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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu (PDF, 221 ko)

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et le Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) comme suit :

Exonération cumulative des gains en capital

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'Éxonération cumulative des gains en capital énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'Incitatif aux entrepreneurs canadiens énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Taux d'inclusion des gains en capital

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Taux d'inclusion des gains en capital énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.06(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires

      (2) Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l'année le produit de 6 000 $ par le taux de base pour l'année si le particulier, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.07(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

      (2) Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l'année le produit de 6 000 $ par le taux de base pour l'année si le particulier, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

Crédit d'impôt pour exploration minière

  •  (1) L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2024 et avant 2026 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2026) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

    • d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2024.

Impôt minimum de remplacement

  •  (1) Le sous-alinéa 120.2(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ce que serait, sans le présent article, l'article 120 et le paragraphe 120.4(2), l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année donnée si celui-ci n'avait droit à aucune des déductions prévues à l'article 126,

  • (2) L'alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ce que serait, en l'absence de l'article 120, l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année si celui-ci n'avait droit à aucune des déductions prévues à l'article 126;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) L'élément A de la formule figurant à l'article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 20,5 %;
  • (2) L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la première somme pour l'année visée à l'alinéa 117(2)d), dans le cas d'un particulier (sauf une fiducie) ou d'une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)),

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) Le sous-alinéa 127.52(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la mention de la fraction qui s'applique au particulier pour l'année dans chacun des alinéas 38a) et b) et à l'article 41 soit remplacée par « 1/1 »,

  • (2) La formule figurant au sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A ÷ B

  • (3) Le paragraphe 127.52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) pour une disposition à laquelle l'alinéa 38a.1) s'applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal au 3/10 du gain en capital pour l'année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;

  • (4) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)g)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des montants représentant chacun :

  • (5) La division 127.52(1)g)(ii)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l'année,

  • (6) Le passage de la division 127.52(1)g)(ii)(B) de la version française de la même loi, précédant la subdivision (I), est remplacé par ce qui suit :

    • (B) la partie d'un gain en capital imposable net de la fiducie qu'il est raisonnable de considérer :

  • (7) Les sous-alinéas 127.52(1)h)(i) à (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les montants déduits en application du paragraphe 110(2),

    • (ii) les 7/5 des montants déduits en application de l'alinéa 110(1)d.01) et de l'un des paragraphes 110.6(2) et (2.1),

    • (iii) le montant qui serait déductible en application de l'alinéa 110(1)f) si le particulier avait déduit la moitié du montant qu'il a déduit pour l'année en application du sous-alinéa 110(1)f)(v),

    • (iv) la moitié du montant déduit pour l'année en application du paragraphe 110.7(1),

    • (v) le montant déduit en application de l'alinéa 110(1)g);

  • (8) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(i) de la même loi, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), la moitié des montants déduits pour l'année en application de ces alinéas ou, s'il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l'année dans la mesure où le montant qui serait déductible en vertu de ces alinéas représente la moitié du montant qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de ces alinéas et si, à la fois :

  • (9) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(ii) de la même loi, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour ce qui est de l'alinéa 111(1)b), le total des montants déduits en application de cet alinéa, ou s'il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles en application de cet alinéa si, à la fois :

  • (10) La division 127.52(1)i)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s'appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d'imposition se terminant après 2011 et commençant avant 2024,

    • (D) l'alinéa c.1) du présent paragraphe s'appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d'imposition commençant après 2023;

  • (11) L'alinéa 127.52(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) dans le calcul de son revenu pour l'année le particulier déduise la moitié du montant déduit pour l'année en application :

      • (i) des alinéas 8(1)c) à e), g) à l.2) et p) à t),

      • (ii) des alinéas 20(1)c) à f) relativement à un montant emprunté pour gagner un revenu tiré d'un bien pour l'année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.2), c.3) ou e.1) :

      • (iii) des alinéas 60e), e.1) et g),

      • (iv) des paragraphes 62(1) et (2),

      • (v) des paragraphes 63(1) et (2.2),

      • (vi) de l'article 64.

  • (12) Les paragraphes (1) à (11) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) Les alinéas 127.531a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la moitié de la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2), (3) ou (10), de l'un des articles 118.01 à 118.07, des paragraphes 118.3(1), (2) ou (3) ou de l'un des articles 118.5 à 118.9, dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie;

    • b) la moitié de la somme qui a été demandée en application de l'article 118.2 dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n'excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

    • c) 4/5 de la somme qui a été demandée en application de l'article 118.1 dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n'excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

    • d) la somme déduite en application de l'article 119 ou du paragraphe 127(1) dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) La définition de revenu de source étrangère au paragraphe 127.54(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    revenu de source étrangère

    revenu de source étrangère Le total, pour une année d'imposition, des revenus qu'un particulier tire d'entreprises qu'il exploite à l'étranger et des revenus (tels qu'il seraient déterminés si l'alinéa 127.52(1)d) s'appliquait) de sources situées à l'étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens du paragraphe 126(7).  (foreign income)

  • (2) L'élément A de la formule figurant au sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 20,5 %,
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) L'alinéa 127.55f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) ni à l'année d'imposition d'une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :

      • (i) une fiducie visée à l'un des alinéas 150(1.2)f), g), i), j), l) ou n),

      • (ii) une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.2(1)) sauf si elle remplit les conditions nécessaires pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des principaux objets consiste à éviter l'impôt en vertu de la présente section,

      • (iii) une fiducie irrévocable dont tous les bénéficiaires (y compris les futurs bénéficiaires) doivent être des personnes exonérées d'impôt en vertu de la présente section ou des fiducies visées par le présent sous-alinéa et dans laquelle toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1)),

      • (iv) une fiducie qui est exonérée d'impôt en vertu de la présente partie,

      • (v) une fiducie visée au paragraphe 143(1),

      • (vi) une fiducie d'investissement à participation unitaire dont la juste valeur marchande totale des unités inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l'ensemble des unités de la fiducie,

      • (vii) une fiducie collective des employés,

      • (viii) une fiducie :

        • (A) créée en vertu :

          • (I) soit d'une loi fédérale ou provinciale pour le bénéfice d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

          • (II) soit d'une convention ou d'une entente de règlement entre Sa Majesté du chef du Canada, ou Sa Majesté du chef d'une province, et un tel groupe, une telle collectivité ou un tel peuple,

        • (B) si la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l'année d'imposition représente des sommes versées en vertu de la loi ou de la convention ou de l'entente de règlement ou qu'il soit raisonnable de les retracer à ces sommes,

      • (ix) une fiducie dont les bénéficiaires sont visés aux divisions (A) à (E) :

        • (A) l'ensemble des membres d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

        • (B) un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada au sens de l'alinéa 149(1)c) relativement à un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

        • (C) une personne visée aux alinéas 149(1)f) ou l) qui est constituée et administrée principalement pour s'assurer de la santé, de l'éducation, du bien-être social ou de l'amélioration des collectivités au profit des membres d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

        • (D) une société dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) ou le capital appartiennent à une personne visée aux divisions (B) ou (C), une fiducie visée au sous-alinéa (viii), une autre société visée à la présente division ou une combinaison de ces personnes,

        • (E) une fiducie visée au sous-alinéa (viii).

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023.

Allocation canadienne pour enfants

  •  (1) L'article 122.62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Décès d'un enfant — personne à charge admissible

      (9) Pour l'application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d'un mois si, à la fois :

      • a) la personne est décédée dans les six mois précédents;

      • b) la date de naissance de la personne n'était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;

      • c) la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

    • Note marginale :Décès d'un enfant — particulier admissible

      (10) Pour l'application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible au début d'un mois si, à la fois :

      • a) cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);

      • b) la personne était un particulier admissible à l'égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

    • Note marginale :Décès d'un enfant

      (11) Pour l'application des alinéas a) et b) de l'élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d'un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l'âge qu'elle aurait eu à ce moment si elle n'était pas décédée.

    • Note marginale :Décès d'un enfant — crédit d'impôt pour personnes handicapées

      (12) Pour l'application de l'alinéa a) de l'élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1), si une personne décède le 1er juillet d'une année d'imposition donnée ou après cette date et qu'un montant aurait pu avoir été déduit à l'égard de cette personne en vertu de l'article 118.3 pour cette année d'imposition, un montant est réputé être déductible en application de l'article 118.3 à l'égard de la personne pour l'année d'imposition suivante.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement au décès d'une personne survenant après 2024.

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

  •  (1) Le sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (Q), de ce qui suit :

    • (R) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d'un fauteuil de travail ergonomique, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l'entreprise consiste à offrir de tels services,

    • (S) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d'un dispositif de positionnement de lit, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l'entreprise consiste à offrir de tels services,

    • (T) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d'un chariot d'ordinateur mobile obtenu sur l'ordonnance d'un médecin,

    • (U) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d'un périphérique d'entrée alternatif, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, afin de lui permettre d'utiliser un ordinateur,

    • (V) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d'un dispositif de stylo numérique, obtenu sur l'ordonnance d'un médecin, afin de lui permettre d'utiliser un ordinateur,

    • (W) si le contribuable a une déficience visuelle, en règlement du coût d'un appareil de navigation pour basse vision obtenu sur l'ordonnance d'un médecin,

    • (X) si le contribuable a une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût d'aide-mémoires ou d'aides organisationnelles obtenus sur l'ordonnance d'un médecin,

    • (Y) si le contribuable est atteint d'autisme grave, de cécité, de diabète grave, d'épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage de ses bras ou de ses jambes, en règlement du coût des biens, services et dépenses visés aux sous-alinéas 118.2(2)l)(i) à (iv) si les mentions de « particulier » d'« époux », de « conjoint de fait » et de « personne à charge » à ces sous-alinéas valaient mentions de « contribuable », et si l'animal décrit au sous-alinéa 118.2(2)l)(i) fait l'objet d'une ordonnance d'un médecin,

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

  •  (1) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    organisme de bienfaisance étranger enregistré

    organisme de bienfaisance étranger enregistré Personne visée au sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au présent paragraphe; (registered foreign charity)

  • (2) Le paragraphe 149.1(6.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique

      (6.3) Le ministre — par avis posté en recommandé, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d'office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l'organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d'imposition commençant après la date la mise à la poste ou d'envoi de l'avis sauf et jusqu'à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d'enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4), (4.1) ou 168(2).

  • (3) L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration de renseignements

      (14.2) Dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition, l'organisme de bienfaisance étranger enregistré doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration publique de renseignements pour l'année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits.

  • (4) L'alinéa 149.1(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14), (14.1) ou (14.2), ainsi que l'état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

  • (5) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Refus d'enregistrement

      (22) Le ministre peut, par courrier recommandé, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), aviser toute personne que sa demande d'enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou à l'un des alinéas b) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.

  • (6) Le paragraphe 149.1(23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation d'enregistrement

      (23) Le ministre peut, par courrier recommandé, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), aviser toute personne que son enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est annulé et est réputé ne jamais avoir été accordé, si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d'être un organisme de bienfaisance par le seul effet d'une modification des règles de droit.

  • (7) Le passage du paragraphe 149.1(26) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Organismes de bienfaisance étrangers

      (26) Pour l'application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de trente-six mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l'organisme si les conditions ci-après sont réunies :

  • (8) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le jour suivant le jour du budget et s'appliquent aux années d'imposition commençant après ce jour.

  • (9) Le paragraphe (7) s'applique aux enregistrements après le jour du budget.

  •  (1) Le passage du paragraphe 168(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'enregistrement

    • 168 (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), aviser une personne visée à l'un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l'enregistrement si la personne, selon le cas :

  • (2) L'alinéa 168(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'un organisme de bienfaisance étranger enregistré, d'une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d'une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

  • (3) Le paragraphe 168(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation de l'enregistrement

      (2) Si le ministre, dans le cas de l'alinéa a) et dans les autres cas, publie sur une page internet du gouvernement du Canada une copie de l'avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance, de l'association canadienne de sport amateur ou de l'organisation journalistique est révoqué. Le ministre doit préserver une copie permanente de l'avis et mettre celui-ci à la disposition du public, de la façon qu'il estime indiquée, et la copie de l'avis doit être publiée dans les délais suivants :

      • a) immédiatement après la mise à la poste ou l'envoi de l'avis, si l'organisme de bienfaisance, l'association ou l'organisation a adressé la demande visée à l'alinéa (1)a);

      • b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste ou l'envoi de l'avis, soit à l'expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste ou de l'envoi de l'avis que la Cour d'appel fédérale ou l'un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu'il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.

  • (4) Le passage du paragraphe 168(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opposition à l'intention de révocation ou à la désignation

      (4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste ou d'envoi de l'avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d'opposition exposant les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l'avis était un avis de cotisation établi en vertu de l'article 152, si :

 Le paragraphe 188.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements

    (6) Tout organisme de bienfaisance enregistré, tout organisme de bienfaisance étranger enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14), (14.1) ou (14.2) est passible d'une pénalité de 500 $.

  •  (1) Le passage du paragraphe 188.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de suspension avec cotisation

    • 188.2 (1) Le ministre, s'il a établi à l'égard d'une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d'imposition une cotisation concernant l'une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis :

  • (2) Le passage du paragraphe 188.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de suspension — application générale

      (2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), informer toute personne visée à l'un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l'envoi de l'avis si, selon le cas :

  • (3) Le paragraphe 188.2(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension – non-déclaration

      (2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme de bienfaisance étranger enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d'indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14), (14.1) ou (14.2) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), informer l'organisme, l'association ou l'organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis et ce, jusqu'à ce que le ministre avise l'organisme, l'association ou l'organisation qu'il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.

  • (4) L'alinéa 188.2(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the qualified donee is deemed, in respect of gifts made and property transferred to the qualified donee within the one-year period that begins on the day that is seven days after the day on which the notice is mailed or sent, not to be a qualified donee for the purposes of subsections 110.1(1) and 118.1(1) and Part XXXV of the Income Tax Regulations; and

 L'alinéa 189(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la mention « chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Direction générale des appels »;

  • c) malgré les paragraphes 165(2) et 166.1(3), toute personne peut signifier un avis d'opposition en vertu du paragraphe 165(1) ou présenter une demande en vertu du paragraphe 166.1(1) de toute manière autorisée par le ministre.

 L'article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis électronique — donataires reconnus

    (14.3) Malgré le paragraphe (14.2), tout avis émis en vertu de l'un des paragraphes 149.1(6.3), (22) ou (23), du paragraphe 168(1) ou des paragraphes 188.2(1), (2) ou (2.1) qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d'entreprise, le numéro de compte en fiducie ou le numéro d'enregistrement d'une personne, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d'entreprise, un numéro de compte en fiducie ou un numéro d'enregistrement de la personne, si celle-ci a autorisé que les avis soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas, au moins 30 jours avant cette date, révoqué cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.

  •  (1) L'alinéa 3501(1)d) du Règlement est abrogé.

  • (2) L'alinéa 3501(1)e.1) du même règlement est modifié en supprimant « et » à la fin du sous-alinéa (ii) et en abrogeant le sous-alinéa (iii).

  • (3) L'alinéa 3501(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • g) le nom et l'adresse du donateur, y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom;

  • (4) L'alinéa 3501(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • j) le nom de l'Agence du revenu du Canada et l'adresse de sa page Internet.

  • (5) L'alinéa 3501(1.1)c) du même règlement est abrogé.

  • (6) L'alinéa 3501(1.1)e) du même règlement est modifié en supprimant « et » à la fin du sous-alinéa (ii) et en abrogeant le sous-alinéa (iii).

  • (7) L'alinéa 3501(1.1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • g) le nom et l'adresse du donateur, y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom;

  • (8) L'alinéa 3501(1.1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • j) le nom de l'Agence du revenu du Canada et l'adresse de sa page Internet.

  • (9) Le paragraphe 3501(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), (3.1) ou (3.2), tout reçu officiel doit être signé personnellement par un particulier visé à l'alinéa (1)i) ou (1.1)i).

  • (10) L'article 3501 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

    • (3.2) Lorsqu'un reçu officiel est délivré par voie électronique, il peut renfermer une signature numérique si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) il comporte un numéro de série unique;

      • b) il est délivré et envoyé dans un format sécurisé et inaltérable.

  • (11) Le paragraphe 3501(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Une formule de reçu officiel qui est gâchée doit porter l'inscription « annulée » ou « nulle » et cette formule doit être conservée par l'organisation enregistrée ou par l'autre bénéficiaire d'un don en tant que partie de ses registres.

Régime d'accession à la propriété

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Régime d'accession à la propriété énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Fiducies de règlement des services à l'enfance et à la famille autochtones

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le contribuable est une fiducie créée en vertu de l'une des conventions suivantes :

  • (2) Le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

    • (F) l'entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada, ayant pris effet le 19 avril 2023, relativement aux recours collectifs concernant les Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan et le groupe Trout,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'éléctricité propre

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Crédit d'impôt à l'investissement pour l'éléctricité propre énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Extraction et transformation de ressources polymétalliques

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'Extraction et transformation de ressources polymétalliques énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts — Logements construits expressément pour la location

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts — Logements construits expressément pour la location énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Non-conformité aux demandes de renseignements

  •  (1) Le passage du paragraphe 231.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Collecte de renseignements

    • 231.1 (1) Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l'application et l'exécution de la présente loi (y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, peut :

  • (2) Le paragraphe 231.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    • f) sous réserve du paragraphe (4), requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir ou produire, de façon raisonnable, dans un délai raisonnable et sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, selon le cas :

      • (i) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire,

      • (ii) tout document.

  • (3) L'article 231.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — personnes non désignées nommément

      (4) Une personne autorisée ne peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue à l'alinéa (1)f) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément pour lesquelles la requête visée au paragraphe 231.2(3) serait requise si les renseignements ou documents étaient demandés en vertu d'un avis visé à l'article 231.2.

  •  (1) Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    • 231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application ou l'exécution de la présente loi (y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne, dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l'avis, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada :

  • (2) L'alinéa 231.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, un accord international désigné ou un traité fiscal conclu avec un autre pays;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 231.4, de ce qui suit :

Note marginale :Documents et renseignements — serment ou affirmation solennelle

231.41 La mise en demeure ou l'avis qui est signifié ou envoyé à une personne en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6 peut exiger de la personne qu'elle fournisse ou produise les réponses aux questions, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu de ces articles de vive voix, sous serment ou affirmation solennelle, ou par affidavit.

 L'article 231.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies

231.5 Si, en vertu de l'un des articles 231.1 à 231.4 et 231.6, des documents font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Observation

231.51 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s'entendant, au présent article, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par les articles 231.1 à 231.6 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  •  (1) Les paragraphes 231.6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de renseignement ou document étranger

    • 231.6 (1) Pour l'application du présent article, un renseignement ou document étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un document situé, à l'étranger, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la présente loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d'une personne résidant au Canada ou d'une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir et de produire, dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l'avis, sans frais à Sa Majesté du chef du Canada, des renseignements ou documents étrangers.

  • (2) L'alinéa 231.6(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d'au moins 90 jours suivant la date de signification ou d'envoi, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis;

  • (3) Les alinéas 231.6(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) modifier ou déclarer sans effet la mise en demeure s'il détermine que celle-ci est déraisonnable.

  • (4) Le paragraphe 231.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conséquences du défaut

      (8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l'avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l'avis n'est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la présente loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l'avis.

  •  (1) Le paragraphe 231.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance

    • 231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6, et de répondre à toutes les questions de vive voix ou par écrit conformément à l'alinéa 231.1(1)d), s'il est convaincu de ce qui suit :

      • a) la personne :

        • (i) n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents bien qu'elle en soit tenue par les articles 231.1, 231.2 ou 231.6,

        • (ii) était tenue par l'alinéa 231.1(1)d) de répondre aux questions de vive voix ou par écrit;

      • b) s'agissant de renseignements, de documents ou d'une réponse à une question, le privilège des communications entre client et avocat ne peut être invoqué à leur égard.

  • (2) L'article 231.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalités

      (6) Si l'ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue relativement au défaut de se conformer d'un contribuable, le contribuable est passible, outre toute pénalité prévue par ailleurs, d'une pénalité de 10 % du montant total de son impôt payable en vertu de la présente loi pour chaque année d'imposition relativement à laquelle l'ordonnance se rapporte.

    • Note marginale :Montant déterminant de l'impôt

      (7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour chaque année d'imposition relativement à laquelle l'ordonnance visée au paragraphe (1) se rapporte est inférieur à 50 000 $.

    • Note marginale :Présenter une demande en tout temps

      (8) Le ministre peut demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant ou suivant l'envoi de l'avis visé au paragraphe 231.9(1).

    • Note marginale :Cotisations

      (9) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (6); le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

 L'article 231.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension du délai

  • 231.8 (1) Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d'imposition d'un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :

    • a) si la mise en demeure visée au paragraphe 231.1(1) est signifiée ou envoyée au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à la mise en demeure et le jour où la demande est définitivement réglée;

    • b) si l'avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

    • c) si l'avis visé au paragraphe 231.6(2) est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.6(4), la mise en demeure du ministre et le jour où la requête est définitivement réglée;

    • d) si la demande visée au paragraphe 231.7(1) est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée;

    • e) si l'avis de non-conformité visé au paragraphe 231.9(1) est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai pendant lequel l'avis de non-conformité demeure en suspens;

    • f) si, en vertu du paragraphe 231.9(7), un juge a annulé l'avis de non-conformité signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec qui il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.9(6), et le jour où la requête est définitivement réglée.

  • Note marginale :Règlement définitif

    (2) Pour l'application du paragraphe (1), une requête est définitivement réglée lorsqu'un jugement est prononcé sur la requête et le délai d'appel a expiré et, en cas d'appel, lorsqu'un jugement est prononcé sur l'appel et tout autre appel en découlant ou le délai prévu pour interjeter cet autre appel a expiré.

Note marginale :Avis de non-conformité

  • 231.9 (1) Le ministre peut, à tout moment, signifier ou envoyer à une personne un avis de non-conformité s'il détermine que la personne n'a pas respecté en totalité ou en partie :

    • a) soit la mise en demeure visée aux alinéas 231.1(1)d) ou f);

    • b) soit la mise en demeure visée à l'alinéa 231.1(1)e) afin de fournir à une personne autorisée toute l'aide raisonnable nécessaire pour lui permettre de faire quoi que ce soit qu'elle est autorisée à accomplir en vertu des alinéas 231.1(1)a) à c);

    • c) soit l'avis signifié ou envoyé visé aux paragraphes 231.2(1) ou 231.6(2).

  • Note marginale :Contenu d'un avis de non-conformité

    (2) L'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) doit indiquer, relativement à chaque année d'imposition du contribuable faisant l'objet d'un examen, la façon dont la personne à qui l'avis de non-conformité est signifié ou envoyé n'a pas respecté la mise en demeure ou l'avis visé à l'un des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Avis

    (3) L'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis de non-conformité visés au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Demande de révision

    (4) La personne à qui l'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d'envoi de l'avis, demander par écrit au ministre une révision de cet avis et lui présenter des observations et des arguments à cet égard.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (5) Dans les cent-quatre-vingt jours suivant la date de réception par le ministre d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre doit :

    • a) confirmer, modifier ou annuler l'avis de non-conformité visé au paragraphe (1);

    • b) notifier par écrit sa décision à la personne.

  • Note marginale :Cas de déclaration sans effet

    (6) Un avis de non-conformité est annulé en vertu du paragraphe (5) si le ministre détermine qu'il était déraisonnable de l'émettre, ou que la personne avait, avant l'émission de l'avis de non-conformité, fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire pour se conformer à chaque mise en demeure ou avis relativement auquel l'avis de non-conformité a été émis.

  • Note marginale :Demande de révision d'une décision

    (7) Une personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où elle est avisée de la décision du ministre conformément au paragraphe (5), demander à un juge une révision de cette décision.

  • Note marginale :Pouvoirs de révision

    (8) À l'audience relativement à la demande visée au paragraphe (7), le juge peut :

    • a) confirmer la décision;

    • b) modifier ou annuler l'avis de non-conformité s'il détermine que la décision du ministre n'était pas raisonnable.

  • Note marginale :Annulation d'un avis

    (9) Si un avis de non-conformité est annulé en vertu des paragraphes (5) ou (8), il est réputé n'avoir jamais été signifié ou envoyé.

  • Note marginale :Avis en suspens

    (10) Pour l'application du paragraphe (11) et de l'alinéa 231.8(1)e), un avis de non-conformité est en suspens à compter du jour où il est signifié ou envoyé à une personne jusqu'au jour où la personne s'est conformée, à la satisfaction du ministre, ou a fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer, à chaque mise en demeure ou avis à l'égard duquel l'avis de non-conformité a été émis.

  • Note marginale :Pénalité

    (11) La personne à qui un avis de non-conformité est signifié ou envoyé en vertu du paragraphe (1) est passible d'une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l'avis de non-conformité demeure en suspens, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

  • Note marginale :Cotisations

    (12) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (11); le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

Évitement de dettes fiscales

  •  (1) Le passage du paragraphe 160(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles anti-évitement

      (5) Pour l'application du présent article, lorsqu'une personne (appelée « l'auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d'une série d'opérations, les règles ci-après s'appliquent :

  • (2) L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert réputé — conditions

      (6) Le paragraphe (7) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations si, dans le cadre de l'opération ou de la série, à la fois :

      • a) une personne (appelée « planificateur » au présent paragraphe) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe) ou une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci;

      • b) une autre personne (appelée « auteur du transfert » au présent paragraphe) a transféré un bien (appelé « bien donné » au présent paragraphe), directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, au planificateur ou à toute autre personne;

      • c) il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l'auteur du transfert à l'égard d'une somme à payer en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Transfert réputé

      (7) Si le présent paragraphe s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations, pour l'application du présent article, l'auteur du transfert (au sens du paragraphe (6)) est réputé avoir transféré le bien donné au bénéficiaire du transfert (au sens du paragraphe (6)) dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations.

    • (8) Si une opération ou une série d'opérations constitue une opération d'évitement en vertu de l'article 160 (au sens du paragraphe 160.01(1)), pour déterminer la somme dont le bénéficiaire du transfert et l'auteur du transfert sont solidairement redevables en vertu du présent article, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée, le cas échéant, par le bénéficiaire du transfert pour tout bien transféré est réputée nulle si, selon le cas :

      • a) l'opération ou la série d'opérations est visée aux alinéas a) ou c) de la définition de opération d'évitement en vertu de l'article 160 au paragraphe 160.01(1);

      • b) il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l'auteur du transfert à l'égard d'une somme à payer en vertu de la présente loi.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement à une opération ou à une série d'opérations effectuée à compter du jour du budget.

  •  (1) La définition de opération d'évitement en vertu de l'article 160, au paragraphe 160.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    • c) selon le paragraphe 160(7), un transfert de biens est réputé avoir été effectué au bénéficiaire du transfert par l'auteur du transfert.

  • (2) La définition de bénéficiaire du transfert, au paragraphe 160.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    bénéficiaire du transfert

    bénéficiaire du transfert S'entend au sens des paragraphes 160(1), (5) et (7). (transferee)

  • (3) La définition de auteur du transfert, au paragraphe 160.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    auteur du transfert

    auteur du transfert S'entend au sens des paragraphes 160(1), (5) et (7). (transferor)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement à une opération ou à une série d'opérations effectuée à compter du jour du budget.

Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler

  •  (1) Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions et peines

    • 238 (1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration, sauf une déclaration en vertu des articles 237.3 ou 237.4, de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l'un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.

Sociétés de placement à capital variable

  •  (1) Le passage du paragraphe 131(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens de l'expression société de placement à capital variable

      (8) Sous réserve des paragraphes (8.1) à (8.3) et pour l'application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d'une année d'imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

  • (2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Participation importante

      (8.2) Une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, est réputée ne pas être une société de placement à capital variable après un moment donné si, à ce moment, à la fois :

      • a) une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (dans l'un ou l'autre cas, appelées « personnes apparentées » au présent paragraphe et au paragraphe (8.3)) détient, au total, des actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

      • b) la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d'une ou plusieurs personnes apparentées.

    • Note marginale :Exception

      (8.3) Le paragraphe (8.2) ne s'applique pas à une société si, au moment donné visé au paragraphe (8.2), les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la société a été constituée au plus deux ans avant le moment donné;

      • b) la juste valeur marchande totale des actions du capital-actions de la société appartenant aux personnes apparentées ne dépasse pas 5 000 000 $.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2024.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Arrangements de capitaux propres synthétiques énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Manipulation du statut de faillite

  •  (1) L'alinéa i) de l'élément B de la définition du montant remis, au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) si le débiteur est un particulier qui est un failli à ce moment, le principal de la dette,

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux procédures relatives à la faillite intentées à compter du jour du budget.

  •  (1) Le sous-alinéa 128(1)g) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux procédures relatives à la faillite intentées à compter du jour du budget.

Cadre de déclaration des crypto-actifs et Norme commune de déclaration

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Cadre de déclaration des crypto-actifs et Norme commune de déclaration énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents

     (1) L'article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fournisseurs de services non-résidents

      (8) Le ministre peut :

      • a) renoncer à l'exigence prévue au paragraphe (1) selon laquelle une personne doit déduire ou retenir des sommes de paiements, visés à l'alinéa (1)g), à un non-résident au cours d'une période établie par le ministre si ce dernier est d'avis que, à la fois :

        • (i) les paiements, selon le cas :

          • (A) constituent un revenu d'une entreprise protégée par traité du non-résident,

          • (B) ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu du non-résident par l'effet de l'alinéa 81(1)c),

        • (ii) les conditions établies par le ministre sont remplies;

      • b) révoquer la renonciation faite en application de l'alinéa a) si'il n'est plus d'avis que les conditions visées à l'alinéa a) sont remplies.

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