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Mise à jour économique du printemps de 2026

Mesures fiscales : 
Renseignements supplémentaires

Aperçu

Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans la Mise à jour économique du printemps de 2026.

Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.

La présente annexe contient également des propositions législatives concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi de 2001 sur l'accise.

Tableau 1
Impacts des mesures fiscales proposées sur les revenus1, 2
(en millions de dollars)
2025–2026 2026–2027 2027–2028 2028–2029 2029-2030 2030-2031 Total
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Crédit d'impôt pour personnes handicapées 6 30 61 76 86 86 345
Exonération fiscale pour les fiducies collectives des employés - 10 30 30 55 80 205
Régime d'accession à la propriété - - - 7 15 20 42
Déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre pour les gens de métier - 1 1 1 1 1 5
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Taux de déduction pour amortissement accéléré pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone - - 50 120 160 310 640
Moins : Fonds affectés précédemment dans le cadre financier
- - -50 -120 -155 -255 -580
Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone - - -10 -75 -115 -195 -395

1 Un montant positif représente une diminution des revenus; un montant négatif représente une augmentation des revenus.

2 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

Crédit d'impôt pour personnes handicapées

Le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) est un crédit d'impôt non remboursable qui vise à tenir compte de l'incidence des dépenses liées à une invalidité qui ne peuvent être détaillées, sur la capacité d'un particulier à payer de l'impôt sur le revenu. Pour 2026, le montant du crédit est de 10 341 $, ce qui accorde une réduction de l'impôt fédéral pouvant aller jusqu'à 1 448 $.

Pour avoir droit au CIPH, un particulier doit avoir une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Les effets de la déficience doivent être tels que, même s'il dispose d'appareils, de médicaments et de soins thérapeutiques appropriés, le particulier est :

  • aveugle, atteint de diabète sucré de type 1, ou limité de façon marquée dans sa capacité à accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou le serait en l'absence de soins thérapeutiques intensifs essentiels au maintien d'une fonction vitale;
  • limité de façon importante dans sa capacité d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne de sorte que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne.

À ces fins, la Loi de l'impôt sur le revenu reconnaît les activités courantes suivantes de la vie quotidienne : la capacité de marcher, de se nourrir ou de s'habiller; les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante; la capacité de parler, d'entendre, d'évacuer les déchets corporels; et, pour l'application du critère « limité de façon importante » énoncé plus haut, elles incluent la vue.

Un professionnel de la santé admissible doit attester, sur le formulaire de demande du CIPH, que la déficience est grave et prolongée et que ses effets font en sorte que le particulier respecte au moins un des critères des effets de la déficience énumérés ci-dessus. Les professionnels de la santé qui peuvent attester de l'admissibilité au CIPH sont prévus dans la Loi de l'impôt sur le revenu, comme résumé dans le tableau 2.

Tableau 2
Professionnels de la santé qui peuvent attester des déficiences au titre du CIPH
Professionnel de la santé Type de déficience
Infirmier praticien ou médecin Tous
Ergothérapeute Le fait de marcher, de se nourrir, de s'habiller, les effets cumulatifs
Physiothérapeute Le fait de marcher
Orthophoniste Le fait de parler
Audiologiste Le fait d'entendre
Psychologue Les fonctions mentales
Optométriste La vue

L'Agence du revenu du Canada (ARC) passe en revue les renseignements fournis sur un formulaire de demande du CIPH, qui comprend le professionnel de la santé admissible, et elle approuve l'attestation d'admissibilité au CIPH lorsque le particulier répond à toutes les exigences législatives pour y avoir droit.

Une attestation valide de l'admissibilité au CIPH est nécessaire pour avoir accès à d'autres mesures fédérales, notamment la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, le Régime enregistré d'épargne-invalidité (y compris la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et le Bon canadien pour l'épargne-invalidité), la Prestation pour enfants handicapés et le supplément pour invalidité de l'Allocation canadienne pour les travailleurs.

Certains troubles médicaux de longue durée

L'expérience de l'ARC dans le traitement des demandes pour le CIPH lui a permis d'identifier plusieurs troubles médicaux de longue durée qui répondent aux critères des effets de la déficience du CIPH. Ces troubles médicaux sont énoncés au tableau 3.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose de simplifier les exigences d'attestation de l'admissibilité au CIPH liées à ces troubles médicaux de longue durée.

Selon la présente proposition, un professionnel de la santé admissible devrait attester, pour les particuliers qui ont au moins un des troubles médicaux énumérés, que le particulier est atteint du trouble médical. Le professionnel de la santé ne serait plus tenu d'attester que la déficience du particulier est grave et prolongée et que ses effets répondent aux seuils législatifs concernant les effets sur la vie quotidienne.

  • Par exemple, si un professionnel de la santé atteste, sur le formulaire de demande du CIPH, que son patient est atteint de la maladie d'Alzheimer, il n'aurait plus à remplir la partie du formulaire qui demande des renseignements détaillés sur les effets de ce trouble médical pour ce patient (c.-à-d. sur sa capacité d'accomplir les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante).

La proposition ne changerait pas le critère d'invalidité pour l'admissibilité au CIPH, et l'ARC continuerait d'avoir le pouvoir de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier si ces critères sont respectés. Ceci inclut l'obligation que la déficience du particulier soit une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales et que les effets de la déficience atteignent au moins un des seuils législatifs applicables concernant les effets sur les activités courantes de la vie quotidienne. Comme c'est le cas pour tous les particuliers qui se voient accorder une attestation d'admissibilité au CIPH, les particuliers ayant un trouble médical de longue durée devraient informer l'ARC par écrit s'ils connaissent une amélioration de leur état de santé qui pourrait avoir une incidence sur leur admissibilité au crédit.

Pour les troubles médicaux qui ne figurent pas à la liste, mais qui respectent les exigences législatives pour l'admissibilité au CIPH, un professionnel de la santé pourrait toujours attester de l'admissibilité au CIPH comme auparavant.

Cette mesure s'appliquerait aux attestations d'admissibilité au CIPH émises pour les années d'imposition 2026 et suivantes.

Tableau 3
Troubles médicaux de longue durée admissibles à l'application simplifiée telle que proposée

  • A besoin d'une source continue d'oxygène (O2) supplémentaire continue à vie
  • Accident vasculaire cérébral (grave) sans rétablissement fonctionnel
  • Amputation de membre inférieur (jambe ou pied)
  • Amputation de membre supérieur (transcarpienne ou plus haute)
  • Amyotrophie spinale, type 1 et type 2
  • Cécité bilatérale (aveugle au sens légal)
  • Classification fonctionnelle d'insuffisance cardiaque de 4/IV ou une fraction d'éjection de 20 % ou moins
  • Colostomie (permanente)
  • Défaillance rénale (des reins) exigeant l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale à vie
  • Déficience auditive bilatérale (grave ou profonde)
  • Démence
  • Désarticulation de hanche
  • Dystrophie musculaire de Duchenne (avancée ou grave)
  • Fibrose kystique
  • Handicap intellectuel (grave, profond ou QI de 70 ou moins)
  • Hémipelvectomie
  • Hémophilie A (grave)
  • Iléostomie (permanente)
  • La langue des signes est le mode de communication principal en raison d'une perte auditive profonde ou d'une aphasie motrice
  • Maladie d'Alzheimer
  • Maladie de Huntington
  • Maladie de Parkinson (avancée ou grave)
  • Maladie de Tay-Sachs (infantile/juvénile)
  • Maladie drépanocytaire (grave) nécessitant des transfusions
  • Maladie pulmonaire obstructive chronique, stade III ou plus élevé
  • Microcéphalie
  • Mutisme total
  • Ne peut comprendre les conversations que par la lecture labiale et/ou utilise la langue des signes pour communiquer
  • Paralysie cérébrale (grave)
  • Paraplégie
  • Perte auditive profonde dans une oreille et perte auditive grave dans l'autre oreille
  • Phénylcétonurie
  • Progéria
  • Quadriplégie ou tétraplégie
  • Schizophrénie
  • Sclérose latérale amyotrophique / maladie de Lou Gehrig
  • Syndrome d'Angelman
  • Syndrome d'Edwards / trisomie 18
  • Syndrome de Down / trisomie 21
  • Syndrome de Patau / trisomie 13
  • Syndrome de Prader Willi
  • Traumatisme cérébral (grave)
  • Trouble du spectre de l'autisme, niveau 3

Professionnels de la santé qui peuvent attester des déficiences

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose d'élargir les types de déficiences dont certains professionnels de la santé admissibles peuvent attester, aux fins du CIPH, notamment :

  • Un ergothérapeute serait autorisé à attester des déficiences touchant l'évacuation de déchets corporels (fonctions intestinales ou fonctions vésicales), y compris sous les effets cumulatifs de plusieurs restrictions.
  • Un physiothérapeute serait autorisé à attester des déficiences touchant le fait de se nourrir ou de s'habiller, ainsi que les effets cumulatifs de plusieurs restrictions relatives au fait de marcher, de se nourrir ou de s'habiller.
  • Un orthophoniste serait autorisé à attester des déficiences touchant le fait de se nourrir ou d'entendre, ainsi que les effets cumulatifs de plusieurs restrictions relatives au fait de parler, de se nourrir ou d'entendre.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose également d'ajouter les podiatres à la liste des professionnels de la santé qui peuvent attester des déficiences au titre du CIPH. Un particulier autorisé à exercer la profession de podiatre dans une province (ou en vertu des lois d'une juridiction dans laquelle il réside) serait autorisé à attester des déficiences touchant le fait de marcher qui entrent dans le champ d'exercice de leur profession.

Ces mesures s'appliqueraient aux attestations d'admissibilité au CIPH émises après 2026 pour les années d'imposition 2027 et suivantes.

Tuteurs et curateurs publics

Les tuteurs et curateurs publics peuvent être autorisés à agir à titre de décideurs substituts de dernier recours en matière de biens et affaires financières (y compris la production de déclarations de revenus) pour les particuliers qui n'ont pas la capacité mentale de prendre certaines décisions, en l'absence de membre de la famille ou de tuteur privé approprié.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose de permettre aux tuteurs et curateurs publics provinciaux ou territoriaux d'attester, sur le formulaire de demande du CIPH, pour un adulte sous leur tutelle en matière de biens et affaires financières, que le particulier a un certificat d'incapacité valide (ou un document équivalent) émis par un professionnel de la santé conformément aux lois provinciales ou territoriales applicables pour déterminer la capacité de prendre des décisions. Lorsqu'une telle attestation est fournie, il ne serait plus nécessaire qu'un professionnel de la santé admissible atteste de la déficience du particulier pour sa demande du CIPH. L'ARC conserverait le pouvoir d'exiger la production de renseignements supplémentaires afin de vérifier si toutes les autres exigences d'admissibilités sont remplies (p. ex. le particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales qui satisfait aux seuils législatifs applicables concernant les effets sur la vie quotidienne).

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose également d'autoriser Services aux Autochtones Canada et à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada de fournir une attestation semblable pour les personnes à charge adultes sous leur tutelle en matière de biens et affaires financières en vertu de la Loi sur les Indiens.

Cette mesure s'appliquerait aux attestations d'admissibilité au CIPH émises pour les années d'imposition 2026 et suivantes.

Exonération fiscale pour les fiducies collectives des employés

Les particuliers (sauf les fiducies) ont droit à une exonération d'impôt allant jusqu'à 10 millions de dollars sur les gains en capital réalisés à la vente d'une entreprise à une fiducie collective des employées ou à une coopérative de travailleurs, sous réserve de certaines conditions.

L'exonération a été introduite à titre de mesure temporaire. Elle s'applique actuellement aux dispositions admissibles d'actions effectuées après 2023 et jusqu'à la fin de 2026.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose de rendre cette exonération permanente.

Régime d'accession à la propriété

Le Régime d'accession à la propriété (RAP) permet aux acheteurs admissibles d'épargner en vue d'une mise de fonds en leur permettant de retirer jusqu'à 60 000 $ d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour l'achat ou la construction de leur première habitation, ou d'une habitation pour une personne handicapée déterminée, sans avoir à payer d'impôt sur les fonds retirés. Les acheteurs admissibles qui achètent une habitation conjointement peuvent retirer jusqu'à 60 000 $ chacun de leur propre REER au titre du RAP.

Les montants retirés au titre du RAP doivent être remboursés à un REER sur une période maximale de 15 ans, à compter de la deuxième année suivant l'année du premier retrait. Sinon, les montants à rembourser dans une année donnée sont imposables comme revenu pour cette année.

Le budget de 2024 a augmenté temporairement le délai de grâce durant lequel les propriétaires ne sont pas tenus de rembourser les retraits au titre du RAP de deux ans à cinq ans pour les participants qui ont fait un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose d'étendre ce délai de grâce de cinq ans aux participants qui font un premier retrait jusqu'à la fin de 2028. Dans ce cas, la période de remboursement de 15 ans commencerait la cinquième année suivant l'année dans lequel un premier retrait est effectué.

Déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre pour les gens de métier

La déduction pour mobilité de la main-d'œuvre pour les gens de métier offre aux gens de métier et aux apprentis admissibles travaillant dans l'industrie de la construction une déduction pour certaines dépenses liées à leur réinstallation temporaire admissible, jusqu'à concurrence de 4 000 $ par année. Le montant maximal des dépenses admissibles pouvant être déduites pour une réinstallation temporaire admissible donnée est limité à 50 % du revenu d'emploi gagné par le particulier dans le cadre de la réinstallation.

Pour être admissible, la réinstallation doit être de nature temporaire et effectuée par une personne de métier admissible dans le but de lui permettre d'exercer ses fonctions d'emploi à titre de personne de métier dans un ou plusieurs lieux de travail temporaires. La personne de métier admissible doit également prendre un logement temporaire qui est situé au Canada et au moins 150 kilomètres plus près de chaque lieu de travail temporaire que son logement habituel.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose de faire passer de 4 000 $ à 10 000 $ la limite de déduction des dépenses de réinstallation temporaire admissible pour une année en 2026, avec une indexation annuelle par la suite, et de modifier la règle de distance de sorte que le logement temporaire doive être situé au moins 120 kilomètres plus près de chaque lieu de travail temporaire que le logement habituel.

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2026 et suivantes.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Taux de déduction pour amortissement accéléré pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone

Le budget de 2025 a proposé de rétablir les déductions pour amortissement accéléré (DPA accéléré) pour l'équipement de gaz naturel liquéfié (GNL) admissible et des immeubles connexes pour les installations de GNL à faibles émissions de carbone. La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose des détails concernant la mise en œuvre de cette mesure.

Pour être admissible à une DPA accéléré, l'intensité prévue des émissions provenant des activités de liquéfaction sur place d'une installation de GNL, mesurée en tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone par tonne de GNL produit chaque année (t éq CO₂/t GNL), devra être égale ou inférieure à 0,20 t éq CO₂/t GNL. Le taux de DPA accéléré serait de 50 % pour l'équipement de liquéfaction de la catégorie 47 et de 10 % pour les bâtiments non résidentiels de la catégorie 1 utilisés dans les installations de GNL.

De plus, les installations de GNL seraient en mesure de bénéficier de la déduction bonifiée la première année au titre de l'Incitatif à l'investissement accéléré pour les immobilisations admissibles.

Certification des installations de GNL admissibles

Pour avoir droit aux taux de DPA accéléré en vertu de la mesure pour les biens admissibles pour une installation de GNL donnée, il faudrait d'abord que cette installation obtienne une certification du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Les propriétaires d'installations de GNL seraient tenus de présenter au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles un rapport ponctuel préparé par une firme d'ingénierie canadienne indépendante qualifiée. Le rapport devra inclure une étude initiale d'ingénierie et de conception et indiquer l'intensité prévue des émissions de l'installation de GNL, ainsi que toute autre information requise par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

  • L'intensité prévue des émissions s'appliquerait aux activités de liquéfaction sur place de l'installation de GNL et s'appuierait sur la configuration d'exploitation initiale de l'installation pour une production commerciale.
  • Pour les projets qui se trouvent à l'étape précédant la mise en chantier ou en cours de construction, l'intensité prévue des émissions serait déterminée à partir de la conception proposée pour l'installation.
  • Pour les installations de GNL en cours d'exploitation qui acquièrent de nouveaux biens admissibles, l'intensité prévue des émissions serait déterminée à partir de la conception d'exploitation de l'installation, compte tenu de tout impact des nouveaux biens qui seront acquis.

Selon l'intensité prévue des émissions d'une installation de GNL, déterminée à partir du rapport, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles certifierait si l'installation de GNL est admissible à la mesure. Cette information serait ensuite relayée directement au responsable de l'installation et à l'Agence du revenu du Canada.

Biens admissibles et autres règles applicables

Pour une installation de GNL certifiée, la mesure aurait les mêmes catégories de biens admissibles et autres règles applicables que les DPA accélérées antérieures pour l'équipement de GNL et les immeubles connexes qui avaient été instaurées en 2015 et sont arrivées à échéance à la fin de 2024.

  • Les biens de la catégorie 47 admissibles à la déduction supplémentaire comprendraient le matériel qui faisait partie d'une installation qui liquéfie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage et le matériel auxiliaire, les pipelines servant exclusivement au transport de GNL à partir de l'installation et les constructions connexes.
  • Les biens de la catégorie 1 admissibles à la déduction supplémentaire comprendraient les bâtiments non résidentiels qui font partie d'une installation qui liquéfie le gaz naturel.
  • Le matériel servant exclusivement à la regazéification ne serait pas admissible à la déduction supplémentaire. La déduction supplémentaire ne s'appliquerait pas non plus aux biens acquis en vue de la production d'oxygène ou d'azote, le matériel générateur d'électricité ou les biens qui constituent des brise-lames, des bassins, des jetées, des quais, ou des constructions semblables.
  • Les biens déjà utilisés, ou acquis dans le but d'être utilisés, avant leur acquisition par le contribuable ne seront pas admissibles aux fins des déductions supplémentaires.

Ces déductions supplémentaires ne pourraient être déduites que du revenu du contribuable qui est attribuable à la liquéfaction du gaz naturel à cette installation. Ce revenu inclurait le revenu d'un contribuable tiré de :

  • la vente de gaz naturel liquéfié par le contribuable qui était propriétaire du gaz naturel à son arrivée à l'installation;
  • la vente de sous-produits du procédé de liquéfaction;
  • la prestation de services de liquéfaction relatifs au gaz naturel appartenant à un tiers.

Lorsqu'un contribuable n'a pas pour seule activité d'exploiter une installation de liquéfaction — parce que, par exemple, il exerce des activités d'extraction, de transport ou de distribution du gaz naturel — son revenu attribuable à la liquéfaction du gaz naturel serait calculé comme si, à la fois :

  • son installation de liquéfaction constituait une entreprise distincte;
  • le coût pour le contribuable du gaz naturel dont il était propriétaire avant l'arrivée du gaz naturel à l'installation était égal à la juste valeur marchande du gaz naturel à ce moment.

Entrée en vigueur

Pour les installations de GNL certifiées, les taux de DPA accéléré seraient disponibles pour les biens admissibles acquis à compter du 4 novembre 2025 jusqu'à la fin de 2034.

Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

Le crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) est un crédit d'impôt remboursable qui offre un soutien pour les dépenses admissibles relatives au CUSC.

Le crédit d'impôt pour le CUSC prévoit trois taux de crédit différents selon l'objet du matériel. Les taux de crédit ci-après s'appliquent aux dépenses de CUSC admissibles engagées à compter du début de 2022 jusqu'à la fin de 2035 :

  • 60 % pour le matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d'un projet de captage direct dans l'air;
  • 50 % pour tout autre matériel de captage admissible;
  • 37,5 % pour le matériel de transport, de stockage et d'utilisation.

Les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2036 jusqu'à la fin de 2040 sont assujetties aux taux de crédit énoncés ci-dessous :

  • 30 % pour le matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d'un projet de captage directe dans l'air;
  • 25 % pour tout autre matériel de captage admissible;
  • 18,75 % pour le matériel de transport, de stockage et d'utilisation.

Le degré auquel un projet de CUSC et le matériel admissible respectif ont droit au crédit d'impôt pour le CUSC dépend de l'utilisation finale du dioxyde de carbone (CO2) capté. Les utilisations admissibles comprennent le stockage géologique dédié et le stockage dans le béton, mais excluent la récupération assistée du pétrole (RAP).

Élargissement à la récupération assistée du pétrole

La Mise à jour économique du printemps de 2026 propose que la RAP soit ajoutée aux utilisations admissibles aux fins du crédit d'impôt pour le CUSC. Les caractéristiques actuelles du crédit d'impôt pour le CUSC s'appliqueraient, en plus des détails de conception particuliers suivants.

Taux du crédit

Les taux du crédit disponibles relativement aux dépenses admissibles engagées par un contribuable exploitant un projet de CUSC admissible qui stocke du CO2 au moyen de la RAP serait de la moitié des taux énoncés plus haut pour le stockage géologique dédié ou pour le stockage dans le béton.

Pour mettre en œuvre le taux réduit du crédit pour la RAP, la moitié du CO2 destiné au stockage au moyen de la RAP serait considérée comme une utilisation admissible dans le calcul du montant du crédit.

Les taux du crédit effectifs ci-après s'appliqueraient à compter de la date de présentation de la présente Mise à jour jusqu'à la fin de 2035 :

  • 30 % pour le matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d'un projet de captage directe dans l'air;
  • 25 % pour tout autre matériel de captage admissible;
  • 18,75 % pour le matériel de transport, de stockage et d'utilisation.

Les taux du crédit effectifs ci-après s'appliqueraient à compter de 2036 jusqu'à la fin de 2040 :

  • 15 % pour le matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d'un projet de captage directe dans l'air;
  • 12,5 % pour tout autre matériel de captage admissible;
  • 9,375 % pour le matériel de transport, de stockage et d'utilisation.
Matériel admissible

Le matériel de captage et de transport d'un projet de CUSC admissible qui stocke le CO2 au moyen de la RAP serait admissible au titre du crédit d'impôt pour le CUSC.

Le matériel requis pour l'injection et le stockage du CO2 au moyen de la RAP seraient également admissibles, à moins que la totalité ou presque de l'utilisation du matériel vise la production de pétrole. Des détails supplémentaires sur le matériel admissible seront présentés dans les renseignements techniques publiés par Ressources naturelles Canada.

Projets à utilisation mixte

Le matériel qui devrait être utilisé pour capter ou transporter du CO2 dans le cadre d'un projet admissible qui stocke le CO2 aussi bien par la RAP que par d'autres utilisations admissibles serait admissible au crédit d'impôt pour le CUSC selon une moyenne pondérée. La quantité de carbone capté destinée à chacune des utilisations admissibles serait fondée sur le plus récent plan de projet pour le projet.

Le matériel de stockage de la RAP serait considéré comme appuyant la RAP à titre d'utilisation admissible et ne serait pas assujetti à un calcul proportionnel.

Exigences en matière de stockage

Le stockage au moyen de la RAP de CO2 capté contribuerait à l'utilisation admissible d'un projet seulement dans les juridictions où il existe des règlements suffisants pour assurer le stockage permanent du CO2.

La désignation visant les juridictions admissibles à la RAP suivrait le même processus que pour le stockage géologique dédié en vertu des règles actuelles sur le crédit d'impôt pour le CUSC :

  • Environnement et Changement climatique Canada examinerait les lois réglementaires sur le stockage du carbone portant sur la RAP dans la juridiction concernée;
  • Si l'examen révèle que le régime réglementaire provincial ou territorial est suffisant pour son application aux projets de CUSC, le ministre de l'Environnement pourra désigner la juridiction comme étant admissible aux fins de la RAP, à compter des dates suivantes, selon le cas :
    • la date de présentation de la présente Mise à jour si les lois réglementaires sont en vigueur ce jour-là;
    • la date d'entrée en vigueur des lois réglementaires dans les autres cas.

Les opérations de stockage par la RAP seraient tenues d'avoir un procédé de captage et de réinjection du CO2 qui est mélangé au pétrole lorsque la RAP est exécutée. Ce procédé devrait être conçu de façon à prévoir le stockage permanent d'au moins 95 % du CO2 destiné au stockage par la RAP. Le taux de stockage du CO2 prévu pour le CO2 stocké au moyen de la RAP par un projet de CUSC ferait partie du plan de projet et assujetti à une évaluation du ministre des Ressources naturelles.

Recouvrement du crédit d'impôt

Selon les règles actuelles du crédit d'impôt pour le CUSC, les projets sont évalués sur une période de 20 ans à cinq ans d'intervalle lorsqu'ils commencent à capter du CO2. Ces évaluations permettent de déterminer si un recouvrement du crédit d'impôt pour le CUSC est justifié.

Les quantités de CO2 provenant des opérations de RAP et relâchées dans l'atmosphère au-delà d'allocation de 5 % constitueraient une utilisation non admissible.

Le mécanisme de recouvrement qui s'applique à la RAP s'appuierait sur la quantité réelle de CO2 envoyée à la RAP au cours de chaque période de cinq ans. Le recouvrement des crédits d'impôt sur les dépenses de captage et de transport du carbone s'appliquerait si la portion (exprimée en pourcentage) du CO2 envoyé à la RAP entraîne une baisse du pourcentage d'utilisation admissible du projet qui excède de plus de cinq points de pourcentage pour la période (déterminé en combinaison avec les changements à d'autres utilisations admissibles) la portion énoncée dans le plan de projet initial (c.-à-d. le fondement du versement du crédit).

Rajustements connexes à d'autres crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre

La RAP serait reconnue comme une forme de stockage du CO2 au titre du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre dans le but du calcul de l'intensité carbonique d'un projet, d'une manière semblable à celle prévue pour le stockage géologique dédié.

Les méthodes de stockage admissibles pour les systèmes admissibles d'énergie du gaz naturel au titre du crédit d'investissement pour l'électricité propre seraient également élargies de manière que le CO2 utilisé pour la RAP puisse être classé comme stocké en permanence sous terre, pourvu que les mesures de sécurité appropriées aient été mises en place.

Entrée en vigueur

Cette mesure s'appliquerait à compter de la date de présentation de la présente Mise à jour, et serait assujettie à la désignation de la juridiction, décrite plus haut.

Déclaration sur l'évaluation environnementale et économique stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour les mesures suivantes :

  • les taux de déduction pour amortissement accéléré pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone; et
  • le crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

Quant à la mesure des taux de déduction pour amortissement accéléré pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone, l'évaluation a constaté que la mesure pourrait appuyer l'investissement supplémentaire dans les installations de GNL au Canada, ce qui pourrait avoir des impacts sur les cibles et les actions de la Stratégie fédérale de développement durable en augmentant les émissions, l'utilisation des ressources et les répercussions sur les écosystèmes.. Toutefois, la mesure obligerait ces installations à respecter une nouvelle norme de rendement en matière d'émissions. De plus, les règlements fédéraux et provinciaux sont conçus pour atténuer les impacts nocifs possibles des projets de GNL au Canada.

Quant à la mesure du crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, l'évaluation a constaté que l'effet global de l'impact de la mesure sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre fait l'objet d'un degré d'incertitude élevé et dépendra de nombreux facteurs, notamment la mesure dans laquelle l'élargissement du crédit d'impôt pour le CUSC à la RAP encourage des investissements supplémentaires dans le CUSC, la mesure de substitution par les projets de CUSC entre la RAP et le stockage géologique dédié, l'étendue dans laquelle la production supplémentaire de pétrole appuyée par la RAP déplace l'offre actuelle, et l'intensité des émissions issues de la production de pétrole appuyée par la RAP.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation économique stratégique a été réalisée pour les mesures suivantes :

  • les taux de déduction pour amortissement accéléré pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone; et
  • le crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

Quant à la mesure des taux de déduction pour amortissement accéléré pour les installations de gaz naturel liquéfié à faibles émissions de carbone, l'évaluation a constaté que la mesure pourrait réduire les coûts des projets de GNL. À la marge, elle pourrait avoir une incidence sur la décision d'investir dans de tels projets.

Quant à la mesure du crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, l'évaluation a constaté que la mesure aurait une incidence économique favorable moyenne à l'échelle nationale, en partie en raison des investissements supplémentaire en capital qu'elle soutient.

Mesures annoncées antérieurement

La Mise à jour économique du printemps de 2026 confirme que le gouvernement a l'intention de procéder aux mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement, avec leurs modifications pour tenir compte des consultations et des délibérations tenues depuis leur publication.

  • Propositions législatives publiées le 14 avril 2026 afin de fixer temporairement les taux de taxe d'accise pour l'essence, l'essence d'aviation sans plomb, le combustible diesel et le carburant d'aviation à 0,00 $ pour la période commençant le 20 avril et se terminant le 7 septembre (inclusivement).
  • Propositions législatives publiées le 1er avril 2026 afin de prolonger de deux ans le plafond de 2 % de l'ajustement pour l'inflation des droits d'accise sur la bière, les spiritueux et le vin, et de réduire de moitié, pour deux ans de plus, les taux de droits d'accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassés au Canada.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 29 janvier 2026, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Déclaration par les organisations à but non lucratif;
    • Placements admissibles pour les régimes enregistrés;
    • La règle des 21 ans;
    • Remise canadienne sur le carbone;
    • Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation;
    • Élargir les critères d'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre à la pyrolyse du méthane;
    • Report d'impôt au moyen de paliers de sociétés;
    • Activités admissibles au titre des frais d'exploration au Canada;
    • Dispositifs hybrides;
    • Revenus de placements provenant d'actifs couvrant les risques d'assurance canadiens;
    • Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu;
    • Modifications techniques à la Loi sur l'impôt minimum mondial.
  • Passation en charges immédiate pour les serres annoncée le 26 janvier 2026.
  • Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu annoncées dans le budget de 2025.
  • Nouvelles règles relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) annoncées dans le budget de 2025 afin d'instaurer un mécanisme de versement inversé en commençant par certaines fournitures dans le secteur des télécommunications, pour lesquelles aucune proposition législative n'a encore été publiée.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 15 août 2025, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Cadre de déclaration des crypto-actifs et Norme commune de déclaration (assujettie d'une date d'application différée du 1er janvier 2027);
    • Non-conformité aux demandes de renseignements;
    • Règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement;
    • Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu;
    • Modifications techniques à la Loi sur l'impôt minimum mondial;
    • Modifications techniques relatives à la TPS/TVH et aux droits d'accise.
  • Modifications législatives pour donner effet à la suspension de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du droit national en vertu du droit national en date du 18 novembre 2024.
  • Publications législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Organismes de bienfaisance et donataires reconnus;
    • Régimes enregistrés d'épargne-études;
    • Évitement de dettes fiscales;
    • Manipulation du statut de faillite;
    • Modifications à la Loi sur l'impôt minimum mondial et à la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu;
    • Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement;
    • Modifications techniques relatives à la TPS/TVH, aux droits d'accise et à d'autres taxes et redevances.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées dans le budget de 2024 concernant une nouvelle limite à l'importation du tabac en feuilles emballé pour usage personnel.
  • Mesures fiscales visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe pour donner effet aux propositions liées à la non-conformité aux demandes de renseignements et à l'évitement de dettes fiscales annoncées dans le budget de 2024.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières;
    • Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l'exportation.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement;
    • Autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d'accise et à d'autres taxes et redevances.
  • Propositions législatives pour mettre en œuvre les règles sur les dispositifs hybrides annoncées dans le budget de 2021.
  • La mesure liée à l'impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 afin de repousser d'un an l'échéance des fiducies au profit d'un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant ainsi passer de huit ans à neuf ans.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 confirme également l'engagement du gouvernement à procéder au besoin à d'autres modifications techniques afin d'améliorer la certitude et l'intégrité du régime fiscal.

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