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Archivé - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise, comme suit :

Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé

1  (1)  La division a)(ii)(C) de la définition de fourniture en établissement au paragraphe 259(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :
(C)  un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne,
(2)  La division a)(iii)(B) de la définition de fourniture en établissement au paragraphe 259(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  qu’un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(3)  Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile au paragraphe 259(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, qu’un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou qu’une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;
(4)  L’alinéa b) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile au paragraphe 259(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)   les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou avec une personne qui est un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;
(5)   Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant après le jour du budget. Toutefois, en ce qui concerne le calcul du montant remboursable à une personne pour la période de demande qui inclut le jour du budget, le montant du remboursement doit être calculé comme si ces paragraphes ne s’appliquaient pas à :
a)  tout montant de taxe devenu payable par la personne au plus tard le jour du budget;
b)  tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne au plus tard le jour du budget;
c)  tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i)  qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur au plus tard le jour du budget,
(ii)  qu’elle a cessé d’être un inscrit au plus tard le jour du budget.

TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers

2  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Habitations neuves — cession du contrat
192.1  Lorsque la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique (au sens du paragraphe 254(1)) ou d’un logement en copropriété est effectuée par vente au Canada aux termes d’un contrat de vente conclu avec le constructeur de l’immeuble ou du logement et qu’une autre fourniture est effectuée, en vertu d’un autre contrat, par cession du contrat de vente par une personne autre que ce constructeur, les règles ci-après s’appliquent pour l’application de la présente partie :
a)  l’autre fourniture est réputée être une fourniture taxable, par vente, d’un immeuble qui est un droit sur l’immeuble d’habitation à logement unique ou le logement en copropriété;
b)  la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,
B selon le cas :
(i)  si l’autre contrat indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est attribuable uniquement à ce remboursement,
(ii)  sinon, zéro.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures par cession d’un contrat de vente effectuées à compter du jour qui suit d’un mois la date du budget.

 

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