Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour prévoir qu’entre autres choses :
Prestation fiscale pour le revenu gagné
(1) La Prestation fiscale pour le revenu gagné sera mise en place conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 19 mars 2007.
Régime enregistré d’épargne-invalidité
(2) Le Régime enregistré d’épargne-invalidité sera mis en place conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 19 mars 2007.
Fondations privées
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le taux d’inclusion nul qui s’applique, selon l’alinéa 38a.1) de la loi, aux gains en capital découlant du don de certains titres à des organismes de bienfaisance publics, et la déduction spéciale prévue à l’alinéa 110(1)d.01) de la loi au titre de ces dons, s’appliqueront également aux dons de tels titres faits aux fondations privées après le 18 mars 2007.
(4) Des dispositions concernant les titres excédentaires détenus par les fondations privées seront mises en œuvre conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 19 mars 2007.
Régimes enregistrés d’épargne-études
(5) Pour ce qui est des cotisations versées après 2006 à des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) relativement à un bénéficiaire :
a) le plafond annuel applicable aux cotisations sera éliminé;
b) le plafond cumulatif applicable aux cotisations passera de 42 000 $ à 50 000 $.
(6) Pour les années d’imposition 2007 et suivantes, il sera permis de faire, dans le cadre d’un REEE, un paiement d’aide aux études à un bénéficiaire au titre d’un programme qui comporte des cours d’une durée d’au moins douze heures par mois, si les conditions suivantes sont réunies :
b) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études faits au bénéficiaire dans le cadre du REEE (et des autres REEE administrés par le même promoteur) au cours de la période précédente de treize semaines n’excède pas 2 500 $ ou toute somme plus élevée que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études a approuvée par écrit relativement au bénéficiaire;
c) le bénéficiaire est âgé d’au moins 16 ans au moment du paiement.
(7) Les sommes versées à un REEE dans le cadre d’un programme, établi sous le régime des lois de la province de Québec et compatible avec l’objet de la Loi canadienne sur l’épargne-études, feront l’objet du même traitement que les sommes versées aux termes de cette loi.
(8) Le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études sera autorisé à recueillir, et à fournir au ministre du Revenu national, tout renseignement concernant les REEE que celui-ci est autorisé à recueillir.
Bourses d’études primaires et secondaires
(9) Pour les années d’imposition 2007 et suivantes, sera exclu du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année sous forme de bourse d’études relativement à son inscription à une école primaire ou secondaire.
Nouveau crédit d’impôt pour enfants
(10) Pour les années d’imposition 2007 et suivantes :
a) si un enfant âgé de moins de 18 ans à la fin d’une année d’imposition habite avec ses parents tout au long de l’année, l’un de ses parents pourra déduire à son égard, dans le calcul de l’impôt à payer pour l’année en vertu de la partie I de la loi, un crédit d’impôt pour enfants égal au produit de la multiplication du taux de base pour l’année par 2 000 $ (cette somme étant indexée après 2007); toute partie inutilisée du crédit d’impôt pour enfants du parent, calculé selon le présent alinéa, sera transférable à l’époux ou au conjoint de fait du parent;
b) dans le cas d’un enfant âgé de moins de 18 ans à la fin d’une année d’imposition qui n’est pas visé à l’alinéa a), le parent qui peut demander le crédit pour personne entièrement à charge à l’égard de l’enfant pour l’année (ou qui pourrait le demander s’il s’agissait de son seul enfant) pourra déduire à l’égard de l’enfant, dans le calcul de l’impôt à payer pour l’année en vertu de la partie I de la loi, un crédit d’impôt pour enfants égal au produit de la multiplication du taux de base pour l’année par 2 000 $ (cette somme étant indexée après 2007);
c) le passage « tout au long de l’année » à l’alinéa a) s’entend de ce qui suit :
(i) dans le cas d’un enfant qui naît dans une année d’imposition, la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance,
(ii) dans le cas d’un enfant qui est adopté dans une année d’imposition, la partie de l’année qui est postérieure à son adoption,
(iii) dans le cas d’un enfant qui décède dans une année d’imposition, la partie de l’année qui est antérieure à son décès.
Montant pour conjoint et autres montants
(11) La loi sera modifiée comme suit :
a) pour l’année d’imposition 2007, le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant équivalent pour proche entièrement à charge correspondront chacun à 8 929 $;
b) pour l’année d’imposition 2008, la somme qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa a)) à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition 2008 sera majorée de 200 $;
c) pour l’année d’imposition 2009, la somme qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa b)) à la fois au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition 2009 sera majorée de 600 $ ou, si elle est plus élevée, de la somme qui porte ces montants à 10 000 $ chacun;
d) pour les années d’imposition 2010 et suivantes, le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant équivalent pour proche entièrement à charge seront chacun fonction de l’indexation de la somme qui correspond par ailleurs (compte tenu de l’alinéa c)) au montant pour époux ou conjoint de fait et au montant équivalent pour proche entièrement à charge pour l’année d’imposition précédente;
e) pour les années d’imposition 2007 et suivantes, le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant équivalent pour proche entièrement à charge seront chacun diminués du revenu de l’époux, du conjoint de fait ou de la personne à charge.
Crédit d’impôt pour le transport en commun
(12) Pour les années d’imposition 2007 et suivantes, les particuliers pourront déduire, dans le calcul de leur impôt à payer en vertu de la partie I de la loi pour l’année, une somme correspondant au produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des sommes payées au cours de l’année pour les biens suivants :
a) une carte de paiement électronique admissible réservée à l’usage du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant âgé de moins de 19 ans à la fin de l’année d’imposition (dans la mesure où les sommes ne sont pas incluses dans le calcul de ce crédit d’impôt par un autre particulier pour l’année d’imposition); à cette fin, sera une carte de paiement électronique admissible la carte de paiement qui, à la fois :
(i) sert à régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple au cours d’une période ininterrompue d’une durée maximale de 31 jours,
(ii) est délivrée par une commission de transport en commun qui tient compte de ce coût et de l’utilisation de la carte et qui délivre des reçus;
b) un laissez-passer hebdomadaire admissible réservé à l’usage du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant âgé de moins de 19 ans à la fin de l’année d’imposition (dans la mesure où les sommes ne sont pas incluses dans le calcul de ce crédit d’impôt par un autre particulier pour l’année d’imposition); à cette fin, sera un laissez-passer hebdomadaire admissible l’un d’au moins quatre laissez-passer consécutifs dont chacun permet l’utilisation illimitée de services de transport en commun au cours d’une période ininterrompue comptant entre cinq et sept jours.
Exonération cumulative des gains en capital
(13) Pour ce qui est des gains en capital découlant de dispositions de biens admissibles effectuées par un particulier après le 18 mars 2007, le plafond de l’exonération des gains en capital applicable au particulier passera de 250 000 $ à 375 000 $. Pour l’application de cette mesure à l’année d’imposition 2007, le montant maximal que le particulier peut déduire au titre de gains en capital réalisés en 2007 correspondra au total des sommes suivantes :
a) la somme qu’il aurait pu déduire pour 2007 si le plafond de l’exonération des gains en capital qui lui est applicable pour 2007 était demeuré à 250 000 $;
b) l’excédent, jusqu’à concurrence de 125 000 $, du montant de la hausse du plafond cumulatif des gains du particulier à la fin de 2007 qui est attribuable à des gains en capital imposables nets découlant de dispositions de biens admissibles effectuées après le 18 mars 2007, sur la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à ces gains en capital imposables nets.
Frais de repas des camionneurs
(14) Les dispositions concernant la déductibilité des frais de repas et de boissons seront modifiées, pour ce qui est des dépenses engagées après le 18 mars 2007, de façon à prévoir ce qui suit :
a) pour ce qui est des aliments et boissons consommés par les conducteurs de grand routier au cours d’une période de déplacement admissible, la mention « 50 % », au
paragraphe 67.1(1) de la loi, sera remplacée par la mention du pourcentage déterminé relatif à la dépense;
b) le terme « conducteur de grand routier » désignera l’employé ou le particulier dont la fonction principale ou l’entreprise principale, selon le cas, consiste à transporter des marchandises en conduisant un grand routier;
c) le terme « grand routier » désignera le camion ou le tracteur conçu pour transporter des marchandises qui est utilisé principalement afin de gagner un revenu provenant du transport de marchandises et dont le poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kg;
d) le terme « période de déplacement admissible » désignera, à l’égard d’un conducteur de grand routier, toute période :
(i) d’au moins 24 heures durant laquelle le conducteur se trouve à l’extérieur de la municipalité et de la région métropolitaine :
(A) où il réside (lieu de résidence), si son entreprise principale consiste à transporter des marchandises,
(B) où l’entreprise de son employeur est située (lieu d’entreprise), si sa fonction principale à titre d’employé consiste à transporter des marchandises,
(ii) pendant laquelle le conducteur conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres du lieu de résidence ou du lieu d’entreprise, selon le cas;
e) le terme « pourcentage déterminé » désignera, relativement à une dépense, celui des pourcentages suivants qui est applicable :
(i) 60 %, si la dépense est engagée avant 2008,
(ii) 65 %, si elle est engagée en 2008,
(iii) 70 %, si elle est engagée en 2009,
(iv) 75 %, si elle est engagée en 2010,
(v) 80 %, si elle est engagée après 2010.
Limite d’âge pour l’échéance des RPA et des REER
(15) Après 2006, le moment auquel les événements ci-après doivent se produire passera de la fin de l’année civile dans laquelle un particulier atteint 69 ans à la fin de l’année civile dans laquelle il atteint 71 ans :
a) l’échéance d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) du particulier;
b) le début du service d’une rente achetée au nom du particulier dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB);
c) le moment auquel une somme acquise au particulier dans le cadre d’un RPDB devient payable.
(16) Pour les années d’imposition 2007 et suivantes, les modalités d’un contrat de rente acheté au nom d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un RPDB pourront être modifiées, sans conséquences fiscales défavorables, de façon à différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année dans laquelle le particulier atteint 71 ans.
(17) La loi sera modifiée comme suit :
a) le minimum à retirer en 2007 du fonds enregistré de revenu de retraite du particulier qui atteint 70 ou 71 ans en 2007 sera nul;
b) le minimum à retirer en 2008 du fonds enregistré de revenu de retraite du particulier qui atteint 71 ans en 2008 sera nul.
Placements admissibles de REER
(18) À compter du 19 mars 2007, les titres ci-après feront partie de la liste des placements admissibles de REER et d’autres régimes enregistrés :
a) les titres de créance qui ont reçu une cote d’évaluation supérieure d’une agence de notation reconnue et qui font partie d’une émission d’au moins 25 000 000 $;
b) les titres inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée, à l’exception des contrats à terme et d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut être plus élevé que le coût pour lui.
Les Jeux de 2010 à Vancouver
(19) Le Comité international olympique et le Comité international paralympique seront exonérés de l’impôt prévu par la partie XIII de la loi sur les paiements qu’ils reçoivent, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010.
(20) Les non-résidents ci-après seront exonérés de l’impôt sur le revenu, prévu par la partie I de la loi, qui s’applique au revenu tiré des activités qu’ils exercent, après 2009 et avant avril 2010, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 :
a) les employés, représentants et membres du Comité international olympique et du Comité international paralympique, ainsi que les particuliers (sauf les fiducies) qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec ces organisations;
b) les athlètes représentant des pays étrangers;
c) les employés de soutien officiellement inscrits qui sont liés aux équipes de pays étrangers;
d) les personnes agissant en qualité d’officiels;
e) les organisations étrangères accréditées de presse, ainsi que leurs employés et les particuliers (sauf les fiducies) qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec ces organisations.
(21) Quiconque fait un paiement à un non-résident visé au paragraphe (20) au titre du revenu visé à ce paragraphe sera dispensé d’opérer la retenue prévue au paragraphe 153(1) de la loi dans la mesure où elle s’applique au paiement.
Crédit d’impôt pour l’exploration minière
(22) Pour ce qui est des conventions d’émission d’actions accréditives conclues après mars 2007 et avant avril 2008, seront incluses dans les dépenses minières déterminées, au sens du paragraphe 127(9) de la loi, les dépenses qui y sont incluses par ailleurs et qui sont engagées avant 2009 ou qui sont réputées l’avoir été en vertu du paragraphe 66(12.66) de la loi.
Dons de médicaments aux pays en développement
(23) Dans le cas où une société fait un don admissible de biens après le 18 mars 2007 :
a) sera ajoutée à la déduction pour don de biens, prévue au paragraphe 110.1(1) de la loi, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le coût des biens pour la société,
(ii) 50 % de l’excédent éventuel du produit de disposition des biens sur le coût des biens pour la société;
b) les dons de médicaments seront des dons admissibles si les conditions suivantes sont réunies :
(i) immédiatement avant le don, les médicaments figuraient à l’inventaire d’une entreprise de la société,
(ii) le don est fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu un versement dans le cadre d’un programme de l’Agence canadienne de développement international,
(iii) la société demande à l’organisme de bienfaisance d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’étranger.
Fiscalité internationale
(24) Malgré les règles générales applicables à la déductibilité des intérêts, aucune somme ne sera déductible par un contribuable au titre des intérêts liés à un placement dans une société étrangère affiliée, sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (28).
(25) Le paragraphe (24) s’appliquera aux sommes qui seraient déductibles par ailleurs et qui se rapportent aux périodes suivantes :
a) dans le cas d’une dette contractée après le 18 mars 2007 (autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 19 mars 2007), toute période commençant après 2007;
b) dans le cas d’une dette entre personnes liées à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, toute période commençant après le 31 décembre 2008 ou, si elle est antérieure, l’échéance de la dette;
c) dans le cas d’une dette entre personnes sans lien de dépendance à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, toute période commençant après le 31 décembre 2009 ou, si elle est antérieure, l’échéance de la dette.
(26) Seront compris parmi les intérêts liés à un placement dans une société étrangère affiliée d’un contribuable :
a) les intérêts (et autres frais d’emprunt) relatifs aux sommes suivantes :
(i) l’argent emprunté qui sert à acquérir une action ou une dette d’une société qui est la société étrangère affiliée soit du contribuable, soit d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, qui sert à consentir un prêt ou à effectuer un apport de capital à une telle société ou qui sert autrement à tirer un revenu d’une telle société,
(ii) l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu de tous les faits et circonstances, comme ayant servi à aider, directement ou indirectement, une personne ou société de personnes donnée avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à acquérir une action ou une dette d’une société qui est la société étrangère affiliée de l’une des entités ci-après, à consentir un prêt ou à effectuer un apport de capital à une telle société ou autrement à tirer un revenu d’une telle société :
(A) la personne ou société de personnes donnée,
(B) une autre personne ou société de personnes qui est liée à la personne ou société de personnes donnée ou qui a un lien de dépendance avec le contribuable,
(iii) toute somme à payer pour un bien qui est une action ou une dette (ou une autre participation) d’une société qui est la société étrangère affiliée soit du contribuable, soit d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) les sommes payées ou à payer à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts ou d’autres frais d’emprunt, qui sont déductibles par ailleurs par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qu’il est raisonnable de considérer comme liées à une opération ou un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements, dont l’un des objets principaux consiste à éviter l’application des règles énoncées aux paragraphes (24) et (25), au présent paragraphe et aux paragraphes (27) et (28).
(27) Le montant du « compte d’intérêts refusés » d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition donnée relativement à une société étrangère affiliée correspondra à l’excédent éventuel du total des sommes suivantes :
a) le montant de ce compte à la fin de l’année d’imposition précédente (ou, en cas d’acquisition du contrôle de la société depuis ce moment, zéro),
b) le total des sommes dont chacune représente tout montant d’intérêts liés à un placement dans la société affiliée qui n’est pas déductible, par l’effet du paragraphe (24), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,
sur le total des sommes suivantes :
c) le total des sommes dont chacune représente une somme déductible en application du paragraphe (28) dans le calcul du revenu imposable du contribuable relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition précédente,
d) le total des sommes dont chacune représente la partie non imposable nette d’un gain en capital qui a été incluse dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa c),
e) le total des sommes dont chacune représente une somme déductible pour l’année donnée en application soit du paragraphe 91(4) de la loi relativement à la société affiliée, soit du paragraphe 91(5), ou des alinéas 113(1)a) à c), de la loi relativement à un dividende provenant de cette société.
(28) Sera déductible dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, d’un contribuable résidant au Canada une somme relative à une société qui est une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le solde du compte d’intérêts refusés du contribuable relativement à la société affiliée à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du total des sommes suivantes :
(i) les sommes incluses dans le revenu du contribuable pour l’année relativement aux actions de la société affiliée,
(ii) les intérêts sur les dettes de la société affiliée qui ont été inclus dans le revenu du contribuable pour l’année et au titre desquels une somme ne serait pas déductible par ailleurs par l’effet du paragraphe (24),
(iii) les gains en capital imposables nets du contribuable pour l’année découlant de la disposition d’actions ou de dettes de la société affiliée,
sur :
(iv) le total des sommes dont chacune représente une somme déductible pour l’année donnée en application soit du paragraphe 91(4) de la loi relativement à la société affiliée, soit des paragraphes 91(5) ou 113(2), ou des alinéas 113(1)a) à d), de la loi relativement à un dividende provenant de cette société.
(29) Dans le cas où une société de personnes est réputée, pour le calcul de son revenu selon la loi, avoir une société étrangère affiliée, le revenu et le revenu imposable de ses associés seront calculés conformément aux règles énoncées aux paragraphes (24) à (28).
Revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée
(30) Pour les années d’imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après 2008 :
a) la mention « société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés » aux sous-alinéas 95(2)a)(i), (iii) et (iv) de la loi sera remplacée par « société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible »;
b) la division 95(2)a)(ii)(A) de la loi sera abrogée;
c) la mention « une société de personnes dont la société affiliée est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année » à la division 95(2)a)(ii)(C) de la loi sera remplacée par « une société de personnes dont la société affiliée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée était un associé de la société de personnes »;
d) la mention « à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés » à la
division 95(2)a)(ii)(D) de la loi sera remplacée par « dans laquelle le contribuable a une participation admissible »;
e) pour l’application du présent paragraphe, la société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada et dans laquelle celle-ci a une participation admissible est réputée être, relativement à une autre société résidant au Canada qui est liée à la société donnée, une société étrangère affiliée de l’autre société dans laquelle celle-ci a une participation admissible;
f) pour l’application de la division 95(2)a)(ii)(C) de la loi, une personne donnée est l’associé admissible d’une société de personnes à un moment donné si, à ce moment, elle est un associé de la société de personnes et, selon le cas :
(i) de façon régulière, continue et importante, elle prend une part active dans les activités principales de l’entreprise de la société de personnes ou exploite (autrement qu’à titre d’associé de la société de personnes) une entreprise semblable à celle de l’entreprise principale de la société de personnes,
(ii) elle détient, à titre de propriétaire, une participation dans la société de personnes dont la juste valeur marchande correspond à au moins 1 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes et détient à ce titre, de concert avec des personnes qui lui sont liées, des participations dans la société de personnes dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes.
Surplus exonéré d’une société étrangère affiliée
(31) Lorsqu’il s’agit de déterminer le surplus exonéré de la société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, tout pays avec lequel le Canada a conclu un accord général d’échange de renseignements fiscaux (AERF), qui est exécutoire et en vigueur à un moment postérieur au 19 mars 2007, sera réputé être, à ce moment, un pays désigné.
Revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société
étrangère affiliée
(32) Le revenu d’une société étrangère affiliée qui constituerait par ailleurs son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement sera considéré comme un revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société si, selon le cas :
a) il se rapporte à une période au cours de laquelle la société résidait dans un pays sans traité ni AERF avec le Canada;
b) il provient d’une source située dans un pays sans traité ni AERF avec le Canada.
(33) Sera un pays sans traité ni AERF avec le Canada à un moment donné tout pays ou autre territoire qui, à la fois :
a) n’a pas conclu de traité fiscal avec le Canada;
b) n’a pas conclu d’AERF avec le Canada;
c) plus de 60 mois avant le moment donné, a engagé avec le Canada des négociations en vue de la conclusion d’un AERF, ou a été invité par le Canada à engager de telles négociations; toutefois, le présent alinéa ne s’appliquera pas avant 2014 à tout pays avec lequel le Canada avait entrepris de telles négociations le 19 mars 2007.
Bourses de valeurs visées par règlement
(34) Le ministre des Finances pourra désigner des bourses de valeurs pour l’application de la loi, y compris celles qui figurent actuellement au Règlement de l’impôt sur le revenu, par voie d’avis public, notamment par l’affichage de la liste des bourses de valeurs désignées sur le site Web du ministère des Finances.
(35) La mention « bourse de valeurs visée par règlement » dans la définition de « bien exclu » au paragraphe 116(6) de la loi sera remplacée par « bourse de valeurs reconnue ». À cette fin, le terme « bourse de valeurs reconnue » désignera, pour l’application de la loi :
a) une bourse de valeurs désignée;
b) une bourse de valeurs, autre qu’une bourse de valeurs désignée, qui est située :
(i) au Canada,
(ii) dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un traité fiscal avec le Canada.
(36) La mention « bourse de valeurs visée par règlement » à l’article 260 de la loi sera remplacée par « bourse de valeurs ».
(37) Toutes les autres occurrences de « bourse de valeurs visée par règlement » figurant dans la loi seront remplacées par « bourse de valeurs désignée ».
(38) Les mesures énoncées aux paragraphes (34) à (37) s’appliqueront après la date de sanction du projet de loi.
Crédit d’impôt à l’investissement pour places en garderie
(39) Pour les années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007, le contribuable qui exploite une entreprise au Canada, sauf s’il s’agit d’une entreprise qui consiste à fournir des services de garde d’enfants, pourra ajouter, dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année, la moins élevée des sommes ci-après, engagée après le 18 mars 2007 au titre de la création de chaque nouvelle place en services de garde d’enfants dans une installation autorisée de garde d’enfants : 10 000 $ ou le montant correspondant à 25 % des dépenses admissibles du contribuable relativement à la place en services de garde d’enfants.
(40) Pour l’application du paragraphe (39) :
a) fera partie des dépenses admissibles la dépense, engagée dans le seul but de créer la nouvelle place en services de garde d’enfants dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants des employés du contribuable, ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants, qui, selon le cas :
(i) est engagée dans le but d’acquérir un bien amortissable d’une catégorie prescrite, sauf un bien déterminé,
(ii) constitue des frais de démarrage déterminés de garde d’enfants;
b) le terme « bien déterminé » désignera les véhicules à moteur et les biens qui sont des résidences des personnes ci-après, ainsi que les biens situés dans ces résidences ou annexés à celles-ci :
(i) le contribuable,
(ii) tout employé du contribuable,
(iii) toute personne qui a une participation dans le contribuable,
(iv) toute personne qui est liée à une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
c) le terme « frais de démarrage déterminés de garde d’enfants » désignera le coût (sauf le coût d’un bien visé au sous-alinéa a)(i)) des éléments suivants :
(i) l’aménagement d’une aire de jeux extérieure pour les enfants,
(ii) les frais initiaux pour l’obtention des permis d’exploitation, des permis exigés par la réglementation et des permis de construction,
(iii) les frais d’architecte pour la conception de l’installation de garde d’enfants,
(iv) le matériel éducatif des enfants.
(41) Lorsque le coût d’un bien comprend une ou plusieurs dépenses admissibles d’un contribuable relativement à une place en services de garde d’enfants et que le contribuable dispose du bien au cours d’une année d’imposition déterminée relative au bien ou que la place cesse d’être disponible au cours de cette année, sera ajoutée à l’impôt du contribuable à payer par ailleurs en vertu de la partie I de la loi pour l’année déterminée une somme correspondant à 25 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la partie du coût du bien qui constituait une dépense admissible qui a été prise en compte dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement;
b) celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) s’il est disposé du bien en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien.
(42) Pour l’application du paragraphe (41) :
a) sera notamment considéré comme une disposition de bien la location du bien par le contribuable ou le début d’utilisation du bien à une fin non déterminée, à savoir toute fin autre que la fourniture de services de garde d’enfants;
b) sera une année d’imposition déterminée relative à un bien toute année d’imposition qui prend fin au plus tard 60 mois après la date d’acquisition du bien par le contribuable.
Seuils de versement et de déclaratio n
(43) Pour les années d’imposition 2008 et suivantes, le plafond des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition s’établira, pour l’application de l’article 156.1 de la loi, à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) dans le cas d’un particulier résidant au Québec à la fin de l’année, 1 800 $;
b) dans les autres cas, 3 000 $.
(44) Pour les années d’imposition commençant après 2007, la mention « 1 000 $ » au paragraphe 157(2.1) de la loi sera remplacée par « 3 000 $ ».
(45) Pour les années d’imposition d’une SPCC admissible commençant après 2007 :
a) il sera permis à la société de payer son impôt sur le revenu par acomptes provisionnels trimestriels, chacun étant dû le dernier jour de chaque trimestre de son année d’imposition;
b) le montant de chaque acompte provisionnel trimestriel de la société pour une année d’imposition correspondra à l’une des sommes suivantes :
(i) le quart du montant estimatif d’impôt sur le revenu à payer par la société pour l’année,
(ii) le quart de l’impôt sur le revenu à payer par la société pour l’année d’imposition précédente,
(iii) dans le cas du premier acompte, le quart de l’impôt sur le revenu à payer par la société pour la deuxième année d’imposition précédente; dans le cas de chacun des trois acomptes restants, le tiers de l’excédent éventuel de l’impôt sur le revenu à payer par la société pour l’année d’imposition précédente sur le montant du premier acompte.
(46) Pour ce qui est de ses acomptes provisionnels trimestriels pour une année d’imposition, une société privée sous contrôle canadien sera une SPCC admissible si elle remplit les conditions suivantes :
a) à l’échéance de l’acompte, elle n’a aucun antécédent d’inobservation de la loi;
b) une somme a été déduite en application de l’article 125 de la loi dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la loi pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente;
c) au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente :
(i) le revenu imposable de la société et de toute société qui lui est associée n’excède pas 400 000 $,
(ii) le capital imposable utilisé au Canada de la société et de toute société qui lui est associée n’excède pas 10 000 000 $.
(47) Une société n’a aucun antécédent d’inobservation de la loi à un moment donné si, tout au long de la période de douze mois précédant ce moment :
a) elle a versé, au plus tard le jour où elle en était tenue, chaque somme qu’elle était tenue de verser en vertu de la loi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime de pensions du Canada;
b) elle a produit, au plus tard à la date limite de production, chaque déclaration qu’elle était tenue de produire en vertu de la loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise de la façon suivante :
Frais de repas des camionneurs
1. Les dispositions de la loi permettant de déterminer le montant net de TPS/TVH qui peut être récupéré sous forme de crédits de taxe sur les intrants relativement à des fournitures d’aliments, de boissons ou de divertissements seront modifiées de la façon suivante :
a) la mention « 50 % » dans la formule figurant au paragraphe 236(1) de la loi sera remplacée par un pourcentage déterminé dans le cas de tout montant qui devient dû, ou qui est payé sans être devenu dû, relativement à une fourniture d’aliments ou de boissons consommés par des conducteurs de grand routier à l’égard desquels il est proposé de modifier la mention « 50 % » figurant au paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à la proposition énoncée dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 19 mars 2007;
b) le pourcentage déterminé pour une période donnée correspondra à celui des pourcentages ci-après qui est applicable, dans le cas où aucun remboursement ni indemnité n’est versé relativement à une fourniture d’aliments ou de boissons et où la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture devient payable au cours de la période donnée, ou est payée au cours de cette période sans être devenue payable, ou dans le cas où un remboursement ou une indemnité est versé au cours de la période donnée relativement à la fourniture d’aliments ou de boissons :
(i) 40 %, si la période donnée est postérieure au 18 mars 2007 et antérieure à 2008,
(ii) 35 %, si elle est postérieure à 2007 et antérieure à 2009,
(iii) 30 %, si elle est postérieure à 2008 et antérieure à 2010,
(iv) 25 %, si elle est postérieure à 2009 et antérieure à 2011,
(v) 20 %, si elle est postérieure à 2010.
Seuils de versement et de déclaration
2. (1) Le paragraphe 237(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Base des accomptes provisionnels minimale
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration commençant après 2007.
3. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix d’exercice
248. (1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.
(2) Les alinéas 248(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice
dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;
c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2007.
Programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés
4. (1) Le passage du paragraphe 167.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit d’entrée à un congrès — non-résident
167.2 (1) Lorsque le promoteur d’un congrès effectue, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture taxable d’un droit d’entrée au congrès, les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture :
(2) Le paragraphe 167.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture à l’exposant non-résident
(2) La taxe prévue au paragraphe 165(1) n’est pas payable relativement à la fourniture d’un immeuble que le promoteur d’un congrès effectue par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne non-résidente qui acquiert l’immeuble pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit. Cette taxe n’est pas payable non plus relativement à la fourniture par le promoteur au profit de la personne de biens ou de services que celle-ci acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées au congrès.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures de droits d’entrée à un congrès commençant après mars 2007, ainsi qu’aux fournitures effectuées dans le cadre d’un tel congrès, sauf si le congrès commence avant avril 2009 et que la fourniture est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
5. (1) L’article 234 de la même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire
(2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément aux paragraphes 252.1(10) ou 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction en cause, mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :
(i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,
(ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;
b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue
au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants demandés au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007 relativement à une fourniture à l’égard de laquelle la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après ce mois.
6. (1) Le passage du paragraphe 252(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement aux non-résidents — produits exportés
252. (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger — sans en être le consommateur — et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de biens à l’égard desquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi est devenue payable après mars 2007.
7. (1) Le paragraphe 252.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour voyage organisé
(2) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping;
b) le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement au logement ou à l’emplacement.
(2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit de la fourniture d’un voyage organisé, le voyage est acquis par la personne en vue de sa fourniture dans le cours normal d’une entreprise de la personne qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;
b.1) s’il s’agit de la fourniture d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping, le logement ou l’emplacement est acquis par la personne dans le cours normal d’une de ses entreprises dans le but d’effectuer la fourniture (appelée « fourniture subséquente » au présent paragraphe) d’un voyage organisé qui comprend le logement ou l’emplacement;
c) la fourniture du voyage organisé ou la fourniture subséquente est effectuée au profit d’une autre personne non-résidente, et la contrepartie de ces fournitures est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement au logement ou à l’emplacement.
(3) Le paragraphe 252.1(4) de la même loi est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 252.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Taxe applicable au voyage organisé
(5) Lorsqu’une personne présente une demande en vue d’obtenir un remboursement aux termes des paragraphes (2) ou (3) relativement à au moins une fourniture de voyages organisés qui comprend des logements provisoires ou des emplacements de camping et pour laquelle elle a payé la taxe prévue par la présente partie, la taxe payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement aux logements ou aux emplacements est réputée, pour l’application de ces paragraphes et pour chacun des voyages, égale au montant obtenu par la formule suivante :
(5) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)a) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
B le nombre de nuits pour lesquelles l’emplacement de camping compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
(6) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture,
(7) L’élément E de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
E la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture du voyage organisé.
(8) Le paragraphe 252.1(6) de la même loi est abrogé.
(9) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement par l’inscrit
(8) Un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre d’un montant versé à un acquéreur non-résident, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inscrit fournit un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping à l’acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le voyage pour l’utiliser dans le cadre d’une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;
(10) L’alinéa 252.1(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant versé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal au montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture;
(11) Le passage du sous-alinéa 252.1(8)d)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit, si la fourniture du voyage organisé comprend le logement ou l’emplacement ainsi que des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui offre le logement ou l’emplacement et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(12) L’article 252.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Production de renseignements
(10) L’inscrit qui, conformément au paragraphe (8), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
(13) Les paragraphes (1) à (11) s’appliquent relativement aux fournitures de logements provisoires, d’emplacements de camping ou de voyages organisés comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping, dans le cadre desquelles le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après mars 2007, sauf si :
a) le logement ou l’emplacement n’est pas compris dans un voyage organisé, est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois avant avril 2009 et est fourni aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006;
b) le logement ou l’emplacement est compris dans un voyage organisé, la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement, compris dans le voyage, est mis à la disposition d’un particulier est antérieure à avril 2009 et la fourniture du voyage organisé est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(14) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux fournitures de voyages organisés à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, après mars 2007.
8. (1) L’alinéa 252.2f) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de tout remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi, sauf si le remboursement a trait à un logement provisoire, ou un emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé et est calculé selon la formule figurant au paragraphe 252.1(4) de la même loi.
9. (1) Les alinéas 252.3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un montant égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à cette fourniture;
b) un montant égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à des fournitures liées au congrès, effectuées à son profit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées au profit d’une personne dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007, sauf si le congrès commence avant avril 2009 et que la fourniture est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
10. (1) L’alinéa 252.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’importation de biens par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, de biens ou de services qu’il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.
(2) Les sous-alinéas 252.4(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1), calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou à des fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur,
(ii) le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1), calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
(3) Les sous-alinéas 252.4(1)e)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si les biens ou les services sont des aliments ou boissons ou sont fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur, le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services,
(ii) dans les cas autres que ceux visés au sous-alinéa (i), la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services.
(4) Le paragraphe 252.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement à l’organisateur
(3) Le ministre rembourse l’organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et qui paie la taxe relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture ou à l’importation de fournitures liées au congrès. Le montant est remboursé sur présentation d’une demande de l’organisateur au cours de l’année suivant la fin du congrès et correspond à la somme des montants suivants :
a) la taxe payée par l’organisateur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la partie de la contrepartie de la fourniture, ou à la partie de la valeur des biens importés, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens importés, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.
(5) L’article 252.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Production de renseignements
(5) L’inscrit qui, conformément aux paragraphes (2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées dans le cadre d’un congrès commençant avant avril 2009, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(7) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux fournitures liées à un congrès étranger à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007.
Exportations de biens meubles incorporels
11. (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 La fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture effectuée au profit d’un particulier, sauf s’il se trouve à l’étranger au moment de la fourniture;
b) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas :
(i) à un immeuble situé au Canada,
(ii) à un bien meuble corporel habituellement situé au Canada,
(iii) à un service dont la fourniture est effectuée au Canada et n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente partie ou des parties VII ou IX;
c) la fourniture qui consiste à mettre à la disposition de quiconque une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de « service de télécommunication » au paragraphe 123(1) de la loi;
d) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Canada;
e) toute fourniture visée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
a) l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures à l’égard desquelles le fournisseur a exigé ou perçu, avant le 20 mars 2007, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi;
b) pour l’application de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), les définitions de « installation de télécommunication » et « service de télécommunication », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont réputées être entrées en vigueur le 17 décembre 1990.(3) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe devenue percevable par la personne relativement à une fourniture qu’elle a effectuée avant le 20 mars 2007 et que, par l’effet de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par la personne relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans un délai de deux ans suivant la date de sanction de la loi édictant le présent article, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait qu’aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture;
b) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
(i) examine la demande,
(ii) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait à la fourniture.
12. Les dispositions de la section IV de la partie IX de la loi concernant les biens meubles incorporels seront modifiées conformément aux propositions énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 19 mars 2007.
Exemption de TPS/TVH au titre des services de sage-femme
13. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme ou la diététique, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
14. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) services de sage-femme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
Il y a lieu de modifier le Tarif des douanes de la façon suivante :
1. (1) Dans la dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « deux cents dollars » est remplacé par « quatre cents dollars ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2007.
Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise de la façon suivante :
Retrait de l’exemption de la taxe d’accise sur les carburants renouvelables
1. Les dispositions de la loi selon lesquelles la taxe d’accise n’est pas exigible sur l’alcool contenu dans un mélange alcool-essence ou un mélange diesel-alcool et sur le biodiesel – mélangé ou non – seront abrogées le 1er avril 2008.
2. La loi sera modifiée de façon à prévoir qu’une taxe d’accise sera prélevée sur les carburants renouvelables à compter du 1er avril 2008 dans le cadre de la structure qui s’applique à l’essence et au combustible diesel.
Véhicules énergivores
3. (1) L’article 6 de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Automobiles, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, conçues principalement pour le transport de passagers, à l’exclusion des camionnettes, des ambulances et des corbillards, aux taux suivants :
a) 1 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 13 litres ou plus, mais de moins de 14 litres, aux 100 kilomètres;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 14 litres ou plus, mais de moins de 15 litres, aux 100 kilomètres;
c) 3 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 15 litres ou plus, mais de moins de 16 litres, aux 100 kilomètres;
d) 4 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 16 litres ou plus aux 100 kilomètres.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cote de consommation de carburant pondérée d’une automobile s’obtient par la formule suivante :
0,55A + 0,45B
où :
A représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
B la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux automobiles livrées à l’acheteur par le fabricant ou producteur après le 19 mars 2007 ainsi qu’aux automobiles importées au Canada après cette date, sauf si elles ont été mises en service avant le 20 mars 2007. Il ne s’applique pas aux automobiles à l’égard desquelles une convention écrite a été conclue avant le 20 mars 2007 entre une personne dont l’entreprise consiste à vendre des véhicules aux consommateurs et le consommateur final, et dont celui-ci prend possession avant juillet 2007.
Remboursement de la taxe d’accise sur le combustible diesel à l’utilisateur final
4. (1) L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en cas d’erreur
68. (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.
Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel
68.01 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :
a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :
(i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au
sous-alinéa (i);
b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, sauf si l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.
Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord
(2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.
Délai
(3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :
a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé à l’alinéa (1)a);
b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.
Appréciation du ministre
(4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.
Taxe réputée être exigible
(5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 3 septembre 1985. Toutefois, avant le 20 mars 2007 :
a) le paragraphe 68(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises est demandé en vertu de l’article 68.01.
b) le sous-alinéa 68.01(1)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible n’est faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
(3) Toute demande visée à l’article 68 de la même loi qui a été faite avant la date de sanction de la loi édictant le présent article par une personne qui aurait pu faire la demande visée à l’article 68.01 de la Loi sur la taxe d’accise si cet article avait été en vigueur à cette date est réputée avoir été faite en vertu des paragraphes 68.01(1) ou (2) de cette loi, selon le cas.
Il y a lieu de modifier la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces de la façon suivante :
1. L’article 34 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire
34. Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.
2. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe.
Entrée en vigueur
3. Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.