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Archivé - Annexe 6 :
Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires

Table des matières

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Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.

La présente annexe contient également les avis de motions de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise ainsi que d'autres textes et un avant-projet de modification de divers règlements.

Dans cette annexe, la mention du jour du budget fait référence à la date de présentation du budget.

Tableau 1
Coût des mesures fiscales proposées1, 2
Coûts financiers (en millions de dollars)
  2020–2021 2021–2022 2022–2023 2023–2024 2024–2025 2025–2026 Total
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers              
Crédit d'impôt pour personnes handicapées
- 19 84 90 91 92 376
Allocation canadienne pour les travailleurs
460 1 795 1 670 1 665 1 665 1 675 8 930
Déductions pour les habitants de régions éloignées
- 26 26 26 26 26 128
Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales
- - - - 1 1 2
Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19
- - - - - - -
Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées
- 1 - - - - 1
Imposition des placements enregistrés
2 6 6 6 6 6 32
Règles d'enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance
- - - - - - -
Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements
- - - - - - -
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés              
Soutiens d'urgence aux entreprises
             
Subvention salariale d'urgence du Canada
- 10 140 - - - - 10 140
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et Indemnité de confinement
- 1 920 - - - - 1 920
Programme d'embauche pour la relance économique du Canada
- 595 - - - - 595
Passation en charges immédiate
- 615 1 055 985 -145 -265 2 245
Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission
- 1 10 10 10 15 46
Déduction pour amortissement pour le matériel de production d'énergie propre
- 14 22 30 34 42 142
Crédits d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique
- - 20 25 15 5 65
Règles de divulgation obligatoire
- - - - - - -
Évitement de dettes fiscales
- - - - - - -
Prérogatives en matière de vérification
- - - - - - -
Mesures visant la fiscalité internationale              
Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices              
Limiter la déductibilité des intérêts3
- -26 -398 -1 329 -1 754 -1 809 -5 316
Dispositifs hybrides
- - -130 -205 -215 -225 -775
Mesures visant les taxes de vente et d'accise              
Demandes de crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH4
- - - - - - -
Conditions d'éligibilité pour le remboursement de la TPS pour habitations neuves
- - - - - - -
Remboursement de la taxe d'accise pour les marchandises achetées par les provinces
- - - - - - -
Droit d'accise sur le tabac
- -415 -440 -435 -425 -420 -2 135
Taxe sur certains biens de luxe
- -34 -140 -140 -145 -145 -604
Mesures visant le Tarif des douanes et les taxes              
Perception des droits et des taxes sur les marchandises importées
- -88 -150 -150 -150 -150 -688
Autres mesures fiscales5              
Taxe sur les services numériques
- -200 -700 -800 -800 -900 -3 400
Moins : Fonds affectés précédemment dans le cadre financier
- 200 700 800 800 900 3 400
Coûts administratifs
- 17 7 4 4 4 35
Taxe sur l'utilisation non-productive d'habitations au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents
- - -200 -170 -165 -165 -700
1 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale.
2 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
3 Une proportion significative de l'incidence fiscale estimée (75%) découle de l'hypothèse que la mesure aidera à prévenir le transfert de dette au Canada.
4 Les revenus estimés provenant des propositions en TPS/TVH relatives au commerce électronique sont exposés dans l'énoncé économique de l'automne 2020 et ont déjà été affectés dans le cadre financier. Ce budget décrit les révisions à ces propositions et le projet de loi qui y est associé, suivant les consultations avec les parties prenantes.
5 Les détails des mesures fiscales proposées sont présentés à l'annexe 7.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

Crédit d'impôt pour personnes handicapées

Le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) est un crédit d'impôt non remboursable qui vise à tenir compte de l'incidence des dépenses liées à une incapacité qui ne peuvent être détaillées, sur la capacité d'un particulier à payer de l'impôt sur le revenu. Pour 2021, le montant du crédit est de 1 299 $.

Pour avoir droit au CIPH, un particulier doit avoir une attestation de déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Les effets de la déficience doivent être tels que, même s'il dispose d'appareils, de médicaments et de soins thérapeutiques appropriés, le particulier est aveugle ou est :

À ces fins, la Loi de l'impôt sur le revenu reconnaît les activités courantes suivantes de la vie quotidienne : la capacité de marcher, se nourrir ou s'habiller; les fonctions mentales nécessaires aux activités courantes; la capacité de parler, d'entendre, d'évacuer; et, pour l'application du critère « limité de façon importante » énoncé plus haut, elles incluent la vue.

Un certificat pour le CIPH valide est également une exigence pour accéder à certaines autres mesures liées à l'impôt, notamment les Régimes enregistrés d'épargne-invalidité, la Prestation pour enfants handicapés et le supplément pour les personnes handicapées de l'Allocation canadienne pour les travailleurs.

Fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante

En vertu des règles actuelles, les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante incluent :

Pour s'assurer que les critères d'admissibilité au CIPH font mieux ressortir l'éventail des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, le budget de 2021 propose que, aux fins du CIPH, les fonctions nécessaires aux activités de la vie courante comprennent ce qui suit :

Soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie

En vertu des règles actuelles, on entend par soins thérapeutiques intensifs essentiels au maintien de la vie des soins thérapeutiques qui :

Ces exigences visent à permettre aux particuliers qui reçoivent des soins thérapeutiques qui ont une incidence importante sur les activités courantes d'être admissibles au CIPH, comparable à l'incidence d'une limitation directe des activités courantes de la vie quotidienne.

En vertu des règles actuelles, le temps consacré aux activités suivantes peut être inclus dans le calcul du temps consacré aux soins thérapeutiques :

Le temps consacré aux activités suivantes ne peut pas être inclus dans le calcul du temps consacré aux soins thérapeutiques : les activités liées au respect d'un régime ou de restrictions alimentaires ou d'un programme d'exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), les déplacements, les rendez-vous médicaux, l'achat de médicaments et la récupération après ces soins.

Ces règles peuvent entraîner l'exclusion de composantes importantes des soins thérapeutiques du calcul du temps consacré à ces soins. Par exemple, le calcul du dosage approprié des médicaments pour le traitement du diabète de personnes insulino-dépendantes peut nécessiter la tenue d'un registre de la consommation d'aliments. De la même manière, les soins thérapeutiques qui impliquent la consommation d'aliments médicaux ou des formules médicales (comme le traitement de certains troubles métaboliques hérités) peuvent nécessiter, dans le cadre du traitement, la tenue d'un registre de la consommation d'aliments de composés particuliers.

Afin de mieux tenir compte de ces aspects des soins thérapeutiques dans le calcul du temps consacré aux soins thérapeutiques, tout en veillant à ce que les activités courantes (comme la gestion normale d'un régime alimentaire sain) et les activités discrétionnaires ne soient pas prise en compte pour cette fin, le budget de 2021 propose :

Le budget de 2021 propose également d'inclure le temps raisonnablement requis pour qu'une autre personne aide le particulier à effectuer ses soins thérapeutiques ou le supervise, lorsqu'il en est incapable, par l'effet de son handicap, d'accomplir ses soins thérapeutiques lui-même.

Le budget de 2021 propose également que l'obligation actuelle d'administrer les soins thérapeutiques au moins trois fois par semaine soit réduite à deux fois par semaine. L'obligation que les soins thérapeutiques soient d'une durée moyenne d'au moins 14 heures par semaine serait la même.

Les changements proposés s'appliqueraient aux années d'imposition 2021 et suivantes, relativement aux certificats pour le CIPH produits auprès du ministre du Revenu national à la date de la sanction royale de la législation habilitante ou après.

Allocation canadienne pour les travailleurs

L'Allocation canadienne pour les travailleurs est un crédit d'impôt remboursable non imposable qui s'ajoute aux revenus des travailleurs à revenu faible ou modeste et qui améliore leurs incitatifs au travail. En vertu de la loi actuelle, en 2021, l'Allocation donne 26 cents pour chaque dollar de « revenu de travail » (généralement un revenu d'emploi ou d'entreprise) supérieur à 3 000 $ jusqu'à une prestation maximale de 1 395 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et 2 403 $ pour les familles (couples et parents seuls). La prestation est réduite de 12 % du revenu net rajusté supérieur à 13 194 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et 17 522 $ pour les familles.

Le budget de 2021 propose la bonification de l'Allocation à partir de 2021. Cette bonification accroîtrait :

Le graphique 1 montre la bonification proposée de l'Allocation en 2021 pour une personne seule sans personnes à charge et le graphique 2 dresse le même portrait pour les familles.

Graphique 1
Bonification de l'Allocation canadienne pour les travailleurs—2021
(Personnes seules sans personnes à charge)
Graphique 1 : Bonification de l'Allocation canadienne pour les travailleurs—2021 (Personnes seules sans personnes à charge)

Nota : On suppose que le revenu net rajusté est égal au revenu de travail.

Version texte

Le graphique montre que les droits selon la bonification proposée seraient disponibles dans une fourchette de revenus plus large qu'avec l'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle. Sur le graphique, le montant de la prestation est indiqué avant et après la bonification proposée : les montants des droits sont exprimés sur l'axe vertical, et le revenu de travail ainsi que le revenu net (qui sont considérés comme étant égaux aux fins du graphique) sur l'axe horizontal.

Le graphique, qui porte sur les personnes seules sans enfant, montre que les droits au titre de chaque prestation augmentent avec le revenu de travail (portion de l'application progressive du régime de prestations), à hauteur du montant de la prestation maximale. Il montre également que ces droits diminuent lorsque le revenu net atteint le seuil de réduction progressive (portion de la réduction progressive du régime de prestations). Pour une certaine fourchette de revenus, le montant de la prestation atteint le maximum, mais ne commence pas encore à diminuer : il s'agit du plateau.

La portion de l'application progressive est similaire pour les deux niveaux de prestations illustrés. Le seuil de l'application progressive est de 3 000 $ dans les deux cas, mais les taux d'application progressive sont légèrement différents. En effet, le taux d'application progressive est de 26 % dans le cas de l'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle, et de 27 % dans le cas de la bonification proposée. Cette différence entraîne un écart minime, mais visible, dans la portion de l'application progressive.

Le montant maximal de l'Allocation canadienne pour les travailleurs serait le même avant et après la bonification : 1 395 $.

En ce qui concerne l'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle, le seuil de réduction progressive est établi à 13 194 $ : ce montant représente le point de l'axe horizontal à partir duquel le montant de la prestation commence à diminuer. Selon la bonification, ce seuil serait relevé à 22 944 $, au point indiqué par la ligne verticale pointillée sur le graphique. Dans la portion de la réduction progressive, les taux de réduction progressive présentent une différence visible. L'Allocation canadienne pour les travailleurs proposée diminuerait à un taux de 15 %, alors que l'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle diminue à un taux de 12 %. L'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle et l'Allocation canadienne pour les travailleurs proposée cessent d'être versées lorsque le revenu net atteint respectivement 24 819 $ et 32 244 $.

Graphique 2
Bonification de l'Allocation canadienne pour les travailleurs—2021
(Parents seuls et couples)
Graphique 2 : Bonification de l'Allocation canadienne pour les travailleurs—2021 (Parents seuls et couples)

Nota : On suppose que le revenu net rajusté est égal au revenu de travail.

Version texte

Le graphique montre que les droits selon la bonification proposée seraient disponibles dans une fourchette de revenus plus large qu'avec l'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle. Sur le graphique, le montant de la prestation est indiqué avant et après la bonification proposée : les montants des droits sont exprimés sur l'axe vertical, et le revenu de travail ainsi que le revenu net (qui sont considérés comme étant égaux aux fins du graphique) sur l'axe horizontal.

Le graphique, qui porte sur les parents seuls et les couples, montre que les droits au titre de la prestation, avant et après la bonification, augmentent avec le revenu de travail (portion de l'application progressive du régime de prestations), à hauteur du montant de la prestation maximale. Il montre également que ces droits diminuent lorsque le revenu net atteint le seuil de réduction progressive (portion de la réduction progressive du régime des prestations). Pour une certaine fourchette de revenus, le montant de la prestation atteint le maximum, mais ne commence pas encore à diminuer : il s'agit du plateau.

La portion de l'application progressive est similaire pour les deux niveaux de prestations illustrés. Le seuil de l'application progressive est égal à 3 000 $ dans les deux cas, mais les taux d'application progressive sont légèrement différents. En effet, le taux d'application progressive est de 26 % dans le cas de l'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle, et de 27 % dans le cas de la bonification proposée. Cette différence entraîne un écart minime, mais visible, dans la portion de l'application.

Le montant maximal de l'Allocation canadienne pour les travailleurs serait le même avant et après la bonification : 2 403 $.

En ce qui concerne l'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle, le seuil de réduction progressive est établi à 17 522 $ : ce montant représente le point de l'axe horizontal à partir duquel le montant de la prestation commence à diminuer. Selon la bonification, ce seuil serait relevé à 26 177 $, au point indiqué par la ligne verticale pointillée sur le graphique. Dans la portion de la réduction progressive, les taux de réduction progressive présentent une différence visible. L'Allocation canadienne pour les travailleurs proposée diminuerait à un taux de 15 %, alors que l'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle diminue à un taux de 12 %. L'Allocation canadienne pour les travailleurs actuelle et l'Allocation canadienne pour les travailleurs proposée cessent d'être versées lorsque le revenu net atteint respectivement 37 547 $ et 42 197 $.

L'Allocation offre également un supplément aux personnes admissibles au Crédit d'impôt pour personnes handicapées. Des changements seraient également apportés au taux d'application progressive du supplément pour personnes handicapées ainsi qu'au taux et au seuil de réduction. Plus précisément, le supplément serait éliminé progressivement au taux de 7,5 % pour chaque personne dans un couple où les deux personnes reçoivent le supplément et au taux de 15 % autrement. Le seuil de réduction serait augmenté pour s'harmoniser avec le moment où la prestation de base serait éliminée complètement (c.-à-d., de 24 815 $, en vertu des règles actuelles, à 32 244 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et de 37 548 $, en vertu des règles actuelles, à 42 197 $ pour les familles).

Pour améliorer les incitatifs au travail pour le second titulaire de revenu de travail dans un couple, le budget de 2021 propose également d'introduire une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » à l'Allocation, une règle spéciale pour les personnes ayant un conjoint admissible. Cette introduction permettrait à l'époux ou conjoint de fait ayant le plus faible revenu de travail d'exclure jusqu'à 14 000 $ de son revenu de travail dans le calcul de son revenu net rajusté, aux fins de l'élimination progressive de l'Allocation.

Par exemple, en l'absence de l'exemption pour le second titulaire de revenu de travail, un couple à deux revenus de travail dont le revenu net familial rajusté est de 50 000 $ ne recevrait aucune Allocation en 2021. Si l'on suppose que le revenu de travail du second titulaire dans ce couple est de 20 000 $, avec l'introduction de l'exemption pour le second titulaire de revenu de travail, son revenu net rajusté serait réduit du montant le moins élevé entre son revenu de travail (20 000 $) et 14 000 $. Le revenu net familial rajusté sera donc de 36 000 $, lequel permettrait au couple de bénéficier d'une prestation de 930 $.

Le gouvernement reconnaît les efforts des provinces et des territoires visant à améliorer les incitatifs au travail pour les personnes et les familles à revenu faible ou modeste. Pour s'assurer que les prestations soient harmonisées et que l'Allocation s'appuierait sur ces efforts, le gouvernement continuera de permettre des changements à la conception de la prestation propres aux provinces ou aux territoires par l'entremise d'accords de reconfiguration, guidés par les principes suivants :

Ces mesures s'appliqueraient aux années d'imposition 2021 et suivantes. L'indexation des sommes relatives à l'Allocation continuerait de s'appliquer après l'année d'imposition 2021, y compris l'exemption pour le second titulaire de revenu de travail.

Déductions pour les habitants de régions éloignées

Les particuliers qui vivent dans une région visée par règlement dans le Nord canadien pendant une période d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition, peuvent demander les déductions pour les habitants de régions éloignées dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année. Ces déductions comprennent à la fois un volet pour résidence et un volet pour voyage.

Le volet pour voyage permet à un contribuable qui reçoit des avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi de déduire, à l'égard d'un voyage effectué par le contribuable ou un membre du ménage, jusqu'au moins élevé des montants suivants :

Un contribuable peut déduire des montants relatifs aux voyages pour un nombre indéfini de voyages effectués afin d'obtenir des services médicaux non offerts localement et jusqu'à deux voyages par personne chaque année pour des raisons personnelles non médicales. Les résidents de la zone nordique visée par règlement peuvent demander la totalité des montants indiqués ci-dessus, tandis que les résidents de la zone intermédiaire visée par règlement peuvent demander la moitié de ces montants.

Le budget de 2021 propose d'élargir l'accès au volet voyage des déductions pour les habitants de régions éloignées. Conformément à la nouvelle approche, et sous réserve des autres restrictions susmentionnées, un contribuable aurait l'option de demander, pour le contribuable et chaque « membre de la famille admissible », jusqu'à un montant maximal équivalent :

Après l'application du facteur de 50 % pour les résidents de la zone intermédiaire, la deuxième limite devient effectivement un montant forfaitaire de 600 $.

À cette fin, un membre de la famille admissible serait un particulier qui fait partie du ménage du contribuable qui est :

Si un contribuable demande une déduction relative à un avantage tiré de l'emploi pour les voyages qu'il a effectués ou qu'un membre de sa famille admissible a effectués au cours d'une année, aucun autre contribuable ne serait autorisé à demander la totalité ou une partie du montant forfaitaire de 1 200 $ relatif aux voyages effectués par le contribuable mentionné en premier ou par le membre de sa famille admissible au cours de cette année. Si un contribuable demande la totalité ou une partie du montant forfaitaire de 1 200 $ relatif aux voyages effectués par une personne, le montant total maximal que les contribuables pourraient demander pour cette personne serait de 1 200 $.

Le budget de 2021 propose que pour tous les contribuables du ménage d'un particulier donné, un maximum de deux voyages effectués par ce particulier soient admissibles à une déduction pour voyages personnels non médicaux effectués au cours d'une année. Un contribuable continuerait d'être admissible à demander un nombre indéfini de voyages à des fins médicales.

À la lumière des changements proposés décrits ci-dessus, les demandes relatives à un voyage donné seraient limitées au moins élevé des montants suivants :

Exemple:

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

La mesure proposée élargirait effectivement l'accès à un remboursement des frais de déplacement, y compris les voyages aériens à forte intensité de carbone. Cette proposition peut encourager d'autres voyages parmi les habitants de régions éloignées et entraîner des émissions connexes de gaz à effet de serre. Cependant, les règles de la déduction permettent de demander un maximum de deux voyages pour une personne pour des raisons personnelles non médicales et limitent davantage le montant qui peut être demandé relatif à un voyage. Elles restreignent les circonstances dans lesquelles une personne peut recevoir un remboursement d'autres voyages effectués en réponse à la mesure proposée. Par conséquent, toute incidence négative sur l'environnement devrait être négligeable.

Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales

Aux fins de l'impôt sur le revenu, les boursiers postdoctoraux ne sont en général pas considérés être des étudiants. Par conséquent, le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales n'est, de façon générale, pas admissible à l'exemption pour bourses d'études. Bien qu'il soit entièrement inclus dans le revenu imposable, et de nature semblable au revenu d'emploi, le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales ne constitue pas un « revenu gagné » aux fins de déterminer le plafond des cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) d'un particulier.

Le budget de 2021 propose d'inclure le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales dans le « revenu gagné » aux fins d'un REER. Cette mesure accorderait aux boursiers postdoctoraux des droits de cotisation supplémentaires au REER afin de faire des cotisations déductibles à un REER.

Cette mesure s'appliquerait relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d'imposition 2021 et suivantes. Cette mesure s'appliquerait également relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d'imposition 2011 à 2020, lorsque le contribuable présente une demande par écrit à l'Agence du revenu du Canada pour le rajustement de ses droits de cotisation à un REER pour les années pertinentes.

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

Une gamme de prestations imposables ont été rendues disponibles aux particuliers admissibles en réponse à la pandémie de COVID-19. En général, si un montant de prestation est remboursé (par exemple, lorsqu'un particulier détermine qu'il n'était pas admissible à la prestation en question), ce montant ne peut être déduit aux fins de l'impôt sur le revenu qu'au cours de l'année du remboursement. Si le remboursement n'a donc pas lieu dans la même année que l'année de réception de la prestation, un particulier peut avoir un montant d'impôt à payer relativement à la prestation pour l'année de réception, tout en obtenant une déduction pour le montant de remboursement au cours d'une année d'imposition future.

Le budget de 2021 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de permettre aux particuliers de demander une déduction au titre du remboursement d'un montant de prestation pour la COVID-19 dans le calcul de leur revenu pour l'année de réception du montant de prestation plutôt que l'année du remboursement. Cette option serait offerte pour les montants de prestations remboursés à tout moment avant 2023.

À cette fin, les prestations pour la COVID-19 comprendraient :

Les particuliers peuvent seulement déduire les montants de prestation une fois qu'ils ont été remboursés. Un particulier qui effectue un remboursement, mais qui a déjà produit sa déclaration de revenus pour l'année dans laquelle la prestation a été reçue, serait en mesure de demander un ajustement à la déclaration pour cette année.

Le budget de 2021 propose également de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de veiller à l'inclusion des montants de prestations pour la COVID-19 indiqués ci-dessus, ainsi que des montants de prestations provinciales ou territoriales semblables, dans le revenu imposable des particuliers résidant au Canada, mais qui sont considérés comme des personnes non-résidentes aux fins de l'impôt sur le revenu. Ainsi, les prestations pour la COVID-19 que ces personnes non-résidentes ont reçues seraient imposables au Canada d'une manière généralement semblable au revenu d'emploi ou d'entreprise gagnés au Canada.

Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées

Les règles énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu ne permettent pas actuellement aux administrateurs de régimes de retraite d'accepter des cotisations rétroactives dans des comptes d'employés en vertu d'un régime de retraite à cotisations déterminées afin de corriger les erreurs reliées à la sous-contribution pour des années antérieures. Dans certaines circonstances, bien que les erreurs reliées aux cotisations excédentaires puissent être corrigées au moyen d'un remboursement de l'excédent au contributeur, ces règles ont été jugées comme étant lourdes.

Le budget de 2021 propose d'offrir plus de souplesse aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées afin de corriger aussi bien les sous-contributions que les cotisations excédentaires. Les propositions permettraient la correction de certains types d'erreurs au moyen de cotisations supplémentaires à un compte d'employé en vertu d'un régime de retraite à cotisations déterminées pour compenser une erreur reliée à une sous-contribution commise au cours de l'une des cinq années antérieures, assujettie à un plafond. Les propositions permettraient également aux administrateurs de régime de corriger les erreurs reliées aux cotisations excédentaires au régime de retraite relativement à un employé pour l'une des cinq années précédant l'année dans laquelle le montant excédentaire est remboursé à l'employé ou à l'employeur, selon le cas, qui a versé la cotisation.

Afin de simplifier les exigences en matière de déclaration, les règles proposées exigeraient que l'administrateur du régime produise un formulaire prescrit relativement à chaque employé touché, plutôt que de modifier les feuillets T4 des années antérieures. Les cotisations supplémentaires visant à corriger les sous-contributions réduiraient les droits de cotisation au régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de l'employé pour l'année d'imposition suivant l'année dans laquelle la cotisation rétroactive est versée. Dans la mesure où ces cotisations résultent en des droits de cotisation négatifs au REER, elles n'auraient une incidence que sur les cotisations de l'employé dans les années à venir. Les remboursements de cotisations excédentaires devraient en général rétablir les droits de cotisation au REER de l'employé pour l'année d'imposition dans laquelle le remboursement est effectué.

Cette mesure s'appliquerait relativement aux cotisations supplémentaires versées, et aux montants de cotisations excédentaires remboursées, au cours des années d'imposition 2021 et suivantes.

Imposition des placements enregistrés

Une fiducie ou une société qui satisfait à certaines exigences peut présenter une demande à l'Agence du revenu du Canada pour être un placement enregistré pour les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite et les régimes de participation différée aux bénéfices. Les unités d'une fiducie, ou les actions d'une société, qui est un placement enregistré, sont des placements admissibles pour les types de régimes pour lesquels il est enregistré.

Certaines catégories de placements enregistrés (p. ex., les fiducies de fonds commun de placement et les sociétés de placement à capital variable) doivent avoir un nombre minimum d'investisseurs. La fiducie ou la société qui est un placement enregistré et qui n'est pas suffisamment largement détenue (p. ex., une fiducie qui n'a pas les 150 détenteurs d'unités requis pour se qualifier à titre de fiducie de fonds commun de placement) est limitée à détenir des placements qui seraient des placements admissibles pour les types de régimes enregistrés pour lesquels celle-ci est enregistrée. Par exemple, si une fiducie ou une société est un placement enregistré pour les REER, celle-ci ne peut détenir que des placements qui sont des placements admissibles pour les REER.

Si un placement enregistré qui est assujetti à cette restriction en matière de placements détient des biens qui ne sont pas des placements admissibles pour le type de régimes enregistrés pour lequel il est enregistré, le placement enregistré est tenu de payer l'impôt de la partie X.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet impôt est égal à 1 % de la juste valeur marchande du bien, au moment de son acquisition, pour chaque mois où le placement enregistré détient le bien. Cependant, dans certains cas, l'effet de l'impôt peut être disproportionné, car l'impôt s'applique sans égard à la proportion des actions ou des unités du placement enregistré détenues par les investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux règles des placements admissibles.

Le budget de 2021 propose que l'impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu soit calculé au prorata de la proportion des actions ou des unités du placement enregistré détenues par les investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux règles des placements admissibles. Par exemple, si un placement enregistré est enregistré pour les REER et que 20 % des unités du placement enregistré sont détenues par l'entremise de REER tandis que 80 % des unités du placement enregistré sont détenues par des particuliers par l'entremise de leurs comptes non enregistrés, l'impôt mensuel imposé en vertu de la partie X.2 serait maintenant de 20 % de 1 % de la juste valeur marchande d'un placement non admissible au moment de son acquisition.

Cette mesure s'appliquerait à l'impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux mois postérieurs à 2020. Toutefois, la mesure s'appliquerait également aux contribuables dont l'obligation fiscale en vertu de la partie X.2 relativement aux mois antérieurs à 2021 n'a pas été fixée de façon définitive par l'Agence du revenu du Canada à compter de la date du budget.

Règles d'enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance

Afin de renforcer davantage le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le budget de 2021 propose un certain nombre de modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu afin de limiter les possibilités d'utilisation abusive du statut d'organisme de bienfaisance enregistré visant le financement des activités terroristes. Le budget de 2021 propose également des changements aux règles applicables à tous les organismes de bienfaisance enregistrés relativement à certains faux énoncés.

Entités terroristes inscrites

À l'heure actuelle, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance ou un autre donataire reconnu peut se voir révoquer son enregistrement s'il ne s'est pas conformé aux règles, mais l'Agence du revenu du Canada doit suivre une série de mesures pour y arriver. Dans certains cas, un organisme de bienfaisance enregistré ou un autre donataire reconnu peut être inscrit comme entité terroriste en vertu du Code criminel par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ce qui fait en sorte qu'il n'est plus admissible à l'enregistrement. Il y a un processus administratif à suivre pour qu'une entité soit inscrite comme entité terroriste, avec droit d'interjeter appel aux tribunaux.

Le budget de 2021 propose de permettre au ministre du Revenu national de révoquer immédiatement l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance ou d'un autre donataire reconnu dès son inscription comme entité terroriste en vertu du Code criminel.

Particuliers non admissibles

Lorsqu'un organisme de bienfaisance ou une association canadienne de sport amateur a pour administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable, un « particulier non admissible », ou si un tel particulier contrôle ou gère l'organisme de bienfaisance ou l'association, la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que le ministre du Revenu national puisse, à sa discrétion, refuser ou révoquer son enregistrement, ou de suspendre son autorisation à délivrer des reçus officiels pour dons. En vertu des règles actuelles, un particulier non admissible comprend, de façon générale :

Le budget de 2021 propose de modifier la définition « particulier non admissible » de manière à ce qu'elle comprenne un particulier qui :

La règle actuelle qui limite l'Agence du revenu du Canada à ne considérer que les situations qui surviennent au cours des cinq années précédentes ne s'appliquerait pas à l'égard de cette mesure.

Faux énoncés

La Loi de l'impôt sur le revenu permet actuellement la révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance lorsqu'un faux énoncé est fait dans le but d'obtenir l'enregistrement, dans des circonstances équivalant à une conduite coupable.

Le budget de 2021 propose de permettre au ministre du Revenu national de suspendre les privilèges de délivrance de reçus d'un organisme de bienfaisance pour une année, ou de révoquer son enregistrement si un faux énoncé dans des circonstances équivalant à une conduite coupable a été fait dans le but de maintenir son enregistrement.

L'ensemble de ces modifications s'appliqueraient à la sanction royale.

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Dans le but d'améliorer l'administration du régime fiscal et la conformité à celui-ci, le budget de 2021 propose des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu, au Règlement de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à lapartie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH). Ces mesures proposées amélioreraient la capacité de l'Agence du revenu du Canada à fonctionner en mode numérique, ce qui lui permettrait d'offrir des services plus rapides, plus pratiques et exacts, tout en améliorant également la sécurité.

Méthode de correspondance par défaut

Avis de cotisation

Le budget de 2021 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu pour permettre à l'Agence d'envoyer certains avis de cotisation par voie électronique sans que le contribuable n'ait à lui donner son autorisation de le faire. Cette mesure proposée s'appliquerait aux particuliers qui produisent leurs déclarations de revenus par voie électronique et ceux qui ont recours aux services d'un spécialiste en déclarations qui produit leurs déclarations de revenus par voie électronique. Les contribuables qui continuent de produire leurs déclarations de revenus auprès de l'Agence en format papier continueraient de recevoir un avis de cotisation papier de l'Agence.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Correspondance avec les entreprises

Le budget de 2021 propose de modifier la méthode de correspondance par défaut des entreprises qui utilisent le portail Mon dossier d'entreprise de l'Agence à électronique uniquement. Toutefois, les entreprises pourraient toujours choisir de recevoir également une correspondance papier. Cette mesure s'appliquerait à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à lapartie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Déclarations de renseignement

Le budget de 2021 propose de modifier le Règlement de l'impôt sur le revenu pour permettre aux émetteurs de déclaration de renseignements T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources) et T5 (État des revenus de placements) de les transmettre par voie électronique sans devoir également émettre une copie papier et sans que le contribuable ne donne son autorisation à l'émetteur d'y procéder.

Cette mesure s'appliquerait à l'égard des déclarations de renseignements envoyées après 2021.

Seuils de transmission électronique

Spécialistes en déclarations

Le budget de 2021 propose de modifier la règle dans la Loi de l'impôt sur le revenu qui exige que, sous réserve de l'exception ci-dessous, les préparateurs de déclarations de revenus professionnels transmettent des déclarations par voie électronique lorsqu'ils préparent plus de dix déclarations de revenus de sociétés ou plus de dix déclarations de revenus de particuliers qui ne sont pas des fiducies pour plutôt s'appliquer lorsqu'ils produisent plus de cinq d'un ou l'autre de ces types de déclaration pour une année civile. En outre, l'exception pour les fiducies serait éliminée.

Le budget de 2021 propose également de modifier l'exception dans la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de laquelle un spécialiste en déclarations est autorisé à transmettre un maximum de dix déclarations de revenus de sociétés et dix déclarations de revenus de particuliers par année civile pour plutôt permettre seulement un maximum de cinq déclarations de revenus de chaque type en format papier par année civile.

Ces mesures s'appliqueraient à l'égard des années civiles postérieures à 2021.

Déclarant de déclarations de renseignements

Le budget de 2021 propose que le seuil de production par voie électronique obligatoire de déclarations de renseignements pour une année civile en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu soit réduit de cinquante à cinq déclarations, relativement à un type de déclaration de renseignements donné. Ainsi, les personnes ou les sociétés de personnes qui produisent plus de cinq déclarations de renseignements d'un type donné pour une année civile seraient tenues de les transmettre par voie électronique.

Cette mesure s'appliquerait à l'égard des années civiles postérieures à 2021.

Sociétés et inscrits aux fins de la TPS/TVH

Le budget de 2021 propose d'éliminer les seuils à partir desquels la production par voie électronique est obligatoire pour les déclarations des sociétés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et pour les inscrits aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (sauf les organismes de bienfaisance ou les institutions financières désignées particulières) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Ainsi, les déclarations de la plupart des sociétés et des inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu de ces lois devront être produites par voie électronique.

Cette mesure s'appliquerait à l'égard des années d'imposition qui commencent après 2021 pour les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et pour les périodes de déclaration qui commencent après 2021 pour la Loi sur la taxe d'accise.

Paiements électroniques

Le budget de 2021 propose de préciser que les paiements qui doivent être faits à une institution financière en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, la partie de la Loi sur la taxe d'accise concernant la TPS/TVH, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et lapartie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre comprennent les paiements électroniques effectués par l'entremise d'une telle institution. Le budget de 2021 propose également que des paiements électroniques soient requis pour les versements supérieurs à 10 000 $ en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et que le seuil des versements obligatoires à effectuer à une institution financière en vertu de la partie de la Loi sur la taxe d'accise concernant la TPS/TVH, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et lapartie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre soit réduit de 50 000 $ à 10 000 $.

Cette mesure s'appliquerait aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Signatures manuscrites

Le budget de 2021 propose d'éliminer l'exigence voulant que les signatures soient par écrit sur certains formulaires prescrits, comme suit :

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Soutiens d'urgence aux entreprises

Le gouvernement a introduit un certain nombre de mesures de soutien visant à aider les entreprises et d'autres organisations touchées par la pandémie de COVID-19, y compris la Subvention salariale d'urgence du Canada, la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et la mesure d'Indemnité de confinement.

Les détails des programmes concernant ces trois mesures ont été annoncés jusqu'au 5 juin 2021 et l'application de ces mesures ne peut être prolongée par règlement au-delà de juin 2021.

Le budget de 2021 propose de prolonger la Subvention salariale d'urgence du Canada, la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et la mesure d'Indemnité de confinement jusqu'en septembre 2021. Les taux de subvention diminueront graduellement au cours de la période de juillet à septembre. Les détails proposés de ces programmes pour la période du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021 sont décrits ci-dessous.

Le budget 2021 propose également de fournir au gouvernement l'autorité législative pour ajouter des périodes d'admissibilité additionnelles pour la subvention salariale, la subvention pour le loyer et la mesure d'Indemnité de confinement jusqu'au 20 novembre 2021 si la situation économique et la situation sanitaire l'exigent.

Subvention salariale d'urgence du Canada

Le gouvernement a introduit la Subvention salariale d'urgence du Canada pour empêcher d'autres pertes d'emploi et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs déjà mis à pied en raison de la COVID-19. La mesure offre aux employeurs admissibles qui ont connu une baisse des revenus une subvention salariale pour la rémunération admissible versée à leurs employés.

Soutien aux employés actifs

La subvention salariale pour les employés actifs comprend une subvention de base pour tous les employeurs qui ont connu une baisse des revenus, ainsi qu'une subvention salariale complémentaire qui est offerte aux employeurs qui ont connu une baisse des revenus d'au moins 50 %. Le taux maximum combiné de la subvention de base et de la subvention salariale complémentaire est fixé à 75 % au cours de la période d'admissibilité qui prend fin le 5 juin 2021.

Le budget de 2021 propose les structures de taux de la subvention salariale indiqués dans le tableau 2 pour la période du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021. Comme le montre le tableau, les taux de subvention seraient progressivement éliminés à compter du 4 juillet 2021. En outre, un employeur ne serait admissible à la subvention salariale à compter de cette date que s'il avait une baisse des revenus supérieure à 10 %.

Tableau 2
Structure des taux de base et complémentaires de la Subvention salariale d'urgence du Canada, périodes 17 à 20
(6 juin 2021 au 25 septembre 2021)
  Période 17
6 juin au 3 juillet
Période 18
4 juillet au 31 juillet
Période 19
1er août au 28 août
Période 20
29 août au 25 septembre
Subvention hebdomadaire maximale par employé* 847 $ 677 $ 452 $ 226 $
Baisse de revenus :        
70 % et plus 75 %
(c.-à-d., taux de base : 40 % +
Complément : 35 %)
60 %
(c.-à-d., taux de base : 35 % +
Complément : 25 %)
40 %
(c.-à-d., taux de base : 25 % +
Complément : 15 %)
20 %
(c.-à-d., taux de base : 10 % +
Complément : 10 %)
50 à 69 % taux de base : 40 % +
Complément : (baisse de revenus – 50 %) x 1,75
(p. ex., 40 % +
(60 % baisse de revenus – 50 %) x 1,75 = 57,5 % taux de subvention)
taux de base : 35 % +
Complément : (baisse de revenus – 50 %) x 1,25
(p. ex., 35 % +
(60 % baisse de revenus – 50 %) x 1,25 = 47,5 % taux de subvention)
taux de base : 25 % +
Complément : baisse de revenus – 50 %) x 0,75
(p. ex., 25 % +
(60 % baisse de revenus – 50 %) x 0,75 = 32,5 % taux de subvention)
taux de base : 10 % +
Complément : (baisse de revenus – 50 %) x 0,5
(p. ex., 10 % +
(60 % baisse de revenus - 50 %) x 0,5 = 15 % taux de subvention)
>10 à 50 % Taux de base : baisse de revenus x 0,8
(p. ex., 30 % baisse de revenus x 0,8 = 24 % taux de subvention)
Taux de base : (baisse de revenus - 10 %) x 0,875
(p. ex., (30 % baisse de revenus - 10 %) x 0,875 = 17,5 % taux de subvention)
Taux de base : (baisse de revenus - 10 %) x 0,625
(p. ex., (30 % baisse de revenus - 10 %) x 0,625 = 12,5 % taux de subvention)
Taux de base : (baisse de revenus - 10 %) x 0,25
(p. ex., (30 % baisse de revenus - 10 %) x 0,25 = 5 % taux de subvention)
0 à 10 % Taux de base : baisse de revenus x 0,8
(p. ex., 5 % baisse de revenus x 0,8 = 4 % taux de subvention)
0 % 0 % 0 %
* La subvention hebdomadaire maximale par employé est égale à la subvention de base maximale combinée et à la subvention salariale complémentaire pour la période d'admissibilité appliquée au montant de la rémunération admissible versée à l'employé pour la période d'admissibilité, sur rémunération jusqu'à concurrence de 1 129 $ par semaine.
Obligation de rembourser la subvention salariale

Le budget de 2021 propose d'obliger une société cotée en bourse à rembourser les montants de subvention salariale versés pour une période d'admissibilité commençant après le 5 juin 2021 si sa rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l'année civile 2021 dépassait sa rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l'année civile 2019.

Pour l'application de cette règle, les cadres précisés d'une société cotée en bourse seront ses membres de la haute direction visés dont la rémunération est tenue d'être déclarée en vertu du droit canadien des valeurs mobilières dans sa Déclaration de la rémunération de la haute direction remise aux actionnaires, ou des membres de la haute direction équivalents dans le cas d'une société cotée en bourse dans une autre juridiction. Ces membres sont généralement composés du premier dirigeant, du directeur financier et de trois autres cadres les mieux rémunérés. La rémunération des cadres d'une société pour une année civile sera calculée au prorata de la rémunération globale versée à ses membres de la haute direction visés pour chacune de ses années d'imposition qui chevauchent l'année civile.

Le montant du remboursement de la subvention salariale serait égal au moins élevé des montants suivants :

Cette obligation de rembourser serait appliquée au niveau du groupe et serait applicable à la subvention salariale reçue par chaque entité du groupe.

Soutien aux employés en congé payé

Une structure des taux de la subvention salariale distincte s'applique aux employés en congé payé. La subvention salariale versée aux employés en congé payé est harmonisée aux prestations d'assurance-emploi (AE) jusqu'au 5 juin 2021 en vue d'assurer un traitement équitable par les deux programmes pour ces employés.

Afin de veiller à ce que la subvention salariale versée aux employés en congé payé demeure harmonisée aux prestations d'AE, le budget de 2021 propose que la subvention salariale hebdomadaire pour un employé en congé payé du 6 juin 2021 au 28 août 2021 soit le moins élevé des montants suivants :

La subvention salariale pour les employés en congé payé continuerait d'être offerte aux employeurs admissibles à la subvention salariale pour les employés actifs pendant la période applicable jusqu'au 28 août 2021. Les employeurs continueront également à avoir droit, en vertu de la subvention salariale, de réclamer leurs cotisations au titre du Régime de pensions du Canada, de l'AE, du Régime de rentes du Québec et du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard des employés en congé payé.

Périodes de référence

Aux fins de la subvention salariale, la baisse des revenus d'un employeur est généralement déterminée en comparant les revenus de l'employeur d'un mois civil en cours avec ses revenus du même mois civil, avant la pandémie. Un employeur peut aussi choisir d'utiliser une autre approche, qui compare ses revenus mensuels par rapport à la moyenne de ses revenus de janvier et de février 2020. Une règle de présomption prévoit que la baisse des revenus d'un employeur pour une période d'admissibilité donnée est la plus élevée de sa baisse des revenus pour la période d'admissibilité donnée et la période d'admissibilité précédente.

Le budget de 2021 propose les périodes de référence indiquées dans le tableau 3 pour déterminer la baisse des revenus d'un employeur admissible pour les périodes d'admissibilité du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021.

Tableau 3
Période de référence de la Subvention salariale d'urgence du Canada, périodes 17 à 20
(6 juin 2021 au 25 septembre 2021)
Calendrier Période 17 6 juin au 3 juillet Période 18 4 juillet au 31 juillet Période 19 1er août au 28 août Période 20 29 août au 25 septembre
Approche générale Juin 2021 par rapport à juin 2019 ou mai 2021 par rapport à mai 2019 Juillet 2021 par rapport juillet 2019 ou juin 2021 par rapport à juin 2019 Août 2021 par rapport à août 2019 ou juillet 2021 par rapport à juillet 2019 Septembre 2021 par rapport à septembre 2019 ou août 2021 par rapport à août 2019
Approche alternative Juin 2021 ou mai 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 Juillet 2021 ou juin 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 Août 2021 ou juillet 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 Septembre 2021 ou août 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020

Les employeurs qui avaient choisi d'utiliser l'approche générale pour les périodes antérieures devraient continuer à utiliser cette approche. Le même principe s'applique aux employeurs qui avaient choisi d'utiliser l'approche alternative.

Rémunération de base

En vertu des règles générales, le droit d'un employeur admissible à la subvention salariale pour un employé en congé payé, et d'un employé actif dans certaines circonstances, est déterminé au moyen d'un calcul qui tient compte à la fois de la rémunération actuelle et de base de l'employé (avant la crise).

La rémunération de base signifie la rémunération admissible hebdomadaire moyenne qu'un employeur admissible a versée à un employé admissible au cours de la période du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020. Toute période d'au moins sept jours consécutifs pendant laquelle l'employé n'était pas rémunéré est exclue du calcul. Toutefois, l'employeur admissible peut choisir, pour chaque période d'admissibilité à l'égard d'un employé, une période de base alternative pour calculer la rémunération admissible hebdomadaire moyenne.

Pour s'assurer que les périodes de rémunération de base alternative pour une période d'admissibilité donnée continuent de tenir compte des mois civils correspondants visés par la période d'admissibilité, le budget de 2021 propose de permettre à un employeur admissible de faire le choix d'utiliser les périodes de rémunération de base alternative suivantes :

Subvention d'urgence du Canada pour le loyer

Le gouvernement a introduit la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer afin d'offrir un soutien direct aux organisations qui sont toujours touchées par la pandémie de la COVID-19 sur le plan économique. En vertu de la subvention pour le loyer, les organisations admissibles qui ont connu une baisse des revenus sont admissibles à une subvention sur les dépenses admissibles.

Structure des taux

Le taux maximal de la subvention de base pour le loyer est fixé à 65 % au cours de la période d'admissibilité se terminant le 5 juin 2021.

Le budget de 2021 propose les structures de taux de base de la subvention pour le loyer présentés dans le tableau 4 pour la période du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021. Comme le montre le tableau, les taux de subvention seraient progressivement éliminés à partir du 4 juillet 2021. En outre, les organisations ne seraient admissibles à la subvention pour le loyer et, tel qu'il est indiqué ci-dessous, à la mesure d'Indemnité de confinement, que si elles avaient une baisse des revenus supérieure à 10 %.

Tableau 4
Structure des taux de base de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer *, périodes 17** à 20
(6 juin 2021 au 25 septembre 2021)
  Période 17
6 juin au 3 juillet
Période 18
4 juillet au 31 juillet
Période 19
1er août au 28 août
Période 20
29 août au 25 septembre
Baisse de revenus :        
70 % et plus 65 % 60 % 40 % 20 %
50 à 69 % 40 % + (baisse de revenus – 50 %) x 1,25
(p. ex., 40 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 1,25 = 52,5 % taux de subvention)
35 % + (baisse de revenus – 50 %) x 1,25
(p. ex., 35 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 1,25 = 47,5 % taux de subvention)
25 % + (baisse de revenus – 50 %) x 0,75
(p. ex., 25 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 0,75 = 32,5 % taux de subvention)
10 % + (baisse de revenus – 50) x 0,5 %
(p. ex., 10 % + (60 % baisse de revenus – 50 %) x 0,5 = 15 % taux de subvention)
> 10 à 50 % Baisse de revenus x 0,8
(p. ex., 30 % baisse de revenus x 0,8 = 24 % taux de subvention)
(Baisse de revenus – 10 %) x 0,875
(p. ex., (30 % baisse de revenus – 10 %) x 0,875 = 17,5 % taux de subvention)
(Baisse de revenus – 10 %) x 0,625
(p. ex., (30 % baisse de revenus – 10 %) x 0,625 = 12,5 % taux de subvention)
Baisse de revenus – 10 %) x 0,25
(p. ex., (30 % baisse de revenus – 10 %) x 0,25 = 5 % taux de subvention)
0 à 10 % Baisse de revenus x 0,8
(p. ex., 5 % baisse de revenus x 0,8 = 4 % taux de subvention)
0% 0% 0%
* Les dépenses pour chaque période admissible seraient assujetties à un plafond de 75 000 $ par emplacement et à un plafond global de 300 000 $, que les entités affiliées se partagent.
** La période 17 de la Subvention salariale d'urgence du Canada serait la dixième période de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour faciliter la consultation.
Calcul de la baisse des revenus

La subvention pour le loyer et la subvention salariale utilisent le même calcul pour déterminer la baisse des revenus d'une organisation. Par conséquent, les mêmes périodes de référence sont utilisées pour calculer la baisse des revenus pour la subvention salariale et la subvention pour le loyer. De même, si une organisation choisit d'utiliser la méthode alternative pour le calcul de sa baisse des revenus dans le cadre de la subvention salariale, elle doit utiliser cette méthode alternative pour la subvention pour le loyer.

Achat de biens d'entreprise

Afin d'être admissible à la subvention salariale, un demandeur doit avoir un compte de retenues sur la paie auprès de l'Agence du revenu du Canada (ou un fournisseur de services de paye admissible). Pour les fins de la subvention sur le loyer, un demandeur doit avoir un numéro d'entreprise auprès de l'ARC.

Si certaines conditions sont satisfaites, les règles de la subvention salariale prévoient qu'une entité déterminée qui achète les biens d'un vendeur sera présumée remplir l'exigence relative au compte de retenues sur la paie si le vendeur remplit cette exigence.

Le budget de 2021 propose d'introduire une règle de présomption semblable dans le contexte de la subvention pour le loyer, lorsque le vendeur remplit l'exigence relative au numéro d'entreprise. Cette règle entrerait en vigueur dès le début de la subvention pour le loyer.

Indemnité de confinement

Pour les emplacements qui doivent cesser leurs activités ou les limiter considérablement à la suite d'une ordonnance de santé publique émise en vertu des lois du Canada, d'une province ou d'un territoire, le gouvernement a introduit la mesure d'Indemnité de confinement dans le cadre du programme de Subvention d'urgence du Canada pour le loyer afin de fournir une aide supplémentaire. Pour être admissible à l'Indemnité de confinement, un demandeur doit être admissible à la subvention pour le loyer de base.

Le budget de 2021 propose de prolonger, pour les périodes d'admissibilité du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021, le taux actuel de 25 % pour la mesure d'Indemnité de confinement.

Programme d'embauche pour la relance économique du Canada

Le budget de 2021 propose d'introduire le nouveau Programme d'embauche pour la relance économique du Canada afin d'offrir aux employeurs admissibles une subvention allant jusqu'à 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin 2021 et le 20 novembre 2021.

Un employeur admissible serait autorisé à demander soit la subvention à l'embauche, soit la Subvention salariale d'urgence du Canada pour une période d'admissibilité donnée, mais pas les deux.

Les détails proposés relatifs à la subvention à l'embauche sont décrits ci-dessous.

Employeurs admissibles

Les employeurs admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada seraient normalement admissibles à la subvention à l'embauche. Toutefois, une société à but lucratif ne serait admissible à la subvention à l'embauche que s'il s'agit d'une société privée sous contrôle canadien (y compris une société coopérative qui est admissible à la déduction pour petite entreprise). D'autres employeurs admissibles seraient des particuliers, des organisations sans but lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés, et certaines sociétés de personnes.

Les sociétés et les fiducies qui sont inadmissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada parce qu'elles sont des institutions publiques ne seraient pas admissibles à la subvention à l'embauche. Les institutions publiques comprendraient généralement les municipalités et les gouvernements locaux, les sociétés d'État, les sociétés municipales détenues en propriété exclusive, les universités publiques, les collèges, les écoles et les hôpitaux.

Les employeurs admissibles (ou leur fournisseur de services de paie) seraient tenus d'avoir eu un compte ouvert de retenues sur la paie auprès de l'Agence du revenu du Canada le 15 mars 2020.

Employés admissibles

Un employé admissible doit être à l'emploi d'un employeur admissible, principalement au Canada, de manière continue durant la période d'admissibilité (ou de la partie de la période d'admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue).

La subvention à l'embauche ne serait pas offerte aux employés en congé payé. Un employé en congé payé est un employé qui est en congé avec solde, c'est-à-dire qu'il est rémunéré par l'employeur admissible, sans avoir effectué de travail pour lui. Un employé ne serait pas considéré comme étant en congé avec solde aux fins de la subvention à l'embauche s'il est absent pour d'autres raisons, par exemple en congé annuel, congé de maladie ou congé sabbatique.

Rémunération admissible et rémunération supplémentaire

Les types de rémunérations admissibles pour la Subvention salariale d'urgence du Canada seraient également admissibles à la subvention à l'embauche. La rémunération admissible comprend généralement les traitements, le salaire et les autres rémunérations pour lesquels les employeurs sont tenus de retenir ou de déduire des montants au titre de l'obligation de l'employé en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, elle ne comprend pas les indemnités de départ ni des éléments tels que les avantages d'options d'achat d'actions des employés ou l'utilisation personnelle d'un véhicule d'entreprise. Le montant de la rémunération pour ces employés serait calculé exclusivement en fonction de la rémunération versée relativement à la période d'admissibilité.

La rémunération supplémentaire pour une période d'admissibilité signifie la différence entre le total de la rémunération admissible d'un employeur versée à des employés admissibles pour la période d'admissibilité et le total de sa rémunération admissible versée à des employés admissibles pour la période de rémunération de base. Pendant les deux périodes, la rémunération admissible pour chaque employé admissible serait assujettie à un montant maximal de 1 129 $ par semaine.

Comme c'est actuellement le cas pour la Subvention salariale d'urgence du Canada, la rémunération admissible d'un employé avec lien de dépendance pour une semaine ne pourrait dépasser sa rémunération de base calculée pour cette semaine. Plus d'informations sur la rémunération de base sont disponibles dans la section « Renseignements supplémentaires » sur le Soutiens d'urgence aux entreprises.

Les dates pertinentes pour le calcul de la rémunération supplémentaire sont indiquées dans le tableau 5.

Tableau 5
Dates du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada utilisées pour calculer la rémunération supplémentaire, périodes 17* à 22
(6 juin 2021 au 20 novembre 2021)
Période d'admissibilité Période 17 Période 18 Péeriode 19 Période 20 Période 21 Période 22
Dates de la période d'admissibilité 6 juin au 3 juillet 2021 4 juillet au 31 juillet 2021 1er août au 28 août 2021 29 août au 25 septembre 2021 26 septembre au 23 octobre 2021 24 octobre au 20 novembre 2021
Période de rémunération de base 14 mars au 10 avril 2021
* La période 17 de la Subvention salariale d'urgence du Canada serait la première période du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour faciliter la consultation.

Montant de la subvention

La subvention d'un employeur admissible pour une période d'admissibilité serait égale à sa rémunération supplémentaire multipliée par le taux de subvention à l'embauche en vigueur pour cette période d'admissibilité à condition que sa baisse des revenus dépasse le seuil de la baisse des revenus pour une période d'admissibilité (voir Seuil de la baisse des revenus ci-dessous).

Tableau 6
Taux du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada, périodes 17* à 22
(6 juin 2021 au 20 novembre 2021)
Période 17
6 juin – 3 juillet
Période 18
4 juillet – 31 juillet
Période 19
1er août – 28 août
Période 20
29 août – 25 septembre
Période 21
26 septembre – 23 octobre
Période 22 24 octobre – 20  novembre
Taux de la subvention de relance économique 50 % 50 % 50 % 40 % 30 % 20 %
* La période 17 de la Subvention salariale d'urgence du Canada serait la première période du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour faciliter la consultation.

Seuil de la baisse des revenus

Pour être admissible à une subvention à l'embauche dans une période d'admissibilité, un employeur admissible devrait avoir une baisse des revenus suffisante pour être admissible à la Subvention salariale d'urgence du Canada dans cette période d'admissibilité. En ce qui concerne les périodes d'admissibilité où la Subvention salariale d'urgence du Canada n'est plus en vigueur, un employeur admissible devrait avoir une baisse des revenus supérieure à 10 %. Ainsi, la baisse des revenus d'un employeur admissible devrait être supérieure à :

La baisse des revenus d'un employeur serait déterminée de la même manière que dans le cadre de la Subvention salariale d'urgence du Canada. Cette méthode compare les revenus de l'employeur au cours d'un mois civil en cours avec ses revenus pour le même mois civil, avant la pandémie. Un employeur peut également choisir l'approche alternative qui consiste à comparer ses revenus mensuels par rapport à la moyenne de ses revenus de janvier et de février 2020. Une règle de présomption prévoit que la baisse des revenus d'un employeur pour une période d'admissibilité donnée est la plus élevée de sa baisse des revenus pour la période d'admissibilité donnée et la période d'admissibilité précédente.

Les employeurs qui avaient choisi d'utiliser l'approche générale pour des périodes antérieures de la Subvention salariale d'urgence du Canada seraient tenus de continuer à utiliser cette même approche pour la subvention à l'embauche. De même, les employeurs qui avaient choisi l'approche alternative seraient tenus de continuer avec cette même approche.

Les périodes de référence indiquées dans le tableau 7 serviraient à déterminer la baisse des revenus d'un employeur admissible pour les périodes d'admissibilité allant du 6 juin 2021 au 20 novembre 2021.

Tableau 7
Périodes de référence du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada, périodes 17* à 22
(6 juin 2021 au 20 novembre 2021)
Calendrier Période 17
6 juin – 3 juillet
Période 18
4 juillet – 31 juillet
Période 19
1er août – 28 août
Période 20
29 août – 25 septembre
Période 21
26 septembre – 23 octobre
Période 22
24 octobre –20 novembre
Approche générale Juin 2021 par rapport à juin 2019 ou mai 2021 par rapport à mai 2019 Juillet 2021 par rapport à juillet 2019 ou juin 2021 par rapport à juin 2019 Août 2021 par rapport à août 2019 ou juillet 2021 par rapport à juillet 2019 Septembre 2021 par rapport à septembre 2019 ou août 2021 par rapport à août 2019 Octobre 2021 par rapport à octobre 2019 ou septembre 2021 par rapport à septembre 2019 Novembre 2021 par rapport à novembre 2019 ou octobre 2021 par rapport à octobre 2019
Approche alternative Juin 2021 ou mai 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 Juillet 2021 ou juin 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 Août 2021 ou juillet 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 Septembre 2021 ou août 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 Octobre 2021 ou septembre 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 Novembre 2021 ou octobre 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020
* La période 17 de la Subvention salariale d'urgence du Canada serait la première période du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour faciliter la consultation.

Une demande pour la subvention à l'embauche pour une période d'admissibilité sera tenue d'être faite au plus tard 180 jours après la fin de cette période d'admissibilité.

Passation en charges immédiate

Le régime de déduction pour amortissement (DPA) sert à déterminer les déductions qu'une entreprise peut demander chaque année aux fins de l'impôt sur le revenu à l'égard du coût en capital de ses biens amortissables. À quelques exceptions près, les biens amortissables sont divisés en catégories de DPA, et un taux de DPA pour chaque catégorie de bien est prévu par le Règlement de l'impôt sur le revenu.

Avant le 21 novembre 2018, la DPA accordée dans la première année où une immobilisation était prête à être mise en service se limitait normalement à la moitié du montant qui était déductible par ailleurs (la règle de la « demi-année »). Le 21 novembre 2018, le gouvernement a annoncé une déduction bonifiée temporaire pour la première année, appelée Incitatif à l'investissement accéléré, correspondant à un montant équivalant jusqu'à trois fois la déduction pour la première année qui s'appliquait précédemment. De plus, le gouvernement a annoncé la passation en charges immédiate pour des investissements dans les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens, ainsi que le matériel désigné de production d'énergie propre.

Le budget de 2021 propose d'accorder la passation en charges immédiate temporaire à l'égard de certains biens acquis par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). La passation en charges immédiate serait disponible à l'égard des « biens admissibles » qu'une SPCC a acquis à compter de la date du budget et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024, jusqu'à une limite de 1,5 million de dollars par année d'imposition. La passation en charges admissible ne serait disponible que pour l'année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars serait réparti entre les membres associés d'un groupe de SPCC. Le plafond serait calculé au prorata pour les années d'imposition plus courtes que 365 jours. La règle de la demi-année serait suspendue pour les biens admissibles à cette mesure. En ce qui concerne les SPCC dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire ne serait autorisé.

Biens admissibles

Les biens admissibles en vertu de cette nouvelle mesure seraient des immobilisations assujetties aux règles de la DPA, sauf des biens compris dans les catégories de DPA 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51, qui sont généralement des actifs à long terme.

Interactions avec d'autres dispositions

Les SPCC ayant des coûts en capital de biens admissibles dans une année d'imposition qui excèdent 1,5 million de dollars seraient autorisées à décider à quelle catégorie de DPA la passation en charges immédiate serait attribuée, et tout coût en capital excédentaire serait assujetti aux règles normales de la DPA. La disponibilité d'autres déductions bonifiées en vertu des règles actuelles, comme la passation en charges immédiate pour la machinerie et l'équipement de fabrication et de transformation et la passation en charges immédiate pour l'équipement d'énergie propre, introduite dans l'Énoncé économique de l'automne de 2018, ne réduirait pas le montant maximal disponible en vertu de cette nouvelle mesure. Autrement dit, une SPCC peut dépenser jusqu'à 1,5 million de dollars en plus des autres demandes de DPA en vertu des dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu, à condition que la DPA totale n'excède pas le coût en capital du bien.

La passation en charges immédiate en vertu de cette nouvelle règle ne changerait pas le montant total pouvant être déduit sur la durée de vie d'un bien, la plus grande déduction demandée dans la première année à l'égard d'un bien serait finalement compensée par une plus petite déduction, s'il y a lieu, à l'égard du bien dans les années à venir.

Exemple de l'avantage de la passation en charges immédiate de 1,5 million de dollars

Une SPCC investit 2 000 000 $ en montants égaux pour deux biens, l'un tombant dans la catégorie 7 de DPA, et l'autre dans la catégorie 10. Dans le cadre de ce scénario, la SPCC serait admissible à une déduction totale maximale lors de la première année de 1 725 000 $ par rapport à 675 000 $ en vertu des règles actuelles, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Cela représenterait une déduction supplémentaire de 1 050 000 $ dans la première année.

Catégorie de DPA (taux) Coût de l'investissement Passation en charge immédiate DPA de première année sur le restant des investissements* DPA totale de première année DPA de première année sous le régime actuel
Catégorie 7 (15%)
1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 225 000
Catégorie 10 (30%)
1 000 000 500 000 225 000 725 000 450 000
Total
2 000 000 1 500 000 225 000 1 725 00 675 000
*En supposant qu'elle est admissible à l'allocation bonifiée selon l'Incitatif à l'investissement accéléré.

Restrictions

La Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu comprennent une série de règles conçues pour protéger l'intégrité du régime de DPA et le régime fiscal plus généralement. Elles comprennent des règles relatives aux membres des sociétés en commandite, aux biens de location déterminés, aux biens énergétiques déterminés et aux biens locatifs. Dans certaines circonstances, ces règles peuvent restreindre une DPA, ou une perte relative à cette déduction, qui serait autrement disponible. Ces règles d'intégrité continueraient de s'appliquer.

Certaines restrictions supplémentaires seraient imposées sur les biens admissibles pour cette nouvelle mesure. Les biens ayant été utilisés, ou acquis pour être utilisés, pour quelque usage que ce soit avant qu'ils soient acquis par le contribuable seraient admissibles à la passation en charges immédiate seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

Entrée en vigueur

Cette mesure s'appliquerait aux biens admissibles qui sont acquis le jour du budget ou après et qui sont prêts à être mis en service avant 2024.

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

Cette mesure temporaire devrait encourager les investissements en capital dans tous les secteurs de l'économie et dans divers éléments d'actif. Il est incertain quant à savoir quels seraient les effets environnementaux positifs ou négatifs nets.

La consommation, le transport et la fabrication d'immobilisations peuvent entraîner divers effets environnementaux négatifs. Ces effets seraient inégaux dans les secteurs et les types d'investissement. Par exemple, l'investissement dans certains secteurs à forte intensité de capital est associé à des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques plus élevées, à la pollution des eaux et des sols et à l'épuisement plus rapide des ressources naturelles. Ces activités sont assujetties aux règlements provinciaux et fédéraux sur l'environnement. Il est possible qu'il y ait des effets positifs compensatoires sur l'environnement si la mesure provoque une mise à niveau des entreprises vers les dernières technologies, étant donné que les nouvelles technologies sont en général plus efficientes et plus écologiques que les anciennes.

Dans l'ensemble, la mesure pourrait avoir des impacts positifs et négatifs sur la réalisation de certains des objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable, plus particulièrement ceux de la Mesure relative aux changements climatiques, de l'Énergie propre, des Lacs et cours d'eau vierges, des Terres et forêts gérées de façon durable et des Collectivités sûres et en santé. D'après les données disponibles, il est impossible d'évaluer si l'impact net sur l'environnement serait positif ou négatif à court terme. À long terme, l'impact net sur l'environnement ne devrait pas être considérable, étant donné que la mesure serait temporaire.

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

Le budget de 2021 propose une mesure temporaire visant à réduire les taux d'imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Plus précisément, les contribuables pourraient appliquer des taux d'imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission de :

Activités admissibles de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission

Cette mesure s'appliquerait aux revenus provenant des activités de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission suivantes :

Pour chacune des activités de fabrication décrites ci-dessus, les activités admissibles comprendraient la fabrication de composants ou de sous-ensembles seulement si ce matériel est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante du système pertinent. Par exemple, la fabrication de pales de rotor d'éolienne peut être une activité admissible, mais la fabrication de pneus, de fixations, de câblage, de transformateurs, de peinture, de tuyauterie ou de béton d'usage général ne le serait pas.

Les activités admissibles excluent toutes les activités qui ne sont pas admissibles à titre de fabrication ou de transformation aux fins des règles sur la déduction pour amortissement.

Calcul du revenu admissible

Il est proposé que le revenu admissible d'un contribuable soit généralement égal à son « revenu rajusté tiré d'une entreprise » multiplié par la proportion de ses coûts totaux de main-d'œuvre et de capital qui sont utilisés dans les activités admissibles. La définition de « revenu rajusté tiré d'une entreprise » ainsi que la méthode utilisée pour déterminer les coûts de main-d'œuvre et en capital seraient essentiellement fondées sur celles utilisées dans le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation en vertu des règles fiscales actuelles.

Tous les coûts de main-d'œuvre et en capital d'un contribuable seraient considérés comme des coûts de main-d'œuvre et en capital qui sont utilisés dans des activités admissibles si la totalité ou presque de ses coûts de main-d'œuvre et en capital sont liés à des activités admissibles.

Le gouvernement sollicite les commentaires des intervenants sur la méthode d'attribution proposée à ces fins. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs représentations écrites d'ici le 18 juin 2021 au ministère des Finances Canada, Direction de la politique de l'impôt : ZETM-FTZE@canada.ca.

Proportion minimale des activités admissibles

Un contribuable n'aurait droit aux taux d'imposition réduits sur son revenu admissible que si au moins 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises actives exploitées au Canada provient d'activités admissibles.

Taux réduit pour les petites entreprises

Certaines petites entreprises bénéficient actuellement d'un taux réduit d'impôt fédéral sur le revenu des sociétés de 9 % – un avantage par rapport au taux général d'impôt sur le revenu des sociétés de 15 %. Cette réduction de taux est accordée au moyen de la « déduction accordée aux petites entreprises » et s'applique jusqu'à concurrence de 500 000 $ par année de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement admissible (c'est-à-dire jusqu'au plafond des affaires) d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC).

Pour les contribuables dont le revenu est assujetti à la fois au taux général et au taux d'imposition des petites entreprises, les contribuables pourraient choisir de voir leur revenu admissible imposé au taux réduit de 4,5 % pour les petites entreprises ou au taux réduit général de 7,5 %. Le montant du revenu imposé au taux de 4,5 % plus le montant du revenu imposé au taux de 9 % pour les petites entreprises ne pourrait pas dépasser le plafond des affaires.

Traitement des dividendes

Le régime fiscal applique deux taux du crédit d'impôt pour dividendes (CID) et deux facteurs de majoration afin de tenir compte des deux différents taux d'impôt sur le revenu qui s'appliquent généralement aux sociétés. Le CID bonifié et la majoration correspondante sont appliqués aux dividendes distribués à des particuliers à partir des revenus qui sont imposés au taux d'impôt général sur le revenu des sociétés (« dividendes déterminés »). Le CID ordinaire et la majoration correspondante sont appliqués aux dividendes distribués aux particuliers à partir des revenus qui ne sont pas imposés au taux d'impôt général sur le revenu des sociétés (« dividendes non déterminés »). Au niveau fédéral, le crédit d'impôt pour dividendes bonifié et ordinaire correspond respectivement à 15 % et 9 % du montant majoré du dividende.

Compte tenu de l'application ciblée, de la nature temporaire et de l'élimination progressive de la mesure proposée, aucune modification des taux du CID ou de la répartition du revenu des sociétés aux fins de la distribution des dividendes n'est proposée. Autrement dit, le revenu assujetti au taux réduit général continuerait de donner lieu à des dividendes déterminés et au crédit d'impôt pour dividendes bonifié, tandis que le revenu assujetti au taux réduit pour les petites entreprises continuerait de donner lieu à des dividendes non déterminés et au crédit d'impôt pour dividendes ordinaire.

Application et élimination progressive

Les taux d'imposition réduits s'appliqueraient aux années d'imposition commençant après 2021. Les taux réduits seraient progressivement éliminés à compter des années d'imposition commençant en 2029 et complètement éliminés pour les années d'imposition commençant après 2031 (comme le montre le tableau 8).

Tableau 8
Calendrier des taux d'imposition réduits
Années d'imposition commençant en : De 2022 à 2028 2029 2030 2031 2032 ou après
Taux d'imposition réduit sur le revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises 4,5 % 5,625 % 6,75 % 7,875 % 9 %
Taux d'imposition réduit sur les autres revenus admissibles 7,5 % 9,375 % 11,25 % 13,125 % 15 %

Énoncé d'évaluation environnementale stratégique

Dans l'ensemble, la mesure devrait avoir des effets environnementaux positifs parce qu'elle réduira les émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques.

La mesure pourrait indirectement réduire le prix de l'équipement de technologie à zéro émission, ce qui pourrait conduire à une plus grande adoption de la technologie à zéro émission au Canada, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques. Cela contribuerait à atteindre les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable, qui visent à accroître le pourcentage de Canadiens vivant dans des régions où les normes de qualité de l'air sont atteintes à 85 % d'ici 2030, et à faire en sorte que 90 % de l'électricité est produite à partir de sources renouvelables et non émettrices d'ici 2030. En outre, la proposition aiderait le gouvernement à respecter son engagement de dépasser l'objectif du Canada de réduire les émissions totales de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la carboneutralité d'ici 2050.

Toutefois, l'augmentation des activités de fabrication au Canada pourrait directement accroître les émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques, ainsi que la production de déchets industriels. Cela pourrait compenser en partie certaines des répercussions environnementales positives de la mesure.

Déduction pour amortissement pour le matériel de production d'énergie propre

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, une partie du coût en capital d'un bien amortissable peut être demandée par les contribuables à titre de déduction pour amortissement (DPA) aux fins du calcul de leur revenu pour chaque année fiscale. Sujet à certaines exceptions, les DPA sont demandées par catégorie de bien et calculées selon le principe de l'amortissement dégressif.

En vertu du régime de la DPA, les catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe II au Règlement de l'impôt sur le revenu prévoient des taux de DPA accéléré (30 % et 50 % respectivement) pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d'énergie propre désigné. La catégorie 43.2 comprend généralement des biens qui seraient inclus par ailleurs dans la catégorie 43.1, sauf que dans certains cas, la catégorie 43.2 impose des critères d'admissibilité plus rigoureux. De plus, les biens de ces catégories qui sont acquis après le 20 novembre 2018 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024 sont admissibles à la passation en charges immédiate tandis que les biens qui deviennent disponibles pour utilisation après 2023 et avant 2028 sont assujettis à une réduction progressive des règles relatives à la passation en charges immédiate.

L'octroi d'une DPA accélérée constitue une exception à la pratique générale consistant à établir les taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une DPA accélérée procure un avantage financier en raison du report de l'impôt.

De plus, lorsque la plus grande partie des actifs corporels utilisés dans le cadre d'un projet fait partie de la catégorie 43.1 ou 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, les travaux de génie et de conception, les études de faisabilité) sont traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada. Ces frais peuvent être déduits en entier dans l'année où ils sont engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d'années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l'entremise d'actions accréditives.

Pour appuyer l'investissement dans les technologies propres, le budget de 2021 propose d'élargir les catégories 43.1 et 43.2 afin d'inclure :

La DPA accélérée serait disponible pour ces types de biens seulement si, au moment où le bien devient disponible pour utilisation, les exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux du Canada applicables à l'égard du bien ont été respectées.

Les catégories 43.1 et 43.2 comprennent actuellement certains systèmes qui brûlent des combustibles fossiles et/ou des combustibles résiduaires pour produire soit de l'électricité, soit de la chaleur, ou les deux. Les critères d'admissibilité pour les catégories 43.1 et 43.2 pour ces systèmes n'ont pas été modifiés depuis leur création, il y a environ 25 ans et 15 ans, respectivement. De plus, les catégories 43.1 et 43.2 incluent certains systèmes qui tirent jusqu'à la moitié de leur apport énergétique à partir de combustibles fossiles.

Afin d'assurer que les incitations fournies par les catégories 43.1 et 43.2 sont conformes aux objectifs environnementaux actuels du gouvernement, le budget de 2021 propose des modifications aux critères d'admissibilité pour les types d'équipement suivants :

Chacun de ces éléments est expliqué de façon plus détaillée ci-dessous.

Matériel de stockage d'énergie hydroélectrique par pompage

Le stockage d'énergie hydroélectrique par pompage est un genre de système de stockage d'énergie électrique qui utilise l'électricité pour pomper l'eau en amont dans un réservoir, où elle peut être retenue jusqu'à ce qu'elle soit requise et libérée en vue de produire de l'électricité. Cette forme de stockage peut offrir des avantages environnementaux en remplaçant la production d'énergie électrique à partir de combustibles fossiles lorsque la demande est plus élevée et en facilitant l'intégration de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables intermittentes. Un éventail de matériel de stockage d'énergie électrique, autre que le stockage d'énergie hydroélectrique par pompage, est actuellement admissible au titre des catégories 43.1 et 43.2.

Le budget de 2021 propose d'élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d'y inclure les biens destinés au stockage d'énergie électrique en éliminant l'exclusion pour le stockage d'énergie hydroélectrique par pompage. Les biens destinés au stockage d'énergie hydroélectrique par pompage admissibles comprendraient les turbines réversibles, l'équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, mais pas les bâtiments ou les biens utilisés exclusivement pour l'énergie électrique de secours.

Technologies des courants d'eau, des vagues ou de l'énergie marémotrice

Les règles actuelles comprennent généralement le matériel des catégories 43.1 et 43.2 qui produit de l'électricité au moyen de l'énergie cinétique des courants d'eau, des vagues ou de l'énergie marémotrice. L'équipement qui produit de l'électricité en détournant ou en entravant le débit naturel d'eau, ou en utilisant des barrières physiques ou des structures de type barrage, est actuellement inadmissible.

Le budget de 2021 propose d'élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 en éliminant ces restrictions.

Chauffage solaire actif, pompe géothermique et systèmes géothermiques utilisés pour chauffer une piscine

Les systèmes géothermiques, les systèmes de chauffage solaire actif et les systèmes d'énergie géothermique peuvent fournir de l'énergie renouvelable pour différentes applications résidentielles, commerciales et industrielles, comme le chauffage de l'eau ou des locaux. Les systèmes de chauffage solaire actif utilisent un capteur solaire pour chauffer un liquide ou un gaz à distribution active. Les systèmes géothermiques échangent la chaleur avec la terre à des profondeurs de dizaines de mètres tandis que les systèmes d'énergie géothermique extraient la vapeur d'eau ou l'eau chaude directement de la terre par puits forés à des profondeurs allant jusqu'à plusieurs milliers de mètres. La plupart des systèmes de chauffage solaire actifs, des systèmes géothermiques et des systèmes d'énergie géothermique sont admissibles au titre des catégories 43.1 et 43.2, autres que des systèmes servant à chauffer l'eau destinée à être utilisée dans une piscine.

Le budget de 2021 propose d'élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 en éliminant l'exclusion des systèmes de chauffage solaire actif et des systèmes géothermiques utilisés pour chauffer les piscines. De même, il est proposé de supprimer l'exclusion des systèmes d'énergie géothermique servant à chauffer les piscines, sauf lorsque l'eau géothermique est utilisée directement dans une piscine ou un spa.

Matériel utilisé pour produire du carburant à partir de déchets spécifiés ou du dioxyde de carbone

Les combustibles solides, liquides et gazeux renouvelables peuvent provenir de matières organiques grâce à un large éventail de procédés mécaniques, biochimiques et thermochimiques. Il est également possible de produire des carburants liquides de synthèse à partir du dioxyde de carbone. Selon le type de carburant, différentes applications sont possibles, par exemple : la combustion directe pour produire de l'électricité ou de la chaleur, l'injection dans les réseaux de distribution de gaz naturel, et le ravitaillement en carburant des véhicules. Le matériel utilisé pour la production de carburants renouvelables gazeux (p. ex., biogaz et gaz de gazogène) à partir de certains déchets (p. ex., les déchets de bois, alimentaires et animaux) est en général admissible aux catégories 43.1 et 43.2. Certains éléments du matériel utilisés pour produire des carburants renouvelables liquides sont admissibles au titre des catégories 43.1 et 43.2 s'ils sont utilisés pour convertir des déchets de bois ou des résidus végétaux en une biohuile destinée principalement à produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, à produire de l'électricité ou à produire à la fois de l'électricité et de la chaleur.

Le budget de 2021 propose d'élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d'y inclure le matériel utilisé pour convertir les déchets spécifiés en biocharbon ou en granulés (y compris les granulés torréfiés), à l'exclusion du matériel standard destiné à fabriquer des copeaux de bois, des combustibles de déchets de bois et de la liqueur noire. Les biens admissibles comprendraient l'équipement où la totalité ou presque de son utilisation est dans un système qui produit du biocharbon ou des granulés (y compris les granulés torréfiés) à partir de déchets spécifiés, y compris l'équipement de stockage, l'appareil de manutention et le matériel de manutention des cendres. Toutefois, les biens admissibles ne comprendraient pas :

Le budget de 2021 propose également d'élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 à un vaste éventail d'équipement utilisé pour produire les biocarburants liquides (p. ex., l'éthanol, le biodiesel et le diesel renouvelable) à partir de matières spécifiées ou du dioxyde de carbone. Les biens admissibles comprendraient l'équipement, où la totalité, ou presque, de son utilisation est destinée à produire des carburants liquides à partir de matières spécifiées, y compris l'équipement de tuyauterie, l'appareil de manutention, le matériel de manutention des cendres ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits. Toutefois, les biens admissibles ne comprendraient pas les éléments suivants :

Pour tous les changements proposés, « déchets spécifiés » comprendraient les déchets de bois, les déchets municipaux, les boues provenant d'installations admissibles de traitement des eaux usées, les résidus végétaux, la liqueur résiduaire, les déchets alimentaires et animaux, le fumier, sous-produit d'usine de pâtes ou papiers, et les matières organiques séparées.

Production d'hydrogène par l'électrolyse de l'eau

L'hydrogène peut fournir une source d'énergie propre pour produire l'électricité ou la chaleur, ou alimenter des véhicules zéro émission. Il peut également être utilisé dans d'autres procédés industriels. À l'heure actuelle, l'hydrogène est principalement produit à partir d'un reformage du méthane à la vapeur, mais également par l'électrolyse de l'eau. Lorsqu'il est alimenté par de l'énergie renouvelable, l'hydrogène produit par l'électrolyse de l'eau maximise les avantages pour l'environnement de l'utilisation de l'hydrogène en tant qu'approvisionnement énergétique en réduisant au minimum son intensité carbonique au cours de son cycle de vie. L'équipement utilisé pour produire l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau est admissible aux catégories 43.1 et 43.2 lorsqu'il est auxiliaire à une pile à combustible à emplacement fixe et la totalité ou presque de l'électricité utilisée pour alimenter le processus de production est produite à partir de sources d'énergie renouvelable spécifiées. Ces sources d'énergie renouvelable comprennent l'énergie cinétique de l'eau mouvante, l'énergie des vagues ou des marées, la conversion de l'énergie géothermique, photovoltaïque ou éolienne, et l'équipement hydroélectrique.

Le budget de 2021 propose d'élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d'inclure un vaste éventail d'équipements utilisés pour produire de l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau. Les biens admissibles comprendraient l'équipement où la totalité ou presque de son utilisation est destinée à produire de l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d'autres appareils électriques auxiliaires, l'équipement de traitement et de conditionnement de l'eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l'hydrogène. Les biens admissibles ne comprendraient pas :

Il est entendu que les biens admissibles ne seraient pas obligés d'être alimentés par les sources d'énergie renouvelable admissibles à l'inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2.

Matériel de ravitaillement en hydrogène

Les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène sont un mode de transport zéro émission naissant qui nécessite une infrastructure de ravitaillement spécifique. Dans le budget de 2016, le gouvernement a annoncé son soutien aux investissements des entreprises dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques en élargissant, d'une part, la catégorie 43.1 afin d'inclure les bornes de recharge pour véhicules électriques capables de fournir plus de 10 kilowatts de courant continu et, d'autre part, la catégorie 43.2 afin d'inclure ces bornes qui sont capables de fournir au moins 90 kilowatts de courant continu.

Pour soutenir une plus grande utilisation des véhicules fonctionnant à l'hydrogène, le budget de 2021 propose d'élargir l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d'inclure l'équipement de ravitaillement en hydrogène. Les biens admissibles comprendraient l'équipement utilisé pour distribuer l'hydrogène en vue d'être utilisé dans le matériel et les véhicules automobiles fonctionnant à l'hydrogène, y compris l'équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement. Les biens admissibles ne comprendraient pas :

Systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles

Les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles génèrent à la fois de l'électricité et de la chaleur utile en utilisant des combustibles fossiles comme source d'énergie (généralement le gaz naturel). En raison de l'utilisation de la chaleur qui serait autrement gaspillée, ces systèmes permettent un usage efficace de combustibles fossiles. Cependant, ils produisent toujours des émissions de gaz à effet de serre et, en tant que tels, ne peuvent pas atteindre la carboneutralité sur la base du cycle de vie.

Le budget de 2021 propose de retirer ces systèmes des catégories 43.1 et 43.2.

Systèmes à cycle combiné améliorés à base de combustibles fossiles

Un système à cycles combinés utilise simultanément deux moteurs thermiques différents pour produire de l'électricité. Il est généralement composé d'une turbine à gaz et d'une turbine à vapeur, où la chaleur résiduelle de la turbine à gaz est utilisée pour générer de la vapeur pour faire fonctionner la turbine à vapeur, ce qui se traduit par un rendement plus élevé que l'utilisation de la turbine à gaz à elle seule. Un « système à cycle combiné amélioré » est un type de système à cycles combinés dans lequel les déchets thermiques d'un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel sont récupérés et utilisés de façon à constituer au moins 20 % de l'apport énergétique d'un procédé à cycles combinés en vue d'améliorer la production d'électricité.

Ces systèmes brûlent le gaz naturel comme combustible et doivent être situés là où il n'y a pas d'autre hôte viable pour la chaleur résiduelle. À l'instar des systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles, les systèmes à cycle combiné améliorés offrent une utilisation efficace des combustibles fossiles, mais ne peuvent pas atteindre la carboneutralité sur la base du cycle de vie.

Le budget de 2021 propose de retirer ces systèmes des catégories 43.1 et 43.2.

Systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés

Les systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés génèrent de l'électricité (et, dans le cas des systèmes de cogénération, de l'électricité et de la chaleur utile) par la gazéification de certains combustibles résiduaires ou d'un mélange de certains combustibles résiduaires déterminés et combustibles fossiles (systèmes de co-incinération). Ces combustibles résiduaires déterminés comprennent les « combustibles résiduaires admissibles » (biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d'enfouissement, déchets municipaux, résidus végétaux, déchets d'usines de pâtes ou papiers et déchets de bois), le gaz de gazéification et la liqueur résiduaire. La co-incinération de combustibles résiduaires déterminés avec des combustibles fossiles peut être effectuée pour des raisons techniques, économiques ou liées à la disponibilité des combustibles.

Le budget de 2021 propose d'exclure des catégories 43.1 et 43.2 les systèmes de production d'électricité à partir de combustibles résiduaires déterminés dont plus du quart de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle.

Les catégories 43.1 et 43.2 appliquent les exigences d'efficacité énergétique pour les systèmes de production d'électricité à partir de combustibles résiduaires déterminés qui brûlent aussi des combustibles fossiles. Ces exigences d'efficacité énergétique sont exprimées sous la forme de taux de rendement thermique maximaux, qui sont définis comme le ratio entre les combustibles consommés et l'énergie électrique et thermique produite à partir de ces combustibles. En revanche, il n'y a pas de seuils de taux de rendement thermique maximaux pour les systèmes qui brûlent uniquement des combustibles résiduaires déterminés.

Afin de promouvoir l'utilisation efficace des combustibles résiduaires, le budget de 2021 propose que l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 pour tous les systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés soit assujettie à un taux de rendement thermique maximal. Les systèmes dont la capacité de production électrique est égale ou inférieure à trois mégawatts seront exemptés de cette exigence.

Les systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés seraient ceux dont le taux de rendement thermique ne dépasse pas le seuil de 11 000 unités thermiques britanniques (BTU) par kilowattheure. Le taux de rendement thermique est calculé comme suit :

Taux de rendement thermique= (2×Cfossile)+CrésiduaireE+(T÷3 412)

où :

Équipement de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés

L'équipement de production de chaleur à base de combustibles résiduaires spécifiés produit de la chaleur principalement à partir de combustibles résiduaires ou de gaz de gazéification admissibles, ce qui signifie que plus de la moitié de l'apport énergétique total doit provenir de combustibles résiduaires ou de gaz de gazéification admissibles. Le restant de l'apport énergétique peut provenir de combustibles fossiles.

Pour tenir compte des modifications proposées aux exigences d'admissibilité pour les systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés, le budget de 2021 propose d'exclure des catégories 43.1 et 43.2 l'équipement de production thermique à base de combustibles résiduaires déterminée dont plus du quart de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle.

Équipement de production de gaz de gazéification

L'équipement de production de gaz de gazéification produit du gaz de gazéification à partir de combustibles résiduaires admissibles au moyen d'un processus de conversion thermochimique (habituellement appelé la « gazéification »). Plus de la moitié de l'apport énergétique total des combustibles doit provenir de combustibles résiduaires admissibles, tandis que le reste de l'apport énergétique peut provenir de combustibles fossiles.

Pour tenir compte des modifications proposées aux exigences d'admissibilité pour les systèmes de production d'électricité à partir de combustibles résiduaires déterminés et l'équipement de production thermique à partir de combustibles résiduaires déterminés, le budget de 2021 propose d'exclure des catégories 43.1 et 43.2 l'équipement de production de gaz de gazéification dont plus du quart de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle.

De même, à l'heure actuelle, le gaz de gazéification doit être produit principalement à partir de combustibles résiduaires admissibles pour qu'il soit un combustible admissible pour les systèmes de production d'électricité à partir de combustibles résiduaires déterminés et pour l'équipement de production thermique à partir de combustibles résiduaires déterminés.

Le budget de 2021 propose d'exclure, pour les systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés et l'équipement de production thermique à base de combustibles résiduaires déterminés, le gaz producteur produit dont plus du quart de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles.

Moment des changements

L'élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s'appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget lorsqu'ils n'ont pas été utilisés ni acquis en vue d'être utilisés à une fin quelconque avant la date du budget.

Le retrait de certains biens de l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 ainsi que l'application du nouveau seuil de taux de rendement thermique pour les systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés s'appliqueraient à l'égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

Ces mesures devraient avoir un effet positif sur l'environnement en encourageant l'investissement dans des technologies qui réduiraient les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. Elles aideraient à faire progresser les engagements du gouvernement de dépasser l'objectif du Canada de réduction des émissions totales de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ces mesures, d'une part, contribueraient également aux objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable de croissance de l'industrie de la technologie propre au Canada et, d'autre part, permettraient de s'assurer que tous les Canadiens ont accès à de l'énergie abordable, fiable et durable.

Crédits d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique

En reconnaissance des perturbations découlant de la pandémie de COVID-19 sur les productions cinématographiques et magnétoscopiques, le budget de 2021 propose de prolonger temporairement certains délais pour le Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et le Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).

Le CIPC prévoit un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur les dépenses de main-d'œuvre admissibles et est disponible pour les productions qui sont certifiées comme étant des productions cinématographiques et magnétoscopiques canadiennes. Le CISP prévoit un crédit remboursable de 16 % sur les dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada et est disponible pour les vidéos et les films étrangers produits au Canada.

Prolongation des délais pour le CIPC

Le budget de 2021 propose de prolonger de 12 mois les délais ci-après pour le CIPC :

Prolongation des délais pour le CISP

Le budget de 2021 propose aussi de prolonger de 12 mois le délai de 24 mois relativement au moment auquel les seuils de dépenses globales doivent être atteints pour les productions cinématographiques ou magnétoscopiques aux fins du CISP.

En ce qui concerne le CIPC et le CISP, les contribuables seraient tenus de produire une renonciation auprès de l'Agence du revenu du Canada et du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens pour prolonger le délai de la période de cotisation relativement aux années pertinentes afin de tenir compte de ce délai de prolongation de 12 mois.

Ces mesures seraient disponibles relativement aux productions pour lesquelles des dépenses admissibles ont été engagées par les contribuables au cours de leurs années d'imposition se terminant en 2020 ou 2021.

Règles de divulgation obligatoire

L'une des principales difficultés rencontrées par les autorités fiscales à travers le monde est le manque de renseignements exhaustifs et pertinents, transmis en temps opportun, sur les stratégies de planification fiscale à caractère agressif. L'accès en temps opportun à de tels renseignements permet aux pays concernés de réagir rapidement face aux risques fiscaux en procédant à une évaluation éclairée de ces risques, à des vérifications ou à des modifications de leurs législations.

La Loi de l'impôt sur le revenu contient des règles qui exigent que certaines opérations soient déclarées à l'Agence du revenu du Canada. Toutefois, l'expérience de l'Agence concernant ces règles depuis leur introduction indique qu'elles ne sont pas suffisamment robustes pour contrer ces préoccupations.

Le Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Action 12 : Rapport final (Rapport concernant le BEPS – Action 12) de l'Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt fait un certain nombre de recommandations relatives à l'adoption de règles de communication obligatoire d'informations. Un bon nombre des mesures recommandées dans le Rapport concernant le BEPS – Action 12 ont été mises en œuvre dans les pays ayant des régimes fiscaux comparables. En plus des mesures recommandées par le Rapport concernant le BEPS – Action 12, les États-Unis et l'Australie ont tous deux des obligations déclaratives pour les contribuables déterminés qui tiennent compte de l'incertitude relativement à l'impôt dans leurs états financiers vérifiés. L'expérience dans ces pays sert de modèle pour élaborer des règles semblables au Canada.

Le gouvernement effectue des consultations sur des propositions visant à améliorer les règles de communication obligatoire d'informations. Cette consultation abordera :

Il est proposé que, dans le cas où la mesure proposée s'applique aux années d'impositions, les modifications apportées à la suite de cette consultation s'appliqueraient aux années d'impositions qui commencent après 2021. Dans le cas où la mesure s'applique aux opérations, les modifications s'appliqueraient aux opérations conclues le 1er janvier 2022 ou après. Cependant, les pénalités ne s'appliqueraient pas aux opérations qui se produisent avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Les parties intéressées sont invitées à fournir des commentaires sur les propositions présentées ci-dessous ainsi que sur les propositions législatives et les exemples d'opérations à signaler qui devraient être publiés dans les prochaines semaines dans le cadre de la consultation. Les commentaires doivent être envoyés au ministère des Finances au plus tard le 3 septembre 2021. Veuillez envoyer vos commentaires à fin.taxdisclosure-divulgationfiscale.fin@canada.ca.

Opérations à déclarer

La Loi de l'impôt sur le revenu contient des règles qui exigent que certaines opérations conclues par un contribuable, ou à son profit, soient déclarées à l'Agence. Pour qu'une opération doive être déclarée conformément à ces règles, elle doit être une « opération d'évitement » tel que ce terme est défini pour l'application de la règle générale anti-évitement énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu. De même, l'opération doit comporter au moins deux des trois marqueurs généraux suivants :

Une opération à déclarer comprend l'ensemble des opérations qui font partie d'une série d'opérations si au moins une des opérations de la série est une opération d'évitement. Si plus d'une partie est tenue de déclarer l'opération, une déclaration par l'une des parties peut satisfaire à l'exigence. Une opération à déclarer doit être déclarée à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle l'opération est devenue pour la première fois une opération à déclarer.

Même si les règles actuelles visent à fournir à l'Agence les renseignements dont elle a besoin, elles entraînent actuellement des déclarations très limitées par les contribuables.

Le Rapport concernant le BEPS – Action 12 recommande que les pays introduisant un régime de communication obligatoire d'informations incluent des marqueurs spécifiques et généraux, la présence de chacun desquels déclencherait une obligation déclarative. Les marqueurs généraux correspondent à des caractéristiques communes aux stratagèmes promus, comme l'exigence d'une clause de confidentialité ou le versement d'honoraires conditionnels. Les marqueurs spécifiques ciblent des aspects présentant un risque particulier, comme le commerce des pertes.

Le Rapport concernant le BEPS – Action 12 fait remarquer que l'objectif d'un régime de communication obligatoire d'informations est de fournir à l'administration fiscale pertinente des renseignements sur un éventail plus large de risques pour la politique et les recettes fiscales que ceux induits par des opérations qui seraient considérées comme visant à échapper à l'impôt en vertu d'une règle générale de lutte contre l'évasion fiscale. Un « mécanisme à déclarer » doit généralement être plus large que la définition des mécanismes ayant pour objet l'évasion fiscale visés par une règle générale de lutte contre l'évasion fiscale, et devrait aussi englober les opérations jugées agressives ou à haut risque du point de vue de la planification fiscale.

Le Rapport concernant le BEPS – Action 12 fait remarquer que la date limite actuelle de déclaration du Canada du 30 juin le rend moins capable que les autres pays de réagir rapidement à la planification de l'évitement fiscal. Il conclut également que l'avantage d'exiger des promoteurs et des contribuables de déclarer est que cela pourrait avoir un effet dissuasif plus fort sur l'offre (promoteur) et la demande (contribuable) en matière de mécanismes d'évitement. Une double approche des obligations de déclaration peut également réduire les risques d'inexactitude des déclarations puisque, à titre d'exemple, la déclaration émanant d'un contribuable peut être rapprochée de celle du promoteur afin de vérifier si les informations fournies sont complètes et exactes.

Pour améliorer l'efficacité des règles de communication obligatoire d'informations et pour qu'elles soient conformes aux meilleures pratiques internationales, des modifications aux règles relatives aux opérations à déclarer sont proposées. En particulier, il est proposé qu'un seul marqueur général soit présent pour qu'une opération puisse devoir être à déclarée. Il est également proposé, à cette fin, que la définition d'« opération d'évitement » soit modifiée pour qu'une opération puisse être considérée comme une opération d'évitement s'il est raisonnable de conclure que l'un des principaux objets de conclure l'opération est l'obtention d'un avantage fiscal.

Il est proposé qu'un contribuable qui conclut une opération à déclarer, ou une autre personne qui conclut la même opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable, devra déclarer l'opération à l'Agence dans les 45 jours suivants la première des dates ci-après :

Il est également proposé que la déclaration (à titre d'opération à déclarer) d'un stratagème qui, si mis en place, serait une opération à déclarer par un promoteur ou un conseiller (ainsi que par les personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l'opération) dans les mêmes délais. De plus, il est proposé qu'une exception à l'obligation déclarative soit prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s'applique.

Opérations à signaler

Comme mentionné précédemment, le Rapport concernant le BEPS – Action 12 recommande qu'un régime de communication obligatoire d'informations efficace comprenne des marqueurs spécifiques et généraux. Les marqueurs spécifiques ciblent des aspects présentant un risque particulier. Le rapport recommande la divulgation de stratagèmes fiscaux spécifiques en temps voulu afin de permettre aux gouvernements d'élaborer rapidement des réponses ciblées et appropriées à leur égard.

Les États-Unis ont des régimes de communication obligatoire d'informations en rapport avec les « opérations répertoriées » et les « opérations dignes d'attention », qui sont mentionnés dans le Rapport concernant le BEPS – Action 12. Une opération répertoriée américaine est une opération identique ou, pour l'essentiel, similaire à celle dont l'Internal Revenue Service (IRS) a jugé comme étant une opération d'évitement fiscal et qui fait, à ce titre, l'objet d'un avis ou d'une autre forme de lignes directrices publiées. Une opération digne d'attention américaine est une opération que l'IRS et le Département du Trésor américain estiment qu'elle est susceptible de permettre d'échapper à l'impôt, sans toutefois disposer des renseignements suffisants pour en arriver à cette conclusion.

Des règles semblables sont également en vigueur au Royaume-Uni (divulgation de stratagèmes ayant pour objet l'évasion fiscale « DOTAS selon son acronyme anglais »), en Australie (communiqué dans l'annexe de la position fiscale à déclarer, sous la catégorie C), et l'Union européenne. Le Québec a également adopté une mesure qui exige que les contribuables qui ont conclu certaines opérations produisent une déclaration de renseignements auprès de Revenu Québec.

Pour fournir à l'Agence des renseignements pertinents liés aux opérations d'évitement fiscal (y compris une série d'opérations) et à d'autres opérations dignes d'attention, il est proposé d'introduire une catégorie de marqueurs spécifiques connue sous le nom de « opérations à signaler ». En vertu de cette approche, le ministre du Revenu national aurait le pouvoir de désigner, avec l'accord du ministre des Finances, une opération comme étant une opération à signaler.

À l'instar de l'approche adoptée par les États-Unis, les opérations à signaler comprendraient les opérations que l'Agence a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme des opérations dignes d'intérêt. La description d'une opération à signaler établirait la série de faits ou les conséquences qui composent cette opération de façon suffisamment détaillée pour que les contribuables puissent se conformer à la règle de divulgation. Elle comprendrait aussi des exemples lorsque les circonstances le justifient. Des exemples de descriptions d'opérations à signaler seront publiés dans le cadre de la consultation.

Un contribuable qui conclut une opération à signaler, ou une opération ou une série d'opérations qui est pour l'essentiel semblable à une opération à signaler – ou une autre personne qui conclut une telle opération ou série afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – serait tenu de déclarer l'opération ou la série selon le formulaire prescrit à l'Agence dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes :

Un promoteur ou un conseiller qui offre un stratagème qui, si mis en place, serait une opération à signaler, ou une opération ou une série d'opérations qui est pour l'essentiel similaire à une opération à signaler – ainsi qu'une personne qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires relativement à l'opération – serait tenu de le déclarer dans les mêmes délais. De plus, il est proposé qu'une exception à l'obligation déclarative soit prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s'applique.

Ces modifications proposées visent à fournir des renseignements à l'Agence et ne changeront pas le traitement fiscal d'une opération.

Par exemple, dans une récente décision de la Cour canadienne de l'impôt (Paletta c. La Reine) impliquant un contribuable qui a conclu une série agressive d'opérations appelées planification de chevauchement, qui a été conçue pour reporter indéfiniment l'impôt à payer en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'Agence a tenté vainement d'établir une nouvelle cotisation à l'égard du contribuable relativement aux années d'imposition pertinentes à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation.Cette série d'opérations a entraîné une perte immédiate et un report de gain indéfini pour le contribuable. Comme le fardeau associé à l'établissement d'une nouvelle cotisation pour une année d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation dans une affaire comme Paletta nécessite que l'Agence prouve que le contribuable ait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, cette nouvelle cotisation est difficile et nécessite beaucoup de temps de la part de l'Agence. Si les opérations reliées à cette planification de chevauchement agressive avaient été désignées comme une opération à signaler, l'Agence aurait été avisée à temps pour être en mesure d'établir une cotisation à l'égard du contribuable dans la période normale de nouvelle cotisation. Le régime d'opération à signaler proposé permettrait à l'Agence de remettre en question une telle planification en temps opportun, selon son mérite.

Traitements fiscaux incertains

Un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal utilisé, ou qu'on prévoit utiliser, dans les déclarations de revenus d'une entité pour lequel il y a une incertitude quant au fait de savoir si le traitement fiscal sera accepté comme étant conforme à la législation fiscale. À l'heure actuelle, il n'y a pas au Canada d'obligation déclarative des traitements fiscaux incertains. Toutefois, les États-Unis et l'Australie ont des règles de divulgations concernant les traitements fiscaux incertains. De plus, le Royaume-Uni a récemment mené une consultation publique concernant l'introduction d'une obligation déclarative du traitement fiscal incertain et a annoncé son intention d'adopter les mesures législatives nécessaires. À cet égard, on a fait remarquer que les grandes sociétés connaissent déjà bien les régimes de déclaration de l'Australie et des États-Unis, ce qui faciliterait la transition des contribuables à un régime semblable au Royaume-Uni. Il en va de même pour l'introduction d'un régime semblable au Canada.

Selon la règle américaine des situations fiscales incertaines, une société qui atteint un seuil d'actifs, et remplit certaines autres conditions, doit déclarer (conformément à l'annexe concernant les situations fiscales incertaines) le moment auquel elle a adopté une position fiscale au sujet d'une déclaration de revenus américaine et soit cette société, soit une partie liée a enregistré une provision relativement à cette position fiscale dans ses états financiers vérifiés. De même, conformément aux règles australiennes, une société qui atteint un seuil de revenus, et remplit certaines autres conditions, doit déclarer (sous la catégorie B : Incertitude fiscale dans les états financiers) le moment auquel elle a adopté une position fiscale au sujet d'une déclaration de revenus australienne pour une année et si la société ou une partie liée a reconnu ou divulgué l'incertitude relativement à cette situation fiscale dans ses états financiers vérifiés.

Il est proposé qu'un régime de déclaration semblable soit mis en place au Canada. Ainsi, les contribuables déterminés constitués en société seraient tenus de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés à l'Agence.

L'introduction d'une telle exigence au Canada :

Règles comptables concernant les traitements fiscaux incertains

Si les états financiers d'une société, ou ceux de sa société mère, sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada (PCGR) et il y a une incertitude quant à une position fiscale adoptée, ou que l'on prévoit adopter dans sa déclaration de revenus, l'effet de cette incertitude devra peut-être être pris en compte dans ces états financiers. Les PCGR au Canada prévoient que les normes internationales d'information financière (IFRS selon son acronyme anglais) doivent être utilisées par les sociétés publiques, et peuvent être adoptées par les sociétés privées si elles le souhaitent. Les IFRS prévoient qu'une entité doit déterminer s'il est probable qu'une autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain. Dans ce contexte, « autorité fiscale » renvoie à l'organisme ou aux organismes qui décident si les traitements fiscaux sont acceptables en vertu de la législation fiscale et ultimement, dans le contexte canadien, signifie les cours de justice. Si une entité conclut qu'il est probable que l'autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain, les IFRS prévoient que l'entité doit déterminer le bénéfice imposable (perte fiscale), les assiettes fiscales, les pertes fiscales inutilisées, les crédits d'impôt inutilisés ou les taux d'imposition en conformité avec le traitement fiscal utilisé, ou qu'il a prévu d'utiliser, dans ses déclarations de revenus.

Toutefois, si une entité conclut qu'il n'est pas probable que l'autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain donné (et ainsi, comme décrit par le Comité d'interprétation des IFRS, il est probable qu'elle reçoive ou verse des sommes relatives au traitement fiscal incertain), l'entité doit tenir compte de l'effet de cette incertitude dans la détermination du bénéfice imposable connexe (perte fiscale), des assiettes fiscales, des pertes fiscales inutilisées, des crédits d'impôt inutilisés ou des taux d'imposition en utilisant le montant le plus probable ou la valeur attendue, selon la méthode que l'entité prévoit être la meilleure pour prévoir la résolution de l'incertitude.

Ainsi, les sociétés publiques canadiennes, et les sociétés privées canadiennes qui choisissent d'utiliser les IFRS, ont l'obligation actuelle de cerner les traitements fiscaux incertains à des fins d'établir des états financiers. Lorsqu'une telle société détermine qu'il n'est pas probable que l'autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain (y compris un traitement fiscal relatif à une entité contrôlée par la société), l'effet de cette incertitude se reflète dans les états financiers de la société (qui sera présenté sur une base consolidée avec ces entités qu'elle contrôle).

Obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains

Il est proposé que les contribuables déterminés constitués en société soient tenus de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés à l'Agence. De manière générale, une société déclarante serait tenue de déclarer un traitement fiscal incertain pour une année d'imposition lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Pour déterminer si une société possède 50 millions de dollars d'éléments d'actif, on utilisera la valeur comptable des éléments d'actif du bilan de la société à la fin de l'année financière. Si la société n'a pas dressé de bilan, ou ne l'a pas fait conformément aux PCGR canadiens (ou à d'autres PCGR propres à un pays pertinent pour les sociétés publiques domestiques), les montants utilisés seront ceux qui seraient indiqués dans le bilan dressé conformément aux PCGR. Les banques et les compagnies d'assurance qui sont réglementées par le surintendant des institutions financières, ou une autorité semblable d'une province, utiliseront les montants indiqués dans les états acceptés par cette autorité à des fins de réglementation.

Comme mentionné précédemment, les PCGR canadiens exigent que les états financiers vérifiés des sociétés publiques soient préparés conformément aux IFRS. Par conséquent, l'obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés s'appliquerait aux sociétés publiques canadiennes, sous réserve du seuil d'actif. Étant donné que les IFRS exigent que les états financiers d'une société publique soient préparés sur une base consolidée avec les sociétés qu'elle contrôle, l'obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés s'appliquerait également, sous réserve du seuil d'actifs, aux sociétés qui sont contrôlées par une société publique canadienne.

L'obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés s'appliquerait à une société privée qui atteint le seuil d'actifs si ses états financiers vérifiés, ou ceux d'une société liée, sont préparés conformément aux IFRS. Bien que normalement une société n'aurait pas d'états financiers préparés conformément aux IFRS, si tel est le cas, ces états seraient présentés sur une base consolidée avec les sociétés qu'elle contrôle et, le cas échéant, refléteraient l'incertitude liée aux traitements fiscaux incertains relatifs à ces sociétés.

L'obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés s'appliquerait également à une société si elle atteint le seuil d'actifs et ses états financiers vérifiés, ou ceux d'une société liée, sont préparés conformément aux PCGR propres à un autre pays (p. ex., PCGR américains) pertinents aux sociétés publiques domestiques. Par exemple, l'obligation déclarative s'appliquerait, sous réserve du seuil d'actifs, si une société résidente aux États-Unis a adopté une position fiscale dans sa déclaration de revenus canadienne pendant une année et a comptabilisé une réserve relativement à cette position fiscale dans ses états financiers vérifiés et établis conformément aux PCGR américains. Cette partie de la proposition vise à garantir que l'obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés s'appliquerait aussi de façon appropriée lorsqu'une société est une société canadienne contrôlée par une société non-résidente ou est une société non-résidente ayant une présence fiscale au Canada (p. ex., qui exploite une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable).

Pour chaque traitement fiscal incertain d'une société sujette à déclaration, la société serait tenue de fournir des renseignements prescrits, comme la valeur des impôts en cause, une description concise des faits pertinents, du traitement fiscal choisi (y compris les articles pertinents de la Loi de l'impôt sur le revenu) et si l'incertitude est liée à une différence permanente, ou temporaire, en impôt. On prévoit que le fardeau administratif des sociétés sujettes à déclaration sera limité étant donné que les renseignements à déclarer ne seront pas détaillés et seraient disponibles d'emblée étant donné le besoin d'analyser les traitements fiscaux incertains dans le cadre de l'établissement des états financiers.

Il est proposé que les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société sujette à déclaration doit être produite. L'introduction d'une obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés vise à fournir des renseignements à l'Agence pour lui permettre d'administrer et d'appliquer plus efficacement la Loi de l'impôt sur le revenu. Cela n'aurait pas une incidence directe sur les impôts à payer des contribuables constitués en société.

Période de nouvelle cotisation

Lorsqu'un contribuable produit une déclaration de revenus pour une année d'imposition, l'Agence est tenue d'effectuer, avec diligence, un examen initial de la déclaration et d'établir une cotisation à l'égard de l'impôt payable, s'il y a lieu. L'Agence a habituellement une période déterminée, appelée la « période normale de nouvelle cotisation » après son examen initial au-delà duquel elle ne peut pas établir une nouvelle cotisation à l'égard du contribuable (c.-à-d., l'établissement d'une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition devient frappée de prescription). La période normale de nouvelle cotisation est généralement de trois ou quatre années, selon le type de contribuable.

À l'appui des nouvelles règles de divulgation obligatoire, il est proposé que, lorsqu'un contribuable a une obligation déclarative relativement à une opération pertinente pour sa déclaration de revenus pour une année d'imposition, la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l'opération, qu'au moment où le contribuable s'est conformé à l'obligation déclarative. Par conséquent, si un contribuable ne se conforme pas à l'obligation déclarative de divulgation obligatoire pour une année d'imposition relativement à une opération, l'établissement d'une nouvelle cotisation pour l'année relativement à l'opération ne sera pas frappé de prescription.

Pénalités

Le Rapport concernant le BEPS – Action 12 recommande que les pays instaurent des sanctions pécuniaires qui s'appliquent lorsque les règles relatives à la communication obligatoire d'information ne sont pas respectées et qu'on envisage des sanctions basées sur un pourcentage du montant de l'opération ou des économies d'impôt.

Pénalité du contribuable

Pour appuyer les obligations déclaratives proposées, il est proposé qu'une pénalité de 500 $ soit imposée aux personnes qui concluent des opérations à déclarer ou à signaler, ou à l'égard desquelles il en découle un avantage fiscal, pour chaque omission de déclarer une opération à déclarer ou une opération à signaler:

Pénalité du promoteur

Il est également proposé que, pour les conseillers et les promoteurs d'opérations à déclarer ou d'opérations à notifier, ainsi que les personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance et qui ont droit à des honoraires relativement aux opérations, une pénalité soit imposée pour chaque omission de déclarer correspondant au total des sommes suivantes :

Afin d'éviter l'imposition de deux types de pénalités à une personne qui 1) conclut une opération à déclarer ou une opération à signaler au profit d'une autre personne, et 2) est une personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération à déclarer ou l'opération à signaler et a droit à des honoraires, il est proposé qu'une telle personne soit assujettie seulement à la plus élevée des pénalités susmentionnées.

Pénalité pour traitement fiscal incertain

Pour les sociétés assujetties à l'obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains, il est proposé que la pénalité pour omission de déclarer chaque traitement fiscal incertain donné soit de 2 000 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Évitement de dettes fiscales

La Loi de l'impôt sur le revenu contient une règle anti-évitement (la « règle sur l'évitement de dettes fiscales ») qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire à leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante. Dans ces circonstances, la règle fait en sorte que le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant pour les dettes fiscales de celui-ci pour l'année d'imposition actuelle ou une année d'imposition antérieure, dans la mesure où la valeur du bien transféré excède le montant de la contrepartie donnée pour le bien.

Certains contribuables effectuent des opérations complexes qui tentent de contourner la règle sur l'évitement de dettes fiscales. Cette planification a pour objet d'éviter l'application technique de la règle :

Cette planification est souvent combinée à des planifications fiscales très agressives qui tentent d'éliminer la dette fiscale sous-jacente du cédant afin que, en cas d'échec de la dernière planification, l'Agence du revenu du Canada ne soit pas en mesure de recouvrer la dette fiscale parce que le contribuable endetté a été dépouillé de ses actifs.

Le budget de 2021 propose un certain nombre de mesures relatives à cette planification, ainsi qu'une pénalité pour ceux qui conçoivent ces stratagèmes et en font la promotion. Les mesures spécifiques sont décrites ci-dessous.

Report de dettes fiscales

Une règle anti-évitement serait introduite qui prévoirait que, pour l'application de la règle sur l'évitement de dettes fiscales, une dette fiscale serait réputée survenir avant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle un transfert de bien est effectué s'il est raisonnable de conclure que les conditions suivantes sont réunies :

Évitement du lien de dépendance

Le budget de 2021 propose une règle anti-évitement qui prévoirait que, pour l'application de la règle sur l'évitement de dettes fiscales, un cédant et un cessionnaire qui, au moment d'un transfert de bien, seraient considérés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance, seraient réputés avoir entre eux un lien de dépendance à ce moment, si les conditions ci-après sont réunies :

Évaluations

Une règle serait introduite de telle sorte que, pour les transferts de biens qui font partie d'une série d'opérations ou d'événements, le résultat global de la série soit pris en compte dans le calcul de la valeur des biens transférés et la contrepartie donnée pour les biens, plutôt que de simplement utiliser ces valeurs au moment du transfert.

Pénalité

Une pénalité serait aussi introduite pour les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d'évitement de dettes fiscales. Elle serait égale au moins élevé des montants suivants :

Cette pénalité serait semblable à une pénalité existante dans les règles dites de la « pénalité administrative imposée au tiers » dans la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de certains faux énoncés, incluant en ce qui a trait à la norme d'application.

Application

Ces nouvelles règles s'appliqueraient aux transferts de biens effectués à compter de la date du budget.

Autres lois

Les dispositions comparables d'autres lois fédérales (p. ex., l'article 325 de la Loi sur la taxe d'accise, l'article 297 de la Loi de 2001 sur l'accise et l'article 161 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre) feraient l'objet de modifications semblables.

Prérogatives en matière de vérification

La Loi de l'impôt sur le revenu confère à l'Agence du revenu du Canada la prérogative d'effectuer la vérification de contribuables et d'assurer par ailleurs l'observation de la Loi de l'impôt sur le revenu. La portée de cette prérogative a fait l'objet d'une décision judiciaire récente qui remettait en question dans quelle mesure les fonctionnaires de l'Agence peuvent exiger que toute personne réponde à toutes les questions pertinentes et fournisse toute l'aide raisonnable relativement à l'application et l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette décision a aussi remis en question dans quelle mesure les fonctionnaires de l'Agence peuvent exiger que des réponses leurs soient données verbalement.

Pour s'assurer que l'Agence dispose de la prérogative nécessaire pour effectuer des vérifications et entreprendre d'autres activités d'observation, le budget de 2021 propose des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Ces modifications confirmeraient que les fonctionnaires de l'Agence ont la prérogative pour exiger que toute personne réponde à toutes les questions pertinentes, et qu'elle fournisse toute l'aide raisonnable, aux fins liées à l'application et l'exécution de la loi concernée. Ces modifications prévoiraient également que les fonctionnaires de l'Agence aient la prérogative pour exiger que toute personne réponde aux questions verbalement ou par écrit, y compris sous toute forme spécifiée par le fonctionnaire en question de l'Agence. Ces modifications permettraient à l'Agence de mener des vérifications et autres activités d'observation de la même manière qu'avant cette décision.

Ces mesures entreraient en vigueur à la sanction royale.

Mesures visant la fiscalité internationale

Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices

Le gouvernement est résolu à protéger le régime fiscal du Canada; il continue donc de participer activement aux efforts multilatéraux visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS selon son acronyme anglais). BEPS renvoie principalement aux dispositifs de planification fiscale internationale utilisés par des multinationales afin de réduire leurs impôts en exploitant l'interaction entre les règles fiscales domestiques et internationales, par exemple, en déplaçant les profits réalisés au Canada vers d'autres juridictions. (Certaines questions liées au BEPS ont également des répercussions sur les dispositifs d'évitement fiscal domestiques et ne doivent pas se concentrer exclusivement sur les dispositifs de planification auxquels ont recours des multinationales.) Le gouvernement a déjà mis en œuvre les mesures convenues comme normes minimales dans le cadre du plan d'action élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Groupe des Vingt (G20) pour faire face au BEPS (le Plan d'action BEPS). Ces normes minimales abordent :

Le Canada a donné suite à d'autres recommandations du plan d'action BEPS, en acceptant les nouvelles directives sur les prix de transfert élaborées dans le cadre du plan d'action BEPS, en continuant à renforcer son régime rigoureux des sociétés étrangères affiliées, et en ratifiant la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (qui permet aux pays de modifier l'application de ses conventions fiscales actuelles afin de mettre en place des mesures anti-BEPS sans avoir à renégocier individuellement ces conventions).

Le budget de 2021 s'appuie sur ce travail en proposant de mettre en œuvre les pratiques exemplaires recommandées par le Plan d'action BEPS sur la déductibilité des intérêts et les dispositifs hybrides. Plus de détails sur les mesures relatives à la déductibilité des intérêts et aux dispositifs hybrides sont présentés ci-dessous. De plus, le gouvernement propose des consultations sur des améliorations aux règles canadiennes sur les prix de transfert et de divulgation obligatoire. Les mesures relatives aux prix de transfert et à la divulgation obligatoire sont traitées ailleurs dans ces documents budgétaires.

Limiter la déductibilité des intérêts

De façon générale, les entreprises obtiennent un financement externe pour leurs activités, soit par des emprunts, soit par des capitaux propres. Au Canada, comme dans la majorité des juridictions, les dépenses en intérêts à l'égard de tels emprunts sont généralement déductibles du revenu de l'emprunteur. Toutefois, la déductibilité des intérêts présente la possibilité que des emprunts excessifs ou des dépenses excessives en intérêts soient placés dans des entreprises canadiennes de manière à éroder la base d'imposition. Par exemple :

Un certain nombre de règles offrent certains moyens de protection de la base d'imposition canadienne contre l'érosion en raison d'emprunts et de dépenses excessives en intérêts. Ces règles comprennent les règles de capitalisation restreinte, qui limitent la déductibilité des dépenses en intérêts lorsque le montant de la dette due à des non-résidents déterminés dépasse un ratio emprunt/capitaux propres de 1,5 pour 1. Toutefois, la portée de ces règles est limitée.

Plusieurs pays, notamment d'autres membres du G7 et des États membres de l'Union européenne, ont instauré, ou sont en cours d'instaurer, des limites sur la déductibilité des intérêts qui correspondent aux recommandations du Rapport Action 4 du Plan d'action BEPS. L'approche recommandée dans ce rapport est de limiter le montant des dépenses nettes en intérêts (c.-à-d., les dépenses en intérêts, incluant les paiements économiquement équivalents à des intérêts ainsi que d'autres dépenses liées au financement, moins les revenus en intérêts ou lié au financement) qui peut être déduit à une part fixe des bénéfices. Cette approche de « dépouillement des bénéfices » pour limiter la déductibilité des intérêts assure une protection générale contre l'érosion de la base d'imposition, tout en permettant aux entreprises de déduire des montants raisonnables d'intérêts.

Le budget de 2021 propose d'introduire une règle de dépouillement des bénéfices conforme aux recommandations contenues dans le Rapport Action 4. La nouvelle règle limiterait le montant des dépenses nettes en intérêts qu'une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable à pas plus qu'un ratio fixe du « BAIIDA fiscal » qui est le revenu imposable de cette société avant de tenir compte des dépenses d'intérêts, des revenus d'intérêts, des impôts sur le revenu et dotations aux amortissements, où chacun de ces éléments est tel que déterminé à des fins fiscales. À ces fins :

La nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices s'appliquerait également aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux filiales canadiennes de contribuables non-résidents.

Des exemptions de la nouvelle règle seraient disponibles pour :

Les intérêts refusés en vertu de la règle du dépouillement des bénéfices pourraient être reportés prospectivement jusqu'à vingt ans, ou rétrospectivement jusqu'à trois ans. Il serait permis de reporter rétrospectivement les intérêts refusés aux années d'imposition commençant avant la date d'entrée en vigueur de la règle, dans la mesure où le contribuable aurait eu la capacité d'absorber les dépenses refusées, si la règle proposée avait été en vigueur pour ces années. Pour déterminer si le contribuable aurait eu la capacité d'absorber les dépenses refusées au cours de ces années, une telle capacité serait réduite des dépenses globales nettes en intérêts pour l'ensemble de ces années, des membres canadiens du groupe du contribuable qui excédaient le ratio fixe (ou le ratio du groupe, discuté ci-après, si plus élevé).

Les membres canadiens d'un groupe qui ont un ratio d'intérêts nets au BAIIDA fiscal inférieur au ratio fixe seraient généralement en mesure de transférer la capacité inutilisée pour déduire les intérêts qui en résulte à d'autres membres canadiens du groupe dont les déductions de dépenses nettes en intérêts, y compris les déductions refusées reportées d'une autre année, seraient autrement restreintes par la règle. La définition d'un groupe à ces fins sera incluse dans l'avant-projet de loi.

La mesure proposée inclut également une règle de « ratio du groupe » qui permettrait à un contribuable de déduire les intérêts excédant le ratio fixe du BAIIDA fiscal lorsque le contribuable est en mesure de démontrer que le ratio des intérêts nets payés à des tiers au BAIIDA comptable du groupe dont il fait partie implique qu'une limite de déduction supérieure serait appropriée. Le calcul du montant de la capacité inutilisée pour déduire les intérêts, qui peut être transféré entre les membres canadiens d'un groupe, tiendrait compte du ratio supérieur du groupe.

À ces fins, le groupe consolidé comprendrait la société mère et l'ensemble de ses filiales qui sont entièrement consolidées dans ses états financiers consolidés vérifiés. Les montants des dépenses nettes en intérêts payés à des tiers et du BAIIDA comptable en vertu de cette règle s'appuieraient sur les états financiers consolidés vérifiés du groupe avec des ajustements appropriés, y compris une exclusion pour certains paiements d'intérêts à des créanciers qui ne font pas partie du groupe consolidé, mais qui y sont liés, ou qui sont des actionnaires importants d'entités du groupe canadien. Conformément aux recommandations dans le Rapport Action 4, des ajustements seraient aussi nécessaires pour tenir compte de l'impact d'entités ayant un BAIIDA comptable négatif. Ces ajustements feraient en sorte que lorsqu'un groupe a un BAIIDA comptable négatif, et ainsi il devient impossible de calculer un ratio de groupe utile, le groupe puisse tout de même tirer avantage de la règle du ratio de groupe. D'autres ajustements seraient aussi effectués lorsqu'un groupe a dans son ensemble un BAIIDA comptable positif mais qui inclut une ou plusieurs entités ayant un BAIIDA comptable négatif afin que le groupe ne puisse pas tirer avantage, de façon inappropriée, d'un ratio de groupe élevé.

Conformément à la justification de la règle du ratio du groupe, il est prévu que les sociétés canadiennes autonomes et les sociétés canadiennes qui sont des membres d'un groupe dont aucun d'eux n'est un non-résident ne verraient, dans la plupart des cas, les déductions de leurs dépenses en intérêts restreintes en vertu de la règle proposée. Des mesures d'allègement visant à réduire le fardeau d'observation qui repose sur ces entités et groupes seront étudiées.

Bien qu'il existe des risques d'érosion de la base d'imposition relativement aux déductions d'intérêts par des institutions financières, l'application d'une règle de dépouillement des bénéfices pour certains types d'institutions financières présente des difficultés, et il n'existe pas de façons claires pour relever ces difficultés. Cela s'explique, entre autres, par le fait qu'un bon nombre d'institutions financières gagnent des montants importants de revenus d'intérêts dans le cadre de leurs activités ordinaires et ces montants peuvent souvent excéder leurs dépenses en intérêts. Puisque la proposition repose sur un concept de dépenses nettes en intérêts, cette situation pourrait annuler l'effet de la règle sur le dépouillement des bénéfices pour ces institutions financières, et pourrait fournir une capacité importante pour ces dernières de dissimuler les dépenses en intérêts d'autres membres du groupe de l'institution financière. C'est pourquoi il est proposé de ne pas permettre aux banques et aux compagnies d'assurance-vie de transférer la capacité inutilisée de déduire des intérêts à d'autres membres de leurs groupes de sociétés qui ne sont pas également des entités réglementées du secteur bancaire ou du secteur de l'assurance. La question de savoir s'il existe des mesures ciblées qui pourraient aborder les préoccupations en matière d'érosion de la base d'imposition associées aux déductions excessives d'intérêts par les banques et les compagnies d'assurance-vie réglementées fera l'objet d'un examen plus approfondi. Les parties prenantes sont invitées à soumettre leurs commentaires à cet égard.

Afin de faciliter la transition vers la nouvelle règle, particulièrement en considérant l'impact de la pandémie sur les bénéfices des sociétés, elle serait mise en place progressivement, avec un ratio fixe de 40 % pour les années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024 (l'année de transition), et de 30 % pour les années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2024 ou après cette date. De plus, les contribuables dont les déductions d'intérêts sont refusées pour l'année de transition seraient en mesure de reporter rétrospectivement les intérêts refusés et de les déduire au cours de l'une des trois années d'imposition antérieures, comme indiqué ci-dessus, en utilisant le ratio fixe de 40 % (ou le ratio du groupe pour cette année antérieure, si supérieur) pour déterminer leur capacité d'absorber les intérêts reportés rétrospectivement au cours de ces années antérieures. Lorsque les déductions d'intérêts sont refusées pour une année suivant l'année de transition, les reports rétrospectifs des intérêts refusés à l'année de transition ou à une année antérieure seraient permis en utilisant le ratio fixe de 30 % (ou le ratio du groupe pour cette année, si supérieur) pour déterminer leur capacité d'absorber les intérêts reportés rétrospectivement au cours de ces années antérieures. Les reports rétrospectifs à l'année de transition seraient également soumis à la contrainte, semblable à la disposition décrite ci-dessus relativement aux années antérieures à la transition, selon laquelle la capacité du contribuable à absorber les intérêts refusés reportés rétrospectivement au cours de l'année de transition serait réduite des dépenses nettes globales d'intérêts déductibles des membres canadiens du groupe du contribuable qui excédaient le ratio de 30 % (ou le ratio du groupe, si supérieur) au cours de l'année de transition. Par exemple, la capacité inutilisée au cours de l'année de transition d'une entité ayant un ratio de BAIIDA fiscal de 25 % (et ignorant le ratio du groupe aux fins de cet exemple) serait réduite dans la mesure où une autre entité canadienne du groupe a engagé des dépenses nettes en intérêts au cours de l'année de transition supérieures à 30 % de son BAIIDA fiscal et la déduction de ses dépenses en intérêts excédentaires n'a pas été refusée dans l'année de transition en application du ratio fixe de 40 % au cours de cette année.

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date (avec une règle anti-évitement pour empêcher que les contribuables reportent l'application de la mesure, ou du ratio fixe de 30 %), et elle s'appliquerait relativement aux emprunts actuels et aux nouveaux emprunts. Il est prévu que l'avant-projet de loi soit publié aux fins de commentaires durant l'été.

Dispositifs hybrides

Les dispositifs hybrides sont des structures d'évitement fiscal transfrontalières qui exploitent des différences dans le traitement fiscal d'entités commerciales ou d'instruments financiers dans le droit de deux juridictions ou plus, dans le but de générer des asymétries dans les résultats fiscaux.

Le rapport Action 2 du Plan d'action BEPS recommande aux pays des règles détaillées à mettre en place dans leur législation nationale afin de s'assurer que les entreprises multinationales ne puissent pas tirer d'avantages fiscaux à l'aide de dispositifs hybrides. Voici les deux principales formes d'asymétries hybrides abordées par les recommandations de l'Action 2 :

Les recommandations de l'Action 2 abordent également une forme d'asymétrie hybride connue sous le nom d'« asymétrie hybride importée ». Elles surviennent généralement lorsqu'un paiement est déductible par une entité résidant dans un pays et est inclus dans le revenu ordinaire de l'entité bénéficiaire résidant dans un deuxième pays, mais ce revenu ordinaire est compensé avec une déduction en vertu d'un dispositif hybride entre la seconde entité et une entité résidant dans un pays tiers.

Un supplément au rapport Action 2 recommande des règles supplémentaires afin d'aborder les asymétries impliquant des succursales, qui entraînent généralement des asymétries semblables à celles des dispositifs hybrides. Ces asymétries surviennent lorsque le pays de résidence d'un contribuable adopte un point de vue différent de celui où se trouve la succursale du contribuable quant à l'attribution du revenu et des dépenses entre les deux pays.

Les recommandations de l'Action 2 reflètent un consensus international voulant que les asymétries hybrides et les asymétries impliquant des succursales (collectivement, arrangements hybrides) provoquent une érosion importante des bases d'imposition des pays concernés. Les arrangements hybrides peuvent également avoir d'autres effets négatifs, comme la distorsion des décisions d'investissement ainsi que de fournir un avantage concurrentiel injuste pour les entreprises multinationales par rapport aux entreprises domestiques.

Le rapport Action 2 reconnaît qu'une action internationale coordonnée s'impose pour lutter contre les répercussions négatives des arrangements hybrides, sans donner lieu à la double imposition ou à d'autres conséquences imprévues. Par conséquent, les recommandations de l'Action 2 présentent une approche commune qui vise à s'assurer que les pays ont des règles cohérentes qui opèrent d'une manière coordonnée. Un certain nombre de pays (notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et les États membres de l'Union européenne) ont déjà mis en œuvre, ou se sont engagés à mettre en œuvre, des règles cohérentes avec les recommandations de l'Action 2.

Il existe des règles canadiennes sur l'imposition du revenu que le gouvernement peut utiliser pour s'opposer à certains arrangements hybrides. Cependant, des mesures législatives particulières additionnelles procureraient de la certitude, et comme il est indiqué plus haut, l'adoption d'une approche commune fondée sur le rapport de l'Action 2 comporte des avantages.

Le budget de 2021 propose de mettre en œuvre des règles cohérentes avec les recommandations de l'Action 2, avec les adaptations nécessaires au contexte fiscal canadien.

En règle générale, en vertu des principales règles proposées, les paiements effectués par des résidents canadiens en vertu de dispositifs hybrides ne seraient pas déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu canadien dans la mesure où ils entraînent une déduction dans un autre pays, ou ne sont pas inclus dans le revenu ordinaire d'un bénéficiaire non-résident. Inversement, dans la mesure où un paiement effectué en vertu d'un tel dispositif par une entité qui ne réside pas au Canada est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu étranger, aucune déduction ne serait permise dans le revenu d'un résident canadien. Tout montant du paiement reçu par un résident canadien serait également inclus dans le revenu, et, si le paiement est un dividende, il ne serait pas admissible à la déduction par ailleurs disponible pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées. En pratique, ces règles neutraliseraient les asymétries en harmonisant le traitement fiscal au Canada et le traitement fiscal dans le pays étranger.

Des règles mettant en œuvre d'autres recommandations de l'Action 2, comme celles sur les asymétries impliquant des succursales, les asymétries importées et les hybrides inversés (c.-à-d., les entités qui sont transparentes sur le plan fiscal en vertu des lois du pays où elles sont constituées, mais sont traitées comme une entité distincte en vertu des lois du pays d'un investisseur), seraient introduites dans la mesure où elles sont pertinentes et appropriées dans le contexte canadien.

Conformément aux recommandations de l'Action 2 :

Les règles proposées pour lutter contre les arrangements hybrides seraient mises en œuvre dans deux tranches législatives distinctes. La première comprendrait les règles de mise en œuvre (avec les modifications nécessaires au contexte fiscal canadien) des recommandations dans les chapitres 1 et 2 du rapport Action 2. Ces règles viseraient en général à neutraliser l'effet de déduction/non-inclusion survenant à la suite d'un paiement effectué relativement à un instrument financier.

La première tranche de législation serait publiée pour commentaire des intervenants plus tard en 2021, et ces règles s'appliqueraient à compter du 1er juillet 2022.

La deuxième tranche de législation serait publiée pour commentaire des intervenants après 2021, et ces règles s'appliqueraient au plus tôt en 2023. Elle comprendrait des règles conformes aux recommandations de l'Action 2 qui n'ont pas été abordées dans la première tranche.

Mesures visant les taxes de vente et d'accise

Application de la TPS/TVH au commerce électronique

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a proposé un certain nombre de modifications au régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) afin de s'assurer que la TPS/TVH s'applique de manière équitable et efficace à l'économie numérique en pleine croissance :

Ces mesures entreraient en vigueur le 1er juillet 2021.

Le gouvernement a également publié des propositions législatives préliminaires concernant les mesures et a invité les parties intéressées à présenter des observations sur ces propositions et sur l'avant-projet de loi connexe.

Le budget de 2021 propose des modifications à ces propositions et à l'avant-projet de loi connexe qui tiennent compte des commentaires reçus des intervenants. Ces modifications visent à assurer le bon fonctionnement des propositions et de l'avant-projet de loi et à clarifier l'application de certaines dispositions. Les modifications de fond proposées sont exposées ci-après.

Modifications proposées

Règles refuge

En vertu des propositions, les exploitants de plateforme seraient tenus de percevoir et verser la TPS/TVH sur les fournitures qu'ils facilitent pour des tiers qui ne se sont pas inscrits sous le régime de la TPS/TVH en vigueur. Dans de nombreux cas, les exploitants de plateformes peuvent se fier aux renseignements fournis par des tiers sur les transactions qu'ils effectuent pour déterminer si l'exploitant de plateforme est tenu de percevoir et verser la taxe.

Le budget de 2021 propose des règles additionnelles qui :

Ces règles proposées garantiraient qu'un exploitant de plateforme n'est pas tenu responsable de la non-perception et du non-versement de la taxe du fait qu'il s'est fondé de bonne foi sur les renseignements fournis par un fournisseur tiers. En vertu des règles proposées, l'exploitant de plateforme serait libéré de toute responsabilité dans la mesure où il n'a pas perçu ni versé de taxe (c.-à-d., s'il perçoit partiellement la taxe, il demeure responsable de ces montants) et le tiers fournisseur qui fournit de faux renseignements serait responsable de tout montant non perçu.

Déductions admissibles

Le budget de 2021 propose une modification afin de préciser que les fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié peuvent déduire les montants des créances irrécouvrables et certains remboursements provinciaux au point de vente de la TVH aux acheteurs (p. ex., pour les livres audio) de la taxe qu'ils sont tenus de verser, et que les bibliothèques publiques et les institutions semblables peuvent demander un remboursement pour la TPS payée sur les livres audio achetés auprès de ces fournisseurs. Par exemple, un fournisseur qui annule une créance irrécouvrable à l'égard d'un montant de TPS/TVH qu'il a versé, mais qu'il est par la suite incapable de percevoir auprès d'un acheteur, pourrait déduire le montant de la créance irrécouvrable de la TPS/TVH qu'il doit verser pour une période de déclaration.

Détermination du montant déterminant

En vertu de la proposition relative aux produits numériques et les services transfrontaliers, un vendeur non-résident ou un exploitant de plateforme de distribution qui dépasse ou devrait dépasser 30 000 $ de ventes aux consommateurs au Canada sur une période de 12 mois est tenu de s'inscrire à la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié et de percevoir la TPS/TVH sur leurs ventes. Le budget fédéral de 2021 propose une modification aux propositions afin de préciser que les fournitures de produits numériques ou services qui ne sont pas assujetties à la TPS/TVH (c.-à-d., détaxées) ne sont pas incluses dans le calcul du montant déterminant pour déterminer si une personne doit s'inscrire aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié.

Déclaration de renseignements de l'exploitant de plateforme

En vertu des propositions, les exploitants de plateforme seraient tenus de produire une déclaration de renseignements annuelle s'ils facilitent la fourniture de logements provisoires situés au Canada ou la vente par un vendeur non-inscrit de biens qui sont situés dans un entrepôt de distribution au Canada. Le budget de 2021 propose une modification afin de préciser que l'obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle ne s'applique qu'aux exploitants de plateforme qui sont inscrits ou qui doivent s'inscrire aux fins de la TPS/TVH.

Pouvoir du ministre du Revenu national d'inscrire une personne

Les propositions décrivent les vendeurs non-résidents et les exploitants de plateforme qui sont tenus de s'inscrire en vertu du cadre simplifié et des obligations pour ces entités. Le budget de 2021 propose une modification afin de donner au ministre du Revenu national le pouvoir d'inscrire une personne qui, selon le ministre, devrait être inscrite en vertu du cadre simplifié. Ce pouvoir existe déjà dans le régime actuel de la TPS/TVH et dans d'autres administrations qui ont adopté des mesures semblables en matière de commerce électronique.

Approche quant à l'administration et à la conformité

Le gouvernement s'attend à ce que les entreprises et les exploitants de plateforme touchés respectent leurs obligations de s'inscrire, de percevoir et de verser la TPS/TVH, conformément aux nouvelles règles et dispositions législatives, afin de s'assurer que la TPS/TVH s'applique efficacement et équitablement aux transactions de commerce électronique.

Conformément aux pratiques exemplaires d'autres administrations qui ont adopté des mesures semblables, l'Agence du revenu du Canada travaillera en étroite collaboration avec les entreprises et les exploitants de plateformes touchés pour les aider à s'acquitter de leurs obligations. Lorsque les entreprises et les exploitants de plateformes touchés montrent qu'ils ont pris des mesures raisonnables mais qu'ils ne peuvent pas respecter leurs nouvelles obligations pour des raisons opérationnelles, l'Agence adoptera une approche pratique en matière de conformité et exercera son pouvoir discrétionnaire dans l'administration de ces mesures pendant une période de transition de 12 mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du 1er juillet 2021.

Renseignements techniques supplémentaires et coordonnées

Les personnes qui veulent obtenir de plus amples renseignements techniques sur les mesures proposées peuvent communiquer avec l'Agence en composant le 1-833-585-1463 (pour les appels provenant du Canada et des États-Unis – numéro sans frais) ou le 1-613-221-3154 (pour les appels provenant de l'extérieur du Canada et des États-Unis – les appels à frais virés sont acceptés). Les personnes intéressées peuvent aussi demander à l'Agence une explication technique écrite.

Demandes de crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH

Sous le régime de la TPS/TVH, les entreprises peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la TPS/TVH qu'elles payent sur les biens et services utilisés comme intrants dans le cadre de leurs activités commerciales. Permettre aux entreprises de récupérer la TPS/TVH de cette façon permet de s'assurer que la taxe qu'elles payent sur les intrants n'est pas incluse dans le prix final des biens et services, rendant ainsi les entreprises canadiennes plus compétitives.

Exigences en matière de renseignements relatives à l'appui des demandes de CTI

Les entreprises doivent obtenir certains renseignements et les conserver afin d'appuyer les demandes de CTI. Les renseignements requis figurent dans les documents fournis par les fournisseurs, comme les factures ou les reçus.

Les exigences en matière de renseignements relatives à ces documents sont échelonnées, de plus en plus de renseignements étant requis lorsque le montant payé ou payable à l'égard de la fourniture est égal ou excède les seuils de 30 $ ou de 150 $.

De plus, en vertu des règles en matière d'information touchant les CTI, le fournisseur ou un intermédiaire (c.-à-d., une personne qui effectue une fourniture, ou en facilite la réalisation, au nom du fournisseur) doit fournir son nom commercial et, selon le montant payé ou payable à l'égard de la fourniture, son numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH sur les pièces justificatives. Toutefois, pour l'application de ces règles, à l'heure actuelle, un intermédiaire n'inclut pas un agent de facturation (c.-à-d., un agent qui perçoit la contrepartie et la taxe pour le compte d'un vendeur sous-jacent, mais qui n'effectue pas une fourniture ou n'en facilite pas la réalisation). Les agents de facturation ne peuvent donc pas actuellement fournir leur numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH et/ou leur nom commercial dans le cadre des renseignements requis relatifs au CTI. L'acquéreur de la fourniture doit plutôt obtenir le nom commercial et le numéro d'inscription du vendeur sous-jacent.

Afin de simplifier l'observation des règles fiscales pour les entreprises, le budget de 2021 propose d'accroître les seuils d'information du CTI à 100 $ (par rapport à 30 $) et à 500 $ (par rapport à 150 $), et de permettre aux agents de facturation d'être traités comme des intermédiaires pour l'application des règles en matière d'information touchant les CTI.

Ces mesures entreraient en vigueur le lendemain de la date du budget.

Conditions d'éligibilité pour le remboursement de la TPS pour habitations neuves

Le remboursement de la TPS pour habitations neuves permet aux acheteurs d'habitations de récupérer 36 % de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) payée à l'achat d'une habitation neuve d'un prix maximum de 350 000 $. Le remboursement maximal est de 6 300 $. Le remboursement de la TPS pour habitations neuves est réduit progressivement pour les habitations neuves dont le prix se situe entre 350 000 $ et 450 000 $. Il n'y a pas de remboursement de la TPS pour habitations neuves pour celles dont le prix est égal ou supérieur à 450 000 $.

En plus des plafonds de prix susmentionnés, plusieurs autres conditions doivent être remplies afin que l'acheteur soit admissible au remboursement de la TPS pour habitations neuves. En particulier, l'acheteur doit acquérir l'habitation neuve afin qu'elle lui serve de résidence habituelle ou qu'elle serve de résidence habituelle à un proche (c.-à-d., un particulier lié par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption, ou un ex-époux ou ancien conjoint de fait). En vertu des règles actuelles, si deux particuliers ou plus (qui ne sont pas considérés comme des proches aux fins du remboursement de la TPS pour habitations neuves) achètent une habitation neuve ensemble, tous ces particuliers doivent remplir cette condition, sinon aucun d'entre eux n'aura droit au remboursement de la TPS pour habitations neuves. 

Le budget de 2021 propose d'éliminer la condition selon laquelle deux particuliers ou plus qui achètent une habitation neuve ensemble soient tous tenus de l'acquérir afin qu'elle leur serve de résidence habituelle ou qu'elle serve de résidence habituelle à un proche. Le remboursement de la TPS pour habitations neuves serait plutôt disponible pourvu que l'habitation neuve soit acquise pour servir de résidence habituelle à l'un des acheteurs ou d'un proche de l'un des acheteurs. 

En plus des habitations neuves achetées d'un constructeur, le remboursement de la TPS pour habitations neuves est disponible pour les habitations construites par le propriétaire lui-même, les parts d'une coopérative d'habitation et les habitations construites sur un terrain loué. Le changement proposé aux conditions du remboursement s'appliquera également dans ces circonstances. Le changement proposé s'appliquera également aux remboursements pour habitations neuves relativement à la composante provinciale de la TVH.

Cette mesure s'appliquerait à une fourniture effectuée en vertu d'un contrat de vente conclu après la date du budget. Cependant, dans le cas d'un remboursement pour habitations construites par le propriétaire lui-même, la mesure s'appliquerait lorsque la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après la date du budget.

Remboursement de la taxe d'accise pour les marchandises achetées par les provinces

En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les provinces obtiennent un allègement de la taxe d'accise fédérale incluse dans le prix des carburants, des climatiseurs dans les automobiles et des véhicules énergivores (c.-à-d., l'« écoprélèvement ») qu'elles achètent ou importent pour leur propre usage. Plus particulièrement, lorsque ces marchandises sont vendues à une province, pour son propre usage, la province ou le vendeur a droit à un remboursement égal au montant de la taxe incluse (le « remboursement pour utilisation provinciale »).

Le remboursement pour utilisation provinciale ne s'applique que dans une province qui n'a pas d'entente avec le gouvernement fédéral en vertu de laquelle, en règle générale, la province et le gouvernement fédéral s'entendent mutuellement pour payer leurs taxes respectives. Lorsqu'une province qui n'a pas signé une telle entente avec le gouvernement fédéral achète ces marchandises auprès d'un vendeur, le remboursement pour utilisation provinciale peut être demandé par la province elle-même (auquel cas elle devrait avoir payé la taxe incluse) ou par le vendeur (auquel cas elle devrait ne pas avoir payé la taxe incluse). Seule une partie (le vendeur ou la province) a droit au remboursement.

Pour préciser quelle partie est admissible à demander le remboursement pour utilisation provinciale, le budget de 2021 propose de mettre en place un mécanisme de choix conjoint afin de préciser que seul le vendeur serait admissible à demander le remboursement à condition qu'il fasse un choix conjoint avec la province pour être la partie admissible. En l'absence d'un choix conjoint, seule la province serait admissible à demander le remboursement.

Cette mesure s'appliquerait aux marchandises achetées ou importées par une province à compter du 1er janvier 2022.

Droit d'accise sur le tabac

Le budget de 2021 propose d'augmenter le taux du droit d'accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d'accise pour d'autres produits du tabac décrites dans le tableau 9.

Les stocks de cigarettes détenus par certains fabricants, importateurs, grossistes et détaillants au début du lendemain de la date du budget seraient assujettis à une taxe sur les stocks de 0,02 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions). Les contribuables auraient jusqu'au 30 juin 2021 pour produire une déclaration et payer la taxe sur les stocks de cigarettes.

Tableau 9
Structure des taux des droits d'accise sur le tabac
Produits Taux actuels des droits d'accise (en vigueur le 1er avril 2021) Taux proposés des droits d'accise après la date du budget
Cigarettes (par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité)
0,627 25 $ 0,727 25 $
Bâtonnets de tabac (par bâtonnet)
0,125 45 $ 0,145 45 $
Tabac fabriqué (par quantité de 50 grammes ou fraction de cette quantité)
7,840 62 $ 9,090 62 $
Cigares
27,303 79 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,098 14 $ par cigare ou 88 % du prix de vente ou de la valeur à l'acquitté 31,656 73 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,113 79 $ par cigare ou 88 % du prix de vente ou de la valeur à l'acquitté

Cette mesure entrerait en vigueur le lendemain de la date du budget.

Droit d'accise sur les produits de vapotage

Le budget de 2021 propose de mettre en œuvre une taxe sur les produits de vapotage en 2022 par l'introduction d'un nouveau cadre du droit d'accise.

Le gouvernement invite l'industrie et les intervenants à formuler des commentaires sur ces propositions afin d'assurer l'imposition et la perception efficaces des droits d'accise sur les produits de vapotage. Les commentaires écrits doivent être acheminés au plus tard le 30 juin 2021 à l'adresse suivante : fin.vaping-taxation-vapotage.fin@canada.ca

Assiette fiscal

Il est proposé que le nouveau cadre du droit d'accise pour les produits de vapotage soit instauré à même la Loi de 2001 sur l'accise (« la Loi »), Loi en vertu de laquelle les droits d'accise sur le tabac, le vin, les spiritueux et les produits de cannabis sont actuellement appliqués. Le nouveau droit ne s'appliquerait qu'aux liquides de vapotage qui sont produits au Canada ou importés et qui sont destinés à être utilisés dans un dispositif de vapotage au Canada. Ces liquides contiennent généralement de la glycérine végétale, ainsi qu'une combinaison de propylène glycol, d'aromatisants, de nicotine, ou d'autres ingrédients, qui doivent tous respecter le règlement de Santé Canada. Le nouveau droit s'appliquerait à ces liquides de vapotage qu'ils contiennent ou non de la nicotine. Les produits de vapotage à base de cannabis seraient expressément exemptés de ce cadre, étant donné qu'ils sont déjà assujettis aux droits d'accise sur le cannabis en vertu de la Loi.

Taux du droit

Le cadre proposé imposerait un droit uniforme unique sur chaque 10 millilitres (ml) de liquide de vapotage ou fraction de ce volume dans un contenant immédiat (c.-à-d., le contenant renfermant le liquide lui-même). Ce taux pourrait être de l'ordre de 1,00 $ par 10 ml ou fraction de ce volume et le droit d'accise serait calculé et imposé en fonction du volume du plus petit contenant immédiat renfermant le liquide.

En règle générale, le taux uniforme serait imposé et exigible au moment de l'emballage ou de l'importation. Le dernier titulaire d'une licence fédérale dans la chaîne d'approvisionnement qui a emballé le produit de vapotage pour la vente au détail finale, y compris les magasins de produits de vapotage détenant une licence de l'accise, le cas échéant, serait responsable du paiement du droit d'accise applicable.

Administration

L'Agence du revenu du Canada (Agence) serait responsable de l'administration et de l'exécution du nouveau cadre du droit d'accise pour les produits de vapotage, notamment afin d'assurer le respect des règles générales d'application et d'administration de la Loi. L'Agence des services frontaliers du Canada serait responsable de l'administration et de l'exécution du cadre à la frontière. Afin de promouvoir la conformité avec la taxation des produits de vapotage, des dispositions en matière de pénalités et d'infractions largement semblables à celles qui s'appliquent aux droits sur l'alcool, le tabac et le cannabis s'appliqueraient.

Exigences en matière d'octroi de licence et d'autorisation

Les fabricants et les importateurs de produits de vapotage passibles de droits seraient tenus d'obtenir une licence auprès de l'Agence pour leurs activités. Celles-ci comprendraient les magasins de vapotage qui désireraient obtenir et ensuite utiliser des produits de vapotage en vrac sur lesquels les droits n'ont pas été acquittés en vue de mélanger ou de fabriquer de nouveaux produits de vapotage sur place pour vente immédiate ou ultérieure à des clients finaux, sur lesquels les droits s'appliqueraient et devraient être remis.

Les demandeurs souhaitant obtenir une licence auprès de l'Agence devraient répondre à un certain nombre de critères, semblables à ceux pour les produits soumis à l'accise déjà énumérés en vertu de la Loi et de ses règlements, entre autres, ne pas avoir agi dans le but de frauder le gouvernement au cours des cinq dernières années. Des licences pour les fabricants et les importateurs de produits de vapotage seraient délivrées pour une période maximale de trois ans et ne seraient pas renouvelées automatiquement.

Exigences de l'accise en matière d'estampillage

Il est proposé que tous les produits de vapotage passibles de droits qui quitteront les locaux d'un titulaire d'une licence fédérale dans le but d'entrer sur le marché canadien des marchandises acquittées devraient être emballés dans un contenant prévu pour la vente au détail (un « emballage de détail ») et devraient porter un timbre d'accise indiquant que les droits ont été acquittés. Comme c'est le cas pour les programmes actuels visant l'estampillage du tabac et du cannabis, un timbre devrait être apposé sur un emballage de détail :

La délivrance des timbres sera administrée par l'Agence et les timbres seront vendus par l'intermédiaire d'un fournisseur autorisé.

La Loi interdirait également la possession ou la vente de produits de vapotage non estampillés passibles de droits par une personne, à moins d'en être autrement autorisée en vertu de la Loi. Ces autorisations comprendraient celles des personnes titulaires d'une licence ou inscrites auprès de l'Agence et pourraient comprendre également des autorisations pour ce qui suit :

Exigences en matière de déclaration

Tous les titulaires de licence devraient soumettre à l'Agence une déclaration de droits et de renseignements mensuelle. La déclaration comprendrait les renseignements requis suivants :

Importations et exportations

Les importations de produits de vapotage assujettis au cadre de taxation proposé seraient assujetties aux droits d'accise, à moins que le droit ne soit pas exigible (p. ex., si le produit n'est pas encore dans un état où il pourrait entrer sur le marché de détail en vue de la vente à un client final). Les exportations de produits de vapotage ne seraient pas assujetties aux droits d'accise. Les timbres seraient également mis à la disposition des producteurs à l'étranger, comme c'est le cas des produits du tabac.

Produits de vapotage non passibles de droits

À l'exception des exportations de produits de vapotage sur lesquels les droits n'ont pas été acquittés, la Loi pourrait prévoir certaines situations où les produits de vapotage pourraient être non passibles de droits. Par exemple, le droit ne serait pas exigible sur les produits de vapotage utilisés pour l'analyse, façonnés de nouveau ou détruits (d'une manière approuvée par le ministre) par un titulaire de licence ou le ministre. Cette exonération comprendrait les produits de vapotage livrés à une personne visée par règlement pour la destruction par celle-ci selon les modalités réglementaires.

Utilisation personnelle

L'enregistrement et l'octroi de licences ne seraient pas obligatoires pour les individus qui mélangent des liquides de vapotage uniquement à des fins de consommation personnelle.

Coordination de la taxation fédérale, provinciale et territoriale

Le gouvernement travaillera également en collaboration avec les provinces et les territoires qui souhaiteraient participer à une approche coordonnée par le gouvernement fédéral en matière de taxation de ces produits, qui serait possible par la mise en œuvre de la taxation sur une base commune des produits de vapotage grâce aux mesures législatives fédérales.

Un cadre coordonné de la taxation des produits de vapotage pourrait inclure un taux initial fédéral, avec un taux additionnel à l'égard des produits destinés à la consommation dans les provinces et les territoires qui choisissent d'y participer. Les titulaires de licence devraient appliquer un timbre d'accise portant un indicateur (par exemple, une couleur) du marché provincial ou territorial visé auquel il est destiné.

Taxe sur certains biens de luxe

Le budget de 2021 propose d'instaurer une taxe sur la vente au détail de voitures de luxe neuves et d'aéronefs personnels neufs à un prix supérieur à 100 000 $, et de bateaux neufs à un prix supérieur à 250 000 $, à compter du 1er janvier 2022. En ce qui concerne les véhicules, les aéronefs et les bateaux vendus au Canada, la taxe s'appliquerait au point de vente si le prix de vente final payé par un consommateur (excluant la TPS/TVH ou la taxe de vente provinciale) est supérieur au seuil de prix de 100 000 $ ou de 250 000 $, selon le cas. Les importations de véhicules, d'aéronefs et de bateaux seraient également assujetties à la taxe.

Assiette fiscale

Voitures de luxe

Il est proposé que toutes les voitures de tourisme neuves qui conviennent généralement pour un usage personnel soient incluses dans l'assiette, y compris les coupés, les berlines, les familiales, les voitures sport, les fourgonnettes et mini-fourgonnettes conçues pour moins de dix passagers, les véhicules utilitaires sport et les camionnettes.

Il est proposé que les véhicules suivants généralement achetés pour un usage personnel soient exclus de l'assiette :

Il est entendu que les véhicules hors route, de construction et agricoles ne relèveraient pas du champ d'application de la taxe. De même, certains véhicules commerciaux (p. ex., les véhicules lourds comme certains camions et certaines fourgonnettes utilitaires) et du secteur public (comme les autobus, les voitures de police et les ambulances) et les corbillards ne seraient pas assujettis à la taxe.

Aéronefs

Il est proposé que la taxe s'applique à tous les aéronefs neufs qui conviennent généralement pour un usage personnel, notamment aux avions, aux hélicoptères et aux planeurs. En règle générale, il est proposé que les gros aéronefs habituellement utilisés dans le cadre d'activités commerciales, comme ceux équipés pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers, soient exclus de l'assiette. Les plus petits aéronefs utilisés dans le cadre de certaines activités commerciales (comme les services de transport public) et du secteur public (les aéronefs de police, militaires et de sauvetage, les ambulances aériennes) seraient également exclus de l'assiette fiscale.

Bateaux

Il est proposé que la taxe s'applique aux bateaux neufs, tels que les yachts, les bateaux à moteur récréatifs et les voiliers, qui conviennent généralement pour un usage personnel. Les plus petits bateaux personnels (p. ex., les motomarines) seraient exclus de l'assiette fiscale. Il est entendu que les maisons flottantes, les bateaux de pêche commerciale, les traversiers et les paquebots de croisière ne relèveraient pas du champ d'application de la taxe.

Taux d'imposition

Pour les véhicules et les aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du véhicule ou de l'aéronef, ou 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $.

En ce qui concerne les bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du bateau ou de 20 % de la valeur supérieure à 250 000 $.

Point d'imposition

La taxe s'appliquerait généralement au point de vente final de voitures de luxe neuves, d'aéronefs neufs et de bateaux neufs au Canada. Dans le cas des importations, l'application serait généralement soit au moment de l'importation (dans les cas où il n'y aurait pas de vente subséquente du bien au Canada), soit au moment du point de vente final au Canada après l'importation.

À l'achat ou à la location, le vendeur ou le bailleur serait responsable de verser le montant intégral de la taxe fédérale due, peu importe si le bien a été acheté en totalité, financé ou loué sur une certaine période.

Les exportations ne seront pas assujetties à la taxe, conformément à leur traitement en vertu d'autres régimes fiscaux.

Traitement en vertu de la TPS/TVH

La TPS/TVH s'appliquerait au prix de vente final, y compris la taxe proposée.

Prochaines étapes

D'autres détails seront annoncés au cours des prochains mois.

Mesures visant le Tarif des douanes et les taxes

Perception des droits et des taxes sur les marchandises importées

Le budget de 2021 propose des modifications à la Loi sur les douanes afin d'améliorer la perception des droits et taxes sur les marchandises importées.

À l'heure actuelle, certains importateurs ayant des liens avec l'étranger établissent la valeur de leurs marchandises à un prix inférieur à la plupart des importateurs canadiens en utilisant un prix d'une vente antérieure à l'étranger. Il en découle de cette pratique une valeur inférieure des droits et taxes acquittés au moment de l'importation de ces marchandises au Canada. Les modifications à la Loi sur les douanes et aux règlements connexes feraient en sorte que tous les importateurs évaluent leurs marchandises à partir de la valeur de la dernière vente aux fins d'exportation à un acheteur au Canada, assurant ainsi l'équité pour tous les importateurs et améliorant la cohérence avec les règles internationales.

Un deuxième élément de la proposition appuierait une modernisation générale des processus de paiement des importateurs commerciaux dans la Loi sur la douane et son Règlement. Ces changements appuieraient la mise en œuvre et l'exécution d'un cycle de facturation simplifié et harmonisé pour les importations commerciales qui comprendront la flexibilité de faire des corrections de bonne foi sans encourir des pénalités ou des intérêts. Ces changements coïncideraient avec la mise en œuvre de fonctionnalités importantes de l'initiative de Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC qui est destiné à servir de portail unique aux importateurs commerciaux.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2021 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

En outre, le budget de 2021 réaffirme l'engagement du gouvernement à aller de l'avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l'intégrité du régime fiscal.


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