Tables des matières - Précédent
Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu pour prévoir qu’entre autres choses :
(1) Pour les années d’imposition 2011 et suivantes, la Loi sera modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :
Définitions
118.031 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;
b) ne comprend pas les sommes suivantes :
(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,
(ii) toute somme déductible dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,
(iii) toute somme, à l’exception des frais médicaux visés à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) dans la mesure où le total de ces frais est égal ou inférieur à la valeur de l’élément C de cette formule, incluse dans le calcul d’une somme déduite de l’impôt à payer par une personne en vertu d’une partie quelconque de la présente loi pour une année d’imposition.
« enfant admissible » S’entend au sens de l’article 118.03.
« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement qui sont visés par règlement pour l’application de la définition de « dépense admissible ».
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l’année;
B le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible relativement à l’enfant,
D le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants – enfant handicapé
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;
b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
Répartition du crédit
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(2) Pour les années d’imposition 2011 et suivantes :
a) la Loi sera modifiée par adjonction, après l’article 118.05, de ce qui suit :
Services admissibles de pompier volontaire
118.06 (1) Au présent article, « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au moins 200 heures de services admissibles de pompier volontaire au cours d’une année d’imposition auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie;
b) fournit, sur demande du ministre, le certificat visé au paragraphe (3).
Certificat
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.
b) le paragraphe 81(4) de la Loi sera modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Ne sont pas visées au présent paragraphe les sommes que le particulier a reçues relativement à des fonctions exercées à titre de pompier s’il demande pour l’année la déduction prévue à l’article 118.06.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), pour les années d’imposition 2011 et suivantes :
a) l’alinéa 118(1)a) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
10 527 $ + C – C.1
où :
C représente :
(i) 2 000 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(ii) zéro, dans les autres cas,
C.1 le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et pendant qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier;
b) l’alinéa 118(1)b) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
b) le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
(i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,
(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,
(B) elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,
(C) elle est liée au particulier,
(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,
10 527 $ + D – D.1
où :
D représente :
(i) 2 000 $, si :
(A) la personne à charge est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année et était à la charge du particulier au cours de l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(B) la personne à charge est une personne, sauf un enfant du particulier relativement auquel l’alinéa b.1) s’applique, qui, à la fin de l’année, est âgée de moins de 18 ans et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres personnes du même âge, et qui dépendait ainsi du particulier au cours de l’année,
(ii) zéro, dans les autres cas,
D.1 le revenu de la personne à charge pour l’année;
c) l’alinéa 118(1)b.1) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
b.1) celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, le total des sommes suivantes :
(A) 2 131 $,
(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa 118(4)b) ne s’appliquaient pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année, le total des sommes suivantes :
(A) 2 131 $,
(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge;
d) la formule figurant à l’alinéa 118(1)c.1) de la Loi et la description de son élément seront remplacées par ce qui suit :
18 906 $ + E – E.1
où :
E représente :
(A) 2 000 $, si la personne est à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique,
(B) zéro, dans les autres cas,
E.1 14 624 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
e) la formule figurant à l’alinéa 118(1)d) de la Loi et la description de son élément seront remplacées par ce qui suit :
10 358 $ + 2 000 $ – F
où :
F représente 6 076 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne à charge pour l’année;
(4) Pour l’année d’imposition 2011, la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b), b.1), c.1) et d) de la Loi sera remplacée par zéro.
(5) Les règles ci-après s’appliqueront lorsqu’il s’agira d’effectuer le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la Loi :
a) ce paragraphe ne s’appliquera pas au calcul des sommes applicables à l’année d’imposition 2011 se rapportant aux montants en dollars figurant aux alinéas 118(1)a), b), b.1), c.1) et d) de la Loi;
b) pour l’application de ce paragraphe à l’année d’imposition 2012 relativement à l’alinéa 118(1)d) de la Loi, les sommes de 10 358 $ et de 6 076 $, considérées comme étant applicables à l’année précédente, seront respectivement remplacées par 10 527 $ et 6 245 $;
c) lorsqu’il s’agira d’effectuer le rajustement pour l’année d’imposition 2012, ce paragraphe ne s’appliquera pas relativement à la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b), b.1), c.1) et d) de la Loi.
(6) Pour les années d’imposition 2011 et suivantes, le passage de l’élément D de la première formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la Loi précédant la deuxième formule sera remplacé par ce qui suit :
D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint 18 ans avant la fin de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
(7) Pour les années d’imposition 2011 et suivantes, l’alinéa 118(4)b) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
b.1) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa b.1), pour la même personne; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
(8) Pour ce qui est des sommes payées relativement à des examens professionnels passés après 2010 :
a) le passage de l’alinéa 118.5(1)a) de la Loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (ii.1) sera remplacé par ce qui suit :
le résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés pour l’année à l’établissement si le total de ces frais et des frais visés à l’alinéa d), payés à l’établissement pour l’année, dépasse 100 $, à l’exception des frais de scolarité :
b) le paragraphe 118.5(1) de la Loi sera modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si le particulier a passé au cours de l’année un examen (appelé « examen professionnel » au présent article) qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada, une somme égale au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais payés relativement à l’examen professionnel à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa a), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable, si le total de ces frais, et des frais visés à l’alinéa a), payés à l’institution pour l’année dépasse 100 $, à l’exception des frais d’examen professionnel :
(i) soit qui sont payés pour son compte, ou lui sont remboursés, par son employeur, dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
(ii) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait droit à un remboursement ou à une forme d’aide dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, dans le cas où le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
c) l’article 118.5 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Pour l’application du présent article, sont compris dans les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier les frais accessoires, sauf ceux visés au paragraphe (3), qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l’exclusion des frais perçus au titre :
a) de biens à acquérir par un particulier;
b) de la prestation d’aide financière à un particulier, sauf dans la mesure où le montant de l’aide serait à inclure dans le calcul du revenu du particulier et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu imposable si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 56(3);
c) de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;
d) de toute somme pour une année d’imposition qui, en l’absence du présent alinéa, serait incluse par l’effet du présent paragraphe dans les frais d’examen professionnel du particulier et qui n’a pas à être payée par tous les particuliers qui passent l’examen professionnel, dans la mesure où le total pour l’année de telles sommes payées au titre des frais d’examen professionnel du particulier dépasse 250 $.
(9) Pour ce qui est des frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes, le sous-alinéa 118.5(1)b)(i) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
(i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à trois semaines consécutives,
(10) Pour ce qui est des frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes, l’alinéa b) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
b) université située à l’étranger où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;
(11) Pour ce qui est des paiements d’aide aux études faits sur un régime enregistré d’épargne-études après 2010, l’alinéa b) de la définition de « établissement d’enseignement postsecondaire » au paragraphe 146.1(1) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
b) établissement d’enseignement à l’étranger offrant des cours de niveau postsecondaire qui est :
(i) soit une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins treize semaines consécutives,
(ii) soit une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à plein temps à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives.
(12) Pour ce qui est de biens transférés après 2010, le sous-alinéa 204.9(5)c)(ii) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
(ii) le père ou la mère d’un bénéficiaire du régime cessionnaire était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire du régime cédant et :
(A) le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(B) dans les autres cas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a été conclu;
(13) La définition de « année déterminée », au paragraphe 146.4(1) de la Loi, sera remplacée par ce qui suit :
« année déterminée » Relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que celles des années ci-après qui sont applicables :
a) si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, chacune des années civiles suivant l’année donnée;
b) dans les autres cas, chacune des cinq années civiles suivant l’année donnée.
N’est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime.
(14) L’article 146.4 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Si, relativement à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, que le titulaire du régime fait le choix applicable sur le formulaire prescrit qu’il fournit à l’émetteur du régime, accompagné de l’attestation du médecin concernant le bénéficiaire, et que l’émetteur avise le ministre responsable de ce choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptable, le régime devient un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre responsable reçoit l’avis.
(1.2) Un régime enregistré d’épargne-invalidité cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le ministre responsable reçoit un avis de l’émetteur du régime, de la manière et sous une forme qu’il estime acceptable, selon lequel le titulaire fait un choix afin que le régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé;
b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou, dans le cas d’un régime auquel l’alinéa f) s’applique, toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée à cet alinéa;
c) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :
(i) une cotisation est versée au régime,
(ii) une somme visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « cotisation » est versée au régime;
d) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :
(i) il est mis fin au régime,
(ii) le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a);
e) si des paiements viagers pour invalidité n’ont pas commencé à être versés avant la fin de l’année civile donnée suivant l’année dans laquelle le régime est devenu la dernière fois un régime d’épargne-invalidité déterminé, le moment immédiatement après la fin de l’année donnée;
f) si, au cours d’une année civile, le régime est un régime auquel l’alinéa (4)n) s’applique et que le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année (ou toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime), le moment immédiatement après la fin de cette année.
(1.3) Si un régime enregistré d’épargne-invalidité a cessé d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé à un moment donné par l’effet du paragraphe (1.2), le titulaire du régime ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) avant l’expiration d’une période de 24 mois suivant ce moment.
(1.4) Le ministre peut renoncer à appliquer les paragraphes (1.2) ou (1.3) s’il est juste et équitable de le faire.
(15) Les paragraphes (13) et (14) s’appliqueront, à compter de la date de sanction de tout texte législatif leur donnant effet, aux années d’imposition 2011 et suivantes. Toutefois, dans le cas d’un régime d’épargne-invalidité déterminé relativement auquel l’attestation requise a été obtenue avant 2012, l’alinéa 146.4(1.2)b) de la Loi sera réputé avoir le libellé ci-après pour 2012 :
b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 20 000 $ ou, dans le cas d’un régime auquel l’alinéa f) s’applique, toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée à cet alinéa;
(16) La Loi sera modifiée de façon que les acronymes « REER » et « FERR » soient ajoutés, selon l’ordre alphabétique, à la liste des termes définis et s’entendent respectivement de « régime enregistré d’épargne-retraite » et « fonds enregistré de revenu de retraite ».
(17) Le titre de la partie XI.01 de la Loi sera remplacé par « Impôts relatifs aux CELI, aux REER et aux FERR ».
(18) Le paragraphe 207.01(1) de la Loi fera l’objet des modifications suivantes :
a) la définition de « avantage » sera modifiée de la façon suivante :
(i) la portée de ses alinéas a), b) et d) et de son sous-alinéa c)(ii) sera élargie aux REER et aux FERR, avec les adaptations nécessaires,
(ii) sera ajoutée, relativement aux REER et aux FERR, une réduction de la valeur des biens détenus par un REER ou un FERR qu’il est raisonnable d’attribuer à un « dépouillement de REER »;
b) la portée des définitions de « opération de swap », « placement interdit », « placement non admissible » et « revenu de placement non admissible déterminé » sera élargie aux REER et aux FERR;
c) la définition de « dépouillement de REER » sera ajoutée selon l’ordre alphabétique; ce terme s’entendra d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements (sauf un retrait en vertu du Régime d’accession à la propriété ou du Régime d’éducation permanente) dont l’un des objets principaux consiste à permettre au rentier d’un REER ou d’un FERR, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, d’utiliser ou d’obtenir un bien détenu relativement au REER ou au FERR, selon le cas, sans que la valeur du bien soit incluse dans le revenu d’un contribuable.
(19) La Loi sera modifiée de façon que les impôts prévus aux articles 207.04 et 207.05, relativement aux placements interdits, aux placements non admissibles et aux avantages, s’appliquent également :
a) au rentier d’un REER ou d’un FERR;
b) dans le cas d’un avantage accordé par l’émetteur d’un REER ou d’un FERR, à l’émetteur.
(20) Les dispositions de la Loi concernant les avantages et les placements non admissibles relatifs aux REER et les règles semblables applicables aux FERR seront modifiées de façon à tenir compte des propositions énoncées aux paragraphes (16) à (19).
(21) Les paragraphes (16) à (20) s’appliqueront aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital courus et aux placements acquis après le 22 mars 2011. Toutefois :
a) le bénéfice lié à une opération de swap ne sera pas considéré comme un avantage relatif à un REER ou un FERR si :
(i) dans le cas où l’opération a pour but de retirer d’un REER ou d’un FERR un placement qui serait un placement interdit pour le REER ou le FERR selon les présentes propositions ou dont la détention par le REER ou le FERR donnerait lieu à un avantage relatif au REER ou au FERR selon ces propositions, l’opération est complétée avant 2013,
(ii) dans les autres cas, l’opération est complétée avant juillet 2011;
b) l’impôt à payer aux termes de l’article 207.04 de la Loi ne s’appliquera pas à un placement interdit qui a été acquis ou détenu par un REER ou un FERR avant le 22 mars 2011 s’il est disposé du placement avant 2013.
(22) Les dispositions de la Loi concernant les régimes de pension agréés seront modifiées conformément aux propositions relatives aux régimes de retraite individuels énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 22 mars 2011.
(23) Pour ce qui est des dispositions d’actions effectuées après le 21 mars 2011, la Loi sera modifiée de façon que les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un particulier déterminé, d’une part, serait par ailleurs tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un gain en capital provenant d’une disposition d’actions d’une société qui fait partie d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, qui comprend l’acquisition de ces actions par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et, d’autre part, serait assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné relativement aux dividendes sur ces actions :
a) pour le calcul du revenu du particulier en vertu de la Loi :
(i) la somme qui aurait représentée par ailleurs son gain en capital relativement à la disposition sera réputée être un dividende imposable reçu par lui,
(ii) l’article 120.4 de la Loi s’appliquera au dividende imposable,
(iii) le dividende imposable ne sera pas un dividende déterminé;
b) la société ne sera pas réputée avoir versé un dividende pour l’application de la Loi.
(24) Pour les années d’imposition 2011 et suivantes :
a) la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la Loi, sera modifiée de façon à comprendre un fonds visé par règlement;
b) la définition de « compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la Loi, sera modifiée de façon à comprendre un compte visé par règlement;
c) le Règlement sera modifié de façon à prévoir ce qui suit :
(i) le Fonds 2, au sens du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec, est un fonds visé pour l’application de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi,
(ii) le compte d’un contribuable établi dans le cadre du programme Agri-Québec est un compte visé pour l’application de la définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi.
(25) Pour ce qui est des dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2011, la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la Loi, fera l’objet des modifications suivantes :
a) son alinéa a) sera remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2011 et avant 2013 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2013) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
b) ses alinéas c) et d) seront remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012.
(26) Pour ce qui est des changements d’états matrimoniaux se produisant après juin 2011, l’article 122.62 de la Loi sera modifié de façon à prévoir ce qui suit :
a) si une personne devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, ou cesse de l’être, après juin 2011, le particulier est tenu d’aviser le ministre du Revenu national de ce fait avant la fin du mois suivant celui où l’événement s’est produit;
b) le montant de tout paiement en trop qui est réputé se produire en vertu du paragraphe 122.61(1) de la Loi relativement au particulier admissible au cours du mois suivant celui où l’événement visé à l’alinéa a) s’est produit est calculé compte tenu de cet événement.
(27) Pour ce qui est des sommes réputées payées au cours de mois déterminés des années d’imposition 2010 et suivantes, la somme de 25 $ figurant au paragraphe 122.5(3.1) de la Loi sera remplacée par « 50 $ ».
(28) Pour ce qui est des paiements en trop réputés se produire au cours de mois postérieurs à juin 2011, la somme de 10 $ figurant au paragraphe 122.61(2) de la Loi sera remplacée par « 20 $ ».
Amélioration de la réglementation applicable aux donataires reconnus
(29) À compter du 1er janvier 2012 ou de la date de sanction de tout texte législatif donnant effet au présent paragraphe, le dernier en date étant à retenir, la Loi sera modifiée de façon à prévoir ce qui suit :
a) chacune des personnes ci-après sera un donataire reconnu relativement auquel des dons donnent droit à un crédit d’impôt ou à une déduction pour dons de bienfaisance pour une année d’imposition :
(i) un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, sauf si son enregistrement a été révoqué,
(ii) une municipalité du Canada figurant sur une liste tenue par le ministre du Revenu national, sauf si son statut de donataire reconnu a été révoqué par ce ministre,
(iii) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada et qui figure sur une liste tenue par le ministre du Revenu national, sauf si son statut de donataire reconnu a été révoqué par ce ministre,
(iv) une œuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année ou des douze mois précédant cette année et qui figure sur une liste tenue par le ministre du Revenu national, sauf si son statut de donataire reconnu a été révoqué par ce ministre,
(v) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une société d’habitation résidant au Canada visée à l’alinéa 149(1)i) de la Loi, qui a présenté une demande d’enregistrement à titre de donataire reconnu et qui figure sur une liste tenue par le ministre du Revenu national, sauf si son statut de donataire reconnu a été révoqué par ce ministre,
(vi) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, l’Organisation des Nations Unies ou une institution reliée à cette organisation;
b) afin d’être enregistrée, une association canadienne enregistrée de sport amateur sera tenue :
(i) d’une part, d’avoir comme but exclusif et fonction exclusive la promotion du sport amateur à l’échelle du Canada,
(ii) d’autre part, de consacrer toutes ses ressources à la poursuite de son but exclusif et à l’exercice de sa fonction exclusive, sauf dans la mesure permise par le paragraphe 149.1(6.2) de la Loi, dans son application aux organismes de bienfaisance enregistrés relativement à des activités politiques;
c) en ce qui concerne une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre du Revenu national sera autorisé, selon les modalités applicables aux organismes de bienfaisance enregistrés :
(i) à imposer une amende et à suspendre le pouvoir de l’association de délivrer des reçus officiels si elle délivre un reçu qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi,
(ii) à suspendre le pouvoir de l’association de délivrer des reçus officiels si elle contrevient à l’un des articles 230 à 231.5 de la Loi,
(iii) à imposer une amende, à suspendre le pouvoir de l’association de délivrer des reçus officiels et à révoquer son statut de donataire reconnu si elle consent un avantage injustifié à une personne ou exploite une entreprise qui n’est pas liée à ses but et fonction,
(iv) à imposer une amende si l’association omet de produire une déclaration en vertu de la Loi,
(v) à mettre à la disposition d’une personne les renseignements visés aux paragraphes 149.1(15) et 241(3.2) de la Loi;
d) tout donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(ii) à (v) devra tenir des registres et des livres de compte conformément au paragraphe 230(2) de la Loi;
e) en ce qui concerne un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(ii) à (v), le ministre du Revenu national sera autorisé, selon les modalités applicables aux organismes de bienfaisance enregistrés, à suspendre le pouvoir du donataire de délivrer des reçus ou à révoquer son statut de donataire reconnu s’il délivre des reçus non conformes aux exigences de la Loi ou contrevient à l’un des articles 230 à 231.5 de la Loi.
Protection des actifs de bienfaisance par la bonne gouvernance
(30) À compter du 1er janvier 2012 ou de la date de sanction de tout texte législatif donnant effet au présent paragraphe, le dernier en date étant à retenir :
a) le paragraphe 149.1(1) de la Loi sera modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction criminelle pertinente » Infraction criminelle prévue par les lois fédérales, ou infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
a) a trait a la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;
b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur donné, concerne son fonctionnement.
« infraction pertinente » À l’exception d’une infraction criminelle pertinente, infraction prévue par les lois fédérales ou provinciales, ou infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
a) a trait à la malhonnêteté financière, y compris toute infraction prévue par la législation sur la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs et les valeurs mobilières;
b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur donné, concerne son fonctionnement.
« particulier non admissible » Relativement à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, particulier qui, à un moment donné, a été, selon le cas :
a) déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente à l’égard de laquelle un pardon n’a pas été accordé;
b) déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;
c) un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
d) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
e) un promoteur quant à un abri fiscal comportant un don à un organisme de bienfaisance enregistré ou à une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou liées à cette participation.
« promoteur » S’entend au sens de l’article 237.1.
b) le paragraphe 149.1(4.1) de la Loi sera modifié de façon à prévoir que le ministre du Revenu national peut révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable;
c) l’article 149.1 de la Loi sera modifié de façon à prévoir que le ministre du Revenu national peut, conformément au paragraphe 149.1(22) de la Loi, refuser d’enregistrer une entité qui a présenté une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré si, selon le cas :
(i) la demande est présentée par un particulier non admissible,
(ii) un particulier non admissible contrôle ou gère l’entité directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable;
d) le paragraphe 188.2(2) de la Loi sera modifié de façon à prévoir que le ministre du Revenu national peut informer un organisme de bienfaisance, de la manière prévue à ce paragraphe, de la suspension du pouvoir de celui-ci de délivrer des reçus officiels si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable;
e) la Loi sera modifiée de façon à comprendre des dispositions, semblables à celles figurant aux alinéas b) à d), qui s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires, aux associations canadiennes de sport amateur.
Récupération de l’aide fiscale – dons retournés
(31) Pour ce qui est des transferts de biens faits par un donataire reconnu à une personne après le 21 mars 2011, la Loi sera modifiée de façon à prévoir ce qui suit :
a) si un donataire reconnu, ayant délivré à une personne un reçu officiel de don relativement au transfert d’un bien, lui retourne le bien, un bien identique ou tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial, les règles ci-après s’appliquent pour ce qui est du bien retourné :
(i) si le transfert du bien initial était un don, la personne est réputée ne pas avoir fait don du bien initial ni avoir disposé du bien au moment du don,
(ii) si le transfert du bien initial n’était pas un don, il est entendu que la personne est réputée ne pas avoir disposé du bien au moment où il a été fourni au donataire reconnu,
(iii) le bien retourné, s’il est identique au bien initial, est réputé être le bien initial,
(iv) si le bien retourné n’est pas le bien initial ou un bien identique, la personne est réputée avoir disposé du bien initial au moment où elle a acquis le bien retourné;
b) si la valeur du bien retourné est supérieure à 50 $, le donataire reconnu doit remettre à la personne un reçu officiel de don révisé contenant les renseignements prescrits relativement au transfert du bien initial et au retour connexe et en fournir une copie au ministre du Revenu national;
c) le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait à un retour de bien effectué par un donataire reconnu à une personne.
Dons de titres non admissibles
(32) Pour ce qui est des dispositions de titres effectuées par des donataires après le 21 mars 2011 :
a) l’alinéa 118.1(13)c) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce don est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
b) l’article 118.1 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(13.1) Le paragraphe (13.2) s’applique si, dans le cadre d’une série d’opérations, à la fois :
a) un particulier, à un moment donné, fait don d’un bien à un donataire;
b) une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;
c) le donataire acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.
(13.2) En cas d’application du présent paragraphe :
a) pour l’application du présent article, la juste valeur marchande du bien visé à l’alinéa (13.1)a) est réputée être réduite d’une somme égale à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire;
b) pour l’application du paragraphe (13) :
(i) le titre non admissible acquis par le donataire est réputé être un titre non admissible du particulier s’il est un titre non admissible de la personne donnée,
(ii) le particulier est réputé avoir fait don, au moment donné, du titre non admissible acquis par le donataire, dont la juste valeur marchande ne dépasse pas l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande du bien visé à l’alinéa (13.1)a), déterminée compte non tenu de l’alinéa a),
(B) la juste valeur marchande de ce bien, déterminée selon l’alinéa a),
(iii) l’alinéa (13)b) ne s’applique pas relativement au don.
(13.3) Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), si, dans le cadre d’une série d’opérations, un particulier fait un don à un donataire, que ce dernier acquiert un titre non admissible d’une personne (sauf le particulier ou la personne donnée visée au paragraphe (13.1)) et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des objets ou des résultats de l’acquisition de ce titre a été de faciliter, directement ou indirectement, le don par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire est réputé être un titre non admissible du particulier.
c) le paragraphe 110.1(6) de la Loi sera remplacé par ce qui suit :
(6) Les paragraphes 118.1(13) à (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si la mention « particulier » à ces paragraphes était remplacée par « société » et comme si les actions (sauf celles cotées à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions de la société faisaient partie de ses titres non admissibles.
Octroi d’options à des donataires reconnus
(33) Pour ce qui est des options consenties à des donataires reconnus après le 21 mars 2011 :
a) l’article 110.1 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
(10) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), aucune somme relative à une option qu’une société a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul d’une somme prévue à l’un des alinéas (1)a) à d) relativement à la société pour une année.
(11) Le paragraphe (12) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’une société est consentie à un donataire reconnu;
b) l’option est exercée de sorte qu’il est disposé du bien en faveur du donataire reconnu à un moment donné;
c) selon le cas :
(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est supérieure au total des sommes suivantes :
(A) la somme que la société a reçue du donataire reconnu en contrepartie de l’acquisition du bien,
(B) la somme que la société a reçue du donataire reconnu en contrepartie de l’acquisition de l’option,
(ii) la société convainc le ministre qu’elle a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.
(12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci‑après s’appliquent dans le cadre de la présente loi malgré le paragraphe 49(3) :
a) la société est réputée avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) l’excédent de cette juste valeur marchande sur le total visé au sous-alinéa (11)c)(i) est ajouté au total visé à l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
(13) Si un donataire reconnu dispose, à un moment donné, d’une option qui lui a été consentie portant sur l’acquisition d’un bien d’une société, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’un bien :
(i) dont le coût pour elle, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie éventuelle que le donataire a payée pour acquérir l’option,
(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire au moment donné;
b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie éventuelle que le donataire a payée pour acquérir l’option est ajouté au total des dons de bienfaisance de la société pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
b) l’article 118.1 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :
(21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour une année.
(22) Le paragraphe (23) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’un particulier est consentie à un donataire reconnu;
b) l’option est exercée de sorte qu’il est disposé du bien en faveur du donataire reconnu à un moment donné;
c) selon le cas :
(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est supérieure au total des sommes suivantes :
(A) la somme que le particulier a reçue du donataire reconnu en contrepartie de l’acquisition du bien,
(B) la somme que le particulier a reçue du donataire reconnu en contrepartie de l’acquisition de l’option,
(ii) le particulier convainc le ministre qu’il a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.
(23) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci‑après s’appliquent dans le cadre de la présente loi malgré le paragraphe 49(3) :
a) le particulier est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) l’excédent de cette juste valeur marchande sur le total visé au sous-alinéa (22)c)(i) est ajouté au total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
(24) Si un donataire reconnu dispose, à un moment donné, d’une option portant sur l’acquisition d’un bien d’un particulier qui lui a été consentie, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) le particulier est réputé avoir disposé à ce moment d’un bien :
(i) dont le coût pour lui, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie éventuelle que le donataire a payée pour acquérir l’option,
(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire au moment donné;
b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie éventuelle que le donataire a payée pour acquérir l’option est ajouté au total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Dons d’actions accréditives cotées en bourse
(34) Pour ce qui est des dispositions de biens effectuées par des contribuables après le 21 mars 2011 :
a) la Loi sera modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
38.1 Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1) ou les articles 86 ou 87, un bien (appelé « bien acquis » au présent article) qui fait partie d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens de l’article 237.1, ou que le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et est déduite du seuil d’exonération du cédant :
A × B
où :
A représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment sur le gain en capital éventuel qu’il a réalisé par suite du transfert,
B la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis, immédiatement avant le transfert, et celle des biens du cédant, immédiatement avant le transfert, qui font partie de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) si le cédant reçoit, en contrepartie des actions transférées, des actions données du capital-actions du contribuable qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société de placement à capital variable, pour l’application du présent article et du paragraphe 40(12), les actions données sont réputées être des actions accréditives du cédant et la somme qui est déterminée selon l’alinéa a), ou qui serait ainsi déterminée si cet alinéa s’appliquait au contribuable, est ajoutée au seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.
b) l’article 40 de la Loi sera modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Don d’actions accréditives
(12) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation qui fait partie d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous‑alinéa 38a.1)(i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant du seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) le total des gains en capital provenant de chaque disposition réelle effectuée par le contribuable à ce moment, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.
c) l’article 54 de la Loi sera modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives » Groupe de biens dont chacun est :
a) soit une action d’une catégorie du capital-actions d’une société, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé à l’alinéa b) est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne;
b) soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au présent alinéa est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne;
c) soit un bien identique à un bien visé aux alinéas a) ou b).
« date de nouveau départ » La date de nouveau départ d’un contribuable, relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives à un moment donné, correspond au premier en date des jours suivants :
a) le 22 mars 2011;
b) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a disposé d’un bien qui fait partie de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et à la fin duquel il ne détenait aucun bien semblable.
« seuil d’exonération » Le seuil d’exonération d’un contribuable relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives à un moment donné correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune la somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, faisait partie de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société avant cette date;
B le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition, effectuée à un moment antérieur (mais postérieur au premier moment, après la date de nouveau départ du contribuable, relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’élément A), d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital découlant d’un transfert auquel l’alinéa 38.1a) s’applique,
b) le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur.
d) la division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la Loi, sera remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
e) le sous-alinéa a)(i) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la Loi, sera modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(B.1) le montant du gain en capital imposable de la société relatif à un gain en capital au cours de la période prévu au paragraphe 40(12),
(35) Pour les années d’imposition 2012 et suivantes, la portée des règles concernant les fiducies pour l’environnement admissibles sera élargie à toute fiducie qui remplit par ailleurs les conditions applicables aux fiducies pour l’environnement admissibles énoncées au paragraphe 248(1) de la Loi et qui, à la fois :
a) est établie après 2011 relativement à la récupération de biens utilisés principalement pour l’exploitation d’un pipeline;
b) doit être administrée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, d’une ordonnance d’un tribunal constitué sous le régime d’une telle loi ou d’un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
(36) Pour les années d’imposition 2012 et suivantes, la portée des règles concernant les fiducies pour l’environnement admissibles sera élargie à toute fiducie qui remplit par ailleurs les conditions applicables aux fiducies pour l’environnement admissibles énoncées au paragraphe 248(1) de la Loi et qui, à la fois :
a) est établie après 2011;
b) doit être administrée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal constitué sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
(37) Pour les années d’imposition 2012 et suivantes, toute fiducie pour l’environnement admissible qui est établie après 2011, ou qui a été établie avant 2012 et qui fait un choix conjoint avec l’organisme de réglementation compétent, pourra faire des placements dans des titres visés à l’un des alinéas c), c.1) et d) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, sauf s’il s’agit d’une créance ou d’un titre émis par l’une des entités suivantes :
a) toute personne ou société de personnes qui a fait un apport de bien à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle‑ci;
b) toute personne liée à une personne ou à une société de personnes visée à l’alinéa a) ou toute société de personnes affiliée à une telle personne ou société de personnes;
c) toute personne ou société de personnes dans laquelle une personne ayant fait un apport à la fiducie, ou un bénéficiaire de celle-ci, a une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4) de la Loi, compte tenu des modifications nécessaires;
(38) Pour les années d’imposition 2012 et suivantes, le taux qui entre dans le calcul de l’impôt à payer par une fiducie pour l’environnement admissible correspondra au pourcentage applicable à l’impôt sur le revenu des sociétés, fixé au paragraphe 123(1) de la Loi, moins le total du pourcentage de réduction du taux général prévu au paragraphe 123.4(1) et du pourcentage applicable à la déduction prévue au paragraphe 124(1).
(39) Les dispositions de la Loi concernant les avoirs miniers canadiens, les frais d’exploration au Canada, les frais d’aménagement au Canada et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 22 mars 2011.
(40) Pour ce qui est de la disposition d’une action qui consiste en un rachat, une acquisition ou une annulation effectué après le 21 mars 2011, l’article 112 de la Loi sera modifié de façon que, pour l’application des règles énoncées aux paragraphes 112(3), (3.1), (3.2), (3.3), (4), (4.2) et (5.2) de la Loi qui ont pour effet de limiter les pertes découlant de la disposition d’actions, tout dividende réputé avoir été reçu par une société (l’« actionnaire ») en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi soit inclus dans le calcul du montant à appliquer en réduction de la perte que l’actionnaire réalise relativement à l’action – peu importe le pourcentage d’actions détenues par l’actionnaire et la période pendant laquelle il a détenu l’action en cause – si l’actionnaire reçoit le dividende d’une autre société (le « payeur »), directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une fiducie. Cette mesure ne s’appliquera pas si, au moment où le dividende est réputé avoir été versé et reçu :
a) d’une part, l’actionnaire est une société privée qui n’est pas une institution financière et il ne détient pas l’action par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une fiducie qui est une institution financière;
b) d’autre part, le payeur est une société privée.
(41) La Loi sera modifiée conformément aux propositions concernant la limitation du report de l’impôt des sociétés par le biais de sociétés de personnes, énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 22 mars 2011.
Il y a lieu de modifier la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise de la façon suivante :
1. La définition de « accord international désigné », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
« accord international désigné »
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.
2. La définition de « accord international désigné », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
« accord international désigné »
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.
3. La définition de « accord international désigné », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord international désigné »
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 259.1, de ce qui suit :
Définitions
259.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité de la Légion »
« entité de la Légion » La Direction nationale ou toute direction provinciale ou filiale de la Légion royale canadienne.
« période de demande »
« période de demande » S’entend au sens du paragraphe 259(1).
Remboursement pour coquelicots et couronnes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à une entité de la Légion qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien qui est un coquelicot ou une couronne un montant égal au montant de taxe qui devient payable par elle au cours d’une de ses périodes de demande, ou qui est payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert.
Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si l’entité de la Légion en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable.
Une demande par période
(4) Une entité de la Légion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui devient payable après 2009 ou qui est payée après cette année sans être devenue payable.
(3) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 259.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), serait à produire par une entité de la Légion avant le jour qui suit de quatre ans la date de sanction de la présente loi afin que le remboursement puisse être effectué, la mention « la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable » au paragraphe 259.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « la date de sanction de la loi édictant le présent article ».
(Déduction pour amortissement – mesures budgétaires de 2011)
1. (1) La définition de « déchets thermiques », au paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
« déchets thermiques » Énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement :
a) d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b) d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles. (thermal waste)
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2011.
2. (1) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2014, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
3. (1) Le passage de l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II de la version française du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
c) qui, selon le cas :
(i) font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui, à la fois :
(2) Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(ii) font partie d’un système à cycles combinés améliorés qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique uniquement au moyen d’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline de gaz naturel,
(3) L’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) constitue du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l’apport énergétique est constitué de déchets thermiques, à l’exclusion du matériel suivant :
(A) celui qui utilise de la chaleur provenant d’une turbine à gaz du premier étage d’un système à cycles combinés,
(B) celui qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures (CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) pris sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2011.