Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires
Aperçu
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024.
Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.
2024–2025 | 2025–2026 | 2026–2027 | 2027–2028 | 2028–2029 | 2029–2030 | Total | |
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Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers | |||||||
Exemption au titre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées | - | - | - | - | - | - | - |
Supplément rural de la Remise canadienne sur le carbone | - | - | - | - | - | - | - |
Déductions pour les habitants de régions éloignées | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Report par roulement des gains en capital relatif à des placements | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Déclaration par les organisations à but non lucratif | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés | |||||||
Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises | - | - | - | - | - | - | - |
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour les sociétés d'État provinciales et territoriales | - | - | - | - | - | - | - |
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et la Banque de l'infrastructure du Canada | - | - | - | - | - | - | - |
Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques | - | - | - | - | - | - | - |
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre — pyrolyse du méthane | - | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 43 |
Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental 1 | 44 | 335 | 405 | 345 | 365 | 370 | 1 864 |
Moins : Fonds affectés précédemment dans le cadre financier | - | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -750 |
Prolongation de l'Incitatif à l'investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate | 35 | 2 290 | 2 500 | 2 290 | 5 510 | 4 725 | 17 350 |
1 Un montant positif représente une diminution des revenus; un montant négatif représente une augmentation des revenus. 2 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale. |
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Exclure la Prestation canadienne pour les personnes handicapées du calcul de l'impôt
La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est un nouveau programme dans le cadre duquel le gouvernement du Canada prévoit de fournir jusqu'à 2 400 $ par année pour appuyer les Canadiennes et les Canadiens à faible revenu en âge de travailler et qui sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées, et ce, à compter du mois de juillet 2025.
Selon les règles actuelles, les paiements reçus au titre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées seraient inclus au revenu aux fins de l'impôt. Bien qu'une déduction compensatoire soit fournie pour veiller à ce que ces paiements soient effectivement non imposables, les sommes reçues pourraient avoir une incidence sur les prestations fondées sur le revenu fournies par l'entremise du régime fiscal fédéral, comme l'Allocation canadienne pour enfants. D'autres programmes fédéraux et prestations provinciales ou territoriales, comme les prestations pour enfants, qui peuvent être fondées sur le revenu calculé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour calculer les versements, seraient aussi touchés.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose d'exempter les montants reçus en vertu de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées du revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette exemption aiderait à faire en sorte que les prestations et les programmes fondés sur le revenu ne soient pas réduits en raison des versements au titre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2025 et suivantes.
Supplément rural de la Remise canadienne sur le carbone
La Remise canadienne sur le carbone remet plus de 90 % de la redevance sur les combustibles aux Canadiennes et aux Canadiens qui résident dans les provinces où la redevance sur les combustibles s'applique. En plus du montant de base de la remise, les personnes qui habitent à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR), désignée par Statistique Canada ont droit à un supplément rural de 20 %.
- L'admissibilité pour le supplément rural était initialement fondée sur les désignations de RMR selon le plus récent recensement publié avant l'année d'imposition. Pour les années d'imposition 2023 et 2024 (c'est-à-dire pour les années de la redevance sur les combustibles 2024-2025 et 2025-2026 respectivement), l'admissibilité est temporairement fondée sur les désignations de RMR selon le Recensement de 2016. Le budget de 2024 engageait à proposer des changements au supplément rural pour mieux cibler les personnes résidant dans des régions rurales et de petites collectivités.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'étendre l'admissibilité au supplément rural aux personnes qui, au sein d'une RMR, résident dans une région rurale (comptant moins de 1 000 personnes) ou dans un petit centre de population (comptant au plus 30 000 personnes) tels que désignés par Statistique Canada. Cette mesure propose également de fonder l'admissibilité au supplément sur ces désignations géographiques conformément au plus récent recensement publié avant l'année d'imposition.
Le tableau 2 présente une liste partielle des régions qui seraient nouvellement admissibles au supplément rural en 2025-2026. En plus des petits centres de population, les régions rurales comprises dans les RMR présentées dans le tableau deviendraient aussi admissibles au supplément. Même si ces régions rurales ne sont pas expressément indiquées dans la liste, un exemple est donné à titre d'information pour chaque RMR. L'Agence du revenu du Canada élaborera des lignes directrices et des outils afin d'aider les Canadiens à déterminer leur admissibilité.
Les changements proposés s'appliqueraient à l'année d'imposition 2024, ce qui signifie que les premiers versements en vertu des règles proposées auraient lieu en avril 2025.
Tableau2
Liste des régions nouvellement admissibles au supplément rural de la Remise canadienne sur le carbone en
2025-2026
Selon le Recensement de 2021 – Petits centres de population admissibles*
Nouvelle-Écosse
Dans la RMR d'Halifax :
- Brookside
- Lake Echo
- Enfield - Lantz
- Régions rurales, p. ex. Seaforth
- Indian Brook 14
Terre-Neuve-et-Labrador
Dans la RMR de St. John's :
- Régions rurales, p. ex. Windsor Heights
Nouveau Brunswick
Dans la RMR de Fredericton :
- New Maryland
- Régions rurales, p. ex. Kingsclear
- Starlight Village
Dans la RMR de Moncton :
- MacEwen
- Régions rurales, p. ex. Weldon
- Salisbury
Dans la RMR de Saint John :
- Hampton
- Wells
- Quispamsis - Rothesay
- Régions rurales, p. ex. Willow Grove
Manitoba
Dans la RMR de Winnipeg :
- Ile des Chenes
- Oak Bluff
- La Salle
- Oakbank
- Landmark
- St. Adolphe
- Lorette
- Régions rurales, p. ex. Dugald
- Niverville
Saskatchewan
Dans la RMR de Regina :
- Balgonie
- Regina Beach
- Lumsden
- White City
- Pilot Butte
- Régions rurales, p. ex. Richardson
Dans la RMR de Saskatoon :
- Dalmeny
- Martensville
- Delisle
- Osler
- Langham
- Régions rurales, p. ex. Beaver Creek
Alberta
Dans la RMR de Calgary :
- Chestermere
- Langdon
- Crossfield
- Régions rurales, p. ex. Dalroy
- Irricana
Dans la RMR d'Edmonton :
- Beaumont
- Lancaster Park
- Bon Accord
- Legal
- Calmar
- Morinville
- Cardiff
- Redwater
- Devon
- Stony Plain
- Fort Saskatchewan
- Régions rurales, p. ex. Duffield
- Gibbons
Dans la RMR de Lethbridge :
- Coaldale
- Régions rurales, p. ex. Diamond City
- Coalhurst
- Nobleford
- Picture Butte
Dans la RMR de Red Deer :
- Régions rurales, p. ex. Township Road 391
Ontario
Dans la RMR de Barrie :
- Big Bay Point
- Innisfil
- Cookstown
- Régions rurales, p. ex. Churchill
- Elmvale
Dans la RMR de Brantford :
- Burford
- St. George
- Paris
- Régions rurales, p. ex. Cathcart
Dans la RMR de Belleville :
- Frankford
- Régions rurales, p. ex. Wallbridge
- Stirling
Dans la RMR de Greater Sudbury :
- Azilda
- Dowling
- Capreol
- Lively
- Chelmsford
- Valley East
- Coniston
- Régions rurales, p. ex. Whitefish
Dans la RMR de Guelph :
- Rockwood
- Régions rurales, p. ex. Morriston
Dans la RMR de Hamilton :
- Binbrook
- Régions rurales, p. ex. Copetown
- Carlisle
Dans la RMR de Kingston :
- Bath
- Régions rurales, p. ex. Brewers Mills
Dans la RMR de Kitchener-Cambridge-Waterloo :
- Ayr
- New Hamburg
- Elmira
- St. Jacobs
- New Dundee
- Régions rurales, p. ex. Shingletown
Dans la RMR de London :
- Belmont
- Port Stanley
- Dorchester
- Strathroy
- Ilderton
- Régions rurales, p. ex. Melrose
- Mount Brydges
Dans la RMR d'Oshawa :
- Orono
- Régions rurales, p. ex. Solina
Dans la RMR d'Ottawa-Gatineau :
- Almonte
- Manotick Station
- Arnprior
- Metcalfe
- Bourget
- Munster
- Carleton Place
- Osgoode
- Carp
- Richmond
- Constance Bay
- Rockland
- Embrun
- Russell
- Kemptville
- Régions rurales, p. ex. Kinburn
Dans la RMR de Peterborough :
- Bridgenorth - Chemong Park Area
- Millbrook
- Lakefield
- Régions rurales, p. ex. Springville
Dans la RMR de St. Catharines-Niagara :
- Beamsville
- Port Colborne
- Chippawa
- Stevensville
- Crystal Beach
- Vineland
- Fort Erie
- Virgil
- Mississauga Beach
- Régions rurales, p. ex. Cooks Mills
Dans la RMR de Toronto :
- Acton
- King
- Alliston
- Mount Albert
- Ballantrae
- Nobleton
- Beeton
- Palgrave
- Bolton
- Schomberg
- Caledon
- Sutton
- Caledon East
- Tottenham
- Claremont
- Uxbridge
- Keswick - Elmhurst Beach
- Régions rurales, p. ex. Linton
Dans la RMR de Thunder Bay :
- Régions rurales, p. ex. Murillo
Dans la RMR de Windsor :
- Amherstburg
- Harrow
- Colchester
- Régions rurales, p. ex. Maidstone
- Essex
Déductions pour les habitants de régions éloignées
Les personnes qui vivent dans les zones nordiques visées par règlement du Canada sur une période d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant dans une année d'imposition peuvent demander les déductions pour les habitants de régions éloignées dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année-là.
Les résidents de la zone nordique ont droit au montant intégral des déductions, alors que les résidents de la zone intermédiaire ont droit à la moitié du montant des déductions. L'archipel Haida Gwaii se trouve actuellement dans la zone intermédiaire.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose de reclassifier l'archipel de Haida Gwaii de la zone intermédiaire à la zone nordique, ce qui permettrait à ses résidents de demander jusqu'à concurrence de la valeur maximale des déductions.
Ce changement s'appliquerait aux années d'imposition 2025 et suivantes.
Report par roulement des gains en capital relatif à des placements
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les particuliers ont le droit de reporter l'impôt sur les gains en capital réalisés au moment de la disposition admissible d'actions déterminées de petite entreprise dans la mesure où le produit de la disposition sert à acquérir des actions déterminées de petite entreprise de remplacement dans l'année de la disposition, ou jusqu'à 120 jours après cette année. Pour être admissible comme action déterminée de petite entreprise, l'action doit être une action ordinaire émise au particulier par une société exploitant une petite entreprise, et la valeur comptable totale des actifs de la société exploitant une petite entreprise et des sociétés liées ne doit pas dépasser 50 millions de dollars immédiatement avant et immédiatement après l'émission de l'action.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose d'augmenter la période pour l'acquisition d'actions de remplacement et d'élargir ce que l'on qualifie d'action déterminée de petite entreprise. Premièrement, la période pour acquérir les actions de remplacement serait élargie de manière à englober l'année de la disposition et toute l'année civile qui suit l'année de la disposition. Deuxièmement, une action déterminée de petite entreprise comprendrait aussi bien les actions ordinaires que les actions privilégiées. Enfin, la limite de la valeur comptable des actifs de la société exploitant une petite entreprise et des sociétés liées passerait à 100 millions de dollars.
Ces changements seraient en vigueur pour les dispositions admissibles qui surviennent à compter du 1er janvier 2025.
Déclaration par les organisations à but non lucratif
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une exemption de l'impôt sur le revenu des organisations qui se qualifient comme organisation à but non lucratif (OBNL). De façon générale, une OBNL est un cercle, un groupe ou une association organisé pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative. Les organismes de bienfaisance sont exemptés de l'impôt sur le revenu en vertu de règles distinctes.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose plusieurs changements aux exigences de déclaration pour les OBNL afin d'améliorer la transparence dans ce secteur.
Changements à la déclaration annuelle
À l'heure actuelle, les déclarations exigées des OBNL qui demandent une exemption de l'impôt sur le revenu sont limitées. Une OBNL est tenue de produire une déclaration de renseignements si les conditions suivantes sont satisfaites :
- le total de ses revenus passifs au cours de l'exercice dépasse 10 000 $;
- le total de ses actifs à la fin de l'exercice antérieur a dépassé 200 000 $;
- l'organisation devait produire une déclaration de renseignements pour un exercice antérieur.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'exiger que les OBNL dont les revenus bruts sont supérieurs à 50 000 $ produisent également une déclaration annuelle de renseignements des OBNL.
Nouvelle exigence de déclaration pour les petites OBNL
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose également de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu pour exiger que les OBNL qui n'atteignent pas les seuils décrits ci-dessus produisent une nouvelle déclaration abrégée contenant des renseignements de base sur l'organisation, notamment :
- le numéro d'entreprise ou le numéro de fiducie;
- le nom de l'organisation et son adresse postale;
- les noms et adresses des administrateurs, des mandataires, des fiduciaires ou de responsables similaires;
- une description des activités de l'organisation, y compris si celle-ci mène des activités à l'étranger;
- le total des actifs, des passifs et des revenus annuels de l'organisation;
- autres renseignements prescrits.
Entrée en vigueur
Ces mesures s'appliqueraient aux années d'imposition 2026 et suivantes.
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises
Dans les provinces où la redevance sur les combustibles s'applique, une partie du produit de la redevance sur les combustibles provenant de la tarification de la pollution retournera aux petites et moyennes entreprises admissibles au moyen de la remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises, un crédit d'impôt remboursable automatique versé directement aux entreprises admissibles.
Les sociétés n'ont pas besoin de présenter une demande pour le crédit d'impôt; les sommes seront calculées automatiquement par l'Agence du revenu du Canada.
La remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises sera généralement disponible pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) qui ont 499 employés ou moins au Canada tout au long de l'année civile dans laquelle l'année de la redevance sur les combustibles applicables a commencé.
Le montant du crédit d'impôt relatif à une société admissible pour une année de la redevance sur les combustibles applicable est déterminé pour chaque province applicable où la société avait des employés durant l'année civile dans laquelle l'année de la redevance sur les combustibles commence. Le montant du crédit d'impôt est égal au nombre de personnes employées par la société admissible dans la province au cours de cette année civile multiplié par un taux de paiement désigné par le ministre des Finances pour la province pour l'année de la redevance pour les combustibles correspondante.
Les sociétés qui ont produit leurs déclarations de revenu pour 2023 au plus tard le 15 juillet 2024 ont déjà reçu leurs paiements par dépôt direct ou ont des chèques dans le courrier.
Le 1er octobre 2024, le gouvernement a annoncé que les sociétés qui produisent leur déclaration de revenu de 2023 après le 15 juillet 2024, mais au plus tard le 31 décembre 2024, auraient aussi droit à un paiement. Les entreprises qui produisent leur déclaration après la date limite initiale du 15 juillet recevraient leur paiement à une date ultérieure, sous réserve de la sanction royale de la mesure législative mettant en œuvre ce changement. Le gouvernement a également annoncé que cette remise ne serait pas incluse au revenu imposable des entreprises admissibles.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose de modifier certains éléments du concept du crédit d'impôt pour les années 2024-2025 de la redevance sur les combustibles et les années ultérieures. L'année 2024-2025 de la redevance sur les combustibles correspond à l'année civile 2024 aux fins de vérification du nombre d'employés.
Entreprises admissibles
En ce qui concerne une année de la redevance sur les combustibles applicable (c.-à-d., 2024-2025 et les années de la redevance sur les combustibles ultérieures), le crédit d'impôt serait disponible pour une SPCC qui produit sa déclaration de revenu pour l'année civile dans laquelle l'année de la redevance sur les combustibles commence avant le 15 juillet de l'année civile suivante.
Il est proposé d'étendre le crédit d'impôt aux sociétés de coopérative et aux caisses de crédit, à partir de l'année de redevance sur les combustibles 2024-2025.
Paiement minimum
Une société admissible comptant jusqu'à 20 employés partout au Canada recevrait un paiement correspondant au fait d'avoir 20 employés.
Si une société admissible a droit à un paiement minimum et que ses employés se trouvent dans plusieurs provinces (y compris des provinces où la redevance sur les combustibles n'est pas établie), le nombre d'employés dans chaque province serait augmenté proportionnellement aux fins du calcul du crédit de sorte que le nombre total d'employés dans toutes les provinces soit réputé être de 20.
Élimination progressive
Les montants des paiements des sociétés admissibles seraient réduits selon la méthode de l'allocation décroissante lorsque le nombre de ses employés partout au Canada est de 300 à 500. Le montant du paiement serait de zéro dès que le nombre d'employés partout au Canada atteint 500.
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour les sociétés d'État provinciales et territoriales
Le budget de 2024 a annoncé que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre serait disponible aux sociétés d'État provinciales et territoriales qui investissent dans des biens admissibles se trouvant dans des juridictions admissibles. La ministre fédérale des Finances désignerait une juridiction comme étant admissible, pourvu qu'elle soit convaincue que le gouvernement provincial ou territorial a rempli certaines conditions. Après le budget de 2024, le gouvernement a lancé des consultations auprès des provinces et des territoires sur les détails de ces conditions.
En fonction de ces consultations, l'Énoncé économique de l'automne de 2024 annonce les conditions définitives que les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient remplir afin d'être considérés pour la désignation de la ministre fédérale des Finances, ainsi que les exigences de déclaration annuelle qui s'appliqueraient à toute société d'État provinciale ou territoriale désignée qui demande le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.
Conditions pour les gouvernements provinciaux et territoriaux
La ministre fédérale des Finances désignerait une province ou un territoire comme juridiction admissible, si elle est convaincue que le gouvernement provincial ou territorial :
- s'est engagé publiquement à publier d'ici la fin de 2026, une feuille de route en matière d'énergie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, incluant toutes les sources d'énergie (la « première condition »);
- a demandé publiquement que les sociétés d'État provinciales ou territoriales transmettent les avantages du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre aux contribuables d'électricité dans leur province ou territoire (la « deuxième condition »).
Les détails relatifs à ces conditions sont présentés ci-dessous.
Première condition : S'engager à publier une feuille de route en matière d'énergie pour la carboneutralité d'ici 2050
Le gouvernement provincial ou territorial doit publier un énoncé écrit s'engageant à réaliser une feuille de route en matière d'énergiepour parvenir à la carboneutralité d'ici 2050, incluant toutes les sources d'énergie, d'ici la fin de 2026.
L'énoncé public écrit doit être :
- un énoncé autonome prononcé au niveau ministériel au nom du gouvernement provincial ou territorial, soit par le ministre chargé des politiques énergétiques, soit par le chef du gouvernement de la juridiction. Subsidiairement, l'énoncé pourrait être inclus dans une publication du gouvernement (p. ex., budget, mise à jour budgétaire, etc.) approuvée par au moins l'un de ces ministres;
- disponible sur le site Web du ministère responsable des politiques en matière d'énergie ou d'électricité, du ministère responsable des finances ou du premier ministre provincial ou territorial, ou sur plusieurs de ces sites.
Aux fins de cette condition :
- La feuille de route en matière d'énergie est une stratégie énergétique détaillée rédigée par un gouvernement provincial ou territorial dans le but de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050, qui exprime la vision, les objectifs et les mesures connexes à court et à long terme.
- La carboneutralité d'ici 2050 signifie qu'au plus tard en 2050, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont entièrement compensées par l'absorption anthropique de ces gaz.
- Incluant toutes les sources d'énergiesignifie que toutes les sources d'énergie traditionnelles et émergentes sont prises en considération, y compris les différentes sources de production d'électricité, les combustibles fossiles, l'hydrogène, les biocarburants et toute autre forme d'énergie. Les exportations d'énergie vers d'autres pays peuvent être considérées comme hors du champ d'application d'une feuille de route.
- Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont invités à envisager les pratiques exemplaires pour la préparation de feuilles de route en matière d'énergie décrites dans le rapport final du Conseil consultatif canadien de l'électricité (se reporter à l'annexe A : Planification énergétique).
Deuxième condition : Demander aux sociétés d'État de transmettre les avantages du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre
Le gouvernement provincial ou territorial doit publier une demande écrite à ses sociétés d'État qui devraient avoir le droit de demander le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, à titre d'investissement dans sa propre province ou son propre territoire, de transmettre les avantages du crédit d'impôt à l'investissement aux contribuables d'électricité dans leur juridiction.
La demande écrite publique doit être :
- une demande autonome faite au niveau ministériel au nom du gouvernement provincial ou territorial, soit par le ministre provincial ou territorial chargé des sociétés d'État responsables de l'électricité, soit par le chef du gouvernement. Subsidiairement, la demande pourrait être incluse dans une publication du gouvernement (p. ex., budget, mise à jour budgétaire, stratégie énergétique, lettre de mandat, etc.) approuvée par au moins l'un de ces ministres.
- disponible sur le site Web du ministère chargé des sociétés d'État responsables de l'électricité, le ministère chargé des politiques énergétiques ou du premier ministre provincial ou territorial, ou sur plusieurs de ces sites.
Aux fins de cette condition :
- Les contribuables comprennent tous les clients qui achètent de l'électricité pour une utilisation finale.
- Les avantages du crédit d'impôt à l'investissement aux contribuables d'électricité peuvent varier selon les circonstances particulières de la société d'État, notamment selon qu'elle fournit des services de production, de transport et/ou de distribution d'électricité. Les avantages comprennent au moins l'un des éléments suivants : la réduction des prix ou des tarifs d'électricité; une plus grande fiabilité du réseau; de nouveaux services du réseau; ou d'autres avantages. Les avantages sont relatifs à un scénario dans lequel le crédit d'impôt n'aurait pas été demandé.
Désignation par la ministre fédérale des Finances
Lorsqu'un gouvernement provincial ou territorial estime avoir rempli les deux conditions, il doit envoyer une lettre à la ministre fédérale des Finances lui demandant la désignation, en notant la date à laquelle les conditions ont été remplies et incluant toute preuve documentaire (p. ex., documentation ou liens vers un site Web).
La ministre fédérale des Finances évaluera la demande et communiquera le résultat de la désignation à la province ou au territoire :
- Si l'évaluation est positive, la ministre fédérale des Finances désignera la province ou le territoire comme une juridiction admissible aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.
- Si l'évaluation est négative, une lettre au gouvernement provincial ou territorial sera fournie, indiquant la ou les conditions qui n'ont pas été remplies. La province ou le territoire aura alors le choix de présenter de nouveau sa demande afin de remplir toute condition n'ayant pas été satisfaite.
Si un gouvernement provincial ou territorial remplit toutes les conditions au plus tard le 30 juin 2025 et que la ministre fédérale des Finances le désigne par la suite, les sociétés d'État provinciales ou territoriales qui investissent dans cette juridiction pourraient alors obtenir le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour les biens d'électricité propre qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du 16 avril 2024 pour les projets dont la construction n'a pas commencé avant le 28 mars 2023.
Si le gouvernement provincial ou territorial ne remplit pas toutes les conditions au plus tard le 30 juin 2025, les sociétés d'État provinciales ou territoriales qui investissent dans cette juridiction ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre tant que la province ou le territoire n'est pas désigné. Le crédit d'impôt à l'investissement serait appliqué aux biens pour l'électricité propre acquis et prêt à être mis en service à compter de la date à laquelle la ministre fédérale des Finances désigne la province ou le territoire, pour les projets dont la construction n'a pas commencé avant le 28 mars 2023.
Sociétés d'État provinciales et territoriales
Exigences en matière de déclaration
La société d'État provinciale ou territoriale qui demande le crédit serait tenue de rendre publique l'information suivante concernant ses activités dans sa juridiction, et ce, chaque année :
- des estimations du coût des services prévu de la société d'État, incluant et excluant tout crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre qu'elle a reçu;
- une description de la méthodologie employée pour préparer l'information ci-dessus;
- le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre reçu pour l'année et sur une base cumulative; et
- une explication de la façon dont la valeur du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de la société d'État est utilisée au profit des contribuables dans sa juridiction.
Des rapports annuels devraient être publiés par la société d'État provinciale ou territoriale ou en son nom sur le site Web de la société (ou d'une personne liée), et doivent demeurer disponibles jusqu'au 31 décembre 2035. La déclaration commencerait pour la première année d'imposition pour laquelle le crédit est demandé et se poursuivrait pour chaque année d'imposition ultérieure se terminant avant 2036.
La date d'échéance du rapport (c.-à-d. la date à laquelle les rapports devraient être publiés) suit de neuf mois le jour où chaque année d'imposition de la déclaration se termine.
Aux fins de ces exigences en matière de déclaration :
- Le coût des services se rapporte au coût total pour la société d'État afin de fournir de l'électricité à ses consommateurs. Cela inclut généralement : les coûts de dépréciation et d'amortissement; les frais de financement; les frais de fonctionnement (p. ex., combustible et énergie achetée); les taxes, et autres frais.
- Les contribuables incluent tous les clients qui achètent de l'électricité pour une utilisation finale.
- Au profit des contribuables dans sa juridiction se rapporte aux avantages que confèrent le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre aux contribuables dans la juridiction de la société d'État. La société d'État doit expliquer ces avantages à l'aide d'information qualitative et/ou quantitative. Les avantages peuvent varier en fonction des circonstances particulières de la société d'État, notamment selon qu'elle fournit des services de production, de transport et/ou de distribution d'électricité. Les avantages peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants : des prix ou tarifs d'électricité inférieurs; une plus grande fiabilité du réseau; de nouveaux services du réseau; ou d'autres avantages. Les avantages sont relatifs à un scénario dans lequel le crédit d'impôt n'aurait pas été demandé.
Non-respect des exigences en matière de déclaration
Une société d'État provinciale ou territoriale qui ne remplit pas les exigences en matière de déclaration annuelle qui précèdent serait tenue de rembourser un montant égal au moins élevé entre cinq pour cent du total des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de l'entité reçus pour toutes les années d'imposition précédant la date d'échéance du rapport et 10 millions de dollars.
Si une société d'État présente son rapport tardivement, mais dans les six mois suivant sa date d'échéance du rapport, le montant du remboursement serait réduit à un douzième du montant du remboursement (tel que déterminé ci-dessus) multiplié par le plus élevé entre 1 et le nombre de mois complets à compter du jour où le rapport devait être rendu public jusqu'au jour où il est rendu public.
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et la Banque de l'infrastructure du Canada
Le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d'électricité à faible émission, au stockage d'électricité et à la transmission d'électricité entre les provinces et les territoires.
L'admissibilité à ce crédit d'impôt serait réservée aux sociétés canadiennes imposables, aux sociétés d'État provinciales et territoriales (sous réserve de certaines conditions), aux sociétés appartenant aux municipalités ou aux collectivités autochtones et aux sociétés de gestion de pension. Le coût en capital des biens qui est admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre peut être réduit de l'aide gouvernementale que reçoit un contribuable.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose d'inclure la Banque de l'infrastructure du Canada comme entité admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose également d'instaurer une exception, de sorte que le financement octroyé par la Banque de l'infrastructure du Canada ne réduise pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.
Ces mesures s'appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour de l'Énoncé économique de l'automne de 2024.
Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques
Le budget de 2024 a annoncé un crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques égal à 10 % du coût en capital des bâtiments admissibles utilisés dans les segments déterminés de la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques. Cette mesure inciterait les entreprises à investir dans des éléments importants de la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques au Canada, où existent les matériaux, l'expertise et la main-d'œuvre nécessaires pour devenir un leader mondial dans cette industrie en pleine croissance. L'Énoncé économique de l'automne de 2024 présente les détails relatifs à la conception et la mise en œuvre du crédit.
Sociétés admissibles
Le crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques ne serait offert qu'aux sociétés canadiennes imposables qui investissent directement dans des biens admissibles. Le crédit ne serait pas disponible aux investissements effectués par des sociétés de personnes ou par des fiducies.
Biens admissibles
Le crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques serait disponible pour les structures et bâtiments, y compris leurs composantes, qui sont décrits à l'alinéa q) de la catégorie 1 des déductions pour amortissement de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Pour être admissible au crédit, la totalité ou presque de l'utilisation des biens doit se faire dans un ou plusieurs des trois segments déterminés de la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques :
- l'assemblage de véhicules électriques, ce qui inclut l'assemblage final d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable dont la capacité de la batterie est d'au moins 7 kWh;
- la production de batteries pour les véhicules électriques, ce qui compterait la fabrication des cellules de batteries utilisées dans les groupes motopropulseurs des véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables, ou de modules de batteries utilisés dans les groupes motopropulseurs des véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables;
- la production de matériaux actifs de cathode (MAC), lesquels :
- comprendraient la production de MAC qui servent de matière première pour la fabrication de cellules de batteries utilisées dans les groupes motopropulseurs des véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables; mais
- excluraient les activités de transformation préliminaires, telles que celles qui pourraient généralement permettre à des biens d'être admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres.
Obligation d'investir dans de la machinerie et du matériel
Pour être admissible au crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques, une société devra investir au moins 100 millions de dollars dans chacun des trois segments déterminés de la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques.
Pour remplir cette obligation, la société (elle-même, ou comme membre d'un groupe lié, par exemple avec une société mère) devra, selon le cas :
- acquérir au moins 100 millions de dollars en biens admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres qui deviennent prêts à être mis en service dans chacun des trois segments;
- acquérir au moins 100 millions de dollars en biens admissibles pour le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres qui deviennent prêts à être mis en service dans chacun des deux segments et détenir une participation minoritaire admissible dans une autre société qui acquiert au moins 100 millions de dollars en biens admissibles pour le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres qui sont prêts à être mis en service dans le segment restant.
Aux fins de cette obligation, la société serait réputée détenir une participation minoritaire admissible dans une autre société si elle détient des actions lui conférant au moins 10 % des droits de vote et 10 % de la valeur des actions de cette société.
Règles sur la récupération
Le crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques serait assujetti à des obligations de remboursement éventuel semblable aux règles actuelles sur la récupération établies pour le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres. Sur une période de 10 ans à compter de la date d'acquisition d'un bien admissible donné, le crédit pourrait être remboursable en proportion de la juste valeur marchande du bien si ce dernier est converti à une utilisation non admissible, est exporté du Canada ou fait l'objet d'une disposition.
De plus, le crédit serait remboursable si la société cessait de satisfaire aux autres conditions énoncées ci-dessus.
Application et élimination progressive
Le crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques s'appliquerait aux biens qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service le 1er janvier 2024 ou après.
Le taux du crédit passerait à 5 % pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2033 ou en 2034. Le crédit ne serait plus en vigueur pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
Les autres éléments de conception s'appuieraient généralement sur ceux du crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, le cas échéant.
Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique
Dans l'ensemble, cette mesure devrait avoir une incidence positive sur l'environnement en réduisant les prix des véhicules électriques. En encourageant une plus grande adoption des véhicules électriques au Canada, elle contribuerait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des particules atmosphériques, elle aiderait le Canada à atteindre sa cible de réduction des émissions totales de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030.
La mesure pourrait contrebalancer en partie les incidences positives sur l'environnement dans la mesure où elle augmente la fabrication de véhicules électriques et de leurs composantes et précurseurs au Canada, ce qui risque d'accroître les émissions de gaz à effet de serre et des particules atmosphériques.
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre — pyrolyse du méthane
Le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre est un crédit d'impôt remboursable qui soutient le coût du matériel admissible utilisé pour la production d'hydrogène propre. Le soutien varie de 15 % à 40 % des dépenses admissibles selon l'intensité carbonique évaluée pour l'hydrogène Les projets produisant l'hydrogène le plus propre reçoivent les plus hauts niveaux de soutien. Le matériel utilisé pour convertir l'hydrogène propre en ammoniac peut également être admissible à un crédit d'impôt de 15 %. Il faut atteindre des exigences de main-d'œuvre pour avoir droit aux taux de crédit maximum.
À l'heure actuelle, les modes de production d'hydrogène admissibles en vertu du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre incluent l'hydrogène produit à partir de l'électrolyse de l'eau, ou du réformage ou de l'oxydation partielle du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures admissibles pourvu que les émissions soient atténuées au moyen du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CUSC).
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose d'élargir le crédit d'impôt afin d'inclure la pyrolyse du méthane comme mode de production admissible. À l'avenir, le gouvernement continuera d'examiner l'admissibilité d'autres modes de production d'hydrogène à faible intensité carbonique.
Technologie
La pyrolyse du méthane pour la production d'hydrogène est une technologie naissante, mais prometteuse qui peut produire de l'hydrogène propre. En provoquant la réaction chimique qui sépare l'hydrogène du carbone dans un environnement sans oxygène, le processus a la possibilité de produire de l'hydrogène propre à partir du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures sans le besoin d'investir dans le CUSC.
En plus de l'hydrogène, la pyrolyse du méthane produit également du carbone solide qui peut servir d'intrant pour d'autres procédés de production, ou être traité comme un déchet qui peut être stocké en toute sécurité dans les sites d'enfouissement. Le carbone solide peut avoir une vaste étendue de valeurs marchandes selon sa qualité.
Projets admissibles
Les projets admissibles au titre du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre seraient élargis afin d'inclure ceux qui produisent de l'hydrogène à partir de la pyrolyse du gaz naturel et d'autres hydrocarbures (c.-à-d., la pyrolyse du méthane). Les caractéristiques conceptuelles actuelles du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre s'appliqueraient de façon générale, en parallèle avec d'autres détails de conception décrits ci-dessous propre au mode de production.
Contrairement aux modes de production par reformage et par l'oxydation partielle, le procédé de pyrolyse ne serait pas tenu de capter les émissions de dioxyde de carbone (CO2) au moyen d'un procédé de CUSC (le matériel de chauffage et d'alimentation à double emploi devra toujours capter le CO2 au moyen d'un procédé de CUSC).
Matériel admissible
Le matériel admissible comprendrait les biens servant à produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène à partir de la pyrolyse du méthane, déterminée sans tenir compte du carbone solide produit, comme :
- les réacteurs de pyrolyse;
- les échangeurs thermiques;
- le matériel de séparation et les purificateurs;
- le matériel de compression et de stockage sur place.
Comme pour le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre en général, le matériel admissible inclurait également le matériel pour électricité et chauffage à double usage, le matériel de soutien de projet, le matériel de production d'ammoniac et le matériel de production d'oxygène, pourvu qu'ils répondent aux exigences actuelles.
Le matériel en aval du point où l'hydrogène et le carbone solide sont séparés ne serait pas admissible, notamment les séchoirs, les pulvérisateurs, les séparateurs à tissus filtrants, les épaississeurs et les malaxeurs à broches.
Limite de couverture des coûts d'un système de réacteur de pyrolyse
Le système de réacteur de pyrolyse peut devenir plus coûteux à mesure que la production de carbone de catégorie supérieure est ciblée, ce qui augmenterait sa valeur marchande, sans toutefois changer la quantité d'hydrogène produite.
Par conséquent, afin de veiller à ce que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre soit ciblé vers la production d'hydrogène propre plutôt que la production de carbone solide, le soutien au coût en capital du système de réacteur de pyrolyse serait limité à 3 000 $ par tonne de capacité annuelle de production d'hydrogène. Les dépenses engagées au-delà de la limite de 3 000 $ ne seraient pas admissibles au soutien fiscal.
Intensité carbonique
Les projets de pyrolyse du méthane devront généralement suivre les règles actuelles pour la mesure de l'intensité carbonique à l'aide du Modèle d'analyse du cycle de vie des combustibles. Les lignes directrices sur la mesure de l'intensité carbonique seraient élargies afin d'inclure les projets de pyrolyse du méthane.
En outre, l'intensité carbonique des projets de pyrolyse du méthane dépendrait de l'utilisation finale du carbone solide produit.
- Les projets qui convertissent ou intègrent leur carbone solide dans un produit que le contribuable ou un acheteur ne compte pas utiliser comme source de combustible ou d'énergie pourraient affecter les émissions du projet entre les co-produits d'hydrogène et de carbone solide en fonction de la production relative rajustée pour le contenu énergétique (c.-à-d. l'affectation énergétique).
- Les projets qui traitent le carbone solide comme un déchet et l'envoient à des sites d'enfouissement n'auraient pas le droit d'affecter des émissions de carbone au carbone solide (c.-à-d. l'intensité carbonique serait affectée à la production d'hydrogène).
- Les projets qui utilisent du carbone solide à des fins autres que celles décrites ci-dessus, ou qui ne tiennent pas compte de l'utilisation du carbone solide, seraient réputés en avoir disposé d'une manière qui entraîne la conversion en CO2 et la libération subséquente dans l'atmosphère. Les émissions correspondantes seraient prises en compte dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.
L'utilisation finale du carbone solide, comme l'indique le « Plan d'utilisation finale » du projet (décrit ci-dessous), serait prise en compte pour calculer l'intensité carbonique attendue et réelle du projet.
Plan d'utilisation finale du carbone
Afin de s'assurer que le carbone solide produit par un projet de pyrolyse du méthane n'est pas converti en CO2 qui est ensuite libéré, les contribuables seraient tenus de suivre l'utilisation finale de leur carbone solide au moyen d'un « Plan d'utilisation finale ». Ce plan comptabiliserait le carbone solide produit et son utilisation finale sur une période de sept ans, à compter du début de la production d'hydrogène du projet.
Les projets de pyrolyse du méthane seraient tenus de conclure des contrats avec leurs distributeurs de carbone solide avant le début de la période de conformité pour le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre. Les contrats devront lier l'acheteur pour qu'il utilise le carbone solide de la manière prévue par son Plan d'utilisation finale et faciliter l'échange d'information pour en confirmer l'utilisation finale. Des renseignements sur la façon de déclarer cette information seront fournis à une date ultérieure.
Évacuation et torchage
Afin de s'assurer que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre vise la production d'hydrogène propre et non la production du carbone solide, les projets de pyrolyse du méthane ne seraient pas autorisés d'évacuer ou de torcher l'hydrogène produit (sauf l'évacuation ou le torchage visant l'intégrité et la sécurité du système). Cette restriction veillerait à ce que les projets aient un acquéreur pour leur hydrogène propre et que l'hydrogène serve à des fins économiques et ne soit pas gaspillé. Des renseignements sur l'application de la restriction visant l'évacuation et le torchage seront fournis à une date ultérieure.
Entrée en vigueur
L'expansion du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre afin d'inclure la pyrolyse du gaz naturel et d'autres hydrocarbures comme mode de production d'hydrogène admissible s'appliquerait relativement aux biens qui sont acquis et deviennent prêts à la mise en service dans le cadre d'un projet admissible à la date de l'Énoncé économique de l'automne de 2024 ou après.
Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique
Il est prévu que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre ait un impact environnemental positif en encourageant l'investissement dans la production d'hydrogène propre qui viendrait réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette mesure ferait avancer la cible de la Stratégie fédérale de développement durable du gouvernement, soit réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.
Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental
Dans le cadre du programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), les dépenses admissibles sont entièrement déductibles dans l'année durant laquelle elles sont engagées. De plus, ces dépenses sont généralement admissibles pour un crédit d'impôt à l'investissement. Le taux et le niveau de remboursement du crédit varient selon les caractéristiques du contribuable, notamment son statut légal et sa taille. En règle générale :
- La plupart des sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ont droit à un crédit d'impôt non remboursable de 15 % sur les dépenses admissibles pour la RS&DE. Les entreprises non constituées en société, les particuliers et certaines fiducies ont droit à un crédit d'impôt remboursable en partie de 15 % sur les dépenses admissibles pour la RS&DE.
- Dans le cas des SPCC, un crédit d'impôt bonifié entièrement remboursable à un taux de 35 % est disponible pour un maximum de 3 millions de dollars en dépenses admissibles pour la RS&DE chaque année. Le plafond de 3 millions de dollars pour une année d'imposition est progressivement éliminé selon le capital imposable de l'année antérieure, ce qui s'applique en fonction d'un groupe associé. Le plafond des dépenses est progressivement réduit lorsque le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'imposition précédente est de 10 millions à 50 millions de dollars.
- Les dépenses admissibles qui dépassent le plafond des dépenses d'une SPCC sont admissibles au crédit d'impôt de 15 %. Si le revenu d'une SPCC dans l'année d'imposition précédente dépasse son plafond de revenu admissible, ces crédits peuvent être remboursables en partie.
Plafond des dépenses et seuils d'élimination progressive du capital imposable
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose de faire passer de 3 millions de dollars à 4,5 millions de dollars le plafond des dépenses sur lequel le taux bonifié de 35 % peut être gagné. Par conséquent, la SPCC admissible pourrait demander jusqu'à concurrence de 1,575 millions de dollars par année du crédit d'impôt bonifié entièrement remboursable.
Les seuils d'élimination progressive du capital imposable pour déterminer le plafond des dépenses passeraient de 10 millions et 50 millions de dollars à 15 millions et 75 millions de dollars, respectivement.
Sociétés publiques canadiennes
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose également d'étendre l'admissibilité au crédit d'impôt bonifié remboursable aux sociétés publiques canadiennes admissibles.
Une société publique canadienne admissible serait une société qui, tout au long de l'année d'imposition :
- est résidente du Canada;
- a une catégorie d'actions cotée à une bourse désignée (une liste est disponible dans le site Web du ministère des Finances); sinon, elle a exercé le choix d'être une société publique, ou le ministre du Revenu national l'a ainsi désignée;
- elle n'est contrôlée, ni directement ni indirectement, de quelque manière, par une ou plusieurs personnes non résidentes.
Les sociétés résidentes du Canada dont la totalité ou presque des actions du capital action appartiennent à au moins une société publique canadienne admissible y seraient également admissibles.
Une société publique canadienne admissible serait admissible au taux du crédit d'impôt bonifié de 35 % sur jusqu'à 4,5 millions de dollars en dépenses admissibles pour la RS&DE. L'accès au plafond des dépenses de 4,5 millions de dollars pour une année d'imposition donnée serait éliminé progressivement en fonction du revenu brut de la société. Plus particulièrement, le plafond des dépenses serait réduit selon la méthode de l'allocation décroissante lorsque les revenus bruts moyens de la société sur les trois exercices précédents se trouvent entre 15 millions et 75 millions de dollars.
- Dans le cas d'une société qui est membre d'un groupe de sociétés qui prépare des états financiers consolidés, le revenu brut serait tel qu'il a été déclaré dans les états financiers annuels du groupe présentés aux actionnaires au niveau le plus élevé de consolidation. Les membres d'un groupe de sociétés aux fins des rapports financiers seraient tenus de partager l'accès au plafond des dépenses du crédit bonifié pour la RS&DE.
- Dans le cas d'une société qui n'est pas membre d'un tel groupe de sociétés, le revenu brut serait tel qu'il a été déclaré dans les états financiers annuels de la société préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et présentés aux actionnaires.
Les crédits gagnés relativement aux dépenses supérieures au plafond des dépenses seraient admissibles à un taux de crédit d'impôt de 15 % non-remboursable.
Choix exercé par les SPCC
Au lieu de déterminer l'admissibilité en fonction du capital imposable, les SPCC auraient l'option de choisir de déterminer leur plafond des dépenses pour le crédit bonifié pour la RS&DE en fonction de la même structure d'élimination progressive du revenu brut que celle proposée pour les sociétés publiques canadiennes.
Entrée en vigueur
Les nouvelles règles proposées pour déterminer l'admissibilité au crédit bonifié pour la RS&DE s'appliqueraient pour les années d'imposition qui commencent au plus tôt à la date de l'Énoncé économique de l'automne de 2024.
Soutien fiscal supplémentaire pour les actifs qui améliorent la productivité
Le programme de RS&DE offre un soutien aux entreprises au moyen à la fois d'une déduction immédiate du revenu et d'un crédit d'impôt. À l'heure actuelle, les dépenses admissibles au titre du programme de RS&DE comprennent, de façon générale, les salaires et traitements, ainsi que le coût des matériaux, les paiements de contrats, les paiements de tiers et les frais généraux. L'admissibilité des dépenses en capital a été retirée dans le cadre du programme de RS&DE pour les biens acquis après 2013.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose de rétablir l'admissibilité des dépenses en capital tant pour la déduction du revenu que pour les volets de crédits d'impôt à l'investissement du programme de RS&DE. Les règles seraient généralement les mêmes que celles qui existaient avant 2014. Ce changement s'appliquerait aux biens acquis au plus tôt à la date de l'Énoncé économique de l'automne de 2024 et, dans le cas des frais de location, aux montants qui deviennent exigibles la première fois à compter de la date de l'Énoncé économique de l'automne de 2024.
Déduction du revenu
Les dépenses en capital admissibles pour l'application de la passation en charges immédiates au titre du programme de RS&DE seraient celles qui sont engagées pour acquérir des biens amortissables neufs ou usagés dont le demandeur compte, selon le cas :
- utiliser, en totalité ou presque, la durée d'exploitation au cours de sa durée de vie utile prévue pour l'exécution de RS&DE au Canada;
- consommer toute la valeur ou presque dans l'exécution de RS&DE au Canada;
Les biens admissibles seraient admissibles à la passation en charges lorsqu'ils deviennent prêts à être mis en service.
Si ces critères sont remplis, la dépense pourrait être déduite entièrement aux fins du calcul du revenu imposable dans l'année où le bien admissible devient prêt à être mis en service, ou reportée dans la mesure où elle n'est pas déduite dans l'année d'imposition (c.-à-d., dans le cadre d'un regroupement de dépenses admissibles pour la RS&DE).
Dépenses admissibles pour la RS&DE aux fins du crédit d'impôt
Les dépenses en capital admissibles seraient également admissibles au crédit d'impôt pour la RS&DE, avec certaines différences par rapport à celles qui sont admissibles à la passation en charges immédiates, notamment :
- les biens que le demandeur avait utilisés ou acquis pour être utilisés ou loués avant leur achat ne seraient pas admissibles à un crédit d'impôt;
- une dépense en capital liée à la RS&DE qui n'est pas admissible à une déduction complète du revenu parce qu'elle ne satisfait pas à la totalité ou presque des critères indiqués plus haut pourrait tout de même être considérée comme du « matériel à usage partagé », ce qui veut dire qu'une partie du coût du bien serait admissible au crédit d'impôt.
Autres règles
Pour les SPCC admissibles ayant accès au crédit d'impôt bonifié de 35 % du programme de RS&DE, contrairement aux crédits gagnés sur les dépenses courantes qui sont entièrement remboursables jusqu'à un plafond de dépenses d'une SPCC, les crédits gagnés sur les dépenses en capital ne seraient admissibles qu'à un remboursement partiel à un taux maximum de 40 %.
Si un contribuable vend un bien en capital pour la RS&DE ou en ou convertit l'utilisation, les règles sur la récupération s'appliqueraient à l'égard de la déduction pour amortissement pour les dépenses en capital pour la RS&DE demandées et non demandées, ainsi que pour le crédit d'impôt à l'investissement.
Prolongation de l'Incitatif à l'investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate
L'Incitatif à l'investissement accéléré, qui fournit une déduction pour amortissement (DPA) bonifiée pour la première année pour la majorité des immobilisations amortissables, a amorcé son élimination progressive en 2024, et doit être entièrement éliminé après 2027. Les mesures de passation en charges immédiate pour la machinerie et l'équipement de fabrication et de transformation, le matériel pour la production d'énergie propre et la conservation d'énergie, et les véhicules zéro émission sont également en cours d'élimination progressive selon le même calendrier.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose de rétablir entièrement l'Incitatif à l'investissement accéléré et les mesures de passation en charges immédiate pour une période de cinq ans, avec une période d'élimination progressive sur quatre ans après 2029.
Incitatif à l'investissement accéléré
L'Incitatif à l'investissement accéléré offre une bonification de la déduction pour la première année pour les immobilisations assujetties aux règles de DPA, avec certaines restrictions. À l'heure actuelle, pour y être admissibles, les biens admissibles doivent avoir été acquis après le 20 novembre 2018, et être prêts à être mis en service avant 2028. Les biens admissibles étaient habituellement assujettis à la règle de la demi-année pour une DPA bonifiée égale à trois fois la déduction habituelle pour la première année, s'ils devenaient prêts à être mis en service avant 2024. L'élimination progressive de cette mesure a commencé pour les biens qui sont devenus prêts à être mis en service après 2023, ce qui réduit l'avantage à deux fois la DPA habituelle pour la première année au cours de la période d'élimination progressive de 2024 à 2027.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose de rétablir entièrement l'Incitatif à l'investissement accéléré pour les biens admissibles acquis après 2024 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030. Il serait éliminé progressivement à compter de 2030 et entièrement éliminé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2033 (comme l'indique le tableau 3).
|
Déduction bonifiée actuelle pour la première année |
Prolongation proposée de la déduction bonifiée pour la première année |
---|---|---|
2023 |
Jusqu'à 3 fois le taux habituel |
- |
2024 |
Jusqu'à 2 fois le taux habituel |
- |
2025 |
Jusqu'à 2 fois le taux habituel |
Jusqu'à 3 fois le taux habituel |
2026 |
Jusqu'à 2 fois le taux habituel |
Jusqu'à 3 fois le taux habituel |
2027 |
Jusqu'à 2 fois le taux habituel |
Jusqu'à 3 fois le taux habituel |
2028 |
Taux habituel |
Jusqu'à 3 fois le taux habituel |
2029 |
Taux habituel |
Jusqu'à 3 fois le taux habituel |
2030 à 2033 |
Taux habituel |
Jusqu'à 2 fois le taux habituel |
2034 et après |
Taux habituel |
Taux habituel |
Les biens admissibles qui ne sont pas habituellement assujettis à la règle de la demi-année seraient admissibles à une DPA bonifiée égale à une fois et demie la déduction habituelle pour la première année s'ils sont acquis après 2024, et deviennent prêts à être mis en service avant 2030. Dans le cas des biens admissibles qui ne sont pas habituellement assujettis à la règle de la demi-année, sont acquis après 2024 et deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d'élimination progressive de 2030 à 2033, la déduction bonifiée serait égale à une fois et quart la déduction habituelle pour la première année.
L'Incitatif à l'investissement accéléré s'applique également aux frais d'aménagement au Canada et aux frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz. Ces frais seraient admissibles aux mêmes déductions bonifiées décrites ci-dessus à titre de biens admissibles non assujettis à la règle de la demi-année.
Mesures de passation en charges immédiate
La machinerie et l'équipement de fabrication et de transformation sous la catégorie 53 de la DPA à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, le matériel pour la production d'énergie propre et la conservation d'énergie sous la catégorie 43.1 (la catégorie 43.2 pour les biens acquis avant 2025), et les véhicules zéro émission sous les catégories 54, 55 et 56 étaient admissibles à une déduction bonifiée pour la première année qui offrait une déduction de 100 % pour les biens qui devenaient prêts à être mis en service avant 2024. Ces mesures de passation en charges immédiate sont en cours d'élimination progressive pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 et avant 2028.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 propose de rétablir entièrement ces mesures de passation en charges immédiate pour les biens admissibles acquis le 1er janvier 2025 ou après et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030. Ces mesures de passation en charges immédiate seraient éliminées progressivement à compter de 2030 et entièrement éliminées pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2033 (comme l'indique le tableau 4). La suspension de la règle de la demi-année demeurerait en vigueur pour les biens admissibles à ces mesures.
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Déduction bonifiée actuelle pour la première année |
Prolongation proposée de la déduction bonifiée pour la première année |
---|---|---|
2023 |
100 % |
- |
2024 |
75 % |
- |
2025 |
75 % |
100 % |
2026 |
55 % |
100 % |
2027 |
55 % |
100 % |
2028 |
Taux habituel |
100 % |
2029 |
Taux habituel |
100 % |
2030 et 2031 |
Taux habituel |
75 % |
2032 et 2033 |
Taux habituel |
55 % |
2034 et après |
Taux habituel |
Taux habituel |
Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique
La prolongation des mesures de passation en charges immédiate pour le matériel pour la production d'énergie propre et la conservation de l'énergie et pour les véhicules zéro émission pourrait entraîner une réduction modeste des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, dans la mesure où ces technologies remplacent celles qui émettent davantage.
Une prolongation de l'Incitatif à l'investissement accéléré et de la passation en charges immédiate pour la machinerie et l'équipement de fabrication et de transformation pourrait entraîner des effets environnementaux indirects négatifs, dans la mesure où cela pourrait stimuler la croissance économique, laquelle est généralement associée à une consommation accrue, à des émissions de gaz à effet de serre plus élevées et à un épuisement plus rapide des ressources naturelles. D'un autre côté, ces mesures pourraient également avoir des effets environnementaux positifs si elles encouragent les entreprises à remplacer leurs équipements actuels par des technologies plus écoénergétiques et à faibles émissions.
Sur la base des données disponibles, il n'est pas possible d'évaluer si l'impact environnemental net sera positif ou négatif à court terme. À long terme, étant donné la nature temporaire de ces mesures, elles ne devraient pas entraîner d'impacts environnementaux significatifs.
Mesures annoncées antérieurement
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement qui suivent, dans leur version modifiée afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Propositions législatives incluses dans l'avis de motion de voies et moyens déposé le 29 octobre 2024, relatives aux organismes de bienfaisance et aux services de procréation.
- Propositions législatives incluses dans l'avis de motion de voies et moyens déposé le 23 septembre 2024, relatives aux gains en capital et à l'exonération cumulative des gains en capital.
- Propositions législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024, notamment en ce qui concerne les
mesures suivantes :
- Incitatif aux entrepreneurs canadiens;
- Impôt minimum de remplacement;
- Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
- Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés;
- Coopératives de travailleurs;
- Organismes de bienfaisance et donataires reconnus;
- Régimes enregistrés d'épargne-études;
- Non-conformité aux demandes de renseignements;
- Évitement de dettes fiscales;
- Sociétés de placement à capital variable;
- Arrangements de capitaux propres synthétiques;
- Manipulation du statut de faillite;
- Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité;
- Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location;
- Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts;
- Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents;
- SPCC en substance;
- Règlements relatifs à l'application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour les coopératives d'habitation constituées en société admissibles;
- Modifications techniques relatives à la TPS/TVH, aux droits d'accises et à d'autres taxes et redevances annoncées dans le communiqué du 12 août 2024;
- Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre;
- Élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres pour encourager la production d'électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;
- Élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt pour la fabrication de technologies propres pour encourager l'extraction et la transformation de ressources polymétalliques;
- Autres modifications relatives à divers crédits d'impôt pour l'économie propre;
- La Loi sur l'impôt minimum mondial et Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu;
- Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement.
- Propositions législatives publiées le 12 juillet 2024 relatives à la mise en œuvre d'un cadre à adhésion volontaire pour la perception de taxes de vente à valeur ajoutée sur le carburant, l'alcool, le cannabis, le tabac et les produits de vapotage (CACT) pour les gouvernements autochtones intéressés.
- Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration annoncé dans le Budget de 2024.
- L'exonération proposée de l'impôt minimum de remplacement pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones annoncée dans le budget de 2024.
- Propositions législatives et règlementaires annoncées dans le Budget de 2024 concernant une nouvelle limite à l'importation du tabac en feuilles emballé pour usage personnel.
- Propositions législatives et règlementaires annoncées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023 concernant les règles relatives au choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH.
- Propositions réglementaires publiées le 3 novembre 2023 pour suspendre temporairement l'application de la redevance fédérale sur les combustibles pour les livraisons de mazout de chauffage.
- Propositions législatives publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
- Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières;
- Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l'exportation;
- Projet de règlement révisé sur la taxe de luxe pour clarifier le traitement fiscal des articles de luxe;
- Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement.
- Modifications législatives pour la mise en œuvre des changements exposés dans le document de consultation sur les prix de transfert publié le 6 juin 2023.
- Propositions législatives publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
- Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement;
- Autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d'accise et à d'autres taxes et redevances annoncées dans le communiqué du 9 août 2022.
- Propositions législatives pour mettre en œuvre les règles sur les dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.
- La mesure liée à l'impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 afin de repousser d'un an l'échéance des fiducies au profit d'un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant ainsi passer de huit ans à neuf ans.
- Modifications législatives pour donner effet à la suspension de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du droit national en vertu du droit national en date du 18 novembre 2024.
L'Énoncé économique de l'automne de 2024 confirme également l'engagement du gouvernement à procéder au besoin à d'autres modifications techniques afin d'améliorer la certitude et l'intégrité du régime fiscal.
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