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Budget 2026

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu

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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu (PDF, 557 ko)

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et le Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) comme suit :

Note aux lecteurs : Divers articles de ces propositions législatives tiennent compte de la possibilité que le projet de loi C-31, présenté lors de la première session de la 45e législature et intitulé Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, reçoive la sanction royale.

Supplément de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 2027

  • (1) L'article 122.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.005), de ce qui suit :

    • Note marginale :Montant additionnel réputé versé — janvier 2027

      (3.006) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition qui produit une déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, le montant obtenu par la formule suivante :

      0,25 × (A − B) − C

      où :

      A
      représente la somme des montants suivants :
      • a) 1 335 $,

      • b) 1 335 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

      • c) 1 335 $ s'il n'a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l'année en application du paragraphe 118(1), par l'effet de l'alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

      • d) le produit de la multiplication de 702 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l'exclusion d'une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l'alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

      • e) si, par rapport à ce mois, il n'a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 702 $,

      • f) si, par rapport à ce mois, il n'a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 702 $ ou, s'il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur 11 564 $;

      B
      15 % de l'excédent éventuel de son revenu rajusté pour l'année sur 46 432 $;
      C
      le montant qu'il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3.005) au cours de ce mois au titre de son impôt payable pour l'année.
  • (2) L'article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.06), de ce qui suit :

    • Note marginale :Janvier 2027 — parent ayant la garde partagée

      (3.07) Malgré le paragraphe (3.006), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l'article 122.6, avec le terme « personne à charge admissible » s'entendant au sens de la définition de ce terme au paragraphe (1)) à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d'un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.006), avoir été payé au cours d'un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      0,5 × (A + B)

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.006), compte non tenu du présent paragraphe;
      B
      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.006), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l'article 122.6.
  • (3) L'article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Janvier 2027 — mois déterminé

      (4.7) Malgré le paragraphe (4) et pour l'application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.006) est janvier 2027 et l'année d'imposition est 2025.

  • (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d'impôt qui est réputé, en application de l'un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.006), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2), 127.491(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.

  • (2) L'alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu de l'un des paragraphes 122.5(3) à (3.006), 122.72(1), 122.8(4) ou 127.421(2) ou (3), avoir été payé par une personne pour une année d'imposition est nul, le paragraphe (2) ne s'applique pas à la décision, à moins que la personne ne demande un avis de décision au ministre.

  • (3) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par l'un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.006), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 122.93(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

L'alinéa 160.1(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le total des montants réputés, par l'un des paragraphes 122.5(3) ou (3.002) à (3.006) avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

Crédit d'impôt pour l'exploration minière et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques

  • (1) La définition de minéral critique, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    minéral critique

    minéral critique S'entend de l'antimoine, du bismuth, du césium, du chrome, du cobalt, du cuivre, d'un élément des terres rares, de l'étain, de la fluorine, du gallium, du germanium, du graphite, de l'indium, du lithium, du magnésium, du manganèse, d'un métal du groupe du platine, du molybdène, du nickel, du niobium, du phosphate, du scandium, du tantale, du tellure, du titane, du tungstène, de l'uranium, du vanadium ou du zinc. (critical mineral)

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière de minéral critique déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2032;

    • d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2032;

  • (3) L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2025 et avant 2033 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2033) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (4) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2025 et avant avril 2032;

    • d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2025 et avant avril 2032;

  • (5) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après le jour du budget.

  • (6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2027.

Crédit canadien pour proche aidant

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Crédit canadien pour proche aidant énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Incitatif canadien à la croissance — Exonération des gains en capital

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'Incitatif canadien à la croissance — Exonération des gains en capital énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Incitatif canadien à la croissance — Report par roulement de placements dans de petites entreprises

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'Incitatif canadien à la croissance — Report par roulement de placements dans de petites entreprises énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Versements d'acomptes provisionnels pour les particuliers et les sociétés

  • (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel

    • 117.1 (1) Chaque somme déterminée relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l'année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu des paragraphes (3) et (3.1) — à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe 117.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :

    • s.1) chacune des sommes exprimées en dollars visées à la définition de seuil des acomptes provisionnels au paragraphe 156.1(1), pour une année d'imposition qui commence après 2028;

    • s.2) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 157(2.1), pour une année d'imposition qui commence après 2028;

  • (3) L'article 117.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Arrondissement — seuils des acomptes provisionnels

      (3.1) Pour toute somme visée aux paragraphes 156.1(1) ou 157(2.1) qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrondis au plus proche multiple de cinq cent dollars, ou si la somme est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple supérieur.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2028 et suivantes.

  • (1) Le passage du paragraphe 155(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Revenu d'entreprise

    • 155 (1) Sous réserve de l'article 156.1, tout particulier dont la source principale du revenu pour une année d'imposition est un revenu tiré d'une entreprise, de l'agriculture ou de la pêche doit payer au receveur général pour l'année, au plus tard le 31 décembre de l'année, les deux tiers de l'une des sommes suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2028 et suivantes.

  • (1) Le passage de la définition de plafond des acomptes provisionnels précédant l'alinéa a), au paragraphe 156.1(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    seuil des acomptes provisionnels

    seuil des acomptes provisionnels Le seuil des acomptes provisionnels d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant suivant :

  • (2) Les alinéas a) et b) de la définition de seuil des acomptes provisionnels, au paragraphe 156.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans le cas d'un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l'année, 4 500 $;

    • b) dans les autres cas, 7 500 $. (instalment threshold)

  • (3) Le passage du paragraphe 156.1(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aucun acompte provisionnel exigé

      (2) Les articles 155 et 156 ne s'appliquent pas à un particulier pour une année d'imposition donnée lorsque, selon le cas :

  • (4) Les alinéas 156.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le revenu du particulier provient principalement de l'agriculture ou de la pêche et l'impôt net à payer par le particulier pour l'année donnée, ou pour l'une des deux années d'imposition précédentes, ne dépasse pas le seuil des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l'année donnée;

    • b) l'impôt net à payer par le particulier pour l'année donnée, ou pour chacune des deux années d'imposition précédentes, ne dépasse pas le seuil des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l'année donnée;

  • (5) L'alinéa 156.1(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le particulier est une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs pour l'année donnée.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition 2028 et suivantes.

  • (1) Au paragraphe 157(2.1) de la même loi, « 3 000 $ » est remplacé par « 7 500 $ ».

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2028.

Dates limites de production des déclarations de revenus et dates d'exigibilité du solde pour les particuliers

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Dates limites de production des déclarations de revenus et dates d'exigibilité du solde pour les particuliers énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Déductions pour les habitants de régions éloignées

  • (1) L'alinéa 110.7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l'année où le contribuable y réside par le total des montants suivants :

      • (i) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l'année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,

      • (ii) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l'année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).

  • (2) Les paragraphes 110.7(3.2) à (4) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les définitions de avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi et montant forfaitaire, au paragraphe 110.7(6) de la même loi, sont abrogées.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) Le paragraphe 7304(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l'application du présent article et de l'article 110.7 de la Loi, les frais, pour un contribuable, d'un voyage effectué par un particulier qui, au moment du voyage, était membre de la maisonnée du contribuable correspondent au moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des montants suivants :

        • (i) la valeur de toute aide fournie au contribuable relativement à son emploi au titre des frais de déplacement pour le voyage,

        • (ii) le montant des frais de déplacement engagés par le contribuable, ou par son époux ou conjoint de fait, pour ce voyage;

      • b) le tarif aérien aller-retour le plus économique dont pouvait habituellement se prévaloir le particulier, au moment du voyage, pour un vol entre l'endroit où il résidait immédiatement avant le voyage, ou l'aéroport le plus proche de cet endroit, et la ville désignée la plus proche de cet endroit.

  • (2) Les paragraphes 7304(3) et (4) du même règlement sont abrogés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2027 et suivantes.

Élargissement du transfert intergénérationnel de biens pour les entreprises agricoles ou de pêche

  • (1) L'article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Extension du sens d'enfant

      (10.1) Pour l'application du présent article, sont également considérées comme un enfant d'un contribuable les personnes suivantes :

      • a) sa nièce ou son neveu;

      • b) la nièce ou le neveu de son époux ou conjoint de fait;

      • c) l'époux ou le conjoint de fait d'une nièce ou d'un neveu visé aux alinéas a) ou b);

      • d) l'enfant d'une nièce ou d'un neveu visé aux alinéas a) ou b).

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts se produisant après 2026.

  • (1) Le paragraphe 73(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des paragraphes 70(10) et (10.1)

      (6) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) et l'extension du sens d'enfant au paragraphe 70(10.1) s'appliquent au présent article.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts se produisant après 2026.

Régime enregistré d'épargne-invalidité

  • (1) La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d'épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B.1) tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l'arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

  • (2) L'alinéa 146.4(4)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) par suite du décès d'un membre de la famille admissible qui était le dernier titulaire du régime immédiatement avant son décès, le régime peut permettre à un membre de la famille admissible, à l'égard duquel les conditions énoncées à l'alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) sont remplies, d'acquérir les droits à titre de successeur du titulaire du régime;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2027.

Montants fixes optionnels pour les déductions et les crédits d'impôt sur le revenu des particuliers

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Montants fixes optionnels pour les déductions et les crédits d'impôt sur le revenu des particuliers énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Bilan de vérification du revenu étranger — Formulaire T1135

  • (1) La définition de déclarant, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    déclarant

    déclarant Entité canadienne déterminée pour une année d'imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 200 000 $ à un moment de l'année ou de l'exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada. (reporting entity)

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition et aux exercices qui se terminent après 2026.

Déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules

  • (1) La division (B) de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) la valeur déterminée pour l'année d'imposition de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10),

  • (2) Le passage du paragraphe 8(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Apprentis mécaniciens

      (6) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas (1)r) et (6.1)e) :

  • (3) Le paragraphe 8(6.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    • e) n'est pas acquis par le contribuable en vue d'être utilisé dans le cadre de son emploi à titre d'apprenti mécanicien admissible.

  • (4) Le passage du paragraphe 8(7) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût des outils

      (7) Sauf pour l'application de l'élément A de chacune des formules figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) et à l'alinéa (1)s), le coût pour un contribuable d'un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de l'un de ces éléments relativement au contribuable pour une année d'imposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

  • (5) L'alinéa c) de l'élément L de la formule figurant au paragraphe 8(7) de la même loi est abrogé.

  • (6) L'alinéa c) de l'élément M de la formule figurant au paragraphe 8(7) de la même loi est abrogé.

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 2027 et suivantes.

Crédit d'impôt pour frais médicaux et déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

  • (1) L'alinéa 118.2(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) pour de l'oxygène ou pour une tente à oxygène ou tout autre équipement nécessaire à l'administration d'oxygène, destinés au particulier sur ordonnance d'un médecin;

    • k.1) pour de l'insuline, destinée au particulier;

    • k.2) pour de l'extrait hépatique injectable ou des vitamines B12 destinés au particulier, s'il est quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un médecin, est atteint d'anémie pernicieuse;

  • (2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    • m.1) dans la mesure où ces frais ne dépassent pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement à un dispositif ou à de l'équipement destiné à être utilisé par le particulier et qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) il est d'un type visé par règlement,

      • (ii) il n'est pas visé à tout autre alinéa du présent paragraphe,

      • (iii) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

  • (3) L'alinéa 118.2(2)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • r) au nom du particulier ayant la maladie cœliaque, qui, d'après l'attestation d'un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie, selon le cas :

      • (i) pour la somme supplémentaire à débourser pour l'achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten,

      • (ii) si le particulier en fait le choix, et qu'aucune autre personne ne demande un montant à l'égard de ce patient pour l'année en vertu de ce paragraphe, la somme supplémentaire visée au sous-alinéa (i) est réputée être 1 000 $ et le particulier est réputé avoir présenté des reçus de ce montant au ministre conformément au paragraphe 118.2(1);

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Professionnels de la santé titulaires d'un permis d'exercice

      (2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute, podiatre ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 et à l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu doit être autorisé à exercer sa profession :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) L'article 5700 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 5700 (1) Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi :

      • a) une perruque faite sur mesure pour quelqu'un qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d'une maladie, d'un traitement médical ou d'un accident;

      • b) une aiguille ou seringue devant servir à donner une injection;

      • c) un appareil de filtration ou de purification de l'air ou de l'eau pour l'usage d'un particulier ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, destiné à l'aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter;

      • d) une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière autre qu'électrique ou à combustion optimisée, lorsque la substitution est effectuée uniquement parce que le particulier a une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire;

      • e) un climatiseur acquis afin de permettre à un particulier de composer avec la maladie ou déficience chronique grave dont il est atteint, jusqu'à concurrence de 1 000 $ ou, s'il est moins élevé, du montant représentant 50 % de la somme payée pour le climatiseur;

      • f) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité;

      • g) un siège transporteur électrique monté sur rail pour escaliers;

      • h) un dispositif ou équipement mécanique destiné à aider à monter dans une baignoire ou à en descendre, à entrer dans une douche ou à en sortir, ou à monter sur la cuvette ou à en descendre;

      • i) un lit d'hôpital, y compris les accessoires de ce lit visés par une ordonnance;

      • j) tout dispositif qui est conçu exclusivement à l'intention du particulier à mobilité réduite pour l'aider à marcher;

      • k) un dispositif ou équipement, y compris un système de parole synthétique et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, conçu exclusivement pour permettre à un aveugle de faire fonctionner un ordinateur;

      • l) un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d'une émission est affiché;

      • m) un dispositif conçu pour permettre à un diabétique de mesurer son taux de glycémie;

      • n) un système électronique ou informatisé de contrôle de l'environnement conçu exclusivement pour l'usage d'un particulier dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;

      • o) des bas élastiques ou un dispositif de compression des membres, conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphœdème chronique;

      • p) un stimulateur électromagnétique de l'ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou la reconstitution osseuse;

      • q) un tableau Bliss ou un appareil semblable conçu pour permettre à une personne ayant un trouble de la parole de communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;

      • r) un appareil d'électrothérapie conçu pour être utilisé par une personne ayant un état pathologique ou une personne ayant un handicap moteur grave;

      • s) un dispositif thérapeutique d'impulsions de pression conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de l'équilibre;

      • t) un appareil de navigation pour basse vision pour une personne ayant une déficience visuelle.

    • (2) Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m.1) de la Loi :

      • a) un dispositif ou équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l'usage d'un particulier souffrant d'une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire, à l'exclusion d'un appareil de climatisation, d'un humidificateur, d'un déshumidificateur, d'un échangeur thermique, d'un échangeur d'air et d'une thermopompe;

      • b) un dispositif ou un équipement destiné exclusivement à stimuler ou à régulariser le coeur d'une personne atteinte d'une maladie cardiaque, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier (au sens de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi pour l'application du présent paragraphe) est atteint d'une maladie cardiaque;

      • c) une prothèse mammaire externe, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier a subi une mastectomie;

      • d) un téléimprimeur ou tout dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique) pour permettre à une personne sourde ou muette de faire des appels téléphoniques et d'en recevoir, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier est sourd ou muet;

      • e) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un aveugle pour lui permettre de lire un texte imprimé, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier est aveugle;

      • f) tout instrument ou logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant des troubles d'apprentissage graves de lire des caractères imprimés, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier est aveugle ou a des troubles d'apprentissage graves;

      • g) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d'accéder aux différentes parties d'un bâtiment ou de monter à bord d'un véhicule ou d'y placer son fauteuil roulant, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier est handicapé;

      • h) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier est une personne à mobilité réduite;

      • i) une imprimante en braille conçue exclusivement pour un aveugle, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier est aveugle;

      • j) un synthétiseur de parole électronique conçu pour être utilisé par une personne muette, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier est muet;

      • k) un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris une alarme-incendie visuelle, destiné à un particulier ayant une déficience auditive, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier a une déficience auditive;

      • l) un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d'après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d'alarme dès que le bébé cesse de respirer, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier est sujet, d'après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson;

      • m) une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisés pour le traitement du diabète;

      • n) un appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, utilisés pour la thérapie d'anticoagulation;

      • o) un manuel parlé à l'usage d'une personne ayant un trouble de la perception, utilisé en raison de l'inscription de la personne à un établissement d'enseignement au Canada ou à un établissement d'enseignement agréé, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier a un trouble de la perception;

      • p) un appareil de prise de notes en braille conçu pour être utilisé par une personne aveugle, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier est aveugle;

      • q) un tourne-pages conçu pour être utilisé par une personne ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou ses mains, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou ses mains;

      • r) un appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de la parole, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier a un trouble de la parole;

      • s) un appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par une personne ayant un handicap moteur grave, si un médecin atteste, sur le formulaire prescrit, que le particulier a un handicap moteur grave.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

La Loi est également modifiée pour donner effet aux autres propositions relatives au Crédit d'impôt pour frais médicaux et à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Déductibilité des dépenses liées au revenu de commissions

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Déductibilité des dépenses liées au revenu de commissions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Seuils des paiements forfaitaires pour le versement périodique des prestations

  • (1) Les alinéas 117.1(2)m) et m.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • m) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3) pour les mois antérieurs à juillet 2028;

    • m.1) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3.005), pour les mois qui commencent après juin 2027 et se terminent avant juillet 2028;

  • (2) Le paragraphe 117.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arrondissement

      (3) Si, pour une somme visée au présent article qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale sont arrondis à l'unité supérieure.

  • (1) Les alinéas 122.5(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 70 $;

    • b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l'année sera inférieur à 70 $.

  • (2) L'article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel — après juin 2028

      (5.1) Si le mois déterminé est après juin 2028, chacune des sommes exprimées en dollars visées aux paragraphes (3), (3.005) et (3.1) sera rajustée de façon à ce que les sommes à utiliser en vertu de la disposition pertinente pour le mois représente le total des sommes suivantes :

      • a) la somme qui, compte non tenu des paragraphes (5.2) et (5.3), serait applicable selon la disposition pertinente pour le mois qui précède d'un an le mois donné;

      • b) la somme obtenue au moyen de la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente la somme visée à l'alinéa a),
        B
        la somme, rajustée de la manière prévue par règlement et arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure, obtenue par la formule suivante :

        C ÷ D − 1

        où :

        C
        représente l'indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de douze mois se terminant :
        • (i) s'il s'agit du mois de juillet ou du mois d'octobre, le 30 septembre de l'année précédente,

        • (ii) s'il s'agit du mois de janvier ou du mois d'avril, le 30 septembre de la deuxième année précédente,

        D
        l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédant la période visée à l'élément C.
    • Note marginale :Arrondissement

      (5.2) Si, pour toute somme visée aux paragraphes (3) ou (3.005), qui est à rajuster conformément au paragraphe (5.1), les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.

    • Note marginale :Arrondissement — somme forfaitaire

      (5.3) Si, pour toute somme visée aux alinéas (3.1)a) ou b), qui est à rajuster conformément au paragraphe (5.1), les résultats sont arrêtés à cinq dollars, ceux qui ont au moins cinq dollars à l'unité étant arrondis au plus proche multiple de cinq dollars.

  • (3) Le paragraphe (1) s'applique aux montants qui sont réputés avoir été payés après juin 2027.

  • (4) Le paragraphe (2) s'applique aux mois qui sont après juin 2028.

  • (1) Le paragraphe 122.61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 50 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s'attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu'il se produise au cours d'un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l'autre mois.

  • (2) Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel

      (5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1), si l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2016, et au paragraphe (2), si l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2026, sont rajustées de façon que la somme applicable pour le mois selon la disposition pertinente soit égale au total des montants suivants :

      • a) le montant qui, compte non tenu des paragraphes (7) ou (7.1), serait applicable selon la disposition pertinente pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

  • (3) L'article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Arrondissement

      (7.1) Si, pour toute somme visée au paragraphe (2), qui est à rajuster conformément au paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à cinq dollars, ceux qui ont au moins cinq dollars à l'unité étant arrondis au plus proche multiple de cinq dollars.

  • (4) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements en trop qui sont réputés survenir après juin 2027.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux mois qui sont après juin 2028.

  • (1) Les alinéas 122.72(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours du mois déterminé donné pour l'année serait inférieur à 70 $;

    • b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l'année serait inférieur à 70 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants qui sont réputés avoir été payés après juin 2027.

Revenu provenant de bourses d'études ou de perfectionnement

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Revenu provenant de bourses d'études ou de perfectionnement énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Déductibilité des dépenses des artistes salariés

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Déductibilité des dépenses des artistes salariés énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et volontaires en recherche et sauvetage

  • (1) Le passage du paragraphe 81(4) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Le présent paragraphe ne s'applique pas si le particulier demande pour l'année la déduction prévue à l'article 118.06.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) L'élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 118(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    E
    représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie par l'effet de l'un des paragraphes (1), (2), (3) et (10) ou de l'un des articles 118.01, 118.041, 118.05, 118.06, 118.2, 118.3, 118.5, 118.61, 118.62, 118.7, 118.8 et 118.9,
  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) Les articles 118.06 et 118.07 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 118.06 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

      organisme admissible de recherche et sauvetage

      organisme admissible de recherche et sauvetage Organisme de recherche et sauvetage à l'égard duquel l'un des énoncés ci-après se vérifie :

      • a) il est membre de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;

      • b) son statut d'organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique. (eligible search and rescue organization)

      services admissibles de pompier volontaire

      services admissibles de pompier volontaire services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire auprès d'un service d'incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d'incendie ou de situations d'urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d'incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l'extinction d'incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d'incendie autrement qu'à titre de volontaire. )(eligible volunteer firefighting services

      services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage

      services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d'urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l'organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu'à titre de volontaire. (eligible search and rescue volunteer services)

    • Note marginale :Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage

      (2) Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire ou des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l'année le produit de 6 000 $ par le taux de base pour l'année si le particulier, à la fois :

      • a) effectue au cours de l'année au moins deux cents heures de service dont chacune représente, selon le cas :

        • (i) une heure de services admissibles de pompier volontaire,

        • (ii) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage;

        • (iii) toute combinaison d'heures de services visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

      • b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés au paragraphe (3).

    • Note marginale :Certificat

      (3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d'imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant de chacune des personnes suivantes :

      • a) du chef ou d'un cadre délégué de chaque service d'incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l'année, attestant le nombre d'heures de services admissibles de pompier volontaire qu'il a effectuées au cours de l'année pour le service d'incendie en cause;

      • b) du dirigeant d'équipe, ou d'un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l'année, attestant le nombre d'heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu'il a effectuées au cours de l'année pour l'organisme en cause.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personne déficiente à charge

      (2) L'excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une personne (sauf une personne à l'égard de laquelle l'époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l'année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l'année et qui a le droit de déduire un montant pour l'année en application du paragraphe (1) sur l'impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l'année calculé avant toute déduction en application de la présente section  —  à l'exception des articles 118 à 118.06 et 118.7  —  est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l'année dans le cas où :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    C
    la valeur de l'élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l'un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l'un des articles 118.01 à 118.06, 118.3 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section;
  • (2) L'alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l'un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant qui représenterait l'impôt payable par l'époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées à l'alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l'un des articles 118.01 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section,

  • (2) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant qui représenterait l'impôt payable par l'époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées à l'un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) L'élément B de la première formule figurant à l'alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    la somme qui correspondrait à l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées à l'un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section;
  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) L'article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d'application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l'ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) L'article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable par les non-résidents

    118.94 Les articles 118 à 118.06 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.8 et 118.9 ne s'appliquent pas au calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l'année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) L'alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la moitié de la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2), (3) ou (10), de l'un des articles 118.01 à 118.06, des paragraphes 118.3(1), (2) ou (3) ou de l'un des articles 118.5 à 118.9, dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) de l'un des articles 118 à 118.06, 118.2, 118.3, 118.5, 118.8 et 118.9,

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

Régime enregistré d'épargne-retraite

  • (1) Le sous-alinéa 60l)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) à titre de prime en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite dont le contribuable est le titulaire,

  • (2) Le sous-alinéa 60l)(iii) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les divisions (A) à (D) du sous-alinéa 60l)(v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (A) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de paiement (sauf un paiement qui fait partie d'une série de paiements périodiques) qu'il reçoit dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif par suite du décès d'un particulier qui était, immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

    • (B) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146.5(3) pour l'année à titre de paiement par suite du décès d'un particulier qui était :

      • (I) immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

      • (II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable si ce dernier, immédiatement avant le décès, était financièrement à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique,

    • (C) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d'une série de paiements périodiques) qu'il reçoit dans le cadre d'un régime de pension agréé, d'un régime de pension agréé collectif ou d'un régime de pension déterminé par suite du décès d'un particulier dont il était l'enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d'une déficience mentale ou physique,

    • (D) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (I) la somme versée par le contribuable ou pour son compte afin d'acheter une rente visée au sous-alinéa (ii), compte non tenu de la division (A),

      • (II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée à la division (C), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, par suite du décès d'un particulier dont le contribuable est l'enfant ou le petit-enfant, à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d'une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d'un régime de pension agréé, d'un régime de pension agréé collectif ou d'un régime de pension déterminé,

  • (4) Les sous-alinéas 60l)(iv) à (vi) de la même loi deviennent les sous-alinéas 60l)(iii) à (v) et, au besoin, sont déplacés en conséquence.

  • (1) Le paragraphe 146(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    minimum

    minimum Le montant minimum à retirer d'un REER pour une année correspond à ce qui suit :

    • a) s'il s'agit d'une année antérieure à celle au cours de laquelle le titulaire atteint l'âge de 72 ans, zéro,

    • b) s'il s'agit d'une autre année, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B + C

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du régime au début de l'année, à l'exception des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le régime et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa j) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
      B
      :
      • (i) si le titulaire qui a souscrit au REER en fait le choix avant que l'émetteur fasse un versement dans le cadre du régime, le facteur prescrit pour l'année quant au particulier qui était l'époux ou conjoint de fait du titulaire au moment du choix,

      • (ii) dans les autres cas, le facteur prescrit pour l'année quant au titulaire du REER;

      C
      dans le cas où le régime régit une fiducie, le total des montants représentant chacun :
      • (i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l'année visé à l'alinéa j) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie au cours de l'année,

      • (ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n'est pas versé à la fiducie du fait que celle-ci a disposé du droit à ce paiement au cours de l'année, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement, à supposer que le contrat de rente ait été détenu tout au long de l'année et qu'il n'ait été disposé d'aucun droit dans le cadre du contrat au cours de l'année. (minimum amount)

    titulaire

    titulaire Relativement à un REER :

    • a) jusqu'au décès du particulier visé à la définition de régime d'épargne-retraite, le particulier;

    • b) après le décès du particulier, son époux ou conjoint de fait, si celui-ci était désigné dans le cadre du REER à titre de titulaire remplaçant. (holder)

  • (2) Les alinéas 146(2)b.3) et b.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b.3) il ne prévoit le versement d'aucune prime après l'année où le titulaire atteint l'âge de 71 ans;

    • b.4) l'émetteur s'engage à verser au titulaire des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l'année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l'année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du régime immédiatement avant le moment du versement;

  • (3) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de transfert au décès

      (8.1) Un particulier et le représentant légal d'un titulaire d'un REER décédé peuvent conjointement désigner, dans le formulaire prescrit présenté au ministre, que la totalité ou une partie d'un paiement (à l'exception d'un montant libéré d'impôt) versé dans le cadre du régime au représentant légal est réputée avoir été transférée pour le compte du particulier, conformément au paragraphe (16), au moment où elle a été ainsi versée, et non avoir été distribuée au représentant légal, si un paiement au moins égal au montant désigné est effectué par la succession du titulaire décédé à un régime, un fonds ou une rente visé à l'alinéa (16)c).

    • Note marginale :Présomption de distribution au décès

      (8.11) Un particulier et le représentant légal d'un titulaire d'un REER décédé peuvent conjointement désigner, dans le formulaire prescrit présenté au ministre, que la totalité ou une partie du paiement (à l'exception d'un montant libéré d'impôt) versé dans le cadre du régime au représentant légal est réputée avoir été distribuée au particulier au moment où elle a été ainsi versée à titre de prestation, et non avoir été distribuée au représentant légal, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier est, selon le cas :

        • (i) un particulier qui, immédiatement avant le décès, était l'époux ou le conjoint de fait du titulaire décédé,

        • (ii) l'enfant ou le petit-enfant du titulaire décédé qui, immédiatement avant le décès, était financièrement à sa charge;

      • b) un paiement au moins égal au montant désigné est effectué par la succession du titulaire décédé au particulier.

  • (4) Les paragraphes 146(8.8) et (8.9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Décès du dernier titulaire

      (8.8) Lorsque le dernier titulaire d'un REER meurt, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation, versée dans le cadre d'un REER, égale à la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment de son décès.

    • Note marginale :Décès du dernier titulaire — montant déductible

      (8.9) Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir été reçu par le dernier titulaire à titre de prestation dans le cadre d'un REER :

      A × [1 - (B + C - D) ÷ (B + C)]

      où :

      A
      représente le total des montants suivants :
      • a) les montants (à l'exception d'un montant versé au représentant légal du dernier titulaire qui est désigné en application des paragraphes (8.1) ou (8.11)) versés dans le cadre du régime par suite du décès du dernier titulaire à un particulier qui, immédiatement avant le décès, était son époux ou conjoint de fait, ou son enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge,

      • b) les montants versés au représentant légal du dernier titulaire qui sont désignés en application des paragraphes (8.1) ou (8.11),

      • c) les montants représentant chacun un montant libéré d'impôt relativement au régime qui est versé au représentant légal du dernier titulaire du régime, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application des paragraphes (8.1) ou (8.11) si les montants libérés d'impôt n'étaient pas exclus de la désignation;

      B
      la juste valeur marchande des biens du régime au moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants :
      • a) la fin de la première année civile qui commence après le décès du dernier titulaire,

      • b) le moment immédiatement après le dernier moment auquel un montant visé aux alinéas a) ou b) de l'élément A est versé dans le cadre du régime;

      C
      le total des montants versés dans le cadre du régime après le décès du dernier titulaire et avant le moment donné;
      D
      le moins élevé des montants suivants :
      • a) la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du dernier titulaire,

      • b) la somme des éléments B et C en ce qui concerne le régime.

  • (5) Le paragraphe 146(8.91) de la même loi est abrogé.

  • (6) Les paragraphes 146(8.92) et (8.93) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès

      (8.92) Dans le cas où le dernier titulaire d'un REER décède, est déductible dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle il est décédé une somme n'excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime :

      A – B

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune :
      • a) la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le dernier titulaire à titre de prestation dans le cadre du régime,

      • b) toute somme (sauf celle visée à l'alinéa c)) qu'un contribuable reçoit après le décès du dernier titulaire à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l'effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable,

      • c) tout montant libéré d'impôt relativement au régime;

      B
      le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du dernier titulaire.
    • Note marginale :Application du paragraphe (8.92)

      (8.93) À moins que le ministre n'ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l'égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un REER, ce paragraphe ne s'applique pas dans l'une des circonstances suivantes :

      • a) après le décès du dernier titulaire, une fiducie régie par le régime détenait un placement non admissible;

      • b) le paiement final effectué dans le cadre du régime a été fait après la fin de l'année suivant l'année du décès du dernier titulaire.

  • (7) Le paragraphe 146(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert d'un REER

      (16) Le paragraphe (17) s'applique à une somme (à l'exception d'un montant libéré d'impôt) transférée d'un REER si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le transfert est effectué pour le compte d'un particulier qui, selon le cas :

        • (i) est le titulaire du REER,

        • (ii) étant l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du titulaire du REER, a droit à la somme en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d'un accord écrit, visant à partager des biens entre le titulaire et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait ou de son échec,

        • (iii) a droit à la somme par suite du décès du titulaire du REER et qui était, immédiatement avant le décès du titulaire :

          • (A) soit son époux ou conjoint de fait,

          • (B) soit son enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge en raison d'une infirmité mentale ou physique,

          • (C) soit son enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge et qui n'avait pas atteint l'âge de 18 ans;

      • b) le minimum à retirer relativement à l'année du transfert est versé dans le cadre du REER avant le moment où le transfert est effectué;

      • c) la somme est transférée directement :

        • (i) soit à un autre REER dont le particulier est titulaire,

        • (ii) soit à un régime de pension agréé au profit du particulier,

        • (iii) soit dans un compte du particulier dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif,

        • (iv) soit dans un fonds RVPV d'un régime de pension agréé collectif au profit du particulier,

        • (v) soit à un CELIAPP au profit du titulaire du REER, si le paragraphe (8.3) ne s'appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le titulaire a plutôt reçu le bien à titre de prestation dans le cadre du REER,

        • (vi) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du titulaire du REER,

        • (vii) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente visée à la définition de revenu de retraite au profit du titulaire du REER,

        • (viii) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente au profit d'un particulier visé aux divisions a)(iii)(A) ou (B), qui est, selon le cas :

          • (A) une rente viagère simple ou réversible à l'époux ou au conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie égale ou inférieure à la différence entre 90 et l'âge du particulier en années accomplies au moment de l'achat de la rente ou, s'il est moindre, l'âge de son époux ou conjoint de fait en années accomplies à ce moment,

          • (B) une rente à terme, pour un nombre d'années égal à la différence entre 90 et l'âge, en années accomplies, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait au moment de l'achat de la rente,

        • (ix) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente au profit d'un particulier visé à la division a)(iii)(C) pour un nombre d'années ne dépassant pas la différence entre 18 et l'âge du particulier en années accomplies au moment de l'achat de la rente.

    • Note marginale :Transfert libre d'impôt

      (17) Si le présent paragraphe s'applique à une somme transférée d'un REER, les règles suivantes s'appliquent :

      • a) la somme n'est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable;

      • b) elle ne peut faire l'objet d'une déduction selon la présente partie dans le calcul du revenu d'un contribuable.

    • Note marginale :Rente acquise par suite du décès

      (18) Les paragraphes (16) et (17) s'appliquent à une rente visée aux sous-alinéas (16)c)(viii) or (ix) seulement si elle ne prévoit pas d'autres versements, sauf les suivants :

      • a) le paiement unique à effectuer par le contribuable ou pour son compte afin d'acquérir la rente;

      • b) des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an et qui, à la fois :

        • (i) commencent au plus tard une année après la date du paiement visé à l'alinéa a),

        • (ii) sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d'un rajustement qui est conforme aux sous-alinéas (3)b)(iii) à (v), ou qui le serait si la rente était prévue par un régime d'épargne-retraite;

      • c) des versements découlant de la conversion totale ou partielle de la rente et, par la suite, en cas de conversion partielle, des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui sont égaux entres eux, ou qui ne le sont pas en raison seulement d'un rajustement qui est conforme aux sous-alinéas (3)b)(iii) à (v), ou qui le serait si la rente était prévue par un régime d'épargne-retraite.

Régime de participation excédentaire des fondations privées

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Régime de participation excédentaire des fondations privées énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Oppositions aux cotisations

  • (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Opposition à la cotisation

    • 165 (1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

      • a) s'il s'agit d'une cotisation, pour une année d'imposition, relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs pour l'année, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

        • (i) le jour qui tombe deux ans après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

        • (ii) le jour qui tombe un an après la date d'envoi de l'avis de cotisation;

      • b) dans les autres cas, au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'envoi de l'avis de cotisation.

  • (2) Le passage du paragraphe 165(1.1) de la même loi suivant l'alinéa c) et précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'envoi de l'avis de cotisation ou de l'avis portant qu'un montant a été déterminé, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d'opposition sont liés à l'une des questions ci-après que le tribunal n'a pas tranchée définitivement :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux cotisations ou déterminations envoyées à compter du jour qui suit de 3 mois la sanction royale.

  • (1) Le paragraphe 166.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

    • 166.1 (1) Le contribuable qui n'a pas signifié d'avis d'opposition à une cotisation en application du paragraphe 168(4) ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l'avis ou présenter la requête.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux cotisations ou déterminations envoyées à compter du jour qui suit de 3 mois la sanction royale.

  • (1) Le passage du paragraphe 168(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opposition à l'intention de révocation ou à la désignation

      (4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l'avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d'opposition exposant les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1) (si la mention « d'une année » à ce paragraphe valait mention de « de quatre-vingt-dix jours »), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l'avis était un avis de cotisation établi en vertu de l'article 152, si :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux avis mis à la poste à compter du jour qui suit de 3 mois la sanction royale.

Communication de renseignements sur les dettes fiscales aux bureaux de crédit

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Communication de renseignements sur les dettes fiscales aux bureaux de crédit énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Distributions de fiducies en faveur de non-résidents

  • (1) Le paragraphe 107(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution à des non-résidents

      (5) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s'applique à la distribution d'un bien par une fiducie effectuée en règlement de la totalité ou d'une partie d'une participation au capital de la fiducie, selon le cas :

      • a) à une personne non-résidente, sauf si le bien est visé à l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii);

      • b) à une société résidant au Canada ou à une société de personnes, dont une action ou une participation est détenue, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une personne non-résidente.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux distributions se produisant à compter du jour du budget.

  • (1) L'alinéa 220(4.6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) par le seul effet de l'alinéa 107(5)a), les alinéas 107(2)a) à c) ne s'appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d'une année d'imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux distributions se produisant à compter du jour du budget.

Communication de renseignements — Administrateurs de régimes de pension

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la Communication de renseignements — Administrateurs de régimes de pension énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Régimes de pension agréés

  • (1) Le paragraphe 147.1(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de l'agrément

      (13) Sauf ordonnance contraire de la Cour d'appel fédérale ou de l'un de ses juges sur demande formulée avant qu'il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3), si le ministre envoie un avis de retrait à l'administrateur d'un régime de pension agrée, les règles ci-après s'appliquent à compter de la date précisée dans l'avis de retrait :

      • a) l'agrément du régime est retiré;

      • b) le régime est réputé être une convention de retraite;

      • c) l'administrateur du régime est réputé être le dépositaire (au sens de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1)) de la convention.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  • (1) La définition de particulier contrôlant, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    • f) un participant d'un régime de retraite individuel qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

      • (i) soit le régime,

      • (ii) soit un employeur participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) relativement au régime. (controlling individual)

  • (2) La définition de régime enregistré, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    régime enregistré

    régime enregistré Compte d'épargne libre d'impôt, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-études, régime enregistré d'épargne-invalidité, régime enregistré d'épargne-retraite ou régime de retraite individuel. (registered plan)

  • (3) Les éléments A et B de la formule figurant à la définition de bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente un revenu (déterminé compte non tenu de l'alinéa 82(1)b)) gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l'année d'imposition par une fiducie régie par un FERR, un REER ou un régime de retraite individuel du particulier qui, à la fois :
    • a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,

    • b) s'il s'agit d'un revenu, est gagné après :

      • (i) le 22 mars 2011, relativement à un FERR ou un REER,

      • (ii) le 31 décembre 2027, relativement à un régime de retraite individuel,

    • c) s'il s'agit d'un gain en capital, s'accumule après :

      • (i) le 22 mars 2011, relativement à un FERR ou un REER,

      • (ii) le 31 décembre 2027, relativement à un régime de retraite individuel;

    B
    le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l'année d'imposition par une fiducie régie par un FERR, un REER ou un régime de retraite individuel du particulier qui, à la fois :
    • a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,

    • b) s'accumule après : 

      • (i) le 22 mars 2011, relativement à un FERR ou un REER,

      • (ii) le 31 décembre 2027, relativement à un régime de retraite individuel. (transitional prohibited investment benefit)

  • (4) La définition de bien interdit transitoire, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    • c) soit était détenu le 31 décembre 2027 par une fiducie régie par un régime de retraite individuel du particulier contrôlant et était un placement interdit pour cette fiducie le 1er janvier 2028. (transitional prohibited property)

  • (5) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    régime de retraite individuel

    régime de retraite individuel S'entend au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (individual pension plan)

  • (6) Le paragraphe 207.01(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    • c) à la fin du 31 décembre 2027, dans le cas d'un régime de retraite individuel.

  • (7) Le paragraphe 207.01(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    • e) dans le cas d'un bien détenu par un régime de retraite individuel, le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(5).

  • (8) L'alinéa 207.01(13)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) dans le cas d'une fiducie régie par un régime de retraite individuel, à la fois :

      • (A) était détenu le 31 décembre 2027 par une fiducie régie par un régime de retraite individuel du particulier contrôlant mentionné au paragraphe (12),

      • (B) était un placement interdit pour la fiducie le 1er janvier 2028;

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

  • (1) Le paragraphe 207.04(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement

      (6) Quiconque est titulaire d'un REEI, souscripteur d'un REEE ou un particulier contrôlant d'un régime de retraite individuel au moment où l'impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement redevable de l'impôt.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.

  • (1) L'article 207.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle transitoire

      (5) Si une personne en fait le choix avant le 2 mars 2029 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit d'un particulier contrôlant relativement à un régime de retraite individuel pour une année d'imposition, pourvu qu'une somme égale à ce bénéfice soit reçue à titre de prestation de retraite ou de pension par un participant du régime en application de l'alinéa 56(1)a), au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'année d'imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.

  • (1) L'article 207.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation réputée lors du retrait de l'agrément

      (4.1) Lorsqu'un régime de pension agréé qui a reçu un avis de retrait devient une convention de retraite en vertu du paragraphe 147.1(13), le dépositaire du régime est réputé avoir versé une cotisation dans le cadre de la convention à la date précisée dans l'avis d'un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande à cette date de tous les biens du régime sur l'impôt à payer par le régime en application de l'article 207.91.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  • (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.5, de ce qui suit :

    PARTIE XI.6Impôt en cas de retrait de l'agrément d'un régime de pension agréé

    Note marginale :Impôt à payer

    • 207.91 (1) Un régime (appelé « régime dont l'agrément est retiré » à la présente partie) qui cesse d'être un régime de pension agréé en vertu du paragraphe 147.1(13) est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie correspondant à 10 % de la juste valeur marchande de tous les biens du régime immédiatement avant le moment où le régime cesse d'être un régime de pension agréé.

    • Note marginale :Renonciation de l'impôt à payer

      (2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l'impôt dont un régime dont l'agrément a été retiré serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie, ou l'annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances.

    • Note marginale :Déclaration et paiement de l'impôt

      (3) Une personne qui est l'administrateur d'un régime de pension agréé immédiatement avant que celui-ci ne devienne un régime dont l'agrément a été retiré doit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retrait de l'agrément, à la fois :

      • a) produire auprès du ministre une déclaration en vertu de la présente partie relativement au retrait de l'agrément sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

      • b) verser au receveur général le montant de l'impôt à payer en vertu de la présente partie relativement au retrait de l'agrément.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  • (1) Le passage de la définition de convention de retraite précédant l'alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    convention de retraite

    convention de retraite Régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d'un contribuable ou une personne avec laquelle cet employeur ou ancien employeur a un lien de dépendance verse à une autre personne ou société de personnes — appelée « dépositaire » à la présente définition et à la partie XI.3 — des cotisations (à l'exception de paiements faits en vue d'acquérir un intérêt dans une police d'assurance-vie) se rapportant à des avantages que doit ou peut recevoir ou dont doit ou peut jouir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment (y compris un régime qui est réputé être une convention de retraite en vertu du paragraphe 147.1(13)); ne sont toutefois pas des conventions de retraite :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  • (1) La définition de régime de retraite individuel, au paragraphe 8300(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    régime de retraite individuel

    régime de retraite individuel Relativement à une année civile, régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées si, au cours de l'année ou d'une année antérieure :

    • a) soit le régime compte moins de quatre participants dont au moins un est lié à un employeur participant;

    • b) soit tous les participants du régime, selon le cas :

      • (i) sont liés à l'employeur qui participe au régime,

      • (ii) ont un lien de dépendance avec un participant visé au sous-alinéa (i);

    • c) soit le régime est un régime désigné et il est raisonnable de conclure que les droits d'un ou de plusieurs participants de recevoir des prestations dans le cadre du régime ont principalement pour but d'éviter l'application de l'alinéa a). (individual pension plan)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  • (1) L'alinéa 8501(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • e) il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que l'agrément du régime puisse être retiré conformément aux paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi ou aux paragraphes 8503(15) ou 8506(4) ou à l'article 8521.

  • (2) Le paragraphe 8501(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l'application de l'alinéa 147.1(11)c) de la Loi et sous réserve des articles 8509 et 8510, l'agrément d'un régime de pension agréé peut être retiré dès que le régime, à la fois :

      • a) ne remplit pas, selon le cas :

        • (i) soit une des conditions énoncées aux alinéas 8502b), d), g) à k) et m),

        • (ii) soit, si le régime comporte une disposition à prestations déterminées, une des conditions énoncées aux alinéas 8503(3)a), b), d), j), k) ou l) ou (4)b), d), e) ou f),

        • (iii) soit, si le régime comporte une disposition à cotisations déterminées, une des conditions énoncées à l'un des alinéas 8506(2)b) à c.1) et e) à i);

      • b) est un régime de retraite individuel visé à l'article 8521.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

  • (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8520, de ce qui suit :

    Note marginale :Règles particulières applicables aux régimes de retraite individuels

    8521 Pour l'application de l'alinéa 8501(2)b), l'agrément d'un régime de retraite individuel peut être retiré si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à la fin d'une année, à la fois :

      • (i) une personne qui est un participant ou un bénéficiaire, relativement au régime, qui, au décès du participant, était l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci, reçoit des prestations de retraite aux termes du régime,

      • (ii) la personne a atteint l'âge de 71 ans avant l'année,

      • (iii) le régime n'a pas versé à la personne au cours de l'année une somme égale à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (A) les prestations de retraite qui sont payables à la personne pour l'année,

        • (B) la moins élevée des sommes suivantes :

          • (I) le minimum RRI relativement à la personne pour l'année,

          • (II) le surplus actuariel en vertu du régime au début de l'année;

    • b) à tout moment où la juste valeur marchande des biens détenus en vertu du régime est supérieure à 200 % de la dette actuarielle associée aux prestations de retraite payable en vertu du régime.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.

  • (1) Le paragraphe 8503(26) du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada

  • (1) Le paragraphe 117(2.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2028 et suivantes.

  • (1) Les alinéas 117.1(2)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • q) les sommes de 1 859 $ et de 3 143 $ visées à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l'élément B de cette formule pour une année d'imposition commençant après 2027;

    • r) la somme de 882 $ visée à l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l'élément D de cette formule pour une année d'imposition commençant après 2027;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) L'intertitre précédant l'article 122.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    SOUS-SECTION A.2Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada
  • (2) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 27 % de l'excédent, sur 500 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 1 859 $,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 27 % de l'excédent, sur 500 $, du total des revenus de travail pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu'à concurrence de 3 143 $;

    B
     :
    • a) si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 27 104 $, de son revenu net rajusté pour l'année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 30 731 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (3) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    C
    représente 27 % de l'excédent, sur 200 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 882 $;
    D
     :
    • a) si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 39 495 $, de son revenu net rajusté pour l'année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui n'avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, ou s'il avait une personne à charge admissible pour l'année, 15 % de l'excédent, sur 51 687 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

    • c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, 7,5 % de l'excédent, sur 51 687 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2027 et suivantes.

  • (1) Le paragraphe 122.72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement anticipé

    • 122.72 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le particulier par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition qui est un particulier admissible pour l'année d'imposition antérieure et qui produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition antérieure, au plus tard le premier jour du mois de novembre de l'année, est réputé avoir payé au cours du mois déterminé, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal au 1/12 du total des montants déterminés à son égard pour l'année d'imposition antérieure en vertu des paragraphes 122.7(2) et (3).

  • (2) L'article 122.72 de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2027.

  • (4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2028 et suivantes.

Crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et dans les technologies propres

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et dans les technologies propres énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts

  • (1) La définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dépenses d'intérêts et de financement exonérées

    dépenses d'intérêts et de financement exonérées S'entend, pour une année d'imposition d'un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s'il n'était pas tenu compte du passage « (sauf une somme qui est incluse dans les dépenses d'intérêts et de financement exonérées) » de l'élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d'intérêts et de financement, dans les dépenses d'intérêts et de financement du contribuable pour cette année et a été engagé relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition) du contribuable ou d'une société de personnes dont il est un associé (appelé « emprunteur » à la présente définition) si l'une des conditions suivantes est remplie :

    • a) à la fois :

      • (i) le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer — ou concevoir, construire, financer, entretenir et exploiter — des biens dont l'administration du secteur public, ou une autre administration du secteur public, est propriétaire ou sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu'elle a le droit d'acquérir,

      • (ii) l'emprunt a été contracté relativement à la convention,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumée par une administration du secteur public visée au sous-alinéa (i),

      • (iv) le montant a été payé ou était payable :

        • (A) soit à une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec l'emprunteur,

        • (B) soit à une personne donnée avec laquelle l'emprunteur a un lien de dépendance s'il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payée ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec l'emprunteur;

    • b) à la fois :

      • (i) le montant est payé ou payable avant 2036 à une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec l'emprunteur,

      • (ii) il est raisonnable d'attribuer le montant à la partie de l'emprunt qui est utilisée, directement ou indirectement, par l'emprunteur à l'une ou l'autre des fins suivantes de l'emprunteur ou d'une personne ou société de personnes qui est, à la fin de l'année d'imposition du contribuable, une entité admissible du groupe ou une entité admissible du groupe élargie relativement à l'emprunteur :

        • (A) acquérir un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location,

        • (B) construire un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location,

        • (C) convertir un bien en un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location,

      • (iii) au moment où le montant a été payé ou était payable, le bien visé aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), selon le cas, à la fois :

        • (A) appartient à l'emprunteur, à l'entité admissible du groupe ou à l'entité admissible du groupe élargie,

        • (B) constitue un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location ou est en voie d'être construit ou converti pour être un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location,

      • (iv) le contribuable fait le choix, au plus tard à sa date d'échéance de production pour l'année, afin que le présent alinéa s'applique à lui pour l'année;

    • c) à la fois :

      • (i) le montant est payé ou payable à une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec l'emprunteur;

      • (ii) il est raisonnable d'attribuer le montant à la partie de l'emprunt qui est utilisée, directement ou indirectement, par l'emprunteur en vue de tirer un revenu provenant d'une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie exploitée, selon le cas :

        • (A) par l'emprunteur,

        • (B) par une personne ou une société de personnes qui est, à la fin de l'année d'imposition du contribuable, une entité admissible du groupe ou une entité admissible du groupe élargie relativement à l'emprunteur,

      • (iii) le contribuable fait le choix, au plus tard à sa date d'échéance de production pour l'année, afin que le présent alinéa s'applique à lui pour l'année et pour chaque année d'imposition ultérieure. (exempt interest and financing expenses)

  • (2) L'alinéa k) de l'élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) le montant qui serait la perte du contribuable pour l'année, ou qui serait sa part de la perte d'une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n'avait aucun revenu ou aucune perte autre qu'une perte qu'il est raisonnable de considérer comme subie par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable;

  • (3) L'alinéa j) de l'élément C de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • j) le montant qui serait le revenu du contribuable pour l'année, ou qui serait sa part du revenu d'une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n'avait aucun revenu ou aucune perte autre qu'un revenu qu'il est raisonnable de considérer comme gagné par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable. (adjusted taxable income)

  • (4) Le paragraphe 18.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ensemble résidentiel construit spécialement pour la location

    ensemble résidentiel construit spécialement pour la location Bâtiment ou partie d'un bâtiment situé au Canada :

    • a) d'une part, contenant, selon le cas :

      • (i) quatre logements locatifs ou plus, dont au moins quatre avec une cuisine privée, une salle de bains privée et un espace habitable privé,

      • (ii) au moins dix logements locatifs;

    • b) d'autre part, dans lequel la totalité ou la presque totalité des logements locatifs sont loués ou mis en location pour des périodes continues d'au moins vingt-huit jours consécutifs. (purpose-built residential rental)

    entité admissible du groupe élargie

    entité admissible du groupe élargie Relativement à une personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » à la présente définition) à un moment donné :

    • a) personne ou société de personne qui serait, à ce moment, affiliée à la personne donnée si l'article 251.1 s'appliquait compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3);

    • b) société de personnes dans laquelle la personne donnée, seule ou avec des personnes visées à l'alinéa a) ou des entités admissibles du groupe relativement à la personne donnée, détient une participation en tant qu'associée de la société de personnes dans une proportion déterminée d'au moins 40 % pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment (ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice) et, pour l'application du présent alinéa, si toute participation dans la société de personnes est détenue par une autre société de personnes (sauf la personne donnée), ou est réputée être détenue par l'autre société de personnes, la participation est réputée être détenue, à ce moment, par chaque associé de l'autre société de personnes dans une proportion égale à la proportion déterminée de chaque associé de l'autre société de personnes pour le dernier exercice de l'autre société de personnes se terminant avant ce moment (ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice). (extended eligible group entity)

    entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie

    entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie Entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes au Canada :

    • a) d'une part, qui consiste en la production, le stockage, la transmission, la distribution, la vente ou la fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de vapeur, ou de tout autre intrant pour la production de lumière, de chaleur, de froid ou d'énergie;

    • b) d'autre part, à l'égard de laquelle les prix de la totalité ou presque des produits et des services de l'entreprise sont, selon le cas :

      • (i) établis, approuvés ou garantis par le gouvernement d'une province ou par une personne ou un groupement de personnes appartenant entièrement au gouvernement d'une province ou contrôlés par celui-ci, et qui est autorisé en vertu des lois d'une province, à établir, à approuver ou à garantir ces prix,

      • (ii) établis par l'intermédiaire d'un marché ou d'un système exploité par le gouvernement d'une province ou par une personne ou un groupement de personnes appartenant entièrement au gouvernement d'une province ou contrôlés par celui-ci, qui prévoit l'échange des produits ou des services visés à l'alinéa a) et le règlement financier des transactions relatives à ces produits ou services et qui facilite la livraison de ces produits ou services en vue de leur consommation ou de leur utilisation au Canada. (Canadian regulated energy utility business)

    logement locatif

    logement locatif Logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d'habitation qui n'est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers. (residential rental unit)

  • (5) L'article 18.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (20.1)

      (20) Le paragraphe (20.1) s'applique à un contribuable pour une année d'imposition lorsque le contribuable, une entité admissible du groupe ou une entité admissible du groupe élargie relativement au contribuable, ou un autre contribuable qui est un associé d'une entité admissible du groupe élargie relativement au contribuable, a fait, selon le cas :

      • a) le choix prévu au sous-alinéa b)(iv) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées pour que cet alinéa b) s'applique à lui pour une année d'imposition donnée qui comprend la fin de l'année d'imposition;

      • b) le choix prévu au sous-alinéa c)(iii) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées pour que cet alinéa c) s'applique à lui pour une année d'imposition donnée qui comprend la fin de l'année d'imposition.

    • Note marginale :Présomption de revenu et perte

      (20.1) Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable pour une année d'imposition, dans le calcul des montants selon l'alinéa k) de l'élément B et l'alinéa j) de l'élément C de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année d'imposition, lorsque, à la fois :

      • a) l'alinéa (20)a) s'applique, tout revenu, gain ou perte provenant d'un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location du contribuable, ou toute part du revenu, du gain ou de la perte provenant d'un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location d'une société de personnes qui est une entité admissible du groupe élargie du contribuable, est réputé être gagné ou subie relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable;

      • b) l'alinéa (20)b) s'applique, tout revenu ou perte provenant d'une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie exploitée par le contribuable, ou toute part du revenu ou de la perte provenant de l'exploitation d'une telle entreprise par une société de personnes qui est une entité admissible du groupe élargie du contribuable, est réputée être gagnée ou engagée relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable.

    • Note marginale :Règle spéciale

      (21) Pour l'application des alinéas b) et c) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe (1), si un contribuable est un associé d'une société de personnes, il ne sera pas, du seul fait qu'il est un associé de la société de personnes, considéré comme exploitant une entreprise ni exerçant une autre activité de la société de personnes.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023, sauf que pour l'application des sous-alinéas b)(iv) et c)(iii) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées, édictés par le paragraphe (1), la date d'échéance de production du contribuable pour une année d'imposition est réputée correspondre à la date d'échéance de production du contribuable déterminée par ailleurs pour l'année d'imposition ou, si elle est postérieure, au quatre-vingt-dixième jour après la date de sanction de la présente loi.

  • (1) L'article 18.21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle spéciale

      (9) Pour l'application de l'élément N de la formule figurant à la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe, en ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, si un emprunt (au sens de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1)) du contribuable ou d'une société de personnes dont le contribuable est un associé (appelé « emprunteur » au présent paragraphe) donne lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées du contribuable, que l'emprunteur est un associé du groupe consolidé et que, selon le cas :

      • a) le contribuable a fait le choix prévu au sous-alinéa b)(iv) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1) pour que l'alinéa b) s'applique à lui pour une année d'imposition se terminant dans la période pertinente, tout revenu net déclaré dans les états financiers consolidés relativement à un revenu ou gain tiré d'un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location de l'emprunteur, d'une entité admissible du groupe ou d'une entité admissible du groupe élargie, relativement à l'emprunteur est réputé avoir été gagné par l'emprunteur relativement à l'emprunt;

      • b) le contribuable a fait le choix prévu au sous-alinéa c)(iii) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1) pour que l'alinéa c) s'applique à lui pour une année d'imposition se terminant dans la période pertinente et pour chaque année d'imposition ultérieure, tout revenu net déclaré dans les états financiers consolidés du groupe consolidé tiré d'une entreprise canadienne réglementée de services publics d'énergie exploitée par l'emprunteur, une entité admissible du groupe ou une entité admissible du groupe élargie, relativement à l'emprunteur est réputé avoir été gagné par l'emprunteur relativement à l'emprunt.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023.

  • (1) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Argent emprunté

      (3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l'argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l'argent emprunté est réputé, pour l'application des alinéas (1)c), e) et e.1), la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l'article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii) ainsi que de l'alinéa 20(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023.

  • (1) L'article 600 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    • c.01) les alinéas b)(iv) et c)(iii) de la définition de dépenses d'intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.2(1) de la Loi;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2023.

Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne

  • (1) L'alinéa d) de la définition de employé de salle de presse admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) consacre au moins 75 % de son temps à la production ou postproduction de contenu de nouvelles original, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, l'enregistrement vidéo ou sonore, le montage vidéo ou sonore, la rédaction, la révision, la conception, la présentation d'un bulletin de nouvelles ou d'un segment de nouvelles, ou d'autres activités liées à la préparation ou à la présentation de contenu de nouvelles original ;

  • (2) La définition de seuil inférieur de dépense de main-d'oeuvre admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est abrogée.

  • (3) La définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    organisation journalistique admissible

    organisation journalistique admissible À un moment donné, s'entend d'une société, société de personnes ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle est une organisation journalistique canadienne qualifiée (ou le serait si le sous-alinéa a)(iv) de cette définition était remplacé par « elle exerce ses activités au Canada, notamment en ce que son contenu est révisé, conçu, produit et, sauf s'il s'agit de contenu numérique, publié ou radiodiffusé au Canada »;

    • b) s'il s'agit d'une société à capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)

  • (4) La définition de dépense de main-d'oeuvre admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dépense de main-d'œuvre admissible

    dépense de main-d'œuvre admissible S'entend quant à un contribuable, relativement à un employé de salle de presse admissible pour une année d'imposition, de la moins élevée des sommes suivantes :

    • (a) la somme obtenue par la formule suivante :

      $85,000 × A ÷ 365

      où :

      A
      représente 365 ou, s'il est moins élevé, le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
    • (b) le résultat du calcul suivant :

      A − B

      où :

      A
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l'employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l'année d'imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
      B
      le total des montants dont chacun représente un montant d'aide :
      • (A) d'une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, relativement au montant visé à l'élément A,

      • (B) d'autre part, qui n'a pas été remboursé avant la fin de l'année en exécution d'une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)

  • (5) Le paragraphe 125.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d'impôt

      (2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d'une année d'imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie :

      • a) si l'année commence après 2022 et se termine avant 2029, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,35 × A − B

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par le contribuable dans l'année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      • b) si l'année commence avant 2029 et se termine après 2028, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,35 × A + 0,25 × B − C

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        D × E ÷ F

        où :

        D
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        E
        le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2029 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        F
        le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        G × H ÷ I

        où :

        G
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        H
        le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2028 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        I
        le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        C
        le montant reçu par le contribuable dans l'année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      • c) si l'année commence après 2028, la somme obtenue par la formule suivante :

        0,25 × A − B

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'année relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par le contribuable dans l'année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
  • (6) Le paragraphe 125.6(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Société de personnes — crédit d'impôt

      (2.1) Si un contribuable (autre qu'une société de personnes) est un associé d'une société de personnes (autre qu'un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d'un exercice de la société de personnes se terminant au cours d'une année d'imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année :

      • a) si l'exercice commence après 2022 et se termine avant 2029, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,35 × A − B) × C ÷ D

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par l'organisation journalistique admissible au cours de l'exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        C
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l'exercice,
        D
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l'exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
      • b) si l'exercice commence avant 2029 et se termine après 2028, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,35 × A + 0,25 × B − C) × D ÷ E

        où :

        A
        représente la somme obtenue par la formule suivante :

        F × G ÷ H

        où :

        F
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        G
        le nombre de jours de l'exercice qui sont antérieurs à 2029 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        H
        le nombre de jours de l'exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        I × J ÷ K

        où :

        I
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        J
        le nombre de jours de l'exercice qui sont postérieurs à 2028 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        K
        le nombre de jours de l'exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,
        C
        le montant reçu par l'organisation journalistique admissible au cours de l'exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        D
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l'exercice,
        E
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l'exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;
      • c) si l'exercice commence après 2028, la somme obtenue par la formule suivante :

        (0,25 × A − B) × C ÷ D

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'œuvre admissible de l'organisation journalistique admissible pour l'exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,
        B
        le montant reçu par l'organisation journalistique admissible au cours de l'exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,
        C
        la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l'exercice,
        D
        le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l'exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux dépenses engagées à compter du jour du budget.

Actions privilégiées imposables

  • (1) L'alinéa b) de la définition de dividende exclu, au paragraphe 191(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dividende que verse une société qui est alors un intermédiaire financier constitué en société, une société privée sous contrôle canadien ou une société de portefeuille privée;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes payés à compter du jour du budget.

  • (1) Le paragraphe 191.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption pour dividendes

      (2) Pour l'application du présent article, l'exemption pour dividendes applicable à une société canadienne imposable pour une année d'imposition est l'excédent éventuel de 1 500 000 $ sur l'excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, versés par la société sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n'étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle l'année d'imposition se termine, sur 3 000 000 $. Toutefois, si au cours de l'année d'imposition la société est associée avec une ou plusieurs autres sociétés canadiennes imposables, l'exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l'année est nulle, sauf disposition contraire du présent article.

  • (2) L'alinéa 191.1(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) $1,500,000

  • (3) L'alinéa 191.1(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the amount, if any, by which the total of taxable dividends (other than excluded dividends) paid by it on taxable preferred shares, or shares that would be taxable preferred shares if they were issued after June 18, 1987 and were not grandfathered shares, in the calendar year immediately preceding the calendar year in which the taxation year ended exceeds $3,000,000,

  • (4) Le paragraphe 191.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption totale pour dividendes

      (4) Pour l'application du présent article, l'exemption totale pour dividendes applicable à un groupe de sociétés canadiennes imposables associées entre elles au cours d'une année d'imposition est l'excédent éventuel de 1 500 000 $ sur l'excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que ces sociétés ont versés sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n'étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle l'année d'imposition se termine, sur 3 000 000 $.

  • (5) L'alinéa 191.1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) $1,500,000

  • (6) L'alinéa 191.1(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the amount, if any, by which the total of taxable dividends (other than excluded dividends) paid by those corporations on taxable preferred shares, or shares that would be taxable preferred shares if they were issued after June 18, 1987 and were not grandfathered shares, in the calendar year immediately preceding the calendar year in which the taxation year ended exceeds $3,000,000.

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 2026.

Frais d'exploration, d'aménagement et de ressources liés à l'hélium

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Frais d'exploration, d'aménagement et de ressources liés à l'hélium énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Choix relatifs à l'impôt des sociétés

  • (1) Le passage du paragraphe 37(9.3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Convention entre sociétés associées

      (9.3) Lorsque les membres d'un groupe de sociétés associées dont un particulier est un employé déterminé présentent au ministre, pour leurs années d'imposition qui se terminent dans une année civile, une convention, sur le formulaire prescrit, par laquelle est attribué à l'un d'eux, ou réparti entre eux, pour ces années un montant relatif au particulier ne dépassant pas le résultat du calcul ci-après, le montant maximum qui peut être déduit au titre du traitement ou salaire du particulier pour l'application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B) par chaque société pour chacune de ces années est le montant qui lui a été attribué pour chacune de ces années :

  • (2) Le paragraphe 37(9.4) de la même loi est abrogé.

L'alinéa 80.04(6)b) de la même loi est abrogé.

  • (1) L'alinéa 127(15)c) de la même loi est abrogé.

  • (2) L'alinéa 127(22)c) de la même loi est abrogé.

Le passage du paragraphe 204.81(8.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retrait volontaire de l'agrément

    (8.1) Lorsque le ministre reçoit, par courrier recommandé, un avis écrit d'une société à capital de risque de travailleurs agrémentée qu'elle souhaite révoquer son agrément en vertu de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent :

L'alinéa 1500(3)b) du même règlement est abrogé.

L'alinéa 1501b) du même règlement est abrogé.

Les alinéas 2101b) et c) du même règlement sont abrogés.

Les alinéas 2104b) et c) du même règlement sont abrogés.

L'alinéa 2104.1a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) le formulaire prescrit par le ministre;

Les sous-alinéas 2106a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) une déclaration que le choix est fait avec l'assentiment de tous les actionnaires qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir la totalité ou une partie de ce dividende et dont la société connaissait les adresses,

L'alinéa 4100 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4100 Aux fins du paragraphe 20(9) de la Loi, un choix est fait par la production au ministre d'une lettre émanant du contribuable et précisant le montant à l'égard duquel le choix est exercé.

Les alinéas 4800(4)b) et c) du même règlement sont abrogés.

Transferts de pertes entre sociétés

La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Transferts de pertes entre sociétés énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Pénalités administratives

  • (1) Le passage du paragraphe 66(12.75) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité

      (12.75) Pour l'application des paragraphes (12.74) et (12.741), la pénalité pour présentation tardive d'un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) ou pour renonciation tardive visée au paragraphe (12.741) correspond au moins élevé de 45 000 $ et :

  • (2) Le sous-alinéa 66(12.75)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 300 $,

  • (3) Le sous-alinéa 66(12.75)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 300 $,

  • (4) Le sous-alinéa 66(12.75)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 300 $,

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent relativement aux documents produits et aux renonciations censément effectuées après 2027.

  • (1) L'alinéa 85(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le produit, ne dépassant pas 24 000 $, de la multiplication de 300 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l'alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux choix et choix modifiés effectués après 2027.

  • (1) L'alinéa 93(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le produit, ne dépassant pas 24 000 $, de la multiplication de 300 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l'alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux choix et choix modifiés effectués après 2027.

  • (1) Le sous-alinéa 96(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le produit, ne dépassant pas 24 000 $, de la multiplication de 300 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i);

  • (2) Le sous-alinéa 96(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le produit, ne dépassant pas 24 000 $, de la multiplication de 300 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux choix et choix modifiés effectués après 2027.

  • (1) L'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 149(7.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 1 000 $,

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2028 et suivantes.

  • (1) Les paragraphe 162(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Récidive

      (2) Est passible d'une pénalité la personne qui :

      • a) ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1);

      • b) a été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2);

      • b.1) ne s'est pas conformée, dans le délai raisonnable qui y était fixé, à la mise en demeure visée à l'alinéa b);

      • c) avant le moment du défaut, était passible d'une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d'une déclaration de revenu pour une des trois années d'imposition précédentes.

    • Note marginale :Récidive — montant

      (2.01) Le montant de la pénalité à laquelle une personne est passible en application du paragraphe (2) est égale au total des montants suivants :

      • a) 10 % de l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

      • b) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

    • Note marginale :Défaut de déclaration par une société non-résidente

      (2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une société non-résidente est passible d'une pénalité aux termes de ces paragraphes pour défaut de produire une déclaration de revenu pour une année d'imposition, ou aurait été passible d'une telle pénalité si son impôt à payer en vertu de la présente partie était supérieur à zéro, la société n'est pas passible d'une pénalité aux termes de ces paragraphes, mais est passible d'une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

      • a) le montant déterminé selon les paragraphes (1) ou (2.01), selon le cas;

      • b) le plus élevé des montants suivants :

        • (i) 300 $

        • (ii) le produit de 75 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, depuis le jour où la déclaration devait être produite jusqu'au jour où elle est produite.

    • Note marginale :Défaut de déclaration de revenu par l'administrateur de biens

      (3) Toute personne qui ne produit pas de déclaration conformément au paragraphe 150(3) est passible d'une pénalité de 300 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence de 1 500 $.

  • (2) Le passage du paragraphe 162(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de certificat de propriété

      (4) Sont passibles d'une pénalité de 300 $:

  • (3) Le passage du paragraphe 162(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de fournir des renseignements sur un formulaire

      (5) Toute personne ou société de personnes qui ne fournit pas les renseignements voulus sur un formulaire prescrit rempli conformément à la présente loi ou à une disposition réglementaire est passible d'une pénalité pour chaque défaut à moins que :

  • (4) L'article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de fournir des renseignements sur un formulaire — montant

      (5.01) Le montant de la pénalité à laquelle une personne ou société de personnes est passible en application du paragraphe (5) correspond à :

      • a) dans le cas d'une société de moyenne taille ou d'une société de personnes de moyenne taille, 300 $ pour chaque défaut;

      • b) dans le cas d'une société de grande taille ou d'une société de personnes de grande taille, 800 $ pour chaque défaut;

      • c) dans les autres cas, 100 $ pour chaque défaut.

  • (5) Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de fournir son numéro d'identification

      (6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d'assurance sociale, son numéro d'entreprise, son numéro de compte en fiducie ou son numéro d'identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d'une pénalité de 300 $ pour chaque défaut, sauf si :

  • (6) Le paragraphe 162(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de produire une déclaration de renseignements

      (7) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu est passible, pour chaque défaut — sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut — d'une pénalité égale :

      • a) dans le cas d'une société de moyenne taille ou d'une société de personnes de moyenne taille, sans être inférieure à 300 $, au produit de la multiplication de 75 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • b) dans le cas d'une société de grande taille ou d'une société de personnes de grande taille, sans être inférieure à 800 $, au produit de la multiplication de 200 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • c) dans les autres cas, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste.

    • Note marginale :Récidive — déclaration de renseignements

      (7.001) Est passible d'une pénalité toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui :

      • a) ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu, sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (7), (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut;

      • b) a été mise en demeure de le faire conformément à l'article 233;

      • c) ne s'est pas conformée, dans le délai raisonnable qui y était fixé, à la mise en demeure visée à l'alinéa b);

      • d) avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (7) relativement à une déclaration de renseignements de même type pour une des trois années d'imposition précédentes.

    • Note marginale :Récidive — montant

      (7.002) Le montant de la pénalité à laquelle une personne ou société de personnes est passible en application du paragraphe (7.001) est égal :

      • a) dans le cas d'une société de moyenne taille ou d'une société de personnes de moyenne taille, sans être inférieure à 600 $, au produit de la multiplication de 150 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • b) dans le cas d'une société de grande taille ou d'une société de personnes de grande taille, sans être inférieure à 1 600 $, au produit de la multiplication de 400 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • c) dans les autres cas, sans être inférieure à 200 $, au produit de la multiplication de 50 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste.

    • Note marginale :Inobservation

      (7.003) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu est passible, pour chaque défaut — sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf le paragraphe 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut — d'une pénalité égale :

      • a) dans le cas d'une société de moyenne taille ou d'une société de personnes de moyenne taille, sans être inférieure à 300 $, au produit de la multiplication de 75 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • b) dans le cas d'une société de grande taille ou d'une société de personnes de grande taille, sans être inférieure à 800 $, au produit de la multiplication de 200 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • c) dans les autres cas, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste.

    • Note marginale :Récidive — inobservation

      (7.004) Est passible d'une pénalité toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui :

      • a) ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu, sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (7.003) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut;

      • b) s'est vu signifier un avis ou une mise en demeure écrits concernant cette obligation;

      • c) ne s'est pas conformée à cette obligation dans les 90 jours suivant la signification d'un avis ou d'une mise en demeure écrits concernant cette obligation;

      • d) avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (7.003) relativement à un défaut identique pour une des trois années d'imposition précédentes.

    • Note marginale :Récidive — montant

      (7.005) Le montant de la pénalité à laquelle une personne ou société de personnes est passible en application du paragraphe (7.004) est égal :

      • a) dans le cas d'une société de moyenne taille ou d'une société de personnes de moyenne taille, sans être inférieure à 600 $, au produit de la multiplication de 150 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • b) dans le cas d'une société de grande taille ou d'une société de personnes de grande taille, sans être inférieure à 1 600 $, au produit de la multiplication de 400 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • c) dans les autres cas, sans être inférieure à 200 $, au produit de la multiplication de 50 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste.

  • (7) Le paragraphe 162(7.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de produire des déclarations de renseignements visées par règlement

      (7.01) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d'un type visé par règlement pour l'application du présent paragraphe est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 150 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :

      • a) moins de 51 : le produit de la multiplication de 15 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • b) plus de 50 mais moins de 501 : le produit de la multiplication de 20 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • c) plus de 500 mais moins de 2 501 : le produit de la multiplication de 40 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • d) plus de 2 500 mais moins de 10 001 : le produit de la multiplication de 70 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • e) plus de 10 000 : le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste.

  • (8) Les alinéas 162(7.02)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) plus de 5 mais moins de 51 : 180 $;

    • a.1) plus de 50 mais moins de 251 : 370 $;

    • b) plus de 250 mais moins de 501 : 700 $;

    • c) plus de 500 mais moins de 2 501 : 2 200 $;

    • d) plus de 2 500 :  3 700 $;

  • (9) Le paragraphe 162(7.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements par une société de personnes

      (7.1) La société de personnes dont l'associé ne produit pas une déclaration de renseignements à titre d'associé pour un exercice de la société de personnes selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu est passible, si le paragraphe (10) ne prévoit pas une pénalité pour le défaut, d'une pénalité égale :

      • a) dans le cas d'une société de personnes de moyenne taille, sans être inférieure à 300 $, au produit de la multiplication de 75 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • b) dans le cas d'une société de personnes de grande taille, sans être inférieure à 800 $, au produit de la multiplication de 200 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • c) dans les autres cas, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu'à concurrence de 100, où le défaut persiste.

  • (10) L'article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (7.11) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (5.01) à (7.1).

      société de grande taille

      société de grande taille S'entend d'une société qui serait une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), dans l'année d'imposition précédant celle où le défaut se produit si la mention « excède 10 000 000 $ » à ce paragraphe valait mention de « excède 50 000 000 $ ». (large-sized corporation)

      société de moyenne taille

      société de moyenne taille S'entend d'une société qui serait une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), dans l'année d'imposition précédant celle où le défaut se produit si la mention « excède 10 000 000 $ » à ce paragraphe valait mention de « excède 10 000 000 $ mais n'excède pas 50 000 000 $». (medium-sized corporation)

      société de personnes de grande taille

      société de personnes de grande taille S'entend d'une société de personnes dont le revenu brut (calculé comme si la société de personnes était un contribuable) pour l'exercice précédant celui où le défaut se produit est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large-sized partnership)

      société de personnes de moyenne taille

      société de personnes de moyenne taille S'entend d'une société de personnes dont le revenu brut (calculé comme si la société de personnes était un contribuable) pour l'exercice précédant celui où le défaut se produit est égal ou supérieur à 2 000 000 $ et inférieur à 10 000 000 $. (medium-sized partnership)

  • (11) Le paragraphe 162(7.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de produire selon les modalités prévues — spécialiste en déclarations

      (7.3) Tout spécialiste en déclarations qui omet de produire une déclaration de revenu selon les modalités prévues au paragraphe 150.1(2.3) est passible de la pénalité suivante :

      • a) 30 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d'un particulier;

      • b) 140 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d'une société.

  • (12) Le paragraphe 162(7.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité – paiements électroniques

      (7.4) Toute personne ou société de personnes qui omet de se conformer au paragraphe 160.5(2) est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s'y conformer.

  • (13) Le paragraphe 162(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) l'associé ne s'est pas conformé, dans le délai raisonnable qui y était fixé, à la mise en demeure visée à l'alinéa b);

  • (14) Le passage du paragraphe 162(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (8) Une société de personnes est passible, en plus de la pénalité visée au paragraphe (7.1), d'une pénalité égale à 300 $ par associé et par mois ou partie de mois, à concurrence de 24 mois, où cet associé n'a pas produit, à titre d'associé, de déclaration de renseignements pour un exercice de la société de personnes, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (15) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Société de personnes passible d'une pénalité

      (8.1) Si une société de personnes est passible d'une pénalité selon l'un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (7.4), (8), (10) et (10.1), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s'appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

  • (16) L'alinéa 162(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par l'un des articles 233.1 à 233.4, 233.6 et 233.8,

  • (17) La formule figurant au paragraphe 162(10) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    (1000 $ × A × B) - C

  • (18) Le passage du paragraphe 162(10.1) de la même loi précédant l'élément B de la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité supplémentaire

      (10.1) Lorsque les conditions ci-après sont réunies :

      • a) une personne ou société de personnes est passible de la pénalité prévue au paragraphe (10) pour défaut de produire une déclaration (sauf une déclaration de renseignements à produire en application des articles 233.1 ou 233.8),

      • b) en cas d'application de l'alinéa (10)a), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la déclaration devait être produite, où la déclaration n'est pas produite dépasse 24,

      • c) en cas d'application de l'alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n'est pas produite dépasse 24,

      la personne ou société de personnes est passible, en plus de la pénalité prévue au paragraphe (10), d'une pénalité égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente :
      • d) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.2 à l'égard d'une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d'un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d'imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite,

      • e) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.3 pour une année d'imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l'année ou de l'exercice, d'un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1),

      • f) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.4 pour une année d'imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l'année ou de l'exercice, d'un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée;

      • g) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.6 pour une année d'imposition ou un exercice relativement à une fiducie non-résidente, 5 % du total des montants représentant chacun :

        • (i) la juste valeur marchande d'un bien distribué par la fiducie à la personne ou société de personnes dans l'année ou l'exercice,

        • (ii) le plus élevé du montant impayé du principal d'une dette due à la fiducie par la personne ou société de personnes dans l'année ou l'exercice;

  • (19) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • g) si la déclaration est à produire en application de l'article 233.6 pour une année d'imposition ou un exercice relativement à une fiducie non-résidente, 5 % du total des montants représentant chacun :

      • (i) la juste valeur marchande d'un bien distribué par la fiducie à la personne ou société de personnes dans l'année ou l'exercice,

      • (ii) le plus élevé du montant impayé du principal d'une dette due à la fiducie par la personne ou société de personnes dans l'année ou l'exercice;

  • (20) Le paragraphe 162(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conséquence des événements ultérieurs

      (11) Pour le calcul des pénalités prévues aux paragraphes (1), (2.01) et (2.1) pour non-production de la déclaration de revenu d'une personne pour une année d'imposition, l'impôt payable par la personne pour l'année en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année.

  • (21) Les paragraphes (1) et (20) s'appliquent aux années d'imposition 2028 et suivantes.

  • (22) Le paragraphe (2) s'applique relativement aux certificats à produire après 2027.

  • (23) Les paragraphes (3) à (8), (10), (13), (14) et (16) à (19) s'appliquent relativement aux défauts se produisant après 2027.

  • (24) Le paragraphe (9) s'applique relativement aux déclarations de renseignements pour les exercices qui se terminent après 2027.

  • (25) Le paragraphe (11) s'applique relativement aux déclarations de revenu des années d'imposition 2028 et suivantes

  • (26) Le paragraphe (12) s'applique relativement aux paiements et remises effectués après 2027.

  • (27) Le paragraphe (15) s'applique après 2027.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 162, de ce qui suit :

Note marginale :Ajustement en fonction de l'inflation

  • 162.1 (1) Chaque somme déterminée relativement à une pénalité à payer en vertu de la présente loi doit être rajustée le 1er janvier 2033 et le 1er janvier de chaque cinquième année civile par la suite (chacune de ces dates étant appelée « date d'indexation » au présent article), pour que la somme applicable à la date d'indexation et après cette date en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au produit des montants suivants :

    • a) le montant visé à la disposition pertinente,

    • b) le montant rajusté de la manière prescrite et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure, obtenu par la formule suivante :

      A ÷ B

      où :

      A
      représente l'indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant la date d'indexation,
      B
      • (i) si le montant visé à la disposition pertinente est entré en vigueur avant le 1er octobre 2028, l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2027;

      • (ii) dans les autres cas, l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année déterminée au paragraphe (2) relativement à une disposition pertinente.

  • Note marginale :Ajustement en fonction de l'inflation — montant

    (2) Pour l'application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à une pénalité à payer en vertu de la présente loi, et le cas échéant, chacune des années ci-après est une année déterminée relativement à une disposition pertinente :

    • a) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 66(12.75);

    • b) chacune des sommes exprimées en dollars visées à l'alinéa 85(8)b);

    • c) chacune des sommes exprimées en dollars visées à l'alinéa 93(6)b);

    • d) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 96(6);

    • e) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 149(7.1);

    • f) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(2.1);

    • g) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(3);

    • h) la somme de 300 $ visée au paragraphe 162(4);

    • i) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(5.01);

    • j) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 162(5.1);

    • k) la somme de 300 $ visée au paragraphe 162(6);

    • l) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(7);

    • m) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(7.002);

    • n) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(7.003);

    • o) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(7.005);

    • p) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(7.01);

    • q) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(7.02);

    • r) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(7.1);

    • s) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 162(7.2);

    • t) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 162(7.3);

    • u) la somme de 300 $ visée au paragraphe 162(8);

    • v) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 162(10);

    • w) la somme de 300 $ visée au paragraphe 163(2);

    • x) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 163(2.4);

    • y) la somme de 2 500 $ visée au paragraphe 163(6);

    • z) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 163.2(3);

    • aa) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 163.2(5);

    • bb) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 163.3(2);

    • cc) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 163.3(3);

    • dd) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 163.3(4);

    • ee) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 188.1(6);

    • ff) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 220(3.5);

    • gg) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 237.1(7.4);

    • hh) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 281(3);

    • ii) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 293(3);

    • jj) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 303(3).

  • Note marginale :Arrondissement — cinq dollars

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), toute somme visée au présente article qui, après avoir été rajustée conformément au présent article, n'est pas un multiple de cinq dollars est arrondie au multiple de cinq dollars le plus proche, ou, si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple de cinq dollars supérieur.

  • Note marginale :Arrondissement — cinq cent dollars

    (4) Malgré le paragraphe (3), toute somme visée au présent article qui, après avoir été rajustée conformément au présent article, est égale ou supérieure à 5 000 $ et n'est pas un multiple de 500 $ est arrondie au multiple de 500 $ le plus proche ou, si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple de 500 $ supérieur.

  • (1) Le passage du paragraphe 163(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Faux énoncés ou omissions

      (2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 300 $, à 50 % du total des montants suivants :

  • (2) L'alinéa 163(2.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la déclaration est à présenter en application de l'article 233.1, 45 000 $;

  • (3) Le sous-alinéa 163(2.4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 45 000 $,

  • (4) Le sous-alinéa 163(2.4)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 45 000 $,

  • (5) Le sous-alinéa 163(2.4)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 45 000 $,

  • (6) Le sous-alinéa 163(2.4)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 4 500 $,

  • (7) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2028 et suivantes.

  • (8) Les paragraphes (2) à (6) s'appliquent aux énoncés et omissions effectués après 2027.

  • (1) Les alinéas 163.2(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si l'énoncé est fait dans le cadre d'une activité de planification ou d'une activité d'évaluation, 2 000 $ ou, s'il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l'envoi à celle-ci d'un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l'activité de planification et à l'activité d'évaluation;

    • b) dans les autres cas, 2 000 $.

  • (2) L'alinéa 163.2(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 2 000 $;

  • (3) Le sous-alinéa 163.2(5)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la somme de 200 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l'avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux énoncés effectués après 2027.

  • (1) Les alinéas 163.3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sauf si l'alinéa b) s'applique, 7 000 $;

    • b) 70 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l'article 285.01 de la Loi sur la taxe d'accise.

  • (2) Les alinéas 163.3(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sauf si l'alinéa b) s'applique, 7 000 $;

    • b) 70 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l'article 285.01 de la Loi sur la taxe d'accise.

  • (3) Les alinéas 163.3(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sauf si les alinéas b) ou c) s'appliquent, 14 000 $;

    • b) sauf si l'alinéa c) s'applique, 70 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 285.01(2) ou (3) de la Loi sur la taxe d'accise;

    • c) 140 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 285.01(4) de la Loi sur la taxe d'accise.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux comportements survenus en tout ou en partie après 2027.

  • (1) Le paragraphe 188.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements

      (6) Tout organisme de bienfaisance enregistré, tout organisme de bienfaisance étranger enregistré, toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou toute organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux paragraphes 149.1(14), (14.1) ou (14.2) est passible d'une pénalité de 1 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2028 et suivantes.

  • (1) Les alinéas 220(3.5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 24 000 $;

    • b) le produit de la multiplication de 300 $ par le nombre de mois entiers compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, le choix devait être fait et se terminant le jour où la demande de prorogation, de modification ou d'annulation est faite sous une forme que le ministre juge acceptable.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux demandes effectuées après 2027.

  • (1) L'alinéa 237.1(7.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 1 000 $;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux comportements survenus en tout ou en partie après 2027.

  • (1) Le passage du paragraphe 281(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité

      (3) Toute personne devant faire l'objet d'une déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à une institution financière déclarante qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d'une pénalité de 1 000 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux défauts se produisant après 2027.

  • (1) Le passage du paragraphe 293(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité

      (3) Tout vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d'une pénalité de 1 000 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux défauts se produisant après 2027.

  • (1) Le passage du paragraphe 303(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité

      (3) Toute personne devant faire l'objet d'une déclaration et tout utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui ne communiquent pas sur demande son NIF, ou celui d'une personne détenant le contrôle qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d'une pénalité de 1 000 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux défauts se produisant après 2027.

La Loi est également modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Pénalités administratives — Norme commune de déclaration et autres cadres énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

Biens canadiens imposables

  • (1) L'article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien canadien imposable

      (15) Dans l'application du paragraphe (11) (compte non tenu de son alinéa a)) relativement à un contribuable qui est une personne non-résidente et à un bien qui est, au moment donné visé à ce paragraphe, un bien canadien imposable du contribuable, les règles suivantes s'appliquent :

      • a) la mention « du bien ou d'un bien de remplacement » à l'alinéa (11)b) vaut mention de « du bien, d'un bien de remplacement ou d'un bien si au cours de la période de soixante mois qui commence au moment donné, plus de 50 % de sa juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement du bien ou du bien de remplacement »;

      • b) la mention « trois ans » à ce paragraphe vaut mention de « cinq ans ».

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 2026.

  • (1) Le passage du paragraphe 116(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat relatif à une disposition éventuelle

      (2) Sous réserve du paragraphe (5.5), si une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (1), a envoyé un avis au ministre concernant la disposition éventuelle d'un bien quelconque, a :

  • (2) Le passage du paragraphe 116(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au ministre

      (3) Sous réserve du paragraphe (5.012), la personne non-résidente qui dispose de son bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, au cours d'une année d'imposition est tenue d'envoyer au ministre, dans les dix jours suivant la disposition, sous pli recommandé, un avis contenant les renseignements suivants :

  • (3) Le passage du paragraphe 116(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat relatif à un bien dont il a été disposé

      (4) Sous réserve du paragraphe (5.5), si une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (3), a envoyé au ministre un avis concernant la disposition d'un bien, a :

  • (4) Le passage du paragraphe 116(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement de l'acheteur

      (5) Sous réserve des paragraphes (5.012) et (5.6), l'acheteur qui, au cours d'une année d'imposition, acquiert auprès d'une personne non-résidente un bien canadien imposable (sauf un bien amortissable ou un bien exclu) d'une telle personne est redevable, pour le compte de cette personne, d'un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, sauf si, selon le cas :

  • (5) L'alinéa 116(5)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) les paragraphes (5.01) ou (5.011) s'appliquent à l'acquisition;

  • (6) L'article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Roulement prévu aux paragraphes 85(1) ou (2)

      (5.011) Sous réserve du paragraphe (5.012), le présent paragraphe s'applique à l'acquisition d'un bien d'une personne non-résidente (appelée « vendeur » au présent paragraphe et au paragraphe (5.012)) par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (5.012)) si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) l'acheteur acquiert le bien dans des circonstances visées aux paragraphes 85(1) ou (2);

      • b) au plus tard le trentième jour suivant la date de l'acquisition, y compris :

        • (i) l'acheteur et le vendeur ont fait un choix en application du paragraphe 85(1) relativement au bien, ou l'acheteur et tous les associés de la société de personnes ont fait un choix en application du paragraphe 85(2), selon le cas,

        • (ii) après enquête raisonnable, l'acheteur en vient à la conclusion que, en raison de l'application des paragraphes 85(1) ou (2), selon le cas, à l'acquisition, aucun montant à l'égard de la disposition du bien n'est inclus dans le revenu imposable gagné au Canada du vendeur pour une année d'imposition,

        • (iii) l'acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l'acquisition.

    • Note marginale :Roulement prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) — modification

      (5.012) Si, en l'absence du présent paragraphe, le paragraphe (5.011) s'appliquerait à l'acquisition d'un bien, le choix visé au sous-alinéa (5.011)b)(i) relativement au bien a été modifié conformément à l'alinéa 85(7.1)b) et une somme relative à la disposition du bien est incluse dans le revenu imposable gagné au Canada du vendeur pour une année d'imposition en raison de la modification, pour l'application du présent article à l'acquisition du bien du vendeur par l'acheteur ou à la disposition du bien par le vendeur, les règles suivantes s'appliquent :

      • a) la mention « dix jours suivant la disposition », au paragraphe (3), vaut mention de « dix jours suivant l'envoi par le ministre de l'avis de cotisation visé au paragraphe 85(9) »;

      • b) la mention « du mois au cours duquel l'acheteur a acquis le bien », au paragraphe (5), vaut mention de « du mois au cours duquel le ministre a envoyé l'avis de cotisation visé au paragraphe 85(9) »;

      • c) la mention « du mois au cours duquel il a acquis le bien », à l'alinéa (5.3)b), vaut mention de « du mois au cours duquel le ministre a envoyé l'avis de cotisation visé au paragraphe 85(9) »;

      • d) le paragraphe (5.011) ne s'applique pas.

  • (7) L'alinéa 116(5.02)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans le cas d'un bien visé à l'alinéa (5.01)b) ou au paragraphe (6.1), le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l'application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.

  • (8) Le passage du paragraphe 116(5.3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité de l'acheteur dans certains cas

      (5.3) Sous réserve des paragraphes (5.012) et (5.6), si, au cours d'une année d'imposition, un contribuable a acquis auprès d'une personne non-résidente un bien visé au paragraphe (5.2) :

      • a) le contribuable, sauf si les paragraphes (5.01) ou (5.011) s'appliquent à l'acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n'avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n'était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l'impôt prévu par la présente partie pour l'année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

  • (9) L'article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société non-résidente — taux d'imposition

      (5.5) Malgré les alinéas (2)a) et (4)a), si la personne non-résidente visée à l'un de ces alinéas est une société, la mention « 25 % » aux alinéas (2)a) et (4)a) vaut mention de « 15 % ».

    • Note marginale :Société non-résidente — assujettissement de l'acheteur

      (5.6) Si la personne non-résidente visée à l'une de ces dispositions est une société, ou si l'acheteur visé au paragraphe (5) ou le contribuable visé au paragraphe (5.3), après enquête raisonnable, n'avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n'était pas une société, les règles suivantes s'appliquent :

      • a) la mention « 25 % » au paragraphe (5) vaut mention de « 15 % »;

      • b) la mention « 50 % » à l'alinéa (5.3)a) vaut mention de « 30 % ».

  • (10) Les paragraphes (1) à (9) s'appliquent à l'égard des dispositions effectuées après 2026.

Délégations ministérielles

  • (1) Le sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 6(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant désigné pour l'automobile pour l'année par le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Récupération — Voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.1

      (2) Malgré le paragraphe 13(1), l'excédent — calculé à la fin d'une année d'imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant désigné pour l'automobile, sauf si elle était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, cet excédent n'est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. Il est toutefois réputé, pour l'application de l'élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), y être inclus par application du présent article.

  • (2) L'alinéa 13(7)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) si le coût d'une voiture de tourisme pour un contribuable est supérieur à 20 000 $ ou à tout autre montant désigné pour l'automobile, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être 20 000 $ ou cet autre montant, selon le cas;

  • (3) Le sous-alinéa 13(7)h)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) 20 000 $ ou tout autre montant désigné pour l'automobile;

  • (4) Le passage de l'alinéa 13(7)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • i) si le coût d'une voiture de tourisme zéro émission pour un contribuable est supérieur au montant désigné pour l'automobile ou si le coût, pour un contribuable, d'une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est supérieur au montant désigné pour l'automobile :

      • (i) le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant désigné pour l'automobile,

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) L'alinéa 18(1)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Allocation pour usage d'une automobile

      r) tout montant payé ou payable par le contribuable à titre d'allocation pour usage d'une automobile par un particulier, dans la mesure où ce montant excède le montant désigné pour l'automobile, sauf si le montant ainsi payé ou payable doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) L'alinéa 20(16.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de la voiture de tourisme d'un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant désigné pour l'automobile;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) L'élément A de la formule figurant à l'article 67.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 250 $ ou tout autre montant désigné pour l'automobile;
  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 67.3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 600 $ ou tout autre montant désigné pour l'automobile,
  • (2) Les éléments B et C de la formule figurant à l'alinéa 67.3b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    B
    20 000 $ ou tout autre montant désigné pour l'automobile,
    C
    le plus élevé de 23 529 $, ou tout autre montant désigné pour l'automobile, et du prix courant de la voiture conseillé par le fabricant,
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    région de sécheresse désignée

    région de sécheresse désignée Région désignée en vertu de l'alinéa (8)a) pour une année civile. (designated drought region)

    région inondable ou à humidité excessive désignée

    région inondable ou à humidité excessive désignée Région désignée en vertu de l'alinéa (8)b) pour une année civile. (designated region of flood or excessive moisture)

  • (2) Le passage du paragraphe 80.3(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du revenu dans des régions de sécheresse, inondables ou à humidité excessive

      (4) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d'une année d'imposition dans une région qui est, à un moment de l'année, une région de sécheresse désignée ou une région inondable ou à humidité excessive désignée et dont le troupeau reproducteur à la fin de l'année quant à l'entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l'année quant à l'entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour l'année une somme n'excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

  • (3) Le passage du paragraphe 80.3(4.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du revenu

      (4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d'une année d'imposition dans une région qui est, à un moment de l'année, une région de sécheresse désignée ou une région inondable ou à humidité excessive désignée, et dont le stock d'abeilles reproductrices à la fin de l'année quant à l'entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d'abeilles reproductrices au début de l'année quant à l'entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour l'année une somme n'excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

  • (4) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inclusion de la somme reportée

      (5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition donnée, tiré d'une entreprise agricole exploitée dans une région qui est désignée en vertu du paragraphe (8) peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant après l'année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour une année d'imposition antérieure, postérieure à l'année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour celle des années d'imposition ci-après qui est antérieure aux autres :

      • a) la première année d'imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d'une série de périodes continues, selon le cas, où la région est désignée en vertu du paragraphe (8);

  • (5) L'article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de désignation

      (8) Pour l'application du présent article, le ministre des Finances peut désigner à tout moment, en consultation avec le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, pour une année civile postérieure à 2024 :

      • a) une région de sécheresse;

      • b) une région inondable ou à humidité excessive.

    • Note marginale :Publication

      (9) Le ministre des Finances fait publier, sur le site du ministère des Finances ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, les régions de sécheresse et les régions inondables ou à humidité excessive, selon le cas, désignées en vertu du paragraphe (8).

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition 2025 et suivantes.

  • (1) L'alinéa 85(1)e.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.4) si le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme dont le coût, pour le contribuable, est supérieur à 20 000 $ ou au montant désigné pour l'automobile et si le contribuable et la société ont un lien de dépendance, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien est réputée être un montant égal à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le contribuable, juste avant la disposition; toutefois, pour l'application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé égal à sa juste valeur marchande juste avant la disposition;

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) Le passage de l'alinéa 86.1(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d'une distribution qui n'est pas désignée :

  • (2) Le passage de l'alinéa 86.1(2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas d'une distribution qui est désignée :

  • (3) Le sous-alinéa 86.1(2)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la distribution est désignée sous réserve de conditions jugées applicables dans les circonstances;

  • (4) Les sous-alinéas 86.1(2)e)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (vi) dans le cas d'une distribution qui n'est pas désignée, le fait qu'elle n'est pas imposable aux termes des dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s'appliquent à la distribution,

    • (vii) dans le cas d'une distribution qui est désignée, le fait qu'elle n'est pas imposable aux termes des lois du pays étranger,

  • (5) L'article 86.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de désignation

      (6) Pour l'application du présent article, le ministre du Revenu national peut, à tout moment et avec l'accord du ministre des Finances, désigner des distributions.

    • Note marginale :Publication

      (7) Le ministre du Revenu national fait publier, sur le site de l'Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, les distributions désignées en application du paragraphe (6).

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent relativement aux distributions effectuées à compter du jour du budget.

  • (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    montant désigné pour l'automobile

    montant désigné pour l'automobile Montant désigné par le ministre des Finances en application du paragraphe 262.1(1) pour une année civile. (designated automobile amount)

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

  • (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 262, de ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir de désignation

    • 262.1 (1) Pour l'application des dispositions suivantes, le ministre des Finances peut, à tout moment, désigner un montant pour une année civile postérieure à 2025 :

      • a) l'élément A de la formule figurant à l'article 67.2;

      • b) le paragraphe 13(2);

      • c) les alinéas 13(7)g), 13(7)i), 18(1)r) et 20(16.1)a), l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 67.3a), les éléments B et C de la formule figurant à l'alinéa 67.3b) et l'alinéa 85(1)e.4);

      • d) le sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 6(1)k) et les sous-alinéas 13(7)h)(iii) et 13(7)i)(i).

    • Note marginale :Publication

      (2) Le ministre des Finances fait publier, sur le site Internet du ministère des Finances ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, les montants qu'il désigne en application du paragraphe (1).

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

La Loi est également modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Délégations ministérielles — Donataires reconnus et prescrits énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.

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