Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Compte d’épargne libre d’impôt
Régimes enregistrés d’épargne-études
Déduction pour les habitants de régions éloignées
Crédit d’impôt pour frais médicaux
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité
Crédit d’impôt pour exploration minière
Gains en capital et dons : titres échangeables
Participations excédentaires de fondations privées dans une société
Crédit d’impôt pour dividendes
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Programme pour la recherche scientifique et le développement
expérimental
Fabrication et transformation – DPA accéléré
Production d’énergie propre – DPA accéléré
Faire correspondre les taux de DPA à la durée de vie utile des
actifs
Versement des retenues à la source
Initiative du numéro d’entreprise
Opérations commerciales et investissements transfrontaliers
Dons de médicaments
Imposition des EIPD – Composante provinciale
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
Mesures relatives à la santé
Application de la TPS/TVH dans le cas d’établissements de soins
prolongés pour bénéficiaires internes
Application de la TPS/TVH aux baux relatifs au matériel de
production d’énergie éolienne et solaire
Taxation du tabac
Droit d’accise sur les spiritueux d'imitation
Politique fiscale autochtone
Mesures précédemment annoncées
Avis de motion de voies et moyens
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise pour mettre en œuvre des mesures touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise etle Tarif des douanes
Avant-projets de modification du Règlement de l’impôt sur le revenu et notes explicatives
La présente annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.
Le tableau A4.1 illustre ces mesures, ainsi que leur coût budgétaire estimatif.
L’annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et le Tarif des douanes. Elle contient également un avant-projet de modification du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Tableau A4.1 Coût des mesures fiscales proposées (millions de dollars) |
||||
---|---|---|---|---|
2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | Total | |
Compte d’épargne libre d’impôt | – | 5 | 50 | 55 |
Régimes enregistrés d’épargne-études | – | – | – | – |
Déduction pour les habitants de régions éloignées |
– | 10 | 10 | 20 |
Crédit d’impôt pour frais médicaux | – | 5 | 5 | 10 |
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité* | – | – | – | – |
Crédit d’impôt pour exploration minière | – | 145 | -25 | 120 |
Gains en capital et dons : titres échangeables | – | – | – | – |
Participations excédentaires de fondations privées dans une société* |
– | – | – | – |
Crédit d’impôt pour dividendes* | – | – | -25 | -25 |
Programme pour la recherche scientifique et le développement expérimental1 |
– | 10 | 45 | 55 |
Fabrication et transformation – DPA accéléré | – | – | 155 | 155 |
Production d’énergie propre – DPA accéléré | – | – | 5 | 5 |
Faire correspondre les taux de DPA à la durée de vie utile |
– | – | 5 | 5 |
Versement des retenues à la source* | – | – | – | – |
Initiative du numéro d’entreprise* | – | – | – | – |
Opérations commerciales et investissements transfrontaliers |
– | – | – | – |
Dons de médicaments | – | – | – | – |
Imposition des EIPD – Composante provinciale* | – | – | – | – |
Application de la TPS/TVH pour les mesures en santé |
– | 15 | 15 | 30 |
Application de la TPS/TVH dans le cas d’établissements de soins prolongés pour bénéficiaires internes* |
15 | 15 | 15 | 45 |
Application de la TPS/TVH aux baux relatifs au matériel de production d’énergie éolienne et solaire |
– | – | – | – |
Taxation du tabac | – | -5 | -5 | -10 |
Droit d’accise sur les spiritueux d’imitation* | – | – | – | – |
Politique fiscale autochtone* | – | – | – | – |
1 N’inclus pas le
financement additionnel fourni à l’Agence du revenu du Canada pour les
améliorations de nature administrative. Le signe � – � indique un montant nul ou un montant inférieur à 5 millions de dollars. Le signe � * � indique que la mesure est décrite seulement dans la présente annexe. |
Afin d’améliorer l’imposition de l’épargne, le gouvernement propose, dans le budget de 2008, la création d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) – un compte enregistré souple d’utilisation qui aidera les Canadiens à satisfaire leurs différents besoins en matière d’épargne tout au long de leur vie. La conception du CELI est décrite ci-après.
Toutes personnes (à l’exception des fiducies) d’au moins 18 ans qui résident au Canada pourront établir un CELI. Elles devront pour cela fournir à l’émetteur du compte leur numéro d’assurance sociale lors de la création du compte. Une même personne pourra détenir plus d’un CELI.
Une personne pourra cotiser dans un CELI jusqu’à concurrence de ses droits de cotisation.
À compter de 2009, les personnes d’au moins 18 ans accumuleront chaque année 5 000 $ en droits de cotisation à un CELI. Le plafond sera indexé au taux de l’inflation et les accumulations annuelles aux droits de cotisation seront arrondies à 500 $ près.
Les droits de cotisation inutilisés seront reportés aux années ultérieures. Par exemple, si une personne cotise 2 000 $ à un CELI en 2009, ses droits de cotisation pour 2010 se chiffreront à 8 000 $ (5 000 $ pour 2010 et 3 000 $ reportés de 2009). Les droits de cotisation inutilisés pourront être reportés indéfiniment aux années futures.
Les sommes retirées du CELI d’une personne dans une année s’ajouteront aux droits de cotisation de la personne pour l’année suivante. Cela permettra aux personnes qui effectuent un retrait de leur CELI pour utiliser l’épargne accumulée, de cotiser à nouveau une somme équivalente au retrait.
Les cotisations excédentaires seront assujetties à un impôt de 1 % par mois.
Puisque les cotisations versées dans un CELI ne seront pas déductibles dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt, les revenus, les gains et les pertes sur les placements détenus dans un CELI, ainsi que toutes sommes retirées ne seront pas inclus dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt, ou pris en considération aux fins de la détermination de l’admissibilité à des prestations basées sur le revenu ou à des crédits octroyés dans le cadre du régime de l’impôt sur le revenu (comme la Prestation fiscale canadienne pour enfants, le crédit pour la taxe sur les produits et services et le crédit en raison de l’âge). Également, ces sommes ne seront pas prises en considération pour le calcul des autres prestations basées sur le revenu de la personne, comme la pension de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti (SRG) ou les prestations d’assurance-emploi.
De façon générale, il sera possible de détenir dans un CELI les mêmes types de placements que dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Les règles sur les placements admissibles dans un REER englobent un vaste éventail de placements, comme les fonds communs de placement, les titres cotés en bourse, les obligations gouvernementales, les obligations de sociétés, les certificats de placement garanti et, dans certains cas, les actions de petites entreprises.
Afin de répondre à certaines préoccupations soulevées par le traitement fiscal spécial réservé à un CELI, le gouvernement propose dans le budget de 2008 que certaines limites soient imposées aux placements admissibles à un CELI. En particulier, il sera interdit de détenir dans un CELI des placements dans des entités avec lesquelles le titulaire du compte traite avec un lien de dépendance – y compris une entité dont le titulaire du compte est un � actionnaire déterminé � au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans laquelle le titulaire du compte détient une participation analogue (en général, une participation d’au moins 10 % avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance).
Comme le revenu de placement accumulé dans un CELI et les sommes retirées de celui-ci ne seront pas imposables, l’intérêt sur les sommes empruntées pour investir dans un CELI ne sera pas déductible dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt.
La Loi de l’impôt sur le revenu n’interdira pas une personne de fournir en garantie d’un emprunt les actifs qu’elle détient dans un CELI.
Si une personne transfère un bien à son époux ou à son conjoint de fait, le revenu gagné relativement à ce bien est considéré de façon générale, selon les règles de l’impôt sur le revenu, comme le revenu de la personne. Une exception à ces � règles d’attribution � permettra à des personnes de profiter de leurs droits de cotisation à un CELI en utilisant des fonds fournis par leur époux ou leur conjoint de fait puisque les règles ne s’appliqueront pas au revenu tiré de telles cotisations.
De façon générale, le CELI d’une personne ne sera plus exonéré d’impôt au décès de la personne. Cela revient à dire que le revenu de placement et les gains accumulés dans le compte après le décès de la personne seront imposables, tandis que le revenu et les gains accumulés avant le décès demeurent exonérés. Cependant, une personne aura le droit de nommer son époux ou son conjoint de fait comme successeur du compte, auquel cas le compte demeurera exonéré. Autrement, les actifs du CELI d’une personne décédée pourront être transférés au CELI de l’époux ou du conjoint de fait survivant, que le survivant ait des droits de cotisation ou non, et sans réduire les droits existants du survivant.
À la rupture d’un mariage ou d’une union de fait, il sera possible de transférer une somme directement du CELI d’une personne au CELI de son ex-époux ou ex-conjoint de fait. Dans ces circonstances, le transfert ne rétablira pas les droits de cotisation du cédant, et la somme transférée ne réduira pas les droits de cotisation du cessionnaire.
Une personne qui devient non-résidente pourra conserver son CELI et continuer de profiter de l’exonération d’impôt sur le revenu de placement et sur les retraits. Cependant, aucune cotisation ne sera autorisée pendant que la personne est non-résidente, et aucun droit de cotisation ne s’accumulera dans une année tout au long de laquelle la personne est non-résidente.
Les institutions financières qui ont actuellement le droit d’émettre des REER seront autorisées à émettre des CELI. Cela inclut les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance-vie, les banques et les caisses de crédit canadiennes.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) déterminera annuellement les droits de cotisation à un CELI de chaque personne admissible qui produit une déclaration de revenus. Les personnes qui n’auront pas soumis de déclarations pour des années antérieures (par exemple, parce qu’elles n’avaient pas d’impôt à payer) seront autorisées à établir leurs droits de cotisation en produisant une déclaration pour ces années ou en utilisant d’autres moyens jugés acceptables par l’ARC.
Afin de permettre à l’ARC de déterminer les droits de cotisation et d’en vérifier la conformité, les émetteurs de CELI seront tenus de produire des déclarations annuelles de renseignements. Ces renseignements devraient inclure, par exemple, la valeur des actifs détenus dans un compte au début et à la fin de l’année et le montant des cotisations, des retraits et des transferts effectués dans l’année.
Cette mesure entrera en vigueur après 2008.
La section suivante renferme des renseignements supplémentaires quant à la façon dont le CELI s’ajoutera en complément aux régimes d’épargne individuels existants.
Caractéristiques du CELI et d’autres régimes enregistrés d’épargne
La création du CELI s’ajoutera en complément à d’autres régimes enregistrés d’épargne comme les REER et les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE).
But de l’épargne | REER | REEE | CELI |
---|---|---|---|
Études | Retraits autorisés allant jusqu’à 20 000 $ aux termes du Régime d'encouragement à l'apprentissage permanent (montants inclus dans le revenu s’ils ne sont pas remboursés) |
Objectif principal du régime
Les cotisations donnent droit à des subventions d’au moins 20 % jusqu’à concurrence de 7 200 $ |
Les cotisations ne sont pas déductibles; le revenu de
placement et les retraits ne sont pas inclus dans le calcul du
revenu; les retraits peuvent être utilisés à toutes fins; les
retraits donnent lieu à de nouveaux droits de cotisation
Les revenus de placement et les retraits ne modifient pas l’admissibilité au SRG ou à d’autres prestations et crédits fédéraux basés sur le revenu Constitue un régime d’épargne qui satisfait aux besoins d’épargne continue |
Propriété d’une maison | Retraits autorisés allant jusqu’à 20 000 $ aux termes du Régime d’accession à la propriété (montants inclus dans le revenu s’ils ne sont pas remboursés) | Non prévu à ces fins | |
Fins générales, avant la retraite |
Prévu pour la retraite, même si les retraits sont permis en
tout temps.
Les montants des retraits sont inclus dans le calcul du revenu |
||
Retraite |
Objectif principal du régime
Permets le report de l’impôt sur l’épargne accumulée pendant la vie active (c.-à-d. que les cotisations sont déductibles, et que le revenu de placement s’accumule à l’abri de l’impôt) Retraits inclus dans le calcul du revenu et pris en considération aux fins du SRG et d’autres prestations et crédits fédéraux basés sur le revenu |
||
Fins générales, après la retraite | L’épargne accumulée doit être retirée après l’âge de 71 ans |
L’aide fiscale que procure un CELI constitue, à de nombreux égards, le miroir de l’aide fiscale que procurent les REER.
Le tableau suivant montre le rendement après impôts d’un CELI, d’un REER et de l’épargne non enregistrée. Les taux de rendement net après impôts de l’épargne versée dans un CELI et dans un REER s’équivalent quand les taux d’imposition effectifs sont les mêmes au moment de la cotisation et du retrait. La valeur de la déduction fiscale accordée relativement aux cotisations versées dans un REER équivaut à la valeur du retrait de fonds d’un CELI à l’abri de l’impôt. Le taux de rendement de l’épargne versée dans un CELI ou un REER est supérieur à celui de l’épargne non enregistrée.
Produit net de l’épargne versée dans un CELI par rapport à d’autres régimes d’épargne | |||
---|---|---|---|
CELI | REER |
Épargne non enregistrée |
|
Revenu avant impôts | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Impôt (taux de 40 %) | 400 | – | 400 |
Cotisation nette1 | 600 | 1 000 | 600 |
Revenu de placement (20 ans à 5,5 %) | 1 151 | 1 918 | 7072 |
Produit brut | |||
(Cotisation nette + revenu de placement) | 1 751 | 2 918 | 1 307 |
Impôt (taux de 40 %) | – | 1 167 | – |
Produit net | 1 751 | 1 751 | 1 307 |
Taux annuel net de rendement | |||
après impôts3 (en pourcentage) | 5,5 | 5,5 | 4,0 |
1 Le manque à consommer (épargne) est de 600 $
dans tous les cas. Dans le cas du REER, la personne cotise
1 000 $, mais son impôt est réduit de 400 $, si bien que son
manque à consommer se chiffre à 600 $. 2 Dans le cas de l’épargne non enregistrée, le taux d’imposition du revenu de placement se chiffre à 28 %, ce qui représente un taux d’imposition moyen pondéré sur un portefeuille de placement constitué à 30 % de dividendes, à 30 % de gains en capital et à 40 % d’intérêts. 3 Mesuré par rapport à un manque à consommer de 600 $. Suppose que le taux annuel nominal de rendement avant impôts est de 5,5 % investi pendant 20 ans. |
Le CELI offrira un taux de rendement net égal au taux de rendement avant impôts (5,5 % dans l’exemple). L’épargne versée dans un REER offrira un taux de rendement net supérieur à celui du CELI si le taux d’imposition effectif lors du retrait est inférieur au taux d’imposition effectif lors de la cotisation, et un taux de rendement net inférieur à celui du CELI si le taux d’imposition effectif lors du retrait est supérieur au taux d’imposition effectif lors de la cotisation.
Compte tenu de leur nature complémentaire, le choix d’épargner dans un CELI, dans un REER ou dans les deux dépend des besoins particuliers des Canadiens, de leurs revenus et de leur situation financière actuelle et future.
Un régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un régime d’épargne donnant droit à une aide fiscale aux familles afin de les aider à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Les cotisations versées dans un REEE ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu et elles ne sont pas imposées lors du retrait. Le revenu de placement qui s’accumule dans le régime est généralement inclus, au retrait, dans le calcul du revenu du bénéficiaire du régime. Pour chaque bénéficiaire d’un REEE, le plafond de cotisation cumulatif se chiffre à 50 000 $, mais il n’y a pas de plafond annuel de cotisation. Le gouvernement du Canada offre une aide supplémentaire au moyen de la Subvention canadienne pour l’épargne-études et du Bon d’études canadien.
Afin de rendre le programme des REEE plus souple, le gouvernement propose dans le budget de 2008 des modifications aux périodes limites applicables aux REEE.
À l’heure actuelle, des cotisations peuvent être versées dans un REEE pendant les 21 années suivant l’année dans laquelle le régime a été créé. Un REEE doit être dissous avant la fin de l’année dans laquelle survient le 25e anniversaire de la création du régime. Ces limites sont respectivement prolongées de quatre et de cinq années pour ce qui est des REEE à bénéficiaire unique si le bénéficiaire a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Enfin, aucune cotisation ne peut être versée dans un régime familial pour un bénéficiaire qui a 21 ans ou plus.
Afin de donner une plus grande marge de manœuvre aux parents qui cotisent à un REEE, et aux étudiants qui utiliseront plus tard cette épargne pour financer leurs études postsecondaires, le gouvernement propose dans le budget de 2008 de prolonger de 10 ans chacune de ces périodes.
Tableau A4.2 Modifications proposées aux périodes limites concernant les REEE |
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---|---|---|
Période limite | Actuelle | Proposée |
Nombre d’années pendant lesquelles des cotisations peuvent être versées après la création du régime |
|
|
Période limite pour mettre fin au régime |
|
|
�ge limite de cotisation à un régime familial |
|
|
Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition 2008 et suivantes.
À l’heure actuelle, les bénéficiaires de REEE peuvent recevoir des paiements d’aide aux études (PAE) provenant du régime si, au moment du paiement, ils sont inscrits à titre d’étudiants à un programme admissible d’études postsecondaires.
Afin de donner aux bénéficiaires un accès élargi à l’épargne accumulée dans un REEE, le gouvernement propose dans le budget de 2008 d’accorder un délai de grâce de six mois pour recevoir des PAE. Grâce à cette mesure, le bénéficiaire d’un REEE pourra recevoir des PAE jusqu’à six mois après la fin de son inscription à un programme admissible, si le paiement avait été admissible aux termes des règles sur les PAE s’il avait été effectué immédiatement avant la fin de l’inscription de l’étudiant.
Cette mesure s’appliquera aux bénéficiaires d’un REEE qui cessent d’être inscrits à un programme admissible après 2007.
Les personnes qui vivent dans des régions du Nord canadien visées par règlement pendant au moins six mois consécutifs, commençant ou se terminant dans une année d’imposition, peuvent demander la déduction pour les habitants des régions éloignées dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année là. La déduction pour les habitants des régions éloignées octroie aux contribuables un montant de base pour la résidence allant jusqu’à 7,50 $ par jour pour un membre d’une maisonnée. Un membre peut demander un montant maximum allant jusqu’à 15 $ par jour, si aucun autre membre ne demande le montant de base (cela s’applique également aux personnes vivant seules). La déduction pour les habitants des régions éloignées octroie également une déduction pour compenser les avantages imposables relatifs à un maximum de deux voyages par année payés par l’employeur et un nombre illimité de voyages payés par l’employeur pour des raisons médicales.
Le montant qu’un contribuable peut déduire dépend du fait qu’il réside dans la zone nordique (habituellement davantage isolée) ou la zone intermédiaire. Les résidents de la zone nordique ont droit à l’entière déduction, tandis que ceux de la zone intermédiaire ont droit à la moitié de la déduction.
Il est proposé dans le Budget de 2008 de hausser la déduction pour la résidence de 10 %, en augmentant les déductions maximales, mentionnées plus haut, à 8,25 $ et 16,50 $ respectivement. Cette modification s’appliquera à l’année d’imposition 2008 et aux années suivantes.
Le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) reconnaît qu’un coût supérieur à la moyenne des frais médicaux ou des dépenses liées à une invalidité, engagés par une personne, a un impact sur sa capacité financière à payer de l’impôt sur le revenu.
À l’heure actuelle, le CIFM accorde un allégement fiscal égal à 15 % des frais médicaux et des dépenses admissibles liées à une invalidité qui dépassent un certain seuil. En particulier, le crédit pour les frais médicaux et les dépenses admissibles engagés par un contribuable, y compris ceux engagés au nom d’un époux ou d’un conjoint de fait et d’enfants d’âge mineur, peuvent être réclamés par le contribuable dans la mesure où ces frais et dépenses dépassent le seuil minimal du contribuable – soit le moins élevé de 3 % du revenu net du contribuable et de 1 962 $. Les aidants naturels peuvent aussi demander le crédit d’impôt pour les dépenses qu’ils engagent au nom d’un parent à charge.
La liste des dépenses donnant droit à un CIFM est périodiquement examinée et révisée à la lumière des nouvelles technologies et d’autres développements liés à la condition des personnes handicapées ou à l’évolution de la médecine. Le gouvernement propose dans le budget de 2008 d’ajouter à la liste le coût d’achat, de fonctionnement et d’entretien des appareils suivants prescrits par un médecin :
En outre, il est proposé dans le budget de 2008 d’élargir les critères d’admissibilité au CIFM de manière à tenir compte des dépenses admissibles liées à un animal d’assistance spécialement dressé pour aider une personne atteinte d’autisme grave ou d’épilepsie grave à composer avec sa déficience. Les dépenses admissibles correspondent au coût d’achat de l’animal, aux coûts de ses soins et de son entretien, ainsi qu’aux frais de déplacement raisonnables engagés par la personne pour fréquenter une école, un établissement ou un autre endroit où des personnes sont initiées à la conduite d’un tel animal. Présentement, les seules dépenses admissibles qui donnent droit au CIFM sont celles qui sont engagées pour un animal d’assistance spécialement dressé pour aider une personne aveugle, sourde ou ayant une déficience grave qui l’empêche dans une grande mesure d’utiliser ses bras ou ses jambes.
Le gouvernement propose aussi dans le budget de 2008 de préciser les dispositions relatives au CIFM qui concerne l’admissibilité de médicaments et de produits pharmaceutiques.
À l’heure actuelle, les médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances donnent droit au CIFM quand ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste et quand ils sont enregistrés par un pharmacien. Ces deux exigences visent à faire en sorte que seuls les coûts des substances qui ne sont pas offertes de façon générale au public et qui sont requises pour des raisons médicales donnent droit à un allégement fiscal. Cependant, de récentes décisions des tribunaux ont interprété cette mesure de telle sorte qu’elle englobe, dans certains cas, le coût des vitamines, des suppléments et des médicaments qui pourraient autrement être achetés sans ordonnance. Ces interprétations dépassent l’intention de politique du CIFM.
Le gouvernement propose donc dans le budget de 2008 de préciser le libellé des dispositions concernant les médicaments et produits pharmaceutiques admissibles, de façon que ceux qui peuvent être achetés sans ordonnance demeurent inadmissibles.
Les ajouts à la liste des dépenses qui donnent droit au CIFM s’appliqueront pour les années d’imposition 2008 et suivantes. La précision concernant les médicaments et produits pharmaceutiques admissibles s’appliquera aux dépenses engagées à compter du 27 février 2008.
Le budget de 2007 a introduit le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), dont l’objectif est d’aider les parents et autres personnes à épargner pour assurer la sécurité financière à long terme d’un enfant gravement handicapé. La loi visant à mettre en œuvre le REEI a reçu la sanction royale. Sont en voie d’être parachevés, les règlements qui seront pris en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (énonçant les exigences détaillées applicables à la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) et au Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) à être versés dans un REEI). Le gouvernement collabore avec les institutions financières à instaurer les mécanismes administratifs nécessaires pour qu’elles offrent des REEI, l’objectif étant d’offrir de tels régimes en 2008.
Afin de garantir que les REEI répondent aux besoins des Canadiens gravement handicapés et à ceux de leurs familles, le programme des REEI sera examiné trois ans après la mise en œuvre des régimes, conformément à la recommandation formulée dans le rapport de décembre 2006 du groupe d’experts au sujet de la sécurité financière des enfants gravement handicapés.
Un particulier doit être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) pour être le bénéficiaire d’un REEI. Deux conditions doivent être remplies pour qu’un particulier soit admissible au CIPH :
Si le bénéficiaire d’un REEI cesse d’être admissible au CIPH, les règles régissant les REEI exigent que le solde du régime (moins tous remboursements de SCEI et de BCEI) soit versé au bénéficiaire et que le régime soit liquidé.
Un parent qui établit un REEI en faveur d’un enfant ayant un handicap grave désire s’assurer que l’épargne accumulée dans le régime servira aux fins escomptées, soit assurer la sécurité financière à long terme de l’enfant. À cet égard, bien que seul le titulaire du régime puisse y mettre fin, des préoccupations ont été soulevées concernant la possibilité que le bénéficiaire qui continue de satisfaire aux critères d’admissibilité au CIPH se rapportant aux effets d’une déficience soit en mesure de mettre fin par anticipation à un régime établi par un parent en renonçant à l’attestation de son admissibilité au CIPH. En l’occurrence, le bénéficiaire aurait pleinement accès à l’épargne accumulée dans le REEI (moins tous remboursements obligatoires de SCEI et de BCEI), ce qui risque d’être contraire à la volonté du parent.
Le budget de 2008 vise à dissiper cette préoccupation et à procurer une plus grande certitude aux parents qui envisagent d’établir un REEI au profit de leur enfant en proposant de modifier la règle régissant les REEI qui impose la liquidation du régime lorsque le bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH. Il est proposé que cette liquidation soit obligatoire seulement si l’état du bénéficiaire s’améliore effectivement à tel point qu’il n’est plus admissible au CIPH. Ce changement n’influera aucunement sur la capacité du titulaire du régime de mettre fin volontairement à celui-ci.
Cette mesure sera en vigueur pour les années d’imposition 2008 et suivantes.
Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses fiscales liées à leurs activités d’exploration canadiennes en faveur d’investisseurs, qui peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure facilite la collecte de fonds pour financer l’exploration en permettant aux sociétés de vendre leurs actions au-dessus du prix d’émission. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière, qui est offert aux particuliers qui investissent dans les actions accréditives, représente un avantage supplémentaire de 15 % applicable à certaines dépenses d’exploration minière engagées au Canada aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives. Après être arrivé à échéance à la fin de 2005, le crédit a été rétabli le 2 mai 2006, et il doit actuellement échoir à la fin de mars 2008.
Il est proposé dans le budget de 2008 d’élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière aux ententes visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2009. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée pourront être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés à l’aide du crédit au cours du premier trimestre de 2009 peuvent être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2010.
L’exploration minière, de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation qui pourraient découler de travaux d’exploration fructueux, pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air. Toutes ces activités sont toutefois assujetties à la réglementation fédérale et provinciale sur l’environnement, y compris les évaluations environnementales propres à des projets, le cas échéant.
Quand un contribuable donne certains titres cotés en bourse d’une société canadienne ou étrangère à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre bénéficiaire admissible, l’entière valeur des titres donne droit à un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (pour les particuliers) ou à une déduction (pour les sociétés), et les gains réalisés sur les titres sont exonérés de l’impôt sur les gains en capital.
Il est proposé dans le budget de 2008 d’élargir l’exonération de l’impôt sur les gains en capital qui s’applique actuellement aux dons de titres cotés en bourse afin d’inclure les gains en capital réalisés sur l’échange de titres non cotés en bourse qui sont des actions ou des participations dans des sociétés de personnes (autres que des participations dans une société de personnes visées par règlement) contre des titres cotés en bourse, lorsque :
Des règles spéciales s’appliqueront dans les cas où les titres échangeables sont des participations dans une société de personnes, pour faire en sorte que seuls les gains en capital qui traduisent l’appréciation économique des participations dans la société de personnes soient exonérés, et non les gains découlant de diverses réductions du prix de base rajusté de participations dans une société de personnes. Généralement, le gain en capital imposable réalisé lors de l’échange d’une participation dans une société de personnes dans le cadre de cette proposition, sera le moins élevé du gain en capital imposable autrement déterminé et de la moitié de l’excédent, le cas échéant, du coût pour le donateur, des participations échangées sur le prix de base rajusté de ces participations (déterminé sans tenir compte des distributions du capital de la société de personnes).
Cette mesure s’appliquera aux dons effectués à compter du 26 février 2008.
Le budget de 2007 a établi une exonération des gains en capital à l’égard des dons de bienfaisance de titres cotés en bourse à des fondations privées. Le budget de 2007 visait à réduire les possibilités offertes aux personnes associées à une fondation d’utiliser à leur profit leurs actions détenues dans une société ou celles détenues par la fondation. Il a donc instauré un régime régissant la participation excédentaire dans une société. Toutes les fondations privées sont assujetties à ce régime, qu’il s’agisse de titres cotés en bourse ou non. Le régime limite les actions que peut posséder une fondation en tenant compte des actions de personnes intéressées, c’est-à-dire celles qui, de façon générale, ont un lien de dépendance avec la fondation.
Une fondation n’est pas assujettie aux règles régissant une catégorie d’actions si elle n’en possède pas plus de 2 %. Si les actions détenues par une fondation et celles de personnes intéressées totalisent plus de 20 % d’une catégorie d’actions d’une société, la fondation doit se dessaisir d’une part suffisante de ces actions pour se conformer à la limite de 2 %, ou à la limite de 20 % si les actions des personnes intéressées sont prises en compte. Les règles transitoires permettent aux fondations de se dessaisir, au cours d’une période allant de 5 à 20 ans, des actions excédentaires de sociétés qu’elles possédaient le 18 mars 2007.
Les � actions visées par une stipulation � données avant le 19 mars 2007 à une fondation, sous condition que la fondation les conserve, ne sont pas soumises à l’obligation de dessaisissement. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout don effectué le 19 mars 2007 ou après cette date ou avant le 19 mars 2012 aux termes d’un testament signé avant le 19 mars 2007, ou d’une fiducie non testamentaire créée avant le 19 mars 2007, qui renfermait une telle condition et qui n’a pas été modifié ultérieurement. Cependant, les actions visées par une stipulation sont prises en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le régime de participation excédentaire dans une société s’applique à d’autres actions de même catégorie.
Le budget de 2008 propose d’exonérer du régime certaines actions non cotées à une bourse désignée (actions non cotées) et que le titulaire détenait le 18 mars 2007. Les autres actions non cotées en bourse, et toutes actions cotées en bourse, que le titulaire avait en sa possession le 18 mars 2007 demeureront soumises aux règles transitoires sur la participation excédentaire dans une société. Par ailleurs, le budget de 2008 présente des modifications techniques concernant les actions visées par une stipulation et les actions de remplacement, et il propose d’étendre la règle anti-évitement actuelle qui a trait à la participation dans une société par l’entremise d’une fiducie.
Sauf comme il est précisé ci-dessous, les modifications susmentionnées s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent le ou après le 19 mars 2007.
Les actions non cotées en bourse sont parfois difficiles à vendre : ce sont souvent des biens uniques qui n’ont aucun marché aisément accessible. Afin d’accorder aux fondations un allégement relatif aux actions non cotées en bourse qu’elles possédaient le 18 mars 2007, il est proposé qu’elles ne soient pas tenues de façon générale de se dessaisir de ces actions � exonérées �, comme c’est le cas également des actions visées par une stipulation. Tout particulièrement, aux fins du calcul de l’obligation de dessaisissement d’une fondation privée à la fin d’une année d’imposition, les actions non cotées en bourse d’une société qu’une fondation possédait le 18 mars 2007 seront considérées comme des actions exonérées, sauf si les conditions suivantes sont remplies à ce moment :
Si une action devient exonérée ou cesse de l’être dans les conditions susmentionnées à la fin d’une année d’imposition, ce changement de statut n’aura aucune incidence sur l’obligation de dessaisissement de la fondation à l’égard de toute année d’imposition antérieure. Les actions qui cessent d’être exonérées seront généralement traitées comme si elles ne l’avaient pas été à compter du 18 mars 2007, et elles seront donc assujetties aux règles transitoires actuelles pour les années d’imposition de la fondation qui se terminent après la date à laquelle les actions cessent d’être exonérées. Toutefois, de telles actions sont susceptibles d’être exonérées de nouveau si, ultérieurement, elles remplissent les conditions nécessaires.
En vertu des règles précitées, une société contrôlée ne sera jamais tenue de se dessaisir d’actions. Toutefois, tel qu’expliqué plus haut, les actions non exonérées que détient une société contrôlée peuvent engendrer une obligation de dessaisissement pour une fondation des actions non cotées en bourse dont elle est propriétaire. Par ailleurs, la société contrôlée pourrait choisir de se dessaisir d’actions non exonérées afin d’éliminer l’obligation de dessaisissement de la fondation.
À l’instar des actions visées par une stipulation, toutes les actions exonérées seront prises en compte dans l’application du régime de participation excédentaire dans une société relativement à d’autres actions. Dans le cas où une fondation se dessaisit d’actions exonérées, son exonération est réduite en conséquence puisqu’une fondation ne peut miser sur le volume d’actions qu’elle possédait le 18 mars 2007 pour réacquérir des actions en utilisant la portion ainsi perdue de son exemption (sous réserve des règles sur les actions de remplacement décrites ci-dessous). Si une fondation possède à la fois des actions exonérées et des actions non exonérées de même catégorie, il sera supposé qu’elle s’est d’abord dessaisie des actions non exonérées.
Une fiducie peut être considérée comme une personne intéressée relativement à une fondation privée. Le cas échéant, les actions d’une société que possède la fiducie sont prises en compte dans l’application du régime de participation excédentaire dans une société et de ses dispositions transitoires.
Qui plus est, le budget de 2008 propose de nouvelles règles qui auront pour effet d’attribuer à une fondation, dans certaines circonstances, les actions détenues par une fiducie le 18 mars 2007.
Aux fins de l’application des règles transitoires du régime de participation excédentaire dans une société (y compris celles de l’exonération des actions non cotées en bourse), une fondation sera réputée être propriétaire d’actions que détient une fiducie le 18 mars 2007 en proportion de la valeur de la participation de la fondation dans la fiducie, si la fondation est l’unique fiduciaire ou si les conditions suivantes sont remplies :
Lorsqu’une telle fiducie détient des actions visées par une stipulation ou des actions exonérées, les règles de participation excédentaires respecteront les termes et conditions en vertu desquels la fiducie détient ces actions. À titre d’exemple, des actions détenues par la fiducie qui sont soumises à une condition qui en interdit le dessaisissement n’auront pas pour effet, en soi, d’imposer une obligation de dessaisissement à la fondation.
Cette mesure s’appliquera relativement aux obligations de dessaisissement des fondations privées pour les années d’imposition qui commencent le 26 février 2008 ou après cette date.
Il est proposé d’adopter le concept des � actions de remplacement �. Il s’agira, en général, d’actions acquises par une personne en échange d’autres actions dans le cadre du remaniement d’une société. Ce serait le cas d’actions acquises au cours d’une opération visée par l’article 51, le sous-alinéa 85.1(1)a)(i), l’article 86 ou l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le traitement des actions de remplacement serait identique à celui des actions pour lesquelles elles ont été échangées aux fins :
Les règles sur la participation excédentaire dans une société imposent une obligation de dessaisissement à une fondation si elle possède plus de 2 % des actions en circulation non exonérées d’une catégorie donnée et si la fondation et toutes personnes intéressées ensemble possèdent plus de 20 % des actions de cette catégorie. L’obligation de dessaisissement est imposée à la fondation. Toutefois, dans certaines circonstances où une fondation détient des actions visées par une stipulation, les règles actuelles pourraient imposer une obligation de dessaisissement à laquelle la fondation même ne peut satisfaire, si bien qu’une personne intéressée sera tenue de se dessaisir d’actions. Le budget de 2008 propose une modification qui éliminera cette ambiguïté et énoncera clairement qu’il n’y a pas d’obligation de se dessaisir d’actions visées par une stipulation en pareilles circonstances.
Le régime de participation excédentaire dans une société comprend des règles anti-évitement visant les situations dans lesquelles les fondations privées tenteraient de contourner les obligations de déclaration ou de dessaisissement du régime.
Le budget de 2008 propose d’étendre ces dispositions anti-évitement à certaines utilisations inacceptables de fiducies. Notamment, les dispositions s’appliqueront s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons de l’établissement d’une fiducie est de détenir ou d’acquérir des actions ou d’autres intérêts ou droits dans une ou plusieurs sociétés, qui, s’ils appartenaient à un bénéficiaire de la fiducie qui est une fondation privée ou une personne intéressée, engendreraient une obligation de dessaisissement pour la fondation. Le cas échéant, la fondation ou la partie intéressée sera réputée détenir des actions de la société dont la valeur correspond à sa participation indirecte dans la société.
Cette disposition anti-évitement s’appliquera aux obligations de dessaisissement des fondations privées pour les années d’imposition qui commencent le 26 février 2008 ou après cette date.
Les bénéfices des sociétés sont assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des particuliers lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividendes. Par conséquent, les dividendes reçus par des contribuables canadiens sont imposés tant au niveau de la société qu’à celui du particulier. Le régime d’imposition des particuliers compense le particulier pour l’impôt sur le revenu des sociétés présumé déjà versé par l’entremise du crédit d’impôt pour dividendes (CID).
Le mécanisme du CID calcule un montant approximatif de bénéfices avant impôt de la société, puis il accorde un crédit d’impôt aux particuliers qui correspond à l’impôt sur le revenu des sociétés. Selon cette formule, le particulier doit d’abord inclure dans son revenu un montant majoré de dividendes. Le régime fiscal se base sur cette majoration et considère le particulier comme ayant gagné directement le montant que la société est présumée avoir gagné afin de verser les dividendes. Ensuite, le CID compense le particulier pour l’impôt des sociétés sur ce montant. Ainsi, les régimes fiscaux des particuliers et des sociétés sont intégrés au niveau fédéral.
Depuis 2006, les � dividendes admissibles � (en général, ceux versés par les grandes sociétés) sont assujettis à une majoration accrue et à un CID bonifié, du fait qu’ils sont normalement versés à même des bénéfices qui ont été imposés au taux général de l’impôt des sociétés plutôt qu’à un taux spécial, par exemple, celui des petites entreprises.
Tel qu’annoncé dans l’Énoncé économique de 2007, le taux général de l’impôt des sociétés sera réduit à 15 % d’ici 2012, et l’ajustement du CID bonifié serait envisagé afin d’assurer un traitement fiscal approprié pour les revenus de dividendes.
Le budget de 2008 propose de rajuster le facteur de majoration et le CID s’appliquant aux dividendes admissibles pour les faire coïncider avec la diminution du taux d’imposition du revenu des sociétés.
Plus particulièrement, le budget de 2008 propose de réduire la majoration des dividendes admissibles de 45 % à 44 % le 1er janvier 2010, à 41 % le 1er janvier 2011 et à 38 % le 1er janvier 2012. Le taux du CID bonifié sera modifié aux mêmes dates et passera de 11/18e du montant majoré à 10/17e, à 13/23e et à 6/11e respectivement.
Exprimé en pourcentage d’un montant reçu de dividendes admissibles, le crédit réel, à la suite des changements, demeurera conforme au taux général d’imposition du revenu des sociétés, qui sera de 18 % en 2010, de 16,5 % en 2011 et de 15 % en 2012.
Tableau A4.3 Modifications au CID bonifié (%) |
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2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Taux actuel | |||||
CID bonifié | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Majoration | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Taux proposé | |||||
CID bonifié | 19 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
Majoration | 45 | 45 | 44 | 41 | 38 |
Les incitatifs fiscaux fédéraux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) accordent un soutien de portée générale à la RS&DE effectuée dans chaque secteur industriel au Canada et appuient les petites entreprises qui se livrent à la RS&DE. Dans le cadre du Programme d’encouragement fiscal à la RS&DE, les dépenses courantes et en capital admissibles sont pleinement déductibles. De plus, ces dépenses, dans la mesure où elles sont engagées au Canada, sont admissibles à un crédit d’impôt à l’investissement (CII). Il existe deux taux de CII pour les activités de RS&DE, soit le taux général de 20 % et un taux bonifié de 35 % offert aux petites sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC).
Les SPCC se voient accorder un taux bonifié de 35 % sur la première tranche de 2 millions de dollars de dépenses de RS&DE engagées chaque année. Les CII inutilisés sont entièrement remboursables pour la première tranche de 2 millions de dollars de dépenses courantes chaque année. Les CII inutilisés gagnés relativement aux dépenses courantes en sus des 2 millions de dollars, et aux dépenses en capital, sont remboursés à raison de 40 %. La limite de 2 millions de dollars est éliminée progressivement pour les SPCC dont le revenu imposable de l’année d’imposition précédente se situe entre 400 000 $ et 600 000 $ ou dont le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente se chiffre entre 10 et 15 millions de dollars.
Des consultations ont été menées en 2007 sur les mesures à prendre pour rendre le programme de RS&DE plus efficace pour les entreprises canadiennes. En réponse aux commentaires émis par les parties intéressées, le gouvernement propose plusieurs améliorations au programme de RS&DE et à son administration. Le chapitre 3 traite des améliorations administratives.
Le budget de 2008 propose d’augmenter la limite des dépenses admissibles au taux bonifié du CII de 35 % et d’accorder le CII bonifié pour la RS&DE aux SPCC de taille moyenne en étendant les fourchettes d’élimination progressive qui s’appliquent au revenu imposable et au capital imposable.
Le budget de 2008 propose de porter de 2 millions de dollars à 3 millions le montant maximum des dépenses admissibles auxquelles s’applique le taux bonifié de 35 %. Suite à l’établissement de la limite des dépenses à 3 millions, le montant maximal des CII entièrement remboursables pour les activités de RS&DE auquel auront droit les SPCC admissibles passera de 700 000 $ à 1,05 million de dollars.
Le budget de 2008 propose de porter de 600 000 $ à 700 000 $ le plafond de la fourchette d’élimination progressive du crédit d’impôt basée sur le revenu imposable de l’année précédente. Par suite du changement, la limite des dépenses continuera de diminuer de 10 $ par tranche de 1 $ de l’excédent du revenu imposable de l’année d’imposition précédente sur 400 000 $.
Le budget de 2008 propose également de faire passer de 15 millions de dollars à 50 millions le plafond de la fourchette d’élimination progressive du crédit d’impôt basée sur le capital imposable de l’année précédente.
Tableau A4.4 Limite des dépenses et fourchettes d’élimination progressive par rapport au revenu imposable et au capital imposable – Systèmes actuel et proposé |
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Système actuel | Système proposé | |
Limite des dépenses | 2 millions de dollars | 3 millions de dollars |
Fourchette d’élimination
progressive – Revenu imposable |
De 400 000 $ à 600 000 $ | De 400 000 $ à 700 000 $ |
Fourchette d’élimination
progressive – Capital imposable |
De 10 millions de dollars à 15 millions | De 10 millions de dollars à 50 millions |
Tableau A4.5 Exemples du maximum des CII gagnés au taux bonifié de 35 % – Systèmes actuel et proposé |
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Revenu imposable de l’année précédente |
Capital imposable de l’année précédente |
Montant actuel de CII entièrement remboursable |
Montant proposé de CII entièrement remboursable |
400 000 $ | 10 M$ | 700 000 $ | 1 050 000 $ |
400 000 $ | 30 M$ | 0 | 525 000 $ |
500 000 $ | 10 M$ | 350 000 $ | 700 000 $ |
600 000 $ | 10 M$ | 0 | 350 000 $ |
Tableau A4.6 Structure proposée : Montant maximal des CII gagnés entièrement remboursable avec une limite de dépenses de 3 millions de dollars |
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Revenu imposable (milliers de dollars) | |||||
400 | 500 | 600 | 700 | ||
Capital imposable (M$) |
10 | 1 050 000 $ | 700 000 | 350 000 | 0 |
20 | 787 500 | 525 000 | 262 500 | 0 | |
30 | 525 000 | 350 000 | 175 000 | 0 | |
40 | 262 500 | 175 000 | 87 500 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les hausses proposées à la limite des dépenses et aux plafonds des fourchettes d’élimination progressive du crédit d’impôt basée sur le revenu imposable et le capital imposable s’appliqueront aux années d’imposition qui se terminent le 26 février 2008 ou après cette date, au prorata, sur la base du nombre de jours de l’année d’imposition postérieurs au 25 février 2008.
Actuellement, les dépenses engagées au titre de la RS&DE effectuée à l’étranger ne donnent pas droit au CII pour la RS&DE. Le budget de 2008 propose de reconnaître, aux fins du CII pour la RS&DE, certaines dépenses de rémunération encourues par un contribuable à l’égard de la RS&DE effectuée à l’étranger.
Spécifiquement, un contribuable pourra se prévaloir du CII pour la RS&DE à l’égard de la rémunération admissible versée par le contribuable à des employés résidents du Canada qui effectuent des activités de RS&DE à l’étranger. Les activités doivent être entreprises à l’étranger directement par le contribuable à la seule fin d’appuyer la RS&DE qu’il effectue au Canada. La rémunération admissible versée par un contribuable dans une année d’imposition sera limitée à 10 % de la totalité de la rémunération attribuable directement à la RS&DE que le contribuable effectue au Canada pendant l’année.
De plus, la rémunération admissible n’inclura pas celle basée sur les profits, les primes ou une rémunération assujettie à un impôt sur le revenu ou les profits levé par un pays étranger.
La mesure proposée s’appliquera à la rémunération versée par un contribuable relativement à la RS&DE effectuée à l’étranger le 26 février 2008 ou après cette date. Pour la première année d’imposition terminée le 26 février 2008 ou après cette date, la limite de 10 % sera calculée au prorata sur la base du nombre de jours de l’année d’imposition postérieurs au 25 février 2008.
De façon générale, les machines et le matériel utilisés pour la fabrication et la transformation font partie de la catégorie 43 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et sont admissibles à une déduction pour amortissement (DPA) au taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. Un incitatif temporaire était proposé dans le budget de 2007 à l’égard des machines et du matériel admissibles acquis après le 18 mars 2007 et avant 2009 en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités de fabrication et de transformation. Aux termes des mesures réglementaires proposées afin de mettre en vigueur cet incitatif temporaire, les machines et le matériel admissibles font partie de la catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et sont admissibles à une déduction pour amortissement au taux de 50 % selon la méthode linéaire.
Il est proposé dans le budget de 2008 de prolonger de trois ans l’application de la déduction pour amortissement accéléré à l’égard des investissements dans le secteur de la fabrication et de la transformation. Ceci inclut une année d’extension du taux d’amortissement accéléré de 50% selon la méthode linéaire, suivie d’une période de deux ans durant laquelle la déduction pour amortissement accéléré sera permise selon la méthode d’amortissement dégressif.
Spécifiquement, les entreprises de fabrication et de transformation seront autorisées à se prévaloir du taux d’amortissement accéléré de 50 % selon la méthode linéaire pour leurs investissements en machines et en matériel acquis en 2009 et qui seraient sinon inclus dans la catégorie 43. Ces actifs feront plutôt partie de la catégorie 29.
De plus, le budget de 2008 prévoit une période de transition de deux ans visant les actifs admissibles acquis au cours des années civiles 2010 et 2011; plus précisément, les actifs admissibles acquis en 2010 seront assujettis, selon la méthode de l’amortissement dégressif, à un taux de 50 % dans la première année d’imposition se terminant après le moment de leur acquisition, de 40 % l’année d’imposition suivante puis de 30 %, soit le taux normal, lors des années subséquentes. Les actifs admissibles acquis en 2011 seront généralement admissibles, selon la méthode de l’amortissement dégressif, à un taux de 40 % la première année d’imposition se terminant après le moment de leur acquisition, puis de 30 % (taux normal) lors des années subséquentes.
Aux fins de cette transition, les actifs admissibles acquis en 2010 et en 2011 seront inclus dans une catégorie 43 distincte pour chacune de ces années et pourront être amortis au taux normal de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. Les actifs acquis en 2010 donneront droit à une déduction pour amortissement additionnelle de 20 % la première année d’imposition se terminant après le moment de leur acquisition et au cours de laquelle ils sont prêts à être mis en service, et à une DPA additionnelle de 10 % l’année d’imposition suivante. Quant aux actifs acquis en 2011, ils donneront droit à une DPA additionnelle de 10 % la première année d’imposition se terminant après le moment de leur acquisition et au cours de laquelle les actifs sont prêts à être mis en service par le contribuable.
En général, une fois que les amortissements additionnels ne s’appliqueront plus, les catégories distinctes cesseront d’exister et les actifs seront reintégrés dans le système actuel de DPA.
Le taux de 30 % d’amortissement dégressif s’appliquera à tous les actifs de la catégorie 43 acquis après 2011.
La règle de la demi-année, qui fait en sorte que la DPA pouvant être réclamée l’année où l’actif est prêt à être mis en service est égale à la moitié du montant qui serait normalement déductible, s’appliquera aux actifs visés par la présente mesure, incluant les déductions additionnelles.
L’année d’imposition de la société de fabrication A ltée correspond à l’année civile. Dans les exemples qui suivent, l’équipement acquis par A ltée est prêt à être mis en service dès l’année d’acquisition (la règle de la demi-année sera applicable relativement à l’année en question).
Actifs acquis en 2009
En 2009, A ltée acquiert de l’équipement admissible qui
donnera droit à l’amortissement linéaire au taux de 50 %.
Actifs acquis en 2010
En 2010, A ltée acquiert de l’équipement admissible qui
sera assujetti aux règles suivantes : a) taux de DPA de 50 % selon
la méthode de l’amortissement dégressif (taux normal de 30 % et
déduction additionnelle de 20 %) la première année d’imposition se
terminant après l’acquisition (2010); b) taux de DPA de 40 % selon
la méthode de l’amortissement dégressif (taux normal de 30 % et
déduction additionnelle de 10 %) l’année d’imposition suivante;
c) taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif lors
des années subséquentes.
Actifs acquis en 2011
En 2011, A ltée acquiert de l’équipement admissible qui
sera assujetti aux règles suivantes : a) taux de DPA de 40 % selon
la méthode de l’amortissement dégressif (taux normal de 30 % et
déduction additionnelle de 10 %) la première année d’imposition se
terminant après l’acquisition (2011); b) taux de DPA de 30 % selon
la méthode de l’amortissement dégressif lors des années
subséquentes.
En vertu des règles de déduction pour amortissement du régime fiscal, la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit la déduction pour amortissement accéléré (à un taux annuel de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif) à l’égard du matériel désigné pour la production d’énergie propre acquis avant 2020. Cette catégorie incorpore par renvoi, une liste détaillée du matériel admissible pour la production d’énergie électrique ou thermique :
Le fait d’accorder une déduction pour amortissement accéléré dans ce contexte constitue une exception marquée à la pratique générale consistant à établir les taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une déduction pour amortissement accéléré constitue un avantage financier en raison du report de l’impôt. Cet incitatif à l’investissement est motivé par les avantages environnementaux que représente un matériel de production d’énergie qui engendre peu ou pas d’émissions polluantes.
Établie en 2005, la catégorie 43.2 comprend les actifs acquis après le 22 février 2005 et avant 2020. La catégorie 43.1 prévoit pour sa part une déduction pour amortissement accéléré (au taux de 30 %) à l’égard des actifs acquis avant le 23 février 2005. Les critères d’admissibilité à ces deux catégories sont généralement les mêmes, sauf que les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée dans le cas de la catégorie 43.2 que dans celui de la catégorie 43.1. Les systèmes qui ne sont conformes qu’à la norme de rendement plus basse demeurent admissibles à la catégorie 43.1.
La catégorie 43.2 comprend un éventail de matériel fixe de production d’énergie propre servant à produire de l’électricité ou de la chaleur, ou encore à produire certains combustibles à partir de déchets, qui sont ensuite utilisés pour la production d’électricité ou de chaleur. Sous réserve des règles détaillées énoncées dans les règlements, le matériel admissible inclut ce qui suit :
Électricité
Chaleur
Combustibles dérivés de déchets
Lorsque la plus grande partie des actifs corporels utilisés dans le cadre d’un projet font partie de la catégorie 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (travaux de génie et de conception, études de faisabilité, etc.) sont traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie au Canada. Ces dépenses peuvent être entièrement déduites l’année où elles sont engagées; elles peuvent aussi être reportées indéfiniment aux années ultérieures ou être transférées à des investisseurs au moyen d’actions accréditives.
Le budget de 2008 contient différentes mesures afin d’étendre l’admissibilité au traitement de la catégorie 43.2 à d’importantes applications additionnelles.
Un système de pompe géothermique consiste en un circuit souterrain où circule un liquide servant au transfert d’énergie afin de faire la collecte de la chaleur solaire du sol. Une thermopompe recueille l’énergie thermique à partir du circuit et la traite afin qu’elle puisse servir, par exemple, pour le chauffage ou la production d’eau chaude. L’été, le système peut être inversé afin d’assurer la climatisation.
Actuellement, les pompes géothermiques sont admissibles au traitement de la catégorie 43.2 uniquement si elles servent à produire de la chaleur pour un processus industriel ou une serre. Toutefois, les applications industrielles d’une pompe géothermique sont limitées, pour ces fins, car ce genre de système produit généralement de la chaleur à basse température qui convient surtout au chauffage ou à la production d’eau chaude.
Il est proposé dans le budget de 2008 d’élargir la portée de la catégorie 43.2 afin qu’elle comprenne les pompes géothermiques servant à des applications autres que des processus industriels ou des serres, par exemple, le chauffage et la production d’eau chaude (à l’exception toutefois du chauffage de piscines) dans des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels utilisés en vue d’en tirer un revenu.
Le matériel de pompe géothermique admissible comprendra les systèmes de tuyaux souterrains, les thermopompes et le matériel auxiliaire, mais non le matériel énergétique utilisé en complément des pompes géothermiques ou servant à distribuer l’énergie à l’intérieur d’un bâtiment. Les installations devront être conformes aux normes applicables de l’Association canadienne de normalisation (ACN) en matière de systèmes géothermiques afin d’être admissibles au traitement de la catégorie 43.2.
Le fait d’encourager les investissements dans des pompes géothermiques dans des circonstances où ces dernières se substituent à la consommation de combustibles fossiles contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Dans le cas où les pompes géothermiques ne se substituent pas à la consommation de combustibles fossiles, elles peuvent entraîner une baisse de la demande d’électricité puisqu’elles donnent lieu à une utilisation plus efficiente de cette dernière.
Ces modifications s’appliqueront aux actifs admissibles acquis après le 25 février 2008.
La catégorie 43.2 comprend le matériel de production de biogaz à partir de la digestion anaérobie de certains déchets organiques. Une installation de biogaz consiste principalement en un vaste réservoir hermétique et chauffé dans lequel des bactéries décomposent les déchets organiques pour produire des gaz composés surtout de méthane. Les gaz sont ensuite purifiés et ils peuvent être brûlés, à la manière du gaz naturel, pour produire de l’énergie électrique ou thermique. Les installations de biogaz favorisent une réduction des émissions de gaz à effet de serre puisqu’elles permettent à la fois de capturer et de brûler le méthane, qui constitue un puissant gaz à effet de serre, et que l’exploitation de telles installations peut se substituer à l’utilisation de combustibles fossiles pour la production d’énergie. Les déchets résiduaires peuvent être transformés afin de servir d’engrais.
L'alimentation d'un appareil de digestion anaérobie au moyen de diverses matières de base peut en accroître l'efficience en augmentant le volume de biogaz produit à partir d’une quantité donnée de combustible, ce qui rend le projet plus économique et encourage l'utilisation de combustibles résiduaires. Le budget de 2007 prévoyait d’ajouter à la liste, outre le fumier, des matières de base pouvant alimenter des systèmes de production de biogaz admissibles les déchets alimentaires, les résidus végétaux et les déchets du bois. Il est proposé dans le budget de 2008 d’incorporer à cette liste les matières animales, qui constituent une bonne source de biogaz, ainsi que les boues provenant d’une installation licenciée de traitement des eaux usées, qui peuvent contribuer à stabiliser le processus de production de biogaz. De façon à garantir le respect des normes environnementales et sanitaires pertinentes, l’admissibilité sera conditionnelle à l’élimination de ces matières de base en conformité avec les lois fédérales et provinciales applicables.
Ces modifications s’appliqueront aux actifs admissibles acquis après le 25 février 2008.
Dans de nombreuses circonstances, le traitement prévu par la catégorie 43.2 permettra à un contribuable de vendre la production – chaleur, électricité ou combustible – obtenue au moyen du matériel admissible. Il existe toutefois plusieurs situations où la chaleur ou les combustibles produits à partir de déchets doivent être utilisés à des fins particulières par le contribuable :
Il est proposé dans le budget de 2008 d’étendre les critères d’admissibilité au traitement de la catégorie 43.2 au matériel servant à produire de la chaleur à partir de déchets et à celui servant à produire de la bio-huile en supprimant l’exigence selon laquelle le contribuable doit être l’exploitant du processus industriel, la serre ou l’installation de production d’électricité ou de cogénération. Le fait d’autoriser le contribuable à vendre la bio-huile ou la chaleur produite à partir de déchets à des tiers qui l’utiliseront aux fins visées par règlement concorde avec l’objet de la catégorie 43.2, soit d’utiliser pour la production d’énergie des matières qui, sinon, constitueraient des déchets. Dans le cas du matériel servant à produire de la bio-huile, l’admissibilité sera étendue à l’utilisation de la bio-huile pour la production de chaleur devant être utilisée dans le cadre d’un processus industriel ou une serre.
Il est également proposé dans le budget de 2008 de supprimer l’exigence voulant que le biogaz produit par un système de digestion anaérobie exploité par un contribuable soit utilisé par ce contribuable et serve à produire, soit de la chaleur pour un processus industriel ou une serre, soit de l’électricité. Grâce à cette mesure, le biogaz pourra se substituer au gaz naturel pour des utilisations comme le chauffage de l’eau et de locaux commerciaux et résidentiels, ce qui se traduira par une réduction de l’utilisation des combustibles fossiles. De plus, le biogaz fera partie des combustibles admissibles pour alimenter les systèmes de production d’énergie thermique ou électrique à partir de déchets. De cette manière, le matériel utilisant du biogaz acheté en vue de produire, soit de la chaleur pour un processus industriel ou une serre, soit de l’électricité sera admissible au traitement de la catégorie 43.2.
Du fait qu’elles élargissent l’éventail de modèles commerciaux dans lesquels peuvent être utilisées des technologies admissibles au traitement de la catégorie 43.2, ces mesures contribueront à accroître la viabilité des systèmes de conversion de déchets en énergie. Elles serviront aussi à promouvoir les investissements dans ces technologies, ce qui contribuera à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, à une diversification de l’offre énergétique au Canada ainsi qu’à l’utilisation des déchets pour la production énergétique.
Ces modifications s’appliqueront aux actifs admissibles acquis après le 25 février 2008.
Une partie du coût en capital des biens amortissables est déductible chaque année sous forme de déduction pour amortissement (DPA), le taux de DPA applicable à chaque catégorie de biens étant énoncé dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. L’harmonisation des taux de DPA avec la durée de vie utile des actifs fait en sorte que le régime fiscal répartisse adéquatement le coût des immobilisations sur toute la durée de leur vie utile, ce qui permet de mieux refléter le revenu aux fins de l’impôt.
La durée de vie utile des actifs peut changer au fil des ans, et ce pour diverses raisons, par exemple, l’évolution de la technologie. L’évaluation des taux de DPA est donc un processus continu. Dans le cadre de ce processus, il est proposé dans le budget de 2008 de rajuster les taux de DPA applicables aux locomotives de chemin de fer et aux pipelines de dioxyde de carbone ainsi qu’au matériel de pompage et de compression équipant ces pipelines.
Le gouvernement continuera d’évaluer la pertinence des taux de DPA afin de veiller à ce qu’ils correspondent le plus fidèlement possible à la durée de vie utile des actifs.
À l’heure actuelle, les locomotives de chemin de fer sont assujetties à un taux de DPA de 15 % en application de l’alinéa i) de la catégorie 7 à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Un examen a montré qu’un taux de DPA plus élevé correspondrait davantage à la durée de vie utile de ces locomotives. Il est donc proposé dans le budget de 2008 de porter de 15 % à 30 % le taux de DPA applicable aux locomotives de chemin de fer acquises après le 25 février 2008 et qui n’ont pas été utilisées ni acquises en vue d’être utilisées avant le 26 février 2008. Ce taux de DPA de 30 % s’appliquera également aux dépenses en capital qui sont engagées après le 25 février 2008 pour la remise en état et le reconditionnement de locomotives de chemin de fer.
Aux fins de l’impôt sur le revenu, les pipelines de dioxyde de carbone (CO2) sont généralement admissibles à un taux de DPA de 4 % en application de l’alinéa l) de la catégorie 1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Il est proposé dans le budget de 2008 de porter ce taux à 8 %, soit le même que celui applicable aux pipelines pour le pétrole et le gaz naturel, de manière à mieux prendre en compte la durée de vie utile habituelle de ces actifs. Cette mesure inclura les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires (sauf le matériel de pompage et de compression commentés ci-après). Cette modification ne s’appliquera pas aux bâtiments et autres constructions ni au matériel des puits de pétrole ou de gaz.
Le budget de 2008 prévoit aussi de porter à 15 % le taux de DPA applicable au matériel de pompage et de compression ainsi qu’au matériel connexe sur les pipelines de CO2, soit le même taux que celui applicable au matériel équivalent sur les pipelines de pétrole et de gaz naturel, ce qui correspondra davantage à la durée de vie utile habituelle de ces actifs. Cette modification ne s’appliquera pas aux bâtiments et autres constructions ni au matériel des puits de pétrole ou de gaz.
Les nouveaux taux de DPA à l’égard des pipelines de CO2 et du matériel de pompage et de compression connexe s’appliqueront aux biens acquis après le 25 février 2008.
Les contribuables sont tenus d’effectuer des retenues à la source à l’égard de certains paiements puis de verser les sommes ainsi retenues. Par exemple, un employeur doit retenir certains montants à même les traitements et salaires de ses employés (p. ex., impôt sur le revenu, cotisations au Régime de pensions du Canada et cotisations d’assurance-emploi), puis de verser ces montants en temps opportun au receveur général du Canada. La fréquence des versements dépend du montant de la retenue mensuelle moyenne (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu). Par exemple, les contribuables qui doivent faire des versements importants peuvent être tenus d’effectuer ces versements jusqu’à quatre fois par mois.
Il est proposé d’apporter deux modifications aux exigences de retenue actuelles en ce qui touche :
Des modifications similaires seront apportées à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada.
Présentement, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que, en cas de versement tardif, la personne qui ne remet pas le montant doit payer une pénalité égale à 10 % du montant à verser, et à 20 % si la personne a agi sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. La pénalité s’applique intégralement même si le retard n’est que d’un seul jour. De plus, des intérêts sont imputés à la fois au montant du versement et à celui de la pénalité jusqu’à ce que les deux aient été payés.
En 2003, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a lancé un projet pilote de versement de retenues sur la paie dans lequel la pénalité fixe de 10 % était remplacée par une pénalité progressive variant de 3 % à 10 % du montant à verser, selon l’importance du retard. La pénalité est égale à 3 % du montant à verser si le retard est d’un à trois jours, de 5 % s’il est de quatre ou cinq jours, de 7 % s’il est de six ou sept jours et de 10 % s’il est de plus de sept jours. Ce projet pilote semble avoir bien fonctionné et s’être traduit par des résultats plus justes et appropriés. Entre 2003 et 2006, il y a eu moins de versements tardifs, et ce, malgré une augmentation des versements de retenues sur la paie au cours de cette période.
Le gouvernement propose d’instaurer ce régime de pénalités progressives à l’égard des versements payables après le 25 février 2008.
Les auteurs de versements importants sont sujets aux pénalités décrites ci-dessus s’ils omettent de verser les sommes retenues directement à une institution financière. Cette règle a été mise en vigueur en 1992 en raison de la pratique de certains auteurs de versements importants qui, sciemment, effectuaient leurs versements dans les délais mais selon une méthode qui avait pour effet de retarder le moment où l’ARC était en mesure de porter ces sommes au compte du gouvernement.
Toutefois, l’application de l’exigence de versement obligatoire à une institution financière a produit certains effets imprévus. Notamment, les auteurs de versements peuvent se voir infliger une pénalité s’ils effectuent leurs versements directement à l’ARC, et ce même s’ils le font bien avant le délai applicable. Dans un tel cas, il n’y aurait généralement aucun problème de retard concernant le dépôt de ces sommes dans le compte du gouvernement.
C’est pourquoi le gouvernement propose que l’exigence de versement à une institution financière soit réputée être remplie si les versements sont reçus par l’ARC au moins un jour complet avant l’échéance. Le régime de pénalités progressives décrit ci-dessus s’appliquera également aux versements tardifs. Ces changements s’appliqueront aux versements payables après le 25 février 2008.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) utilise le numéro d’entreprise (NE) comme principal code d’identification d’une entreprise ou d’une entité donnée et l’utilise également pour le suivi de l’information ayant trait à cette entreprise ou entité. Le NE sert aussi à déterminer l’admissibilité à des programmes gouvernementaux et à promouvoir l’observation volontaire des lois fiscales. L’utilisation du NE donne lieu à une diminution des coûts d’observation pour les entreprises en raison d’une prestation intégrée des services et d’une plus grande efficience au niveau gouvernemental grâce à la mise en commun de l’information et des ressources informatiques.
L’ARC ne peut communiquer un NE ni l’information qui s’y rapporte sans y être dûment autorisée par la loi. À l’heure actuelle, l’ARC peut communiquer une partie limitée de l’information relative au NE à certains ministères fédéraux et provinciaux (les � partenaires de l’initiative du NE �).
Dans le cadre de l’initiative gouvernementale visant à réduire la paperasserie pour les petites entreprises, il est proposé dans le budget de 2008 :
Cette mesure est susceptible d’accroître l’efficience et de réduire le fardeau de la paperasserie pour les entreprises, mais elle suppose un plus grand échange d’information de la part du gouvernement. On a examiné soigneusement les répercussions éventuelles de cette initiative au chapitre de la protection des renseignements personnels. L’ARC ne pourra communiquer de renseignements personnels comportant le nom de particuliers sauf dans le cas où ces renseignements sont liés à une activité commerciale; seul le nom de l’entreprise et le numéro d’entreprise pourront être rendus publics. Tous les autres renseignements reliés au NE ne pourront être communiqués qu’aux partenaires de l’initiative du NE. De plus, la communication par l’ARC de ces renseignements aux partenaires de l’initiative du NE sera en toutes circonstances régie par un protocole d’entente avec ces partenaires, de façon à s’assurer que tous les aspects rattachés à la sécurité ont été pris en compte et que l’information soit utilisée par les partenaires exclusivement dans le contexte de l'activité ou du programme au titre duquel elle est communiquée.
Les dispositions législatives devant servir à mettre en œuvre cette mesure seront élaborées au cours des prochains mois, en consultation avec le Commissariat à la protection de la vie privée.
Lorsqu’un � bien canadien imposable � – c’est-à-dire un bien qui produit un revenu ou dont la disposition donne lieu à un gain pouvant être assujetti à l’impôt du Canada entre les mains d’un non-résident – fait l’objet d’une disposition de la part d’un non-résident, l’acquéreur devra généralement retenir une partie du montant payé et le verser au gouvernement au titre de l’impôt des non-résidents que le vendeur pourrait avoir à payer au Canada. Par contre, l’acquéreur ne sera pas tenu d’effectuer une telle retenue si le vendeur non-résident obtient de l’Agence du revenu du Canada (ARC) un certificat de décharge, ou si le bien en question est un � bien exclu � (ce qui comprend notamment la plus grande partie des biens figurant à l’inventaire des entreprises, les actions cotées en bourse et les unités de fonds commun de placement). Pour obtenir ce certificat de décharge, le vendeur non-résident doit avoir versé un montant, fourni une garantie ou démontré à l’ARC qu’aucun montant d’impôt ne sera payable. Ces règles sont énoncées à l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi).
La plupart des traités fiscaux ne permettent au Canada que d’imposer les gains en capital à l’égard de la vente des biens immeubles situés au Canada et des avoirs miniers canadiens ainsi que des actions de sociétés dont la majorité de la valeur est attribuable à de tels biens. (Les biens à l’égard desquels les revenus et les gains ne peuvent être imposés par le Canada aux termes des traités fiscaux sont appelés � biens protégés par traité �).
Présentement, l’article 116 de la Loi et les règles connexes ne tiennent pas compte des conséquences des traités fiscaux. C’est pourquoi trois modifications sont proposées dans le budget de 2008 afin de rationaliser et de simplifier les règles applicables aux dispositions de biens canadiens imposables par des non-résidents. Ces modifications rendront l’application de l’article 116 de la Loi plus efficiente.
En vertu de la première de ces modifications, les exigences de retenue ne s’appliqueront pas dans le cas de la disposition d’un bien qui, au moment de la disposition, est un bien protégé par traité, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Dans le cas d’une disposition entre personnes liées, l’acheteur envoie au ministre du Revenu national un avis contenant les informations de base quant à la transaction et au vendeur, au plus tard 30 jours après la date de la disposition. Cette modification n’a pas pour effet d’exonérer quiconque de l’impôt, mais elle établit une exemption pour l’application des exigences énoncées à l’article 116 de la Loi en concordance avec la protection accordée par le traité fiscal applicable, le cas échéant.
La deuxième modification a pour effet d’étendre la portée d’une protection existante suite à la tenue d’une � enquête sérieuse � par l’acquéreur d’un bien canadien imposable auprès d’un vendeur non-résident. Cette disposition de protection s’applique actuellement à l’égard de la résidence du vendeur au Canada : si, par suite d’une enquête sérieuse, l’acquéreur n’a aucune raison de penser que le vendeur est un non-résident, il ne sera pas tenu responsable d’avoir omis d’effectuer une retenue en application de l’article 116 de la Loi. Il est proposé dans le budget de 2008 d’étendre la portée de cette disposition afin que l’acquéreur d’un bien auprès d’un non-résident ne soit pas tenu d’effectuer une retenue si les conditions suivantes s’appliquent :
La troisième modification prévoit une exemption relative à l'exigence de production d’une déclaration de revenus du Canada à l’égard de la disposition de biens canadiens imposables par certains non-résidents.
Actuellement, le non-résident qui dispose d’un bien canadien imposable au cours d’une année d’imposition donnée doit produire une déclaration de revenus au Canada pour l’année d’imposition en question, même s’il peut se prévaloir des dispositions d’un traité fiscal ou s’il n’a aucun montant d’impôt sur le revenu à payer au Canada. Il est proposé dans le budget de 2008 de ne plus assujettir les non-résidents à l’exigence de production de déclarations de revenus au Canada pour les années d’imposition où les non-résidents satisfont à tous les critères suivants :
a) un � bien exclu � pour l’application de l’article 116 de la Loi – ce qui, en vertu du premier changement décrit ci-dessus, inclura désormais certains biens protégés par traité; ou
b) un bien relativement à la disposition duquel le ministre du Revenu national a délivré un certificat au non-résident en vertu de l’article 116 de la Loi.
Ces modifications s’appliqueront aux dispositions effectuées après 2008.
Les sociétés faisant don de biens qu’elles détiennent en inventaire à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés et à d'autres donataires admissibles ont droit à une déduction pour dons de bienfaisance égale à la juste valeur marchande des biens donnés. Toutefois, étant donné que la juste valeur marchande de ces biens entre aussi dans le calcul du revenu d’entreprise, la déduction nette à laquelle a droit la société correspond au coût des biens. De ce fait, la situation après impôt est la même pour la société, peu importe qu’elle vende les biens détenus en inventaire, qu’elle en fasse don ou qu’elle en dispose par un autre moyen.
Dans le but d’encourager les dons de stocks excédentaires de médicaments, le budget de 2007 mettait de l’avant un incitatif en vue d’amener les sociétés à participer à des programmes internationaux de distribution de médicaments. Cette mesure permet aux sociétés de faire don de leurs stocks et d’avoir ainsi droit à une déduction supplémentaire égale au moins élevé des montants suivants :
Présentement, la déduction supplémentaire est accordée uniquement lorsque le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu un versement dans le cadre d’un programme de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et que le don est effectué relativement à des activités menées par l’organisme de bienfaisance à l’étranger. Il est proposé dans le budget de 2008 de modifier la définition des organismes de bienfaisance admissibles, qui seront ainsi des organismes de bienfaisance enregistrés qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’ACDI, remplissent les conditions fixées par règlement. Ces conditions visent essentiellement à faire en sorte que les organismes de bienfaisance admissibles :
Pour le moment, la déduction supplémentaire est accordée relativement aux médicaments qui satisfont aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues, et ce, même si leur date de péremption est très proche. Il est proposé dans le budget de 2008 que, pour qu’un don soit admissible, il doive être fait au moins six mois avant la date de péremption des médicaments.
Ces changements s’appliqueront aux dons de médicaments admissibles effectués après le 30 juin 2008.
Les � entités intermédiaires de placement déterminées � (EIPD) – fiducies de revenu (incluant les fiducies de revenu d’entreprise et les fiducies de redevances de ressources naturelles) et sociétés de personnes cotées en bourse – sont assujetties à l’impôt à l’égard de leurs distributions de ce que l’on appelle leurs � gains hors portefeuille �. (Dans le cas des EIPD qui existaient déjà le 31 octobre 2006, cet impôt ne s’appliquera pas avant 2011, à condition que la croissance de ces entités n’excède pas certains seuils).
Le taux d’imposition des EIPD comprend deux composantes. La première est égale au taux général de l’impôt fédéral des sociétés et diminuera selon la réduction de ce taux, qui sera ramené à 15 % d’ici 2012. La deuxième composante correspond à un impôt additionnel tenant lieu d’impôt provincial, dont le taux est actuellement de 13 %, ce qui équivaut approximativement au taux moyen d’impôt provincial sur le revenu des sociétés, les revenus correspondant à cette deuxième composante devant être distribués aux gouvernements provinciaux.
Il est proposé dans le budget de 2008 que, pour les années d’imposition 2009 et suivantes d’une EIPD, la composante provinciale de l’impôt des EIPD (et par le fait même la part provinciale des revenus qui en découlent) repose plutôt sur le taux provincial d’imposition du revenu des sociétés dans chaque province où l’EIPD a un établissement stable. De cette manière, le taux de l’impôt applicable aux EIPD sera le même que le taux fédéral-provincial combiné d’imposition des grandes sociétés ouvertes menant les mêmes activités.
Aux fins de calculer le taux applicable à une EIPD donnée, le montant de distribution imposable de cette dernière fera l’objet d’une attribution théorique aux provinces en fonction de la formule générale de répartition du revenu imposable des sociétés. Plus précisément, pour l’attribution aux provinces du montant de distribution imposable d’une EIPD, on utilisera la moitié de la somme des montants suivants :
L’application des taux d’imposition provinciaux pertinents aux montants ayant ainsi fait l’objet d’une attribution théorique permettra d’obtenir un montant qui, exprimé en proportion du montant de distribution imposable total de l’EIPD, servira à établir un taux d’imposition provincial moyen. Ce taux moyen constituera ensuite la composante provinciale de l’impôt de l’EIPD pour l’année d’imposition.
Les montants de distribution imposables qui ne sont attribués à aucune province seront pour leur part assujettis à un taux d’imposition de 10 % équivalant à la composante provinciale. Le taux d’imposition provincial applicable aux montants de distribution imposables attribués à la province de Québec sera réputé être nul, de façon à tenir compte de l’impôt sur les EIPD imposé par cette province.
L’application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux produits et services reliés à la santé se fonde sur deux politiques clés. En premier lieu, les services de soins de santé de base sont exonérés de TPS/TVH. Autrement dit, les fournisseurs de services de soins de santé de base n’exigent pas la TPS/TVH auprès des patients, mais ils ne peuvent pas non plus demander de crédits de taxe sur les intrants afin de recouvrer la TPS/TVH payée au titre de leurs intrants. En second lieu, les médicaments sur ordonnance et certains appareils médicaux sont détaxés, ce qui signifie que les fournisseurs n’exigent pas la taxe auprès des acheteurs de ces médicaments et appareils, et qu’ils peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants.
Il est proposé dans le budget de 2008 d’améliorer l’application de la TPS/TVH à un certain nombre de services de soins de santé, de médicaments sur ordonnance et d’appareils médicaux, de manière à tenir compte du fait que le secteur de la santé est en constante évolution. Différentes mesures sont aussi proposées dans le but de clarifier les dispositions législatives.
Les personnes ayant un trouble ou une déficience peuvent avoir besoin de formation pour mieux composer avec leur état. Par exemple, l’enfant ayant des troubles du spectre autistique recevra souvent une formation reposant sur des méthodes qui font appel aux principes de l’analyse béhavioriste appliquée, dans le but de faciliter l’adoption de nouveaux comportements et l’acquisition d’aptitudes à l’apprentissage et d’aptitudes sociales. Dans de nombreuses circonstances, une telle formation spécialisée sera exonérée de TPS/TVH en vertu des dispositions actuelles touchant les services de santé et d’éducation de base. Toutefois, le traitement fiscal peut présenter des incohérences, car l’exonération sera accordée pour certains types de formation spécialisée mais pas pour d’autres qui sont pourtant similaires.
Il est proposé dans le budget de 2008 d’étendre l’exonération prévue à l'égard des services de santé et d’éducation de base à la formation conçue spécialement dans le but d’aider des particuliers à composer avec les effets d’un trouble ou d’une déficience, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
Cette exonération s’appliquera aux fournitures de services de formation spécialisée effectuées après le 26 février 2008.
Les services infirmiers fournis en établissement ou dans une résidence par des infirmiers ou infirmières autorisées sont exonérés de TPS/TVH. Par exemple, les services infirmiers fournis par une infirmière autorisée à un particulier dans un établissement de santé, comme un hôpital, ou encore à la résidence du particulier, seront exonérés.
La profession d’infirmière a évolué depuis l’instauration de la TPS, et les infirmières fournissent de plus en plus leurs services à l’extérieur des établissements ou des résidences. Ce phénomène a donné lieu à certaines anomalies. Par exemple, l’inoculation d’un vaccin par une infirmière autorisée dans un hôpital ou une clinique médicale sera exonérée, mais une telle inoculation effectuée dans le bureau d’une infirmière autorisée en pratique privée sera assujettie à la TPS/TVH.
Il est proposé dans le budget de 2008 d’exonérer de TPS/TVH les services infirmiers fournis à un particulier par une infirmière autorisée, une infirmière titulaire de permis ou autorisée exerçant à titre privé, une infirmière auxiliaire autorisée ou une infirmière psychiatrique autorisée, peu importe l’endroit où les services sont fournis, pourvu qu’ils le soient dans le cadre d’une relation infirmière-patient.
Il est proposé d’exonérer également les services diagnostiques visés par règlement, par exemple, les analyses sanguines et les radiographies, qui sont effectués à la demande d’une infirmière autorisée. À l’heure actuelle, les infirmières praticiennes et certaines autres infirmières autorisées ont le droit de demander la fourniture de tels services.
Les modifications proposées s’appliqueront aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
Conformément à la politique qui sous-tend l’application de la TPS/TVH aux médicaments, toutes les ventes de médicaments sur ordonnance au consommateur final ne seront pas taxées. Il existe deux situations où la fourniture d’un médicament sera détaxée :
Les médicaments qui ne sont pas détaxés en toutes circonstances et qui sont fournis sur l’ordonnance de professionnels de la santé qui ne sont pas des praticiens sont assujettis à la TPS/TVH.
Or, de plus en plus souvent, des professionnels de la santé qui ne sont pas des praticiens, par exemple, des infirmières praticiennes et des sages-femmes, sont autorisés par les lois provinciales et territoriales à prescrire différents médicaments. De ce fait, des médicaments qui ne sont pas détaxés en toutes circonstances feront l’objet d’un traitement différent pour l’application de la TPS/TVH selon qu’ils sont vendus sur l’ordonnance d’un praticien ou sur celle d’un autre professionnel de la santé.
Il est proposé dans le budget de 2008 de détaxer toutes les fournitures, au consommateur final, de médicaments prescrits par des professionnels de la santé dûment autorisés à le faire en vertu des lois provinciales ou territoriales. La mesure proposée s’appliquera aux fournitures effectuées après le 26 février 2008 ainsi qu’aux fournitures effectuées au plus tard à cette date si aucun montant de TPS/TVH n’a été exigé ni perçu au titre de la fourniture.
On propose aussi de clarifier le libellé de certaines dispositions prévoyant la détaxation des fournitures de médicaments sur ordonnance afin de s’assurer que ces fournitures demeurent détaxées à l’avenir. Ces modifications visant à clarifier les dispositions législatives permettront aux vendeurs et aux acheteurs d’avoir plus de certitude à l’égard de la fourniture en évitant toute interprétation des dispositions actuelles qui serait susceptible de faire en sorte que ces médicaments deviennent taxables. Ces modifications s’appliqueront aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
Les dispositions législatives régissant la TPS/TVH établissent une liste d’appareils médicaux et fonctionnels qui sont détaxés. Afin d’établir quels types d’appareils il convient de détaxer, on a habituellement mis l’accent sur la nature de l’appareil ainsi que sur son lien avec l’état du particulier (maladie chronique ou déficience). Cette approche fait en sorte que seuls les appareils conçus spécialement en vue d’être utilisés par un particulier ayant une maladie chronique ou une déficience soient détaxés, tandis que les appareils pouvant servir à d’autres usages ne donneront généralement pas droit à un allégement de TPS/TVH.
Il est proposé dans le budget de 2008 d’ajouter les éléments suivants à la liste des appareils médicaux et fonctionnels détaxés :
Il est également proposé de modifier les dispositions législatives régissant la TPS/TVH afin de préciser que seuls les appareils médicaux et fonctionnels devant être utilisés par des êtres humains sont détaxés.
Les modifications proposées s’appliqueront aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
Conformément à l’objectif de la politique fiscale consistant à exonérer de TPS/TVH les services de soins de santé de base, la plupart des services professionnels fournis par des médecins, des dentistes et certains autres professionnels de la santé sous réglementation provinciale sont exonérés. Toutefois, aux termes des dispositions législatives régissant la TPS/TVH, il y a des circonstances où les sociétés doivent exiger la TPS/TVH au titre des services fournis par un professionnel de la santé, et ce, même dans les cas où ces services seraient exonérés s’ils étaient fournis directement par le professionnel de la santé.
Il est proposé dans le budget de 2008 que les services de ces professionnels de la santé soient exonérés de TPS/TVH, peu importe qu’ils soient fournis directement ou par l’intermédiaire d’une société. Cela permettra d’assurer une application uniforme de l’exonération de TPS/TVH dans le cas des services de professionnels de la santé.
La modification proposée s’appliquera aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
Les établissements de soins prolongés pour bénéficiaires internes sont des établissements où des particuliers peuvent résider pendant une période indéterminée et aussi recevoir des soins infirmiers, des soins personnels ou des services d’aide dans l’exercice des activités de la vie quotidienne. À l’heure actuelle, les établissements de soins prolongés pour bénéficiaires internes qui offrent des soins de santé ou des soins personnels généraux peuvent ne pas se qualifier pour le remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs ni à l’exonération de TPS/TVH applicable à la location et à la vente d’immeubles d’habitation locatifs existants. Cela tient au fait que les établissements en question ne sont pas réputés fournir des habitations mais peuvent plutôt être considérés comme fournissant un mélange de services de santé, de soins personnels et de logement comportant une occupation à long terme à titre résidentiel.
Une autre question a été soulevée à la suite d’une décision récente de la Cour d’appel fédérale, qui a conclu que le propriétaire d’un établissement de soins prolongés pour bénéficiaires internes ne pouvait procéder à une autocotisation et verser la TPS à l’égard de l’établissement qu’il avait construit. Cela signifie que des propriétaires dans des situations similaires n’auront pas droit à l’exonération de TPS/TVH lors de la vente subséquente de ces biens, sans compter qu’ils ne pourront demander le remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs.
Il est proposé dans le budget de 2008 de préciser les modalités d’application de la TPS/TVH aux établissements de soins prolongés pour bénéficiaires internes afin de s’assurer que ces établissements soient admissibles au remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs et à l’exonération de TPS/TVH. Cette modification s’appliquera également à certaines opérations passées où le propriétaire a versé la taxe à l’égard de l’établissement ou choisit maintenant de se prévaloir de l’application des nouvelles règles, de la manière décrite ci-après.
En général, le remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs (en vigueur depuis le 28 février 2000) permet au propriétaire d’un immeuble d’habitation locatif de longue durée d’obtenir le remboursement de 36 % de la TPS versée sur le prix d’achat d’habitations locatives neuves ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, ou encore sur la juste valeur marchande des habitations si le propriétaire construit l’immeuble ou y apporte des rénovations majeures et procède à l’autocotisation de la taxe. Le remboursement diminue progressivement dans le cas des habitations locatives dont la valeur se situe entre 350 000 $ et 450 000 $. Le montant maximum du remboursement se chiffre à 6 300 $ par habitation ayant une valeur de 350 000 $, selon un taux de TPS de 5 %.
De façon à préciser l’application du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs à l’égard de ces établissements, il est proposé dans le budget de 2008 de modifier les dispositions régissant ce remboursement afin de remplacer la condition relative à la fourniture d’habitation � par bail, licence ou accord semblable � par une condition voulant que la possession ou l’utilisation des habitations de l’immeuble soit transférée à des particuliers afin que ces derniers les occupent à titre résidentiel en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable. De façon générale, cette mesure sera en vigueur à compter du 27 février 2008.
Cette mesure s’appliquera aussi aux opérations antérieures où la taxe a été versée lors de l’achat de l’immeuble ou à la suite d’une autocotisation si le propriétaire a procédé à la construction ou à des rénovations majeures. De plus, il est proposé dans le budget de 2008 d’offrir un choix dans le cas où la TPS/TVH n’a pas fait l’objet d’une autocotisation à l’égard de l’immeuble le ou avant le 26 février 2008 et où les exigences législatives régissant le remboursement, avec leurs modifications, sont remplies. Ce choix permettra d’apporter un rajustement de la taxe nette en vue de demander le remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs. Le propriétaire sera requis de rajuster la taxe nette en fonction de la TPS/TVH établie par autocotisation, de la TPS/TVH payée à l’égard des coûts de construction et non recouvrée, et du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs. Ce choix relatif aux opérations passées sera applicable uniquement si le propriétaire n’a pas vendu l’immeuble le ou avant le 26 février 2008.
Il est proposé dans le budget de 2008 de préciser l’application des dispositions d’exonération de la TPS/TVH afin de s’assurer que les paiements effectués par un exploitant au propriétaire d’un établissement de soins prolongés pour bénéficiaires internes dans le cadre d’un bail principal soient exonérés. Cette exonération s’appliquera si la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la quasi-totalité des habitations de l’établissement a été transférée par l’exploitant à des particuliers en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable afin que ces derniers les occupent à titre résidentiel. Cet éclaircissement concorde avec la modification proposée du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs.
De façon générale, cette modification sera en vigueur à compter du 27 février 2008. Elle s’appliquera aussi aux opérations effectuées le ou avant le 26 février 2008 si le propriétaire a traité tous les paiements effectués avant ou à cette date en vertu du bail principal comme étant des paiements exonérés.
Dans le but de résoudre les questions soulevées par la décision de la Cour d’appel fédérale dont il a été question précédemment, il est proposé dans le budget de 2008 de modifier les règles d’autocotisation afin de préciser qu’elles s’appliquent lorsque la possession ou l’utilisation d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation est transférée à un particulier en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable afin que ce dernier l’occupe à titre résidentiel. Ainsi, le propriétaire ayant construit ou rénové de façon majeure un établissement de soins prolongés pour bénéficiaires internes pourra avoir droit au remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs; de plus, la vente subséquente de l’établissement sera exonérée de TPS/TVH.
Cette mesure s’appliquera à compter du 27 février 2008; elle s’appliquera aussi aux opérations effectuées le ou avant le 26 février 2008 si le propriétaire a procédé à l’autocotisation de la TPS/TVH ou si un choix a été fait en vue de demander le remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs, tel que mentionné précédemment.
À l’heure actuelle, la fourniture d’un droit visant l’exploration et l’exploitation de gisements de minéraux, de gisements de tourbe, de ressources forestières ou halieutiques ou de ressources en eau, ou l’exploration afférente, est réputée ne pas constituer une � fourniture �, et les paiements effectués relativement à ce droit sont réputés ne pas constituer une � contrepartie � pour l’application de la TPS/TVH. De ce fait, la TPS/TVH ne s’appliquera généralement pas aux paiements relatifs au droit d’exploration et d’exploitation de ces ressources naturelles. Cet allégement de TPS/TVH ne s’applique pas à la fourniture d’un tel droit si cette fourniture est effectuée directement à un consommateur ou à une personne qui n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH et qui acquiert ce droit dans le cadre d’une entreprise consistant à effectuer des fournitures à des consommateurs.
Il est proposé dans le budget de 2008 que cet allégement s’applique aussi aux fournitures d’un droit d’accès ou d’utilisateur en vue de produire ou d’évaluer la possibilité de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire ou éolienne. Conformément aux règles actuelles, cet allégement de TPS/TVH ne s’appliquera pas à la fourniture effectuée directement à un consommateur ou à une personne qui n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH et qui acquiert ce droit dans le cadre d’une entreprise consistant à effectuer des fournitures à des consommateurs.
Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées à partir du 26 février 2008; elle s’appliquera aussi aux fournitures effectuées avant le 26 février 2008, mais uniquement à l’égard de la fraction de la contrepartie de la fourniture qui devient payable ou est payée sans être devenue payable après le 25 février 2008.
Un élément important de la stratégie du gouvernement en matière de santé consiste à taxer les produits du tabac à un niveau élevé et soutenable, de manière à dissuader les Canadiens de fumer. Afin que le régime de taxation du tabac continue de contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de santé, différentes modifications sont mises de l’avant dans le budget de 2008 afin de resserrer l’application et l’observation des taxes sur le tabac, à quoi s’ajoutent des modifications mineures touchant les droits applicables à certains produits du tabac.
Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, les fabricants de produits du tabac doivent être titulaires d’une licence. Pour qu’il soit plus difficile à une personne non titulaire de licence de fabriquer des produits du tabac de contrebande, il est proposé dans le budget de 2008 de faire en sorte que seul un titulaire de licence puisse posséder et importer du matériel de fabrication du tabac. Cette restriction ne s’appliquera pas au matériel conçu en vue d’être utilisé par un particulier pour fabriquer des produits du tabac pour son usage personnel. Ces contrôles s’appliqueront à compter de la date de sanction des modifications proposées.
La Loi de 2001 sur l’accise confère au ministre du Revenu national le pouvoir de délivrer, de refuser de délivrer ou encore de révoquer une licence s’il en va de l’intérêt public ou dans des circonstances visées par règlement. Des modifications sont proposées afin d’énoncer expressément le pouvoir du ministre de refuser de délivrer une licence, ou de la révoquer, s’il n’est pas possible d’avoir accès aux locaux du titulaire de la licence. Ces modifications s’appliqueront à compter de la date de leur sanction.
Le tabac fabriqué (p. ex., le tabac haché fin pour la fabrication de cigarettes roulées à la main) est actuellement assujetti à des droits d’accise de 57,85 $ le kilo; ce taux peut faire l’objet d’un calcul proportionnel, peu importe le poids de l’emballage. À titre de mesure dissuasive pour éviter la multiplication des formats d’emballage, ce qui facilitera la mise en œuvre du nouveau régime d’estampillage et de marquage de l’Agence du revenu du Canada, le budget de 2008 contient des mesures aux termes desquelles le tabac fabriqué sera assujetti à des droits de 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, à compter du 1er juillet 2008. Le fait d’établir le taux par unité de 50 grammes aura aussi pour effet de dissuader quiconque de produire des emballages de moins de 50 grammes, ce qui réduira le risque de voir apparaître de petits emballages qui pourraient convenir à des jeunes. Cette modification n’aura pas d’incidence sur les droits d’accise payables sur les emballages de 50 grammes ou sur les emballages dont le poids correspond à un multiple de 50 grammes.
Les bâtonnets de tabac sont des rouleaux unitaires de tabac qui doivent faire l’objet de manipulations par le consommateur, par exemple, être insérés dans des tubes de papier, afin de fabriquer ses propres cigarettes. Ces produits sont actuellement assujettis à un droit d’accise dont le taux est plus bas que celui sur les cigarettes en raison des manipulations additionnelles dont ils doivent faire l’objet. Cela dit, au fil du temps, ce produit a évolué, de sorte qu’il existe maintenant très peu de différences entre les bâtonnets de tabac et les cigarettes. De façon à uniformiser le traitement fiscal applicable aux bâtonnets de tabac et aux cigarettes, il est proposé dans le budget de 2008 que, à compter du 27 février 2008, le taux des droits applicables à chaque bâtonnet de tabac soit haussé à 0,085 $ (17 $ par cartouche de 200), soit le même taux que celui applicable à chaque cigarette.
Les cigarettes fabriquées au Canada et à l’étranger qui sont écoulées sur le marché intérieur sont assujetties à des droits d’accise de 17 $ la cartouche; ces produits doivent aussi porter une estampille spéciale indiquant que les droits ont été payés. Afin de réduire la disponibilité de cigarettes à faible coût et d’appuyer l’atteinte des objectifs en matière de santé, des droits d’accise spéciaux (présentement de 15 $ la cartouche) ont été imposés en 2001 sur toutes les cigarettes fabriquées au Canada en vue d’être vendues dans des boutiques hors taxes au Canada et à l’étranger, de même que sur les cigarettes importées par des voyageurs à leur retour au Canada, et sur les cigarettes importées en vue d’être vendues dans des boutiques hors taxes au Canada.
Les règles actuelles autorisent les fabricants canadiens à effectuer la fourniture de leurs produits estampillés normaux aux boutiques hors taxes, les droits spéciaux de 15 $ la cartouche étant payables. Cette procédure facilite le respect de la loi à la frontière dans le cas des voyageurs qui reviennent au pays, puisque l’estampille permet de savoir que les droits ont déjà été payés.
Afin de limiter l’accès aux produits du tabac non taxés et de faciliter le respect de la loi à la frontière pour les voyageurs de retour au Canada, il est proposé dans le budget de 2008 que les produits du tabac importés et estampillés puissent aussi être livrés aux boutiques hors taxes. Cette modification offrira aux fabricants étrangers la possibilité qu’ont déjà les fabricants canadiens, de payer à l’avance les droits applicables aux produits du tabac destinés aux boutiques hors taxes, de sorte que les exploitants de boutiques hors taxes au Canada et les voyageurs qui reviennent au Canada n’auront pas à payer les droits spéciaux de 15 $ la cartouche.
Dans le but de faciliter le paiement des droits d’accise spéciaux sur les produits du tabac importés et estampillés qui sont vendus sur le marché hors taxes, un nouveau mécanisme de remboursement sera prévu. En vertu de ce mécanisme, il faudra d’abord que les droits canadiens applicables (p. ex., 17 $ la cartouche de cigarettes) soient payés à l’égard des produits du tabac importés et estampillés. Les produits ainsi importés et estampillés qui sont ensuite fournis à une boutique hors taxes au Canada ou à l’étranger donneront droit au remboursement de la différence entre le taux des droits applicables à ces produits sur le marché intérieur et le taux des droits d’accise sur le marché hors taxes (2 $ la cartouche de cigarettes).
Les modifications proposées concernant les exigences d’estampillage et le nouveau mécanisme de remboursement seront en vigueur à compter du 27 février 2008. Par contre, les remboursements ne seront versés aux personnes qui en feront la demande qu’une fois que les dispositions législatives auront reçu la sanction royale.
Pour l’application des droits d’accise, il existe trois grandes catégories de produits alcoolisés : les spiritueux, le vin et la bière. Différents taux s’appliquent à chacune des catégories.
Récemment, des produits de brasserie à haut degré d’alcool et à saveur de spiritueux, aussi appelés spiritueux d’imitation, ont été lancés sur le marché canadien. Ces produits sont dérivés d’un processus de brassage, mais on utilise des saveurs artificielles pour produire la saveur de spiritueux voulue, et un processus de production secondaire permet de hausser le degré d’alcool à environ 20 % par volume (DAV). À titre comparatif, la plupart des bières offertes sur le marché ont un degré d’alcool d’environ 5 %. Les nouveaux produits font concurrence aux spiritueux classiques, mais sont assujettis au taux de droit d’accise inférieur appliqué à la bière (0,3122 $ le litre) étant donné qu’ils sont le résultat d’un processus de brassage.
Le gouvernement propose dans le budget de 2008 de rendre le régime de la taxe d’accise sur l’alcool au Canada plus équitable en traitant les spiritueux d’imitation comme leurs concurrents, soit les spiritueux, plutôt que comme la bière. À compter du 27 février 2008, seuls les produits dont le degré d’alcool ne dépasse pas 11,9 % DAV donneront droit au taux de droit d’accise qui s’applique aux produits de brassage. Les produits de brassage (y compris les spiritueux d’imitation) dont le degré d’alcool dépasse ce seuil seront considérés comme des spiritueux et seront assujettis au droit d’accise au taux de 11,696 $ le litre d’alcool absolu. Le taux de 11,9 % représente la concentration d’alcool la plus élevée qui puisse être atteinte au moyen des processus conventionnels de fermentation de la levure, si bien que la modification ne touchera pas la plupart des bières offertes aux consommateurs.
Par suite de cette modification, les producteurs ou les importateurs de spiritueux d’imitation dont le degré d’alcool dépasse les 11,9 % seront tenus d’obtenir une licence pour produire des spiritueux, et de déclarer et de verser les droits d’accise au taux qui s’impose. Afin de faciliter la transition de ces producteurs et importateurs vers un régime de licence différent, leur licence actuelle de production ou d’importation de bière sera considérée comme une licence pour produire ou importer des spiritueux jusqu’à l’expiration d’une période de 30 jours suivant la date à laquelle cette mesure recevra la sanction royale, et ils bénéficieront du même délai pour demander et obtenir une licence de production de spiritueux.
La fiscalité fait partie intégrante d’une saine gouvernance en favorisant une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue, en plus de générer les revenus servant à financer des services publics et des investissements importants. Par conséquent, le gouvernement du Canada soutient les initiatives qui favorisent l’exercice de pouvoirs de taxation directe par les gouvernements autochtones.
Jusqu’ici, le gouvernement du Canada a conclu 30 ententes relatives à la taxe de vente, aux termes desquelles les gouvernements autochtones autonomes et les bandes visées par la Loi sur les Indiens perçoivent une taxe de vente à l’intérieur de leurs réserves ou de leurs terres visées par une entente. En outre, aux termes de 13 ententes en vigueur concernant l’impôt sur lerevenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un impôt sur le revenu des particuliers à tous les résidents de leurs terres visées par une entente. Le gouvernement réitère son intention de mener des discussions et de mettre en œuvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.
Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d’arrangements fiscaux entre les provinces et territoires et les gouvernements autochtones intéressés, et il a adopté des dispositions législatives en 2006 pour appuyer la conclusion de tels arrangements.
Le budget de 2008 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales suivantes, qui avaient déjà été annoncées, telles que modifiées par suite des consultations et des discussions ayant eu lieu depuis leur annonce :