Mesures fiscales :
Renseignements supplémentaires
Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires(PDF, 1 97 Mo)
Sur cette page :
- Aperçu
- Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
- Exonération cumulative des gains en capital
- Incitatif aux entrepreneurs canadiens
- Taux d’inclusion des gains en capital
- Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
- Crédit d’impôt pour l’exploration minière
- Impôt minimum de remplacement
- Allocation canadienne pour enfants
- Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
- Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés
- Organismes de bienfaisance et donataires reconnus
- Régime d’accession à la propriété
- Régimes enregistrés – placements admissibles
- Déduction des frais de déplacement pour les gens de métier
- Fiducies de règlement des services à l’enfance et à la famille autochtones
- Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
- Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
- Extraction et transformation de ressources polymétalliques
- Déduction pour amortissement accéléré
- Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises
- Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location
- Non-conformité aux demandes de renseignements
- Évitement de dettes fiscales
- Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler
- Sociétés de placement à capital variable
- Arrangements de capitaux propres synthétiques
- Manipulation du statut de faillite
- Mesures visant la fiscalité internationale
- Mesures visant les taxes de vente et d’accise
- Autre mesure fiscale
- Mesures annoncées antérieurement
Documents connexes
- Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu
- Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur l’accise
- Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise et d’autres textes législatifs
Rapport sur les répercussions
Apprenez-en plus sur les répercussions prévues sur le genre et la diversité des mesures figurant dans les Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires.
Aperçu
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans le budget.
Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.
La présente annexe contient également les avis de motions de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur certains biens de luxes, la Loi sur les logements sous-utilisés et un avant-projet de modification de divers règlements.
Dans cette annexe, la mention du jour du budget fait référence à la date de présentation du budget.
2023–2024 | 2024–2025 | 2025– 2026 |
2026–2027 | 2027–2028 | 2028–2029 | Total | |
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Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers | |||||||
Exonération cumulative des gains en capital | - | 150 | 215 | 220 | 225 | 230 | 1 040 |
Incitatif aux entrepreneurs canadiens | - | 35 | 140 | 150 | 150 | 150 | 625 |
Taux d'inclusion des gains en capital | |||||||
Impôt sur le revenu des particuliers |
- | -1 955 | -2 050 | -760 | -1 775 | -2 265 | -8 805 |
Impôt sur le revenu des sociétés |
- | -4 945 | -1 320 | 385 | -1 885 | -2 785 | -10 550 |
Total |
- | -6 900 | -3 370 | -375 | -3 660 | -5 050 | -19 355 |
Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 |
Crédit d'impôt pour l'exploration minière | - | 95 | -30 | - | - | - | 65 |
Impôt minimum de remplacement | 35 | 131 | 122 | 113 | 113 | 108 | 622 |
Allocation canadienne pour enfants | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés | - | - | - | - | - | - | - |
Organismes de bienfaisance et donataires reconnus | - | - | - | - | - | - | - |
Régime d'accession à la propriété | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 90 |
Régimes enregistrés – placements admissibles | - | - | - | - | - | - | - |
Déduction des frais de déplacement pour les gens de métier | - | - | - | - | - | - | - |
Fiducies de règlement des services à l'enfance et à la famille autochtones | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés | |||||||
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre | - | 980 | 1 230 | 1 410 | 1 630 | 1 985 | 7 235 |
Moins : Fonds affectés précédemment dans le cadre financier | - | -800 | -1 405 | -1 905 | -2 205 | -2 405 | -8 720 |
Extraction et transformation de ressources polymétalliques | 5 | 150 | 125 | 110 | 150 | 165 | 705 |
Moins : Fonds affectés précédemment dans le cadre financier | -5 | -140 | -110 | -95 | -125 | -135 | -610 |
Déduction pour amortissement accéléré | |||||||
Logements construits expressément pour la location |
- | 1 | 25 | 140 | 335 | 585 | 1 086 |
Actifs qui améliorent la productivité |
- | 755 | 855 | 490 | -795 | -580 | 725 |
Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises | - | 2 570 | 625 | - | - | - | 3 195 |
Moins : Fonds affectés précédemment dans le cadre financier | -1 285 | -1 910 | - | - | - | -3 195 | |
Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location | - | - | - | - | - | - | - |
Non-conformité aux demandes de renseignements | - | - | - | - | - | - | - |
Évitement de dettes fiscales | - | - | - | - | - | - | - |
Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler | - | - | - | - | - | - | - |
Sociétés de placement à capital variable | - | - | - | - | - | - | - |
Arrangements de capitaux propres synthétiques | - | - | - | - | - | - | |
Manipulation du statut de faillite | - | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -425 |
Mesures visant la fiscalité internationale | |||||||
Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration | - | - | - | - | - | - | - |
Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant les taxes de vente et d'accise | |||||||
Étendre l'allègement de la TPS aux résidences étudiantes | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 19 |
TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux | - | - | - | - | - | - | - |
Taxation du tabac et des produits de vapotage | - | -325 | -350 | -340 | -330 | -320 | -1 665 |
Autres mesures fiscales | |||||||
Cadre pour une taxe de vente sur le carburant, l'alcool, le cannabis et le tabac | - | - | - | - | - | - | - |
1 Un montant positif représente une diminution des revenus; un montant négatif représente une augmentation des revenus. 2 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale. |
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Exonération cumulative des gains en capital
Le régime d’impôt sur le revenu offre aux particuliers une exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) est de 1 016 836 $ en 2024 et est indexé à l’inflation.
Le budget de 2024 propose d’augmenter l’ECGC à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC continuerait à partir de 2026.
Incitatif aux entrepreneurs canadiens
Le budget de 2024 propose d’instaurer l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens. Cet incitatif réduirait le taux d’imposition sur les gains en capital au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible. Plus précisément, l’incitatif prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie.
Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.
Dans le cadre de la proposition du budget 2024 d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital aux deux tiers, cette mesure donnerait lieu à un taux d’inclusion d’un tiers pour les dispositions admissibles. Elle s’appliquerait en plus de toute exonération des gains en capital disponible.
Une action d’une société serait une action admissible si certaines conditions sont remplies, incluant l’ensemble des conditions suivantes :
- Au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise (aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu) détenue par le demandeur.
- Au cours des 24 mois précédant la disposition, elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif était :
- des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada;
- certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées;
- une combinaison des deux catégories ci-dessus.
- Le demandeur était un investisseur fondateur au moment où la société était initialement capitalisée et a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition.
- En tout temps depuis la souscription initiale d’actions jusqu’au moment immédiatement avant la vente des actions, le demandeur détenait directement des actions équivalant à plus de 10 % de la juste valeur marchande du capital-actions émis et en circulation de la société, ce qui lui donnait plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
- Tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition de l’action, le demandeur doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise.
- L’action ne représente pas une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés, ou une société qui exploite certains types d’entreprises, notamment une entreprise :
- opérant dans le secteur financier, de l’assurance, immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs;
- offrant des services de conseils ou de soins personnels.
- L’action doit avoir été obtenue pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande.
Entrée en vigueur
Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.
Taux d’inclusion des gains en capital
La moitié d’un gain en capital d’un contribuable est incluse dans le calcul de son revenu. C’est ce qu’on appelle le « taux d’inclusion des gains en capital ». Le taux d’inclusion actuel d’une demie s’applique également aux pertes en capital.
Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital d’une demie aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et d’une demie aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.
Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants :
- les pertes en capital de l’année courante;
- les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante;
- les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital, l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.
Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés auraient accès à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais auraient droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.
Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles à l’encontre des gains en capital imposables dans l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés. Cela signifie qu’une perte en capital subie avant le changement de taux compenserait entièrement un gain en capital équivalent réalisé après le changement de taux.
Pour les années d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Ainsi, des règles transitoires seraient requises afin d’identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant la date d’entrée en vigueur (période 1) et ceux réalisés ou subies à compter de la date d’entrée en vigueur (période 2). Par exemple, les contribuables seraient assujettis au taux d’inclusion plus élevé relativement à la portion de leurs gains nets réalisés au cours de la période 2 excédant le seuil de 250 000 $, dans la mesure où ces gains nets ne sont pas compensés par une perte nette subie au cours de la période 1 ou de toute autre année d’imposition.
Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d., il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2.
D’autres modifications corrélatives seraient également apportées afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion.
Des détails additionnels seront communiqués au cours des prochains mois.
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
Le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage permettent aux personnes qui effectuent au moins 200 heures de services volontaires combinés au cours de l’année comme pompier volontaire ou comme volontaire en recherche et sauvetage, de réclamer un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur un montant de 3 000 $.
Le budget de 2024 propose de doubler le montant du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage à 6 000 $. Cette mesure augmenterait le montant maximal de l’allègement fiscal à 900 $. Cette bonification s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Crédit d’impôt pour l’exploration minière
Les actions accréditives permettent aux sociétés du secteur des ressources naturelles de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, ce qui augmente les avantages fiscaux associés aux montants auxquels la société a renoncé en leur faveur. Ce crédit d’impôt offre un soutien aux petites entreprises minières engagées dans certaines activités d’exploration minière au stade primaire. Le crédit d’impôt est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière fait l’objet d’une mesure législative qui arrivera à expiration le 31 mars 2024.
Comme annoncé le 28 mars, le gouvernement propose de prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.
Énoncé sur l’évaluation environnementale stratégique
L’exploration minière, de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation connexes susceptibles de découler de travaux d’exploration fructueux, pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air et, par conséquent, avoir une incidence sur les objectifs et les mesures de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l’environnement, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet, le cas échéant.
Impôt minimum de remplacement
L’impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux.
Le budget de 2023 a annoncé des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui changeraient le calcul de l’IMR. Des propositions législatives préliminaires visant à mettre en œuvre ces changements ont été publiées pour consultation au cours de l’été 2023.
Le budget de 2024 propose d’apporter d’autres changements aux propositions relatives à l’IMR, comme décrit ci-dessous.
Modifications du traitement fiscal des dons de bienfaisance
Le budget de 2024 propose de réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR.
Modifications supplémentaires
Le budget de 2024 propose plusieurs modifications supplémentaires aux propositions relatives à l’IMR. Ces modifications :
- permettraient les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail;
- permettraient aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR;
- exonéreraient les fiducies collectives des employés de l’IMR;
- permettraient que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (c.-à-d., le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).
Le budget de 2024 propose également plusieurs modifications techniques aux propositions législatives portant sur l’IMR.
Exonération proposée pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones
Le budget de 2024 propose d’accorder une exonération de l’IMR aux fiducies créées en vertu
- soit d’une loi du Canada ou d’une province si la fiducie est au bénéfice d’un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits en vertu de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
- soit d’une convention ou d’une entente de règlement entre le Canada ou une province et un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits en vertu de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
pourvu que la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition représentent des sommes versées en vertu de la loi, de la convention ou de l’entente de règlement, décrits aux paragraphes (a) ou (b), ou qu’il soit raisonnable de les retracer à ces sommes ("une fiducie de règlement").
Une exonération de l’IMR serait également accordée aux fiducies où les bénéficiaires représentent l’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
- l’ensemble des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu) relativement à un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- un organisme de bienfaisance enregistré ou un organisme à but non lucratif qui est constitué et administré principalement pour s’assurer de la santé, de l’éducation, du bien-être social ou de l’amélioration des collectivités au profit des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- une société dont les actions ou le capital appartiennent à une combinaison des personnes ou entités visées aux alinéas b) ou c) ci-dessus, une fiducie de règlement ou une autre société qui satisfait à cette définition;
- une fiducie de règlement.
Le gouvernement souhaite recueillir les points de vue des parties prenantes sur ces propositions d’exonération pour les fiducies de règlement et les fiducies communautaires autochtones. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d’ici le 28 juin 2024 au ministère des Finances Canada, Direction de la politique de l’impôt à consultation.legislation@fin.gc.ca.
Entrée en vigueur
Ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2024 (c.-à-d., le même jour que les modifications plus générales à l’IMR).
Allocation canadienne pour enfants
L’allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation basée sur le revenu et qui est versée mensuellement. Elle offre un soutien aux familles admissibles avec enfants âgés de moins de 18 ans.
Un bénéficiaire de l’ACE devient non admissible à l’ACE à l’égard d’un enfant le mois suivant son décès. Pour s’assurer que les prestations reflètent les renseignements à jour sur la situation familiale, un bénéficiaire de l’ACE est tenu d’aviser l’Agence du revenu du Canada (ARC) avant la fin du mois suivant le mois du décès de son enfant. Les bureaux de l’état civil de chaque province et territoire avisent également l’ARC du décès d’un enfant.
Les retards dans la réception de l’avis de décès d’un enfant peuvent entraîner la récupération de l’ACE à l’égard de l’enfant décédé pendant quelques mois après son décès.
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prolonger de six mois l’admissibilité à l’ACE à l’égard d’un enfant après son décès (la « période prolongée »), si le particulier aurait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant.
- Par exemple, si un enfant meurt en juillet, le principal responsable des soins de l’enfant aurait droit à l’ACE à l’égard de cet enfant pour les mois d’août jusqu’à janvier selon le changement proposé, pourvu que tous les critères d’admissibilité soient satisfaits.
Le droit à l’ACE pour chaque mois au cours de la période prolongée serait déterminé en fonction de l’âge de l’enfant dans ce mois donné comme s’il était toujours en vie et refléterait les autres situations familiales s’appliquant à ce mois (p. ex., état matrimonial). Les versements en trop de l’ACE non liés au décès d’un enfant devront toujours être remboursés.
Un bénéficiaire de l’ACE serait toujours tenu d’aviser l’ARC du décès de son enfant avant la fin du mois suivant le mois du décès de l’enfant afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de versements en trop après la fin de la nouvelle période prolongée de six mois.
La période prolongée s’appliquerait également à la prestation pour enfants handicapés, qui est versée avec l’ACE à l’égard d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Cette mesure entrerait en vigueur pour les décès survenant après 2024.
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées permet aux particuliers ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales de déduire certaines dépenses leur permettant de gagner un revenu d’entreprise ou d’emploi ou de fréquenter l’école.
Pour qu’une dépense soit admissible, elle doit être précisée dans la Loi de l’impôt sur le revenu, et un médecin doit soit délivrer une ordonnance à cet égard, soit attester par écrit que la dépense est requise.
Le budget de 2024 propose d’élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sous réserve des conditions spécifiées :
- Lorsqu’un particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques :
- le coût d’un fauteuil de travail ergonomique, y compris les sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;
- le coût d’un dispositif de positionnement de lit, y compris les sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;
- le coût d’achat d’un chariot d’ordinateur mobile.
- Lorsqu’un particulier a une déficience des fonctions physiques ou mentales :
- le coût d’achat d’un périphérique d’entrée alternatif afin de permettre à la personne d’utiliser un ordinateur;
- le coût d’achat d’un dispositif de stylo numérique afin de permettre à la personne d’utiliser un ordinateur.
- Lorsqu’un particulier a une déficience visuelle, le coût d’achat d’un appareil de navigation pour basse vision.
- Lorsqu’un particulier a une déficience des fonctions mentales, le coût d’achat des aide-mémoires ou des aides organisationnelles.
Le budget de 2024 propose également que les dépenses pour les animaux de service, comme définies en vertu des règles régissant le crédit d’impôt pour frais médicaux dans la Loi de l’impôt sur le revenu, soient comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Les contribuables pourraient faire le choix de déduire une dépense au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux ou de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés
Le budget de 2023 a proposé des règles fiscales pour faciliter la création de fiducies collectives des employés (FCE). Ces propositions législatives sont présentement à l’étude du Parlement dans le projet de loi C-59. L’Énoncé économique de l’automne de 2023 a proposé d’exonérer d’impôt les dix premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions.
Le budget de 2024 fournit d’autres renseignements sur l’exemption et les conditions proposées.
Conditions d’admissibilité
L’exemption serait offerte à un particulier (sauf une fiducie) sur la vente d’actions à une FCE lorsque les conditions ci-après sont remplies :
- Le particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle.
- La transaction est un transfert admissible d’entreprise (tel que défini dans les règles proposées pour les FCE) dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires.
- Tout au long des 24 mois immédiatement avant le transfert admissible d’entreprise :
- les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé;
- plus de 50 pour cent de la juste valeur marchande des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active.
- À un moment donné avant le transfert admissible d’entreprise, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois.
- Immédiatement après le transfert admissible d’entreprise, au moins 90 pour cent des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada.
Si les conditions ci-dessus sont satisfaites, le particulier pourrait demander une exemption allant jusqu’à 10 millions de dollars en gains en capital tirés de la vente.
Si plusieurs particuliers ont disposé des actions en faveur d’une FCE dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise et ont rempli les conditions décrites plus haut, ils peuvent chacun demander l’exemption, mais l’exemption totale relativement au transfert admissible d’entreprise ne peut excéder 10 millions de dollars. Les particuliers seraient tenus de convenir de la façon de répartir le montant de l’exemption.
Événements de disqualification
Si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert admissible d’entreprise, l’exemption ne serait pas disponible. Lorsque le particulier a déjà demandé l’exemption, elle serait refusée rétroactivement.
Un événement de disqualification se produirait si une FCE perd son statut de FCE ou si moins de 50 pour cent de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible sont attribuables à des éléments d’actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives de la société.
Si l’événement de disqualification se produit plus de 36 mois après un transfert admissible d’entreprise, la FCE serait réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié d’une exemption.
Impôt minimum de remplacement
Les gains en capital exonérés au moyen de cette mesure seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 pour cent aux fins d’application du taux minimum de remplacement, comme c’est le cas pour le traitement des gains admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital au Canada.
Administration
Pour qu’un particulier demande une exemption sur la vente à une FCE, la FCE (et toute société dont la FCE est propriétaire ayant acquis les actions transférées) et le particulier devraient choisir d’être solidairement responsable du paiement de l’impôt payable par le particulier par suite du refus de l’exemption en raison d’un événement de disqualification dans les 36 premiers mois suivant un transfert admissible d’entreprise. Comme mentionné ci-dessus, à la suite de la période de 36 mois, la fiducie serait seule responsable de l’impôt réalisé sur le gain en capital réputé découlant d’un événement de disqualification.
On propose de prolonger de trois ans la période normale de nouvelle cotisation d’un particulier pour une année d’imposition relativement à cette exemption.
Coopératives de travailleurs
Le budget de 2024 propose également d’élargir les transferts admissibles d’entreprise afin d’y inclure la vente d’actions à une société coopérative de travailleurs. De façon générale, la coopérative de travailleurs devra respecter la définition prévue par la Loi canadienne sur les coopératives.
Si les exigences applicables sont satisfaites, cela permettrait à un particulier de demander une exemption sur la vente d’une entreprise à une coopérative de travailleurs.
Un transfert admissible d’entreprise à une coopérative de travailleurs serait également admissible à la réserve pour gains en capital de dix ans et l’exception de 15 ans à la règle du prêt aux actionnaires et à la règle de l’avantage au titre de l’intérêt réputé annoncées dans le budget de 2023.
Des plus amples détails sur cet aspect de l’exemption seront publiés au cours des prochains mois.
Entrée en vigueur
Cette mesure s’appliquerait aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Organismes de bienfaisance et donataires reconnus
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’améliorer l’application des règles concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus.
Organismes de bienfaisance étrangers enregistrés comme donataires reconnus
La Loi de l’impôt sur le revenu permet à un organisme de bienfaisance étranger d’être enregistré comme un donataire reconnu pendant un délai temporaire de 24 mois. Pour être admissible à l’enregistrement, un organisme de bienfaisance étranger doit avoir reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada, et se livrer à des activités relatives à l’aide humanitaire urgente, au secours aux sinistrés en cas de catastrophe ou à des activités dans l’intérêt national du Canada.
Le budget de 2024 propose de prolonger de 24 à 36 mois la période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers admissibles obtiennent le statut de donataire reconnu. En outre, les organismes de bienfaisance étrangers seraient tenus de soumettre une déclaration de renseignements annuelle à l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui inclut le montant total de reçus délivrés à des donateurs canadiens, le montant total de dons reçus de donataires reconnus, ainsi que les renseignements sur la façon dont ces fonds ont été utilisés. Ces renseignements seraient mis à la disposition du public.
Modernisation du service
Le budget de 2024 propose diverses modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de simplifier et de moderniser la prestation de services et la communication de renseignements de l’ARC concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus.
Le budget de 2024 propose de permettre à l’ARC de communiquer certains avis officiels de façon numérique, si l’organisme de bienfaisance a fait le choix de recevoir des renseignements de l’ARC par voie électronique. Les organismes de bienfaisance enregistrés qui n’ont pas choisi de recevoir des renseignements par voie électronique recevraient des avis officiels, autres que des avis de conformité, par courrier ordinaire. Ceux-ci continueraient de recevoir des avis de conformité, y compris des avis d’intention de révoquer, d’annuler ou de suspendre l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, par courrier recommandé.
Actuellement, la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou d’autre donataire reconnu prend effet dès la publication dans la Gazette du Canada. Le budget de 2024 propose de supprimer cette exigence. La révocation de l’enregistrement entrerait plutôt en vigueur à la publication d’un avis officiel de révocation sur une page Web gouvernementale.
Le budget de 2024 propose également d’éliminer l’exigence selon laquelle certaines oppositions doivent être adressées directement au commissaire adjoint de la Direction générale des appels de l’ARC.
Reçus officiels de dons
Les organismes de bienfaisance et les donataires reconnus peuvent émettre des reçus officiels pour les dons qu’ils ont reçus. La Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient les exigences minimales pour qu’un reçu soit valide et les processus à suivre lors de la remise de reçus.
Le budget de 2024 propose un certain nombre de changements afin de simplifier la remise de reçus officiels de dons et d’harmoniser le processus de remise de reçus avec les pratiques modernes des organismes de bienfaisance.
Le budget de 2024 propose de supprimer l’exigence selon laquelle les reçus officiels de dons doivent comporter :
- le lieu de la remise du reçu;
- le nom et l’adresse de l’évaluateur, si une évaluation du bien donné a été effectuée;
- l’initiale du second prénom du donateur.
Le budget de 2024 propose également de permettre aux organismes de bienfaisance d’apposer la mention « nul » sur un reçu officiel de dons, en tant qu’alternative au terme « annulé », lorsqu’un reçu a été abîmé et de supprimer l’exigence selon laquelle il doit être conservé avec un double exemplaire.
Le budget de 2024 propose également de mettre à jour les règlements afin d’autoriser expressément les organismes de bienfaisance à délivrer des reçus officiels de dons par voie électronique, pourvu qu’ils contiennent tous les renseignements exigés, qu’ils soient délivrés dans un format sécurisé et inaltérables et que l’organisme de bienfaisance conserve une copie électronique des reçus.
Entrée en vigueur
Les mesures concernant la prolongation de la période d’enregistrement des organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance étrangers le lendemain du jour du budget. De nouvelles exigences en matière de déclaration relatives aux organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après le jour du budget.
Les mesures restantes s’appliqueraient à la date de la sanction royale.
Régime d’accession à la propriété
Le régime d’accession à la propriété (RAP) aide les acheteurs admissibles à épargner pour une mise de fonds en leur permettant de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour l’achat ou la construction d’une première habitation, ou d’une habitation pour une personne handicapée déterminée, sans devoir payer l’impôt sur les fonds retirés. Les acheteurs admissibles qui achètent une habitation conjointement peuvent chacun retirer jusqu’à 35 000 $ de leur propre REER dans le cadre du RAP.
Les sommes retirées dans le cadre du RAP doivent être remboursées à un REER sur une période d’au plus 15 ans, à compter de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier retrait a été fait. Les sommes à rembourser dans une année particulière doivent être déclarées comme du revenu imposable pour cette année, sauf si elles sont remboursées.
Augmentation de la limite de retrait
Le budget de 2024 propose d’augmenter la limite de retrait du RAP de 35 000 $ à 60 000 $. Cette augmentation s’appliquerait également aux retraits effectués au profit d’une personne handicapée. Cette mesure s’appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le jour du budget.
Allégement temporaire des sommes à rembourser
Le budget de 2024 propose de reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En conséquence, la période de remboursement de 15 ans débuterait la cinquième année suivant celle au cours de laquelle un premier retrait a été effectué.
Régimes enregistrés – placements admissibles
Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI), les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) peuvent seulement investir dans des placements admissibles pour ces régimes. Un large éventail d’actifs constitue des placements admissibles, y compris les fonds communs de placement, les titres cotés à la bourse, les obligations de gouvernements et de sociétés et les certificats de placement garanti.
Instaurées en 1966, les règles sur les placements admissibles ont été élargies progressivement afin d’y inclure plus de 40 types d’actifs et de tenir compte de l’intégration de nouveaux types de régimes enregistrés (notamment les CELI en 2009 et les CELIAPP en 2023). Cette approche progressive a toutefois entraîné des règles sur les placements admissibles susceptibles d’être incohérentes ou difficiles à comprendre dans certains cas. Par exemple :
- Différents régimes enregistrés sont dotés de règles légèrement différentes concernant la réalisation de placements dans les petites entreprises.
- Certains types de rentes ne sont des placements admissibles que pour les REER, les FERR et les REEI.
- Certains produits communs de placement ne sont des placements admissibles que s’ils sont enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada (appelés « placements enregistrés »).
Le budget de 2024 invite les intervenants à fournir des suggestions sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté des régimes enregistrés. Les questions spécifiques à l’étude comprennent :
- Si et comment les règles relatives aux placements dans les petites entreprises pourraient être harmonisées afin de s’appliquer uniformément à l’ensemble des régimes enregistrés d’épargne.
- Si les rentes qui ne sont des placements admissibles que pour les REER, les FERR et les REEI devraient demeurer des placements admissibles.
- Si les conditions que doivent respecter certains produits communs de placement pour être des placements admissibles sont appropriées, y compris la valeur du maintien d’un processus d’enregistrement formel pour les placements enregistrés.
- Si et comment les règles sur les placements admissibles pourraient favoriser une augmentation des investissements basés au Canada.
- Si les actifs adossés à des crypto-actifs sont appropriés comme placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne.
Les intervenants sont invités à soumettre leurs commentaires d’ici le 15 juillet 2024 à QI-consultation-PA@fin.gc.ca .
Déduction des frais de déplacement pour les gens de métier
Les gens de métier et les apprentis admissibles du secteur de la construction peuvent actuellement déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ en frais de déplacement et de réinstallation admissibles par année en demandant la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier. Un projet de loi d’initiative parlementaire a été déposé au cours de la 44e législature (projet de loi C-241) afin d’adopter une déduction alternative pour certains frais de déplacement des gens de métier du secteur de la construction, sans aucun plafond de dépenses, rétroactive à l’année d’imposition 2022.
Le budget de 2024 annonce que le gouvernement envisagera de proposer des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu afin de prévoir une déduction unique et harmonisée au titre des frais de déplacement des gens de métier qui respecte l’intention du projet de loi C-241.
Fiducies de règlement des services à l’enfance et à la famille autochtones
Dans le cadre de l’Entente de règlement relative aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout, approuvée le 24 octobre 2023 par la Cour fédérale, le gouvernement s’est engagé à faire tout son possible pour exonérer le revenu des fiducies créées en vertu de l’entente de règlement de l’impôt fédéral. Il s’est également engagé à mettre tout en œuvre afin de s’assurer, d’une part, que le reçu de paiements d’un membre du groupe ne serait pas considéré comme un revenu imposable et, d’autre part, que les paiements reçus conformément à l’entente de règlement n’auraient pas une incidence négative sur les prestations sociales fédérales ainsi que les prestations d’aide sociale offertes aux membres du groupe.
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement relative aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout. Cette modification ferait en sorte que les paiements que reçoivent les membres du groupe à titre de bénéficiaires des fiducies ne soient pas pris en compte au moment du calcul du revenu aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
Le budget de 2023 a annoncé un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre remboursable égal à 15 % du coût en capital d’un bien admissible, et des modifications supplémentaires ont été annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023. Le budget de 2024 présente des renseignements sur la conception et la mise en œuvre du crédit d’impôt.
Entités admissibles
L’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre serait réservée aux sociétés canadiennes seulement. Les sociétés admissibles seraient :
- les sociétés canadiennes imposables;
- les sociétés d’État provinciales et territoriales, sous réserve d’autres exigences (voir la partie « Application proposée aux sociétés d’État provinciales et territoriales »);
- les sociétés appartenant aux municipalités;
- les sociétés appartenant aux communautés autochtones;
- les sociétés de gestion de pension.
Afin de recevoir le crédit d’impôt, les sociétés faisant valoir une immunité ou une exonération d’impôt devront accepter d’être assujetties aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu se rapportant au crédit d’impôt, y compris les dispositions relatives à la vérification, aux pénalités et aux recouvrements, et convenir de ne pas faire valoir toute immunité ou exemption relativement au crédit d’impôt.
Lorsqu’un bien admissible appartient à une société de personnes, les associés de celle-ci qui sont des sociétés admissibles au crédit seraient autorisés à demander leur part du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de la société de personnes, sous réserve de règles relatives aux sociétés de personnes généralement conformes à celles qui sont proposées pour le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres faisant actuellement l’objet du projet de loi C-59 qui a été déposé au Parlement. Dans les cas où un bien est admissible au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, les associés pourraient demander leur part raisonnable de l’un ou l’autre crédit à laquelle ils ont droit (mais ne pourraient pas demander les deux crédits relativement au même bien).
Bien admissible
Les types de matériel suivants seraient admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre :
- le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi), ou (xiv) de la catégorie 43.1 de la déduction pour amortissement de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais les installations hydroélectriques ne seraient pas assujetties à une limite de capacité comme c’est le cas pour la catégorie 43.1;
- le matériel d’énergie solaire concentrée, tel que défini aux fins du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres proposé, mais seulement le matériel utilisé pour produire de l’électricité;
- le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de la fission nucléaire, tel que défini aux fins du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres proposé, mais sans les limites de capacité de production ou une exigence d’être constitué de modules qui sont assemblés en usine et transportés dans un état préfabriqué au lieu d’installation;
- le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1, s’il est utilisé exclusivement à cette fin, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de vente;
- le matériel faisant partie d’un système utilisé pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés, tel que décrit dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023;
- le matériel fixe de stockage d’énergie électrique décrit au sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1 et le matériel utilisé pour une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage décrit au sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1, à l’exclusion du matériel alimenté par des combustibles fossiles pour être en opération ;
- le matériel qui fait partie d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible (tel qu’il est décrit ci-dessous);
- le matériel et les structures utilisés pour la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires (tel qu’il est décrit ci-dessous).
Les dépenses admissibles pourraient inclure les dépenses en capital encourues pour remettre en état les installations existantes.
Production d’électricité et cogénération à partir de gaz naturel avec captage du carbone
Les systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel admissibles seraient ceux qui utilisent du combustible dont la totalité ou presque est du gaz naturel uniquement pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, et utilisent un système de captage du carbone pour limiter les émissions.
Les systèmes admissibles devront atteindre une intensité des émissions n’excédant pas 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie produite, et le dioxyde de carbone capté devra être stocké de manière appropriée. La limite d’intensité des émissions proposée pourrait ne pas refléter le seuil final de performance en termes d’émissions dans le Règlement sur l’électricité propre.
Lorsqu’ils font partie d’un système admissible intégré, les biens admissibles incluraient :
- le matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique (p. ex., générateurs à turbine à gaz);
- le matériel de récupération de chaleur (p. ex., générateur de vapeur à récupération de chaleur);
- le matériel de production d’électricité (p. ex., générateurs à turbine à vapeur);
- le matériel de production de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel de production d’électricité (p. ex., chaudières à la vapeur utilisées pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner les générateurs à turbine à vapeur);
- le matériel de captage du carbone, y compris le matériel qui prépare ou comprime le carbone capté en vue du transport.
Les biens admissibles n’incluraient pas les bâtiments ou d’autres constructions, le matériel de rejet de la chaleur (p. ex., tours de refroidissement), le matériel de transmission et de distribution d’électricité, le matériel de manutention du combustible ou le matériel utilisé pour le transport, le stockage ou l’utilisation du dioxyde de carbone.
L’intensité des émissions permet de mesurer la quantité moyenne des émissions de dioxyde de carbone associées à chaque unité de production d’énergie (c.-à-d., électricité et chaleur utile) en divisant la quantité totale de dioxyde de carbone relâchée dans l’atmosphère par la quantité totale d’énergie produite sur une période fixe. Comme indiqué ci-dessus, pour qu’un système soit admissible, l’intensité maximale des émissions permises serait 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie produite. La formule de calcul d’une intensité des émissions d’un système aux fins du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre serait une version modifiée de celle qui est utilisée dans le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Les modifications incluraient :
- les émissions attribuables à la combustion de biomasse, au sens du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, seraient incluses dans le calcul du total des émissions;
- les émissions qui sont captées et stockées dans un stockage géologique dédié seraient éliminées du calcul du total des émissions. Les émissions captées et utilisées pour la récupération assistée du pétrole ou autre stockage ou utilisation ne le seraient pas.
Les exigences concernant le stockage géologique dédié seraient harmonisées avec celles qui sont proposées pour le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone qui font actuellement l’objet du projet de loi C-59 qui a été déposé au Parlement. Ainsi, la formation géologique pour le stockage devra être située dans une juridiction disposant de lois environnementales et d’un cadre d’application de la loi qui sont suffisants pour garantir que le dioxyde de carbone est stocké en permanence. Il est actuellement proposé que l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan soient parmi les juridictions admissibles pour stockage géologique dédié.
Ressources naturelles Canada examinerait les plans de projet en vue de déterminer l’admissibilité d’un matériel et d’un système avant qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre ne puisse faire l’objet d’une demande. Des plans de projet devraient s’appuyer sur une étude initiale d’ingénierie et de conception et toute autre information exigée par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. Seuls les biens admissibles dans un système intégré avec une estimation de l’intensité des émissions ne dépassant pas la limite maximale permise seraient admissibles.
L’admissibilité de matériel devra également être confirmée par Ressources naturelles Canada une fois les dépenses engagées et avant qu’une demande ne soit présentée à l’Agence du revenu du Canada.
Transmission d’électricité entre les provinces et les territoires
Un bien pour la transmission interprovinciale et territoriale d’électricité admissible serait un bien utilisé pour transmettre ou gérer de l’énergie électrique qui provient principalement d’une autre province ou d’un autre territoire, ou qui est principalement destiné à une autre province ou un autre territoire. Cela pourrait inclure les biens situés exclusivement dans une province ou un territoire, si ceux-ci servent principalement à la transmission interprovinciale. Par exemple, un bien pour la transmission installé dans une province pourrait être admissible s’il devient opérationnel et commence à exporter de l’électricité vers une autre province après l’achèvement d’un bien de transmission connectant qui chevauche la frontière.
Les biens admissibles incluraient :
- le matériel de transmission d’électricité (p. ex., câbles et interrupteurs);
- les structures de transmission d’électricité (p. ex., tours et treillis);
- le matériel connexe utilisé pour gérer l’électricité échangée (p. ex., transformateurs, équipement de conditionnement de l’énergie électrique et équipement de contrôle).
Les biens admissibles n’incluraient pas les bâtiments, le matériel de distribution d’électricité ou le matériel de transmission d’électricité conçus pour des tensions inférieures à 69 kilovolts.
Exigences en matière de main-d’œuvre
Afin d’être admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de 15 %, les exigences en matière main-d’œuvre proposées qui font actuellement l’objet du projet de loi C-59 qui a été déposé au Parlement relatives aux salaires prévalant et à l’égard d’apprentis devront être satisfaites. Le taux du crédit d’impôt serait de 5 % si les exigences relatives à la main-d’œuvre ne sont pas respectées.
Conformité et recouvrement
Conformité continue aux critères d’admissibilité
En vertu des règles actuelles relatives à certains biens décrits aux catégories 43.1 ou 43.2, toutes les conditions pour qu’ils soient compris dans ces catégories doivent être remplies sur une base annuelle. Le Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une rare exception pour un bien qui fait partie d’un système admissible et qui fonctionnait précédemment de la manière admissible. On considère un tel bien comme fonctionnant de la manière admissible pendant la durée d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système qui est indépendant de la volonté du contribuable si ce dernier s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable vu les circonstances.
Tel qu’il est proposé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, des règles similaires s’appliqueraient au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement aux systèmes qui produisent de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés. Ces règles seraient élargies pour inclure les systèmes qui produisent de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir du gaz naturel avec de l’équipement de captage du carbone.
Obligations de remboursement éventuelles
Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre serait assujetti à des obligations de remboursement éventuelles semblables aux règles de récupération proposées pour le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres. En général, cela signifie que sur une période de dix ans (ou vingt ans dans le cas de systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel admissibles) à partir de la date d’acquisition d’un bien admissible donné, le crédit d’impôt pourrait être remboursable en fonction de la juste valeur marchande du bien donné lorsque celui-ci a été affecté à une utilisation non admissible, a été exporté du Canada ou a fait l’objet d’une disposition.
Règles spéciales pour les systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel admissibles
Les systèmes qui produisent de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir du gaz naturel ainsi que les systèmes de captage du carbone seraient assujettis à une vérification unique de l’intensité des émissions, sur la base d’une période de conformité de cinq ans.
Au cours de cette période, il y aurait une exigence de déclarer l’intensité des émissions de l’énergie produite par le système annuellement. À la fin de la période, la conformité serait déterminée en fonction de l’intensité des émissions pondérée moyenne sur toute la période. La contribution des mesures annuelles de l’intensité des émissions à l’intensité des émissions finale serait pondérée selon l’électricité et la chaleur utile produites chaque année.
Des rapports de vérification de l’intensité des émissions préparés par des tiers devront être présentés à Ressources naturelles Canada. Ces rapports devront être préparés par une firme d’ingénierie canadienne qui détient un certificat d’autorisation technique, une couverture d’assurance appropriée et une expertise en vérification des systèmes de mesure et d’enregistrement en continue des émissions.
Une intensité des émissions moyenne supérieure de plus de 5 % à la limite de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie produite entraînerait un recouvrement complet du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre.
Au terme de la période de conformité de cinq ans, il y aurait une exigence de continuer à produire annuellement des rapports sur l’intensité des émissions pendant quinze autres années. Au cours de cette période, une intensité des émissions annuelle supérieure à la limite serait considérée comme une utilisation non admissible du système, conformément aux règles de remboursement générales pour ce crédit d’impôt (décrites ci-dessus sous la rubrique Obligations de remboursement éventuelles).
Interactions avec d’autres crédits d’impôt fédéraux
Les sociétés admissibles pourraient demander un seul des crédits: soit le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, soit le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, soit le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, soit le crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre, soit le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, soit le crédit d’impôt à l’investissement dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques, si une dépense donnée est admissible à plus d’un de ces crédits d’impôt. Toutefois, plusieurs crédits d’impôt pourraient être disponibles pour le même projet, dans la mesure où le projet comprend des dépenses admissibles à des crédits d’impôt différents. En ce qui concerne les systèmes qui produisent de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir du gaz naturel avec captage du carbone, un projet ne pourrait pas demander le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre sur le matériel de production d’énergie et le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone sur l’équipement de captage du carbone.
Les sociétés admissibles pourraient profiter pleinement du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et du crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique relativement à la même dépense, si la dépense est admissible aux deux crédits d’impôt.
Application proposée aux sociétés d’État provinciales et territoriales
Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre ne serait accessible aux sociétés d’État provinciales et territoriales que pour les investissements réalisés dans les biens admissibles situés dans des juridictions désignées.
La ministre fédérale des Finances désignerait une province ou un territoire, pourvu qu’elle soit satisfaite que le gouvernement provincial ou territorial :
- S’est engagé publiquement :
- à travailler vers un réseau électrique carboneutre d’ici 2035;
- à ce que les sociétés d’État provinciales et territoriales passent la valeur du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre aux consommateurs d’électricité dans leur province ou territoire afin de réduire leurs factures.
- A ordonné aux sociétés d’État provinciales et territoriales demandant le crédit d’impôt de rendre compte publiquement et annuellement de la façon dont le crédit d’impôt a amélioré les factures des consommateurs.
Si une société d’État provinciale ou territoriale demandant le crédit d’impôt ne produit pas une déclaration annuelle sur la façon dont le crédit d’impôt a amélioré les factures des consommateurs, une pénalité serait imposée à la société d’État.
Un gouvernement provincial ou territorial devra démontrer qu’il a rempli toutes les conditions énoncées ci-dessus, pour que les sociétés d’État provinciales et territoriales qui investissent dans cette juridiction puissent devenir admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre. La ministre fédérale des Finances déterminerait si les conditions ont été satisfaites et, si elles le sont, désignerait la province ou le territoire.
Le ministère des Finances consultera les provinces et les territoires sur les détails de ces conditions.
Entrée en vigueur
Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre s’appliquerait aux biens admissibles qui :
- sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget et avant 2035, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés pour toute fin avant leur acquisition;
- ne font pas partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023. À cette fin, la construction n’inclurait pas l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, la tenue d’évaluations environnementales, les consultations communautaires ou les études d’évaluation d’impact ou des activités semblables.
Des règles similaires s’appliqueraient aux sociétés d’État provinciales et territoriales, en y apportant les modifications suivantes :
- Si un gouvernement provincial ou territorial a rempli toutes les conditions d’ici le 31 mars 2025 et a par la suite été désigné par la ministre des Finances, les sociétés d’État provinciales et territoriales qui investissent dans cette juridiction pourraient accéder au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour les biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget pour les projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023.
- Si un gouvernement provincial ou territorial n’a pas rempli toutes les conditions d’ici le 31 mars 2025, les sociétés d’État provinciales et territoriales qui investissent dans cette juridiction ne pourraient pas accéder au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre jusqu’à ce que la province ou le territoire soit désigné. Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter de la date de désignation de la province ou du territoire par la ministre des Finances, pour les projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023.
Énoncé sur l’évaluation environnementale stratégique
Cette mesure devrait avoir un impact environnemental positif en encourageant l’investissement dans des projets qui devraient généralement aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, à l’appui des cibles du Canada établies dans la Stratégie fédérale de développement durable. Elle devrait contribuer à l’objectif du Canada visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, et l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050. Par ailleurs, elle devrait également aider à atteindre la cible du Canada de produire 90 % de l’électricité à partir de sources renouvelables et non émettrices d’ici 2030 et 100 % à long terme.
Les impacts environnementaux positifs pourraient être partiellement compensés dans la mesure où certaines technologies prises en charge rejettent des gaz à effet de serre à la suite de la combustion de combustibles, ainsi que des particules fines et d’autres polluants atmosphériques qui ont un impact sur l’environnement et la santé humaine. En outre, les activités en amont liées aux systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel (p. ex., extraction de gaz naturel) peuvent avoir des impacts environnementaux néfastes, tels que des émissions de gaz à effet de serre accrues. Cependant, l’exigence au sujet de l’intensité des émissions pour le crédit d’impôt à l’investissement veille à ce que seuls les systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel utilisant la technologie de captage du carbone les plus performants pourront bénéficier de l’incitatif, ce qui assure une réduction maximale des émissions. De plus, la combustion des déchets de biomasse est généralement perçue comme carboneutre selon le cycle de vie, et potentiellement négative en carbone lorsqu'elle est combinée avec le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.
Extraction et transformation de ressources polymétalliques
Le budget de 2023 a proposé le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, qui fournirait un crédit d’impôt remboursable correspondant à 30 % du coût des investissements dans des biens admissibles qui sont utilisés en totalité ou presque pour des activités admissibles. Les propositions législatives préliminaires visant à mettre en œuvre le crédit d’impôt ont été publiées en décembre 2023.
Comme précisé dans les propositions législatives préliminaires, les activités admissibles au crédit d’impôt comprendraient les activités minières admissibles pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles (c.-à-d., le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les éléments des terres rares). Les activités minières admissibles comprendraient l’extraction, certaines activités de traitement sur des sites miniers ou des sites de forage, à des bassins de résidus, des broyeurs, des fonderies ou des raffineries, et certaines activités de recyclage et certaines activités liées au graphite.
Reconnaissant la possibilité que la production de matériaux admissibles puisse avoir lieu dans le cadre de projets polymétalliques (c.-à-d., les projets qui produisent plusieurs métaux), le budget de 2024 propose des ajustements au crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres afin d’apporter un soutien accru et davantage de précisions aux entreprises qui se livrent à ces activités.
Utilisation de valeurs
Le budget de 2024 propose de préciser que la valeur des matériaux admissibles serait utilisée comme la mesure de la production appropriée au moment d’évaluer la mesure dans laquelle un bien est utilisé ou devrait être utilisé pour des activités minières admissibles pour produire des matériaux admissibles.
Critère « Principalement » pour les biens sur des sites miniers ou des sites de forage
Le budget de 2024 propose de modifier les dépenses admissibles afin d’inclure les investissements dans des biens admissibles utilisés dans des activités minières admissibles qui devraient produire principalement des matériaux admissibles sur des sites miniers ou des sites de forage, y compris les bassins de résidus et les broyeurs se trouvant sur ces sites. Le critère « principalement » signifierait généralement que les biens admissibles doivent être utilisés ou doivent être censés être utilisés pour des activités pour lesquelles 50 pour cent ou plus de la valeur financière de la production provient de matériaux admissibles.
Pour appuyer cette attente et une demande du crédit d’impôt, les entreprises devront présenter une attestation d’un ingénieur ou d’un géoscientifique qualifié sans lien de dépendance à l’Agence du revenu du Canada pour chaque site minier et site de forage pertinent.
Règle de recouvrement et d’exonération
Comme indiqué dans les propositions législatives préliminaires, lorsqu’un bien bénéficie du crédit d’impôt et, dans un délai de dix ans suivant son acquisition, est converti en utilisation dans une activité non admissible (p. ex., n’est plus suffisamment utilisé dans les activités minières admissibles pour produire des matériaux admissibles), le crédit d’impôt pourrait être assujetti à la récupération. Par exemple, cela pourrait s’appliquer lorsque la valeur des matériaux extraits d’un site minier ne provient pas principalement de matériaux admissibles.
Pour atténuer les effets de la volatilité des prix des minéraux sur la récupération potentielle du crédit d’impôt, le budget de 2024 propose également de prévoir une règle d’exonération applicable à la règle de récupération. En vertu de la règle d’exonération, si le calcul de la production prévue du bien admissible lors de la demande du crédit d’impôt est effectué selon une moyenne historique de cinq ans des prix des minéraux déterminés, les mêmes prix des minéraux déterminés seraient utilisés pour calculer le ratio des matériaux admissibles produits à partir du bien sur la période de récupération de dix ans. Des détails relatifs à la conception de la règle d’exonération seront fournis ultérieurement.
La règle d’exonération s’appliquerait relativement à l’ensemble des activités minières admissibles.
Entrée en vigueur
Ces changements s’appliqueraient aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024 (c.-à-d., la même date d’application que celle des autres volets du crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres).
Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique
Un investissement accru dans l’extraction et la transformation liées aux principaux minéraux critiques qui sont utilisés dans les technologies propres peut entraîner une baisse des prix de ces minéraux et technologies, ce qui encouragerait une plus grande adoption des technologies propres au Canada, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques. Cette mesure contribuerait à l'objectif du Canada pour 2030 consistant à réduire de 40 % à 45 % le total des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005.
Toutefois, les activités accrues d’extraction et de transformation des minéraux au Canada pourraient avoir une incidence négative sur les habitats locaux à cause de l’érosion du sol et du ruissellement de mine, de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques et de la production accrue de déchets industriels. Ceci pourrait compenser certains des effets environnementaux positifs de la proposition. Les avantages pour l’environnement au Canada pourraient aussi être réduits dans la mesure où les principaux minéraux critiques et leurs technologies connexes sont exportés à l’extérieur du Canada.
Déduction pour amortissement accéléré
Le régime de déduction pour amortissement (DPA) sert à déterminer les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard du coût en capital de ses biens amortissables. Les biens amortissables sont généralement divisés en catégories de DPA, chacune ayant son propre taux dans l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Logements construits expressément pour la location
À l’heure actuelle, les immeubles construits expressément pour la location sont admissibles à un taux de DPA de 4 % sous la catégorie 1.
Le budget de 2024 propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.
Biens admissibles
Conformément à l’admissibilité en vertu de la bonification temporaire du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les immeubles d’habitation locatifs neufs, les biens admissibles seraient les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation :
- ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés) ou au moins dix chambres ou suites privées;
- dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.
Les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d’habitation seraient admissibles si les conditions indiquées ci-dessus sont remplies. La DPA accélérée ne s’appliquerait pas aux rénovations d’immeubles d’habitation existants. Toutefois, le coût d’une nouvelle adjonction à une structure existante serait admissible, pourvu que celle-ci satisfasse aux conditions énoncées ci-dessus.
Interaction avec l’incitatif à l’investissement accéléré
Les investissements admissibles pour cette mesure continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré, qui a actuellement pour effet de suspendre la règle de la demi-année, accordant ainsi une DPA au taux complet des biens admissibles mis en service avant 2028.
Après 2027, la règle de la demi-année s’appliquerait, laquelle limite la DPA dans l’année où un bien est acquis à la moitié de la DPA normale.
Actifs qui améliorent la productivité
Actuellement, les actifs compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) ont des taux de DPA prescrits de 25 %, 30 % et 55 % respectivement.
Le budget de 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement à ces trois catégories, si le bien est acquis le jour du budget ou après et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027. La déduction bonifiée accorderait une déduction pour la première année de 100 % ne serait disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service.
Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré.
Restrictions
Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable seraient admissibles à la DPA accélérée seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :
- ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n’était propriétaire du bien antérieurement;
- le bien n’a pas été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.
Année d’imposition courte
En vertu de la règle sur l’année d’imposition courte, le montant de DPA qui peut être demandé au cours d’une année d’imposition doit généralement être calculé au prorata lorsque l’année d’imposition compte moins de 12 mois. Lorsque cette règle s’applique, la DPA accélérée s’appliquerait à l’égard d’un bien admissible selon le même principe du calcul au prorata, et ne serait pas disponible dans l’année d’imposition suivante à l’égard du bien.
Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises
À l’heure actuelle, la redevance sur les combustibles du filet de sécurité fédéral s’applique dans les provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Dans chacune de ces provinces, le gouvernement fédéral retourne plus de 90 % des produits directs issus de la redevance sur les combustibles aux particuliers au moyen de la Remise canadienne sur le carbone. Les produits liés expressément à l’utilisation du gaz naturel et du propane par les agriculteurs sont retournés à ces derniers au moyen d’un crédit d’impôt remboursable. Le gouvernement s’est engagé à retourner le reste des produits de la redevance sur les combustibles aux gouvernements autochtones et aux petites et moyennes entreprises. Tous les produits directement tirés de la redevance fédérale sur les combustibles sont retournés dans la province d’origine.
En ce qui concerne l’engagement du gouvernement envers les petites et moyennes entreprises, le budget de 2024 propose de retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt automatique, remboursable directement aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province.
Entreprises admissibles
En ce qui a trait aux années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024, le crédit d’impôt serait offert à une société privée sous contrôle canadien qui produit une déclaration de revenu pour son année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. De plus, pour être admissible à un crédit relativement à une année de redevance sur les combustibles applicables, il aurait fallu que la société compte au plus 499 employés partout au Canada au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence.
Par exemple, l’admissibilité à un paiement relativement à l’année de redevance 2022-2023 serait déterminée en fonction du nombre de personnes employées par la société admissible pour l’année civile 2022.
Paiements automatiques
Les sociétés n’auraient pas à demander ce crédit d’impôt. L’Agence du revenu du Canada déterminerait automatiquement le montant du crédit d’impôt auquel une société admissible a droit et verserait ce montant à cette dernière par la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises.
Calcul du crédit
Le montant du crédit d’impôt relativement à une société admissible pour une année de redevance sur les combustibles applicables serait déterminé pour chaque province applicable dans laquelle la société admissible avait des employés au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence. Le montant de crédit d’impôt serait égal au nombre de personnes employées par la société admissible dans la province au cours de cette année civile, multiplié par un taux de paiement établi par le ministre des Finances pour la province pour l’année de redevance sur les combustibles correspondante.
Le ministre des Finances précisera les taux de paiements pour les années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024 une fois que des renseignements suffisants sont disponibles de l’année d’imposition 2023.
Le crédit d’impôt retournerait les produits pour les années de redevance sur les combustibles futures, y compris 2024-2025, d’une manière similaire. C’est-à-dire qu’un taux de paiement serait établi pour chaque province applicable et pour une année de redevance sur les combustibles donnée, et qu’un paiement serait fait à une société admissible ayant produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile où la redevance sur les combustibles commence.
Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location
En réponse aux recommandations énoncées dans l’Action 4 du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Groupe des Vingt, le budget de 2021 a annoncé une mesure de dépouillement des bénéfices qui limite le montant des dépenses d’intérêts et de financement nettes qui peut être déduit par certains contribuables dans le calcul de leur revenu imposable. Les propositions législatives visant à mettre en œuvre cette mesure (les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF)) font actuellement partie du projet de loi C-59 qui a été déposé au Parlement.
Les règles de RDEIF prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens.
Le budget de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.
Conformément à l’admissibilité en vertu de la bonification temporaire du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour immeubles d’habitation locatifs neufs et de la déduction pour amortissement accéléré proposée pour les logements construits expressément pour la location incluse dans le budget de 2024, les logements admissibles construits expressément pour la location constitueraient des immeubles d’habitation :
- ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privées) ou dix chambres ou suites privées;
- dont au moins 90 % des logements seraient détenus pour la location à long terme.
Ce changement s’appliquerait aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023 (c.-à-d., conformément aux modifications de plus grande portée aux règles de RDEIF).
Non-conformité aux demandes de renseignements
La limitation des pouvoirs existants en matière de collecte de renseignements conférés à l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu de la Loi de l‘impôt sur le revenu nuit à l’efficacité de ses mesures de conformité et d’application de la loi. Le rapport de 2018 du Bureau du vérificateur général a indiqué que la fourniture de renseignements par certains contribuables était en retard de plusieurs mois ou même années, rendant ainsi plus difficile pour l’ARC de recouvrer l’impôt dû.
Le budget de 2024 propose plusieurs modifications aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives à la collecte de renseignements. Les modifications proposées visent à améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et à faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun. Des modifications analogues sont également proposées à d’autres lois fiscales fédérales administrées par l’ARC. Le budget de 2024 propose également certaines modifications techniques afin de garantir que les règles atteignent les objectifs de leur politique.
Avis de non-conformité
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre à l’ARC d’émettre un nouveau type d’avis (appelé « avis de non-conformité ») à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements. L’émission d’un avis de non-conformité pourrait être révisée par l’ARC à la demande de la personne. Après la révision, l’avis de non-conformité serait annulé si l’ARC établit qu’il n’était pas raisonnable de l’émettre ou que la personne avait raisonnablement respecté l’exigence ou l’avis initial, au moment où l’avis de non-conformité a été émis. Un droit de révision supplémentaire par un juge de la Cour fédérale serait prévu par la loi.
En cas d’émission d’un avis de non-conformité relatif à un contribuable à ce contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la période normale de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition du contribuable à laquelle se rapporte l’avis de non-conformité serait prolongée de la période durant laquelle l’avis est en suspens.
Pour améliorer davantage la conformité aux demandes de renseignements, le budget de 2024 propose d’imposer une pénalité à une personne ayant reçu un avis de non-conformité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette pénalité ne s’appliquerait pas si l’avis de non-conformité est ultimement annulé par l’ARC ou par une cour.
Interrogatoire sous serment
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre à l’ARC d’inclure dans une mise en demeure ou un avis une requête à l’effet que les renseignements (fournis oralement ou par écrit) ou documents exigés doivent être fournis sous serment ou affirmation solennelle.
Ordonnances d’exécution
Actuellement, l’ARC peut obtenir une ordonnance d’exécution auprès d’un tribunal qui ordonne à un contribuable contrevenant de se conformer aux demandes de renseignements de l’ARC. Toutefois, l’utilisation des ordonnances d’exécution n’a généralement pas été efficace en ce qui a trait à l’obligation de se conformer. Cela s’explique par le fait que la conséquence principale de la non-conformité est l’outrage au tribunal, qui est une conséquence longue à obtenir et qui, de façon générale, n’entraîne pas un coût financier important pour le contribuable.
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à imposer une pénalité lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable. La pénalité serait égale à 10 pour cent de l’impôt total à payer par le contribuable relativement à l’année d’imposition ou aux années d’imposition auxquelles se rapporte l’ordonnance. La pénalité proposée, qui serait imposée lorsque l’ARC réussit à obtenir une ordonnance d’exécution, inciterait les contribuables à se conformer à la demande de renseignements ou d’aide initiale. Elle ne serait imposée que si l’impôt dû pour l’une des années d’imposition auxquelles l’ordonnance d’exécution se rapporte excède 50 000 $.
Le budget de 2024 propose également une modification visant à permettre à l’ARC de demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.
Suspension de la prescription pour les nouvelles cotisations
En vertu des règles existantes, un contribuable peut demander une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis que l’ARC lui a émis. Dans ces situations, la période de nouvelle cotisation est prolongée du temps consacré à la demande de révision judiciaire. Une règle analogue s’applique à l’ordonnance d’exécution. Ces règles visent à s’assurer que l’ARC dispose du temps nécessaire pour examiner adéquatement tout renseignement obtenu avant l’échéance du délai légal de nouvelle cotisation fixé par la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces règles de « suspension de la prescription » ne s’appliquent pas actuellement à toutes les situations où un contribuable ne se conforme pas à une exigence ou à un avis émis par l’ARC.
Le budget de 2024 propose de modifier les règles de suspension de la prescription de sorte qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non-conformité est en suspens. Des règles analogues s’appliqueraient lorsqu’une exigence ou un avis a été émis à une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable.
Autres lois fiscales administrées par l’ARC
Le budget de 2024 propose de modifier également d’autres lois fiscales administrées par l’ARC, comportant des dispositions semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, au besoin, afin de régler les questions abordées ci-dessus. Ces lois incluent la Loi sur la taxe d’accise (p. ex., la TPS/TVH, la taxe d’accise sur les carburants), la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise (les droits sur l’alcool, le tabac, le cannabis et le vapotage), la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Entrée en vigueur
Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la législation les mettant en œuvre.
Évitement de dettes fiscales
La Loi de l’impôt sur le revenu comprend une règle anti-évitement qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire au paiement de leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance. L’effet de cette règle sur l’évitement de dettes fiscales est de faire en sorte que le bénéficiaire du transfert soit solidairement responsable avec l’auteur du transfert pour les dettes fiscales de celui-ci, dans la mesure où la valeur du bien transféré excède le montant de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert pour le bien.
La Loi de l’impôt sur le revenu comprend un certain nombre de règles relatives à diverses techniques de planification utilisées par les contribuables pour tenter de contourner la règle sur l’évitement de dettes fiscales, ainsi qu’une pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales.
Certains contribuables continuent de participer à des planifications visant à contourner la règle sur l’évitement de dettes fiscales, souvent avec l’aide d’un planificateur qui reçoit des honoraires importants qui sont financés par une partie de la dette fiscale évitée.
Bien que cette planification puisse être contestée par le gouvernement selon les règles existantes dans la Loi de l’impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être longues et onéreuses. Par conséquent, le gouvernement propose une mesure législative particulière.
Le budget de 2024 propose d’introduire une règle supplémentaire afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cette règle s’appliquerait dans les circonstances suivantes :
- un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne;
- lors de la même opération ou série d’opérations, un bien a été transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal;
- un des objectifs de l’opération ou de la série est d’éviter la responsabilité solidaire.
Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cela permettrait de s’assurer que la règle sur l’évitement de dettes fiscales s’applique dans les cas où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou série, un bien a été reçu par une personne avec un lien de dépendance.
Pénalité
La Loi de l’impôt sur le revenu comprend une pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales. La pénalité est égale au moins élevé des montants suivants :
- 50 pour cent de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement;
- 100 000 $ en plus de tout montant que la personne ou une personne liée est en droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité de planification.
Le budget de 2024 propose d’étendre cette pénalité aux planifications visant l’évitement de dettes fiscales auxquelles s’applique la règle supplémentaire proposée.
Responsabilité solidaire élargie
Tel qu’indiqué plus haut, dans de nombreux cas, les planifications visant l’évitement de dettes fiscales sont facilitées par un planificateur qui reçoit des honoraires importants qui sont financés par une partie de la dette fiscale évitée. Les tribunaux ont conclu qu’un contribuable qui participe à une planification visant l’évitement de dettes fiscales n’est normalement pas solidairement responsable de la partie de la dette fiscale ayant été retenue par le planificateur comme honoraires. Cela demeure le cas lorsque le montant retenu par le planificateur est transféré à l’étranger et hors de la portée de l’Agence du revenu du Canada.
Pour renforcer l’efficacité de la règle sur l’évitement de dettes fiscales, le budget de 2024 propose que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur.
Lois semblables
Les dispositions comparables d’autres lois fédérales (p. ex., la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés) feraient l’objet de modifications semblables.
Entrée en vigueur
Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du jour du budget.
Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler
La Loi de l’impôt sur le revenu comprend une disposition générale qui prévoit qu’une personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration ou qui ne se conforme pas à certaines règles précises commet une infraction et est passible de certaines pénalités pouvant s’élever à 25 000 $ et jusqu’à un an d’emprisonnement. Les règles de divulgation obligatoire dans la Loi de l’impôt sur le revenu incluent également des pénalités spécifiques qui s’appliquent dans ces circonstances, rendant ainsi inutile l’application de cette disposition générale relative aux pénalités.
Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’éliminer de la portée de cette disposition générale relative aux pénalités, le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles de divulgation obligatoire.
Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.
Sociétés de placement à capital variable
Un fonds commun de placement est un type de mécanisme de placement qui permet aux investisseurs de mettre en commun leurs fonds et d’investir dans un portefeuille de placements sans acheter les placements directement. Une société de placement à capital variable est un fonds commun de placement constitué en société qui respecte certaines conditions prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
La Loi de l’impôt sur le revenu comprend des règles spéciales concernant les sociétés de placement à capital variable qui facilitent le principe du conduit pour les investisseurs (actionnaires). Par exemple, ces règles permettent généralement que les gains en capital réalisés par une société de placement à capital variable soient traités comme des gains en capital réalisés par ses investisseurs. De plus, une société de placement à capital variable n’est pas assujettie à l’imposition à la valeur du marché et peut choisir le traitement des gains en capital lors de la disposition de titres canadiens.
Pour être considérée comme une société de placement à capital variable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, une société doit remplir plusieurs conditions, y compris celle que la société soit une « société publique ». Cette condition peut être respectée lorsqu’une catégorie d’actions de la société est cotée à une bourse de valeurs désignée au Canada. Ces conditions sont fondées sur l’idée selon laquelle une société de placement à capital variable est à participation multiple. Toutefois, une société contrôlée par un groupe de sociétés peut se qualifier à titre de société de placement à capital variable bien qu’elle ne soit pas à participation multiple.
Une société peut être qualifiée de société de placement à capital variable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu si une catégorie de ses actions est cotée à une bourse de valeurs désignée au Canada, bien que toutes les autres actions de la société soient détenues par un groupe de sociétés et que ces actions représentent la totalité ou presque de la juste valeur marchande des actions émises de la société. Cela pourrait permettre à un groupe de sociétés de recourir à une société de placement à capital variable pour bénéficier des règles spéciales disponibles pour ces sociétés d’une manière inattendue.
Même si, selon les règles existantes dans la Loi de l’impôt sur le revenu, le gouvernement peut contester l’utilisation par un groupe de sociétés d’une société de placement à capital variable pour différer ou éviter l’impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être à la fois longues et onéreuses.
Le budget de 2024 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectifs à participation multiple.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après 2024.
Arrangements de capitaux propres synthétiques
La Loi de l’impôt sur le revenu permet à une société de déduire le montant des dividendes reçus sur une action d’une société résidant au Canada, sous réserve de certaines restrictions.
L’une de ces restrictions est une règle anti-évitement qui refuse la déduction pour dividendes reçus relativement à des arrangements de capitaux propres synthétiques. Les arrangements de capitaux propres synthétiques comprennent des accords qui octroient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (le « risque économique ») relativement à une action à une autre personne.
Lorsqu’un contribuable conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action, il est généralement obligé de compenser l’autre personne pour le montant des dividendes versés sur l’action. Ce paiement compensatoire peut entraîner une déduction d’impôt pour le contribuable en plus de la déduction pour dividendes reçus. À moins que la règle anti-évitement ne s’applique pour refuser la déduction pour dividendes reçus, les deux déductions entraîneraient généralement une perte fiscale.
La règle anti-évitement incorpore certaines exceptions, notamment lorsque le contribuable établit qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l’action. Une exception associée est également disponible pour les arrangements de capitaux propres synthétiques négociés sur une bourse en instruments financiers dérivés.
Le budget de 2024 propose d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (y compris l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) à la règle anti-évitement. Cette mesure simplifierait la règle anti-évitement et empêcherait les contribuables de demander la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur une action relativement à laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques.
Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025.
Manipulation du statut de faillite
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les pertes et autres attributs fiscaux qui découlent de dépenses pour lesquelles un contribuable n’a pas en fin de compte assumé le coût ne sont généralement pas reconnus. La Loi de l’impôt sur le revenu contient un ensemble de règles sur la remise de dettes qui s’appliquent lorsqu’une créance commerciale est réglée pour un montant inférieur à son principal. De façon générale, ces règles réduisent les attributs fiscaux du montant de la dette remise et, lorsque ces attributs fiscaux ont été entièrement réduits, les règles donnent lieu à une inclusion au revenu égale à la moitié du montant remis restant. La Loi contient également une règle en vertu de laquelle une société insolvable a droit à une déduction correspondante afin de compenser la totalité ou une partie d’une somme à inclure dans le revenu selon les règles sur la remise de dettes.
Les contribuables en faillite sont généralement exclus de ces règles sur la remise de dettes. Une règle relative à la restriction des pertes distincte s’applique plutôt pour éteindre les pertes des sociétés en faillite ayant reçu une ordonnance de libération absolue.
Certains contribuables ont cherché à manipuler le statut de faillite d’une société insolvable dans le but de bénéficier de l’exception prévue aux règles sur la remise de dettes tout en évitant également la règle relative à la restriction des pertes applicable aux sociétés en faillite. Cette planification vise à préserver les pertes et autres attributs fiscaux de la société insolvable (qui seraient autrement éliminés à la remise de ses dettes) en vue de leur acquisition et utilisation par une société rentable pour éviter l’impôt sur le revenu des sociétés.
Bien que la manipulation du statut de faillite puisse être contestée par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l’impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement propose une mesure législative particulière.
Le budget de 2024 propose d’abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci. Ce changement assujettirait les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes resterait en vigueur pour les particuliers. Même si les sociétés en faillite seraient assujetties à la réduction de leurs soldes de report de pertes et d’autres attributs fiscaux à la remise de dette, en tant que sociétés insolvables, elles pourraient avoir droit à un allégement de la règle d’inclusion dans le revenu de la remise de dette prévue en vertu de la déduction existante pour les sociétés insolvables.
Ces propositions s’appliqueraient aux procédures en matière de faillite entamées à compter du jour du budget.
Mesures visant la fiscalité internationale
Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration
L’échange de renseignements fiscaux entre les agences de revenu nationales représente un outil important pour la lutte contre l’évasion fiscale internationale. La Norme commune de déclaration (NCD) est la norme mondiale élaborée et approuvée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vue de l’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales. Dans le cadre de la mise en œuvre canadienne de la NCD dans la Loi de l’impôt sur le revenu, les institutions financières canadiennes déclarent à l’Agence du revenu du Canada de l’information sur les comptes financiers détenus au Canada par des non-résidents. L’Agence du revenu du Canada communique ces renseignements aux autorités fiscales étrangères. En échange, le Canada reçoit des renseignements sur les comptes financiers détenus à l’étranger par des résidents canadiens.
Cadre de déclaration des crypto-actifs
Depuis la mise en œuvre de la NCD, les marchés financiers ont continué d’évoluer. Un développement majeur est l’émergence de crypto-actifs (notamment les cyberjetons indexés, les produits dérivés émis sous la forme de crypto-actifs et certains jetons non fongibles), qui peuvent être transférés ou détenus sans interaction avec des intermédiaires financiers traditionnels et n’ont pas besoin d’être déclarés en vertu de la NCD. Afin d’assurer une déclaration appropriée, l’OCDE a élaboré un nouveau cadre (appelé le Cadre de déclaration des crypto-actifs ou CDC) qui prévoit l’échange automatique de renseignements fiscaux relativement aux transactions portant sur les crypto-actifs.
Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre le CDC au Canada. La mesure imposerait une nouvelle obligation déclarative annuelle dans la Loi de l’impôt sur le revenu aux entités et aux particuliers (appelés prestataires de services sur crypto-actifs) qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui fournissent des services opérationnels sous la forme de transactions d’échange de crypto-actifs. Cela inclurait les plateformes d’échange de crypto-actifs, les courtiers et négociants en crypto-actifs et les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-actifs.
Les prestataires de services sur crypto-actifs seraient tenus de rendre compte à l’Agence du revenu du Canada, relativement à chaque client et chaque crypto-actif, de la valeur annuelle de ce qui suit :
- les échanges entre le crypto-actif et les monnaies fiduciaires;
- les échanges pour d’autres crypto-actifs;
- les transferts du crypto-actif, y compris l’obligation de déclarer des informations relativement à un client d’un commerçant lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs traite des paiements pour le compte du commerçant et le client a transféré des crypto-actifs à ce dernier en contrepartie de biens ou de services dont la valeur dépasse 50 000 dollars US.
Les crypto-actifs soumis à déclaration excluraient les monnaies numériques de banque centrale et les produits de monnaie électronique spécifiques (p. ex., les représentations numériques de monnaies fiduciaires), qui seraient soumis à déclaration selon les modifications apportées à la NCD ci-dessous.
En plus des renseignements sur les transactions de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs devront obtenir et déclarer des renseignements sur chacun de leurs clients, notamment le nom, l’adresse, la date de naissance, la ou les juridictions de résidence et les numéros d’identification des contribuables pour chaque juridiction de résidence. Si un client est une société ou autre entité juridique, les mêmes renseignements devraient être recueillis et déclarés pour les personnes physiques qui exercent un contrôle sur l’entité. La déclaration serait obligatoire à la fois pour les clients qui sont des résidents canadiens et les non-résidents.
Norme commune de déclaration
Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre les modifications apportées à la NCD ayant été approuvées par l’OCDE en lien avec le CDC. Les changements élargiraient la portée de la NCD afin d’y inclure les produits de monnaie électrique spécifiques et les monnaies numériques de banque centrale qui ne sont pas visés par le CDC. Les modifications assureraient également une coordination effective entre la NCD et le CDC et limiteraient les cas de déclarations en double entre les deux cadres. En vertu d’autres changements, des renseignements additionnels devront être déclarés relativement à des comptes financiers et à des titulaires de compte; les procédures de diligence raisonnable que doivent respecter les institutions financières seront également renforcées.
En réponse aux recommandations du Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, le budget de 2024 propose deux autres changements à la NCD.
- Premièrement, la NCD serait modifiée afin de retirer les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) de la liste des institutions financières non déclarantes et de traiter un compte non enregistré détenu dans une SCRT comme un compte exclu, pourvu que les cotisations annuelles au compte ne dépassent pas 50 000 dollars US. Ainsi, les comptes non-enregistrés dans un SCRT auraient généralement droit au même traitement actuellement disponible aux comptes enregistrés, p. ex., les régimes enregistrés d’épargne retraite, qui se qualifient déjà en tant que comptes exclus. Les obligations de diligence raisonnable et déclaratives ne s’appliquent pas aux comptes exclus.
- Deuxièmement, la disposition anti-évitement de la NCD serait modifiée afin de préciser qu’elle s’applique lorsqu’un particulier ou une entité conclut une entente ou se livre à une pratique, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal est d’éviter une obligation d’une quelconque personne en vertu de la NCD.
Entrée en vigueur
Ces mesures s’appliqueraient aux années civiles 2026 et suivantes. Cela permettrait que la première déclaration et le premier échange de renseignements en vertu du CDC et de la NCD modifiée aient lieu en 2027 pour l’année civile 2026.
Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents
En vertu des règles fiscales actuelles, la personne qui verse des montants à un non-résident pour des services rendus au Canada doit retenir 15 pour cent du paiement et le remettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ce montant remis sert de paiement anticipé de tout impôt canadien dont le non-résident pourrait finalement être redevable. De façon générale, le Canada prélève l’impôt sur le revenu des non-résidents tirés de l’exploitation d’une entreprise au Canada. Toutefois, un bon nombre de fournisseurs de services non-résidents ne doivent pas d’impôt canadien soit parce qu’ils ne possèdent pas un établissement stable au Canada en vertu d’une convention fiscale applicable, soit parce que le service est le transport maritime international ou l’exploitation d’un aéronef en transport international, tous deux étant généralement exonérés de l’impôt canadien.
Les fournisseurs de services non-résidents n’ayant aucune obligation fiscale canadienne peuvent présenter à l’ARC une demande de dérogation préalable à l’obligation de retenue pour une transaction prévue donnée. Par ailleurs, ils peuvent demander un remboursement des montants retenus. Toutefois, un bon nombre de fournisseurs de services non-résidents transfèrent plutôt le coût de l’obligation de retenue aux payeurs. Cela augmente les coûts pour les Canadiens.
Le budget de 2024 propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger à l’obligation de retenue, sur une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résident si l’une des conditions suivantes est remplie :
- le non-résident ne serait pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada;
- le revenu tiré de la prestation de services représente le revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international.
Cette proposition permettrait à l’ARC de déroger à l’obligation de retenue pour plusieurs transactions avec une seule dérogation, sous réserve des conditions et des exigences en matière de renseignements nécessaires à la réduction des risques de conformité.
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
Étendre l’allègement de la TPS aux résidences étudiantes
Le 14 septembre 2023, le gouvernement a annoncé qu’il éliminerait temporairement la taxe sur les produits et services (TPS) sur les projets de nouveaux logements construits spécialement pour la location, comme les immeubles d’appartements, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées construits spécialement pour la location à long terme.
L‘élimination de la TPS est mise en œuvre grâce à la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pour les nouveaux projets admissibles de logements construits spécialement pour la location.
Les logements construits spécialement pour la location admissibles incluent ceux qui font partie d’un immeuble d’habitation qui remplit les conditions suivantes :
- l’immeuble d’habitation comprend au moins quatre appartements privés ou au moins dix chambres ou suites privées;
- la totalité ou la presque totalité des habitations faisant partie de l’immeuble d’habitation satisfait aux conditions du remboursement existant de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs.
Le remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs s’applique aux projets dont la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et se termine avant 2036.
Universités, collèges publics et administrations scolaires
En vertu des règles actuelles de la TPS/taxe de vente harmonisée (TVH) dans la Loi sur la taxe d’accise, les universités, les collèges publics et les administrations scolaires ne sont pas admissibles à un remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs relativement aux nouvelles résidences étudiantes qu’ils offrent. Cela est attribuable au caractère souvent temporaire des résidences étudiantes et des règles spéciales relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent à ces entités.
Conditions du remboursement pour immeubles d’habitation locatifs
L’une des principales conditions d’admissibilité à un remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs est que l’habitation constitue une location à long terme. À cet égard, de façon générale, la Loi sur la taxe d’accise exige que la première utilisation de l’habitation serve de résidence habituelle à un particulier aux termes d’un bail pendant au moins douze mois. Toutefois, un bon nombre d’universités, de collèges publics et d’administrations scolaires ne rempliraient probablement pas cette condition relativement aux résidences étudiantes traditionnelles en raison du caractère plus temporaire du logement.
Règles spéciales relatives à la TPS
Lorsque les universités, les collèges publics et les administrations scolaires construisent une nouvelle résidence pour leurs étudiants, ils ne sont pas assujettis aux règles habituelles de la TPS/TVH visant les constructeurs qui exigent le paiement de la taxe sur la valeur finale d’un immeuble d’habitation nouvellement construit. Plutôt, ils sont assujettis à un ensemble spécial de règles d’allègement de la TPS/TVH en vertu desquelles ils ne supportent la TPS/TVH que sur leurs intrants de construction. Toutefois, à cause de ceci, il n’existe pas de montant de taxe final, lequel représente le montant sur lequel sont fondés les remboursements de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs.
Modifications proposées
Pour s’assurer que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires puissent demander le remboursement bonifié (100 %) de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs, le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin de leur permettre d’appliquer les règles habituelles de la TPS/TVH qui s’appliquent à d’autres constructeurs (c.-à-d., payer la TPS/TVH sur la valeur finale de l’immeuble) relativement à de nouveaux projets d’ensembles d’habitation destinés aux étudiants.
En outre, le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise et ses règlements afin d’assouplir les conditions du remboursement pour les nouveaux logements pour étudiants fournis par les universités, les collèges publics et les administrations scolaires qui fonctionnent sur une base sans but lucratif. Il s’agit généralement des établissements d’enseignement qui seraient actuellement admissibles aux remboursements pour les organismes de services publics en vertu de la TPS/TVH.
L’assouplissement des conditions du remboursement permettrait à ces entités de réclamer le remboursement de 100 % relativement à toute nouvelle résidence étudiante qu’elles acquièrent ou construisent, pourvu qu’elle serve principalement à loger leurs étudiants. C’est-à-dire qu’il ne serait plus nécessaire que la première utilisation d’une habitation dans le cadre du projet d’ensembles d’habitation destinés aux étudiants serve de résidence habituelle à un particulier aux termes d’un bail pendant au moins 12 mois.
L’allègement des conditions du remboursement ne serait pas étendu aux universités, aux collèges publics et aux administrations scolaires qui fonctionnent sur une base à but lucratif.
Entrée en vigueur
Les mesures proposées s’appliqueraient aux résidences étudiantes dont la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et se termine avant 2036.
TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger la détaxation temporaire de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux en vertu de la TPS/TVH. Il a été proposé que l’allègement temporaire annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 soit en vigueur jusqu’à ce que l’utilisation de couvre-visages ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.
Cette mesure s’appliquerait aux fournitures effectuées à compter du 1er mai 2024.
Taxation du tabac et des produits de vapotage
Droit d’accise sur le tabac
Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes (c.-à-d., pour un total de 5,49 $ incluant l’ajustement inflationniste automatique de 1,49 $ par cartouche de 200 cigarettes qui est entré en vigueur le 1er avril 2024), avec des augmentations correspondantes des taux du droit d’accise pour d’autres produits du tabac décrites dans le tableau 2.
Les stocks de cigarettes détenus par certains fabricants, importateurs, grossistes et détaillants au début du lendemain de la date du budget seraient assujettis à une taxe sur les stocks de 0,02 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions) afin de tenir compte de l’augmentation de 4 $. Les contribuables auraient jusqu’au 30 juin 2024 pour produire une déclaration et payer la taxe sur les stocks de cigarettes.
Cette mesure entrerait en vigueur le lendemain de la date du budget.
Produits | Taux actuels des droits d’accise (en vigueur le 1er avril 2024) |
Taux proposés des droits d’accise après la date du budget |
---|---|---|
Cigarettes (par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité) |
0,828 83 $ |
0,928 83 $ |
Bâtonnets de tabac (par bâtonnet) |
0,165 76 $ |
0,185 76 $ |
Tabac fabriqué (par quantité de 50 grammes ou fraction de cette quantité) |
10,360 32 $ |
11,610 31 $ |
Cigares |
36,078 29 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,129 68 $ par cigare et 88 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté. |
40,431 21 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,145 33 $ par cigare et 88 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté. |
Limite à l’importation du tabac en feuilles emballé pour usage personnel
Actuellement, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, personne ne peut posséder ni importer des produits du tabac non estampillés, sauf si une exemption s’applique. L’une des exemptions est que les produits soient importés pour usage personnel en quantités ne dépassant pas les limites visées par règlement (p. ex., cinq cartouches de cigarettes). Il n’existe actuellement aucune limite pour l’importation du tabac en feuilles emballé pour usage personnel.
Le budget de 2024 propose de prévoir une nouvelle limite visée par règlement allant jusqu’à 2 500 grammes de tabac en feuilles emballé pour importation pour usage personnel. Corrélativement à l’imposition de la nouvelle limite d’importation, le budget de 2024 propose également de modifier la définition de « emballé » pour le tabac en feuilles afin de garantir la bonne application de cette nouvelle limite, et de mieux refléter les pratiques commerciales actuelles.
Cette mesure entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.
Processus pour déterminer les produits du tabac visés par règlement
Les marques de produits du tabac destinés au marché d’exportation doivent être visées par règlement avant que les produits ne puissent être exportés sans marquage et sans l’imposition d’un droit d’accise spécial. Les demandes doivent être adressées à l’Agence du revenu du Canada pour des évaluations d’admissibilité, qui recommandera ensuite les marques admissibles à être visées par règlement par l’intermédiaire d’un processus réglementaire.
Afin d’améliorer l’administration du processus actuel, le budget de 2024 propose de remplacer l’ajout de marques admissibles au moyen du processus réglementaire par une autorisation pour que le ministre du Revenu national puisse préciser les marques de produits du tabac destinées à l’exportation qui sont exemptées du droit d’accise spécial et de l’obligation de marquage.
Cette mesure entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.
Exiger des déclarations de renseignements des personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac
Les personnes visées par règlement peuvent recevoir des timbres d’accise pour des produits du tabac ou de vapotage. Elles peuvent ensuite fournir ces timbres à des fabricants de ces produits à l’étranger afin de permettre l’importation éventuelle au Canada de produits estampillés. De façon générale, les personnes visées par règlement ne fabriquent pas de produits du tabac ou de vapotage au Canada, et les droits d’accise sont payés une fois les produits importés au Canada.
Les personnes visées par règlement qui reçoivent des timbres d’accise de vapotage sont actuellement tenues de produire des déclarations de renseignements chaque mois, mais la même exigence ne s’applique pas à celles qui reçoivent des timbres d’accise de tabac.
Dans le but d’améliorer les contrôles et la reddition de comptes pour les timbres d’accise de tabac, le budget de 2024 propose d’exiger que les personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac produisent des déclarations de renseignements pour les timbres d’accise de tabac.
Cette mesure entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.
Droit d’accise sur les produits de vapotage
Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits de vapotage, comme il est décrit dans le tableau 3.
L’augmentation proposée s’appliquerait également au droit additionnel imposé relativement aux administrations participantes en vertu du cadre de coordination de la taxation des produits de vapotage. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er juillet 2024; c’est-à-dire le même jour que la date d’entrée en vigueur de l’introduction du régime de coordination de la taxation des produits de vapotage pour l’Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Administrations | Taux actuels du droit d’accise |
Taux proposés des droits d’accise le 1er juillet 2024. |
---|---|---|
Administrations non participantes |
1 $ par 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de substance de vapotage contenue dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat. 1 $ par 10 ml, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supérieure aux 10 premiers ml. |
1,12 $ par 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de substance de vapotage contenue dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat. |
Administrations participantes |
2,24 $ par 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de substance de vapotage contenue dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat. |
Communication de renseignements confidentiels
Actuellement, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, l’Agence du revenu du Canada est autorisée à communiquer des renseignements confidentiels aux fins de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le cannabis.
Pour renforcer la collaboration entre l’Agence du revenu du Canada et Santé Canada dans leurs responsabilités respectives à l’égard du tabac et des produits de vapotage, le budget de 2024 propose de modifier la Loi de 2001 sur l’accise afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada de divulguer des renseignements confidentiels aux fins de l’administration ou de l’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Autre mesure fiscale
Cadre pour une taxe de vente sur le carburant, l’alcool, le cannabis et le tabac
La Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations prévoit un cadre législatif à l’intention des gouvernements autochtones intéressés afin de prélever des taxes globales sur la valeur ajoutée, appelées taxe sur les produits et services des premières nations (TPSPN), qui sont entièrement harmonisées avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) ou la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), y compris leur application au même taux (cinq pour cent).
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations afin d’accorder plus de latitude aux gouvernements autochtones qui cherchent à exercer une juridiction fiscale sur leurs terres. Plus précisément, les modifications permettraient à ces gouvernements d’édicter une taxe de vente sur la valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois, sur les produits de carburant, d’alcool, de cannabis, de tabac et de vapotage (CACT) dans leurs réserves ou terres visées par règlement. La taxe de vente CACT serait analogue à la TPSPN, y compris l’application au même taux de TPS de cinq pour cent, mais serait limitée aux produits de carburant, d’alcool, de cannabis, de tabac et de vapotage.
Les gouvernements autochtones auraient le choix de prélever la taxe de vente CACT ainsi que la possibilité de choisir le(s) produit(s) de CACT à taxer. Ces taxes seraient mises en œuvre par l’entremise d’accords d’application fiscale négociés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones intéressés. La taxe de vente CACT s’appliquerait à toutes les personnes qui achètent les produits de CACT taxés et vendus sur les terres d’un gouvernement autochtone participant. La TPS fédérale ou la composante fédérale de la TVH ne s’appliquerait pas sur les produits auxquels s’applique une taxe de vente CACT autochtone.
Parmi autres questions administratives, les accords d’application fiscale comprendraient des dispositions pour le partage approprié de l’assiette fiscale entre les gouvernements autochtones et le Canada dans les cas où les revenus de CACT proviennent principalement de personnes qui paieraient par ailleurs la TPS fédérale ou la composante fédérale de la TVH.
Le gouvernement a l’intention de proposer des modifications à la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations afin d’habiliter la taxe de vente CACT et de simplifier l’administration des taxes en vertu de cette Loi. D’autres mobilisations et négociations des accords d’application fiscale seraient nécessaires avant la mise en œuvre de taxes sur la valeur ajoutée CACT par les gouvernements autochtones intéressés.
Mesures annoncées antérieurement
Le budget de 2024 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations, des délibérations et des développements législatifs qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Propositions législatives rendues publiques le 9 mars 2024 afin de prolonger pour une période de deux ans le plafonnement de 2 % du rajustement en fonction de l’inflation du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin et de réduire de moitié pour une période de deux ans le taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada.
- Propositions législatives rendues publiques le 20 décembre 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
- Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre;
- Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres;
- Prêts concessionnels;
- Locations à court terme;
- Droits d’accise sur les produits de vapotage;
- Transport maritime international.
- Propositions législatives et règlementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
- Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne;
- Élargissement de l’admissibilité aux crédits d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et pour l’électricité propre pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;
- Ajout des psychothérapeutes et des conseillers thérapeutiques à la liste des professionnels de la santé dont les services professionnels fournis à des particuliers sont exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH);
- Propositions concernant les règles relatives au choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH;
- Application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs aux coopératives d’habitation admissibles;
- Propositions concernant la taxe sur les logements sous-utilisés.
- Propositions réglementaires publiées le 3 novembre 2023 pour suspendre temporairement l’application de la redevance fédérale sur les combustibles pour les livraisons de mazout de chauffage.
- Propositions législatives et réglementaires annoncées le 14 septembre 2023 pour introduire la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pour les logements construits spécialement pour la location.
- Propositions législatives publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
- Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone;
- Crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres;
- Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement;
- Amélioration des taux d'imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission;
- Actions accréditives et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure;
- Fiducies collectives des employés;
- Conventions de retraite;
- Renforcer le cadre du transfert intergénérationnel d'entreprise;
- Traitement des caisses de crédit aux fins de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH;
- Impôt minimum de remplacement pour les personnes à revenu élevé;
- Impôt sur le rachat de capitaux propres;
- Moderniser la règle générale anti-évitement;
- Impôt minimal global (pilier 2);
- Taxe sur les services numériques;
- Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières;
- Allègement à l’égard du traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH;
- Améliorations au cadre de taxation des produits de vapotage;
- Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l’exportation;
- Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement;
- Élargir l’option de versements trimestriels des droits d’accise à tous les producteurs de cannabis titulaires d’une licence;
- Projet de règlement révisé sur la taxe sur certains biens de luxe pour clarifier le traitement fiscal des articles de luxe;
- Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement.
- Modifications législatives pour la mise en œuvre des changements exposés dans le document de consultation sur les prix de transfert publié le 6 juin 2023.
- Mesures fiscales annoncées dans le budget de 2023, notamment Déduction des dividendes reçus par des institutions financières.
- Propositions législatives publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
- Sociétés privées sous contrôle canadien en substance;
- Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement;
- Autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d’accise et autres droits et frais, annoncées dans le communiqué du 9 août 2022.
- Propositions législatives publiées le 29 avril 2022 relativement aux dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.
- Propositions législatives publiées dans le budget de 2021 relativement au remboursement de la taxe d’accise pour des biens achetés par les provinces.
- Propositions réglementaires publiées dans le budget de 2021 relativement aux exigences d’information pour soutenir les demandes de crédit de taxe sur les intrants sous le régime de la TPS/TVH.
- La mesure liée à l'impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 afin de repousser d'un an l'échéance des fiducies au profit d'un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant ainsi passer de huit ans à neuf ans.
En outre, le budget de 2024 réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l’intégrité du régime fiscal.
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