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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes

Il y a lieu de modifier la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes comme suit :

Taxation du tabac et des produits de vapotage

Loi de 2001 sur l’accise
  •  (1) Le paragraphe 38(3) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — appellation commerciale désignée

      (3) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est désignée par le ministre.

  • (2) L’alinéa 38(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la loi édictant ces paragraphes.

  •  (1) L’alinéa 58(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le produit est désigné par le ministre;

  • (2) L’alinéa 58(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elles sont désignées par le ministre lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la loi édictant ces paragraphes.

  •  (1) La définition de date d’ajustement, à l’article 58.1 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) le lendemain de la date du budget;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

  •  (1) L’article 58.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement — majoration de 2024

      (1.3) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le lendemain de la date du budget au taux de 0,02 $ par cigarette.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

  •  (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.3);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

  •  (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.3);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

 Le sous-alinéa 211(6)e)(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (x) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage ou de la Loi sur le cannabis,

  •  (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,928 83 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

  •  (1) L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,185 76 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

  •  (1) L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 11,610 31 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

  •  (1) L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 40,431 21 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 0,145 33 $,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.

  •  (1) Les sous-alinéas 1a)(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

    • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

  • (2) Les sous-alinéas 1b)(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

    • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,12 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2024.

  •  (1) Les sous-alinéas 2a)(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

    • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

  • (2) Les sous-alinéas 2b)(i) et (ii) de l’annexe 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

    • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,12 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2024.

Modifications de divers règlements
Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial
  •  (1) Le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris.

Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes
  •  (1) Le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris.

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
  •  (1) L’alinéa 2a) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas du tabac en feuilles, un emballage qui, à la fois :

      • (i) contient au plus 500 g de tabac en feuilles,

      • (ii) est le plus petit emballage, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur;

  • (2) L’alinéa 2c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un produit du cannabis ou d’un produit de vapotage, le plus petit emballage, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris.

  •  (1) Le paragraphe 4.01(2) du même règlement devient le paragraphe 4.01(3) et l’article 4.01 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • (2) Si le ministre détient, à un moment d’un mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 25.1(3) de la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de tabac tout au long du mois civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de tabac qui a été émis à la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris.

  •  (1) Le paragraphe 5(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) 500 grammes de tabac en feuilles emballé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris.

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