Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir qu’entre autres choses :
Comptes d’épargne libre d’impôt
(1) Les dispositions concernant les comptes d’épargne libre d’impôt seront mises en place conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 26 février 2008.
Régimes enregistrés d’épargne-études
(2) Pour les années d’imposition 2008 et suivantes :
a) les alinéas b) et c) de la définition de � régime déterminé �, au paragraphe 146.1(1) de la loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.
b) les sous-alinéas 146.1(2)h)(i) et (ii) de la loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
c) les sous-alinéas 146.1(2)i)(i) et (ii) de la loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la quarantième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;
d) la division 146.1(2)j)(ii)(A) de la loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le bénéficiaire n’avait pas atteint 31 ans avant le moment du versement de la cotisation,
(3) L’article 146.1 de la loi est modifié, pour ce qui est des cessations d’inscription se produisant après 2007, par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Prolongation de la période de versement des paiements d’aide aux études
(2.21) Malgré l’alinéa (2)g.1), un régime d’épargne-études peut permettre qu’un paiement d’aide aux études soit versé à un particulier, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa (2)g.1) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.
Moment du versement
(2.22) Le paiement d’aide aux études qui est versé conformément au paragraphe (2.21) mais non conformément à l’alinéa (2)g.1) est réputé, pour l’application de cet alinéa au moment du versement et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment de la cessation de l’inscription visé au paragraphe (2.21).
Participations excédentaires de fondations privées dans des sociétés
(4) Les dispositions de la loi concernant les actions de sociétés dont les fondations privées sont propriétaires seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 26 février 2008.
Crédit d’impôt pour dividendes
(5) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes :
a) le sous-alinéa 82(1)b)(ii) de la loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition par le pourcentage applicable suivant :
(A) 45 % pour l’année d’imposition 2009,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition postérieures à 2011;
b) l’alinéa 121b) de la loi est remplacé par ce qui suit :
b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :
(i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,
(ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,
(iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,
(iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.
Crédit d’impôt pour frais médicaux
(6) Pour les années d’imposition 2008 et suivantes, le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(7) Pour ce qui est dépenses engagées après le 26 février 2008, l’alinéa 118.2(2)n) de la loi est remplacé par ce qui suit :
n) pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances, sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k), qui répondent aux conditions suivantes :
(i) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique,
(ii) ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste,
(iii) leur achat est enregistré par un pharmacien;
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité
(8) Pour les années d’imposition 2008 et suivantes :
a) le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
b) l’alinéa 146.4(12)d) de la loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime dans le délai fixé à l’alinéa (4)p) et s’est produit soit du fait que l’émetteur n’était pas au courant de l’existence de circonstances exigeant qu’il soit mis fin au régime, soit en raison de quelque autre incertitude quant à l’existence de telles circonstances :
(i) le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il doit être mis fin au régime, lequel délai ne peut s’étendre au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour mettre fin au régime de façon ordonnée,
(ii) l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent, dans le cadre des alinéas (11)a) et b), comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans le délai ainsi fixé par le ministre.
Dons de titres (actions échangeables)
(9) Les dispositions de la loi concernant les gains en capital imposables découlant du don de titres cotés en bourse seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 26 février 2008.
Déduction pour les habitants de régions éloignées – montant pour résidence
(10) Pour les années d’imposition 2008 et suivantes, les divisions 110.7(1)b)(ii)(A) et (B) de la loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
Crédit d’impôt pour exploration minière
(11) Pour ce qui est des dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2008 :
a) l’alinéa a) de la définition de � dépense minière déterminée �, au paragraphe 127(9) de la loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2008 et avant 2010 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2010) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de � matières minérales � au paragraphe 248(1);
b) les alinéas c) et d) de la définition de � dépense minière déterminée �, au paragraphe 127(9) de la loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009.
Recherche scientifique et développement expérimental
(12) Sous réserve du paragraphe (14), pour ce qui est des dépenses effectuées après le 25 février 2008, l’article 37 de la loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger
(1.4) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimentale qu’il exerce au Canada.
Traitement ou salaire à l’étranger — plafond
(1.5) La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des dépenses qu’il a effectuées au cours de l’année, dont chacune représente une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année qui, à la fois :
(i) représentent le traitement ou salaire versé à un employé qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés,
(ii) se rapportent à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :
(A) sont exercées à l’étranger,
(B) sont menées directement par le contribuable,
(C) sont en rapport avec son entreprise,
(D) servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;
b) le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le salaire ou traitement versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.
(13) Pour les années d’imposition se terminant après le 25 février 2008 :
a) l’alinéa 37(2)a) de la loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);
b) le paragraphe 37(9) de la loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement ou salaire
(9) La dépense d’un contribuable :
a) ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;
b) ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par le gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.
(14) Pour les années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la mention � 10 % �, à l’alinéa 37(1.5)b) de la loi, proposé par le paragraphe (12), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :
10 % x A/B
où :
A représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008,
B le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(15) Sous réserve du paragraphe (16), pour les années d’imposition se terminant après le 25 février 2008, le paragraphe 127(10.2) de la loi est remplacé par ce qui suit :
Limite de dépenses
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(7 000 000 $ - 10A) � (40 000 000 $ - B)/40 000 000 $
où :
A représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) 400 000 $;
b) la somme applicable suivante :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition;
B :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
(16) Pour les années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la limite de dépenses d’une société pour l’année d’imposition visée au paragraphe 127(10.2) de la loi est calculée selon la formule suivante :
A + (B - A) � (C/D)
où :
A représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), dans sa version applicable à une année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
B la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), dans sa version proposée au paragraphe (15);
C le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
D le nombre total de jours de l’année d’imposition.
Taux de pénalité progressifs et versement des retenues à la source
(17) Pour ce qui est des versements faits par une personne visée par règlement qui sont exigibles pour la première fois après le 25 février 2008, l’article 153 de la loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Exception – versement à une institution financière désignée
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
(18) Pour ce qui est des paiements et remises à faire après le 25 février 2008, l’alinéa 227(9)a) de la loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit, sous réserve de l’alinéa b), :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, de 3 % du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) un à trois jours après la date où il est exigible, de 3 % du montant,
(B) quatre ou cinq jours après la date où il est exigible, de 5 % du montant,
(C) six ou sept jours après la date où il est exigible, de 7 % du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, de 10 % du montant;
Bonification des opérations commerciales et financières transfrontalières du Canada
(19) Pour ce qui est des dispositions de biens effectuées après 2008 :
a) le paragraphe 116(5) de la loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;
b) l’article 116 de la loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Biens protégés par traité
(5.01) Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée � acheteur � au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays,
b) le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;
c) l’acheteur donne avis relativement à l’acquisition en vertu du paragraphe (5.02).
Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien
(5.02) La personne (appelée � acheteur � au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :
a) la date de l’acquisition,
b) les nom et adresse de la personne non-résidente,
c) une description suffisamment détaillée du bien,
d) la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien,
e) le nom du pays donné.
c) le paragraphe 116(6) de la loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne;
d) l’article 116 de la loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Bien exempté par traité
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée � acheteur � au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;
b) dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis relativement à l’acquisition en vertu du paragraphe (5.02).
e) les divisions 150(1)a)(i)(C) et (D) de la loi sont remplacées par ce qui suit :
(C) elle a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue),
(D) elle dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue),
f) le sous-alinéa 150(1)a)(ii) de la loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’impôt prévu par la présente partie :
(A) est payable par la société pour l’année,
(B) serait, en l’absence d’un traité fiscal, payable par la société pour l’année (autrement que relativement à la disposition d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité de la société);
g) le sous-alinéa 150(1.1)b)(iii) de la loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans le cas où il est un non-résident tout au long de l’année, il a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue) ou dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue) au cours de l’année,
h) l’article 150 de la loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Disposition exclue
(5) Pour l’application du présent article, la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;
b) aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;
c) à ce moment, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220);
d) chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est, selon le cas :
(i) un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6),
(ii) un bien relativement à la disposition duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).
Dons de médicaments aux pays en développement
(20) Pour ce qui est du don de médicaments fait après juin 2008 :
a) les alinéas 110.1(8)b) et c) de la loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
b) l’alinéa 110.1(8)e) de la loi est remplacé par ce qui suit :
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, remplit les conditions fixées par règlement.
Composante provinciale de l’impôt des entités intermédiaires de placement déterminées
(21) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes :
a) l’élément D de la formule figurant au paragraphe 122(1) de la loi est remplacé par ce qui suit :
D le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
b) l’élément C de la formule figurant à la définition de � montant de distribution imposable �, au paragraphe 122(3) de la loi, est remplacé par ce qui suit :
C le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année.
c) l’élément C de la formule figurant au paragraphe 197(2) de la loi est remplacé par ce qui suit :
C le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la société de personnes pour l’année.
d) la définition de � facteur fiscal provincial �, au paragraphe 248(1) de la loi, est remplacée par ce qui suit :
� taux d’imposition provincial des EIPD �
"provincial SIFT tax rate"
� taux d’imposition provincial des EIPD � Le montant déterminé par règlement pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise de la façon suivante :
1. (1) L’article 5 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
5. La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres services de santé, à l’exclusion de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques plutôt que médicales ou restauratrices, rendus par un médecin à un particulier.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
2. (1) L’article 6 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. La fourniture de services de soins rendus à un particulier par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, si les services sont rendus dans le cadre de la relation infirmier-patient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
3. (1) Le passage de l’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7. La fourniture d’un des services ci-après rendu par un praticien du service à un particulier :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
4. (1) Les articles 7.1 et 7.2 de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
7.1 La fourniture d’un service de diététique rendu par un praticien de la diététique, si le service est rendu à un particulier ou la fourniture, effectuée au profit d’un organisme du secteur public ou de l’exploitant d’un établissement de santé.
7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :
a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le particulier donné qui rend le service et le particulier afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’un autre particulier auquel celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;
b) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) si le particulier donné est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,
(ii) sinon, le particulier donné a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être ainsi autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
5. (1) L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
10. La fourniture d’un service de traitement ou de diagnostic ou d’un autre service de santé, visé par règlement, rendu à un particulier, si la fourniture est effectuée sur l’ordre :
a) d’un médecin ou d’un praticien;
b) d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé qui est habilité par les lois d’une province à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation infirmier-patient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
6. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
14. La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation si, à la fois :
a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;
b) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visées par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(iii) le fournisseur, selon le cas :
(A) est un gouvernement,
(B) reçoit une somme pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience,
(C) reçoit des preuves, que le ministre estime acceptables, qu’un montant pour l’acquisition du service a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience.
15. Pour l’application de l’article 14, n’est pas comprise dans un service de formation toute formation qui est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
a) n’ont pas de trouble ou de déficience;
b) ne prennent pas soin et n’assurent pas la surveillance d’un particulier ayant un trouble ou une déficience.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
7. (1) La définition de � ordonnance �, à l’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
� ordonnance �
"prescription"
� ordonnance � Ordre écrit ou verbal, que le médecin ou le particulier autorisé donne au pharmacien, portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui y est nommé.
(2) L’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
� particulier autorisé �
"authorized individual"
� particulier autorisé � Particulier, à l’exception d’un médecin, qui est autorisé par la législation provinciale à donner un ordre portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui est nommé dans l’ordre.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées :
a) après le 26 février 2008;
b) avant le 27 février 2008, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
8. (1) L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les drogues incluses à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni ordre écrit signé par le Directeur, au sens de ce règlement, conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou à ce règlement;
(2) L’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les drogues contenant un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni exemption accordée par le ministre de la Santé relativement à la vente, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
9. (1) L’alinéa 3b) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sur ordonnance d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour consommation ou utilisation personnelles du particulier qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :
a) après le 26 février 2008;
b) avant le 27 février 2008, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
10. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion de l’article 33, la fourniture d’un bien qui n’est pas conçu pour usage humain ou pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience est réputée ne pas être incluse dans la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
11. (1) L’article 6 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. La fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation pour la paroi thoracique qui sert à dégager les voies aériennes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
12. (1) L’article 14 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14. La fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur de fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris les moteurs et assemblages de roues, conçu spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion.
14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée qui est fournie sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur qui est nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
13. (1) L’article 20 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
20. La fourniture d’un siège de toilette, d’un siège de baignoire, d’un siège de douche ou d’une chaise percée conçu spécialement pour les personnes handicapées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
14. (1) Les articles 33 à 34 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
33. La fourniture d’un animal qui est spécialement dressé pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience à composer avec un problème découlant du handicap ou de la déficience, ou qui doit être spécialement dressé à cette fin, ou la fourniture du service qui consiste à apprendre à une personne comment se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels animaux aux personnes ayant ce handicap ou cette déficience, ou à son profit.
34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie, et ceux qui sont liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture en même temps que le service d’une pièce liée à un tel bien.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
15. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
41. La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 26 février 2008.
16. (1) Le sous-alinéa 191(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable (sauf un accord qui est connexe à un contrat de vente visant l’immeuble et qui porte sur la possession ou l’occupation de l’immeuble jusqu’au transfert de sa propriété à l’acheteur aux termes du contrat) conclu en vue de l’occupation de l’immeuble à titre résidentiel,
(2) Le passage du sous-alinéa 191(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’une convention, sauf une convention portant sur la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un parc à roulottes résidentiel, portant sur l’une des fournitures suivantes :
(3) L’alinéa 191(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant l’immeuble est le premier à occuper l’immeuble à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
(4) L’alinéa 191(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à la personne ou l’immeuble est occupé par lui;
(5) Le sous-alinéa 191(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de celui-ci aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
(6) Le passage du sous-alinéa 191(3)b)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble aux termes d’une convention prévoyant :
(7) L’alinéa 191(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’immeuble est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
(8) L’alinéa 191(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
(9) Le sous-alinéa 191(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
(10) Le passage du sous-alinéa 191(4)b)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’une convention prévoyant :
(11) L’alinéa 191(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’adjonction est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
(12) L’alinéa 191(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’adjonction le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
(13) Le passage du paragraphe 191(10) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Transfert de possession attribué au constructeur
(10) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par bail, licence ou accord semblable — fourniture exonérée visée aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V — de l’immeuble ou d’une habitation de celui-ci ou de l’adjonction;
b) l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement;
(14) Pour l’application du paragraphe (15), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :
a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;
b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère, pour la première fois, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel ou, s’il est antérieur, le moment où l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction est occupé par le constructeur à titre résidentiel.
(15) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :
a) postérieur au 26 février 2008;
b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :
(i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, dans sa version modifiée par les paragraphes (1) à (13), s’était appliqué à ce moment,
(ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure au 27 février 2008.
(16) Pour l’application du paragraphe (17), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :
a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;
b) le moment où la possession de l’immeuble, ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction, est transférée à une personne pour utilisation ou fourniture dans le cadre de fournitures exonérées.
(17) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :
a) postérieur au 26 février 2008;
b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :
(i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, modifié par les paragraphes (1) à (13), s’était appliqué à ce moment,
(ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure au 27 février 2008.
(18) Pour l’application de la même loi, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples,
b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) de la même loi avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné postérieur au 25 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture,
c) elle n’a pas demandé ni déduit de montant (appelé � crédit non demandé � au présent paragraphe) relativement à un bien ou un service dans le calcul de sa taxe nette pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est ou doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à une date antérieure au 27 février 2008 et, à la fois :
(i) le bien ou le service, au cours d’une période de déclaration se terminant avant le 26 février 2008, selon le cas :
(A) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture taxable,
(B) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante relativement à l’immeuble ou à l’adjonction et aurait été acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture taxable si l’article 191 de la même loi s’était appliqué dans sa version modifiée par la présente loi,
(ii) le crédit non demandé est un crédit de taxe sur les intrants de la personne ou le serait si l’article 191 de la même loi s’appliquait dans sa version modifiée par la présente loi,
le crédit non demandé de la personne est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas en être un pour toute autre période de déclaration.
(19) Pour l’application du présent article :
a) le paragraphe 191(9) de la même loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le jour où la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble sont achevées en grande partie;
b) le paragraphe 191(10) de la même loi, modifié par le paragraphe (13), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation d’un tel immeuble ou d’une adjonction à un tel immeuble est transférée à une personne.
17. (1) Le passage de l’alinéa 191.1(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) la possession ou l’utilisation d’au moins 10 % des habitations de l’immeuble d’habitation est destinée à être transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement :
(2) Les sous-alinéas 191.1(2)b)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(vi) les personnes dont le droit d’occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu,
(vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,
(3) Pour l’application du paragraphe (4), le moment considéré relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble est le dernier en date des moments suivants :
a) le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie;
b) le moment où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction transfère, pour la première fois, la possession ou l’utilisation de l’immeuble ou d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne en vue de son occupation à titre résidentiel ou, s’il est antérieur, le moment où l’immeuble ou une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction est occupé par le constructeur à titre résidentiel.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble si le moment considéré est :
a) postérieur au 26 février 2008;
b) antérieur au 27 février 2008, dans le cas où le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction, à la fois :
(i) aurait été réputé par l’article 191 de la même loi avoir effectué par vente, au moment considéré, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction si cet article, dans sa version modifiée par les paragraphes 16(1) à (13), s’était appliqué à ce moment,
(ii) ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, a indiqué un montant à titre de taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure au 27 février 2008.
(5) Pour l’application du présent article :
a) le paragraphe 191(9) de la même loi s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le jour où la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble sont achevées en grande partie;
b) le paragraphe 191(10) de la même loi, modifié par le paragraphe 16(13), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer le moment auquel la possession d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation d’un tel immeuble ou d’une adjonction à un tel immeuble est transférée à une personne.
18. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.3, de ce qui suit :
Choix visant un immeuble d’habitation
236.4 (1) Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné antérieur au 27 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture;
c) elle n’a pas indiqué de montant au titre de la taxe relative à la fourniture dans sa déclaration produite aux termes de la section V pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure au 27 février 2008;
d) elle aurait droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, dont le montant est déterminé en fonction du montant donné de taxe, si, à la fois :
(i) l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7),
(ii) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 256.2(3), déterminée relativement à une habitation admissible, au sens du paragraphe 256.2(1), qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, était inférieure à 450 000 $;
e) elle n’a pas fourni l’immeuble ou l’adjonction par vente à une autre personne avant le 27 février 2008;
f) la période de déclaration donnée prend fin au plus tard le 26 février 2010;
g) le choix contient les renseignements requis par le ministre et est produit en la forme déterminée par celui-ci au plus tard à la date où la personne est tenue par la section V de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée;
h) il s’agit du seul choix que la personne a fait en vertu du présent paragraphe à l’égard de l’immeuble ou de l’adjonction.
Redressement de la taxe nette
(2) La personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :
(A - B) - C
où :
A représente le montant de taxe donné mentionné à l’alinéa (1)b);
B le montant du remboursement, déterminé en fonction du montant de taxe donné, que la personne pourrait demander en vertu du paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction si l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7);
C le montant obtenu par la formule suivante :
C1 - C2
où :
C1 représente le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois :
(i) se rapporte à un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante avant le moment donné mentionné à l’alinéa (1)b) pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture mentionnée à cet alinéa,
(ii) est un montant à l’égard duquel la personne remplit les exigences énoncées au paragraphe 169(4) au moment où le choix prévu au paragraphe (1) est fait,
C2 le total des montants représentant chacun un montant compris dans le calcul de la valeur de l’élément C1, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme un montant qui, selon le cas :
(i) a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure,
(ii) a été ou peut être remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) est inclus dans un montant de redressement, de remboursement ou de crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit, ou remis une note de débit, visée au paragraphe 232(3).
Conséquences du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration est réputée, à la fois :
a) avoir été réputée, par le paragraphe applicable ci-après, avoir effectué et reçu par vente, au moment donné mentionné à l’alinéa (1)b), une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, relativement à la fourniture une taxe égale au montant de taxe donné mentionné à cet alinéa :
(i) si le choix porte sur un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le paragraphe 191(1),
(ii) s’il porte sur un immeuble d’habitation à logements multiples, le paragraphe 191(3),
(iii) s’il porte sur une adjonction, le paragraphe 191(4);
b) avoir demandé, à titre de crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C1 de la deuxième formule figurant au paragraphe (2), mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C2 de la même formule;
c) avoir demandé et reçu en vertu du paragraphe 256.2(3), relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, un remboursement égal à la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2);
d) ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu selon l’alinéa a) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, sauf dans la mesure où il s’agit d’inclure le montant donné dans le calcul de la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2).
Crédit de taxe sur les intrants
(4) Pour l’application du paragraphe 225(4), si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1), le crédit de taxe sur les intrants relatif à l’immeuble ou à l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu en vertu de l’alinéa (3)a) est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas en être un pour toute autre période.
Prescription en cas de choix
(5) Si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire établie à l’égard d’un montant qu’elle a ajouté à sa taxe nette, ou déduit de cette taxe, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction. Cependant, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix lui est présenté pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant à tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe (2).
Biens réputés distincts
(6) Pour l’application du présent article, si une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont chacun réputés être des biens distincts.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration se terminant après le 25 février 2008.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 191, 191.1 et 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, dans le cadre de l’article 236.4 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), dans leur version modifiée par la présente loi.
19. (1) Le passage du paragraphe 256.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Remboursement au propriétaire d’un fonds loué pour usage résidentiel
256.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse un montant lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service le comprenant ou la fourniture d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture :
a) d’une part, est une fourniture exonérée de bien ou de service, sauf celle qui est exonérée par le seul effet de l’alinéa 6b) de la partie I de l’annexe V, qui, selon le cas :
(i) comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation, ou d’une habitation qui fait partie d’un tel immeuble, à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,
(ii) est visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, mais n’est pas une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie,
b) d’autre part, a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué la fourniture d’un bien qui comprend le fonds à un moment donné.
Le montant est remboursé à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un fonds effectuée au profit d’un preneur qui est réputé, par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 de la même loi, avoir effectué, après le 26 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds;
b) la fourniture d’un fonds effectuée par une personne au profit d’un preneur, dans le cas où, à la fois :
(i) le preneur est réputé, par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 de la même loi, avoir effectué, avant le 27 février 2008, une autre fourniture de bien qui comprend le fonds,
(ii) la fourniture serait incluse à l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si cet article s’appliquait dans sa version édictée par la présente loi,
(iii) la personne n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant le 27 février 2008, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à toute autre fourniture du fonds qu’elle a effectuée et qui serait incluse aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si ces articles s’appliquaient dans leur version modifiée par la présente loi.
(3) En cas d’application de l’alinéa 2b) :
a) tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — peut, malgré le paragraphe 256.1(2) de la même loi, présenter une demande de remboursement en vertu du paragraphe 256.1(1) de la même loi au plus tard le 26 février 2010;
b) il peut s’agir, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, de la deuxième demande du bailleur si une autre demande visant le même objet a été présentée par lui avant le 27 février 2008 et a fait l’objet d’une cotisation avant que le bailleur présente la deuxième demande;
c) pour l’application de la partie IX de la même loi relativement à la demande visée à l’alinéa a), les articles 6.1 et 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi s’appliquent dans leur version modifiée par la présente loi;
d) le remboursement prévu au paragraphe 256.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), n’est pas payable à une personne qui n’est pas bailleur du fonds au moment où la demande de remboursement est présentée.
20. (1) La division a)(ii)(A) de la définition de � habitation admissible �, au paragraphe 256.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) soit en vue d’en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.1, 6.1, 6.11 ou 7 de la partie I de l’annexe V,
(A.1) soit en vue d’effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation à une personne aux termes d’un bail à conclure en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
(2) Le sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui transfère la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’un bail conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel et, par suite de ce transfert, elle est réputée par l’article 191 avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée � achat présumé � au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction;
(3) L’article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Redressement pour remboursement transitoire
(6.1) Pour le calcul du montant d’un remboursement donné concernant un immeuble d’habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est payable à une personne en vertu de l’un des paragraphes (3) à (5), le total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui entre dans le calcul fait selon les formules figurant aux paragraphes (3) à (5) est diminué du total des montants de remboursement payables à la personne en vertu de l’un des articles 256.3 à 256.77 relativement à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction si la personne :
a) d’une part, n’avait pas droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après sa dernière modification par une loi fédérale sanctionnée avant le 26 février 2008;
b) d’autre part, a droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après la sanction de la loi fédérale mettant en oeuvre le présent avis de motion de voies et moyens.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :
a) la fourniture taxable par vente :
(i) d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi, si la taxe relative à la fourniture est réputée par cet article avoir été payée après le 26 février 2008,
(ii) d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble effectuée au profit d’une personne par une autre personne, si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable pour la première fois après le 26 février 2008;
b) la fourniture taxable par vente :
(i) d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi si, à la fois :
(A) la taxe relative à la fourniture est réputée par cet article avoir été payée par une personne à une date donnée antérieure au 27 février 2008,
(B) la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi pour sa période de déclaration qui comprend la date donnée,
(C) la personne a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration,
(ii) d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble effectuée au profit d’une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble par une autre personne, si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable pour la première fois avant le 27 février 2008 et que la personne l’a acquittée en totalité.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
(6) En cas d’application de l’alinéa (4)b) :
a) la personne visée à cet alinéa peut, malgré l’alinéa 256.2(7)a) de la même loi, présenter une demande de remboursement concernant la taxe en vertu du paragraphe 256.2(3) de la même loi (appelé � remboursement pour bien de location � au présent paragraphe) au plus tard le 26 février 2010;
b) il peut s’agir, malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, de la deuxième demande de remboursement pour bien de location de la personne si une autre demande visant le même objet a été présentée par elle avant le 27 février 2008 et a fait l’objet d’une cotisation avant que la personne présente la deuxième demande.
21. (1) Le passage de l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6.1 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — fonds ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui consiste uniquement en habitations — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé � preneur � au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle le preneur ou un sous-preneur effectue une ou plusieurs fournitures du bien, de parties du bien ou de baux, licences ou accords semblables visant le bien ou des parties du bien, ou détient le bien en vue d’effectuer pareilles fournitures, et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.
22. (1) La partie I de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :
6.11 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — immeuble d’habitation ou fonds, bâtiment ou partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé � preneur � au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle la totalité ou la presque totalité du bien, selon le cas :
a) est fourni par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre d’une ou de plusieurs fournitures, ou est détenu dans le but d’être fourni par lui dans ce cadre, en vue de l’occupation du bien, ou de parties du bien, à titre résidentiel ou d’hébergement, et la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou des parties du bien sont des fournitures exonérées incluses à l’article 6;
b) est utilisé par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre de fournitures exonérées ou est détenu en vue d’être utilisé par lui dans ce cadre et, à l’occasion d’une ou de plusieurs fournitures exonérées, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des habitations situées dans le bien est transférée aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de l’occupation des habitations à titre résidentiel.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la fourniture d’un bien effectuée par un fournisseur à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) la contrepartie, même partielle, devient due après le 26 février 2008 et n’a pas été payée au plus tard à cette date ou est payée après cette date sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 27 février 2008, dans le cas où le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant cette date, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à toute autre fourniture du bien qu’il a effectuée et qui serait incluse aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi si ces articles s’appliquaient dans leur version modifiée par la présente loi.
(3) Dans le cas où, par suite de l’édiction de l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi par le paragraphe (1) :
a) une personne cesse d’utiliser son fonds dans le cadre de ses activités commerciales ou réduit la mesure dans laquelle elle l’utilise dans ce cadre,
b) elle est réputée par les paragraphes 206(4) ou (5) ou 207(1) ou (2) de la même loi avoir effectué une fourniture de tout ou partie du fonds,
c) à un moment donné antérieur au 27 février 2008, elle aurait eu droit, en vertu du paragraphe 256.1(1) de la même loi, à un montant de remboursement au titre du fonds si ce paragraphe, dans sa version modifiée par la présente loi, s’était appliqué à ce moment,
d) pour le calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, du fonds au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement aurait été inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de � teneur en taxe � à ce paragraphe si la personne avait eu droit au remboursement au moment donné,
pour le calcul de la teneur en taxe du fonds de la personne au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à cette définition.
(4) Dans le cas où, par suite de l’édiction de l’article 6.11 de la partie I de l’annexe V de la même loi par le paragraphe (1) :
a) une personne cesse d’utiliser son immeuble d’habitation dans le cadre de ses activités commerciales ou réduit la mesure dans laquelle elle l’utilise dans ce cadre,
b) elle est réputée par les paragraphes 206(4) ou (5) ou 207(1) ou (2) de la même loi avoir effectué une fourniture de tout ou partie de l’immeuble,
c) à un moment donné antérieur au 27 février 2008, elle aurait eu droit, en vertu du paragraphe 256.2(3) de la même loi, à un montant de remboursement au titre de l’immeuble si l’article 256.2 de la même loi, dans sa version modifiée par la présente loi, s’était appliqué à ce moment,
d) pour le calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, de l’immeuble au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement aurait été inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de � teneur en taxe � à ce paragraphe si la personne avait eu droit au remboursement au moment donné,
pour le calcul de la teneur en taxe de l’immeuble de la personne au moment donné ou par la suite, le montant de remboursement est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à cette définition.
23. (1) Le paragraphe 162(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité.
(2) Le paragraphe 162(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe, du droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou du droit visé à l’alinéa (2)d), lorsque la fourniture est effectuée au profit d’une des personnes suivantes :
a) un consommateur;
b) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux, de la tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées :
a) après le 25 février 2008;
b) avant le 26 février 2008, mais seulement en ce qui a trait à la partie de leur contrepartie qui devient payable après le 25 février 2008 ou qui est payée après cette date sans être devenue due.
Il y a lieu de modifier la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et le Tarif des douanes de la façon suivante :
Tabac
Loi de 2001 sur l’accise
1. (1) L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
� matériel de fabrication du tabac �
"tobacco manufacturing equipment"
� matériel de fabrication du tabac � Toute machine ou tout matériel conçu ou modifié expressément pour la fabrication d’un produit du tabac.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sa sanction.
2. (1) L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
5. (1) Pour l’application des paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Sens de � possession �
(2) Au présent article, aux paragraphes 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1) et 88(1), � possession � s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
a) de savoir qu’une autre personne l’a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte;
b) de savoir qu’elle l’a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d’une autre personne.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sa sanction.
3. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation
23. (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :
a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;
b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Révocation, etc. — accès au local
(2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :
a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;
b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de leur sanction.
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Interdiction — possession de matériel de fabrication du tabac
32.1 (1) Il est interdit de posséder du matériel de fabrication du tabac dans l’intention de fabriquer un produit du tabac, à moins :
a) d’être titulaire de licence de tabac;
b) d’être un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3).
Interdiction — importation de matériel de fabrication du tabac
(2) Il est interdit d’importer du matériel de fabrication du tabac, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
a) l’importateur est titulaire de licence de tabac;
b) le matériel est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) et n’est pas conçu pour la fabrication commerciale;
c) l’importateur fournit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une preuve, agréée par celui-ci, que le matériel est importé, selon le cas :
(i) pour le compte d’un titulaire de licence de tabac,
(ii) dans le seul but d’être entretenu, modifié ou réparé au Canada, si le matériel est destiné à être exporté aussitôt achevé l’entretien, la modification ou la réparation,
(iii) par une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir le matériel, ou pour son compte,
(iv) en vue de son mouvement en transit au Canada;
d) le matériel est importé dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sa sanction.
5. (1) Le passage du paragraphe 38(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mentions obligatoires — produits importés
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :
(2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Livraison de tabac estampillé importé
(2.1) Les contenants de tabac fabriqué importé, fabriqué à l’étranger et estampillé peuvent être livrés :
a) à une boutique hors taxes pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes;
b) à un entrepôt de stockage.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
6. (1) L’article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exonération — réimportation par un particulier de tabac estampillé
(2) Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué à l’étranger, a déjà été importé au Canada et est estampillé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
7. (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est livré après le 26 février 2008.
8. (1) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il est estampillé et a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
9. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
Remboursement — tabac non ciblé importé
180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, a été acquitté,
(ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :
(A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
(B) a été exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.
Montant du remboursement
(2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :
a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est un produit non ciblé et qui, après le 26 février 2008 :
a) est livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
b) est exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.
10. (1) L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Obligation de tenir des registres — matériel de fabrication du tabac
(2.1) Quiconque possède du matériel de fabrication du tabac (sauf s’il s’agit de matériel qui est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) mais qui n’est pas conçu pour la fabrication commerciale) doit tenir des registres permettant d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sa sanction.
11. (1) Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214. Quiconque contrevient aux articles 25, 27 ou 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sa sanction.
12. (1) Le sous-alinéa 216(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de 0,17 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(2) Le sous-alinéa 216(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le produit de 0,255 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de leur sanction.
13. (1) L’alinéa 240b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,361 448 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sa sanction.
14. (1) Le passage de l’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 0,074 975 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
(2) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,085 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
15. (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 2,499 15 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :
(2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2008.
16. (1) Les alinéas 1b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac;
(2) L’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) L’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
17. (1) Les alinéas 2b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,50 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac;
(2) L’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) L’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
18. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 0,075 $ le bâtonnet de tabac;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
19. (1) Les alinéas 4b) et c) de l’annexe 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) 0,095 724 $ le bâtonnet de tabac;
c) 2,3001 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac;
(2) L’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) L’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.
Application
20. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si :
a) les articles 14 et 18, l’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe 16(1), l’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe 17(1), et l’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe 19(1), étaient entrés en vigueur le 27 février 2008;
b) l’article 15, l’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe 16(1), l’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe 17(1), et l’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, modifié par le paragraphe 19(1), étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2008.
Tarif des douanes
21. (1) Le paragraphe 92(3) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Inapplication au tabac fabriqué
(3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
Alcool
Loi sur l’accise
22. (1) La définition de � bière � ou � liqueur de malt �, à l’article 4 de la Loi sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
� bière � ou � liqueur de malt �
"beer" or "malt liquor"
� bière � ou � liqueur de malt � Toute liqueur qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion du vin au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
(2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction du paragraphe (1).
(3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2008.
Tarif des douanes
23. (1) La définition de � spiritueux �, à l’article 21 du Tarif des douanes, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position no 22.03, classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;
(2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
Avant-projets de modification du Règlement de l’impôt sur le revenu
A. Mesures découlant du budget de 2008[1]
Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu
(Dispositifs et équipements médicaux)
1. (1) L’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
z.1) un appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de la parole;
z.2) un appareil d’électrothérapie conçu pour être utilisé par une personne ayant un état pathologique ou une personne ayant un handicap moteur grave;
z.3) un appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;
z.4) un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de l’équilibre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu
(Déduction pour amortissement — mesures budgétaires de 2008)
1. Le paragraphe 1100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa zh), de ce qui suit :
Déduction supplémentaire — catégorie 43
zi) à la somme supplémentaire qu’il demande au titre de biens compris dans une catégorie distincte par l’effet des paragraphes 1101(5s.1) ou (5s.3), jusqu’à concurrence du montant applicable suivant :
(i) si le paragraphe 1101(5s.1) ou (5s.2) s’applique aux biens, pour la première année d’imposition du contribuable au cours de laquelle les biens sont prêts à être mis en service pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi, 20 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de cette année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour cette année) et, pour l’année d’imposition subséquente, 10 % de cette fraction à la fin de cette année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour cette année),
(ii) si le paragraphe 1101(5s.3) ou (5s.4) s’applique aux biens, pour la première année d’imposition du contribuable au cours de laquelle les biens sont prêts à être mis en service pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi, 10 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de cette année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour cette année);
2. L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5s), de ce qui suit :
(5s.1) Sous réserve du paragraphe (5s.2), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, sont compris dans une catégorie 43 distincte les biens d’un contribuable qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils sont acquis par le contribuable en 2010 au cours d’une année d’imposition donnée du contribuable;
b) ils sont compris dans la catégorie 43 pour l’année donnée par l’effet de l’alinéa a) de cette catégorie;
c) ni l’un ni l’autre des paragraphes (5p) ou (5s) ne s’y applique.
(5s.2) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si un contribuable choisit, dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition donnée, de se prévaloir du présent paragraphe à l’égard d’un ou de plusieurs de ses biens auxquels le paragraphe (5s.1) s’appliquerait par ailleurs, le ou les biens visés par le choix sont compris dans une catégorie 43 distincte.
(5s.3) Sous réserve du paragraphe (5s.4), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, sont compris dans une catégorie 43 distincte les biens d’un contribuable qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils sont acquis par le contribuable en 2011 au cours d’une année d’imposition donnée du contribuable;
b) ils sont compris dans la catégorie 43 pour l’année donnée par l’effet de l’alinéa a) de cette catégorie;
c) ni l’un ni l’autre des paragraphes (5p) ou (5s) ne s’y applique.
(5s.4) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si un contribuable choisit, dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition donnée, de se prévaloir du présent paragraphe à l’égard d’un ou de plusieurs de ses biens auxquels le paragraphe (5s.3) s’appliquerait par ailleurs, le ou les biens visés par le choix sont compris dans une catégorie 43 distincte.
(5s.5) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si un contribuable choisit, dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition donnée, de se prévaloir du présent paragraphe à l’égard d’un ou de plusieurs de ses biens auxquels le paragraphe (5s.1) ou (5s.3) s’appliquerait par ailleurs, ni ces paragraphes ni les paragraphes (5s.2) et (5s.4) ne s’appliquent à ces biens.
3. (1) Le paragraphe 1102(16.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(16.1) Le contribuable qui acquiert un bien qui est une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation auquel la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II s’appliquerait par ailleurs peut choisir, dans une lettre à cet effet annexée à sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis, d’inclure le bien dans la catégorie applicable suivante :
a) la catégorie 29 de l’annexe II, dans le cas où le bien a été acquis après le 18 mars 2007 et avant 2010 et serait compris dans cette catégorie en l’absence des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II;
b) la catégorie 43 de l’annexe II, dans le cas où le bien a été acquis après 2009 et avant 2012 et serait compris dans cette catégorie en l’absence des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II.
(2) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
(19.1) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si le paragraphe (19.2) s’applique à la remise en état ou à la remise à neuf d’une locomotive de chemin de fer d’un contribuable, tout bien qu’il acquiert après le 25 février 2008 et qui est incorporé à la locomotive lors de la remise en état ou de la remise à neuf est réputé, sauf disposition contraire énoncée dans la présente partie ou à l’annexe II, être visé à l’alinéa y) de la catégorie 10.
(19.2) Le présent paragraphe s’applique à la remise en état ou à la remise à neuf de la locomotive de chemin de fer d’un contribuable qui, à la fois :
a) est comprise dans une catégorie de l’annexe II autre que la catégorie 10;
b) serait comprise dans la catégorie 10 de l’annexe II si elle n’avait pas été utilisée ni acquise en vue d’être utilisée par un contribuable avant le 26 février 2008.
4. L’article 1103 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2g), de ce qui suit :
(2g.1) Sous réserve du paragraphe (2g.2), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II :
a) les biens qui, par l’effet du paragraphe 1101(5s.1), sont compris dans une catégorie distincte au moment immédiatement après la fin de la deuxième année d’imposition du contribuable visée au sous-alinéa 1100(1)zi)(i) sont transférés, à ce moment, de cette catégorie à la catégorie dans laquelle ils auraient été compris en l’absence de ce paragraphe;
b) les biens qui, par l’effet du paragraphe 1101(5s.3), sont compris dans une catégorie distincte au moment immédiatement après la fin de l’année d’imposition du contribuable visée au sous-alinéa 1100(1)zi)(ii) sont transférés, à ce moment, de cette catégorie à la catégorie dans laquelle ils auraient été compris en l’absence de ce paragraphe.
(2g.2) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans une catégorie 43 distincte par suite d’un choix qu’il a fait en vertu des paragraphes 1101(5s.2) ou (5s.4), les biens qui sont compris dans cette catégorie immédiatement après le début de sa cinquième année d’imposition commençant après la fin de la première année d’imposition pour laquelle il peut demander une déduction supplémentaire en application de l’alinéa 1100(1)zi) sont transférés, à ce moment, de la catégorie distincte à la catégorie dans laquelle ils auraient été compris en l’absence du choix.
5. (1) La définition de � déchets alimentaires �, au paragraphe 1104(13) du même règlement, est abrogée.
(2) Les définitions de � biogaz � et � combustible résiduaire admissible �, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
� biogaz � Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas)
� combustible résiduaire admissible � Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
(3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
� déchets alimentaires et animaux � Déchets organiques dont il est disposé en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables et qui, selon le cas :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c) sont des restes animaux. (food and animal waste)
6. L’alinéa j) de la catégorie 6 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, mais non une voiture de chemin de fer automobile;
7. (1) L’alinéa i) de la catégorie 7 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i) un bien acquis après le 27 février 2000 (sauf un bien visé à l’alinéa y) de la catégorie 10) qui est une locomotive de chemin de fer, mais non une voiture de chemin de fer automobile;
(2) La catégorie 7 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) le matériel de pompage ou de compression acquis après le 25 février 2008, y compris ses appareils auxiliaires, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone en vue de son transport au moyen du pipeline.
8. La catégorie 10 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
y) une locomotive de chemin de fer (étant entendu que les voitures de chemin de fer automobiles ne sont pas visées) qui n’a pas été utilisée ni acquise en vue d’être utilisée par un contribuable avant le 26 février 2008.
9. Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2010 qui sont des machines ou du matériel qui, selon le cas :
10. (1) Le passage du sous alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement qui suit la subdivision (A)(I) est remplacé par ce qui suit :
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris la tuyauterie souterraine, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage d’énergie, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage,
(B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffée dans un bâtiment,
(2) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) du matériel utilisant seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou une combinaison de ceux-ci, qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie thermique par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, à condition que l’énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et le matériel auxiliaire, mais à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(3) Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi) du matériel utilisé par le contribuable, ou par son preneur, dans un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile, si celle-ci est utilisée principalement pour produire de la chaleur qui est utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre ou pour produire de l’électricité, ou de l’électricité et de la chaleur, à l’exclusion du matériel qui sert à la collecte, à l’entreposage ou au transport de déchets de bois ou de résidus végétaux, des bâtiments ou autres constructions et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
(4) Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire ou emmagasiner du biogaz, lesquels biens comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz et un appareil d’épuration des biogaz, mais non les biens suivants :
(A) les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques,
(B) le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés,
(C) les bâtiments et autres constructions,
(D) les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
11. La catégorie 49 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Catégorie 49
Les biens qui constituent un pipeline, y compris les appareils de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline qui :
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport (mais non à la distribution) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exclusion :
(i) d’un pipeline visé au sous-alinéa l)(ii) de la catégorie 1,
(ii) d’un bien qui a été utilisé ou acquis en vue d’être utilisé par un contribuable avant le 23 février 2005,
(iii) du matériel compris dans la catégorie 7 par l’effet de l’alinéa j) de cette catégorie,
(iv) d’un bâtiment ou d’une autre construction;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exclusion :
(i) du matériel compris dans la catégorie 7 par l’effet de l’alinéa k) de cette catégorie,
(ii) d’un bâtiment ou d’une autre construction.
12. (1) Les articles 1 à 4, 6 à 9 et 11 sont réputés être entrés en vigueur le 26 février 2008,
(2) Les articles 5 et 10 s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008.
Notes explicatives –
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (déduction pour
amortissement – mesures budgétaires de 2008)
Les présentes notes explicatives accompagnent les propositions visant à modifier le Règlement de l’impôt sur le revenu qui ont été annoncées dans le cadre du budget du 26 février 2008.
Article 1
Taux de la DPA
RIR
1100(1)
Le paragraphe 1100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le règlement) prévoit les taux de la déduction pour amortissement (DPA) qui s’appliquent aux diverses catégories de biens amortissables.
Déductions supplémentaires
RIR
1100(1)zi)
Le nouvel alinéa 1100(1)zi) du règlement prévoit une déduction supplémentaire au titre de certains biens – machines et matériel – qui sont utilisés dans le cadre d’activités admissibles de fabrication ou de transformation au Canada.
Le sous-alinéa 1100(1)zi)(i) s’applique au matériel de fabrication ou de transformation qui, à la fois :
Dans ce cas et sous réserve de la règle du demi-taux énoncée au paragraphe 1100(2), le contribuable peut demander une déduction pour amortissement supplémentaire pour chacune de ses première et deuxième années d’imposition au cours desquelles le matériel compris dans la catégorie 43 distincte est prêt à être mis en service pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le montant de la déduction est égal à 20 % et à 10 %, respectivement, de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à la fin de chacune de ces années.
Le sous-alinéa 1100(1)zi)(ii) s’applique au matériel de fabrication ou de transformation qui, à la fois :
Dans ce cas et sous réserve de la règle du demi-taux énoncée au paragraphe 1100(2), le contribuable peut demander une déduction pour amortissement supplémentaire d’un montant égal à 10 % de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour sa première année d’imposition au cours de laquelle le matériel compris dans la catégorie 43 distincte est prêt à être mis en service pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le matériel qui donne droit à l’une de ces deux déductions supplémentaires doit être transféré de la catégorie distincte à la catégorie 43 générale après l’expiration de la période prévue aux nouveaux paragraphes 1103(2g.1) ou (2g.2). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces paragraphes.
Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008.
Article 2
Choix visant une catégorie distincte
RIR
1101
L’article 1101 du règlement permet de constituer des catégories distinctes au titre de certains biens visés à l’annexe II du règlement.
Choix – matériel de fabrication et de transformation
RIR
1101(5s.1) à (5s.5)
Selon le nouveau paragraphe 1101(5s.1) du règlement, est compris dans une catégorie 43 distincte le matériel de fabrication ou de transformation qui répond aux conditions suivantes : il est acquis par un contribuable en 2010; il est compris dans la catégorie 43 par l’effet de l’alinéa a) de cette catégorie; et ni l’un ni l’autre des paragraphes 1101(5p) et (5s) ne s’y applique. Toutefois, si le contribuable choisit de se prévaloir du nouveau paragraphe 1101(5s.2), le ou les biens visés par le choix sont compris dans une catégorie 43 distincte. Le contribuable doit faire ce choix dans une lettre à cet effet annexée à sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle le ou les biens sont acquis.
Selon le nouveau paragraphe 1101(5s.3) du règlement, est compris dans une catégorie 43 distincte tout le matériel de fabrication ou de transformation qui est acquis par un contribuable en 2011, qui est compris dans la catégorie 43 par l’effet de son alinéa a) et auquel ni l’un ni l’autre des paragraphes 1101(5p) et (5s) ne s’applique. Toutefois, si le contribuable choisit de se prévaloir du nouveau paragraphe 1101(5s.4), le ou les biens visés par le choix sont compris dans une catégorie 43 distincte. Le contribuable doit faire ce choix dans une lettre à cet effet annexée à sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle le ou les biens sont acquis.
Si les paragraphes 1101(5s.1) à (5s.4) s’appliquent au matériel de fabrication ou de transformation d’un contribuable, il peut demander des déductions pour amortissement supplémentaires au titre du matériel, comme le permet le nouvel alinéa 1100(1)zi).
Selon le nouveau paragraphe 1101(5s.5) du règlement, un contribuable peut choisir de ne pas constituer une catégorie distincte de biens qui découlerait par ailleurs de l’application des paragraphes 1101(5s.1) ou (5s.3). S’il fait ce choix, les paragraphes 1101(5s.1) à (5s.4) ne s’appliquent pas à ses biens.
Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008.
Article 3
Règles spéciales
Choix visant le matériel de fabrication ou de transformation
RIR
1102(16.1)
Selon le nouveau paragraphe 1102(16.1) du règlement, le contribuable qui acquiert une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation qui serait compris par ailleurs dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du règlement peut choisir d’inclure le bien dans la catégorie 29 s’il l’a acquis après le 18 mars 2007 et avant 2009 et si la catégorie 29 s’y applique. Ce choix doit être fait dans une lettre annexée à la déclaration de revenu du contribuable visant l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis.
Le paragraphe 1102(16.1) est modifié à deux égards. En premier lieu, sa durée d’application est modifiée. Il s’applique en effet au matériel de fabrication ou de transformation acquis avant 2010 plutôt qu’avant 2009. En second lieu, il est modifié de façon à permettre au contribuable de faire un choix analogue à l’égard de machines et de matériel de fabrication ou de transformation acquis en 2010 et en 2011. Ces biens pourront ainsi faire l’objet du traitement réservé aux biens de la catégorie 43.
Locomotives de chemin de fer
RIR
1102(19.1) et (19.2)
De façon générale, les nouveaux paragraphes 1102(19.1) et (19.2) prévoient que tout bien acquis par un contribuable après le 25 février 2008 qui est incorporé à une locomotive de chemin de fer lui appartenant (sauf celle comprise dans la catégorie 10) est compris dans la catégorie 10.
Article 4
Inclusions et transferts entre catégories
Transferts
RIR
1103(2g.1) et (2g.2)
Le nouveau paragraphe 1103(2g.1) du règlement prévoit une règle de transfert qui s’applique dans le cas où des biens sont compris dans une catégorie 43 distincte par l’effet des nouveaux paragraphes 1101(5s.1) ou (5s.3). Les biens doivent être transférés à la catégorie 43 générale immédiatement après la fin de la période au cours de laquelle le contribuable a droit aux déductions supplémentaires.
Le nouveau paragraphe 1103(2g.2) du règlement prévoit une règle de transfert qui s’applique dans le cas où un ou plusieurs biens sont compris dans une catégorie 43 distincte par l’effet des nouveaux paragraphes 1101(5s.2) ou (5s.4). Les biens doivent être transférés à la catégorie 43 générale immédiatement après la fin de la période au cours de laquelle le contribuable a droit à la déduction supplémentaire. En règle générale, ce transfert est effectué immédiatement après le début de la cinquième année d’imposition du contribuable pour laquelle il a droit à une déduction supplémentaire, si le paragraphe 1101(5s.2) ou (5s.4) s’applique.
Le paragraphe 13(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles spéciales visant les biens amortissables qui sont compris dans une catégorie donnée puis transférés dans une autre catégorie.
Article 5
Catégories 43.1 et 43.2 – biens favorisant l’économie d’énergie
RIR
1104(13)
Le paragraphe 1104(13) du règlement définit certains termes qui entrent en jeu lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un bien amortissable visé aux catégories 43.1 ou 43.2.
Par suite de l’ajout de certains biens aux catégories 43.1 et 43.2 (conformément à ce qui a été annoncé dans le budget de 2008), le paragraphe 1104(13) est modifié à quatre égards.
Premièrement, la définition de � déchets alimentaires � est abrogée. Deuxièmement, la définition de � déchets alimentaires et animaux � est ajoutée. Troisièmement, la définition de � biogaz � est modifiée de façon à remplacer la mention � déchets alimentaires � par � déchets alimentaires et animaux � et à ajouter la mention � boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées �. Enfin, la définition de � combustible résiduaire admissible � est modifiée de façon à ajouter un renvoi au biogaz.
Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008.
Articles 6 à 11
Annexe II du règlement – catégories de biens
L’annexe II du règlement prévoit les catégories de biens amortissables qui donnent droit à la déduction pour amortissement et décrit les biens qui sont compris dans chaque catégorie.
Article 6
Catégorie 6 (taux de 10 %)
La modification apportée à l’alinéa j) de la catégorie 6 fait suite à l’ajout des locomotives de chemin de fer à la catégorie 10 (taux de 30 %). Elle s’applique aux acquisitions effectuées après le 25 février 2008.
Article 7
Catégorie 7 (taux de 15 %)
La catégorie 7 est modifiée à deux égards.
La modification apportée à l’alinéa i) de cette catégorie fait suite à l’ajout de certaines locomotives de chemin de fer à la catégorie 10 (taux de 30 %). Elle s’applique aux acquisitions effectuées après le 25 février 2008.
Le nouvel alinéa k) a pour effet d’inclure dans la catégorie 7 le matériel de pompage ou de compression, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer du dioxyde de carbone en vue de son transport au moyen du pipeline.
Article 8
Catégorie 10 (taux de 30 %)
Le nouvel alinéa y) de la catégorie 10 a pour effet d’ajouter à cette catégorie les locomotives de chemin de fer qui n’ont pas été utilisées ni acquises en vue d’être utilisées par un contribuable avant le 26 février 2008.
Article 9
Catégorie 29 (amortissement sur trois ans)
La catégorie 29 de l’annexe II du règlement permet d’obtenir une déduction pour amortissement accéléré au titre de certains biens – machines et matériel de fabrication ou de transformation – acquis après le 18 mars 2007 et avant 2009. Cette catégorie est modifiée de façon à s’appliquer également aux biens de ce type qui sont acquis en 2009.
Article 10
Catégorie 43.1 (taux de 30 %) et catégorie 43.2 (taux de 50 %)
La catégorie 43.1 prévoit une déduction pour amortissement accéléré au taux de 30 % au titre de certains biens favorisant l’économie d’énergie. La catégorie 43.2 prévoit une déduction pour amortissement accéléré au taux de 50 %. En termes généraux, la catégorie 43.2 s’applique aux biens visés à la catégorie 43.1 qui sont acquis après le 22 février 2005 et avant 2020. Toutefois, contrairement à la catégorie 43.1, la catégorie 43.2 ne s’applique aux systèmes de cogénération visés aux alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 que si le rendement thermique des combustibles utilisés dans un système de cogénération admissible ne dépasse pas le seuil des 4 750 BTU (au lieu de 6 000 BTU).
La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) fait l’objet de plusieurs modifications dont le détail suit.
1. Pompes géothermiques
Le sous-alinéa d)(i) de catégorie 43.1 s’applique à certains biens qui constituent du matériel de chauffage solaire actif ou qui font partie d’un système de pompe géothermique.
La modification apportée à la subdivision d)(i)(A)(II) consiste à supprimer l’exigence selon laquelle le liquide ou le gaz qui est chauffé par le matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique doit être utilisé directement dans un procédé industriel ou une serre. Selon la disposition révisée, le matériel doit faire partie d’un système de pompe géothermique qui remplit les normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques.
La modification apportée à la division d)(i)(B) a pour effet d’exclure le matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II).
2. Systèmes de production d’énergie thermique alimentés aux déchets
La modification apportée au sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 consiste à supprimer l’exigence selon laquelle l’énergie thermique générée par le matériel d’un contribuable ou de son preneur doit être utilisée dans un procédé industriel ou une serre du contribuable ou du preneur. Selon la disposition révisée, la chaleur doit être utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, peu importe qui en est propriétaire.
3. Matériel de production de bio-huile
Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 s’applique à certains biens qui font partie d’un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile. À l’heure actuelle, la bio-huile doit être utilisée par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité ou pour produire de l’électricité et de la chaleur. Le passage � par le contribuable, ou par son preneur, � est supprimé et la production de � chaleur qui est utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre � constitue désormais une utilisation admissible. La bio-huile peut donc être utilisée à des fins déterminées, peu importe qui est propriétaire du matériel de production.
4. Matériel de production de biogaz
Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 s’applique aux biens d’un contribuable qui font partie d’un système que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire, emmagasiner ou utiliser du biogaz d’une certaine manière. Ce sous-alinéa est modifié de façon à supprimer deux exigences : il n’est plus nécessaire que le biogaz soit utilisé par le contribuable ni que le biogaz serve à produire de l’électricité ou à produire de la chaleur qui est utilisée directement dans un procédé industriel. Ainsi, le biogaz pourra être vendu.
Le sous-alinéa fait l’objet de deux autres changements qui découlent de la suppression de l’exigence, énoncée à ce sous-alinéa, selon laquelle le biogaz doit servir à produire de l’électricité. Le premier changement consiste à supprimer la mention du matériel de production d’électricité qui figure à la division d)(xiii)(A). Le second consiste à supprimer la mention, à la division d)(xiii)(B), du matériel auxiliaire de production d’électricité, du matériel de transmission et de distribution et du matériel qui sert à stocker l’énergie électrique. Le renvoi au sous-alinéa a.1)(i) de la catégorie 17 (qui s’applique au matériel de production d’électricité) est également supprimé. Par suite de l’ajout des définitions de � biogaz � et � combustible résiduaire admissible � au paragraphe 1104(13), le matériel qui produit de l’électricité ou de la chaleur au moyen de biogaz peut être inclus à l’alinéa a) ou au sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1.
Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008.
Article 11
Catégorie 49 (taux de 8 %)
La catégorie 49 s’applique, de façon générale, aux pipelines qui servent au transport de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes. Cette catégorie est modifiée de façon à s’appliquer également à certains pipelines qui servent au transport de dioxyde de carbone. Cette modification s’applique aux pipelines acquis après le 25 février 2008.
B. Autres mesures
Avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu
(Déduction pour amortissement — mesures budgétaires de 2007)
1. (1) Le passage de l’alinéa 1100(1)a) de la version anglaise du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to subsection (2), such amount as the taxpayer may claim in respect of property of each of the following classes in Schedule II not exceeding in respect of property
(2) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxv), de ce qui suit :
(xxxvi) de la catégorie 50, 55 pour cent,
(xxxvii) de la catégorie 51, 6 pour cent,
(3) Le passage de l’alinéa 1100(1)a) de la version anglaise du même règlement suivant le sous-alinéa (xxxvii) est remplacé par ce qui suit :
of the undepreciated capital cost to the taxpayer as of the end of the taxation year (before making any deduction under this subsection for the taxation year) of property of the class;
(4) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
Catégorie 1
a.1) lorsqu’un bien du contribuable qui est un bâtiment est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1) et qu’au moins 90 pour cent de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);
a.2) lorsqu’un bien du contribuable qui est un bâtiment est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1), qu’au moins 90 pour cent de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, à une fin non résidentielle au Canada et que le bien ne donne pas droit pour l’année à la déduction additionnelle prévue à l’alinéa a.1), à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de 2 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);
(5) Le sous-alinéa 1100(1.13)a)(i.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i.1) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le matériel auxiliaire de traitement de l’information, compris dans les catégories 45 ou 50 de l’annexe II, à l’exclusion de toute pièce de ceux-ci dont le coût en capital pour le contribuable excède 1 000 000 $,
(6) L’alinéa 1100(17)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) des produits informatiques déterminés,
(7) Le paragraphe 1100(20.1) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Produits informatiques déterminés
(20.1) Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune :
(i) le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculé compte non tenu des déductions opérées en application du paragraphe (1) relativement à ce produit,
(ii) le revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé de la société de personnes est utilisé, jusqu’à concurrence de la part de ce revenu qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la perte du contribuable résultant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculée compte non tenu des déductions opérées en application du paragraphe (1) relativement à ce produit,
(ii) la perte d’une société de personnes résultant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé de la société de personnes est utilisé, jusqu’à concurrence de la part de cette perte qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(8) Le passage du paragraphe 1100(20.2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(20.2) Pour l’application de la présente partie, est un produit informatique déterminé tout logiciel, et tout bien visé à la catégorie 50 de l’annexe II, qui est un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’une personne ou d’une société de personnes si, selon le cas :
2.(1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5b), de ce qui suit :
Bâtiments non résidentiels admissibles
(5b.1) Pour l’application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible d’un contribuable à l’égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
(2) L’intertitre précédant le paragraphe 1101(5r) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Produits informatiques déterminés
(3) Le passage du paragraphe 1101(5r) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5r) Pour l’application de la présente partie, sont compris dans une catégorie distincte les produits informatiques déterminés qui seraient compris par ailleurs dans une catégorie de l’annexe II qui présente les caractéristiques suivantes :
(4) Les alinéas 1101(5r)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) l’un des biens qu’elle comprend est un produit informatique déterminé;
c) l’un des biens qu’elle comprend n’est pas un produit informatique déterminé.
3. (1) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Choix visant le matériel de fabrication ou de transformation
(16.1) Le contribuable qui acquiert, après le 18 mars 2007 et avant 2009, un bien qui est une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation peut choisir, dans une lettre à cet effet annexée à sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis, d’inclure le bien dans la catégorie 29 de l’annexe II dans le cas où le bien, à la fois :
a) serait compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II;
b) serait compris dans la catégorie 29 de cette annexe en l’absence des catégories 43.1 et 43.2.
(2) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :
Règles concernant les ajouts et modifications de certains bâtiments
(23) Pour l’application des alinéas 1100(1)a.1) et a.2) et du paragraphe 1101(5b.1), le coût en capital d’un ajout ou d’une modification au bâtiment d’un contribuable est réputé être le coût en capital pour lui d’un bâtiment distinct si le bâtiment qui a fait l’objet de l’ajout ou de la modification n’est pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1).
(24) Si un ajout ou une modification est réputé être un bâtiment distinct par l’effet du paragraphe (23), la mention, aux alinéas 1100(1)a.1) et a.2), de l’aire de plancher du bâtiment vaut mention de l’aire de plancher totale du bâtiment distinct et du bâtiment qui a fait l’objet de l’ajout ou de la modification.
Coûts d’acquisition de certains bâtiments
(25) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si le bâtiment non résidentiel admissible d’un contribuable était en construction le 19 mars 2007, la partie de son coût en capital que le contribuable a engagée avant cette date est réputée avoir été engagée par lui le 19 mars 2007 sauf s’il choisit de soustraire ce coût à l’application du présent paragraphe dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
4. (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
� bâtiment non résidentiel admissible � Bâtiment d’un contribuable, sauf celui qu’une personne ou une société de personnes a utilisé, ou a acquis en vue de son utilisation, avant le 19 mars 2007, qui, à la fois, est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 en vue d’être utilisé par lui, ou par son preneur, à des fins non résidentielles. (eligible non-residential building)
(2) Le passage du paragraphe 1104(9) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(9) Pour l’application de l’alinéa 1100(1)a.1), du paragraphe 1100(26) et de la catégorie 29 de l’annexe II, ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation :
(3) La définition de � résidus végétaux �, au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
� résidus végétaux � Résidus de végétaux qui seraient des déchets s’ils n’étaient pas utilisés dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz. En sont exclus les déchets de bois et les déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus. (plant residue)
(4) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
� biogaz � Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en fumiers, déchets alimentaires, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas)
� combustible résiduaire admissible � Bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
� déchets alimentaires � Déchets organiques qui, selon le cas :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale. (food waste)
� déchets d’usines de pâtes ou papiers � Les biens ci-après :
a) le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b) le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40 pour cent. (pulp and paper waste)
5. (1) Le passage de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 que par l’effet de ses alinéas c) ou d) et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 par l’effet de son alinéa b), qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe :
(2) L’alinéa c) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2009 qui sont des machines ou du matériel qui, selon le cas :
(A) seraient visés à l’alinéa a) en l’absence du passage � de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou � au sous-alinéa a)(ii),
(B) sont visés aux sous-alinéas b)(i) ou (ii).
6. (1) Le sous-alinéa c)(i) de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) dans la catégorie 29 :
(A) le passage � ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 que par l’effet de ses alinéas c) ou d) et �,
(B) les sous-alinéas b)(iii) et (v),
(C) l’alinéa c),
(2) Le sous-alinéa d)(i) de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) dans la catégorie 29 :
(A) le passage � ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 que par l’effet de ses alinéas c) ou d) et �,
(B) les sous-alinéas b)(iii) et (v),
(C) l’alinéa c),
7. (1) Le sous-alinéa a)(ii.1) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii.1) des piles à combustible stationnaires qui utilisent de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne ou auxiliaire de reformage du combustible,
(2) Le passage de l’alinéa a) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à valoriser la part combustible du combustible;
(3) La division c)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible fossile, d’un combustible résiduaire admissible ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,
(4) Le sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) des biens à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :
(A) ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et constituent :
(I) soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris les capteurs solaires en surface, le matériel de conversion de l’énergie solaire, les chauffe-eau solaires, le matériel de stockage d’énergie, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et d’autres types de matériel de chauffage,
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique utilisé principalement pour chauffer un liquide ou un gaz utilisé directement dans un procédé industriel ou une serre, y compris la tuyauterie souterraine, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage d’énergie, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage,
(B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffée dans un bâtiment,
(5) Le sous-alinéa d)(vi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vi) du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les supports et le matériel de transmission, mais à l’exclusion :
(A) des bâtiments ou des parties de bâtiment (sauf les piles ou modules solaires qui sont intégrés à un bâtiment),
(B) du matériel auxiliaire générateur d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(C) du matériel de distribution,
(6) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) du matériel utilisant seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou une combinaison de ceux-ci, qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie thermique par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, à condition que l’énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre du contribuable ou de son preneur, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et le matériel auxiliaire, mais à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(7) Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xii) des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par du matériel photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(8) Le passage du sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire, emmagasiner et utiliser du biogaz, lequel est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de la chaleur qui est utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre ou de l’électricité ou l’une et l’autre, lesquels biens :
(9) La division d)(xiii)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) ne comprennent pas les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, le matériel auxiliaire générateur d’électricité, les bâtiments et autres constructions, le matériel de transmission, le matériel de distribution, le matériel conçu pour stocker l’énergie électrique, les biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et les biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous–alinéa a.1)(i),
(10) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i);
8. Le passage de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2020 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :
9. Le passage de la catégorie 45 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007 (sauf ceux acquis avant 2005 qui font l’objet du choix prévu au paragraphe 1101(5q)) qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et des logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement :
10. La catégorie 47 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Les biens ci-après :
a) le matériel de transmission ou de distribution (pouvant comprendre, à cette fin, une construction) acquis après le 22 février 2005 qui sert à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, à l’exclusion :
(i) des biens qui sont des bâtiments,
(ii) des biens qui ont été utilisés ou acquis à une fin quelconque par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) le matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel auxiliaire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les constructions connexes, mais à l’exclusion des biens ci-après :
(i) les biens acquis dans le but de produire de l’oxygène ou de l’azote,
(ii) les brise-lames, bassins, jetées, quais et constructions semblables,
(iii) les bâtiments.
11. L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 49, de ce qui suit :
Catégorie 50
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et des logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement :
a) d’équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique;
b) d’équipement de contrôle des communications électroniques;
c) de logiciel de systèmes pour un bien visé à l’alinéa a) ou b);
d) de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne s’ajoute au matériel électronique universel de traitement de l’information.
Catégorie 51
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par des pipelines, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline, qui servent à la distribution (mais non à la transmission) du gaz naturel, à l’exclusion des biens ci-après :
a) les pipelines visés au sous-alinéa l)(ii) de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) les biens qui ont été utilisés ou acquis à une fin quelconque par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) les bâtiments et autres constructions.
12. (1) Les paragraphes 1(1) à (3), 3(1), 4(1) et (2) et 5(2) et les articles 8 à 11 sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2007.
(2) Les paragraphes 1(4) à (8), l’article 2, les paragraphes 4(3) et (4) et 5(1) et les articles 6 et 7 s’appliquent aux biens acquis après le 18 mars 2007. Toutefois, pour ce qui est des biens acquis avant le 26 février 2008, le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe 7(7), est réputé avoir le libellé suivant :
(xii) des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite par du matériel photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(3) Le paragraphe 3(2) s’applique aux ajouts et modifications faits après le 18 mars 2007.
13. Le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) du même règlement, édicté par le paragraphe 2(1), ou au paragraphe 1102(16.1) du même règlement, édicté par le paragraphe 3(1), est réputé avoir été produit selon les modalités et dans le délai prévus si le ministre du Revenu national le reçoit au plus tard le quatre-vingt dixième jour suivant la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II.
Notes explicatives
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (déduction pour amortissement – mesures budgétaires de 2007)
Les présentes notes explicatives accompagnent les propositions visant à modifier le Règlement de l’impôt sur le revenu qui ont été annoncées dans le cadre du budget du 19 mars 2007 (sauf celles touchant l’élimination graduelle de la déduction pour amortissement accéléré au titre des sables bitumineux). Pour en savoir davantage sur ces propositions, se reporter aux pages 442 à 446 et 451 à 457 de l’annexe 5 du Plan budgétaire de 2007.
Article 1
Taux de la DPA
RIR
1100(1)
Le paragraphe 1100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le règlement) prévoit les taux de la déduction pour amortissement (DPA) qui s’appliquent aux diverses catégories de biens amortissables.
RIR
1100(1)a)
L’alinéa 1100(1)a) est modifié à deux égards. Premièrement, les mentions � he � et � him � figurant respectivement dans les passages introductif et final de la version anglaise de cet alinéa sont remplacées par � the taxpayer �. Deuxièmement, les sous-alinéas (xxxvi) et (xxxvii) sont ajoutés à cet alinéa.
RIR
1100(1)a)(xxxvi) et (xxxvii)
Selon le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xxxvi), le taux de la DPA applicable aux biens compris dans la nouvelle catégorie 50 – qui s’applique généralement au matériel informatique – est fixé à 55 %.
Le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xxvii) fixe à 6 % le taux de la DPA applicable aux biens compris dans la nouvelle catégorie 51, laquelle comprend de façon générale les pipelines qui servent à la distribution du gaz naturel.
Ces modifications s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
Déductions supplémentaires
RIR
1100(1)a.1) et a.2)
Les nouveaux alinéas 1100(1)a.1) et a.2) du règlement prévoient deux nouvelles déductions supplémentaires au titre de certains bâtiments compris dans la catégorie 1 de l’annexe II du règlement.
L’alinéa 1100(1)a.1) prévoit une déduction supplémentaire de 6 % au titre d’un bâtiment non résidentiel admissible dont au moins 90 % de l’aire de plancher est utilisée, à la fin d’une année d’imposition, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
L’alinéa 1100(1)a.2) prévoit une déduction supplémentaire de 2 % au titre d’un bâtiment non résidentiel admissible dont au moins 90 % de l’aire de plancher est utilisée, à la fin d’une année d’imposition, à une fin non résidentielle au Canada.
Les notes concernant les modifications apportées au paragraphe 1104(2) du règlement précisent en quoi consistent les bâtiments non résidentiels admissibles. La déduction supplémentaire n’est accordée que si le contribuable qui a fait l’acquisition du bâtiment fait le choix, prévu au nouveau paragraphe 1101(5b.1), d’inclure le bâtiment dans une catégorie prescrite distincte.
Si le contribuable choisit d’inclure dans une catégorie distincte un bâtiment compris dans la catégorie 1 qui correspond à la définition de � bâtiment non résidentiel admissible � et que le bâtiment remplit, à la fin de l’année d’imposition du contribuable, l’une des deux exigences mentionnées ci-dessus quant à son utilisation, le contribuable peut demander, au titre du bâtiment, une déduction supplémentaire de 6 % (dans le cas où l’utilisation non résidentielle a trait à la fabrication ou à la transformation) ou de 2 % (dans le cas contraire).
Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Règles concernant les biens de location déterminés – biens exclus
RIR
1100(1.13)a)
L’alinéa 1100(1.13)a) du règlement porte sur les biens qui sont des � biens exclus � pour l’application des règles concernant les biens de location déterminés, lesquelles peuvent avoir pour effet de limiter la déduction pour amortissement d’un contribuable au titre des biens de location déterminés.
Selon le sous-alinéa 1100(1.13)a)(i.1), le matériel informatique compris dans la catégorie 45 (à l’exclusion de toute pièce individuelle dont le coût en capital excède 1 000 000 $) fait partie des biens exclus pour l’application des règles sur les biens de location déterminés. Ce sous-alinéa est modifié de façon que ce traitement s’applique aussi au matériel informatique compris dans la nouvelle catégorie 50.
Cette modification s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Règles concernant les biens de location déterminés – biens donnés en location à bail
RIR
1100(17)
Le paragraphe 1100(17) du règlement précise en quoi consistent les � biens donnés en location à bail � pour l’application des règles sur les biens de location déterminés, lesquelles peuvent avoir pour effet de limiter la déduction pour amortissement d’un contribuable au titre de ces biens.
RIR
1100(17)b)
La modification apportée à l’alinéa 1100(17)b) consiste à remplacer le terme � logiciels � par � produits informatiques � en raison des changements apportés aux règles concernant les logiciels déterminés énoncées au paragraphe 1100(20.1) du règlement.
Cette modification s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Produits informatiques déterminés
RIR
1100(20.1)
Selon le paragraphe 1100(20.1) du règlement, une déduction pour amortissement n’est pas accordée au titre de logiciels déterminés dans la mesure où elle entraînerait par ailleurs une perte.
L’intertitre précédant le paragraphe 1100(20.1) de même que le terme � logiciels déterminés � dans ce paragraphe sont remplacés par � produits informatiques déterminés �. Cette modification fait suite à l’élargissement du champ d’application des règles concernant ces biens au matériel électronique universel de traitement de l’information, y compris le matériel auxiliaire. Ces termes sont définis au paragraphe 1104(2).
Cette modification s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007.
RIR
1100(20.2)
Le paragraphe 1100(20.2) du règlement précise en quoi consistent les produits informatiques déterminés pour l’application des règles sur les biens de location déterminés.
Le passage introductif de ce paragraphe est modifié à deux égards. En premier lieu, le terme � logiciels déterminés � est remplacé par � produits informatiques déterminés �. En second lieu, un renvoi aux biens compris dans la catégorie 50 de l’annexe II est ajouté en raison de la création de cette catégorie de biens qui vise du matériel informatique.
Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Article 2
Choix visant une catégorie distincte
RIR
1101
L’article 1101 du règlement permet de constituer des catégories distinctes au titre de certains biens visés à l’annexe II du règlement.
Choix – bâtiment non résidentiel admissible
RIR
1101(5b.1)
Selon le nouveau paragraphe 1101(5b.1) du règlement, un contribuable peut faire le choix d’inclure dans une catégorie distincte tout bâtiment qui est un � bâtiment non résidentiel admissible � au sens du paragraphe 1104(2). Le contribuable qui acquiert un tel bâtiment peut avoir droit à une déduction pour amortissement supplémentaire en vertu des nouveaux alinéas 1100(1)a.1) ou a.2) s’il a choisi d’inclure le bâtiment dans une catégorie distincte dans un document présenté au ministre du Revenu national au cours de l’année d’imposition où il l’a acquis.
Cette modification s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Produits informatiques déterminés
RIR
1101(5r)
Le paragraphe 1101(5r) du règlement prévoit que les logiciels déterminés sont compris dans une catégorie distincte. La modification apportée à ce paragraphe consiste à remplacer le terme � logiciels déterminés � par � produits informatiques déterminés � dans l’intertitre et le passage introductif de ce paragraphe ainsi qu’aux alinéas b) et c). Cette modification fait suite à l’élargissement du champ d’application des règles concernant ces biens au matériel électronique universel de traitement de l’information, y compris le matériel auxiliaire. Ces termes sont définis au paragraphe 1104(2).
Cette modification s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Article 3
Règles spéciales – choix visant le matériel de fabrication ou de transformation
RIR
1102(16.1)
Selon le nouveau paragraphe 1102(16.1) du règlement, le contribuable qui acquiert une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation qui serait compris par ailleurs dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du règlement peut choisir d’inclure le bien dans la catégorie 29 s’il l’a acquis après le 18 mars 2007 et avant 2009 et si cette dernière catégorie s’y applique. Ce choix doit être fait dans une lettre annexée à la déclaration de revenu du contribuable visant l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis.
Règles concernant les ajouts et modifications à certains bâtiments
RIR
1102(23)
Le nouveau paragraphe 1102(23) du règlement prévoit une règle spéciale qui s’applique aux ajouts et modifications à un bâtiment qui n’est ni un bâtiment non résidentiel admissible, au sens du paragraphe 1104(2), ni compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1).
Cette règle prévoit que le coût en capital d’un ajout ou d’une modification du bâtiment d’un contribuable est réputé être le coût en capital, pour lui, d’un bâtiment distinct pour l’application des déductions supplémentaires prévues aux alinéas 1100(1)a.1) ou a.2) et du choix visé au paragraphe 1101(5b.1). Par conséquent, le contribuable qui acquiert un ajout ou une modification à un bâtiment qui n’est pas un bâtiment non résidentiel admissible (du fait, par exemple, qu’il a été acquis avant le 19 mars 2007) peut avoir droit à la déduction supplémentaire au titre du coût en capital de l’ajout ou de la modification si les autres conditions applicables à la déduction supplémentaire prévue à ces dispositions sont remplies.
Cette modification s’applique aux ajouts et modifications faits après le 18 mars 2007.
Exigences relatives à l’utilisation – ajouts et
modifications
à certains bâtiments
RIR
1102(24)
Le nouveau paragraphe 1102(24) du règlement prévoit une règle spéciale qui permet d’établir si l’ajout ou la modification à un bâtiment auquel la règle énoncée au paragraphe 1102(23) s’applique est utilisé comme le prévoit les dispositions sur la déduction supplémentaire énoncées aux alinéas 1100(1)a.1) et a.2). En termes généraux, l’utilisation qui est faite de l’ajout ou de la modification compris à titre de bâtiment dans une catégorie distincte (en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1)) est déterminée en fonction de l’utilisation de l’aire de plancher totale du bâtiment, compte tenu de l’ajout ou de la modification.
Cette modification s’applique aux ajouts et modifications faits après le 18 mars 2007.
Coût de certains bâtiments
RIR
1102(25)
Le nouveau paragraphe 1102(25) du règlement fait en sorte que le coût en capital d’un bâtiment non résidentiel admissible qui était en construction le 19 mars 2007 et à l’égard duquel le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) peut être fait comprenne la partie du coût en capital qui a été engagée avant cette date. Si le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) s’applique à de tels coûts en capital d’un contribuable, le contribuable peut avoir droit à la déduction supplémentaire au titre de ces coûts prévue aux alinéas 1100(1)a.1) ou a.2).
Ce paragraphe permet par ailleurs au contribuable de choisir de ne pas inclure dans le coût d’un bâtiment non résidentiel admissible les coûts en capital engagés avant le 19 mars 2007 en vue de la construction du bâtiment.
Cette modification s’applique aux ajouts et modifications faits après le 18 mars 2007.
Article 4
Définitions
RIR
1104(2)
Le paragraphe 1104(2) du règlement définit certains termes pour l’application de la partie XI et de l’annexe II du règlement. La modification apportée à ce paragraphe consiste à ajouter la définition de � bâtiment non résidentiel admissible �, laquelle s’applique dans le cadre des dispositions, énoncées au paragraphe 1100(1), concernant les déductions supplémentaires visant ces bâtiments.
Est un � bâtiment non résidentiel admissible � le bâtiment d’un contribuable qui répond aux conditions suivantes :
Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.
Exclusion des activités de fabrication ou de transformation
RIR
1104(9)
Le paragraphe 1104(9) du règlement dresse la liste des activités qui ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation pour l’application des règles sur les biens énergétiques déterminés énoncées au paragraphe 1100(26) et pour l’application de la catégorie 29 de l’annexe II du règlement, qui porte sur les biens utilisés pour la fabrication ou la transformation.
La modification apportée au paragraphe 1104(9) consiste à ajouter un renvoi au nouvel alinéa 1100(1)a.1). Cet alinéa prévoit une déduction supplémentaire de 6 % au titre des bâtiments non résidentiels admissibles dont au moins 90 % de l’aire de plancher est utilisée, à la fin d’une année d’imposition, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.
Catégories 43.1 et 43.2 – biens favorisant l’économie d’énergie
RIR
1104(13)
Le paragraphe 1104(13) du règlement définit certains termes qui entrent en jeu lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un bien amortissable visé aux catégories 43.1 ou 43.2.
Par suite de l’ajout de certains biens aux catégories 43.1 et 43.2 (conformément à ce qui a été annoncé dans le budget de 2007), le paragraphe 1104(13) est modifié à deux égards.
En premier lieu, la définition de � résidus végétaux � est modifiée de façon à ajouter un renvoi au biogaz, terme qui fait l’objet d’une nouvelle définition au paragraphe 1104(13).
En second lieu, les termes suivants sont définis :
1. � biogaz � Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en fumiers, déchets alimentaires, résidus végétaux ou déchets de bois.
2. � combustible résiduaire admissible � Bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois.
3. � déchets alimentaires � Déchets organiques qui, selon le cas :
4. � déchets d’usines de pâtes ou papiers �
Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Articles 5 à 11
Annexe II du règlement – catégories de biens
L’annexe II du règlement prévoit les catégories de biens amortissables qui donnent droit à la déduction pour amortissement et décrit les biens qui sont compris dans chaque catégorie.
Article 5
Catégorie 29 (amortissement sur trois ans)
La catégorie 29 de l’annexe II du règlement permet d’obtenir une déduction pour amortissement accéléré au titre de certains biens acquis avant 1990 qui sont utilisés, directement ou indirectement, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. Cette catégorie est modifiée à deux égards.
En premier lieu, son passage introductif est modifié de façon à préciser que cette catégorie ne s’applique pas à certains biens visés aux alinéas c) ou d) de la catégorie 41. En second lieu, le sous-alinéa c)(iii) y est ajouté. Il porte sur des biens acquis après le 18 mars 2007 et avant 2009 qui sont des machines ou du matériel qui, selon le cas :
De façon générale, ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Article 6
Catégorie 41 (taux de 25 %)
Les modifications apportées à la catégorie 41 de l’annexe II du règlement font suite à celles touchant la catégorie 29. Les modifications apportées à cette dernière catégorie précisent que les biens visés aux alinéas c) ou d) de la catégorie 41 ne sont pas compris dans la catégorie 29.
Ces modifications s’appliquent aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Article 7
Catégorie 43.1 (taux de 30 %) et catégorie 43.2 (taux de 50 %)
La catégorie 43.1 de l’annexe II du règlement prévoit une déduction pour amortissement accéléré au taux de 30 % au titre de certains biens favorisant l’économie d’énergie. La catégorie 43.2 prévoit une déduction pour amortissement accéléré au taux de 50 %. En termes généraux, la catégorie 43.2 s’applique aux biens visés à la catégorie 43.1 qui sont acquis après le 22 février 2005 et avant 2012. Toutefois, contrairement à la catégorie 43.1, la catégorie 43.2 ne s’applique aux systèmes de cogénération visés aux alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 que si le rendement thermique des combustibles utilisés dans un système de cogénération admissible ne dépasse pas le seuil des 4 750 BTU (au lieu de 6 000 BTU).
La catégorie 43.1 (et indirectement la catégorie 43.2) fait l’objet de plusieurs modifications dont le détail suit.
1. Petits systèmes photovoltaïques et systèmes fixes de piles à combustible
Le sous-alinéa d)(vi) de la catégorie 43.1 s’applique au matériel photovoltaïque fixe qui sert à convertir l’énergie solaire en énergie électrique. Les sous-alinéas a)(ii.1) et d)(xii) de cette catégorie s’appliquent aux piles à combustible stationnaires qui utilisent de l’hydrogène pour produire de l’électricité ou de l’électricité et de la chaleur. À l’heure actuelle, le matériel photovoltaïque et les piles à combustible ne sont compris dans cette catégorie que si leur capacité de pointe est d’au moins trois kilowatts.
La modification apportée au sous-alinéa a)(ii.1) consiste à supprimer l’exigence fixant la capacité minimale à trois kilowatts.
Le sous-alinéa d)(vi) est modifié à trois égards. En premier lieu, il est reformulé afin de le rendre plus clair et d’en simplifier la lecture. En deuxième lieu, la division (vi)(A) reformulée fait en sorte que les piles ou modules solaires qui sont intégrés à un bâtiment dans le cadre d’un système photovoltaïque fixe ne soient pas exclus des catégories 43.1 ou 43.2 du seul fait qu’ils peuvent être considérés comme faisant partie d’un bâtiment. En troisième lieu, l’exigence énoncée à la division (vi)(B) fixant la capacité minimale à trois kilowatts est supprimée.
Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.2 est modifié à deux égards. En premier lieu, l’exigence énoncée à ce sous-alinéa fixant la capacité minimale à trois kilowatts est supprimée. En second lieu, le sous-alinéa est reformulé afin de préciser que les piles à combustible stationnaires qui utilisent de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, dans le cas d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) ne sont comprises dans les catégories 43.1 ou 43.2 que si elles utilisent de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par du matériel photovoltaïque ou hydro-électrique ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent.
2. Matériel de valorisation du combustible
En règle générale, le matériel de manutention du combustible n’est pas compris dans les catégories 43.1 ou 43.2. Toutefois, cette restriction est levée dans le cas du matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser un combustible résiduaire admissible qui est utilisé pour produire de l’énergie thermique, comme le prévoit le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1. Cette exception à la règle générale est élargie au matériel de manutention du combustible qui, en termes généraux, sert à valoriser le combustible résiduaire destiné à être utilisé comme combustible dans un système de cogénération admissible visé aux alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2.
3. Liste des combustibles résiduaires admissibles
Par suite de l’ajout de la définition de � combustible résiduaire admissible � au paragraphe 1104(13) du règlement, la division c)(i)(A) et le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 sont reformulés afin d’en simplifier la lecture.
4. Systèmes de production d’énergie solaire active et de pompes géothermiques
Le sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 s’applique au matériel de chauffage solaire actif qui sert à chauffer un liquide ou un gaz destiné à être utilisé dans un procédé industriel ou une serre. Le matériel de chauffage solaire visé au sous-alinéa d)(i) comprend le matériel utilisé dans un système de chauffage solaire actif en surface et dans un système de pompe géothermique à faible profondeur.
Le sous-alinéa d)(i) est modifié à quatre égards.
En premier lieu, il comporte désormais deux divisions : la division (A) porte sur les biens qui sont compris dans la catégorie 43.1 par l’effet du sous-alinéa d)(i) et la division (B) porte sur les biens qui en sont exclus même s’il remplissent par ailleurs les critères énoncés à la division (A).
En deuxième lieu, la disposition selon laquelle le liquide ou le gaz chauffé ne doit être utilisé que dans un procédé industriel ou une serre est supprimée dans le cas du matériel de chauffage solaire actif en surface, comme le prévoit la nouvelle subdivision (A)(I).
En troisième lieu, la nouvelle subdivision (A)(II) précise que certains biens qui font partie d’un système de pompe géothermique sont des biens admissibles s’ils sont utilisés principalement pour chauffer un liquide ou un gaz utilisé directement dans un procédé industriel ou une serre. Cette précision confirme les pratiques administratives courantes et s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007.
En quatrième lieu, la nouvelle division (B) fait en sorte que les biens ci–après soient exclus du matériel de chauffage solaire actif compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 :
5. Systèmes de production d’énergie thermique alimentés aux déchets
La catégorie 43.1 s’applique aux systèmes alimentés à certains combustibles résiduaires (comme les déchets de bois et les gaz d’enfouissement) qui produisent de l’énergie thermique destinée à un procédé industriel ou une serre. À l’heure actuelle, aucune restriction n’est imposée aux autres combustibles qui composent l’apport de combustible. Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 est modifié de façon à s’appliquer seulement dans le cas où l’énergie thermique est produite principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible. Cette modification fait aussi en sorte que seuls les combustibles fossiles, les combustibles résiduaires admissibles ou une combinaison de combustible fossile et de combustible résiduaire admissible servent à produire de l’énergie thermique destinée à un procédé industriel ou une serre.
6. Matériel de production de biogaz
Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 s’applique au matériel qui fait partie d’un système qui sert principalement à produire, à emmagasiner ou à utiliser du biogaz, lequel est utilisé principalement pour produire de la chaleur qui est utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre ou de l’électricité ou l’une et l’autre. La modification apportée à ce sous-alinéa fait suite à l’ajout de la définition de � biogaz � au paragraphe 1104(13) du règlement, laquelle dresse la liste des matières de base qui servent à l’alimentation d’un système de production de biogaz.
7. Déchets d’usines de pâtes ou papiers
La catégorie 43.1 s’applique aux systèmes de cogénération qui utilisent un ou plusieurs des combustibles énumérés. À l’heure actuelle, cette liste de combustibles ne comprend pas certains combustibles résiduaires qui sont les sous-produits des activités de traitement des usines de pâtes ou papiers. La liste des combustibles résiduaires qui peuvent alimenter les systèmes de cogénération admissibles visés aux alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 et les systèmes qui produisent de l’énergie thermique destinée à un procédé industriel ou une serre visés au sous-alinéa d)(ix) est donc allongée de façon à comprendre les déchets d’usines de pâtes ou papiers. À cette fin, les déchets d’usines de pâtes ou papiers sont ajoutés aux combustibles qui sont des � combustibles résiduaires admissibles � au sens du paragraphe 1104(13) du règlement et la catégorie 43.1 fait l’objet de modifications corrélatives. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les modifications apportées au paragraphe 1104(13).
8. Matériel de production d’énergie des vagues ou d’énergie marémotrice
Est ajouté aux biens compris dans les catégories 43.1 et 43.2 le matériel qui sert principalement à produire de l’électricité à partir de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, à l’exclusion des barrières et des ouvrages comparables à des barrages. Sont compris parmi le matériel admissible les supports, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission. En sont exclus les bâtiments, le matériel de distribution, le matériel auxiliaire de production d’électricité, les biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et les biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i).
De façon générale, les modifications touchant la catégorie 43.1 s’appliquent aux biens acquis après le 18 mars 2007.
Article 8
Catégorie 43.2 (taux de 50 %)
La catégorie 43.2, qui s’applique aux biens admissibles acquis avant 2012, est modifiée de façon à ce qu’elle s’applique aux biens admissibles acquis avant 2020.
Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.
Article 9
Catégorie 45 (taux de 50 %)
La modification apportée à la catégorie 45 fait suite à l’ajout de la catégorie 50, laquelle s’applique au matériel informatique. La catégorie 45 ne s’appliquera plus au matériel électronique universel de traitement de l’information ni aux logiciels de systèmes connexes qui sont acquis après le 18 mars 2007 puisque ces biens seront compris dans la nouvelle catégorie 50.
Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.
Article 10
Catégorie 47 (taux de 8 %)
La catégorie 47 de l’annexe II du règlement s’applique au matériel de transmission et de distribution qui sert à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique.
L’alinéa b) de cette catégorie ajoute aux biens qu’elle vise le matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une usine de liquéfaction ou de regazéification du gaz naturel liquéfié, notamment :
Toutefois, l’alinéa b) de cette catégorie ne s’applique pas aux biens acquis dans le but de produire de l’oxygène ou de l’azote. Il ne s’applique pas non plus aux brise-lames, bassins, jetées, quais et constructions semblables, ni aux bâtiments qui peuvent faire partie d’une usine de liquéfaction ou de regazéification.
Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.
Article 11
Catégorie 50 (taux de 55 %)
La nouvelle catégorie 50 de l’annexe II du règlement prévoit une déduction pour amortissement de 55 % (calculée sur la valeur résiduelle) au titre du matériel électronique universel de traitement de l’information et des logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l’information. Ces biens doivent être acquis après le 18 mars 2007. Sont exclus de cette catégorie les biens qui se composent principalement ou qui servent principalement :
Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.
Catégorie 51 (taux de 6 %)
La nouvelle catégorie 51 de l’annexe II du règlement s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007 qui servent à la distribution du gaz naturel (à l’exclusion des biens utilisés avant cette date). Sont compris parmi ces biens les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires d’un pipeline de distribution. En sont exclus :
Cette modification s’applique à compter du 19 mars 2007.
1 Dans certains cas, les mesures modifient des mesures annoncées dans le budget de 2007. Voir Partie B � Autres mesures �. [Retour]
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