Mesures fiscales :
Renseignements supplémentaires
Apprenez-en plus sur les répercussions prévues sur le genre et la diversité des mesures figurant dans le Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires.
Documents connexes
- Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu
- Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d'autres lois fiscales et textes connexes
Aperçu
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans le Budget de 2026.
Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.
La présente annexe contient également des propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, et la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations et des modifications proposées à divers règlements.
Dans cette annexe, la mention du jour du budget fait référence à la date de présentation du budget.
| 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers | ||||||
| Supplément de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 2027 | 4 055 | - | - | - | - | 4 055 |
| Crédit d'impôt pour l'exploration minière et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques | 1 | 307 | 216 | 216 | 216 | 956 |
| Crédit canadien pour proche aidant | - | 185 | 200 | 220 | 240 | 845 |
| Incitatif canadien à la croissance - Exonération des gains en capital | - | - | - | 80 | 485 | 565 |
| Incitatif canadien à la croissance - Report par roulement de placements dans de petites entreprises | - | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 |
| Versements d'acomptes provisionnels pour les particuliers et les sociétés | - | 25 | 115 | 125 | 130 | 395 |
| Dates limites de production des déclarations de revenus et dates d'exigibilité du solde pour les particuliers | 15 | 50 | 55 | 55 | 55 | 230 |
| Déductions pour les habitants de régions éloignées | - | 21 | 26 | 26 | 26 | 99 |
| Élargissement du transfert intergénérationnel de biens pour les entreprises agricoles ou de pêche | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 |
| Régime enregistré d'épargne-invalidité | 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | 39 |
| Montants fixes optionnels pour les déductions et les crédits d'impôt sur le revenu des particuliers | ||||||
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Déduction pour frais de déménagement
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- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
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Déduction pour la résidence des membres du clergé
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- | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
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Déduction pour mobilité de la main-d'œuvre pour les gens de métier
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- | - | - | - | - | - |
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Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire
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- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
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Crédit d'impôt pour frais d'adoption
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- | - | - | - | - | - |
| Bilan de vérification du revenu étranger – Formulaire T1135 | - | - | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Crédit d'impôt pour frais médicaux et déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Déductibilité des dépenses liées au revenu de commissions | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Seuils des paiements forfaitaires pour le versement périodique des prestations | - | - | - | - | - | - |
| Revenu provenant de bourses d'études ou de perfectionnement | - | - | - | - | - | - |
| Déductibilité des dépenses des artistes salariés | - | - | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et volontaires en recherche et sauvetage | - | - | - | - | - | - |
| Régime enregistré d'épargne-retraite | - | - | - | - | - | - |
| Régime de participation excédentaire des fondations privées | - | - | - | - | - | - |
| Oppositions aux cotisations | - | - | - | - | - | - |
| Communication de renseignements sur les dettes fiscales aux bureaux de crédit | - | - | - | - | - | - |
| Distributions de fiducies en faveur de non-résidents | - | - | - | - | - | - |
| Communication de renseignements – Administrateurs de régimes de pension | - | - | -10 | -10 | -10 | -30 |
| Régimes de pension agréés | - | - | -50 | -50 | -48 | -148 |
| Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada | - | 515 | 515 | 515 | 515 | 2 060 |
|
Moins : revenus provenant de l'élimination graduelle des versements anticipés
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- | -470 | -860 | -860 | -860 | -3 050 |
| Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés | ||||||
| Crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et dans les technologies propres | - | 70 | 780 | 710 | 860 | 2 420 |
| Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental | 25 | 200 | 245 | 225 | 235 | 930 |
| Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts | 235 | 80 | 80 | 80 | 80 | 555 |
| Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne | 16 | 150 | 170 | 85 | 80 | 501 |
| Actions privilégiées imposables | 1 | 25 | 25 | 20 | 20 | 91 |
| Frais d'exploration, d'aménagement et de ressources liés à l'hélium | - | 4 | 15 | 15 | 20 | 54 |
| Choix relatifs à l'impôt des sociétés | - | - | - | - | - | - |
| Transferts de pertes entre sociétés | - | - | - | - | - | - |
| Pénalités administratives | - | - | -11 | -48 | -58 | -117 |
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Moins : les montants prévus dans le Budget de 2025 pour de futures révisions
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- | - | 11 | 48 | 58 | 117 |
| Mesures visant la fiscalité internationale | ||||||
| Norme commune de déclaration | - | - | - | - | - | - |
| Biens canadiens imposables | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 63 |
| Mesures visant les taxes de vente et d'accise | ||||||
| Mesures relatives à la santé aux fins de la TPS/TVH | 20 | 41 | 46 | 46 | 46 | 199 |
| Régime d'approbation préalable des méthodes de répartition des crédits de taxe sur les intrants de la TPS/TVH des institutions financières | - | - | - | - | - | - |
| Descriptions de produits et renvois réglementaires dans les règles relatives aux taxes de vente et d'accise | - | - | - | - | - | - |
| Taxation du cannabis | - | - | - | - | - | - |
| Exigences en matière de cautionnement pour les licences de spiritueux | - | - | - | - | - | - |
| Cadre des licences de taxe d'accise fédérale sur les carburants | - | 20 | - | - | - | 20 |
| Autres mesures fiscales | ||||||
| Délégations ministérielles | - | - | - | - | - | - |
|
1 Un montant positif représente une diminution des revenus; un montant négatif représente une augmentation des revenus. 2 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale. |
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Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Supplément de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 2027
L'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), antérieurement le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS), aide les particuliers et les familles à revenu faible ou modeste à composer avec le coût croissant des aliments et d'autres besoins essentiels quotidiens et la TPS qu'ils paient. L'ACEBE n'est pas imposable, est fondée sur le revenu et est indexée en fonction de l'inflation.
Pour l'année de prestations 2026-2027 (du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027), les règles actuelles accordent les montants d'ACEBE maximaux de 445 $ par adulte, 234 $ par enfant et 234 $ pour le supplément pour célibataire. L'ACEBE est versée sous forme de paiements trimestriels égaux en juillet, octobre, janvier et avril.
Selon les règles actuelles, pour l'année de prestations 2026-2027 :
- l'ACEBE est assujettie à un taux d'élimination progressive de 5 % en fonction de la part du revenu familial net rajusté de 2025 dépassant 46 432 $;
- pour les adultes célibataires sans enfants, le supplément pour célibataire est assujetti à un taux de mise en œuvre progressive de 2 % en fonction de la part du revenu net de 2025 dépassant 11 564 $;
- les parents célibataires reçoivent le plein montant du supplément pour célibataire (sans mise en œuvre progressive) et le montant pour adulte pour leur premier enfant, plutôt que le montant pour enfant (le montant par enfant étant fourni pour chaque enfant additionnel).
Le Budget de 2026 propose de verser un supplément unique de l'ACEBE, au début de 2027, représentant la moitié des montants maximaux annuels de l'ACEBE pour l'année de prestations 2026-2027.
- Les montants maximaux de ce supplément seraient de 223 $ par adulte, de 117 $ par enfant et de 117 $ pour le supplément pour célibataire.
- Pour ce supplément seulement, les taux de mise en œuvre et d'élimination progressives seraient rajustés à 6 % et 15 %, respectivement, afin que ce supplément soit entièrement mis en œuvre et éliminé aux mêmes niveaux de revenu que selon les règles actuelles.
Crédit d'impôt pour l'exploration minière et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques
Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à certains frais d'exploration au Canada (FEC) et frais d'aménagement au Canada (FAC) et de les transférer à des investisseurs, qui peuvent les déduire dans le calcul de leur propre revenu imposable. Les FEC sont déductibles à un taux de 100 %, tandis que les FAC sont déductibles à un taux de 30 % selon la méthode de l'amortissement dégressif. La Mégadéduction à la productivité proposée ferait passer le taux de déduction des FAC de 30 % à 100 %.
En plus des avantages fiscaux associés au régime des actions accréditives, deux crédits d'impôt procurent un avantage supplémentaire aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives admissibles. Ces crédits d'impôt offrent un soutien aux petites sociétés minières engagées dans certaines activités d'exploration minière au stade primaire.
- Le crédit d'impôt pour l'exploration minière (CIEM) est égal à 15 % des dépenses d'exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d'actions accréditives. Le CIEM prend fin le 31 mars 2027.
- Le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (CIEMC) est égal à 30 % des dépenses d'exploration de minéraux critiques déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d'actions accréditives. Le CIEMC prend fin le 31 mars 2027.
Le Budget de 2026 propose de prolonger de cinq ans l'admissibilité au CIEM et au CIEMC, pour les conventions conclues au plus tard le 31 mars 2032.
Le Budget de 2026 propose également d'élargir l'admissibilité au CIEMC afin d'inclure l'antimoine parmi les minéraux critiques admissibles. Cet élargissement s'appliquerait aux dépenses auxquelles une société a renoncé en vertu de conventions visant des actions accréditives admissibles conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2032.
Crédit canadien pour proche aidant
Le crédit canadien pour proche aidant (CCPA) est un crédit d'impôt non remboursable qui reconnaît l'incidence des dépenses non discrétionnaires assumées directement par un proche aidant sur sa capacité de payer de l'impôt. Le montant d'allègement fiscal est calculé en appliquant le plus faible taux d'impôt sur le revenu des particuliers au montant du crédit.
Pour 2027, les montants maximaux du crédit sont indiqués ci-dessous :
- 9 001 $ (offrant un allègement fiscal jusqu'à 1 260 $) relativement aux personnes à charge ayant une déficience physique ou mentale qui sont les parents, grands-parents, membres de la fratrie, tantes, oncles, nièces, neveux, ou enfants adultes du proche aidant ou de son époux ou conjoint de fait.
- 2 812 $ (offrant un allègement fiscal jusqu'à 394 $) à l'égard des personnes suivantes :
- Un époux ou conjoint de fait à charge ayant une déficience physique ou mentale à l'égard duquel le proche aidant demande le crédit pour époux ou conjoint de fait;
-
Une personne à charge ayant une déficience physique ou mentale pour qui le proche aidant demande le crédit pour personne à charge admissible.
Lorsque la combinaison du crédit pour époux ou conjoint de fait ou du crédit pour personne à charge admissible et du montant inférieur du CCPA (2 812 $) donne lieu à un allègement fiscal total inférieur à celui qui serait accordé si le montant supérieur (9 001 $ pour 2027) était demandé, un montant complémentaire est fourni pour compenser la différence. Cette situation peut se produire lorsque le revenu net de la personne à charge influe sur le montant pouvant être demandé au titre du crédit pour époux ou conjoint de fait ou du crédit pour personne à charge admissible.
- 2 812 $ (offrant un allègement fiscal jusqu'à 394 $) à l'égard d'un enfant ayant une déficience physique ou mentale âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année d'imposition.
Le montant du crédit est réduit d'une somme équivalant au revenu net de la personne à charge qui dépasse un seuil déterminé (21 136 $ en 2027). Le crédit n'est pas fondé sur le revenu dans le cas d'un enfant ayant une déficience physique ou mentale âgé de moins de 18 ans.
Le Budget de 2026 propose de rendre le CCPA remboursable afin de s'assurer que les proches aidants admissibles puissent recevoir le plein montant, même s'ils ont peu ou pas d'impôt à payer.
Un CCPA remboursable aurait les mêmes paramètres de conception que le crédit non remboursable actuel, y compris l'indexation annuelle des montants maximaux et du seuil de revenu.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Incitatif canadien à la croissance – Exonération des gains en capital
Le Budget de 2026 propose d'instaurer une nouvelle exonération des gains en capital au titre de l'Incitatif canadien à la croissance (ICC), qui permettrait à un particulier résidant au Canada d'être exonéré d'impôt sur des gains en capital réalisés lors de la disposition d'actions admissibles d'une société admissible, jusqu'à concurrence d'un plafond de 15 millions de dollars. Ce plafond de 15 millions de dollars s'appliquerait séparément à chaque particulier admissible pour chaque entreprise.
Particulier admissible
Un particulier admissible devrait être un particulier autre qu'une fiducie et être âgé d'au moins 18 ans au moment de l'acquisition d'une action admissible. Le particulier devrait résider au Canada tout au long de l'année au cours de laquelle il demanderait l'exonération. La demande pourrait porter sur un gain en capital réalisé lors de la disposition d'une action admissible au cours de cette année ou d'une année d'imposition antérieure.
Une action admissible devrait avoir été émise par une société admissible soit au particulier admissible, soit à une société de personnes dont ce particulier est un associé, et être détenue directement par ce particulier ou par cette société de personnes. Dans le cas d'une action admissible acquise par une société de personnes, le particulier admissible devrait, au moment de cette acquisition, être un associé de celle-ci et être âgé d'au moins 18 ans.
Actions admissibles
Une action du capital-actions d'une société serait une action admissible d'une société admissible si les conditions suivantes sont remplies :
- Au moment de l'émission de l'action :
- la société doit être une société privée sous contrôle canadien;
- la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de la société doit être attribuable à des actifs utilisés, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils soient utilisés, dans les 36 mois de ce moment, principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada.
- Immédiatement avant et immédiatement après l'émission de l'action, la valeur comptable totale des actifs de la société et de toutes les sociétés liées à celle-ci ne doit pas excéder 100 millions de dollars.
- L'action devra avoir été émise soit uniquement en contrepartie d'une somme d'argent, soit en contrepartie de services fournis par le particulier admissible à la société admissible dans le cadre d'un emploi. Des règles de continuité seraient proposées pour tenir compte de certains échanges d'actions et d'autres réorganisations de sociétés qui pourraient avoir lieu après l'émission d'actions admissibles.
- Tout au long de la période durant laquelle le particulier admissible ou une société de personnes dont le particulier admissible est un associé détient l'action admissible, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actifs de la société devra être attribuable à des actifs utilisés, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils soient utilisés, principalement dans une entreprise admissible. De plus, durant une période minimale de 24 mois consécutifs suivant immédiatement l'émission de l'action, l'entreprise admissible devrait être exploitée principalement au Canada.
- Pendant une période minimale de 36 mois consécutifs précédant immédiatement la disposition, l'action devra avoir été détenue par le particulier admissible ou par la société de personnes dont le particulier admissible était un associé.
- Au moment de la disposition :
- la société devra être une société résidant au Canada qui est soit une société privée, soit une société publique cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada;
- la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de la société devra être attribuable à des actifs utilisés principalement dans une entreprise admissible.
Entreprise admissible
Une entreprise admissible serait une entreprise exploitée activement, sauf les entreprises suivantes :
- une entreprise fournissant des services consultatifs, la pratique professionnelle d'un comptable, d'un avocat, d'un notaire, d'un médecin, d'un autre professionnel de la santé, d'un ingénieur ou d'un architecte, ainsi que toute entreprise dont le principal actif est la réputation ou la compétence d'un ou de plusieurs employés;
- une entreprise exerçant ses activités dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de la foresterie, de l'exploitation minière, des services financiers, de l'assurance, des services publics, de l'immobilier, de la restauration et de l'hébergement, des arts, des loisirs ou du divertissement;
- une entreprise exerçant ses activités dans le cadre d'un contrat de licence ou de franchise.
Règles d'intégrité
Des règles supplémentaires seront proposées afin d'empêcher les particuliers de bénéficier de l'exonération dans des circonstances qui ne sont pas conformes à l'objectif de la mesure, y compris la multiplication du plafond de l'exonération par le recours à plusieurs sociétés exploitant une même entreprise sous-jacente.
Des précisions sur ces règles seront publiées ultérieurement.
Impôt minimum de remplacement
L'impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui prévoit moins de crédits d'impôt, de déductions et d'exonérations que les règles ordinaires de l'impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient le plus élevé de l'impôt ordinaire et de l'IMR. Lorsqu'un contribuable paie l'IMR, l'excédent de cet impôt sur son impôt ordinaire peut normalement être reporté sur une période maximale de sept ans et être appliqué à titre de crédit dans le calcul de l'impôt payable pour une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où l'impôt ordinaire payable du contribuable pour cette année dépasse son IMR.
Les gains en capital exonérés au moyen de cette mesure seraient assujettis à un taux d'inclusion de 30 % aux fins de l'IMR, conformément au traitement des gains admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital.
Interaction avec les autres exonérations des gains en capital
Une exonération demandée au titre de l'ICC à l'égard d'actions admissibles d'une société admissible limiterait la possibilité pour un particulier admissible de demander l'exonération cumulative des gains en capital lors de la vente d'actions de cette même société. De même, une exonération cumulative des gains en capital demandée lors de la vente d'actions d'une société limiterait la possibilité pour un particulier admissible de demander l'exonération au titre de l'ICC lors de la vente d'actions de cette même société.
Un particulier admissible pourrait généralement demander à la fois l'exonération pour gains en capital liée à une vente à une fiducie collective des employés ou à une coopérative de travailleurs et l'exonération au titre de l'ICC à l'égard d'une même vente d'actions. L'utilisation de l'une de ces exonérations n'aurait aucune incidence sur le plafond disponible au titre de l'autre.
Entrée en vigueur
Cette mesure s'appliquerait aux actions admissibles d'une société admissible émises à compter du jour du budget et avant 2037.
Incitatif canadien à la croissance – Report par roulement de placements dans de petites entreprises
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, les particuliers peuvent reporter l'imposition des gains en capital provenant d'une disposition admissible d'actions déterminées de petite entreprise dans la mesure où le produit de la disposition est utilisé pour acquérir des actions de remplacement dans l'année où la disposition a eu lieu ou dans l'année civile suivante.
Pour qu'une disposition d'actions déterminées de petite entreprise par un particulier soit admissible, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Période de détention : le particulier a détenu les actions pendant au moins 185 jours immédiatement avant la disposition.
- Exigence d'exploitation active d'une entreprise : tout au long de la période durant laquelle le particulier détenait les actions, la société était une société canadienne imposable, dont la totalité ou la presque totalité (généralement, au moins 90 % environ) des biens (mesurée en fonction de leur juste valeur marchande) était : soit utilisée principalement dans une entreprise exploitée activement par la société ou par une société admissible exploitant une entreprise qui lui est liée; soit des actions ou des créances d'une société admissible exploitant une entreprise qui lui est liée.
- Activité au Canada : l'entreprise de la société était exploitée activement principalement au Canada pendant deux ans ou durant la période au cours de laquelle le particulier détenait l'action, si elle est plus courte que deux ans.
Période pour acquérir les actions de remplacement
Le Budget de 2026 propose d'accroître la période d'acquisition des actions de remplacement et d'instaurer une règle particulière pour les particuliers qui ont conclu des conventions de participation ultérieure.
Premièrement, la période pour acquérir des actions de remplacement serait prolongée afin d'englober l'année de la disposition et les trois années civiles suivantes. En règle générale, un particulier qui effectue une disposition admissible dans une année d'imposition sans réinvestir le produit cette année-là pourrait choisir soit de payer l'impôt sur le gain en capital pour l'année de la disposition, soit de demander une provision qui reporte la reconnaissance du gain à l'année suivante. Ce mécanisme de report serait disponible jusqu'à la fin de la période de remplacement.
Deuxièmement, un particulier qui, avant la fin de la période de remplacement de trois ans qui est proposée, conclut une convention avec une société admissible exploitant une petite entreprise selon laquelle l'investisseur fait un apport de fonds en échange d'actions devant être émises à une date ultérieure (p. ex. une convention simplifiée de participation ultérieure, connue selon l'appellation simple agreement for future equity ou SAFE), pourrait reporter le gain en capital pendant deux ans de plus, pour une période de remplacement totale maximale de cinq ans. Si aucune action déterminée de petite entreprise n'est émise au particulier dans le cadre de la convention avant la fin de la cinquième année qui suit l'année de la disposition, le gain reporté serait imposé.
En ce qui concerne les produits d'une disposition admissible qui ne sont pas finalement investis dans des actions de remplacement, des intérêts s'appliqueraient à un taux prescrit à compter de la date d'exigibilité du solde pour l'année de la disposition jusqu'au dernier jour de l'année d'imposition dans laquelle le gain est imposé.
Exigence d'exploitation active d'une entreprise
Le Budget de 2026 propose de réduire le seuil de « la totalité ou la presque totalité » à « principalement » pour le critère de l'exigence d'exploitation active d'une entreprise devant être satisfait tout au long de la période durant laquelle le particulier détient les actions. Toutefois, le seuil de « la totalité ou la presque totalité » devrait être atteint tant au moment de l'émission qu'à celui de la disposition des actions.
Enfin, l'entreprise exploitée activement serait tenue d'exercer ses activités principalement au Canada au moment de l'émission des actions et sur une période continue immédiatement après l'émission. Cette période serait la moindre entre deux ans et la période au cours de laquelle le particulier détient les actions.
Entrée en vigueur
Ces mesures s'appliqueraient aux dispositions admissibles qui surviennent à compter du 1er janvier 2027.
Versements d'acomptes provisionnels pour les particuliers et les sociétés
La majorité des particuliers paient des impôts au moyen de retenues à la source sur leur revenu d'emploi que leurs employeurs versent ensuite à l'Agence du revenu du Canada. Toutefois, lorsqu'un particulier reçoit un revenu de sources qui ne sont pas assujetties aux retenues (p. ex. certaines sources de revenu de retraite, un revenu d'entreprise, des dividendes, des intérêts, un revenu de location et des gains en capital), il peut être tenu de payer l'impôt sur le revenu sous forme d'acomptes provisionnels trimestriels. La plupart des particuliers sont tenus de verser des acomptes provisionnels si leur impôt net fédéral-provincial à payer sur le revenu provenant de telles sources pour l'année en cours et l'une des deux années précédentes dépasse 3 000 $ (ou 1 800 $ dans le cas de l'impôt net fédéral à payer pour les résidents du Québec). Les seuils des acomptes provisionnels pour l'impôt sur le revenu sont moins élevés pour les résidents du Québec, parce que le gouvernement fédéral ne perçoit pas l'impôt sur le revenu provincial au Québec.
À l'heure actuelle, les particuliers dont la source de revenu principale provient de l'agriculture ou de la pêche peuvent faire un seul paiement d'acompte provisionnel des deux tiers de leur impôt net à payer au plus tard le 31 décembre, et verser le reste au plus tard à la date d'échéance du solde qui leur est applicable au cours de l'année d'imposition suivante.
Les sociétés sont généralement tenues d'effectuer des versements d'acomptes provisionnels mensuels ou trimestriels à l'égard de leur impôt fédéral à payer, à moins que leur impôt fédéral total à payer soit de 3 000 $ ou moins pour l'année en cours ou l'année précédente.
Des intérêts et des pénalités peuvent s'appliquer dans le cas de versements d'acomptes provisionnels tardifs ou insuffisants.
Augmentation des seuils des acomptes provisionnels
Le Budget de 2026 propose d'augmenter le seuil de 3 000 $ à 7 500 $ pour les sociétés et les particuliers résidant à l'extérieur du Québec, et de 1 800 $ à 4 500 $ pour les particuliers résidant au Québec. Les seuils seraient indexés sur l'inflation et arrondis au 500 $ le plus proche. Tout impôt restant à payer pour une année d'imposition serait dû à la date d'échéance du solde applicable.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2028 ou après. Comme pour les règles actuelles, pour déterminer si des versements d'acomptes provisionnels sont nécessaires, il faudrait que le seuil applicable soit dépassé pour l'année en cours et pour l'une ou l'autre des deux années précédentes. Par exemple, un particulier résidant au Manitoba serait tenu de verser des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition 2028 si son impôt net à payer pour 2028 dépasse 7 500 $ et que son impôt net à payer pour 2026 ou 2027 dépasse 7 500 $.
Versement annuel des acomptes provisionnels pour tous les particuliers ayant un revenu d'entreprise
Le Budget de 2026 propose que les particuliers dont la source de revenu principale est une entreprise (y compris les revenus de profession libérale ou de commissions) soient autorisés à effectuer un seul versement annuel d'acompte provisionnel, au lieu d'acomptes provisionnels trimestriels. Ce versement unique équivaudrait aux deux tiers de leur impôt net fédéral-provincial à payer pour l'année et serait dû au plus tard le 31 décembre. Le reste serait dû à la date d'échéance du solde applicable. Ce changement accorderait aux autres revenus d'entreprise un traitement semblable à celui qui s'applique actuellement aux revenus tirés de l'agriculture ou de la pêche.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2028 et suivantes.
Dates limites de production des déclarations de revenus et dates d'exigibilité du solde pour les particuliers
La Loi de l'impôt sur le revenu exige que la majorité des particuliers produisent leur déclaration de revenu T1 et versent le solde dû au plus tard le 30 avril suivant la fin d'une année d'imposition. Les travailleuses et travailleurs indépendants et leurs époux ou conjoints de fait sont assujettis à des dates d'échéance et d'exigibilité différentes, puisque tout solde dû doit être payé au plus tard le 30 avril alors qu'ils ont jusqu'au 15 juin pour produire leur déclaration de revenu.
Le Budget de 2026 propose de changer les dates d'échéance de production des déclarations T1 et les dates d'exigibilité du solde au 15 mai pour tous les particuliers, y compris les travailleuses et travailleurs indépendants et leurs époux ou conjoints de fait.
Ces mesures s'appliqueraient aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Déductions pour les habitants de régions éloignées
Les déductions pour les habitants de régions éloignées sont composées d'une déduction pour la résidence et d'une déduction pour les voyages. Les particuliers qui vivent dans les zones nordiques et intermédiaires visées par règlement y sont admissibles. Les habitants de la zone nordique peuvent demander la totalité des déductions, alors que ceux qui résident dans la zone intermédiaire plus au sud peuvent demander la moitié des déductions maximales.
Déduction pour la résidence
La déduction pour la résidence est généralement fondée sur le nombre de jours durant lesquels un particulier réside dans une zone visée par règlement, sous réserve de deux règles qui réduisent la valeur de la déduction dans certaines circonstances.
Le montant de la déduction pour la résidence est réduit en fonction du montant des avantages non imposables tirés d'un emploi qu'un contribuable reçoit pour les frais de pension et de logement sur un chantier particulier dans le Nord.
- La déduction pour la résidence ne doit pas dépasser 20 % du revenu net du particulier.
- Le Budget de 2026 propose d'éliminer ces deux restrictions.
Déduction pour les voyages
La déduction pour les voyages permet à un contribuable de déduire des montants relatifs à son déplacement ou au déplacement de membres de la famille admissibles. La déduction est disponible pour un nombre illimité de voyages effectués afin d'obtenir des services médicaux qui ne sont pas offerts localement, et jusqu'à deux voyages par personne par année pour des raisons non médicales. Le montant qui peut être déduit relativement à un voyage donné est le moins élevé des montants suivants :
- le total des frais de déplacement engagés pour le voyage;
- le coût des billets d'avion aller-retour les plus économiques à la ville désignée la plus proche (au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu);
- le montant total des avantages relatifs au voyage tirés d'un emploi ou la portion d'un « montant forfaitaire » de 1 200 $ attribuée au voyage.
Le Budget de 2026 propose d'éliminer la troisième limite, qui est basée sur les avantages relatifs aux voyages tirés d'un emploi ou la portion du montant forfaitaire de 1 200 $ attribuée au voyage. Tous les habitants des régions éloignées admissibles pourraient alors déduire leurs frais de déplacement sous réserve des mêmes limites, qu'ils reçoivent ou non des avantages relatifs aux voyages tirés d'un emploi.
Ces mesures s'appliqueraient aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Élargissement du transfert intergénérationnel de biens pour les entreprises agricoles ou de pêche
La Loi de l'impôt sur le revenu permet le report d'impôt (« roulement ») des gains en capital pour les transferts intergénérationnels de certains types de biens agricoles ou de pêche d'un contribuable à son enfant ou à l'enfant de son époux ou conjoint de fait. À cette fin, un enfant comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant du contribuable.
Le Budget de 2026 propose d'élargir le roulement de manière à ce qu'il s'applique aux transferts effectués au profit d'une nièce, d'un neveu, d'une petite-nièce et d'un petit-neveu du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, et ce, pour les transferts se produisant à compter du 1er janvier 2027.
Régime enregistré d'épargne-invalidité
Le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime d'épargne donnant droit à une aide fiscale conçu pour appuyer la sécurité financière à long terme d'un bénéficiaire admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées.
En règle générale, un bénéficiaire adulte est le titulaire de son propre REEI. Lorsque le bénéficiaire n'a pas la capacité de conclure un contrat de REEI en raison d'une déficience des fonctions mentales, le titulaire du régime doit être son représentant légal, habilité en vertu des lois provinciales ou territoriales à agir en son nom. Si le bénéficiaire n'a pas de représentant légal, mais qu'après avoir effectué des vérifications raisonnables, l'émetteur du REEI est d'avis que la capacité du bénéficiaire à conclure un contrat de REEI est mise en doute, une mesure temporaire, en vigueur jusqu'à la fin de 2026, permet à un membre de la famille admissible d'ouvrir un REEI et d'être titulaire du régime. Un membre de la famille admissible peut être un parent, un époux ou un conjoint de fait, ou un membre de la fratrie.
Le Budget de 2026 propose de rendre permanente la mesure pour les membres de la famille admissibles.
Montants fixes optionnels pour les déductions et les crédits d'impôt sur le revenu des particuliers
Les particuliers sont tenus de conserver leurs reçus et de remplir d'autres exigences pour demander certaines déductions et certains crédits d'impôt.
Afin que les particuliers aient moins souvent à conserver leurs reçus et à ventiler leurs dépenses à l'appui des montants qu'ils déduisent, le Budget de 2026 propose des méthodes de calcul de montants fixes optionnels pour certaines déductions et certains crédits. Les particuliers devront quand même établir leur admissibilité.
Ces mesures, décrites ci-dessous, s'appliqueraient aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Déduction pour frais de déménagement
La déduction pour frais de déménagement permet aux particuliers de déduire leurs frais de déménagement relativement à une réinstallation admissible pour exploiter une entreprise ou occuper un emploi. La déduction se limite au montant de revenu d'emploi ou de travailleur autonome gagné au nouvel emplacement. Il est également permis de déduire des frais de déménagement jusqu'à concurrence du montant de revenu imposable d'un étudiant tiré de bourses d'études ou de perfectionnement et de subventions de recherche si les frais sont engagés afin de permettre au contribuable d'être un étudiant à temps plein à un établissement d'études postsecondaires.
Les frais de déménagement déductibles comprennent les frais de déplacement, les frais de transport et d'entreposage des meubles, les frais de repas et de logement temporaire, les frais associés à la vente d'une ancienne résidence et certains autres frais associés au déménagement. Les particuliers doivent conserver les documents tels que les factures et les reçus à l'appui de leurs demandes.
Le Budget de 2026 propose de permettre aux particuliers qui effectuent une réinstallation admissible de déduire un montant fixe de 1 000 $ relativement à la réinstallation au lieu de tenir un registre et de déduire les frais de déménagement. Le montant déduit demeurerait limité au revenu d'emploi ou de travailleur autonome gagné au nouvel emplacement, ou au revenu imposable d'un étudiant provenant de bourses d'études ou de perfectionnement et de subventions de recherche. Si un particulier demande le montant fixe relativement à une réinstallation admissible, l'époux ou conjoint de fait de ce particulier ne serait pas autorisé à demander une déduction relativement à la même réinstallation admissible.
Déduction pour la résidence des membres du clergé
La déduction pour la résidence des membres du clergé est offerte aux particuliers qui sont membres du clergé, membres d'un ordre religieux ou ministres réguliers d'une confession religieuse. Pour y avoir droit, ces particuliers doivent être responsables ou ministres d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation, ou être engagés exclusivement dans un service administratif à temps plein par nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse.
Les particuliers admissibles qui reçoivent une rémunération sous forme de logement procuré par l'employeur peuvent déduire du revenu la valeur complète de cet avantage, y compris les montants relatifs aux services publics. Les particuliers admissibles qui louent un logement ou en sont propriétaires peuvent déduire le moins élevé des montants suivants :
- le plus élevé a) du produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l'année (jusqu'à concurrence de dix) au cours desquels le particulier aurait droit à la déduction et b) du tiers de la rémunération du particulier pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi;
- le loyer et les services publics payés ou, si la résidence appartient au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, la juste valeur locative de la résidence y compris les services publics admissibles, moins les montants déduits relativement au même logement (p. ex. les frais de bureau à domicile), au cours des périodes d'emploi admissible;
- la rémunération du particulier pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi.
Le Budget de 2026 propose de permettre aux particuliers de déduire dans une année un montant fixe de 1 000 $ pour chaque mois pour lequel ils sont admissibles à la déduction, jusqu'à concurrence de 12 000 $ pour une année, au lieu de déduire les frais selon la méthode détaillée actuelle décrite plus haut. Le montant déduit se limiterait quand même à la rémunération du particulier pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi.
Si les deux membres d'un couple ont droit à la déduction et vivent dans la même résidence, un seul d'entre eux pourrait déduire 1 000 $ pour un mois dans lequel les deux sont admissibles à la déduction. Si l'un ou l'autre choisit de déduire le montant fixe pour une année, ni l'un ni l'autre ne pourrait demander une déduction au moyen de la méthode détaillée relativement à cette résidence pour cette année-là.
Déduction pour mobilité de la main-d'œuvre pour les gens de métier
Les gens de métier et apprentis admissibles qui travaillent dans le secteur de la construction et entreprennent une réinstallation temporaire admissible peuvent déduire jusqu'à 10 000 $ en frais de réinstallation temporaire admissibles en 2026. Pour une réinstallation temporaire admissible donnée, la déduction se limite à 50 % du revenu d'emploi du particulier relativement à la réinstallation.
Les frais admissibles relatifs à une réinstallation temporaire admissible sont les montants raisonnables associés au logement temporaire près du lieu de travail temporaire, le transport aller-retour entre l'endroit où le particulier réside habituellement et ce logement, et les repas du particulier au cours de ce voyage.
Le Budget de 2026 propose de permettre aux gens de métier et apprentis admissibles travaillant dans le secteur de la construction qui entreprennent une réinstallation temporaire admissible de déduire un montant fixe de 1 500 $ par année au lieu de déduire les frais admissibles réels engagés.
Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire
Le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire permet à certains particuliers admissibles de demander jusqu'à 20 000 $ en dépenses admissibles de rénovation ou de modification de logement par année civile. Les dépenses engagées doivent viser l'amélioration de la sécurité, de l'accessibilité ou de la fonctionnalité d'un logement admissible pour un particulier déterminé âgé de 65 ans ou plus, ou admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les particuliers déterminés peuvent demander le crédit ainsi que les membres de leur famille qui subviennent à leurs besoins et qui engagent des dépenses admissibles.
Le Budget de 2026 propose de permettre aux particuliers admissibles qui engagent des dépenses admissibles de calculer le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire en utilisant, une seule fois, un montant de dépenses fixe optionnel de 1 000 $ pour une année, plutôt que d'utiliser les dépenses réellement engagées. Les conditions suivantes s'appliqueraient à toute demande fondée sur un montant fixe :
- Un seul contribuable pourrait demander le montant fixe relativement à un même logement pour une année donnée.
- Si un particulier choisit de demander le crédit en fonction de ses dépenses qu'il a réellement engagées à l'égard d'un logement admissible pour une année donnée, aucun particulier ne pourrait demander le montant fixe pour ce logement pour l'année. Chaque particulier ayant engagé des dépenses admissibles pourrait plutôt demander le crédit selon les règles existantes.
- Un particulier admissible ne pourrait demander le montant fixe en vertu du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire qu'une seule fois au cours de sa vie. Le particulier qui demande le montant fixe au cours d'une année donnée pourrait toutefois demander le crédit au cours d'années ultérieures en fonction des dépenses qu'il aura réellement engagées, pourvu que toutes les conditions d'admissibilité soient remplies.
- Les particuliers qui demandent le montant fixe seraient toujours tenus de conserver certains documents qui justifient les dépenses admissibles engagées pour une rénovation admissible.
Crédit d'impôt pour frais d'adoption
Le crédit d'impôt pour frais d'adoption permet aux parents adoptifs de demander jusqu'à 19 972 $ en frais d'adoption admissibles en 2026 se rapportant à l'adoption d'un enfant âgé de moins de 18 ans. Le crédit peut être demandé dans l'année d'imposition dans laquelle une adoption est menée à terme pour les frais qui sont engagés durant la période d'adoption.
Le Budget de 2026 propose de permettre aux parents adoptifs admissibles de calculer le crédit d'impôt pour frais d'adoption au moyen d'un montant de dépenses fixe optionnel de 1 200 $ par enfant adopté dans l'année au cours de laquelle l'adoption est menée à terme, au lieu de leurs frais d'adoption admissibles réellement engagés.
- Un seul contribuable pourrait demander le montant fixe relativement au même enfant adopté.
- Si un particulier choisit de demander le crédit en fonction des frais qu'il a réellement engagés en vertu des règles existantes, tous les particuliers demandant le crédit seraient également tenus d'employer cette méthode (et ne pourraient pas demander le montant fixe).
Bilan de vérification du revenu étranger – Formulaire T1135
Les particuliers, les sociétés et les fiducies résidant au Canada ainsi que certaines sociétés de personnes doivent produire un bilan de vérification du revenu étranger (formulaire T1135) auprès de l'Agence du revenu du Canada s'ils détiennent des biens étrangers déterminés dont le coût total s'est élevé à plus de 100 000 $ à un moment donné durant une année d'imposition ou un exercice. Les biens étrangers déterminés comprennent en général la plupart des types de biens produisant un revenu qui sont détenus à l'étranger, à l'exclusion des biens à usage personnel et des biens utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée activement.
Le formulaire T1135 prévoit une méthode de déclaration simplifiée si le coût total des biens étrangers déterminés du contribuable est inférieur à 250 000 $ tout au long de l'année.
Le Budget de 2026 propose de faire passer de 100 000 $ à 200 000 $ le seuil au-delà duquel le formulaire T1135 doit être produit. L'Agence du revenu du Canada ferait également passer le seuil pour la déclaration simplifiée de moins de 250 000 $ à moins de 500 000 $.
Ces mesures s'appliqueraient pour les années d'imposition ou exercices se terminant après 2026.
Déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules
Dans le cadre de la déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier, une personne de métier (y compris un apprenti mécanicien de véhicules) peut déduire, à concurrence de 1 000 $, l'excédent du coût total des nouveaux outils admissibles qu'elle a acquis au cours d'une année d'imposition à titre de condition d'emploi sur le montant du crédit canadien pour emploi (1 501 $ en 2026).
Les apprentis mécaniciens de véhicules peuvent demander la déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier à l'égard de leurs outils, ainsi que la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules à l'égard de la portion exceptionnelle du coût de leurs outils.
La portion exceptionnelle du coût des outils d'un apprenti mécanicien de véhicules correspond au coût total des nouveaux outils admissibles qu'il a acquis au cours de l'année d'imposition, moins le plus élevé des montants suivants :
- la somme du montant maximal de la déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier (1 000 $) et du montant du crédit canadien pour emploi (1 501 $ en 2026);
- 5 % du revenu de stage de l'apprenti pour l'année (y compris le montant net reçu dans le cadre de certains programmes gouvernementaux destinés aux apprentis).
Ces règles requièrent que les apprentis mécaniciens de véhicules demandent deux déductions séparées afin d'obtenir la reconnaissance fiscale maximale pour leurs dépenses d'outillage.
Le Budget de 2026 propose de permettre aux apprentis mécaniciens de véhicules de déduire la totalité de leurs dépenses admissibles au titre de la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules.
Sous réserve de certaines autres règles existantes, la déduction serait égale au coût total des nouveaux outils admissibles acquis par l'apprenti au cours de l'année d'imposition, moins le montant du crédit canadien pour emploi. Elle ne serait plus réduite par la somme de 1 000 $ pouvant être demandée dans le cadre de la déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier ni par un montant basé sur le revenu de l'apprenti.
Les outils des apprentis mécaniciens de véhicules ne seraient plus admissibles à la déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier. Cependant, un apprenti mécanicien de véhicules pourrait continuer de demander les deux déductions s'il a engagé des dépenses d'outillage dans le cadre de son emploi en tant que personne de métier autre qu'apprenti mécanicien de véhicules.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Crédit d'impôt pour frais médicaux et déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
Le crédit d'impôt pour frais médicaux (CIFM) est un crédit d'impôt non remboursable qui vise à reconnaître l'incidence des frais médicaux supérieurs à la moyenne sur la capacité d'un particulier à payer de l'impôt. Pour 2026, le CIFM est disponible pour les frais médicaux admissibles qui dépassent le moins élevé des montants suivants : 2 890 $ et 3 % du revenu net du particulier. Les frais admissibles au crédit sont décrits dans la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu et doivent être attestés par des reçus. Selon la dépense, des pièces justificatives supplémentaires peuvent être exigées, comme une ordonnance ou une attestation écrite fournie par un professionnel de la santé autorisé.
La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées (DPSSPH) permet à un particulier ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales de déduire certaines dépenses lui permettant de gagner un revenu d'entreprise ou d'emploi, de fréquenter l'école ou de faire de la recherche. Les dépenses admissibles sont énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. De façon générale, un professionnel de la santé autorisé doit soit délivrer une ordonnance à l'égard du fait que les dépenses sont requises, soit attester par écrit qu'elles le sont. Les dépenses doivent également être attestées par des reçus.
Les frais admissibles à la fois au CIFM et à la DPSSPH ne peuvent être demandés qu'au titre de l'une de ces deux mesures.
Exigences en matière de pièces justificatives pour certains frais admissibles
Le Budget de 2026 propose de simplifier le CIFM tout en préservant son intégrité en réduisant les exigences en matière de pièces justificatives pour les frais admissibles suivants :
- Pour certains frais engagés exclusivement à des fins médicales (décrits au tableau 2), l'exigence d'une ordonnance serait supprimée; une attestation du trouble médical du particulier ne serait toujours pas requise.
- Pour certains frais pouvant être engagés à des fins non médicales (décrits au tableau 3), l'exigence d'une ordonnance serait remplacée par l'exigence qu'un professionnel de la santé autorisé atteste du trouble médical du particulier.
L'Agence du revenu du Canada continuerait d'avoir le pouvoir de demander des pièces justificatives ou des renseignements supplémentaires afin de vérifier que toutes les conditions applicables à une demande présentée au titre du CIFM sont remplies.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2026 et suivantes.
| Frais admissibles |
|---|
| Insuline |
| Dispositif ou équipement conçu exclusivement pour des personnes souffrant d'une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire (p. ex. un appareil de ventilation à pression positive continue) |
| Pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète |
| Appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, à l'usage d'une personne suivant une thérapie d'anticoagulation |
| Frais admissibles et trouble médical devant être attesté par un professionnel de la santé autorisé |
|---|
| Extrait hépatique injectable ou vitamine B12 pour un particulier atteint d'anémie pernicieuse |
| Dispositif ou équipement destiné exclusivement à stimuler ou à régulariser le cœur d'une personne atteinte d'une maladie cardiaque |
| Prothèse mammaire externe à l'usage d'une personne ayant subi une mastectomie |
| Téléimprimeur ou dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, permettant à une personne muette ou sourde de faire des appels téléphoniques et d'en recevoir |
| Lecteur optique ou dispositif semblable conçu pour permettre à une personne aveugle de lire un texte imprimé |
| Instrument ou logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant des troubles d'apprentissage graves de lire des caractères imprimés |
| Appareil élévateur ou équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d'accéder aux différentes parties d'un bâtiment ou de monter à bord d'un véhicule ou d'y placer son fauteuil roulant |
| Dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule |
| Imprimante en braille conçue exclusivement pour une personne aveugle |
| Synthétiseur de parole électronique conçu pour être utilisé par une personne muette |
| Dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris une alarme-incendie visuelle, destiné à un particulier ayant une déficience auditive |
| Dispositif conçu pour être attaché à un bébé sujet, d'après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d'alarme dès que le bébé cesse de respirer |
| Manuel parlé à l'usage d'une personne ayant un trouble de la perception, utilisé en raison de l'inscription de la personne à un établissement d'enseignement au Canada ou à un établissement d'enseignement agréé |
| Appareil de prise de notes en braille conçu pour être utilisé par une personne aveugle |
| Tourne-pages conçu pour une personne ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains |
| Appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de la parole |
| Appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par une personne ayant un handicap moteur grave |
Méthode du montant fixe
Selon les règles actuelles, les particuliers doivent faire le suivi de leurs dépenses et conserver des reçus pour demander le CIFM et la DPSSPH.
Le Budget de 2026 propose de permettre aux particuliers de demander un montant fixe optionnel relativement aux catégories de frais suivantes. Pour une année donnée, un particulier qui engage des dépenses dans une catégorie admissible pourrait choisir soit de demander le montant fixe applicable, soit de détailler et de demander les dépenses réellement engagées. Un particulier qui choisit le montant fixe ne serait pas tenu de calculer les dépenses réellement engagées ni de conserver les reçus correspondants. Les conditions d'admissibilité existantes continueraient de s'appliquer.
Si la méthode du montant fixe est choisie pour une catégorie de dépenses à l'égard d'un particulier admissible, une seule personne pourrait demander ce montant fixe et aucune dépense réelle ne pourrait être demandée. Si plusieurs personnes souhaitent demander des dépenses de la même catégorie à l'égard du même particulier admissible, le montant fixe ne serait pas offert et chacune devrait détailler les dépenses qu'elle a engagées et conserver les reçus correspondants afin de pouvoir les demander.
Frais liés aux produits alimentaires sans gluten
Dans le cadre du CIFM, le coût différentiel des produits alimentaires sans gluten peut être demandé à l'égard d'un particulier qui, selon l'attestation d'un professionnel de la santé autorisé, doit suivre un régime sans gluten en raison d'un diagnostic de maladie cœliaque. Les frais admissibles se limitent à l'excédent du coût d'un produit sans gluten sur celui d'un produit comparable contenant du gluten. Il est également nécessaire de conserver les reçus et autres pièces justificatives.
Le Budget de 2026 propose de permettre de demander le CIFM à l'égard d'un particulier atteint de la maladie cœliaque en fonction d'un montant fixe optionnel de 1 000 $ pour les coûts différentiels engagés au cours d'une année donnée pour l'achat de produits alimentaires sans gluten. Selon cette méthode, il ne serait plus nécessaire de calculer le coût différentiel des produits alimentaires sans gluten.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2026 et suivantes.
Frais liés aux produits pour l'incontinence
Les frais engagés pour l'achat de couches, de sous-vêtements jetables, de cathéters, de plateaux à cathéters, de tubes ou d'autres produits à l'égard d'un particulier dont un professionnel de la santé autorisé atteste qu'il a besoin de ces produits pour cause d'incontinence due à une maladie, à une blessure ou à une infirmité peuvent, de façon générale, être demandés au titre du CIFM.
Le Budget de 2026 propose de permettre de demander le CIFM en fonction d'un montant fixe optionnel de 500 $ relativement à ces frais engagés au cours d'une année donnée.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Frais liés aux chiens d'assistance
Le CIFM et la DPSSPH tiennent compte de certains frais liés aux animaux d'assistance, y compris les chiens, qui sont spécialement dressés pour aider un particulier à composer avec certaines déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales.
Les frais admissibles comprennent le coût d'acquisition de l'animal, les frais liés à ses soins et à son entretien ainsi que les frais de déplacement raisonnables engagés pour permettre au particulier de fréquenter un établissement qui offre une formation à la conduite de tels animaux.
Le Budget de 2026 propose de permettre de demander le CIFM ou la DPSSPH en fonction d'un montant fixe optionnel de 2 000 $ pour des frais engagés au cours d'une année donnée relativement à un chien d'assistance. Le coût d'acquisition d'un chien d'assistance pourrait être détaillé et demandé séparément, en plus du montant fixe, pour une année donnée.
La méthode du montant fixe ne serait pas offerte pour les frais admissibles liés à un animal d'assistance autre qu'un chien. L'obligation de détailler les frais engagés pour ces autres animaux d'assistance et de conserver les reçus serait maintenue dans le cadre du CIFM et de la DPSSPH.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Déductibilité des dépenses liées au revenu de commissions
En vertu d'une disposition spécifique propre aux employés à commission, les employés qui gagnent des commissions et qui remplissent certaines conditions peuvent déduire des dépenses d'emploi jusqu'au montant de leurs commissions pour l'année. Un employé à commission qui demande un montant en vertu de cette disposition ne peut déduire aucuns frais de déplacement ou de véhicule à moteur en vertu des dispositions générales applicables à tous les employés. Par conséquent, il est parfois avantageux pour un contribuable de renoncer à demander toute dépense en vertu des règles pour les employés à commission et demander plutôt une déduction plus importante en vertu des dispositions générales de frais de déplacement offertes à tous les employés.
Le Budget de 2026 propose d'éliminer les règles qui empêchent les employés à commission de déduire des dépenses de frais de déplacement ou de véhicule à moteur en vertu des dispositions générales pour les employés lorsqu'ils demandent des dépenses en vertu des règles pour les employés à commission. Cela permettrait aux employés à commission qui demandent des dépenses de frais de déplacement ou de véhicule à moteur en vertu des dispositions générales de demander en plus d'autres dépenses d'emploi en tant qu'employé à commission jusqu'au montant de leurs commissions.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Seuils des paiements forfaitaires pour le versement périodique des prestations
L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) et l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), antérieurement le crédit pour la TPS, offrent un soutien ciblé fondé sur le revenu aux particuliers et aux familles admissibles au moyen de paiements réguliers. Ces paiements sont fondés sur une année de prestation s'échelonnant du 1er juillet au 30 juin. L'ACE est versée chaque mois et offre un soutien aux familles admissibles dont les enfants sont âgés de moins de 18 ans, tandis que l'ACEBE est versée tous les trois mois et contribue à atténuer l'incidence de la TPS sur les particuliers et les familles à revenu faible ou modeste.
L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d'impôt remboursable qui vient compléter les gains des travailleurs à revenu faible ou modeste. L'avance de l'ACT fournit une partie du droit d'un particulier à l'ACT pour l'année d'imposition en trois paiements anticipés, avant la production de la déclaration de revenu pour l'année. (La section « Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada » décrit la proposition du Budget de 2026 d'éliminer graduellement l'avance de l'ACT.)
Pour les particuliers et les familles qui ont droit à de faibles montants de paiements au titre de l'ACE, de l'ACEBE et de l'avance de l'ACT dans une année de prestation donnée, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que l'allocation annuelle à laquelle le particulier a droit est versée sous forme de paiement forfaitaire, plutôt que sous forme de paiements réguliers tout au long de l'année. Le paiement est égal à l'allocation totale à laquelle le particulier a droit pour l'année de prestation et est versé avec le premier paiement pour l'année de prestation visée (habituellement en juillet). Un paiement forfaitaire est versé à un particulier admissible :
- pour l'ACE, si le versement d'ACE mensuel auquel le particulier a droit devrait être inférieur à 20 $;
- pour l'ACEBE, si le versement d'ACEBE trimestriel auquel le particulier a droit devrait être inférieur à 50 $;
- pour l'avance de l'ACT si chacun des paiements anticipés auxquels le particulier a droit devrait être inférieur à 33 $.
Le Budget de 2026 propose d'augmenter le seuil des paiements forfaitaires à 50 $ par mois pour l'ACE, à 70 $ par trimestre pour l'ACEBE et, uniquement pour l'année d'imposition 2027, à 70 $ par paiement pour l'avance de l'ACT.
Cette mesure s'appliquerait aux prestations versées après juin 2027.
Le Budget de 2026 propose également d'indexer annuellement à l'inflation les seuils de paiement pour l'ACE et l'ACEBE, arrondis au 5 $ le plus proche, à compter de juillet 2028.
Revenu provenant de bourses d'études ou de perfectionnement
Une personne peut demander une exonération totale ou partielle des revenus tirés de bourses d'études, de perfectionnement et d'entretien en lien avec son inscription à un programme d'études primaires ou secondaires ou à un programme pour lequel il est un étudiant admissible.
Pour être un étudiant admissible, un particulier doit être inscrit à un programme de formation admissible ou déterminé dans un établissement d'enseignement agréé. Les établissements d'enseignement agréés comprennent généralement des universités et collèges au Canada, des établissements reconnus par Emploi et Développement social Canada offrant des cours visant une activité professionnelle, ainsi que certains établissements à l'extérieur du Canada.
Selon les règles actuelles, un programme n'est pas considéré comme un programme de formation admissible ou déterminé si l'étudiant reçoit une aide financière pour celui-ci d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, tel qu'un employeur.
Le Budget de 2026 propose de permettre à un programme d'être admissible même lorsqu'un étudiant a reçu une aide financière d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance. Par conséquent, le fait de recevoir une aide financière d'un employeur ou d'une autre personne sans aucun lien de dépendance pour un programme n'empêcherait plus les étudiants de demander l'exonération pour les bourses d'études, de perfectionnement et d'entretien reçues pour ce programme.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Déductibilité des dépenses des artistes salariés
Les artistes salariés peuvent déduire les dépenses engagées dans le cadre de leur emploi dans des activités artistiques déterminées. La déduction est généralement limitée au moins élevé des montants suivants : 1 000 $ et 20 % du revenu d'emploi de l'artiste pour l'année provenant de ces activités artistiques. Le montant déductible pour une année est réduit des montants déduits pour certaines autres dépenses d'emploi. Toute dépense d'artiste qui n'est pas déductible au cours de l'année en raison du plafond peut être reportée et déduite dans une année future.
Le Budget de 2026 propose de remplacer le plafond existant de la déduction par un plafond égal au montant du revenu d'emploi de l'artiste pour l'année provenant des activités artistiques déterminées.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et volontaires en recherche et sauvetage
Le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d'impôt pour volontaires en recherche et sauvetage sont tous les deux des crédits d'impôt non remboursables de 14 % calculés sur un montant de 6 000 $. Un particulier qui effectue au total combiné au moins 200 heures de services admissibles en tant que pompier volontaire ou volontaire en recherche et sauvetage au cours de l'année peut demander l'un ou l'autre des crédits, mais pas les deux.
Le Budget de 2026 propose de combiner le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage en un seul crédit d'impôt non remboursable pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage calculé sur un montant de 6 000 $. Les services admissibles fournis à titre de pompier volontaire ou à titre de volontaire en recherche et sauvetage compteraient tous les deux dans le calcul de l'exigence de 200 heures pour demander le crédit combiné.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Régime enregistré d'épargne-retraite
Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est un régime d'épargne bénéficiant d'un traitement fiscal avantageux qui favorise l'accumulation de l'épargne en vue de la retraite. La plupart des Canadiennes et des Canadiens convertissent leur REER en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) au plus tard à l'âge de 71 ans. Un FERR est un véhicule permettant le décaissement de l'épargne-retraite au moyen de retraits annuels minimums.
Le Budget de 2026 annonce l'intention du gouvernement de fusionner les caractéristiques de base du REER et du FERR prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu en un seul « REER à vie » et d'apporter d'autres changements afin d'améliorer et de moderniser les règles fiscales relatives aux REER. Cette mesure éliminerait l'obligation pour les particuliers de convertir leur REER en FERR à l'âge de 71 ans. Les particuliers âgés de plus de 71 ans continueraient d'être tenus d'effectuer des retraits minimaux.
Les questions envisagées comprennent les suivantes :
- La question de savoir si les règles relatives aux REER devraient inclure une disposition relative au « titulaire remplaçant » (c'est-à-dire un époux ou conjoint de fait) semblable à celle qui existe pour d'autres véhicules enregistrés, et la façon d'appliquer ces règles. Selon ces règles, le REER demeurerait ouvert jusqu'au décès du titulaire remplaçant (soit l'époux ou le conjoint survivant du titulaire initial), évitant ainsi que la valeur des biens détenus dans le REER soit incluse dans le revenu du défunt.
- La question de savoir si les dispositions de « roulement » en vigueur qui s'appliquent au décès (lesquelles comportent une inclusion au revenu et une déduction compensatoire pour un survivant admissible) devraient être remplacées par des règles permettant les transferts directs libres d'impôt à des véhicules enregistrés admissibles appartenant à des survivants admissibles, ainsi que les modalités selon lesquelles un tel remplacement pourrait être mis en œuvre.
En vertu des normes fédérales et provinciales applicables aux régimes de pension, les sommes transférées d'un régime de pension sont généralement assujetties à des restrictions d'immobilisation jusqu'à la retraite et peuvent devoir être détenues dans des véhicules visés par règlement, tels qu'un FERR immobilisé ou un REER immobilisé. Par conséquent, la fusion des règles applicables aux REER et aux FERR pourrait nécessiter des modifications corrélatives au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ainsi qu'à des lois provinciales similaires.
Consultation
Le gouvernement souhaite connaître l'opinion des Canadiennes et des Canadiens sur cette mesure. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites au ministère des Finances Canada à RRSP-consultation-REER@fin.gc.ca au plus tard le 8 janvier 2027.
Régime de participation excédentaire des fondations privées
La Loi de l'impôt sur le revenu contient des règles conçues pour limiter les possibilités d'opérations entre parties liées associées aux organismes de bienfaisance enregistrés qui sont des fondations privées en imposant des limites à la participation dans ces fondations. Ces règles sont connues comme le régime de participation excédentaire.
Le régime de participation excédentaire interdit aux fondations d'acquérir plus de 20 % d'une catégorie d'actions de toute société, en combinaison avec une « personne intéressée » (habituellement une personne ayant un lien de dépendance). Selon ces règles, les fondations privées doivent suivre leur portefeuille et le portefeuille d'une personne intéressée, et en rendre compte à l'Agence du revenu du Canada, y compris toute opération importante effectuée au cours de l'année. Si le total des participations dépasse 20 %, et que la fondation privée détient plus de 2 % de la catégorie d'actions, elle est tenue de se dessaisir de la participation excédentaire de son portefeuille dans un délai donné.
Le Budget de 2026 propose d'éliminer le régime de participation excédentaire. À la place, les règles qui empêchent les fondations publiques d'acquérir le contrôle d'une société seraient étendues aux fondations privées.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2027 ou après.
Oppositions aux cotisations
Pour s'opposer à une cotisation d'impôt sur le revenu, un contribuable doit produire un avis d'opposition. Les contribuables disposent généralement de 90 jours suivant la date d'envoi d'un avis de cotisation pour produire un avis d'opposition. Toutefois, les particuliers et les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs peuvent produire un avis d'opposition au plus tard au dernier en date des jours suivants : le 90e jour suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation et le jour qui suit d'un an la date d'échéance de production de la déclaration de revenus pour l'année d'imposition faisant l'objet de la cotisation. Si le délai d'opposition n'est pas respecté, les contribuables disposent d'un an suivant l'expiration du délai initial pour demander à l'Agence du revenu du Canada une prorogation du délai pour produire un avis d'opposition. Dans presque tous les cas, l'Agence du revenu du Canada accorde une prorogation du délai.
Le Budget de 2026 propose de modifier le délai dont disposent la plupart des contribuables pour produire un avis d'opposition à une cotisation d'impôt sur le revenu afin de le porter à un an suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation. Dans le cas des particuliers et des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs, le Budget de 2026 propose que le délai prenne fin au dernier des jours suivants : le jour qui tombe un an après la date d'envoi de l'avis de cotisation et le jour qui suit de deux ans la date d'échéance de production de la déclaration de revenus pour l'année d'imposition faisant l'objet de la cotisation. Par conséquent, les contribuables n'auraient plus à demander une prorogation du délai et la possibilité de présenter une telle demande serait supprimée.
Cette modification s'appliquerait aux avis de cotisation envoyés à compter du jour qui suit de trois mois la date de la sanction royale.
Communication de renseignements sur les dettes fiscales aux bureaux de crédit
La plupart des contribuables paient leurs dettes fiscales en temps opportun ou concluent des arrangements avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) afin de satisfaire à leurs obligations fiscales. Lorsqu'un contribuable ne le fait pas, l'ARC a généralement recours à des outils de recouvrement tels que la compensation de sommes payables par la Couronne, la saisie-arrêt des salaires et d'autres revenus, ainsi que la saisie et la vente d'actifs. Toutefois, contrairement aux autres créanciers, l'ARC ne peut pas communiquer aux bureaux de crédit des renseignements sur les dettes fiscales des contribuables, puisque la Loi de l'impôt sur le revenu limite la communication de renseignements sur les contribuables à des circonstances précises.
Afin de favoriser le recouvrement des dettes fiscales impayées et une évaluation plus précise du risque de crédit, le Budget de 2026 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de permettre à l'ARC de communiquer aux bureaux de crédit des renseignements concernant les dettes fiscales d'un contribuable.
L'ARC pourrait communiquer des renseignements sur la dette fiscale d'un contribuable uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la dette fiscale du contribuable est supérieure à 50 000 $;
- les cotisations ou nouvelles cotisations à l'origine de la dette fiscale ne font pas l'objet d'une opposition ou d'un appel et tous les droits d'opposition et d'appel à leur égard sont expirés ou ont été épuisés;
- l'ARC a avisé le contribuable par écrit de son intention de communiquer des renseignements sur la dette fiscale au moins 30 jours avant la communication;
- avant la communication, l'ARC a pris des mesures raisonnables pour recouvrer la dette fiscale et a donné au contribuable la possibilité de conclure des ententes de remboursement raisonnables.
Des modifications semblables seraient apportées à la Loi sur la taxe d'accise, aux mêmes conditions, afin de permettre à l'ARC de communiquer aux bureaux de crédit des renseignements sur les dettes relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Distributions de fiducies en faveur de non-résidents
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, une fiducie qui distribue des biens à ses bénéficiaires est réputée, de façon générale, en avoir disposé à leur juste valeur marchande. Toutefois, une fiducie personnelle (souvent appelée « fiducie familiale ») et certaines autres fiducies prescrites peuvent transférer des biens à un bénéficiaire résidant au Canada avec report d'impôt (ce transfert étant appelé « roulement ») en règlement de la totalité ou d'une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie.
Il est interdit à une fiducie de transférer des biens par roulement à un bénéficiaire non-résident (à l'exception d'un nombre restreint de biens qui demeurent assujettis à l'impôt canadien). Cela permet au Canada d'imposer tout gain accumulé sur le bien pendant que celui-ci est détenu dans la fiducie, soit au moment de sa distribution par la fiducie, soit ultérieurement lorsque le bénéficiaire en dispose.
Certaines techniques de planification d'évitement fiscal ont été utilisées afin de transférer indirectement des biens par roulement de fiducies à un bénéficiaire non-résident. Par exemple, les biens d'une fiducie peuvent être transférés par roulement à un bénéficiaire qui est une société résidant au Canada dont les actions sont détenues par une personne non-résidente. Cette planification peut mener au report indéfini de l'impôt canadien ou permettre de l'éviter définitivement.
Le Budget de 2026 propose d'élargir la règle actuelle interdisant le roulement afin d'inclure les distributions indirectes de biens de fiducies à des bénéficiaires non- résidents. Le roulement serait refusé pour tout bien transféré à une société (ou une société de personnes) dont un non-résident est un actionnaire (ou associé), directement ou indirectement.
Cette mesure s'appliquerait aux distributions de biens se produisant à compter du jour du budget.
Communication de renseignements – Administrateurs de régimes de pension
Les régimes de pension d'employeur sont enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et des règles relatives aux normes minimales en matière de pension (par exemple, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension au fédéral et des lois provinciales semblables). En vertu de ces lois, les administrateurs de régimes de pension ont l'obligation de verser les prestations de retraite (ou les prestations de survivant) dans un délai raisonnable.
Dans certains cas, les administrateurs de régimes de pension peuvent être incapables de retracer d'anciens employés qui ont droit à des prestations de pension. Si un ancien employé est décédé, son conjoint survivant ou un autre bénéficiaire peut alors avoir droit à des prestations de survivant. Bien que l'Agence du revenu du Canada puisse disposer de renseignements indiquant que l'ancien employé est décédé, la Loi de l'impôt sur le revenu ne lui permet pas actuellement de confirmer le décès à l'administrateur du régime de pension.
Le Budget de 2026 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de permettre à l'Agence du revenu du Canada de confirmer à l'administrateur d'un régime de pension agréé qu'un participant est décédé.
Cette mesure s'appliquerait à compter de la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Régimes de pension agréés
Un régime de pension agréé (RPA) est un mécanisme agréé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu duquel un employeur verse des cotisations à un fonds qui prévoit des versements périodiques aux employés retraités. Un RPA doit se conformer en tout temps aux conditions d'agrément. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'ARC peut, en dernier recours, retirer l'agrément du régime en délivrant à son administrateur un avis précisant la date à laquelle le retrait prend effet.
Les conséquences fiscales du retrait de l'agrément ne sont pas entièrement précisées dans les règles actuelles.
Retrait de l'agrément d'un régime de pension agréé
Le Budget de 2026 propose de prévoir des conséquences fiscales explicites dans la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu lorsque l'ARC retire l'agrément d'un RPA.
- Un régime dont l'agrément est retiré serait tenu de payer un impôt spécial égal à 10 % de la juste valeur marchande de ses biens immédiatement avant le retrait de l'agrément, sous réserve de la renonciation à cet impôt ou de son annulation par l'ARC.
- Un régime dont l'agrément est retiré serait réputé devenir une « convention de retraite » (CR), soit un autre type de mécanisme d'épargne-retraite prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Un montant égal à la juste valeur marchande de ses biens (déduction faite de tout impôt établi au titre du retrait de l'agrément) serait réputé avoir été versé à la CR à titre de cotisation. Par conséquent, la CR serait tenue de verser un impôt remboursable de 50 % sur la cotisation réputée.
Ces mesures s'appliqueraient aux retraits d'agrément de RPA après 2026.
Régime de retraite individuel
Un régime de retraite individuel (RRI) est un RPA à prestations déterminées ayant moins de quatre participants, dont au moins un est lié à un employeur qui participe au régime (p. ex. un actionnaire majoritaire). Les RRI offrent aux entreprises un mécanisme pour fournir des prestations de retraite aux propriétaires-exploitants relativement à leur emploi.
Statut de RRI
Compte tenu du lien de dépendance entre un particulier contrôlant et un employeur qui est le promoteur du RRI, les RRI sont assujettis à des conditions supplémentaires qui ne s'appliquent pas aux autres RPA. Toutefois, certains régimes cherchent à éviter ces conditions en ajoutant des participants liés pour que le régime dépasse le seuil des trois participants applicable au statut de RRI.
Le Budget de 2026 propose d'élargir la définition de RRI de manière à inclure les RPA à prestations déterminées en vertu desquels tous les participants sont liés à un employeur participant ou ont un lien de dépendance avec un participant lié à un employeur participant.
Cette mesure s'appliquerait à compter du 1er janvier 2027.
Placements non admissibles
Des règles anti-évitement s'appliquent aux régimes enregistrés détenus par un particulier (par exemple, les comptes d'épargne libre d'impôt, les régimes enregistrés d'épargne-retraite et les fonds enregistrés de revenu de retraite) afin de veiller à ce que ces régimes n'offrent pas d'avantages fiscaux excessifs sans lien avec leurs objectifs fondamentaux. Ces règles comprennent notamment :
- les règles relatives aux avantages, lesquelles contribuent à prévenir l'exploitation des attributs fiscaux d'un régime enregistré (par exemple, en transférant les rendements d'un placement imposable dans un régime enregistré);
- les règles relatives aux placements interdits, lesquelles garantissent généralement que les placements détenus dans un régime enregistré sont des placements « de portefeuille » sans lien de dépendance;
- les règles relatives aux placements non admissibles, lesquelles restreignent les catégories de placements qui peuvent être détenus dans un régime enregistré.
Bien qu'ils soient de nature semblable aux autres régimes enregistrés de particuliers contrôlants, les RRI ne sont pas assujettis à ces règles anti-évitement.
Le Budget de 2026 propose d'assujettir les RRI aux mêmes règles relatives aux avantages, aux placements non admissibles et aux placements interdits que celles qui s'appliquent actuellement aux autres régimes enregistrés de particuliers contrôlants. Par conséquent, si le RRI acquérait un placement non admissible ou un placement interdit, ou s'il reçoit un avantage, le particulier contrôlant du RRI serait tenu de payer un impôt égal à :
- 50 % de la juste valeur marchande d'un placement non admissible ou d'un placement interdit acquis par le RRI;
- 100 % de la valeur de l'avantage relativement au RRI.
Cette mesure s'appliquerait à compter du 1er janvier 2028. Des règles transitoires s'appliqueraient aux placements acquis avant 2028 qui deviennent non admissibles ou interdits le 1er janvier 2028.
Excédent excessif
Lorsque des actifs d'un RPA sont supérieurs à 125 % de son passif au titre des prestations de retraite, les règles fiscales exigent que les employeurs participants cessent de verser des cotisations jusqu'à ce que l'excédent du RPA retombe sous ce seuil. Les RPA comptant un grand nombre de participants absorbent généralement un excédent excessif grâce à une combinaison de congés de cotisations et de l'augmentation continue de leur passif au titre des prestations de retraite.
Certains RRI reçoivent peu ou pas de nouvelles cotisations et leur passif demeure relativement stable. Par conséquent, la croissance de l'actif peut donner lieu à un excédent excessif qui n'est pas nécessaire au financement des prestations de retraite. Les règles actuelles n'exigent pas le retrait de cet excédent et le revenu qu'il génère demeure à l'abri de l'impôt tant qu'il est détenu dans le RRI.
Le Budget de 2026 propose d'ajouter une nouvelle condition qu'un RRI doit respecter afin de conserver son agrément à titre de RPA. Si la valeur de l'actif d'un RRI excède 200 % de son passif au titre des prestations de retraite, le régime deviendrait un régime dont l'agrément peut être retiré aux fins des règles d'agrément applicables aux RPA. L'ARC serait tenue de délivrer un avis d'intention de retrait de l'agrément au moins 30 jours avant de délivrer un avis de retrait de l'agrément. Cela donnerait à l'administrateur du régime le temps de prendre les mesures nécessaires, notamment en retirant les montants excédentaires, afin de satisfaire aux conditions d'agrément et ainsi faire en sorte que l'agrément du régime ne soit plus susceptible d'être retiré. Si l'agrément du régime était finalement retiré par l'ARC, les conséquences fiscales décrites ci-dessus pour les régimes dont l'agrément est retiré s'appliqueraient également.
Cette mesure s'appliquerait à compter du 1er janvier 2028.
Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada
L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d'impôt remboursable qui complète les gains des travailleurs et travailleuses à revenu faible ou modeste et qui améliore les incitatifs au travail. Le Budget de 2026 propose d'éliminer graduellement l'avance de l'Allocation canadienne pour les travailleurs, de réinvestir une partie des économies en découlant afin de bonifier l'Allocation canadienne pour les travailleurs et de renommer cette allocation bonifiée l'Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada.
Avance de l'Allocation canadienne pour les travailleurs
Selon la loi en vigueur, les particuliers qui reçoivent l'ACT pour l'année d'imposition précédente ont automatiquement droit à l'avance de l'ACT pour l'année d'imposition en cours, qui représente la moitié de l'ACT à laquelle le particulier avait droit l'année précédente. L'avance de l'ACT est distribuée en trois versements anticipés. Tout droit résiduel est calculé et payé après que le particulier a produit sa déclaration de revenus pour l'année.
Puisque les versements anticipés sont fondés sur la déclaration de revenu de l'année précédente, ils peuvent dépasser le montant final de l'ACT auquel un particulier a droit pour l'année en cours. Il n'existe aucune obligation de rembourser l'excédent.
Pour l'année d'imposition 2027, le Budget de 2026 propose de faire passer l'avance de l'ACT de 50 % à 25 % du montant de l'ACT auquel le particulier avait droit pour l'année d'imposition 2026. L'avance de l'ACT serait éliminée à compter de l'année d'imposition 2028.
Bonification de l'allocation
Selon la loi en vigueur, pour l'année d'imposition 2027, l'ACT augmente de 27 cents pour chaque dollar de revenu de travail (provenant aussi bien d'un emploi que d'un travail autonome) au-delà d'un seuil de progression de 3 000 $, jusqu'à une prestation maximale de 1 709 $ pour les personnes seules et sans enfants, ou 2 943 $ pour les familles (couples et familles monoparentales). La prestation est réduite de 15 cents pour chaque dollar de revenu net rajusté au-dessus d'un seuil de réduction progressive de 28 104 $ pour les personnes seules et sans enfants, ou de 32 064 $ pour les familles.
Le Budget de 2026 propose de bonifier la prestation et de la renommer l'Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada (ATBC). Pour l'année d'imposition 2027, la prestation bonifiée :
- réduirait le seuil de progression à 500 $;
- augmenterait la prestation maximale à 1 859 $ pour les personnes seules et sans enfants et à 3 143 $ pour les familles;
- rajusterait les seuils de réduction progressive à 27 104 $ pour les personnes seules et sans enfants et à 30 731 $ pour les familles, de sorte que les prestations maximales bonifiées ne changent pas les niveaux de revenu auxquels les droits sont entièrement éliminés.
Le graphique 1 illustre l'ATBC proposée en 2027 pour les personnes seules et sans enfants, et le graphique 2 illustre l'ATBC proposée pour les couples et les familles monoparentales.
Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada — 2027 (Personnes seules et sans enfants)
Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada — 2027 (Couples et familles monoparentales)
L'ATBC conserverait le supplément pour les particuliers admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le seuil de progression du supplément pour personnes handicapées de l'ATBC passerait à 200 $ (une baisse par rapport à 1 150 $ sous l'ACT).
Les paramètres de l'ATBC seraient indexés de la même manière que ceux de l'ACT pour les années suivant 2027.
Le gouvernement reconnaît les efforts des provinces et des territoires visant à améliorer les incitatifs au travail pour les personnes et les familles à revenu faible ou modeste. Pour s'assurer que les prestations soient harmonisées et que l'ATBC s'appuie sur ces efforts, le gouvernement continuera de permettre des changements à la conception de la prestation propres aux provinces ou aux territoires par l'entremise d'accords de reconfiguration. Toute reconfiguration serait guidée par les principes suivants :
- s'appuyer sur les mesures prises par la province ou le territoire visant à améliorer les incitatifs au travail;
- n'entraîner aucun coût pour le gouvernement fédéral;
- prévoir une prestation minimale pour l'ensemble des bénéficiaires de la prestation;
- préserver l'harmonisation de la prestation avec les programmes fédéraux actuels.
Ces mesures s'appliqueraient aux années d'imposition 2027 et suivantes.
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et dans les technologies propres
Le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est un crédit d'impôt remboursable allant jusqu'à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans la production d'électricité à faibles émissions, le stockage d'électricité et la transmission d'électricité entre les provinces et les territoires. De façon générale, le crédit s'applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 avril 2024 et avant 2035, pour des projets dont la construction a débuté le 28 mars 2023 ou après.
Le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est un crédit remboursable allant jusqu'à 30 % du coût en capital des investissements admissibles dans la production d'électricité à faibles émissions, le stockage d'électricité et le chauffage faible en carbone, ainsi que dans le matériel automobile non routier à zéro émission et dans le matériel de recharge et ravitaillement connexe. De façon générale, le crédit s'applique relativement aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023 et avant 2035. Le taux du crédit est réduit à 15 % pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2034.
Les demandeurs doivent satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant et à l'égard d'apprentis pour obtenir les taux de crédit complets.
Prolongation jusqu'en 2040
Le Budget de 2026 propose de prolonger les crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et dans les technologies propres aux biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service avant 2041.
Le taux du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres serait toujours réduit à 15 % pour sa dernière année de disponibilité, ce qui viserait les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2040 au lieu de 2034.
Transmission intraprovinciale d'électricité à haute tension
Le Budget de 2026 propose d'élargir l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de manière à inclure les biens de transmission intraprovinciale d'électricité construits pour fonctionner à une tension égale ou supérieure à la tension la plus élevée actuellement utilisée pour les lignes de transport d'électricité dans chaque province, et à 69 kilovolts ou plus dans les territoires.
Plus précisément, les biens de transmission intraprovinciale d'électricité comprendraient ceux qui sont construits pour fonctionner à au moins :
- 735 kilovolts s'ils sont installés au Québec ou à Terre-Neuve-et-Labrador;
- 500 kilovolts s'ils sont installés en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique ou en Alberta;
- 345 kilovolts s'ils sont installés en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick;
- 230 kilovolts s'ils sont installés en Saskatchewan;
- 138 kilovolts s'ils sont installés à l'Île-du-Prince-Édouard;
- 69 kilovolts s'ils sont installés dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut.
Les biens admissibles comprendraient certains matériels et certaines structures liés aux lignes de transport d'électricité et aux postes, notamment les câbles, les tours, les treillis et les transformateurs. Les biens admissibles excluraient les bâtiments et le matériel de distribution d'électricité, ainsi que certains biens qui sont utilisés pour la transmission internationale.
De plus amples renseignements sur ce qui constitue un bien admissible pour la transmission intraprovinciale d'électricité seront communiqués à une date ultérieure.
Entrée en vigueur
Cette mesure s'appliquerait relativement aux biens qui sont acquis à compter du jour du budget.
Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental
Dans le cadre du programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), les dépenses admissibles sont entièrement déductibles dans l'année durant laquelle elles sont engagées. Les dépenses admissibles donnent également droit à un crédit d'impôt à l'investissement.
Le crédit d'impôt est accordé à un taux bonifié de 35 % pour certaines petites et moyennes sociétés. Un taux général de 15 % est offert pour les dépenses admissibles de RS&DE qui ne donnent pas droit au taux bonifié.
Aux fins du programme d'encouragements fiscaux, la RS&DE s'entend généralement d'une investigation ou d'une recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, qui constitue de la recherche pure, de la recherche appliquée ou du développement expérimental. Les travaux entrepris au-delà du stade du développement expérimental ne sont généralement pas admissibles aux encouragements fiscaux pour la RS&DE.
Le Budget de 2026 propose d'élargir l'éventail des activités et des dépenses admissibles dans le cadre du programme de RS&DE.
Exigences en matière de réglementation et de certification
L'éventail élargi des activités admissibles dans le cadre du programme de RS&DE comprendrait les essais, les validations technologiques et les études réalisés pour satisfaire aux exigences réglementaires en vue d'obtenir une homologation ou une certification initiale nécessaires à la mise en marché d'un produit ou d'un procédé.
Pour être admissibles, ces activités devraient être directement liées à un projet admissible dont les activités sont actuellement visées par le programme de RS&DE.
Les types de dépenses pouvant être demandées au titre de ces activités admissibles supplémentaires seraient les mêmes que ceux qui sont admissibles dans le cadre du programme de RS&DE (p. ex. les salaires et traitements, les matériaux, les coûts des contrats, les frais généraux ainsi que les machines et le matériel).
Protection de la propriété intellectuelle
Les dépenses admissibles comprendraient également les coûts liés à l'enregistrement et au maintien de la protection de la propriété intellectuelle (PI) créée dans le cadre de l'exécution d'un projet admissible dont les activités sont actuellement visées par le programme de RS&DE.
La PI admissible comprendrait celle qui serait enregistrée ou protégée au moyen de brevets, de certificats de protection supplémentaire ou de certificats d'obtention, ainsi que les logiciels protégés par le droit d'auteur en vertu des lois canadiennes applicables ou de toute loi étrangère ayant le même effet.
Les dépenses admissibles comprendraient les coûts raisonnablement engagés pour obtenir et, le cas échéant, maintenir la protection de la PI admissible. En général, cela comprendrait les dépenses engagées pour préparer et déposer une demande visant une forme admissible de protection de la PI ainsi que les frais payables périodiquement pour maintenir les droits de PI en vigueur. Les dépenses engagées pour faire respecter les droits de PI, comme les frais de litige liés à une éventuelle atteinte à ces droits, ou celles qui ne sont pas directement liées à l'obtention et au maintien des droits de PI ne seraient pas admissibles.
Bien que les frais administratifs payables à un office de la PI à l'étranger soient admissibles, seuls les coûts des activités de soutien menées au Canada, comme celles liées à la préparation d'une demande, seraient admissibles.
Si un contribuable aliénait un actif de PI pour lequel une aide fiscale avait été accordée dans le cadre du programme de RS&DE au titre des coûts de protection de la PI, l'aide reçue au titre de ces coûts ferait l'objet d'une récupération.
Entrée en vigueur
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent le jour du budget ou après.
Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts
Les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) mettent en œuvre la réponse du Canada à la recommandation formulée dans le cadre de l'Action 4 du projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices de l'OCDE et du G20. Les règles de RDEIF limitent le montant des dépenses nettes d'intérêts et de financement que certains contribuables peuvent déduire dans le calcul de leur revenu imposable. Ces règles s'appliquent aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après.
Le Budget de 2024 a annoncé une exception aux règles de RDEIF pour les dépenses d'intérêts et de financement engagées avant 2036 par un contribuable relativement à des emprunts qu'il utilise pour acquérir ou construire des logements construits expressément pour la location au Canada, ou pour convertir un bien en de tels logements. Le 12 août 2024, une exception aux règles de RDEIF visant les services publics d'énergie a été annoncée pour les dépenses d'intérêts et de financement engagées par un contribuable relativement à des emprunts qu'il utilise pour exploiter une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie. Aucune de ces exceptions n'a été édictée.
Emprunts indirects
Selon les propositions existantes, les exceptions ne s'appliqueraient que si l'emprunteur utilise directement les fonds empruntés pour acquérir ou construire des logements construits expressément pour la location au Canada, pour convertir un bien en de tels logements ou pour exploiter une entreprise réglementée de services publics d'énergie au Canada.
Le Budget de 2026 propose d'élargir les deux exceptions aux règles de RDEIF afin qu'elles couvrent les dépenses d'intérêts et de financement d'un emprunteur lorsque les fonds empruntés sont utilisés pour des activités admissibles exercées par une autre société, fiducie ou société de personnes faisant partie du même groupe d'entités affiliées. Les exceptions seraient également offertes lorsque les activités admissibles sont exercées par une société de personnes dans laquelle l'emprunteur et les entités qui lui sont affiliées détiennent collectivement une participation d'au moins 40 %. D'autres modifications corrélatives seraient apportées aux exceptions proposées.
Entreprise réglementée de services publics d'énergie
Le Budget de 2026 propose également d'élargir et de préciser la définition d'une entreprise réglementée de services publics d'énergie au Canada afin d'y inclure les cas où les prix de la totalité ou de la presque totalité des produits ou services de l'entreprise sont :
- soit établis, approuvés ou garantis par le gouvernement, y compris dans le cas de ventes à des sociétés d'État;
- soit établis par l'intermédiaire d'un marché exploité par le gouvernement qui facilite la livraison en vue de la consommation ou de l'utilisation au Canada.
Entrée en vigueur
Ces mesures s'appliqueraient aux années d'imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.
Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne
Le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne (CIMJC) accorde actuellement aux organisations journalistiques admissibles un crédit d'impôt remboursable de 35 % sur les salaires ou traitements versés aux employés de salle de presse admissibles. Les dépenses de main-d'œuvre sont plafonnées à 85 000 $ par employé admissible pour une année d'imposition, ce qui donne droit à un crédit annuel maximal de 29 750 $ par employé.
Afin de pouvoir bénéficier du CIMJC, une organisation doit d'abord satisfaire aux exigences de la désignation à titre d'organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ). Cela suppose principalement qu'elle se consacre à la production de contenu de nouvelles original et qu'elle emploie régulièrement, pour la production de son contenu, au moins deux journalistes qui n'ont pas de lien de dépendance avec elle. Le Comité consultatif indépendant sur l'admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme évalue si un demandeur satisfait à certaines exigences pour être désigné à titre d'OJCQ et formule des recommandations non contraignantes à l'Agence du revenu du Canada.
Élargissement aux nouvelles audio et audiovisuelles
Le CIMJC s'applique exclusivement à la production de contenu de nouvelles écrites original. Les radiodiffuseurs et les organisations qui produisent uniquement du contenu de nouvelles original sous forme audio et/ou audiovisuelle ne peuvent donc pas actuellement demander le crédit.
Le Budget de 2026 propose d'élargir l'admissibilité au CIMJC à la production de nouvelles audio et audiovisuelles. Les organisations de nouvelles audio et audiovisuelles qui sont admissibles à titre d'OJCQ et qui satisfont aux exigences spécifiques actuelles en matière de propriété canadienne applicables au CIMJC seraient admissibles au crédit d'impôt à l'égard du salaire ou traitement d'un employé de salle de presse admissible.
Les organisations admissibles auraient droit au même taux de crédit de 35 % et au même plafond annuel de dépenses de main-d'œuvre de 85 000 $ par employé que ceux qui s'appliquent à la production de nouvelles écrites.
Pour qu'une organisation admissible puisse demander le crédit d'impôt, un employé de salle de presse admissible devrait consacrer au moins 75 % de son temps à la production ou à la postproduction de contenu de nouvelles original. Cela comprend notamment la recherche, la collecte d'information, la vérification des faits, la photographie, l'enregistrement ou le montage vidéo ou sonore, la rédaction, la révision, la conception, la présentation d'un bulletin ou d'un segment, ainsi que toute autre activité liée à la préparation ou à la présentation de contenu de nouvelles original.
Tous les autres critères d'admissibilité existants applicables à un employé de salle de presse admissible dans le cadre du CIMJC continueraient de s'appliquer. En particulier, l'employé serait généralement tenu de travailler pour une organisation en moyenne au moins 26 heures par semaine et d'être employé par celle-ci pour une période d'au moins 40 semaines consécutives au cours d'une année d'imposition.
Cette mesure s'appliquerait aux dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées à compter du jour du budget.
Prolongation du taux de crédit bonifié
Le taux du CIMJC a été temporairement augmenté de 25 % à 35 % du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Il est actuellement prévu que le taux revienne à 25 % le 1er janvier 2027. Le Budget de 2026 propose de prolonger le taux de 35 % jusqu'au 31 décembre 2028.
Actions privilégiées imposables
La Loi de l'impôt sur le revenu comprend un régime conçu pour prévenir l'érosion des recettes de l'impôt sur le revenu des sociétés au moyen d'un financement après impôt comportant l'émission d'actions ayant des caractéristiques semblables à celles de titres de créance, appelées « actions privilégiées imposables », plutôt que l'émission de titres de créance. Cette situation peut se présenter lorsque la société émettrice n'a pas d'impôt à payer (p. ex. en raison de déductions, pertes ou crédits inutilisés) et n'est donc pas en mesure de tirer immédiatement un avantage de la déduction fiscale pour frais d'intérêts. Par conséquent, l'avantage fiscal que retire l'investisseur de la réception d'un montant sous forme de dividende intersociété non imposable, plutôt que sous forme de revenu d'intérêts imposable, pourrait dépasser l'avantage fiscal que retire la société émettrice d'une déduction équivalente pour frais d'intérêts.
Pour rendre le régime fiscal plus neutre entre le financement par emprunt et le financement par actions privilégiées, le régime des actions privilégiées imposables prévoit un impôt spécial (l'impôt de la partie VI.1) sur les dividendes payés sur les actions privilégiées imposables. Pour accorder un allègement aux sociétés assujetties à l'impôt qui ne tirent aucun avantage du financement après impôt, l'impôt de la partie VI.1 peut être porté en déduction de l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi. L'impôt de la partie VI.1 ne s'applique qu'aux dividendes payés qui excèdent un seuil d'exemption pour dividendes de 500 000 $. Le seuil est réduit dans la mesure où les dividendes payés dans l'année civile antérieure dépassaient 1 000 000 $.
Le Budget de 2026 propose d'instaurer les mesures suivantes :
- Exonérer les sociétés privées sous contrôle canadien du régime des actions privilégiées imposables en soustrayant à l'impôt de la partie VI.1 les dividendes qu'elles paient. Cette mesure s'appliquerait aux dividendes payés à compter du jour du budget.
- Faire passer l'exemption pour dividendes de 500 000 $ à 1 500 000 $ et le seuil pour la réduction de l'exemption pour dividendes de 1 000 000 $ à 3 000 000 $. Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui se terminent après 2026.
Le gouvernement examine également l'ensemble du régime des actions privilégiées et souhaite obtenir le point de vue des intervenants sur l'incidence des règles et les améliorations qui pourraient y être apportées. Les observations écrites peuvent être envoyées au plus tard le 8 janvier 2027 à la Direction de la politique de l'impôt du ministère des Finances Canada à l'adresse consultation-legislation@fin.gc.ca.
Frais d'exploration, d'aménagement et de ressources liés à l'hélium
Aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, certaines dépenses liées à l'exploration et à l'aménagement de ressources pétrolières et gazières ainsi qu'à l'acquisition de biens relatifs au pétrole et au gaz sont classées à titre de frais d'exploration au Canada (FEC), de frais d'aménagement au Canada (FAC) ou de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG). Ces dépenses sont déductibles aux taux respectifs de 100 %, 30 % et 10 %. La Mégadéduction à la productivité proposée ferait passer le taux de déduction applicable aux FAC de 30 % à 100 %.
Les FEC comprennent les dépenses liées aux travaux sismiques et autres travaux d'exploration géophysique ainsi qu'au forage de puits exploratoires qui sont par la suite abandonnés ou qui se révèlent non productifs. Les FAC comprennent les dépenses liées à l'aménagement de puits de pétrole et de gaz, y compris certaines dépenses engagées pour le forage et l'achèvement de puits ainsi que pour les puits d'injection, de surveillance et d'élimination des déchets. Les FBCPG comprennent les coûts d'acquisition de certains avoirs miniers canadiens relatifs au pétrole ou au gaz.
Le Budget de 2026 propose de permettre que les dépenses d'exploration et d'aménagement liées à l'hélium soient admissibles à titre de FEC et de FAC, conformément au traitement applicable aux dépenses semblables dans le secteur du pétrole et du gaz naturel. Les dépenses engagées pour acquérir des biens liés à une ressource d'hélium seraient admissibles à titre de FBCPG.
Cette mesure s'appliquerait aux dépenses engagées à compter du jour du budget.
Choix relatifs à l'impôt des sociétés
En vertu de diverses dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu, les sociétés peuvent produire des choix ou présenter des conventions auprès de l'Agence du revenu du Canada qui déterminent les conséquences fiscales de certaines opérations ou de certains événements.
Certaines règles exigent que les sociétés fournissent une copie certifiée conforme d'une résolution de leurs administrateurs autorisant le choix ou la convention ou, dans certains cas, une copie certifiée conforme de l'autorisation de la personne habilitée à administrer les affaires de la société. Ces exigences s'appliquent, par exemple, aux choix relatifs aux dividendes en capital, aux transferts de l'obligation fiscale découlant de certains dividendes imposables, aux transferts de dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) admissibles ainsi qu'à la répartition des traitements et salaires d'employés affectés à la RS&DE.
Le Budget de 2026 propose d'éliminer les exigences actuelles obligeant les sociétés à produire une copie certifiée conforme d'une résolution ou d'une autorisation lorsqu'elles effectuent certains choix ou concluent certaines conventions. Cette mesure s'appliquerait aux choix effectués et aux conventions conclues à compter de la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Transferts de pertes entre sociétés
Dans le régime canadien de l'impôt sur le revenu, chaque société est assujettie à l'imposition de manière indépendante. Une société peut déduire ses pertes autres qu'en capital de son propre revenu, sous réserve des règles prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu, mais elle ne peut pas déduire directement une perte subie par une autre société. Par conséquent, l'impôt total à payer par un groupe de sociétés peut différer selon que les activités d'entreprise sont exercées par une seule société ou par plusieurs sociétés.
Les groupes de sociétés peuvent effectuer des opérations qui permettent, dans les faits, de déduire les pertes d'un membre du groupe du revenu d'un autre membre, telles que des fusions, des liquidations ou des opérations de financement intragroupe. Toutefois, ces opérations peuvent être complexes, coûteuses ou inappropriées lorsque des entités juridiques distinctes doivent être maintenues pour des raisons commerciales, de financement, réglementaires ou liées à la responsabilité.
L'imposition des groupes de sociétés, en particulier la possibilité de transférer des pertes au sein d'un groupe de sociétés, a fait l'objet de deux consultations antérieures du ministère des Finances annoncées en 1985 et en 2010. Outre les importantes répercussions sur les finances fédérales, ces consultations ont permis de cerner deux préoccupations principales concernant les transferts de pertes entre sociétés. Premièrement, les assiettes de l'impôt sur le revenu des sociétés des provinces et des territoires pourraient être touchées de façon défavorable; deuxièmement, l'intégrité du régime fiscal pourrait être compromise.
Le Budget de 2026 invite les parties prenantes à formuler des commentaires sur l'instauration d'une règle de transfert de pertes entre sociétés.
Ce mécanisme permettrait, sous certaines conditions, le transfert de pertes autres qu'en capital de l'année en cours entre sociétés. Le ministère souhaite recueillir le point de vue des parties prenantes sur les conditions proposées, les effets potentiels et le fonctionnement pratique du mécanisme ainsi que sur la question de savoir si les paramètres proposés devraient être révisés. Les parties prenantes sont encouragées à tenir compte, dans leurs observations, des préoccupations soulevées lors des consultations antérieures relativement à l'intégrité fiscale et à la protection des assiettes fiscales provinciales et territoriales. Les paramètres de conception de base du mécanisme de transfert de pertes et certaines considérations clés sont décrits ci-dessous.
Groupe de sociétés admissible
Les transferts de pertes seraient permis dans les cas suivants :
- entre une société mère et une filiale dont les actions appartiennent à cent pour cent, directement ou indirectement, à la société mère;
- entre deux filiales dont les actions appartiennent à cent pour cent, directement ou indirectement, à la même société mère.
Sociétés admissibles
La règle ne s'appliquerait qu'aux sociétés résidant au Canada qui sont assujetties à l'impôt de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, certains types de sociétés qui sont considérées comme des intermédiaires pour leurs actionnaires ou leurs membres (p. ex. les sociétés de placement à capital variable) ne pourraient ni transférer ni recevoir de pertes.
Pertes admissibles et choix conjoint annuel
La règle permettrait le transfert de pertes autres qu'en capital de l'année courante. Une société pourrait choisir de transférer la totalité ou une partie de sa perte autre qu'en capital de l'année courante.
Le cédant et le cessionnaire seraient tenus de faire un choix conjoint. Le cessionnaire pourrait déduire le montant faisant l'objet du choix dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition visée. La perte autre qu'en capital du cédant pour l'année d'imposition visée serait réduite du montant faisant l'objet du choix. Toute partie du montant transféré qui n'est pas déduite par le cessionnaire au cours de cette année ne pourrait faire l'objet d'un report rétrospectif ou prospectif.
Répartition provinciale
La règle de transfert de pertes entre sociétés pourrait avoir une incidence sur les assiettes fiscales provinciales et territoriales si une perte subie dans une province ou un territoire était utilisée pour réduire le revenu imposable attribué à une autre province ou à un autre territoire.
Par conséquent, une perte subie dans une province ou un territoire ne pourrait être transférée que pour réduire un revenu provenant de cette même province ou de ce même territoire.
Plus précisément, la règle ne s'appliquerait que si :
- le cédant a un établissement stable dans une seule province ou un seul territoire;
- le cessionnaire a un établissement stable dans une seule province ou un seul territoire;
- les établissements stables du cédant et du cessionnaire sont situés dans la même province ou le même territoire.
Le gouvernement souhaite recueillir des points de vue sur la question de savoir si la règle pourrait être élargie et, dans l'affirmative, de quelle manière, tout en protégeant les assiettes fiscales provinciales et territoriales.
Intégrité fiscale
Le fait de permettre les transferts de pertes entre sociétés pourrait soulever des préoccupations liées à l'intégrité fiscale. Une règle de transfert de pertes aurait pour objectif d'offrir un mécanisme plus efficace permettant de déduire les pertes autres qu'en capital d'un groupe de sociétés du revenu de ce groupe. Toutefois, l'application d'un mécanisme de transfert de pertes à un groupe d'entités constituées en société, dont chacune est assujettie à l'imposition de manière indépendante, pourrait procurer d'autres avantages fiscaux non voulus.
- Société mère investit 100 $ dans des actions de Filiale.
- Filiale dépense les 100 $ dans une activité commerciale qui se solde par un échec, subit une perte autre qu'en capital de 100 $ et transfère cette perte de 100 $ à Société mère.
- Résultat : Société mère a obtenu des attributs fiscaux de 200 $ (un coût fiscal de 100 $ pour les actions de Filiale et une perte autre qu'en capital de 100 $), même si elle n'a engagé que 100 $ de dépenses.
Diverses approches, plus ou moins complexes, ont été adoptées dans d'autres pays pour répondre à ces préoccupations liées à l'intégrité. Ces préoccupations pourraient être prises en compte au moyen de règles qui rajustent le coût fiscal des actions ou des actifs sous-jacents d'un membre du groupe ou qui recalculent les attributs fiscaux lorsqu'une société se joint à un groupe formé d'une société mère et de ses filiales à cent pour cent ou qu'elle quitte ce groupe.
Le gouvernement souhaite recueillir des points de vue sur la façon dont le mécanisme de transfert de pertes devrait répondre aux préoccupations liées à l'intégrité fiscale.
Consultation
Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs observations écrites au plus tard le 8 janvier 2027 au ministère des Finances Canada à clt-consultation-tpes@fin.gc.ca.
Pénalités administratives
Des pénalités administratives sont imposées en vertu des lois fiscales lorsqu'un contribuable ne se conforme pas à ses obligations fiscales. Ces pénalités appuient l'intégrité du régime fiscal canadien en encourageant la conformité et en protégeant l'assiette fiscale.
Le Budget de 2025 a annoncé un examen des amendes et des pénalités afin de s'assurer qu'elles demeurent suffisantes et que la non-conformité ne soit pas simplement considérée comme un coût qui va de soi pour faire des affaires. Pour donner suite à cet examen, le Budget de 2026 propose plusieurs modifications aux pénalités administratives prévues par les lois fiscales fédérales.
Indexation en fonction de l'inflation des pénalités à montant fixe
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit deux types de pénalités administratives : celles qui sont fondées sur des montants fixes, et celles qui sont fondées sur des pourcentages, comme la pénalité pour production tardive, laquelle est calculée comme pourcentage de l'impôt non payé à la date d'échéance de production.
Plusieurs des pénalités à montant fixe n'ont pas été rajustées depuis leur entrée en vigueur dans les années 1980 ou 1990, l'une d'entre elles étant entrée en vigueur en 1927. En raison de l'inflation, la valeur réelle de ces montants fixes a diminué au fil des années, ce qui en a réduit l'effet dissuasif.
Le Budget de 2026 propose d'augmenter la majorité des pénalités à montant fixe afin de tenir compte, de manière générale, de l'inflation depuis leur édiction et de s'assurer qu'elles demeurent dissuasives et proportionnées. De façon générale, les anciennes pénalités seraient multipliées par deux ou trois, selon le moment de leur édiction, alors que la plupart des pénalités plus récentes resteraient les mêmes, sous réserve de quelques exceptions restreintes. Le Budget de 2026 propose également d'indexer ces montants fixes en fonction de l'inflation tous les cinq ans.
Moyennes et grandes sociétés et sociétés de personnes
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit certaines pénalités à montant fixe qui s'appliquent de manière égale à tous les contribuables, peu importe leur capacité de payer. Un montant fixe qui est dissuasif pour un particulier ou une petite entreprise peut ne pas avoir d'effet dissuasif pour une grande société ou société de personnes.
Le Budget de 2026 propose de moduler certains montants de pénalité en fonction de la taille du contribuable. Ceux-ci s'appliqueraient aux pénalités pour un défaut de fournir les renseignements requis sur un formulaire, le défaut de produire certains formulaires d'impôt, et le défaut de se conformer à certaines autres obligations prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les particuliers et les petites sociétés et sociétés de personnes resteraient assujettis à des montants de pénalités fixes de base. Les sociétés et sociétés de personnes de moyenne taille seraient assujetties à des pénalités égales à trois fois les montants de base. Les sociétés et sociétés de personnes de grande taille seraient assujetties à des pénalités égales à huit fois les montants de base.
Les sociétés de moyenne taille seraient celles qui, avec toutes leurs sociétés liées, ont un total de plus de 10 millions et jusqu'à 50 millions de dollars de capital imposable utilisé au Canada. Les sociétés de grande taille seraient celles qui, avec toutes leurs sociétés liées, ont un total de plus de 50 millions de dollars de capital imposable utilisé au Canada. À cette fin, une société qui était une société privée sous contrôle canadien serait seulement liée à une société à laquelle elle était également associée.
Les sociétés de personnes de moyenne taille seraient celles dont le revenu brut est d'au moins 2 millions de dollars, mais inférieur à 10 millions de dollars, et les sociétés de personnes de grande taille seraient celles dont le revenu brut est de 10 millions de dollars ou plus.
Défauts répétés
La Loi de l'impôt sur le revenu impose des pénalités plus élevées dans certains cas de non-conformité à répétition, notamment le défaut répété de produire une déclaration de revenus.
Le Budget de 2026 propose de nouvelles pénalités qui s'appliqueraient aux défauts répétés de produire des formulaires d'impôt et aux défauts répétés de se conformer à des obligations qui n'entraînent pas de pénalité plus particulière. Ces pénalités seraient, de façon générale, le double de la pénalité de base qui s'applique relativement au premier défaut. Le montant de la pénalité augmenterait ensuite en fonction des règles de modulation pour les sociétés et les sociétés de personnes dont il est question plus haut.
Ces pénalités ne s'appliqueraient à un défaut relativement à une année d'imposition donnée que si la personne ou la société de personnes a été assujettie à une pénalité visant le même type de défaut au cours de l'une des trois années d'imposition précédentes. De plus, la personne ou société de personnes devrait avoir omis de corriger le défaut après que l'Agence du revenu du Canada lui a envoyé un avis, une mise en demeure ou une demande.
Norme commune de déclaration et autres cadres
La Norme commune de déclaration, les règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques et le Cadre de déclaration des crypto-actifs proposé dans le Budget de 2024 appuient la collecte de renseignements sur les contribuables et leur échange entre les administrations fiscales afin d'aider à lutter contre l'évasion fiscale et d'autres formes de non-conformité fiscale.
Le Budget de 2026 propose de renforcer les pénalités qui s'appliquent dans le cadre de ces régimes de déclaration de renseignements en modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu pour assurer qu'une pénalité s'appliquerait pour un défaut de se conformer à un devoir ou une obligation imposés en vertu de ces régimes. Plus précisément, la mesure veillerait à ce que des pénalités s'appliquent aux entités et particuliers déclarants pour ne pas avoir obtenu ou validé une autocertification, pour ne pas avoir appliqué les procédures de diligence raisonnable ou d'examen, ou pour ne pas avoir tenu, maintenu ou conservé des registres conformément à ces régimes.
Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu
Le Budget de 2026 propose également d'apporter plusieurs modifications techniques visant à maintenir l'intégrité du régime de pénalités dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Autres lois fiscales
Des changements sont également proposés à certaines pénalités prévues par les dispositions sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe afin de les harmoniser avec les rajustements pour l'inflation proposés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. En particulier, le Budget de 2026 propose d'augmenter la plupart des pénalités administratives à montant fixe prévues par ces lois et de les indexer en fonction de l'inflation une fois tous les cinq ans conformément aux pénalités proposées relatives à l'impôt sur le revenu. Ces montants seraient multipliés par deux ou trois, ou seraient par ailleurs rajustés au besoin pour assurer l'uniformité entre les lois fiscales fédérales.
En vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le ministre peut mettre en demeure toute personne afin qu'elle produise une déclaration dans un délai raisonnable. Le Budget de 2026 propose de faire passer de 250 $ à 1 000 $ le montant de la pénalité pour défaut de produire une déclaration suivant une demande ministérielle.
Entrée en vigueur
Ces mesures de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliqueraient aux années d'imposition ou aux exercices se terminant après 2027. Pour la Norme commune de déclaration et d'autres cadres, ces mesures s'appliqueraient aux années civiles 2028 et suivantes. Les changements aux pénalités prévues dans la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien s'appliqueraient de façon générale aux périodes de déclaration se terminant après 2027.
Mesures visant la fiscalité internationale
Norme commune de déclaration
L'échange de renseignements fiscaux entre les administrations fiscales nationales favorise la conformité et aide à lutter contre l'évasion fiscale à l'étranger. Les règles types de la Norme commune de déclaration (la « Norme »), élaborées et approuvées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), établissent la norme mondiale pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales. Plus de 120 administrations participent à la Norme.
Dans le cadre d'un examen par des pairs, il a été constaté que les règles canadiennes mettant en œuvre la Norme s'écartent de la norme mondiale dans deux principaux domaines. Le premier concerne les institutions financières assujetties aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration. Selon l'approche canadienne, une entité constituée pour investir dans des actifs financiers ou les négocier est exclue des exigences de diligence raisonnable et de déclaration prévues par la Norme si elle n'est pas présentée au public comme véhicule de placement. Le second découle de certaines conditions relatives à la résidence qui font en sorte qu'un éventail plus restreint de sociétés de personnes est visé par la définition d'institution financière aux fins de la Norme que ne le prévoient les règles types.
Les écarts entre les règles canadiennes et les règles types de la Norme peuvent créer des lacunes dont les particuliers pourraient tirer parti pour éviter que des renseignements relatifs à leurs comptes financiers soient déclarés. L'efficacité de la Norme dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale repose sur l'application uniforme des règles dans l'ensemble des administrations qui la mettent en œuvre.
Le Budget de 2026 annonce l'intention du gouvernement de mener des consultations sur des mesures possibles visant à renforcer la mise en œuvre de la Norme au Canada. Plus particulièrement, le gouvernement sollicite des commentaires sur les questions suivantes :
- Comment les règles canadiennes relatives à la Norme devraient-elles être modifiées afin de les harmoniser avec la norme internationale établie par les règles types, notamment en corrigeant les écarts décrits ci-dessus?
- Comment ces modifications pourraient-elles être conçues et mises en œuvre sans imposer inutilement un fardeau en matière d'observation?
Les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs observations écrites au ministère des Finances Canada à l'adresse consultation-legislation@fin.gc.ca au plus tard le 31 décembre 2026.
Biens canadiens imposables
De façon générale, le Canada assujettit les non-résidents à un impôt sur les revenus et les gains tirés de la disposition de biens canadiens imposables (BCI). Les BCI comprennent généralement les biens ayant un lien important avec le Canada, tels que les biens immeubles canadiens, les avoirs miniers et certaines actions ou participations dont la valeur provient principalement de biens immeubles ou d'avoirs miniers.
Pour faciliter la perception de cet impôt, selon la Loi de l'impôt sur le revenu, un acheteur qui acquiert un BCI d'une personne non résidente (le vendeur) doit retenir et verser un montant à l'Agence du revenu du Canada (ARC) au titre de l'impôt que le vendeur pourrait avoir à payer ou, à défaut, l'acheteur est lui-même redevable d'un montant. Cette obligation de retenue ne s'applique pas si le vendeur obtient un certificat de conformité (certificat de décharge) auprès de l'ARC. Pour obtenir le certificat, le vendeur doit verser un montant estimatif de l'impôt à payer, fournir une garantie ou démontrer à l'ARC qu'il n'y aura pas d'impôt à payer.
Les règles pour déterminer l'obligation d'un acheteur de retenir et le montant devant être versé par un vendeur dans le cadre de la demande de certificat de décharge dépendent du type de BCI dont le vendeur a disposé. De façon générale, des taux moins élevés s'appliquent aux biens assujettis au taux d'inclusion de moitié pour les gains en capital, tandis que des taux plus élevés s'appliquent aux biens (BCI déterminés) dont la disposition peut donner lieu à un revenu ordinaire entièrement imposable (p. ex. les biens amortissables, les polices d'assurance-vie canadiennes, les avoirs miniers canadiens et les biens immeubles détenus en inventaire).
Plus précisément, un acheteur doit habituellement retenir 50 % du prix d'achat d'un BCI déterminé et 25 % dans le cas d'une immobilisation autre qu'un BCI déterminé. Un acheteur est responsable de tout défaut de respecter cette obligation, à moins qu'un certificat de décharge n'ait été émis. Pour obtenir le certificat, le vendeur doit verser un montant acceptable au titre de l'impôt à l'ARC, déterminé, de façon générale, en fonction du revenu découlant de la disposition et des taux d'imposition applicables.
Vendeurs qui sont des sociétés
En général, les règles visant les retenues et les versements ne tiennent pas compte des différents taux d'imposition pour différents types de contribuables (p. ex. les particuliers, les fiducies et les sociétés). Par conséquent, les montants retenus et versés peuvent dépasser l'impôt que pourrait avoir à payer un vendeur qui est une société. Par exemple, une société non résidente qui exploite une entreprise au Canada uniquement par l'intermédiaire d'un établissement stable à l'Île-du-Prince-Édouard serait généralement assujettie à un taux d'imposition fédéral-provincial combiné de 15 % sur tout gain en capital découlant de la disposition d'une immobilisation autre qu'un BCI déterminé.
Le Budget de 2026 propose de réduire les taux de retenue et de versement de 25 % et de 50 % à 15 % et à 30 % respectivement (comme l'indique le tableau 4).
| Règles actuelles | Règles proposées | |||
|---|---|---|---|---|
| Type de BCI | Obligation de l'acheteur de retenir | Versement d'impôt du vendeur pour l'émission d'un certificat de décharge | Obligation de l'acheteur de retenir | Versement d'impôt du vendeur pour l'émission d'un certificat de décharge |
| Immobilisation autre qu'un BCI déterminé | 25 % du prix d'achat | 25 % du gain en capital | 15 % du prix d'achat | 15 % du gain en capital |
| BCI déterminé | 50 % du prix d'achat | Tout montant que l'ARC estime acceptable | 30 % du prix d'achat | Les mêmes règles s'appliquent |
Transferts visés à l'article 85
Dans certaines circonstances, un vendeur peut disposer d'un bien et choisir conjointement avec l'acheteur, en vertu de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de transférer le bien sous la forme d'un « roulement », c'est-à-dire en reportant l'impôt sur ce transfert. De façon générale, un roulement permet qu'un bien soit transféré pour un produit de disposition réputé inférieur à sa juste valeur marchande, de façon à reporter la réalisation de tout ou partie du gain en capital ou du revenu qui découlerait par ailleurs du transfert.
Si le vendeur transfère le BCI, en vertu de l'article 85, en reportant entièrement l'impôt, les règles actuelles sur les retenues et les versements continuent de s'appliquer à l'acheteur et au vendeur comme si aucun report d'impôt n'était disponible. L'ARC peut, de façon administrative, permettre au vendeur d'obtenir un certificat de décharge sans verser d'impôt, pourvu qu'il présente une documentation suffisante et qu'aucun impôt ne soit payable en raison du roulement. Cependant, il se peut que l'acheteur préfère retenir l'impôt jusqu'à l'émission du certificat de décharge par l'ARC afin de limiter le risque qu'il ait à payer un montant en cas de défaut. Par conséquent, dans le cas des roulements visés à l'article 85 pour lesquels l'impôt est entièrement reporté, il se peut qu'un fardeau administratif demeure et que le vendeur doive attendre avant de toucher la totalité du produit de la vente.
Le Budget de 2026 propose d'exonérer les vendeurs et les acheteurs des exigences de retenue et de versement d'impôt pour les roulements de BCI visés à l'article 85 pour lesquels l'impôt est entièrement reporté, pourvu que, dans un délai de 30 jours suivant la disposition, le formulaire du choix prévu à l'article 85 soit présenté et que l'acheteur envoie à l'ARC un avis présentant les renseignements concernant l'opération et le vendeur.
Une règle anti-évitement existante empêche le roulement avec report d'impôt lorsque, dans les trois années suivantes, il y a une disposition subséquente du bien transféré ou d'un bien de remplacement et que l'un des principaux objets de la série était de bénéficier d'une exonération de l'impôt canadien (p. ex. en vertu d'une convention fiscale). Le Budget de 2026 propose de renforcer cette règle à l'égard des roulements de BCI effectués par des non-résidents en faisant passer la période de trois ans à cinq ans et en veillant à ce que la disposition subséquente d'un bien dont la valeur provient principalement du bien transféré ou d'un bien de remplacement soit également assujettie à la règle.
Entrée en vigueur
Cette mesure s'appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2027.
Mesures visant les taxes de vente et d'accise
Mesures relatives à la santé aux fins de la TPS/TVH
Dans le cadre de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), un allègement fiscal est accordé à l'égard de certains services et produits de soins de santé. Cet allègement prend la forme de l'exonération des services de certains professionnels de la santé et de la détaxation de certains appareils médicaux.
L'exonération signifie que les fournisseurs de services de soins de santé exonérés n'exigent pas la TPS/TVH, mais qu'ils ne peuvent pas demander un crédit de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants liés à ces services. La détaxation signifie que les fournisseurs de certains produits de soins de santé n'exigent pas la TPS/TVH (c'est-à-dire que ces fournitures sont taxées au taux de 0 %) et qu'ils peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants liés à ces fournitures.
Le Budget de 2026 propose des changements afin que le traitement de la TPS/TVH relativement à certains services de soins de santé et certains appareils médicaux demeure adapté au développement du secteur des soins de santé.
Traitement des services de massothérapie aux fins de la TPS/TVH
Pour déterminer quels services de soins de santé sont admissibles à l'exonération, le gouvernement du Canada a généralement adopté une approche qui consiste à s'en remettre aux pratiques des provinces et des territoires, compte tenu du rôle important qu'ils jouent dans la prestation de soins de santé. À cet égard, si un service est couvert par le régime public d'assurance-maladie d'une province ou d'un territoire donné, la législation en matière de TPS/TVH exonère le service dans cette province ou ce territoire.
L'exonération s'applique également aux services de certains praticiens de la santé dont la profession est réglementée dans au moins cinq provinces, notamment les médecins, les dentistes et les physiothérapeutes. La liste des praticiens de la santé dont les services sont exonérés figure dans la législation en matière de TPS/TVH. La massothérapie est actuellement réglementée en tant que profession de la santé dans au moins cinq provinces et satisfait donc au critère généralement utilisé pour déterminer si les services professionnels d'un praticien de la santé devraient être exonérés de la TPS/TVH.
Le Budget de 2026 propose d'ajouter les massothérapeutes admissibles à la liste des praticiens de la santé dont les services professionnels sont exonérés de la TPS/TVH.
Les services de massothérapie admissibles seraient généralement exonérés de la TPS/TVH s'ils sont fournis par une personne qui exerce la massothérapie et que l'une des conditions suivantes est remplie :
- si la personne est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisée à exercer sa profession dans la province où elle fournit ses services, elle détient ce permis ou cette autorisation;
- si la personne n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisée, elle a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer sa profession dans une autre province.
Cette mesure s'appliquerait aux fournitures admissibles de services de massothérapie effectuées après le jour du budget.
Traitement des appareils de thérapie par champs électriques alternatifs aux fins de la TPS/TVH
Les médicaments sur ordonnance et certains appareils médicaux ainsi que certains appareils fonctionnels spécialement conçus pour aider une personne à traiter une maladie chronique, une affection ou une déficience physique, ou à composer avec l'une de celles-ci, peuvent être détaxés. Les appareils médicaux admissibles à la détaxation sont énumérés dans la législation en matière de TPS/TVH.
Le Budget de 2026 propose d'ajouter à la liste des appareils médicaux admissibles à la détaxation aux fins de la TPS/TVH les appareils spécialement conçus pour la thérapie par champs électriques alternatifs destinés à être utilisés par une personne atteinte d'un cancer. Un appareil de thérapie par champs électriques alternatifs destiné au traitement du glioblastome multiforme, une forme agressive de cancer du cerveau, est approuvé par Santé Canada pour être utilisé au Canada.
Cette mesure s'appliquerait aux fournitures admissibles effectuées après le jour du budget.
Régime d'approbation préalable des méthodes de répartition des crédits de taxe sur les intrants de la TPS/TVH des institutions financières
Les entreprises qui effectuent à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées ont généralement le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants utilisés pour effectuer des fournitures taxables, mais non sur ceux utilisés pour effectuer des fournitures exonérées. Lorsqu'un intrant est utilisé pour des fournitures taxables et des fournitures exonérées, l'entreprise doit utiliser une méthode de répartition afin de déterminer dans quelle mesure l'intrant est utilisé pour effectuer des fournitures taxables.
Certaines grandes institutions financières sont autorisées à utiliser leurs propres méthodes de répartition des intrants aux fins de la TPS/TVH pour un exercice donné, à condition d'obtenir l'approbation du ministre du Revenu national avant le début de l'exercice. À l'heure actuelle, cette approbation préalable doit être demandée pour chaque exercice.
Le Budget de 2026 propose de modifier la Loi sur la taxe d'accise afin de permettre à ces institutions financières de demander l'approbation préalable de leurs méthodes de répartition des intrants aux fins de la TPS/TVH pour trois exercices consécutifs, plutôt que pour un seul exercice. Dans le cas d'une demande visant trois exercices, le ministre pourrait autoriser les méthodes uniquement pour le premier exercice (par exemple, lorsque les méthodes proposées sont nouvelles). Dans ce cas, l'institution financière pourrait présenter des demandes d'approbation préalable subséquentes pour le deuxième exercice et le troisième exercice et demander à utiliser les mêmes méthodes ou des méthodes différentes.
La mesure s'appliquerait aux exercices d'une institution financière commençant après le 30 juin 2027.
Descriptions de produits et renvois réglementaires dans les règles relatives aux taxes de vente et d'accise
Les taxes de vente et d'accise s'appliquent généralement aux biens importés au Canada. Cela dit, certains biens bénéficient d'un allègement total ou partiel de la taxe à l'importation, ou sont assujettis à la taxe à un autre moment. Ces biens sont souvent désignés dans les règles de la Loi sur la taxe d'accise à l'aide du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (« codes SH ») ou par renvoi à des descriptions de produits figurant dans des règlements distincts pris en vertu du Tarif des douanes.
En 1998, le Canada a apporté des changements importants à la façon dont il utilise les codes SH pour administrer les importations et les règlements douaniers connexes. Toutefois, les règles relatives aux taxes de vente et d'accise continuent de renvoyer à des codes SH et à des règlements tels qu'ils existaient avant 1998.
Le Budget de 2026 propose de mettre à jour les codes SH obsolètes et les renvois réglementaires dans les règles relatives aux taxes de vente et d'accise. La plupart de ces modifications maintiendraient le traitement fiscal actuel des marchandises visées, tout en rendant les règles plus faciles à interpréter et à appliquer pour les importateurs et l'administration. Dans certains cas, les modifications élargiraient ou simplifieraient également les allègements afin de les harmoniser avec les règles douanières, les pratiques commerciales ou le traitement actuellement applicable à des biens comparables.
Principaux changements aux règles de la TPS/TVH
Véhicule à moteur déterminé
L'expression « véhicule à moteur déterminé » est définie dans la Loi sur la taxe d'accise au moyen de codes SH et vise à englober les véhicules à moteur qui doivent être immatriculés auprès des autorités provinciales.
La mesure proposée mettrait à jour les codes SH auxquels renvoie la définition de « véhicule à moteur déterminé ». Elle exclurait également les cycles électriques dont la propulsion nécessite le pédalage, les fauteuils roulants et les véhicules déplacés par un piéton car, même s'ils sont généralement compris dans les codes SH actuels, ils n'ont pas à être immatriculés auprès des autorités provinciales.
Conteneurs de marchandises servant au transport commercial international
Les règles fiscales actuelles accordent un allègement de la TPS/TVH à l'égard des conteneurs de marchandises entrant au Canada, mais limitent cet allègement à ceux qui mesurent au moins 6,1 mètres de longueur ou qui ont un volume intérieur d'au moins 14 m³ et qui sont exportés dans les 30 jours suivant la date de leur importation, conformément aux codes SH tels qu'ils existaient avant 1998. Cet allègement vise à faire en sorte que les importateurs non résidents qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH et qui ne peuvent donc pas demander de crédits de taxe sur les intrants n'assument pas de coûts de TPS/TVH irrécupérables.
Afin de mieux correspondre aux pratiques commerciales courantes, cette mesure mettrait à jour les codes SH utilisés pour désigner les conteneurs servant au transport commercial international. En conséquence, l'allègement fiscal serait étendu aux conteneurs ayant un volume intérieur d'au moins 1 m³ et qui sont exportés dans les 365 jours suivant la date de leur importation.
Ces mises à jour s'appliqueraient également aux règles de la TPS/TVH visant les conteneurs de marchandises qui passent d'un usage commercial à un usage non commercial, ainsi qu'aux règles accordant un allègement de la TPS/TVH à l'égard de certains services de réparation d'urgence et d'entreposage liés aux conteneurs.
Produits bénéficiant d'un allègement complet ou partiel de la TPS/TVH à l'importation
Les produits bénéficiant d'un allègement complet de la TPS/TVH à l'importation sont décrits dans la Loi sur la taxe d'accise et dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH). Les produits bénéficiant d'un allègement partiel de la TPS/TVH à l'importation sont décrits dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH). Ces règles relatives aux taxes de vente utilisent les codes SH ainsi que des renvois au Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (prélèvement d'accise et droits supplémentaires) obsolète pris en vertu du Tarif des douanes, afin de décrire les marchandises bénéficiant d'un allègement de la TPS/TVH et les conditions applicables à cet allègement.
Cette mesure prévoit certaines modifications visant à maintenir ou à élargir l'allègement applicable aux produits dont les codes SH ont été modifiés ou n'existent plus, ou dont le traitement repose sur des renvois devenus obsolètes.
Les modifications proposées comprennent ce qui suit :
- Les règles fiscales actuelles accordent un allègement total ou partiel de la TPS/TVH à l'égard de certaines importations temporaires par renvoi au Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (prélèvement d'accise et droits supplémentaires), un règlement obsolète pris en vertu du Tarif des douanes. La mesure maintiendrait l'allègement applicable aux importations temporaires en renvoyant plutôt à un règlement mis à jour pris en vertu du Tarif des douanes (Règlement sur l'importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00). Cette mise à jour aurait pour effet d'étendre l'allègement de la TPS/TVH applicable aux importations temporaires en faisant passer de 12 à 18 mois la période maximale d'importation, conformément aux règles douanières actuelles.
- Les règles fiscales actuelles utilisent certains codes SH qui n'existent plus afin d'accorder un allègement de la taxe à l'égard des importations temporaires de marchandises d'exposition, d'échantillons commerciaux et de films publicitaires. La mesure maintiendrait cet allègement fiscal en faisant en sorte que ces importations soient visées par règlement dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) plutôt qu'au moyen de renvois à des codes SH.
- Les règles fiscales actuelles permettent aux administrations de ponts internationaux d'importer de l'équipement destiné à la réparation et à l'entretien sans avoir à payer la TPS/TVH. Les règlements douaniers utilisés pour désigner ces types d'importations n'existent plus. La mesure maintiendrait cet allègement en faisant en sorte que ces importations soient visées par règlement dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) plutôt qu'en renvoyant à un règlement douanier désuet. Cet allègement s'étendrait également aux importations effectuées par les administrations de tunnels internationaux afin d'assurer l'uniformité du traitement de la taxe.
- Les règles fiscales actuelles utilisent certains codes SH qui n'existent plus afin d'accorder un allègement de la taxe à l'égard des livres reçus de bibliothèques qui les prêtent gratuitement à l'étranger, et qui sont retournés dans les 60 jours. La mesure maintiendrait cet allègement en faisant en sorte que ces importations soient visées par règlement dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) plutôt qu'au moyen de renvois à des codes SH.
- Les règles fiscales actuelles accordent un allègement complet de la TPS/TVH aux locomotives ferroviaires, au matériel ferroviaire roulant et au matériel ferroviaire divers entrant au Canada pour être utilisés dans le cadre d'un service international, ainsi qu'un allègement partiel de la TPS/TVH à l'égard de ces biens lorsqu'ils sont affectés temporairement pour utilisation au Canada ou affectés au service domestique. Cet allègement est prévu dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) et le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) au moyen de renvois à des règles douanières et à des décrets de remise obsolètes. La mesure éliminerait ces renvois obsolètes et maintiendrait l'allègement de la façon suivante :
- Maintenir l'allègement complet de la TPS/TVH à l'égard du matériel ferroviaire utilisé dans le cadre d'un service international au moyen de codes SH mis à jour.
- Maintenir l'allègement partiel applicable à certain matériel ferroviaire affecté temporairement pour utilisation au Canada ou affecté au service domestique le cadre du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), tout en éliminant les renvois aux décrets de remise obsolètes.
- Simplifier l'allègement partiel applicable à certain matériel ferroviaire affecté temporairement pour utilisation au Canada ou affecté au service domestique en appliquant la TPS/TVH sur 1/120 de sa valeur en douane, plutôt qu'au moyen de la méthode actuelle fondée sur la valeur du loyer mensuel ou du loyer mensuel moyen du matériel.
- Les règles fiscales actuelles accordent un allègement de la TPS/TVH à l'égard de certains biens importés temporairement pour des spectacles en direct, tels que les cirques ou les spectacles nautiques. La mesure étendrait cet allègement aux importations temporaires des spectacles forains et des concessions de carnaval, et accorderait un allègement partiel à l'égard des manèges importés temporairement, afin d'assurer l'uniformité du traitement applicable à des biens similaires. Cet allègement serait accordé dans le cadre du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
Produits transférés dans une province participante à la TVH
Certains produits transférés dans une province participante à la TVH à partir d'une autre province, ainsi que certains produits livrés à une personne dans une province participante par un non-résident, peuvent être assujettis à la composante provinciale de la TVH. La Loi sur la taxe d'accise prévoit, dans ces situations, des allègements de la composante provinciale de la TVH à l'égard de certains biens, lesquels correspondent généralement aux allègements accordés pour les importations. La mesure mettrait à jour les codes SH auxquels renvoient ces règles et assurerait leur cohérence avec les règles applicables aux importations. Ces modifications maintiendraient généralement les allègements existants.
Principaux changements apportés aux règles relatives aux taxes d'accise
En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, des taxes d'accise s'appliquent aux carburants, aux automobiles à consommation élevée de carburant, aux climatiseurs conçus pour les automobiles et à certaines primes d'assurance. Un allègement des taxes d'accise est généralement accordé aux importations de biens utilisés dans le cadre du transport commercial international, aux importations d'effets personnels ou domestiques, aux importations effectuées par des gouvernements ou des organismes internationaux, ainsi qu'aux importations temporaires. La mise à jour des codes SH et des renvois aux règlements douaniers actuels permettrait généralement de maintenir ces allègements existants en matière de taxes d'accise. Elle comprendrait notamment des modifications semblables à celles décrites ci-dessus pour les importations temporaires bénéficiant d'un allègement de la TPS/TVH.
Entrée en vigueur
Les modifications proposées entreraient généralement en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ces modifications.
Taxation du cannabis
Le Budget de 2026 propose des modifications au régime d'estampillage du droit d'accise sur le cannabis ainsi que des mesures visant à renforcer le régime de pénalités.
Timbre d'accise de cannabis
Le gouvernement fédéral impose un droit d'accise sur les produits du cannabis et partage 75 % des recettes avec les provinces et territoires avec lesquels il a conclu des accords de coordination de la taxation du cannabis, soit les « administrations participantes », qui comprennent actuellement toutes les provinces et tous les territoires à l'exception du Manitoba. Quatre de ces accords, soit ceux conclus avec l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et le Nunavut, prévoient un rajustement de la part provinciale ou territoriale du droit afin de tenir compte des différences entre les taxes de vente applicables. Les producteurs de cannabis titulaires de licence doivent verser le droit applicable relativement à la province ou au territoire auquel le produit est destiné, en faire rapport et apposer un timbre d'accise propre à cette province ou à ce territoire avant que le produit soit mis sur le marché des marchandises acquittées.
Le Budget de 2026 propose des modifications au régime d'estampillage du droit d'accise sur le cannabis. Un nouveau timbre partagé serait utilisé pour les produits vendus dans toutes les provinces et tous les territoires ayant le même taux de droit, soit le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, ainsi que dans les autres administrations participantes qui choisissent d'adopter le timbre partagé. Les provinces et les territoires auraient jusqu'au 31 janvier 2027 pour confirmer leur participation auprès du ministre des Finances et du Revenu national.
Les producteurs de cannabis titulaires de licence pourraient commencer à apposer le nouveau timbre partagé sur les produits le 1er janvier 2028. Les produits destinés à être vendus dans les administrations qui adoptent le timbre partagé pourraient être estampillés et mis sur le marché des marchandises acquittées soit avec le nouveau timbre partagé, soit avec le timbre existant propre à la province ou au territoire, jusqu'au 30 juin 2029. Après cette date, les producteurs de cannabis titulaires de licence ne pourraient plus mettre sur le marché des marchandises acquittées des administrations qui adoptent le timbre partagé des produits portant un timbre propre à la province ou au territoire. Les produits déjà mis sur le marché des marchandises acquittées de ces administrations et portant les timbres existants propres à la province ou au territoire pourraient continuer d'être vendus par les grossistes et les détaillants jusqu'au 31 décembre 2029.
Les producteurs de cannabis titulaires de licence seraient toujours tenus de verser le droit applicable relativement à la province ou au territoire auquel un produit du cannabis portant un timbre partagé est destiné et d'en faire rapport. Une nouvelle pénalité, pouvant atteindre 25 000 $ comme les autres pénalités progressives prévues par la Loi de 2001 sur l'accise, s'appliquerait aux producteurs de cannabis titulaires de licence qui omettent de déclarer la destination d'un produit du cannabis ou qui la déclarent incorrectement.
Une fois qu'un produit du cannabis a été mis sur le marché des marchandises acquittées d'une province ou d'un territoire, il serait généralement interdit de transporter ou d'envoyer au-delà d'une frontière provinciale ou territoriale un produit du cannabis portant un timbre partagé. Des exceptions s'appliqueraient notamment au cannabis transporté par des particuliers pour leur usage personnel dans les limites de possession établies par la Loi sur le cannabis. Les contraventions connexes seraient passibles d'une pénalité correspondant à 200 % du droit acquitté sur le produit.
Les producteurs de cannabis titulaires de licence pourraient accepter les produits retournés portant un timbre partagé et les remettre sur le marché des marchandises acquittées d'une autre province ou d'un autre territoire ayant adopté le timbre partagé, en déclarant le retour et la revente et en payant toute différence entre les droits applicables dans les deux provinces ou territoires ou en obtenant le remboursement de cette différence.
Mise à jour du régime d'amendes et de pénalités
Le Budget de 2026 propose deux mesures relatives aux pénalités. Premièrement, il propose une nouvelle pénalité civile correspondant à deux fois le droit qui aurait été payable sur le cannabis qu'un producteur de cannabis titulaire de licence a déclaré avoir en sa possession, mais dont il ne peut rendre compte.
Deuxièmement, il propose de modifier le calcul des amendes et pénalités applicables à certains produits du cannabis. Dans le cas des contraventions relatives à la vente ou à la distribution de cannabis comestible, de cannabis pour usage topique et d'extraits de cannabis non estampillés, les amendes et pénalités applicables correspondraient à un montant de deux à trois fois le droit qui serait payable si le produit avait une concentration en THC de :
- 10 milligrammes par gramme pour le cannabis comestible;
- 15 milligrammes par gramme pour le cannabis pour usage topique;
- 1 000 milligrammes par gramme pour les extraits de cannabis.
Ces mesures entreraient en vigueur à la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Exigences en matière de cautionnement pour les licences de spiritueux
En vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, une personne doit être titulaire d'une licence de spiritueux pour produire ou emballer des spiritueux au Canada et d'un agrément d'entrepôt d'accise pour avoir en sa possession, aux fins d'entreposage ou de distribution, des spiritueux emballés dont les droits n'ont pas été acquittés. Les titulaires de licence de spiritueux sont généralement tenus de fournir une caution à l'Agence du revenu du Canada comme condition d'obtention et de maintien de leur licence. Le montant de cette caution est principalement déterminé en fonction des stocks de spiritueux non acquittés, par exemple les spiritueux qui vieillissent en fûts. Les titulaires d'agrément d'entrepôt d'accise ne sont généralement pas tenus de fournir une caution.
Le Budget de 2026 propose :
- d'exiger des titulaires d'agrément d'entrepôt d'accise qui sont autorisés à avoir en leur possession des spiritueux emballés non acquittés qu'ils fournissent une caution comme condition d'obtention et de maintien de leur agrément. Cette exigence ne s'appliquerait pas à un agrément d'entrepôt d'accise détenu par Sa Majesté du chef d'une province ou par une régie des alcools.
- d'établir le montant de la caution en fonction des obligations mensuelles au titre des droits d'accise. La caution serait assujettie à un minimum de 5 000 $ et à un maximum de 2 millions de dollars pour chaque licence ou agrément.
La mesure s'appliquerait aux licences de spiritueux et aux agréments d'entrepôt d'accise délivrés à compter du jour où la loi de mise en œuvre recevra la sanction royale.
Cadre des licences de taxe d'accise fédérale sur les carburants
En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, la taxe d'accise fédérale sur les carburants (la « taxe ») est imposée sur l'essence, le combustible diesel et le carburant d'aviation (collectivement, le « carburant ») qui est importé au Canada ou qui y est fabriqué. La taxe devient généralement payable par l'importateur au moment de l'importation ou par le fabricant lorsque le carburant est livré à un acheteur. Les entités qui fabriquent du carburant sont généralement tenues d'obtenir une licence de fabricant, tandis que celles qui achètent du carburant pour le revendre peuvent être admissibles à une licence de marchand en gros. Les entités qui sont titulaires d'une licence peuvent être admissibles à un allègement lorsqu'elles achètent ou importent du carburant. Le cadre de la taxe est conçu pour que la taxe ne s'applique qu'une seule fois à une quantité de carburant dans la chaîne d'approvisionnement, habituellement lorsqu'une entité qui est titulaire d'une licence vend et livre le carburant à une entité qui ne l'est pas, telle qu'une station-service de détail.
Toutefois, les conditions actuelles d'admissibilité à une licence de marchand en gros sont désuètes et ne sont plus adaptées aux pratiques modernes du commerce de gros du carburant, de sorte que certaines entreprises exerçant des activités de commerce de gros du carburant ne peuvent obtenir de licence. De plus, les règles d'allègement actuelles ne s'appliquent pas à certains achats de carburant effectués par des fabricants titulaires de licence. Dans certaines circonstances, ces restrictions peuvent faire en sorte que la taxe devienne payable plus d'une fois dans la chaîne d'approvisionnement relativement à la même quantité de carburant.
Le Budget de 2026 propose de modifier la Loi sur la taxe d'accise afin d'élargir l'admissibilité à une licence de marchand en gros aux entreprises qui revendent du carburant dans le cours normal de leurs activités et d'élargir les règles d'allègement pour l'achat ou l'importation de carburant par des fabricants titulaires de licence. Le Budget de 2026 propose également d'instaurer un paiement visant une période limitée relativement à certains cas antérieurs où la taxe est devenue payable plus d'une fois relativement à la même quantité de carburant.
Élargissement du cadre des licences de marchands en gros
Selon les nouvelles règles proposées, une entité serait admissible à présenter une demande de licence de marchand en gros si elle satisfait aux nouvelles conditions d'admissibilité. Plus précisément, elle devrait exercer des activités de vente ou de livraison de carburant et elle devrait, dans le cours normal de ces activités, livrer du carburant à un acheteur qui est un fabricant titulaire de licence, un marchand en gros titulaire de licence ou une autre entité qui revendra le carburant dans le cours normal de ses activités.
Ces modifications proposées entreraient en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sanction de la loi de mise en œuvre.
Règles d'allègement pour les fabricants titulaires de licence
Selon les règles actuelles, les fabricants titulaires de licence peuvent importer du carburant sans payer la taxe ou en acheter sans que la taxe devienne payable par le vendeur seulement s'ils ont l'intention de le transformer davantage, par exemple en le mélangeant ou en y incorporant des additifs. Les nouvelles règles proposées permettraient également aux fabricants titulaires de licence d'importer du carburant sans payer la taxe ou d'en acheter sans que la taxe devienne payable par le vendeur s'ils ont l'intention de le revendre. Lorsque le carburant est acheté, l'allègement serait accordé que celui-ci soit acquis auprès d'un fabricant titulaire de licence ou d'un marchand en gros titulaire de licence.
Ces modifications proposées entreraient en vigueur le lendemain du jour du budget.
Paiement visant une période limitée
Le Budget de 2026 propose un paiement visant une période limitée afin d'accorder un allègement dans certains cas antérieurs où, dans les faits, la taxe est devenue payable plus d'une fois relativement à la même quantité de carburant. Le ministre du Revenu national serait autorisé à verser une somme à un fabricant titulaire de licence (le « demandeur ») lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- une autre entité a payé la taxe le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le jour du budget, relativement à du carburant acquis par le demandeur, et cette taxe était prise en compte dans le prix d'achat payé par le demandeur;
- la taxe est par la suite devenue payable par le demandeur le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le jour du budget, relativement au carburant lorsque celui-ci a été revendu;
- lors de la revente du carburant, le demandeur n'a répercuté dans le prix de vente aucune partie de la première imposition de la taxe;
- pour des périodes de déclaration se terminant en janvier 2017 ou après, mais avant le jour du budget, le demandeur a demandé des déductions correspondant à la première imposition de la taxe et ces déductions ont été refusées par le ministre du Revenu national lors d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation;
- aucun remboursement, drawback, remise ni autre paiement relativement à la première imposition de la taxe n'a été ni ne peut être accordé à quelque entité que ce soit;
- le demandeur fournit au ministre du Revenu national des preuves que celui-ci juge acceptables pour établir que toutes les conditions ci-dessus sont remplies;
- la demande est présentée dans les deux ans suivant la date de sanction de la loi de mise en œuvre.
Les modifications proposées concernant ce paiement entreraient en vigueur le lendemain de la date de sanction de la loi de mise en œuvre.
Autres mesures fiscales
Accords de compétence fiscale des gouvernements autochtones
Le Budget de 2026 propose d'améliorer les accords relatifs à l'impôt sur le revenu des particuliers des Premières Nations et à la taxe sur les produits et services des Premières Nations.
- Augmenter de 95 % à 99 % le taux de partage des recettes tirées de l'impôt sur le revenu des particuliers des Premières Nations qui sont attribuables à un gouvernement participant, parallèlement à un mécanisme révisé de partage des recettes.
- Établir un plafond annuel à la part du coût de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels assumée par un gouvernement autochtone participant dans le cadre des accords relatifs à la taxe sur les produits et services des Premières Nations. Ce plafond assurerait une plus grande stabilité des recettes des gouvernements autochtones participants.
Ces améliorations seraient mises en œuvre dans le cadre de négociations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones intéressés.
Délégations ministérielles
Questions relatives à l'impôt sur le revenu
La Loi de l'impôt sur le revenu exige que certains éléments soient prévus par le Règlement de l'impôt sur le revenu et fassent l'objet de mises à jour périodiques.
Afin de simplifier le processus d'approbation de ces mises à jour, le Budget de 2026 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de permettre que les éléments suivants soient désignés par autorité ministérielle plutôt que d'être prévus par règlement :
- Les régions touchées par la sécheresse, les inondations et l'excès d'humidité qui sont admissibles au report de l'impôt pour les éleveurs seraient désignées par le ministre des Finances, en consultation avec le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, à compter de l'année civile 2025.
- Les limites et les taux applicables à certaines déductions et à certains avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile à des fins commerciales seraient désignés par le ministre des Finances à compter de l'année civile 2026.
- Les distributions admissibles pour l'application des règles au titre de la distribution d'actions à l'étranger seraient désignées par le ministre du Revenu national, avec l'accord du ministre des Finances, pour les distributions effectuées à compter du jour du budget.
- Certaines exigences administratives applicables aux organismes de bienfaisance ainsi qu'à d'autres donataires reconnus seraient désignées par le ministre du Revenu national, notamment le contenu des reçus de dons et les organismes considérés comme des donataires actuellement visés par règlement. Cette mesure entrerait en vigueur 90 jours après la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Le Budget de 2026 propose également de simplifier le processus d'approbation applicable aux organismes de bienfaisance étrangers en modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'éliminer l'exigence selon laquelle le ministre du Revenu national doit consulter le ministre des Finances avant d'enregistrer un organisme de bienfaisance étranger à titre de donataire reconnu. Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Accords relatifs aux taxes de vente et aux droits d'accise avec des provinces et territoires
Des accords de coordination fiscale sont en vigueur entre le gouvernement du Canada et des provinces et territoires relativement à la perception, à l'application et à l'exécution de la TPS/TVH ainsi que des droits d'accise sur les produits du cannabis et de vapotage. Aux termes de ces accords, des règlements fédéraux sont nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de politique fiscale provinciales ou territoriales. À l'heure actuelle, les modifications apportées à ces accords de coordination et aux règlements connexes doivent être approuvées par le gouverneur en conseil.
Le Budget de 2026 propose de modifier la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Loi sur les arrangements fiscaux), la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001 sur l'accise afin de permettre que les éléments suivants soient approuvés par le ministre des Finances plutôt que par le gouverneur en conseil.
- Les modifications apportées aux accords d'harmonisation de la taxe de vente, aux accords de coordination de la taxation du cannabis et aux accords de coordination de la taxation des produits de vapotage conclus entre le Canada et une province ou un territoire sous le régime de la Loi sur les arrangements fiscaux.
- Les modifications corrélatives apportées aux règlements visant la mise en œuvre des décisions de politique provinciales ou territoriales autorisées par ces accords.
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Accords d'application fiscale avec des provinces et territoires
Des accords d'application fiscale sont en vigueur entre le gouvernement du Canada et des provinces et territoires, notamment des accords pour percevoir et administrer leurs impôts sur le revenu. Ces accords doivent être modifiés périodiquement pour tenir compte des changements apportés à l'administration et aux politiques.
Le Budget de 2026 propose de modifier la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d'éliminer l'exigence d'obtenir l'approbation du gouverneur en conseil avant que le ministre des Finances ou le ministre du Revenu national puisse modifier ces accords.
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Accords d'application fiscale avec des gouvernements autochtones
À l'heure actuelle, avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure ou modifier des accords d'application fiscale avec des gouvernements autochtones afin de permettre à ceux-ci, s'ils le souhaitent, de prélever sur leurs terres des impôts sur le revenu des particuliers ou des taxes de vente à valeur ajoutée en vertu de leurs propres lois fiscales.
Le Budget de 2026 propose de modifier la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations afin d'éliminer l'exigence selon laquelle le ministre des Finances doit obtenir l'approbation du gouverneur en conseil pour conclure ou modifier de tels accords avec des gouvernements autochtones.
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Déclaration sur l'évaluation environnementale et économique stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation stratégique a été réalisée pour les mesures suivantes :
- la Mégadéduction à la productivité;
- le crédit d'impôt pour l'exploration minière et le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques;
- les frais d'exploration, d'aménagement et de ressources liés à l'hélium;
- les crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et dans les technologies propres.
Quant à la Mégadéduction à la productivité, l'évaluation a conclu qu'elle pourrait avoir des effets environnementaux indirects négatifs, puisqu'elle pourrait stimuler la croissance économique, laquelle est normalement associée à une consommation accrue, à une hausse des émissions de gaz à effet de serre et à un épuisement plus rapide des ressources naturelles. Toutefois, la mesure pourrait également avoir certains effets environnementaux positifs dans la mesure où les entreprises remplacent leurs immobilisations existantes par des technologies plus écoénergétiques et à plus faibles émissions. Selon les données disponibles, il n'est pas possible de déterminer si l'effet net sur l'environnement sera positif ou négatif.
Quant au crédit d'impôt pour l'exploration minière et au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, l'évaluation a conclu que l'exploration minière, de même que les nouvelles activités minières et de traitement connexes qui pourraient découler de travaux d'exploration fructueux, pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur le sol, l'eau et l'air et, par conséquent, pourraient avoir une incidence sur les cibles et les mesures de la Stratégie fédérale de développement durable. Des effets potentiels sur la nature et la biodiversité pourraient également survenir, particulièrement en raison d'activités minières subséquentes. Toutes ces activités sont toutefois assujetties à la réglementation environnementale fédérale et provinciale ou territoriale applicable, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet, le cas échéant. En outre, le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques soutient l'exploration de certains minéraux critiques qui pourraient jouer un rôle important dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
Quant aux frais d'exploration, d'aménagement et de ressources liés à l'hélium, l'évaluation a conclu que l'exploration de l'hélium, de même que les nouvelles activités d'extraction et de traitement connexes qui pourraient découler de travaux d'exploration fructueux, pourraient avoir des effets sur le sol, l'eau et l'air et, par conséquent, sur les cibles et les mesures prévues par la Stratégie fédérale de développement durable. Les activités d'extraction subséquentes peuvent également nuire à la nature et à la biodiversité. Toutefois, ces activités demeurent assujetties à la réglementation environnementale fédérale et provinciale ou territoriale applicable, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet, le cas échéant.
Quant à la prolongation proposée jusqu'en 2040 des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et dans les technologies propres, ainsi qu'à l'élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre au transport intraprovincial d'électricité à haute tension, l'évaluation a conclu que ces mesures devraient avoir une incidence positive sur l'environnement en encourageant les investissements dans des projets qui devraient contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, à l'appui des cibles du Canada énoncées dans la Stratégie fédérale de développement durable. Ces mesures contribueraient également à l'objectif du Canada de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Toutefois, ces effets environnementaux positifs pourraient en partie être contrebalancés par certains effets négatifs. En ce qui concerne l'élargissement de l'admissibilité au transport intraprovincial d'électricité à haute tension, les infrastructures de transport d'électricité peuvent avoir des effets négatifs sur la nature et la biodiversité, notamment ceux découlant de l'aménagement dans des aires protégées ou de la fragmentation des habitats fauniques. En ce qui concerne la prolongation des crédits d'impôt à l'investissement, des effets négatifs pourraient découler de l'utilisation de certaines technologies faisant l'objet d'un soutien qui émettent des gaz à effet de serre en raison de la combustion de combustibles, ainsi que des matières particulaires et d'autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement et la santé humaine. De plus, les activités en amont liées aux systèmes énergétiques au gaz naturel (par exemple, l'extraction de gaz naturel) peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement, notamment une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, l'exigence d'intensité des émissions restreint l'appui aux systèmes énergétiques au gaz naturel qui utilisent les technologies de captage du carbone les plus performantes, ce qui permet de réduire les émissions au maximum. De plus, les systèmes de production d'énergie à partir de biomasse résiduelle faisant l'objet d'un soutien sont généralement considérés comme carboneutres sur l'ensemble du cycle de vie et pourraient même entraîner des émissions nettes négatives de carbone lorsqu'ils sont combinés au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone. Ces activités demeureraient assujetties à la réglementation fédérale et provinciale ou territoriale applicable.
Une évaluation économique stratégique a également été réalisée pour les mesures suivantes :
- la Mégadéduction à la productivité;
- le Supplément de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 2027;
- le crédit d'impôt pour l'exploration minière et le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques;
- le crédit canadien pour proche aidant;
- l'Incitatif canadien à la croissance;
- l'Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada;
- les crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et dans les technologies propres;
- le programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
- les restrictions relatives à la déductibilité des intérêts;
- le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne.
Quant à la Mégadéduction à la productivité, cette mesure aurait des effets positifs sur la croissance du PIB, grâce à l'augmentation des investissements des entreprises, ainsi qu'un effet positif sur l'emploi.
Quant au Supplément de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 2027, le versement supplémentaire unique augmenterait le revenu disponible et la consommation des bénéficiaires admissibles à court terme, mais aurait des retombées économiques négligeables à l'échelle nationale.
Quant au crédit d'impôt pour l'exploration minière et au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, ces mesures auraient des retombées économiques positives sur le secteur minier en encourageant des investissements supplémentaires dans l'exploration minière au Canada.
Quant au crédit canadien pour proche aidant, le fait de rendre le crédit remboursable augmenterait le revenu disponible et la consommation des proches aidants à faible revenu, ce qui entraînerait des retombées économiques négligeables en raison du faible coût de la mesure relativement à la taille de l'économie canadienne.
Quant à l'Incitatif canadien à la croissance, cette mesure aurait des effets positifs sur l'emploi et le PIB à l'échelle nationale, attribuables à une augmentation des investissements dans les entreprises canadiennes à forte croissance et de l'activité économique de ces entreprises.
Quant à l'Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada, cette mesure aurait des retombées économiques positives à l'échelle nationale, notamment en améliorant les incitatifs à participer au marché du travail. La réduction des coûts de programme contribuerait positivement à la viabilité des finances publiques.
Quant à la prolongation proposée jusqu'en 2040 des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et dans les technologies propres ainsi qu'à l'élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre au transport intraprovincial d'électricité à haute tension, ces mesures auraient des effets positifs sur le PIB et l'emploi.
Quant au programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental, cette mesure encouragerait l'investissement, ce qui entraînerait des retombées économiques positives à l'échelle nationale.
Quant aux restrictions relatives à la déductibilité des intérêts, cette mesure pourrait améliorer la rentabilité des entreprises des secteurs des logements construits expressément pour la location et des services publics réglementés du secteur de l'énergie, ce qui pourrait avoir des retombées positives sur ces secteurs.
Quant au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne, cette mesure aurait des retombées économiques positives sur le secteur du journalisme en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en améliorant la rentabilité.
Mesures annoncées antérieurement
Le Budget de 2026 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, compte tenu des modifications découlant des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication.
- Propositions législatives et réglementaires publiées le 15 septembre 2026 pour mettre en œuvre la Mégadéduction à la productivité.
- Propositions législatives et réglementaires publiées le 23 juillet 2026, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
- Crédit d'impôt pour personnes handicapées;
- Prime à la réussite Sceau rouge;
- Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone;
- Revenus de placements provenant d'actifs couvrant les risques d'assurance canadiens;
- Prix de transfert;
- Règles d'asymétrie hybride;
- Fournitures assujetties au versement inversé de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH);
- Modifications techniques apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu;
- Modifications techniques apportées à la Loi sur l'impôt minimum mondial;
- Modifications techniques apportées à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à des règlements connexes.
- Propositions législatives publiées le 29 janvier 2026 visant à mettre en œuvre des obligations de déclaration applicables aux organismes à but non lucratif.
- Propositions législatives publiées le 12 août 2024 relativement aux modifications techniques apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Mesures fiscales relatives à la non-conformité aux demandes de renseignements, annoncées dans le Budget de 2024, qui seront mises en œuvre au moyen de modifications apportées à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi de 2001 sur l'accise et à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
- Modifications législatives publiées le 4 août 2023 relativement aux ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l'exportation.
- Propositions législatives et réglementaires publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
- Modifications techniques apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu;
- Autres propositions législatives liées aux droits d'accise.
Le Budget de 2026 confirme également l'engagement du gouvernement à procéder au besoin à d'autres modifications techniques afin d'améliorer la certitude et l'intégrité du régime fiscal.
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