Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Prestation fiscale pour le revenu gagné
Régime enregistré d'épargne-invalidité
Fondations privées
Régimes enregistrés d'épargne-études
Bourses d'études primaires et secondaires
Nouveau crédit d'impôt pour enfants
Montant pour conjoint et autres montants
Crédit d'impôt pour le transport en commun
Exonération cumulative des gains en capital
Frais de repas des camionneurs
Retraite progressive
Limite d'âge pour l'échéance des RPA et des REER
Placements admissibles de REER
Déduction pour les habitants de régions éloignées
Les Jeux de 2010 à Vancouver
Crédit d'impôt pour l'exploration minière
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Faire correspondre les taux de la déduction pour amortissement à la vie utile des actifs
Déduction pour amortissement accéléré au titre des sables bitumineux
Déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d'énergie propre
Mesure provisoire relative aux machines et au matériel de fabrication et de transformation
Don de médicaments aux pays en développement
Fiscalité internationale
Bourses de valeurs visées par règlement
Crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie
Seuils de versement et de déclaration
Mesures visant les taxes de vente et d'accise
Mesures relatives à la politique fiscale autochtone
Administration unique de l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario
Paiement des taxes de vente provinciales par les sociétés d'État fédérales
Impôts provinciaux sur le capital
Déclaration de renseignements T3 des fiducies
Mesures précédemment annoncées
Avis de motion de voies et moyens
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise pour mettre en ouvre des mesures touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier le Tarif des douanes pour mettre en ouvre des mesures touchant l'exemption aux voyageurs
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise pour mettre en ouvre des mesures touchant les taxes d'accise
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.
Le tableau A5.1 expose ces mesures, ainsi que leur coût budgétaire estimatif.
La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise pour mettre en ouvre des mesures touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), le Tarif des douanes pour mettre en oeuvre des mesures touchant l'exemption aux voyageurs, la Loi sur la taxe d'accise pour mettre en ouvre des mesures touchant la taxe d'accise et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Tableau A5.12006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | Total | |
---|---|---|---|---|
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers | ||||
Prestation fiscale pour le revenu gagné | 140 | 550 | 555 | 1 245 |
Régime enregistré d'épargne-invalidité1,2 | - | 25 | 115 | 140 |
Fondations privées | - | 75 | 75 | 150 |
Régimes enregistrés d'épargne-études1 | 5 | 15 | 20 | 40 |
Bourses d'études primaires et secondaires | - | - | - | - |
Nouveau crédit d'impôt pour enfants | 355 | 1 445 | 1 475 | 3 275 |
Montant pour conjoint et autres montants | 70 | 270 | 280 | 620 |
Crédit d'impôt pour le transport en commun | - | 10 | 20 | 30 |
Exonération cumulative des gains en capital | 5 | 85 | 90 | 180 |
Frais de repas des camionneurs | - | 15 | 25 | 40 |
Retraite progressive | - | - | - | - |
Limite d'âge pour l'échéance des RPA et des REER | 10 | 130 | 135 | 275 |
Placements admissibles de REER | - | - | - | - |
Déductions pour les habitants de régions éloignées | - | - | - | - |
Jeux de 2010 à Vancouver | - | - | - | - |
Crédit d'impôt pour exploration minière | - | 105 | -30 | 75 |
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés |
||||
Faire correspondre les taux de la déduction pour amortissement à la vie utile des actifs | - | 60 | 145 | 205 |
Déduction pour amortissement accéléré au titre des sables bitumineux | - | - | - | - |
Déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d'énergie propre | - | 10 | 10 | 20 |
Mesure provisoire relative aux machines et au matériel de fabrication et de transformation | - | 170 | 565 | 735 |
Dons de médicaments aux pays en développement | - | - | - | - |
Fiscalité internationale | - | 60 | 140 | 200 |
Bourses de valeurs visées par règlement | - | - | - | - |
Crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie | - | - | - | - |
Seuils de versement et de déclaration | - | - | - | - |
Mesures visant les taxes de vente et d'accise |
||||
Programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés | - | 15 | 15 | 30 |
Exemption aux voyageurs pour les séjours de 48 heures | - | 5 | 5 | 10 |
Exportations de biens meubles incorporels | - | - | - | - |
Remise de la TPS/TVH à certaines administrations scolaires | - | 20 | - | 20 |
Retrait de l'exemption de la taxe d'accise sur les carburants renouvelables3 | - | - | -40 | -40 |
Ecoprélèvement sur les véhicules énergivores4 | - | -110 | -105 | -215 |
Remboursement de la taxe d'accise sur le combustible diesel à l'utilisateur final | - | - | - | |
1 Nota : Au cours des premières années, le coût de cette mesure est attribuable à la composante programme de dépense de l'initiative. |
De nombreux Canadiens à faible revenu peuvent être pénalisés financièrement s'ils acceptent un emploi. Par exemple, une personne monoparentale type qui accepte un emploi peu rémunéré peut perdre sur chaque dollar gagné, une portion importante sous forme d'impôts et de réduction de son revenu de soutien. De plus, les personnes qui reçoivent des prestations d'aide sociale peuvent aussi perdre des avantages en nature comme un logement social et des médicaments sur ordonnance subventionnés. On appelle souvent « piège de l'aide sociale » l'incidence qu'a cette réalité sur les incitations au travail. Afin d'améliorer les mesures incitatives au travail destinées aux Canadiens à faible revenu et d'atténuer les effets du piège de l'aide sociale, le budget de 2007 propose d'introduire la Prestation fiscale pour le revenu gagné (PFRG).
La PFRG offrira un crédit d'impôt remboursable équivalent à 20 % du revenu gagné en sus de 3 000 $, jusqu'à concurrence de 500 $ pour les personnes vivant seules et n'ayant pas de personne à charge (personnes seules), et de 1 000 $ pour les familles (couples et parents seuls). Aux fins du calcul de la PFRG, le revenu gagné pour une année d'imposition correspond au montant total du revenu d'un particulier ou d'une famille (revenu d'emploi ou d'entreprise) déterminé sans tenir compte de toute perte survenue ou réclamée au cours de l'année.
Afin de cibler l'aide aux Canadiens à faible revenu, le crédit sera réduit de 15 % du revenu familial net dépassant 9 500 $ pour les personnes seules et 14 500 $ pour les familles. Le revenu familial net sera calculé suivant la même méthode que celle utilisée actuellement aux fins de la Prestation fiscale canadienne pour enfants et du crédit pour la taxe sur les produits et services (habituellement, le revenu total moins la Prestation universelle pour la garde d'enfants et toute déduction admissible, telle que les cotisations pour pension et les frais de garde d'enfants).
Une personne seule aura droit à la PFRG pour une année d'imposition si elle réside au Canada pendant toute la durée de l'année d'imposition et si, à la fin de l'année, elle est âgée d'au moins 19 ans. Un parent seul aura droit à la PFRG destinée aux familles pour une année d'imposition s'il réside au Canada pendant toute la durée de l'année d'imposition et si, à la fin de l'année, il est la personne ayant principalement la responsabilité des soins d'un enfant à charge au Canada. D'une façon similaire, un couple aura droit à la PFRG destinée aux familles pour une année d'imposition si les deux personnes résident au Canada pendant toute la durée de l'année d'imposition. Dans les situations où un membre du couple satisfait à l'exigence relative au lieu de résidence et que l'autre membre n'y satisfait pas, la personne qui satisfait à l'exigence sera considérée comme une personne seule (dans le cas où il n'y a pas d'enfant à charge) ou un parent seul (dans le cas où, à la fin de l'année d'imposition, il est la personne ayant principalement la responsabilité des soins d'un enfant à charge au Canada).
Les étudiants (tels qu'on les définit aux fins du crédit d'impôt pour études) n'ayant pas d'enfant à charge et qui suivent des études à temps plein durant plus de trois mois pendant l'année d'imposition n'ont pas droit à la PFRG.
Les personnes handicapées doivent surmonter des obstacles importants lorsqu'elles souhaitent intégrer la population active. Par exemple, elles peuvent devoir engager des dépenses au titre de mesures de soutien pour personnes handicapées pour exercer un emploi. Par conséquent, la PFRG inclura un supplément additionnel pour les personnes handicapées, auquel aura droit toute personne admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) qui n'est pas une personne à charge, qui gagne un revenu personnel d'au moins 1 750 $ et qui satisfait aux autres exigences d'admissibilité à la PFRG. Le supplément sera calculé au taux de 20 % du revenu personnel gagné en sus de 1 750 $, à concurrence de 250 $. Le supplément pour personnes handicapées sera réduit au taux de 15 % du revenu familial net dépassant 12 833 $ pour les personnes seules et 21 167 $ pour les familles.
La PFRG et le supplément pour personnes handicapées s'appliqueront à compter de l'année d'imposition 2007. Les montants maximaux et les seuils de la PFRG seront indexés.
Afin de maximiser l'efficacité de la PFRG, le budget de 2007 propose la mise en place d'un mécanisme de paiements anticipés qui débutera en 2008. Les personnes et les familles ayant droit au crédit pour la taxe sur les produits et services (CTPS) et qui seront admissibles à la PFRG (en se fondant sur le revenu gagné annuel anticipé) pourront présenter une demande à l'Agence du revenu du Canada (ARC) afin de recevoir, sous forme de paiement anticipé, la moitié de leur PFRG estimée. Un paiement anticipé pourra être effectué seulement si le demandeur fournit une preuve acceptable de son revenu gagné anticipé et une preuve qu'il réside au Canada.
Le bénéficiaire d'un paiement anticipé doit produire une déclaration de revenus pour l'année d'imposition durant laquelle le paiement est reçu. Dans le cas où des paiements anticipés de la PFRG doivent être remboursés au gouvernement, les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui prévoient le paiement d'intérêts lors d'un paiement insuffisant d'impôt sur le revenu s'appliqueront. En outre, si un paiement anticipé a été effectué durant une année d'imposition, aucun paiement anticipé n'aura lieu lors d'une année d'imposition suivante tant et aussi longtemps que la déclaration de revenus de l'année précédente n'aura pas été produite.
Les paiements anticipés seront faits dans le cadre du cycle de paiement du CTPS. Ces montants seront payés en versements égaux à chacune des dates du calendrier de paiement du CTPS suivant la date à laquelle le montant du paiement anticipé de la PFRG a été déterminé. Par exemple, un paiement anticipé approuvé dans une demande présentée en mai 2008 sera payé en trois versements égaux, qui seront effectués le 5 juillet 2008, le 5 octobre 2008 et le 5 janvier 2009 et un rapprochement final sera établi lors de la cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année 2008.
Comme c'est le cas pour le CTPS, les demandeurs devront aviser l'ARC de tout changement de leur situation pouvant avoir une incidence sur leur droit de recevoir un paiement anticipé annuel de la PFRG (par exemple, un changement de l'état matrimonial). Une demande de paiement anticipé de la PFRG pour une année d'imposition donnée doit être présentée chaque année, en utilisant un formulaire prescrit, et soumise à l'ARC au plus tard le 1er septembre de l'année d'imposition en question.
Le nouveau gouvernement du Canada est disposé à ajuster la PFRG en fonction des particularités provinciales et territoriales, de façon à ce qu'elle s'harmonise davantage avec leurs programmes existants, pourvu que ces modifications suivent les principes suivants :
Des ententes devront être conclues avec les provinces et les territoires d'ici l'automne de 2007 pour qu'il soit possible de mettre en ouvre les nouveaux mécanismes en vue de la production des déclarations de revenus de 2007, au printemps de 2008.
Afin d'aider les parents, entre autres personnes, à épargner pour assurer la sécurité financière à long terme d'un enfant gravement handicapé, le budget de 2007 propose d'introduire un nouveau Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) accompagné des programmes de Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (SCEI) et du Bon canadien pour l'épargne-invalidité (BCEI). Le REEI s'inspirera de façon générale des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) existants, conformément à la recommandation du Groupe d'experts au sujet de la sécurité financière des enfants gravement handicapés.
Les principaux éléments conceptuels du REEI sont indiqués ci-après. D'autres détails d'ordre technique seront fournis au moment où seront présentées les mesures législatives. Certains détails de la conception et mécanismes administratifs seront élaborés en collaboration avec des institutions financières. Le gouvernement collaborera avec les institutions financières pour mettre en place les mécanismes administratifs requis (par exemple, pour verser les SCEI et les BCEI aux REEI), afin que les institutions financières soient en mesure d'offrir les REEI aux Canadiens le plus tôt possible en 2008. Les personnes établissant un REEI en 2008 seront admissibles aux SCEI et aux BCEI pour une année complète.
En général, tout particulier qui est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) et qui réside au Canada, l'un de ses parents ou son représentant légal pourra établir un REEI dont le bénéficiaire sera le particulier admissible au CIPH. Les numéros d'assurance sociale du bénéficiaire et de l'un des parents ou du représentant légal seront nécessaires à l'établissement du régime. Ces exigences devront être satisfaites au moment d'établir le régime et chaque fois qu'une cotisation est payée au régime ou qu'une SCEI ou un BCEI est versé au régime.
Les cotisations à un REEI ne seront pas déductibles. Le revenu de placement sur les cotisations, les SCEI et les BCEI s'accumuleront en franchise d'impôt. Les cotisations à un REEI ne seront pas incluses dans le revenu aux fins de l'impôt lorsqu'elles seront retirées du REEI. Les SCEI, les BCEI et le revenu de placement gagné au sein du régime seront inclus dans le revenu du bénéficiaire aux fins de l'impôt lorsqu'ils seront retirés du REEI.
On pourra cotiser jusqu'à 200 000 $ à un REEI au profit du bénéficiaire, et le montant annuel des cotisations à un REEI ne sera pas limité. Il n'y aura aucune restriction quant aux personnes pouvant verser des cotisations au régime. Les cotisations seront autorisées jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint 59 ans.
Afin d'offrir une assistance gouvernementale directe additionnelle pour aider à assurer la sécurité financière à long terme d'un enfant gravement handicapé, les cotisations à un REEI faites durant une année donneront droit aux SCEI aux taux de 100 %, 200 % ou 300 %, selon le revenu familial net et le montant des cotisations. Le tableau A5.2 indique les taux particuliers qui s'appliqueront aux cotisations annuelles, en fonction du revenu familial net.
Tableau A5.2Revenu familial net ($) | |
---|---|
Jusqu'à 74 357 | Plus de 74 357 |
300 % de la première tranche de 500 $ | 100 % de la première tranche de 1 000 $ |
200 % de la tranche de 1 000 $ suivante |
Le seuil de revenu familial net indiqué dans le tableau A5.2 est en dollars de 2007. Ce seuil de revenu sera indexé en fonction de l'inflation pour les années d'imposition 2008 (au cours de laquelle les REEI entreront en vigueur) et suivantes. En général, le revenu familial net sera déterminé suivant la même méthode que celle utilisée pour la Subvention canadienne pour l'épargne-études, excepté que, pour les années suivant celle où le bénéficiaire atteint 18 ans, le revenu dont on tiendra compte sera celui du bénéficiaire et de son époux ou de son conjoint de fait.
Le montant des SCEI versées à l'égard d'un bénéficiaire du REEI sera limité à 70 000 $. Un REEI pourra recevoir des SCEI jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint 49 ans.
Pour veiller à ce que les REEI aident à assurer la sécurité financière à long terme des enfants gravement handicapés au sein de familles à faible revenu, des BCEI pouvant aller jusqu'à 1 000 $ seront versés tous les ans aux REEI des bénéficiaires et des familles à revenu faible ou modeste. Les BCEI ne dépendront pas des cotisations à un REEI.
Le montant maximal du BCEI (1 000 $) sera versé aux REEI dans la mesure où le revenu familial net ne dépasse pas 20 883 $. Le montant du BCEI diminuera progressivement pour les familles dont le revenu familial net se situe entre 20 883 $ et 37 178 $. Ces seuils de revenu sont en dollars de 2007 et seront indexés en fonction de l'inflation pour les années d'imposition 2008 (au cours de laquelle les REEI entreront en vigueur) et suivantes. Le revenu familial net sera déterminé suivant la même méthode que celle utilisée pour la SCEI.
Le montant total des BCEI versés à l'égard d'un bénéficiaire du REEI sera limité à 20 000 $. Un REEI pourra recevoir des BCEI jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint 49 ans.
Les paiements provenant d'un REEI devront commencer avant la fin de l'année où le bénéficiaire atteint 60 ans.
Les paiements provenant d'un REEI seront assujettis à un plafond annuel déterminé en fonction de l'espérance de vie du bénéficiaire et de la juste valeur marchande des biens détenus du régime, conformément aux propositions du Groupe d'experts.
De plus, le bénéficiaire d'un REEI, ou son représentant légal, pourra empiéter sur le capital et sur le revenu du régime, aux montants et aux fins précisés dans le REEI.
Pour veiller à ce que les cotisations aux REEI, les SCEI et les BCEI servent à soutenir le bénéficiaire, seul celui-ci, ou son représentant légal, pourra recevoir des paiements provenant du REEI. Les cotisations versées par les cotisants ne pourront pas leur être remboursées.
Il sera exigé qu'un REEI rembourse au gouvernement tous les SCEI et les BCEI (ainsi que le revenu de placement associé) versés dans le régime au cours des 10 années précédant tout paiement provenant du régime, advenant la cessation de l'admissibilité du bénéficiaire au CIPH ou le décès du bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire d'un REEI cesse d'être admissible au CIPH ou décède, les fonds dans le REEI (nets des remboursements décrits plus haut) devront être versés au bénéficiaire ou à sa succession. Ce montant (net des cotisations) sera inclus dans le revenu du bénéficiaire aux fins de l'impôt.
Le budget de 2007 propose que les montants versés d'un REEI ne soient pas pris en compte dans le calcul des prestations fondées sur le revenu versées par le biais du régime fiscal. En outre, les paiements provenant d'un REEI ne réduiront pas les prestations de Sécurité de la vieillesse ou d'assurance-emploi.
Les provinces et territoires accordent un soutien du revenu aux personnes handicapées par le biais de programmes fondés sur les ressources. Selon le Groupe d'experts, pour que les REEI soient efficaces, les actifs de ces derniers ne devraient pas empêcher un bénéficiaire de recevoir du soutien du revenu que les provinces ou les territoires accordent aux personnes handicapées. Il ajoute que les paiements provenant du régime devraient bonifier (et non réduire) le soutien du revenu prévu par ces programmes, à tout le moins jusqu'à ce que la somme du soutien du revenu et des paiements provenant des REEI dépasse le seuil de faible revenu (SFR) pour la province ou le territoire en question.
Le ministre des Ressources humaines et du Développement social, en collaboration avec le ministre des Finances, travaillera de concert avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que le REEI constitue un instrument d'épargne efficace visant à améliorer la sécurité financière et le bien-être des enfants gravement handicapés.
Les dons de titres cotés en bourse aux organismes publics de bienfaisance ont été assujettis à un taux réduit d'inclusion des gains en capital à compter de 1997 et sont entièrement exonérés depuis le 2 mai 2006.
Dans son budget de 2006, le gouvernement a pris l'engagement de consulter les fondations privées et d'autres parties prenantes au sujet de l'établissement de règles adéquates concernant les opérations entre parties liées. Si de telles règles pouvaient être élaborées, le gouvernement était disposé à les soumettre au Parlement et, simultanément, à étendre l'exonération des gains en capital pour les dons à des fondations privées de titres cotés en bourse.
Dans le but d'encourager les dons de bienfaisance aux fondations privées, il est proposé dans le budget de 2007 d'éliminer l'imposition des gains en capital relativement aux dons à ces fondations de titres cotés en bourse.
Également, l'employé sans lien de dépendance qui fait l'acquisition de titres cotés en bourse en vertu d'une option accordée par son employeur et qui fait don de ces titres à un organisme public de bienfaisance dans les 30 jours peut avoir droit à une déduction spéciale, qui aura essentiellement pour effet d'exonérer d'impôt l'avantage lié à l'emploi. Il est proposé dans le budget de 2007 d'accorder une telle exonération aux dons admissibles à des fondations privées.
Ce taux d'inclusion nul des gains et des revenus à l'égard des titres cotés en bourse s'appliquera aux dons faits à compter du 19 mars 2007.
Si le taux d'inclusion nul des gains et des revenus relatifs aux titres cotés en bourse ne s'appliquait pas aux dons faits à une fondation privée jusqu'ici, c'était principalement en raison de la crainte que les personnes liées à la fondation puissent être en mesure d'exercer une influence en vue de servir leurs propres intérêts du fait de la combinaison de leur participation et de celle de la fondation.
Dans le but de régir de telles possibilités d'opérations entre parties liées, un régime est mis de l'avant dans le budget de 2007 à l'égard des titres excédentaires détenus par les fondations privées, en complément des sanctions intermédiaires instaurées en 2004 à l'égard des organismes de bienfaisance. Le régime proposé établira des limites au chapitre de la participation des fondations, compte tenu des participations des personnes ayant un lien de dépendance avec ces fondations.
Toutes les fondations privées seront assujetties à ce régime, qu'il s'agisse de titres cotés en bourse ou non.
Le régime proposé comporte une gradation en trois paliers aux fins de classer les participations détenues par une fondation, chaque palier étant assorti de règles distinctes. Également, chaque catégorie d'actions d'une société est examinée séparément.
Une fondation sera autorisée à conserver son portefeuille de titres d'une société si ses actions, de quelque catégorie d'actions que ce soit, représentent au plus 2 % des actions de cette catégorie en circulation. Dans un tel cas, la fondation n'aura pas à se dessaisir d'actions ni à exercer une surveillance et à faire rapport au sujet des participations des personnes ayant un lien de dépendance avec elle.
Si, au cours de l'année d'imposition de la fondation, son portefeuille d'actions d'une ou des catégories d'actions d'une société représente plus de 2 % des actions de cette catégorie en circulation, la fondation devra déterminer combien d'actions de la société sont détenues à la fin de l'année par elle-même et par des personnes ayant avec elle un lien de dépendance, et présenter un rapport à ce sujet à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Elle devra aussi faire état dans sa déclaration de renseignements annuelle de toute opération importante effectuée par elle-même ou par des personnes ayant avec elle un lien de dépendance au cours de toute période où elle détenait une participation non admissible dans la société. Est importante une opération (ou série d'opérations) comportant l'achat ou la disposition d'actions d'une catégorie d'actions donnée dont la valeur est de plus de 100 000 $ ou qui représentent plus de 0,5 % des actions de cette catégorie en circulation.
Si les actions détenues par une fondation excèdent la participation admissible et que la fondation et l'ensemble des personnes ayant avec elle un lien de dépendance détiennent plus de 20 % des actions en circulation de quelque catégorie d'actions que ce soit de la société, un dessaisissement sera requis. La fondation sera assujettie à des pénalités sauf si la participation de cette dernière et des personnes ayant avec elle un lien de dépendance est ramenée à tout au plus 20 % des actions de la catégorie d'actions pertinente à l'intérieur d'un délai déterminé (voir ci-après), ou jusqu'à ce que la participation de la fondation n'excède pas 2 %.
L'exigence de présentation de rapport prévue au palier précédent s'applique aussi lorsqu'un dessaisissement est requis. Le tableau A5.3 donne des exemples de mesures requises de la part de la fondation à chacun des trois paliers (participation admissible, surveillance et dessaisissement).
Tableau A5.3
Exemples de mesures requises de la part de la fondation
Fondation privée (part des actions d'une catégorie d'actions donnée) | Personnes ayant un lien de dépendance avec la fondation (part des actions d'une catégorie d'actions donnée) | Mesure requise de la part de la fondation | |
---|---|---|---|
1. Palier de participation admissible | 2 % ou moins | Tout pourcentage | Aucune |
2. Palier de surveillance | 5 % | 10 % | Rapport exigé |
- | 10 % | 10 % | |
- | 20 % | 0 % | |
3. Palier de dessaisissement exigé | 25 % | 0 % | Ramener la participation à 20 % |
- |
8 % | 14 % | Ramener la participation à 6 %1 |
- |
10 % | 17 % | Ramener la participation à 3 %1 |
- |
Plus de 2 % | Plus de 18 % | Ramener la participation à 2 %1 |
1 Il serait également possible pour les personnes ayant un lien de dépendance avec la fondation de réduire leur participation afin que celle-ci, combinée avec celle de la fondation, n'excède pas 20 %. |
Des mesures anti-évitement appropriées seront prévues afin d'empêcher les structures ou les opérations expressément conçues en vue de se soustraire aux objectifs de politique de ce régime.
À l'heure actuelle, les fondations privées font état de la valeur totale de leurs actifs de placement à l'ARC chaque année dans leur déclaration de renseignements. Par contre, elles ne sont pas tenues pour le moment de divulguer des renseignements sur les titres qu'elles détiennent.
Une divulgation de renseignements plus complète va dans le sens des mesures instaurées en 2004 pour accroître la transparence et l'accessibilité du public en faisant en sorte de fournir plus de renseignements sur les organismes de bienfaisance (tableau A5.4). Par conséquent, lorsque les paliers donnant lieu à une exigence de surveillance ou de dessaisissement sont atteints, des renseignements seront rendus publics au sujet des titres excédentaires détenus par une fondation. Ces renseignements établiront notamment si la participation de la fondation dans une société est supérieure à celle admissible et préciseront le nom de la société ainsi que le pourcentage de participation de la fondation et des personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci dans la société. Toutefois, l'identité des actionnaires ayant un lien de dépendance avec la fondation ne sera pas divulguée.
Tableau A5.4Nature de l'information | Communiquée à |
---|---|
Situation actuelle (tous les organismes de bienfaisance) | |
Position des administrateurs, lien de dépendance | Public (via l'Internet) |
Actifs, passifs, revenus, etc. (tel que fournie à l'ARC) | Public (via l'Internet) |
Valeur totale des placements dans des personnes ayant un lien de dépendance ($) | Public (via l'Internet) |
Nom de tous les donataires reconnus à qui un paiement a été effectué | Public (via l'Internet) |
États financiers de l'organisme de bienfaisance | Public (sur demande) |
Adresse, date de naissance et numéro de téléphone de chaque administrateur | ARC seulement |
Renseignements additionnels - mesures proposées (fondations privées seulement) |
|
Nom de toutes les sociétés (le cas échéant) dans lesquelles la participation de la fondation est supérieure à la participation admissible | Public (via l'Internet) |
Pourcentage total de participation de la fondation dans ces sociétés | Public (via l'Internet) |
Participation combinée de toutes les personnes ayant un lien de dépendance avec la fondation dans ces sociétés1 | Public (via l'Internet) |
Nom des personnes ayant un lien de dépendance qui détiennent une participation1 | ARC seulement |
1 Les montants déclarés sont assujettis aux règles du seuil décrites dans le texte. |
Pour l'application des règles relatives aux titres excédentaires, la fondation dont la participation dans une société est supérieure à la participation admissible devra faire rapport sur les participations, dans cette même société, des personnes avec qui elle a un lien de dépendance. Ces personnes incluront les personnes ou membres de groupes liés qui exercent un contrôle sur la fondation ainsi que les personnes ayant avec ces personnes ou membres un lien de dépendance.
Il ne sera pas nécessaire de fournir des renseignements sur les personnes ayant un lien de dépendance qui détiennent des actions d'une catégorie d'actions dont la valeur est inférieure à 100 000 $ ou qui représentent moins de 0,5 % des actions de cette catégorie en circulation. Une personne sera réputée ne pas être liée à une personne ou au membre d'un groupe qui exerce un contrôle si cette personne a 18 ans ou plus et ne réside pas avec la personne ou le membre en question, et si le ministre du Revenu national, après avoir examiné la demande soumise par la fondation, convient que, dans les faits, cette personne est sans lien de dépendance avec la personne ou le membre.
La durée du délai accordé pour se dessaisir de titres excédentaires dépendra de la manière dont l'accumulation de l'excès s'est produite. Si, à la fin d'une année d'imposition, la fondation détient des titres excédentaires, elle doit se dessaisir de l'excédent à la fin de:
Si la fondation en fait la demande, l'ARC pourra reporter d'au plus cinq ans le délai accordé pour le dessaisissement, et y rattacher des conditions. Elle pourra exercer cette discrétion si le dessaisissement des actions dans le délai normal prévu est susceptible de faire chuter nettement le prix des actions ou si cela est nécessaire aux fins de respecter les exigences des organismes de réglementation des valeurs mobilières.
En vertu de règles transitoires, les fondations disposeront d'une période allant de cinq à vingt ans pour se dessaisir des titres excédentaires qu'elles détenaient le 18 mars 2007. Elles devront réduire de 20 points de pourcentage tous les cinq ans l'excédent en question à compter de leur première année d'imposition commençant à compter du 19 mars 2007, et ce, jusqu'à ce que l'excédent soit éliminé.
Les fondations peuvent faire le choix d'être assujetties à ces règles transitoires dans leur déclaration de renseignements annuelle produite pour leur première année d'imposition commençant à compter du 19 mars 2007. Elles doivent établir, et indiquer dans leur rapport, leurs participations (combinées avec celles des personnes ayant avec elles un lien de dépendance) qui excédaient le seuil de 20 % le 18 mars 2007. Une fois que leurs participations combinées à l'égard d'une catégorie d'actions sont ramenées à 20 % ou moins, la période transitoire pour cette catégorie sera terminée. Dans le cas de tous les dons et les autres achats au cours de la période transitoire, les délais normalement prévus pour les titres excédentaires s'appliqueront.
Les exigences de surveillance et de rapport s'appliqueront à la fois aux actions donnant droit à un allégement transitoire et aux actions reçues à compter du 19 mars 2007.
Dans le but d'inciter les fondations ayant des titres excédentaires le 18 mars 2007 à s'en dessaisir rapidement, les dons de titres cotés en bourse aux fondations privées, n'ayant pas complété la transition à la fin de leur première année d'imposition commençant à compter du 19 mars 2012, ne seront pas admissibles, après cette date, au taux d'inclusion nul applicable aux gains en capital et aux revenus comme le prévoit le présent budget, et ce, jusqu'à ce que ces fondations complètent leur période transitoire en se dessaisissant de leurs titres excédentaires.
Aucun dessaisissement ne sera exigé à l'égard des dons d'actions faits avant le 19 mars 2007 lorsqu'un acte de fiducie ou un autre document prévoit, à titre de condition du don, que ces actions soient conservées par la fondation et que celle-ci ne puisse en disposer. Cette même règle s'applique aux dons faits à compter du 19 mars 2007 et avant le 19 mars 2012 aux termes d'un testament ayant été signé, ou d'une fiducie entre vifs ayant été constituée, avant le 19 mars 2007 et n'ayant pas été modifié après cette date.
Toutefois, ces actions seront prises en compte aux fins de déterminer si le régime relatif aux titres excédentaires s'applique à d'autres participations.
Une pénalité est applicable lorsqu'une fondation qui détient des titres excédentaires ne s'en est pas dessaisie comme elle y était tenue. Cette pénalité sera au départ égale à 5 % de la valeur des titres excédentaires à la fin de la période applicable. Si une telle pénalité a déjà été appliquée à une fondation au cours des cinq années précédentes, la pénalité passera à 10 %. Des infractions répétées peuvent entraîner la révocation de l'enregistrement de la fondation à titre d'organisme de bienfaisance.
La Loi de l'impôt sur le revenu impose une pénalité à toute personne qui omet de fournir des renseignements requis en la forme prescrite, sauf si, dans le cas de renseignements relatifs à une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir. Dans le cas d'une fondation sujette à une pénalité à l'égard d'actions excédentaires appartenant à une catégorie d'actions donnée d'une société et qui omet de fournir les renseignements requis à l'égard de ces actions, le montant de la pénalité sera doublé.
Les critères administratifs et d'exécution applicables aux pénalités existantes en cas d'infraction commise par un organisme de bienfaisance enregistré s'appliqueront également aux pénalités pour titres excédentaires. Notamment, lorsque la pénalité applicable est supérieure à 1 000 $, la fondation pourra transférer à des donataires admissibles un montant égal à cette pénalité, et elle sera alors réputée avoir acquitté cette dernière.
Le régime relatif aux titres excédentaires s'appliquera à l'égard de la première année d'imposition de toutes les fondations privées qui commence à compter du 19 mars 2007.
Les règles sur les titres non admissibles ont été instaurées en 1997 afin de résoudre certains problèmes liés aux dons de titres, notamment les titres de sociétés privées avec lesquelles le donateur a un lien de dépendance.
Aux termes de l'une de ces règles, le donateur de titres non admissibles à une fondation privée ne pourra en général avoir droit à un crédit ou déduction d'impôt pour dons de bienfaisance ni à une déduction tant que la fondation ne se sera pas départie des titres. Cette règle aide à établir la valeur de ces titres. Toutefois, certains donateurs se sont soustraits à cette restriction en transférant leurs actions de sociétés privées à une fiducie dont l'un des bénéficiaires est l'organisme de bienfaisance. Il y a alors don puisque le donateur cède son droit de propriété effective, mais il peut continuer d'exercer un contrôle sur le bien en question, étant donné qu'il contrôle la fiducie. Il est donc proposé que le donateur affilié à la fiducie soit assujetti aux mêmes restrictions que s'il avait fait don des actions en son propre nom.
Une autre de ces règles, qui s'applique à la fois aux organismes publics de bienfaisance et aux fondations privées, fait en sorte que, aux fins du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance, la valeur du bien diminue si le bien donné est subséquemment prêté au donateur ou à une personne ayant avec lui un lien de dépendance, ou s'il est mis à sa disposition. Cette règle sur les « auto-prêts » s'applique uniquement si le donateur a un lien de dépendance avec l'organisme de bienfaisance. Toutefois, certains organismes de bienfaisance procèdent ainsi avec des donateurs sans lien de dépendance qui font un don assorti de l'exigence que le bien donné leur soit prêté. Il est proposé dans le budget d'étendre à ces situations la règle sur les auto-prêts.
Cette mesure s'applique aux dons faits à compter du 19 mars 2007.
Le budget de 2007 propose plusieurs mesures visant à accorder plus de latitude aux familles qui économisent au moyen de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) ainsi qu'à rendre ces régimes plus adaptés aux besoins changeants qui caractérisent le domaine de l'éducation de nos jours.
De façon à accroître la marge de manouvre accordée et à encourager encore plus l'épargne en prévision des études postsecondaires, le budget de 2007 propose les modifications suivantes :
Ces modifications s'appliquent aux cotisations faites après 2006, mais la fraction de la SCEE admissible qui est attribuable uniquement à la hausse du montant maximum de cette subvention sera versée aux REEE seulement après la sanction royale des dispositions législatives habilitantes et après la mise en place des systèmes requis.
De nombreux étudiants qui font des études postsecondaires à temps partiel n'ont pas droit à des paiements d'aide aux études provenant de leur REEE parce que, aux termes des règles actuelles, il leur faudrait suivre des programmes comportant des cours ou des travaux d'une durée d'au moins dix heures par semaine. Cette exigence limite dans les faits l'admissibilité à ces paiements aux seuls étudiants à temps plein et aux étudiants à temps partiel suivant plusieurs cours.
Le budget de 2007 propose d'assouplir cette exigence afin d'inclure les étudiants inscrits à des programmes admissibles à temps partiel, qui ne satisfont pas actuellement à l'exigence de dix heures par semaine, en exigeant qu'ils suivent des cours au moins douze heures par mois. Aux termes des mesures proposées, les étudiants âgés de 16 ans ou plus pourront recevoir jusqu'à 2 500 $ sous forme de paiements d'aide aux études par semestre de 13 semaines d'études à temps partiel (ou un montant plus élevé approuvé au cas par cas par le ministre des Ressources humaines et du Développement social).
Cette modification s'applique aux années d'imposition 2007 et suivantes.
Dans son dernier budget, la province de Québec proposait la mise sur pied d'un programme d'encouragement à l'épargne-études similaire au programme de la SCEE. Le nouveau gouvernement du Canada appuie cette initiative et tient à apporter les modifications requises aux lois fédérales pour que le programme envisagé fasse l'objet d'un traitement similaire à celui relatif au programme de la SCEE.
Les programmes de la SCEE et du Bon d'études canadien sont gérés par Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), tandis que l'Agence du revenu du Canada (ARC) gère les fonctions d'enregistrement, de vérification et d'observation à l'égard des REEE. Les deux organismes sont autorisés à échanger les renseignements requis pour garantir l'intégrité du régime fiscal ainsi que des programmes de la SCEE et du Bon d'études canadien. Le budget de 2007 propose de clarifier que RHDSC a le pouvoir de recueillir, pour le compte de l'ARC, toute information nécessaire à cette dernière pour l'application des dispositions fiscales relatives aux REEE.
Les bourses accordées pour fréquenter des écoles primaires et secondaires sont incluses dans le calcul du revenu des étudiants dans la mesure où elles sont supérieures à 500 $. Il est proposé dans le budget de 2007 de donner suite à l'engagement pris par le gouvernement en faveur de l'excellence académique et des choix offerts aux étudiants, en accordant une exemption à l'égard des bourses d'études et de perfectionnement que reçoivent des particuliers pour fréquenter des écoles primaires et secondaires.
Mathias reçoit en 2007 une bourse d'études de 30 000 $ pour étudier dans une école secondaire de l'Ontario. Selon les règles actuelles, la totalité de cette somme, exception faite d'un montant de 500 $, serait imposable, et Mathias devrait verser 3 189 $ à titre d'impôt fédéral sur le revenu à l'égard de cette bourse.
En 2007, étant donné l'exemption visant le revenu tiré d'une bourse d'études, Mathias n'aura aucun impôt fédéral à payer sur cette bourse.
Cette mesure s'appliquera pour les années d'imposition 2007 et suivantes.
Il est proposé dans le budget de 2007 d'instaurer un nouveau crédit d'impôt non-remboursable pour enfants à l'intention des parents fondé sur un montant de 2 000 $ (indexé) par enfant âgé de moins de 18 ans à la fin d'une année d'imposition. Le crédit d'impôt sera calculé selon le taux inférieur d'imposition du revenu des particuliers pour l'année d'imposition (15,5 % en 2007). Ce nouveau crédit d'impôt entrera en vigueur à compter de 2007 et se traduira par un allégement d'impôt sur le revenu des particuliers pouvant atteindre 310 $ par enfant.
Lorsque l'enfant réside avec ses parents tout au long de l'année, un seul des parents pourra demander le crédit. Dans les autres cas, le crédit pourra être réclamé pour un enfant, par le parent qui est admissible au crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour l'année à l'égard d'un enfant (ou qui serait ainsi admissible, si cet enfant était son seul enfant).
Pour l'année de la naissance, de l'adoption ou de la mort d'un enfant, le plein montant du crédit pourra être réclamé par un parent en suivant les règles ci-haut.
Toute fraction inutilisée du crédit peut être transférée au conjoint ou au conjoint de fait du parent.
Le régime fiscal comporte actuellement des crédits d'impôt personnels permettant aux particuliers de gagner un montant de revenu de base en franchise d'impôt. Cela comprend un montant personnel de base, qui s'élève à 8 929 $ en 2007, ainsi qu'un crédit pour époux ou conjoint de fait ou pour un proche entièrement à charge, calculé à partir d'un montant qui se chiffre à 7 581 $ pour 2007. Chaque dollar de revenu net de la personne à charge en sus d'un seuil donné (en 2007, 759 $) réduit d'autant le montant servant au calcul de ces crédits.
Le budget de 2007 prévoit une hausse de 1 348 $ du montant pour époux ou conjoint de fait et du montant équivalent pour un proche entièrement à charge, de façon qu'ils correspondent au montant personnel de base, de pair avec une élimination du seuil à partir duquel il faut tenir compte du revenu net de la personne à charge. Ces modifications s'appliqueront à compter de 2007 et, pour cette année particulière, se traduiront pour les particuliers par un allégement d'impôt sur le revenu pouvant atteindre 209 $.
Pour les années d'imposition 2008 et suivantes, les montants servant au calcul de ces crédits seront majorés des mêmes sommes que celles prévues actuellement par la Loi à l'égard du montant personnel de base. Plus précisément, en 2008, ils seront indexés puis haussés de 200$ et en 2009 ils seront indexés puis haussés du plus élevé des montants suivants : 600 $, et la somme nécessaire pour que les montants en question atteignent 10 000 $. Ces montants seront indexés selon la procédure habituelle lors des années d'imposition suivantes.
Revenu total | Impôt fédéral net payable avant le budget 20072 | Crédit d'impôt pour enfants3 | Montant pour conjoint et autres montants3 | Allégement fiscal total3 | Différence4 |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | $ | $ | % |
10 000 | -611 | 0 | 0 | 0 | - |
20 000 | -611 | 0 | 0 | 0 | - |
30 000 | 247 | -310 | -209 | -519 | -100 |
40 000 | 1 512 | -310 | -209 | -519 | -34 |
60 000 | 6 109 | -310 | -209 | -519 | -8 |
100 000 | 15 655 | -310 | -209 | -519 | -3 |
150 000 | 29 318 | -310 | -209 | -519 | -2 |
1 Enfant âgé de moins de sept ans. |
Tableau A5.5 (suite)
Revenu total | Impôt fédéral net payable avant le budget 2007 2 | Crédit d'impôt pour enfants 3 | Montant pour conjoint et autres montants3 | Allégement fiscal total3 | Différence4 |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | $ | $ | % |
10 000 | -738 | 0 | 0 | 0 | - |
20 000 | -534 | -204 | 0 | -204 | - |
30 000 | 911 | -620 | -209 | -829 | -91 |
40 000 | 2 962 | -620 | -209 | -829 | -28 |
60 000 | 7 649 | -620 | -209 | -829 | -11 |
100 000 | 17 475 | -620 | -209 | -829 | -5 |
150 000 | 31 348 | -620 | -209 | -829 | -3 |
1 L'un des enfants a moins de sept ans, l'autre a entre sept et quatorze ans. |
Famille comptant deux revenus et ayant deux enfants 1
Revenu total | Impôt fédéral net payable avant le budget 2007 2 | Crédit d'impôt pour enfants 3 | Montant pour conjoint et autres montants3 | Allégement fiscal total3 | Différence4 |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | $ | $ | % |
10 000 | -738 | 0 | 0 | 0 | - |
20 000 | -738 | 0 | 0 | 0 | - |
30 000 | -290 | -448 | 0 | -448 | - |
40 000 | 794 | -620 | -91 | -711 | -90 |
60 000 | 3 943 | -620 | 0 | -620 | -16 |
100 000 | 11 389 | -620 | 0 | -620 | -5 |
150 000 | 22 455 | -620 | 0 | -620 | -3 |
1 L'un des enfants a moins de sept ans, l'autre a entre sept et quatorze ans. On présume que le revenu total est gagné par les conjoints/époux dans une proportion 60/40. |
Le budget de 2006 mettait de l'avant un crédit d'impôt non remboursable au titre du coût des laissez-passer mensuels de transport en commun, ce crédit d'impôt devant entrer en vigueur le 1er juillet 2006. Le budget de 2007 comprend des mesures qui visent à renforcer cette mesure, et ce, à deux égards.
Depuis la création de ce crédit, plusieurs organismes de transport en commun ont élaboré des propositions en vue de l'introduction de cartes de paiement électronique pour régler le coût de chaque parcours. Les exigences prévues actuellement à l'égard du crédit ne peuvent pas s'appliquer à de telles cartes.
Il est donc proposé dans le budget de 2007 d'élargir l'admissibilité au crédit d'impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun aux paiements acquittés au moyen de ces cartes de paiement électronique. Selon les mesures proposées, la carte de paiement électronique sera admissible si, à la fois :
Un parcours aller simple est un parcours ininterrompu entre le lieu de départ du parcours et le lieu de destination.
Cette mesure s'appliquera aux cartes de paiement électronique délivrées après 2006.
Il peut arriver que des particuliers à faible revenu n'aient pas les moyens d'acheter des laissez-passer mensuels. Ces particuliers, même s'ils sont des usagers réguliers des transports en commun, seront plus enclins à acheter des laissez-passer hebdomadaires.
Le budget de 2007 contient de ce fait des mesures ayant pour objet de rendre les laissez-passer hebdomadaires admissibles au crédit d'impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun dans les cas où un particulier achète au moins quatre de ces laissez-passer de façon consécutive. Pour l'application de cette mesure, sont des laissez-passer hebdomadaires les laissez-passer autorisant leur détenteur à faire une utilisation illimitée des services de transport en commun au cours d'une période comptant entre cinq et sept jours.
Les particuliers qui demandent le crédit d'impôt devront conserver leurs reçus ou leurs laissez-passer à des fins de validation.
Cette mesure s'appliquera aux laissez-passer valides après 2006.
À l'heure actuelle, le régime d'impôt sur le revenu prévoit une exonération cumulative pouvant atteindre 500 000 $ à l'égard des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens agricoles, de biens de pêche admissibles ainsi que d'actions admissibles de petites entreprises.
Il est proposé dans le budget de 2007 de hausser à 750 000 $ le montant de l'exonération cumulative des gains en capital réalisés par un particulier à l'égard de biens admissibles.
Cette mesure s'appliquera aux dispositions de biens admissibles effectuées à compter du 19 mars 2007. Pour l'année d'imposition 2007, année durant laquelle aussi bien le montant actuel d'exonération cumulative que le nouveau montant proposé peuvent s'appliquer, l'exonération des gains en capital à laquelle aura droit un particulier correspondra au total des sommes suivantes :
Le plafond des gains cumulatifs du particulier à la fin de l'année d'imposition sert à déterminer la part des gains en capital imposables nets découlant de dispositions de biens admissibles qui n'est pas réduite par certaines pertes et par les montants d'exonération des gains en capital dont le particulier s'est déjà prévalu.
De façon générale, le régime fiscal canadien limite la déductibilité des frais de repas et de divertissement liés aux affaires à 50 % du montant admissible par ailleurs à titre de dépenses déductibles. Cette restriction a pour objet de rendre compte de l'élément de consommation personnelle que comportent ces dépenses.
Il est proposé dans le budget de 2007 de porter progressivement à 80 % d'ici cinq ans la partie déductible des frais rattachés aux aliments et boissons consommés par les conducteurs de grand routier au cours d'une période de déplacement admissible. Cette mesure s'appliquera également aux employeurs qui paient ou remboursent les frais de cette catégorie engagés par les conducteurs de grand routier travaillant pour eux.
Pour l'application de cette mesure, le terme « conducteur de grand routier » désignera :
Le terme « grand routier » désignera le camion ou le tracteur conçu pour transporter des marchandises, utilisé principalement pour un transport des marchandises afin de gagner un revenu et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kg
Le terme « période de déplacement admissible » désignera toute période pendant laquelle un conducteur de grand routier :
La partie déductible des frais sera portée à 60 % des frais engagés à compter du 19 mars 2007 et avant le 1er janvier 2008, et à 65 %, 70 % et 75 % des frais engagés en 2008, 2009 et 2010, respectivement. La partie déductible sera portée à 80 % au titre des dépenses engagées après 2010.
À l'heure actuelle, aux termes de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), une personne ayant le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) au titre de frais d'aliments et de boissons pour la période de déclaration d'un exercice est tenue de procéder à un rajustement de fin d'exercice de sa taxe nette afin de récupérer les CTI qui sont attribuables à la partie des frais relatifs à la consommation personnelle. Par suite de la modification apportée à la déductibilité des frais de repas des conducteurs de grands routiers aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, la proportion des CTI récupérés liée à ces frais sera ramenée de 50 % à 20 % entre 2007 et 2011 au titre d'un remboursement ou d'une indemnité versé ou de la taxe qui est devenue exigible, ou qui a été payée sans être devenue exigible, relativement à la fourniture d'aliments et de boissons pour la période pendant laquelle le pourcentage accru de déductibilité est instauré aux fins de l'impôt sur le revenu.
Le Règlement de l'impôt sur le revenu interdit actuellement à des employés d'accumuler des prestations de pension dans le cadre d'un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées s'ils reçoivent une rente du régime ou d'un autre RPA à prestations déterminées du même employeur ou d'un employeur lié. Cette règle empêche les employeurs d'offrir des programmes de retraite progressive qui permettraient aux travailleurs plus âgés de continuer à travailler, tout en recevant une pension partielle et en accumulant d'autres prestations de pension à l'égard de leur emploi à temps partiel. Elle empêche aussi les employeurs de payer une pension partielle aux travailleurs plus âgés de manière à augmenter les encouragements au travail à temps plein, si le travailleur continue d'accumuler des prestations de pension.
Afin de donner aux employeurs une plus grande latitude qui leur permettrait d'offrir des programmes de retraite progressive, et pour augmenter les encouragements au travail à plein temps pour les travailleurs plus âgés, le budget de 2007 propose de modifier le Règlement de l'impôt sur le revenu de manière à permettre à un employé de recevoir des prestations de pension d'un RPA à prestations déterminées tout en continuant d'accumuler d'autres prestations, sous réserve de certaines contraintes.
En particulier, le nouveau règlement permettra aux employeurs d'offrir aux employés admissibles la possibilité d'obtenir jusqu'à 60 % de leur pension à prestations déterminées accumulée, et de continuer à accumuler des prestations de pension additionnelles au titre du service en cours à l'égard de l'emploi qu'ils occupent après le début du versement de leur pension. Pour faire en sorte que cette mesure ait un impact positif sur l'offre de main-d'oeuvre, les employés admissibles seront limités aux employés qui ont au moins 55 ans et qui sont autrement admissibles à une pension sans que le régime impose une réduction pour retraite anticipée. Le plafond de 60 % sera fondé sur le montant des prestations de pension (y compris les prestations de raccordement) qui seraient versées par le régime si l'employé prenait une retraite complète.
Il ne sera pas exigé que la pension partielle soit fondée sur une réduction du temps de travail ou qu'il y ait réduction correspondante du salaire. Les règles fiscales permettront à un employeur d'offrir à un employé la possibilité d'obtenir une pension partielle jusqu'à concurrence de 60 % des prestations de pension accumulées, et d'accumuler des prestations à l'égard de l'emploi qu'il occupe après le début du versement de sa pension, que l'employé travaille à temps plein ou à temps partiel. Les dispositions du règlement qui permettent d'accumuler des prestations au titre des périodes d'absence ou de salaire réduit ne s'appliqueront pas aux employés qui accumulent des prestations aux termes de cette nouvelle mesure.
Le nouveau règlement n'imposera pas de restrictions en ce qui a trait au moment ou à la fréquence selon laquelle le montant de la pension accumulée par un employé peut être recalculé de manière à tenir compte du service additionnel de l'employé ouvrant droit à pension et de ses gains annualisés accrus (le cas échéant) pendant une période d'accumulation et de versement simultanés de prestations de pension. Les règles fiscales n'empêcheront pas non plus un régime de limiter la participation à des employés particuliers identifiés par l'employeur.
Le nouveau règlement fera aussi en sorte que l'interdiction du seul versement de prestations de raccordement (c.-à-d. sans le versement simultané d'une rente viagère) ne s'applique pas aux employés admissibles. Les prestations de raccordement sont des rentes temporaires qui peuvent être versées jusqu'à l'âge de 65 ans, et elles visent à assurer la transition entre le début du versement des prestations de pension et la date à laquelle les prestations de pensions publiques (c.-à-d. les prestations de la Sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec) commencent habituellement à être versées.
Cette approche donnera aux employeurs une grande latitude pour concevoir des programmes de maintien en poste des travailleurs âgés qui satisfont à leurs besoins particuliers. Elle permettra notamment aux employeurs d'offrir des programmes de retraite progressive qui sont fondés sur une partie proportionnelle de prestations de pension et de salaire (par exemple, 40 % de la pension accumulée fondée sur une réduction de deux jours par semaine du temps de travail, et 60 % du salaire en fonction d'une semaine de trois jours de travail) ou qui permet aux employés admissibles de recevoir les prestations de raccordement qui seraient exigibles si l'employé prenait une retraite complète. Elle permettra aussi à un employeur d'accroître les encouragements au travail à plein temps en offrant une pension partielle à ceux qui veulent continuer d'occuper un emploi à plein temps.
L'interdiction d'accumuler des prestations additionnelles tout en recevant des prestations de pension continuera de s'appliquer aux régimes désignés ainsi qu'aux personnes qui sont rattachées à leur employeur. Les régimes désignés (définis à l'article 8515 du Règlement) sont habituellement des régimes pour une seule personne et des petits régimes qui s'appliquent à des groupes de cadres de direction, des gestionnaires-propriétaires ou d'autres hauts salariés. Un employé est habituellement considéré comme étant rattaché à un employeur (comme le précise le paragraphe 8500(3) du Règlement) s'il a un lien de dépendance avec l'employeur, ou s'il détient, dans le cas d'une société-employeur, au moins 10 % des actions de l'employeur ou d'une société liée.
Afin de prévoir une période suffisante de consultation au sujet des aspects techniques de cette mesure, il est proposé que 2008 soit la première année de service à l'égard de laquelle un employé sera autorisé à accumuler des prestations aux termes d'un RPA à prestations déterminées tout en recevant une pension partielle.
Le gouvernement apportera les changements nécessaires à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de tenir compte de la retraite progressive dans les régimes de pension sous règlementation fédérale. Les lois provinciales sur les normes de prestation de pension pourraient aussi devoir être modifiées afin de tenir compte de cette mesure.
La Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu exigent tous deux que les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), les régimes de pension agréés (RPA) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) arrivent à échéance avant la fin de l'année où un rentier d'un REER, ou un participant à un RPA ou à un RPDB, atteint 69 ans. Cela signifie qu'aucune autre cotisation ne peut être versée à, et qu'aucune autre prestation ne peut être accumulée dans, ces régimes et que les prestations prévues aux termes des régimes doivent habituellement commencer à être versées (ce qui peut signifier un transfert des fonds à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou la souscription d'une rente admissible).
Le budget de 2007 propose de faire passer, pour l'année civile 2007 et les années suivantes, l'âge de conversion pour ces régimes de 69 à 71 ans. Cette mesure profitera aux personnes dont le 69e anniversaire de naissance tombe en 2007 ou dans une année suivante.
La mesure profitera aussi aux personnes dont le 70e ou le 71e anniversaire de naissance survient en 2007. S'il leur reste des droits de cotisation, ces personnes pourront cotiser à leur REER en 2007 et en 2008, dans le cas des premiers, et en 2007 dans le cas des derniers. De plus, l'exigence qu'un montant minimum déterminé soit retiré d'un FERR à chaque année une fois que le FERR est établi sera levée pour 2007 et 2008 dans le cas des rentiers d'un FERR dont le 70e anniversaire de naissance tombe en 2007, et pour 2007 dans le cas des rentiers d'un FERR dont le 71e anniversaire de naissance survient en 2007. Le rentier d'un FERR qui a 71 ans ou moins à la fin de 2007 pourra reconvertir le FERR en REER, en autant que le REER ainsi rétabli soit converti en FERR avant la fin de l'année d'imposition dans laquelle survient le 71e anniversaire de naissance de la personne.
Les rentes de régimes enregistrés existantes pourront être modifiées sans conséquences fiscales négatives de manière à faire état du relèvement de l'âge de conversion. De même, les employeurs pourront modifier leurs RPA de manière que des prestations puissent s'accumuler, et que des cotisations puissent être versées, à l'égard des participants salariés qui ont 71 ans ou moins à la fin de 2007, sous réserve des rajustements autrement applicables à apporter aux rentes en cours de versement.
La Loi de l'impôt sur le revenu précise quels placements sont des placements admissibles au titre de REER et d'autres régimes enregistrés, de manière à favoriser la sécurité des placements et à prévenir la planification fiscale à l'égard des placements de sociétés à peu d'actionnaires.
Les placements admissibles incluent actuellement bon nombre de types de titres de créance et de titres cotés en bourse. Le budget de 2007 propose d'élargir l'admissibilité :
Ces modifications donneront aux détenteurs de régimes enregistrés un plus grand choix de placements et de plus grandes possibilités de diversification, par exemple, en éliminant les entraves à l'investissement dans des fiducies et des sociétés en commandite étrangères et dans des obligations en dollars canadiens émises par des entités étrangères, tout en tenant compte de la politique sous-jacente des règles sur les placements admissibles.
Ces modifications entrent en vigueur à compter du 19 mars 2007.
Les personnes qui vivent dans des régions visées par règlement du Nord canadien pendant au moins six mois consécutifs commençant ou prenant fin dans une année d'imposition, peuvent demander la déduction pour les habitants de régions éloignées pour ces années. La déduction pour les habitants de régions éloignées est constituée de deux montants : une déduction de résidence jusqu'à concurrence de 15 $ par jour, et une déduction offerte pour compenser les avantages imposables relatifs à deux déplacements par année payés par l'employeur pour vacances et un nombre illimité de déplacements payés par l'employeur pour des raisons médicales. Pour établir le montant qu'un contribuable peut déduire, il faut déterminer s'il réside dans la zone nordique (qui est habituellement la plus isolée) ou dans la zone intermédiaire (qui est habituellement moins isolée). Les résidents de la zone nordique ont droit à la déduction intégrale, tandis que ceux de la zone intermédiaire ont droit à la moitié de la déduction.
Il est proposé dans le budget de 2007 d'inclure le district municipal de Mackenzie, en Colombie-Britannique, dans la zone intermédiaire pour l'application de la déduction pour les habitants de régions éloignées.
Cette modification s'appliquera à l'année d'imposition 2007 et aux suivantes.
Comme d'autres pays, le Canada assujettit habituellement les non-résidents à un impôt sur le revenu de sources canadiennes. Les revenus d'emploi, les revenus d'entreprise et les revenus tirés de biens (dividendes, loyers, redevances, intérêts, etc.) d'un non-résident sont tous assujettis à l'impôt sur le revenu canadien s'ils sont gagnés au Canada. De même, les produits qui sont importés au Canada peuvent être assujettis à des droits de douane, à des taxes d'accise et à la TPS/TVH.
Le 2 juillet 2003, la ville de Vancouver a été choisie par le Comité international olympique (CIO) pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 (Jeux de 2010). Bon nombre des meilleurs athlètes de partout dans le monde viendront au Canada pour les Jeux de 2010, avec des employés de soutien, des représentants des médias et d'autres. En l'absence d'un allégement fiscal particulier, certaines de ces personnes pourraient être tenues de payer des impôts canadiens.
Afin de tenir compte du caractère unique du mouvement olympique et paralympique, et dans le cadre de l'engagement canadien visant à faciliter l'organisation de cette activité spéciale, il est proposé dans le budget de 2007 d'instaurer une série d'allégements fiscaux en vue des Jeux de 2010.
Cette série d'allégements est constituée de trois composantes. D'abord, conformément aux engagements canadiens pris dans le contexte de la candidature de la ville de Vancouver, il est proposé dans le budget de 2007 d'exonérer les membres du CIO et du Comité international paralympique (CIP) de l'impôt de retenue pour les non-résidents. En 2006, le CIO et le CIP ont commencé à recevoir certains paiements, comme des redevances, de la part du Comité organisateur de Vancouver (responsable de l'organisation des Jeux de 2010). Ces paiements sont liés, entre autres choses, à l'utilisation d'éléments de propriété intellectuelle comme le symbole olympique. Dans le cadre du régime fiscal canadien, ces paiements sont habituellement imposables à titre de revenus de source canadienne tirés de biens. Les mesures proposées prévoient l'exonération au titre de cet impôt pour les paiements effectués après 2005 et avant 2011.
Deuxièmement, le budget de 2007 fera en sorte que les athlètes non résidents et les autres non résidents ne soient pas assujettis à l'impôt comme résultat direct de leur participation aux Jeux de 2010. Par exemple, pourrait être qualifié de revenu de source canadienne le montant versé à un athlète non résident par un commanditaire commercial en fonction de sa performance aux Jeux de 2010. Également, un journaliste qui envoie un reportage à partir des Jeux pourrait être considéré comme étant employé au Canada.
Ces deux mesures seront mises en oeuvre au moyen de modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu. En particulier, elles prévoiront une exonération de l'impôt de retenue pour les non-résidents pour le CIO et le CIP, et une exonération de l'impôt ordinaire (prévu dans la partie I) appliqué au revenu de source canadienne gagné dans le contexte des Jeux de 2010 par les non-résidents suivants :
La troisième composante de cette série de mesures a trait aux produits importés. Il est proposé dans le budget de 2007 de prévoir la remise de tout ou partie des droits de douane, des taxes d'accise et de la TPS/TVH sur certains produits (effets personnels, cadeaux, prix, produits d'exposition et équipement) importés au Canada en rapport avec les Jeux de 2010.
Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses fiscales liées à leurs activités d'exploration canadiennes en faveur d'investisseurs, qui peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure facilite la levée de fonds pour financer l'exploration en permettant aux sociétés de vendre leurs actions au-dessus du prix d'émission. Le crédit d'impôt pour l'exploration minière, qui est offert aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives, représente un avantage supplémentaire de 15 % des dépenses d'exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées à des détenteurs d'actions accréditives. Après être arrivé à échéance à la fin de 2005, le crédit a été rétabli le 2 mai 2006 et il doit actuellement arriver à échéance à la fin de mars 2007.
Il est proposé dans le budget de 2007 d'élargir l'admissibilité au crédit d'impôt pour l'exploration minière aux ententes visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2008. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l'aide du crédit en 2008, par exemple, pourront être utilisés à l'égard des activités d'exploration admissibles jusqu'à la fin de 2009.
L'exploration minière, de même que les nouvelles activités d'exploitation et de transformation qui pourraient découler de travaux d'exploration fructueux, pourront être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l'eau et l'air. Toutes ces activités sont toutefois assujetties à la réglementation fédérale-provinciale sur l'environnement, y compris les évaluations environnementales propres à des projets, le cas échéant.
Une partie du coût en capital des biens amortissables est déductible chaque année sous forme de déduction pour amortissement (DPA), le taux maximal de DPA pour chaque catégorie de biens étant prévu au Règlement de l'impôt sur le revenu. L'harmonisation des taux de DPA avec la durée de vie utile des actifs fait en sorte que le régime fiscal répartisse adéquatement le coût des immobilisations sur toute la durée de leur vie utile. Cette concordance peut accroître la productivité et le niveau de vie grâce à une répartition plus efficiente des investissements entre différentes catégories d'actifs.
La déduction pour amortissement (DPA) est une déduction qui tient compte de l'amortissement des immobilisations aux fins de l'impôt. Le taux de DPA appliqué à un actif (habituellement sur sa valeur résiduelle) détermine la partie du coût de l'actif qui peut être déduite chaque année.
Les taux de DPA ont normalement pour objet de refléter la durée de vie utile des immobilisations. La DPA est fondée sur le principe selon lequel les immobilisations amortissables ne sont pas consommées pendant la période au cours de laquelle elles sont acquises, mais elles contribuent plutôt à la production de bénéfices sur une durée de plusieurs années. En conséquence, le coût des actifs amortissables devrait être réparti sur la totalité de la période au cours de laquelle l'actif contribue à la production de bénéfices, soit sa durée de vie utile.
Plusieurs facteurs déterminent la durée de vie utile d'un actif, y compris l'évolution de la technologie et les conditions du marché. Dans le cadre de l'examen continu des taux de DPA par le gouvernement, le budget de 2007 propose plusieurs rajustements visant à améliorer le système de la DPA, comme le montre le tableau ci-après.
Tableau A5.6Actif | Taux actuel | Nouveau taux |
---|---|---|
Bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation | 4 % | 10 % |
Autres bâtiments non résidentiels | 4 % | 6 % |
Matériel informatique | 45 % | 55 % |
Lignes de distribution du gaz naturel | 4 % | 6 % |
Installations de gaz naturel liquéfié | 4 % | 8 % |
Le gouvernement continuera d'évaluer la pertinence des taux de DPA afin de s'assurer qu'ils reflètent aussi fidèlement que possible la durée de vie utile des actifs.
À l'heure actuelle, la plupart des bâtiments donnent droit à une DPA de 4 % aux termes de la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Les renseignements actuellement disponibles concernant la durée de vie utile des bâtiments montrent que les dispositions actuelles ne reflètent pas la durée de vie utile des bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation et des autres bâtiments non résidentiels. Il est proposé dans le budget de 2007 que le taux de DPA pour les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation au Canada de produits destinés à la vente ou à la location soit porté à 10 %, et que le taux de DPA pour les autres bâtiments non résidentiels soit porté à 6 %. Ces taux seront établis au moyen d'une déduction supplémentaire de 6 % pour les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation et de 2 % pour les bâtiments non résidentiels. La règle de la demi-année, qui limite la DPA pouvant être demandée dans l'année où un actif est acquis à la moitié de la DPA normale, s'appliquera à ces déductions supplémentaires.
Pour donner droit à l'une des déductions supplémentaires, un bâtiment devra être placé dans une catégorie distincte. Si le contribuable renonce à la catégorie distincte, le traitement actuel s'appliquera (c.-à-d. une DPA de 4 %). En outre, au moins 90 % du bâtiment (en pieds carrés) doit servir aux fins désignées à la fin de l'année d'imposition. Les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation qui ne donnent pas droit à la déduction supplémentaire de 6 % (c.-à-d. parce qu'ils ne satisfont pas à l'exigence minimale d'utilisation admissible) donneront droit à la déduction supplémentaire de 2 % si au moins 90 % du bâtiment sert à des fins non résidentielles à la fin de l'année d'imposition.
Les déductions supplémentaires au titre des bâtiments de fabrication ou de transformation et des autres bâtiments non résidentiels pourront être réclamées à l'égard des bâtiments acquis par un contribuable à compter du 19 mars 2007 (y compris les bâtiments neufs dont une partie est acquise par un contribuable à compter du 19 mars 2007, si le bâtiment était en construction le 19 mars 2007) qui n'ont été ni utilisés, ni acquis pour être utilisés avant le 19 mars 2007.
À l'heure actuelle, le matériel informatique donne généralement droit à une DPA de 45 % aux termes de la catégorie 45 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Un examen du taux de DPA appliqué aux ordinateurs révèle qu'un taux plus élevé refléterait plus fidèlement la durée de vie utile de ces actifs. Il est donc proposé dans le budget de 2007 de hausser à 55 % le taux de DPA qui s'applique au matériel informatique du type qui est décrit à la catégorie 45. Le taux de DPA de 55 % s'appliquera aux actifs acquis à compter du 19 mars 2007. Aux fins de l'application des règles relatives aux biens de location déterminés, l'exemption actuelle pour les ordinateurs sera étendue au matériel informatique donnant droit au taux accru de DPA, sauf pour les articles individuels dont le coût en capital dépasse 1 million de dollars.
Outre l'établissement de taux de DPA adéquats, des règles sont nécessaires pour protéger l'intégrité du régime de DPA. Parmi ces règles, mentionnons les règles relatives aux logiciels déterminés qui limitent le montant de la DPA pouvant être réclamé par des investisseurs au titre de logiciels au montant du revenu tiré de ces biens. Cette règle empêche les investisseurs d'utiliser la DPA pour mettre d'autres sources de revenus à l'abri de l'impôt.
Il est proposé dans le budget de 2007 que les règles relatives aux logiciels déterminés soient élargies au matériel informatique qui donne droit au taux de DPA de 55 % proposé dans le présent budget.
Les pipelines de distribution de gaz naturel sont des pipelines par lesquels le gaz naturel est transporté des pipelines de transmission aux consommateurs. Ils incluent les conduites principales, qui vont jusqu'au bord de la propriété d'un client, et les conduites de branchement, qui vont du bord de la propriété du client jusqu'à sa maison ou son bâtiment. À l'heure actuelle, les pipelines de distribution du gaz naturel donnent droit à une DPA de 4 % aux termes de la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Les renseignements dont nous disposons révèlent qu'un taux de DPA plus élevé refléterait plus fidèlement la durée de vie utile des pipelines de distribution du gaz naturel. Il est proposé dans le budget de 2007 de porter de 4 % à 6 % le taux de DPA appliqué à ces actifs. Les actifs admissibles incluront les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves, le matériel de mesurage et de régulation et les autres appareils auxiliaires d'un pipeline de distribution, mais pas les bâtiments ou les autres structures.
Le taux de DPA de 6 % s'appliquera aux actifs acquis à compter du 19 mars 2007 qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant cette date.
Le gaz naturel peut être refroidi à l'état liquide-le gaz naturel liquéfié (GNL)-ce qui réduit son volume et facilite son transport ou son stockage. Les installations de GNL incluent les usines où le gaz est liquéfié avant d'être expédié et celles où il est regazéifié après le transport. D'autres installations liquéfient le gaz naturel aux fins du stockage pendant des périodes de faible demande et elles le regazéifient pendant les périodes où la demande est élevée (usines d'écrêtement de la demande de pointe).
Les installations de GNL donnent présentement droit à un taux de DPA de 4 % aux termes de la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu à titre de « matériel et installation de fabrication et de distribution (y compris les structures) acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz ».
Les renseignements dont nous disposons révèlent qu'un taux de DPA plus élevé refléterait plus fidèlement la durée de vie utile des installations de GNL. Il est proposé dans le budget de 2007 que le taux de DPA appliqué aux installations de GNL (usines d'écrêtement de la demande de pointe, usines de liquéfaction et de regazéification) soit porté de 4 % à 8 %. Les actifs admissibles seront le matériel de liquéfaction et de regazéification et les structures auxiliaires, y compris les dispositifs de contrôle, les pompes, les vaporisateurs et les réservoirs de stockage, mais en excluant les bâtiments ou les biens achetés aux fins de production d'oxygène ou d'azote. Pour les terminaux d'import-export, les actifs admissibles incluront aussi les pipelines de chargement et de déchargement qui servent au transport du GNL entre les navires de transport et l'usine. Les bassins, brise-lames, quais, jetées et actifs semblables seront exclus.
Le taux de 8 % s'appliquera aux actifs achetés à compter du 19 mars 2007.
À l'heure actuelle, la plupart des machines, du matériel et des structures servant à produire un revenu d'un projet minier ou de sables bitumineux, incluant les bâtiments et l'infrastructure communautaire liée aux installations pour les travailleurs, donnent droit à une déduction pour amortissement (DPA) au taux de 25 % aux termes de la catégorie 41 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Ce taux s'applique aussi aux actifs détenus par le propriétaire de ressources minérales qui sont utilisés dans la transformation initiale du minerai ou dans la transformation du bitume (le produit des sables bitumineux) en pétrole brut synthétique.
Outre la DPA normale, une déduction pour amortissement accéléré est offerte depuis 1972 au titre des actifs acquis pour être utilisés dans de nouvelles mines, y compris les mines de sables bitumineux, ainsi que les actifs achetés pour d'importants projets d'expansion minière (c.-à-d. ceux qui haussent d'au moins 25 % la capacité d'une mine). En 1996, cette déduction pour amortissement accéléré a été élargie aux projets d'exploitation in situ des sables bitumineux par le forage de puits plutôt que des techniques minières, en faisant en sorte que ces puits soient réputés être des mines. Cette modification a fait en sorte que les deux types de projets de sables bitumineux soient traités identiquement aux fins de la DPA. Les modifications apportées en 1996 ont aussi élargi la déduction pour amortissement accéléré aux dépenses consacrées aux actifs admissibles achetés dans une année d'imposition pour être utilisés dans une mine ou dans un projet de sables bitumineux, dans la mesure où le coût de ces actifs dépasse 5 % des revenus bruts provenant de la mine ou du projet pour l'année.
La déduction pour amortissement accéléré prend la forme d'une déduction supplémentaire qui s'ajoute à la DPA normalement réclamée. Une fois qu'un actif est mis en service, le contribuable a le droit de demander une DPA au taux régulier. La déduction supplémentaire permet au contribuable de déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition jusqu'à 100 % du coût résiduel des actifs admissibles qui ne dépasse pas le revenu tiré du projet par le contribuable pour l'année (après déduction de la DPA au taux régulier). Cette déduction pour amortissement accéléré procure un avantage financier en différant l'imposition au moment où le coût des immobilisations a été recouvré sur les revenus tirés du projet.
Cette mesure incitative a permis de contrebalancer une partie du risque lié aux premiers investissements dans les sables bitumineux, et elle a contribué à l'essor de cette ressource stratégique. Au fil des ans toutefois, les progrès technologiques et l'évolution de la conjoncture économique ont entraîné d'importants investissements qui font que la plus grande partie de la production pétrolière du Canada proviendra bientôt des sables bitumineux. Ce traitement préférentiel n'a donc plus sa raison d'être.
Tel qu'indiqué dans la section suivante, intitulé « Déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d'énergie propre », la mesure actuelle vise à encourager les sociétés ouvrant dans divers secteurs, y compris dans celui des sables bitumineux, à investir dans les équipements qui produisent de l'énergie plus efficacement ou qui utilisent des sources d'énergie renouvelables; elle s'appliquera dorénavant aux équipements acquis avant 2020 et sera étendue pour couvrir un plus vaste éventail d'applications. Pour l'avenir, le gouvernement s'engage à identifier d'autres domaines où la DPA accéléré et d'autres mesures pourront être utilisés afin d'aider les sociétés ouvrant dans les secteurs comme celui des sables bitumineux à investir dans de nouvelles technologies d'énergie non polluante prometteuses, telles le captage et le stockage du carbone.
Il est proposé dans le budget de 2007 d'éliminer graduellement la déduction pour amortissement accéléré au titre des projets (miniers et in situ) de sables bitumineux. La DPA au taux régulier de 25 % demeurera en place.
Dans la mesure où la déduction pour amortissement accéléré au titre des projets de sables bitumineux incite à un développement supplémentaire des projets de sables bitumineux qui pourrait avoir des répercussions sur l'environnement, comme des émissions de gaz à effet de serre, le rejet de contaminants dans l'air et dans l'eau, l'utilisation de l'eau, et la perturbation de la faune et de ses habitats naturels, ces changements pourraient contribuer à réduire ces répercussions sur l'environnement.
Par souci de stabilité, et afin de tenir compte des longs calendriers de certains projets de sables bitumineux, un allégement transitoire sera accordé comme suit :
Comme indiqué, la déduction pour amortissement accéléré continuera d'être offerte en entier au titre des actifs achetés par le contribuable avant le 19 mars 2007. Elle sera aussi offerte au titre des actifs achetés par le contribuable avant 2012 qui sont requis aux fins de l'achèvement d'une étape du projet dont les principaux travaux de construction, entrepris par le contribuable ou en son nom, ont débuté avant le 19 mars 2007.
Une étape de projet est la phase initiale d'un nouveau projet ou une expansion distincte d'un projet existant. Étape désigne l'installation d'un groupe d'actifs qui, quand ils sont mis en service, entraînent une nette augmentation de la production quotidienne moyenne. Une étape sera habituellement considérée comme étant achevée quand la première production supplémentaire liée à cette étape (sauf les essais) est ajoutée à la production habituelle pendant une période soutenue.
Les principaux travaux de construction dans une étape seront considérés comme ayant débuté lorsque la fabrication physique ou l'installation a commencé, ou lorsque le contribuable a acquis des bâtiments, des structures ou des machines et matériel dans au moins une des installations majeures requises pour compléter cette étape du projet. La construction doit avoir été commencée soit par le contribuable ou par une personne avec qui le contribuable a une entente écrite (intervenue avant le 19 mars 2007) pour construire l'actif en son nom.
Les travaux préalables à la construction, comme l'obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les études de faisabilité ou les évaluations environnementales, les travaux de conception ou d'ingénierie, le nettoyage ou l'excavation des terrains, la construction de routes ou la passation de marchés de construction, ne seront pas considérés comme étant des principaux travaux de construction.
Pour les actifs qui ne donnent pas droit à la déduction pour amortissement accéléré complète comme précisé ci-devant, la disponibilité de la déduction supplémentaire sera graduellement éliminée pour les montants réclamés entre 2011 et 2015. À chaque année, un contribuable pourra demander un pourcentage du montant de la déduction supplémentaire autrement calculée aux termes des règles actuelles. Le pourcentage autorisé diminuera chaque année civile comme suit (calculé au prorata pour les années d'imposition qui ne correspondent pas à une année civile) :
Année | Pourcentage autorisé de la déduction supplémentaire |
---|---|
2010 | 100 |
2011 | 90 |
2012 | 80 |
2013 | 60 |
2014 | 30 |
2015 | 0 |
Ce calendrier préserve de façon générale une plus grande proportion de la déduction pour amortissement accéléré aux projets qui sont relativement avancés le 19 mars 2007.
Le montant de la déduction supplémentaire sera réduit chaque année peu importe que la contrainte exécutoire soit le niveau de revenus du projet ou le montant de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC). Cependant, la partie du coût en capital qui n'est plus déductible dans une année aux termes de la déduction supplémentaire en raison de cette restriction entraînera une FNACC plus élevée à la fin de l'année qui sera reportée à l'année suivante aux fins du calcul de la demande de la DPA régulière et de la déduction supplémentaire pour l'année suivante.
L'exemple qui suit illustre une application simplifiée de l'élimination graduelle.
Exemple : Élimination graduelle de la DPA accéléré
En 2011, une entreprise a une fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de 100 millions de dollars au titre de biens de catégorie 41 se rapportant à un projet de sables bitumineux dont les travaux de construction importants ont débuté après le 19 mars 2007, lequel projet a été mis en production. Le revenu tiré du projet après la DPA au taux normal est de 40 millions de dollars pour chaque exercice 2011 et 2012. Tous les chiffres sont arrondis.
Règles actuelles
Les règles actuelles autorisent l'entreprise à prendre la totalité de la déduction supplémentaire, qui est le moindre de la fraction non amortie du coût en capital des biens et du revenu de l'année tiré du projet.
(M$)
2011 | 2012 | |
---|---|---|
(1) FNACC - solde d'ouverture | 100 | 35 |
(2) DPA demandée au taux ordinaire pour des biens de la catégorie 41 - 25 % | 25 | 9 |
(3) Part restante de la FNACC [(1) - (2)] | 75 | 26 |
(4) Revenu du projet après la DPA au taux ordinaire | 40 | 40 |
(5) Déduction supplémentaire [le moindre de (3) et de (4)] | 40 | 26 |
(6) DPA totale demandée [(2) + (5)] | 65 | 35 |
(7) FNACC - solde de clôture [(1) - (6)] | 35 | 0 |
Règles d'élimination graduelle (suite)
Les règles d'élimination graduelle autorisent l'entreprise à se prévaloir d'un pourcentage décroissant de la déduction supplémentaire calculée en vertu des règles actuelles.
(M$)
2011 | 2012 | |
---|---|---|
(1) FNACC - solde d'ouverture | 100 | 39 |
(2) DPA demandée au taux ordinaire pour des biens de la catégorie 41 - 25 % | 25 | 10 |
(3) FNACC restante [(1) - (2)] | 75 | 29 |
(4) Revenu du projet après la DPA au taux ordinaire | 40 | 40 |
(5) Déduction supplémentaire calculée en vertu | ||
des règles actuelles [le moindre de (3) et de (4)] | 40 | 29 |
(6) Pourcentage de la déduction autorisée selon les règles d'élimination graduelle | 90 % | 80 % |
(7) Déduction supplémentaire selon les règles d'élimination graduelle [(5) x (6)] | 36 | 23 |
(8) DPA totale demandée [(2) + (7)] | 61 | 33 |
(9) FNACC - solde de clôture [(1) - (8)] | 39 | 6 |
La catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu comprend du matériel désigné de production d'énergie qui donne droit à une déduction pour amortissement accéléré au taux de 50 %. Le matériel admissible doit produire soit (1) de l'énergie thermique entrant dans un procédé industriel, soit (2) de l'énergie électrique :
La catégorie 43.2 a été introduite en 2005, et elle s'applique actuellement aux biens acquis à compter du 23 février 2005 et avant 2012. La catégorie 43.1 autorise une déduction pour amortissement accéléré (au taux de 30 %) relative aux biens acquis avant le 23 février 2005. Les critères d'admissibilité aux deux catégories sont généralement les mêmes, à ceci près que les systèmes de cogénération alimentés aux combustibles fossiles doivent respecter une norme de rendement plus élevée pour la catégorie 43.2 que pour la catégorie 43.1. Les systèmes qui ne satisfont qu'à la norme de rendement inférieure demeurent admissibles à la catégorie 43.1.
Si la majorité des biens corporels d'un projet sont admissible à la catégorie 43.1 ou 43.2, certains frais de démarrage (p. ex. dépenses pour études de faisabilité, travaux techniques, de conception et autres) sont considérés comme des frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie du Canada (FEREEC). Ils peuvent donc être déduits entièrement l'année où ils sont engagés, reportés prospectivement indéfiniment et utilisés au cours d'années futures ou transférés à des investisseurs par le biais d'actions accréditives.
Le gouvernement continue de revoir régulièrement la catégorie 43.2 afin d'assurer qu'elle englobe les technologies de production d'énergie susceptibles de contribuer à l'économie d'énergie et au recours à des sources d'énergie de substitution. Le budget de 2007 propose de reconnaître comme admissibles une source émergente d'énergie renouvelable, soit l'énergie des vagues et marémotrice, et un plus vaste éventail d'applications comprenant notamment l'énergie solaire active, l'énergie photovoltaïque, les systèmes fixes de piles à combustible, la production de biogaz à partir de déchets organiques et les combustibles résiduaires des pâtes et papiers. Le budget de 2007 propose également d'étendre l'application de la catégorie 43.2 aux biens acquis avant 2020. Les changements proposés, en encourageant l'investissement dans les technologies précitées, contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre, amélioreront la qualité de l'air et encourageront la diversification des sources d'énergie.
De nouvelles technologies en voie de développement et d'application produiront de l'électricité à partir de l'énergie cinétique des océans, c'est-à-dire des vagues et des courants de marée. Le budget de 2007 propose de rendre admissible aux catégories 43.1 et 43.2 le matériel qui sert à produire de l'électricité à partir de l'énergie des vagues ou l'énergie marémotrice, exception faite des barrages et des ouvrages comparables. Seront admissibles, notamment, les structures de soutien, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel connexe de transmission, mais non les bâtiments, le matériel de distribution, le matériel auxiliaire de production d'électricité et tous autres biens qui ne sont pas utilisés principalement aux fins du système de production d'énergie des vagues ou marémotrice.
Ce changement s'appliquera aux biens admissibles acquis à compter du 19 mars 2007.
La technologie de l'énergie solaire active capte et transfert l'énergie solaire grâce à une pompe ou un ventilateur qui fait circuler une substance liquide ou gazeuse dans un collecteur solaire de surface où elle est chauffée par le soleil. Dans la plupart des cas, la substance chauffée est acheminée vers un échangeur de chaleur, qui transfère et utilise l'énergie stockée, souvent pour chauffer de l'eau. L'eau chauffée peut ensuite servir à divers procédés industriels, commerciaux et résidentiels.
À l'heure actuelle, les catégories 43.1 et 43.2 comprennent le matériel de production d'énergie solaire active seulement si l'énergie produite sert à chauffer un liquide ou un gaz destiné à un procédé industriel ou à une serre. Les systèmes de production d'énergie solaire active ont des applications industrielles limitées, toutefois, car la plupart ne produisent pas de chaleur à des températures suffisamment élevées.
Le budget de 2007 propose de rendre admissibles, à titre de systèmes de production d'énergie solaire des catégories 43.1 et 43.2, d'autres applications commerciales et résidentielles, par exemple les appareils de chauffage de l'air et de l'eau autres que les chauffe-eau de piscine. Parmi d'autres exemples figurent les équipements de chauffage de bâtiments commerciaux et de bâtiments à appartements et les chauffe-eau de buanderies, de lave-autos et d'hôtels.
Certain matériel de production d'énergie solaire active peut être considéré comme partie intégrante du bâtiment qui l'abrite aux fins de la DPA (c'est le cas, par exemple, des capteurs solaires intégrés au bâtiment). Les critères d'admissibilité seront précisés afin que le matériel précité puisse être inclus dans les catégories 43.1 et 43.2. Ce sera le cas, particulièrement, des capteurs solaires, du matériel de conversion en énergie solaire, des chauffe-eau solaires, du matériel de stockage d'énergie, du matériel de commande et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et d'autres types de matériel de chauffage, mais non des appareils qui acheminent de l'air ou de l'eau chauffé à l'intérieur d'un bâtiment, lesquels continueront d'être considérés comme faisant partie intégrante du bâtiment. Les éléments de structure, telles charpentes et fenêtres, ne seront pas admissibles.
Ces changements s'appliqueront aux biens admissibles acquis à compter du 19 mars 2007.
Les systèmes photovoltaïques transforment l'énergie solaire en électricité. Les piles à combustible génèrent de l'électricité, et parfois de la chaleur, à partir d'hydrogène. Tant les systèmes photovoltaïques que les systèmes de piles à combustible sont admissibles aux catégories 43.1 et 43.2, à condition d'être des dispositifs fixes dont la capacité de pointe est d'au moins 3 kilowatts. Dans bien des cas, toutefois, les applications de systèmes photovoltaïques et de systèmes de piles à combustible nécessitent une capacité limite inférieure à 3 kilowatts.
Le budget de 2007 propose de modifier les conditions d'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d'éliminer la capacité de production minimale tant du matériel photovoltaïque que des systèmes fixes de piles à combustible. Il sera précisé également que les systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments sont admissibles aux catégories susmentionnées. Les éléments de structure d'un bâtiment qui ne sont pas des cellules ou des modules solaires servant à la production d'énergie électrique à partir d'énergie solaire seront exclus.
Ces changements s'appliqueront aux biens admissibles acquis à compter du 19 mars 2007.
La catégorie 43.2 comprend le matériel de production, de stockage et d'utilisation de biogaz à partir de la digestion anaérobie de fumier, à condition que les biogaz servent principalement à la production d'énergie thermique destinée à un procédé industriel ou d'énergie électrique.
La digestion anaérobie est un procédé biologique qui dégage des biogaz - principalement du méthane, première composante du gaz naturel - à partir de déchets organiques tels le fumier et les déchets alimentaires. Une installation de biogaz est principalement composée d'un grand réservoir hermétique, bien souvent chauffé, dans lequel des bactéries s'attaquent aux déchets organiques pour produire des gaz. Les gaz sont ensuite purifiés, et ils peuvent être brûlés, à la manière du gaz naturel, pour produire de l'énergie électrique ou thermique. Les déchets résiduaires sont parfois conditionnés et transformés en engrais.
L'alimentation d'un appareil de digestion anaérobie à diverses matières de base peut en accroître l'efficience et augmenter le volume de biogaz produit par tonne de charge, ce qui rend le projet économique et encourage l'utilisation de combustibles résiduaires. Les déchets alimentaires se classent tout de suite après le fumier comme matière de base qui offre le plus important potentiel en tant que charge des digesteurs anaérobies. Parmi les principales sources de déchets alimentaires prévues figurent restaurants, installations de conditionnement des aliments, brasseries et autres établissements possédant d'importantes installations de services alimentaires. Les déchets de bois et les débris végétaux sont d'autres matières de base possibles.
Le budget de 2007 propose d'allonger la liste des matières de base susceptibles d'alimenter des systèmes de production de biogaz admissibles aux catégories 43.1 et 43.2 en y ajoutant les déchets alimentaires, les débris végétaux et les déchets de bois.
Ce changement s'appliquera aux biens admissibles acquis à compter du 19 mars 2007.
La catégorie 43.2 comprend actuellement des systèmes de cogénération à haut rendement s'ils sont alimentés à un ou à un ensemble de combustibles désignés. La catégorie 43.1 comprend également les systèmes de cogénération à rendement avantageux, mais le seuil de rendement prévu est moins élevé. De nombreuses usines de pâtes et papiers possèdent des systèmes de cogénération alimentés aux déchets de bois, un combustible admissible. Toutefois, les usines ont accès à d'autres combustibles résiduaires provenant de la biomasse qui ne sont pas admissibles comme combustibles d'un système de cogénération reconnu.
Le budget de 2007 propose d'ajouter à la liste des combustibles susceptibles d'être utilisés dans les systèmes de cogénération et ceux qui produisent de l'énergie thermique destinée à un procédé industriel admissibles aux catégories 43.1 et 43.2 les combustibles résiduaires suivants produits par des usines de pâtes et papiers :
Les boues d'épuration primaires sont composées de fibres de bois, d'écorce, de copeaux de bois, de certaines matières inorganiques (métal et encre) et d'autres débris tels que gravier et sable. Les boues d'épuration secondaires sont principalement composées de bactéries. Les boues de désencrage contiennent des fibres de bois et une grande quantité d'argiles provenant du papier désencré. Le savon à l'huile de pin, l'huile de pin brute et la térébenthine sont tous des sous-produits du bois dégagés par le procédé de fabrication des pâtes et papiers.
Afin de réduire au minimum le risque que la combustion de boues d'épuration et de désencrage dégage des émissions nocives et d'en maximiser le potentiel de production d'énergie renouvelable, elles devront être composées d'au moins 40 % de matières solides immédiatement avant d'être utilisées en tant que combustible admissible. Aucune exigence comparable ne s'appliquera au savon à l'huile de pin, à l'huile de pin brute ou à la térébenthine.
Ces changements s'appliqueront aux biens admissibles acquis à compter du 19 mars 2007.
À la suite des changements proposés ci-dessus, certaines usines de pâtes et papiers devront utiliser du matériel spécial pour sécher les boues et en porter la teneur en matières solides à 40 % ou plus. Par ailleurs, le séchage d'autres combustibles tirés de la biomasse, par exemple les déchets de bois et la part organique des déchets solides municipaux, augmente le pouvoir calorifique des combustibles résiduaires et se traduit par un gain net d'énergie.
Le budget de 2007 propose que le matériel de valorisation de la part combustible d'une matière d'alimentation soit considéré comme une composante admissible d'un système de cogénération aux termes des catégories 43.1 et 43.2. Ce matériel comprendrait les appareils de séchage des boues d'épuration et de désencrage et d'autres combustibles tirés de la biomasse, par exemple les déchets de bois et la part organique des déchets solides municipaux. Les technologies de gazéification, tout particulièrement la gazéification de produits de la biomasse, qui diminuent les émissions de polluants atmosphériques pourraient également être admissibles si elles satisfont aux autres exigences en matière d'admissibilité du système de cogénération dont elles font partie.
Ce changement s'appliquera aux biens admissibles acquis à compter du 19 mars 2007.
Les catégories 43.1 et 43.2 comprennent les systèmes qui produisent de l'énergie thermique destinée à un procédé industriel et qui sont principalement alimentés à certains combustibles résiduaires (p. ex. déchets de bois et gaz d'enfouissement). Aucune restriction n'est imposée actuellement aux autres combustibles qui composent l'apport de carburant. Par souci de respect des exigences régissant l'apport en combustible des systèmes de cogénération admissibles et afin d'éviter que des combustibles non désignés soient utilisés, le budget de 2007 propose d'exiger que de tels matériels soient alimentés exclusivement aux combustibles désignés et aux combustibles fossiles.
Ce changement s'appliquera aux biens admissibles acquis à compter du 19 mars 2007.
Actuellement, les machines et le matériel de fabrication et de transformation sont généralement admissibles à une DPA au taux de 30 % pour les biens compris dans la catégorie 43 figurant à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Le budget de 2007 propose de porter temporairement à 50 %, selon la méthode linéaire, le taux de la DPA applicable aux machines et au matériel de fabrication et de transformation qui seraient inclus par ailleurs dans la catégorie 43. Compte tenu de la règle de la demi-année, ces biens pourront être amortis en moyenne en deux ans, à compter du point médian de l'année d'acquisition du bien jusqu'au point médian de la deuxième année suivant l'acquisition. Cela se traduit par un taux de déduction effectif pouvant atteindre 25 % la première année, 75 % la deuxième année (moins toute déduction prise l'année précédente) et 100 % la troisième année et les années suivantes (moins toutes déductions prises les années antérieures).
Le taux accru s'appliquera aux machines et au matériel admissibles acquis à compter du 19 mars 2007 et avant 2009.
Les dons par des sociétés de biens détenus en inventaire à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés et à d'autres donataires reconnus donnent lieu à une déduction pour dons de bienfaisance égale à la juste valeur marchande des biens donnés.
Dans le but d'encourager les sociétés à participer à des programmes internationaux de distribution de médicaments, le budget de 2007 propose de permettre à celles qui font des dons de médicaments détenus en inventaire de se prévaloir d'une déduction supplémentaire spéciale égale à la moins élevée des sommes suivantes :
La déduction supplémentaire ne pourra être réclamée que si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré ayant reçu un versement en vertu d'un programme de l'Agence canadienne de développement international et que le don est effectué relativement à des activités que mène l'organisme à l'étranger.
Cette mesure s'appliquera à tous les dons faits à compter du 19 mars 2007.
Les règles canadiennes concernant l'impôt international ont deux composantes principales. La première est la Loi de l'impôt sur le revenu, qui, en plus de traiter de la fiscalité des activités effectuées en territoire canadien, pose les assises législatives de l'imposition des non-résidents sur leurs revenus tirés de sources canadiennes aussi bien que des résidents du Canada sur leurs revenus provenant de sources étrangères. Deuxièmement, les conventions fiscales signées par la Canada assurent une collaboration internationale visant à éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale. Compte tenu des solides relations commerciales et d'affaires qu'entretiennent le Canada et les États-Unis, la convention fiscale entre les deux pays est généralement considérée comme étant l'une des plus importantes au sein du réseau de conventions auxquelles le Canada est partie, un réseau qui compte plus de 80 autres traités bilatéraux.
Le budget de 2007 annonce d'importants développements concernant à la fois cette convention et les aspects législatifs du régime fiscal international canadien.
Des représentants du Canada et des États-Unis se sont entendus en principe sur les principales composantes d'une mise à jour de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, et les négociations officielles sur la question devraient se terminer dans un proche avenir[1]. Plus particulièrement, en vertu de la convention proposée, les paiements d'intérêt transfrontaliers ne seront plus assujettis à l'impôt dans le pays d'origine (celui où réside le payeur), une fois que les changements proposés seront pleinement en vigueur. Puisque la Convention autorise actuellement le pays d'origine à imposer de tels intérêts au taux maximal de 10 %, ce changement diminuera le coût du financement transfrontalier, favorisera l'investissement, simplifiera le régime fiscal (en éliminant la distinction entre l'endettement entre parties sans lien de dépendance et l'endettement entre parties ayant un lien de dépendance) et soutiendra la compétitivité des multinationales canadiennes.
Dans le cas des paiements d'intérêt entre personnes non liées (sans lien de dépendance), l'élimination de la retenue d'impôt sur les intérêts entrera en vigueur la première année civile qui suit la mise en application des changements à la Convention - c'est-à-dire la première année civile qui débutera après les dates auxquelles les deux pays auront mené à terme les procédures d'intégration des changements à leurs lois. Dans le cas des paiements d'intérêt entre personnes ayant un lien de dépendance (personnes liées), le taux maximal des retenues d'impôt sera réduit en trois étapes, comme il suit :
Année de versement des intérêts | Taux maximal de retenue d'impôt dans le pays d'origine applicables aux intérêts payés entre personnes ayant un lien de dépendance |
---|---|
Taux maximal actuel | 10 % |
Première année suivant l'entrée en vigueur de la Convention | 7 % |
Deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention | 4 % |
Troisième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention et années suivantes | 0 % |
Une fois adoptée, en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, l'exonération de retenue d'impôt pour les intérêts versés entre personnes ayant ou non un lien de dépendance, il est proposé d'éliminer la retenue d'impôt canadienne s'appliquant aux intérêts versés à tous les non-résidents, peu importe leur pays de résidence, dans la mesure où ces intérêts sont versés entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.
Cette exonération de retenue d'impôt accordée par la loi s'appliquerait aux intérêts versés à compter de la date à laquelle entrerait en vigueur l'exonération proposée de retenue d'impôt dans la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.
Un aspect clé du régime de fiscalité internationale de tout pays est le traitement fiscal du revenu d'entreprise de source étrangère gagné par ses résidents, y compris les bénéfices gagnés par les sociétés étrangères affiliées des entreprises résidentes. Le Canada applique depuis plus de 30 ans un régime complexe d'imposition des sociétés étrangères affiliées. Le budget de 2007 propose une initiative d'équité en matière de fiscalité internationale, qui actualisera et améliorera ce régime grâce à l'adoption des mesures suivantes :
De plus, le ministre des Finances mettra sur pied un comité consultatif d'experts en fiscalité chargé d'effectuer des études et de mener des consultations en vue d'identifier de possibles nouvelles mesures à mettre en ouvre pour rendre plus équitable le régime canadien de fiscalité internationale. Le comité sera invité à adresser des recommandations détaillées au gouvernement pour qu'il les considère dans le cadre du budget de 2008.
Le régime canadien d'imposition du revenu gagné par des sociétés canadiennes exonère de l'impôt canadien sur le revenu les bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement à l'étranger (le « surplus exonéré ») par une société étrangère affiliée, tant au moment où ces bénéfices sont gagnés que lorsqu'ils sont rapatriés par la société mère canadienne. L'exonération n'est soumise qu'à une restriction géographique spécifiant que les bénéfices doivent être gagnés dans un pays signataire d'une convention fiscale avec le Canada par une société étrangère affiliée résidente d'un pays qui est également signataire d'une convention. Si, au contraire, les bénéfices sont gagnés dans un pays qui n'est pas partie à une convention fiscale avec le Canada, ils seront imposables au moment de leur rapatriement, et un crédit sera accordé pour les impôts acquittés par la société étrangère affiliée.
Les règles actuelles autorisent les sociétés canadiennes à déduire les frais d'intérêt sur la dette contractée en vue de financer des sociétés étrangères affiliées, même si les bénéfices des sociétés affiliées peuvent ne jamais être soumis à l'impôt canadien. Ceci résulte en une asymétrie entre le traitement des revenus et des dépenses, et la déduction pour intérêts peut ainsi être utilisée pour réduire l'impôt dû sur d'autres revenus (comme les bénéfices tirés d'une entreprise exploitée au Canada). Il suit que le régime peut encourager les contribuables à contracter des dettes au Canada tout en gagnant des bénéfices provenant de l'étranger.
L'initiative d'équité en matière de fiscalité internationale que propose le budget de 2007 mettra fin à la déductibilité des intérêts sur la dette contractée par des sociétés en vue de financer des sociétés étrangères affiliées. À cette fin, les règles actuelles de « rattachement » des intérêts seront adaptées en conséquence. En clair, même si la fin à laquelle est affectée un emprunt qui donne lieu à des frais d'intérêt continuera de déterminer la déductibilité de tels frais, le financement d'une société étrangère affiliée ne donnera plus lieu à une déduction immédiate. Les frais d'intérêt seront plutôt accumulés en vue de leur déduction (nets du surplus exonéré reçu) à mesure que les actions de la société étrangère affiliée produiront des revenus non exonérés pour la société, si tel est le cas. De plus, la règle en la matière sera libellée de façon à prévenir toute possibilité de recourir à un financement indirect dans le but d'échapper à l'application de la politique décrite ci-dessus.
La restriction à la déductibilité des intérêts s'appliquera aux intérêts payables après 2007 sur toute nouvelle dette, c'est-à-dire celle qui est contractée à compter du 19 mars 2007 (autrement qu'en vertu d'une entente écrite intervenue avant cette date). La dette existante contractée entre parties ayant un lien de dépendance sera visée par la restriction uniquement en ce qui concerne les intérêts payables après 2008 ou à l'échéance de sa durée actuelle si celle-ci survient en 2008 ou avant. Compte tenu de la difficulté que les entreprises peuvent éprouver lorsqu'elles cherchent à refinancer une dette envers une partie avec laquelle elles n'ont pas de lien de dépendance, la restriction s'appliquera à la dette existante entre de telles parties en ce qui concerne les intérêts payables après 2009 ou après l'échéance de sa durée actuelle si celle-ci survient en 2009 ou avant.
L'initiative d'équité en matière de fiscalité internationale propose également de rendre plus restrictives les règles actuelles en vertu desquelles certains revenus hors exploitation d'une société étrangère affiliée sont réputés être des bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement. Selon les règles actuelles, dans certaines circonstances, les entreprises canadiennes peuvent faire en sorte que les revenus hors exploitation (redevances, intérêts, revenus de location, etc.) de leurs sociétés étrangères affiliées soient redéfinis comme étant des bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement, avec les conséquences suivantes :
Ce résultat n'est pas acceptable lorsque la société canadienne n'a qu'une faible participation, voire aucune participation, dans la société étrangère qui verse des montants à la société étrangère affiliée, car la société canadienne ne participera pas aux bénéfices de cette société ni à toute hausse de sa valeur.
Le budget de 2007 propose qu'un contribuable canadien soit tenu de posséder une participation admissible (concept qui existe dans la législation de l'impôt sur le revenu et qui représente généralement un intérêt économique direct ou indirect d'au moins 10 %) dans l'entité qui effectue le paiement pour que celui-ci soit considéré comme des bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement.
Ces changements s'appliqueront aux années d'imposition des sociétés étrangères affiliées qui débuteront après 2008.
Les conventions fiscales facilitent la collaboration entre les administrations fiscales, y compris le partage d'information fiscale, quoique les règles de certaines conventions en la matière soient insuffisantes. Cette réalité, conjuguée à l'absence d'échange d'information fiscale avec les pays non signataires de conventions, peut occasionner de graves problèmes aux administrateurs fiscaux qui cherchent à faire respecter la loi. C'est le cas non seulement de l'ARC mais également des administrations d'autres pays. Les pays membres de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) cherchent à accroître la communication de renseignements en améliorant les normes applicables aux conventions fiscales et en concluant des accords d'échange de renseignements à des fins fiscales (AERF) avec des pays non signataires de conventions.
L'initiative d'équité en matière de fiscalité internationale propose d'améliorer le réseau canadien d'échange d'information fiscale en intégrant les normes de l'OCDE en la matière à toute nouvelle convention et aux conventions révisées (y compris celles qui font présentement l'objet de négociations).
De plus, comme il est expliqué ci-après, l'exonération actuelle des dividendes versés à même les bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement gagnés par des sociétés étrangères affiliées résidentes de pays signataires de conventions sera étendue à tout bénéfice de cette nature gagné par une société étrangère affiliée résidente d'un pays qui a conclu un AERF avec le Canada. Ainsi, les pays non parties à une convention seront encouragés à conclure un AERF avec le Canada, puisque les sociétés canadiennes bénéficieront ensuite, pour les bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement gagnés sur le territoire du pays partie à un AERF, du traitement réservé au surplus exonéré.
Pour encourager davantage les pays à conclure un AERF avec le Canada, le revenu gagné par des sociétés étrangères affiliées dans des pays qui n'ont conclu ni un AERF ni une convention fiscale avec le Canada sera imposé au Canada à mesure que ce revenu est gagné. Dans le cas des négociations pour la signature d'un AERF amorcées après le 19 mars 2007, le traitement précité s'appliquera si les pourparlers ne sont pas menés à bien dans les cinq années qui suivent la date à laquelle ils ont débuté ou la date à laquelle le Canada les a proposés, selon le premier de ces deux évènements. Pour ce qui est d'un pays qui poursuit déjà des négociations avec le Canada en vue de conclure un AERF, le traitement précité s'appliquera si les pourparlers ne sont pas menés à bien avant 2014. Le Canada annoncera publiquement les invitations adressées à des pays particuliers en vue de négocier un AERF.
Les règles actuelles concernant les sociétés étrangères affiliées établissent un rapport entre le surplus exonéré et les conventions fiscales. Comme il a été dit déjà, seuls les bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement qui sont gagnés dans un pays partie à une convention fiscale peuvent donner droit à l'exonération. Cette exigence découle du contexte dans lequel ces règles ont été originellement mises en ouvre. À ce moment, soit vers le milieu des années 1970, le Canada avait conclu un nombre relativement modeste de conventions fiscales, et on s'attendait à ce que de telles conventions ne soient signées qu'avec des pays dont le régime fiscal était généralement comparable à celui du Canada, notamment des pays dont les taux d'imposition du revenu des sociétés étaient proches des taux canadiens.
L'exonération pouvait donc être considérée comme une solution plus simple pour le Canada que d'accorder à ses résidents un crédit pour les impôts étrangers payés sur les bénéfices tirés d'une entreprise exploitée dans un pays signataire d'une convention, telle que le Canada y serait par ailleurs tenu. En accordant une exonération dans le cas des pays qui avaient conclu une convention fiscale, le Canada encourageait également les pays à conclure de telles conventions avec le Canada.
Le Canada a maintenant conclu des conventions fiscales avec la quasi-totalité des pays industrialisés et bon nombre des pays en développement, et il est donc peu utile d'offrir des mesures incitatives pour en conclure de nouvelles. Qui plus est, puisque des impératifs commerciaux et non fiscaux ont fait en sorte que le Canada a signé des conventions fiscales avec des pays dont les taux d'imposition sont de beaucoup inférieurs aux taux canadiens, le rapport entre les conventions fiscales et le surplus exonéré est désormais plus difficile à justifier.
Le règlement des problèmes posés par la déductibilité des intérêts encourus pour gagner des bénéfices non imposés offre l'occasion de couper le lien entre l'exonération et l'existence d'une convention fiscale. L'initiative d'équité en matière de fiscalité internationale modifie l'étendue du surplus exonéré. En plus de s'appliquer aux pays signataires de conventions, l'exonération sera étendue aux bénéfices tirés d'une entreprise exploitée activement dans des pays non signataires de traités qui consentent à échanger de l'information fiscale avec le Canada.
Des propositions qui auraient pour effet de modifier les règles de l'impôt sur le revenu régissant le calcul et l'imposition des bénéfices des sociétés étrangères affiliées de contribuables résidant au Canada ont déjà été communiquées au public en vue de recueillir ses commentaires. Elles seront examinées et évaluées à la lumière des mesures que propose l'initiative d'équité en matière de fiscalité internationale afin d'assurer le bon fonctionnement du système du point de vue technique aussi bien que de l'atteinte des politiques sous-jacentes.
Le budget de 2007, qui vise à réduire les obstacles fiscaux à l'investissement international et à répondre à l'évolution des marchés financiers, propose d'actualiser le concept de « bourse de valeurs visée par règlement » utilisé à diverses fins en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un traitement des valeurs (notamment des actions de sociétés) cotées à une « bourse de valeurs visée par règlement » différent de celui qui s'applique aux autres valeurs. Une bourse ou une partie d'une bourse est visée par règlement si elle figure sur une de deux listes que contient le Règlement de l'impôt sur le revenu (l'une énumère les bourses de valeurs canadiennes visées par règlement, l'autre, les bourses étrangères dont c'est le cas). Si une bourse de valeurs est visée par règlement, il existe plusieurs conséquences fiscales pour une action qui y est cotée, par exemple :
Bien que le fait d'être coté à une bourse de valeurs visée par règlement soumette un titre, entre autres, aux conséquences fiscales susmentionnées, divers objectifs de la politique de l'impôt sous-tendent les différentes mentions du concept dans la Loi de l'impôt sur le revenu. À titre d'exemple, les règles sur les REER visent à assurer que l'épargne-retraite est investie sur des marchés relativement liquides et bien régis. Cela appelle l'application de critères rigoureux, par exemple ceux qui procurent la certitude que la bourse est bien régie et que les opérations entre parties ayant un lien de dépendance sont bien contrôlées. Par contre, l'utilisation du concept dans le cadre des règles sur les prêts de valeurs mobilières constitue simplement une façon indirecte de garantir qu'une valeur est cotée et négociée sur un marché public.
À mesure que des bourses voient le jour, sont remaniées ou changent de nom et que les entreprises et les investisseurs canadiens étendent leur activité sur de nouveaux marchés, ceux-ci demandent généralement que de nouvelles bourses soient visées par règlement. Comme le même concept sert à différents objectifs de politique de l'impôt, et que, par conséquent, toutes les conséquences fiscales décrites ci-dessus découlent de la qualité de bourse visée, les critères les plus rigoureux doivent être appliqués à toute bourse qu'il est envisagé de viser par règlement, même si des critères moins rigoureux seraient acceptables aux fins pour lesquelles la qualité de bourse visée est demandée. Ces circonstances peuvent retarder la désignation d'une nouvelle bourse et imposer des complications inutiles aux entreprises et aux investisseurs canadiens.
Pour que le processus de prescription soit mieux adapté aux besoins changeants des marchés et par souci de rendre plus souple l'utilisation du concept tout en sauvegardant les objectifs de politique de l'impôt sous-jacents, le budget de 2007 propose de remplacer les deux listes actuelles de bourses visées par règlement par un nouveau système à trois paliers.
Cette catégorie réunira les bourses désignées par le ministre des Finances et comprendra toutes les bourses qui figurent actuellement au Règlement de l'impôt sur le revenu. La désignation d'une bourse par le ministre par voie d'un avis public sera à la fois obligatoire et suffisante pour qu'elle soit considérée comme une bourse de valeurs désignée.
Dans un premier temps, cette catégorie englobera toutes les « bourses de valeurs visées par règlement » dont fait mention la Loi de l'impôt sur le revenu, autres que celles qui sont mentionnées dans la procédure de retenue énoncée à l'article 116 et dans les règles sur les prêts de valeurs mobilières.
Cette catégorie regroupera les bourses situées au Canada ou dans un pays membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques qui a conclu une convention fiscale avec le Canada. Elle comprendra également toutes les bourses de valeurs désignées. Les bourses de valeurs reconnues ne seront pas identifiées officiellement comme telles. La qualité de bourse de valeurs reconnue est fondée uniquement sur son emplacement et ne résulte pas (sauf dans le cas d'une bourse de valeurs désignée) d'une intervention du ministre.
La catégorie s'appliquera aux fins de la procédure de retenue décrite à l'article 116, si bien que les vendeurs non résidents d'actions cotées à l'une de ces bourses seront exonérés de l'obligation d'effectuer une retenue aux fins de l'impôt sur les gains en capital. (Cependant, cela ne sera d'aucune conséquence quant à la question de savoir si les actions représentent des biens canadiens imposables ou non.)
Cette catégorie englobera toutes les bourses de valeurs, peu importe leur emplacement, y compris les bourses de valeurs désignées ou reconnues. À l'instar de la situation des bourses de valeurs reconnues, aucun processus ne permettra d'identifier officiellement une entité en tant que « bourse de valeurs ». Il est plutôt prévu que le sens juridique et commercial général de l'expression aura préséance. La catégorie servira aux fins des règles sur les prêts de valeurs mobilières.
Dans un premier temps, la mention « bourse de valeurs désignée » remplacera le terme « bourse de valeurs visée par règlement » aux fins de la plupart des dispositions fiscales. Avec le temps, le gouvernement en envisagera son remplacement par les second et troisième concepts mentionnées ci-dessus aux fins de certaines de ces dispositions.
Le nouveau système réduira les obstacles fiscaux qui gênent tant les investisseurs canadiens sur les marchés internationaux que les investisseurs internationaux ayant une participation dans des sociétés canadiennes. De plus, il accélérera la reconnaissance de bourses de valeurs nouvelles ou remaniées (telles l'Alternative Investment Market de la Bourse de Londres et la bourse NYSE Arca).
Il est proposé que ces changements entrent en vigueur lorsque les lois modificatrices recevront la sanction royale.
Le budget de 2007 propose d'instaurer un crédit d'impôt pour encourager les entreprises à créer des places en garderie agréée pour les enfants de leurs employés et, potentiellement, pour ceux de la collectivité environnante. Le crédit d'impôt, qui sera offert par le biais des dispositions existantes du crédit d'impôt à l'investissement, sera accordé aux entreprises admissibles qui créent au moins une nouvelle place dans une garderie agréée nouvelle ou existante.
Cette mesure procurera aux contribuables admissibles un crédit d'impôt à l'investissement non remboursable équivalant à 25 % des dépenses admissibles, le crédit étant limité à 10 000 $ pour chaque place en garderie créée. Les contribuables admissibles à ce nouveau crédit sont ceux qui exploitent une entreprise au Canada. En outre, la fourniture de places en garderie doit être accessoire à une ou plusieurs des entreprises du contribuable autre que la fourniture de telles places.
Les dépenses admissibles engloberont le coût des biens amortissables acquis (sauf les biens déterminés) et le montant des frais de démarrage déterminés, engagés dans le seul but de créer la nouvelle place dans une garderie agréée.
Les biens amortissables admissibles comprendront le coût ou le coût supplémentaire du bâtiment ou de la partie du bâtiment où la garderie est située, de même que le coût du mobilier, des appareils ménagers, du matériel informatique ou audiovisuel, des structures de jeu et du matériel de terrain de jeu. Les frais de démarrage déterminés comprendront les coûts initiaux de démarrage comme le coût de l'aménagement paysager du terrain de jeu pour enfants, les honoraires d'architecte, le coût des premières inspections réglementaires, les coûts initiaux de droits et permis, le coût des permis de construction et les frais d'acquisition de matériel éducatif pour enfants.
Le coût des biens déterminés sera exclu des dépenses admissibles. Un bien déterminé s'entend d'un véhicule à moteur et d'un bien qui est une résidence (ou qui est situé à l'intérieur de cette résidence ou rattaché à cette dernière) de l'employeur, d'un employé de ce dernier, d'une personne détenant un intérêt dans l'employeur ou de toute personne liée à l'employeur. Le crédit ne s'appliquera pas aux dépenses courantes ou de fonctionnement de la garderie comme l'achat des fournitures, les traitements, les salaires, les services publics, etc.
Les crédits inutilisés pourront faire l'objet d'un report rétrospectif sur trois ans et prospectif sur vingt ans par les contribuables admissibles afin de réduire l'impôt fédéral sur le revenu payable pour ces années. La totalité ou une partie du crédit attribuable au coût du bien acquis à l'égard duquel le crédit du contribuable est calculé sera récupéré dans certaines circonstances. Le crédit sera récupéré à même le solde du crédit d'impôt à l'investissement si, à un moment donné au cours de la période de cinq années civiles suivant la création de la nouvelle place en garderie, cette place cesse d'être disponible ou un bien qui était une dépense admissible relativement à la place en garderie est vendu ou loué à une autre personne, ou est converti pour servir à d'autres fins.
Le montant à recouvrer correspondra à 25 % du moindre des montants suivants :
Si l'application de la règle de recouvrement fait en sorte que le solde du crédit d'impôt à l'investissement à la fin d'une année d'imposition est inférieur à zéro, le contribuable devra ajouter ce solde négatif à l'impôt dont il est redevable.
Le crédit d'impôt sera offert à l'égard des dépenses admissibles engagées à compter du 19 mars 2007.
Il est difficile pour les petites entreprises de traiter le fardeau administratif qu'entraîne la préparation des formulaires d'impôt et le versement des charges fiscales. Le budget de 2007 propose d'alléger ce fardeau en réduisant la fréquence des versements d'impôt et des déclarations pour les petites entreprises.
À l'heure actuelle, et selon le montant de sa masse salariale, de son chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu dont elle est redevable, une petite entreprise peut devoir produire 34 remises et déclarations de cette nature par année. Les modifications proposées réduiront environ du tiers, en moyenne, les obligations de versement et de déclaration de plus de 350 000 petites entreprises. Pour les entreprises plus petites, cette réduction pourrait atteindre jusqu'à 70 %.
À l'heure actuelle, toutes les sociétés doivent acquitter l'impôt une fois l'an ou par acomptes mensuels. Elles doivent verser des acomptes mensuels à moins que le total de l'impôt des parties I (impôt sur le revenu), VI (impôt minimum des institutions financières), VI.1 (actions privilégiées imposables) et XIII.1 (banques étrangères autorisées) de la Loi de l'impôt sur le revenu payable pour l'année précédente ou l'année en cours (déterminé sans tenir compte de toute « conséquence fiscale future déterminée » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu) ne dépasse pas 1 000 $.
Le budget de 2007 propose de tripler, pour le faire passer de 1 000 $ à 3 000 $, le seuil de revenu à partir duquel une société est tenue de payer l'impôt sur le revenu des sociétés par acomptes provisionnels. Ce changement s'appliquera aux années d'imposition des sociétés qui commencent après 2007. La date d'exigibilité du paiement final d'impôt des sociétés pour une année d'imposition demeurera inchangée. L'Agence du revenu du Canada (ARC) continuera d'indiquer aux sociétés si des acomptes sont nécessaires.
Le budget de 2007 propose en outre que, dans le cas des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) tenues de verser des acomptes provisionnels, la fréquence des acomptes soit ramenée de mensuelle à trimestrielle si, compte tenu des groupes de sociétés liées, :
Le montant des acomptes trimestriels pourra être calculé selon l'une des trois façons suivantes :
Les SPCC admissibles pourront verser des acomptes trimestriels relativement aux années d'imposition qui commencent après 2007. Ces acomptes trimestriels seront exigibles le dernier jour de chaque trimestre de l'année d'imposition de la société.
L'ARC continuera d'aviser les sociétés tenues de verser des acomptes du montant de chacun de ces derniers, déterminé sur la base des renseignements fiscaux à sa disposition. La société qui omet de verser un acompte trimestriel au plus tard à sa date d'échéance devra verser des acomptes mensuels à partir du mois suivant. La date d'exigibilité du dernier paiement d'impôt des sociétés demeurera inchangée.
À l'heure actuelle, les particuliers (dont beaucoup sont des travailleurs autonomes ou des aînés) doivent verser des acomptes trimestriels d'impôt sur le revenu si l'excédent du montant estimatif d'impôt sur le revenu (fédéral/provincial) payable pour l'année en cours ou du montant réel d'impôt sur le revenu payable pour l'une des deux années précédentes sur les montants retenus sur la paie relativement à ces années dépasse 2 000 $. Dans le cas des résidents du Québec, le seuil de 2 000 $ est remplacé par un seuil d'impôt fédéral payable de 1 200 $, déduction faite des retenues d'impôt fédéral, parce que le gouvernement fédéral ne perçoit que sa part de l'impôt sur le revenu au Québec.
Le budget de 2007 propose de porter le seuil des acomptes provisionnels à 3 000 $ (à 1 800 $ dans le cas des particuliers résidant au Québec). Le solde de l'impôt payable pour une année d'imposition demeurera exigible le 30 avril de l'année d'imposition suivante.
Ce changement s'appliquera également aux travailleurs autonomes dont la principale source de revenu est l'agriculture ou la pêche. À l'heure actuelle, ces particuliers peuvent se prévaloir d'une règle spéciale qui ne les oblige à verser qu'un seul acompte par année (au plus tard le 31 décembre). Ces particuliers ne seront plus tenus de verser d'acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu si l'excédent du montant estimatif d'impôt sur le revenu (fédéral/provincial) payable pour l'année en cours ou le montant réel d'impôt sur le revenu payable pour l'une des deux années précédentes sur les montants retenus sur la paie relativement à ces années ne dépasse pas 3 000 $ (1 800 $ dans le cas des particuliers résidant au Québec).
Ces modifications du seuil des acomptes provisionnels s'appliqueront aux années d'imposition 2008 et suivantes. L'ARC continuera d'indiquer aux particuliers tenus de verser des acomptes provisionnels le montant de chacun de ces derniers, déterminé d'après les renseignements fiscaux qui sont à sa disposition. La méthode de calcul des acomptes demeurera inchangée.
À l'heure actuelle, un employeur peut verser les retenues sur la paie au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations au Régime de pensions du Canada et d'assurance-emploi des employés par acomptes trimestriels plutôt que mensuels si le montant de la retenue mensuelle moyenne (au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu) pour l'une des deux années civiles précédentes est inférieur à 1 000 $ et si l'employeur a un dossier irréprochable. Le budget de 2007 propose de tripler ce seuil pour le porter à 3 000 $. Aux fins de cette mesure, l'employeur a un dossier irréprochable si, au cours des 12 mois précédents, les retenues et les versements d'impôt sur le revenu et tous les relevés exigés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie IX (TPS/TVH) de la Loi sur la taxe d'accise ont été respectivement effectués et produits à temps.
Ces modifications du Règlement de l'impôt sur le revenu s'appliqueront aux années civiles 2008 et suivantes. Au début de chaque année civile, l'ARC continuera d'indiquer aux employeurs leurs exigences de versement des retenues sur la paie d'après l'information relative aux retenues sur la paie pour les années antérieures. D'autres règles existantes, comme celles applicables aux sociétés liées, à la déclaration sommaire du formulaire T4 et aux comptes de retenues sur la paie multiples, continueront de s'appliquer.
Les modalités du Régime de pensions du Canada et de l'assurance-emploi seront également modifiées pour refléter celles du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Afin de minimiser les coûts d'observation de la TPS/TVH, les petites et moyennes entreprises peuvent réduire la fréquence de leurs déclarations en optant pour des périodes de déclaration annuelles ou trimestrielles. Les grandes entreprises doivent produire des déclarations mensuelles.
Les inscrits aux fins de la TPS/TVH dont le montant des fournitures taxables ne dépasse pas 500 000 $ au cours d'un exercice peuvent choisir de faire correspondre leur période de déclaration à un exercice, ce qui leur permet de produire une déclaration annuelle de TPS/TVH et de verser des acomptes provisionnels trimestriels. De plus, si le montant de leur taxe nette payable pour la période de déclaration ou la période de déclaration précédente est inférieur à 1 500 $, un seul versement « annuel » de taxe est exigé pour la période.
Afin d'alléger davantage le fardeau de paperasserie des petites et moyennes entreprises, le budget de 2007 propose :
Ces mesures s'appliqueront aux exercices qui commencent après 2007.
Le 25 septembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise pour éliminer le programme de remboursement aux visiteurs le 1er avril 2007. Le budget de 2007 confirme l'élimination du programme de remboursement aux visiteurs. Cette mesure s'appliquera à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), y compris à la composante provinciale de la TVH.
Le budget de 2007 propose un nouveau programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés qui remplacera le programme de remboursement aux visiteurs. Ce programme offrira un allégement de TPS relativement à certains biens et services utilisés dans le cadre de congrès se déroulant au Canada et à l'hébergement inclus dans un voyage organisé de non-résidents conformément à ce qui suit. Il est à noter que la mention TPS vaut mention de la TPS et de la composante fédérale de la TVH.
Ces modifications proposées s'appliqueront de la façon suivante :
Le promoteur, ou l'organisateur non inscrit aux fins de la TPS/TVH, d'un congrès étranger se déroulant au Canada (de façon générale, un congrès dont au moins 75 % des participants sont des non-résidents et dont le promoteur est un non-résident) qui commence après le 31 mars 2007 aura droit à un remboursement de TPS relativement au centre de congrès et aux fournitures relatives au congrès étranger se déroulant au Canada.
Dans le cas d'un congrès canadien qui débute après le 31 mars 2007, le promoteur n'a pas à exiger des participants non résidents la TPS applicable à la partie du droit d'entrée qu'il est raisonnable d'imputer à l'obtention du centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, de même que sur 50 % de la partie du droit d'entrée qu'il est raisonnable d'imputer aux aliments et boissons.
Le promoteur d'un congrès étranger n'aura pas à exiger la TPS sur le droit d'entrée à un congrès, que le participant soit un résident ou un non-résident.
L'exposant non résident à un congrès étranger ou canadien qui débute après le 31 mars 2007 soit n'aura pas à payer la TPS, soit aura le droit à un remboursement de TPS relativement à l'utilisation du lieu du congrès et aux fournitures relatives au congrès acquises par l'exposant relativement au congrès.
Le promoteur, ou l'organisateur non inscrit aux fins de la TPS/TVH, d'un congrès étranger ou un exposant non résident pourra produire une demande de remboursement directement à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour la TPS payée relativement au centre de congrès ou aux fournitures relatives au congrès.
Un fournisseur inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est l'organisateur d'un congrès étranger, l'exploitant d'un centre de congrès ou un fournisseur d'hébergement dans le cadre d'un congrès étranger pourra créditer le montant du remboursement directement aux promoteurs et aux organisateurs non inscrits aux fins de la TPS/TVH et demander la déduction du même montant dans sa déclaration de TPS/TVH.
Un particulier non résident qui acquiert un voyage organisé dans le cadre duquel la première nuit d'hébergement au Canada est postérieure au 31 mars 2007 aura droit à un remboursement de TPS relativement à l'hébergement inclus dans ce voyage organisé. De même, un fournisseur non résident qui n'est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui fournit à un non-résident un voyage organisé dans le cadre duquel la première nuit d'hébergement au Canada est postérieure au 31 mars 2007 aura droit à un remboursement de TPS relativement à l'hébergement inclus dans ce voyage organisé.
Le particulier non résident ou le fournisseur non résident d'un voyage organisé pourra produire une demande de remboursement directement à l'ARC pour la TPS payée relativement à l'hébergement inclus dans le voyage organisé.
Le fournisseur inscrit aux fins de la TPS/TVH qui fournit un service d'hébergement autrement que dans le cadre d'un voyage organisé ne pourra créditer le montant du remboursement se rapportant à l'hébergement au fournisseur non résident d'un voyage organisé si la TPS se rapportant à la fourniture de l'hébergement devient payable après le 31 mars 2007.
Le fournisseur inscrit aux fins de la TPS/TVH qui fournit un voyage organisé pourra créditer le montant du remboursement se rapportant à l'hébergement directement à des particuliers non résidents ou aux fournisseurs non résidents d'un voyage organisé pour ensuite demander dans sa déclaration de TPS/TVH la déduction de ce montant crédité.
Selon les dispositions existantes du Tarif des douanes, les voyageurs canadiens peuvent être admissibles à une exemption qui permet aux résidents rentrant au pays de rapporter des produits jusqu'à concurrence d'une certaine valeur sans devoir acquitter de droits ou de taxes, y compris les droits de douane, la TPS/TVH et la taxe fédérale d'accise. En outre, les provinces accordent généralement une exemption équivalente à l'égard des taxes de vente provinciales et des taxes sur les produits.
Le budget de 2007 propose de faire passer de 200 $ à 400 $ le montant de l'exemption aux voyageurs pour les résidents canadiens qui rentrent au pays après un séjour d'au moins 48 heures. Le relèvement du seuil d'exemption pour les séjours de 48 heures facilitera le passage à la frontière des voyageurs et réduira le fardeau des procédures administratives à la frontière.
Les seuils applicables aux exemptions de droits et de taxes pour les séjours de 24 heures et de 7 jours resteront inchangés, à 50 $ et 750 $ respectivement. Les limites régissant les volumes et quantités de boissons alcooliques et de produits du tabac resteront également inchangées.
La nouvelle exemption, qui sera mise en place en modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise, s'appliquera aux voyageurs rentrant au Canada à compter du 20 mars 2007.
Les changements technologiques, comme l'utilisation à grande échelle de l'Internet, ont sensiblement accru la variété et le poids économique des produits qui peuvent être fournis sous forme incorporelle. À l'heure actuelle, la fourniture d'un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé au Canada, de même que la fourniture de propriété intellectuelle (comme un brevet ou une marque de commerce) à un non-résident non inscrit, n'est pas assujettie à la TPS/TVH.
Pour veiller à ce que les exportations de biens meubles incorporels ne soient pas assujetties à la TPS/TVH, le budget de 2007 propose que toute fourniture d'un bien meuble incorporel à un non-résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH soit détaxée, sauf si cette fourniture :
La détaxation dans le cadre de la mesure proposée s'appliquera aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007 et aux fournitures effectuées au plus tard à cette date si la TPS/TVH n'a été ni exigée ni perçue relativement à la fourniture.
Des modifications corrélatives sont également proposées à l'égard des règles régissant l'autocotisation en vertu de la division IV de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour garantir l'application appropriée de la TPS/TVH relativement aux biens meubles incorporels qui ont fait l'objet d'une fourniture détaxée conformément à la mesure proposée et qui sont utilisés pour favoriser des activités au pays.
Le budget de 2007 propose de remettre la TPS/TVH payée relativement à des services de transport scolaire à certaines administrations scolaires qui ont fait l'objet d'une nouvelle cotisation en vertu d'une mesure annoncée en 2001 et édictée en 2003, malgré que la Cour canadienne de l'impôt ait rendu des décisions en leur faveur après l'annonce de la mesure. La remise proposée vise ces circonstances exceptionnelles.
La fourniture d'un service de transport scolaire par une administration scolaire continue, conformément à la politique du gouvernement, d'être une activité exonérée aux fins de la TPS/TVH.
À l'heure actuelle, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les carburants renouvelables sont exonérés de la taxe fédérale d'accise de 10 cents le litre sur l'essence et de 4 cents le litre sur le combustible diesel qui s'appliquerait par ailleurs à leur utilisation comme carburant. Ces exonérations ont été instaurées en 1992 et en 2003 respectivement pour favoriser l'utilisation et la production de carburants renouvelables au Canada.
Dans le cadre de sa stratégie environnementale, le gouvernement a récemment annoncé une série de mesures qui font en sorte que les carburants renouvelables jouent un rôle beaucoup plus important au Canada. C'est ainsi que, comme exigé par la réglementation, l'essence et le combustible diesel devront inclure des composants renouvelables, que l'on favorisera la production de carburants renouvelables au Canada, que l'on prévoira des fonds pour encourager la contribution du secteur agricole et des collectivités rurales dans le secteur des bioproduits, et que l'on investira dans les technologies de la prochaine génération. Ces mesures représentent un engagement de poids à l'égard des carburants renouvelables et offrent un incitatif plus important que les exemptions de la taxe d'accise.
Le budget de 2007 propose de modifier la Loi sur la taxe d'accise afin d'abroger les exemptions de la taxe d'accise sur les carburants renouvelables, y compris le biodiesel et les carburants à base d'alcool, et d'inclure les carburants renouvelables dans la structure de la taxe d'accise qui s'applique à l'essence et au combustible diesel.
Ces mesures s'appliqueront au carburant livré le 1er avril 2008 ou postérieurement.
Le budget de 2007 instaure une structure d'incitatifs de promotion des véhicules écoénergétiques (IPVE) afin de promouvoir l'achat de véhicules écoénergétiques au Canada. La structure des IPVE comprend un remboursement pour les véhicules très écoénergétiques (décrit au chapitre 3, Un environnement plus propre et plus sain), le maintien du régime actuel dans le cas des véhicules moyennement écoénergétiques et un nouvel écoprélèvement sur les véhicules énergivores.
L'écoprélèvement s'appliquera aux automobiles neuves conçues principalement pour le transport de passagers, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, mais non aux camionnettes, en fonction de la cote de consommation de carburant du véhicule. Cette cote sera établie sur la base de la consommation moyenne pondérée en supposant que le véhicule circule 55 % du temps en ville et 45 % du temps sur la route, conformément aux renseignements publiés par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide, comme le Guide de consommation de carburant 2007. Les véhicules dont la cote de consommation moyenne pondérée est d'au moins 13 litres aux 100 kilomètres seront assujettis à l'écoprélèvement aux taux suivants :
L'écoprélèvement sera imposé en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et sera payable par le fabricant ou l'importateur au moment où le véhicule sera livré à un acheteur (habituellement un concessionnaire) ou importé. L'écoprélèvement ne s'appliquera ni aux véhicules fabriqués au Canada et exportés pour vente à l'étranger, ni aux véhicules importés puis exportés.
L'écoprélèvement s'appuiera largement sur les dispositions existantes de la LTA qui régissent la taxe d'accise sur les véhicules lourds, ce qui facilitera et simplifiera son administration, de même que son observation par les entreprises. Y sont comprises, par exemple, les dispositions administratives existantes de la LTA comme celles qui ont trait aux exigences de production des déclarations, aux remises et aux pénalités et intérêts, de même que des règles plus spécifiques en vertu desquelles certains importateurs et marchands en gros de véhicules sont réputés être des fabricants et les véhicules en question sont réputés avoir été fabriqués au Canada, ce qui reporte le paiement de la taxe jusqu'à la livraison des véhicules à un détaillant.
L'écoprélèvement s'appliquera aux véhicules neufs livrés ou importés après le 19 mars 2007. Les véhicules figurant à l'inventaire d'un détaillant le 19 mars 2007 ne seront pas assujettis à l'écoprélèvement, ce qui permettra au détaillant de les vendre à des consommateurs finaux sans devoir appliquer l'écoprélèvement. En outre, un véhicule à l'égard duquel un détaillant et un consommateur final ont conclu une convention écrite avant le 20 mars 2007 ne sera pas assujetti à l'écoprélèvement si le consommateur final en prend possession avant juillet 2007.
L'écoprélèvement s'appliquera également aux véhicules d'occasion importés mis en service après le 19 mars 2007. Cela fait en sorte que les véhicules d'occasion importés ne conféreront pas un avantage injuste par rapport aux véhicules livrés au Canada après le 19 mars 2007, lesquels seront assujettis à l'écoprélèvement.
Lorsque le nouvel écoprélèvement sur les véhicules énergivores entrera en vigueur, la taxe d'accise sur les véhicules lourds sera abrogée dans le cas des véhicules livrés ou importés après le 19 mars 2007.
La Loi sur la taxe d'accise (LTA) prévoit l'imposition d'une taxe d'accise sur le combustible diesel fabriqué et vendu, ou importé, au Canada. La taxe s'applique au taux de 4 cents le litre et est généralement payable par le fabricant au moment de la livraison à un acheteur, et par l'importateur au moment de l'importation.
La LTA renferme un certain nombre de dispositions qui allègent l'application de la taxe d'accise sur le combustible diesel dans certaines circonstances. Il s'agit notamment d'un allégement à l'égard du combustible diesel utilisé comme huile de chauffage ou pour produire de l'électricité. Un allégement est également accordé à l'égard des taxes d'accise payées sur les marchandises, dont le combustible diesel, vendues pour utilisation à titre de provisions de bord.
L'application de chacune de ces dispositions d'allégement dépend de l'utilisation finale du combustible diesel. Puisque la taxe d'accise est imposée et payable avant l'utilisation finale, il n'est pas toujours possible de savoir, au moment de la livraison, si la taxe d'accise doit faire l'objet d'un allégement. Dans ces circonstances, le combustible diesel doit être vendu taxe d'accise comprise. Pour appliquer les dispositions d'allégement de la LTA, l'Agence du revenu du Canada (ARC) permet aux utilisateurs finaux de soumettre une demande de remboursement à l'égard du combustible diesel acheté taxe d'accise comprise puis utilisé dans des circonstances donnant droit à l'exonération.
Le budget de 2007 propose de préciser le fondement législatif qui sous-tend la pratique administrative de longue date de l'ARC concernant le versement de remboursements aux utilisateurs finaux. Les modifications s'appliqueront, à compter de la date à laquelle la taxe d'accise sur le combustible diesel a été instaurée, pour les demandes de remboursement présentées par les utilisateurs finaux après cette date, conformément aux modalités et aux restrictions énoncées dans la LTA.
Dans le cas des demandes de remboursement présentées par les utilisateurs finaux après le 19 mars 2007, les modifications proposées de la LTA préciseront également que, si le combustible diesel a été vendu taxe d'accise comprise pour utilisation comme huile de chauffage ou pour produire de l'électricité, seul l'utilisateur final (ou le fournisseur d'huile de chauffage) pourra demander un remboursement de la taxe d'accise.
La fiscalité fait partie intégrante d'une saine gouvernance en favorisant une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue, en plus de générer les revenus servant à financer d'importants services publics et investissements. Par conséquent, le gouvernement fédéral soutient les initiatives qui favorisent l'exercice de pouvoirs de taxation directe par les gouvernements autochtones.
Jusqu'ici, le gouvernement fédéral a conclu 22 ententes relatives à la taxe de vente aux termes desquelles les gouvernements autochtones autonomes et les bandes visées par la Loi sur les Indiens perçoivent dans leurs réserves ou sur leurs terres visées par règlement une taxe de vente intégrée à la TPS fédérale. En outre, aux termes de 12 ententes en vigueur concernant l'impôt sur le revenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un impôt sur le revenu des particuliers à tous les résidents sur leurs terres visées par règlement. Le gouvernement réitère son intention de discuter et de mettre en ouvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.
Le gouvernement fédéral appuie aussi l'établissement d'arrangements en matière de taxation directe entre les provinces ou les territoires intéressés et les gouvernements autochtones, et il a édicté des mesures législatives pour faciliter l'établissement de ces arrangements en 2006.
À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral perçoit l'impôt sur le revenu des sociétés pour l'ensemble des provinces et des territoires, sauf l'Alberta, l'Ontario et le Québec. Le 6 octobre 2006, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont signé un protocole d'entente sur la perception et l'administration, par le gouvernement du Canada, de l'impôt des sociétés de l'Ontario pour les années d'imposition qui se terminent après 2008. Cette entente réduira les coûts de conformité pour les entreprises et permettra à l'Agence du revenu du Canada de rationaliser le service et de réduire l'ensemble des coûts d'administration.
Aux termes du protocole d'entente, le Canada s'engage à accorder une aide financière au gouvernement de l'Ontario pour faciliter la transition à une administration unique de l'impôt des sociétés. Le budget de 2007 propose de conférer au ministre des Finances l'autorité législative de faire à l'Ontario des paiements totalisant 400 millions de dollars. Les paiements seront effectués en deux tranches, l'une de 250 millions payable le 1er octobre 2007 et l'autre de 150 millions payable le 1er octobre 2008.
Les gouvernements fédéral et provinciaux ont conclu des accords de réciprocité fiscale (ARF) en vertu desquels ils conviennent de payer certaines taxes à la consommation et certains droits appliqués par les différentes administrations.
Lorsqu'il existe un ARF, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (la « Loi ») oblige les sociétés d'État fédérales visées à l'annexe I de la Loi à payer les taxes et les droits provinciaux. Le budget de 2007 propose de modifier la Loi pour préciser que, lorsque l'obligation de payer les taxes et les droits provinciaux s'applique à une société d'État fédérale visée à l'annexe I de la Loi, cela vaut aussi pour les filiales à cent pour cent de la société d'État. La modification proposée s'appliquera à compter du 1er juillet 2000 de manière à couvrir la période d'application de tous les ARF en vigueur à l'heure actuelle.
Plusieurs provinces ont entamé un processus de réduction ou d'élimination de leurs impôts sur le capital. Pour aider les provinces à abolir ces impôts le plus rapidement possible, le budget de 2007 propose de leur offrir un incitatif financier provisoire. Afin d'avoir droit à un paiement du gouvernement fédéral, une province devra abolir son impôt général sur le capital ou son impôt sur le capital des institutions financières, ou restructurer un impôt existant sur le capital des institutions financières pour le transformer en un impôt minimum sur les institutions financières. L'élimination ou la restructuration devra prendre effet au plus tard le 1er janvier 2011 et la législation à cet égard devra être édictée à compter du 19 mars 2007 et avant 2011.
Pour qu'une province reçoive le nouvel incitatif financier pour la restructuration d'un impôt existant sur le capital des institutions financières en un impôt minimum, l'impôt restructuré devra présenter les deux caractéristiques suivantes :
Le montant du nouvel incitatif financier correspondra au gain d'impôt fédéral sur le revenu des sociétés découlant des réductions admissibles de la taxe sur le capital provinciale. Le nouvel incitatif financier sera calculé en multipliant un taux déterminé par la perte de revenu provincial estimée découlant des réductions de l'impôt sur le capital qui respecte les critères de cet incitatif financier et qui se rapporte à la période comprise entre le 19 mars 2007 et le 1er janvier 2011 inclusivement. Le taux déterminé équivaudra à l'estimation du taux moyen effectif de l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés à l'égard des réductions admissibles de la taxe sur le capital.
Le montant estimatif de la perte de revenu provincial découlant d'une réduction admissible de l'impôt sur le capital correspondra à la différence entre le montant estimatif des revenus au titre de l'impôt provincial sur le capital qui aurait été généré au cours d'un exercice donné d'après les mesures législatives en vigueur avant le 19 mars 2007 et le montant d'impôt provincial sur le revenu effectivement généré au cours de cet exercice. Dans le cas d'un impôt sur le capital des institutions financières restructuré en un impôt minimum donnant droit à l'incitatif financier, la perte de revenu estimative sera égale au montant de l'impôt provincial sur le capital qui aurait été généré au cours d'un exercice donné en tenant compte de la loi en vigueur avant le 19 mars 2007.
L'incitatif sera versé annuellement à l'égard de chaque exercice ou partie d'exercice compris entre le 19 mars 2007 et le 1er janvier 2011 inclusivement. Un paiement anticipé sera versé le 31 mars de chaque année à partir de 2008 et jusqu'en 2011 si la province a édicté des mesures législatives avant la date du paiement et fourni des renseignements permettant d'estimer sa perte de revenu attribuable à la réduction ou à la restructuration admissible de l'impôt sur le capital antérieure au 31 janvier qui précède. L'ajustement final se rapportant à une réduction admissible de l'impôt sur le capital au cours d'un exercice donné sera versé le 31 mars suivant la publication des comptes publics de la province portant sur cet exercice sauf si ces comptes publics sont publiés moins de 60 jours avant cette date, auquel cas l'ajustement sera effectué le 31 mars suivant.
Certains contribuables et fiscalistes ont exprimé leur inquiétude face à la date d'échéance prévue pour l'émission des feuillets de renseignements T3 des fiducies. Le gouvernement travaille en collaboration avec le secteur des fonds de placement en vue d'établir un processus qui permettrait de trouver un juste équilibre entre le désir des contribuables de disposer de délais suffisants pour établir leurs déclarations d'impôt et le désir des fiducies commerciales, y compris les fiducies de revenu, de disposer de délais suffisants pour calculer leur revenu et préparer les feuillets de renseignements T3. À cet égard, un avant-projet de règlement visant à établir un processus plus efficace pour les feuillets T3 de 2007 devrait être publié dans un proche avenir.
Le budget de 2007 confirme l'intention du gouvernement d'instaurer les mesures fiscales suivantes, qui ont déjà été annoncées, dans leur version modifiée pour tenir compte de consultations et de délibérations :
1 Les changements à la Convention dont ont convenu les négociateurs doivent encore être acceptés par les gouvernements du Canada et des États-Unis et avalisés en loi, conformément aux procédures en vigueur dans chaque pays. Au Canada, cette procédure implique l'adoption d'une mesure législative donnant statut de loi à la Convention révisée.[Retour]