Tables des matières - Précédent - Suivant
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
Crédit d’impôt pour aidants familiaux
Crédit d’impôt pour frais médicaux – autres personnes à charge
Crédit d’impôt pour enfants – admissibilité
Crédit d’impôt pour frais de scolarité – frais d’examen
Mesures relatives aux études – études à l’étranger
REEE – partage de biens entre frères et sœurs
REEI – espérance de vie réduite
Régimes de retraite individuels
Impôt sur le revenu fractionné - gains en capital
Crédit d’impôt pour exploration minière
Renforcer le secteur des organismes de bienfaisance
Améliorer la réglementation applicable aux donataires reconnus
Protection des actifs de bienfaisance par la bonne gouvernance
Récupération de l’aide fiscale – dons retournés
Dons de titres non admissibles
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Secteur de la fabrication et de la transformation – déduction pour amortissement accéléré
Matériel de production d’énergie propre – déduction pour amortissement accéléré
Fiducies pour l’environnement admissibles
Coûts en capital incorporel relatifs aux projets de sables bitumineux
Mesures visant le Tarif des douanes
Mesures annoncées précédemment
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.
Le tableau A3.1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.
La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, et le règlement y afférent, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise. Elle contient également un avant-projet de modification du Règlement de l’impôt sur le revenu.
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts financiers (M$) | |||||||
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers |
|||||||
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants |
25 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 535 |
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 |
Crédit d’impôt pour aidants familiaux |
– | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | 680 |
Crédit d’impôt pour frais médicaux – autres personnes à charge |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
Crédit d’impôt pour enfants – admissibilité |
– | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Crédit d’impôt pour frais de scolarité – frais d’examen |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |
Mesures relatives aux études – études à l’étranger |
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 |
REEE – partage de biens entre frères et sœurs |
– | – | – | – | – | – | – |
REEI – espérance de vie réduite2 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
REER – règles anti-évitement | – | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -500 |
Régimes de retraite individuels | – | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -75 |
Impôt sur le revenu fractionné – gains en capital |
– | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -75 |
Agri-Québec | – | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Crédit d’impôt pour exploration minière |
– | 120 | -30 | – | – | – | 90 |
Changements administratifs2 | – | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -45 |
Loi sur les allocations spéciales pour enfants2 |
– | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Régimes de participation des employés aux bénéfices |
– | – | – | – | – | – | – |
1 Le signe « – » indique un montant nul ou un montant qui ne peut être déterminé à l’égard d’une mesure visant à protéger l’assiette fiscale. 2 Le coût de cette mesure est attribuable aux dépenses de programmes. |
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts financiers (M$) | |||||||
Organismes de bienfaisance | |||||||
Améliorer la réglementation applicable aux donataires reconnus |
– | – | – | – | – | – | – |
Protection des actifs de bienfaisance par la bonne gouvernance |
– | – | – | – | – | – | – |
Récupération de l’aide fiscale – dons retournés |
– | – | – | – | – | – | – |
Dons de titres non admissibles | – | – | – | – | – | – | – |
Octroi d’options à des donataires reconnus | – | – | – | – | – | – | – |
Dons d’actions accréditives cotées en bourse | – | -35 | -35 | -35 | -40 | -40 | -185 |
Mesures visant l’impôt des sociétés | |||||||
Secteur de la fabrication et de la transformation – déduction pour amortissement accéléré |
– | – | 65 | 235 | 275 | 45 | 620 |
Matériel de production d’énergie propre – déduction pour amortissement accéléré |
– | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 |
Fiducies pour l’environnement admissibles | – | – | – | – | – | 40 | 40 |
Coûts en capital incorporel relatifs aux projets de sables bitumineux |
– | -15 | -30 | -40 | -60 | -75 | -220 |
Règles sur la minimisation des pertes – rachat d’une action |
– | -75 | -95 | -80 | -80 | -80 | -410 |
Société de personnes – report de l’impôt des sociétés |
– | – | -470 | -850 | -790 | -740 | -2 850 |
Autres mesures fiscales | |||||||
Politique fiscale autochtone | – | – | – | – | – | – | – |
Mesures visant le Tarif des douanes | |||||||
Simplification du régime tarifaire | – | – | – | – | – | – | – |
Faciliter les importations de faible valeur |
– | – | – | – | – | – | – |
1 Le signe « – » indique un montant nul ou un montant qui ne peut être déterminé à l’égard d’une mesure visant à protéger l’assiette fiscale. 2 Le coût de cette mesure est attribuable aux dépenses de programmes. |
Le budget de 2011 propose d’instaurer un crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. Ce crédit permettra aux parents de demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur un montant d’au plus 500 $ de dépenses admissibles qui est versé au cours d’une année pour l’inscription d’un enfant, âgé de moins de 16 ans au début de l’année, à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. Dans le cas des enfants de moins de 18 ans au début de l’année et qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées, le crédit d’impôt non remboursable de 15 % peut être demandé à l’égard d’une tranche supplémentaire de 500 $ du supplément pour personnes handicapées si au moins 100 $ ont été versés à titre de dépenses admissibles.
Mise à part la définition des activités admissibles, les paramètres du crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants seront fondés sur ceux du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants.
Est considérée comme une dépense admissible la somme versée à une entité admissible au cours d’une année d’imposition si cette somme vise le coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. Les frais d’inscription ou d’adhésion peuvent être versés à l’égard des dépenses de fonctionnement et d’administration du programme, des cours, de la location d’installations, du matériel utilisé en commun et des fournitures accessoires. Les frais d’inscription ou d’adhésion ne sont pas admissibles s’ils sont versés pour l’achat ou la location de matériel à des fins exclusivement personnelles (p. ex., des instruments de musique), les voyages, les repas et l’hébergement. En outre, les dépenses admissibles aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants ou du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants ne seront pas admissibles.
Est considérée comme une entité admissible la personne ou la société de personnes, autre qu’un particulier âgé de moins de 18 ans, qui offre un ou plusieurs programmes admissibles d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. L’époux ou le conjoint de fait d’une personne qui demande le crédit à l’égard de son enfant ne sera pas considéré comme une entité admissible.
Est considérée comme une activité admissible une activité supervisée qui convient à des enfants et qui, soit:
Font également partie des activités admissibles des activités semblables qui ont été adaptées aux besoins et aux capacités d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Un programme admissible doit comprendre une quantité importante d’activités admissibles et être continu. À cet égard, un programme admissible est :
Dans la mesure où toutes les autres exigences sont remplies (autrement dit, le programme est continu, supervisé et convenable pour les enfants), le coût total de l’adhésion d’un enfant à une organisation (ce qui comprend un club, une association ou une organisation similaire) donnera droit au crédit si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comportent une quantité importante d’activités admissibles.
Dans les cas où le participant à un programme peut choisir parmi diverses activités, le coût total de l’inscription d’un enfant à un tel programme offert par un club, une association ou une organisation similaire donnera droit au crédit si :
Un programme s’inscrivant dans un programme scolaire n’est pas admissible.
L’un ou l’autre des parents peut demander le crédit (ou partager le crédit si le montant total demandé ne dépasse pas le montant maximal qui aurait été accordé si un seul parent avait présenté la demande) au titre des dépenses admissibles payées pendant l’année. Pour éviter le dédoublement des demandes, les dépenses demandées dans le cadre d’autres crédits, comme le crédit d’impôt pour frais médicaux, ne seront pas admissibles.
Cette mesure s’applique aux dépenses admissibles payées au cours des années d’imposition 2011 et suivantes.
Afin de reconnaître l’importance du rôle que les pompiers volontaires jouent pour assurer la sécurité des Canadiens, le budget de 2011 propose un crédit d’impôt pour les pompiers volontaires en vertu duquel ces derniers pourront demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur une somme de 3 000 $.
Est considéré comme un particulier admissible le pompier volontaire qui exécute au moins 200 heures de services de pompier volontaire au cours d’une année d’imposition pour le compte d’un ou de plusieurs services d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies.
Les heures de services volontaires effectuées par un pompier pour le compte d’un service d’incendie ne seront pas admissibles si le pompier fournit également des services de pompier, autrement qu’à titre de pompier volontaire, pour le compte de ce service d’incendie.
Le particulier qui demande le crédit doit obtenir une attestation par écrit du chef, ou d’un cadre délégué, du service d’incendie qui confirme le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire effectuées. L’Agence du revenu du Canada (ARC) établira les détails du processus d’attestation.
Le particulier qui demande le crédit n’aura pas droit à l’exemption fiscale existante pouvant atteindre 1 000 $ des honoraires versés par un gouvernement, une municipalité ou une autorité publique à l’égard de fonctions de pompier.
Les gouvernements, les municipalités et les autorités publiques qui versent des sommes à des pompiers à l’égard de leurs services à titre de volontaires devront déclarer ces sommes à l’ARC dans le cadre de leurs déclarations annuelles de la rémunération versée.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Afin d’accorder un nouveau soutien aux aidants naturels de personnes à charge ayant une déficience mentale ou physique, ce qui comprend les époux, les conjoints de fait et les enfants mineurs, le budget de 2011 propose d’instaurer un crédit d’impôt pour aidants familiaux. Ce crédit non remboursable de 15 % sera calculé sur une somme de 2 000 $ et s’appliquera à compter de 2012.
Le crédit d’impôt pour aidants familiaux bonifie un crédit existant qui peut être demandé au nom d’une personne à charge ayant une déficience. Le tableau A3.2 présente, pour chacun des crédits existants, l’incidence en 2012 du crédit d’impôt pour aidants familiaux sur le montant de crédit qui peut être demandé et sur le montant du revenu net de la personne à charge à partir duquel le crédit est entièrement éliminé.
Crédit d’impôt existant | Montant du crédit ($) |
Niveau de revenu de la personne à charge à partir duquel le crédit est entièrement éliminé ($) |
---|---|---|
Crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait |
||
Aide fiscale existante | 10 780 | 10 780 |
Crédit d’impôt pour aidants familiaux | 2 000 | |
Total : Aide fiscale bonifiée | 12 780 | 12 780 |
Crédit d’impôt pour enfants | ||
Aide fiscale existante | 2 182 | s.o. |
Crédit d’impôt pour aidants familiaux | 2 000 | |
Total : Aide fiscale bonifiée | 4 182 | s.o. |
Crédit d’impôt pour une personne à charge admissible |
||
Aide fiscale existante | 10 780 | 10 780 |
Crédit d’impôt pour aidants familiaux | 2 000 | |
Total : Aide fiscale bonifiée | 12 780 | 12 780 |
Crédit d’impôt pour aidants naturels | ||
Aide fiscale existante | 4 385 | 19 360 |
Crédit d’impôt pour aidants familiaux | 2 000 | |
Total : Aide fiscale bonifiée | 6 385 | 21 360 |
Crédit d’impôt pour personne à charge ayant une déficience |
||
Aide fiscale existante | 4 385 | 10 606 |
Crédit d’impôt pour aidants familiaux | 2 000 | |
Total : Aide fiscale bonifiée | 6 385 | 12 7801 |
Nota – Selon une indexation projetée de 2,4 % pour l’année d’imposition 2012. 1 Tient compte de la proposition de relever le seuil à partir duquel le crédit d’impôt pour personne à charge ayant une déficience commence à être réduit. |
Un enfant mineur à charge sera considéré avoir une déficience seulement s’il dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce, dans une mesure généralement plus importante que les personnes du même âge. Ce critère s’appliquera aux personnes à charge ayant moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard desquelles est demandé le crédit d’impôt pour enfants ou le crédit pour personne à charge admissible.
Le budget de 2011 propose également de relever en 2012 le seuil de réduction pour le crédit d’impôt pour personne à charge ayant une déficience, de sorte que le montant bonifié soit entièrement réduit au même niveau de revenu que celui du crédit d’impôt bonifié pour époux ou conjoint de fait de 2012.
Un seul crédit d’impôt pour aidants familiaux pourra être demandé à l’égard d’une personne à charge ayant une déficience.
Le montant du crédit d’impôt pour aidants familiaux (2 000 $) sera indexé en fonction de l’inflation pour les années d’imposition 2013 et suivantes.
Le crédit d’impôt pour frais médicaux procure un allègement de l’impôt sur le revenu aux contribuables qui ont des frais médicaux et des dépenses liées à une invalidité supérieurs à la moyenne en reconnaissance du fait que ces dépenses réduisent leur capacité de payer l’impôt sur le revenu. Un contribuable peut demander un crédit à l’égard des dépenses admissibles qu’il a encouru pour lui-même, son époux, son conjoint de fait ou son enfant de moins de 18 ans.
Les aidants naturels peuvent aussi demander le crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard de dépenses admissibles qu’ils ont encourus pour une « personne à charge » s’ils paient les frais médicaux ou les dépenses liées à une invalidité de cette dernière. À cette fin, une « personne à charge » s’entend d’un enfant d’au moins 18 ans, ou d’un petit-enfant, d’un parent ou d’un grand-parent, d’un frère, d’une sœur, d’un oncle, d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce, à la charge du contribuable.
À l’heure actuelle, l’aidant naturel peut uniquement déduire, jusqu’à un montant maximal de 10 000 $, les dépenses admissibles d’une « personne à charge », selon la définition qui précède, qui excèdent le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net de la personne à charge et un seuil en dollars indexé (2 052 $ en 2011). En revanche, aucune limite n’est généralement appliquée au montant de dépenses admissibles que le contribuable peut déduire pour lui-même, son époux, son conjoint de fait ou un enfant de moins de 18 ans. Afin de mieux reconnaître l’incidence que ces frais médicaux exceptionnels peuvent avoir sur la capacité de l’aidant naturel à payer l’impôt, il est proposé dans le présent budget d’abolir ce plafond de 10 000 $ des dépenses admissibles pouvant être demandées en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard d’une personne à charge.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Le crédit d’impôt pour enfants (CIE) est un crédit non remboursable de 15 % calculé sur un montant indexé (2 131 $ en 2011) que l’un ou l’autre des parents peut demander à l’égard de chaque enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition.
Aux termes des règles actuelles, un seul particulier peut demander le CIE à l’égard du même établissement domestique autonome, ce qui signifie, lorsque deux familles ou plus partagent une résidence, qu’un particulier d’une seule des familles peut demander le CIE à l’égard de ses enfants. Par exemple, si deux sœurs adultes ayant chacune un enfant de moins de 18 ans vivent ensemble, une seule d’entre elles peut demander le CIE pour son enfant en application des règles actuelles.
Pour veiller à ce que le partage d’une résidence n’empêche pas les parents admissibles par ailleurs de demander le CIE à l’égard de leurs enfants, le budget de 2011 propose d’abroger la règle limitant le nombre de demandeurs du CIE à un demandeur par établissement domestique autonome.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Le budget de 2011 propose de modifier le crédit pour frais de scolarité afin de reconnaître les frais qui sont versés à un établissement d’enseignement, à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable pour passer un examen qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une licence pour exercer un métier ou une profession au Canada.
Les frais accessoires versés à l’égard d’examens professionnels et de métiers donneront également droit au crédit. Sont compris dans les frais accessoires admissibles le coût du matériel d’examen utilisé pendant l’examen, comme les cartes d’identité qui doivent être achetées et portées le jour de l’examen, ainsi que certains matériels d’apprentissage obligatoires.
Ne sont pas compris dans les frais accessoires admissibles le coût des déplacements, du stationnement, de l’équipement (comme des sarraus de laboratoire, des calculatrices, des ordinateurs et d’autres articles de valeur durable) ou les autres coûts qui ne donnent actuellement pas droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité.
Conformément à la règle générale s’appliquant actuellement aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité, seul est admissible le montant total des frais de scolarité et des frais pour examen excédant 100 $ qui ont été versés à l’institution, à l’association ou au ministère pour une année. Un montant sera réputé avoir été payé à l’égard de l’année au cours de laquelle l’examen est subi.
Ces modifications ne s’appliquent pas aux frais d’examens qui sont subis pour amorcer des études dans une profession ou un domaine, comme les examens d’admission à un collège de médecine.
Cette mesure s’applique aux montants admissibles payés à l’égard d’examens subis au cours des années d’imposition 2011 et suivantes.
À l’heure actuelle, un crédit d’impôt pour frais de scolarité est offert aux étudiants canadiens qui sont inscrits à temps plein à une université à l’extérieur du Canada à un cours permettant d’obtenir un diplôme si les frais de scolarité sont payés à l’égard d’un cours d’une durée minimale de treize semaines consécutives. L’étudiant qui satisfait à ces exigences peut également demander le crédit d’impôt pour études et le crédit d’impôt pour manuels. De même, les étudiants canadiens peuvent actuellement recevoir des paiements d’aide aux études (PAE) d’un régime enregistré d’épargne–études s’ils sont inscrits à un programme d’une durée minimale de treize semaines consécutives d’un établissement d’enseignement à l’étranger qui est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire.
Nombre des programmes d’universités étrangères sont fondés sur des semestres de moins de treize semaines, de sorte que de nombreux étudiants canadiens se voient refuser la reconnaissance aux fins de l’impôt de frais d’étude qui seraient admissibles par ailleurs aux crédits ou se voient refuser l’accès aux PAE.
Pour accroître la reconnaissance aux fins de l’impôt des frais d’étude de même que l’accès aux PAE pour les étudiants canadiens de niveau postsecondaire qui étudient à l’étranger, le budget de 2011 propose de réduire l’exigence relative à la durée minimale des cours qu’un étudiant canadien inscrit à une université étrangère doit respecter pour avoir droit de demander les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour les manuels; la durée sera ramenée de treize semaines consécutives à trois semaines consécutives. Il est également proposé de ramener de treize semaines consécutives à trois semaines consécutives la durée exigée aux fins des PAE lorsque l’étudiant est inscrit à un cours à temps plein d’une université. L’exigence relative à la durée minimale de trois semaines consécutives est conforme à la politique qui s’applique aux étudiants de niveau postsecondaire qui étudient au Canada aux fins de l’admissibilité au crédit d’impôt pour études, au crédit d’impôt pour manuels et aux PAE. (Le crédit d’impôt pour frais de scolarité ne prévoit aucune durée minimale lorsque le programme est suivi dans un établissement au Canada.)
Cette mesure s’appliquera à l’égard des frais de scolarité payés pour des cours suivis pendant les années d’imposition 2011 et suivantes et aux PAE versés après 2010.
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un mécanisme d’épargne donnant droit à une aide fiscale ayant pour but d’aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Le gouvernement du Canada contribue à l’épargne dans les REEE en accordant une Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et un Bon d’études canadien. Le REEE peut prendre la forme d’un régime individuel ou d’un régime familial.
Les parents et grands–parents (appelés des « souscripteurs ») qui désirent épargner pour un certain nombre d’enfants ou de petits–enfants liés (comme des frères et sœurs) peuvent ouvrir des régimes familiaux, qui sont assujettis aux mêmes plafonds de cotisations que ceux qui s’appliquent à d’autres REEE mais qui confèrent une plus grande marge de manœuvre aux souscripteurs en permettant la répartition des actifs du régime entre les enfants liés, sous réserve de certaines restrictions. À titre d’exemple, les régimes familiaux permettent aux parents qui ont nommé plusieurs enfants comme bénéficiaires d’acheminer les actifs du régime de leurs enfants qui ne font pas d’études postsecondaires vers ceux qui en font. Pour veiller à ce que les régimes familiaux ne fournissent pas d’avantages non voulus, tous les bénéficiaires du régime doivent être unis au souscripteur initial par les liens du sang ou de l’adoption et chaque bénéficiaire doit, en général, avoir été ajouté au régime avant d’avoir atteint 21 ans.
Les particuliers comme des tantes et des oncles qui veulent épargner pour un certain nombre d’enfants par l’entremise des REEE, mais qui ne sont pas réputés, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, être unis aux enfants par les liens du sang ou de l’adoption, ne peuvent le faire que par l’entremise de régimes individuels distincts. Or, la marge de manœuvre pour le partage des actifs entre des régimes individuels est moins grande que celle dans le cadre d’un régime familial. En particulier, des pénalités fiscales et le remboursement des SCEE peuvent s’appliquer actuellement aux transferts d’actifs entre des régimes individuels, à moins qu’il ne s’agisse de transferts entre les régimes pour le même bénéficiaire ou entre des régimes dont les bénéficiaires sont des frères et sœurs, qui surviennent généralement avant que le bénéficiaire du régime destinataire du transfert n’atteigne 21 ans. En revanche, dans le cas d’un régime familial, le souscripteur peut répartir les actifs du régime entre les frères et sœurs, quel que soit leur âge.
Pour fournir aux souscripteurs de régimes individuels distincts la même marge de manœuvre pour répartir les actifs entre les frères et sœurs que celle dont jouissent actuellement les souscripteurs de régimes familiaux, il est proposé dans le présent budget, d’autoriser les transferts entre REEE individuels pour des frères et sœurs, sans entraîner de pénalité fiscale ni déclencher le remboursement des SCEE, si le bénéficiaire du régime recevant le transfert d’actifs n’avait pas encore atteint l’âge de 21 ans à l’ouverture du régime. En outre, il est proposé de modifier le Règlement sur l’épargne-études pour la mise en œuvre de cette mesure relative aux SCEE.
Ces mesures s’appliqueront aux transferts d’actifs effectués après 2010.
En reconnaissance du fait que les bénéficiaires de régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) dont l’espérance de vie est réduite ont davantage besoin d’avoir immédiatement accès à leurs épargnes, le budget de 2011 propose d’accorder à ces bénéficiaires une plus grande marge de manœuvre pour retirer les actifs de leurs REEI sans avoir à rembourser les subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI) et les bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI).
Les REEI ont été instaurés par le budget de 2007 afin de mieux permettre aux parents et à d’autres personnes d’assurer la sécurité financière à long terme d’un enfant gravement handicapé. Le REEI est un mécanisme d’épargne ouvrant droit à une aide fiscale permettant d’accumuler un revenu de placement en franchise d’impôt. Le gouvernement du Canada contribue aux REEI en octroyant des SCEI et des BCEI. Les SCEI et les BCEI versés ainsi que le revenu de placement sont inclus dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire du REEI au moment de leur retrait du régime.
Les cotisations à un REEI donnent lieu à des SCEI pouvant atteindre 3 500 $ par année dépendamment du revenu familial du bénéficiaire et du montant cotisé, à concurrence d’une limite cumulative de 70 000 $. En outre, des BCEI pouvant atteindre 1 000 $ par année sont versés à des REEI établis par des familles à revenu faible ou modeste, en fonction du revenu familial du bénéficiaire, jusqu’à concurrence d’une limite cumulative de 20 000 $. Le budget de 2010 a instauré de nouvelles règles autorisant le report prospectif, sur au plus 10 ans, des droits inutilisés aux SCEI et aux BCEI. Pour veiller à ce que l’aide publique serve aux fins de l’épargne à long terme, la « règle de remboursement de 10 ans » exige que le montant total de SCEI et de BCEI qu’un REEI a reçu au cours des 10 années précédentes soit détenu par des institutions financières à titre de « montant de retenue », qui doit être remboursé au gouvernement lors de retraits ou de la cessation du régime.
Les règles relatives au REEI tiennent actuellement compte du fait que les bénéficiaires dont l’espérance de vie est réduite ont davantage besoin d’avoir accès à leurs épargnes à court terme. En particulier, même si les limites maximales de retrait s’appliquent normalement à un REEI si la somme des SCEI et BCEI est supérieure aux cotisations privées, ces limites ne s’appliquent pas si le bénéficiaire a obtenu l’attestation que son espérance de vie est réduite, conformément à la description qui suit. Toutefois, la règle de remboursement de 10 ans continue de s’appliquer en pareil cas, de sorte qu’une somme retirée du régime peut déclencher un remboursement considérable de SCEI et de BCEI.
Il est proposé dans le budget de 2011 d’autoriser les bénéficiaires de REEI dont l’espérance de vie est réduite à retirer un montant plus important de leurs épargnes dans les REEI en leur permettant de retirer annuellement des sommes sans déclencher l’application de la règle de remboursement de 10 ans, sous réserve de limites précises et de certaines conditions.
Le bénéficiaire d’un REEI qui est considéré comme ayant une espérance de vie réduite selon les règles actuelles sera admissible. En vertu de ces règles, un médecin doit certifier par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, de l’avis du médecin, le bénéficiaire ne survivra probablement pas plus de cinq ans.
Si un titulaire de régime décide de se prévaloir de cette mesure, il devra en faire le choix sur le formulaire prescrit, et présenter le choix ainsi que l’attestation médicale à l’émetteur du REEI. Ce dernier devra informer Ressources humaines et Développement des compétences Canada du choix.
Si un titulaire de régime ne fait pas ce choix à l’égard d’un bénéficiaire admissible du REEI, les règles actuelles sur les REEI, y compris la règle de remboursement de 10 ans, continueront de s’appliquer au régime.
Selon les règles actuelles, chaque retrait prélevé sur un REEI comprend une partie imposable et une partie non imposable en fonction des proportions relatives des actifs imposables (incluant les SCEI, les BCEI et le revenu de placement) et des actifs non imposables (cotisations privées) du régime.
En vertu de ce qui est proposé, les retraits effectués après qu’un choix a été fait n’entraîneront pas le remboursement des SCEI et des BCEI si le total des parties imposables des retraits ne dépasse pas 10 000 $ par année. En tenant compte des parties non imposables, les retraits pourront, selon cette proposition, totaliser plus de 10 000 $ par année.
Toujours en vertu de ce qui est proposé, une fois le choix fait, les règles suivantes s’appliqueront :
De façon générale, ces règles s’appliqueront au régime de façon continue à moins que le titulaire de régime n’annule le choix.
Si les retraits de montants imposables dépassent la limite annuelle de 10 000 $, la règle habituelle de remboursement de 10 ans s’appliquera dans la mesure où les subventions, les bons et les autres actifs sont maintenus dans le régime afin de respecter cette exigence.
Un titulaire de régime peut révoquer son choix en tout temps. Dans ce cas, les règles ordinaires des REEI s’appliqueront de façon générale, sauf qu’aucun autre montant au titre des SCEI et des BCEI ne sera versé au régime avant l’année suivant celle au cours de laquelle le choix est révoqué.
Pour révoquer un choix, le titulaire de régime doit en donner avis présenté sur le formulaire prescrit à l’émetteur du REEI. Ce dernier devra informer Ressources humaines et Développement des compétences Canada de la révocation du choix.
La révocation du choix n’empêchera pas un titulaire de régime de faire un choix par la suite si une nouvelle attestation médicale d’espérance de vie réduite est obtenue. Cependant, un choix ultérieur ne pourra être fait qu’au moins deux ans après la révocation du choix précédent.
Les retraits de montants imposables au-delà de la limite annuelle de 10 000 $ entraîneront la révocation automatique d’un choix.
Cette mesure s’appliquera après 2010 aux retraits effectués après la sanction royale des dispositions législatives pertinentes. Toutefois, à titre de mesure transitoire, les bénéficiaires faisant un choix en vertu de cette mesure pourront utiliser en 2012 leur limite de retrait de 2011 si l’attestation médicale requise a été obtenue avant 2012.
Le tableau ci-après compare le traitement appliqué à un REEI type dans le cas d’un bénéficiaire dont l’espérance de vie réduite est certifiée en 2012 selon les règles actuelles et les mesures proposées.
Le tableau compare les actifs et les montants des retraits en 2012 pour un REEI établi en décembre 2008. Entre 2008 et 2012, une somme de 1 500 $ est cotisée chaque année au régime, ce qui donne lieu à des SCEI de 3 500 $ chaque année. En outre, le régime bénéficie de 1 000 $ de BCEI pour chacune de ces années. En 2012, les actifs du régime totalisent 34 919 $, ce qui comprend les cotisations, les SCEI, les BCEI et le revenu de placement.
Selon les règles existantes, si un montant quelconque est retiré du régime, le montant total des SCEI et des BCEI versé au régime au cours des 10 années précédentes, soit 22 500 $, doit être remboursé. Par conséquent, le montant qui peut être retiré du régime ne peut dépasser 12 419 $ (c.-à-d. la somme des cotisations et du revenu de placement), ce qui aurait pour effet d’épuiser entièrement les actifs disponibles du REEI.
D’après la mesure proposée, en vertu d’un choix, des montants imposables pouvant atteindre 10 000 $ pourront être retirés du REEI en 2012 sans qu’il soit nécessaire de rembourser les SCEI ou les BCEI. Le montant total retiré comprendrait aussi une partie non imposable (c.-à-d. les cotisations). Par conséquent, puisque les cotisations représentent 21 % des actifs du régime, le montant total maximal annuel qui peut être retiré serait de 12 735 $, soit 10 000 $ en montants imposables et 2 735 $ en montants non imposables (c.-à-d. 21 % du total des retraits). Le solde de 22 184 $ d’actifs du REEI pourra être retiré au cours d’années ultérieures.
Règles actuelles | Règles proposées | |
---|---|---|
($) | ||
Actifs | ||
Cotisations | 7 500 | 7 500 |
SCEI | 17 500 | 17 500 |
BCEI | 5 000 | 5 000 |
Revenu de placement1 | 4 919 | 4 919 |
Total des actifs | 34 919 | 34 919 |
Calcul des retraits | ||
Total des actifs | 34 919 | 34 919 |
Remboursement des SCEI et des BCEI | (22 500) | 0 |
Partie imposable du retrait | 4 919 | 10 000 |
Partie non imposable du retrait | 7 500 | 2 735 |
Limite de retrait en 2012 | 12 419 | 12 7352 |
Solde des actifs | 0 | 22 184 |
1 En supposant que le taux de rendement annuel nominal soit de 5,5 %. 2 Si l’espérance de vie réduite du bénéficiaire est attestée en 2011, toute partie inutilisée de la limite de retrait imposable de 10 000 $ pourrait être reportée à 2012. Dans ce cas, la limite de retrait en 2012 pourrait atteindre 25 471 $. |
Les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les fonds enregistrés de revenu de retraite (appelés ci-après collectivement « REER ») forment un important rouage du système canadien de revenu de retraite. Le report de l’impôt sur l’épargne accumulée dans les REER aide et encourage les Canadiens à épargner en prévision de la retraite pour réaliser leurs objectifs de revenu de retraite. Le système des REER permet à la plupart des Canadiens d’épargner suffisamment, au cours d’une carrière de 35 ans, pour toucher un revenu de retraite équivalant à 70 % de leurs gains préretraite. À ce propos, il importe que les règles fiscales fassent en sorte que les REER servent à des fins d’épargne légitimes et ne procurent pas d’avantage fiscal excessif sans lien avec cet objectif de base.
Le budget de 2011 propose d’apporter plusieurs modifications aux règles sur les REER afin de donner suite aux préoccupations liées au recours aux REER à des fins de planification fiscale, y compris au « dépouillement de REER ». Un dépouillement de REER, qui peut prendre diverses formes, est un stratagème censé permettre au rentier d’un REER d’en retirer des fonds sans inclure le montant correspondant dans son revenu. Le gouvernement a contesté avec succès un certain nombre de ces stratagèmes en vertu des règles actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu. Néanmoins, ces stratagèmes continuent d’évoluer et d’être proposés, et ils ont souvent des conséquences imprévues et indésirables pour les contribuables. Compte tenu de l’ampleur de ce problème, la prise de mesures plus spécifiques par voie législative s’impose.
Il est proposé dans le budget de 2011 d’améliorer les règles anti-évitement existantes des REER en instaurant des règles semblables aux suivantes, qui s’appliquent présentement aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) :
Il est proposé dans le budget de 2011 d’étendre les règles actuelles des REER sur les avantages en adoptant le concept d’« avantage » des règles sur les CELI, sous réserve de certaines modifications.
D’après les règles sur les CELI, un « avantage » constitue généralement un bénéfice tiré d’une opération conçue pour exploiter les attributs fiscaux d’un CELI (p. ex., en transférant le rendement d’un placement imposable à un placement d’un CELI). Les avantages des CELI sont assujettis à un impôt généralement égal à leur juste valeur marchande. Le ministre du Revenu national peut renoncer à tout ou partie de cet impôt lorsqu’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances (y compris la question de savoir si l’impôt résulte d’une erreur raisonnable), et si le CELI a distribué un montant égal à celui de l’obligation à laquelle il est proposé de renoncer.
Les portions suivantes du concept d’avantage des CELI seront incluses à titre d’avantages des REER :
En outre, les bénéfices tirés d’opérations de dépouillement de REER seront expressément inclus dans le concept des avantages des REER. De façon générale, une opération de dépouillement de REER sera définie comme étant une opération ou un événement, ou une série d’opérations ou d’événements, dont l’un des objets principaux consiste à permettre au rentier d’un REER, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, d’utiliser ou d’obtenir un bien détenu relativement au REER, ou un bien substitué à celui-ci, sans que la valeur du bien soit incluse dans le revenu du rentier du REER. À cette fin, une exception tiendra compte des retraits en vertu du Régime d’accession à la propriété ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente.
Comme dans le cas des avantages procurés par un CELI, le montant d’impôt payable relativement à tout avantage d’un REER sera soit la juste valeur de cet avantage soit, dans le cas d’une dette, le montant de cette dernière. L’impôt sera payable par le rentier du REER à moins que l’avantage n’ait été accordé par l’émetteur (ou par une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier), auquel cas il sera payable par l’émetteur. Le ministre du Revenu national pourra renoncer à tout ou partie de cet impôt s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances (y compris la question de savoir si l’impôt résulte d’une erreur raisonnable), et si le REER a attribué un montant égal à celui de l’obligation à laquelle il est proposé de renoncer.
Il est proposé dans le présent budget d’instaurer, pour les REER, un concept de « placement interdit » proche des règles sur les placements interdits des CELI. Aux fins des CELI, un « placement interdit » est défini au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et comprend généralement les dettes du titulaire du CELI et les placements dans des entités dans lesquelles le titulaire du CELI ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui détient une « participation notable » (généralement de 10 % ou plus) ou avec laquelle le titulaire du CELI a un lien de dépendance. Cette définition sera adoptée aux fins des REER.
Un impôt spécial équivalant à 50 % de la juste valeur marchande du placement sera appliqué au rentier d’un REER à l’acquisition d’un placement interdit par le REER (ou au moment où un placement devient interdit, selon le cas). L’impôt sera généralement remboursable si le REER dispose du placement au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt s’appliquait (ou au plus tard au moment ultérieur que le ministre du Revenu national juge raisonnable), sauf si le rentier savait ou aurait dû savoir que le placement était un placement interdit au moment où il a été acquis. Le ministre du Revenu national pourra renoncer à tout ou partie de cet impôt lorsqu’il sera d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances (y compris la question de savoir si l’impôt résulte d’une erreur raisonnable).
Le revenu (y compris un gain en capital) tiré d’un placement interdit sera assimilé à un « avantage ». Par conséquent, tout bénéfice issu du fait de détenir un placement interdit dans un REER sera supprimé par l’impôt sur les avantages décrits précédemment.
Il est également proposé dans le présent budget de modifier certaines règles fiscales qui s’appliquent lorsqu’un « placement non admissible » est acquis pour être détenu dans un REER. Ces modifications s’appuient sur les règles déjà en place pour les CELI.
Lorsqu’un placement non admissible (c.-à-d. un placement qui n’est pas un « placement admissible » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu) est détenu dans un REER, cela entraîne certaines conséquences fiscales. Les actions de sociétés de portefeuille de placement privées ou de sociétés privées étrangères et les biens immobiliers sont des exemples de placements non admissibles. Le revenu tiré de placements non admissibles est imposable à l’égard du REER. En outre, lorsqu’un placement non admissible est acquis pour être détenu dans un REER, la juste valeur marchande du placement est incluse dans le revenu du rentier du REER. Lorsque le bien est retiré du REER, le rentier du REER peut bénéficier d’une déduction compensatoire (à concurrence du montant inclus au départ dans son revenu). De même, lorsqu’un placement admissible détenu dans un REER devient ensuite non admissible, le REER est redevable d’un impôt équivalant à 1 % par mois de la juste valeur marchande du placement pendant toute la période pendant laquelle le placement est détenu dans le REER.
Il est proposé dans le budget de 2011 de remplacer les volets « inclusion dans le revenu » et « déduction » des règles sur les placements non admissibles, ainsi que l’impôt de 1 % par mois. En vertu de cette proposition, le rentier du REER sera assujetti à un impôt spécial correspondant à 50 % de la juste valeur marchande d’un placement non admissible. Cette obligation fiscale s’appliquera lorsqu’un placement non admissible est acquis pour être détenu dans un REER, ou qu’un placement détenu dans un REER devient non admissible, selon le cas. Cet impôt sera remboursable au rentier si le placement est retiré du REER au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt s’appliquait (ou à un moment ultérieur que le ministre du Revenu national juge raisonnable), sauf si le rentier savait ou aurait dû savoir que le placement était un placement non admissible au moment où il a été acquis. Le ministre du Revenu national pourra renoncer à tout ou partie de cet impôt s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu de toutes les circonstances (y compris la question de savoir si l’impôt résulte d’une erreur raisonnable).
Le revenu de placement tiré d’un placement non admissible dans un REER demeurera imposable pour le REER.
Comme dans le cas des CELI, un placement qui serait par ailleurs à la fois interdit et non admissible sera réputé être uniquement un placement interdit (et non un placement non admissible).
Sous réserve de deux exceptions, ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux opérations effectuées, et aux placements acquis, après le 22 mars 2011. À cette fin, le revenu de placement généré après le 22 mars 2011 par un placement acquis antérieurement sera réputé provenir d’une opération effectuée après cette date. Les exceptions à ces règles sont les suivantes :
Un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées est parfois établi pour le principal soutien d’une famille, qui est généralement un employé d’une société qu’il contrôle. Il peut aussi arriver qu’un conjoint ou un autre membre de la famille (qui est employé par la société) soit également ajouté à titre de participant de ce régime. Deux nouvelles mesures fiscales sont proposées dans le budget de 2011 à l’égard de ces régimes (appelés « régime de retraite individuel » ou « RRI »).
Ces mesures sont les suivantes :
À cette fin, un RRI sera un RPA à prestations déterminées qui, selon le cas :
Comme dans le cas des régimes désignés, le ministre du Revenu national pourra annuler la désignation de RRI dans des circonstances appropriées.
Dans certains cas, des contribuables ont établi des RRI pour y transférer la valeur de rachat de leur pension aux termes d’un RPA à prestations déterminées. Dans ces circonstances, les modalités du RRI prévoient habituellement une pension beaucoup moins généreuse relativement aux services passés, compte tenu de gains d’emploi minimums auprès du nouvel employeur participant (généralement une société que contrôle le participant du régime), d’une formule prévoyant des prestations moindres, ou des deux. Le résultat est qu’une bonne partie de la valeur du RRI devient un excédent de la caisse de retraite qui n’est assujetti à aucune exigence de retrait en vertu des règles fiscales existantes applicables aux RPA. Le contribuable peut donc reporter une plus grande part de son épargne-retraite sur une période plus longue que ne le peuvent généralement d’autres participants à des RPA ou détenteurs de REER. Afin de corriger cette incohérence, le budget de 2011 propose qu’un RRI doive verser à un participant, chaque année après celle de son 71e anniversaire, un montant égal au plus élevé des montants suivants :
Cette exigence établira des limites raisonnables pour le report de l’impôt sur l’épargne accumulée dans un RRI et fera généralement en sorte que cette épargne soit reçue à titre de revenu tout au long de la période de retraite du participant, conformément à l’objectif de base des RPA.
Il est proposé que l’exigence visant ces retraits assimilés à ceux prélevés sur un FERR s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes. Dans le cas des participants d’un RRI qui ont atteint leur 72e anniversaire en 2011 ou avant, les retraits obligatoires débuteront en 2012. Dans le cas des participants d’un RRI qui atteindront leur 72e anniversaire après 2011, les retraits obligatoires débuteront l’année de leur 72e anniversaire.
Les limites de cotisations et de prestations qui s’appliquent aux RPA et aux REER sont conçues pour fournir aux Canadiens des possibilités d’épargne comparables, qu’ils épargnent au moyen d’un RPA à prestations déterminées, d’un RPA à cotisations déterminées, d’un REER ou d’une combinaison de ces régimes. Pour atteindre cet objectif, le plafond annuel de cotisation REER du participant d’un RPA est amputé du montant estimatif de l’épargne annuelle dans le RPA. En outre, les plafonds de cotisation des REER et des RPA à cotisations déterminées donnent lieu à une prestation de retraite comparable à celle que l’on peut obtenir compte tenu des plafonds qui s’appliquent aux RPA à prestations déterminées. Dans le cas des REER et des RPA à cotisations déterminées, le plafond annuel correspond à un pourcentage fixe des gains, à concurrence d’un montant maximum. Dans le cas des RPA à prestations déterminées, les plafonds prévus par les règles fiscales d’appliquent aux prestations versées par ces régimes, et les cotisations permises sont déterminées sur une base actuarielle en fonction du passif estimatif lié aux prestations de retraite promises.
Lorsqu’un employé ou son employeur cotise à un RPA au titre des services passés, les règles fiscales obligent l’employé soit à renoncer aux droits de cotisation REER accumulés au titre des années antérieures, soit – dans la mesure où l’employé a cotisé à un REER au cours de ces années antérieures – à retirer une partie (calculée d’après une formule) des actifs du REER (cette partie des actifs serait normalement transférée au RPA). Dans le cas d’un employé qui passe de l’épargne dans un REER à l’épargne dans un RPA plus tard dans sa carrière et qui est en mesure de faire reconnaître ses services passés aux termes d’un RRI, le montant requis pour financer l’obligation du RRI à l’égard des services passés peut être beaucoup plus élevé que celui dont l’employé est tenu d’amputer ses actifs REER ou ses droits de cotisation REER accumulés. Cette capacité de cotiser à un RRI au titre des services passés peut procurer un avantage fiscal significatif.
Afin de limiter ces occasions imprévues de reporter l’impôt, le budget de 2011 propose d’exiger que le coût des services passés aux termes d’un RRI soit d’abord acquitté en transférant les actifs REER appartenant au participant du RRI ou en réduisant les droits de cotisation REER accumulés du participant avant que de nouvelles cotisations au titre des services passés ne puissent être versées.
Cette mesure s’appliquera aux cotisations pour services passés versées à un RRI après le 22 mars 2011, mais non aux cotisations à un RRI au titre de services passés qui ont été portés au crédit du participant du RRI avant cette date selon les modalités d’un RRI dont l’agrément a été demandé au plus tard à cette date.
Le régime canadien d’impôt sur le revenu applique une structure de taux marginaux progressifs à l’imposition du revenu des particuliers. La Loi de l’impôt sur le revenu renferme un certain nombre de règles visant à réduire la capacité d’un contribuable à revenu plus élevé de fractionner inadéquatement son revenu imposable avec des particuliers à revenu moins élevé. L’une de ces règles, dite de l’« impôt sur le revenu fractionné », limite les techniques de fractionnement du revenu qui visent à transférer certains types de revenus d’un particulier à revenu plus élevé à une personne mineure dont le revenu est moindre. Le taux marginal d’imposition le plus élevé (29 % à l’heure actuelle) s’applique au « revenu fractionné », qui comprend habituellement :
Au départ, l’impôt sur le revenu fractionné ne s’appliquait pas aux gains en capital parce que les techniques de planification en usage à l’époque n’utilisaient pas les gains en capital pour fractionner un revenu avec un mineur. Or, depuis, des techniques utilisant les gains en capital pour se soustraire à l'impôt sur le revenu fractionné ont vu le jour. Ces techniques font appel à la réalisation du gain en capital au profit d’un mineur lorsqu’il est disposé d’actions d’une société en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur.
Le budget de 2011 propose une mesure ciblée afin de maintenir l’intégrité du régime de l’impôt sur le revenu fractionné. Cette mesure étendra l’application de l’impôt sur le revenu fractionné au gain en capital réalisé par un mineur, ou inclus dans le revenu de ce dernier, lorsqu’il est disposé d’actions d’une société en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur si les dividendes imposables sur les actions avaient été assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné. Les gains en capital visés par cette mesure seront assimilés à des dividendes; par conséquent, ils ne profiteront pas des taux d’inclusion des gains en capital et ne seront pas pris en compte aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital.
Cette mesure s’appliquera aux gains en capital réalisés après le 21 mars 2011 ou par la suite. En outre, le gouvernement continuera de surveiller l’efficacité du régime de l’impôt sur le revenu fractionné et prendra les mesures qui s’imposent si de nouvelles techniques de fractionnement du revenu devaient voir le jour.
Agriculture Canada offre, par l’entremise du programme Agri-investissement, un incitatif pour les agriculteurs à établir des réserves financières à même leurs revenus, avec l’appui de contributions gouvernementales de contrepartie, afin de faire face à de petites baisses de revenu. En vertu du régime Agri-investissement, les agriculteurs contribuant à un compte Agri-investissement reçoivent une contribution gouvernementale de contrepartie. De plus, les contributions gouvernementales et les intérêts courus dans ce compte ne sont imposables que lors de leur retrait.
Dès cette année, le nouveau programme Agri-Québec de la province de Québec vient s’ajouter au programme Agri-investissement. Ce nouveau programme établit un fond de stabilisation de revenu pour les agriculteurs et est sensiblement similaire au programme Agri-investissement.
Il est proposé dans le budget de 2011 d’apporter des modifications pour accorder aux investissements faits dans le cadre du nouveau programme Agri-Québec le même traitement aux fins de l’impôt sur le revenu que celui qui s’applique présentement aux investissements faits dans le cadre du programme Agri-investissement. Ces modifications s’appliqueront pour les années d’imposition 2011 et suivantes.
Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses fiscales liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes et de les transférer à des investisseurs, qui peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d’exploration, puisqu’elles peuvent vendre leurs actions à un prix plus élevé. Le crédit d’impôt pour exploration minière, qui est offert aux particuliers investissant dans des actions accréditives, représente un avantage supplémentaire égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé afin de les transférer à des détenteurs d’actions accréditives.
Il est proposé dans le présent budget de prolonger d’un an l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière, de manière à inclure les conventions visant des actions accréditives conclues avant le 1er avril 2012. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée pourront être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2012 pourront ainsi être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2013.
L’exploration minière, de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation pouvant découler de travaux d’exploration fructueux, peuvent engendrer diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air. Toutes ces activités sont toutefois assujetties à des exigences réglementaires fédérales et provinciales en matière d’environnement, notamment les évaluations environnementales portant sur des projets précis, le cas échéant.
La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) est une prestation non imposable versée chaque mois pour aider les familles admissibles à absorber le coût d’entretien pour leurs enfants de moins de 18 ans. Le crédit pour taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est un montant non imposable versé chaque trimestre; il a été instauré pour compenser les familles à revenu faible et modeste à l’égard des effets du remplacement de la taxe de vente fédérale par la TPS. L’admissibilité à la PFCE et au crédit pour la TPS/TVH repose sur le revenu familial net rajusté.
Pour verser aux familles canadiennes des prestations dont le montant est exact, l’Agence du revenu du Canada (ARC) doit disposer de renseignements à jour sur la situation des familles. Selon les règles en vigueur, un particulier qui reçoit le crédit pour la TPS/TVH doit aviser le ministre du Revenu national d’un changement de son état matrimonial au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel le changement survient. Or, un tel avis n’est pas exigé relativement à la PFCE. En raison de cette différence, les paiements de PFCE pourraient ne pas refléter fidèlement la situation actuelle des familles.
Par souci de cohérence avec la notification obligatoire visant le crédit pour la TPS/TVH, le budget de 2011 propose d’obliger un particulier qui reçoit la PFCE à aviser le ministre du Revenu national d’un changement de son état matrimonial avant la fin du mois suivant celui au cours duquel le changement survient (s’il ne l’a pas déjà fait aux fins du crédit pour la TPS/TVH). Si le changement d’état matrimonial a pour effet de modifier le montant de la PFCE, les droits révisés prendront effet le premier mois suivant celui au cours duquel le changement d’état matrimonial est survenu.
Cette mesure s’appliquera aux changements d’état matrimonial qui surviennent après juin 2011.
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que certains montants peuvent être versés à un particulier sous forme de paiements anticipés annuels au lieu de paiements mensuels aux fins de la PFCE, et au lieu de paiements trimestriels aux fins du crédit pour la TPS/TVH. Ces paiements anticipés sont versés lorsqu’on prévoit que chaque montant mensuel au titre de la PFCE sera inférieur à 10 $ et que chaque droit trimestriel au titre du crédit pour la TPS/TVH sera inférieur à 25 $.
Pour accroître l’efficience administrative du traitement de ces prestations et en simplifier le versement aux particuliers, le budget de 2011 propose de hausser les seuils des paiements anticipés afin de les porter à 20 $ par mois dans le cas de la PFCE et à 50 $ par trimestre dans celui du crédit pour la TPS/TVH.
Cette mesure s’appliquera aux prestations versées après juin 2011.
Le gouvernement a fait des accommodements concernant les règles aux fins de l’impôt relativement aux régimes de pension à l’égard des participants et des retraités ayant des droits dans un régime de pension sous-capitalisé qui est en cours de liquidation du fait de l’insolvabilité d’un employeur, dans le but d’assurer une application appropriée de ces règles. Dans ce contexte, l’ARC clarifiera l’application des règles concernant le traitement fiscal des montants forfaitaires reçus par les anciens employés ou les retraités au titre de leurs droits relatifs à des régimes d’assurance médicale et dentaire offerts par des employeurs devenus insolvables. Ces montants ne seront pas considérés comme du revenu aux fins de l’impôt dans le cas de situations d’insolvabilité survenues avant 2012.
Il est proposé dans le budget de 2011 de modifier la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et son règlement d’application afin de verser une allocation spéciale à un organisme de protection de l’enfance (visée à l’article 3 de ladite loi) à l’égard d’un enfant qui est un ancien pupille de la Couronne lorsque l’enfant est confié à un tuteur ou à une personne semblable et que l’organisme fournit une aide financière pour le soin de cet enfant.
Cette mesure s’appliquera aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.
Les régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB) sont d’importants mécanismes qui permettent aux propriétaires d’entreprises d’harmoniser les intérêts des employés avec ceux de l’entreprise en partageant les bénéfices de l’entreprise avec leurs employés.
Depuis quelques années, ces régimes sont de plus en plus utilisés par certains propriétaires d’entreprises pour favoriser la participation des membres de leurs familles aux bénéfices dans le but de réduire ou de reporter l’impôt sur ces bénéfices. Certains employeurs utilisent également les RPEB pour éviter de cotiser au Régime de pensions du Canada et de verser des cotisations d’assurance-emploi sur la rémunération des employés.
Dans le but de veiller à ce que les RPEB demeurent des véhicules utiles pour les employeurs qui y recourent aux fins pour lesquelles ils ont été créés, le gouvernement passera en revue les règles existantes de ces régimes pour déterminer si des améliorations techniques sont requises.
Avant de donner suite à des propositions, le gouvernement tiendra des consultations afin de recueillir le point de vue des intervenants; il veillera aussi à ce que toute modification des règles fiscales des RPEB continue de permettre une utilisation appropriée de ces régimes.
Le secteur des organismes de bienfaisance occupe une fonction essentielle dans la société canadienne en fournissant de précieux services aux Canadiens, y compris les plus vulnérables de notre société. Les Canadiens ont prouvé qu’ils étaient prêts à donner généreusement aux organismes de bienfaisance, mais ils veulent avoir l’assurance que le don de leur argent chèrement gagné appuiera des organismes légitimes et des œuvres de bienfaisance véritables. Même si la grande majorité des organismes de bienfaisance et des donataires reconnus utilisent judicieusement les dons appuyés par le régime fiscal, la générosité du régime actuel en fait une cible de choix pour les particuliers qui veulent en abuser. Les mesures proposées dans le présents budget visent à accroître la confiance des Canadiens à l’égard des organismes de bienfaisance, et à veuillez à ce que les organismes de charité qui sont dignes de cette confiance reçoivent davantage de ressources.
Pour veiller à ce que les organismes bénéficiant du privilège de délivrer des reçus officiels pour les dons se conforment à la loi, préciser les exigences législatives existantes et limiter les cas d’avantages imprévus ou excessifs, le budget de 2011 propose un certain nombre de mesures.
La Loi de l’impôt sur le revenu accorde à certains types d’organismes, appelés « donataires reconnus », le privilège de délivrer des reçus officiels pour dons de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance enregistrés forment le groupe de donataires reconnus le plus courant.[4]
Afin de protéger le régime fiscal contre les abus et d’assurer la conformité des organismes ayant le privilège d’émettre des reçus officiels pour dons de bienfaisance, il est proposé dans le budget de 2011, par souci d’équité et de justice, d’étendre l’application de certaines exigences réglementaires visant les organismes de bienfaisance enregistrés aux donataires reconnus suivants:
En outre, il est proposé d’étendre aux ACESA d’autres exigences réglementaires qui s’appliquent aux organismes de bienfaisance enregistrés.
Ces mesures, qui sont décrites plus en détail ci-après, s’appliqueront à compter du 1er janvier 2012 ou de la date de la sanction royale de tout texte législatif donnant effet à ces mesures, le dernier en date étant à retenir.
Par souci de transparence et de responsabilisation, et également pour hausser le degré de certitude pour les donateurs, il est proposé dans le budget de 2011 que les donataires reconnus figurent sur une liste publiée et maintenue par l’Agence du Revenu du Canada (ARC).
Tout comme dans le cas des organismes de bienfaisance enregistrés, ces mesures permettront au public de savoir quels sont les organismes pouvant délivrer un reçu officiel de don, tandis que les organismes de bienfaisance enregistrés, qui peuvent uniquement faire des dons à des donataires reconnus, pourront savoir si un organisme donné est un donataire reconnu à des fins de versement de fonds.
La majorité des donataires reconnus figurent déjà sur des listes mises à la disposition du public.[7] De ce fait, les mesures proposées n’imposent aucune exigence nouvelle à ces organisations. Pour leur part, les donataires reconnus ne figurant pas sur une telle liste devront veiller à être inscrits sur celle tenue par l’ARC afin de pouvoir délivrer des reçus officiels de don.[8]
Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent se conformer à des règles relatives à la délivrance de reçus officiels de don, à défaut de quoi ils peuvent s’exposer à des sanctions. Ces règles prévoient notamment ce qui suit :
Aux termes des mesures proposées dans le budget de 2011, si un donataire reconnu délivre un reçu à l’égard d’un don d’une manière qui n’est pas conforme à la Loi de l’impôt sur le revenu et son règlement, l’ARC sera autorisée à suspendre le pouvoir du donataire reconnu de délivrer des reçus ou à révoquer son statut de donataire reconnu.
En outre, il est proposé dans le budget de 2011 que les amendes imposées en cas de délivrance inappropriée de reçus par des organismes de bienfaisance enregistrés soient également applicables aux ACESA.
Les organismes de bienfaisance enregistrés et les ACESA doivent tenir des registres et des livres de comptes, et les mettre à la disposition de l’ARC sur demande afin que celle-ci puisse vérifier les dons. Les organismes de bienfaisance enregistrés et les ACESA qui ne se conforment pas à cette exigence peuvent faire l’objet de sanctions.
Pour assure un traitement juste et équitable, il est proposées dans le présent budget, les donataires reconnus devront également tenir des registres et des livres de comptes, et les mettre à la disposition de l’ARC sur demande. Si un donataire reconnu ne se conforme pas à cette exigence, l’ARC sera autorisée à suspendre son pouvoir de délivrer des reçus ou à révoquer son statut de donataire reconnu.
Il est également proposé dans le budget de 2011 que les amendes imposées aux organismes de bienfaisance enregistrés en cas de défaut de production d’une déclaration de renseignements soient également applicables aux ACESA.
En complément des mesures décrites précédemment, il est proposé dans le présent budget d’assujettir les ACESA à d’autres exigences réglementaires clés applicables aux organismes de bienfaisance enregistrés.
Les organismes de bienfaisance enregistrés sont tenus de mener des activités exclusivement à des fins de bienfaisance. À titre de comparaison, les ACESA ne sont tenues pour le moment qu’à avoir comme but principal et comme fonction principale de faire la promotion du sport amateur à l’échelle du Canada.
Il est proposé dans le budget de 2011 que les ACESA soient tenues d’avoir comme but exclusif et comme fonction exclusive la promotion du sport amateur à l’échelle du Canada au lieu de n’être tenues qu’à avoir comme but principal et comme fonction principale de faire la promotion du sport amateur à l’échelle du Canada. Cette modification n’empêchera pas une ACESA de tenir des manifestations ou compétitions internationales ou d’y participer, car de telles activités concorderont généralement avec la promotion du sport amateur au Canada, considérant le fait que des équipes et des athlètes canadiens y participeront.
À l’instar du régime applicable aux organismes de bienfaisance enregistrés, les ACESA pourront aussi mener certaines activités complémentaires. Les ACESA pourront mener certaines activités commerciales complémentaires, par exemple la vente de produits associés à leur sport, ainsi que certaines activités politiques non partisanes.
Conformément aux mesures proposées, les ACESA qui n’observeront pas ces exigences seront assujetties aux mêmes sanctions réglementaires que les organismes de bienfaisance enregistrés, soit des amendes, la suspension de leur statut de donataire reconnu ou la révocation de leur enregistrement.
Les intervenants sont invités à soumettre des commentaires d’ici le 31 août 2011 concernant l’établissement d’une exigence d’exclusivité du but et de la fonction des ACESA.
Un organisme de bienfaisance enregistré peut se voir imposer une amende, voir son pouvoir de délivrer des reçus officiels suspendu et son enregistrement, révoqué, s’il consent un avantage injustifié à une personne. Cela inclut les situations où l’organisme de bienfaisance accorde une rémunération trop élevée à un employé, à une société professionnelle de collecte ou à tout autre particulier ou société avec qui il fait affaire. Les ACESA ne sont pas assujetties à une telle exigence.
Aux termes des mesures proposées dans le budget de 2011, si une ACESA consent un avantage injustifié à une personne, l’ARC sera autorisée à lui imposer une amende, à suspendre son pouvoir de délivrer des reçus ou à révoquer son enregistrement, comme elle peut le faire pour les organismes de bienfaisance enregistrés.
Le public a accès à une importante somme de renseignements concernant les organismes de bienfaisance enregistrés, notamment leurs actes constitutifs, leurs déclarations de renseignements annuelles, leurs demandes d’enregistrement et le nom de leurs administrateurs. L’accès à ces renseignements aide les organismes de bienfaisance enregistrés à démontrer qu’ils ont été constitués à des fins de bienfaisance et qu’ils utilisent leurs fonds comme il se doit.
De manière à améliorer les renseignements à la disposition des donateurs, il est proposé dans le budget de 2011 d’autoriser l’ARC à mettre à la disposition du public certains renseignements et documents relatifs aux ACESA, de la même manière que dans le cas des organismes de bienfaisance enregistrés.
L’ARC tiendra des consultations auprès des intervenants dans le cadre du développement de lignes directrices concernant l’application des mesures proposées.
Il incombe à l’ARC d’effectuer des vérifications relatives aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur, et d’examiner leurs demandes d’enregistrement. Dans certains cas, les demandes peuvent être présentées par des particuliers ayant été associés à d’autres organismes ou associations dont l’enregistrement a été révoqué à la suite d’une violation grave des règles, par exemple la délivrance de reçus pour don frauduleux. Des préoccupations peuvent également surgir si un particulier exerçant une influence importante à l’égard d’un organisme a un dossier criminel pour une infraction d’abus de confiance (par exemple une fraude ou un détournement de fonds). À l’heure actuelle, la Loi de l’impôt sur le revenu ne permet pas de se fonder sur les antécédents criminels d’un particulier ou sur d’autres actes répréhensibles qu’il a commis pour refuser d’enregistrer un organisme ou pour révoquer son enregistrement. Il peut donc arriver que l’ARC soit incapable de prendre une telle mesure même lorsqu’il existe un fort risque d’abus.
Il est donc proposé dans le budget de 2011 de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande d’enregistrement d’un organisme, de révoquer son enregistrement ou de suspendre son pouvoir de délivrer des reçus officiels pour don si un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’un organisme, ou une personne qui contrôle ou gère par ailleurs l’organisme :
Aux fins d’appliquer les mesures proposées, l’ARC tiendra compte de la situation particulière de l’organisme de bienfaisance ou de l’association. Par exemple, nonobstant la participation d’un particulier donné aux activités d’un organisme ou d’une association, l’ARC tiendra compte de la présence ou non de mesures permettant de dissiper les craintes éventuelles.
Les mesures proposées n’obligeront pas les organismes de bienfaisance et les ACESA à procéder à des vérifications des antécédents. Toutefois, à partir du moment où un organisme ou une association apprend que l’ARC a des préoccupations relativement à un particulier donné, l’organisme ou l’association devra prendre des mesures appropriées, à défaut de quoi sa demande d’enregistrement pourrait être rejetée, son pouvoir de délivrer des reçus pourrait être suspendu ou son enregistrement, être révoqué, selon le cas.
L’ARC tiendra des consultations auprès des intervenants dans le cadre du développement de lignes directrices concernant l’application des mesures proposées.
Ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2012 ou de la date de la sanction royale de tout texte législatif donnant effet à ces mesures, le dernier en date étant à retenir.
Dans certaines circonstances où un donataire reconnu reçoit un bien d’un contribuable et délivre un reçu officiel pour don, mais qu’il retourne le bien au contribuable par la suite, le ministre du Revenu national ne peut établir une nouvelle cotisation à l’égard du contribuable relativement au crédit d’impôt pour dons de bienfaisance ou à la déduction accordé antérieurement. Afin que le contribuable ne conserve pas l’allègement fiscal lorsque le bien a été retourné, il est proposé dans le budget de 2011 d’autoriser l’établissement d’une nouvelle cotisation afin de refuser le crédit ou la déduction, selon le cas, lorsque le bien est retourné au donateur. Des rajustements corrélatifs seront apportés aux fins de l’impôt dans certaines circonstances.
Lorsqu’un bien à l’égard duquel le contribuable a obtenu un reçu officiel pour don est retourné, le donataire reconnu doit délivrer au contribuable un reçu révisé. Il est proposé dans le présent budget que, dans un tel cas, le donataire reconnu soit tenu d’envoyer une copie du reçu révisé à l’ARC lorsque la modification du montant du reçu est supérieure à 50 $.
Cette mesure s’appliquera aux dons ou aux biens retournés après le 21 mars 2011.
La Loi de l’impôt sur le revenu contient diverses dispositions qui reflètent la politique selon laquelle aucun crédit d’impôt ou déduction pour don de bienfaisance ne devrait normalement être accordée tant que l’usage ou le bénéfice du bien n’a pas été transféré du donateur à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu. L’une de ces dispositions s’applique à l’égard des dons de titres non admissibles. Pour l’application de cette disposition, « titre non admissible » s’entend généralement d’une action, d’un titre de créance ou d’un autre titre émis par un contribuable ou une personne liée au contribuable. La définition de « titre non admissible » n’inclut pas l’obligation des institutions financières de rembourser les sommes déposées auprès d’elles, ni non plus les actions, les titres de créance et les autres titres cotés à une bourse de valeurs désignée.
Aux termes des mesures proposées dans le budget de 2011, la prise en compte du don d’un titre non admissible d’un donateur afin de déterminer le droit à un crédit d’impôt ou à une déduction pour don de bienfaisance sera reportée jusqu’au moment, dans les cinq ans du don du titre non admissible, où le donataire reconnu aura disposé de ce titre pour une contrepartie qui n’est pas un autre titre non admissible d’une personne quelle qu’elle soit.
Il est également proposé dans le budget de 2011 d’établir une règle anti-évitement pour faire en sorte que si, à la suite d’une série d’opérations, à la fois :
le don fait par le donateur sera assujetti aux règles relatives aux titres non admissibles jusqu’au moment (dans les cinq ans du don) où le donataire aura disposé de ce titre pour une contrepartie qui n’est pas un autre titre non admissible d’une personne, quelle qu’elle soit.
Ces mesures s’appliqueront aux titres dont un donataire a disposé après le 21 mars 2011.
La Loi de l’impôt sur le revenu comporte des règles clarifiant les conséquences fiscales applicables au regard de l’octroi d’options dans un contexte commercial; toutefois, l’application de ces règles n’est pas claire dans le cas d’options consenties par une personne à un donataire reconnu aux fins d’acquérir un bien de la personne.
L’une des mesures proposées dans le présent budget consiste à préciser qu’aucun crédit d’impôt ou déduction pour don de bienfaisance ne sera accordé à un contribuable relativement aux options consenties à un donataire reconnu aux fins d’acquérir un bien du contribuable tant que le donataire n’aura pas acquis le bien visé par l’option. Le contribuable aura droit à un montant de crédit ou de déduction au moment de l’acquisition par le donataire, ce montant étant déterminé d’après l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le total des montants versés, le cas échéant, par le donataire en contrepartie de l’option et du bien. En concordance avec certaines mesures proposées précédemment au sujet des reçus de don pour une partie de la valeur, de façon générale, aucun montant de déduction ou de crédit d’impôt pour don de bienfaisance ne sera accordé au contribuable si le montant total versé par le donataire reconnu au titre du bien et de l’option est supérieur à 80 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le donataire.
Cette mesure s’appliquera aux options consenties après le 21 mars 2011.
Il est proposé dans ce budget de permettre, de façon générale, de se prévaloir d’une exonération des gains en capital à l’égard des dons d’actions d’une catégorie donnée du capital-actions, lorsque le contribuable a acquis des actions aux termes d’une convention visant des actions accréditives conclue après le 21 mars 2011, uniquement dans la mesure où le gain en capital cumulatif au titre de la disposition des actions de cette catégorie du capital-actions est supérieur au coût d’origine des actions accréditives.
Le budget de 2006 a mis en place un allègement fiscal à l’égard des dons de titres cotés en bourse en éliminant l’application de tout impôt sur les gains en capital à la suite de tels dons à des organismes publics de bienfaisance. Le budget de 2007 a étendu cette mesure à l’ensemble des organismes de bienfaisance enregistrés. Ces mesures offrent un incitatif envers les dons de titres cotés en bourse dont la valeur a augmenté et pour lesquels un gain en capital n’a pas été réalisé.
Les actions accréditives permettent aux sociétés des secteurs du pétrole et du gaz naturel, des mines et des énergies renouvelables de renoncer à se prévaloir, aux fins de l’impôt, de leurs dépenses d’exploration, d’aménagement et de démarrage admissibles, et de les transférer à des investisseurs qui pourront les déduire de leur propre revenu imposable. Le coût des actions accréditives est réputé être nul aux fins du calcul du gain ou de la perte au moment de leur disposition. Dès lors, si un investisseur détenant uniquement des actions accréditives les vend, le montant total du produit de la vente constitue un gain en capital pour l’application de l’impôt. L’imposition de ce produit à titre de gain en capital, à concurrence du coût d’origine, donne lieu à un recouvrement partiel de l’avantage fiscal découlant de la déduction du coût d’origine de l’action, par opposition à un gain attribuable à l’augmentation de la valeur des actions. L’exonération des gains en capital à l’égard des dons de titres cotés en bourse fait en sorte que le contribuable n’est pas assujetti à cette deuxième étape des règles normales touchant les actions accréditives.
Selon les règles actuelles, en cas de don d’actions accréditives cotées en bourse, le donateur peut se prévaloir de ce qui suit :
Ces dispositions font en sorte que le contribuable peut souvent acquérir des actions accréditives et en faire don à un coût après impôt peu élevé.
À titre d’exemple, le tableau qui suit fait état du don d’une action accréditive par un contribuable de l’Ontario dont le revenu se situe dans la fourchette d’imposition supérieure. (Dans les faits, les résultats peuvent varier en fonction de facteurs comme le prix d’achat des actions, leur valeur au moment du don, la province de résidence du donateur et le taux marginal d’imposition auquel il est assujetti, ainsi que la possibilité de se prévaloir de crédits d’impôt fédéraux et provinciaux relativement aux actions accréditives). Dans cet exemple, nous supposons que c’est le donateur qui profite en totalité de l’avantage découlant de l’exonération des gains en capital.
Dans l’exemple, l’action accréditive faisant l’objet du don donne droit à des crédits d’impôt fédéral et provincial pour l’exploration minière (aux taux de 15 % et de 5 %, respectivement), et elle est émise à un prix de 20 % supérieur au montant auquel les actions ordinaires de la même catégorie d’actions du capital-actions sont négociées, c’est-à-dire 100 $. On fait aussi l’hypothèse que, une fois que le contribuable se sera prévalu des déductions permises au titre de l’action accréditive, il fera don de cette dernière à un organisme de bienfaisance en fonction de sa juste valeur marchande de 100 $ (la prime d’émission est généralement soustraite du prix une fois que l’on s’est prévalu des déductions permises).
Prix de l’action (y compris la prime de 20 %) | 120,00 $ | |
Moins : | ||
Valeur des déductions (fédérales-provinciales) au titre de l’action accréditive |
- 55,70 $ | |
Valeur nette des crédits d’impôt (fédéraux-provinciaux) pour actions accréditives |
- 12,90 $ | |
Impôt (fédéral-provincial) sur les gains en capital par suite de la disposition des actions |
0,00 $ | |
Crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (fédéral-provincial) | - 46,40 $ | - 115,00 $ |
Coût net après impôt | 5,00 $ | |
Montant du don | 100,00 $ | |
Aide fiscale gouvernementale en % du don | 95 % |
Aux termes des mesures proposées dans le présent budget, si une action d’une catégorie particulière d’actions du capital-actions d’une société (ci-après, une « action accréditive ») – y compris le droit d’acquérir une telle action – est émise en faveur d’un contribuable aux termes d’une convention visant des actions accréditives conclue après le 21 mars 2011, l’exonération des gains en capital à l’égard des dons de titres cotés en bourse pourra être demandée par le contribuable s’il fait subséquemment don d’une action de cette catégorie, mais uniquement dans la mesure où le gain en capital à la suite du don dépasse le seuil d’exonération applicable au moment du don. Les règles proposées s’appliqueront également à un droit d’acquérir une action de cette catégorie, ainsi qu’à tout autre bien identique à l’action ou au droit.
Le seuil d’exonération quant à un contribuable relativement à une catégorie d’actions particulière à un moment donné sera égal à l’excédent du premier élément sur le deuxième :
la somme du coût d’origine (sans tenir compte du coût nul réputé des actions accréditives) de toutes les actions accréditives de cette catégorie d’actions émises en faveur du contribuable après le 21 mars 2011, mais avant le moment donné;
excède
le montant de chaque gain en capital réalisé par le contribuable suite à une disposition, avant le moment donné et après le premier moment postérieur au 21 mars 2011 où des actions accréditives de cette catégorie lui ont été émises, d’actions de cette catégorie, à concurrence du seuil d’exonération applicable immédiatement avant le moment de la disposition.
Le seuil d’exonération d’un contribuable relativement à une catégorie d’actions particulière sera ramené à zéro à tout moment où le contribuable ne détient plus d’actions de cette catégorie. De plus, une règle anti-évitement s’appliquera aux dons de biens acquis par un donateur dans le cadre d’une opération comportant un report d’impôt (roulement).
Les règles proposées s’appliqueront aux contribuables qui achètent des actions émises aux termes d’une convention visant des actions accréditives conclue après le 21 mars 2011.
Le gouvernement a aussi appuyé la motion no 559, proposée par le député de Kitchener-Waterloo et adoptée par la Chambre des communes le 2 mars 2011, qui demandait au Comité permanent des finances d’entreprendre une étude des incitatifs fiscaux accordés au titre des dons de bienfaisance. Le gouvernement demandera au Comité d’entreprendre cette étude au cours de la première session de la présente législature.
Les machines et le matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2012 principalement en vue d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens à des fins de vente ou de location donnent droit à un taux temporaire de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 50 % selon la méthode de l’amortissement linéaire (sous réserve de la règle de la demi-année), conformément à la catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Il est proposé dans le budget de 2011 de prolonger de deux ans cette mesure incitative, qui s’appliquera ainsi aux machines et au matériel admissibles acquis avant 2014.
Les machines et le matériel acquis par un contribuable après 2013 principalement en vue d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens à des fins de vente ou de location devront être inclus dans la catégorie 43 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et seront dès lors assujettis à un taux de DPA de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif.
En vertu des règles de déduction pour amortissement (DPA) que comporte le régime fiscal, la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une DPA accéléré (au taux de 50 % par année selon la méthode de l’amortissement dégressif) à l’égard de matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie. Cette catégorie incorpore, par renvoi, une liste détaillée du matériel admissible pour la production ou la conservation d’énergie :
Le fait d’accorder une DPA accélérée dans ce contexte constitue une exception explicite à la pratique générale consistant à établir les taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une déduction pour amortissement accéléré donne lieu à un avantage financier en raison du report de l’impôt. Cet incitatif à l’investissement est motivé par les avantages environnementaux que représente un matériel de production d’énergie qui engendre peu ou pas d’émissions polluantes.
Établie en 2005, la catégorie 43.2 comprend les actifs acquis après le 22 février 2005 et avant 2020. La catégorie 43.1 prévoit une déduction pour amortissement accéléré (au taux de 30 %) à l’égard des biens acquis avant le 23 février 2005. Les critères d’admissibilité à ces deux catégories sont généralement les mêmes, si ce n’est que les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée dans le cas de la catégorie 43.2 que dans celui de la catégorie 43.1. Les systèmes qui ne satisfont qu’à la norme de rendement inférieure sont admissibles au traitement de la catégorie 43.1.
La catégorie 43.2 comprend un éventail de matériel fixe de production d’énergie propre ou de conservation d’énergie servant à produire de l’électricité ou de la chaleur, ou encore à produire certains combustibles à partir de déchets, qui sont ensuite utilisés pour la production d’électricité ou de chaleur. Sous réserve des règles détaillées énoncées dans le Règlement, le matériel admissible inclut ce qui suit :
Électricité
Énergie thermique
Combustibles dérivés de déchets
Si la plus grande partie des actifs corporels utilisés dans le cadre d’un projet font partie de la catégorie 43.2, alors certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, travaux de génie et de conception, études de faisabilité) sont traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada. Ces frais peuvent être soit déduits en entier l’année où ils ont été engagés, soit reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années subséquentes, soit transférés à des investisseurs par l’entremise d’actions accréditives.
Dans le budget de 2010, le gouvernement a élargi la catégorie 43.2 de manière à inclure le matériel de récupération de la chaleur résiduaire pour un éventail d’applications plus large. Le présent budget va plus loin. Il est possible d’utiliser la chaleur résiduaire pour produire de l’électricité. Afin de favoriser l’utilisation productive de cette énergie qui serait autrement perdue, il est proposé dans le budget de 2011 d’inclure dans la catégorie 43.2 le matériel servant à produire de l’électricité à partir de la chaleur résiduaire.
Dans les centrales thermiques conventionnelles qui produisent de l’électricité, les turbines sont alimentées par de la vapeur à haute température et à haute pression engendrée par la combustion de combustibles fossiles (comme le charbon ou le gaz naturel) ou par réaction nucléaire. Souvent, la chaleur résiduaire ne présente pas les mêmes caractéristiques énergétiques que ces sources de chaleur. Il existe toutefois des procédés variés pouvant produire de l’électricité à partir de sources de chaleur de plus basse température, le plus courant étant le cycle de Rankine organique, où le fluide thermodynamique qui alimente la turbine est organique au lieu d’être constitué d’eau ou de vapeur. Les propriétés particulières des fluides utilisés permettent de produire de l’électricité à partir de sources produisant une chaleur relativement peu élevée, comme la chaleur résiduaire d’un procédé industriel (par exemple, les gaz d’échappement d’un moteur diesel ou d’une cheminée d’usine).
Il est proposé dans le présent budget de modifier la catégorie 43.2 de manière à y inclure le matériel utilisé par un contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l’apport énergétique est constitué de chaleur résiduaire. Il y a déjà du matériel de production d’électricité, lors de la deuxième phase d’un procédé à cycles combinés, qui fait appel à la chaleur résiduaire d’une turbine à gaz (par exemple, pour la production d’électricité ou la compression du gaz naturel) qui donne droit au taux de DPA de la catégorie 43.2 (ou de la catégorie 43.1), sous réserve de seuils d’efficacité énergétique (cette dernière étant mesurée en fonction du rendement thermique). Ce matériel ne sera pas visé par la nouvelle mesure mais continuera d’être assujetti aux seuils d’efficacité énergétique existants.
Le matériel admissible comprendra le matériel générateur d’électricité, les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat, et d’autre matériel qui sont accessoires; seront toutefois exclus les bâtiments et autres constructions, le matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement) et le matériel de transmission ou de distribution.
Les systèmes où l’on utilise des chlorofluorocarbures (CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ne seront toutefois pas admissibles, étant donné leurs effets nuisibles sur l’environnement.
Cette mesure favorisera les investissements dans le matériel faisant usage, pour la production d’électricité, d’énergie thermique qui serait autrement gaspillée. Il pourra s’agir par exemple de matériel de production d’électricité à partir de la chaleur résiduaire produite par des moteurs diésel servant à la compression du gaz naturel dans les pipelines ou à la production d’électricité. Les investissements relatifs à ce genre de matériel peuvent donner lieu à une hausse de l’efficacité énergétique, du fait que l’énergie consommée pour produire de l’électricité provient d’autres sources. Dans la mesure où cette énergie se substitue à la consommation de combustibles fossiles comme le charbon ou le gaz naturel, cette mesure pourrait contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et par le fait même à l’atteinte de la cible du Canada telle qu’énoncée dans la Stratégie fédérale de développement durable, c’est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre de 17 % d’ici 2020. La consommation d’énergie de ces sources en remplacement des combustibles fossiles pourrait aussi contribuer à l’atteinte de la cible de réduction des émissions de polluants atmosphériques énoncée dans la Stratégie.
Cette mesure s’appliquera aux actifs admissibles acquis après le 21 mars 2011 et qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2011.
La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles spéciales s’appliquant aux fiducies pour l’environnement admissibles. Ces règles ont été mises en application pour prendre en compte que des régimes de réglementation aux termes desquels l’exploitant d’une mine, d’une carrière ou d’un site d’élimination des déchets peut être tenu de préfinancer, au moyen d’une fiducie, le coût d’assainissement ou de restauration du site.
Aux termes des règles fiscales :
Il est proposé dans le budget de 2011 de modifier les règles relatives aux fiducies pour l’environnement admissibles.
En mai 2009, l’Office national de l’énergie (ONE) a annoncé que les sociétés exploitant des pipelines et relevant de sa compétence seraient tenues de commencer à réserver des fonds durant le cycle d’exploitation des pipelines afin de financer les coûts futurs d’assainissement devant être engagés lorsque les pipelines seront mis hors service. Cette mesure vise l’intérêt public et fait en sorte que les exploitants de pipelines constituent les réserves financières appropriées pour assurer une mise hors service sécuritaire et efficace des pipelines. Dans la foulée de cette mesure, il est proposé dans le présent budget d’élargir l’éventail de fiducies pour l’environnement admissibles afin d’englober les fiducies devant être constituées en prévision de la mise hors service d’un pipeline.
L’une des conditions permettant d’avoir droit au traitement fiscal réservé aux fiducies pour l’environnement admissibles veut que le mandat de la fiducie soit énoncé aux termes d’un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. Il est proposé dans le budget de 2011 de modifier cette condition de manière à inclure les fiducies créées après 2011 et dont le mandat découle d’une ordonnance d’un tribunal (comme l’ONE) constitué en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Ces modifications pourraient avoir une légère répercussion environnementale positive, du fait qu’elles appuient les efforts des organismes de réglementation en vue de garantir l’établissement de réserves de fonds pour l’assainissement des terres où ont été exploités des pipelines. Cela pourrait contribuer indirectement à l’objectif de protection de la qualité de l’eau énoncé dans la Stratégie fédérale de développement durable.
Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition 2012 et suivantes pour les fiducies créées après 2011.
Pour avoir droit au traitement fiscal réservé aux fiducies pour l'environnement admissibles, une fiducie doit détenir uniquement des placements admissibles (par exemple des espèces, des obligations gouvernementales, des dépôts bancaires et des certificats de placement garanti). Il est proposé dans le présent budget d’élargir l’éventail de placements admissibles des fiducies pour l’environnement admissibles de manière à inclure les titres de créance visés aux alinéas c) et c.1) ainsi que les titres visés à l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cela inclut en général les titres de créance des sociétés publiques, les titres ayant reçu une cote d’évaluation supérieure ainsi que les titres cotés à une bourse de valeurs désignée.
Une fiducie pour l’environnement admissible ne pourra détenir de « placements interdits ». Dans ce contexte, un placement interdit consistera généralement en une participation dans des titres (y compris des titres de créance) émis par :
L’élargissement proposé de l’éventail de placements admissibles d’une fiducie pour l’environnement admissible ne signifie pas que les placements en question sont adéquats dans le cas de n’importe quelle fiducie pour l’environnement admissible. Il incombera à l’organisme public de réglementation compétent qui prescrit le mandat de la fiducie de déterminer quels placements sont appropriés, selon les objectifs de préfinancement visés par ledit organisme en fonction du secteur industriel et du site.
Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition 2012 et suivantes pour les fiducies créées après 2011. Dans le cas d’une fiducie créée avant 2012, les modifications s’appliqueront à l’égard de la fiducie pour une année d’imposition donnée et chaque année d’imposition subséquente de la fiducie se terminant après 2011 si la fiducie et l’organisme public de réglementation compétent font conjointement un choix en ce sens.
Il est proposé dans le budget de 2011 que le taux de l’impôt de la partie XII.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu payable par une fiducie pour l’environnement admissible corresponde au taux d’imposition du revenu des sociétés généralement en vigueur en 2012 et lors des années d’imposition subséquentes.
Tel qu’il est indiqué précédemment, l’attribution du revenu de la fiducie pour l’environnement admissible à l’exploitant et le crédit d’impôt auquel ce dernier a droit au titre de l’impôt payé par la fiducie font en sorte que le revenu gagné par la fiducie est assujetti au taux effectif d’imposition applicable à l’exploitant. Par conséquent, cette modification n’aura généralement aucune incidence sur l’impôt net payable à l’égard du revenu gagné par les fiducies pour l’environnement admissibles; elle assure simplement une meilleure concordance entre l’impôt payable au départ par les fiducies et l’impôt net payable au titre du revenu de celles-ci.
Cette modification s’appliquera aux années d’imposition 2012 et suivantes.
Des modifications sont proposées dans le budget de 2011 afin d’assurer une meilleure concordance entre les taux de déduction des coûts relatifs aux actifs incorporels dans le secteur des sables bitumineux et ceux en vigueur dans le secteur pétrolier et gazier conventionnel.
Un coût est considéré être un coût en capital s'il contribue à la production d’un revenu pendant un certain nombre d’années. Cela comprend à la fois le coût d’actifs corporels, comme du matériel, et le coût d’actifs incorporels ou des dépenses comme le coût d’acquisition de droits relatifs à des ressources ainsi que les coûts de défrichement ou d’enlèvement des terrains de couverture avant l’excavation d’une mine.
On a annoncé dans le budget de 2007 que la déduction pour amortissement accéléré applicable aux actifs corporels reliés à des projets d’exploitation de sables bitumineux serait éliminée graduellement, laissant en place le taux normal de déduction pour amortissement de 25 %. Le budget de 2011 contient des mesures complémentaires à l’égard des coûts d’actifs incorporels.
Dans le secteur pétrolier et gazier conventionnel, les coûts d’acquisition des droits d’exploration, de forage ou d’extraction de pétrole ou de gaz naturel, ou encore d’acquisition de puits de pétrole, de gaz naturel ou d’autres avoirs miniers, sont considérés, aux fins d’impôt, constituer des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG). Ces frais sont déductibles à un taux annuel de 10 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. Par contre, les coûts d’acquisition de concessions et d’autres avoirs miniers relatifs aux sables bitumineux peuvent généralement considérés être des frais d’aménagement au Canada (FAC), déductibles à un taux annuel de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif.
Il est proposé dans le présent budget que les coûts d’acquisition de concessions et d’autres avoirs miniers relatifs aux sables bitumineux soient considérés être des FBCPG et soient ainsi déductibles à un taux annuel de 10 %.
Cette modification s’appliquera aux acquisitions effectuées après le 21 mars 2011. À partir du 22 mars 2011, le produit de la disposition par un contribuable d’un avoir minier relatif aux sables bitumineux sera porté en réduction du montant cumulatif des FAC ou des FBCPG, selon la manière dont ces frais ont été traités par le contribuable au moment de l’acquisition. La modification s’appliquera également aux gisements de schiste bitumineux, qui sont traités de façon similaire aux biens miniers relatifs aux sables bitumineux.
Dans le secteur pétrolier et gazier conventionnel et dans les projets de sables bitumineux in situ (où l’on se sert de puits plutôt que de techniques minières), les coûts d’aménagement, tel que le forage des puits d’exploitation des gisements, sont considérés être des FAC, frais qui sont, comme indiqué précédemment, déductibles à un taux annuel de 30 %. Par contre, les frais d’aménagement engagés afin d’amener une nouvelle mine au stade de la production en quantités commerciales raisonnables sont considérés être des frais d’exploration au Canada (FEC). Ces frais peuvent être entièrement déduits l’année où ils sont engagés. Cela comprend notamment les coûts de défrichement ou d’enlèvement des terrains de couverture afin d’avoir accès aux sables bitumineux avant le début de l’exploitation minière. Afin que les taux de déduction des frais d’aménagement préalable à la production applicable aux mines de sable bitumineux concordent avec ceux applicables aux projets de sables bitumineux in situ et au secteur pétrolier et gazier conventionnel, il est proposé dans le présent budget que les dépenses en question soient considérées être des FAC.
Considérant que les développements de projets miniers relatifs aux sables bitumineux sont de longue durée, l’allègement transitoire suivant sera accordé à l’égard des frais d’aménagement préalables à la production :
Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frais d’exploration au Canada – Proportion | 100 % | 100 % | 80 % | 60 % | 30 % | – |
Frais d’aménagement au Canada – Proportion | – | – | 20 % | 40 % | 70 % | 100 % |
Cette modification s’appliquera également aux frais d’aménagement préalables à la production à l’égard des mines de schiste bitumineux.
Ces deux mesures (biens relatifs aux sables bitumineux et frais d’aménagement préalable à la production à l’égard des mines de sables bitumineux) accroîtront l’équité et la neutralité du traitement fiscal à l’égard des sables bitumineux par rapport au secteur pétrolier et gazier conventionnel et à d’autres secteurs de l’économie.
Le traitement fiscal des coûts d’actifs incorporels n’est qu’un des nombreux facteurs qui influeront sur la décision d’investir dans des projets de sables bitumineux. Les modifications proposées contribueront à faire en sorte que les décisions d’investissement soient fondées sur les conditions du marché plutôt que sur le traitement fiscal, sous réserve de la réglementation applicable. Dans la mesure où ces modifications éliminent des incitatifs pouvant donner lieu à des investissements plus élevés qu’ils ne le seraient autrement, elles pourraient contribuer indirectement à l’atteinte des objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’atténuation des risques liés à la qualité de l’air, de la protection de la qualité de l’eau et de la préservation des écosystèmes et des habitats.
La Loi de l’impôt sur le revenu contient différentes règles dont l’objet consiste de façon générale à éviter que des dividendes soient assujettis à une imposition multiple lorsqu’ils sont versés par une société à une autre société. Conformément à ces règles, une société aura généralement droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable de manière à contrebalancer le montant inclus dans son revenu au titre des dividendes qu’elle a reçus de sociétés canadiennes imposables.
Certaines règles complémentaires, généralement appelées « règles sur la minimisation des pertes », servent à réduire dans certains cas le montant de la perte réalisée par ailleurs par une société à la suite de la disposition d’actions du montant des dividendes reçus, ou réputés avoir été reçus, en franchise d’impôt par la société à l’égard de ces actions lors de la disposition ou antérieurement.
Les règles sur la minimisation des pertes sont assorties de certaines exceptions, selon que la société actionnaire détient les actions à titre d’immobilisation, de biens productifs de revenu ou de biens évalués à la valeur du marché. À quelques variantes près, ces exceptions s’appliquent de façon générale :
Certaines sociétés ont conclu des arrangements d’évitement fiscal fondés sur les exceptions existantes aux règles sur la minimisation des pertes de manière à se prévaloir dans les faits d’une double déduction à l’égard du rachat d’actions. Dans de tels cas, le rachat des actions détenues par la société donne lieu à un dividende réputé dont le montant est égal à l’écart entre le prix de rachat des actions et le capital versé relativement aux actions, dividende auquel la société appliquera la déduction au titre de dividende. Lorsque le capital versé est inférieur au prix de rachat, le dividende réputé engendrera en outre une perte pouvant être déduite du revenu de la société actionnaire, même si celle-ci n’a pas vraiment subi de perte économique.
De manière à préserver l’intégrité du régime fiscal, il est proposé dans le budget de 2011 d’étendre l’application de ces règles sur la minimisation des pertes à tout dividende réputé avoir été reçu lors du rachat d’actions détenues par une société (que ce soit directement ou par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie), exception faite du dividende réputé avoir été reçu lors du rachat d’actions du capital-actions d’une société privée qui sont détenues par une autre société privée (autre qu’une institution financière) directement ou par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie (sauf une société de personnes ou une fiducie qui est une institution financière).
Cette mesure s’appliquera aux rachats effectués après le 21 mars 2011.
Afin de s’assurer que le revenu des sociétés soit assujetti à l’impôt en temps opportun, des règles sont proposées dans le budget de 2011 afin de restreindre les possibilités de report dans le cas des sociétés détenant une participation notable dans des sociétés de personnes.
Contrairement à un particulier, à une société ou à une fiducie, une société de personnes n’est pas un contribuable. Le revenu ou la perte d’une société de personnes sera attribué à ses associés et sera pris en compte dans le calcul du revenu imposable de ces derniers.
Selon les règles actuelles, le revenu gagné par une société à titre d’associé d’une société de personnes sera inclus dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice de la société de personnes. Si une société exploite une entreprise par l’intermédiaire d’une société de personnes dont l’exercice prend fin après la fin de l’année d’imposition de ladite société, l’imposition du revenu provenant de la société de personnes peut être reportée jusqu’à concurrence d’un an. Ce genre de situation peut tenir simplement au fait que deux sociétés ou plus, dont les années d’imposition ne coïncident pas, exploitent une entreprise ensemble par l’intermédiaire d’une société de personnes. Cela dit, il arrive de plus en plus souvent que des sociétés établissent des sociétés de personnes dont l’exercice ne concorde pas avec leur année d’imposition, et ce, principalement dans le but de reporter le paiement de l’impôt.
Le report de l’impôt à l’égard d’un revenu gagné par l’intermédiaire d’une société de personnes est inéquitable, peu importe que ce résultat soit intentionnel ou pas. Cela incite au recours à des structures commerciales n’ayant pas vraiment d’autre but que de donner lieu à un report d’impôt, ce qui n’est pas productif d’un point de vue économique.
En 1995, des modifications ont été adoptées pour limiter des possibilités similaires de report d’impôt dans le cas des particuliers exploitant une entreprise par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle. Des précédents pour limiter les reports d’impôt de la part des sociétés par l’entremise de sociétés de personnes existent dans d’autres administrations, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.
Il est proposé dans le présent budget de limiter les reports d’impôt par une société détenant une participation notable dans une société de personnes dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année d’imposition de ladite société. Dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition, relativement à un exercice de la société de personnes qui commence au cours de cette année et se termine lors d’une année subséquente, la société devra inclure le revenu provenant de la société de personnes pour la portion de l’exercice de cette dernière qui se situe à l’intérieur de son année d’imposition (la « période tampon »).
Les mesures proposées s’appliqueront aux années d’imposition d’une société se terminant après le 22 mars 2011. Dans bien des cas, ces mesures pourraient entraîner l’inclusion d’un montant nettement plus élevé de revenu provenant d’une société de personnes dans le calcul du revenu d’une société relativement à la première année d’imposition de celle-ci se terminant après le 22 mars 2011. Pour atténuer les effets que cela pourrait avoir sur la trésorerie d’une société, un allègement transitoire est prévu, de sorte qu’il n’y ait généralement aucun impôt additionnel payable lors de cette première année d’imposition de la société. Le revenu additionnel sera généralement inclu au revenu de la société au cours des cinq années d’imposition qui suivront cette première année d’imposition.
Ces mesures s’appliqueront à une société (autre qu’une société professionnelle) pour une année d’imposition donnée lorsque, à la fois :
Pour plus de précision, ces mesures s’appliqueront à toute société qui est un associé d’une société de personnes (tel que décrit ci-dessus), même si l’un des associés de la société de personnes est un particulier ou une société professionnelle assujetti aux règles de 1995 qui visent à limiter les reports relativement aux entreprises non constituées en personne morale.
Une société de personnes pourra continuer d’avoir un exercice qui diffère de celui de n’importe laquelle des sociétés qui sont ses associés. Afin de limiter la possibilité de report, un associé devra inclure le revenu provenant de la société de personnes pour la période tampon. Sauf s’il y a désignation par l’associé, ce revenu sera généralement un montant proportionnel au revenu de l’associé provenant de la société de personnes pour l’exercice de la société de personnes se terminant durant l’année d’imposition de l’associé. Ce calcul sera similaire à la méthode de calcul alternative du revenu instaurée dans le cadre des changements apportés en 1995 qui s’appliquent actuellement aux particuliers faisant partie d’une société de personnes dont l’exercice ne prend pas fin le 31 décembre.
Plus particulièrement, une société qui est un associé d’une société de personnes à la fin de son année d’imposition devra inclure dans le calcul de son revenu pour l’année :
la part du revenu ou de la perte de la société de personnes revenant à l’associé pour l’exercice prenant fin durant l’année;
plus
le revenu accumulé, le cas échéant, pour la période tampon, sous réserve de certains rajustements (« revenu ajusté accumulé pour la période tampon »);
moins
le revenu ajusté accumulé pour la période tampon, le cas échéant, pour l’année d’imposition précédente de l’associé.
En général, le « revenu accumulé pour la période tampon » dans une année d’imposition d’une société qui est un associé relativement à une société de personnes est déterminé comme suit :
A × B/C
où
A est la part de revenu de l’associé, le cas échéant, provenant de la société de personnes (autre que des dividendes) pour les exercices se terminant durant l’année d’imposition;
B est le nombre de jours compris dans la période tampon;
C est le nombre de jours compris dans les exercices de la société de personnes se terminant durant l’année d’imposition.
Les sociétés peuvent choisir de désigner un revenu accumulé pour la période tampon qui est inférieur au montant déterminé selon la méthode de la formule susmentionnée. Si le montant désigné est inférieur au moindre du revenu proportionnel réel de la société provenant de la société de personnes pour la période tampon et du montant déterminé au moyen de la formule, la société qui est un associé sera assujettie aux règles liées à la sous-estimation du revenu accumulé pour la période tampon (la question est abordée ci-après).
Une société qui est un associé d’une société de personnes pourra, si elle le souhaite, réduire le montant de son revenu accumulé pour la période tampon d’un montant correspondant à sa part des « frais désignés relatifs à des ressources » engagés par la société de personnes durant la période tampon, et ce, au taux maximal auquel de tels frais pourraient être autrement déduits aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’exercice de la société de personnes avait pris fin le même jour que l’année d’imposition de l’associé. Les frais désignés relatifs à des ressources sont les suivants :
La part des frais désignés relatifs à des ressources revenant à un associé qui est une société sera déterminée selon sa participation dans la société de personnes pour le dernier exercice de celle-ci se terminant durant l’année d’imposition de l’associé. Si un associé souhaite utiliser ces frais désignés relatifs à des ressources dans le calcul de son revenu accumulé, il devra obtenir de la société de personnes, avant de produire sa déclaration de revenu pour l’année visée, des renseignements par écrit montrant la nature et le montant de chacun des frais, ainsi que la part de ces frais revenant à l’associé.
À des fins autres que le calcul du revenu accumulé provenant d’une société de personnes relativement à la période tampon, l’attribution réelle des frais relatifs à des ressources et des autres montants touchant les comptes de frais relatifs à des ressources continuera d’être effectuée à la fin de l’exercice de la société de personnes.
Le montant net du revenu accumulé relativement à la période tampon, après ajustements, s’il y a lieu, en fonction des frais désignés relatifs à des ressources, est appelé « revenu ajusté accumulé pour la période tampon ». Le revenu ajusté accumulé pour la période tampon d’une société qui est un associé relativement à une société de personnes ne peut en aucun cas être inférieur à zéro. Un associé doit inclure le revenu ajusté accumulé pour la période tampon dans son revenu pour l’année d’imposition qui comprend la période tampon, et il pourra déduire un montant équivalent dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition suivante.
Une société qui, durant une période tampon, devient un associé d’une société de personnes nouvelle ou déjà existante n’aura aucun revenu accumulé, déterminé selon la méthode de la formule, provenant de cette société de personnes. Cependant, dans un tel cas, l’associé pourra généralement désigner un revenu accumulé provenant de la société de personnes durant la période tampon.
Tel qu’indiqué ci-dessus, une société qui est un associé pourra choisir la méthode de la formule ou la méthode de la désignation pour calculer le revenu accumulé pour la période tampon relativement à chaque société de personnes. Cependant, le montant désigné est sujet à vérification une fois que l’exercice de la société de personnes a pris fin. Si le montant désigné est inférieur au moindre du revenu proportionnel réel de l’associé provenant de la société de personnes pour la période tampon et du montant déterminé au moyen de la formule, l’associé devra inclure un montant additionnel dans son revenu lors de l’année d’imposition suivante.
À cette fin, le revenu proportionnel réel d’un associé provenant d’une société de personnes pour la période tampon est la part du revenu de la société de personnes revenant à l’associé pour l’exercice de la société de personnes comprenant la période tampon et prenant fin durant l’année d’imposition, calculée proportionnellement en fonction du ratio du nombre de jours compris dans la période tampon sur le nombre de jours compris dans l’exercice.
En général, le montant additionnel à inclure dans le revenu sera égal au montant de la sous-estimation multiplié par le taux d’intérêt moyen prescrit qui s’applique au paiement insuffisant d’impôt pour la période comprise entre la fin de l’année d’imposition de l’associé dans laquelle le revenu ajusté accumulé pour la période tampon a été inclus et la fin de l’année d’imposition de l’associé durant laquelle a pris fin l’exercice de la société de personnes. Si le montant de la sous-estimation est supérieur à 25 % du moindre du revenu proportionnel réel et du montant déterminé au moyen de la formule, le montant additionnel sera majoré de 50 % pour la portion de la sous-estimation qui dépasse le seuil de 25 %.
Aucun montant additionnel ne doit être inclus en ce qui concerne le revenu d’un associé provenant d’une société de personnes dans la première année d’imposition de l’associé durant laquelle un revenu accumulé pour la période tampon est calculé, si le revenu accumulé est admissible à un allègement transitoire. En outre, si l’associé fait partie de plus d’une société de personnes, il sera possible, dans le calcul du montant additionnel à inclure dans le revenu, de compenser le montant de la sous-estimation dans le revenu accumulé pour la période tampon relativement à l’une des sociétés de personnes par un montant excédentaire relativement à une autre société de personnes.
En raison de ces mesures, certaines sociétés de personnes pourraient souhaiter modifier leur exercice – par exemple, aux fins d’harmonisation avec l’année d’imposition d’un ou de plusieurs associés qui sont des sociétés. Une société de personnes pourra faire un choix ponctuel (« choix d’alignement pour société de personnes unique ») lui permettant de modifier son exercice, sous réserve des conditions suivantes :
Si, en raison de ce choix, la fin de l’exercice d’une société de personnes s’avère être le deuxième exercice de celle-ci se terminant durant la première année d’imposition d’une société qui est un associé prenant fin après le 22 mars 2011, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes revenant à l’associé pour le deuxième exercice sera désignée comme étant un « revenu d’alignement ». Tel qu’indiqué ci-après, le revenu d’alignement d’un associé sera admissible à un allègement transitoire.
Ces mesures pourraient entraîner l’inclusion d’un montant nettement plus élevé au titre du revenu de société de personnes pour la première année d’imposition d’une société prenant fin après le 22 mars 2011. Afin d’atténuer l’incidence éventuelle sur le flux de trésorerie, un allègement transitoire sera possible afin d’inclure graduellement ce montant supplémentaire au cours des cinq années d’imposition qui suivent la première année d’imposition. Le revenu admissible à l’allègement transitoire fera l’objet de certaines restrictions.
Le montant à partir duquel une provision transitoire peut être demandée est appelé « revenu admissible à l’allègement » (RAA). Cette provision sera calculée en fonction de chaque société de personnes lorsqu’une société est un associé d’au moins deux sociétés de personnes. Un associé aura habituellement droit à un allègement transitoire relativement à son RAA provenant d’une société de personnes conformément au calendrier suivant.
20112 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de provision admissible au titre du RAA | 100 % | 85 % | 65 % | 45 % | 25 % | 0 % |
Taux d’inclusion au titre du RAA | 0 | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % |
1 Si une société qui est un associé compte plus d’une année d’imposition se terminant durant une année civile, le même taux de provision s’appliquera à chacune de ces années. 2 Si la première année d’imposition d’une société qui est un associé se terminant après le 22 mars 2011 prend fin en 2012, le calendrier est modifié de telle sorte que le taux de provision de 100 % s’applique en 2012, et les années suivantes sont ajustées en conséquence. |
Comme pour d’autres provisions, le montant de la provision au titre du RAA déduit lors d’une année d’imposition sera inclus l’année d’imposition suivante.
Le RAA d’une société qui est un associé relativement à une société de personnes correspondra à la somme de son revenu ajusté accumulé pour la période tampon et de son revenu d’alignement à l’égard de la société de personnes. Si la somme obtenue est négative, alors le RAA est égal à zéro.
Lorsqu’on détermine le RAA, le revenu ajusté accumulé pour la période tampon et le revenu d’alignement relativement à tout exercice seront calculés comme si la société de personnes, dans le calcul de son revenu pour les exercices visés :
Sous réserve de l’ajustement décrit ci-après, le RAA d’une société qui est un associé demeurera constant tout au long de la période de la provision. Le calcul de la provision de l’associé pour la totalité de cette période s’appuiera sur ce montant. Le revenu accumulé pour la période tampon d’un associé pour la première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011 (la « première année de la provision ») peut être ajusté et, par conséquent, son RAA peut être ajusté pendant l’année d’imposition de l’associé durant laquelle a pris fin l’exercice qui comprend la période tampon (la « deuxième année de la provision »). Plus particulièrement, le revenu accumulé pour la période tampon peut être ajusté à la hausse ou à la baisse durant la deuxième année de la provision pour tenir compte de la part proportionnelle du revenu réel de l’associé provenant de la société de personnes pour l’exercice qui comprend la période tampon. Cela donnera lieu à une modification équivalente du revenu ajusté accumulé pour la période tampon qui a été inclus dans le RAA (parce que les frais désignés relatifs à des ressources resteront inchangés). Cet ajustement modifiera le RAA de l’associé aux fins de la demande d’une provision lors des années suivant la première année de la provision. Cependant, l’ajustement ne se répercutera pas de façon rétroactive sur le RAA de l’associé ou sur la provision pour la première année de la provision.
Comme pour les règles transitoires de 1995, un associé qui est une société peut demander une provision lors d’une année d’imposition uniquement dans la mesure où :
De façon similaire, un associé qui est une société ne pourra demander de provision lors d’une année d’imposition relativement à un RAA se rapportant à une société de personnes si :
Une société qui est un associé d’une société de personnes aura droit à un allègement transitoire uniquement si elle a un revenu provenant de la société de personnes, qui lui est attribué aux termes des règles existantes, durant sa première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011, ainsi qu’un RAA (constitué d’un revenu qui est un revenu ajusté accumulé pour la période tampon ou un revenu d’alignement) provenant de la société de personnes. Plus particulièrement, un associé sera admissible à une provision pour une année d’imposition relativement à un RAA se rapportant à une société de personnes s’il est un associé de la société de personnes :
Une société qui résulte de la fusion d’au moins deux sociétés remplacées sera considérée comme étant la continuation de chacune des sociétés remplacées ayant un RAA.
Le report d’impôt décrit relativement à une société qui est un associé d’une société de personnes peut être multiplié par l’utilisation d’une structure à plusieurs niveaux dans laquelle la société de personnes est elle-même un associé d’une autre société de personnes dont l’exercice diffère. De telles structures pourraient comporter plusieurs niveaux.
La méthode du revenu accumulé pour la période tampon précédemment décrite pour les sociétés de personnes uniques ne peut être adaptée pour limiter le report d’impôt pouvant survenir dans les structures à niveaux multiples, qui peuvent compter à divers niveaux des sociétés de personnes ayant à la fois des sociétés et des sociétés de personnes comme associés. Bien que les règles de 1995 relatives aux entreprises non constituées en personne morale permettent aux sociétés de personnes d’avoir un exercice qui ne correspond pas à l’année civile, elles exigent que l’exercice prenne fin le 31 décembre pour les sociétés de personnes multiples.
Pour ces raisons, les sociétés de personnes qui font partie d’une structure de sociétés de personnes multiples seront tenues d’avoir le même exercice. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cet exercice corresponde à l’année d’imposition d’une des sociétés qui en sont des associés. La méthode du revenu accumulé pour la période tampon précédemment décrite s’appliquera au revenu gagné par chaque société qui est un associé faisant partie d’une structure de sociétés de personnes multiples si son année d’imposition ne correspond pas à l’exercice des sociétés de personnes.
Plus particulièrement, si une société de personnes compte une ou plusieurs sociétés de personnes parmi ses associés, celles-ci devront toutes adopter un exercice commun. En général, les sociétés de personnes qui ne sont pas tenues, en vertu des règles existantes, d’avoir un exercice se terminant le 31 décembre pourront, de façon ponctuelle, choisir un exercice commun en présentant ce choix par écrit au ministre du Revenu national (le « choix d’alignement pour sociétés de personnes multiples »). L’exercice choisi doit se terminer avant le 22 mars 2012 et ne doit pas durer plus de 12 mois. Le choix doit être présenté au plus tard à la première des dates d’échéance de production de déclaration de revenu de n’importe laquelle des sociétés qui sont des associés de l’une ou l’autre des sociétés de personnes, pour l’année d’imposition durant laquelle le nouvel exercice prend fin.
Si un tel choix n’est pas présenté, l’exercice commun des sociétés de personnes se terminera le 31 décembre 2011, et les exercices subséquents prendront fin le 31 décembre. Le choix d’alignement pour société de personnes unique précédemment décrit ne pourra être fait dans le cas des structures de sociétés de personnes multiples.
On considérera qu’un « alignement pour sociétés de personnes multiples » a eu lieu lorsque l’exercice d’au moins une société de personnes au sein d’une structure de sociétés de personnes multiples a été modifié à la suite du choix d’alignement pour sociétés de personnes multiples ou qu’il prend fin le 31 décembre parce qu’un tel choix n’a pas été présenté. Dans cette situation, le premier exercice commun établi pour les sociétés de personnes sera appelé « premier exercice aligné ». Dans un tel cas, le « revenu d’alignement de sociétés de personnes multiples » (RASPM) d’un associé qui est une société correspondra à sa part, directe ou indirecte, de tout revenu ou de toute perte de chacune des sociétés de personnes comprises dans la structure de sociétés de personnes multiples qui est inclus dans le calcul du revenu de l’associé pour le premier exercice aligné et que l’associé n’aurait pas inclus dans son revenu pour l’année d’imposition s’il n’y avait pas eu d’alignement.
Plus particulièrement, dans une structure de sociétés de personnes multiples, le RASPM comprendra seulement le revenu supplémentaire provenant des sociétés de personnes, le cas échéant, se situant à un niveau identique ou inférieur au niveau le plus élevé auquel l’alignement fait en sorte que l’exercice d’une société de personnes se termine avant la fin d’exercice autrement applicable.
Si un exercice de la société de personnes située au niveau le plus élevé d’une structure de société de personnes multiples se termine durant l’année d’imposition d’un associé qui est une société et avant le moment où le premier exercice aligné prend fin durant cette année d’imposition, l’ensemble de la part de revenu de l’associé provenant de la société de personnes pour les exercices alignés serait un RASPM puisqu’il s’agirait d’un revenu supplémentaire pour cette année d’imposition.
Par exemple, supposons que l’exercice de la société de personnes située au niveau le plus élevé d’une structure de sociétés de personnes multiples prend fin le 31 janvier, et que les sociétés de personnes ne présentent pas un choix d’alignement pour sociétés de personnes multiples. Dans un tel cas, la fin d’exercice aligné devient le 31 décembre, avec une fin d’exercice le 31 décembre 2011. L’année d’imposition d’un associé qui est une société prenant fin le 31 décembre 2011 inclurait deux exercices relativement à la société de personnes située au niveau le plus élevé. La part du revenu de l’associé provenant du deuxième exercice de la société de personnes située au niveau le plus élevé (du 31 janvier au 31 décembre) serait entièrement un RASPM.
Par comparaison, si le premier exercice aligné prenant fin durant l’année d’imposition d’un associé qui est une société est le premier exercice qui prend fin dans cette année d’imposition, le RASPM sera la part du revenu de l’associé provenant des sociétés de personnes pour le premier exercice aligné, moins le revenu qui aurait été inclus par l’associé pour l’année d’imposition s’il n’y avait pas eu d’alignement.
Par exemple, si l’exercice de la société de personnes située au niveau le plus élevé d’une structure de société de personnes à deux niveaux prend fin le 31 décembre, et que l’année d’imposition d’une société qui est un associé de cette société de personnes se termine aussi le 31 décembre, un alignement pour sociétés de personnes multiples au 31 décembre n’aurait pas d’incidence sur le nombre d’exercices déclarés par la société de personnes située au niveau le plus élevé. Cependant, l’alignement aurait des conséquences pour la société de personnes située au niveau inférieur dont un exercice précédent se terminait le 31 janvier et ferait en sorte qu’il y aurait deux exercices prenant fin durant l’année d’imposition 2011 de l’associé. Dans une telle situation, le RASPM serait égal à la part du revenu de l’associé provenant de la société de personnes située au niveau inférieur pour l’exercice allant du 31 janvier au 31 décembre 2011.
Comme pour les structures de société de personnes unique, une société qui est un associé d’une société de personnes faisant partie d’une structure de sociétés de personnes multiples pourrait avoir un revenu accumulé pour la période tampon relativement à la société de personnes, sous réserve de modifications aux règles de base précédemment décrites.
Lorsqu’il y a eu un alignement pour sociétés de personnes multiples relativement à une structure de sociétés de personnes, une société qui est un associé d’une société de personnes faisant partie de la structure n’aura pas de revenu accumulé pour la période tampon avant la fin de l’année d’imposition de l’associé durant laquelle se termine le premier exercice aligné. Cependant, il n’y aura pas de revenu accumulé pour la période tampon si le premier exercice aligné prenait fin le même jour que se termine l’année d’imposition de l’associé (car il n’y aurait pas de période tampon). S’il n’y a pas d’alignement pour sociétés de personnes multiples parce que les sociétés de personnes faisant partie de la structure ont déjà un exercice commun qui diffère de l’année d’imposition de l’associé, les règles du revenu accumulé pour la période tampon s’appliqueront comme s’il s’agissait d’une structure de société de personnes unique.
Lorsqu’un alignement pour sociétés de personnes multiples donne lieu à une période tampon relativement à une société qui est un associé, le revenu accumulé pour la période tampon de l’associé doit être calculé au prorata, à partir du revenu provenant du premier exercice se terminant durant l’année d’imposition de l’associé, selon la durée de la période tampon divisée par le nombre de jours compris dans l’exercice (de façon similaire à la méthode de la formule précédemment décrite relativement aux sociétés de personnes uniques). Ce calcul s’appliquera que le premier exercice soit aligné ou non. Si le premier exercice correspond au premier exercice aligné, le revenu calculé à cette fin sera net du RASPM, s’il y en a un, provenant de la société de personnes.
Comme pour une structure à société de personnes unique, une société qui est un associé aura la possibilité de désigner un revenu accumulé pour la période tampon inférieur à celui calculé au moyen de la formule, sous réserve des règles liées à la sous-estimation du revenu accumulé pour la période tampon, tel qu’indiqué précédemment, et d’inclure les frais désignés relatifs à des ressources dans le calcul de son revenu ajusté accumulé pour la période tampon.
Comme pour une structure à société de personnes unique, une provision transitoire peut être demandée par une société qui est un associé au titre de son RAA provenant d’une structure à sociétés de personnes multiples. Un associé qui est une société peut calculer le RAA pour chacune des sociétés de personnes dont il fait directement partie et qui est comprise dans une structure à sociétés de personnes multiples.
Le RAA est la somme du revenu ajusté accumulé pour la période tampon d’une société qui est un associé, le cas échéant, et du RASPM, s’il y en a un, pour l’année d’imposition de l’associé durant laquelle le premier exercice aligné prend fin.
Un associé aura généralement droit à un allègement transitoire relativement à son RAA provenant d’une société de personnes en fonction du même calendrier que celui indiqué pour une structure à société de personnes unique, sauf lorsque le premier exercice aligné prend fin durant l’année d’imposition 2013 de l’associé (ce qui signifie que la première année d’imposition sur laquelle le RAA a une incidence est 2013), auquel cas le taux de départ de la provision sera de 85 %.
Pour être admissible à cet allègement transitoire, une société doit avoir été directement et continuellement un associé d’une société de personnes depuis une date antérieure au 22 mars 2011 et jusqu’à la fin de l’année d’imposition pour laquelle une provision est demandée.
Les règles de calcul du RAA et les règles d’admissibilité s’appliquant généralement pour les associés des sociétés de personnes uniques, décrites précédemment, s’appliqueront également à une société qui est un associé dans une structure de sociétés de personnes multiples.
Exemple
L’exemple ci-après décrit l’application des règles de base pour les structures de société de personnes unique, incluant la provision transitoire.
2011 | 2012 | |
---|---|---|
Revenu provenant de la société de personnes P (A) | 12 | 15 |
Ajustement du revenu accumulé : | ||
Ajouter : Revenu accum. pour la pér. tampon de l’année en cours (A x environ 11/12) | 11 | 13,8 |
Déduire : frais désignés relatifs à des ress. (FAC x 30 %) | (3) | 0 |
Déduire : revenu ajusté accum. pour la pér. tampon de l’année précédente |
s.o. | (8) |
Revenu accumulé net | 8 | 5,8 |
Revenu avant la provision transitoire | 20 | 20,8 |
Ajustement relatif à la provision transitoire | ||
Revenu admissible à l’allègement (RAA) = 8 M$ (B) | ||
Déduire pour 2011 – 100 % de B | (8) | s.o. |
pour 2012 – 85 % de B | s.o. | (6,8) |
Ajouter la provision de l’année précédente | s.o. | 8 |
Revenu provenant de P selon les propositions | 12 | 22 |
La fiscalité fait partie intégrante d’une saine gouvernance puisqu’elle favorise une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue, en plus de générer les revenus servant à financer d’importants services publics et investissements. Par conséquent, le gouvernement du Canada soutient les initiatives qui favorisent l’exercice de pouvoirs de taxation directe par les gouvernements autochtones.
Jusqu’ici, le gouvernement du Canada a conclu 32 ententes relatives à la taxe de vente, aux termes desquelles des gouvernements autochtones autonomes et des bandes visées par la Loi sur les Indiens perçoivent une taxe de vente à l’intérieur de leurs réserves ou de leurs terres visées par règlement. En outre, aux termes de 12 ententes en vigueur concernant l’impôt sur le revenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un impôt sur le revenu des particuliers à tous les résidents sur leurs terres visées par règlement. Le gouvernement réitère son intention de mener des discussions et de mettre en œuvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.
Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d’arrangements en matière de taxation directe entre les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones intéressés, et il a adopté des dispositions législatives en 2006 pour appuyer la conclusion de tels arrangements.
Dans le budget de 2011, le gouvernement annonce qu’il entreprend un processus visant à simplifier le Tarif des douanes, en vue de faciliter les échanges et d’atténuer le fardeau administratif des entreprises. Cette initiative fait suite aux mesures tarifaires prises dans les deux derniers budgets et à l’engagement qu’a pris le gouvernement de réduire les formalités administratives.
Le processus permettra de déterminer les changements au Tarif des douanes qui seront mis en œuvre au moyen de diverses modifications législatives et réglementaires. Ces changements peuvent être groupés comme suit :
Ces changements, entre autres modifications, permettront de moderniser le Tarif des douanes de manière à faciliter les échanges et à atténuer le fardeau administratif imposé aux intervenants. Tous les changements seront sans incidence sur les revenus et, au besoin, on veillera à obtenir le point de vue des intervenants au sujet des modifications proposées.
Il est proposé dans le budget de 2011 d’introduire trois nouveaux numéros tarifaires au chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes afin de faciliter le traitement des importations non commerciales de faible valeur expédiées par la poste ou par entreprises de messagerie. Ces nouveaux numéros tarifaires simplifieront le processus de classification tarifaire par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des importations qui sont expédiées par la poste ou par entreprise de messagerie et dont la valeur est inférieure à 500 $.
Ces nouveaux numéros tarifaires appliqueront les taux génériques du tarif de la nation la plus favorisée de 0 %, 8 % ou 20 %, selon la dénomination des biens importés, de façon similaire au traitement qui est actuellement réservé aux biens importés par des voyageurs aux termes de la position tarifaire 98.26 de l’annexe du Tarif des douanes.
Pour veiller à ce que l’exonération de TPS/TVH et le remboursement de la TVH au point de vente soient appliqués aux biens de faible valeur expédiés par la poste ou par messagerie, les nouveaux numéros tarifaires ne s’appliqueront pas lorsque les biens sont exonérés de la TPS/TVH. Par conséquent, les biens classés sous les numéros tarifaires génériques seront assujettis à la TPS/TVH.
L’instauration de ces numéros tarifaires génériques pour les importations non commerciales effectuées par la poste ou par entreprise messagerie devrait avoir une incidence minimale sur les revenus tarifaires, n’avoir aucune répercussion sur les rentrées de la taxe de vente et donner lieu à des gains d’efficience dans le traitement de ces importations par l’ASFC.
Le budget de 2011 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant en ce qui concerne les mesures fiscales et connexes suivantes annoncées précédemment et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis les annonces :
Le budget de 2011 réaffirme l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques, au besoin, afin d’améliorer le fonctionnement du régime fiscal.
1 Aux fins des présentes propositions, lorsque le contexte l’exige, la mention des « actifs du REER » d’un particulier englobe les soldes de comptes d’un RPA à cotisations déterminées du particulier.
2 De façon générale, un régime désigné est un RPA à prestations déterminées si au moins 50 % du total des facteurs d’équivalence des participants du régime pour une année appartiennent à des particuliers qui sont rattachés à l’employeur (habituellement par une participation) ou qui sont des employés touchant une rémunération élevée.
3 De façon générale, la réglementation fiscale exige que chaque participant d’un RPA commence à toucher des prestations de pension avant la fin de l’année de son 71e anniversaire (à moins que la valeur des prestations n’ait été par ailleurs transférée à un REER ou à un FERR).
4 Les organismes de services nationaux dans le domaine des arts sont réputés être des organismes de bienfaisance enregistrés pour certaines fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris la définition de « donataire reconnu ».
5 L’ajout des organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada à la liste des donataires reconnus demeure l’objet de modifications techniques proposées de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir l’avant-projet de loi du 16 juillet 2010). Ces modifications seront apportées dans le cadre des présentes propositions.
6 Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, ainsi que les Nations Unies et ses institutions, sont aussi des donataires reconnus. Ces propositions ne s’appliqueront pas à ces entités. Aux fins de ces mesures, seuls les organismes mentionnés dans la liste qui précède seront des « donataires reconnus ».
7 Des modifications techniques de la Loi de l’impôt sur le revenu sont déjà proposées afin d’autoriser l’ARC à publier le nom, le numéro d’enregistrement et d’autres renseignements pertinents en ce qui concerne les ACESA (se reporter à l’avant-projet de loi publié le 16 juillet 2010).
8 Cette exigence s’appliquera aux municipalités canadiennes, aux organismes municipaux et publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada, aux universités situées à l’étranger et qui comptent d’ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants canadiens, et aux sociétés d’habitation résidant au Canada et constituées exclusivement pour offrir à des aînés des logements à prix modique.