des créances émises et en circulation dans le cadre du programme aient une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement (ou avaient cette cote au moment de leur acquisition par la fiducie),

      • (vii) acquis par la fiducie en échange d'un titre de créance qui remplissait la condition prévue au sous-alinéa (v) ou (vi) dans le cadre d'une proposition ou d'un arrangement approuvé par la cour en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,

      • (viii) émis par une société publique (sauf une société de placement hypothécaire);

    • d) un titre (sauf un contrat à terme ou un autre instrument dérivé dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée;

    • e) une action du capital-actions d'une société publique (sauf une société de placement hypothécaire);

    • f) un contrat de placement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d'épargne-retraite au paragraphe 146(1) et délivré par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;

    • g) un contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d'exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s'il n'était pas tenu compte de frais de vente et d'administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • h) si le régime enregistré est un REEE, un placement acquis par la fiducie avant le 28 octobre 1998;

    • i) si le régime enregistré est un REEI, un contrat de rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si, à la fois :

      • (i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,

      • (ii) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (iii) ni le montant d'un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit de la vie du bénéficiaire en vertu du REEI (appelé « bénéficiaire du REEI » au présent alinéa),

      • (iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de la dernière des années suivantes :

        • (A) l'année dans laquelle le bénéficiaire du REEI atteint l'âge de 60 ans,

        • (B) l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat a été acheté par la fiducie,

      • (v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du REEI à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n'excédant pas 15 ans,

      • (vi) les paiements périodiques selon le cas :

        • (A) sont égaux entre eux,

        • (B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite ou qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiements,

      • (vii) le contrat prévoit que, dans l'éventualité où il est mis fin au régime conformément à l'alinéa 146.4(4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;

    • j) si le régime enregistré est un FERR, un contrat de rente établi par un fournisseur de rentes autorisé si, à la fois :

      • (i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,

      • (ii) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (iii) ni le montant d'un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit :

        • (A) de la vie du rentier en vertu du FERR (appelé « rentier du FERR » au présent alinéa) ou de celle de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier du FERR a fait le choix prévu à la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe 146.3(1) relativement au fonds et à son époux ou conjoint de fait,

        • (B) de la vie du rentier du FERR, dans les autres cas,

      • (iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat a été acheté par la fiducie,

      • (v) selon le cas :

        • (A) les paiements périodiques sont payables au rentier du FERR à titre viager ou sont réversibles à l'époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :

          • (I) l'âge en années accomplies à cette date du rentier du FERR, à supposer qu'il soit vivant à cette date,

          • (II) l'âge en années accomplies à cette date de l'époux ou conjoint de fait du rentier du FERR, à supposer que l'époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l'achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,

        • (B) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d'années égal au nombre suivant, selon le cas :

          • (I) 90 moins l'âge visé à la subdivision (A)(I),

          • (II) 90 moins l'âge visé à la subdivision (A)(II),

      • (vi) les paiements périodiques, selon le cas :

        • (A) sont égaux entre eux,

        • (B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite, soit qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiement;

    • k) si le régime enregistré est un REER, un contrat de rente établi par un fournisseur de rentes autorisé si, selon le cas :

      • (i) il est visé à la définition de revenu de retraite au paragraphe 146(1) relativement au rentier en vertu du REER (appelé « rentier du REER » au présent alinéa),

      • (ii) il remplit les conditions suivantes :

        • (A) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,

        • (B) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

        • (C) ni le montant d'un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit de la vie du rentier du REER,

        • (D) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l'année dans laquelle le rentier du REER atteint l'âge de 72 ans,

        • (E) selon le cas :

          • (I) les paiements périodiques sont payables au rentier du REER à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :

            1 l'âge en années accomplies à cette date du rentier du REER, à supposer qu'il soit vivant à cette date,

            2 l'âge en années accomplies à cette date de l'époux ou conjoint de fait du rentier du REER, à supposer que l'époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l'achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,

          • (II) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d'années égal au nombre suivant, selon le cas :

            1 90 moins l'âge visé à la sous-subdivision (I)1,

            2 90 moins l'âge visé à la sous-subdivision (I)2,

        • (F) les paiements périodiques, selon le cas :

          • (I) sont égaux entre eux,

          • (II) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite, soit qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiements;

    • l) un placement visé par règlement. (qualified investment)

  • (3) Les alinéas a) et b) de la définition de bien exclu, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) tout bien visé au sous-alinéa 5001h)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu;

    • b) un droit sur l'actif d'une société de placement à capital variable ou d'une fiducie de fonds commun de placement à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) selon le cas :

        • (A) il s'agit d'un droit sur l'actif d'une société de placement à capital variable ou d'une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d'un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l'essentiel aux exigences du Règlement 81–102 sur les fonds d'investissement, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

        • (B) la société ou la fiducie suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,

      • (ii) le moment en cause est compris, selon le cas :

        • (A) dans la période de 24 mois qui commence le premier jour de la première année d'imposition de la société ou de la fiducie,

        • (B) dans la période de 24 mois qui prend fin le dernier jour de la dernière année d'imposition de la société ou de la fiducie,

        • (C) dans le cas où le droit sur l'actif est une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d'un fonds commun de placement donné :

          • (I) soit dans la période de 24 mois qui commence à la date d'établissement du fonds,

          • (II) soit dans la période de 24 mois qui prend fin à la date de résiliation du fonds,

      • (iii) il est raisonnable de conclure qu'aucun des objets principaux de la structure de la société ou de la fiducie, ou des conditions du droit sur l'actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d'opérations ou d'événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d'une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

      • (iv) il est raisonnable de conclure qu'aucun des objets principaux de la constitution, de l'établissement ou de l'exploitation de la société, de la fiducie ou du fonds commun de placement donné ne consiste à permettre à quiconque de tirer profit du présent alinéa;

  • (4) L'alinéa 207.01(12)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le bien est ou serait, s'il ne s'agissait pas d'un placement interdit au moment de son acquisition par la fiducie échangeuse, un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l'échange;

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) L'alinéa d) de la définition de fiducie exclue, au paragraphe 211.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) si elle n'est pas visée à l'alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n'est pas visé aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);

  • (2) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de fiducie exclue, au paragraphe 211.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n'est pas visé aux alinéas a), b), c) ou d) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1),

  • (3) L'alinéa a) de la définition de placement interdit, au paragraphe 211.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l'un des sous-alinéas c)(ii) à (vii) ou à l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) Les divisions 233.2(4)c)(ii)(E) et (F) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (F) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (D) ont un droit de bénéficiaire,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(vii) de la définition de entité canadienne déterminée, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est abrogé.

  • (2) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de entité canadienne déterminée au paragraphe 233.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vi);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) La définition de placement enregistré, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dispositions désignées

    dispositions désignées Les articles 146, 146.1 à 146.4 et 146.6 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu'ils s'appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)

  • (2) La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dispositions désignées

    dispositions désignées Les articles 146, 146.1 à 146.4 et 146.6 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu'ils s'appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie. (designated provisions)

  • (3) La définition de contribuable déterminé, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    contribuable déterminé

    contribuable déterminé Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l'un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2), u.4) et x). (specified taxpayer)

  • (4) La définition de contribuable déterminé, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    contribuable déterminé

    contribuable déterminé Contribuable qui est visé à l'un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2), u.4) et x). (specified taxpayer)

  • (5) Le passage de la définition de fiducie admissible, au paragraphe 259(5) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

    fiducie admissible

    fiducie admissible Est une fiducie admissible à un moment donné, la fiducie, à l'exclusion d'une fiducie qui est, par règlement, une fiducie de placement dans des petites entreprises, qui répond aux conditions suivantes :

  • (6) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

  • (7) Les paragraphes (2), (4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Règlement de l'impôt sur le revenu
  •  (1) Le paragraphe 221(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • 221 (1) Pour l'application du présent article, déclarant s'entend des personnes suivantes :

      • a) les sociétés de placement à capital variable;

      • b) les sociétés de placement;

      • c) les fiducies de fonds commun de placement;

      • d) les fiducies visées à l'alinéa 4900(1)(d.21);

      • e) les fiducies visées à l'alinéa 4900(1)(d.22);

      • f) les fiducies de placement dans des petites entreprises au sens du paragraphe 5103(1).

  • (2) Les alinéas 221(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • d) les fiducies visées à l'alinéa 5003a);

    • e) les fiducies visées à l'alinéa 5003b);

  • (3) Le paragraphe 221(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le déclarant qui affirme, au cours d'une année d'imposition, qu'une action de son capital-actions qu'il a émise ou qu'une participation d'un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l'application des articles 204 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l'année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (4) Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2026.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d.2), de ce qui suit :

    • d.21) d'une unité d'une fiducie qui est assujettie et qui se conforme pour l'essentiel au Règlement 81–102 sur les fonds d'investissement, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;

    • d.22) d'une unité d'une fiducie qui est une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.2(1) de la Loi), si les placements de la fiducie sont gérés par une personne qui est inscrite comme un gestionnaire de fonds d'investissement visé par le Règlement 31–103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.

  •  (1) La partie XLIX du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    PARTIE LPlacements admissibles et interdits pour les régimes enregistrés

    Interprétation

    5000 Les définitions qui suivent s'appliquent dans la présente partie.

    coopérative déterminée

    coopérative déterminée s'entend, selon le cas :

    • a) d'une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi;

    • b) d'une société qui serait une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi si la fin visée à ce paragraphe était de fournir un emploi aux membres ou aux clients de la société; (specified cooperative corporation)

    personne rattachée

    personne rattachée Est une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) régissant une fiducie, la personne qui est un particulier contrôlant (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) du régime ou un bénéficiaire de la fiducie et toute personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance. (connected person)

    société déterminée exploitant une petite entreprise

    société déterminée exploitant une petite entreprise Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d'imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si la mention « société privée sous contrôle canadien » dans la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi valait mention de « société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) ». (specified small business corporation)

    Titres de créance

    5001 Pour l'application de l'alinéa (l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit, selon le cas :

    • a) d'une dette d'une société canadienne attestée par une acceptation de banque;

    • b) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable d'une société canadienne, si, selon le cas :

      • (i) le paiement du principal du titre et des intérêts sur celui-ci est garanti par une société ou une fiducie de fonds commun de placement dont les actions ou les unités, selon le cas, sont cotées sur une bourse de valeurs désignée située au Canada,

      • (ii) la société est contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés ou fiducies de fonds commun de placement visées au sous-alinéa (i),

      • (iii) le paiement du principal est garanti par sa Majesté du chef d'une province en vertu de la Loi sur les obligations de développement communautaire, c. C160 de la C.P.L.M.;

    • c) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable émis par une caisse de crédit, ou d'un dépôt auprès d'une caisse de crédit;

    • d) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2) de la Loi) si, à la fois :

      • (i) durant toute l'année d'imposition de la société précédant immédiatement l'année au cours de laquelle la fiducie de régime a acquis le titre, la société ne comptait pas moins de 100 actionnaires ou, si tous ses actionnaires étaient des sociétés, pas moins de 50 actionnaires,

      • (ii) pas plus de 5 % de la juste valeur marchande de tous les titres de la société sont détenus par une ou plusieurs fiducies de régime qui ont en commun le même particulier contrôlant (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) ou le même bénéficiaire;

    • e) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable d'une société canadienne si, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime, la société qui a émis le titre est une société, à la fois :

      • (i) qui est une société, ou est contrôlée par une société, dont le capital-actions émis, en circulation et inscrit aux livres est d'au moins 25 000 000 $,

      • (ii) dont les obligations, débentures, billets ou titres semblables émis et en circulation, représentant ensemble un principal d'au moins 10 000 000 $, à la fois :

        • (A) sont détenus par au moins 300 personnes différentes,

        • (B) figurent dans un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable qui a été produits et, lorsque la loi l'exige, dont la production a été acceptée par une autorité publique au Canada aux termes et en vertu des lois du Canada ou d'une province,

        • (C) ont fait l'objet d'un appel public légal conformément au document visé à la division (B);

    • f) d'un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions), si le revenu imposable de la société est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la Loi par l'effet de l'alinéa 149(1)l) de la Loi et, selon le cas :

      • (i) avant la date donnée et après 1995, la société, à la fois :

        • (A) a acquis un bien auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour une contrepartie totale d'au moins 25 000 000 $,

        • (B) a utilisé ce bien à une fin identique ou semblable à celle à laquelle il était utilisé avant cette acquisition,

      • (ii) au moment de l'acquisition du titre de créance par la fiducie de régime, il était raisonnable de s'attendre à ce que le sous-alinéa (i) s'applique au titre dans l'année suivant ce moment;

    • g) d'un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions), si le revenu imposable de la société est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la Loi par l'effet de l'alinéa 149(1)l) de la Loi et, selon le cas :

      • (i) le titre de créance est émis par la société dans le cadre d'une émission de titres de créance de la société d'un montant d'au moins 25 000 000 $,

      • (ii) au moment de l'acquisition du titre de créance par la fiducie de régime, la société avait émis des titres de créance dans le cadre d'une émission unique d'un montant d'au moins 25 000 000 $;

    • h) d'un titre de créance d'un débiteur, ou d'un intérêt ou, pour l'application du droit civil, d'un droit sur ce titre, dans le cas où, selon le cas :

      • (i) le titre de créance est entièrement garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou le serait si ce n'était d'une diminution de la juste valeur marchande du bien qui serait survenue après l'émission du titre de créance,

      • (ii) le titre de créance est garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada et est, à la fois :

        • (A) administré par un prêteur agréé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation,

        • (B) assuré soit en vertu de la Loi nationale sur l'habitation, soit par une société qui offre au public au Canada des services d'assureur de créances hypothécaires et qui est agréée à titre d'assureur privé de créances hypothécaires par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières;

    • i) d'un certificat constatant un intérêt indivis ou, pour l'application du droit civil, un droit indivis sur un ou plusieurs biens si, à la fois :

      • (i) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande du certificat est attribuable à un bien qui est un titre de créance garanti par l'un des biens ci-après, ou qui est accessoire à un tel titre :

        • (A) une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada,

        • (B) un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, qui a été substitué au bien visé à la division (A) conformément aux modalités du titre de créance,

      • (ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée à l'article 5005,

      • (iii) le certificat est émis par l'émetteur dans le cadre d'une émission de certificats d'au moins 25 000 000 $.

    Titres de capitaux propres

    5002 Pour l'application de l'alinéa (l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit, selon le cas :

    • a) d'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire;

    • b) d'une action d'une caisse de crédit ou d'un intérêt semblable dans une caisse de crédit;

    • c) d'un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu'il représente soit inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée;

    • d) d'une action du capital-actions d'une société déterminée exploitant une petite entreprise;

    • e) d'une action du capital-actions d'une société à capital de risque visée à l'un des articles 6700 à 6700.2;

    • f) d'une part du capital ou d'une action du capital-actions d'une coopérative déterminée.

    Fiducies

    5003 Pour l'application de l'alinéa (l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit d'une unité :

    • a) d'une fiducie qui est assujettie et qui se conforme pour l'essentiel au Règlement 81–102 sur les fonds d'investissement, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;

    • b) d'une fiducie qui est une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.2(1) de la Loi), pourvu que les placements de la fiducie soient gérés par une personne qui est inscrite comme un gestionnaire de fonds d'investissement visé par le Règlement 31–103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;

    • c) d'une fiducie de fonds commun de placement (ou le serait si la fiducie avait été établie après 1999);

    • d) d'une fiducie de placement dans des petites entreprises (au sens du paragraphe 5103(1)) qui à la fois :

      • (i) est acquise par la fiducie avant le 1er janvier 2027,

      • (ii) était un placement admissible pour la fiducie au moment de son acquisition,

      • (iii) serait, au moment donné, un placement admissible pour la fiducie en vertu du Règlement qui était en vigueur le 31 décembre 2026.

    Autres placements visés

    5004 Pour l'application de l'alinéa (l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit :

    • a) d'une option, d'un droit de souscription ou d'un droit semblable (appelés « titre » au présent alinéa) émis par une personne ou une société de personnes (appelées « émetteur » au présent alinéa) qui confère au détenteur le droit soit d'acquérir, immédiatement ou ultérieurement, des biens qui constituent chacun un placement admissible pour la fiducie de régime, soit de recevoir, en remplacement de la livraison de ces biens, un règlement en espèces si le bien est, selon le cas :

      • (i) une action du capital-actions, une unité ou une créance de l'émetteur ou d'une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l'émission du titre, a un lien de dépendance avec l'émetteur,

      • (ii) un droit de souscription émis par l'émetteur ou par une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l'émission du titre, a un lien de dépendance avec l'émetteur, lequel droit confère au détenteur le droit d'acquérir des actions ou unités visées au sous-alinéa (i);

    • b) d'or (ayant un titre minimal de 995 parties par mille) ou d'argent (ayant un titre minimal de 999 parties par mille) :

      • (i) sous forme d'une pièce ayant cours légal produite par la Monnaie royale canadienne :

        • (A) dont la juste valeur marchande à la date donnée n'excède pas 110 % de la juste valeur marchande de son contenu en or ou en argent,

        • (B) qui est acquise par la fiducie directement de la Monnaie royale canadienne ou d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse de crédit, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada et est légalement sous la surveillance d'un organisme de réglementation au Canada, à savoir le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

      • (ii) sous forme d'un lingot ou d'une plaquette produit par un affineur dont le nom figure sur la liste de bonne livraison d'affineurs agréés d'or ou d'argent, selon le cas, de la London Bullion Market Association, qui, à la fois :

        • (A) porte le poinçon de l'affineur qui l'a produit ainsi qu'une estampille indiquant son titre et son poids,

        • (B) est acquis soit directement de l'affineur, soit d'une personne visée à la division (i)(B),

      • (iii) représenté par un certificat délivré par une personne visée à la division (i)(B) qui constate le droit du titulaire sur un bien détenu par l'émetteur, dans le cas où, à la fois :

        • (A) le bien serait visé aux sous-alinéa (i) ou (ii) si ceux-ci s'appliquaient compte non tenu de leur divisions (i)(B) et (ii)(B) respectivement,

        • (B) le certificat est acquis par la fiducie de régime directement de l'émetteur ou d'une personne visée à la division (i)(B);

    • c) d'un intérêt d'un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises (au sens du paragraphe 5102(1)) qui, à la fois :

      • (i) est acquis par la fiducie avant le 1er janvier 2027,

      • (ii) était un placement admissible pour la fiducie au moment de son acquisition,

      • (iii) serait, au moment donné, un placement admissible pour la fiducie en vertu du Règlement qui était en vigueur le 31 décembre 2026.

    Agence de notation visée

    5005 Pour l'application des sous-alinéas c)(v) et (vi) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :

    • a) A.M. Best Company, Inc.;

    • b) DBRS Limited;

    • c) Fitch Ratings, Inc.;

    • d) Moody's Investors Service, Inc.;

    • e) Standard & Poor's Financial Services LLC;

    • f) une filiale ou une société affiliée d'une société visée à l'un des alinéas a) à e), dans la mesure où elle fournit des services de notation à l'extérieur du Canada pour le compte de la société dont elle est la filiale ou la société affiliée.

    Bien interdit visé

    5006 Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des biens ci-après constitue un bien interdit pour une fiducie à une date donnée si, à cette date, il s'agit :

    • a) d'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire qui détient une dette — sous forme d'hypothèque ou toute autre forme — d'une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie;

    • b) d'une option, d'un droit de souscription ou d'un droit semblable émis par une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie;

    • c) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un autre titre semblable émis par une caisse de crédit, ou d'un dépôt auprès d'une caisse de crédit, qui a accordé un avantage ou un privilège du fait que la fiducie possède une action ou un titre de la caisse de crédit, ou a un dépôt auprès de la caisse de crédit, à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie, lorsque l'avantage ou le privilège a été accordé :

      • (i) soit au cours de l'année civile qui comprend la date donnée,

      • (ii) soit au cours d'une année antérieure, si la personne continue de bénéficier de l'avantage ou du privilège;

    • d) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un autre titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2) de la Loi) qui a accordé un avantage ou un privilège du fait que la fiducie possède une action ou un titre de la société, à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie, lorsque l'avantage ou le privilège a été accordé :

      • (i) soit au cours de l'année civile qui comprend la date donnée,

      • (ii) soit au cours d'une année antérieure, si la personne continue de bénéficier de l'avantage ou du privilège;

    • e) d'une dette d'une société canadienne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie, attestée par une acceptation de banque;

    • f) d'une part du capital ou d'une action du capital-actions d'une coopérative déterminée si, à la fois :

      • (i) il est obligatoire d'être propriétaire de la part ou de l'action, ou d'une part ou action identique à celles-ci, pour être membre de la coopérative,

      • (ii) une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie :

        • (A) d'une part, a reçu un paiement de la société par suite d'une répartition proportionnelle à l'apport commercial (au sens du paragraphe 135(4) de la Loi) relativement à des marchandises de consommation ou services (au sens du paragraphe 135(4) de la Loi),

        • (B) d'autre part, après l'acquisition de la part ou de l'action par la fiducie de régime, recevra vraisemblablement un paiement visé à la division (A).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) L'intertitre « Régimes de revenu différé et placements dans des petites entreprises » précédant l'article 5100 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    PARTIE LIPlacements dans des petites entreprises

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) La définition de bien déterminé, au paragraphe 5100(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    bien déterminé

    bien déterminé Bien visé à l' alinéa a), b) ou f) ou aux sous-alinéas c)(i) à (iv) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi. (specified property)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Échange de renseignements – Classification erronée des effectifs

 L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x.1), de ce qui suit :

  • (x.2) à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,

Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire

  •  (1) La définition de dépense admissible, au paragraphe 118.041(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    • k) qui sont incluses dans le calcul de la déduction prévue à l'article 118.2 pour un contribuable et une année d'imposition quelconques. (qualifying expenditure)

  • (2) Le paragraphe 118.041(4) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2026.

La règle des 21 ans

  •  (1) Le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transferts de fiducie

      (5.8) Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations, des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l'alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s'appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux transferts de biens effectués à compter du jour du budget.

Remise canadienne sur le carbone

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Remise canadienne sur le carbone énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

  •  (1) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses — SPCC

      (10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société privée sous contrôle canadien donnée pour une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      6 000 000 $ × (60 000 000 $ − A)/60 000 000 $

      où :

      A
      représente :
      • a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ :

        • (i) si la société donnée n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d'imposition précédente,

        • (ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d'une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d'imposition s'étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l'année donnée,

      • b) dans les autres cas, 60 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

  • (2) Le paragraphe 127(10.6) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination de la limite de dépenses dans certains cas

      (10.5) Malgré les autres dispositions du présent article :

      • a) lorsqu'une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d'une année d'imposition se terminant au cours de la même année civile et qu'elle est associée au cours d'au moins deux de ces années d'imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d'imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d'imposition au cours de laquelle elle est associée avec l'autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l'alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d'imposition, déterminée compte non tenu de l'alinéa b);

      • b) lorsqu'une société privée sous contrôle canadien a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l'année est la fraction de sa limite de dépenses pour l'année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d'imposition par rapport à 365.

    • Note marginale :Limite de dépenses — SPCA

      (10.6) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société publique canadienne admissible donnée pour une année d'imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      6 000 000 $ × (60 000 000 $ – A)/60 000 000 $

      où :

      A
      représente :
      • a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ :

        • (i) si la société donnée n'est pas membre d'un groupe consolidé au cours de l'année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l'année d'imposition donnée, de son revenu annuel selon les montants indiqués dans ses états financiers,

        • (ii) si la société donnée est membre d'un groupe consolidé au cours de l'année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l'année d'imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers consolidés du groupe,

      • b) dans les autres cas, 60 000 000 $ ou, s'il est moins élevé, l'excédent, sur 15 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

    • Note marginale :Limites de dépenses — SPCA consolidées

      (10.61) Malgré le paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour une année d'imposition d'une société publique canadienne admissible qui est, à un moment donné de l'année, membre d'un groupe consolidé est zéro, sauf indication contraire au présent article.

    • Note marginale :SPCA consolidées

      (10.62) Si toutes les sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d'un groupe consolidé présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention selon laquelle, pour l'application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, et le montant ainsi attribué ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, ne dépasse pas la somme déterminée pour l'année par la formule figurant au paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour l'année de chacune des sociétés correspond au montant qui lui est ainsi attribué.

    • Note marginale :Défaut de présenter une convention

      (10.63) Si l'une des sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d'un groupe consolidé fait défaut de présenter au ministre une convention prévue au paragraphe (10.62) dans les 30 jours après qu'une d'entre elles reçoit un avis écrit du ministre indiquant qu'une telle convention est requise pour l'application de la présente partie, le ministre attribuera, pour l'application du paragraphe (10.1), un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, dont le montant ou le total des montants, selon le cas, sera égal au montant obtenu pour l'année par la formule figurant au paragraphe (10.6), et en un tel cas, la limite de dépenses pour l'année de chaque société correspond au montant qui lui est ainsi attribué.

    • Note marginale :Déterminations dans certains cas

      (10.64) Malgré les autres dispositions du présent article,

      • a) sous réserve de l'alinéa b), lorsqu'une société publique canadienne admissible (la « première société » au présent alinéa) a plus d'une année d'imposition au cours de la même année civile et qu'elle est membre, au cours d'au moins deux de ces années, d'un groupe consolidé dans lequel une autre société publique canadienne admissible a une année d'imposition au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d'imposition qui se termine au cours de la même année civile et où elle se trouve dans le même groupe que l'autre société est égale à sa limite de dépenses pour la première de ces années d'imposition — déterminée compte non tenu de l'alinéa b);

      • b) lorsqu'une société publique canadienne admissible a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l'année est la fraction de sa limite de dépenses pour l'année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d'imposition par rapport à 365;

      • c) pour l'application du sous-alinéa a)(i) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6), lorsqu'un ou plusieurs exercices d'une société publique canadienne admissible compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cet exercice;

      • d) pour l'application du sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6), lorsqu'un ou plusieurs exercices de l'entité mère ultime d'un groupe consolidé compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés de l'entité pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice.

      • e) pour l'application des sous-alinéas a)(i) et (ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6) :

        • (i) le revenu annuel moyen visé à chacun des sous-alinéas doit être calculé sur le nombre réel d'exercices si moins de trois exercices précédent immédiatement et se terminent immédiatement avant l'année d'imposition donnée;

        • (ii) si l'alinéa (10.32)c) s'applique, le revenu annuel moyen visé à cet alinéa sera calculé sur le nombre réel d'exercices si moins de trois exercices précèdent immédiatement et se terminent immédiatement au cours de l'année civile visée à cet alinéa.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.

Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts

 L'alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) elle est émise après 2005 et avant 2031, conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques

  •  (1) La définition de minéral critique, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    minéral critique

    minéral critique S'entend du bismuth, du césium, du chrome, du cobalt, du cuivre, d'un élément des terres rares, de l'étain, de la fluorine, du gallium, du germanium, du graphite, de l'indium, du lithium, du magnésium, du manganèse, d'un métal du groupe du platine, du molybdène, du nickel, du niobium, du scandium, du tantale, du tellure, du titane, du tungstène, de l'uranium, du vanadium ou du zinc. (critical mineral)

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après le jour du budget.

Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres

  •  (1) La définition de matériau admissible, au paragraphe 127.49(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après l'alinéa (f), de ce qui suit :

    • (g) l'antimoine;

    • (h) le gallium;

    • (i) le germanium;

    • (j) l'indium;

    • (k) le scandium.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis, et qui deviennent prêts à être mis en service, à compter du jour du budget.

Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

  •  (1) Les alinéas a) et b) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l'une des méthodes suivantes :

      • (i) directement de l'air ambiant :

        • (A) après 2021 et avant 2036, 60 %,

        • (B) après 2035 et avant 2041, 30 %,

        • (C) après 2040, 0 %,

      • (ii) autrement que directement de l'air ambiant :

        • (A) après 2021 et avant 2036, 50 %,

        • (B) après 2035 et avant 2041, 25 %,

        • (C) après 2040, 0 %;

    • b) une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l'utilisation du carbone, si elle est engagée :

      • (i) après 2021 et avant 2036, 37 1/2 %,

      • (ii) après 2035 et avant 2041, 18 3/4 %,

      • (iii) après 2040, 0 %. (specified percentage)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le jour du budget.

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et le Fonds de croissance du Canada

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et le Fonds de croissance du Canada énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Report d'impôt au moyen de paliers de sociétés

  •  (1) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), de l'article 110.61, des paragraphes 127(10.2) et 129(1.3) à (1.32), de l'article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du  jour du budget.

  •  (1) Le paragraphe 129(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes réputés non imposables

      (1.2) Pour l'application des paragraphes (1) et (1.3) à (1.32), le dividende versé sur une action du capital-actions d'une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l'actionnaire a acquis l'action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d'une série d'opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société (ou à une autre société affiliée à celle-ci) d'obtenir un remboursement au titre de dividendes.

    • Note marginale :Exercices décalés — suspension du remboursement au titre de dividende

      (1.3) Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (1.31), le montant d'un dividende versé par une société (appelée « société payante » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.31) et (1.32)), sauf un dividende auquel s'appliquent les alinéas 55(3)a) ou b) dans le cadre d'une réorganisation, est réputé ne pas être un dividende imposable dans la mesure où il est reçu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une autre société (appelée « société bénéficiaire » aux paragraphes (1.31) et (1.32)) :

      • a) qui est affiliée à la société payante immédiatement avant le moment où le dividende est versé;

      • b) qui est une société privée ou une société assujettie (au sens du paragraphe 186(3));

      • c) dont la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle a reçu le dividende est postérieure à la date d'exigibilité du solde de la société payante pour l'année d'imposition de la société payante (appelée « date d'exigibilité du payeur » au paragraphe (1.31)) au cours de laquelle elle a versé le dividende.

    • Note marginale :Exclusion

      (1.31) Le paragraphe (1.3) ne s'applique pas à un dividende si, selon le cas :

      • a) les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) dans l'année d'imposition de la société bénéficiaire au cours de laquelle le dividende est reçu, la société bénéficiaire a versé, au plus tard à la date d'exigibilité du payeur, un ou plusieurs dividendes imposables (appelé « dividende du bénéficiaire » au présent paragraphe) dont la somme totale est égale ou supérieure au montant du dividende reçu par la société bénéficiaire,

        • (ii) s'il y a lieu, dans l'année d'imposition de chaque société (appelée « société grand-mère » au présent paragraphe) qui est affiliée à la société payante immédiatement avant le moment du versement du dividende et qui a reçu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies, sociétés de personnes ou sociétés grands-mères, la totalité ou une partie du dividende du bénéficiaire, la société grand-mère a versé, au plus tard à la date d'exigibilité du payeur, un ou plusieurs dividendes imposables (appelé « dividende grand-mère » au présent paragraphe) dont la somme totale est égale ou supérieure au montant du dividende du bénéficiaire reçu, directement ou indirectement, par la société grand-mère,

        • (iii) aucun contribuable ne s'appuie par ailleurs sur aucune partie du dividende du bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) ou du dividende grand-mère visé au sous-alinéa (ii) pour éviter l'application du paragraphe (1.3);

      • b) la société payante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours après le versement par celle-ci du dividende qui, si ce n'était du présent alinéa, serait assujetti au paragraphe (1.3).

    • Note marginale :Levée — remboursement au titre de dividendes suspendu

      (1.32) Pour l'application du paragraphe (1), une société payante est réputée avoir versé, à la fin d'une année d'imposition donnée, un dividende imposable égal au montant d'un dividende qui était assujetti au paragraphe (1.3) dans une année d'imposition de la société payante qui précède l'année d'imposition donnée (appelé « dividende suspendu » au présent paragraphe), si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) entre le moment du paiement du dividende suspendu et la fin de l'année d'imposition donnée,

        • (i) la société payante n'a pas été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes,

        • (ii) la société bénéficiaire, et s'il y a lieu chacune des sociétés grands-mères (visée au sous-alinéa (1.31)a)(ii) au moment où le paragraphe (1.3) s'appliquait à la société payante relativement au dividende suspendu), a versé un ou plusieurs dividendes imposables dont la somme totale est égale ou supérieure au montant du dividende suspendu, et les dividendes ont été reçus, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies, sociétés de personnes ou sociétés grands-mères, par un contribuable qui n'était :

          • (A) ni une société qui était affiliée à la société payante immédiatement avant le moment du versement du dividende suspendu,

          • (B) ni une société privée ou une société assujettie, au sens du paragraphe 186(3), (appelé « société rattachée » au présent paragraphe) qui était rattachée, au sens du paragraphe 186(4), à la société bénéficiaire ou à une société grand-mère au moment où la société bénéficiaire ou la société grand-mère a versé le dividende imposable, sauf si, à la fois :

            • (I) dans l'année d'imposition de la société rattachée au cours de laquelle le dividende a été reçu, la société rattachée a versé, avant la fin de l'année d'imposition donnée, un ou plusieurs dividendes imposables (appelés « dividende rattaché » au présent paragraphe) dont la somme totale est égale ou supérieure au montant du dividende reçu,

            • (II) le cas échéant, dans l'année d'imposition de chaque société (appelée « société mère ou grand-mère rattachée » au présent paragraphe) qui est rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société rattachée immédiatement avant le moment du versement du dividende rattaché et qui a reçu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies, sociétés de personnes ou sociétés mères ou grands-mères rattachées, la totalité ou une partie du dividende rattaché, la société mère ou grand-mère rattachée a versé, avant la fin de l'année d'imposition donnée, un ou plusieurs dividendes imposables dont la somme totale est égale ou supérieure à sa part du dividende rattaché reçu;

      • b) aucun contribuable (à l'exception de la société payante) ne s'appuie sur un montant relatif aux dividendes imposables versés en vertu de l'alinéa a) :

        • (i) soit pour obtenir un remboursement au titre de dividendes en application du paragraphe (1),

        • (ii) soit pour éviter l'application du paragraphe (1.3);

      • c) le présent paragraphe ne s'est pas appliqué antérieurement relativement au dividende suspendu.

    • Note marginale :Cotisations

      (1.33) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et les nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l'application des paragraphes (1.3) à (1.32).

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du jour du budget.

  •  (1) Le passage de l'alinéa 186(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) les montants représentant chacun un montant au titre d'un dividende imposable déterminé qu'elle a reçu au cours de l'année d'une société privée ou d'une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l'alinéa 129(1)a) et s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 129(1.32), de la société payante pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :

  • (2) Le sous-alinéa 186(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d'une part, le dividende reçu par la société donnée (à l'exclusion de tout montant assujetti au paragraphe 129(1.3)),

  • (3) Le sous-alinéa 186(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d'autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie (à l'exclusion de toute somme assujettie au paragraphe 129(1.3)),

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le jour du budget.

Activités admissibles au titre des frais d'exploration au Canada

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Activités admissibles au titre des frais d'exploration au Canada énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Prix de transfert

  •  (1) Le paragraphe 142.7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juste valeur marchande réputée

      (4) Lorsqu'une filiale canadienne d'une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d'un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l'application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2.02) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition et aux exercices commençant après le jour du budget.

  •  (1) Les définitions de attribution de pleine concurrence, avantage fiscal, prix de transfert et prix de transfert de pleine concurrence, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de redressement compensatoire de revenu et redressement de revenu, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    redressement compensatoire de revenu

    redressement compensatoire de revenu Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d'imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l'année, ou augmenterait sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income setoff adjustment)

    redressement de revenu

    redressement de revenu Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement de capital du contribuable pour une année d'imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l'année, ou réduirait sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income adjustment)

  • (3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d'une immobilisation (sauf un bien amortissable),

  • (4) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable;

  • (5) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d'un exercice se terminant dans l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d'une immobilisation (sauf un bien amortissable),

  • (6) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le montant éventuel qui, au cours de l'exercice et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d'un bien amortissable,

  • (7) Le paragraphe 247(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    caractéristiques économiquement pertinentes

    caractéristiques économiquement pertinentes Quant à une opération ou à une série d'opérations, comprennent :

    • a) dans la mesure où les modalités contractuelles ci-après ne sont pas incompatibles avec le comportement réel des participants à l'opération ou à la série :

      • (i) les modalités contractuelles de l'opération ou de la série,

      • (ii) les modalités contractuelles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l'opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d'entreprises multinationales;

    • b) le comportement réel des participants à l'opération ou à la série, et en particulier les fonctions exercées par ces participants, en tenant compte de ce qui suit :

      • (i) les actifs utilisés et les risques assumés,

      • (ii) le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d'entreprises multinationales duquel les participants font partie,

      • (iii) les circonstances entourant l'opération ou la série,

      • (iv) les pratiques du secteur d'activité concerné;

    • c) les caractéristiques de tout bien transféré ou de tout service rendu;

    • d) les circonstances économiques des participants et du marché dans lequel les participants exercent leurs activités;

    • e) les stratégies commerciales poursuivies par les participants. (economically relevant characteristics)

    conditions de pleine concurrence

    conditions de pleine concurrence Quant à une opération ou à une série d'opérations, les conditions qui se seraient appliquées, dans des circonstances comparables, si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, y compris notamment la possibilité qu'aucune opération ou série n'aurait été conclue, ou qu'une opération ou série différente aurait été conclue, si dans des circonstances comparables les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance. (arm's length conditions)

    conditions réelles

    conditions réelles Quant à une opération ou à une série d'opérations, les conditions qui s'appliquent effectivement entre chacun des participants à l'opération ou à la série. (actual conditions)

    groupe d'entreprises multinationales

    groupe d'entreprises multinationales Groupe constitué du contribuable ou de la société de personnes, ou de l'associé de la société de personnes, et de la personne non-résidente, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui participent à une opération ou à une série d'opérations visée au paragraphe (2), ainsi que de toute autre personne ayant un lien de dépendance avec au moins un des participants. (multinational enterprise group)

    Principes applicables en matière de prix de transfert

    Principes applicables en matière de prix de transfert

    • a) Si aucun texte n'est prévu par règlement en vertu de l'alinéa b), les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, adoptés par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022;

    • b) tout texte prévu par règlement. (Transfer Pricing Guidelines)

  • (8) Le paragraphe 247(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délimitation d'une opération ou série d'opérations

      (1.1) Pour l'application du présent article, une opération ou une série d'opérations est analysée et déterminée en fonction des caractéristiques économiquement pertinentes de l'opération ou de la série.

    • Note marginale :Interprétation des conditions

      (1.2) Pour l'application des définitions de conditions de pleine concurrence et de conditions réelles au paragraphe (1), le mot « conditions » doit être interprété au sens large, et comprend notamment le prix, le taux, la marge brute, la marge nette, la répartition des bénéfices, la participation aux coûts et toute information commerciale ou financière pertinente à la détermination de la valeur ou de la nature des montants initiaux ou des montants redressés.

    • Note marginale :Redressement — application

      (2) Le paragraphe (2.02) s'applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d'opérations si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, participent à l'opération ou à la série;

      • b) l'opération ou la série comprend des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence.

    • Note marginale :Redressement — règle de présomption

      (2.01) Pour l'application de l'alinéa (2)b), une opération ou une série d'opérations est réputée inclure des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence si une condition n'existe pas relativement à l'opération ou à la série, mais aurait existé si les participants à l'opération ou à la série n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables.

    • Note marginale :Redressement

      (2.02) Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d'opérations, les montants (appelés « montants initiaux » au présent article) qui seraient déterminés pour l'application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l'article 245) quant au contribuable ou à la société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice font l'objet d'un redressement (appelé « redressement » au présent article) de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au présent article) qui auraient été déterminés si des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série s'étaient appliquées.

    • Note marginale :Principes applicables en matière de prix de transfert

      (2.03) Afin de déterminer l'effet de la présente partie relativement à un contribuable ou à une société de personnes, l'analyse et la détermination d'une opération ou d'une série d'opérations en vertu du paragraphe (1.1), l'identification de conditions de pleine concurrence en vertu de l'alinéa (2)b) et la détermination des montants en vertu du paragraphe (2.02) doivent chacune être effectuée de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert.

    • Note marginale :Méthode la plus appropriée

      (2.04) Pour l'application de la présente partie, la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert dans le cadre d'une analyse dont l'objet est de déterminer si une opération ou une série d'opérations comprend des conditions réelles qui diffèrent de conditions de pleine concurrence.

  • (9) Le passage du paragraphe 247(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnancement

      (2.1) Pour l'application du paragraphe (2.02) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l'ordre établi ci-après s'applique :

  • (10) L'alinéa 247(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l'application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l'article 245 mais exclut le paragraphe (2.02).

  • (11) Les sous-alinéas 247(3)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée ou à une série d'opérations donnée si :

      • (A) l'opération ou la série est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

      • (B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série et pour les utiliser pour l'application de la présente loi,

    • (iii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée ou à une série donnée si :

      • (A) l'opération ou la série est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

      • (B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série et pour les utiliser pour l'application de la présente loi;

  • (12) Les sous-alinéas 247(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l'année s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (2.02), des paragraphes 69(1) et (1.2) ni de l'article 245,

    • (ii) 10 000 000 $.

  • (13) Le paragraphe 247(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documentation ponctuelle

      (4) Pour l'application du paragraphe (3) et de la définition de arrangement admissible de participation au coût au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à une opération ou à une série d'opérations ou ne pas avoir pris part à une opération ou à une série qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d'avoir à la fois :

      • a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice, selon le cas, au cours duquel l'opération ou la série est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

        • (i) les biens ou les services auxquels l'opération ou la série se rapporte,

        • (ii) les modalités contractuelles de l'opération ou de la série et leurs rapports éventuels avec celles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l'opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d'entreprises multinationales,

        • (iii) l'identité des participants à l'opération ou à la série et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l'opération ou de la série,

        • (iv) les fonctions exercées par chacun des participants à l'opération ou à la série, en fonction de leur comportement réel, en tenant compte de ce qui suit :

          • (A) les actifs utilisés et les risques assumés,

          • (B) le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d'entreprises multinationales duquel les participants font partie,

          • (C) les circonstances entourant l'opération ou la série,

          • (D) les pratiques du secteur d'activité concerné,

        • (v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence ainsi que de choisir et d'appliquer la méthode la plus appropriée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert relativement à l'opération ou à la série,

        • (vi) les circonstances économiques, hypothèses, stratégies commerciales et principes éventuels ayant influé sur l'établissement des montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série;

      • b) pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l'opération ou la série, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération ou à la série;

      • c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trente jours suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d'une demande écrite les concernant.

    • Note marginale :Mesures de simplification de la documentation ponctuelle

      (4.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à un contribuable ou à une société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou une série d'opérations, si le contribuable ou la société de personnes, à la fois :

      • a) satisfait aux conditions prévues par règlement;

      • b) établit, obtient et fournit les documents prévus par règlement selon les modalités prévues par règlement.

  • (14) Le paragraphe 247(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion — prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées

      (7) Lorsqu'est débitrice d'une créance d'une société résidant au Canada, au cours d'une année d'imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l'application de l'article 17 tout au long de la période de l'année au cours de laquelle la créance est due et qu'il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe (2.02) n'a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l'année.

  • (15) Le passage du paragraphe 247(7.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion — certaines garanties

      (7.1) Le paragraphe (2.02) n'a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d'imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d'une garantie pour le remboursement total ou partiel d'une somme donnée qu'une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :

  • (16) Le paragraphe 247(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Redressements autorisés

      (10) Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, ou qui augmente le montant d'un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe (2.02) que si le ministre estime que les circonstances le justifient.

  • (17) La division 247(12)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) l'expression « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) était remplacée par « le »,

    • (C) la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement de capital du contribuable pour une année d'imposition), entrainerait une augmentation du revenu du contribuable pour l'année, ou une réduction de sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. »

  • (18) La division 247(12)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) l'expression « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) était remplacée par « le »,

    • (C) la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement de capital du contribuable pour une année d'imposition), entrainerait une augmentation du revenu du contribuable pour l'année, ou une réduction de sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. »

    • (D) la définition de redressement compensatoire de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d'un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d'imposition), entrainerait une réduction du revenu du contribuable pour l'année, ou une augmentation de sa perte pour l'année provenant d'une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. »

  • (19) Les paragraphes (1) à (18) s'appliquent aux années d'imposition et aux exercices commençant après le jour du budget.

Revenus de placements provenant d'actifs couvrant les risques d'assurance canadiens

  •  (1) Le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) est à inclure le revenu de la société affiliée pour l'année tiré de l'assurance de risques canadiens déterminés (laquelle comprend, pour l'application du présent alinéa, la réassurance de risques canadiens déterminés et la détention de biens par la société affiliée en lien avec l'assurance ou la réassurance de risques canadiens déterminés par une personne ou une société de personnes), sauf si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l'année provenant de l'assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l'assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance,

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le jour du budget.

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