Archivée - Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires
Table des matières
- Aperçu
- Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
- Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
- Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre
- Crédits d'impôt pour l'investissement pour les technologies propres et l'électricité propre – matériel utilisant des déchets de biomasse
- Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne
- Déduction des dividendes reçus par des institutions financières – exception
- Prêts concessionnels
- Mesures visant la fiscalité internationale
- Mesures visant les taxes de vente et d'accise
- Mesures annoncées antérieurement
Aperçu
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur les mesures fiscales proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023.
Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur incidence financière.
2023- 2024 |
2024- 2025 |
2025- 2026 |
2026- 2027 |
2027- 2028 |
2028- 2029 |
Total | |
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Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers | |||||||
Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés | |||||||
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre | - | - | - | - | - | - | - |
Crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres et l'électricité propre – matériel utilisant des déchets de biomasse | - | 26 | 193 | 214 | 210 | 210 | 853 |
Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne | - | 60 | 30 | 30 | 5 | 4 | 129 |
Déduction des dividendes reçus par des institutions financières - exception | - | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 215 |
Prêts concessionnels | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant la fiscalité internationale | |||||||
Transport maritime international | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant les taxes de vente et d'accise | |||||||
Services rendus par des psychothérapeutes et des conseillers thérapeutes | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Le choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH | - | - | - | - | - | - | - |
Modifications à la taxe sur les logements sous-utilisés | - | - | - | - | - | - | - |
1 Un montant positif représente une diminution des revenus; un montant négatif représente une augmentation des revenus. 2 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l'égard d'une mesure qui a pour objectif de protéger l'assiette fiscale. |
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de donner à l'Agence du revenu du Canada le pouvoir législatif de communiquer des renseignements confidentiels sur les contribuables à un fonctionnaire de Services publics et Approvisionnement Canada, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires. Cette mesure permettrait à Emploi et Développement social Canada de retenir les services de Services publics et Approvisionnement Canada pour administrer le Régime canadien de soins dentaires.
Des modifications similaires sont proposées à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise.
Ces modifications entreraient en vigueur à compter de la date de la sanction royale.
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre
Le budget de 2023 a proposé d'instaurer le crédit d'impôt à l'investissement (CII) pour l'hydrogène propre et a annoncé les éléments clés de la conception du crédit relativement aux projets admissibles, aux taux du crédit, à la mesure de l'intensité carbonique, à l'équipement admissible, à la vérification et à la conformité.
Le budget de 2023 a également indiqué que des renseignements supplémentaires sur les éléments de conception suivants du CII pour l'hydrogène propre seraient annoncés à une date ultérieure. L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose les détails relatifs à ces éléments de conception. Le gouvernement fédéral continuera d'examiner l'admissibilité d'autres modes de production d'hydrogène à faibles émissions de carbone d'ici au Budget de 2024.
Équipement de production d'ammoniac propre admissible
Le budget de 2023 a indiqué que le CII pour l'hydrogène propre accorderait un soutien pour la production d'ammoniac propre, à un taux de crédit de 15 %, sous réserve de certaines conditions. L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose que les biens requis pour convertir l'hydrogène propre en ammoniac soient admissibles au CII pour l'hydrogène propre, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
- Le contribuable qui produit l'ammoniac doit produire son propre hydrogène pour fins de sa production d'ammoniac, et les projets d'hydrogène propre du contribuable qui produisent cet hydrogène doivent être admissibles au CII pour l'hydrogène propre;
- Les projets d'hydrogène propre ont une capacité suffisante pour répondre aux besoins de l'installation de production d'ammoniac du contribuable;
- Le contribuable démontre la faisabilité du transport de l'hydrogène des installations de production d'hydrogène jusqu'à l'installation de production d'ammoniac si elles ne sont pas colocalisées.
L'équipement utilisé strictement dans le but de convertir l'hydrogène propre en ammoniac — y compris l'équipement nécessaire pour la compression d'intrants, la conversion (comme des réacteurs ou d'autres équipements servant à effectuer le procédé Haber-Bosch), la réfrigération et le stockage de l'ammoniac sur place — serait admissible.
Dans le cas d'une installation de production intégrée d'hydrogène et d'ammoniac, le coût de l'équipement à « double usage » servant à produire à la fois de l'hydrogène et de l'ammoniac (p. ex., une unité de séparation d'air) serait réparti, pour l'application du CII pour l'hydrogène propre, entre l'équipement d'hydrogène et d'ammoniac en fonction de l'utilisation relative de l'équipement pour la production d'hydrogène et d'ammoniac.
Aux fins du calcul de l'intensité carbonique (IC) de l'hydrogène dans une installation de production intégrée d'hydrogène et d'ammoniac qui ne produit pas d'hydrogène pur comme produit intermédiaire, des règles similaires s'appliqueraient. L'IC associée à l'équipement à double usage serait attribuée à l'hydrogène en fonction du ratio d'utilisation attribuable à la production d'hydrogène sur l'utilisation totale (par exemple, l'électricité fournie à l'installation intégrée devrait être répartie entre la production d'hydrogène et la production d'ammoniac).
Ententes d'achat d'électricité et autres mécanismes semblables
Le budget de 2023 a indiqué que les ententes d'achat d'électricité (EAE) et d'autres mécanismes semblables qui permettent aux responsables de projets d'acheter de l'électricité propre à partir du réseau électrique seraient admissibles aux fins du calcul de l'IC d'un projet, au lieu d'utiliser l'IC du réseau, sous réserve de certaines conditions qui seraient fournies à une date ultérieure.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose les conditions suivantes relativement au recours à des EAE et d'autres mécanismes semblables aux fins du CII pour l'hydrogène propre :
- L'électricité achetée provient d'une source hydroélectrique, solaire ou éolienne :
- dont la production a commencé le 28 mars 2023 ou après, et pas plus d'un an avant la présentation de l'analyse initiale de l'IC du projet pour le projet d'hydrogène propre connexe;
- qui se trouve dans la même province ou le même territoire que le projet d'hydrogène propre et est relié au réseau électrique de cette province ou de ce territoire.
- Les contribuables seraient tenus de démontrer que l'énergie achetée via ces mécanismes sera utilisée aux fins de l'exploitation du projet d'hydrogène propre.
Aux fins de modélisation de l'IC d'un projet, la contribution de l'électricité achetée au moyen d'une EAE ou d'autres mécanismes semblables serait calculée en tenant compte du nombre d'années durant lesquelles un mécanisme admissible devrait être en place durant les 20 premières années d'exploitation du projet (la durée de vie utile théorique présumée d'un projet d'hydrogène propre). L'IC de l'électricité achetée au moyen d'une EAE admissible ou d'autres mécanismes semblables correspondrait à celle de la technologie de production de l'électricité telle que spécifiée dans le Modèle d'analyse du cycle de vie (ACV) des combustibles.
Gaz naturel renouvelable
Certains projets de production d'hydrogène peuvent utiliser du gaz naturel renouvelable (GNR) afin de réduire l'IC de leur production d'hydrogène. Le GNR peut être une solution de rechange pour réduire l'IC par rapport au gaz naturel extrait comme combustible fossile.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose que l'utilisation du GNR soit admissible aux fins du calcul de l'IC d'un projet, sous réserve des conditions suivantes :
- Le GNR devrait être produit par un fournisseur assujetti au Règlement sur les combustibles propres;
- Le GNR devrait provenir d'une installation de production dont la production de GNR a commencé pas plus d'un an avant la présentation de l'analyse initiale de l'IC du projet pour le projet d'hydrogène propre connexe;
- Les producteurs devront démontrer que le GNR acheté sera utilisé aux fins de l'exploitation du projet d'hydrogène propre.
Aux fins de la modélisation de l'IC d'un projet, la contribution du GNR serait calculée en tenant compte du nombre d'années pour lesquelles un contrat devrait être en place durant les 20 premières années d'exploitation du projet. L'IC du GNR acheté correspondrait à l'IC déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres.
Analyse initiale et vérification de l'IC du projet
Le budget de 2023 a indiqué que les projets feraient l'objet d'une analyse initiale de l'IC du projet en fonction de la conception du projet. Cette analyse permettrait de déterminer l'IC prévu de l'hydrogène qui sera produit, en validant deux critères : (1) la modélisation du projet à l'aide du Modèle d'ACV des combustibles, et (2) qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la conception du projet permette d'obtenir les résultats prévus.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des précisions additionnelles :
- L'analyse initiale de l'IC du projet devra être vérifiée par un tiers, au moyen d'un rapport de validation préparé par une firme d'ingénierie canadienne détenant un certificat d'autorisation technique, une couverture d'assurance appropriée et une expertise en modélisation à l'aide du Modèle d'ACV des combustibles.
- Les contribuables devront présenter à Ressources naturelles Canada une analyse initiale de l'IC du projet et un rapport de validation préparé par un tiers, accompagnés de toute documentation requise.
- Après que Ressources naturelles Canada ait validé l'IC prévue du projet, l'Agence du revenu du Canada s'occupera d'administrer le CII pour l'hydrogène propre.
Conformité et recouvrement
Conformité
Le budget de 2023 a indiqué qu'une fois le projet en exploitation, l'IC de l'hydrogène produit devrait relever du même palier que celui déterminé lors de l'analyse du projet, sinon le contribuable pourrait être assujetti à un recouvrement des montants du crédit d'impôt.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose que les projets soient assujettis à une vérification unique, sur la base d'une période de conformité de cinq ans. Au cours de cette période, les projets calculeraient et déclareraient annuellement l'IC effective de l'hydrogène produit. À la fin de la période, la conformité serait déterminée par l'IC pondérée moyenne sur toute la période. La contribution des mesures annuelles de l'IC à l'IC pondérée moyenne finale serait pondérée selon l'hydrogène produit chaque année.
La période de conformité commencerait 120 jours après le début des activités commerciales. Toutefois, les projets auraient la possibilité de repousser d'une année complète le début de la période. Un deuxième report d'un an complet serait également possible et pourrait être exercé après le premier report d'une année complète. Cela permettrait aux exploitants du projet d'apporter les ajustements qui pourraient être nécessaires pour obtenir l'IC prévu de l'hydrogène produit.
Les projets seraient tenus de faire vérifier l'IC de l'hydrogène par un tiers. Il faudrait qu'une firme d'ingénierie canadienne qui détient un certificat d'autorisation technique, une couverture d'assurance appropriée et une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre, prépare les rapports de vérification. La firme d'ingénierie qui vérifie les rapports sur l'IC effective durant la période de conformité devrait être différente de celle qui a validé l'analyse initiale de l'IC du projet.
Il faudrait que les contribuables présentent à Ressources naturelles Canada les rapports de vérification préparés par un tiers, accompagnés de toute documentation requise.
Recouvrement
Le budget de 2023 a indiqué que si un projet n'arrive pas à atteindre une IC de l'hydrogène produit au même palier que celui déterminé lors de l'analyse du projet, le CII pour l'hydrogène propre pourrait être assujetti à un recouvrement égal à la différence entre le montant du CII pour l'hydrogène propre qui a été demandé en fonction du niveau d'IC établi lors de l'analyse initiale et le montant du CII pour l'hydrogène propre qui s'appliquerait en fonction du niveau d'IC observé pendant la production.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose qu'en plus, les projets dont l'IC vérifiée est inférieure à 0,25 kilogramme (kg) d'équivalent dioxyde de carbone (éq.CO2) par kg d'hydrogène par rapport à l'IC validée originale ne seraient pas assujettis au recouvrement des montants du CII pour l'hydrogène propre, même si l'IC vérifiée dépasse la limite supérieure du palier d'IC déterminé à l'origine.
Les montants du CII pour l'hydrogène propre demandés relativement à l'équipement de production d'ammoniac seraient assujettis à un recouvrement complet si le projet de production d'hydrogène qui fournit l'hydrogène utilisé pour la production d'ammoniac a une IC vérifiée de 4 kg ou plus d'éq. CO2 par kg d'hydrogène. Toutefois, il n'y aurait pas de recouvrement relativement à l'équipement de production d'ammoniac si l'IC vérifiée n'excède pas l'IC validée à l'origine par plus de 0,25 kg d'éq. CO2 par kg d'hydrogène.
L'intérêt sur tout recouvrement du montant du CII pour l'hydrogène propre serait calculé à compter du moment où le crédit est demandé.
Exemple de recouvrement du CII pour l'hydrogène propre
En supposant une analyse initiale de l'IC du projet de 0,6 kg d'éq. CO2 par kg d'hydrogène et un bien admissible dont le coût s'élève à 100 000 $, le projet serait admissible à un taux de crédit de 40 % et à un CII pour l'hydrogène propre de 40 000 $.
IC vérifiée sur la période de conformité de cinq ans (en kg d'éq. CO2 par kg d'hydrogène) |
Répercussion sur le crédit d'impôt à l'investissement initiale de 40 000 $ en fonction de l'analyse initial de l'IC du projet de 0,6 |
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Inférieure ou égale à 0,75 | Aucun recouvrement puisque l'IC vérifiée se trouve dans le même palier d'IC que celui de l'analyse initiale de l'IC du projet |
Inférieure ou égale à 0,85 | Aucun recouvrement, car 0,85 – 0,6 ≤ 0,25 |
Supérieure à 0,85, mais inférieure à 2 | Recouvrement de : 40 000 $ – (100 000 $ × 0,25) = 15 000 $ (plus les intérêts applicables) |
Supérieure à 2, mais inférieure à 4 | Recouvrement de : 40 000 $ – (100 000 $ × 0,15) = 25 000 $ (plus les intérêts applicables) |
Supérieure ou égale à 4 | Recouvrement du montant complet du CII pour l'hydrogène propre demandé : 40 000 $ (plus les' intérêts applicables) |
Les projets dont l'IC vérifiée est à un palier d'IC inférieur à celui déterminé par l'analyse initiale du projet ne seraient pas admissibles à des montants de CII pour l'hydrogène propre supplémentaires relativement à ce palier d'IC inférieur.
Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique
Le CII pour l'hydrogène propre devrait avoir un effet positif sur l'environnement en encourageant l'investissement dans la production d'hydrogène propre qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre. Il contribuerait aux objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable du gouvernement visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.
Crédits d'impôt pour l'investissement pour les technologies propres et l'électricité propre – matériel utilisant des déchets de biomasse
L'Énoncé économique de l'automne de 2022 proposait un crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres remboursable de 30 %. Le crédit serait offert aux contribuables admissibles qui investissent dans des biens admissibles qui sont acquis et prêt à être mis en service à compter du 28 mars 2023, et avant 2035, sous réserve d'une élimination progressive en 2034 (le taux du crédit serait réduit à 15 % pour les biens qui sont prêts à être mis en service en 2034). Un bien admissible inclut généralement certains systèmes et matériels utilisés pour la production de l'électricité, le stockage fixe de l'électricité et le chauffage à faible émission de carbone, ainsi que les véhicules non routiers zéro émission et le matériel de recharge ou de ravitaillement connexe.
Le budget de 2023 proposait un crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre remboursable de 15 %. Le crédit serait offert à des entités imposables et non imposables qui investissent dans des biens admissibles à compter de la date du dépôt du budget de 2024 pour des projets dont la construction n'était pas amorcée avant le 28 mars 2023. Le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre ne serait pas offert après 2034. Les biens admissibles incluraient généralement certains systèmes et matériels utilisés pour la production d'électricité, le stockage fixe d'électricité et le transport d'électricité entre les provinces et les territoires. Il a été annoncé que les détails de conception complets du crédit seraient présentés à une date ultérieure.
Comme l'a proposé le budget de 2023, les crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres et dans l'électricité propre seraient assujettis aux exigences de salaires au taux syndical prépondérant et de l'apprentissage.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose d'élargir l'admissibilité aux crédits à l'investissement pour les technologies propres et dans l'électricité propre afin de soutenir la production d'électricité, de chaleur, ou d'électricité et de chaleur, à partir de déchets de biomasse.
Déchets de biomasse
Les déchets de biomasse, soit en leur forme brute ou lorsqu'ils sont transformés pour produire un combustible plus dense en énergie (p. ex., par gazéification), peuvent être brûlés afin de produire de la chaleur qui peut être utilisée seule pour le chauffage de locaux, pour un processus industriel, pour la production d'électricité ou toute combinaison de ces utilisations.
Les catégories 43.1 et 43.2 de la déduction pour amortissement accélérée décrivent divers matériels de production d'énergie propre et écoénergétique. Pour l'application de ces catégories, le Règlement de l'impôt sur le revenu définit les « déchets déterminés » comme les déchets de bois, résidus végétaux, déchets municipaux, boues provenant d'une installation de traitement des eaux usées admissible, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux, fumier, sous-produits de pâtes et papier et matières organiques séparées. Dans le contexte de l'élargissement proposé des crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres et dans l'électricité propre, les déchets de biomasse admissibles ne comprendraient que les déchets déterminés.
Production d'électricité et cogénération à partir de déchets de biomasse
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose d'élargir l'admissibilité aux crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres et dans l'électricité propre afin d'inclure les systèmes qui utilisent des déchets déterminés exclusivement pour produire de l'électricité ou de l'électricité et de la chaleur (c.-à-d., cogénération). Les systèmes admissibles seraient ceux qui utilisent des matières premières, dont la totalité, ou presque, du contenu énergétique (exprimé comme pouvoir calorifique supérieur de la matière première) provient de déchets déterminés, établi sur une base annuelle. Les systèmes qui utilisent un combustible dont la production ne fait pas partie intégrale du système, même s'il est produit à partir de déchets déterminés, ne seraient pas admissibles.
Lorsqu'il fait partie d'un système intégré admissible, les biens admissibles incluraient :
- le matériel générateur d'électricité (p. ex., générateurs à turbine à vapeur);
- le matériel de production de chaleur qui sert principalement à produire de l'énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d'électricité (p. ex., chaudières à la vapeur utilisées pour produire de la vapeur destinée au fonctionnement de générateurs à turbine à vapeur);
- le matériel qui produit à la fois de l'énergie électrique et de l'énergie thermique (p. ex., générateurs à turbine à gaz, générateurs à moteur à pistons);
- le matériel de récupération de chaleur (p. ex., générateur de vapeur à récupération de chaleur);
- le matériel servant à valoriser ou à améliorer la combustibilité des déchets déterminés (p. ex., un gazéifieur);
- le matériel auxiliaire (p. ex., systèmes de commande, d'eau d'alimentation et de condensat).
Les biens admissibles n'incluraient pas les bâtiments ou d'autres constructions, le matériel de rejet de la chaleur (p. ex., tours de refroidissement), matériel de transmission et de distribution d'électricité, le matériel de stockage et de manutention du combustible ou des matières premières (p. ex., convoyeurs et chargeuses montées sur roues), l'équipement de réseau énergétique de quartier ou le matériel utilisé pour le captage, utilisation et stockage du carbone.
Conformément au traitement de systèmes semblables sous les catégories 43.1 et 43.2, les systèmes admissibles n'incluraient que les systèmes qui n'excèdent pas le rendement thermique de 11 000 unités thermiques britanniques par kilowattheure. Le rendement thermique serait calculé d'une manière semblable à celle qui sera utilisée après 2024 pour les systèmes de production d'électricité à partir de combustible résiduaire déterminé qui seraient admissibles à l'inclusion sous les catégories 43.1 et 43.2.
Production de chaleur à partir de déchets de biomasse
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose d'élargir l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres afin d'inclure les systèmes qui utilisent des déchets déterminés, à l'exception de la liqueur résiduaire, exclusivement pour produire de l'énergie thermique. Les systèmes admissibles seraient ceux qui utilisent des matières premières, dont la totalité, ou presque, du contenu énergétique (exprimé comme pouvoir calorifique supérieur de la matière première) provient de déchets déterminés (sauf la liqueur résiduaire), établi sur une base annuelle. Les systèmes qui utilisent un combustible dont la production ne fait pas partie intégrale du système, même s'il est produit à partir de déchets déterminés, ne seraient pas admissibles.
Lorsqu'il fait partie d'un système intégré admissible, les biens admissibles incluraient :
- le matériel de production de chaleur (p. ex., brûleurs et chaudières), sauf ceux qui servent au fonctionnement du matériel de production d'électricité;
- le matériel servant à valoriser ou à améliorer la combustibilité de déchets déterminés (p. ex., un gazéifieur);
- le matériel auxiliaire (p. ex., systèmes de commande, d'eau d'alimentation et de condensat).
Les biens admissibles n'incluraient pas les bâtiments ou d'autres constructions, le matériel de rejet de la chaleur (p. ex., tours de refroidissement), le matériel de stockage et de manutention du combustible ou des matières premières (p. ex., convoyeurs et chargeuses montées sur roues), l'équipement de réseau énergétique de quartier ou le matériel utilisé pour le captage, utilisation et stockage du carbone.
Conformité continue aux critères d'admissibilité
Pour les catégories 43.1 et 43.2, un bien admissible doit remplir sur une base annuelle toutes les conditions pour être compris dans les catégories. Le Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit une rare exception pour un bien qui fait partie d'un système admissible et qui fonctionnait précédemment de la manière admissible. On considère qu'un tel bien comme fonctionnant de la manière admissible pendant la durée d'un défaut, d'une défectuosité ou d'un arrêt du système qui est indépendant de la volonté du contribuable si ce dernier s'applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable vu les circonstances.
Des règles similaires s'appliqueraient aux crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres et dans l'électricité propre relativement aux systèmes qui produisent de l'électricité, de la chaleur, ou d'électricité et de chaleur à partir de déchets déterminés.
Respect des lois, des règlements administratifs et des règlements en matière d'environnement
Certains biens décrits à la catégorie 43.1 et à la catégorie 43.2 ne peuvent être inclus dans les catégories que s'ils sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements en matière d'environnement au moment où le bien devient prêt à être mis en service. Cette exigence a pour but de s'assurer que les contribuables qui bénéficient des catégories 43.1 ou 43.2 exercent leurs activités d'une manière responsable sur le plan de l'environnement.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose de remplacer ces règles par une règle similaire qui n'examine que la non-conformité importante. Il propose également d'élargir cette règle pour qu'elle s'applique à tous les biens décrits aux catégories 43.1 et 43.2, et les biens qui seraient admissibles aux crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres et dans l'électricité propre.
Application
L'élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres s'appliquerait relativement aux biens qui sont acquis et sont prêts à être mis en service à compter de la date du dépôt de l'Énoncé économique de l'automne de 2023 lorsqu'ils n'ont pas été utilisés à une fin quelconque avant leur acquisition.
L'élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre serait disponible à compter du jour du budget de 2024, et aux projets dont la construction n'était pas amorcée avant le 28 mars 2023, conformément à l'application générale proposée de ce crédit.
Déclaration de l'évaluation environnementale stratégique
Ces mesures devraient avoir un impact environnemental positif en encourageant l'investissement dans des projets qui devraient normalement aider à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre, à l'appui des cibles du Canada établies dans la Stratégie fédérale de développement durable. Cette réduction aurait un impact environnemental net favorable vers l'atteinte de la cible du Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. La hausse progressive de production d'électricité propre aiderait également à atteindre la cible du Canada de produire 90 % de l'électricité à partir de sources renouvelables et non émettrices d'ici 2030 et 100 % à long terme.
Selon la conception du projet, les impacts environnementaux positifs pourraient être compensés dans certains cas par les impacts environnementaux nocifs de la combustion de biomasse. Même si la combustion de déchets de biomasse est, de façon générale, perçue comme étant carboneutre selon le cycle de vie et potentiellement à teneur négative en carbone lorsqu'elle est combinée avec le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, elle émet toutefois des gaz à effet de serre, et rejette aussi des particules fines et d'autres polluants atmosphériques qui ont un impact sur l'environnement et la santé humaine.
Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne
Le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne a été instauré dans le budget de 2019 comme l'une des nombreuses mesures visant à appuyer le journalisme canadien. Il prévoit un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur les salaires ou traitements payés aux employés de salle de presse admissibles d'une « organisation journalistique admissible ». Les dépenses de main-d'œuvre admissibles par employé de salle de presse admissible sont assujetties à un plafond de 55 000 $ pour une année d'imposition.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose d'augmenter le plafond des dépenses de main-d'œuvre de 55 000 $ à 85 000 $. Il est de plus proposé que le taux du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne soit temporairement haussé de 25 % à 35 % pour une période de quatre ans. Par conséquent, les organisations pourraient réclamer jusqu'à 29 750 $ par employé de salle de presse admissible par année en coûts de main-d'œuvre admissibles.
Ces changements s'appliqueraient aux dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées le 1er janvier 2023 ou après. Le taux du crédit reviendrait à 25 % pour les dépenses engagées le 1er janvier 2027 ou après.
Des règles transitoires s'appliqueraient afin de calculer ces changements au prorata lorsque l'année d'imposition d'une organisation ne suit pas l'année civile.
Déduction des dividendes reçus par des institutions financières – exception
La Loi de l'impôt sur le revenu permet aux sociétés de demander une déduction pour les dividendes reçus sur des actions d'autres sociétés résidant au Canada. Le budget de 2023 a proposé de refuser la déduction pour dividendes reçus en ce qui a trait aux dividendes reçus par les institutions financières sur les actions qui constituent des biens évalués à la valeur du marché.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose une exception à cette mesure pour les dividendes reçus sur des « actions privilégiées imposables » (tel que défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu). Cette exception, ainsi que le reste de la mesure, s'appliqueraient aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2024.
Prêts concessionnels
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, si un contribuable reçoit de l'aide gouvernementale pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, le montant de cette aide peut venir réduire le montant d'une dépense connexe, ou du coût ou coût en capital d'un bien connexe, ou il peut être inclus dans le revenu du contribuable. Le montant d'aide peut également réduire le montant d'une dépense à laquelle se rapporte un crédit d'impôt à l'investissement associé.
À travers l'histoire, les prêts remboursables provenant d'administrations publiques n'étaient généralement pas considérés comme de l'aide gouvernementale. Cette position s'étendait aux prêts concessionnels (c'est-à-dire des prêts qui ne portent pas intérêt ou qui porte intérêt à des taux inférieurs au marché) provenant d'administrations publiques. Cependant, dans une décision de 2021, la Cour canadienne de l'impôt a déterminé que le montant complet du principal d'un prêt concessionnel représentait de l'aide gouvernementale. La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision en 2022.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de prévoir que les prêts concessionnels de bonne foi dont les modalités de remboursement sont raisonnables, émis par des administrations publiques, ne soient pas, de façon générale, considérés comme de l'aide gouvernementale.
Cette modification entrerait en vigueur à compter de la date de de l'Énoncé économique de l'automne 2023.
Mesures visant la fiscalité internationale
Transport maritime international
Le revenu tiré d'activités de transport maritime international n'est généralement pas assujetti à l'impôt sur le revenu des sociétés. Le régime fiscal du Canada reflète cette norme internationale de deux manières. Premièrement, le revenu tiré du transport maritime international n'est pas imposé s'il est gagné par un non-résident dont le pays accorde une exemption semblable aux sociétés canadiennes. Deuxièmement, le Canada accorde une exemption aux sociétés de transport maritime qui sont gérées à partir du Canada, pourvu qu'elles soient constituées en société dans une juridiction étrangère qui dispose d'une exemption réciproque (parmi d'autres conditions). Ces sociétés sont réputées être non-résidentes du Canada aux fins de l'impôt sur le revenu.
En reconnaissance du fait que le transport maritime international exerce souvent ses activités, de façon générale, à l'extérieur de la portée de l'impôt sur le revenu des sociétés, le cadre pour un impôt minimum mondial de 15 % (c.-à-d. le Pilier Deux de la solution à deux piliers, convenue multilatéralement pour la réforme de l'impôt international) exclut de façon générale le revenu tiré du transport maritime de l'impôt complémentaire sous le Pilier Deux, lorsque certaines exigences sont respectées. Une exigence clé de cette exclusion est que la « gestion stratégique ou commerciale » des activités de transport maritime international d'un groupe multinational soit située dans la même juridiction que celle où il inscrit son revenu. Le budget de 2023 a proposé la mise en œuvre des règles du Pilier Deux au Canada à compter des exercices commençant le 31 décembre 2023 ou après, et en août de cette année, le gouvernement a publié un projet de propositions législatives pour mettre en œuvre la nouvelle Loi sur l'impôt minimum mondial, qui inclut l'exclusion du revenu tiré du transport maritime international du Pilier Deux, conformément au cadre convenu à l'échelle internationale.
Les sociétés de transport maritime gérées à partir du Canada dont les activités sont organisées de manière à correspondre à la conception de l'exemption actuelle du Canada pour le transport maritime international inscrivent généralement leur revenu tiré du transport maritime international dans la juridiction étrangère où elles sont constituées en société (c'est-à-dire, là où elles sont réputées être résidentes). Par conséquent, elles peuvent ne pas être admissibles à l'exclusion du Pilier Deux, qui exige que les sociétés inscrivent leur revenu là où est situé leur centre de gestion.
Afin d'assurer la cohérence avec les normes de l'impôt international et d'améliorer la cohérence entre les dispositions sur le transport maritime international de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la nouvelle Loi sur l'impôt minimum mondial, il est proposé de mettre l'exemption pour le revenu tiré du transport maritime international de la Loi de l'impôt sur le revenu à la disposition des sociétés canadiennes résidentes. Cette mesure permettrait aux sociétés de transport maritime dont le centre de gestion est situé au Canada de poursuivre leurs activités conformément à l'exclusion du transport maritime international du Pilier Deux aussi bien qu'à l'exemption de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette mesure aurait pour effet d'éliminer de façon efficace l'incitatif que créent les règles fiscales actuelles pour les sociétés du transport maritime dont le centre de gestion est situé au Canada à se constituer en société et à exercer certaines activités de transport maritime international dans des juridictions étrangères.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition commençant le 31 décembre 2023 ou après.
Mesures visant les taxes de vente et d'accise
Éliminer la TPS/TVH pour les services rendus par des psychothérapeutes et des conseillers thérapeutes
Sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les services couverts par le régime de soins de santé d'une province sont exonérés dans cette province. Des exonérations sont également prévues à l'égard de la plupart des services fournis aux particuliers par les médecins, les dentistes, les infirmiers et infirmières ainsi que certains autres professionnels de la santé, tel que les optométristes et les sages-femmes. La liste des autres professionnels de la santé dont les services sont exonérés figure dans les dispositions législatives régissant la TPS/TVH.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose que les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutes soient ajoutés à la liste des professionnels de la santé dont les services professionnels fournis à des particuliers sont exonérés de la TPS/TVH.
Cette mesure s'appliquerait à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Le choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH
Consultations
Le gouvernement sollicite l'avis et les commentaires des intervenants sur les nouvelles règles proposées relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) au sujet du choix visant une coentreprise. Ces consultations permettront de tenir compte des points de vue des intervenants avant de finaliser la conception des nouvelles règles et le dépôt de la loi habilitante.
Une ébauche de propositions législatives concernant ces mesures sera publiée pour consultation publique dans la section des avant-projets de loi sur le site Web du ministère des Finances Canada.
Le gouvernement fédéral invite les Canadiens et les intervenants, y compris les gouvernements, les organisations et les associations autochtones, à faire part de leurs commentaires sur ces propositions en envoyant un courriel à Consultation-Legislation@fin.gc.ca d'ici le 15 mars 2024.
Contexte
Une coentreprise est un arrangement commercial dans le cadre duquel les participants travaillent ensemble sur un projet précis ou une entreprise. Habituellement, chaque participant apporte des ressources (biens, services ou argent) à l'entreprise et obtient ainsi un droit de gestion ou de contrôle mutuel, une participation conjointe dans les actifs ou produits qui sont l'objet de l'entreprise, une responsabilité relative aux dépenses et un droit aux recettes. Un participant agit généralement à titre d'opérateur chargé de l'exécution des activités quotidiennes de la coentreprise.
En vertu de la TPS/TVH, une coentreprise n'est pas une personne et ne peut donc pas s'inscrire et comptabiliser la taxe. Plutôt, selon les règles générales relatives à la TPS/TVH, chaque participant comptabiliserait séparément leur partie proportionnelle de la taxe qui est percevable, payable ou recouvrable dans le cadre de leurs activités de coentreprise. Ces règles peuvent rendre la comptabilité fiscale complexe pour les participants dans une coentreprise.
Pour simplifier la comptabilité fiscale, un participant dans une coentreprise qui est un inscrit (l'entrepreneur) peut faire un choix (un choix visant une coentreprise) avec un autre participant (coentrepreneur) si les activités décrites dans la convention de coentreprise sont des activités admissibles prévues au paragraphe 273(1)Note de bas de page 1 ou des activités visées par règlement dans le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH). Le choix, ou la révocation du choix, doit être fait en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et préciser la date d'entrée en vigueur.
Généralement, au cours de la période où un choix visant une coentreprise est en vigueur entre l'entrepreneur et le coentrepreneur, les mesures suivantes s'appliquent :
- un bien ou un service qui est fourni, acquis, importé ou transféré dans une province participante par l'entrepreneur pour le compte du coentrepreneur en vertu de la convention de coentreprise est réputé être fourni, acquis, importé ou transféré par l'entrepreneur et non par le coentrepreneur;
- la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par l'entrepreneur au profit du coentrepreneur en vertu de la convention de coentreprise est réputée ne pas être une fourniture dans la mesure où le bien ou service est acquis par le coentrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue;
- l'entrepreneur et le coentrepreneur sont solidairement tenus aux obligations en matière de TPS/TVH qui découlent des activités de coentreprise exercées par l'entrepreneur pour le compte du coentrepreneur.
Même si le choix visant une coentreprise pourrait simplifier la comptabilité fiscale des participants dans une coentreprise, certains aspects des règles actuelles pourraient potentiellement être améliorés notamment :
- l'exigence que les activités de coentreprise doivent être des activités admissibles prévues par la loi ou le règlement, car cela signifie que les avantages découlant d'un choix peuvent ne pas être disponibles pour certaines coentreprises commerciales;
- permettre aux participants qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH de faire le choix, étant donné que les personnes non-inscrites ne sont généralement pas tenues de comptabiliser la taxe;
- réputer l'opérateur de fournir et d'acquérir des biens et services qui sont en réalité fournis et acquis par d'autres participants dans la coentreprise, car cela pourrait créer une incertitude quant à la façon dont d'autres règles relatives à la TPS/TVH pourraient s'appliquer dans un contexte de coentreprise.
Nouvelles règles proposées relatives au choix visant une coentreprise
Afin de permettre à un plus grand nombre de participants dans des coentreprises commerciales de bénéficier des avantages découlant du choix visant une coentreprise, de nouvelles règles concernant ce choix sont proposées. Les principaux éléments de ces nouvelles règles proposées sont les suivants :
- remplacer la condition selon laquelle les activités de coentreprise doivent être des activités admissibles prévues par la loi ou le règlement par une condition selon laquelle la totalité ou la presque totalité des activités sont commerciales (au sens des dispositions législatives en matière de TPS/TVH);
- exiger que tous les participants exerçant un choix soient inscrits aux fins de la TPS/TVH;
- remplacer les mesures de présomptions existantes par des présomptions révisées qui sont plus précisément axées sur la comptabilité fiscale.
Faire ou révoquer le choix
En vertu des nouvelles règles proposées, un opérateur admissible et un participant admissible dans une coentreprise admissible pourraient conjointement faire ou révoquer un choix visant une coentreprise. Une seule personne pourrait exercer le choix à titre d'opérateur admissible relativement à une coentreprise admissible à un moment donné.
- Une coentreprise admissible serait une coentreprise qui n'est pas une personne en vertu de la TPS/TVH, qui exerce ses activités aux termes d'une convention qui décrit le bien qui est l'objet de la coentreprise, ainsi que les activités, les droits et les obligations des participants et de l'opérateur, et pour laquelle la totalité ou la presque totalité des activités de la coentreprise sont des activités commerciales.
- Un opérateur admissible serait une personne déterminée qui réside au Canada, dont les périodes de déclaration sont des mois d'exercice, qui n'est pas un failli et qui, selon le cas, est un participant admissible ou une personne désignée à titre d'opérateur de la coentreprise, aux termes de la convention de coentreprise, qui assume la responsabilité principale en matière de contrôle opérationnel de l'exercice des activités quotidiennes de la coentreprise.
- Un participant admissible serait une personne déterminée qui est un participant dans la coentreprise et qui apporte des ressources pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités de la coentreprise. Il obtient ainsi un droit sur le bien qui représente l'objet de la coentreprise et un droit de gestion ou de contrôle mutuel de la coentreprise.
- Une personne déterminée serait une personne qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH, dont la totalité ou la presque totalité des activités qu'elle exerce sont des activités commerciales et qui n'est pas un organisme du secteur public ou une institution financière désignée.
Pour qu'un opérateur admissible et un participant admissible puissent faire un choix ou une révocation en vertu des nouvelles règles proposées, les renseignements relatifs au choix ou à la révocation, notamment la date d'entrée en vigueur, devront être présentés à l'Agence du revenu du Canada selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national. Le choix cesserait d'être en vigueur le jour où la personne ayant fait le choix ne remplit plus les conditions afférentes, notamment si elle a cessé d'être inscrite.
Effets du choix
De façon générale, les mesures décrites ci-dessous s'appliqueraient si un choix en vertu des nouvelles règles proposées relatives au choix visant une coentreprise était en vigueur entre un opérateur admissible (ci-après l'opérateur) et un participant admissible (ci-après le participant).
Fournitures effectuées pour le compte du participant
Si l'opérateur effectue une fourniture (autre qu'une fourniture visée aux sous-sections C ou D de la section II) pour le compte du participant dans le cadre des activités de la coentreprise, les règles suivantes s'appliquent :
- l'article 177 (mandataires) ne s'appliquerait pas à la fourniture;
- la taxe percevable relativement à la fourniture ou un montant exigé ou perçu par l'opérateur pour le compte du participant au titre de la taxe relative à la fourniture serait réputé être percevable, exigé ou perçu par l'opérateur et non par le participant aux fins du calcul de la taxe nette de l'opérateur et du participant, et pour l'application de l'article 222 (montants perçus détenus en fiducie);
- l'opérateur tiendrait compte des ajustements connexes en vertu des règles relatives aux créances irrécouvrables énoncées à l'article 231 et des règles relatives aux notes de crédit à l'article 232;
- aux fins d'application des règles relatives à la fréquence de production de déclarations énoncées à l'article 249, les montants déterminants de l'opérateur et du participant seraient calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due ou a été payée au participant, relativement à la fourniture était devenue due ou avait été payée à l'opérateur.
Taxe payable au receveur général
Si la taxe est payable par le participant au receveur général en vertu des articles 219 ou 220.09 ou du paragraphe 228(4) relativement à un bien ou à un service qui est acquis ou transféré dans une province participante par l'opérateur pour le compte du participant pour consommation, utilisation ou fourniture en totalité ou presque totalité dans le cadre des activités de la coentreprise, alors l'opérateur (plutôt que le participant) serait requis de payer la taxe au receveur général au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable et il indiquerait la taxe dans cette déclaration.
Crédits de taxe sur les intrants
Si l'opérateur acquiert ou importe un bien ou un service ou le transfert dans une province participante pour le compte du participant pour consommation, utilisation ou fourniture en totalité ou presque totalité dans le cadre des activités de la coentreprise, et si la taxe qui est payable ou payée par le participant relativement à la fourniture (autre qu'une fourniture visée aux sous-sections C ou D de la section II), à l'importation ou au transfert, selon le cas, est incluse dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants du participant, les règles suivantes s'appliquent :
- le participant n'aurait pas droit de demander le crédit de taxe sur les intrants;
- l'opérateur pourrait déduire un montant égal au crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de sa taxe nette;
- si l'opérateur déduit un tel montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le montant serait réputé avoir été déduit par le participant à titre de crédit de taxe sur les intrants au cours de sa dernière période de déclaration s'étant terminée avant ce moment;
- si l'opérateur effectue une déduction et que le participant est ainsi réputé demander le crédit de taxe sur les intrants, et par la suite une note de crédit est reçue ou une note de débit est émise relativement à un montant de redressement, de remboursement ou de crédit, l'opérateur ferait les ajouts nécessaires à la taxe nette en vertu de l'alinéa 232(3)c).
Redressements de taxe
Il existe des mesures de redressement de taxe (particulièrement aux sous-sections C ou D de la section II) qui peuvent diversement faire en sorte qu'il y ait une fourniture réputée, que la taxe soit réputée avoir été payée ou perçue, d'exiger un ajout à la taxe nette ou de permettre la demande de crédit de taxe sur les intrants dans des circonstances déterminées. Selon les nouvelles règles proposées, par défaut, les participants, plutôt que l'opérateur, comptabiliseraient ces redressements. Par exemple, un participant comptabiliserait la TPS/TVH selon les mesures de redressement de taxe suivantes :
- les règles sur les avantages imposables énoncées à l'article 173;
- les règles concernant les indemnités et les remboursements indiquées aux articles 174 et 175;
- les règles relatives au changement d'utilisation pour les immobilisations énoncées à la sous-section D de la section II;
- les règles concernant le remboursement du crédit de taxe sur les intrants énoncées aux articles 235 et 236.
Inversement, si l'opérateur est tenu, en vertu des nouvelles règles proposées, de comptabiliser la taxe pour le compte du participant relativement à une fourniture, à une acquisition, à une importation ou à un transfert de biens ou de services dans une province participante, il (plutôt que le participant) serait également tenu de comptabiliser les redressements de taxe connexes selon les mesures suivantes :
- les règles relatives aux notes de crédit et de débit mentionnées à l'article 232;
- les règles relatives aux créances irrécouvrables énoncées à l'article 231;
- les règles relatives à la livraison directe énoncées au paragraphe 169(2) et aux articles 179 et 180;
- les règles relatives à la renonciation et à la remise de dette à l'article 182.
La question de savoir si l'opérateur ou le participant devrait tenir compte de ces mesures de redressement ainsi que d'autres mesures de redressement de taxe en vertu de la TPS/TVH fera l'objet d'un réexamen à la suite des consultations et à la lumière des renseignements qui seront obtenus.
Fournitures effectuées par l'opérateur au participant
Si l'opérateur fournit un bien ou un service (autre que la fourniture d'immeuble par vente) au participant et si le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture par le participant en totalité ou presque totalité dans le cadre des activités de la coentreprise et des activités commerciales du participant, la fourniture serait réputée être effectuée sans contrepartie.
Responsabilité solidaire
La personne qui fait ou prétend faire le choix relativement à une convention serait solidairement tenue aux obligations relatives à la TPS/TVH qui découlent des activités exercées en vertu de la convention.
Entrée en vigueur et règles transitoires
Dans le cadre des consultations, le gouvernement cherche à obtenir des points de vue et des commentaires sur l'entrée en vigueur des nouvelles règles proposées relatives au choix visant une coentreprise. Il est actuellement proposé que la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles soit à la date de la sanction royale de la loi habilitante énonçant les nouvelles règles. De plus, le gouvernement cherche à obtenir des points de vue et des commentaires sur les règles transitoires relativement aux règles existantes.
Taxe sur les logements sous-utilisés
Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé qu'il instaurerait une taxe nationale annuelle de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels appartenant à des non-résidents, non-Canadiens qui sont considérés comme vacants ou sous-utilisés. La taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
En réponse aux suggestions des Canadiens au sujet de la mise en œuvre de la TLSU, le gouvernement propose maintenant d'apporter plusieurs changements à la TLSU afin de faciliter l'observation de la loi, tout en veillant à ce que la taxe continue de s'appliquer comme prévu. Ces changements sont décrits ci-dessous.
Une ébauche de propositions législatives et réglementaires relative à ces changements proposés sera publiée pour consultation dans la section des avant-projets de loi sur le site Web du ministère des Finances Canada. Après une période de consultation, le gouvernement a l'intention de soumettre un projet de loi à l'examen du Parlement.
Le gouvernement fédéral invite les Canadiens et les intervenants, y compris les gouvernements autochtones, les organisations et les associations, à faire part de leurs commentaires sur ces propositions en envoyant un courriel à Consultation-Legislation@fin.gc.ca d'ici le 3 janvier 2024.
Élimination de l'exigence de dépôt pour certains propriétaires
À l'heure actuelle, tout propriétaire d'un immeuble résidentiel au Canada, à l'exception d'un « propriétaire exclu », au 31 décembre d'une année civile est tenu de produire une déclaration de la TLSU pour l'année civile à l'égard de l'immeuble.
À quelques exceptions près, si le propriétaire d'un immeuble résidentiel est une personne morale ou le propriétaire d'un immeuble résidentiel au nom d'une société de personnes ou à titre de fiduciaire d'une fiducie, le propriétaire doit produire une déclaration annuelle à l'égard de l'immeuble. Toutefois, si l'entité est en presque totalité ou en totalité canadienne, elle peut avoir le droit de demander une exemption de la TLSU dans sa déclaration. Plus précisément, des exemptions peuvent être demandées par :
- Une « personne morale canadienne déterminée », qui est généralement une personne morale canadienne ayant moins de 10 % de ses votes ou de la valeur de ses actions détenues par des personnes étrangères ou des personnes morales;
- Un associé d'une « société de personnes canadienne déterminée », qui est généralement une société de personnes dont les associés sont exclusivement « canadiens »;
- Un fiduciaire d'une « fiducie canadienne déterminée », qui est généralement une fiducie dont les bénéficiaires sont exclusivement « canadiens ».
Afin de réduire le fardeau de conformité de la TLSU à l'égard de ces entités canadiennes, le gouvernement propose de faire des « personnes morales canadiennes déterminées », des associés des « sociétés de personnes canadiennes déterminées » et des fiduciaires des « fiducies canadiennes déterminées » des « propriétaires exclus » aux fins de la TLSU. En tant que propriétaires exclus, ces propriétaires ne seraient plus tenus de produire des déclarations de la TLSU.
Le gouvernement propose également d'élargir les définitions de « propriétaire exclu », de « société de personnes canadienne déterminée » et de « fiducie canadienne déterminée » afin d'offrir un allègement fiscal et un allègement concernant la production de déclarations de la TLSU à l'égard d'un plus grand nombre de structures de propriété canadienne.
Ces changements s'appliqueraient à l'année civile 2023 et aux années civiles suivantes.
Réduction des pénalités minimales pour défaut de produire
À l'heure actuelle, la pénalité minimale pour un particulier qui est tenu de produire une déclaration de la TLSU pour un immeuble résidentiel, mais qui ne le fait pas au plus tard à la date limite, est de 5 000 $ par défaut de déclaration. La pénalité minimale pour une personne morale qui ne produit pas de déclaration au plus tard à la date limite est de 10 000 $ par défaut de déclaration.
Le gouvernement propose de réduire ces pénalités minimales à 1 000 $ pour les particuliers et à 2 000 $ pour les personnes morales par défaut de déclaration.
Ces changements s'appliqueraient à l'année civile 2022 et aux années civiles suivantes.
Exemption pour certains logements pour les employés
Le gouvernement propose d'introduire une nouvelle exemption de la TLSU pour les immeubles résidentiels détenus comme lieu de résidence ou d'hébergement pour les employés. Cette exemption s'appliquerait aux immeubles résidentiels situés n'importe où au Canada, sauf dans un centre de population situé dans une région métropolitaine de recensement ou une agglomération de recensement comptant 30 000 résidents ou plus.
Ces exemptions s'appliqueraient à l'année civile 2023 et aux années civiles suivantes.
Changements techniques supplémentaires
Le gouvernement propose également d'apporter d'autres changements de nature plus technique à la TLSU afin de veiller à ce que la taxe s'applique conformément à l'intention de la politique et d'assurer l'uniformité des lois fiscales. Par exemple, ces changements :
- feraient en sorte que les immeubles d'habitation unitisés (« en copropriété ») ne soient pas des « immeubles résidentiels » aux fins de la TLSU, à compter de 2022 et des années civiles subséquentes;
- feraient en sorte qu'un particulier ou un conjoint puisse demander l'exemption relative à la TLSU sur les « propriétés de vacances » pour un seul immeuble résidentiel pour une année civile, à compter de 2024 et les années civiles suivantes.
Temps supplémentaire pour produire les déclarations de la TLSU de 2022
La date limite pour produire les premières déclarations de la TLSU (pour l'année civile 2022) était le 30 avril 2023. Cependant, le 27 mars 2023, l'Agence du revenu du Canada a annoncé qu'elle annulerait les pénalités et les intérêts à la condition que les déclarations de la TLSU soient produites ou que la TLSU soit payée au plus tard le 31 octobre 2023, ce qui donne aux propriétaires six mois de plus pour produire leur déclaration.
Le 31 octobre 2023, la ministre du Revenu national a annoncé que l'allègement transitoire relatif à la production des déclarations serait prolongé de six mois supplémentaires, ce qui laisserait aux propriétaires jusqu'au 30 avril 2024 pour produire leur déclaration de 2022. Cette prolongation supplémentaire vise à s'assurer que tous les efforts ont été déployés pour informer les propriétaires et les aider à respecter leurs obligations en matière de déclaration de la TLSU.
Les déclarations de la TLSU pour l'année civile 2023 devront également être produites au plus tard à la date limite habituelle du 30 avril 2024, afin d'éviter les pénalités et les intérêts.
Mesures annoncées antérieurement
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement qui suivent, dans leur version modifiée afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Propositions législatives publiées le 4 août 2023, relativement aux mesures suivantes :
- Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone;
- Crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres;
- Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement;
- Amélioration des taux d'imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission;
- Actions accréditives et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure;
- Fiducies collectives des employés;
- Conventions de retraite agréées;
- Renforcer le cadre du transfert intergénérationnel d'entreprise;
- Traitement des caisses de crédit aux fins de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH;
- Impôt minimum de remplacement pour les personnes à revenu élevé;
- Impôt sur le rachat de capitaux propres;
- Moderniser la règle générale anti-évitement;
- Impôt minimal global (pilier 2);
- Taxe sur les services numériques;
- Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières;
- Améliorations au cadre de taxation des produits de vapotage;
- Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l'exportation;
- Élargir l'option de versements trimestriels des droits d'accise à tous les producteurs de cannabis titulaires d'une licence;
- Projet de règlement révisé sur la taxe sur les biens de luxe pour clarifier le traitement fiscal des articles de luxe;
- Projet de modifications pour la mise en œuvre de modifications fiscales techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et son règlement.
- Modifications législatives pour la mise en œuvre des changements exposés dans le document de consultation sur les prix de transfert publié le 6 juin 2023.
- Mesures fiscales annoncées dans le budget de 2023, notamment :
- Déduction des dividendes reçus par des institutions financières;
- Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre;
- Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres;
- Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.
- Propositions législatives publiées le 9 août 2022, relativement aux mesures suivantes :
- Sociétés privées sous contrôle canadien en substance;
- Modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement qui n'ont pas encore été promulguées;
- Autres propositions législatives et réglementaires liées à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, aux droits d'accise et autres droits et frais, annoncées dans le communiqué du 9 août 2022.
- Propositions législatives publiées le 29 avril 2022 relativement aux dispositions hybrides.
- Propositions législatives publiées dans le budget de 2021 relativement au remboursement de la taxe d'accise pour des biens achetés par les provinces.
- Propositions réglementaires publiées dans le budget de 2021 relativement aux exigences d'information pour soutenir les demandes de crédit de taxe sur les intrants sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.
- La mesure liée à l'impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 afin de repousser d'un an l'échéance des fiducies au profit d'un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant ainsi passer de huit ans à neuf ans.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 confirme également l'engagement du gouvernement à procéder au besoin à d'autres modifications techniques afin d'améliorer la certitude et l'intégrité du régime fiscal.
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