Il y a lieu de modifier la Loi de l’imp�t sur le revenu pour pr�voir qu’entre autres choses :
Montant personnel de base
(1) Pour l’ann�e d’imposition 2009, le montant personnel de base, le montant pour �poux ou conjoint de fait et le montant pour personne � charge admissible seront port�s chacun � 10 320 $. Cette somme sera index�e � l’inflation pour les ann�es d’imposition suivantes.
Taux de l’imp�t sur le revenu des particuliers
(2) Pour les ann�es d’imposition 2009 et suivantes, le paragraphe 117(2) de la Loi sera remplac� par ce qui suit :
(2) L’imp�t payable par un particulier en vertu de la pr�sente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagn� au Canada (appel� � montant imposable � � la pr�sente sous-section) pour une ann�e d’imposition correspond � ce qui suit :
a) si le montant imposable n’exc�de pas 40 726 $, 15 % de ce montant;
b) si le montant imposable exc�de 40 726 $ sans exc�der 81 452 $, la somme maximale d�terminable pour l’ann�e selon l’alin�a a) plus 22 % de l’exc�dent du montant imposable sur 40 726 $;
c) si le montant imposable exc�de 81 452 $ sans exc�der 126 264 $, la somme maximale d�terminable pour l’ann�e selon l’alin�a b) plus 26 % de l’exc�dent du montant imposable sur 81 452 $;
d) si le montant imposable exc�de 126 264 $, la somme maximale d�terminable pour l’ann�e selon l’alin�a c) plus 29 % de l’exc�dent du montant imposable sur 126 264 $.
Cr�dit en raison de l’�ge
(3) Pour les ann�es d’imposition 2009 et suivantes, la formule figurant au paragraphe 118(2) de la Loi sera remplac�e par ce qui suit :
A � (6 408 $ - B)
Cr�dit d’imp�t pour la r�novation domiciliaire
(4) La Loi sera modifi�e pour tenir compte de la mise en place du cr�dit d’imp�t pour la r�novation domiciliaire conform�ment aux propositions �nonc�es dans les documents budg�taires d�pos�s � la Chambre des communes par le ministre des Finances le 27 janvier 2009.
R�gime d’accession � la propri�t� – hausse du plafond de retrait
(5) Pour ce qui est des retraits effectu�s apr�s le 27 janvier 2009, les plafonds du R�gime d’accession � la propri�t� pr�vus � l’alin�a h) de la d�finition de � montant admissible principal � et � l’alin�a g) de la d�finition de � montant admissible suppl�mentaire �, au paragraphe 146.01(1) de la Loi, seront port�s � 25 000 $ pour les ann�es civiles 2009 et suivantes.
Cr�dit d’imp�t pour l’achat d’une premi�re habitation
(6) La Loi sera modifi�e pour tenir compte de la mise en place du cr�dit d’imp�t pour l’achat d’une premi�re habitation conform�ment aux propositions �nonc�es dans les documents budg�taires d�pos�s � la Chambre des communes par le ministre des Finances le 27 janvier 2009.
R�gimes enregistr�s d’�pargne-retraite
(7) Pour ce qui est des r�gimes enregistr�s d’�pargne-retraite et des fonds enregistr�s de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectu� apr�s 2008 et apr�s le d�c�s du rentier du r�gime ou du fonds :
a) la Loi sera modifi�e de sorte que le repr�sentant l�gal du rentier puisse d�duire, dans le calcul du revenu du rentier pour l’ann�e de son d�c�s, une somme n’exc�dant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
o� :
A repr�sente le total des sommes repr�sentant chacune :
(i) la somme r�put�e par les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) de la Loi avoir �t� re�ue par le rentier dans le cadre du r�gime ou du fonds,
(ii) toute somme (sauf celle vis�e au sous-alin�a (iii)) qu’un contribuable re�oit apr�s le d�c�s du rentier � titre de prestation dans le cadre du r�gime ou du fonds et qui est incluse, par l’effet des paragraphes 146(8) ou 146.3(5) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable,
(iii) tout montant lib�r� d’imp�t, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, relativement au r�gime ou, dans le cas d’un fonds enregistr� de revenu de retraite, toute somme qui serait un montant lib�r� d’imp�t relativement au fonds si celui-ci �tait un r�gime enregistr� d’�pargne-retraite,
B le total des sommes vers�es dans le cadre du r�gime ou du fonds apr�s le d�c�s du rentier;
b) la d�duction pr�vue � l’alin�a a) ne sera pas accord�e dans les circonstances suivantes, sauf dans la mesure que le ministre du Revenu national estime acceptable :
(i) apr�s le d�c�s du rentier, le r�gime ou le fonds d�tenait un placement non admissible,
(ii) le paiement final effectu� dans le cadre du r�gime ou du fonds a �t� fait apr�s l’ann�e suivant l’ann�e du d�c�s du rentier.
Cr�dit d’imp�t pour l’exploration mini�re
(8) Pour ce qui est des d�penses auxquelles il est renonc� aux termes de conventions d’�mission d’actions accr�ditives conclues apr�s mars 2009 :
a) l’alin�a a) de la d�finition de � d�pense mini�re d�termin�e �, au paragraphe 127(9) de la Loi, sera remplac� par ce qui suit :
a) elle repr�sente des frais d’exploration au Canada engag�s par une soci�t� apr�s mars 2009 et avant 2011 (�tant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont r�put�s par le paragraphe 66(12.66) �tre engag�s avant 2011) dans le cadre d’activit�s d’exploration mini�re effectu�es � partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de d�terminer l’existence, la localisation, l’�tendue ou la qualit� de mati�res min�rales vis�es aux alin�as a) ou d) de la d�finition de � mati�res min�rales � au paragraphe 248(1);
b) les alin�as c) et d) de la d�finition de � d�pense mini�re d�termin�e �, au paragraphe 127(9) de la Loi, seront remplac�s par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conform�ment au paragraphe 66(12.6) par la soci�t� en faveur du contribuable (ou d’une soci�t� de personnes dont il est un associ�) aux termes d’une convention mentionn�e � ce paragraphe conclue apr�s mars 2009 et avant avril 2010;
d) elle n’est pas une d�pense � laquelle il a �t� renonc� en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la soci�t� (ou d’une soci�t� de personnes dont elle est un associ�), sauf si la renonciation a �t� effectu�e aux termes d’une convention mentionn�e � ce paragraphe conclue apr�s mars 2009 et avant avril 2010.
Plafond des affaires
(9) Les r�gles �nonc�es aux paragraphes 125(2) et (3) de la Loi qui portent sur le calcul du plafond des affaires des soci�t�s priv�es sous contr�le canadien (SPCC) seront modifi�es, pour les ann�es d’imposition se terminant apr�s 2008, de la fa�on suivante :
a) sous r�serve de l’alin�a b), le plafond des affaires d’une SPCC pour une ann�e d’imposition correspondra au total des sommes suivantes :
(i) la proportion de 400 000 $ que repr�sente le rapport entre le nombre de jours de l’ann�e d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’ann�e d’imposition,
(ii) la proportion de 500 000 $ que repr�sente le rapport entre le nombre de jours de l’ann�e d’imposition qui sont post�rieurs � 2008 et le nombre total de jours de l’ann�e d’imposition;
b) pour l’application du paragraphe 125(3) de la Loi, les SPCC associ�es se partageront, pour les ann�es d’imposition commen�ant apr�s 2008, un plafond des affaires global de 500 000 $.
(10) Pour l’application de l’alin�a 125(5)a) de la Loi, le plafond des affaires d’une SPCC pour sa deuxi�me ann�e d’imposition, et chacune de ses ann�es d’imposition post�rieures, se terminant en 2009 (dans le cas o� elle a plus d’une ann�e d’imposition se terminant en 2009 et est associ�e, au cours d’au moins deux de ces ann�es d’imposition, � une autre SPCC qui a une ann�e d’imposition se terminant en 2009) sera calcul� comme si son plafond des affaires pour sa premi�re ann�e d’imposition se terminant en 2009 �tait d�termin� en fonction de la somme vis�e au paragraphe 125(3) qui s’applique aux ann�es d’imposition commen�ant apr�s 2008.
(11) Les sommes de 400 000 $ et de 1 096 $, � l’�l�ment M de la formule figurant � la d�finition de � revenu de soci�t� de personnes d�termin� � au paragraphe 125(7) de la Loi, seront respectivement remplac�es, pour les exercices d’une soci�t� de personnes se terminant apr�s 2008, par 500 000 $ et 1 370 $.
(12) Sous r�serve du paragraphe (13), la limite de d�penses d’une soci�t� pour les ann�es d’imposition 2010 et suivantes sera d�termin�e, selon le paragraphe 127(10.2) de la Loi, comme si :
a) la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi �tait remplac�e par ce qui suit :
(8 000 000 $ – 10A) � [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $]
b) la somme de 400 000 $, � l’alin�a a) de l’�l�ment A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi, �tait remplac�e par 500 000 $.
(13) Pour l’ann�e d’imposition 2010 d’une soci�t� commen�ant avant 2010, la limite de d�penses de la soci�t� sera d�termin�e, selon le paragraphe 127(10.2) de la Loi, d’apr�s la formule suivante :
A + [(B – A) � (C/D)]
o� :
A repr�sente la limite de d�penses de la soci�t� pour l’ann�e d’imposition, d�termin�e selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi, dans sa version applicable aux ann�es d’imposition se terminant en 2009;
B la limite de d�penses de la soci�t� pour l’ann�e d’imposition, d�termin�e selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi, comme le pr�voit le paragraphe (12) mais compte non tenu du pr�sent paragraphe;
C le nombre de jours de l’ann�e d’imposition qui sont post�rieurs � 2009;
D le nombre total de jours de l’ann�e d’imposition.
(14) Sous r�serve du paragraphe (15), la somme de 400 000 $ de la formule figurant � la d�finition de � plafond de revenu admissible �, au paragraphe 127.1(2) de la Loi, dans sa version propos�e au paragraphe 33(2) de l’Avis de motion de voies et moyens d�pos� au Parlement le 28 novembre 2008, sera remplac�e par 500 000 $ pour les ann�es d’imposition 2010 et suivantes.
(15) Pour les ann�es d’imposition 2010 commen�ant avant 2010, la somme de 400 000 $ de la formule figurant � la d�finition de � plafond de revenu admissible �, au paragraphe 127.1(2) de la Loi, dans sa version propos�e au paragraphe 33(2) de l’Avis de motion de voies et moyens d�pos� au Parlement le 28 novembre 2008, sera remplac�e par la somme obtenue par la formule suivante :
400 000 $ + [100 000 $ � (A/B)]
o� :
A repr�sente le nombre de jours de l’ann�e d’imposition qui sont post�rieurs � 2009;
B le nombre total de jours de l’ann�e d’imposition.
(16) Sous r�serve du paragraphe (17), la somme de 400 000 $, � l’alin�a 157(1.2)a) de la Loi, sera remplac�e par 500 000 $ pour les ann�es d’imposition se terminant apr�s 2008.
(17) Pour les ann�es d’imposition 2009 commen�ant avant 2009, l’alin�a 157(1.2)a) de la Loi sera r�put� avoir le libell� suivant :
a) la somme d�termin�e � son �gard selon le paragraphe 157(1.3) de la Loi n’exc�de pas :
(i) pour l’ann�e, le total des sommes suivantes :
(A) la proportion de 500 000 $ que repr�sente le rapport entre le nombre de jours de l’ann�e d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’ann�e d’imposition,
(B) la proportion de 400 000 $ que repr�sente le rapport entre le nombre de jours de l’ann�e d’imposition qui sont ant�rieurs � 2009 et le nombre total de jours de l’ann�e d’imposition,
(ii) pour l’ann�e d’imposition pr�c�dente, 400 000 $.
Acquisition du contr�le d’une soci�t�
(18) Le paragraphe 256(9) de la Loi ne s’appliquera pas en vue de d�terminer si une soci�t� est une soci�t� exploitant une petite entreprise ou une soci�t� priv�e sous contr�le canadien (SPCC) � un moment donn�. Par ailleurs :
a) le pr�sent paragraphe s’appliquera � l’acquisition du contr�le d’une soci�t� se produisant apr�s 2005, sauf s’il s’agit d’une telle acquisition de contr�le se produisant avant le 28 janvier 2009 et � l’�gard de laquelle le contribuable fait un choix, au plus tard � la date d’�ch�ance de production qui lui est applicable pour son ann�e d’imposition 2009, afin que la pr�sente mesure ne s’applique pas;
b) un contribuable sera r�put� avoir fait le choix pr�vu � l’alin�a a) relativement � l’acquisition du contr�le d’une soci�t� s’il est raisonnable de consid�rer que la position prise relativement � l’acquisition de contr�le dans une d�claration de revenu, un avis d’opposition ou un avis d’appel produit ou signifi� en vertu de la Loi avant le 28 janvier 2009 repose sur une interpr�tation du paragraphe 256(9) de la Loi selon laquelle ce paragraphe s’applique en vue de d�terminer si la soci�t� �tait une soci�t� exploitant une petite entreprise ou une SPCC au moment du transfert des actions ayant men� � l’acquisition de contr�le.
Transmission �lectronique obligatoire des d�clarations
(19) Pour les ann�es d’imposition se terminant apr�s 2009, les soci�t�s qui remplissent les crit�res �tablis par le ministre du Revenu national devront transmettre par voie �lectronique la d�claration de revenu qu’elles sont tenues de produire en application de l’article 150 de la Loi.
(20) Pour les ann�es d’imposition se terminant apr�s 2010, la Loi sera modifi�e de fa�on � pr�voir que toute personne qui ne produit pas une d�claration de revenu pour une ann�e d’imposition par voie �lectronique comme l’exige le paragraphe (19) est passible des p�nalit�s suivantes :
a) si l’ann�e d’imposition se termine en 2011, 250 $;
b) si l’ann�e d’imposition se termine en 2012, 500 $;
c) si l’ann�e d’imposition se termine apr�s 2012, 1 000 $.
(21) En ce qui concerne les d�clarations de renseignements vis�es par r�glement pour l’application du pr�sent paragraphe qui sont � produire apr�s 2009, la Loi sera modifi�e de fa�on � pr�voir que toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistr�) ou soci�t� de personnes qui ne produit pas une telle d�claration de renseignements dans le d�lai pr�vu par la Loi ou le R�glement de l’imp�t sur le revenu est passible d’une p�nalit� �gale � la plus �lev�e des sommes suivantes :
a) 100 $;
b) si le contribuable est tenu de produire � une date donn�e une ou plusieurs semblables d�clarations de renseignements, celle des sommes ci-apr�s qui est applicable selon le nombre de d�clarations de renseignements d’un type donn� qui sont � produire ainsi :
(i) moins de 51 : le produit de 10 $ par le nombre de jours, jusqu’� concurrence de 100, o� le d�faut persiste,
(ii) plus de 50 mais moins de 501 : le produit de 15 $ par le nombre de jours, jusqu’� concurrence de 100, o� le d�faut persiste,
(iii) plus de 500 mais moins de 2 501 : le produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’� concurrence de 100, o� le d�faut persiste,
(iv) plus de 2 500 mais moins de 10 001 : le produit de 50 $ par le nombre de jours, jusqu’� concurrence de 100, o� le d�faut persiste,
(v) plus de 10 000 : le produit de 75 $ par le nombre de jours, jusqu’� concurrence de 100, o� le d�faut persiste.
(22) En ce qui concerne les d�clarations de renseignements vis�es par r�glement pour l’application du pr�sent paragraphe qui sont � transmettre par voie �lectronique apr�s 2009, la Loi sera modifi�e de fa�on � pr�voir que toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistr�) ou soci�t� de personnes qui ne produit pas une telle d�claration de renseignements par voie �lectronique est passible de celle des p�nalit�s ci-apr�s qui est applicable selon le nombre de d�clarations de renseignements d’un type donn� qui sont � produire ainsi :
a) plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;
b) plus de 250 mais moins de 501 : 500 $;
c) plus de 500 mais moins de 2 501 : 1 500 $;
d) plus de 2 500 : 2 500 $.
D�ductibilit� des int�r�ts
(23) L’article 18.2 de la Loi sera abrog� pour ce qui est des int�r�ts et autres co�ts d’emprunt pay�s ou payables pour une ou des p�riodes commen�ant apr�s 2011.
(24) Par suite de l’abrogation de l’article 18.2 de la Loi :
a) le paragraphe 20(3) de la Loi sera modifi�, pour ce qui est des int�r�ts pay�s ou payables pour une ou des p�riodes commen�ant apr�s le 27 janvier 2009, de fa�on � supprimer le renvoi pr�vu � l’article 18.2 de la Loi;
b) les sous-alin�as 53(1)e)(xiv) et 53(2)c)(xiii) et les paragraphes 91(5.1) � (5.3) de la Loi seront abrog�s; ces abrogations s’appliqueront apr�s 2011;
c) le paragraphe 92(1) de la Loi sera modifi� de fa�on � abroger le sous-alin�a 92(1)a)(ii) et � supprimer le renvoi au paragraphe 91(5.1) figurant au sous-alin�a 92(1)b)(ii); ces modifications s’appliqueront apr�s 2011.
Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d’accise de la fa�on suivante :
Simplification du r�gime de la TPS/TVH applicable au secteur de la vente directe
1. (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifi�e par adjonction, apr�s l’article 177, de ce qui suit :
Vendeurs de r�seau
D�finitions
178. (1) Les d�finitions qui suivent s’appliquent au pr�sent article et � l’article 236.5.
� commission de r�seau �
"network commission"
� commission de r�seau � S’entend, � l’�gard d’un repr�sentant commercial d’une personne, d’un montant qui est payable par la personne au repr�sentant commercial aux termes d’un accord conclu entre eux :
a) soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectu�e par le repr�sentant commercial, qui consiste � prendre des mesures en vue de vendre un produit d�termin� ou du mat�riel de promotion de la personne;
b) soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectu�e par tout repr�sentant commercial de la personne vis�e � l’alin�a a) de la d�finition de � repr�sentant commercial �, qui consiste � prendre des mesures en vue de vendre un produit d�termin� ou du mat�riel de promotion de la personne.
� mat�riel de promotion �
"sales aid"
� mat�riel de promotion � S’agissant du mat�riel de promotion d’une personne donn�e qui est un vendeur de r�seau ou le repr�sentant commercial d’un tel vendeur, biens, � l’exclusion des produits d�termin�s d’une personne, qui, � la fois :
a) sont des imprim�s commerciaux sur commande ou des �chantillons, des trousses de d�monstration, des articles promotionnels ou p�dagogiques, des catalogues ou des biens meubles semblables que la personne donn�e acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits d�termin�s du vendeur;
b) ne sont ni vendus ni d�tenus en vue de leur vente par la personne donn�e � un repr�sentant commercial du vendeur qui acquiert les biens afin de les utiliser � titre d’immobilisations.
� produit d�termin� �
"select product"
� produit d�termin� � Est le produit d�termin� d’une personne tout bien meuble corporel qui, � la fois :
a) est acquis, fabriqu� ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’� titre de bien d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;
b) est habituellement acquis par des consommateurs au moyen d’une vente.
� repr�sentant commercial �
"sales representative"
� repr�sentant commercial � Est le repr�sentant commercial d’une personne donn�e :
a) toute personne (sauf un salari� de la personne donn�e ou une personne agissant, dans le cadre de ses activit�s commerciales, � titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits d�termin�s de la personne donn�e pour le compte de celle-ci) qui r�pond aux conditions suivantes :
(i) elle a le droit contractuel, pr�vu par un accord conclu avec la personne donn�e, de prendre des mesures en vue de vendre des produits d�termin�s de celle-ci,
(ii) des mesures en vue de la vente de produits d�termin�s de la personne donn�e ne sont pas prises principalement � son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une r�sidence priv�e;
b) toute personne (sauf un salari� de la personne donn�e ou une personne agissant, dans le cadre de ses activit�s commerciales, � titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits d�termin�s de la personne donn�e pour le compte de celle-ci) qui a le droit contractuel, pr�vu par un accord conclu avec la personne donn�e, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectu�e par une personne vis�e � l’alin�a a), qui consiste � prendre des mesures en vue de vendre un produit d�termin� ou du mat�riel de promotion de la personne donn�e.
� vendeur de r�seau �
"network seller"
� vendeur de r�seau � Toute personne qui a re�u du ministre un avis d’approbation selon le paragraphe (5).
Vendeur de r�seau admissible
(2) Pour l’application du pr�sent article, une personne est un vendeur de r�seau admissible tout au long de son exercice si les conditions suivantes sont r�unies :
a) la totalit� ou la presque totalit� des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tir� d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures effectu�es au Canada par vente vise, selon le cas :
(i) des fournitures de produits d�termin�s de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses repr�sentants commerciaux (appel�es � fournitures d�termin�es � au pr�sent paragraphe),
(ii) dans le cas o� la personne est un d�marcheur au sens de l’article 178.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs ind�pendants, au sens du m�me article, � un moment o� une approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 � la personne est en vigueur;
b) la totalit� ou la presque totalit� des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tir� d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures d�termin�es vise des fournitures d�termin�es effectu�es au profit de consommateurs;
c) la totalit� ou la presque totalit� des repr�sentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de r�seau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des repr�sentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de r�seau d’un total n’exc�dant pas le montant obtenu par la formule suivante :
30 000 $ � A/365
o� :
A repr�sente le nombre de jours de l’exercice;
d) la personne a fait, conjointement avec chacun de ses repr�sentants commerciaux, le choix pr�vu au paragraphe (4).
Demande
(3) Une personne peut demander au ministre avant le premier jour de son exercice, dans un document pr�sent� en la forme et selon les modalit�s d�termin�es par le ministre et contenant les renseignements d�termin�s par lui, que les dispositions du paragraphe (7) soient appliqu�es � elle et � chacun de ses repr�sentants commerciaux � compter de ce jour, � condition, � la fois :
a) qu’elle soit inscrite aux termes de la sous-section d de la section V;
b) qu’il soit raisonnable de s’attendre � ce que, tout au long de l’exercice, elle exerce exclusivement des activit�s commerciales et soit un vendeur de r�seau admissible.
Choix conjoint
(4) Toute personne � laquelle le paragraphe (3) s’applique ou toute personne qui est un vendeur de r�seau peut faire, conjointement avec son repr�sentant commercial, un choix, dans un document �tabli en la forme d�termin�e par le ministre et contenant les renseignements d�termin�s par lui, afin que les dispositions du paragraphe (7) leur soient appliqu�es � tout moment o� l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) est en vigueur.
Approbation ou refus
(5) S’il re�oit d’une personne la demande vis�e au paragraphe (3), le ministre peut approuver l’application du paragraphe (7) � la personne et � chacun de ses repr�sentants commerciaux � compter du premier jour d’un exercice de la personne ou la refuser. Dans un cas comme dans l’autre, il avise la personne de sa d�cision par �crit, pr�cisant, dans le cas o� la demande est approuv�e, la date d’entr�e en vigueur de l’approbation.
Preuve de choix conjoints
(6) Tout vendeur de r�seau est tenu de conserver des preuves, que le ministre estime acceptables, �tablissant qu’il a fait le choix pr�vu au paragraphe (4) conjointement avec chacun de ses repr�sentants commerciaux.
Cons�quences de l’approbation
(7) Pour l’application de la pr�sente partie, lorsque, � un moment o� l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) � l’�gard d’un vendeur de r�seau et de chacun de ses repr�sentants commerciaux est en vigueur, une commission de r�seau devient payable par le vendeur � l’un de ses repr�sentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture d�tax�e) que celui-ci a effectu�e au Canada, la fourniture taxable est r�put�e ne pas �tre une fourniture.
Mat�riel de promotion
(8) Pour l’application de la pr�sente partie, est r�put�e ne pas �tre une fourniture la fourniture taxable de mat�riel de promotion d’un vendeur de r�seau ou de son repr�sentant commercial, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un repr�sentant commercial du vendeur � un moment o� l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) � l’�gard du vendeur et de chacun de ses repr�sentants commerciaux est en vigueur.
Service d’accueil
(9) Pour l’application de la pr�sente partie, lorsque, � un moment o� l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) � l’�gard d’un vendeur de r�seau et de chacun de ses repr�sentants commerciaux est en vigueur, un repr�sentant commercial du vendeur effectue la fourniture d’un bien au profit d’un particulier en contrepartie de la fourniture, par celui-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organis�e afin de permettre au repr�sentant commercial de promouvoir des produits d�termin�s du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est r�put� ne pas avoir effectu� une fourniture du service et le service est r�put� ne pas �tre la contrepartie d’une fourniture.
Avis de refus
(10) Toute personne qui re�oit du ministre un avis de refus selon le paragraphe (5) � un moment o� elle a fait le choix pr�vu au paragraphe (4) conjointement avec son repr�sentant commercial est tenue d’aviser celui-ci du refus sans d�lai, d’une mani�re que le ministre estime acceptable.
Retrait d’approbation par le ministre
(11) Le ministre peut, � compter du premier jour d’un exercice d’un vendeur de r�seau, retirer l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et de la date de son entr�e en vigueur et si, selon le cas :
a) le vendeur ne se conforme pas aux dispositions de la pr�sente partie;
b) il est raisonnable de s’attendre � ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de r�seau admissible tout au long de l’exercice;
c) le vendeur demande au ministre, par �crit, de retirer l’approbation;
d) le pr�avis mentionn� au paragraphe 242(1) a �t� donn� au vendeur ou la demande vis�e au paragraphe 242(2) a �t� pr�sent�e par lui;
e) il est raisonnable de s’attendre � ce que le vendeur n’exerce pas exclusivement des activit�s commerciales tout au long de l’exercice.
Retrait r�put�
(12) Lorsque l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) � l’�gard d’un vendeur de r�seau et de chacun de ses repr�sentants commerciaux est en vigueur au cours d’un exercice donn� du vendeur et que, au cours du m�me exercice, le vendeur cesse d’exercer exclusivement des activit�s commerciales ou le ministre annule l’inscription du vendeur, l’approbation est r�put�e �tre retir�e, � compter du premier jour de l’exercice du vendeur qui suit l’exercice donn�, sauf si, ce jour-l�, le vendeur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et il est raisonnable de s’attendre � ce qu’il exerce exclusivement des activit�s commerciales tout au long de l’exercice subs�quent en cause.
Cons�quences du retrait
(13) En cas de retrait selon les paragraphes (11) ou (12) de l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) � l’�gard d’un vendeur de r�seau et de chacun de ses repr�sentants commerciaux, les r�gles suivantes s’appliquent :
a) l’approbation cesse d’�tre en vigueur imm�diatement avant le jour de l’entr�e en vigueur de son retrait;
b) le vendeur est tenu d’aviser sans d�lai chacun de ses repr�sentants commerciaux du retrait et de la date de son entr�e en vigueur, d’une mani�re que le ministre estime acceptable;
c) toute approbation subs�quente accord�e en application du paragraphe (5) � l’�gard du vendeur et de chacun de ses repr�sentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d’un exercice du vendeur qui suit d’au moins deux ans la date o� l’approbation cesse d’�tre en vigueur.
D�faut d’avis du retrait d’approbation
(14) Pour l’application de la pr�sente partie, la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture d�tax�e) effectu�e au Canada par le repr�sentant commercial d’un vendeur de r�seau est r�put�e ne pas �tre une fourniture si, � la fois :
a) la contrepartie de la fourniture constitue une commission de r�seau qui devient payable par le vendeur au repr�sentant commercial apr�s la date o� l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) cesse d’�tre en vigueur du fait qu’elle a �t� retir�e par l’effet de l’un des alin�as (11)a) � c);
b) l’approbation n’aurait pas pu �tre retir�e par l’effet des alin�as (11)d) ou e) et n’aurait pas �t� retir�e par ailleurs en vertu du paragraphe (12);
c) au moment o� la commission de r�seau devient payable, le repr�sentant commercial, � la fois :
(i) n’a pas �t� avis� du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alin�a (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cess� d’�tre en vigueur;
d) aucun montant n’a �t� exig� ni per�u au titre de la taxe relative � la fourniture.
D�faut d’avis du retrait d’approbation
(15) Le paragraphe (16) s’applique dans le cas o� les conditions suivantes sont r�unies :
a) la contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture d�tax�e) effectu�e au Canada par le repr�sentant commercial d’un vendeur de r�seau constitue une commission de r�seau qui devient payable par le vendeur au repr�sentant commercial apr�s la date o� l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) cesse d’�tre en vigueur du fait qu’elle a �t� retir�e en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) l’approbation a �t� retir�e par l’effet des alin�as (11)d) ou e) ou aurait pu l’�tre par ailleurs � tout moment, ou elle a �t� retir�e en vertu du paragraphe (12) ou l’aurait �t� par ailleurs � tout moment;
c) au moment o� la commission de r�seau devient payable, le repr�sentant commercial, � la fois :
(i) n’a pas �t� avis� du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alin�a (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cess� d’�tre en vigueur;
d) aucun montant n’a �t� exig� ni per�u au titre de la taxe relative � la fourniture.
D�faut d’avis du retrait d’approbation
(16) Si les conditions �nonc�es aux alin�as (15)a) � d) sont r�unies, les r�gles ci-apr�s s’appliquent dans le cadre de la pr�sente partie :
a) l’article 166 ne s’applique pas relativement � la fourniture taxable vis�e � l’alin�a (15)a);
b) la taxe qui devient payable relativement � cette fourniture, ou qui le deviendrait en l’absence de l’article 166, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du repr�sentant commercial mentionn� � l’alin�a (15)a);
c) la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le total vis� � l’alin�a 148(1)a) lorsqu’il s’agit de d�terminer si le repr�sentant commercial est un petit fournisseur.
Mat�riel de promotion — retrait d’approbation
(17) Pour l’application de la pr�sente partie, la fourniture taxable de mat�riel de promotion d’un repr�sentant commercial donn� d’un vendeur de r�seau effectu�e au Canada par vente au profit d’un autre repr�sentant commercial du vendeur est r�put�e ne pas �tre une fourniture si, � la fois :
a) la contrepartie de la fourniture devient payable apr�s la date o� l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) cesse d’�tre en vigueur du fait qu’elle a �t� retir�e en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) au moment o� la contrepartie devient payable, le repr�sentant commercial donn�, � la fois :
(i) n’a pas �t� avis� du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alin�a (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cess� d’�tre en vigueur;
c) aucun montant n’a �t� exig� ni per�u au titre de la taxe relative � la fourniture.
Restriction applicable au cr�dit de taxe sur les intrants
(18) Dans le cas o� les conditions suivantes sont r�unies :
a) un inscrit — vendeur de r�seau � l’�gard duquel l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) est en vigueur — acquiert, importe ou transf�re dans une province participante un bien (� l’exception d’un produit d�termin� du vendeur) ou un service pour le fournir � un repr�sentant commercial du vendeur ou � un particulier qui est li� au repr�sentant commercial,
b) la taxe est devenue payable relativement � l’acquisition, � l’importation ou au transfert,
c) la fourniture est effectu�e � titre gratuit ou pour une contrepartie inf�rieure � la juste valeur marchande du bien ou du service,
d) le repr�sentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activit�s commerciales,
les r�gles suivantes s’appliquent :
e) aucune taxe n’est payable relativement � la fourniture;
f) aucun montant n’est inclus dans le calcul du cr�dit de taxe sur les intrants de l’inscrit au titre de la taxe qui devient payable par lui, ou qui est pay�e par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement au bien ou au service.
Biens r�serv�s aux repr�sentants commerciaux
(19) Pour l’application de la pr�sente partie, l’inscrit — vendeur de r�seau � l’�gard duquel l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) est en vigueur — qui r�serve, � un moment donn�, un bien (� l’exception d’un produit d�termin� du vendeur) acquis, fabriqu� ou produit dans le cadre de ses activit�s commerciales, ou un service acquis ou ex�cut� dans ce cadre, � l’usage de l’un de ses repr�sentants commerciaux, ou d’un particulier qui est li� � celui-ci, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activit�s commerciales de quelque mani�re que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie �gale � la juste valeur marchande du bien ou du service, est r�put� :
a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie pay�e au moment donn� et �gale � la juste valeur marchande du bien ou du service � ce moment;
b) sauf dans le cas d’une fourniture exon�r�e, avoir per�u, � ce moment et relativement � la fourniture, la taxe calcul�e sur cette contrepartie.
Exception
(20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas aux biens ou aux services r�serv�s par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de cr�dit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.
Cessation
(21) Lorsque le repr�sentant commercial d’un vendeur de r�seau cesse d’�tre un inscrit � un moment o� l’approbation accord�e en application du paragraphe (5) est en vigueur, l’alin�a 171(3)a) ne s’applique pas au mat�riel de promotion du repr�sentant commercial qui lui a �t� fourni par le vendeur ou par un autre repr�sentant commercial de celui-ci � un moment o� l’approbation �tait en vigueur.
Fourniture entre personnes li�es
(22) L’article 155 ne s’applique pas � la fourniture vis�e au paragraphe (9) effectu�e au profit d’un particulier qui fournit un service d’accueil.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement � tout exercice d’une personne commen�ant apr�s 2009.
2. (1) La m�me loi est modifi�e par adjonction, apr�s l’article 236.4, de ce qui suit :
Redressement par le vendeur de r�seau en cas de non-respect des conditions
236.5 (1) Dans le cas o� un vendeur de r�seau ne remplit pas les conditions �nonc�es aux alin�as 178(2)a) � c) pour son exercice � l’�gard duquel l’approbation accord�e en application du paragraphe 178(5) est en vigueur et o�, au cours de cet exercice, une commission de r�seau deviendrait payable par lui � son repr�sentant commercial, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture d�tax�e) effectu�e au Canada par le repr�sentant commercial, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa premi�re p�riode de d�claration suivant l’exercice, un montant �gal aux int�r�ts, calcul�s au taux r�glementaire, sur le montant total de taxe relatif � la fourniture qui serait payable si la taxe �tait payable relativement � la fourniture. Ces int�r�ts sont calcul�s pour la p�riode commen�ant le premier jour o� la contrepartie de la fourniture est pay�e ou devient due et se terminant � la date limite o� le vendeur est tenu de produire une d�claration pour la p�riode de d�claration qui comprend ce premier jour.
Redressement par le vendeur de r�seau en cas de d�faut d’avis
(2) Dans le cas o�, apr�s la date o� l’approbation accord�e en application du paragraphe 178(5) � l’�gard d’un vendeur de r�seau et de chacun de ses repr�sentants commerciaux cesse d’�tre en vigueur du fait qu’elle a �t� retir�e en vertu des paragraphes 178(11) ou (12), une commission de r�seau deviendrait payable, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture d�tax�e) effectu�e au Canada par un repr�sentant commercial du vendeur qui, contrairement � ce que pr�voit l’alin�a 178(13)b), n’a pas �t� avis� du retrait et o� aucun montant n’est exig� ni per�u au titre de la taxe relative � la fourniture, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa p�riode de d�claration qui comprend le premier jour o� la contrepartie de la fourniture est pay�e ou devient due, un montant �gal aux int�r�ts, calcul�s au taux r�glementaire, sur le montant total de taxe relatif � la fourniture qui serait payable si la taxe �tait devenue payable relativement � la fourniture. Ces int�r�ts sont calcul�s pour la p�riode commen�ant ce premier jour et se terminant � la date limite o� le vendeur est tenu de produire une d�claration pour la p�riode de d�claration en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux p�riodes de d�claration d’une personne comprises dans un exercice de celle-ci commen�ant apr�s 2009.
3. (1) L’article 242 de la m�me loi est modifi� par adjonction, apr�s le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Demande d’annulation
(2.3) Dans le cas o�, � un moment o� l’approbation accord�e en application du paragraphe 178(5) � l’�gard d’un vendeur de r�seau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses repr�sentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un repr�sentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours �t� en vigueur avant ce moment et o� le repr�sentant commercial en fait la demande au ministre en lui pr�sentant les renseignements requis en la forme et selon les modalit�s d�termin�es par lui, le ministre annule l’inscription du repr�sentant commercial.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il y a lieu de modifier le Tarif des douanes pour pr�voir qu’entre autres choses :
1. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifi�e de sorte que les taux du tarif de la nation la plus favoris�e et, le cas �ch�ant, les taux d’un tarif de pr�f�rence applicables, pour les marchandises classifi�es sous les nos tarifaires suivants, soient � En fr. � :
8406.90.32 8406.90.34 8406.90.37 8406.90.39 8413.91.10 8413.91.20 8417.20.00 8418.61.91 8419.89.21 8419.89.90 8421.39.90 8422.19.00 8423.20.00 8423.30.00 8423.81.00 8423.82.00 8423.89.00 8423.90.00 8427.20.11 8439.10.10 |
8439.20.90 8439.30.10 8443.12.00 8462.99.19 8464.90.10 8468.10.00 8468.20.00 8472.10.00 8479.50.91 8479.89.30 8479.89.41 8482.99.11 8483.50.20 8483.50.90 8483.60.90 8483.90.20 8483.90.30 8504.40.10 8504.40.40 8505.11.00 |
8515.11.00 8515.31.00 8515.39.00 8515.80.00 8535.29.00 8535.40.00 8535.90.20 8535.90.30 8535.90.90 8536.30.20 8536.30.90 8536.50.12 8536.50.19 8536.90.99 8537.10.19 8537.10.29 8537.10.91 8538.90.10 8538.90.20 8538.90.39 |
8540.11.11 8540.11.12 8540.11.21 8540.11.22 8540.11.90 8540.12.19 8540.12.99 8540.40.90 8540.50.90 8540.60.90 8540.72.00 8540.79.00 8540.89.00 8543.20.00 8546.10.00 8546.20.00 |
2. Les nos tarifaires de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, figurant dans la colonne 1, seront abrog�s et remplac�s respectivement par les nos tarifaires figurant dans la colonne 2. Les taux du tarif de la nation la plus favoris�e et, le cas �ch�ant, les taux d’un tarif de pr�f�rence applicables concernant ces num�ros seront � En fr. �.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|---|
8406.81.10 8406.81.90 |
8406.81.00 | 8419.32.10 8419.32.20 |
8419.32.00 |
8406.82.11 8406.82.19 8406.82.90 |
8406.82.00 | 8419.39.10 8419.39.91 8419.39.99 |
8419.39.00 |
8413.50.10 8413.50.90 |
8413.50.00 | 8419.40.10 8419.40.90 |
8419.40.00 |
8413.60.10 8413.60.90 |
8413.60.00 | 8419.81.10 8419.81.90 |
8419.81.00 |
8413.81.10 8413.81.90 |
8413.81.00 | 8420.10.10 8420.10.90 |
8420.10.00 |
8414.10.10 8414.10.91 8414.10.99 |
8414.10.00 | 8421.21.10 8421.21.90 |
8421.21.00 |
8416.10.10 8416.10.90 |
8416.10.00 | 8421.22.10 8421.22.90 |
8421.22.00 |
8417.10.10 8417.10.91 8417.10.99 |
8417.10.00 | 8421.29.10 8421.29.90 |
8421.29.00 |
8417.80.10 8417.80.90 |
8417.80.00 | 8422.20.10 8422.20.91 8422.20.99 |
8422.20.00 |
8417.90.10 8417.90.20 |
8417.90.00 | 8422.30.10 8422.30.91 8422.30.99 |
8422.30.00 |
8418.69.10 8418.69.90 |
8418.69.00 | 8422.40.10 8422.40.91 8422.40.99 |
8422.40.00 |
8419.31.10 8419.31.90 |
8419.31.00 | 8424.20.10 8424.20.90 |
8424.20.00 |
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|---|
8424.30.10 8424.30.90 |
8424.30.00 | 8443.15.10 8443.15.20 |
8443.15.00 |
8424.89.10 8424.89.90 |
8424.89.00 | 8443.16.10 8443.16.20 |
8443.16.00 |
8424.90.10 8424.90.90 |
8424.90.00 | 8443.19.10 8443.19.20 |
8443.19.00 |
8427.10.91 8427.10.99 |
8427.10.90 | 8443.32.10 8443.32.90 |
8443.32.00 |
8427.20.91 8427.20.99 |
8427.20.90 | 8443.39.10 8443.39.90 |
8443.39.00 |
8427.90.10 8427.90.90 |
8427.90.00 | 8443.91.10 8443.91.90 |
8443.91.00 |
8438.10.10 8438.10.90 |
8438.10.00 | 8443.99.10 8443.99.90 |
8443.99.00 |
8438.50.10 8438.50.91 8438.50.99 |
8438.50.00 | 8452.21.10 8452.21.90 |
8452.21.00 |
8438.80.10 8438.80.91 8438.80.99 |
8438.80.00 | 8453.10.10 8453.10.91 8453.10.99 |
8453.10.00 |
8438.90.10 8438.90.20 |
8438.90.00 |
8454.20.10 8454.20.20 8454.20.30 |
8454.20.00 |
8440.10.10 8440.10.90 |
8440.10.00 | 8454.30.10 8454.30.90 |
8454.30.00 |
8441.10.10 8441.10.90 |
8441.10.00 | 8456.10.10 8456.10.90 |
8456.10.00 |
8442.50.10 8442.50.20 8442.50.90 |
8442.50.00 | 8456.20.10 8456.20.90 |
8456.20.00 |
8443.11.10 8443.11.20 |
8443.11.00 | 8456.90.10 8456.90.90 |
8456.90.00 |
8443.14.10 8443.14.20 |
8443.14.00 | 8462.99.91 8462.99.99 |
8462.99.90 |
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|---|
8464.20.10 8464.20.90 |
8464.20.00 |
8482.20.10 8482.20.90 |
8482.20.00 |
8465.91.10 8465.91.90 |
8465.91.00 | 8482.91.10 8482.91.91 8482.91.99 |
8482.91.00 |
8465.92.10 8465.92.90 |
8465.92.00 | 8482.99.91 8482.99.99 |
8482.99.90 |
8465.93.10 8465.93.90 |
8465.93.00 | 8484.10.10 8484.10.90 |
8484.10.00 |
8465.94.10 8465.94.90 |
8465.94.00 | 8484.20.10 8484.20.90 |
8484.20.00 |
8465.95.10 8465.95.90 |
8465.95.00 |
8484.90.10 8484.90.90 |
8484.90.00 |
8465.96.10 8465.96.90 |
8465.96.00 | 8487.90.10 8487.90.90 |
8487.90.00 |
8465.99.10 8465.99.90 |
8465.99.00 | 8504.10.10 8504.10.90 |
8504.10.00 |
8472.90.10 8472.90.90 |
8472.90.00 | 8504.21.10 8504.21.90 |
8504.21.00 |
8479.20.10 8479.20.90 |
8479.20.00 | 8504.22.10 8504.22.90 |
8504.22.00 |
8479.30.10 8479.30.90 |
8479.30.00 | 8504.23.10 8504.23.90 |
8504.23.00 |
8479.40.10 8479.40.90 |
8479.40.00 | 8504.31.10 8504.31.90 |
8504.31.00 |
8479.81.10 8479.81.90 |
8479.81.00 | 8504.32.10 8504.32.90 |
8504.32.00 |
8479.82.10 8479.82.90 |
8479.82.00 | 8504.33.10 8504.33.90 |
8504.33.00 |
8479.89.91 8479.89.99 |
8479.89.90 | 8504.34.10 8504.34.90 |
8504.34.00 |
8480.41.10 8480.41.90 |
8480.41.00 | 8504.50.10 8504.50.20 8504.50.90 |
8504.50.00 |
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|---|
8505.19.10 8505.19.90 |
8505.19.00 | 8536.49.10 8536.49.90 |
8536.49.00 |
8505.20.10 8505.20.90 |
8505.20.00 | 8536.69.10 8536.69.20 8536.69.90 |
8536.69.00 |
8512.20.10 8512.20.90 |
8512.20.00 | 8537.10.92 | 8537.10.99 |
8512.90.10 8512.90.90 |
8512.90.00 | 8537.20.10 8537.20.90 |
8537.20.00 |
8514.10.11 8514.10.19 8514.10.90 |
8514.10.00 | 8538.10.10 8538.10.90 |
8538.10.00 |
8514.20.11 8514.20.19 8514.20.90 |
8514.20.00 | 8538.90.91 8538.90.99 |
8538.90.90 |
8514.30.11 8514.30.19 8514.30.90 |
8514.30.00 | 8540.81.10 8540.81.90 |
8540.81.00 |
8514.40.10 8514.40.90 |
8514.40.00 | 8543.10.10 8543.10.90 |
8543.10.00 |
8515.19.10 8515.19.90 |
8515.19.00 | 8543.30.10 8543.30.91 8543.30.99 |
8543.30.00 |
8515.21.10 8515.21.90 |
8515.21.00 | 8543.70.10 8543.70.21 8543.70.29 8543.70.91 8543.70.99 |
8543.70.00 |
8515.29.10 8515.29.90 |
8515.29.00 | 8543.90.20 8543.90.90 |
8543.90.00 |
8535.10.10 8535.10.90 |
8535.10.00 | 8544.20.10 8544.20.90 |
8544.20.00 |
8535.21.10 8535.21.90 |
8535.21.00 | 8544.42.10 8544.42.20 8544.42.90 |
8544.42.00 |
8535.30.10 8535.30.90 |
8535.30.00 | 8547.10.10 8547.10.90 |
8547.10.00 |
8536.10.10 8536.10.90 |
8536.10.00 | 8547.90.10 8547.90.90 |
8547.90.00 |
8536.41.10 8536.41.20 8536.41.90 |
8536.41.00 |
3. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifi�e par adjonction du no tarifaire 8413.70.91 pour les � Pompes submersibles � pr�sentement classifi�es sous le no tarifaire 8413.70.90, lequel sera abrog�. Le taux du tarif de la nation la plus favoris�e sera � En fr. � pour le nouveau no tarifaire.
4. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifi�e par adjonction du no tarifaire 8413.70.99 pour les marchandises pr�sentement classifi�es sous le no tarifaire 8413.70.90, � l’exception des � Pompes submersibles �.
5. La D�nomination des marchandises du no tarifaire 8518.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera remplac�e par ce qui suit :
----�couteurs et casques t�l�phoniques
6. La D�nomination des marchandises du no tarifaire 8537.10.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera remplac�e par ce qui suit :
----Syst�mes de commande industrielle automatis�e, � l’exclusion des tableaux pour dispositifs de formage d’anodes
7. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifi�e par adjonction du no tarifaire 8537.10.93 pour maintenir les pr�sents taux de droits de douane pour les � Tableaux et panneaux de distribution �, pr�sentement classifi�s sous le no tarifaire 8537.10.99.
8. Le taux du tarif de la nation la plus favoris�e et, le cas �ch�ant, les taux d’un tarif de pr�f�rence applicables du no tarifaire 8537.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes seront � En fr. �.
9. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sera modifi�e :
a) par suppression de la mention � Turbines � gaz ou leurs parties; � dans la D�nomination des marchandises du no tarifaire 9945.00.00;
b) par adjonction du no tarifaire 9976.00.00 � un taux du tarif de la nation la plus favoris�e de � En fr. � pour � Articles et mati�res, faits enti�rement ou principalement en m�tal, devant servir � la fabrication de turbines � gaz ou leurs parties � et pour � Articles devant servir � la r�paration ou r�vision de turbines � gaz ou leurs parties �, pr�sentement classifi�s sous divers chapitres de la liste des dispositions tarifaires.
10. Tout texte l�gislatif fond� sur les articles 1 � 9 sera r�put� �tre entr� en vigueur le 28 janvier 2009.