Archivé - Annexe 4
Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires
Aperçu
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans l’Énoncé économique de l’automne.
Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.
La présente annexe contient également des propositions législatives visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise ainsi que des textes connexes et un avant-projet de modification de divers règlements.
2020– 2021 |
2021– 2022 |
2022– 2023 |
2023– 2024 |
2024– 2025 |
2025– 2026 |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures visant l’impôt sur le revenu | |||||||
Soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants3 |
580 | 1 775 | – | – | – | – | 2 355 |
Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées |
– | – | – | – | – | – | – |
Options d’achat d’actions des employés |
– | – | – | – | – | -55 | -55 |
Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts |
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 57 |
Soutien d’urgence aux entreprises |
|||||||
Prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada |
14 790 | – | – | – | – | – | 14 790 |
Prolongation de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et du Soutien en cas de confinement |
2 180 | – | – | – | – | – | 2 180 |
Mesures visant les taxes de vente | |||||||
Allègement de la TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux |
20 | 75 | – | – | – | – | 95 |
La TPS/TVH sur les produits numériques et les services transfrontaliers |
– | -166 | -243 | -257 | -267 | -282 | -1 215 |
La TPS/TVH sur les biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution |
– | -190 | -275 | -315 | -360 | -415 | -1 555 |
La TPS/TVH sur les logements provisoires offerts via une plateforme |
– | -40 | -65 | -75 | -85 | -95 | -360 |
1 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l’égard d’une mesure qui a pour objectif de protéger l’assiette fiscale. 2 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 3 Le coût inclut celui attribuable à l’augmentation de l’Allocation spéciale pour enfants proposée. |
Mesures visant l’impôt sur le revenu
Soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants
L’Allocation canadienne pour enfants est une prestation non imposable qui est versée mensuellement et qui fournit un soutien aux familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans. L’Allocation est basée sur le revenu familial net rajusté dont le taux d’élimination progressive des prestations est établi en fonction du nombre d’enfants dans la famille. Pour l’année de prestations 2020-2021 (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021), l’Allocation prévoit une prestation maximale de 6 765 $ par enfant âgé de moins de six ans et de 5 708 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. Les familles dont le revenu net rajusté est inférieur à 31 711 $ en 2019 reçoivent la prestation maximale pour l’année de prestations 2020-2021. Les taux d’élimination progressive et les seuils de revenu sont indexés annuellement en fonction de l’inflation.
Dans le but de fournir un soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants, le gouvernement propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir, en 2021, quatre paiements de :
- 300 $ par enfant âgé de moins de six ans aux familles ayant droit à l’Allocation dont le revenu familial net est égal ou inférieur à 120 000 $,
- 150 $ par enfant âgé de moins de six ans aux familles ayant droit à l’Allocation dont le revenu familial net est supérieur à 120 000 $.
Le premier de ces montants serait payable dès l’adoption de la législation habilitante et les montants subséquents seraient payables le premier mois de chaque trimestre subséquent (c’est-à-dire, à la fin des mois d’avril, de juillet et d’octobre 2021). Ces montants seraient payables au particulier qui reçoit un montant d’Allocation pour un mois en particulier, c’est-à-dire le principal responsable des soins à l’enfant pour les mois de janvier, avril, juillet et octobre 2021.
Pour être admissible à ces montants trimestriels, une personne doit avoir droit à un versement de l’Allocation au cours du mois donné. Si le revenu familial net rajusté d’une famille est trop élevé pour recevoir un versement de l’Allocation au cours de ce mois, elle ne pourrait recevoir un montant trimestriel. Pour les montants payables au cours du premier trimestre de 2021 et pour le mois d’avril, le revenu net rajusté d’une famille est basé sur le revenu familial net gagné en 2019. Pour les mois de juillet et octobre, le revenu net rajusté d’une famille est basé sur le revenu familial net gagné en 2020. Par exemple, si le revenu net d’une famille est de 130 000 $ pour 2019 et de 70 000 $ pour 2020, le parent ayant droit à l’Allocation à l’égard d’un enfant âgé de moins de six ans recevrait le montant trimestriel additionnel de 150 $ dès l’adoption de la législation habilitante et à la fin du mois d’avril, et de 300 $ à la fin des mois de juillet et octobre.
Une somme serait payable à l’égard d’un enfant pour le mois de janvier, avril, juillet ou octobre si l’enfant est âgé de moins de six ans au début de ce mois. Par exemple :
- Si un enfant atteint l’âge de six ans au cours du mois de janvier 2021, le principal responsable des soins à l’enfant (à condition que tous les critères d’admissibilité sont remplis) aurait droit à l’Allocation à l’égard de cet enfant pour ce mois. En conséquence, un montant trimestriel serait payable à l’égard de cet enfant pour le mois de janvier 2021 (versé après l’adoption de la loi habilitante) mais pas pour les mois suivants.
- Si un enfant est né au cours du mois de janvier 2021, le principal responsable des soins à l’enfant n’aurait pas droit à l’Allocation à l’égard de l’enfant pour ce mois. En conséquence, aucun montant trimestriel indiqué précédemment ne serait payable à l’égard de cet enfant pour le mois de janvier 2021. Toutefois, un montant trimestriel serait payable pour le mois d’avril 2021, à condition que le principal responsable des soins à l’enfant ait droit à l’Allocation à l’égard de cet enfant pour ce mois.
Les règles qui s’appliquent à l’Allocation s’appliqueraient généralement aussi à ces montants trimestriels supplémentaires. Par exemple :
- Pour qu’un particulier puisse être admissible à un montant, il doit résider avec un enfant âgé de moins de six ans et être le parent qui assume principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation de cet enfant ou être un parent ayant la garde partagée de l’enfant.
- Les sommes reçues ne seraient pas imposables et ne réduiraient pas les prestations versées en vertu du crédit pour la taxe sur les produits et services. Elles ne seraient pas incluses dans le revenu aux fins des programmes fédéraux fondés sur le revenu qui sont offerts à l’extérieur du régime de l’impôt sur le revenu.
Parents ayant la garde partagée
Si un particulier a droit à l’Allocation en tant que parent ayant la garde partagée d’un enfant âgé de moins de six ans au cours d’un mois pour lequel un montant trimestriel serait payable, ce particulier recevrait la moitié du montant trimestriel applicable à l’égard de chaque enfant en garde partagée.
Paiements rétroactifs
À l’heure actuelle, un particulier peut présenter une demande pour recevoir des versements rétroactifs de l’Allocation pour un mois, au plus tard le jour qui suit de 10 ans le début de ce mois. Toutefois, pour qu’un particulier puisse être admissible aux montants trimestriels additionnels, il doit avoir été établi, au plus tard à la fin de 2023, que le particulier a droit à l’Allocation.
Allocation spéciale pour enfants
Le gouvernement verse l’Allocation spéciale pour enfants à l’égard des enfants qui sont à la charge d’un organisme ou institution fédéral, provincial, territorial ou des Premières nations (par exemple, un organisme de protection de l’enfance). L’Allocation spéciale pour enfants à l’égard d’un enfant est équivalente au montant maximal de l’Allocation pour un enfant admissible du même âge.
Pour s’assurer d’un traitement équivalent envers les enfants à la charge d’un organisme de protection de l’enfance, le gouvernement propose également de prévoir un montant trimestriel équivalent de 300 $ pour chaque enfant âgé de moins de six ans à l’égard duquel l’Allocation spéciale pour enfants est versée.
Conformément aux règles relatives à l’Allocation, qui prévoient qu’aucune Allocation n’est payable pour un mois pour un enfant à l’égard duquel une Allocation spéciale pour enfants est payable pour ce mois, aucun montant trimestriel fondé sur le droit à l’Allocation ne sera payable lorsqu’un montant trimestriel est payable à l’égard du même enfant en fonction de son admissibilité à l’Allocation spéciale pour enfants pour ce mois.
Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées
Le budget de 2019 a proposé des changements au Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) pour les bénéficiaires éprouvant des incapacités épisodiques. Les changements proposés comprennent la suppression de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) et, en outre, la modification des obligations de remboursement. Le budget de 2019 a proposé que ces changements s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Il a également proposé que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la mesure, les émetteurs de REEI ne soient pas tenus de fermer un REEI du seul fait que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.
Le gouvernement propose de maintenir la date de mise en œuvre de cette mesure. Tout remboursement excédentaire des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité relativement aux retraits effectués après 2020 et avant l’adoption de la mesure serait retourné au REEI d’un bénéficiaire après l’adoption.
Les émetteurs de REEI auront les flexibilités normales quant au moment pour mettre en œuvre ces changements.
Modification en vue d’améliorer l’équité
Un émetteur de REEI est tenu de mettre de côté un montant (appelé « montant de retenue ») correspondant au total des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité versés dans un REEI au cours des 10 ans précédant un événement (par exemple, un retrait ou la fermeture du régime) ou, dans le cas d’un bénéficiaire qui n’est plus admissible au CIPH, la période de 10 ans qui précède la cessation de l’admissibilité au CIPH, moins tout remboursement de ces montants. Cette obligation assure que les fonds d’un REEI soient disponibles pour satisfaire aux obligations de remboursement potentielles.
Pour permettre aux bénéficiaires qui cessent d’être admissibles au CIPH d’avoir un accès futur aux subventions et bons dans leurs REEI qui sont compris dans leur montant de retenue, le budget de 2019 a proposé de modifier la formule mentionnée dans le Règlement sur l’épargne-invalidité pour déterminer le montant de retenue, selon l’âge du bénéficiaire, de la manière suivante :
- Pour les années tout au long desquelles le bénéficiaire est inadmissible au CIPH qui sont antérieures à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 51 ans, le montant de retenue serait égal au montant de retenue calculé immédiatement avant que le bénéficiaire ne devienne inadmissible au CIPH, moins tout remboursement effectué après qu’il devient inadmissible au CIPH.
- Au cours des 10 années qui suivent, le montant de retenue serait réduit en fonction des subventions et bons versés dans le REEI au cours d’une période de référence. Cette période référence correspond initialement à la période de 10 ans qui précède immédiatement le moment auquel le bénéficiaire devient inadmissible au CIPH. Chaque année suivant l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 50 ans, la période de référence serait réduite d’un an. Par exemple, pour l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 51 ans, la période de référence serait la période de neuf ans précédant immédiatement le moment auquel le bénéficiaire devient inadmissible au CIPH. Le montant de retenue correspondrait au montant de bons et subventions versé dans le REEI au cours de ces neuf années, moins tout remboursement de ces montants.
Ces changements annoncés dans le budget de 2019 à la formule mentionnée dans le Règlement sur l’épargne-invalidité pour déterminer le montant de retenue pourraient, toutefois, faire en sorte qu’un montant moindre de subventions et de bons soit retenu auprès des bénéficiaires qui deviennent inadmissibles au CIPH après avoir atteint l’âge de 50 ans par rapport à celui retenu auprès des bénéficiaires du même âge qui demeurent admissibles au CIPH, ou qui serait retenu auprès des bénéficiaires du même âge qui ont cessé d’être admissibles au CIPH à un âge précoce.
Pour assurer un traitement plus équitable, le gouvernement propose une modification supplémentaire à la formule proposée dans le budget 2019 pour calculer le montant de subventions et de bons retenus à la suite d’un retrait de la manière suivante :
- Pour un bénéficiaire qui cesse d’être admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 49 ans, la période de référence pour le montant de retenue commencerait le 1er janvier de l’année qui précède de 10 ans l’année au cours de laquelle l’événement (p. ex., un retrait ou la fermeture du régime) survient et prend fin le jour précédant le jour où le bénéficiaire a cessé d’être admissible au CIPH. Le montant de retenue serait égal au total du montant de subventions et bons versés dans le REEI au cours de cette période, moins tout remboursement de ces sommes.
Options d’achat d’actions des employés
Une option d’achat d’actions des employés est une forme de rémunération d’emploi qui confère à un employé le droit d’acheter une action d’une société à un prix désigné (le « prix d’exercice »).
Lorsqu’un employé acquiert une action en vertu d’une convention d’options d’achat d’actions des employés, la différence entre la juste valeur marchande de l’action au moment de l’exercice de l’option et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action (y compris le prix d’exercice et tout autre montant payé pour l’acquisition de l’option) est considérée comme un avantage imposable (un « avantage d’option d’achat d’actions des employés »).
Une déduction pour options d’achat d’actions équivalant à la moitié de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés est offerte à l’employé à condition que certaines conditions soient satisfaites. Cette déduction fait en sorte que l’avantage d’option d’achat d’actions des employés est effectivement imposé au même taux que les gains en capital.
Bien que la déduction pour options d’achat d’actions peut aider les sociétés en démarrage et émergentes à attirer et à maintenir en poste des employés hautement qualifiés, les avantages de la déduction ne sont pas bien ciblés et reviennent de manière disproportionnée à un petit nombre de particuliers à revenu élevé employés par de grandes sociétés établies.
Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé son intention de procéder à des changements visant à limiter l’avantage de la déduction pour options d’achat d’actions des employés pour les particuliers à revenu élevé qui sont des employés de grandes entreprises matures et bien établies. En juin 2019, le gouvernement a publié des propositions législatives et a consulté les intervenants sur les caractéristiques qui devraient être prises en considération pour déterminer si une société est en démarrage, émergente ou en expansion en vue d’exempter ces sociétés des nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés.
Le gouvernement propose d’introduire les nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés qui sont décrites de façon détaillée ci-dessous.
Nouvelles règles fiscales
Plafond de 200 000 $
Il est proposé d’introduire un plafond de 200 000 $ sur le montant des options d’achat d’actions des employés pouvant être acquises par un employé au cours d’une année civile et qui pourront continuer d’être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions. Aux fins du plafond de 200 000 $, le montant des options d’achat d’actions des employés pouvant être acquises au cours d’une année civile serait considéré comme correspondant à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options. Une option est considérée comme acquise lorsqu’elle devient exerçable pour la première fois. La détermination du moment où une option devient acquise serait effectuée au moment de l’octroi de l’option. Si on ne sait pas précisément l’année au cours de laquelle l’option est acquise, l’option serait considérée comme acquise au prorata de la durée de la convention, jusqu’à une période de cinq ans.
Le plafond de 200 000 $ sur le montant des options d’achat d’actions des employés qui peuvent être acquises au cours d’une année civile et qui peuvent être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions s’appliquerait généralement à toutes les conventions d’options d’achat d’actions conclues entre l’employé et son employeur ou entre l’employé et toute société qui a un lien de dépendance avec son employeur. Dans les cas où un particulier a deux employeurs ou plus qui n’ont pas de lien de dépendance les uns avec les autres, le particulier serait alors assujetti à un plafond distinct de 200 000 $ pour chacun de ces employeurs.
Si le montant des options d’achat d’actions pouvant être acquises au cours d’une année excède 200 000 $, les options d’achat d’actions accordées en premier à l’employé seraient les premières à être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions. Lorsqu’un employé a des options d’achat d’actions identiques et que certaines sont admissibles au traitement fiscal en vigueur tandis que d’autres sont assujetties au nouveau traitement fiscal, l’employé serait considéré comme exerçant en premier les options d’achat d’actions admissibles au traitement fiscal en vigueur.
Traitement fiscal de l’employé
Lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions des employés qui excède le plafond de 200 000 $, la différence entre la juste valeur marchande de l’action au moment de l’exercice de l’option et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action serait considérée comme un avantage imposable. Le montant total de l’avantage serait inclus dans le revenu de l’employé pour l’année où l’option est exercée, conformément au traitement réservé aux autres formes de revenu d’emploi. L’employé n’aurait pas droit à la déduction pour options d’achat d’actions relativement à cet avantage.
Dons de bienfaisance
En vertu des règles fiscales actuelles, lorsqu’un employé fait don à un donataire reconnu, comme un organisme de bienfaisance enregistré, d’une action cotée en bourse (ou du produit en espèces de la vente d’une action cotée à la bourse) acquise en vertu d’une convention d’options d’achat d’actions des employés dans les 30 jours suivant l’exercice de l’option, l’employé peut être admissible à une déduction supplémentaire équivalent à la moitié de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés. Par conséquent, lorsque la déduction pour options d’achat d’actions et la déduction supplémentaire relative à un don admissible sont disponibles, l’intégralité de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés est effectivement exclue du revenu.
Lorsqu’un employé fait don d’une action cotée en bourse acquise en vertu d’une option d’achat d’actions excédant le plafond de 200 000 $, l’employé pourrait être admissible au crédit d’impôt pour don de bienfaisance, mais ne serait pas admissible à une déduction sur tout avantage d’option d’achat d’actions des employés connexes. Tout gain en capital qui s’est accumulé depuis l’acquisition de l’action en vertu de la convention d’options d’achat d’actions demeurerait admissible à l’exonération complète de l’impôt sur les gains en capital, sous réserve aux règles existantes.
Traitement fiscal de l’employeur
Pour les options d’achat d’actions des employés excédant le plafond de 200 000 $, l’employeur aurait droit à une déduction d’impôt sur le revenu pour l’avantage d’option d’achat d’actions inclus dans le revenu de l’employé. La déduction peut être réclamée au cours de l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le jour où l’employé a exercé l’option d’achat d’actions.
À l’heure actuelle, il existe un certain nombre de conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un employé soit admissible à la déduction pour options d’achat d’actions. Ces conditions devraient être satisfaites pour qu’un employeur ait droit à une déduction en vertu des nouvelles règles.
Les employeurs assujettis aux nouvelles règles seraient en mesure de décider d’accorder des options d’achat d’actions des employés en vertu du traitement fiscal existant, jusqu’au plafond de 200 000 $ par employé, ou en vertu du nouveau traitement fiscal (c.-à-d., inadmissibles à la déduction pour options d’achat d’actions des employés, mais plutôt admissibles à une déduction aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés).
Les employeurs assujettis aux nouvelles règles devraient assurer la conformité relativement au plafond de 200 000 $. Cela comprendrait l’obligation pour un employeur d’aviser ses employés par écrit si les options accordées sont assujetties au nouveau traitement fiscal. De plus, les employeurs seraient tenus d’aviser l’Agence du revenu du Canada si les options accordées sont assujetties au nouveau traitement fiscal.
Employeurs assujettis aux nouvelles règles fiscales
Les nouvelles règles s’appliqueraient aux employeurs qui sont des sociétés ou des fiducies de fonds communs de placement.
Les employeurs qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ne seraient généralement pas assujettis aux nouvelles règles.
En outre, en reconnaissance du fait que certaines entreprises qui ne sont pas des SPCC soient en démarrage, émergentes ou en expansion, les employeurs qui ne sont pas des SPCC et dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars ne seraient généralement pas assujettis aux nouvelles règles.
- Pour un employeur qui est membre d’un groupe de sociétés qui prépare des états financiers consolidés, le revenu brut serait tel que présenté dans les états financiers annuels consolidés les plus récents du groupe présentés aux actionnaires, ou aux détenteurs d’unité, avant la date de l’octroi de l’option d’achat d’actions, au niveau de consolidation le plus élevé. Les états financiers consolidés sont des états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et le flux de trésorerie des membres du groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus dans la juridiction dans laquelle ils sont déclarés.
- Pour un employeur qui n’est pas membre d’un tel groupe de sociétés, le revenu brut serait tel que présenté dans ses états financiers annuels les plus récents préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et présentés aux actionnaires, ou aux détenteurs d’unité, avant la date de l’octroi de l’option d’achat d’actions (ou qui aurait été déclaré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus).
Lorsque des options d’achat d’actions des employés pour acquérir des actions ou des unités d’une entité qui n’est pas l’employeur sont accordées à un employé, les nouvelles règles s’appliqueraient relativement à ces options si cette entité a un lien de dépendance avec l’employeur et l’entité ou l’employeur est assujetti aux nouvelles règles.
Les employeurs qui ne sont pas assujettis aux nouvelles règles ne seraient pas autorisés à adhérer aux nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés.
Entrée en vigueur
Les nouvelles règles fiscales s’appliqueraient aux options d’achat d’actions des employés accordées après juin 2021. Les règles actuelles continueront de s’appliquer aux options accordées avant juillet 2021 (y compris les options admissibles accordées après juin 2021 qui remplacent les options accordées avant juillet 2021).
Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts
Le budget de 2005 a instauré une mesure afin de fournir un report d’impôt qui s’applique aux ristournes payées par une coopérative agricole admissible à ses membres sous forme de parts admissibles émises après 2005 et avant 2016. Le budget de 2015 a prolongé ce report d’impôt aux parts émises avant 2021.
Sans ce report, la ristourne payée sous forme de parts serait imposable pour le membre l’année où il la reçoit. La coopérative qui paie la ristourne serait également tenue de retenir un montant de celle-ci et le verser à l’Agence du revenu du Canada au titre de l’impôt à payer par le bénéficiaire. Avant l’instauration du report, une partie de la ristourne était habituellement payée en espèces afin de financier l’impôt à payer du membre. Cette portion en espèces pourrait constituer une dépense en capital importante pour la coopérative agricole.
La mesure visant un report d’impôt permet aux membres admissibles des coopératives agricoles admissibles de reporter l’inclusion au revenu de la totalité ou d’une partie des ristournes reçues sous forme de part admissible jusqu’à la disposition (y compris la disposition réputée) de celle-ci. De plus, lorsqu’une coopérative agricole admissible émet une part admissible à titre de ristourne, elle n’a pas l’obligation d’effectuer une retenue à l’égard de la part. L’obligation de retenue survient plutôt au moment du rachat de la part. La part admissible ne doit pas être rachetable ou annulable dans les cinq années suivant son émission, sauf dans le cas du décès ou de l’incapacité du membre, ou s’il cesse d’être membre de la coopérative.
Le gouvernement propose de prolonger cette mesure pour qu’elle s’applique relativement aux parts admissibles émises avant 2026.
Soutiens d’urgence aux entreprises
Le gouvernement a introduit un certain nombre de mesures de soutien visant à aider les entreprises et d’autres organisations touchées par la pandémie de COVID-19, y compris la Subvention salariale d’urgence du Canada, la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et le Soutien en cas de confinement.
Les détails des programmes concernant ces trois mesures sont encadrés par la loi jusqu’au 19 décembre 2020 et l’application de ces mesures peut être prolongée par règlement jusqu’en juin 2021. Les détails des programmes proposés pour les périodes allant du 20 décembre 2020 jusqu'au 13 mars 2021 concernant les trois mesures sont décrits ci-dessous.
Prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada
Le gouvernement a introduit la Subvention salariale d’urgence du Canada pour empêcher d’autres pertes d’emploi et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs déjà mis à pied en raison de la COVID-19. La subvention salariale offre aux employeurs admissibles qui ont connu une baisse des revenus une subvention salariale pour la rémunération admissible versée à leurs employés.
Soutien aux employés actifs
La subvention salariale pour les employés actifs comprend une subvention de base pour tous les employeurs qui ont connu une baisse des revenus, ainsi qu’une subvention salariale complémentaire offerte aux employeurs les plus durement touchés par la pandémie. Le taux maximum combiné de la subvention de base et de la subvention salariale complémentaire est fixé à 65 % pour la période d’admissibilité actuelle, laquelle prend fin le 19 décembre 2020.
Le gouvernement propose d’augmenter la subvention salariale maximale à 75 % pour les périodes d’admissibilité 11 à 13, soit du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021, du 17 janvier 2021 au 13 février 2021 et du 14 février 2021 au 13 mars 2021, respectivement. La subvention de base maximale serait toujours fixée à 40 % tandis que la subvention salariale complémentaire maximale passerait à 35 %, comme indiqué dans le Tableau 2.
Baisse des revenus | Subvention salariale de base | Subvention salariale complémentaire |
70 % et plus | 40 % | 35 % |
---|---|---|
50-69 % | 40 % | (Baisse des revenus - 50 %) x 1,75 |
1-49 % | Baisse des revenus x 0,8 | 0 % |
Soutien aux employés en congé payé
Une structure des taux de la subvention salariale distincte s’applique aux employés en congé payé. La subvention salariale versée aux employés en congé payé est harmonisée aux prestations d’assurance-emploi (AE) jusqu’au 19 décembre 2020 en vue d’assurer un traitement équitable par les deux programmes pour ces employés.
Afin de veiller à ce que la subvention salariale versée aux employés en congé payé demeure harmonisée aux prestations d’AE, le gouvernement propose que la subvention salariale hebdomadaire pour un employé en congé payé du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021 soit le moins élevé des montants suivants :
- la rémunération admissible versée pour la semaine en question;
- le plus élevé des montants suivants :
- 500 $,
- 55 % de la rémunération que l’employé a reçue avant la crise, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 595 $.
Les employeurs continueront également à avoir droit, en vertu de la subvention salariale, de réclamer leurs cotisations au titre du Régime de pensions du Canada, de l’AE, du Régime de rentes du Québec et du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard des employés en congé payé.
Périodes de référence
Aux fins de la subvention salariale (et de la subvention pour le loyer, comme discuté ci-dessous), la baisse des revenus d’un employeur est généralement déterminée en comparant la variation des revenus mensuels de l’employeur d’une année à l’autre. Un employeur peut aussi choisir d’utiliser une autre approche, qui compare la variation de ses revenus mensuels par rapport à la moyenne de ses revenus de janvier et de février 2020. Une règle spéciale prévoit que la baisse des revenus d’un employeur pour une période d’admissibilité donnée est la plus élevée de sa baisse des revenus pour la période d’admissibilité donnée et la période d’admissibilité précédente.
Le tableau 3 ci-dessous décrit les périodes de référence proposées pour déterminer la baisse des revenus d’un employeur admissible du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021.
Calendrier | Période 11 20 décembre 2020 – 16 janvier 2021 |
Période 12 17 janvier 2021 – 13 février 2021 |
Période 13 14 février 2021 – 13 mars 2021 |
---|---|---|---|
Approche générale | Décembre 2020 par rapport à décembre 2019 ou novembre 2020 par rapport à novembre 2019 | Janvier 2021 par rapport à janvier 2020 ou décembre 2020 par rapport à décembre 2019 | Février 2021 par rapport à février 2020 ou janvier 2021 par rapport à janvier 2020 |
Approche alternative | Décembre 2020 ou novembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 | Janvier 2021 ou décembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 | Février 2021 ou janvier 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 |
Les employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche générale pour les périodes antérieures utiliseront toujours cette approche. Le même principe s’applique aux employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche alternative.
Tous les autres paramètres du programme restent inchangés. Les détails relatifs à la subvention salariale pour les périodes au-delà du 13 mars 2021 seront proposés ultérieurement.
Prolongation de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Le gouvernement a introduit la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer afin d’offrir un soutien direct aux organisations qui sont toujours touchées par la pandémie de la COVID-19 sur le plan économique. En vertu de la subvention pour le loyer, les organisations admissibles qui ont connu une baisse des revenus sont admissibles à une subvention sur les dépenses admissibles.
Structure des taux
Le gouvernement propose de prolonger, jusqu’au 13 mars 2021, la structure actuelle des taux de la subvention pour le loyer de base (laquelle s’applique jusqu’au 19 décembre 2020), comme l’indique le Tableau 4.
Baisse des revenus | Subvention de base |
---|---|
70 % et plus | 65 % |
50 à 69 % | 40 % + (Baisse des revenus – 50 %) x 1,25 |
1 à 49 % | Baisse des revenus x 0,8 |
*La période 11 de la Subvention salariale d’urgence du Canada est la quatrième période de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour des raisons de simplicité. |
Calcul de la baisse des revenus
La subvention pour le loyer et la subvention salariale utilisent le même calcul pour déterminer la baisse des revenus d’une organisation. Par conséquent, les mêmes périodes de référence sont utilisées pour calculer la baisse des revenus pour la subvention salariale et la subvention pour le loyer. De même, si une entité choisit d’utiliser une autre méthode pour le calcul de sa baisse des revenus dans le cadre de la subvention salariale, elle doit utiliser cette autre méthode pour la subvention pour le loyer.
Le gouvernement confirme aussi son intention de procéder au changement proposé à la subvention pour le loyer, dont les détails ont été annoncés le 19 novembre 2020, ce qui permettrait aux montants d’être considérés comme ayant été versés lorsqu’ils sont devenus exigibles, pourvu que certaines conditions soient satisfaites.
Les détails relatifs à la subvention pour le loyer pour toute période au-delà du 13 mars 2021 seront proposés ultérieurement.
Prolongation du Soutien en cas de confinement
Pour les emplacements qui doivent cesser leurs activités ou les limiter considérablement à la suite d’une ordonnance de santé publique émise en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire, le gouvernement a introduit le Soutien en cas de confinement dans le cadre du programme de Subvention d’urgence du Canada pour le loyer afin de fournir une aide supplémentaire. Pour être admissible au Soutien en cas de confinement, un demandeur doit être admissible à la subvention pour le loyer de base.
Le gouvernement propose de prolonger, jusqu’au 13 mars 2021, le taux actuel de 25 % pour le Soutien en cas de confinement. Les détails relatifs au Soutien en cas de confinement pour toute période au-delà du 13 mars 2021 seront proposés ultérieurement.
Mesures visant les taxes de vente
Allègement de la TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux
Afin de soutenir la santé publique pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement propose un allègement temporaire (c.-à-d., détaxation) de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur les fournitures de certains masques et écrans faciaux.
La détaxation de la TPS/TVH s’appliquerait aux masques (médicaux et non médicaux) et aux écrans faciaux conçus pour usage humain qui satisfont à certaines spécifications. Les couvre-visages suivants seraient généralement admissibles à cet allègement de la TPS/TVH :
- Un masque ou un respirateur qui est autorisé à des fins médicales au Canada, ou qui satisfait aux exigences d’homologation N95, KN95 ou à des exigences d’homologation équivalentes et n’est pas muni qu’une soupape d’expiration ou d’un évent.
- Un masque ou un respirateur conçu à des fins de prévention de la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires et qui satisfait aux exigences de construction spécifiées ci-après :
- il est constitué de plusieurs couches de matériaux denses, mais dont une partie située devant les lèvres peut être faite d’un matériau transparent et imperméable qui permet la lecture sur les lèvres pourvu qu’il y ait un joint hermétique entre le matériau transparent et le reste du masque ou du respirateur;
- il est assez large pour couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser de régions à découvert;
- il a des boucles latérales, des attaches ou des sangles permettant de le fixer solidement à la tête;
- il n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent.
- Un écran facial qui est muni d’une fenêtre ou d’une visière transparente et imperméable, couvre tout le visage et a une sangle ou un casque permettant de le maintenir en place, mais n’est pas spécialement conçu ou commercialisé à des fins autres que la prévention de la transmission d’agents infectieux, comme les virus respiratoires.
Cette mesure s’appliquerait aux fournitures de ces articles effectués après le 6 décembre 2020. Il est aussi proposé qu’elle soit en vigueur seulement jusqu’à ce que leur utilisation ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.
Application de la TPS/TVH relativement à des fournitures par voie électronique
La TPS/TVH est une taxe à la consommation générale qui s’applique à la plupart des biens et des services qui sont consommés au Canada. L’application de la taxe à la consommation à la plupart des biens et des services permet d’assurer que le régime de la TPS/TVH soit équitable, efficient et simple.
La numérisation en cours de l’économie ouvre pour les entreprises de nouvelles voies à suivre pour vendre les biens et les services traditionnels (par exemple, les services juridiques et comptables). Elle a aussi conduit à de nouveaux types de produits numériques, par exemple, les applications mobiles, les jeux vidéo en ligne et les services de diffusion en continu de vidéos et de musique. L’évolution du paysage commercial et de vente au détail au Canada, et de la façon dont les Canadiens magasinent, crée des défis quant à l’efficacité et à l’équité du régime de la TPS/TVH. Notamment, certains aspects du régime de la TPS/TVH actuel reflètent davantage l’économie qui était en place lorsque la taxe a été introduite en 1991, alors que les biens et les services étaient presque tous achetés dans des magasins ou auprès de vendeurs ayant une présence physique au Canada.
En vertu des règles actuelles de la TPS/TVH, les personnes qui exploitent une entreprise au Canada sont habituellement tenues de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de la percevoir et de la verser sur leurs fournitures taxables de biens et de services au Canada. Les personnes non-résidentes qui n’exploitent pas une entreprise au Canada ne sont pas en général tenues de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, ni de la percevoir ou de la verser. Dans le cas de biens et des services fournis par de tels non-résidents, la TPS/TVH s’applique généralement comme suit :
- Lorsque des marchandises physiques sont achetées d’un vendeur non-résident, la TPS/TVH applicable est imposée sur la valeur des marchandises au moment de leur importation.
- Lorsqu’un vendeur non-résident vend des produits numériques ou des services au Canada à un consommateur canadien, ce dernier est tenu de s’autocotiser et de payer la TPS/TVH applicable directement à l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Les règles actuelles peuvent souvent avoir comme conséquence que la TPS/TVH ne soit pas perçue sur les achats en ligne effectués auprès de vendeurs non-résidents ou par l’entremise de plateformes numériques, aussi appelées marchés en ligne. La non-perception de la TPS/TVH soulève des préoccupations en matière d’équité, d’économie et de finance. En particulier, les détaillants ayant une présence physique ou en ligne au Canada, qui sont tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir celle-ci, sont aux prises avec un désavantage concurrentiel par rapport aux vendeurs non-résidents.
Le gouvernement propose un certain nombre de changements au régime de la TPS/TVH pour s’assurer que celle-ci est appliquée de façon juste et efficace à l’économie numérique en croissance.
La TPS/TVH sur les produits numériques et les services transfrontaliers
Pour améliorer la perception de la TPS/TVH et uniformiser les règles du jeu entre les vendeurs situés au pays et les vendeurs non-résidents, le gouvernement propose que les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services (y compris des services traditionnels) à des consommateurs au Canada soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de percevoir celle-ci et de la verser à l’ARC sur leurs fournitures taxables à des consommateurs canadiens. Dans de nombreux cas, les produits numériques ou les services peuvent également être fournis à des consommateurs au Canada par l’entremise de plateformes numériques qui facilitent les ventes de vendeurs tiers (ci-après désignées « plateforme de distribution »). Pour s’assurer que la TPS/TVH s’applique de façon égale à ces fournitures, il est aussi proposé que les exploitants de plateforme de distribution soient généralement tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur les fournitures de vendeurs non-résidents à des Canadiens de produits numériques ou de services que ces plateformes facilitent.
Pour faciliter le respect de ces exigences – et conformément aux recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’économie numérique et aux mesures prises par d’autres administrations – un cadre simplifié d’inscription et de versement aux fins de la TPS/TVH serait accessible aux vendeurs non-résidents et aux exploitants de plateforme de distribution non-résidents qui n’exploitent pas une entreprise au Canada (par exemple, n’ont aucun établissement stable au Canada).
Le nouveau système simplifié proposé comprendrait les principales fonctionnalités suivantes. (Sauf indication contraire, les références ci-après aux vendeurs non-résidents et aux exploitants de plateforme de distribution non-résidents font référence à ceux qui n’exploitent pas une entreprise au Canada et qui ne se sont pas inscrits conformément aux règles habituelles de la TPS/TVH.)
- Simplification de l’inscription et des versements en ligne : Un portail en ligne sera offert pour simplifier l’inscription et les versements de la TPS/TVH par des vendeurs non-résidents de produits numériques ou de services et des exploitants de plateforme de distribution non-résidents qui facilitent les fournitures de produits numériques ou de services d’un vendeur non-résident à des consommateurs au Canada.
- Fournitures des entreprises au consommateur seulement : Les vendeurs non-résidents et les exploitants de plateforme de distribution non-résidents qui utilisent le système d’inscription simplifié seraient tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH uniquement sur les fournitures de produits numériques et de services effectuées à des consommateurs canadiens. À l’inverse, ils ne seraient pas tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH sur leurs fournitures de produits numériques ou de services aux entreprises. À ces fins, une entité ou une personne qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH serait considérée comme une entreprise et toute autre entité ou personne serait considérée comme un consommateur. Les vendeurs non-résidents et les exploitants de plateforme de distribution non-résidents utiliseront le numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH d’une entreprise pour obtenir la preuve du statut d’entreprise de celle-ci.
- Règle générale – taxe fondée sur la résidence du consommateur : À quelques exceptions près, les vendeurs non-résidents et les exploitants de plateforme de distribution non-résidents seraient tenus de percevoir la TPS/TVH sur leurs fournitures de produits numériques ou de services si le lieu habituel de résidence du consommateur est au Canada. Conformément aux approches adoptées par d’autres administrations, les vendeurs et les exploitants de plateforme de distribution pourront généralement déterminer si le lieu habituel de résidence du consommateur se trouve au Canada (et dans l’affirmative, où au Canada) sur la base d’indicateurs déterminés, comme l’adresse résidentielle, l’adresse de facturation, l’adresse de protocole Internet de l’appareil utilisé, les renseignements bancaires ou sur les paiements et la carte du module d’identification de l’abonné (SIM) qui se rapportent à l’acquéreur. En général, le lieu habituel de résidence d’un consommateur serait considéré comme se trouvant au Canada lorsque deux de ces indicateurs ou plus désignent le Canada comme le lieu habituel où le consommateur se trouve ou réside. Lorsque deux de ces indicateurs ou plus ne sont pas disponibles pour déterminer le lieu habituel de résidence d’un consommateur, le ministre du Revenu national pourra autoriser une méthode alternative pour effectuer la détermination. Lorsque le lieu habituel de résidence du consommateur se trouve au Canada, la TPS/TVH s’appliquerait généralement sur les fournitures taxables et les taux de taxe (fondés sur les taux actuels) seraient les suivants :
- 5 % si le lieu habituel de résidence du consommateur est au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon, au Territoire du Nord-Ouest ou au Nunavut;
- 13 % si le lieu habituel de résidence du consommateur est en Ontario;
- 15 % si le lieu habituel de résidence du consommateur est en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador.
- Exceptions : Il y aura des exceptions à cette règle générale pour les transactions où le lieu habituel de résidence du consommateur ne constitue pas un fondement approprié pour déterminer où, ou si, le lieu de consommation est au Canada et si la TPS/TVH s’appliquera.
- Lorsque le produit numérique ou le service fourni par un vendeur non-résident ou un exploitant de plateforme de distribution non-résident est relié ou limité à un emplacement spécifique au Canada, le taux de la TPS/TVH à facturer et à percevoir sera le taux applicable dans la province ou le territoire de cet emplacement.
- Par exemple, lorsqu’un fournisseur non-résident fournit des services de surveillance de sécurité à distance, pour un chalet ou une unité de copropriété en Ontario, à un consommateur dont le lieu habituel de résidence se trouve en Alberta, le non-résident sera tenu de percevoir la TVH de l’Ontario au taux de 13 %, puisque le service se rapporte à un immeuble situé en Ontario.
- De plus, les vendeurs non-résidents ou les exploitants de plateforme de distribution non-résidents ne seraient pas tenus de facturer et de percevoir la TPS/TVH sur la fourniture de produits numériques ou de services effectuée à un consommateur dont le lieu habituel de résidence se trouve au Canada si la fourniture est reliée ou limitée à un emplacement précis à l’étranger, comme les services suivants :
- les services qui se rapportent à un immeuble situé à l’étranger (p. ex. des services juridiques en immobilier ou des services de modification, de réparation ou d’entretien d’immeubles situés à l’étranger);
- des services, ou des droits à de tels services, destinés à être rendus dans un emplacement facilement identifiable situé à l’étranger (p. ex. un repas au restaurant, une séance de spa ou d’autres services personnels dans un emplacement à l’étranger);
- des services rendus à l’occasion d’une instance à l’étranger.
- Lorsque le produit numérique ou le service fourni par un vendeur non-résident ou un exploitant de plateforme de distribution non-résident est relié ou limité à un emplacement spécifique au Canada, le taux de la TPS/TVH à facturer et à percevoir sera le taux applicable dans la province ou le territoire de cet emplacement.
- Aucun crédit de taxe sur les intrants : Les vendeurs non-résidents et les exploitants de plateforme de distribution non-résidents qui utilisent le système d’inscription simplifié ne pourront pas demander de crédit de taxe sur les intrants afin de recouvrer la TPS/TVH payée sur leurs intrants de leur entreprise. Les vendeurs non-résidents et les exploitants de plateforme de distribution non-résidents qui souhaitent demander des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée au Canada peuvent s’inscrire en suivant le processus normal d’inscription aux fins de la TPS/TVH. Dans un tel cas, ils fonctionneront en suivant les règles habituelles de la TPS/TVH.
- Seuil d’inscription : L’inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH sera requise dans le cas des vendeurs non-résidents et des exploitants de plateforme de distribution non-résidents qui effectuent des fournitures de produits numériques ou de services à des Canadiens dans les circonstances suivantes :
- Dans le cas d’un vendeur non-résident, si le total de ses fournitures taxables de produits numériques ou services effectuées à des consommateurs au Canada dépasse, ou devrait dépasser, 30 000 $ sur une période de 12 mois. En déterminant s’il atteint ce seuil, un vendeur non-résident n’inclura pas les fournitures qui sont facilitées par un exploitant d’une plateforme de distribution qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH (en suivant le système d’inscription habituel ou simplifié) et qui est réputé avoir effectué la fourniture.
- Dans le cas d’un exploitant de plateforme de distribution non-résident, si le total de ses fournitures taxables de produits numériques ou de services effectuées à des consommateurs au Canada, y compris les fournitures de produits numériques ou de services de vendeurs non-résidents effectuées à des consommateurs au Canada qui sont facilitées par l’exploitant, dépasse, ou devrait dépasser, 30 000 $ sur une période de 12 mois.
- Remarque : Un exploitant de plateforme de distribution qui exploite une entreprise au Canada et pour qui les règles habituelles de la TPS/TVH s’appliquent (plutôt que le cadre simplifié décrit ci-dessus) sera tenu de tenir compte des fournitures de produits numériques ou de services de vendeurs non-résidents à des acheteurs au Canada que l’exploitant facilite pour déterminer leur obligation de s’inscrire. Selon les règles habituelles de la TPS/TVH, l’inscription est généralement obligatoire lorsque le total des les fournitures taxables à l’échelle mondiale d’une personne ou d’une entreprise dépasse 30 000 $ sur une période de 12 mois.
Achats par les entreprises inscrites aux fins de la TPS/TVH
Une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH continuera d’être tenue de s’autocotiser et de verser la TPS/TVH sur ses achats de produits numériques et de services auprès de vendeurs non-résidents et d’exploitants de plateforme de distribution non-résidents, à moins que l’achat ne soit pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Pour protéger l’intégrité du cadre simplifié de la TPS/TVH proposé, une pénalité sera appliquée lorsqu’une personne fournit un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH à un vendeur non-résident ou à un exploitant de plateforme de distribution non-résident dans le but d’éluder, ou de tenter d’éluder, la taxe sur l’achat de produits numériques ou de services acquis à des fins de consommation personnelle.
Lorsqu’une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH fournit son numéro d’inscription et qu’on lui facture malgré tout la TPS/TVH, l’entreprise pourra demander un remboursement au vendeur non-résident ou à l’exploitant de plateforme de distribution non-résident. La TPS/TVH payée par l’entreprise inscrite dans de tels cas ne pourra pas être recouvrée en demandant un crédit de taxe sur les intrants ou en présentant une demande de remboursement de taxe payée par erreur.
Entrée en vigueur
Les nouvelles règles proposées s’appliqueront aux fournitures de produits numériques ou de services transfrontaliers dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, le 1er juillet 2021 ou par la suite.
La TPS/TVH sur les biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution
Il est de plus en plus fréquent que les vendeurs non-résidents vendent des biens aux Canadiens par l’entremise de plateformes numériques, aussi connues sous le nom de marchés en ligne, qui facilitent les ventes pour des vendeurs tiers (ci-après désignées « plateforme de distribution »). Ces plateformes de distribution peuvent également entreposer les biens de vendeurs tiers dans des entrepôts de distribution au Canada, puis expédier ces biens à des acheteurs au Canada en temps opportun après que les biens aient été vendus par l’entremise des plateformes.
Bien que les droits et les taxes applicables soient imposés à la frontière sur la valeur des biens au moment de l’importation, la TPS/TVH n’est pas facturée systématiquement sur le prix final payé pour les biens lorsque ceux-ci sont vendus par la suite à des Canadiens par l’entremise des plateformes de distribution et des entrepôts de distribution situés au Canada. La différence entre la valeur au moment de l’importation et le prix final payé n’est donc pas assujettie à la TPS/TVH. Même si ces biens se situent au Canada au moment de la vente, les règles actuelles n’exigent généralement pas du vendeur non-résident, ou de l’exploitant de plateforme de distribution facilitant la vente, qu’ils perçoivent ou versent la TPS/TVH quand ces biens sont vendus à un acheteur au Canada. La raison est que le vendeur tiers non-résident n’est généralement pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada et qu’un exploitant de plateforme de distribution n’est pas considéré comme le fournisseur des biens.
À l’inverse, les vendeurs situés au Canada, y compris ceux qui utilisent des plateformes de distribution et des entrepôts de distribution au Canada pour vendre des biens, sont généralement tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH sur le prix final pour les biens qui sont vendus à un acheteur au Canada. Cette situation crée une iniquité concurrentielle pour les vendeurs canadiens et représente aussi une lacune dans les règles qui s’expliquent par le nouveau paysage commercial et de vente au détail de l’économie numérique.
Afin d’uniformiser les règles du jeu entre les vendeurs canadiens et les vendeurs non-résidents, de s’assurer que la TPS/TVH est perçue de façon efficace et efficiente et de protéger l’intégrité du régime de la TPS/TVH, le gouvernement propose ce qui suit :
- exiger des exploitants de plateforme de distribution qu’ils s’inscrivent en suivant les règles habituelles de la TPS/TVH et qu’ils perçoivent et versent la TPS/TVH relativement aux ventes de biens qui se trouvent dans des entrepôts de distribution au Canada (ou expédiées à partir d’un endroit au Canada à un acheteur au Canada), lorsque ces ventes sont effectuées par des vendeurs non-inscrits par l’entremise des plateformes de distribution;
- exiger des vendeurs non-résidents qu’ils s’inscrivent en suivant les règles habituelles de la TPS/TVH et qu’ils perçoivent et versent la TPS/TVH relativement aux ventes de biens qui se trouvent dans des entrepôts de distribution canadiens (ou expédiées à partir d’un endroit au Canada à un acheteur au Canada), lorsque ces ventes sont effectuées directement par des vendeurs non-résidents (c.-à-d., qui ne sont pas effectuées par l’entremise d’une plateforme de distribution);
- exiger des entreprises de distribution au Canada qu’elles avisent l’ARC du fait qu’elles exploitent une entreprise de distribution et qu’elles tiennent des registres concernant leurs clients non-résidents et les biens qu’elles entreposent pour le compte de leurs clients non-résidents.
Le cadre suivant décrit la façon dont la TPS/TVH s’appliquera selon cette proposition.
- Droits et taxes imposés à la frontière : Tous les biens importés au Canada continueront d’être assujetties aux droits et taxes applicables sur la valeur des biens au moment de l’importation. En particulier, les droits et taxes applicables continueront d’être perçus à la frontière sur ce qui suit :
- les biens qui sont importés au Canada pour être stockés dans un entrepôt de distribution ou dans tout autre endroit au Canada en vue de la vente et de la livraison par la suite à un acheteur au Canada;
- les biens qui sont vendus et expédiés directement de l’étranger à un acheteur au Canada (par exemple, qui sont envoyés par courrier ou par messager et qui ne sont pas stockés dans un entrepôt de distribution au Canada après l’importation et avant la vente).
- Exploitant de plateforme de distribution réputé être le fournisseur : Les exploitants de plateforme de distribution (qu’ils soient résidents ou non) seraient réputés être le fournisseur pour des ventes par des vendeurs non-inscrits (qu’ils soient résidents ou non) qu’ils facilitent de biens qui se trouvent dans des entrepôts de distribution au Canada ou expédiés d’un endroit au Canada à un acheteur au Canada (ci-après désignées une « fourniture admissible »). Les exploitants de plateforme de distribution seraient tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH sur le prix de vente final des biens pour lesquels ils sont réputés être le fournisseur.
- Aux fins de cette proposition, un exploitant de plateforme de distribution serait une personne qui contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le vendeur tiers et l’acheteur, par exemple, en fournissant des services d’inscription pour la vente de produits et en établissant les modalités de paiement ainsi que les conditions de livraison. Si une telle personne n’existe pas, l’exploitant serait une personne qui participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation du paiement pour la vente et la transmission du paiement au vendeur tiers. Toutefois, un exploitant de plateforme de distribution ne comprendrait pas une personne qui exploite un site Web qui permet uniquement à des vendeurs d’inscrire leurs biens pour la vente, comme un site Web de petites annonces ou publicitaire, ou qui est une personne uniquement responsable de traiter des paiements.
- Les exploitants de plateforme de distribution seraient tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH sur l’ensemble de leurs fournitures admissibles, y compris celles effectuées par l’entremise de leurs plateformes par des vendeurs tiers non-inscrits, peu importe si la fourniture est effectuée au profit d’un consommateur ou d’un acheteur qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH.
- Les exploitants de plateforme de distribution ne seraient pas réputés être le fournisseur pour des ventes qu’ils facilitent par des vendeurs tiers inscrits (qu’ils soient résidents ou non). Lorsqu’un vendeur tiers est inscrit aux fins de la TPS/TVH, celui-ci demeurera responsable de ses obligations en matière de TPS/TVH pour ses ventes effectuées par l’entremise d’une plateforme.
Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait aux ventes par l’entremise d’une plateforme de biens qui se trouvent au Canada aussi bien par des vendeurs tiers inscrits que non-inscrits, peu importe le lieu de résidence de l’exploitant de plateforme ou du vendeur tiers. Cela permettrait d’assurer un traitement fiscal équitable des vendeurs inscrits et non-inscrits, ainsi que des entreprises résidentes et non-résidentes.
- Seuil d’inscription d’un exploitant de plateforme de distribution : Les exploitants de plateforme de distribution (qu’ils soient résidents ou non) seraient tenus, d’une part, de s’inscrire en suivant les règles habituelles de la TPS/TVH et, d’autre part, de percevoir et de verser la TPS/TVH si leurs fournitures admissibles totales, y compris celles effectuées par l’entremise de leurs plateformes par des vendeurs tiers non-inscrits, à des acheteurs au Canada qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH (par exemple, les consommateurs) dépassent ou devraient dépasser 30 000 $ sur une période de 12 mois.
- Recouvrement de la taxe sur les intrants : Les exploitants de plateforme de distribution inscrits auront le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la taxe payée à la frontière par des vendeurs tiers non-inscrits qui importent leurs biens au Canada et les vendent par l’entremise des plateformes de distribution (c.-à-d., un transfert des crédits de taxe sur les intrants sera possible). Les vendeurs tiers inscrits auront le droit, conformément aux règles actuelles de la TPS/TVH, de demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la taxe payée sur les intrants utilisés dans le cadre de leurs activités commerciales, y compris la taxe payée à la frontière.
- Aucune taxe sur les services de plateforme : Les exploitants de plateforme de distribution seraient réputés ne pas avoir effectué une fourniture au vendeur tiers non-inscrit de services liés à la fourniture réputée de biens effectuée par l’entremise de la plateforme. Cette règle spéciale proposée reconnaît que les vendeurs tiers non-inscrits ne peuvent pas demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la taxe payée sur les intrants utilisés dans le cadre de leurs activités commerciales, et permet d’éviter l’enchâssement de la TPS/TVH dans le prix final des biens pour lesquels l’exploitant de plateforme de distribution serait réputé être le fournisseur.
- Exception à la livraison directe : Les règles sur les livraisons directes de la TPS/TVH constituent l’une des principales façons dont les non-résidents non-inscrits obtiennent un allègement de la TPS/TVH sur leurs transactions et activités commerciales. Cette proposition serait conçue pour s’assurer qu’elle ne serait pas en conflit avec les règles actuelles sur les livraisons directes. Dans le cadre de cette proposition, l’allègement de la TPS/TVH sera accordé en vertu des règles sur les livraisons directes lorsqu’un non-résident non-inscrit délivre un certificat à un fournisseur de services ou un vendeur de biens reconnaissant qu’un exploitant de plateforme de distribution inscrit a été réputé vendre les biens et est tenu de percevoir la taxe.
- Obligations en matière de déclaration de renseignements d’un exploitant de plateforme : Afin d’aider l’ARC à administrer la TPS/TVH, les exploitants de plateforme de distribution seront tenus d’envoyer des renseignements à l’ARC relativement aux vendeurs tiers qui utilisent leurs plateformes.
- Obligations en matière d’inscription d’un vendeur non-résident et de perception : Les vendeurs non-résidents qui effectuent des ventes de biens sans passer par une plateforme de distribution (par exemple, en offrant et en vendant les biens par l’entremise de leur propre site Web directement à des Canadiens) seraient également tenus de s’inscrire conformément aux règles habituelles de la TPS/TVH si le total de leurs fournitures admissibles effectuées à des acheteurs au Canada qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH (par exemple, les consommateurs) dépasse ou devrait dépasser 30 000 $ sur une période de 12 mois.
- Les vendeurs non-résidents seraient tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH sur l’ensemble de leurs fournitures effectuées au Canada, peu importe si la fourniture est effectuée à un consommateur ou à un acheteur qui est inscrit, et seraient, selon les règles actuelles de la TPS/TVH, admissibles à demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la taxe payée sur les intrants utilisés dans le cadre de leurs activités commerciales, y compris la taxe payée à la frontière.
- Obligations en matière de déclaration et de tenue de registres d’une entreprise de distribution : Dans le but d’aider l’ARC à administrer la TPS/TVH relativement aux ventes effectuées par des non-résidents par l’entremise d’entrepôts de distribution au Canada, les personnes exploitant une entreprise de distribution au Canada seraient tenues d’aviser l’ARC du fait qu’elles exploitent une entreprise de distribution et de tenir certains registres relativement à leurs clients non-résidents.
- Aux fins de cette proposition, une personne exploiterait une entreprise de distribution si elle fournit des services d’entreposage de biens au Canada (sauf des services accessoires à un service de transport de marchandises) qui sont offerts en vente par des personnes non-résidentes.
Entrée en vigueur
Les nouvelles règles proposées s’appliqueraient généralement aux fournitures effectuées à compter du 1er juillet 2021 et à celles effectuées avant cette date si la totalité de la contrepartie est payable le 1er juillet 2021 ou par la suite.
La TPS/TVH sur les logements provisoires offerts via une plateforme
La TPS/TVH s’applique aux fournitures de logements provisoires. Aux fins de la TPS/TVH, les logements provisoires comprennent généralement les immeubles d’habitation, ou les habitations, qui sont loués à une personne pour une durée de moins d’un mois.
Le secteur des logements provisoires comprend de plus en plus de propriétaires individuels qui louent leur résidence ou une autre propriété résidentielle qu’ils détiennent, ou encore des chambres dans leur résidence ou dans une autre propriété résidentielle qu’ils détiennent. Ces locations sont souvent effectuées par l’entremise de plateformes numériques qui inscrivent les propriétés et facilitent l’acceptation et le traitement de paiements entre le propriétaire et le client. Dans de nombreux cas, ces plateformes servent de point de contact principal entre le client et le propriétaire. Selon les règles en vigueur de la TPS/TVH, le propriétaire est généralement considéré comme effectuant la fourniture du logement provisoire.
La popularité croissante de l’utilisation de plateformes numériques pour fournir des logements provisoires présente un certain nombre de défis en termes de conformité avec les règles sur la TPS/TVH et soulève des questions d’équité entre les fournisseurs de logements provisoires.
- Certains des propriétaires ont des activités à petite échelle et ne sont probablement pas tenus de percevoir la TPS/TVH sur les locations. Afin de limiter les coûts administratifs et de conformité pour les entreprises qui fonctionnent à temps partiel ou à très petite échelle, les personnes qui ont des fournitures taxables annuelles de 30 000 $ ou moins ne sont généralement pas tenues de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de la percevoir.
- D’autres qui ont des activités à grande échelle – offrant régulièrement la location de plusieurs propriétés – peuvent ne pas être conscients de leur obligation de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de la percevoir.
- Les plateformes numériques qui facilitent ces locations ne sont souvent pas responsables de rendre compte de la fourniture des logements provisoires selon les règles de TPS/TVH en vigueur.
Afin de s’assurer que la TPS/TVH s’applique de façon uniforme et efficace relativement aux fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par des plateformes, le gouvernement propose d’appliquer la TPS/TVH sur l’ensemble des fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par une plateforme numérique (ci-après désignée une « plateforme de logements »). Selon la proposition, la TPS/TVH devra être perçue et versée sur les logements provisoires fournis au Canada par l’entremise d’une plateforme de logements soit par le propriétaire ou soit par l’exploitant de plateforme de logements comme suit :
- Le propriétaire (ou la personne responsable de la fourniture du logement – la personne responsable), lorsque le propriétaire (ou la personne responsable) est inscrit aux fins de la TPS/TVH.
- L’exploitant de plateforme de logements, lorsque le propriétaire (ou la personne responsable) n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH. Dans ces circonstances, l’exploitant de plateforme de logements serait réputé être le fournisseur du logement provisoire. Cette approche reconnaît leur rôle nécessaire et fondamental pour effectuer ces fournitures et restreint les coûts administratifs et de conformité pour les parties concernées.
Le cadre suivant décrit la façon dont la TPS/TVH s’appliquera selon cette proposition.
Cadre général
- Logements provisoires taxables fournis par l’entremise d’une plateforme : La TPS/TVH s’appliquera à l’ensemble des fournitures taxables de logements provisoires au Canada qui sont facilitées par un exploitant de plateforme de logements. Les logements provisoires taxables comprendront généralement la location d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation (ou d’une partie de celle-ci) à une personne pour une durée de moins d’un mois et à un prix de plus de 20 $ par jour.
- Fournitures par des exploitants inscrits aux fins de la TPS/TVH : Les fournisseurs tiers sous-jacents de logements provisoires (c.-à-d., les propriétaires ou les personnes responsables) qui sont inscrits aux fins de la TPS/TVH seront toujours tenus de comptabiliser la taxe sur leurs fournitures (c.-à-d., de facturer, de percevoir et de verser la TPS/TVH) qui sont facilitées par un exploitant de plateforme de logements.
- Selon les règles actuelles sur la TPS/TVH, un propriétaire (ou une personne responsable) qui effectue des fournitures taxables de plus de 30 000 $ sur une période de 12 mois, y compris des fournitures de logements provisoires au Canada qui sont facilitées par un exploitant de plateforme de logements, est tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et de verser la taxe sur ses fournitures taxables au Canada.
- Exploitant de plateforme de logements réputé être le fournisseur : L’exploitant d’une plateforme de logements qui facilite la fourniture de logements provisoires au Canada par des tiers qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH sera réputé être le fournisseur du logement aux fins de la TPS/TVH.
- Aux fins de cette proposition, un exploitant de plateforme de logements serait une personne qui contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le vendeur tiers et le client, par exemple, en fournissant des services d’inscription à l’égard des fournitures de logements provisoires au Canada et en établissant les modalités de paiement. Si une telle personne n’existe pas, l’exploitant serait une personne qui participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à la facturation du paiement pour les fournitures de logements provisoires au Canada et à la transmission du paiement au vendeur tiers. Toutefois, un exploitant de plateforme de logements ne comprendrait pas une personne qui exploite un site Web qui permet uniquement à des vendeurs d’inscrire leurs propriétés aux fins de location provisoire, comme un site Web de petites annonces ou publicitaire, ou qui est une personne uniquement responsable de traiter des paiements.
- Exigence en matière d’inscription et de perception pour les exploitants de plateforme de logements : Un exploitant de plateforme de logements qui, sur une période de 12 mois, facilite ou prévoit faciliter pour plus de 30 000 $ de fournitures taxables de logements provisoires au Canada lorsque les fournisseurs tiers sous-jacents du logement ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH, sera tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH ainsi que de la percevoir et de la verser à l’égard de telles fournitures.
- Un exploitant de plateforme de logements qui exploite une entreprise au Canada et qui est tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH selon les règles en vigueur de la TPS/TVH sera toujours tenu de s’inscrire selon les règles habituelles de la TPS/TVH.
- Un exploitant de plateforme de logements non-résident qui n’exploite pas une entreprise au Canada pourra utiliser un système simplifié d’inscription ou de versement, comme indiqué ci-dessous.
- Taux de taxation : Les fournisseurs de logements provisoires taxables au Canada, y compris les exploitants de plateforme de logements, devront déterminer le taux de la TPS/TVH qui s’applique ainsi que facturer et percevoir la taxe au bon taux. Les taux de taxe qui s’appliquent actuellement sont les suivants :
- 5 % si le logement provisoire est situé au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon, au Territoire du Nord-Ouest ou au Nunavut;
- 13 % si le logement provisoire est situé en Ontario;
- 15 % si le logement provisoire est situé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador.
- Aucune taxe sur les services de plateforme à des fournisseurs sous-jacents non-inscrits : Certains exploitants de plateforme de logements peuvent facturer des frais de service à des propriétaires, ou des fournisseurs, tiers non-inscrits relativement aux fournitures de logements provisoires au Canada qu’ils facilitent. Les exploitants de plateforme de logements inscrits aux fins de la TPS/TVH seraient réputés ne pas avoir effectué la fourniture de services aux propriétaires, ou aux fournisseurs, tiers non-inscrits de logements provisoires au Canada relativement à la facilitation de la fourniture de logements. Cette règle spéciale reconnaît que les propriétaires, ou les fournisseurs, tiers non-inscrits ne pourront pas demander des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la taxe payée sur les intrants utilisés dans le cadre de leurs activités commerciales. Elle permet aussi d’éviter l’enchâssement de la taxe dans le prix final du logement pour lequel l’exploitant de plateforme est réputé être le fournisseur.
- Taxe sur les frais d’invités de plateforme : Certains exploitants de plateforme de logements peuvent facturer des frais de service ou une commission à l’invité qui acquiert le logement provisoire pour les services qu’ils offrent en l’aidant à trouver et à réserver un logement et à faciliter les transactions entre celui-ci et le propriétaire ou fournisseur tiers. La TPS/TVH serait applicable sur les frais d’invités de la plateforme facturés à un invité relativement à un logement provisoire taxable qui est situé au Canada. Le taux de la TPS/TVH serait fondé sur l’emplacement du bien au Canada (assurant ainsi que le même taux de taxe s’applique aux frais d’invités et au logement).
- Obligations en matière de tenue de registres d’un exploitant de plateforme : Dans le but d’aider l’ARC à administrer la TPS/TVH relativement aux fournitures de logements provisoires au Canada, les exploitants de plateforme de logements seront tenus de tenir des registres et d’envoyer des renseignements à l’ARC, y compris des renseignements sur les propriétaires, ou les fournisseurs, tiers sous-jacents qui utilisent leurs plateformes.
Exigences simplifiées pour les plateformes non-résidentes
Pour faciliter le respect de ces exigences, un cadre simplifié d’inscription et de versement de la TPS/TVH sera accessible aux exploitants de plateforme de logements non-résidents qui n’exploitent pas une entreprise au Canada.
Le nouveau système simplifié proposé comprendra les caractéristiques suivantes. (À moins d’indication contraire, les références ci-après à « exploitants de plateforme de logements non-résidents » font référence à ceux qui n’exploitent pas une entreprise au Canada et qui ne se sont pas inscrits conformément aux règles générales de la TPS/TVH.)
- Simplification de l’inscription et des versements en ligne : un portail en ligne sera offert pour simplifier l’inscription et les versements de la TPS/TVH par des exploitants de plateforme de logements non-résidents qui facilitent des fournitures taxables de logements provisoires au Canada lorsque les propriétaires, ou fournisseurs, tiers sous-jacents des logements ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH.
- Fournitures des entreprises au consommateur seulement : Les exploitants de plateforme de logements non-résidents utilisant le système d’inscription simplifié devront percevoir et verser la TPS/TVH sur les fournitures taxables de logements provisoires taxables au Canada effectuées à des consommateurs. Les exploitants de plateforme de logements non-résidents qui utilisent ce système n’auront pas à percevoir et à verser la TPS/TVH sur leurs fournitures à une entreprise. À ces fins, une entité ou une personne inscrite aux fins de la TPS/TVH sera considérée comme une entreprise et toute autre entité ou personne sera considérée comme un consommateur. Les exploitants de plateforme de logements non-résidents utiliseront le numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH d’une entreprise pour obtenir la preuve du statut d’entreprise de celle-ci.
- Aucun crédit de taxe sur les intrants : Les exploitants de plateforme de logements non-résidents qui utilisent le système d’inscription simplifié ne pourront pas demander des crédits de taxe sur les intrants pour recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants de leur entreprise. Les exploitants de plateforme non-résidents qui souhaitent demander des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée peuvent s’inscrire en suivant le processus normal d’inscription aux fins de la TPS/TVH.
Achats par les entreprises inscrites aux fins de la TPS/TVH
Une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH continuera d’être tenue de s’autocotiser et de verser la TPS/TVH sur ses achats de logements provisoires facilités par un exploitant de plateforme de logements non-résident inscrit selon le système simplifié d’inscription et de versement de la TPS/TVH, à moins que l’achat ne soit pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’entreprise.
Pour protéger l’intégrité du cadre simplifié de la TPS/TVH proposé, une pénalité sera appliquée lorsqu’une personne fournit un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH à exploitant de plateforme de logements non-résident dans le but d’éluder, ou de tenter d’éluder, la taxe sur l’achat de logements provisoires situés au Canada acquis à des fins de consommation personnelle.
Lorsqu’une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH fournit son numéro d’inscription à un tel exploitant de plateforme de logements non-résident et qu’on lui facture malgré tout la TPS/TVH sur la fourniture de logements provisoires, l’entreprise pourra demander un remboursement de la taxe à l’exploitant de plateforme de logements non-résident. La TPS/TVH payée par l’entreprise inscrite dans de tels cas ne pourra pas être recouvrée en demandant un crédit de taxe sur les intrants ou en présentant une demande de remboursement de taxe payée par erreur.
Entrée en vigueur
Les nouvelles règles proposées s’appliqueront aux fournitures de logements provisoires au Canada dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, le 1er juillet 2021 ou par la suite.
Prochaines étapes
S’inscrivant dans l’engagement qu’il a pris de garantir que le régime fiscal canadien est efficace et efficient, le gouvernement demande aux parties intéressées de fournir leurs opinions et leurs commentaires sur les trois propositions ci-dessus.
Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires sur ces propositions et sur les propositions législatives connexes au plus tard le 1er février 2021.
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :