Archivé - Mesures fiscales :
Renseignements supplémentaires
Table des matières
- Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires
- Aperçu
- Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
- Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
- Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation
- Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles
- Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
- Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels
- Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier
- Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais
- Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés
- Partenariats de bienfaisance
- Modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi de l’impôt sur le revenu
- Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées
- Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR
- Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
- Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
- Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
- Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air
- Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques
- Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon
- Déduction accordée aux petites entreprises
- Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17)
- Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
- Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux
- Véritables transferts d’actions intergénérationnels
- SPCC en substance
- Mesures visant la fiscalité internationale
- Mesures visant les taxes de vente et d’accise
- Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé
- TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers
- Taxation des produits de vapotage
- Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise
- Entente de règlement de l’OMC sur l’exonération du vin 100 % canadien
- Taxation de la bière
- Autre mesure fiscale
- Mesures annoncées antérieurement
- Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes législatifs
- Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise
- Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de 2001 sur l’accise
- Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur l’accise
Aperçu
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans le budget.
Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.
La présente annexe contient également les avis de motions de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise ainsi que d’autres textes et un avant-projet de modification de divers règlements.
Dans cette annexe, la mention du jour du budget fait référence à la date de présentation du budget.
2021–2022 | 2022–2023 | 2023–2024 | 2024–2025 | 2025–2026 | 2026–2027 | Total | |
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Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers | |||||||
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété | - | - | 55 | 215 | 225 | 230 | 725 |
Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation | 30 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 675 |
Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles | - | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 105 |
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 78 |
Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels | - | -4 | -15 | -15 | -15 | -15 | -64 |
Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier | 25 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 595 |
Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 79 |
Contingent des versements annuels pour les organismes de bienfaisance enregistrés | - | - | - | - | - | - | - |
Partenariats de bienfaisance | - | 7 | 13 | 35 | 45 | 65 | 165 |
Modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi de l’impôt sur le revenu | - | - | - | - | - | - | - |
Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées | - | - | - | - | - | - | - |
Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR | - | - | - | - | -20 | -30 | -50 |
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés | |||||||
Dividende pour la relance au Canada | - | -810 | -810 | -810 | -810 | -810 | -4,050 |
Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie | - | -290 | -460 | -430 | -430 | -445 | -2,055 |
Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone | - | 35 | 70 | 285 | 755 | 1,455 | 2,600 |
Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air | - | 9 | 15 | 10 | 10 | 9 | 53 |
Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques | - | 65 | 45 | 110 | 90 | 90 | 400 |
Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon | - | - | -1 | -2 | -3 | -3 | -9 |
Déduction accordée aux petites entreprises | - | 10 | 165 | 160 | 160 | 165 | 660 |
Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS17) | - | - | -575 | -630 | -565 | -580 | -2,350 |
Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes | - | -65 | -135 | -140 | -145 | -150 | -635 |
Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux | - | - | - | - | - | - | - |
Véritables transferts d’actions intergénérationnels | - | - | - | - | - | - | - |
SPCC en substance | - | -735 | -965 | -885 | -825 | -825 | -4,235 |
Mesures visant la fiscalité internationale | |||||||
Réforme fiscale internationale | |||||||
Pilier Un – Réaffectation des droits d’imposition3 |
- | - | - | - | - | - | - |
Pilier Deux – Impôt minimum mondial4 |
- | - | - | - | - | - | - |
Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique | - | - | - | - | - | - | - |
Coupons d’intérêts détachés | - | -80 | -125 | -140 | -145 | -150 | -640 |
Mesures visant les taxes de vente et d’accise | |||||||
Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers | - | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -50 |
Taxation des produits de vapotage | - | -69 | -145 | -145 | -145 | -150 | -654 |
Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise | - | - | - | - | - | - | - |
Entente de règlement de l’OMC sur l’exonération du vin 100% canadien | - | -55 | -80 | -80 | -85 | -90 | -390 |
Taxation de la bière | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Autre mesure fiscale | |||||||
Modifications à la Loi sur l’Accord définitif nisga’a pour faire progresser les mesures fiscales de l’Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a | - | - | - | - | - | - | - |
1 Un montant positif représente une diminution des revenus; un montant négatif représente une augmentation des revenus. |
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
Le budget de 2022 propose de créer un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), un nouveau compte enregistré permettant aux particuliers d’épargner en vue de l’achat de leur première maison. Les cotisations au CELIAPP seraient déductibles et le revenu gagné dans un CELIAPP ne serait pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles d’un CELIAPP effectués en vue d’acheter une première propriété seraient non imposables.
Certains éléments clés de la conception du CELIAPP sont décrits ci-dessous. Le gouvernement publiera bientôt des propositions pour les éléments additionnels.
Admissibilité
Pour ouvrir un CELIAPP, le particulier devra être un résident du Canada et âgé d’au moins 18 ans. En plus, le particulier ne peut pas avoir vécu dans une propriété qui lui appartenait, selon le cas :
- à un moment donné dans l’année de l’ouverture du compte,
- lors des quatre années civiles précédentes.
Les particuliers seraient limités à faire des retraits non imposables relativement à une seule propriété au cours de leur vie.
Après avoir effectué un retrait non imposable pour l’achat d’une propriété, le particulier sera tenu de fermer ses comptes CELIAPP dans les douze mois suivant le premier retrait et n’aura pas le droit d’ouvrir un autre CELIAPP.
Cotisations
Le plafond à vie des cotisations serait de 40 000 $, sous réserve d’un plafond annuel de cotisation de 8 000 $. Le plafond annuel de cotisation serait disponible au complet à compter de 2023.
Les droits annuels de cotisation qui sont inutilisés ne pourraient pas être reportés, ce qui veut dire qu’un particulier qui cotise moins de 8 000 $ dans une année donnée serait toujours assujetti à un plafond de 8 000 $ dans les années subséquentes.
Un particulier pourrait détenir plus d’un compte CELIAPP, mais le montant total qu’un particulier verse à l’ensemble de ses comptes CELIAPP ne pourrait pas dépasser les plafonds annuels et à vie de cotisation au CELIAPP.
Retraits et transferts
Les montants retirés pour effectuer l’achat d’une première propriété admissible ne seraient pas assujettis à l’impôt. Les montants retirés à d’autres fins seraient imposables.
Pour accorder une marge de manœuvre, un particulier pourrait transférer les fonds d’un CELIAPP à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) (en tout temps avant la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 71 ans) ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Les transferts à un REER ou à un FERR ne seraient pas imposables au moment du transfert, mais les montants seraient imposés au moment du retrait du REER ou du FERR de la façon habituelle. Les transferts ne viendraient pas réduire les droits de cotisation au REER disponibles du particulier et ne seraient pas limités par ces droits. Les retraits et les transferts ne rétabliraient pas les plafonds de cotisation au CELIAPP.
Si un particulier n’a pas utilisé les fonds de son CELIAPP pour l’achat d’une première propriété admissible dans les 15 ans suivant l’ouverture du CELIAPP, son CELIAPP devra être fermé. Toute épargne inutilisée pourrait être transférée à un REER ou à un FERR, ou devra autrement être retirée à titre imposable.
Les particuliers pourraient également transférer des fonds d’un REER à un CELIAPP sans conséquence fiscale, sous réserve de la limite à vie de 40 000 $ et du plafond de cotisation annuel de 8 000 $. Ces transferts ne rétabliraient pas le plafond de cotisation au REER d’un particulier.
Régime d’accession à la propriété
Le Régime d’accession à la propriété (RAP) permet aux particuliers de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un REER en vue d’acheter une habitation sans avoir à payer d’impôt sur le retrait. Les montants retirés au titre du RAP doivent être remboursés dans un REER au cours d’une période maximale de 15 ans, commençant dès la deuxième année suivant le retrait.
Le RAP demeurera disponible conformément aux règles existantes. Cependant, le particulier n’aura pas le droit d’effectuer à la fois un retrait du CELIAPP et un retrait au titre du RAP relativement à l’achat de la même propriété admissible.
Date d’entrée en vigueur
Le gouvernement a l’intention de collaborer avec les institutions financières pour mettre en place l’infrastructure nécessaire pour permettre aux particuliers d’ouvrir un CELIAPP et de commencer à verser des cotisations à un moment donné en 2023.
Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation
Les contribuables qui achètent une première habitation admissible peuvent obtenir un allègement fiscal pouvant atteindre 750 $ en demandant le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation. La valeur de ce crédit non remboursable se calcule en multipliant le montant du crédit (5 000 $) par le taux le plus bas d’imposition du revenu des particuliers (15 % en 2022). Toute fraction inutilisée du crédit peut être transférée à l’époux ou au conjoint de fait du particulier, à condition que le total combiné ne dépasse pas 750 $ en allègement fiscal.
Un particulier est un acheteur d’une première habitation si ni lui ni son époux ou conjoint de fait n’était propriétaire-occupant d’une autre habitation au cours de l’année civile de l’achat de l’habitation ou au cours des quatre années civiles précédentes. Ce crédit peut également être demandé à l’égard de l’acquisition d’une habitation par un particulier ayant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou au bénéfice de ce dernier, même s’il ne remplit pas la condition concernant l’achat d’une première habitation.
Une habitation admissible est une habitation que le particulier ou son époux ou conjoint de fait prévoit utiliser comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition.
Le budget de 2022 propose de doubler le montant du crédit à 10 000 $, ce qui fournirait un allègement fiscal pouvant atteindre 1 500 $ aux acheteurs d’habitations admissibles. Les époux ou conjoints de fait continueraient de pouvoir se partager la valeur du crédit à condition que le total combiné ne dépasse pas 1 500 $ en allègement fiscal.
Cette mesure s’appliquerait aux acquisitions d’une habitation admissible effectuées à compter du 1er janvier 2022.
Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles
Le budget de 2022 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles. Le crédit remboursable proposé reconnaîtrait les dépenses admissibles pour une rénovation admissible. Une rénovation admissible serait une rénovation qui crée un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible (un aîné ou une personne handicapée) de vivre avec un proche admissible. La valeur du crédit serait 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $.
Personnes admissibles
Les aînés et les adultes handicapés seraient considérés comme des personnes admissibles aux fins du crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles.
- Les aînés sont des personnes âgées de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation.
- Les adultes handicapés sont des personnes âgées de 18 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation, et qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées à tout moment durant cette année.
Proches admissibles
Aux fins de ce crédit, un proche admissible, à l’égard d’une personne admissible, serait un particulier âgé de 18 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation, et qui est un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, un oncle, une nièce ou un neveu de la personne admissible (ce qui inclut l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ces particuliers).
Demandeurs admissibles
Les personnes suivantes peuvent demander le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles :
- un particulier qui réside ordinairement, ou prévoit résider ordinairement, dans un logement admissible dans les douze mois après la fin de la période de rénovation et qui est :
- une personne admissible;
- l’époux ou le conjoint de fait de la personne admissible;
- un proche admissible, à l’égard d’une personne admissible;
- un proche admissible, à l’égard d’une personne admissible, qui est propriétaire du logement admissible.
Lorsqu’un ou plusieurs demandeurs présentent une demande relative à une rénovation admissible, le total de tous les montants demandés à l’égard de la rénovation admissible ne doit pas dépasser 50 000 $. Si les demandeurs n’arrivaient pas à s’entendre sur la part des montants que chacun peut demander, le ministre du Revenu national serait autorisé à fixer les parts.
Logement admissible
Aux fins de ce crédit, un logement admissible serait défini comme une unité d’habitation :
- qui est la propriété (conjointe ou autre) de la personne admissible, de l’époux ou du conjoint de fait de la personne admissible ou d’un proche admissible à l’égard de la personne admissible;
- dans laquelle la personne admissible et un proche admissible, à l’égard de la personne admissible, réside ordinairement, ou prévoit résider ordinairement, dans les douze mois après la fin de la période de rénovation.
Un logement admissible inclurait le terrain sous-jacent au logement et le terrain directement adjacent, mais n’inclurait pas la partie de ce terrain qui dépasse le plus élevé entre 1/2 hectare et la partie de ce terrain que le particulier juge nécessaire pour l’utilisation et la jouissance du logement à titre de résidence.
Rénovation admissible
Aux fins de ce crédit, une rénovation admissible serait définie comme une rénovation ou modification, ou un ajout à un logement admissible qui :
- est de nature durable et fait partie intégrante du logement admissible;
- est entrepris pour permettre à une personne admissible d’y résider avec un proche admissible, en établissant un deuxième logement au sein de l’habitation qui sera occupé par la personne admissible ou le proche admissible.
Un deuxième logement serait défini comme un logement indépendant ayant une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et un espace pour dormir. Le deuxième logement pourrait être une nouvelle construction ou créé à même un espace existant qui ne répondait pas déjà aux exigences d’un deuxième logement. Pour être admissible, il faut obtenir les permis de construction pertinents pour l’établissement d’un deuxième logement, et les rénovations doivent être effectuées conformément aux lois de l’administration où se situe le logement admissible.
Une seule rénovation admissible pourrait être réclamée à l’égard d’une personne admissible durant sa vie.
Période de rénovation
Aux fins de ce crédit, la période de rénovation s’entend d’une période qui :
- commence au moment où la demande de permis de construction pour une rénovation admissible est soumise;
- se termine au moment où la rénovation admissible complète avec succès une inspection finale, ou par ailleurs au moment où l’on obtient une preuve de l’achèvement du projet conformément à toutes les exigences légales de l’administration où la rénovation a été effectuée.
Le crédit pourrait être demandé pour l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation.
Dépenses admissibles
Les dépenses seraient admissibles au titre du crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles si elles sont effectuées ou engagées durant la période de rénovation, pour une rénovation admissible, et si elles sont raisonnables dans le contexte de cet objectif (c.-à-d., permettre à une personne admissible de résider dans l’habitation avec un proche admissible).
Les dépenses admissibles incluraient le coût de la main-d’œuvre et des services professionnels, les matériaux de construction, les accessoires fixes, la location d’équipement et les permis. Les éléments tels que le mobilier, ainsi que les éléments qui conservent une valeur, peu importe la rénovation (comme l’équipement et les outils de construction), ne feraient pas partie intégrante de l’habitation; ces dépenses ne seraient donc pas admissibles au crédit.
Voici des exemples d’autres dépenses qui ne seraient pas admissibles au crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles :
- le coût des réparations ou de l’entretien annuel, récurrent ou régulier;
- les dépenses pour des appareils ménagers, comme les appareils électroniques audiovisuels;
- les paiements de services comme l’entretien extérieur et le jardinage, l’entretien ménager ou la sécurité;
- les coûts de financement d’une rénovation (p. ex., les frais d’intérêt hypothécaire);
- les biens ou les services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le demandeur, sauf si cette personne est inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise;
- toute dépense qui n’est pas appuyée par un reçu.
Les dépenses qui peuvent être incluses dans une demande doivent être réduites de tout remboursement ou toute autre forme d’assistance qu’un particulier a ou avait le droit de recevoir, y compris toute remise connexe, comme celles liées à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée. Les dépenses ne seraient pas admissibles au crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles si elles sont réclamées au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux ou du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.
Cette mesure s’appliquerait pour les années d’imposition 2023 et suivantes, à l’égard des travaux effectués et payés et/ou des biens acquis à compter du 1er janvier 2023.
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable qui reconnaît les dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification du logement admissible d’un particulier déterminé. Un particulier déterminé est un particulier qui est autorisé à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées à tout moment au cours d’une année d’imposition, ou un particulier âgé de 65 ans ou plus à la fin d’une année d’imposition. On obtient la valeur du crédit en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers (15 %) au montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 10 000 $.
Pour mieux appuyer l’autonomie, le budget de 2022 propose d’accroître le plafond annuel des dépenses du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire à 20 000 $. Cette bonification fournirait un soutien financier supplémentaire pour les rénovations plus importantes entreprises pour améliorer l’accessibilité, comme la création d’une chambre à coucher et/ou d’une salle de bain pour permettre l’occupation au rez-de-chaussée pour une personne déterminée qui a de la difficulté à accéder à des espaces de vie sur d’autres étages.
Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.
Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels
La revente précipitée de biens implique l’achat d’un bien immobilier résidentiel dans le but de le revendre dans une courte période afin de réaliser un profit. Les profits découlant des reventes précipitées de biens sont entièrement imposables comme revenu tiré d’une entreprise, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas admissibles au taux d’inclusion des gains en capital de 50 % ou de l’exemption pour résidence principale.
Le gouvernement s’inquiète que certains contribuables qui sont des particuliers impliqués dans la revente précipitée de biens immobiliers résidentiels ne déclarent pas leurs profits de façon appropriée comme revenu tiré d’une entreprise. Ces particuliers déclareraient plutôt leurs profits comme gains en capital, et dans certains cas, demanderaient l’exemption pour résidence principale.
Le budget de 2022 propose d’instaurer une nouvelle règle de présomption afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels soient toujours assujettis à l’imposition complète. En particulier, les profits découlant des dispositions de biens immobiliers résidentiels (y compris un bien de location) qui appartenaient au contribuable depuis moins de 12 mois seraient réputés être un revenu tiré d’une entreprise.
La nouvelle règle de présomption ne s’appliquerait pas si la disposition du bien se rapportait à au moins un des événements de vie énumérés ci-dessous :
- Décès : une disposition en raison ou en prévision du décès du contribuable ou d’une personne liée.
- Ajout au ménage : une disposition en raison ou en prévision du fait qu’une personne liée se joindra au ménage du contribuable ou que le contribuable se joindra au ménage d’une personne liée (p. ex., naissance d’un enfant, adoption, soins d’un parent âgé).
- Séparation : une disposition en raison de l’échec d’un mariage ou d’une union de fait, lorsque le contribuable vit séparément de son époux ou conjoint de fait en raison de l’échec de la relation pour une période d’au moins 90 jours.
- Sécurité personnelle : une disposition en raison d’une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée, telle que la violence familiale.
- Incapacité ou maladie : une disposition en raison du fait qu’un contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave.
- Changement d’emploi : une disposition pour permettre au contribuable, à son époux ou son conjoint de fait de travailler à un nouvel endroit, ou en raison d’une cessation d’emploi involontaire. Dans le cas du travail à un nouvel endroit, la nouvelle habitation du contribuable doit se trouver au moins 40 kilomètres plus près du nouveau lieu de travail.
- Insolvabilité : une disposition attribuable à l’insolvabilité ou afin d’éviter l’insolvabilité (c.-à-d., en raison d’une accumulation de dettes).
- Disposition involontaire : une disposition contraire à la volonté d’une personne, comme en raison d’une expropriation ou de la destruction ou de la condamnation de la résidence du contribuable en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine.
Lorsque la nouvelle règle de présomption s’applique, l’exemption pour résidence principale ne serait pas disponible.
Dans la mesure où la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas en raison d’un événement de vie tel qu’énuméré ci-dessus, ou parce que le bien appartenait au contribuable depuis 12 mois ou plus, il demeurera une question de fait à savoir si les profits de la disposition sont imposés comme revenu tiré d’une entreprise.
La mesure s’appliquerait relativement aux biens immobiliers résidentiels vendus à compter du 1er janvier 2023.
Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier
Les réinstallations temporaires pour obtenir un emploi peuvent ne pas être admissibles à la reconnaissance fiscale actuelle pour les frais de déménagement ou de voyage, surtout s’ils n’impliquent pas un changement à la résidence ordinaire d’un particulier et si l’employeur n’offre pas d’assistance à la réinstallation.
Le budget de 2022 propose d’instaurer une déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier afin de reconnaître certains frais de déplacement et de réinstallation des travailleurs dans le secteur de la construction, pour qui de telles réinstallations sont relativement courantes. Cette mesure permettrait aux travailleurs admissibles de déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ en dépenses admissibles par année.
Aux fins de cette déduction, un particulier admissible serait une personne de métier ou un apprenti qui :
- effectue une réinstallation temporaire qui lui permet d’obtenir ou de maintenir un emploi en vertu duquel le travail qu’il accomplit en est un de nature temporaire dans une activité de construction à un lieu de travail donné;
- résidait ordinairement, avant la réinstallation, au Canada, et durant la période de réinstallation, dans un logement temporaire au Canada, près de ce lieu de travail.
Réinstallation temporaire admissible
Pour se qualifier en tant que réinstallation temporaire admissible :
- le logement temporaire doit se trouver à une distance d’au moins 150 kilomètres plus près du lieu de travail par rapport à la résidence ordinaire;
- le lieu de travail donné doit se trouver au Canada;
- la réinstallation temporaire doit être d’une durée minimale de 36 heures.
Pour veiller à ce que la mesure ne serve pas à subventionner le transport quotidien de longue distance ou les dépenses des personnes qui choisissent de vivre loin de leur lieu de travail habituel, il faudra en outre que le lieu de travail donné ne se trouve pas dans la localité où le particulier admissible travaille principalement (c.-à-d., où il occupe un emploi ou exploite une entreprise).
Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles en lien avec une réinstallation temporaire admissible seraient des montants raisonnables associés aux dépenses engagées pour :
- un logement temporaire pour le particulier admissible près du lieu de travail donné;
- le transport du particulier pour un aller-retour de l’endroit où il réside ordinairement jusqu’au logement temporaire;
- les repas du particulier durant le voyage pendant un aller-retour de sa résidence jusqu’au logement temporaire.
Un particulier n’aurait pas le droit de réclamer des dépenses de logement pour une période en vertu de cette mesure à moins de maintenir une résidence ordinaire ailleurs qui demeure à sa disposition ou à celle de sa famille immédiate durant cette période.
Un particulier n’aurait pas le droit de réclamer des dépenses pour lesquelles il a reçu une aide financière d’un employeur qui n’est pas incluse au revenu. Le montant maximum des dépenses qui pourraient être réclamées en lien avec une réinstallation temporaire admissible donnée serait plafonné à 50 % du revenu d’emploi du travailleur tiré des activités de construction au lieu de travail donné dans l’année. Une marge de manœuvre serait prévue en permettant la déduction des dépenses dans une année fiscale avant ou après l’année où elles ont été engagées, pourvu qu’elles ne soient pas déductibles dans une année antérieure. Cela permettrait aux travailleurs de réclamer des dépenses dans l’année d’imposition durant laquelle ils ont gagné un revenu d’emploi associé et aborderait les cas où les dépenses liées à la réinstallation couvrent deux années d’imposition.
Les montants réclamés en vertu de la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier ne seraient pas déductibles en vertu de la déduction pour frais de déménagement actuelle. De même, les montants qui sont par ailleurs déduits ne pourraient pas être réclamés en vertu de la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier.
Entrée en vigueur
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2022 et suivantes.
Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais
Le crédit d’impôt pour frais médicaux est un crédit d’impôt non remboursable de 15 % qui vise à reconnaître l’incidence de frais médicaux ou de dépenses liées à une invalidité plus élevés que la moyenne sur la capacité d’un particulier à payer de l’impôt. Pour 2022, le crédit d’impôt pour frais médicaux est disponible pour les frais médicaux admissibles qui dépassent le moins élevé des montants suivants : 2 479 $ et 3 % du revenu net du particulier. Les frais admissibles doivent généralement viser des produits et des services reçus par le patient, défini comme le contribuable, l’époux ou conjoint de fait du contribuable ou certaines personnes à charge du contribuable.
Les particuliers qui ont l’intention d’être parents peuvent poursuivre diverses démarches pour fonder leur famille, ce qui inclut le recours à des technologies de procréation assistée. Bon nombre des coûts liés à l’utilisation de technologies de procréation constituent déjà des frais admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. Par exemple, les procédures de fécondation in vitro et les frais associés sont généralement reconnus comme des frais admissibles du contribuable en vertu du crédit, pourvu que les frais se rapportent au patient, comme il est décrit plus haut. Cependant, certaines démarches pour fonder une famille comportent des frais médicaux pour d’autres personnes que les parents visés. Le budget de 2022 propose d’élargir le crédit d’impôt pour frais médicaux afin de tenir compte de ces circonstances.
Frais médicaux liés à une mère porteuse ou à un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons
Le budget de 2022 propose de fournir une définition élargie du patient dans les cas où un particulier s’en remettrait à une mère porteuse ou à un donneur pour devenir parent. Dans ces cas, le patient serait défini comme suit :
- le contribuable;
- l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
- une mère porteuse;
- un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons.
Cette définition élargie permettrait aux frais médicaux versés par le contribuable, ou son époux ou conjoint de fait, relativement à une mère porteuse ou un donneur, d’être admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. Par exemple, les frais payés par le futur parent à une clinique de fertilité pour une procédure de fécondation in vitro relativement à une mère porteuse ou pour un médicament hormonal pour un donneur d’ovules seraient admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux.
Remboursement des frais médicaux engagés par une mère porteuse ou un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons
Au Canada, il est illégal de verser une contrepartie aux mères porteuses ou aux donneurs; cependant, les mères porteuses et les donneurs peuvent se faire rembourser certaines dépenses personnelles par les futurs parents, notamment certains frais médicaux. Selon les règles fiscales actuelles, les futurs parents ne peuvent pas demander le remboursement des frais médicaux relativement à ces personnes.
Le budget de 2022 propose de permettre aux remboursements versés par le contribuable à un patient, en vertu de la définition élargie proposée plus haut, d’être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, pourvu que ces remboursements soient effectués à l’égard de frais qui seraient généralement admissibles en vertu du crédit. Par exemple, le crédit d’impôt pour frais médicaux pourrait être disponible dans le cas de remboursements effectués par le contribuable pour des frais engagés par une mère porteuse relativement à une procédure de fécondation in vitro ou d’un médicament d’ordonnance lié à sa grossesse.
Frais payés pour obtenir du sperme ou des ovules humains donnés
Le budget de 2022 propose également que les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules soient admissibles en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux. De telles dépenses seraient admissibles lorsque le sperme ou les ovules sont acquis par un particulier dans le but de devenir parent.
Frais admissibles
Seuls les frais engagés au Canada seraient admissibles. Au Canada, la maternité de substitution et le don de gamètes et d’embryons sont réglementés en vertu de la Loi sur la procréation assistée. Le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée décrit les remboursements admissibles en vertu de la Loi sur la procréation assistée. Tous les frais demandés en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux devront être conformes à la Loi sur la procréation assistée et à ses règlements connexes.
Entrée en vigueur
Cette mesure s’appliquerait aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.
Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés
Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent généralement dépenser un montant minimum chaque année, appelé contingent des versements (CV). Le CV est actuellement égal à 3,5 % des biens de l’organisme de bienfaisance enregistré qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à son administration. Le CV est conçu pour assurer le versement ponctuel des fonds assortis d’une aide fiscale à des fins caritatives, tout en permettant la croissance raisonnable des actifs au sein du secteur de bienfaisance pour appuyer les activités de bienfaisance dans le futur.
Le budget de 2022 propose d’apporter un certain nombre de changements afin d’augmenter les dépenses des grands organismes de bienfaisance et d’améliorer l’exécution et l’opération des règles du CV.
Modification du taux du CV
Le budget de 2022 propose d’augmenter le taux du CV de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l’administration. Ceci augmenterait les dépenses des organismes de bienfaisance en général, tout en accommodant les petits organismes de bienfaisance qui octroient des subventions qui peuvent ne pas être en mesure de réaliser les mêmes rendements de placements que les grands organismes de bienfaisance.
De plus, le budget de 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser que les dépenses pour l’administration et la gestion ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d’atteindre le CV d’un organisme de bienfaisance.
Allègement dans certaines circonstances
Lorsqu’un organisme de bienfaisance n’est pas en mesure d’atteindre son CV, il peut présenter à l’ARC une demande d’allègement des exigences du CV. Si elle lui est accordée, l’organisme de bienfaisance est réputé avoir une dépense de bienfaisance pour l’année d’imposition.
Afin de mieux tenir compte des dépenses réelles pour des activités de bienfaisance, le budget de 2022 propose de modifier la règle existante de sorte que l’ARC puisse accorder, à sa discrétion, une réduction de l’obligation de CV d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition donnée. De plus, afin d’améliorer la transparence relativement aux organismes de bienfaisance qui ont une réduction de leur CV, le budget de 2022 propose de permettre à l’ARC de publier les renseignements liés à une telle décision.
La Loi de l’impôt sur le revenu permet également à un organisme de bienfaisance de demander à l’ARC la permission d’accumuler des biens à une fin précise. Si la permission lui est accordée, tout bien accumulé conformément à l’approbation, y compris le revenu gagné, n’est pas inclus au calcul du CV de cet organisme de bienfaisance.
Étant donné les changements antérieurs qui simplifiaient le CV en éliminant un certain nombre d’exigences en matière de dépenses, en plus des dispositions existantes qui permettent un allègement aux organismes de bienfaisance, la règle sur l’accumulation des biens n’est plus nécessaire. Par conséquent, le budget de 2022 propose d’éliminer la règle sur l’accumulation de biens.
Entrée en vigueur
Ces mesures s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance relativement à leurs périodes fiscales qui commencent à compter du 1er janvier 2023. La modification éliminant la règle sur l’accumulation de biens ne s’appliquerait pas aux accumulations de biens approuvées découlant de demandes présentées par un organisme de bienfaisance avant le 1er janvier 2023.
Partenariats de bienfaisance
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent seulement consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’ils exercent eux-mêmes ou faire des dons à des donataires reconnus. Lorsque des organismes de bienfaisance exercent des activités par l’entremise d’une organisation intermédiaire (autre qu’un donataire reconnu), ils doivent maintenir un contrôle et une direction suffisants sur ces activités afin qu’elles puissent être considérées comme les leurs.
Le budget de 2022 propose un certain nombre de modifications visant à améliorer l’application de ces règles, permettant aux organismes de bienfaisance d’effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition qu’ils satisfassent à certaines exigences de reddition de comptes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Des mesures additionnelles conçues pour assurer le respect de ces nouvelles règles par les organismes de bienfaisance suivront.
Exigences relatives à la reddition de comptes
Le budget de 2022 propose d’autoriser les organismes de bienfaisance à effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition que ces versements servent à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme et qu’il s’assure que les fonds sont utilisés pour des activités de bienfaisance par le bénéficiaire.
De plus, pour que ces sommes soient considérées comme un versement admissible, les organismes de bienfaisance devront respecter certaines exigences obligatoires en matière de reddition de comptes définies dans la Loi de l’impôt sur le revenu, lesquelles sont conçues pour s’assurer que leurs ressources seront utilisées à des fins de bienfaisance, notamment :
- Préalablement à la subvention, mener une enquête suffisante pour fournir des garanties raisonnables que les ressources de l’organisme de bienfaisance seront utilisées aux fins énoncées dans l’entente écrite. Il s’agira notamment d’examiner l’identité, l’expérience passée, les pratiques, les activités et les domaines d’expertise du bénéficiaire.
- Avoir une entente écrite entre l’organisme de bienfaisance et le bénéficiaire, laquelle comprend :
- les modalités et conditions du financement fourni;
- la description des activités de bienfaisance que le bénéficiaire entreprendra;
- l’obligation de restituer à l’organisme de bienfaisance tous les fonds non utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été accordés;
- l’obligation que des registres relatifs à l’utilisation des ressources de l’organisme de bienfaisance soient tenus et accessibles pendant au moins six ans après la fin de l’année d’imposition pertinente.
- Surveiller le bénéficiaire, notamment à ce qui a trait à la réception de rapports périodiques sur l’utilisation des ressources de l’organisme de bienfaisance, au moins annuellement (p. ex., des détails sur l’utilisation des fonds, le respect des modalités de la subvention et les progrès réalisés vis-à-vis l’atteinte des objectifs de la subvention) et prendre des mesures correctives au besoin.
- Recevoir des rapports finaux complets et détaillés du bénéficiaire, y compris les résultats obtenus avec les ressources de l’organisme de bienfaisance, qui indiquent en détail la façon dont les fonds ont été dépensés et une documentation suffisante pour démontrer que les fonds ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. L’organisme de bienfaisance serait également tenu de démontrer que ces rapports finaux et les documents à l’appui ont été examinés et approuvés par lui.
- Divulguer publiquement dans sa déclaration de renseignements annuelle les renseignements relatifs aux subventions supérieures à 5 000 $.
Livres et registres
Afin de s’assurer que l’ARC est en mesure de vérifier que les ressources de bienfaisance ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été accordées, le budget de 2022 propose d’exiger des organismes de bienfaisance qu’ils prennent, à la demande de l’ARC, toutes les mesures raisonnables pour obtenir des reçus, des factures ou d’autres documents des bénéficiaires afin de démontrer que les sommes ont été dépensées de façon appropriée.
Dons dirigés
Des modifications au cadre actuel pourraient accroître le risque qu’un organisme de bienfaisance agisse à titre d’intermédiaire pour les dons à d’autres organismes. Pour régler cette question, le budget de 2022 propose d’appliquer aux organismes de bienfaisance enregistrés une disposition existante de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui s’applique actuellement aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur et aux organisations journalistiques enregistrées. Cette règle interdirait aux organismes de bienfaisance enregistrés d’accepter des dons faits explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme fasse un don à une personne autre qu’un donataire reconnu.
Entrée en vigueur
Ces modifications s’appliqueront à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi de l’impôt sur le revenu
Corrélativement à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le budget de 2022 propose des modifications législatives à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à son règlement ainsi qu’à la Loi de l’impôt sur le revenu,afin de s’assurer que l’allocation spéciale, l’Allocation canadienne pour enfants et le montant pour les familles de l’Allocation canadienne pour les travailleurs continuent d’appuyer les enfants qui ont besoin de protection. Le budget de 2022 propose également de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’assurer un traitement fiscal uniforme des prestataires de soins des programmes de parenté et des familles d’accueil qui reçoivent de l’aide financière des collectivités autochtones.
Allocation spéciale pour enfants
Le gouvernement du Canada verse l’Allocation spéciale pour enfants à l’égard des enfants qui sont pris en charge par une agence ou une institution fédérale, provinciale, territoriale ou des Premières Nations (p. ex., une agence de protection de l’enfance).
La Loi sur les allocations spéciales pour enfants exige qu’une agence ou une institution soit enregistrée, ou autorisée à exercer ses activités, en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale afin d’être admissible à l’allocation spéciale.
Le budget de 2022 propose de modifier la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et son règlement afin d’autoriser le paiement de l’allocation spéciale relativement à un enfant qui est pris en charge en vertu des lois autochtones lorsqu’un corps dirigeant autochtone a donné un avis d’intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille au gouvernement du Canada (ou l’a fait de façon implicite en demandant de conclure un accord de coordination concernant l’exercice de cette compétence), en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (appelé ci-après « corps dirigeant autochtone »).
Les modifications proposées permettraient également d’effectuer des rajustements à la définition d’un corps dirigeant autochtone pour l’application de l’allocation spéciale, au moyen du règlement. Cette mesure accorderait une certaine souplesse au gouvernement du Canada pour s’adapter aux développements ultérieurs dans ce domaine en évolution, à mesure que les collectivités autochtones s’efforcent d’établir leurs modèles de prestation de services à l’enfance et à la famille.
Le budget de 2022 propose également de modifier le Règlement sur les allocations spéciales pour enfants afin de permettre ce qui suit :
- Reconnaître un corps dirigeant autochtone, lorsque toutes les autres exigences d’admissibilité sont satisfaites, comme :
- étant un demandeur admissible de l’allocation spéciale;
- ayant pris à sa charge un enfant aux fins de l’allocation spéciale.
- L’échange de renseignements entre le gouvernement du Canada et un corps dirigeant autochtone aux fins de l’administration d’un programme social, d’aide au revenu ou d’assurance-maladie du corps dirigeant autochtone, dans certaines circonstances.
Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté et les familles d’accueil d’enfants autochtones
Pour assurer le traitement fiscal uniforme entre les prestataires de soins des programmes de parenté et les familles d’accueil qui reçoivent de l’aide financière d’un corps dirigeant autochtone et ceux qui reçoivent cette assistance d’un gouvernement provincial ou territorial, le budget de 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de :
- préciser que les prestataires de soins des programmes de parenté puissent être considérés comme le parent d’un enfant à leur charge pour l’application du montant pour les familles de l’Allocation canadienne pour les travailleurs, et de l’Allocation canadienne pour enfants, peu importe s’ils reçoivent une aide financière d’un corps dirigeant autochtone, pourvu qu’ils satisfassent à toutes les autres exigences d’admissibilité;
- s’assurer que les paiements d’aide financière obtenus pour les soins d’un enfant par un prestataire de soins des programmes de parenté ou une famille d’accueil de la part d’un corps dirigeant autochtone ne soient ni imposables, ni compris dans le revenu aux fins de détermination du droit aux prestations et crédits basés sur le revenu.
Entrée en vigueur
Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition 2020 et suivantes.
Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées
À l’heure actuelle, les dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu interdisent à un régime de pension agréé d’emprunter de l’argent, sauf dans des circonstances limitées. D’abord, l’emprunt est autorisé pour l’achat de biens immeubles qui produisent des revenus, lorsque la somme empruntée ne dépasse pas le coût du bien immeuble et que seul ce bien immeuble est donné en garantie de l’emprunt. Ensuite, l’emprunt est autorisé lorsqu’il est d’une durée d’au plus 90 jours, et qu’aucun bien du régime n’est donné en garantie de l’emprunt (sauf si l’emprunt est nécessaire pour éviter la liquidation des actifs du régime). Des règles temporaires autorisent des emprunts d’une durée de plus de 90 jours si le prêt est remboursé au plus tard le 30 avril 2022.
Le budget de 2022 propose d’accorder aux administrateurs de régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) une plus grande marge de manœuvre relative à l’emprunt, en maintenant la règle d'emprunt pour l’acquisition des biens immeubles, et en remplaçant le délai de 90 jours par un plafond sur le montant total des fonds supplémentaires empruntés (à des fins autres que l'acquisition de biens immeubles) égal au moindre des montants suivants :
- 20 % de la valeur des actifs du régime (nette des sommes empruntées impayées);
- tout montant par lequel 125 % du passif actuariel du régime dépasse la valeur des actifs du régime (nette des sommes empruntées impayées).
Ce nouveau plafond d’emprunt serait redéfini le premier jour de chaque exercice financier du régime, en fonction de la valeur des actifs et des sommes empruntées impayées à cette date, et du passif actuariel du régime à la date d’entrée en vigueur du plus récent rapport d’évaluation actuarielle. Chaque plafond redéfini ne s’appliquerait pas aux emprunts contractés avant ce moment.
Les administrateurs des régimes de pension doivent continuer à se conformer aux dispositions des lois provinciales et fédérales sur les normes de prestation de retraite. Ces dispositions exigent que les fonds de pension soient administrés avec un devoir de prudence, qu’ils soient investis de manière raisonnable et prudente, et que le régime soit capitalisé conformément aux normes de financement prescrites. Ces normes sont conçues pour gérer les risques liés aux prestations déterminées promises aux participants du régime et pour assurer la stabilité des régimes de pensions agréés. Elles ne seraient pas touchées par la mesure proposée.
Cette mesure s’appliquerait aux montants empruntés par les régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) à compter du jour du budget.
Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR
Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) constituent une partie importante du système de revenu de retraite du Canada. L’imposition différée que procurent ces instruments d’épargne aide et encourage les Canadiennes et les Canadiens à épargner en prévision de la retraite et à atteindre leurs objectifs de revenu de retraite.
À l’heure actuelle, les institutions financières doivent déclarer annuellement à l’Agence du revenu du Canada les paiements provenant de chacun des REER et des FERR qu’elles administrent, ainsi que les contributions à ceux-ci. À titre de comparaison, les institutions financières produisent une déclaration de renseignements annuelle concernant chacun des comptes d’épargne libre d’impôt qu’elles administrent, laquelle inclut la juste valeur marchande des biens détenus dans le compte.
Le budget de 2022 propose d’exiger que les institutions financières déclarent annuellement à l’Agence du revenu du Canada la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Ces renseignements aideraient l’Agence du revenu du Canada dans ses activités d'évaluation des risques relatives aux placements admissibles détenus par les REER et les FERR.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2023 et suivantes.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
Le budget de 2022 propose d’introduire le dividende pour la relance au Canada (DRC), sous la forme d’une contribution ponctuelle, ainsi qu’un impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie.
Dividende pour la relance au Canada
Le budget de 2022 propose d’introduire le DRC sous la forme d’un impôt ponctuel de 15 % sur les groupes de banques et d’assureurs-vie. Un groupe comprendrait une banque ou un assureur-vie et toute autre institution financière (pour fin de l’application de la partie VI de la Loi de l’impôt sur le revenu) qui est liée à la banque ou à l’assureur-vie.
Le DRC serait déterminé en fonction du revenu imposable d’une société pour les années d’imposition se terminant en 2021. Une règle du calcul proportionnel serait établie pour les années d’imposition abrégées. Les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis au DRC seraient autorisés à accorder une exonération du revenu imposable d’un milliard de dollars par entente entre les membres du groupe.
L’obligation du DRC serait imposée pour l’année d’imposition 2022 et serait payable en montants égaux sur cinq ans.
Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
Le budget de 2022 propose d’introduire un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des membres des groupes de banques et d’assureurs-vie (déterminé de la même façon que pour fin du DRC). Les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis à l’impôt supplémentaire seraient autorisés à accorder une exonération du revenu imposable de 100 millions de dollars par entente entre les membres du groupe.
L’impôt supplémentaire proposé s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le jour du budget. Pour une année d’imposition qui comprend le jour du budget, l’impôt supplémentaire serait calculé au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition suivant le jour du budget.
Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) sont un ensemble de technologies qui captent les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la combustion de carburant, de procédés industriels ou directement dans l’air, soit pour stocker le CO2 (habituellement profondément sous terre) ou pour l’utiliser dans l’industrie.
Le budget de 2022 propose d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC (le crédit d’impôt pour le CUSC). Le crédit d’impôt pour le CUSC serait remboursable et disponible pour les entreprises qui engagent des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022.
Dépenses admissibles
Le crédit d’impôt pour le CUSC serait admissible à l’égard du coût de l’achat et de l’installation d’équipement admissible (voir la section « Équipement admissible ») utilisé dans un projet de CUSC admissible (voir la section « Projet admissible »), pourvu que l’équipement fasse partie d’un projet où le CO2 capté a servi à une utilisation admissible (voir la section « Utilisations de CO2 admissibles »).
Le projet serait également assujetti au processus de validation et de vérification requis (voir la section « Validation et vérification »), devrait satisfaire aux exigences en matière de stockage (voir la section « Exigences en matière de stockage ») et un rapport de divulgation financière sur le climat devrait être produit (voir la section « Divulgation des risques climatiques ») pour que le crédit d’impôt pour le CUSC puisse être réclamé.
Taux du crédit
Les taux suivants s’appliqueraient aux dépenses admissibles engagées après 2021 jusqu’à la fin de 2030 :
- 60 % pour l’équipement de captage admissible utilisé dans un projet d’extraction directe dans l’air;
- 50 % pour tous les autres équipements de captage admissibles;
- 37,5 % pour l’équipement de transport, de stockage et d’utilisation admissible.
Les dépenses admissibles qui sont engagées après 2030 jusqu’à la fin de 2040 seraient assujetties aux taux inférieurs établis ci-dessous :
- 30 % pour l’équipement de captage admissible utilisé dans un projet d’extraction directe dans l’air;
- 25 % pour tous les autres équipements de captage admissibles;
- 18,75 % pour l’équipement de transport, de stockage et d’utilisation admissible.
Équipement admissible
L’équipement qui servira strictement à capter, transporter, stocker ou utiliser le CO2 dans le cadre d’un projet de CUSC admissible serait considéré comme de l’équipement admissible.
Les investisseurs dans des technologies de CUSC pourraient réclamer le crédit d’impôt pour le CUSC pour les frais admissibles à l’égard de l’année d’imposition où les dépenses sont engagées, peu importe le moment où l’équipement devient disponible pour utilisation. Le crédit d’impôt pour le CUSC ne serait pas disponible pour l’équipement à l’égard duquel un propriétaire antérieur a reçu le crédit d’impôt pour le CUSC.
L’équipement de CUSC serait inclus dans deux nouvelles catégories aux fins de la déduction pour amortissement :
- Taux de déduction pour amortissement de 8 % selon la méthode de l’amortissement dégressif :
- équipement de captage : équipement qui capte uniquement du CO2, y compris l’équipement de traitement et de compression requis (sans inclure l’équipement à double vocation qui appuie le CUSC et la production);
- l’équipement de transport : pipelines ou véhicules réservés au transport du CO2;
- équipement de stockage : équipement d’injection et de stockage.
- Taux de déduction pour amortissement de 20 % selon la méthode de l’amortissement dégressif :
- équipement d’utilisation : équipement nécessaire pour utiliser le CO2 dans le cadre d’une utilisation admissible.
Ces catégories incluraient également le coût de :
- la conversion de l’équipement existant pour utilisation dans un projet de CUSC ou la remise à neuf d’équipement admissible;
- l’équipement de surveillance et de suivi du CO2;
- les bâtiments ou autres structures qui appuient strictement un projet de CUSC.
Ces catégories seraient admissibles à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré.
L’équipement qui est requis pour la production d’hydrogène, le traitement du gaz naturel, l’injection de gaz acide ou qui n’appuie pas le CUSC serait non admissible.
D’autres dépenses qui peuvent être liées à un projet de CUSC ne seraient pas admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC, notamment les études de faisabilité, les études de conception techniques initiales et les dépenses de fonctionnement.
Les frais d’exploration et d’aménagement associés au stockage du CO2 ne seraient pas non plus admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC. Néanmoins, en reconnaissance de ces dépenses qui se rapportent à un projet de CUSC, deux nouvelles catégories aux fins de la déduction pour amortissement seraient établies pour les frais d’exploration incorporels et les frais d’aménagement associés au stockage du CO2. Ces frais seraient amortis à des taux de 100 % et de 30 % respectivement selon la méthode de l’amortissement dégressif.
Projet admissible
Un projet de CUSC admissible est un nouveau projet qui capte le CO2 qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère, ou qui capte le CO2 de l’air ambiant, prépare le CO2 capté à la compression, comprime et transporte le CO2 capté et le stocke ou l’utilise. Les projets d’extraction directe dans l’air qui sont admissibles à un taux de crédit plus élevé devraient capter le CO2 directement de l’air ambiant. Les contribuables peuvent participer à une ou plusieurs des activités qui constituent un projet de CUSC.
L’équipement sera admissible seulement s’il fait partie d’un projet de CUSC et est utilisé au Canada. Le CO2 doit être capté au Canada, mais il peut être stocké ou utilisé à l’extérieur du Canada (pourvu que le projet satisfasse aux exigences abordées à la section « Utilisations de CO2 admissibles » et se trouve dans une juridiction qui satisfait aux exigences abordées à la section « Exigences en matière de stockage »).
Les projets de CUSC ne seraient pas admissibles lorsque les réductions d’émissions sont nécessaires pour atteindre la conformité au Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon et au Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel.
Utilisations de CO2 admissibles
La mesure dans laquelle le crédit d’impôt pour le CUSC est disponible pour l’équipement admissible dépendrait de l’utilisation finale du CO2 capté. Les utilisations admissibles comprendraient au départ le stockage géologique spécifique et le stockage dans le béton. La récupération assistée du pétrole n’y serait pas admissible.
Lorsque l’équipement admissible fait partie d’un projet qui prévoit de stocker du CO2 pour des utilisations admissibles et non admissibles, le crédit d’impôt pour le CUSC serait réduit de la proportion de CO2 destinée à être utilisée à des fins non admissibles pendant la durée du projet, comme indiqué dans les plans de projet initiaux.
Lorsque le projet commence ses activités, les contribuables seraient tenus de suivre et de rendre compte de la quantité de CO2 capté, et des proportions qui aboutiront dans des utilisations admissibles et non admissibles. Dans la mesure où la proportion de CO2 qui aboutit dans une utilisation non admissible dépasse la quantité établie dans les plans de projet initiaux, les contribuables peuvent être tenus de rembourser les montants du crédit d’impôt pour le CUSC qui ont été versés.
Recouvrement du crédit d’impôt pour le CUSC
Lorsque les projets commencent à capter du CO2, ils seraient évalués tous les cinq ans jusqu’à concurrence de 20 ans afin de déterminer si un recouvrement du crédit d’impôt pour le CUSC est justifié. Les évaluations seraient fondées sur le montant total de CO2 qui aboutit dans une utilisation non admissible au cours de la période de cinq ans évaluée.
Un recouvrement serait calculé si la proportion de CO2 qui aboutit dans une utilisation non admissible est supérieure à cinq points de pourcentage à la valeur établie dans les plans de projet initiaux (c’est-à-dire, la base sur laquelle le crédit d’impôt pour le CUSC a été payé).
Les caractéristiques précises du plan de recouvrement seront publiées à une date ultérieure.
Exigences en matière de stockage
Dans le cas du stockage géologique spécifique admissible, le crédit d’impôt pour la CUSC ne sera disponible que pour les projets qui ont lieu dans des juridictions où il existe suffisamment de règlements pour s’assurer que le CO2 est stocké en permanence, tel que déterminé par Environnement et Changement climatique Canada. Au départ, le crédit d’impôt pour le CUSC ne sera disponible que pour les projets de CUSC qui stockent du CO2 en Saskatchewan ou en Alberta. Tous les projets seront assujettis aux règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux pertinents.
Pour que le stockage dans le béton soit considéré comme une utilisation admissible, le procédé pour utiliser et stocker le CO2 dans le béton doit être approuvé par Environnement et Changement climatique Canada, et démontrer qu’au moins 60 % du CO2 qui est injecté dans le béton est minéralisé et verrouillé dans le béton produit. Le crédit d’impôt pour le CUSC serait admissible dans toutes les administrations pourvu que le procédé pour le stockage du CO2 de cette manière soit approuvé.
Validation et vérification
Les projets qui s’attendent à avoir des dépenses admissibles de 100 millions de dollars ou plus pendant la durée du projet selon les plans de projet devront habituellement subir une évaluation fiscale initiale du projet. L’évaluation fiscale déterminerait les dépenses qui sont admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC, et le taux du crédit d’impôt qui devrait s’appliquer, selon la conception initiale du projet. Les projets pourraient aussi choisir de subir une évaluation fiscale initiale du projet à titre volontaire.
Avant de demander des montants au titre du crédit d’impôt pour le CUSC, les dépenses admissibles devront être vérifiées par Ressources naturelles Canada. La vérification aurait lieu dès que possible après la fin de l’année d’imposition du contribuable, et avant la production de sa déclaration de revenus, pour que le remboursement soit traité au moment de la production. Les détails administratifs de ce processus seraient fournis à une date ultérieure.
Échange des connaissances
Les projets de CUSC qui s’attendent à avoir des dépenses admissibles de 250 millions de dollars ou plus pendant la durée du projet selon les plans de projet seraient tenus de contribuer à l’échange public des connaissances au Canada pour être admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC.
Des renseignements sur ce processus et sur l’information à échanger seraient fournis à une date ultérieure.
Divulgation des risques climatiques
Pour être admissibles au crédit d’impôt pour la CUSC, les contribuables devraient produire un rapport de divulgation financière sur le climat soulignant comment leur gouvernance, leurs stratégies, leurs politiques et leurs pratiques corporatives aideront à gérer les risques et les opportunités liés au climat et contribueront à la réalisation des engagements du Canada dans le cadre de l’accord de Paris et de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050.
Des renseignements sur ce processus et sur l’information à échanger seraient fournis à une date ultérieure.
Entrée en vigueur
Cette mesure s’appliquerait aux dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.
Énoncé sur l’évaluation environnementale stratégique
Cette mesure devrait avoir un effet positif sur l’environnement en encourageant l’investissement dans des technologies qui réduiraient les émissions de gaz à effet de serre. Elle aiderait à faire progresser les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable du gouvernement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air
Une thermopompe à air est un appareil qui utilise l’énergie électrique pour fournir le chauffage ou la climatisation d’espaces intérieurs au moyen d’échange de chaleur avec l’air extérieur. En tant que moyen de remplacer l’utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage, ou d’offrir un moyen plus efficace pour chauffer à l’électricité (p. ex., comparativement aux plinthes de chauffage électrique), les thermopompes à air peuvent jouer un rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques associés au chauffage d’immeubles au Canada.
Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, une partie du coût en capital d’un bien amortissable peut être demandée par les contribuables, à titre de déduction pour amortissement (DPA), aux fins du calcul de leur revenu pour chaque année d’imposition. Sauf exception, les DPA sont demandées par catégorie de bien et calculées selon la méthode de l’amortissement dégressif.
En vertu du régime de la DPA, les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient des taux de DPA accélérée (30 % et 50 % respectivement) pour les investissements dans du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie désigné. Les biens de ces catégories qui sont acquis après le 20 novembre 2018, et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024, sont admissibles à la passation en charges immédiate tandis que les biens qui deviennent disponibles pour utilisation après 2023, et avant 2028, sont assujettis à une réduction progressive des règles relatives à la passation en charges immédiate.
De plus, lorsque la plus grande partie des actifs corporels utilisés dans le cadre d’un projet fait partie de la catégorie 43.1 ou 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (p. ex., les travaux de génie et de conception et les études de faisabilité) sont traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada. Ces frais peuvent habituellement être déduits en entier dans l’année où ils sont engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l’entremise d’actions accréditives.
Le budget de 2022 propose d’élargir l’admissibilité en vertu des catégories 43.1 et 43.2 pour inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau. Les biens admissibles incluraient le matériel qui fait partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur depuis l’air extérieur, y compris la tuyauterie du frigorigène, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage de l’énergie thermique, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage et de climatisation. Les biens admissibles ne comprendraient pas :
- les bâtiments ou parties de bâtiments;
- le matériel énergétique servant d’auxiliaire en cas de panne ou d’entretien à un système de thermopompe à air;
- le matériel qui distribue, à l’intérieur d’un bâtiment, l’air ou l’eau chauffée ou refroidie.
Cet élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant la date du budget.
Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission
Le budget de 2021 a proposé une mesure temporaire visant à réduire les taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Plus précisément, les contribuables pourraient appliquer des taux d’imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission de :
- 7,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d’imposition sur les sociétés de 15 %;
- 4,5 %, lorsque ce revenu était par ailleurs imposé au taux d’imposition de 9 % pour les petites entreprises.
Les taux d’imposition réduits s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent après 2021, sous réserve d’une élimination progressive à compter des années d'imposition qui commencent en 2029, et d’une élimination complète pour les années d'imposition qui commencent après 2031.
Le budget de 2022 propose d’inclure la fabrication de thermopompes à air utilisées pour le chauffage de locaux ou de l’eau comme une activité admissible de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission. Les activités admissibles comprendraient la fabrication de composants ou de sous-ensembles seulement si ce matériel est construit spécialement ou conçu exclusivement pour faire partie intégrante d’une thermopompe à air.
Énoncé sur l’évaluation environnementale stratégique
Ces mesures devraient avoir un effet positif sur l’environnement en encourageant l’investissement dans une technologie qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. Ces mesures contribueraient également à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable de faire croître l’industrie des technologies propres au Canada.
Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques
Les conventions visant des actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à certaines dépenses et de les transférer à des investisseurs qui peuvent les déduire dans le calcul de leur revenu imposable.
Le crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM) procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, ce qui augmente les avantages fiscaux associés aux déductions qui leur sont transférées par la société. Le CIEM est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et transférées aux détenteurs d’actions accréditives. Le CIEM aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d’exploration en leur permettant d’émettre leurs actions à un prix plus élevé.
Le budget de 2022 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) de 30 % pour des minéraux déterminés. Les minéraux déterminés qui seraient admissibles au CIEMC sont : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, des métaux du groupe des platineux et l’uranium. Ces minéraux servent à produire des batteries et des aimants permanents, deux produits qui servent dans la fabrication de véhicules à zéro émission, ou qui sont nécessaires à la production et à la transformation de matériaux de pointe, de technologies propres ou de semi-conducteurs.
Les dépenses admissibles ne bénéficieraient pas à la fois du CIEMC proposé et du CIEM. L’administration du CIEMC suivrait de façon générale les règles mises en place pour le CIEM. Cependant, le CIEMC ne s’appliquerait qu’aux dépenses d’exploration visant les minéraux énumérés ci-dessus.
Pour que les dépenses d’exploration soient admissibles au CIEMC, une personne qualifiée (selon la définition du Règlement 43-101 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en date du jour du budget de 2022) devra certifier que les dépenses que la société renoncera seront engagées dans le cadre d’un projet d’exploration qui vise les minéraux déterminés. Si la personne qualifiée ne pouvait pas démontrer qu’il existe une attente raisonnable que les minéraux ciblés par l’exploration soient principalement des minéraux déterminés, alors les dépenses d’exploration connexes ne seraient pas admissibles au CIEMC. Tout crédit accordé pour des dépenses inadmissibles serait récupéré auprès du détenteur d’actions accréditives qui a bénéficié du crédit.
Le CIEMC s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.
Énoncé sur l’évaluation environnementale stratégique
L’exploration minière de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation connexes susceptibles de découler de travaux d’exploration fructueux pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air et, par conséquent, avoir une incidence sur les cibles et les mesures de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l’environnement, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet.
Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon
Les conventions visant des actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à la fois aux frais d’exploration au Canada et aux frais d’aménagement au Canada et de les transférer à des investisseurs qui peuvent déduire ces frais dans le calcul de leur revenu imposable (à un taux de 100 % ou de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif, respectivement). Cela facilite la levée de fonds pour financer les activités d’exploration et d’aménagement admissibles en permettant à ces sociétés d’émettre leurs actions à un prix plus élevé.
Le budget de 2022 propose d’éliminer le régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration ou d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur d’actions accréditives.
Ce changement s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu des conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.
Énoncé sur l’évaluation environnementale stratégique
L’exploration et l’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon sont associés à des répercussions environnementales, notamment le rejet de contaminants dans l’air et l’eau, l’émission de gaz à effet de serre et la perturbation de l’habitat naturel et de la faune. Le traitement fiscal des frais d’exploration et d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon n’est qu’un des nombreux facteurs qui influent sur les décisions en matière d’investissement, mais dans la mesure où le traitement révisé a un impact sur ces décisions, cette mesure pourrait réduire les répercussions environnementales. Cette mesure soutient les engagements internationaux du Canada visant à éliminer progressivement ou à rationaliser les subventions inefficaces aux combustibles fossiles, et soutient indirectement les objectifs et les mesures de la Stratégie fédérale de développement durable, y compris ceux qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Déduction accordée aux petites entreprises
Les petites entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur le revenu des sociétés de 9 % – un taux préférentiel relativement au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés de 15 %. Cette réduction de taux est accordée au moyen de la « déduction accordée aux petites entreprises » et s’applique jusqu’à concurrence de 500 000 $ de revenu annuel admissible (c’est-à-dire le « plafond des affaires ») provenant d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Le plafond des affaires doit être réparti entre les SPCC associées.
Afin de cibler le taux d’imposition préférentiel aux petites entreprises, le plafond des affaires est réduit selon la méthode linéaire lorsque :
- le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 10 et 15 millions de dollars;
- le « revenu de placement total ajusté » combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 50 000 $ et 150 000 $.
Le plafond des affaires correspond au moins élevé des deux montants déterminés par ces réductions du plafond des affaires.
La réduction du plafond des affaires peut accroître considérablement le taux marginal d’imposition d’une SPCC, à mesure que le capital imposable utilisé au Canada par la SPCC et toute société associée augmente de 10 à 15 millions de dollars.
Afin de favoriser la croissance des petites entreprises, le budget de 2022 propose d’élargir la fourchette à l’intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et toute société associée. La nouvelle fourchette serait de 10 à 50 millions de dollars (voir le graphique 1 ci-dessous). Ce changement permettrait à plus de SPCC de taille moyenne de bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises. De plus, il augmenterait le montant du revenu admissible provenant d’une entreprise exploitée activement qui peut donner droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Par exemple, en vertu des nouvelles règles :
- une SPCC ayant 30 millions de dollars en capital imposable aurait jusqu’à 250 000 $ en revenu admissible au titre de la déduction accordée aux petites entreprises, par rapport à 0 $ en vertu des règles actuelles;
- une SPCC ayant 12 millions de dollars en capital imposable aurait jusqu’à 475 000 $ en revenu admissible au titre de la déduction accordée aux petites entreprises, par rapport à un maximum de 300 000 $ en vertu des règles actuelles.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du jour du budget.
Réductions actuelles et proposées du plafond des affaires selon le capital imposable
Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17)
Le 1er janvier 2023, les normes IFRS 17, soit les nouvelles normes comptables pour les contrats d’assurance, viendront changer considérablement l’établissement de rapports financiers pour tous les assureurs canadiens. Dans l’ensemble, les principes comptables généralement reconnus servent habituellement de fondement au calcul du revenu d’une société à des fins fiscales. Avec l’instauration d’une nouvelle réserve en vertu des normes IFRS 17, appelée la marge de service contractuelle (MSC), une grande partie des bénéfices réalisés sur les contrats d’assurance contractés sera différée et progressivement reportée au revenu sur la durée de vie estimée des contrats d’assurance. La MSC survient principalement pour les contrats d’assurance de plus d’un an. Si elle est déductible à des fins fiscales, la MSC mènerait au report indu de l’impôt sur le revenu.
Le 28 mai 2021, le gouvernement a publié un communiqué (communiqué de mai 2021) afin d’annoncer son intention d’appuyer généralement l’utilisation de la comptabilité selon les normes IFRS 17 aux fins de l’impôt. Cependant, des rajustements seraient apportés afin de comptabiliser les bénéfices liés à la souscription en tant que revenu imposable pour qu’il demeure cohérent avec les activités économiques. Plus précisément, la MSC ne serait pas considérée comme une réserve déductible aux fins de l’impôt. L’objectif général du gouvernement vise à reconnaître le revenu à des fins d’imposition lorsque les activités économiques clés ont lieu.
Après des consultations approfondies avec l’industrie de l’assurance, le budget de 2022 propose de maintenir l’intention de politique publique décrite dans le communiqué de mai 2021, mais propose également d’apporter certaines modifications d’allègement, ainsi que des changements corrélatifs afin de protéger l’assiette fiscale minimum pour les assureurs-vie.
Assurance-vie
Fonds distincts
Les fonds distincts sont des polices d’assurance-vie en droit, car ils sont en fait un produit commun de placement ayant une prestation de décès ou des garanties de prestation du vivant pour le titulaire de la police. Les activités génératrices de revenus pour les fonds distincts sont principalement des activités de gestion des placements offertes aux titulaires de police après la création du contrat. À l’heure actuelle, le revenu tiré de frais sur les fonds distincts est reconnu comme étant gagné chaque année, et les charges sont déduites au moment où elles sont engagées. Le budget de 2022 propose que la MSC associée aux fonds distincts soit entièrement déductible selon le principe que ce revenu serait toujours comptabilisé à mesure que les activités économiques pertinentes ont lieu.
Déduction de 10 % de la MSC
Conformément au communiqué de mai 2021, la MSC ne serait pas déductible aux fins de l’impôt (à l’exception de la MSC pour les fonds distincts). Cependant, en reconnaissance des futurs frais qualifiés comme non attribuables qui sont inclus dans les réserves déductibles au moment de la création du contrat en vertu des règles actuelles, le budget de 2022 propose que 10 % de la MSC associée à des contrats d’assurance-vie (autres que les fonds distincts) soit déductible aux fins de l’impôt. La portion déductible de 10 % de la MSC serait incluse dans le revenu aux fins de l’impôt au moment où des charges non attribuables sont engagées à l’avenir.
Transition
Le budget de 2022 propose des règles de transition dans les circonstances suivantes :
- Une période de transition de cinq ans pour alléger l’incidence fiscale de la conversion des réserves d’assurance des normes IFRS 4 aux normes IFRS 17, y compris la partie non déductible de la MSC au moment de la transition.
- Une période de transition de cinq ans pour les gains ou les pertes de valeur marchande sur certains actifs à revenu fixe à la date d’entrée en vigueur, puisque les assureurs devront également adopter les normes IFRS 9 à compter du 1er janvier 2023.
- Certaines réserves seront reclassifiées de contrats d’assurance en vertu des normes IFRS 4 à des contrats de placement en vertu des normes IFRS 17. Une déduction pour le montant du contrat de placement sera permise au moment de la transition, puisque les primes de ces contrats ont été incluses au revenu à des fins comptables et fiscales.
Rajustements pour maintenir l’impôt minimum
L’impôt fédéral de la partie VI est un impôt pour les grandes institutions financières qui veille à ce que ces dernières versent un montant minimum d’impôt au gouvernement fédéral chaque année. L’assiette fiscale de la partie VI est composée en partie du surplus qui inclut les bénéfices non répartis après impôt.
L’assiette fiscale de la partie VI pour les assureurs-vie diminuera en raison des normes IFRS 17. Ce fait est attribuable principalement à l’augmentation des réserves totales, notamment de la MSC, et à la reclassification des gains et des pertes sur certains biens à revenus fixes provenant des bénéfices répartis au cumul des autres éléments du résultat global (CAERG).
Les biens à imposition différée sont des impôts sur le revenu que l’on s’attend à récupérer dans des périodes futures lorsque les écarts temporaires entre le revenu à des fins comptables et à des fins fiscales sont inversées. Les biens à imposition différée surviennent souvent en raison du passif d’un contrat d’assurance reconnu à des fins comptables supérieur au montant des réserves d’assurance demandées à des fins fiscales. Les biens à imposition différée sont actuellement déduits de l’assiette fiscale de la partie VI.
Afin d’éviter l’érosion de l’assiette fiscale de la partie VI en raison des normes IFRS 17, le budget de 2022 propose d’inclure la MSC non déductible et le CAERG à l’assiette fiscale. De plus, les biens à imposition différée ne seraient pas déduits de l’assiette fiscale minimale pour les assureurs-vie.
Assurance hypothécaire et assurance de titres
Conformément aux changements aux contrats d’assurance de longue durée, le budget de 2022 propose une déduction de 10 % de la MSC pour les contrats d’assurance hypothécaire et les contrats d’assurance de titres. La portion déductible de la MSC serait incluse dans le revenu au moment où des charges non attribuables sont engagées à l’avenir, de la même manière que celle décrite plus haut dans le contexte des assureurs-vie.
Le budget de 2022 propose également une période de transition de cinq ans pour alléger l’incidence fiscale de la partie non déductible de la MSC.
Assurance générale
Le budget de 2022 propose de maintenir le traitement fiscal actuel des contrats d’assurance générale (autres que les contrats d’assurance hypothécaire et de titres) selon le principe que la réserve de la MSC est largement insignifiante pour ces contrats de courte durée qui sont habituellement de moins d’un an.
Le budget de 2022 propose également une période de transition de cinq ans pour alléger l’incidence fiscale de la conversion des réserves d’assurance générale des normes IFRS 4 aux normes IFRS 17.
Entrée en vigueur
Le budget de 2022 propose que toutes ces mesures, y compris les règles de transition abordées plus haut, s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2023.
Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
La Loi de l’impôt sur le revenu permet généralement qu’une société canadienne, dans le calcul de son revenu imposable, réclame une déduction (la « déduction pour dividendes reçus ») pour le montant d’un dividende imposable reçu sur une action (une « action canadienne ») qu’elle détient dans une autre société canadienne. Cette déduction pour dividendes reçus vise à limiter l’imposition de plusieurs niveaux d’impôt sur les sociétés quant aux bénéfices qui sont distribués d’une société à une autre. Il existe des exceptions à la disponibilité de cette déduction, notamment dans certaines circonstances où l’exposition économique (c’est-à-dire, le risque de perte ou la possibilité de gains ou de bénéfices) à l’action s’accumule au compte d’une personne autre que le contribuable. De plus, en vertu des règles relatives aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières, les courtiers en valeurs mobilières inscrits peuvent réclamer une déduction pour les deux tiers d’un paiement compensatoire pour dividende. Il s’agit d’une exception à la règle générale selon laquelle les paiements compensatoires pour dividendes ne sont pas déductibles.
Le gouvernement est préoccupé par le fait que certains contribuables dans des groupes d’institutions financières participent à des arrangements de planification fiscale abusive selon lesquels une déduction pour dividendes reçus est réclamée dans des circonstances qui donnent lieu à un avantage fiscal imprévu. Par exemple, lorsqu’une banque canadienne détient des actions canadiennes, un courtier en valeurs mobilières inscrit du groupe de sociétés de la banque canadienne empruntera des actions identiques en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières et vendra les actions empruntées à découvert. Le groupe de sociétés élimine ainsi son exposition économique aux actions canadiennes. Le courtier en valeurs mobilières inscrit gardera généralement la position à découvert pour toute la période durant laquelle la banque canadienne détient les actions canadiennes.
Dans ce scénario, la banque canadienne réclame une déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur les actions canadiennes, entraînant un revenu de dividendes libre d’impôt. Le courtier en valeurs mobilières inscrit déduit deux tiers du montant des paiements compensatoires pour dividendes versés au prêteur qui reflètent les mêmes dividendes payés sur les actions. Bref, le groupe bancaire canadien génère une déduction d’impôt artificielle en vertu du mécanisme équivalent aux deux tiers du montant des paiements compensatoires pour dividende versés au prêteur sur la durée du mécanisme.
Un courtier en valeurs mobilières inscrit pourrait effectuer lui-même une opération similaire relativement aux actions canadiennes qui lui appartiennent. C’est-à-dire qu’il pourrait emprunter et vendre à découvert des actions identiques, réclamer la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur ses actions et une déduction de deux tiers pour les paiements compensatoires pour dividendes versés au prêteur.
Bien que ces mécanismes puissent être contestés par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l’impôt sur le revenu, ces contestations pourraient être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement introduit des mesures législatives spécifiques afin d’empêcher que les contribuables réalisent des déductions d’impôt artificielles en utilisant ces opérations de couverture et ces ventes à découvert.
Le budget de 2022 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de :
- refuser la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes qu’un contribuable reçoit sur des actions canadiennes si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui a un lien de dépendance avec le contribuable conclut des opérations qui couvrent l’exposition économique du contribuable aux actions canadiennes, lorsque le courtier en valeurs mobilières inscrit sait ou aurait dû savoir que ces opérations auraient un tel effet;
- refuser la déduction pour dividendes reçus par un courtier en valeurs mobilières inscrit sur les actions canadiennes qu’il détient si elle élimine en totalité ou en presque totalité son exposition économique aux actions canadiennes en effectuant certaines opérations de couverture;
- prévoir que dans les situations susmentionnées, le courtier en valeurs mobilières pourra demander une déduction complète, plutôt que de deux tiers, pour un paiement compensatoire pour dividende qu’il effectue en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières convenu relativement aux opérations de couverture susmentionnées.
Les modifications proposées s’appliqueraient aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou deviennent payables à compter du jour du budget, sauf si les opérations de couverture concernées ou les mécanismes de prêt de valeurs mobilières connexes sont en place avant le jour du budget; dans ce cas, la modification s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés après septembre 2022.
Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux
La règle générale anti-évitement (RGAÉ) a pour but de prévenir les opérations d’évitement fiscal abusives sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsque l’on constate un évitement fiscal abusif, la RGAÉ s’applique afin de refuser l’avantage fiscal découlant de l’opération abusive. Généralement, la RGAÉ est appliquée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans une cotisation d’impôt.
Lorsque la RGAÉ s’applique à une opération, la Loi de l’impôt sur le revenu contient un ensemble de règles quipermettent à l’ARC de déterminer le montant d’un attribut fiscal qui entre dans le calcul de l’impôt, comme le prix de base rajusté d’un bien et le capital versé d’une action. Cela se fait par l’intermédiaire d’un avis de détermination qui, comme l’avis de cotisation, est sujet aux droits d’opposition et d’appel. L’objectif de ces règles est que lorsque ces montants déterminés deviennent pertinents pour de futurs calculs de l’impôt, ces déterminations lient le contribuable et l’ARC.
Une décision de la Cour d’appel fédérale de 2018 a statué que la RGAÉ ne s’appliquait pas à une opération ayant entraîné une augmentation d’un attribut fiscal qui n’avait pas encore été utilisé pour réduire l’impôt. Le raisonnement sous-tendant cette décision a été appliqué aux cas subséquents. La limitation de la RGAÉ dans les circonstances où un attribut fiscal a été utilisé va à l’encontre de la politique qui sous-tend la RGAÉ, comme l’attestent les règles de détermination décrites ci-dessus. Cette limitation réduit également la certitude des contribuables et de l’ARC, en ce sens qu’il est possible qu’ils aient à attendre plusieurs années supplémentaires avant de pouvoir confirmer les conséquences fiscales d’une opération.
Pour répondre à ces préoccupations, le budget de 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que la RGAÉ puisse s’appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt. Il est entendu que les déterminations émises avant le jour du budget, lorsque les droits d’opposition et d’appel relativement à la détermination ont été épuisés avant le jour du budget, continueraient de lier les contribuables et l’ARC.
Cette mesure s’appliquerait aux avis de détermination émis à compter du jour du budget.
Véritables transferts d’actions intergénérationnels
La Loi de l’impôt sur le revenu comporte une règle pour empêcher les gens de convertir des dividendes en gains en capital imposés à un taux inférieur en utilisant certaines opérations avec apparentés, une pratique appelée « dépouillement de surplus ». Le projet de loi émanant d’un député C-208, lequel a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, a introduit une exception à cette règle afin de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises. Toutefois, l’exception pourrait permettre le dépouillement de surplus sans exiger la réalisation d’un transfert intergénérationnel d’entreprise.
Le budget de 2022 annonce un processus de consultation permettant aux Canadiens de partager leurs points de vue sur la façon dont les règles actuelles pourraient être modifiées pour protéger l’intégrité du système fiscal tout en continuant de faciliter les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises. Le gouvernement s'est engagé à procéder avec une mesure législative pour régler ces problèmes, qui serait déposée dans un projet de loi à l'automne après la conclusion du processus de consultation.
Le ministère des Finances est intéressé à écouter toutes les parties prenantes et collaborera directement avec les principaux secteurs touchés, particulièrement l’industrie agricole. Veuillez envoyer vos commentaires. Les commentaires doivent être reçus au plus tard le 17 juin 2022.
SPCC en substance
Le régime de l’impôt sur le revenu canadien vise à atteindre la neutralité en veillant à ce que le revenu gagné directement par un particulier résidant au Canada soit assujetti approximativement au même niveau d’imposition que s’il était gagné par l’intermédiaire d’une société.
Le revenu d’une société privée tiré d’une entreprise exploitée activement est intégré seulement lorsque des dividendes sont versés aux actionnaires. En revanche, des impôts remboursables supplémentaires s’appliquent au revenu de placement gagné par les sociétés privées dans l’année où il est gagné. Ces impôts visent généralement à éliminer tout avantage pour les particuliers canadiens à gagner du revenu de placement dans une société privée (où le revenu de placement serait autrement assujetti à un taux d’imposition inférieur par rapport au gain de ce revenu à titre personnel). Ces impôts remboursables font partie d’un système intégré de mesures qui relient l’imposition du revenu gagné par les sociétés privées et leurs actionnaires particuliers. Plus précisément :
- les dividendes de portefeuille gagnés par toutes les sociétés privées sont assujettis à un impôt remboursable spécial en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- d’autres revenus passifs (p. ex., les gains en capital, les intérêts, les loyers, les redevances et les montants relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB)), appelés ci-dessous « revenu de placement », gagnés par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sont assujettis à un mécanisme d’imposition remboursable spécial en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Ces impôts en vertu des parties I et IV de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remboursables en tout en ou partie aux sociétés dans la mesure où elles versent des dividendes imposables.
Report d’impôt au moyen d’entités étrangères
Certains contribuables manipulent le statut de leurs sociétés dans une tentative d’éviter qu’elles se qualifient à titre de SPCC afin d’obtenir un avantage de report d’impôt pour le revenu de placement gagné au sein de leurs sociétés. L’approche adoptée peut inclure la réalisation d’un changement dans le statut de la société en prévision de la réalisation de gains en capital sur une vente d’actifs de la société. Certains stratagèmes de planification peuvent par exemple chercher à éviter le statut de « société canadienne » en prorogeant une société en vertu du droit des sociétés d’une juridiction étrangère (tout en maintenant sa résidence canadienne en conservant la gestion centrale et le contrôle au Canada). D’autres stratagèmes de planification peuvent chercher à éviter le statut de « contrôle canadien » en interposant une société non résidente dans la structure corporative ou en émettant des options à un non-résident. Si efficace, le fait d’éviter l’un ou l’autre de ces statuts voudrait dire que la société ne se qualifierait plus de SPCC et ne serait donc pas assujettie aux mécanismes de l’impôt remboursable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Même si la manipulation du statut de SPCC peut être contestée par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l’impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement propose une mesure législative particulière.
Le budget de 2022 propose des modifications ciblées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’harmoniser l’imposition du revenu de placement gagné et distribué par des « SPCC en substance » avec les règles qui s’appliquent actuellement aux SPCC. Les SPCC en substance seraient des sociétés privées résidant au Canada (autres que des SPCC) qui sont ultimement contrôlées (en droit ou en fait) par des particuliers résidant au Canada. Comme la définition de SPCC, le test contiendrait une définition élargie du contrôle qui accumulerait les actions appartenant directement ou indirectement à des particuliers résidents canadiens, et viendrait donc réputer qu’une société est contrôlée par un particulier résidant au Canada lorsque des particuliers canadiens possèdent, cumulativement, suffisamment d’actions pour contrôler la société. Cette mesure viserait les stratagèmes de planification fiscale qui manipulent le statut de SPCC sans affecter les véritables non-SPCC (p. ex., les sociétés privées qui sont ultimement contrôlées par des personnes non résidentes et les filiales de sociétés publiques). Elle ferait également en sorte qu’une société soit une SPCC en substance dans les situations où la société aurait été une SPCC, si ce n’était qu’un non-résident ou une société publique ait un droit d’en acquérir les actions.
Les SPCC en substance qui gagnent et distribuent du revenu de placement seraient assujetties aux mêmes mécanismes anti-report et d’intégration que les SPCC à l’égard de ce revenu. En particulier, le revenu de placement serait assujetti à un taux d’imposition fédéral de 38 ⅔ %, dont 30 ⅔ % serait remboursable lors de la distribution. Par ailleurs, le revenu de placement gagné par les SPCC en substance serait ajouté à leur « compte de revenu à taux réduit » de sorte que les distributions de ces revenus ne donneraient pas aux actionnaires le droit au crédit d’impôt pour dividendes bonifié. Les SPCC en substance continueraient d’être traitées comme des non-SPCC à toutes les autres fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Autrement dit, le revenu de placement gagné et distribué par les sociétés qui sont, en substance, des SPCC serait imposé de la même manière que pour les SPCC. Cette mesure ferait en sorte que les sociétés privées ne puissent pas effectivement s’exclure du statut de SPCC et contourner de façon inappropriée les règles anti-report existantes qui s’appliquent aux SPCC.
De plus, ces nouvelles règles seraient appuyées par ce qui suit :
- Une règle anti-évitement ciblée pour traiter d’arrangements ou d’opérations particuliers lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’arrangement, l’opération ou la série d’opérations en question a été effectué dans le but d’éviter les règles anti-report qui s’appliquent au revenu de placement.
- Des modifications ciblées afin de faciliter l’administration des règles qui s’appliquent au revenu de placement gagné et distribué par des SPCC en substance, y compris une prolongation d’un an de la période normale de nouvelle cotisation pour toute cotisation corrélative d’impôt de la partie IV qui découle du fait que le remboursement au titre de dividendes d’une société fasse l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après. Pour procurer de la certitude aux opérations commerciales véritables conclues avant le jour du Budget, une exception serait prévue lorsque l’année d’imposition de la société prendrait fin en raison d’une acquisition de contrôle causée par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acheteur sans lien de dépendance. La convention d’achat-vente en vertu de laquelle survient l’acquisition du contrôle doit avoir été conclue avant le jour du budget et la vente des actions doit avoir lieu avant la fin de 2022.
Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger
Les règles de REATB visent à empêcher que les contribuables canadiens tirent un avantage de report d’impôt en gagnant certains types de revenus hautement mobiles (incluant notamment du revenu de placement) au moyen de sociétés étrangères affiliées contrôlées (c’est-à-dire, une société non résidente dans laquelle le contribuable détient, ou participe à, une participation de contrôle). Les règles y parviennent en incluant la part de participation de l’actionnaire canadien dans le REATB de la société étrangère affiliée au revenu de l’actionnaire canadien dans l’année où il est gagné. Si l’actionnaire canadien est une SPCC, ce montant est assujetti au même impôt remboursable supplémentaire décrit ci-dessus. Autrement dit, le régime du REATB cherche à éliminer tout avantage de report en assujettissant le REATB gagné dans une société étrangère affiliée contrôlée à l’impôt sur une base courante et au même niveau que s’il était gagné au Canada.
Afin d’éviter la double imposition, de telles inclusions au revenu au titre du REATB sont assujetties à une déduction au titre de l’impôt étranger payé (appelé « impôt étranger accumulé »). Cette déduction tient lieu de crédit pour l’impôt étranger sur le montant de REATB inclus au revenu du contribuable résident canadien. Le montant de déduction est calculé en fonction du montant de revenu étranger qui a été assujetti à un niveau suffisant d’impôt étranger, déterminé en fonction du « facteur fiscal approprié ». Le facteur fiscal approprié est calibré au taux d’imposition auquel le contribuable aurait été assujetti si le revenu avait été gagné au Canada. Pour tenir compte du fait que différents types de contribuables sont généralement assujettis à des taux d’imposition différents au Canada, il y a deux facteurs fiscaux appropriés différents :
- le facteur fiscal approprié qui s’applique aux sociétés (et aux sociétés de personnes dont tous les associés, sauf les personnes non résidentes, sont des sociétés) est de 4. Par conséquent, le facteur fiscal approprié des sociétés, multiplié par l’impôt étranger accumulé, procure une déduction qui compense entièrement les inclusions de REATB lorsque le taux d’imposition étranger est égal ou supérieur à 25 %;
- le facteur fiscal approprié qui s’applique à tous les autres contribuables, y compris les particuliers, est de 1,9. Par conséquent, un taux d’imposition étranger inférieur à 52,63 % entraînerait des inclusions nettes au REATB pour ces autres contribuables.
Contrairement aux règles anti-report domestiques, les règles de REATB (et plus particulièrement le facteur fiscal approprié) ne font pas la différence entre les différents taux d’imposition qui s’appliquent aux différents types de sociétés canadiennes. Cette situation procure un avantage de report d’impôt pour les SPCC et leurs actionnaires particuliers qui gagnent un revenu de placement passif par l’intermédiaire de sociétés non résidentes.
De plus, l’inclusion de certains montants au titre du REATB dans le « compte de revenu à taux général » d’une SPCC donne à celle-ci le droit de distribuer le REATB sous forme de dividendes déterminés à faible taux d’imposition, offrant un avantage additionnel lorsque le revenu est distribué (comparativement au revenu de placement gagné par une SPCC au Canada et versé comme dividendes non déterminés à taux d’imposition élevé).
Le budget de 2022 propose des modifications ciblées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’éliminer l’avantage de report d’impôt conféré aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées. L’avantage du report serait réglé en appliquant le même facteur fiscal approprié aux particuliers, aux SPCC et aux SPCC en substance (c.-à-d., le facteur fiscal approprié qui s’applique actuellement aux particuliers). Ce facteur fiscal approprié est calibré en fonction des taux d’imposition sur le revenu des particuliers fédéral et provincial ou territorial combinés, et viendrait ainsi éliminer tout incitatif fiscal pour les SPCC et leurs actionnaires à gagner un revenu de placement dans une société étrangère affiliée contrôlée.
Cette règle serait accompagnée de modifications pour traiter l’intégration du REATB lors de son rapatriement et de sa distribution par les SPCC et les SPCC en substance à leurs actionnaires particuliers. En vertu des règles actuelles, les montants rapatriés des sociétés étrangères affiliées aux SPCC et distribués aux actionnaires particuliers sont généralement intégrés au moyen du système des déductions disponibles pour les dividendes reçus des sociétés étrangères affiliées et de la majoration ainsi que pour le crédit d’impôt pour dividendes. Cependant, étant donné le nouveau facteur fiscal approprié pour les SPCC et les SPCC en substance, les règles actuelles n’intègreraient pas adéquatement ces montants.
L’intégration serait traitée en ajoutant un montant au compte de dividendes en capital (dont des montants peuvent être reçus libres d’impôt par les actionnaires particuliers résidents canadiens) d’une SPCC ou d’une SPCC en substance. Le montant ajouté serait une estimation de la part des gains après impôt rapatriée à la société de sa société étrangère affiliée dans la mesure où ces gains auraient été assujettis à un taux d’imposition théorique de 52,63 %. Cet ajout au compte de dividendes en capital représenterait un revenu après impôt qui a été assujetti à l’impôt au taux d’imposition sur le revenu des particuliers combiné le plus élevé et, ainsi, pour réaliser l’intégration, il ne devrait pas être assujetti à d’autres impôts sur le revenu canadien au moment de sa distribution aux actionnaires particuliers résidents canadiens de la société.
De plus, les autres revenus de dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées pour lesquels un crédit pour l’impôt étranger est effectivement accordé au moyen du mécanisme de facteur fiscal approprié (les dividendes versés à même le surplus hybride ou le surplus imposable autre que le REATB) seraient traités de la même manière. Le traitement des dividendes versés du surplus exonéré et du surplus antérieur à l’acquisition demeurerait inchangé.
Plus précisément, le budget de 2022 propose les mesures suivantes :
- Éliminer du compte de revenu à taux général d’une SPCC un montant égal aux déductions demandées au titre du rapatriement du surplus hybride d’une société étrangère affiliée (représentant certains gains en capital) et du surplus imposable (représentant généralement le REATB et le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans un pays avec lequel le Canada n’a pas de convention fiscale ou d’accord d’échange de renseignements fiscaux), et au titre du paiement d’une retenue d’impôt à un gouvernement étranger sur les dividendes intersociétés reçus d’une société étrangère affiliée réputés avoir été versés du surplus imposable.
- Inclure au compte de dividendes en capital d’une SPCC (et d’une SPCC en substance) au moment du rapatriement :
- le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à même le surplus hybride, moins le montant de l’impôt retenu sur le dividende (représentant la moitié non imposable du surplus hybride, en plus de la part après-impôt de la moitié imposable du surplus hybride qui a été assujettie à un impôt étranger suffisant, calculé selon le nouveau facteur fiscal approprié, moins toute retenue d’impôt payée au titre du dividende réputé avoir été versé à même le surplus hybride);
- le montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée au titre d’un dividende versé à même le surplus imposable (représentant le montant après-impôt du REATB couvert par l’impôt étranger accumulé (c.-à-d., le montant du REATB couvert par l’impôt étranger accumulé moins l’impôt étranger accumulé) rapatrié au Canada ainsi que d’autres montants autres que le REATB inclus dans le surplus imposable qui ont été assujettis à un impôt étranger suffisant, calculé selon le nouveau facteur fiscal approprié);
- le montant de la déduction pour retenue d’impôt demandée moins la retenue d’impôt payée lors des rapatriements de surplus imposables (représentant le montant après-impôt des montants couverts par la retenue d’impôt, soit le montant de la déduction pour la retenue d’impôt payée sur les dividendes réputés avoir été versés du surplus imposable moins la retenue d’impôt payée).
Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le jour du budget ou après.
Mesures visant la fiscalité internationale
Réforme fiscale internationale
Le Canada est un des 137 membres du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/Groupe des 20 (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le Cadre inclusif) qui se sont joints à un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale convenu le 8 octobre 2021. La « Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie » (la Déclaration d’octobre) historique convenue ce jour-là a depuis été appuyée par les ministres des Finances et dirigeants du G20.
Le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d’imposition sur les bénéfices des plus grandes et plus rentables entreprises multinationales (EMN) aux pays de marché (c.-à-d., là où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients). Le Pilier Deux vise à s’assurer que les bénéfices des grandes EMN sont assujettis à un taux effectif d’imposition d’au moins 15 %, peu importe l’endroit où ils sont gagnés.
Pilier Un – Réaffectation des droits d’imposition
En vertu des règles de longue date figurant dans les conventions fiscales bilatérales, un pays n’est généralement autorisé à assujettir à l’impôt que les bénéfices d’entreprises d’une EMN étrangère qui sont associés à une filiale ou à un « établissement stable » dans ce pays. Ce concept, et les règles associées à l’attribution des bénéfices à la présence locale imposable selon le principe de pleine concurrence, ont été conçus pour des entreprises traditionnelles. Avec la numérisation de l’économie, leur application est devenue de plus en plus difficile.
Il en résulte que les pays de marché ont une capacité limitée d’imposer les bénéfices de certaines grandes EMN qui exercent à distance d’importantes activités génératrices de valeur dans le pays, ou qui dépendent de l’exploitation de biens incorporels détenus à l’extérieur du pays.
Le Pilier Un vise à mettre à jour le cadre de répartition des bénéfices sous-jacents aux conventions fiscales actuelles. Il cherche à s’assurer que les plus grandes et plus rentables EMN paient une juste part d’impôt dans les pays où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients.
En particulier, la Déclaration d’octobre prévoit qu’un nouveau cadre de répartition s’appliquera aux EMN ayant des revenus mondiaux supérieurs à 20 milliards d’euros et une marge bénéficiaire (c.-à-d., les bénéfices avant impôt comme part du revenu) supérieure à 10 %. Les matières extractibles et les services financiers réglementés seront exclus. Pour les EMN visées, 25 % des bénéfices résiduels, définis comme des bénéfices supérieurs à 10 % du revenu, seront affectés aux pays de marché au moyen d’une clé de répartition fondée sur le revenu. Les bénéfices imposables seront déterminés par rapport aux revenus comptables, avec un petit nombre d’ajustements.
Selon ce nouveau cadre, la double imposition des bénéfices réaffectés aux pays de marché (appelés Montant A) sera évitée grâce à l’allègement prévu par les pays où le bénéfice résiduel est imposé selon les règles traditionnelles. Des mécanismes de règlement et de prévention des différends obligatoires et contraignants veilleront à ce que le Montant A soit imposé d’une manière coordonnée par les pays participants.
Le gouvernement collabore activement avec ses partenaires internationaux pour élaborer les règles types et la convention multilatérale nécessaires pour établir le nouveau cadre d’imposition multilatéral pour le Montant A et le mettre en vigueur. Le gouvernement est encouragé par les progrès réalisés, continuera d’aller de l’avant et se préparera à introduire la législation de mise en œuvre une fois les modalités convenues de façon multilatérale.
En décembre 2021, pour s’assurer de protéger les intérêts des Canadiens, le gouvernement a publié, à titre de filet de sécurité, des avant-projets de loi pour une Taxe sur les services numériques (TSN). Une période de commentaires publics sur les propositions s’est terminée en février, et le gouvernement examine la rétroaction obtenue. Conformément à la Déclaration d’octobre, la TSN pourrait être imposée à compter du 1er janvier 2024, mais seulement si la convention multilatérale qui met en œuvre le cadre d’imposition du Montant A n’est pas entrée en vigueur. (Dans ce cas, la TSN serait payable en date de 2024 relativement aux revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022). Le gouvernement continue d’espérer et de présumer que la mise en œuvre en temps voulu du nouveau cadre fiscal international rendra cela superflu.
Pilier Deux – Impôt minimum mondial
Contexte
Le Pilier Deux est un cadre pour l’application d’un impôt minimum aux EMN dont les revenus annuels se chiffrent à 750 millions d’euros et plus. Il est conçu pour s’assurer que ces EMN sont assujetties à un taux effectif d’imposition (TEI) minimum de 15 % sur les bénéfices dans chaque juridiction où elles exercent leurs activités.
Le Pilier Deux mise sur le projet de l’OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, et contribue à réduire davantage l’incitatif pour les EMN à transférer leurs bénéfices à des juridictions à faible imposition. Parallèlement, il cherche à mettre un terme à la « course au moins disant fiscal » en matière de fiscalité internationale des sociétés en fixant un plancher pour cette concurrence fiscale, tout en laissant une marge de manœuvre appropriée aux gouvernements pour concevoir leurs régimes d’imposition de manière à appuyer l’investissement et l’innovation des entreprises.
La mise en œuvre du Pilier Deux doit généralement être effectuée au moyen de modifications aux lois fiscales nationales de chaque pays. Afin de faciliter la mise en œuvre coordonnée et assurer l’uniformité, le Cadre inclusif a approuvé un modèle de règles détaillées (les Règles types), publié le 20 décembre 2021, ainsi qu’un commentaire (le Commentaire) prévoyant des directives sur leur interprétation et leur fonctionnement, publié le 14 mars 2022. La Déclaration d’octobre prévoit que les pays du Cadre inclusif qui mettent le Pilier Deux en œuvre soient tenus de le faire d’une manière conforme aux résultats prévus en vertu des Règles types et du Commentaire.
Éléments de base des règles du Pilier Deux
En vertu du Pilier Deux, une EMN doit généralement calculer le TEI sur ses bénéfices dans chaque juridiction où elle exerce ses activités. Si le TEI d’une juridiction donnée est inférieur à 15 %, l’EMN sera assujetti à un « impôt supplémentaire » qui porte le TEI sur ses bénéfices dans la juridiction au taux minimum de 15 %.
Il y a une exclusion (l’exclusion du revenu fondée sur la substance) à l’application de l’impôt supplémentaire pour un montant de revenu égal à un pourcentage fixe de la valeur comptable d’un actif tangible d’une EMN et de ses dépenses salariales dans une juridiction. Ceci se veut une mesure des activités économiques substantielles de l’EMN dans la juridiction.
Le Pilier Deux se compose de deux règles d’imputation de base pour l’impôt supplémentaire : la règle d’inclusion du revenu (RDIR) et la règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII).
La RDIR est la règle principale. En règle générale, si le pays où se trouve l’entité mère ultime d’une EMN a mis en œuvre une RDIR, il a le droit primaire d’imposer un impôt supplémentaire à cette entité mère ultime en ce qui concerne le revenu provenant des activités de l’EMN dans toute juridiction où le TEI est inférieur à 15 %. L’impôt supplémentaire porte à 15 % le TEI de ce revenu assujetti à une faible imposition. Si la juridiction mère ultime n’a pas mis en œuvre de RDIR, le droit d’imposer l’impôt supplémentaire en vertu de la RDIR passera à la juridiction ayant l’entité mère intermédiaire du plus haut niveau au sein de la structure de l’EMN ayant adopté la RDIR.
La RPII est une règle de « filet de sécurité » qui s’applique généralement lorsque ni la juridiction mère ultime ni une juridiction mère intermédiaire d’une EMN n’ont mis en œuvre la RDIR. Dans ce cas, d’autres juridictions où l’EMN exerce ses activités et qui ont mis en œuvre la RPII imposeraient l’impôt supplémentaire aux entités du groupe qui se trouvent dans leur juridiction, l’impôt supplémentaire étant réparti entre ces juridictions selon une formule. La RPII incite fortement les pays à adopter le Pilier Deux, car elle fait en sorte que les EMN dont les entités mères se trouvent dans des juridictions qui ne le mettent pas en œuvre soient tout de même assujetties à l’impôt supplémentaire relativement à leur revenu faiblement imposé.
Le Pilier Deux contient également une règle affectant les conventions fiscales appelée la règle d’assujettissement à l’impôt. Le cas échéant, cette règle permettra à un pays d’imposer un taux de retenue à la source plus élevé que le taux négocié dans les conventions fiscales pour certains paiements (notamment les intérêts, les redevances et un ensemble défini d’autres paiements) effectués entre des entités liées, si le paiement est assujetti à l’impôt dans le pays bénéficiaire à un taux d’imposition nominal inférieur à 9 %. La règle d’assujettissement à l’impôt doit être mise en œuvre dans une convention fiscale bilatérale d’un pays à la demande d’un pays en développement, et un pays en développement peut en faire la demande seulement si le pays partenaire a un taux d’imposition nominal inférieur à 9 % qui s’applique à l’un des types de paiements couverts par la règle. Selon les discussions tenues à ce jour, la règle d’assujettissement à l’impôt ne devrait pas avoir d’incidence sur le Canada, et n’est donc pas discutée davantage dans les présentes.
En outre, les Règles types prévoient explicitement qu’une juridiction peut promulguer un impôt supplémentaire minimum national qui imputerait un impôt supplémentaire sur le revenu faiblement imposé de ses entités nationales. Si un tel impôt est conçu pour atteindre les résultats visés par le Pilier Deux, il sera traité comme un impôt supplémentaire minimum national « admissible », et pourra être crédité d’un montant équivalent à la dette fiscale complémentaire découlant par ailleurs du Pilier Deux. En effet, cela permettra à une juridiction de percevoir l’impôt supplémentaire applicable à tout revenu faiblement imposé de ses entités nationales, plutôt que de permettre que l’impôt supplémentaire revienne au Trésor public des autres pays en vertu de la RDIR ou de la RPII.
De plus amples renseignements concernant les Règles types sont présentés dans la section Consultation ci-dessous.
Calendrier et cadre de mise en œuvre
Le projet du Pilier Deux a maintenant débuté la phase de mise en œuvre. La Déclaration d’octobre prévoit que les pays devraient mettre en œuvre le Pilier Deux à compter de 2023, la RPII entrant en vigueur en 2024.
Conformément au Plan de mise en œuvre détaillé qui accompagne la Déclaration d’octobre, les travaux sont en cours à l’OCDE afin d’élaborer un cadre de mise en œuvre qui doit être publié d’ici la fin de 2022. Le cadre de mise en œuvre vise à régler les enjeux liés à l’administration du Pilier Deux, notamment les obligations de déclaration, les processus de révision multilatérale et les régimes de protection qui seraient conçus pour réduire les coûts de l’administration et de la conformité en exonérant les EMN de l’obligation de calculer leur TEI juridictionnel dans certaines circonstances.
Évolutions internationales récentes
Les pays ont commencé à prendre des dispositions visant la mise en œuvre du Pilier Deux.
Les membres de l’Union européenne débattent actuellement d’un projet de Directive qui, s’il est adopté, obligerait les États membres à mettre en œuvre le Pilier Deux dans leurs lois nationales en 2023.
Le Royaume-Uni a lancé une consultation publique le 11 janvier 2022 concernant la mise en œuvre du Pilier Deux et une proposition d’impôt minimum national. La date d’entrée en vigueur prévue de la RDIR au Royaume-Uni est le 1er avril 2023, la RPII et l’impôt minimum national devant être instaurés au plus tôt le 1er avril 2024.
Les États-Unis ont un impôt minimum appelé Règles sur le revenu mondial à faible taux d'imposition tiré de biens incorporels (GILTI), qui est similaire au Pilier Deux, mais tout en étant moins strict dans certains aspects clés. La Build Back Better Act adoptée par la Chambre des représentants en novembre 2021 inclut des modifications proposées qui harmoniseraient davantage le GILTI au Pilier Deux, à compter de 2023, principalement en augmentant le taux minimum du GILTI à environ 15 % (par rapport aux taux actuels de 10,5 à 13,125 %) et en appliquant le régime sur une base juridictionnelle plutôt que mondiale. Cependant, ces modifications n’ont pas encore été mises en vigueur. La Déclaration d’octobre indiquait que le Cadre inclusif tiendra compte des conditions dans lesquelles le régime de GILTI « coexistera » avec le Pilier Deux « afin de garantir des règles du jeu équitables ». Ces conditions ne sont pas encore fixées.
Mise en œuvre au Canada
À la lumière de ces développements internationaux, et conformément au calendrier et aux paramètres établis dans la Déclaration d’octobre, le budget de 2022 propose de mettre le Pilier Deux en œuvre, accompagné d’un impôt supplémentaire minimum national qui s'appliquerait aux entités canadiennes des EMN couvertes par le Pilier Deux. Le gouvernement prévoit que l’avant-projet de mise en œuvre serait publié à des fins de consultation et que la RDIR et l’impôt supplémentaire minimum national entreraient en vigueur en 2023 à compter d’une date à déterminer. La RPII entrerait en vigueur au plus tôt en 2024.
Consultation
Afin de permettre au gouvernement de mettre le Pilier Deux en œuvre conformément au calendrier prévu, le budget de 2022 lance une consultation publique sur la mise en œuvre au Canada des Règles types et d’un impôt supplémentaire minimum national.
Les Règles types sont issues de négociations internationales approfondies et ont été approuvées par les membres du Cadre inclusif. Si un pays fait défaut d’adhérer à l’approche commune établie dans les Règles types dans sa législation de mise en œuvre nationale, il court le risque que sa RDIR ne soit pas une RDIR « admissible » en vertu des Règles types, ce qui rend l’EMN dont le siège social se trouve dans ce pays susceptible d’être assujettie à la RPII d’autres pays.
À la lumière de ce qui précède, l’objet principal de cette consultation consiste à s’assurer que l’avant-projet de loi tienne compte des adaptations nécessaires des Règles types au contexte juridique et fiscal du Canada, plutôt que d’obtenir des opinions sur les principaux aspects de conception des Règles types ou de considérations de politiques générales.
Le gouvernement accueille les commentaires sur tous les aspects de la mise en œuvre de ces règles dans le régime d’imposition du revenu canadien. Pour aider à guider les répondants, des questions sur des aspects particuliers des Règles types qui sont identifiées comme étant d’un intérêt particulier sont présentées ci-dessous. Après une série de considérations générales, des questions spécifiques sont regroupées conformément aux chapitres correspondants des Règles types et sont précédées d’un résumé du chapitre. Le cas échéant, les questions incluent un renvoi à l’article pertinent des Règles types. Certains termes définis dans les Règles types sont en majuscules ci-dessous.
Le texte intégral des Règles types se trouve sur le site Web de l’OCDE.
Généralités
- Y a-t-il des façons particulières selon lesquelles la législation canadienne devrait adapter ou élargir certaines dispositions des Règles types, sans oublier l’importance d’assurer la cohérence et la coordination avec les règles d’autres pays, et la marge de manœuvre limitée permise par l’approche commune indiquée dans les Règles types?
- Les répondants ont-ils des commentaires concernant des interactions particulières entre les Règles types et les lois canadiennes actuelles, y compris des dispositions particulières de la Loi de l’impôt sur le revenu?
- Les répondants ont-ils des suggestions quant aux dispositions existantes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui devraient ou non être rendues applicables aux fins de la législation canadienne sur le Pilier Deux, y compris toute disposition relative à l’administration ou à l’application de la partie XV et les dispositions interprétatives de la partie XVII de la Loi de l’impôt sur le revenu?
- Les répondants ont-ils des suggestions sur la conception d’un impôt supplémentaire minimum national au Canada?
- Y a-t-il des enjeux ou des incertitudes quant à la façon dont un impôt supplémentaire minimum national est traité en vertu des Règles types?
Champ d’application (chapitre 1)
Le chapitre 1 des Règles types détermine les groupes et les entités qui entrent dans le champ d’application du Pilier Deux.
En règle générale, un Groupe d’EMN dont les revenus annuels sont d’au moins 750 millions d’euros (calculés conformément aux règles de ce chapitre) entre dans le champ d’application du Pilier Deux. Un Groupe d’EMN est défini essentiellement comme un groupe d’entités dont les résultats financiers sont entièrement consolidés dans les états financiers consolidés de l’Entité mère ultime, et qui exerce ses activités dans plus d’une juridiction.
Les membres d’un Groupe d’EMN qui entrent dans le champ d’application du Pilier Deux sont appelés Entités constitutives, et il s’agit de sociétés ou d’arrangements, comme des sociétés de personnes, des fiducies ou des établissements stables. Cependant, les types d’entités suivants (appelées Entités exclues) sont exclus de l’application des règles : une Entité gouvernementale; une Organisation internationale; un Organisme à but non lucratif; un Fonds de pension; une Entité mère ultime qui est un Fonds de placement ou un Véhicule d’investissement immobilier; et certaines entités de portefeuille appartenant à des Entités exclues.
- Les répondants ont-ils des commentaires sur les dispositions des Règles types portant sur les Entités exclues?
Dispositions d’imputation (chapitre 2)
Le chapitre 2 établit le fonctionnement de la RDIR et de la RPII. En règle générale, la RDIR impute un Impôt supplémentaire (tel qu’il est calculé au chapitre 5) à l’Entité mère ultime ou, si la juridiction de l’entité mère n’a pas mis en œuvre la RDIR, à l’Entité mère intermédiaire. Cependant, si la participation dans la propriété d’une Entité mère dans une autre Entité mère (appelée Entité mère à propriété partielle) est inférieure à 80 %, la RDIR s’applique au niveau de l’Entité mère à propriété partielle.
Le chapitre 2 inclut également des règles de répartition de l’Impôt supplémentaire à imposer en vertu de la RPII entre les juridictions assujetties à la RPII selon une formule, en fonction du nombre relatif d’employés et de la valeur comptable nette relative des biens tangibles qui se trouvent dans une juridiction donnée assujettie à la RPII.
- Les répondants ont-ils une opinion quant à la conception appropriée de la RPII dans la législation canadienne, en particulier la conception du mécanisme d’imputation de l’Impôt supplémentaire en vertu de la RPII (p. ex., comme un prélèvement distinct, ou comme un refus de déduction en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu)?
Calcul du revenu ou des pertes selon les Règles GloBE (chapitre 3)
Le chapitre 3 contient les règles pour calculer le Revenu ou les Pertes selon les Règles GloBE de chaque Entité constitutive d’un Groupe d’EMN (qui servent aux calculs au chapitre 5). En général, il s’agit du revenu net ou de la perte nette de l’Entité constitutive déterminés dans la préparation des états financiers consolidés de l’Entité mère ultime, rajustés conformément aux articles 3.2 à 3.5 des Règles types.
Ce chapitre établit également les règles pour le calcul de l’exclusion de certains revenus de transport maritime international qui ne sont généralement pas assujettis à l’Impôt supplémentaire en vertu du Pilier Deux.
En outre, ce chapitre inclut des règles pour la répartition du revenu ou des pertes entre un siège central et un établissement stable, ainsi que des règles pour la répartition du revenu ou des pertes d’une Entité intermédiaire telle qu’une société de personnes.
- Les répondants ont-ils des commentaires, ou des suggestions de clarifications qui pourraient être apportées à la législation canadienne, concernant les ajustements nécessaires aux bénéfices comptables en vertu des articles 3.2 à 3.5 (notamment les divers choix prévus en vertu de ces dispositions), tout en respectant les résultats prévus par les Règles types?
Calcul des Impôts couverts ajustés (chapitre 4)
Le chapitre 4 prévoit des règles pour déterminer les Impôts couverts, c’est-à-dire les impôts qui sont pris en compte dans la détermination du TEI juridictionnel d’un Groupe d’EMN au chapitre 5. Les Impôts couverts sont généralement définis comme un impôt sur le revenu ou les bénéfices, un impôt tenant lieu d’impôt sur le revenu, de certains impôts sur les dividendes versés par une société et les impôts sur les capitaux propres.
Le calcul des Impôts couverts d’une Entité constitutive commence par certains montants accumulés dans les charges d’impôt courant de ses états financiers, qui sont ensuite assujettis à plusieurs ajustements. Ces ajustements incluent ceux qui traitent des reports de pertes et des différences temporaires dans la reconnaissance du revenu et des dépenses entre la comptabilité financière et la comptabilité fiscale, en fonction des principes comptables sur l’impôt reporté (sous réserve de certaines exceptions et modifications).
Le chapitre 4 réaffecte également certains Impôts couverts d’une juridiction à une autre, lorsque l’Impôt couvert se rapporte au revenu reconnu dans l’autre juridiction. Les Impôts couverts payés par un siège central sur les bénéfices d’un établissement stable, ou en vertu d’un régime d’imposition d’une société sous contrôle étranger, sont réaffectés à la juridiction de l’établissement stable ou de la société sous contrôle étranger respectivement, sous réserve d’une limitation fondée sur le taux minimum de 15 % dans le cas des revenus passifs d’une société sous contrôle étranger.
- Les répondants ont-ils des commentaires, ou des suggestions de clarifications qui pourraient être apportées à la législation canadienne, concernant le calcul des Impôts couverts ajustés en vertu de l’article 4.1, et la répartition des Impôts couverts entre des Entités constitutives en vertu de l’article 4.3?
- Les répondants ont-ils une opinion quant à la façon dont fonctionnent les règles qui traitent des différences temporaires à l’article 4.4, notamment s’il y a des incertitudes quant à leur fonctionnement qui pourraient être précisées davantage dans la législation canadienne?
- Les répondants ont-ils des suggestions de clarifications requises en ce qui concerne les ajustements après déclaration en vertu de l’article 4.6 des Règles types?
Calcul du taux effectif d’imposition et de l’Impôt supplémentaire (chapitre 5)
Le chapitre 5 prévoit des règles pour le calcul du TEI d’un Groupe d’EMN dans chaque juridiction où elle exerce ses activités. Il établit également les règles pour le calcul du montant de tout Impôt supplémentaire par rapport aux entités faiblement imposées dans une juridiction où le TEI est inférieur à 15 %.
Le calcul de l’Impôt supplémentaire tient compte de l’Exclusion du revenu fondé sur la substance, qui est aussi calculé en vertu des règles de ce chapitre. Pour 2023, l’Exclusion du revenu fondée sur la substance exclura de l’application de l’Impôt supplémentaire un montant du revenu égal à 8 % de la valeur comptable des Biens corporels admissibles et 10 % des charges salariales; ces pourcentages diminueront chaque année sur une période de transition de 10 ans pour se terminer à 5 % pour les biens corporels et les charges salariales à compter de 2032.
De plus, le chapitre 5 prévoit une exclusion de minimis de l’Impôt supplémentaire lorsque les recettes et le revenu moyens du Groupe d’EMN dans une juridiction sont inférieurs à 10 millions d’euros et à 1 million d’euros respectivement pour l’année et les deux années précédentes.
- Les répondants ont-ils des commentaires sur le calcul de l’Exclusion du revenu fondé sur la substance en vertu de l’article 5.3?
Restructurations de sociétés et structures de portefeuille (chapitre 6)
Le chapitre 6 prévoit des règles régissant le traitement de certaines restructurations de sociétés, ainsi que des règles spéciales pour les coentreprises et les Groupes d’EMN à plusieurs sociétés mères.
- Les répondants ont-ils des commentaires quant aux règles sur les restructurations de sociétés aux articles 6.1 à 6.3?
- Les répondants ont-ils des commentaires ou des suggestions de clarifications qui pourraient être apportées à la législation canadienne, quant au traitement des coentreprises en vertu des règles?
Régimes de neutralité fiscale et de distribution (chapitre 7)
Le chapitre 7 prévoit des règles spéciales applicables à certains régimes de neutralité fiscale et de distribution.Il prévoit également des règles spéciales pour le calcul du TEI des Fonds de placement et d’autres Entités d’investissement, qui est habituellement calculé séparément du TEI de la juridiction où se trouve l’entité.
- Les répondants ont-ils des commentaires ou des suggestions de clarifications qui pourraient être apportées à la législation canadienne, sur la façon dont ces règles s’appliquent en ce qui concerne les Fonds de placement ou autres Entités d’investissement, notamment les dispositions des articles 7.4 (calcul du TEI pour les Entités d’investissement), 7.5 (choix de transparence fiscale) et 7.6 (choix de Méthode de distribution imposable)?
Administration (chapitre 8)
Le chapitre 8 prévoit les exigences en matière de déclaration, notamment l’obligation de produire une déclaration d’information standardisée dans les 15 mois suivant la fin de la période de déclaration du Groupe d’EMN et la capacité du Groupe d’EMN à nommer une Entité déclarante désignée pour s’acquitter de cette obligation au nom du groupe.
Le chapitre 8 envisage également l’élaboration d’un ou de plusieurs « régimes de protection » pour atténuer les obligations de conformité et de déclaration concernant les opérations d’un Groupe d’EMN dans des juridictions particulières lorsque certains critères sont respectés. Les critères pour avoir droit au régime de protection et d’autres détails doivent être élaborés davantage dans le cadre de mise en œuvre.
- Les répondants ont-ils des commentaires sur les exigences en matière de déclaration?
- Les répondants ont-ils une opinion sur une date limite de paiement appropriée pour les obligations du Pilier Deux en vertu de la législation canadienne, et toute opinion concernant les acomptes provisionnels concernant de telles obligations?
- Quels sont les points de vue des répondants sur la façon de concevoir un régime de protection potentiel qui permettrait le calcul simplifié du TEI selon les renseignements déclarés dans les déclarations pays par pays?
- Les répondants ont-ils une opinion quant à la conception appropriée des pouvoirs administratifs de l’article 8.2.2 pour annuler le choix de régime de protection?
Règles transitoires (chapitre 9)
Le chapitre 9 prévoit des règles transitoires qui veillent à ce que les Groupes d’EMN obtiennent la reconnaissance appropriée des pertes engagées avant l’entrée en vigueur du Pilier Deux, ainsi que d’autres actifs et passifs fiscaux reportés.
Ce chapitre prévoit également un report de cinq ans dans l’application de la RPII en ce qui concerne les Groupes d’EMN au stade initial d’une expansion internationale, et les taux transitoires pour l’Exclusion du revenu fondé sur la substance du chapitre 5.
- Y a-t-il des problèmes ou des incertitudes concernant le fonctionnement des règles transitoires qui pourraient être précisées dans la législation canadienne?
- Les répondants ont-ils un point de vue quant à savoir si le Canada devrait adopter la règle transitoire optionnelle à l’article 9.3.5 en ce qui concerne les Groupes d’EMN en phase initiale d’activité internationale?
Définitions (chapitre 10)
Le chapitre 10 établit les définitions des différents termes utilisés dans les Règles types.
- Les répondants ont-ils des commentaires concernant des clarifications à apporter à ces définitions qui pourraient être incluses dans la législation canadienne?
Comment participer aux consultations
Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d’ici le 7 juillet 2022 au ministère des Finances Canada, Direction de la politique de l’impôt à Pillar2Consultation.ConsultationPilier2@fin.gc.ca
Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique
Les développements technologiques liés à l’économie numérique permettent à une plus grande partie de la population d’exploiter une entreprise au moyen de plateformes en ligne. L’économie numérique comprend les économies du partage et à la demande, et les vendeurs en ligne de biens. L’économie du partage est un modèle économique qui nécessite une activité entre personnes consistant à acquérir ou à fournir des biens et des services, ou à en partager l’accès, ce qui est souvent facilité par une plateforme en ligne. L’économie à la demande est fondée sur des emplois flexibles, temporaires ou indépendants, nécessitant souvent de se connecter avec des clients au moyen de plateformes en ligne. Les vendeurs en ligne de biens utilisent souvent des plateformes numériques, plutôt que de maintenir leurs propres sites Web.
Au Canada, il incombe généralement aux contribuables qui gagnent un revenu d’entreprise, y compris ceux qui exploitent une entreprise par l’entremise de plateformes en ligne (c’est-à-dire les vendeurs en ligne), de déclarer à l’Agence du revenu du Canada (ARC) le revenu qu’ils ont gagné. Cependant, les vendeurs en ligne ne sont pas nécessairement au courant des conséquences fiscales de leurs activités en ligne. De plus, les transactions numériques effectuées par l’entremise de plateformes en ligne peuvent ne pas être visibles par les administrations fiscales, ce qui rend difficile pour l’ARC de déceler les cas de non-conformité.
Pour répondre à ces préoccupations, qui sont partagées par d’autres juridictions, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a élaboré des règles types de déclaration par les opérateurs de plateformes numériques sur les vendeurs en ligne. Les règles types exigent des plateformes en ligne qu’elles recueillent et communiquent des renseignements pertinents aux administrations fiscales afin de s’assurer que les recettes gagnées par les contribuables au moyen de ces plateformes soient correctement imposées. Le cadre de l’OCDE pour les règles types est conçu pour réduire au minimum la charge administrative en prévoyant le partage de l’information entre les administrations fiscales. Une plateforme en ligne devrait en général déclarer l’information à une seule juridiction, et cette dernière partagerait ensuite l’information avec les juridictions partenaires en fonction de la résidence de chaque vendeur en ligne gagnant des revenus au moyen de la plateforme (et, dans le cas d’un bien locatif, de la juridiction où le bien locatif est situé).
D’autres juridictions ont annoncé leur intention de mettre en œuvre ces règles types ou un cadre similaire, y compris l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Australie.
Le budget de 2022 propose de mettre en œuvre les règles types au Canada. La mesure exigerait des opérateurs de plateforme soumis à déclaration assistant les vendeurs soumis à déclaration pour les activités visées qu’ils déterminent la juridiction de résidence de ceux-ci et qu’ils communiquent certains renseignements à leur sujet.
Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient des entités qui exercent l’une des activités suivantes, selon le cas :
- conclure des contrats directement ou indirectement avec les vendeurs afin de mettre à la disposition des vendeurs le logiciel qui gère une plateforme pour être connecté à d’autres utilisateurs;
- recueillir une compensation pour les activités pertinentes facilitées par la plateforme.
Les logiciels qui facilitent exclusivement le traitement de la compensation liée aux activités visées, la simple inscription ou la publicité d’activités visées ou le transfert d’utilisateurs vers une autre plateforme ne seraient pas soumis aux règles, à condition qu’il n’y ait, dans chaque cas, aucune autre intervention dans l’exercice des activités visées. Par exemple, cela exclurait généralement les logiciels de paiement, les sites de petites annonces et les agrégateurs de contenu en ligne.
La mesure s’appliquerait généralement aux opérateurs de plateformes qui sont résidents du Canada à des fins fiscales. La mesure s’appliquerait également aux opérateurs de plateformes qui ne résident pas au Canada ou dans une juridiction partenaire, et qui facilitent les activités visées des vendeurs qui résident au Canada ou relativement à la location d’un bien immobilier situé au Canada. Une juridiction partenaire serait une juridiction qui a mis en œuvre des exigences semblables de déclaration visant les opérateurs de plateformes et qui a accepté de partager des renseignements avec l’ARC sur les vendeurs en ligne soumis à déclaration.
La mesure ne s’appliquerait pas aux opérateurs de plateformes qui démontrent à l’ARC que leur modèle d’entreprise ne permet pas aux vendeurs de tirer profit de la compensation reçue ou que la plateforme n’a pas de vendeurs soumis à déclaration. La mesure exclurait également les opérateurs de plateformes qui facilitent l’exercice d’activités visées pour lesquelles la compensation totale de l’année précédente est inférieure à 1 million d’euros, et qui choisissent d’être exclus de la déclaration.
Les activités visées seraient les services concernés et la vente de biens. Les services concernés seraient les suivants :
- les services personnels (c’est-à-dire les services comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par une ou plusieurs personnes à la demande d’un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble ou fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée à l’opérateur de plateforme), par exemple les services de transport et de livraison, le travail manuel, le tutorat, la manipulation de données ainsi que les tâches administratives, juridiques ou comptables;
- la location de biens immobiliers (bien résidentiel ou commercial, emplacements de stationnement);
- la location de moyens de transport.
Un vendeur soumis à déclaration serait un utilisateur actif inscrit sur une plateforme pour fournir des services concernés ou vendre des biens. Les vendeurs qui représentent un risque limité de conformité ne seraient pas des vendeurs soumis à déclaration. Il s’agit des suivants :
- les entités publiques;
- les entités dont les actions sont généralement négociées sur un marché de valeurs mobilières établi;
- les grands groupes hôteliers qui fournissent des services d’hébergement à une fréquence élevée (c’est-à-dire plus de 2 000 services visés par an au titre d’un lot de biens immobiliers sur une plateforme en ligne);
- en ce qui concerne les ventes de biens, les vendeurs qui font moins de 30 ventes par an pour un total d’au plus 2 000 euros.
Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration devraient suivre des procédures de diligence raisonnable pour identifier les vendeurs soumis à déclaration et leur juridiction de résidence. Pour les opérateurs de plateforme qui deviennent opérateurs de plateforme soumis à déclaration pour la première fois, les procédures de diligence raisonnable devraient être achevées d’ici le 31 décembre de la deuxième année civile au cours de laquelle l’opérateur de plateforme est soumis aux règles de déclaration. Un opérateur de plateforme soumis à déclaration pourrait continuer à s’appuyer sur les procédures de diligence raisonnable d’une année précédente, à condition d’avoir vérifié l’adresse du vendeur au cours des 36 derniers mois et de ne pas avoir de raison d’être au courant que ses renseignements sur le vendeur sont devenus peu fiables ou inexacts.
Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient tenus de communiquer à l’ARC des renseignements particuliers sur les vendeurs soumis à déclaration au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pour laquelle un vendeur est identifié comme un vendeur soumis à déclaration. Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient aussi tenus de fournir les renseignements concernant chaque vendeur soumis à déclaration à ce vendeur au plus tard à la même date.
Afin d’éviter les doubles déclarations, un opérateur de plateforme soumis à déclaration n’aurait généralement pas à déclarer des renseignements sur un vendeur si un autre opérateur de plateforme déclarerait les renseignements requis sur ce vendeur. L’opérateur de plateforme soumis à déclaration devrait obtenir de l’autre opérateur de plateforme l’assurance qu’il communiquera les renseignements requis.
L’ARC partagerait automatiquement avec les juridictions partenaires les renseignements reçus des opérateurs de plateforme canadiens sur les vendeurs résidant dans la juridiction partenaire et sur les biens locatifs situés dans la juridiction partenaire. De même, l’ARC recevrait de l’information sur les vendeurs canadiens et les biens locatifs situés au Canada de la part de juridictions partenaires. Les partages se feraient dans le cadre des dispositions relatives au partage de renseignements contenues dans les conventions fiscales et les instruments internationaux analogues, qui prévoient d’importantes garanties pour protéger la confidentialité des contribuables et assurer que les renseignements partagés ne soient pas utilisés de manière incorrecte.
Cette mesure s’appliquerait aux années civiles commençant après 2023. Cela permettrait la première déclaration et le premier partage de renseignements d’avoir lieu au début de 2025 pour l’année civile 2024.
Coupons d’intérêts détachés
La partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu impose généralement une retenue d’impôt de 25 % sur les intérêts payés à une personne non-résidente ayant un lien de dépendance, ou portés à son crédit. Le taux de retenue d’impôt de 25 % est généralement réduit dans le cas des intérêts payés à un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. Ces conventions fiscales canadiennes réduisent généralement ce taux de retenue d’impôt à 10 % ou à 15 %. Exceptionnellement, pour les intérêts payés à des résidents des États-Unis, la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis réduit généralement le taux de retenue d’impôt à zéro.
Certains contribuables ont cherché à éviter la retenue d’impôt sur les intérêts de la partie XIII pour des dettes conclues avec une personne ayant un lien de dépendance en utilisant ce qu’on appelle des mécanismes de coupons d’intérêts détachés. Ces mécanismes comportent généralement un prêteur non-résident qui vend son droit de recevoir de futurs paiements d’intérêt (coupons d’intérêts) relativement à un prêt versé à un emprunteur résident au Canada ayant un lien de dépendance à une partie qui n’est pas assujettie à la retenue d’impôt. Le prêteur non-résident conserve généralement son droit au principal en vertu du prêt.
Malgré une modification apportée en 2011 concernant un mécanisme de coupons d’intérêts détachés particulier visé par une décision judiciaire, celle-ci ne traitait pas de deux autres variations du mécanisme.
La première variation implique généralement un prêteur non-résident, qui ne réside pas aux États-Unis, et qui vend des coupons d’intérêts relativement à un prêt versé à un emprunteur résidant au Canada ayant un lien de dépendance à une autre personne qui réside aux États-Unis. Ce détenteur d’un coupon d’intérêt résidant aux États-Unis pourrait avoir ou non un lien de dépendance avec l’emprunteur canadien. Dans la mesure où l’intérêt payé par l’emprunteur résidant au Canada au détenteur d’un coupon d’intérêt résidant aux États-Unis en vertu de ce mécanisme est admissible à des avantages en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, le taux de retenue d’impôt auquel il est assujetti passe de 25 % à nul. Cette variation pourrait aussi impliquer un prêteur résident d’un pays sans convention fiscale (ou un pays signataire d’une convention où celle-ci prévoit un taux relativement élevé de retenue d’impôt sur les intérêts) qui vend des coupons d’intérêts à un acheteur dans un pays où le taux prévu par la convention est inférieur.
La deuxième variation implique généralement un prêteur non-résident, qui ne réside pas aux États-Unis, et qui vend des coupons d’intérêts relativement à un prêt versé à un emprunteur résidant au Canada ayant un lien de dépendance à une personne qui est résidente du Canada. Selon cette variation, l’intérêt payé par l’emprunteur résidant au Canada au détenteur d’un coupon d’intérêt résidant au Canada n’est pas assujetti à la retenue d’impôt, puisqu’il n’est pas versé à un non-résident. Dans ces circonstances, les contribuables adoptent la position à l’effet que certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui pourraient autrement s’appliquer ne s’appliquent pas de manière à réputer un paiement d’intérêt être versé par le détenteur d’un coupon d’intérêt résidant au Canada au prêteur non-résident.
Selon les faits particuliers, le gouvernement pourrait invoquer les règles en vigueur dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour contester ces deux variations de mécanismes de coupons d’intérêts détachés. Cependant pour éviter l’incertitude et les coûts associés à de telles contestations, le gouvernement propose une mesure législative particulière pour s’assurer que les conséquences fiscales appropriées s’appliquent à ces mécanismes.
Le budget de 2022 propose une modification aux règles concernant les retenues d’impôt sur les intérêts afin de s’assurer que les retenues d’impôt totales payées en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés soient les mêmes que si le mécanisme n’avait pas été entrepris et que les intérêts avaient plutôt été payés au prêteur non-résident.
En règle générale, un mécanisme de coupons d’intérêts détachés serait considéré comme existant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- un emprunteur résidant au Canada paie un montant particulier à une personne ou à une société de personnes (détenteur d’un coupon d’intérêts), ou le porte à son crédit, à titre d’intérêt sur une dette (autre qu’une obligation de dette offerte publiquement) qu’il doit à une personne non-résidente avec qui l’emprunteur résident du Canada a un lien de dépendance (prêteur non-résident);
- l’impôt qui serait payable en vertu de la partie XIII relativement au montant donné, si celui-ci était payé au prêteur non-résident, ou porté à son crédit, est supérieur à l’impôt payable en vertu de la partie XIII sur le montant donné payé au détenteur d’un coupon d’intérêts ou porté à son crédit.
Lorsqu’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés existe, l’emprunteur résident du Canada serait réputé, aux fins des règles de retenues d’impôt sur les intérêts, payer un montant d’intérêt au prêteur non-résident de sorte que l’impôt de la partie XIII sur le paiement d’intérêt réputé est égal à l’impôt de la partie XIII autrement évité en raison du mécanisme de coupons d’intérêts détachés.
Cette mesure s’appliquerait aux intérêts payés ou payables par un emprunteur résidant au Canada à un détenteur d’un coupon d’intérêts dans la mesure où ces intérêts avaient couru à compter du jour du budget, sauf si le paiement d’intérêts remplit les conditions suivantes :
- il vise une dette ou autre obligation engagée par l’emprunteur résidant au Canada avant le jour du budget;
- il est versé à un détenteur d’un coupon d’intérêts qui n’a pas de lien de dépendance avec le prêteur non-résident et qui obtient le coupon d’intérêts en raison d’une entente ou autre mécanisme conclu par le détenteur d’un coupon d’intérêts et constaté par écrit, avant le jour du budget.
Pour les cas qui correspondent à l’exception susmentionnée, la mesure s’appliquerait aux intérêts payés ou payables par un emprunteur résidant au Canada à un détenteur d’un coupon d’intérêts dans lamesure où ces intérêts auront couru à compter d’un an après la date du budget.
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé
En vertu de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les hôpitaux peuvent demander un remboursement de 83 % et les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif peuvent demander un remboursement de 50 % de la TPS et de la composante fédérale de la TVH qu’ils paient sur les intrants utilisés dans leurs fournitures exonérées. Compte tenu de la restructuration de la prestation des services de soins de santé, le remboursement de 83 % pour les hôpitaux a été élargi en 2005 pour couvrir les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles qui fournissent des services de soins de santé semblables à ceux qui sont habituellement dispensés dans des hôpitaux.
L’une des conditions pour être admissible au remboursement élargi pour les hôpitaux est qu’un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif doit fournir le service de soins de santé avec la participation active d’un médecin ou sur sa recommandation ou, dans une collectivité éloignée, avec la participation active d’un infirmier praticien ou d'une infirmière praticienne.
Le budget de 2022 propose de modifier les règles d’admissibilité au remboursement élargi de la TPS/TVH pour les hôpitaux afin de reconnaître le rôle croissant des infirmiers praticiens dans la prestation de services de soins de santé, y compris dans les régions non éloignées. Il est proposé que pour être admissible au remboursement élargi pour les hôpitaux, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif doit fournir le service de soins de santé avec la participation active ou sur la recommandation d’un médecin ou d’un infirmier praticien ou d'une infirmière praticienne, peu importe leur emplacement géographique. En d’autres termes, le remboursement élargi pour les hôpitaux ne ferait plus la distinction entre les services de soins de santé rendus par les médecins et les infirmiers praticiens.
Cette mesure s’appliquerait généralement aux périodes de demande de remboursement se terminant après le jour du budget relativement à la taxe payée ou payable après cette date.
TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers
Une cession d’un contrat de vente à l’égard d’un logement résidentiel est une transaction dans laquelle un acheteur (un « cédant ») en vertu d’un contrat d’achat et de vente avec un constructeur d’une habitation neuve vend ses droits et obligations en vertu de ce contrat à une autre personne (un « cessionnaire »).
En vertu des règles actuelles de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), une cession d’un contrat de vente d’une habitation résidentielle nouvellement construite ou ayant fait l’objet de rénovations majeures est soit taxable, soit exonérée. Une cession d’un contrat de vente faite par un particulier serait généralement taxable si le particulier avait initialement conclu le contrat d’achat et de vente avec le constructeur dans l’intention primaire de vendre ses droits dans le contrat. Si, par contre, le particulier avait initialement conclu le contrat pour une autre intention primaire, telle que pour occuper l’habitation comme lieu de résidence, la cession du contrat de vente serait généralement exonérée.
Le budget de 2022 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin que toutes les cessions d’un contrat de vente relatives à des habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient taxables aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait au montant total payé pour une habitation neuve par son premier occupant et il y aurait une plus grande certitude quant au traitement des cessions de contrat de vente sous le régime de la TPS/TVH.
Habituellement, la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente comprend un montant qui avait déjà été payé au constructeur par le cédant à titre de dépôt. Étant donné que le dépôt sera assujetti à la TPS/TVH lorsque le constructeur l’appliquera au prix d’achat à la clôture de la vente, le budget de 2022 propose que le montant attribuable au dépôt soit exclu de la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente taxable.
Comme c’est actuellement le cas, le cédant dans une cession d’un contrat de vente taxable continuerait généralement d’être responsable de la perception de la TPS/TVH et du versement de la taxe à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Lorsqu’un cédant est un non-résident, le cessionnaire continuerait d’être tenu de s’autocotiser et de verser la TPS/TVH directement à l’ARC.
Le montant d’un remboursement pour habitations neuves en vertu de la législation sur la TPS/TVH est déterminé en fonction de la contrepartie totale payable pour la fourniture taxable d’une habitation, en plus de la contrepartie totale payable pour toute autre fourniture taxable d’un droit sur l’habitation (p. ex., la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente). Par conséquent, ces changements peuvent avoir une incidence sur le montant d’un remboursement de la TPS pour habitations neuves ou le montant d’un remboursement pour habitations neuves relativement à la composante provinciale de la TVH qui peuvent être disponibles relativement à une habitation neuve.
Cette mesure s’appliquerait à l’égard de tout contrat de cession conclu à compter du jour qui suit d’un mois le jour du budget.
Taxation des produits de vapotage
Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a consulté les Canadiens sur une proposition relative à un nouveau droit d’accise sur les produits de vapotage. Des perfectionnements clés au cadre de taxation proposé, éclairés par la consultation publique qui a eu lieu après le budget de 2021, sont présentés ci-dessous.
Assiette fiscale
L’assiette fiscale serait composée des produits de vapotage qui incluent soit des substances de vapotage liquides ou solides (qu’ils contiennent ou non de la nicotine) ayant une équivalence de 1 ml de liquide = 1 gramme de solide. Les produits de vapotage qui sont déjà assujettis au cadre du droit d’accise sur le cannabis, ainsi que ceux qui sont produits par des particuliers pour leur utilisation personnelle, seraient exclus.
Taux des droits
Un taux de droit d’accise fédéral de 1 $ par 2 ml, ou une fraction de celui-ci, est proposé pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage, et de 1 $ par 10 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les volumes supérieurs. Le droit d’accise serait basé sur le volume de substance de vapotage contenu dans chaque produit de vapotage (p. ex., dosette, bouteille ou stylo de vapotage jetable).
Si une province ou un territoire choisit de participer à un régime coordonné de taxation des produits de vapotage administré par le gouvernement fédéral, tel qu’abordé ci-dessous, un droit additionnel serait imposé relativement aux produits de vapotage qui sont assujettis au droit et destinés à la vente dans l’administration participante.
- Le taux des droits additionnels relativement à cette province ou à ce territoire participant serait égal au taux du droit d’accise fédéral proposé, de sorte que le taux combiné proposé serait de 2 $ pour 2 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage, et de 2 $ pour 10 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les volumes supérieurs.
Taux des droits à titre d’illustration
Vente dans une province ou un territoire non participant
Si un emballage de détail contenait quatre dosettes distinctes de 1,0 ml de liquide de vapotage, chacune serait considérée comme un produit de vapotage distinct pour l’application du droit. Le droit d’accise fédéral serait calculé en fonction du volume de liquide dans chaque dosette (c.-à-d., 1,00 $ par 2 ml, ou une fraction de celui-ci, par dosette, soit un total de 4,00 $ pour l’emballage de détail) et non selon le volume total de liquide dans l’emballage de détail.
Pour une bouteille de 30 ml de liquide de vapotage, le droit d’accise fédéral proposé serait de 7,00 $ : 5,00 $ pour les 10 premiers millilitres, et 2,00 $ de plus pour les 20 ml restants.
Vente dans une province ou un territoire participant
Pour un emballage de détail contenant quatre dosettes distinctes de 1,0 ml de liquide de vapotage, le droit fédéral et provincial/territorial combiné serait de 2,00 $ par dosette, pour un total de 8,00 $ pour l’emballage de détail.
Pour une bouteille de 30 ml de liquide de vapotage, le droit d’accise fédéral et provincial/territorial combiné serait de 14,00 $ : 10,00 $ pour les 10 premiers millilitres, et 4,00 $ de plus pour les 20 ml restants.
Exemption aux voyageurs
Le budget de 2022 propose de permettre les importations en franchise de droits pour les produits de vapotage non estampillés, par les voyageurs retournant au Canada et pour leur utilisation personnelle, telles que décrites ci-dessous.
Pour une absence de moins de 48 heures :
- Aucune importation en franchise de droits pour les produits de vapotage pour utilisation personnelle.
Pour une absence de 48 heures ou plus :
- Importation en franchise de droits pour utilisation personnelle jusqu’à concurrence de douze produits de vapotage (p. ex., dosettes, bouteilles ou stylos de vapotage jetables) de moins de 10 ml chacun (pour un total de 120 ml); ou toute combinaison de produits de vapotage de 10 ml ou plus, pourvu que le volume total importé soit inférieur à 120 ml.
Coordination de la taxation fédérale, provinciale et territoriale
Le gouvernement travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires qui souhaiteraient participer à une approche coordonnée par le gouvernement fédéral en matière de taxation de ces produits, ce qui serait possible par la mise en œuvre, sous législation et administration fédérales, de la taxation sur une base commune des produits de vapotage.
- Une entente entre le gouvernement fédéral et une province ou un territoire pourrait être signée et pourrait entrer en vigueur après la mise en place du cadre de droit d’accise fédéral proposé pour les produits de vapotage.
Les titulaires de licences seraient tenus d’apposer un timbre d’accise d’une couleur particulière et tout autre marquage unique indiquant le marché provincial ou territorial où le produit de vapotage est destiné à être vendu.
Entrée en vigueur et période de transition
Le cadre de droit d’accise fédéral proposé pour les produits de vapotage entrerait en vigueur le 1er octobre 2022.
Il est également proposé que les détaillants continuent de vendre jusqu’au 1er janvier 2023 les produits non estampillés qu’ils ont en stock en date du 1er octobre 2022.
Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise
À mesure que l’industrie du cannabis au Canada évolue et se développe, il y a des possibilités de rationaliser, de renforcer et d’adapter spécifiquement le cadre du droit d’accise sur le cannabis, ainsi que d’autres régimes de droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.
Versements trimestriels des droits d’accise
Les producteurs de cannabis titulaires d’une licence en vertu du régime du droit d’accise doivent verser des droits d’accise mensuellement, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois de la livraison d’un produit à un acheteur. Toutefois, ce ne sont pas tous les acheteurs – qui sont principalement des sociétés d’État provinciales – qui paient ces produits sur une base mensuelle; dans certains cas, les modalités de paiement des acheteurs s’étendent bien au-delà d’un mois, ce qui peut entraîner des problèmes de trésorerie pour les plus petits producteurs qui sont titulaires d’une licence.
Le budget de 2022 propose de permettre aux producteurs de cannabis titulaires d’une licence de verser des droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle, à compter du trimestre qui a débuté le 1er avril 2022. Cette option ne serait offerte au titulaire de licence que pour un trimestre d’exercice commençant le 1er avril 2022 ou après, à condition que les droits d’accise que le titulaire devait verser au cours des quatre trimestres d’exercice précédant ce trimestre soient inférieurs à un montant total de 1 M$.
Modifications techniques
Contrats de service – Cadre du cannabis
Selon le cadre du droit d’accise sur le cannabis, les produits emballés mais non estampillés ne peuvent être transférés entre producteurs de cannabis titulaires d’une licence. Il est également interdit de transférer les timbres du droit d’accise d’un producteur titulaire d’une licence à un autre. Ces restrictions, bien qu’elles visent à assurer la sécurité et l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement, ont également entraîné des problèmes de gestion des stocks et des manques d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement pour l’industrie du cannabis.
Le budget de 2022 propose de permettre à l’Agence du revenu du Canada d’approuver certaines ententes contractuelles de service entre deux producteurs de cannabis titulaires d’une licence. Ces ententes approuvées permettraient, selon le cas, à deux producteurs titulaires d’une licence de :
- transférer entre eux des timbres et des produits emballés mais non estampillés;
- estampiller et introduire sur le marché de détail les produits du cannabis qui ont été emballés par l’autre producteur;
- payer le droit d’accise sur les produits du cannabis qui ont été estampillés par l’autre producteur.
Cette proposition entrerait en vigueur à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Pénalités – Cadre du cannabis
Les titulaires d’une licence se voient imposer une pénalité lorsqu’ils perdent des timbres d’accise. Les pénalités sont plus élevées lorsque les timbres perdus concernent des administrations qui ont opté pour l’inclusion d’une clause supplémentaire de rajustement du droit sur le cannabis dans leur accord de coordination de la taxation du cannabis (ACTC).
Autres rajustements du droit sur le cannabis
Ce rajustement vise à tenir compte, en tout ou en partie, des différences entre le taux général de la taxe de vente appliqué au cannabis dans l’administration donnée et le taux général de la taxe de vente provinciale (ou le taux de la composante provinciale de la TVH) le plus élevé au Canada, qui est actuellement de 10 %.
- Certaines administrations n’ont pas de clause de rajustement de la taxe de vente dans leur ACTC, comme le Québec et la Nouvelle-Écosse.
- Certaines administrations ayant un taux général de la taxe de vente en vigueur de moins de 10 % ont opté pour le rajustement : l’Ontario (un rajustement de 3,9 %), l’Alberta (16,8 %), la Saskatchewan (6,45 %) et le Nunavut (19,3 %).
- Certaines administrations ayant un taux général de la taxe de vente en vigueur déjà à 10 % ont demandé que la clause de rajustement soit incluse dans leur ACTC, bien qu’à un taux actuel de 0 %. Il s’agit du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.
Dans la pratique, les titulaires d’une licence qui versent des droits d’accise sur leurs ventes aux provinces avec un rajustement doivent verser un droit supplémentaire à l’égard de ces ventes, calculé sur la valeur du produit vendu.
Toutefois, les pénalités les plus élevées dans ces cas sont les mêmes, qu’une province ait un rajustement de 0 % (c.-à-d., des timbres pour le Nouveau-Brunswick-, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) ou un rajustement réel de plus de 0 % (c.-à-d., l’Ontario, l’Alberta, la Saskatchewan et le Nunavut). Cette pénalité pour les timbres perdus ne reflète donc pas correctement la différence entre la valeur des droits d’accise dus.
Le budget de 2022 propose de modifier la disposition relative à la pénalité pour les timbres perdus de façon à ce que la pénalité plus élevée pour la perte de timbres pour une province ou un territoire ayant un rajustement supplémentaire du droit sur le cannabis ne s’applique que si le taux de rajustement est supérieur à 0 %.
En outre, il n’existe actuellement aucune pénalité lorsque des parties non titulaires d’une licence possèdent ou achètent illégalement des produits du cannabis, ou lorsque des parties titulaires d’une licence distribuent illégalement ces produits.
Le budget de 2022 propose que les dispositions actuelles relatives à la pénalité sur le cannabis s’appliquent aussi lorsque des parties non titulaires d’une licence possèdent ou achètent illégalement des produits du cannabis, ainsi que lorsque des parties titulaires d’une licence distribuent illégalement des produits du cannabis.
Ces propositions entreraient en vigueur à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Licences – Cadre du cannabis
Les entités qui détiennent une licence de recherche ou une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrées par Santé Canada doivent également détenir une licence d’accise sur le cannabis, délivrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ces titulaires doivent présenter une garantie financière et la plupart d’entre eux produisent des déclarations des droits d’accise qui ne contiennent que des renseignements sur le mouvement de quantités non significatives des stocks. En général, les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis utilisent des quantités relativement faibles de cannabis et présentent peu de risques de détournement de produits du cannabis (c.-à-d., vente ou utilisation illégales).
Le budget de 2022 propose d’exempter les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrées par Santé Canada de l’obligation d’obtenir une licence en vertu du régime du droit d’accise.
Les licences d’accise délivrées par l’ARC pour les producteurs de cannabis ne sont valides que pour une période maximale de deux ans, tandis que les licences délivrées par Santé Canada, qui sont une condition nécessaire pour obtenir une licence d’accise délivrée par l’ARC, peuvent être octroyées pour une période maximale de cinq ans à la fois.
Le budget de 2022 propose de permettre à l’ARC de délivrer des licences valides pour une période maximale du moindre de cinq ans ou de la période la plus longue pour laquelle la ou les licences de Santé Canada sont valides.
Ces propositions entreraient en vigueur à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Administration générale – Loi de 2001 sur l’accise
La Loi de 2001 sur l’accise impose actuellement des droits d’accise sur les spiritueux, le vin, le tabac et les produits du cannabis. Les propositions suivantes s’appliqueraient à l’égard de tous ces produits soumis à l’accise en vertu de la Loi.
L’ARC peut annuler la licence d’un titulaire d’une licence d’accise sur présentation d’un préavis de 90 jours. Toutefois, les motifs pour la suspension sont moins généraux que ceux pour l’annulation.
Le budget de 2022 propose d’ajouter tous les critères pour l’annulation d’une licence d’accise, à l’exception d’une demande proactive d’un titulaire d’une licence pour annuler sa licence, aux critères qui peuvent être utilisés pour suspendre une licence d’accise.
En vertu du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise, les titulaires de licences d’accise sur le tabac, les spiritueux, le vin et le cannabis et les demandeurs de licences d’accise doivent se conformer aux lois et règlements fédéraux et provinciaux sur la taxation et le contrôle de l’alcool et des produits du tabac. Les produits du cannabis ne font pas actuellement partie de ce groupe de produits.
Le budget de 2022 propose d’obliger tous les titulaires d’une licence d’accise et les demandeurs de licences d’accise à se conformer aux lois et règlements fédéraux et provinciaux concernant la taxation et le contrôle des produits du cannabis.
Dans la pratique, l’ARC n’a plus la capacité d’accepter des espèces ou des obligations transférables émises par le gouvernement du Canada à titre de garantie financière. L’ARC accepte plutôt des équivalents de trésorerie et des obligations.
Le budget de 2022 propose de supprimer les espèces et les obligations transférables émises par le gouvernement du Canada des types de garanties financières qui pourraient être acceptées par l’ARC, et d’y ajouter les traites bancaires et les mandats de Postes Canada.
En raison de la pandémie en cours, l’ARC a effectué des vérifications et des examens virtuels des titulaires d’une licence d’accise. Les activités de vérification diligente à distance sont souvent une option plus efficace et plus rentable.
Le budget de 2022 propose de confirmer la capacité de l’ARC à effectuer des vérifications et des examens virtuels de tous les titulaires d’une licence, lorsque l’Agence le juge approprié.
Ces propositions entrerait en vigueur à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Entente de règlement de l’OMC sur l’exonération du vin 100 % canadien
En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le vin est assujetti à des droits d’accise. Pour une bouteille de vin typique de 750 ml, à compter du 1er avril 2022, le droit d’accise est de 0,688 $ par litre ou d’environ 52 cents par bouteille. Le droit est imposé au moment de l’emballage ou, dans le cas du vin en vrac, au moment où le vin est utilisé pour soi (p. ex., consommé). Le vin qui est produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada (c.-à-d., le vin 100 % canadien) est exonéré des droits d’accise.
En 2018, l’exonération des droits d’accise sur le vin 100 % canadien a été contestée devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Canada est parvenu à une entente de règlement sur ce différend en juillet 2020, dans laquelle il a convenu d’abroger l’exonération des droits d’accise d’ici le 30 juin 2022.
Pour donner effet à l’entente de règlement, le budget de 2022 propose d’abroger l’exonération des droits d’accise sur le vin 100 % canadien.
La mesure proposée entrerait en vigueur le 30 juin 2022.
Taxation de la bière
En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le vin et les spiritueux ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume ne sont pas assujettis aux droits d’accise fédéraux. D’un autre côté, en vertu de la Loi sur l’accise, la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume est assujettie à de tels droits.
Le budget de 2022 propose d’éliminer les droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume, ce qui permettrait d’harmoniser son traitement fiscal avec celui du vin et des spiritueux ayant la même teneur en alcool.
La mesure proposée entrerait en vigueur le 1er juillet 2022.
Autre mesure fiscale
Modifications à la Loi sur l’Accord définitif nisga’a pour faire progresser les mesures fiscales de l’Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a
L’Accord définitif Nisga’a (2000) négocié entre la Nation Nisga’a, la Colombie-Britannique et le Canada, est devenu l’un des premiers traités modernes au Canada. L’Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a qui accompagne le Traité Nisga’a était le premier accord de traitement fiscal conclu avec un gouvernement autochtone autonome. Au moment de sa promulgation, la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, qui est la loi fédérale de mise en œuvre du Traité Nisga’a, a donné force de loi à des dispositions spécifiques de l’Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a, plutôt qu’à l’accord intégral.
Pour tous les autres traités modernes négociés après le Traité Nisga’a, une loi fédérale de mise en œuvre comparable a donné force de loi à l’ensemble de l’accord de traitement fiscal, afin de permettre l’inclusion d’autres mesures de traitement fiscal dans le futur.
Le budget de 2022 propose donc de modifier la Loi sur l’Accord définitif nisga’a afin de donner force de loi à toutes les dispositions de l’Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a, y compris une modification à venir concernant une exemption au titre de l’impôt sur le revenu pour des montants reçus par des citoyens de la Nation Nisga’a d’un régime de pension agréé, dans la mesure où le revenu d’emploi sur lequel les montants de pension sont fondés était lui-même exempté d’impôt. La modification proposée à la Loi sur l’Accord définitif nisga’a permettrait également l’entrée en vigueur de toute modification potentielle future à l’Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a en matière de fiscalité.
Mesures annoncées antérieurement
Le budget de 2022 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe rendues publiques le 11 mars 2022.
- Propositions législatives rendues publiques le 4 février 2022 relativement aux mesures suivantes :
- transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements;
- passation en charges immédiate;
- crédit d'impôt pour personnes handicapées;
- une correction technique liée au versement unique supplémentaire du crédit de TPS;
- réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission;
- crédits d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique;
- revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales;
- corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite enregistrés;
- une correction technique liée à l’impôt de révocation applicable aux organismes de bienfaisance;
- déduction pour amortissement pour le matériel de production d'énergie propre;
- renforcement des exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies;
- à la méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat pour les fiducies de fonds communs de placement;
- règles de divulgation obligatoire;
- évitement de dettes fiscales;
- imposition des placements enregistrés;
- prérogatives en matière de vérification;
- limitation de la déductibilité des intérêts;
- minage de cryptoactif.
- Propositions législatives déposées dans un Avis de motion de voies et moyens le 14 décembre 2021 en vue d’introduire la Loi de la taxe sur les services numériques
- Propositions législatives rendues publiques le 3 décembre 2021 concernant les paiements de l’incitatif à agir pour le climat.
- La mesure de l’impôt sur le revenu annoncée dans le budget de 2021 en ce qui concerne les dispositifs hybrides.
- La consultation sur les prix de transfert annoncée dans le budget de 2021.
- La consultation sur les règles anti-évitement annoncée le 30 novembre 2020 dans l'énoncé économique de l'automne.
- La mesure d'impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d'un an la période de maturation des fiducies pour athlètes amateurs arrivant à échéance en 2019, la faisant passer de huit à neuf ans. Mesures confirmées dans le budget de 2016 concernant le choix des coentreprises en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.
En outre, le budget de 2022 réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l'intégrité du régime fiscal.
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