Archivé - Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires
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Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022.
Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.
2022– 2023 |
2023– 2024 |
2024– 2025 |
2025– 2026 |
2026– 2027 |
2027– 2028 |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers | |||||||
Élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels aux cessions de contrats de vente | – | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
Versement anticipé automatique de l'Allocation canadienne pour les travailleurs | 0 | 750 | 780 | 790 | 805 | 820 | 3 945 |
Mesure visant l'impôt sur le revenu des sociétés | |||||||
Crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres | 0 | 1 070 | 1 110 | 1 135 | 1 600 | 1 735 | 6 650 |
1 Un montant positif représente une diminution des revenus; un montant négatif représente une augmentation des revenus. 2 Le « – » indique un montant inférieur à 500 000 $. 3 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. |
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels aux cessions de contrats de vente
Le budget de 2022 a proposé la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels, une nouvelle règle de présomption qui vise à s'assurer que les profits provenant de reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels soient toujours assujettis à l'imposition complète. À compter du 1er janvier 2023, les profits découlant de dispositions de biens immobiliers résidentiels (y compris un bien de location) qui ont été détenus pendant moins de 12 mois seraient considérés comme des revenus tirés d'une entreprise, sous réserve des exceptions énumérées ci dessous.
L'Énoncé économique de l'automne de 2022 propose d'élargir cette nouvelle règle de présomption aux profits découlant de la disposition des droits d'achat de biens immobiliers résidentiels au moyen de la cession d'un contrat de vente. Les profits découlant d'une cession d'un contrat de vente seraient considérés comme un revenu tiré d'une entreprise si les droits d'achat d'un bien étaient cédés après avoir été détenus pendant moins de 12 mois.
La règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels ne s'appliquerait pas lorsqu'une transaction est effectuée en raison d'au moins un des événements de la vie énumérés ci-dessous :
- Le décès du contribuable ou d'une personne liée au contribuable;
- Une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d'une personne liée;
- L'échec du mariage ou d'une union de fait du contribuable si ce dernier vit séparément de son époux ou conjoint de fait pendant une période d'au moins 90 jours avant la disposition;
- Une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d'une personne liée;
- Le contribuable ou une personne liée souffre d'une maladie ou d'une incapacité grave;
- Une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait (c'est-à-dire, généralement une réinstallation qui permet au contribuable d'exploiter une entreprise, d'occuper un emploi ou de suivre des études postsecondaires à temps plein);
- Une cessation d'emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait;
- L'insolvabilité du contribuable;
- La destruction ou l'expropriation du bien.
La période de détention de 12 mois pour la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels serait réinitialisée une fois que la propriété appartiendra au contribuable qui a conclu un contrat d'achat et de vente. Ainsi, la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels ne pourra pas être contournée lors de la vente d'une propriété simplement parce qu'un contribuable detenait le droit d'acheter la propriété avant sa construction. En d'autres termes, la période de détention de 12 mois serait réinitialisée à partir du moment où le contribuable devient le propriétaire du bien immobilier résidentiel.
Lorsque la nouvelle règle de présomption ne s'applique pas en raison d'un événement de la vie, tel qu'indiqué ci-dessus, ou parce que le bien a été détenu par le contribuable depuis 12 mois ou plus, il demeurerait une question de fait à savoir si les profits de la disposition sont imposés comme revenu tiré d'une entreprise.
La règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels, y compris l'élargissement pour les cessions des contrats de vente, s'appliquerait aux transactions effectuées à compter du 1er janvier 2023.
Versement anticipé automatique de l'Allocation canadienne pour les travailleurs
L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d'impôt remboursable qui s'ajoute aux revenus des travailleurs à revenu faible ou modeste. Un particulier demande l'ACT au moment de remplir sa déclaration de revenus, mais les déclarants sont automatiquement soumis à une vérification de l'Agence du revenu du Canada (ARC) afin de déterminer leur admissibilité s'ils n'ont pas demandé l'ACT. Une option de versement anticipé permet aux particuliers admissibles de présenter une demande pour recevoir jusqu'à la moitié de leur droit prévu au titre de l'ACT pour une année d'imposition, jusqu'à un maximum de quatre versements anticipés. Malgré les efforts récents déployés pour faire connaître cette option à la population, cette disposition est peu utilisée.
Afin de fournir aux bénéficiaires de l'ACT un soutien plus opportun tout au long de l'année, l'Énoncé économique de l'automne de 2022 propose de verser, automatiquement aux particuliers qui ont reçu l'ACT pour l'année d'imposition précédente, des paiements anticipés trimestriels qui représenteraient un droit pour l'année d'imposition en cours, pourvu que leur déclaration de revenus pour l'année précédente soit reçue et fasse l'objet d'une cotisation par l'ARC avant le 1er novembre de l'année en cours.
- Pour les couples, les paiements anticipés de l'ACT de base seraient versés à l'époux ou conjoint de fait qui a demandé l'ACT en vertu de l'annexe 6 de la déclaration de revenus ou qui l'a reçu dans le cadre de la détermination automatique de l'ARC.
- Un particulier qui n'a reçu que le supplément pour personnes handicapées au cours de l'année précédente (c.-à-d., parce que son époux ou conjoint de fait a demandé la prestation de base) recevrait le paiement anticipé du supplément de l'année courante.
La moitié des droits estimés de l'ACT d'un particulier pour une année, déterminés en fonction de sa déclaration de revenus de l'année précédente (et, le cas échéant, de celui de son conjoint), seraient versés par paiements anticipés en juillet, en octobre et en janvier. Tout droit résiduel serait calculé et payé par l'intermédiaire de la déclaration de revenus du particulier pour l'année.
- Dans le cas d'un couple où les deux conjoints ont reçu des paiements anticipés (p. ex., un couple qui s'est formé au cours de l'année), seul le particulier qui demande l'ACT pour le couple dans sa déclaration de revenus (par lui-même ou par détermination automatique) déclarerait les paiements anticipés reçus par les deux conjoints pour cette année, à l'exception de tout paiement anticipé reçu par un conjoint relativement au supplément pour personnes handicapées, qu'il continuerait de déclarer dans sa propre déclaration.
L'admissibilité à recevoir des paiements anticipés au cours d'une année cesserait dans les cas où un particulier est incarcéré pendant une période de 90 jours ou plus, déménage à l'étranger ou meurt avant le 1er juillet (un décès survenu le 1er juillet ou après n'entraîne généralement pas de changement dans le droit à l'ACT pour le particulier ou le conjoint survivant/parent).
- Lorsque l'une de ces situations se produit, le bénéficiaire de l'ACT n'aurait pas droit à des paiements anticipés suivant son changement d'admissibilité.
- Le conjoint admissible d'un particulier qui est devenu inadmissible en raison d'un changement de situation décrit ci-dessus pourrait avoir droit à des paiements anticipés en fonction de son revenu de travail individuel et de son revenu net (à l'exclusion de celui du conjoint maintenant inadmissible) pour la partie de l'année suivant le changement de la situation du particulier.
Des changements de circonstance liés à des critères d'admissibilité qui ne sont pas mentionnés ci-dessus n'auraient aucune incidence sur les droits des particuliers au paiement anticipé pour l'année d'imposition en cours.
Les paiements anticipés seraient émis automatiquement à compter de juillet 2023 pour l'année d'imposition 2023, et l'option de demander un paiement anticipé en vertu de la disposition existante ne serait plus disponible après le 1er janvier 2023.
Mesure visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres
L'Énoncé économique de l'automne de 2022 propose d'instaurer un crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres remboursable équivalant à 30 % du coût en capital du matériel admissible.
Les types de matériel suivants seraient admissibles au crédit :
- le matériel destiné à produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) et (xiv) de la catégorie 43.1 de la déduction pour amortissement;
- le matériel fixe de stockage d'électricité décrit aux sous-alinéas d)(xviii) et d)(xix) de la catégorie 43.1, mais qui n'est pas alimenté par des combustibles fossiles, qui comprend, sans toutefois s'y limiter, les batteries, les volants d'inertie, les supercondensateurs, le stockage d'énergie magnétique, le stockage d'énergie provenant d'air comprimé, le stockage d'énergie hydroélectrique par pompage, le stockage d'énergie par gravité et le stockage d'énergie thermique;
- le matériel de chauffage solaire actif, les thermopompes à air et les thermopompes géothermiques qui sont décrites au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1;
- le matériel utilisé pour produire de la chaleur ou de l'électricité à partir d'énergie solaire concentrée;
- le matériel utilisé pour produire de la chaleur ou de l'électricité à partir de petits réacteurs nucléaires modulaires;
- les véhicules non routiers zéro émission décrits à la catégorie 56 (par exemple, l'équipement lourd à hydrogène ou électrique utilisé dans l'exploitation minière ou la construction) et le matériel de recharge ou de ravitaillement décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 qui est utilisé principalement pour ces véhicules.
À l'avenir, le gouvernement continuera d'examiner l'admissibilité des technologies pertinentes, y compris des technologies supplémentaires.
Application et élimination progressive
Le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres serait offert pour le coût en capital des biens qui sont acquis et qui deviennent disponibles aux fins d'utilisation à la date du dépôt du budget de 2023 ou par la suite, lorsqu'ils n'ont été utilisés à aucune fin avant leur acquisition.
Les entreprises pourraient obtenir la totalité du crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres et du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique.
Le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres serait progressivement éliminé, d'abord pour les biens qui deviennent disponibles aux fins d'utilisation en 2032, et ne sera plus en vigueur pour les biens qui deviendront disponibles aux fins d'utilisation après 2034. Le crédit prendrait fin progressivement, son taux passant de 20 % en 2032, à 10 % en 2033 et à 5 % en 2034.
Conditions de travail
Afin de se prévaloir du taux de crédit d'impôt offert en vertu du crédit d'impôt pour l'investissement pour les technologies propres, le demandeur devrait satisfaire à certaines conditions de travail. Le taux du crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres pour les investissements admissibles exigerait que toutes les conditions de travail soient remplies afin d'obtenir le taux de 30 %. Un taux de 20 % serait offert aux demandeurs qui ne satisfont pas aux conditions de travail.
Le ministère des Finances consultera un vaste groupe d'intervenants, surtout les syndicats, sur la meilleure façon d'intégrer les conditions de travail au crédit d'impôt proposé. Des détails supplémentaires sur les conditions de travail seront annoncés dans le budget de 2023.
Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique
Le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres devrait avoir des répercussions environnementales positives en encourageant l'adoption de technologies propres, ce qui contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de particules atmosphériques. Cela contribuerait à l'objectif du Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.
Le crédit d'impôt pour l'investissement pour les technologies propres contribuerait également à la réalisation de l'objectif de la Stratégie fédérale de développement durable qui vise à produire 90 % de l'électricité à partir de sources renouvelables et non émettrices d'ici 2030.
Mesures annoncées antérieurement
L'Énoncé économique de l'automne de 2022 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Propositions législatives rendues publiques le 9 août 2022 relativement aux mesures suivantes :
- Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP);
- Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation (CIAPH);
- Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles;
- Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels;
- Crédit d'impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais;
- Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées;
- Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés;
- Exigences en matière de déclaration pour les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR);
- Correction des erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées;
- Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie;
- Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone;
- Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air;
- Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques;
- Élimination des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon;
- Déduction accordée aux petites entreprises;
- Normes internationales d'information financière (IFRS 17);
- Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes;
- Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux;
- Sociétés privées sous contrôle canadien en substance;
- Coupons d'intérêts détachés;
- Versements trimestriels et modifications techniques au cadre de taxation du cannabis;
- Exigences améliorées en matière de déclaration pour les fiducies;
- Règles de divulgation obligatoire;
- Évitement de dettes fiscales;
- Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements;
- Modifications au cadre de taxation des produits de vapotage en ce qui a trait aux mentions obligatoires pour vapotage, à l'entreposage douanier et à l'obligation d'acquitter un droit;
- Projet de règlement pris en application de la Loi sur la taxe sur les logements sous utilisés, modifications à la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et modifications connexes à la Loi de l'impôt sur le revenu;
- Autres modifications techniques relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu proposées le 9 août 2022;
- Propositions législatives et réglementaires concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, les droits d'accises et d'autres taxes et redevances annoncées le 9 août 2022.
- Propositions législatives publiées le 29 avril 2022 en ce qui concerne les dispositifs hybrides.
- Mesures fiscales et consultations annoncées dans le budget 2022 pour lesquelles des propositions législatives n'ont pas encore été publiées.
- Propositions législatives rendues publiques le 4 février 2022, notamment relativement aux mesures suivantes :
- méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat pour les fiducies de fonds communs de placement;
- imposition des placements enregistrés;
- prérogatives en matière de vérification;
- limitation de la déductibilité des intérêts;
- minage de cryptoactif.
- Propositions législatives déposées dans un Avis de motion de voies et moyens le 14 décembre 2021 en vue d'introduire la Loi de la taxe sur les services numériques.
- La consultation sur les prix de transfert annoncée dans le budget de 2021.
- La consultation sur les règles anti-évitement annoncée le 30 novembre 2020 dans l'énoncé économique de l'automne et mise à jour dans le document de consultation publié le 9 août 2022.
- La mesure d'impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d'un an la période de maturation des fiducies pour athlètes amateurs arrivant à échéance en 2019, la faisant passer de huit à neuf ans. Mesures confirmées dans le budget de 2016 concernant le choix des coentreprises en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.
En outre, l'Énoncé économique de l'automne de 2022 réaffirme l'engagement du gouvernement à aller de l'avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l'intégrité du régime fiscal.
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