Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d'autres lois fiscales et textes connexes

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d'autres lois fiscales et textes connexes (PDF, 403 ko)
Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et d'autres lois fiscales et textes connexes comme suit :
Mesures relatives à la santé aux fins de la TPS/TVH
Loi sur la taxe d'accise
1 (1) Le passage de la définition de praticien précédant l'alinéa b), à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par ce qui suit :
praticien Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'audiologie, d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychologie, de psychothérapie, de counseling thérapeutique, de sage-femme, de diététique, d'acupuncture, de naturopathie ou de massothérapie, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'audiologie, l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie, la psychothérapie, la profession de conseiller thérapeutique, la profession de sage-femme, la diététique, l'acupuncture, la naturopathie à titre de docteur en naturopathie ou la massothérapie, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.
2 (1) L'article 7 de la partie II de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
n) services de massothérapie.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.
3 (1) La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :
42 La fourniture d'un appareil de thérapie par champs électriques alternatifs conçu spécialement pour traiter le cancer en interrompant la division des cellules de cancer et en ralentissant ou arrêtant le développement de tumeurs.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après la date du budget.
Régime d'approbation préalable des méthodes de répartition des crédits de taxe sur les intrants de la TPS/TVH des institutions financières
Loi sur la taxe d'accise
4 (1) Le paragraphe 141.02(18) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d'approbation de méthode
(18) La personne qui est une institution admissible pour un exercice donné, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit, peut demander au ministre :
a) l'autorisation d'employer des méthodes particulières afin de déterminer pour l'exercice donné la mesure d'utilisation et la mesure d'acquisition de chacun de ses intrants d'entreprise;
b) s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la personne soit une institution admissible pour chacun de ses deux exercices qui suivent immédiatement l'exercice donné (appelés « deux exercices subséquents » au présent paragraphe et aux paragraphes (20), (23) et (23.1)), l'autorisation d'employer des méthodes particulières afin de déterminer pour l'exercice donné et pour chacun des deux exercices subséquents la mesure d'utilisation et la mesure d'acquisition de chacun de ses intrants d'entreprise.
(2) Le sous-alinéa 141.02(19)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début du premier exercice qu'elle vise,
(3) L'alinéa 141.02(20)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) examine la demande et, selon le cas :
(i) si la demande ne vise qu'un exercice donné de la personne, autorise ou refuse l'emploi des méthodes particulières pour l'exercice donné,
(ii) si la demande vise un exercice donné de la personne ainsi que ses deux exercices subséquents, selon le cas :
(A) autorise l'emploi des méthodes particulières pour l'exercice donné et pour chacun des deux exercices subséquents,
(B) autorise l'emploi des méthodes particulières pour l'exercice donné, mais refuse l'emploi de ces méthodes pour chacun des deux exercices subséquents,
(C) refuse l'emploi des méthodes particulières pour l'exercice donné et pour chacun des deux exercices subséquents;
(4) La division 141.02(20)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début du premier exercice visé par la demande,
(5) Le paragraphe 141.02(23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation
(23) L'autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (20) relativement à un exercice donné de cette personne, ou relativement à un exercice donné de cette personne et à chacun de ses deux exercices subséquents, cesse d'avoir effet au début de l'exercice donné et est réputée, pour l'application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne au plus tard le soixantième jour précédant le début de l'exercice donné;
b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l'exercice donné;
c) la personne n'est pas une institution admissible pour l'exercice donné.
Note marginale :Révocation — exercice subséquent
(23.1) L'autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (20) relativement à un exercice donné de cette personne et à chacun de ses deux exercices subséquents cesse d'avoir effet au début d'un exercice (appelé « exercice désigné » au présent paragraphe) qui est un des deux exercices subséquents et est réputée, pour l'application de la présente partie, n'avoir été accordée que relativement à chacun des exercices relativement auxquels l'autorisation a été accordée qui précèdent l'exercice désigné si, selon le cas :
a) la personne présente au ministre, selon les modalités qu'il détermine et au plus tard le soixantième jour précédant le début de l'exercice désigné, une demande, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, visant à ce que l'autorisation cesse d'avoir effet au début de l'exercice désigné, et le ministre avise la personne par écrit, avant le début de l'exercice désigné, qu'il a accédé à la demande;
b) la personne est une institution admissible pour chacun de ses exercices relativement auxquels l'autorisation a été accordée qui précèdent l'exercice désigné, mais ne l'est pas pour l'exercice désigné.
(6) Le sous-alinéa 141.02(24)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l'autorisation accordée en vertu du paragraphe (20) pour l'exercice en cause a cessé d'avoir effet en raison seulement de l'application des alinéas (23)c) ou (23.1)b).
(7) Le paragraphe 141.02(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de l'approbation
(25) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et avise la personne par écrit de sa décision. Si le ministre accède à la demande, la personne est réputée pour l'application du paragraphe (18) et des alinéas (23)c) et (23.1)b) être une institution admissible pour l'exercice visé par la demande.
(8) Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent relativement aux exercices d'une personne commençant après juin 2027.
Descriptions de produits et renvois réglementaires dans les règles relatives aux taxes de vente et d'accise
Loi sur la taxe d'accise
5 (1) Les alinéas 23(8)b) et b.1) de la Loi sur la taxe d'accise sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le cas de marchandises importées au Canada qui sont classées sous la position no 98.01, les nos tarifaires 9802.00.00 ou 9803.00.00, la position no 98.04 ou les nos tarifaires 9805.00.00, 9806.00.00, 9807.00.00, 9810.00.00, 9811.00.00, 9816.00.00 ou 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou qui sont des marchandises d'exposition satisfaisant aux exigences prévues au no tarifaire 9993.00.00 de cette liste et au Règlement sur l'importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
6 (1) L'alinéa a) de la définition de véhicule à moteur déterminé, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Produits (à l'exception des véhicules à moteur visés par règlement) qui :
(i) sont classés sous les nos tarifaires 8701.21.00 à 8701.30.00, 8701.91.00 à 8701.94.00 et 8701.95.90, la position no 87.02, les sous-positions nos 8704.21 à 8704.90, la position no 87.05 et les nos tarifaires 8711.20.00 à 8711.50.00, 8711.90.00 et 8716.39.20 à 8716.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, ou seraient ainsi classés s'ils étaient importés,
(ii) sont classés sous le no tarifaire 8703.10.10 et les sous-positions nos 8703.21 à 8703.90 de cette liste, ou seraient ainsi classés s'ils étaient importés, à l'exception des voitures de course,
(iii) sont classés sous le no tarifaire 8711.60.00 de cette liste, ou seraient ainsi classés s'ils étaient importés, et dont la propulsion ne nécessite pas de pédalage,
(iv) sont classés sous le no tarifaire 8716.10.00 de cette liste, ou seraient ainsi classés s'ils étaient importés, et sont des véhicules pour le camping,
(v) sont classés sous la sous-position no 8716.80 de cette liste, ou seraient ainsi classés s'ils étaient importés, et sont conçus pour être remorqués par des véhicules à moteur;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
7 (1) L'alinéa 195.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation n'a pas été payée du fait que le bien était soit inclus aux articles 1 ou 9 de l'annexe VII, soit inclus à l'article 8 de cette annexe et classé sous les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, ou serait ainsi classé si chacun de ces nos tarifaires s'appliquait compte non tenu de l'alinéa a) de sa Dénomination des marchandises;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
8 (1) L'alinéa 6.2a) de la partie V de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d'un service de réparation d'urgence relatif à un conteneur vide, ou d'un service d'entreposage d'un tel conteneur, qui sert au transport de biens en provenance ou à destination du Canada et qui est classé sous la position no 98.01 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
9 (1) L'article 1 de l'annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1 Les produits classés sous la position no 98.01 ou les nos tarifaires 9802.00.00, 9803.00.00, 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.40.00, 9805.00.00, 9806.00.00, 9807.00.00, 9810.00.00, 9811.00.00, 9812.00.00, 9815.00.00 ou 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à des droits aux termes de cette loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
10 (1) L'article 1.2 de l'annexe VII de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
11 (1) L'article 9 de l'annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
9 Les contenants qui, par l'effet des nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et par suite d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 129a) de cette loi, peuvent être importés en franchise des droits de douane.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
12 (1) L'article 1 de la partie I de l'annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1 Les biens visés à la position no 98.01 ou aux nos tarifaires 9810.00.00 ou 9812.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes qui sont transférés dans une province participante, dans la mesure où ils ne sont pas frappés de droits de douane en vertu de cette loi.
1.1 Les livres transférés dans une province participante et reçus de bibliothèques qui les prêtent gratuitement, à la condition qu'ils soient retournés dans un délai de soixante jours.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
13 (1) L'article 4 de la partie I de l'annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4 Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l'attente ou pour l'échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou à remettre en échange au gouvernement d'un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime du no tarifaire 9810.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
14 (1) Les articles 6 et 7 de la partie I de l'annexe X de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
6 Les biens (sauf le matériel de réclame et les produits soumis à l'accise) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province à une personne dans une autre province qui est une province participante, ou transférés par une personne résidant dans une province dans une autre province qui est une province participante à titre de cadeau à une personne dans l'autre province, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application du no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
15 (1) Le passage de l'article 8 de la partie I de l'annexe X de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8 Les biens suivants transférés temporairement dans une province participante :
(2) L'alinéa 8d) de la partie I de l'annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les moyens de transport ou les conteneurs servant au trafic international de marchandises.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ces paragraphes.
16 (1) Les articles 10 et 11 de la partie I de l'annexe X de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
10 Les biens suivants transférés dans une province participante et qu'un particulier résidant dans la province participante reçoit à titre de cadeau ou de legs :
a) les effets mobiliers d'un particulier décédé à l'extérieur de la province participante, qui résidait dans la province participante au moment de son décès, si ces effets lui ont appartenu, ont été en sa possession, et lui ont servi, à l'extérieur de la province participante;
b) les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans la province participante, par suite ou en prévision du décès d'un particulier donné ne résidant pas dans la province participante, si ces effets ont appartenu au particulier donné, ont été en sa possession, et lui ont servi, à l'extérieur de la province participante.
11 Les médailles, trophées et autres prix, à l'exclusion des produits marchands habituels, qui sont transférés dans une province participante et qui sont gagnés à l'extérieur de la province participante lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l'extérieur de la province participante ou donnés par des personnes à l'extérieur de la province participante pour un acte d'héroïsme, la bravoure ou une distinction.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
17 (1) L'article 16 de la partie I de l'annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16 Les contenants transférés dans une province participante qui, par l'effet des nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et par suite d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 129a) de cette loi, pourraient être importés, le cas échéant, en franchise des droits de douane prévus par cette loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ce paragraphe.
Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (prélèvement d'accise et droits supplémentaires)
18 (1) Le Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (prélèvement d'accise et droits supplémentaires) est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris.
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)
19 (1) Le passage de l'article 3 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
3 Pour l'application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur des produits énumérés à l'annexe du présent règlement, qui sont importés conformément aux modalités du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et du Règlement sur l'importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00 ou, si les produits sont classés sous un autre no tarifaire de cette liste et que ce règlement ne s'applique pas, qui sont importés conformément aux mêmes modalités (sauf celles concernant les garanties) qui seraient applicables si les produits étaient classés sous le no tarifaire 9993.00.00 de cette liste et que ce règlement s'appliquait, est déterminée selon la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris. Toutefois, le paragraphe (1) s'applique aussi aux manèges et leur matériel connexe importés après 1990.
20 (1) Les articles 9 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
9 Pour l'application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d'une locomotive, du matériel ferroviaire roulant ou du matériel ferroviaire divers importés conformément à la sous-position no 9801.10 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et soit affectés au service domestique, soit affectés temporairement pour utilisation au Canada sans satisfaire aux exigences du no tarifaire 9801.20.00 de cette liste, est déterminée selon la formule suivante :
(1/120 × A × B) + C
où :
- A
- représente la valeur en douane de la locomotive, du matériel ferroviaire roulant ou du matériel ferroviaire divers, selon le cas;
- B
- le nombre de mois où la locomotive, le matériel ferroviaire roulant ou le matériel ferroviaire divers, selon le cas, se trouvent au Canada;
- C
- le total des droits à payer relativement à la locomotive, au matériel ferroviaire roulant ou au matériel ferroviaire divers, selon le cas.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris.
21 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :
ANNEXE(Paragraphe 3(1))
Article Colonne I Marchandises 1 Manèges et matériel connexe. 2 Machines, appareils ou autres articles qui ne peuvent être obtenus d'une source de production canadienne et qui doivent servir à des fins de démonstration par un résident canadien à des clients éventuels, lorsqu'ils sont importés par une personne non résidente. 3 Outils ou autre matériel pour le montage, l'installation, la réparation ou l'essai de machines ou d'autre matériel lorsqu'ils sont fournis par le fabricant étranger de ces machines ou de ce matériel et qu'ils sont importés par une personne non résidente. 4 Véhicules servant au transport de machines et d'appareils destinés à la démonstration ou à l'enseignement, lorsqu'ils sont spécialement conçus ou équipés à cette fin et qu'ils sont importés par une personne non résidente. 5 Équipement d'essai spécialisé importé par un fabricant non résident d'un article devant être mis à l'essai au Canada, pour servir à la mise à l'essai de cet article. 6 Camions, équipement et installations d'hébergement mobiles, qui ne peuvent être obtenus de sources d'approvisionnement canadiennes, lorsqu'ils sont importés par des non-résidents pour servir à la récolte. 7 Matériel devant servir aux études sur la pollution ou l'hygiène au profit de la santé et de la sécurité. 8 Matériel photographique importé par des non-résidents et devant leur servir pour filmer une production pour la télévision, à l'exception de messages publicitaires, ou pour produire des longs métrages ou des films à caractère éducatif, en vue d'une distribution internationale sur film ou ruban magnétoscopique. 9 Costumes, décors, accessoires de scène et matériel d'effets spéciaux, qui ne peuvent être obtenus de sources d'approvisionnement canadiennes, importés par des non-résidents et devant leur servir pour filmer une production pour la télévision, à l'exception des messages publicitaires, ou enregistrer cette production sur ruban magnétoscopique, ou pour produire des films, des longs métrages ou des films à caractère éducatif, en vue d'une distribution internationale. 10 Équipement importé par des non-résidents et devant leur servir pour enregistrer des représentations artistiques au Canada, lorsque les enregistrements seront distribués à l'échelle internationale. 11 Matériel d'éclairage et de sonorisation devant servir pour une foire, une exposition ou un rodéo. 12 Appareils photographiques, appareils d'enregistrement sonore et magnétoscopique pour filmer le fonctionnement d'une filiale canadienne d'une société étrangère lorsque les séquences seront incorporées dans un film ou une brochure illustrant le caractère international de la société et lorsqu'il est essentiel que les séquences produites au Canada et à l'étranger s'harmonisent les unes avec les autres et lorsque ces appareils sont importés par une personne non résidente. 13 Équipement pour la traduction simultanée devant servir dans les réunions à caractère non commercial tenues par des organismes internationaux, nationaux ou provinciaux. 14 Marchandises importées par des non-résidents pour leur propre usage à des réunions au Canada tenues dans le but de propager la religion ou de renouveler la foi, à l'exclusion des marchandises destinées à la vente. 15 Cours enregistrés provenant de la Photographic Society of America Inc. pour l'enseignement des techniques photographiques à ses membres et à des clubs de photographes amateurs affiliés. 16 Insignes universitaires comprenant les chaperons, toques, toges, écharpes et autres effets vestimentaires importés par des importateurs non commerciaux pour les cérémonies de remise des diplômes et de collation des grades, si ces articles sont exportés dans un délai n'excédant pas 30 jours. (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris. Toutefois, le paragraphe (1) s'applique aussi aux manèges et leur matériel connexe importés après 1990.
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
22 (1) Le passage de l'alinéa 3d) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) les produits importés dans l'unique but d'être entretenus, remis en état, modifiés, ajustés ou réparés au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 3d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) les produits sont exportés dans un délai raisonnable une fois l'entretien, la remise en état, la modification, l'ajustement ou la réparation achevée, compte tenu des circonstances entourant l'importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l'importateur;
(3) Le sous-alinéa 3f)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) le moyen de transport, non taxable en raison du renvoi, apparaissant à l'article 1 de l'annexe VII de la Loi, à la position no 98.01 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Canada,
(4) L'alinéa 3h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
h) les navires importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application des articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires;
(5) L'alinéa 3i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i) les produits visés à l'annexe du présent règlement et classés sous le no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, si les conditions énoncées à l'annexe du présent règlement et au Règlement sur l'importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00 relativement à ces produits sont réunies;
(6) L'alinéa 3l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
l) les machines, les appareils et le matériel classés sous les chapitres 84 ou 85 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et les véhicules classés sous le chapitre 87 de cette liste, importés par les administrations de ponts ou de tunnels internationaux pour être utilisés dans l'entretien ou l'exploitation de ponts ou de tunnels internationaux ou de leurs approches;
(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ces paragraphes sont édictés ou pris.
23 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
ANNEXE(Alinéa 3i))
Article Colonne I Marchandises 1 Livres reçus de bibliothèques qui les prêtent gratuitement à l'étranger, sous réserve de retour dans les 60 jours. 2 Marchandises d'exposition et appareils servant à exposer ces marchandises. 3 Échantillons commerciaux et films publicitaires. 4 Matériel importé pour des spectacles forains ou des concessions de carnaval dans des cirques, foires, expositions ou rodéos, à l'exclusion des marchandises importées dans le but de les vendre ou de s'en défaire de façon quelconque au Canada. 5 Marchandises qui sont la propriété d'une personne ou qui sont fabriquées par une personne, laquelle est un non-résident qui se propose d'acquérir des machines canadiennes de transformation ou d'emballage, lorsque les marchandises sont importées à des fins de démonstration du rendement de machines canadiennes de transformation ou d'emballage. 6 Articles devant être mis à l'essai et équipement d'essai spécialisé fixé ou installé en permanence sur un article à mettre à l'essai. 7 Outils spécialement conçus qu'importe un organisme visé au no tarifaire 9988.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, pour l'entretien, la vérification, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique utilisé dans les locaux de cet organisme ou par celui-ci. 8 Matériel cinématographique et d'enregistrement sonore et magnétoscopique importé par des non-résidents et devant leur servir pour produire des films ou enregistrements magnétoscopiques à caractère culturel ou éducatif ou des films ou enregistrements de divertissement en vertu d'une entente entre le Canada et tout autre pays. 9 Matériel pour spectacles aériens, spectacles nautiques, numéros d'animaux savants, spectacles d'automobiles casse-cou et autres numéros semblables, à l'exclusion des costumes, des décors, des accessoires de scène et du matériel théâtral connexe ainsi que des animaux savants, lorsque ces articles sont importés par des non-résidents et doivent leur servir pour produire des spectacles présentés devant un auditoire. 10 Instruments de musique pour des séances d'enregistrement ou des spectacles présentés devant un auditoire, lorsqu'ils sont importés par des non-résidents pour leur propre usage. 11 Matériel pour cirques, avec ou sans ménageries, à l'exclusion des manèges pour lesquels est exigé un prix d'entrée distinct. 12 Voitures, motocyclettes, embarcations, aéronefs, aéroglisseurs, véhicules conçus pour la neige et autres moyens de transport, pièces de rechange et matériel de réparation pour ce qui précède, lorsqu'ils doivent servir pour la course et qu'ils sont importés par une personne non résidente. 13 Animaux et matériel connexe, pour le pâturage, les concours, le dressage ou l'élevage. 14 Sulkys, selles, harnais et matériel connexe importés par des non-résidents et devant leur servir pour la course. 15 Articles et vêtements de sport, matériel d'entraînement et autres accessoires importés par des équipes ou athlètes non-résidents, ou par leur personnel de soutien, et devant leur servir dans le cadre d'activités sportives professionnelles ou d'amateur organisées, à l'exclusion des marchandises mentionnées à l'article 12. 16 Matériel photographique, y compris les pellicules, équipement d'émission pour lequel une licence du gouvernement du Canada n'est pas requise, matériel de radio et de télévision, appareils d'enregistrement sonore et magnétoscopique et matériel et équipement connexes, qui sont importés par des non-résidents et doivent leur servir pour le reportage d'actualités et d'événements sportifs. 17 Appareils photographiques et matériel connexe, y compris les pellicules et le ruban magnétoscopique, importés par des non-résidents et devant leur servir pour produire des documentaires touristiques, des émissions spéciales pour la télévision ou des articles illustrés qui doivent paraître dans des périodiques étrangers, susceptibles de promouvoir l'industrie du tourisme du Canada. 18 Marchandises qui ne peuvent être obtenues de sources d'approvisionnement canadiennes et devant servir à la production de messages publicitaires ou devant être photographiées pour des messages publicitaires, des brochures, des catalogues ou autre matériel publicitaire, marchandises devant servir dans des messages publicitaires, brochures, catalogues ou autre matériel publicitaire destinés à l'exportation. 19 Films cinématographiques, diapositives, rubans magnétophoniques et magnétoscopiques ainsi qu'enregistrements sonores sans réclame, devant servir à des réunions de ventes, à la formation du personnel ou pour donner des instructions techniques à des employés, lorsque ces articles sont importés par une personne non résidente. 20 Nécessaires de conférence, y compris les films, rubans, diapositives, projecteurs, magnétoscopes, magnétophones, tableaux et autres articles importés par des non-résidents et devant leur servir pour la présentation d'exposés non commerciaux à des réunions tenues par des sociétés d'enseignement, des associations professionnelles, des associations athlétiques, des groupes paroissiaux, des clubs philanthropiques et des organismes semblables, qu'un cachet soit versé ou non au conférencier ou que l'entrée soit libre ou non. 21 Films, rubans magnétoscopiques et diapositives de nature éducative, instructive ou documentaire, lorsqu'ils sont destinés à des clubs philanthropiques et sociaux, organismes de charité et autres groupes similaires, à des fins récréatives. 22 Articles utilisés par les étudiants dans le cadre de cours par correspondance donnés par des écoles étrangères. 23 Films cinématographiques, rubans magnétoscopiques et émissions radiophoniques et de télévision et autres articles devant être examinés par une commission d'examen reconnue. 24 Articles en transit au Canada. (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris.
Taxation du cannabis
Loi de 2001 sur l'accise
24 (1) L'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- cannabis comestible
cannabis comestible S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis. (edible cannabis)
- cannabis pour usage topique
cannabis pour usage topique S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis. (cannabis topical)
- extrait de cannabis
extrait de cannabis S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis. (cannabis extract)
(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- province de timbre de cannabis partagé
province de timbre de cannabis partagé Province figurant à l'article 4 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis et qui est visée par règlement pour l'application de la présente définition. (common cannabis stamp province)
- timbre de cannabis partagé
timbre de cannabis partagé Timbre d'accise de cannabis qui sert à indiquer que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province de timbre de cannabis partagé, mais non à indiquer la province de timbre de cannabis partagé spécifique relativement à laquelle ce droit a été acquitté. (common cannabis stamp)
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
25 (1) Le sous-alinéa 158.09(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis :
(A) dans le cas d'une province de timbre de cannabis partagé, qu'il ne soit estampillé avec :
(I) soit un timbre de cannabis partagé,
(II) soit un timbre d'accise de cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté,
(B) dans les autres cas, qu'il ne soit estampillé avec un timbre d'accise de cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté;
(2) La division 158.09(1)a)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(A) dans le cas d'une province de timbre de cannabis partagé, qu'il ne soit estampillé avec un timbre de cannabis partagé,
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er juillet 2029.
26 (1) Le paragraphe 158.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession ou vente illégale — province déterminée
(2) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d'en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) dans le cas d'une province de timbre de cannabis partagé, le produit du cannabis est estampillé avec :
(i) soit un timbre de cannabis partagé,
(ii) soit un timbre d'accise de cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté;
b) dans les autres cas, le produit du cannabis est estampillé avec un timbre d'accise de cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.
Note marginale :Expédition ou transport avec un timbre partagé
(2.1) Il est interdit à quiconque d'expédier ou de transporter d'une province à une autre un produit du cannabis estampillé avec un timbre de cannabis partagé.
(2) L'alinéa 158.11(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d'une province de timbre de cannabis partagé, le produit du cannabis est estampillé avec un timbre de cannabis partagé;
(3) L'article 158.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — expédition ou transport entre provinces
(7) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas à l'expédition ou au transport d'un produit du cannabis d'une province donnée à une autre province s'il est expédié ou transporté, selon le cas :
a) par un titulaire de licence de cannabis pour livraison à un acheteur du produit du cannabis si, selon le cas :
(i) le produit du cannabis n'a pas déjà été mis sur le marché des marchandises acquittées d'une province,
(ii) le titulaire de licence de cannabis a mis le produit du cannabis sur le marché des marchandises acquittées de la province donnée;
b) par un titulaire de licence de cannabis qui est propriétaire du produit du cannabis pour livraison à ses locaux;
c) dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
(4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
(5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2030.
27 (1) L'alinéa 158.12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) qui, si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis :
(i) dans le cas d'une province de timbre de cannabis partagé, n'est pas estampillé avec :
(A) soit un timbre de cannabis partagé,
(B) soit un timbre d'accise de cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté,
(ii) dans les autres cas, n'est pas estampillé avec un timbre d'accise de cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.
(2) Le sous-alinéa 158.12(1)c)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas d'une province de timbre de cannabis partagé, n'est pas estampillé avec un timbre de cannabis partagé,
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er juillet 2029.
28 (1) L'alinéa 158.13d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d'une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé — par le titulaire de licence de cannabis donné ou, si les conditions prévues par règlement sont remplies, par un autre titulaire de licence de cannabis — avec :
(i) dans le cas d'une province de timbre de cannabis partagé :
(A) soit un timbre de cannabis partagé qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné,
(B) soit un timbre d'accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté,
(ii) dans les autres cas, un timbre d'accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté;
(2) Le sous-alinéa 158.13d)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas d'une province de timbre de cannabis partagé, un timbre de cannabis partagé qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné,
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er juillet 2029.
29 (1) Le paragraphe 158.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence de timbre de cannabis partagé
(2) L'absence, sur un produit du cannabis, de timbre de cannabis partagé et d'estampille indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province de timbre de cannabis partagé constitue un avis que ce droit n'a pas été acquitté relativement à ce produit.
Note marginale :Absence de timbre spécifique à une province
(3) L'absence d'estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province déterminée qui n'est pas une province de timbre de cannabis partagé constitue un avis que ce droit n'a pas été acquitté relativement à ce produit.
(2) Le paragraphe 158.14(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence de timbre de cannabis partagé
(2) L'absence de timbre de cannabis partagé sur un produit du cannabis constitue un avis qu'aucun droit additionnel sur le cannabis relativement à une des provinces de timbre de cannabis partagé n'a été acquitté relativement à ce produit.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2030.
30 L'article 158.26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — pénalité prévue à l'article 234.11
(5) Si une pénalité prévue à l'article 234.11 est imposée en vertu de l'article 254 relativement à des produits du cannabis et que le ministre ne l'a pas annulée en vertu des alinéas 270(1)a) ou 274(1)a) et n'y a pas renoncé en vertu de l'alinéa 275(1)c), les produits du cannabis sont exonérés des droits imposés en vertu des paragraphes (1) et (2).
31 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 187.1, de ce qui suit :
Note marginale :Remboursement — droit additionnel sur le cannabis
187.11 Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, rembourser à un titulaire de licence de cannabis visé par règlement une somme, d'un montant établi selon les modalités réglementaires, qui correspond à tout ou partie du droit additionnel sur le cannabis imposé sur un produit du cannabis visé par règlement si le titulaire de licence de cannabis en fait la demande au plus tard à la date prévue par règlement.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
32 L'alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(x.1) à une personne morale dont l'ensemble des actions du capital-actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à Sa Majesté du chef d'une province et qui vend ou distribue des produits du cannabis dans la province, en vue de déterminer toute somme dont un titulaire de licence de cannabis est redevable ou tout remboursement ou autre paiement auquel celui-ci a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi,
33 (1) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 218.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est déterminée relativement à un produit du cannabis auquel l'infraction se rapporte et correspond à l'une ou l'autre des sommes suivantes :
(i) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, la somme déterminée selon l'alinéa 1a) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment où l'infraction a été commise, relativement au produit du cannabis,
(ii) dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon l'alinéa 1b) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment où l'infraction a été commise, relativement au produit du cannabis si la concentration de THC total du produit du cannabis était la suivante :
(A) dans le cas de cannabis comestible, 10 milligrammes par gramme,
(B) dans le cas de cannabis pour usage topique, 15 milligrammes par gramme,
(C) dans le cas d'un extrait de cannabis, 1 000 milligrammes par gramme,
(2) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 218.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est déterminée relativement à un produit du cannabis auquel l'infraction se rapporte et correspond à l'une ou l'autre des sommes suivantes :
(i) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, la somme déterminée selon l'alinéa 1a) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment où l'infraction a été commise, relativement au produit du cannabis,
(ii) dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon l'alinéa 1b) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment où l'infraction a été commise, relativement au produit du cannabis si la concentration de THC total du produit du cannabis était la suivante :
(A) dans le cas de cannabis comestible, 10 milligrammes par gramme,
(B) dans le cas de cannabis pour usage topique, 15 milligrammes par gramme,
(C) dans le cas d'un extrait de cannabis, 1 000 milligrammes par gramme,
34 L'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant à l'article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes dont chacune est déterminée relativement à un produit du cannabis auquel la contravention se rapporte et correspond à l'une ou l'autre des sommes suivantes :
(i) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, la somme déterminée selon l'alinéa 1a) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement au produit du cannabis,
(ii) dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon l'alinéa 1b) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement au produit du cannabis si la concentration de THC total du produit du cannabis était la suivante :
(A) dans le cas de cannabis comestible, 10 milligrammes par gramme,
(B) dans le cas de cannabis pour usage topique, 15 milligrammes par gramme,
(C) dans le cas d'un extrait de cannabis, 1 000 milligrammes par gramme,
35 L'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant à l'article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes dont chacune est déterminée relativement à un produit du cannabis auquel la contravention se rapporte et correspond à l'une ou l'autre des sommes suivantes :
(i) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, la somme déterminée selon l'alinéa 1a) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement au produit du cannabis,
(ii) dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon l'alinéa 1b) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement au produit du cannabis si la concentration de THC total du produit du cannabis était la suivante :
(A) dans le cas de cannabis comestible, 10 milligrammes par gramme,
(B) dans le cas de cannabis pour usage topique, 15 milligrammes par gramme,
(C) dans le cas d'un extrait de cannabis, 1 000 milligrammes par gramme,
36 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 234.1, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention — cannabis égaré
234.11 Quiconque est responsable de produits du cannabis à un moment donné et ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d'un titulaire de licence de cannabis ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a) est passible d'une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune est déterminée relativement à un produit du cannabis auquel la contravention se rapporte et correspond à l'une ou l'autre des sommes suivantes :
(i) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d'une plante de cannabis, la somme déterminée selon l'alinéa 1a) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment donné, relativement au produit du cannabis,
(ii) dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon l'alinéa 1b) de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment donné, relativement au produit du cannabis si la concentration de THC total du produit du cannabis était la suivante :
(A) dans le cas de cannabis comestible, 10 milligrammes par gramme,
(B) dans le cas de cannabis pour usage topique, 15 milligrammes par gramme,
(C) dans le cas d'un extrait de cannabis, 1 000 milligrammes par gramme,
b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment donné, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l'alinéa 4a) de l'annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
- B
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l'élément A,
b) sinon, zéro;
- C
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l'alinéa b) de l'élément A,
b) sinon, zéro.
37 (1) Le sous-alinéa 238.1(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l'annexe 7 si le timbre est un timbre de cannabis partagé ou vise une province déterminée,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
38 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 250, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention — titulaires de licence de cannabis
250.1 Tout titulaire de licence de cannabis qui, dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration, omet de déclarer dans le délai et selon les modalités prévus un ou plusieurs montants visés par règlement ou les indique de façon erronée, ou omet de fournir, dans le délai et selon les modalités prévus, des renseignements visés par règlement ou les indique de façon erronée, est passible, relativement à la déclaration, d'une pénalité maximale de 25 000 $.
Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
39 (1) L'article 1.1 du Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés est remplacé par ce qui suit :
1.1 Pour l'application du sous-alinéa 158.11(3)a)(i) de la Loi de 2001 sur l'accise, les paragraphes 158.11(1) et (2) de cette loi ne s'appliquent pas à la possession d'un produit du cannabis par une personne qui transporte le produit du cannabis si la personne détient un document attestant qu'elle transporte le produit du cannabis pour le compte d'un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d'un sous-produit de chanvre industriel, d'un producteur de chanvre industriel.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
40 (1) Le passage de l'article 1.2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.2 Pour l'application du sous-alinéa 158.11(3)a)(ii) de la Loi de 2001 sur l'accise, les paragraphes 158.11(1) et (2) de cette loi ne s'appliquent pas à la possession d'un produit du cannabis par une personne qui stérilise le produit du cannabis si la personne détient un document attestant de ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
41 (1) Le passage de l'article 1.3 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.3 Pour l'application de l'alinéa 158.11(6)a) de la Loi de 2001 sur l'accise, le paragraphe 158.11(2) de cette loi ne s'applique pas à la possession de produits du cannabis par une personne dans une province déterminée donnée si, selon le cas :
(2) L'alinéa 1.3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la personne a reçu l'autorisation d'une autre province pour vendre les produits du cannabis dans l'autre province et, selon le cas :
(i) si l'autre province est une province de timbre de cannabis partagé, chacun des produits du cannabis est estampillé avec
(A) soit un timbre de cannabis partagé,
(B) soit un timbre d'accise de cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis relativement à l'autre province a été acquitté,
(ii) si l'autre province est une province déterminée mais non une province de timbre de cannabis partagé, chacun des produits du cannabis est estampillé avec un timbre d'accise de cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis relativement à l'autre province a été acquitté;
(3) Le sous-alinéa 1.3b)(i) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(i) si l'autre province est une province de timbre de cannabis partagé, chacun des produits du cannabis est estampillé avec un timbre de cannabis partagé,
(4) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2030.
42 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.3, de ce qui suit :
1.301 Pour l'application de l'alinéa 158.11(7)c) de la Loi de 2001 sur l'accise, le paragraphe 158.11(2.1) de cette loi ne s'applique pas au transport, mais s'applique à l'expédition, d'un produit du cannabis d'une province à une autre par une personne si, selon le cas :
a) la personne est un particulier qui possède le produit du cannabis pour son usage personnel et la quantité totale des produits du cannabis qu'elle transporte équivaut, selon la Loi sur le cannabis, à trente grammes ou moins de cannabis séché;
b) la personne détient un document attestant qu'elle transporte le produit du cannabis pour le compte d'une autre personne.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
43 (1) Le paragraphe 5.1(10) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage est remplacé par ce qui suit :
(10) Pour l'application du sous-alinéa 158.13c)(ii) de la Loi et de l'alinéa 158.13d) de la Loi, une condition prévue par règlement est que le produit du cannabis est estampillé par l'autre titulaire de licence de cannabis conformément à une entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l'entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis
44 (1) Le Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Province de timbre de cannabis partagé
4.1 Sont visées pour l'application de la définition de province de timbre de cannabis partagé à l'article 2 de la Loi les provinces suivantes :
(à titre d'illustration seulement)
a) Province 1;
b) Province 2;
c) ...
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
45 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Paragraphe 158.2(1) et article 187.11 — transfert à une autre province
7.1 (1) Si un titulaire de licence de cannabis livre un produit du cannabis qui est estampillé avec un timbre de cannabis partagé à un acheteur en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées d'une province de timbre de cannabis partagé donnée, que le titulaire de licence de cannabis redevient propriétaire du produit du cannabis, que le titulaire de licence de cannabis livre par la suite, à un moment donné, le produit du cannabis à un acheteur en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées d'une autre province de timbre de cannabis partagé et que le produit du cannabis n'est pas façonné de nouveau après son entrée dans le marché des marchandises acquittées de la province de timbre de cannabis partagé donnée et avant son entrée dans le marché des marchandises acquittées de l'autre province de timbre de cannabis partagé, les règles suivantes s'appliquent :
a) pour l'application de l'article 187.11 de la Loi, le titulaire de licence de cannabis est un titulaire de licence de cannabis visé par règlement, le produit du cannabis est un produit du cannabis visé par règlement, le montant du remboursement prévu à cet article est égal au droit additionnel sur le cannabis relativement à la province de timbre de cannabis partagé donnée imposé sur le produit du cannabis et la date visée par règlement est le jour qui suit de deux ans le jour qui inclut le moment donné;
b) pour l'application du paragraphe 158.2(1) de la Loi, un droit relativement à l'autre province de timbre de cannabis partagé est imposé en vertu de ce paragraphe sur le produit du cannabis au montant déterminé en vertu du paragraphe 5(2) relativement au produit du cannabis et relativement à l'autre province de timbre de cannabis partagé;
c) il est entendu que le droit visé à l'alinéa b) est exigible du titulaire de licence de cannabis au moment donné.
Note marginale :Application de l'article 158.32
(2) Pour l'application du paragraphe (1), il est entendu que les règles énoncées aux alinéas 158.32a) et b) de la Loi s'appliquent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
46 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Montants prévus par règlement — article 250.1
9.1 Pour l'application de l'article 250.1 de la Loi, chacun des montants ci-après est un montant prévu par règlement :
a) relativement au cannabis séché et au cannabis frais qui est livré à des acheteurs au cours de la période de déclaration et qui est destiné à la consommation, à l'utilisation ou à la vente aux consommateurs dans une province spécifiée,
(i) la valeur totale en dollars des ventes,
(ii) le poids total des ventes,
(iii) le nombre total d'emballages;
b) relativement aux graines provenant d'une plante de cannabis qui sont livrées à des acheteurs au cours de la période de déclaration et qui sont destinées à la consommation, à l'utilisation ou à la vente aux consommateurs dans une province spécifiée,
(i) la valeur totale en dollars des ventes,
(ii) le nombre total de graines,
(iii) le nombre total d'emballages;
c) relativement aux plantes de cannabis qui sont livrées à des acheteurs au cours de la période de déclaration et qui sont destinées à la consommation, à l'utilisation ou à la vente aux consommateurs dans une province spécifiée,
(i) la valeur totale en dollars des ventes,
(ii) le nombre total de plantes,
(iii) le nombre total d'emballages;
d) relativement aux extraits de cannabis, au cannabis pour usage topique et au cannabis comestible qui sont livrés à des acheteurs au cours de la période de déclaration et qui sont destinés à la consommation, à l'utilisation ou à la vente aux consommateurs dans une province spécifiée,
(i) la valeur totale en dollars des ventes,
(ii) le poids de THC total du total des ventes,
(iii) le nombre total d'emballages.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Exigences en matière de cautionnement pour les licences de spiritueux
Loi de 2001 sur l'accise
47 (1) Le paragraphe 19(1) de la Loi de 2001 sur l'accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agrément
19 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise à la personne qui n'est pas un vendeur au détail d'alcool l'autorisant à posséder dans son entrepôt d'accise des cigares, des produits de vapotage ou du tabac fabriqué non estampillés, des spiritueux emballés non acquittés ou du vin emballé non acquitté.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux agréments délivrés à la date de sanction de la Loi édictant ce paragraphe ou après cette date.
48 (1) L'alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) exige, dans le cas d'une licence de spiritueux, d'une licence de tabac, d'une licence de cannabis, d'une licence de produits de vapotage ou d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise autorisant une personne à posséder dans son entrepôt d'accise des spiritueux emballés non acquittés, sauf un agrément d'entrepôt d'accise délivré à Sa Majesté en chef d'une province ou à une administration des alcools, que soit fournie sous une forme qu'il juge acceptable une caution d'une somme déterminée conformément aux règlements;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux agréments délivrés à la date de sanction de la Loi édictant ce paragraphe ou après cette date.
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
49 (1) Le paragraphe 2(3) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur de l'agrément délivré en vertu de l'article 19 de la Loi l'autorisant à posséder dans son entrepôt d'accise des spiritueux emballés non acquittés ou du vin emballé non acquitté doit, en plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), dans le cas où la province où est situé l'entrepôt dispose d'une loi en vigueur traitant de l'entreposage de l'alcool emballé, être autorisé par la province ou par son administration des alcools à y entreposer les spiritueux ou le vin.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux agréments délivrés à la date à laquelle ce paragraphe est édicté ou pris ou après cette date.
50 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Pour l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que fournit le demandeur d'une licence de spiritueux, d'une licence de tabac, d'une licence de cannabis, d'une licence de produits de vapotage ou d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise autorisant une personne à posséder dans son entrepôt d'accise des spiritueux emballés non acquittés doit être d'une somme suffisante — d'au moins 5 000 $ — pour :
a) dans le cas d'une licence de spiritueux,
(i) si le titulaire de la licence est autorisé en vertu du paragraphe 159.1(2) de la Loi à faire correspondre ses périodes de déclaration à des semestres d'exercice, garantir le paiement, jusqu'à concurrence de deux millions de dollars par licence, d'un sixième des droits visés à l'alinéa 160b) de la Loi,
(ii) sinon, garantir le paiement, jusqu'à concurrence de deux millions de dollars par licence, des droits visé à l'alinéa 160b) de la Loi;
(2) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise autorisant une personne à posséder dans son entrepôt d'accise des spiritueux emballés non acquittés :
(i) si le titulaire d'un tel agrément est autorisé en vertu du paragraphe 159.1(2) de la Loi à faire correspondre ses périodes de déclaration à des semestres d'exercice, garantir le paiement, jusqu'à concurrence de deux millions de dollars par agrément, d'un sixième des droits visés à l'alinéa 160b) de la Loi,
(ii) sinon, garantir le paiement, jusqu'à concurrence de deux millions de dollars par agrément, des droits visés à l'alinéa 160b) de la Loi relativement aux spiritueux.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux licences et agréments délivrés à la date à laquelle ces paragraphes sont édictés ou pris ou après cette date.
Cadre des licences de taxe d'accise fédérale sur les carburants
Loi sur la taxe d'accise
51 (1) Le paragraphe 23(4) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Imposition de la taxe d'accise — marchand en gros titulaire de licence
(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8.1), lorsqu'un marchand en gros titulaire de licence vend des marchandises énumérées à l'annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise sur ces marchandises suivant le taux applicable figurant à l'article concerné de cette annexe. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l'acheteur ou au moment où le marchand les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.
(2) Le paragraphe 23(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — revente
(6) La taxe imposée en vertu des paragraphes (1) ou (4) n'est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l'annexe I qu'un fabricant titulaire de licence pour l'application de la présente partie, ou un marchand en gros titulaire de licence, achète ou importe pour les revendre.
(3) Le passage du paragraphe 23(7) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions — fabricant
(7) La taxe imposée en vertu des paragraphes (1) ou (4) n'est pas exigible :
a) dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire de licence pour l'application de la présente partie, et qui doivent être incorporées à un article ou produit assujetti à un droit d'accise prévu par la présente loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l'article ou le produit n'ait pas été perçue en vertu du présent article;
(4) Le passage du paragraphe 23(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — autres cas
(8) La taxe imposée en vertu des paragraphes (1) ou (4) n'est pas exigible :
(5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain du jour du budget.
(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent relativement aux marchandises qui sont importées ou livrées à l'acheteur après le jour du budget.
52 (1) Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchand en gros titulaire de licence — combustible
(2) Une personne est réputée, pour l'application de la présente loi, être un marchand en gros authentique et le ministre peut lui accorder une licence en vertu du paragraphe (1), même si elle ne remplit pas les exigences de ce paragraphe, si elle exerce des activités de vente ou de livraison d'essence, de combustible diesel ou de carburant d'aviation et, dans le cours normal de ces activités, livre ce type de combustible :
a) soit à un acheteur aux fins de la revente par l'acheteur dans le cours normal des activités de ce dernier;
b) soit à un acheteur qui est titulaire d'une licence en vertu du paragraphe (1) ou qui est un fabricant titulaire de licence pour l'application de la partie III.
(2) L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Annulation
(7) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes du présent article s'il est d'avis qu'elle n'est plus requise pour l'application de la présente loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la loi édictant ces paragraphes.
53 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68.02, de ce qui suit :
Note marginale :Circonstances exceptionnelles — montant de taxe en amont
68.03 (1) Le ministre peut verser une somme à un fabricant titulaire de licence pour l'application de la partie III (appelé « titulaire de licence » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :
a) une quantité donnée de combustible qui est de l'essence, du combustible diesel ou du carburant d'aviation est livrée par un vendeur à un acheteur qui est le titulaire de licence;
b) un montant de la taxe prévue à la partie III (appelé « montant de taxe en amont » au présent article) a été payé au receveur général, relativement à la quantité donnée de combustible, après 2016 et avant le jour du budget par une personne autre que le titulaire de licence;
c) le titulaire de licence a payé au vendeur, au titre de la taxe prévue à la partie III, un montant (appelé « montant incorporé » au présent article) faisant partie de la contrepartie qu'il a payée au vendeur pour la quantité donnée de combustible et le montant incorporé est égal au montant de taxe en amont;
d) après la livraison visée à l'alinéa a) :
(i) le titulaire de licence a livré la quantité donnée de combustible à un ou plusieurs acheteurs dans le cadre d'une ou de plusieurs ventes d'une quantité de combustible,
(ii) relativement à chacune des ventes visées au sous-alinéa (i) :
(A) la taxe prévue à la partie III est devenue payable par le titulaire de licence après 2016 et avant le jour du budget relativement à la quantité de combustible,
(B) la contrepartie que l'acheteur a payée au titulaire de licence relativement à la quantité de combustible ne comprenait aucun montant au titre de tout ou partie du montant de taxe en amont ou du montant incorporé;
e) dans le calcul du total de la taxe payable en vertu de la partie III pour une ou plusieurs périodes de déclaration du titulaire de licence se terminant après 2016 et avant le jour du budget, le titulaire de licence a cherché à réduire ce total de la taxe payable pour chacune de ces périodes d'un montant (appelé « montant de réduction » au présent paragraphe) relatif à tout ou partie du montant incorporé ou du montant de taxe en amont et le ministre, en établissant une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre du total de la taxe payable par le titulaire de licence pour chacune de ces périodes de déclaration, n'a pas accordé ou crédité au titulaire de licence le montant de réduction pour cette période de déclaration;
f) le total des montants de réduction est égal au montant de taxe en amont;
g) aucun remboursement, drawback ou remise de la taxe prévue à la partie III relativement à la quantité donnée de combustible, ni aucun autre paiement relatif à la taxe prévue à la partie III relativement à cette quantité, ou calculé par rapport à cette taxe, n'a été ni ne peut être versé ou crédité à une personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
h) le titulaire de licence possède des preuves, que le ministre estime acceptables, que les conditions énoncées aux alinéas a) à g) sont réunies.
Note marginale :Montant du paiement
(2) Le montant d'un versement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de taxe en amont.
Note marginale :Délai
(3) Le versement prévu au présent article n'est effectué que si une demande à cette fin est présentée au plus tard le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Forme et présentation de la demande
(4) Malgré les paragraphes 72(2) et (3), la demande d'un versement prévu au présent article doit être faite en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre et être présentée de la manière autorisée par le ministre.
Note marginale :Taxe réputée être exigible
(5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l'excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la partie III à la date du versement de la somme par le ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
54 (1) L'article 68.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Aucune somme ne peut être versée en application du paragraphe (2) à une personne à qui une licence est accordée en vertu de l'article 55 par l'effet du paragraphe 55(2).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la loi édictant ce paragraphe.
Communication de renseignements sur les dettes fiscales aux bureaux de crédit
Loi sur la taxe d'accise
55 La Loi sur la taxe d'accise est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à la communication de renseignements sur les dettes fiscales aux bureaux de crédit énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.
Délégations ministérielles
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
56 (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord d'application — gouvernement d'une province
7 (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d'application avec le gouvernement d'une province.
Note marginale :Accord d'application — gouvernement autochtone
(1.01) Le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d'application avec un gouvernement autochtone.
(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord modificatif
(2) Le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant les modalités d'un accord d'application.
(3) Les paragraphes 7(2.1) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Confirmation d'anciennes modifications
(2.2) Il est entendu que les modifications apportées à un accord d'application avant le 26 juin 2013 sont ratifiées et confirmées et que les mesures prises et les versements effectués par suite de ces modifications sont également ratifiés et confirmés si, à la date où ces modifications ont été apportées, l'accord d'application autorisait le ministre ou le ministre du Revenu national à les apporter et qu'elles ne changeaient pas fondamentalement les modalités de l'accord.
57 Le paragraphe 8.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords modificatifs
(2) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d'une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, ou ratifié et confirmé aux termes de l'article 8.7.
58 Le paragraphe 8.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords modificatifs
(2) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d'une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
59 Le paragraphe 8.9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords modificatifs
(2) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d'une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
Loi sur la taxe d'accise
60 (1) Le passage du paragraphe 277.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — transition
(2) En ce qui concerne le passage d'une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le ministre des Finances peut, par règlement :
(2) Le passage du paragraphe 277.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :
(3) Le passage du paragraphe 277.1(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l'application, l'administration et l'exécution du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou le passage d'une province à ce régime, le ministre des Finances peut, par règlement :
(4) L'article 277.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — autre
(4.1) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie qui a trait, selon le cas :
(i) au passage d'une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
(ii) à la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale, au sens du paragraphe (3),
(iii) à la facilitation de la mise en œuvre, à l'application, à l'administration et à l'exécution du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire visée à l'un des alinéas 225.2(9)a) à c) et 236.01(4)a) à c).
Note marginale :Règlements — pouvoirs concurrents
(4.2) Il est entendu que, dans les cas où les pouvoirs réglementaires conférés au ministre des Finances en vertu du présent article sont concurrents de ceux conférés au gouverneur en conseil en vertu de la présente partie, le ministre des Finances peut prendre des règlements en vertu du présent article, indépendamment du fait que le gouverneur en conseil ait ou non pris des règlements relativement à la même question en vertu de la présente partie. Les pouvoirs réglementaires conférés au ministre des Finances en vertu du présent article ne limitent ni ne restreignent les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par la présente partie.
Loi de 2001 sur l'accise
61 (1) Le passage du paragraphe 304.1(2) de la Loi de 2001 sur l'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis
(2) En ce qui concerne le passage d'une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le ministre des Finances peut, par règlement :
(2) Le passage du paragraphe 304.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — variation de taux
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :
(3) Le passage du paragraphe 304.1(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l'application, l'administration et l'exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou une variation de taux, ou le passage d'une province à ce régime, le ministre des Finances peut, par règlement :
(4) L'article 304.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlement — autre
(4.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi relative au régime coordonné des droits sur le cannabis.
Note marginale :Règlement — pouvoirs concurrents
(4.2) Il est entendu que, dans les cas où les pouvoirs réglementaires conférés au ministre des Finances en vertu du présent article sont concurrents de ceux conférés au gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, le ministre des Finances peut prendre des règlements en vertu du présent article, indépendamment du fait que le gouverneur en conseil ait ou non pris des règlements relativement à la même question en vertu de la présente loi. Les pouvoirs réglementaires conférés au ministre des Finances en vertu du présent article ne limitent ni ne restreignent les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par la présente loi.
62 (1) Le passage du paragraphe 304.3(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement — transition
(2) En ce qui concerne le passage d'une province au régime coordonné des droits sur le vapotage, le ministre des Finances peut, par règlement :
(2) Le passage du paragraphe 304.3(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement — variation de taux
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :
(3) Le passage du paragraphe 304.3(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement — général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l'application, l'administration et l'exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une variation de taux, ou le passage d'une province à ce régime, le ministre des Finances peut, par règlement :
(4) L'article 304.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlement — autre
(4.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi relative au régime coordonné des droits sur le vapotage.
Note marginale :Règlement — pouvoirs concurrents
(4.2) Il est entendu que, dans les cas où les pouvoirs réglementaires conférés au ministre des Finances en vertu du présent article sont concurrents de ceux conférés au gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, le ministre des Finances peut prendre des règlements en vertu du présent article, indépendamment du fait que le gouverneur en conseil ait ou non pris des règlements relativement à la même question en vertu de la présente loi. Les pouvoirs réglementaires conférés au ministre des Finances en vertu du présent article ne limitent ni ne restreignent les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par la présente loi.
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
63 (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord d'application
(2) Le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
(2) Les paragraphes 5(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accords modificatifs
(3) Le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d'application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
64 (1) Le passage du paragraphe 41(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord d'application
(2) Le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
(2) Les paragraphes 41(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accords modificatifs
(3) Le ministre peut conclure, avec l'organe autorisé d'une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d'application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
Pénalités administratives
Loi sur la taxe d'accise
65 (1) L'article 280.12 de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité — paiements électroniques
280.12 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 278(3) est passible d'une pénalité de 300 $ pour chaque défaut de s'y conformer.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements et aux versements effectués après 2027.
66 (1) L'article 283 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
283 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l'article 282 est passible d'une pénalité de 500 $.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux mises en demeure envoyées par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 282 de la même loi après 2027.
67 (1) L'article 284 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements
284 Toute personne qui ne donne pas des renseignements ou des documents selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie ou un règlement d'application est passible, sauf renonciation du ministre, d'une pénalité de 300 $ pour chaque défaut à moins que, s'il s'agit de renseignements concernant une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
68 (1) Le passage de l'article 285 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
285 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article — établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité de 300 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
69 (1) Les alinéas 285.01(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sauf si l'alinéa b) s'applique, 7 000 $;
b) 70 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l'article 163.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(2) Les alinéas 285.01(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sauf si l'alinéa b) s'applique, 7 000 $;
b) 70 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l'article 163.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(3) Les alinéas 285.01(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s'appliquent, 14 000 $;
b) sauf si l'alinéa c) s'applique, 70 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 163.3(2) ou (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
c) 140 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 163.3(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
70 (1) Les alinéas 285.1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si l'énoncé est fait dans le cadre d'une activité de planification ou d'une activité d'évaluation, 2 000 $ ou, s'il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l'envoi à celle-ci d'un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l'activité de planification et à l'activité d'évaluation;
b) dans les autres cas, 2 000 $.
(2) L'alinéa 285.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 2 000 $;
(3) Le sous-alinéa 285.1(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la somme de 200 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l'avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte,
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
71 La même loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'indexation à l'inflation des pénalités administratives à montant fixe énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.
Loi de 2001 sur l'accise
72 (1) L'article 234 de la Loi de 2001 sur l'accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention à certains articles
234 (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5, 158.52 ou 158.67 est passible d'une pénalité maximale de 45 000 $.
Note marginale :Défaut de se conformer — produits du tabac
(2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l'alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l'article 41, est passible d'une pénalité maximale de 45 000 $.
Note marginale :Défaut de se conformer — produits du cannabis
(3) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l'alinéa 158.07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre en vertu de l'article 158.16, est passible d'une pénalité maximale de 45 000 $.
Note marginale :Défaut de se conformer — produits de vapotage
(4) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l'alinéa 158.4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée par le ministre en vertu de l'article 158.53, est passible d'une pénalité maximale de 45 000 $.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
73 (1) L'article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité — exportation non autorisée de tabac en feuilles
235 Le tabaculteur qui exporte du tabac en feuilles sans l'approbation écrite du ministre ou qui ne se conforme pas à une condition imposée par le ministre relativement à l'exportation est passible d'une pénalité maximale de 45 000 $.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
74 (1) L'article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention — alcool spécialement dénaturé
247 Quiconque contrevient à l'un des articles 96 à 98, 100, 102 et 103 est passible d'une pénalité de 20 $ le litre sur l'alcool spécialement dénaturé auquel la contravention se rapporte.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
75 (1) L'article 247.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention — préparations assujetties à des restrictions
247.1 Quiconque contrevient aux articles 93.1 ou 93.2 est passible d'une pénalité de 20 $ le litre de préparation assujettie à des restrictions à laquelle la contravention se rapporte.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
76 (1) L'alinéa 249a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 2 000 $;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
77 (1) Le passage de l'article 250 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inobservation
250 Est passible d'une pénalité maximale de 45 000 $ quiconque ne se conforme pas :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
78 (1) L'article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
251 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d'une déclaration en application de l'article 169 est passible d'une pénalité de 1 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux mises en demeure envoyées par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 169 de la même loi après 2027.
79 (1) L'article 251.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité — paiements électroniques
251.11 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 163(2) est passible d'une pénalité de 300 $ pour chaque défaut de s'y conformer.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements effectués après 2027.
80 (1) L'article 252 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements
252 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est passible d'une pénalité de 300 $ pour chaque défaut à moins que, s'il s'agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
81 (1) Le passage de l'article 253 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
253 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d'une pénalité égale à 300 $ ou, s'il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l'excédent suivant :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
82 La même loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'indexation à l'inflation des pénalités administratives à montant fixe énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
83 (1) L'article 54 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité — paiements électroniques
54 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 20(2) est passible d'une pénalité de 300 $ pour chaque défaut de s'y conformer.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements effectués après 2027.
84 (1) L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
56 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d'une déclaration en application de l'article 26 est passible d'une pénalité de 500 $.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux mises en demeure envoyées par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 26 de la même loi après 2027.
85 (1) L'article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements
57 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est passible d'une pénalité de 300 $ pour chaque défaut à moins que, s'il s'agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
86 (1) Le passage de l'article 58 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
58 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article), ou y participe ou y consent, est passible d'une pénalité égale à 300 $ ou, s'il est plus élevé, au montant représentant 25 % de la somme des montants suivants :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
87 La même loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'indexation à l'inflation des pénalités administratives à montant fixe énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
88 (1) Le passage de l'article 119 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité générale
119 Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre pénalité n'est prévue est passible d'une pénalité égale à l'un des montants suivants :
a) dans la cas d'une disposition visée par règlement, 300 $;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2028.
89 La même loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'indexation à l'inflation des pénalités administratives à montant fixe énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.
Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
90 (1) Les alinéas 3a) et b) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) sont remplacés par ce qui suit :
a) à 300 $ pour le premier défaut;
b) à 500 $ pour chaque récidive.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux déclarations qui doivent être produites aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à une date postérieure à 2027.
91 Le même règlement est modifié pour donner effet aux propositions relatives à l'indexation à l'inflation des pénalités administratives à montant fixe énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le jour du budget.
Rétroaction de la page
- Date de modification :