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Archivé - Annexe 4
Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires

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Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans l’Énoncé économique de l’automne.

Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.

La présente annexe contient également des propositions législatives visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise ainsi que des textes connexes et un avant-projet de modification de divers règlements.

Tableau 1
Coût des mesures fiscales proposées1, 2
Coûts financiers (en millions de dollars)
  2020–
2021
2021–
2022
2022–
2023
2023–
2024
2024–
2025
2025–
2026
Total
Mesures visant l’impôt sur le revenu              
Soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants3
580 1 775 2 355
Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées
Options d’achat d’actions des employés
-55 -55
Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts
3 11 11 11 11 10 57
Soutien d’urgence aux entreprises
 
Prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada
14 790 14 790
Prolongation de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et du Soutien en cas de confinement
2 180 2 180
Mesures visant les taxes de vente              
Allègement de la TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux
20 75 95
La TPS/TVH sur les produits numériques et les services transfrontaliers
-166 -243 -257 -267 -282 -1 215
La TPS/TVH sur les biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution
-190 -275 -315 -360 -415 -1 555
La TPS/TVH sur les logements provisoires offerts via une plateforme
-40 -65 -75 -85 -95 -360
1 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l’égard d’une mesure
    qui a pour objectif de protéger l’assiette fiscale.
2 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
3 Le coût inclut celui attribuable à l’augmentation de l’Allocation spéciale pour enfants proposée.

Mesures visant l’impôt sur le revenu

Soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants

L’Allocation canadienne pour enfants est une prestation non imposable qui est versée mensuellement et qui fournit un soutien aux familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans. L’Allocation est basée sur le revenu familial net rajusté dont le taux d’élimination progressive des prestations est établi en fonction du nombre d’enfants dans la famille. Pour l’année de prestations 2020-2021 (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021), l’Allocation prévoit une prestation maximale de 6 765 $ par enfant âgé de moins de six ans et de 5 708 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. Les familles dont le revenu net rajusté est inférieur à 31 711 $ en 2019 reçoivent la prestation maximale pour l’année de prestations 2020-2021. Les taux d’élimination progressive et les seuils de revenu sont indexés annuellement en fonction de l’inflation.

Dans le but de fournir un soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants, le gouvernement propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir, en 2021, quatre paiements de :

Le premier de ces montants serait payable dès l’adoption de la législation habilitante et les montants subséquents seraient payables le premier mois de chaque trimestre subséquent (c’est-à-dire, à la fin des mois d’avril, de juillet et d’octobre 2021). Ces montants seraient payables au particulier qui reçoit un montant d’Allocation pour un mois en particulier, c’est-à-dire le principal responsable des soins à l’enfant pour les mois de janvier, avril, juillet et octobre 2021.

Pour être admissible à ces montants trimestriels, une personne doit avoir droit à un versement de l’Allocation au cours du mois donné. Si le revenu familial net rajusté d’une famille est trop élevé pour recevoir un versement de l’Allocation au cours de ce mois, elle ne pourrait recevoir un montant trimestriel. Pour les montants payables au cours du premier trimestre de 2021 et pour le mois d’avril, le revenu net rajusté d’une famille est basé sur le revenu familial net gagné en 2019. Pour les mois de juillet et octobre, le revenu net rajusté d’une famille est basé sur le revenu familial net gagné en 2020. Par exemple, si le revenu net d’une famille est de 130 000 $ pour 2019 et de 70 000 $ pour 2020, le parent ayant droit à l’Allocation à l’égard d’un enfant âgé de moins de six ans recevrait le montant trimestriel additionnel de 150 $ dès l’adoption de la législation habilitante et à la fin du mois d’avril, et de 300 $ à la fin des mois de juillet et octobre.

Une somme serait payable à l’égard d’un enfant pour le mois de janvier, avril, juillet ou octobre si l’enfant est âgé de moins de six ans au début de ce mois. Par exemple :

Les règles qui s’appliquent à l’Allocation s’appliqueraient généralement aussi à ces montants trimestriels supplémentaires. Par exemple :

Parents ayant la garde partagée

Si un particulier a droit à l’Allocation en tant que parent ayant la garde partagée d’un enfant âgé de moins de six ans au cours d’un mois pour lequel un montant trimestriel serait payable, ce particulier recevrait la moitié du montant trimestriel applicable à l’égard de chaque enfant en garde partagée.

Paiements rétroactifs

À l’heure actuelle, un particulier peut présenter une demande pour recevoir des versements rétroactifs de l’Allocation pour un mois, au plus tard le jour qui suit de 10 ans le début de ce mois. Toutefois, pour qu’un particulier puisse être admissible aux montants trimestriels additionnels, il doit avoir été établi, au plus tard à la fin de 2023, que le particulier a droit à l’Allocation.

Allocation spéciale pour enfants

Le gouvernement verse l’Allocation spéciale pour enfants à l’égard des enfants qui sont à la charge d’un organisme ou institution fédéral, provincial, territorial ou des Premières nations (par exemple, un organisme de protection de l’enfance). L’Allocation spéciale pour enfants à l’égard d’un enfant est équivalente au montant maximal de l’Allocation pour un enfant admissible du même âge.

Pour s’assurer d’un traitement équivalent envers les enfants à la charge d’un organisme de protection de l’enfance, le gouvernement propose également de prévoir un montant trimestriel équivalent de 300 $ pour chaque enfant âgé de moins de six ans à l’égard duquel l’Allocation spéciale pour enfants est versée.

Conformément aux règles relatives à l’Allocation, qui prévoient qu’aucune Allocation n’est payable pour un mois pour un enfant à l’égard duquel une Allocation spéciale pour enfants est payable pour ce mois, aucun montant trimestriel fondé sur le droit à l’Allocation ne sera payable lorsqu’un montant trimestriel est payable à l’égard du même enfant en fonction de son admissibilité à l’Allocation spéciale pour enfants pour ce mois.

Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

Le budget de 2019 a proposé des changements au Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) pour les bénéficiaires éprouvant des incapacités épisodiques. Les changements proposés comprennent la suppression de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) et, en outre, la modification des obligations de remboursement. Le budget de 2019 a proposé que ces changements s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Il a également proposé que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la mesure, les émetteurs de REEI ne soient pas tenus de fermer un REEI du seul fait que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.

Le gouvernement propose de maintenir la date de mise en œuvre de cette mesure. Tout remboursement excédentaire des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité relativement aux retraits effectués après 2020 et avant l’adoption de la mesure serait retourné au REEI d’un bénéficiaire après l’adoption.

Les émetteurs de REEI auront les flexibilités normales quant au moment pour mettre en œuvre ces changements.

Modification en vue d’améliorer l’équité

Un émetteur de REEI est tenu de mettre de côté un montant (appelé « montant de retenue ») correspondant au total des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité versés dans un REEI au cours des 10 ans précédant un événement (par exemple, un retrait ou la fermeture du régime) ou, dans le cas d’un bénéficiaire qui n’est plus admissible au CIPH, la période de 10 ans qui précède la cessation de l’admissibilité au CIPH, moins tout remboursement de ces montants. Cette obligation assure que les fonds d’un REEI soient disponibles pour satisfaire aux obligations de remboursement potentielles.

Pour permettre aux bénéficiaires qui cessent d’être admissibles au CIPH d’avoir un accès futur aux subventions et bons dans leurs REEI qui sont compris dans leur montant de retenue, le budget de 2019 a proposé de modifier la formule mentionnée dans le Règlement sur l’épargne-invalidité pour déterminer le montant de retenue, selon l’âge du bénéficiaire, de la manière suivante :

Ces changements annoncés dans le budget de 2019 à la formule mentionnée dans le Règlement sur l’épargne-invalidité pour déterminer le montant de retenue pourraient, toutefois, faire en sorte qu’un montant moindre de subventions et de bons soit retenu auprès des bénéficiaires qui deviennent inadmissibles au CIPH après avoir atteint l’âge de 50 ans par rapport à celui retenu auprès des bénéficiaires du même âge qui demeurent admissibles au CIPH, ou qui serait retenu auprès des bénéficiaires du même âge qui ont cessé d’être admissibles au CIPH à un âge précoce.

Pour assurer un traitement plus équitable, le gouvernement propose une modification supplémentaire à la formule proposée dans le budget 2019 pour calculer le montant de subventions et de bons retenus à la suite d’un retrait de la manière suivante :

Options d’achat d’actions des employés

Une option d’achat d’actions des employés est une forme de rémunération d’emploi qui confère à un employé le droit d’acheter une action d’une société à un prix désigné (le « prix d’exercice »).

Lorsqu’un employé acquiert une action en vertu d’une convention d’options d’achat d’actions des employés, la différence entre la juste valeur marchande de l’action au moment de l’exercice de l’option et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action (y compris le prix d’exercice et tout autre montant payé pour l’acquisition de l’option) est considérée comme un avantage imposable (un « avantage d’option d’achat d’actions des employés »).

Une déduction pour options d’achat d’actions équivalant à la moitié de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés est offerte à l’employé à condition que certaines conditions soient satisfaites. Cette déduction fait en sorte que l’avantage d’option d’achat d’actions des employés est effectivement imposé au même taux que les gains en capital.

Bien que la déduction pour options d’achat d’actions peut aider les sociétés en démarrage et émergentes à attirer et à maintenir en poste des employés hautement qualifiés, les avantages de la déduction ne sont pas bien ciblés et reviennent de manière disproportionnée à un petit nombre de particuliers à revenu élevé employés par de grandes sociétés établies.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé son intention de procéder à des changements visant à limiter l’avantage de la déduction pour options d’achat d’actions des employés pour les particuliers à revenu élevé qui sont des employés de grandes entreprises matures et bien établies. En juin 2019, le gouvernement a publié des propositions législatives et a consulté les intervenants sur les caractéristiques qui devraient être prises en considération pour déterminer si une société est en démarrage, émergente ou en expansion en vue d’exempter ces sociétés des nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés.

Le gouvernement propose d’introduire les nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés qui sont décrites de façon détaillée ci-dessous.

Nouvelles règles fiscales

Plafond de 200 000 $

Il est proposé d’introduire un plafond de 200 000 $ sur le montant des options d’achat d’actions des employés pouvant être acquises par un employé au cours d’une année civile et qui pourront continuer d’être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions. Aux fins du plafond de 200 000 $, le montant des options d’achat d’actions des employés pouvant être acquises au cours d’une année civile serait considéré comme correspondant à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options. Une option est considérée comme acquise lorsqu’elle devient exerçable pour la première fois. La détermination du moment où une option devient acquise serait effectuée au moment de l’octroi de l’option. Si on ne sait pas précisément l’année au cours de laquelle l’option est acquise, l’option serait considérée comme acquise au prorata de la durée de la convention, jusqu’à une période de cinq ans.

Le plafond de 200 000 $ sur le montant des options d’achat d’actions des employés qui peuvent être acquises au cours d’une année civile et qui peuvent être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions s’appliquerait généralement à toutes les conventions d’options d’achat d’actions conclues entre l’employé et son employeur ou entre l’employé et toute société qui a un lien de dépendance avec son employeur. Dans les cas où un particulier a deux employeurs ou plus qui n’ont pas de lien de dépendance les uns avec les autres, le particulier serait alors assujetti à un plafond distinct de 200 000 $ pour chacun de ces employeurs.

Si le montant des options d’achat d’actions pouvant être acquises au cours d’une année excède 200 000 $, les options d’achat d’actions accordées en premier à l’employé seraient les premières à être admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions. Lorsqu’un employé a des options d’achat d’actions identiques et que certaines sont admissibles au traitement fiscal en vigueur tandis que d’autres sont assujetties au nouveau traitement fiscal, l’employé serait considéré comme exerçant en premier les options d’achat d’actions admissibles au traitement fiscal en vigueur.

Traitement fiscal de l’employé

Lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions des employés qui excède le plafond de 200 000 $, la différence entre la juste valeur marchande de l’action au moment de l’exercice de l’option et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action serait considérée comme un avantage imposable. Le montant total de l’avantage serait inclus dans le revenu de l’employé pour l’année où l’option est exercée, conformément au traitement réservé aux autres formes de revenu d’emploi. L’employé n’aurait pas droit à la déduction pour options d’achat d’actions relativement à cet avantage.

Dons de bienfaisance

En vertu des règles fiscales actuelles, lorsqu’un employé fait don à un donataire reconnu, comme un organisme de bienfaisance enregistré, d’une action cotée en bourse (ou du produit en espèces de la vente d’une action cotée à la bourse) acquise en vertu d’une convention d’options d’achat d’actions des employés dans les 30 jours suivant l’exercice de l’option, l’employé peut être admissible à une déduction supplémentaire équivalent à la moitié de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés. Par conséquent, lorsque la déduction pour options d’achat d’actions et la déduction supplémentaire relative à un don admissible sont disponibles, l’intégralité de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés est effectivement exclue du revenu.

Lorsqu’un employé fait don d’une action cotée en bourse acquise en vertu d’une option d’achat d’actions excédant le plafond de 200 000 $, l’employé pourrait être admissible au crédit d’impôt pour don de bienfaisance, mais ne serait pas admissible à une déduction sur tout avantage d’option d’achat d’actions des employés connexes. Tout gain en capital qui s’est accumulé depuis l’acquisition de l’action en vertu de la convention d’options d’achat d’actions demeurerait admissible à l’exonération complète de l’impôt sur les gains en capital, sous réserve aux règles existantes.

Traitement fiscal de l’employeur

Pour les options d’achat d’actions des employés excédant le plafond de 200 000 $, l’employeur aurait droit à une déduction d’impôt sur le revenu pour l’avantage d’option d’achat d’actions inclus dans le revenu de l’employé. La déduction peut être réclamée au cours de l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le jour où l’employé a exercé l’option d’achat d’actions.

À l’heure actuelle, il existe un certain nombre de conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un employé soit admissible à la déduction pour options d’achat d’actions. Ces conditions devraient être satisfaites pour qu’un employeur ait droit à une déduction en vertu des nouvelles règles.

Les employeurs assujettis aux nouvelles règles seraient en mesure de décider d’accorder des options d’achat d’actions des employés en vertu du traitement fiscal existant, jusqu’au plafond de 200 000 $ par employé, ou en vertu du nouveau traitement fiscal (c.-à-d., inadmissibles à la déduction pour options d’achat d’actions des employés, mais plutôt admissibles à une déduction aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés).

Les employeurs assujettis aux nouvelles règles devraient assurer la conformité relativement au plafond de 200 000 $. Cela comprendrait l’obligation pour un employeur d’aviser ses employés par écrit si les options accordées sont assujetties au nouveau traitement fiscal. De plus, les employeurs seraient tenus d’aviser l’Agence du revenu du Canada si les options accordées sont assujetties au nouveau traitement fiscal.

Employeurs assujettis aux nouvelles règles fiscales

Les nouvelles règles s’appliqueraient aux employeurs qui sont des sociétés ou des fiducies de fonds communs de placement.

Les employeurs qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ne seraient généralement pas assujettis aux nouvelles règles.

En outre, en reconnaissance du fait que certaines entreprises qui ne sont pas des SPCC soient en démarrage, émergentes ou en expansion, les employeurs qui ne sont pas des SPCC et dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars ne seraient généralement pas assujettis aux nouvelles règles.

Lorsque des options d’achat d’actions des employés pour acquérir des actions ou des unités d’une entité qui n’est pas l’employeur sont accordées à un employé, les nouvelles règles s’appliqueraient relativement à ces options si cette entité a un lien de dépendance avec l’employeur et l’entité ou l’employeur est assujetti aux nouvelles règles.

Les employeurs qui ne sont pas assujettis aux nouvelles règles ne seraient pas autorisés à adhérer aux nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés.

Entrée en vigueur

Les nouvelles règles fiscales s’appliqueraient aux options d’achat d’actions des employés accordées après juin 2021. Les règles actuelles continueront de s’appliquer aux options accordées avant juillet 2021 (y compris les options admissibles accordées après juin 2021 qui remplacent les options accordées avant juillet 2021).

Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts

Le budget de 2005 a instauré une mesure afin de fournir un report d’impôt qui s’applique aux ristournes payées par une coopérative agricole admissible à ses membres sous forme de parts admissibles émises après 2005 et avant 2016. Le budget de 2015 a prolongé ce report d’impôt aux parts émises avant 2021.

Sans ce report, la ristourne payée sous forme de parts serait imposable pour le membre l’année où il la reçoit. La coopérative qui paie la ristourne serait également tenue de retenir un montant de celle-ci et le verser à l’Agence du revenu du Canada au titre de l’impôt à payer par le bénéficiaire. Avant l’instauration du report, une partie de la ristourne était habituellement payée en espèces afin de financier l’impôt à payer du membre. Cette portion en espèces pourrait constituer une dépense en capital importante pour la coopérative agricole.

La mesure visant un report d’impôt permet aux membres admissibles des coopératives agricoles admissibles de reporter l’inclusion au revenu de la totalité ou d’une partie des ristournes reçues sous forme de part admissible jusqu’à la disposition (y compris la disposition réputée) de celle-ci. De plus, lorsqu’une coopérative agricole admissible émet une part admissible à titre de ristourne, elle n’a pas l’obligation d’effectuer une retenue à l’égard de la part. L’obligation de retenue survient plutôt au moment du rachat de la part. La part admissible ne doit pas être rachetable ou annulable dans les cinq années suivant son émission, sauf dans le cas du décès ou de l’incapacité du membre, ou s’il cesse d’être membre de la coopérative.

Le gouvernement propose de prolonger cette mesure pour qu’elle s’applique relativement aux parts admissibles émises avant 2026.

Soutiens d’urgence aux entreprises

Le gouvernement a introduit un certain nombre de mesures de soutien visant à aider les entreprises et d’autres organisations touchées par la pandémie de COVID-19, y compris la Subvention salariale d’urgence du Canada, la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et le Soutien en cas de confinement.

Les détails des programmes concernant ces trois mesures sont encadrés par la loi jusqu’au 19 décembre 2020 et l’application de ces mesures peut être prolongée par règlement jusqu’en juin 2021. Les détails des programmes proposés pour les périodes allant du 20 décembre 2020 jusqu'au 13 mars 2021 concernant les trois mesures sont décrits ci-dessous.

Prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada

Le gouvernement a introduit la Subvention salariale d’urgence du Canada pour empêcher d’autres pertes d’emploi et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs déjà mis à pied en raison de la COVID-19. La subvention salariale offre aux employeurs admissibles qui ont connu une baisse des revenus une subvention salariale pour la rémunération admissible versée à leurs employés.

Soutien aux employés actifs

La subvention salariale pour les employés actifs comprend une subvention de base pour tous les employeurs qui ont connu une baisse des revenus, ainsi qu’une subvention salariale complémentaire offerte aux employeurs les plus durement touchés par la pandémie. Le taux maximum combiné de la subvention de base  et  de la subvention salariale complémentaire est  fixé à 65 % pour la période d’admissibilité actuelle, laquelle prend fin le 19 décembre 2020.

Le gouvernement propose d’augmenter la subvention salariale maximale à 75 % pour les périodes d’admissibilité 11 à 13, soit du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021, du 17 janvier 2021 au 13 février 2021 et du 14 février 2021 au 13 mars 2021, respectivement. La subvention de base maximale serait toujours fixée à 40 % tandis que la subvention salariale complémentaire maximale passerait à 35 %, comme indiqué dans le Tableau 2. 

Tableau 2
Structure des taux de la Subvention salariale d’urgence du Canada, périodes 11 à 13
(20 décembre 2020 au 13 mars 2021)
Baisse des revenus Subvention salariale de base Subvention salariale complémentaire
70 % et plus 40 % 35 %
50-69 % 40 % (Baisse des revenus - 50 %) x 1,75
1-49 % Baisse des revenus x 0,8 0 %
Soutien aux employés en congé payé

Une structure des taux de la subvention salariale distincte s’applique aux employés en congé payé. La subvention salariale versée aux employés en congé payé est harmonisée aux prestations d’assurance-emploi (AE) jusqu’au 19 décembre 2020 en vue d’assurer un traitement équitable par les deux programmes pour ces employés.

Afin de veiller à ce que la subvention salariale versée aux employés en congé payé demeure harmonisée aux prestations d’AE, le gouvernement propose que la subvention salariale hebdomadaire pour un employé en congé payé du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021 soit le moins élevé des montants suivants :

Les employeurs continueront également à avoir droit, en vertu de la subvention salariale, de réclamer leurs cotisations au titre du Régime de pensions du Canada, de l’AE, du Régime de rentes du Québec et du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard des employés en congé payé.

Périodes de référence

Aux fins de la subvention salariale (et de la subvention pour le loyer, comme discuté ci-dessous), la baisse des revenus d’un employeur est généralement déterminée en comparant la variation des revenus mensuels de l’employeur d’une année à l’autre. Un employeur peut aussi choisir d’utiliser une autre approche, qui compare la variation de ses revenus mensuels par rapport à la moyenne de ses revenus de janvier et de février 2020. Une règle spéciale prévoit que la baisse des revenus d’un employeur pour une période d’admissibilité donnée est la plus élevée de sa baisse des revenus pour la période d’admissibilité donnée et la période d’admissibilité précédente.

Le tableau 3 ci-dessous décrit les périodes de référence proposées pour déterminer la baisse des revenus d’un employeur admissible du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021.

Tableau 3
Périodes de référence de la Subvention salariale d’urgence du Canada, périodes 11 à 13
(20 décembre 2020 au 13 mars 2021)
Calendrier Période 11

20 décembre 2020 – 16 janvier 2021
Période 12

17 janvier 2021 – 13 février 2021
Période 13

14 février 2021 – 13 mars 2021
Approche générale Décembre 2020 par rapport à décembre 2019 ou novembre 2020 par rapport à novembre 2019 Janvier 2021 par rapport à janvier 2020 ou décembre 2020 par rapport à décembre 2019 Février 2021 par rapport à février 2020 ou janvier 2021 par rapport à janvier 2020
Approche alternative Décembre 2020 ou novembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 Janvier 2021 ou décembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020 Février 2021 ou janvier 2021 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020


Les employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche générale pour les périodes antérieures utiliseront toujours cette approche. Le même principe s’applique aux employeurs qui avaient choisi d’utiliser l’approche alternative.

Tous les autres paramètres du programme restent inchangés. Les détails relatifs à la subvention salariale pour les périodes au-delà du 13 mars 2021 seront proposés ultérieurement.

Prolongation de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

Le gouvernement a introduit la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer afin d’offrir un soutien direct aux organisations qui sont toujours touchées par la pandémie de la COVID-19 sur le plan économique. En vertu de la subvention pour le loyer, les organisations admissibles qui ont connu une baisse des revenus sont admissibles à une subvention sur les dépenses admissibles.

Structure des taux

Le gouvernement propose de prolonger, jusqu’au 13 mars 2021, la structure actuelle des taux de la subvention pour le loyer de base (laquelle s’applique jusqu’au 19 décembre 2020), comme l’indique le Tableau 4.

Tableau 4
Structure des taux de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, périodes 11* à 13
(20 décembre 2020 au 13 mars 2021)
Baisse des revenus Subvention de base
70 % et plus 65 %
50 à 69 % 40 % + (Baisse des revenus – 50 %) x 1,25
1 à 49 % Baisse des revenus x 0,8
*La période 11 de la Subvention salariale d’urgence du Canada est la quatrième période de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer. Les identificateurs de la période ont été harmonisés pour des raisons de simplicité.
Calcul de la baisse des revenus

La subvention pour le loyer et la subvention salariale utilisent le même calcul pour déterminer la baisse des revenus d’une organisation. Par conséquent, les mêmes périodes de référence sont utilisées pour calculer la baisse des revenus pour la subvention salariale et la subvention pour le loyer. De même, si une entité choisit d’utiliser une autre méthode pour le calcul de sa baisse des revenus dans le cadre de la subvention salariale, elle doit utiliser cette autre méthode pour la subvention pour le loyer.

Le gouvernement confirme aussi son intention de procéder au changement proposé à la subvention pour le loyer, dont les détails ont été annoncés le 19 novembre 2020, ce qui permettrait aux montants d’être considérés comme ayant été versés lorsqu’ils sont devenus exigibles, pourvu que certaines conditions soient satisfaites.

Les détails relatifs à la subvention pour le loyer pour toute période au-delà du 13 mars 2021 seront proposés ultérieurement.

Prolongation du Soutien en cas de confinement

Pour les emplacements qui doivent cesser leurs activités ou les limiter considérablement à la suite d’une ordonnance de santé publique émise en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire, le gouvernement a introduit le Soutien en cas de confinement dans le cadre du programme de Subvention d’urgence du Canada pour le loyer afin de fournir une aide supplémentaire. Pour être admissible au Soutien en cas de confinement, un demandeur doit être admissible à la subvention pour le loyer de base.

Le gouvernement propose de prolonger, jusqu’au 13 mars 2021, le taux actuel de 25 % pour le Soutien en cas de confinement. Les détails relatifs au Soutien en cas de confinement pour toute période au-delà du 13 mars 2021 seront proposés ultérieurement.

Mesures visant les taxes de vente

Allègement de la TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux

Afin de soutenir la santé publique pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement propose un allègement temporaire (c.-à-d., détaxation) de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur les fournitures de certains masques et écrans faciaux.

La détaxation de la TPS/TVH s’appliquerait aux masques (médicaux et non médicaux) et aux écrans faciaux conçus pour usage humain qui satisfont à certaines spécifications. Les couvre-visages suivants seraient généralement admissibles à cet allègement de la TPS/TVH :

Cette mesure s’appliquerait aux fournitures de ces articles effectués après le 6 décembre 2020. Il est aussi proposé qu’elle soit en vigueur seulement jusqu’à ce que leur utilisation ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.

Application de la TPS/TVH relativement à des fournitures par voie électronique

La TPS/TVH est une taxe à la consommation générale qui s’applique à la plupart des biens et des services qui sont consommés au Canada. L’application de la taxe à la consommation à la plupart des biens et des services permet d’assurer que le régime de la TPS/TVH soit équitable, efficient et simple.

La numérisation en cours de l’économie ouvre pour les entreprises de nouvelles voies à suivre pour vendre les biens et les services traditionnels (par exemple, les services juridiques et comptables). Elle a aussi conduit à de nouveaux types de produits numériques, par exemple, les applications mobiles, les jeux vidéo en ligne et les services de diffusion en continu de vidéos et de musique. L’évolution du paysage commercial et de vente au détail au Canada, et de la façon dont les Canadiens magasinent, crée des défis quant à l’efficacité et à l’équité du régime de la TPS/TVH. Notamment, certains aspects du régime de la TPS/TVH actuel reflètent davantage l’économie qui était en place lorsque la taxe a été introduite en 1991, alors que les biens et les services étaient presque tous achetés dans des magasins ou auprès de vendeurs ayant une présence physique au Canada.

En vertu des règles actuelles de la TPS/TVH, les personnes qui exploitent une entreprise au Canada sont habituellement tenues de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de la percevoir et de la verser sur leurs fournitures taxables de biens et de services au Canada. Les personnes non-résidentes qui n’exploitent pas une entreprise au Canada ne sont pas en général tenues de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, ni de la percevoir ou de la verser. Dans le cas de biens et des services fournis par de tels non-résidents, la TPS/TVH s’applique généralement comme suit :

Les règles actuelles peuvent souvent avoir comme conséquence que la TPS/TVH ne soit pas perçue sur les achats en ligne effectués auprès de vendeurs non-résidents ou par l’entremise de plateformes numériques, aussi appelées marchés en ligne. La non-perception de la TPS/TVH soulève des préoccupations en matière d’équité, d’économie et de finance. En particulier, les détaillants ayant une présence physique ou en ligne au Canada, qui sont tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir celle-ci, sont aux prises avec un désavantage concurrentiel par rapport aux vendeurs non-résidents.

Le gouvernement propose un certain nombre de changements au régime de la TPS/TVH pour s’assurer que celle-ci est appliquée de façon juste et efficace à l’économie numérique en croissance.

La TPS/TVH sur les produits numériques et les services transfrontaliers

Pour améliorer la perception de la TPS/TVH et uniformiser les règles du jeu entre les vendeurs situés au pays et les vendeurs non-résidents, le gouvernement propose que les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services (y compris des services traditionnels) à des consommateurs au Canada soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de percevoir celle-ci et de la verser à l’ARC sur leurs fournitures taxables à des consommateurs canadiens. Dans de nombreux cas, les produits numériques ou les services peuvent également être fournis à des consommateurs au Canada par l’entremise de plateformes numériques qui facilitent les ventes de vendeurs tiers (ci-après désignées « plateforme de distribution »). Pour s’assurer que la TPS/TVH s’applique de façon égale à ces fournitures, il est aussi proposé que les exploitants de plateforme de distribution soient généralement tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur les fournitures de vendeurs non-résidents à des Canadiens de produits numériques ou de services que ces plateformes facilitent.

Pour faciliter le respect de ces exigences – et conformément aux recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’économie numérique et aux mesures prises par d’autres administrations – un cadre simplifié d’inscription et de versement aux fins de la TPS/TVH serait accessible aux vendeurs non-résidents et aux exploitants de plateforme de distribution non-résidents qui n’exploitent pas une entreprise au Canada (par exemple, n’ont aucun établissement stable au Canada).

Le nouveau système simplifié proposé comprendrait les principales fonctionnalités suivantes. (Sauf indication contraire, les références ci-après aux vendeurs non-résidents et aux exploitants de plateforme de distribution non-résidents font référence à ceux qui n’exploitent pas une entreprise au Canada et qui ne se sont pas inscrits conformément aux règles habituelles de la TPS/TVH.)

Achats par les entreprises inscrites aux fins de la TPS/TVH

Une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH continuera d’être tenue de s’autocotiser et de verser la TPS/TVH sur ses achats de produits numériques et de services auprès de vendeurs non-résidents et d’exploitants de plateforme de distribution non-résidents, à moins que l’achat ne soit pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

Pour protéger l’intégrité du cadre simplifié de la TPS/TVH proposé, une pénalité sera appliquée lorsqu’une personne fournit un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH à un vendeur non-résident ou à un exploitant de plateforme de distribution non-résident dans le but d’éluder, ou de tenter d’éluder, la taxe sur l’achat de produits numériques ou de services acquis à des fins de consommation personnelle.

Lorsqu’une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH fournit son numéro d’inscription et qu’on lui facture malgré tout la TPS/TVH, l’entreprise pourra demander un remboursement au vendeur non-résident ou à l’exploitant de plateforme de distribution non-résident. La TPS/TVH payée par l’entreprise inscrite dans de tels cas ne pourra pas être recouvrée en demandant un crédit de taxe sur les intrants ou en présentant une demande de remboursement de taxe payée par erreur.

Entrée en vigueur

Les nouvelles règles proposées s’appliqueront aux fournitures de produits numériques ou de services transfrontaliers dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, le 1er juillet 2021 ou par la suite.

La TPS/TVH sur les biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution

Il est de plus en plus fréquent que les vendeurs non-résidents vendent des biens aux Canadiens par l’entremise de plateformes numériques, aussi connues sous le nom de marchés en ligne, qui facilitent les ventes pour des vendeurs tiers (ci-après désignées « plateforme de distribution »). Ces plateformes de distribution peuvent également entreposer les biens de vendeurs tiers dans des entrepôts de distribution au Canada, puis expédier ces biens à des acheteurs au Canada en temps opportun après que les biens aient été vendus par l’entremise des plateformes.

Bien que les droits et les taxes applicables soient imposés à la frontière sur la valeur des biens au moment de l’importation, la TPS/TVH n’est pas facturée systématiquement sur le prix final payé pour les biens lorsque ceux-ci sont vendus par la suite à des Canadiens par l’entremise des plateformes de distribution et des entrepôts de distribution situés au Canada. La différence entre la valeur au moment de l’importation et le prix final payé n’est donc pas assujettie à la TPS/TVH. Même si ces biens se situent au Canada au moment de la vente, les règles actuelles n’exigent généralement pas du vendeur non-résident, ou de l’exploitant de plateforme de distribution facilitant la vente, qu’ils perçoivent ou versent la TPS/TVH quand ces biens sont vendus à un acheteur au Canada. La raison est que le vendeur tiers non-résident n’est généralement pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada et qu’un exploitant de plateforme de distribution n’est pas considéré comme le fournisseur des biens.

À l’inverse, les vendeurs situés au Canada, y compris ceux qui utilisent des plateformes de distribution et des entrepôts de distribution au Canada pour vendre des biens, sont généralement tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH sur le prix final pour les biens qui sont vendus à un acheteur au Canada. Cette situation crée une iniquité concurrentielle pour les vendeurs canadiens et représente aussi une lacune dans les règles qui s’expliquent par le nouveau paysage commercial et de vente au détail de l’économie numérique.

Afin d’uniformiser les règles du jeu entre les vendeurs canadiens et les vendeurs non-résidents, de s’assurer que la TPS/TVH est perçue de façon efficace et efficiente et de protéger l’intégrité du régime de la TPS/TVH, le gouvernement propose ce qui suit :

Le cadre suivant décrit la façon dont la TPS/TVH s’appliquera selon cette proposition.

Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait aux ventes par l’entremise d’une plateforme de biens qui se trouvent au Canada aussi bien par des vendeurs tiers inscrits que non-inscrits, peu importe le lieu de résidence de l’exploitant de plateforme ou du vendeur tiers. Cela permettrait d’assurer un traitement fiscal équitable des vendeurs inscrits et non-inscrits, ainsi que des entreprises résidentes et non-résidentes.

Entrée en vigueur

Les nouvelles règles proposées s’appliqueraient généralement aux fournitures effectuées à compter du 1er juillet 2021 et à celles effectuées avant cette date si la totalité de la contrepartie est payable le 1er juillet 2021 ou par la suite.

La TPS/TVH sur les logements provisoires offerts via une plateforme

La TPS/TVH s’applique aux fournitures de logements provisoires. Aux fins de la TPS/TVH, les logements provisoires comprennent généralement les immeubles d’habitation, ou les habitations, qui sont loués à une personne pour une durée de moins d’un mois.

Le secteur des logements provisoires comprend de plus en plus de propriétaires individuels qui louent leur résidence ou une autre propriété résidentielle qu’ils détiennent, ou encore des chambres dans leur résidence ou dans une autre propriété résidentielle qu’ils détiennent. Ces locations sont souvent effectuées par l’entremise de plateformes numériques qui inscrivent les propriétés et facilitent l’acceptation et le traitement de paiements entre le propriétaire et le client. Dans de nombreux cas, ces plateformes servent de point de contact principal entre le client et le propriétaire. Selon les règles en vigueur de la TPS/TVH, le propriétaire est généralement considéré comme effectuant la fourniture du logement provisoire.

La popularité croissante de l’utilisation de plateformes numériques pour fournir des logements provisoires présente un certain nombre de défis en termes de conformité avec les règles sur la TPS/TVH et soulève des questions d’équité entre les fournisseurs de logements provisoires.

Afin de s’assurer que la TPS/TVH s’applique de façon uniforme et efficace relativement aux fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par des plateformes, le gouvernement propose d’appliquer la TPS/TVH sur l’ensemble des fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par une plateforme numérique (ci-après désignée une « plateforme de logements »). Selon la proposition, la TPS/TVH devra être perçue et versée sur les logements provisoires fournis au Canada par l’entremise d’une plateforme de logements soit par le propriétaire ou soit par l’exploitant de plateforme de logements comme suit :

Le cadre suivant décrit la façon dont la TPS/TVH s’appliquera selon cette proposition.

Cadre général

Exigences simplifiées pour les plateformes non-résidentes

Pour faciliter le respect de ces exigences, un cadre simplifié d’inscription et de versement de la TPS/TVH sera accessible aux exploitants de plateforme de logements non-résidents qui n’exploitent pas une entreprise au Canada.

Le nouveau système simplifié proposé comprendra les caractéristiques suivantes. (À moins d’indication contraire, les références ci-après à « exploitants de plateforme de logements non-résidents » font référence à ceux qui n’exploitent pas une entreprise au Canada et qui ne se sont pas inscrits conformément aux règles générales de la TPS/TVH.)

Achats par les entreprises inscrites aux fins de la TPS/TVH

Une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH continuera d’être tenue de s’autocotiser et de verser la TPS/TVH sur ses achats de logements provisoires facilités par un exploitant de plateforme de logements non-résident inscrit selon le système simplifié d’inscription et de versement de la TPS/TVH, à moins que l’achat ne soit pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’entreprise.

Pour protéger l’intégrité du cadre simplifié de la TPS/TVH proposé, une pénalité sera appliquée lorsqu’une personne fournit un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH à exploitant de plateforme de logements non-résident dans le but d’éluder, ou de tenter d’éluder, la taxe sur l’achat de logements provisoires situés au Canada acquis à des fins de consommation personnelle.

Lorsqu’une entreprise inscrite aux fins de la TPS/TVH fournit son numéro d’inscription à un tel exploitant de plateforme de logements non-résident et qu’on lui facture malgré tout la TPS/TVH sur la fourniture de logements provisoires, l’entreprise pourra demander un remboursement de la taxe à l’exploitant de plateforme de logements non-résident. La TPS/TVH payée par l’entreprise inscrite dans de tels cas ne pourra pas être recouvrée en demandant un crédit de taxe sur les intrants ou en présentant une demande de remboursement de taxe payée par erreur.

Entrée en vigueur

Les nouvelles règles proposées s’appliqueront aux fournitures de logements provisoires au Canada dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, le 1er juillet 2021 ou par la suite.

Prochaines étapes

S’inscrivant dans l’engagement qu’il a pris de garantir que le régime fiscal canadien est efficace et efficient, le gouvernement demande aux parties intéressées de fournir leurs opinions et leurs commentaires sur les trois propositions ci-dessus.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires sur ces propositions et sur les propositions législatives connexes au plus tard le 1er février 2021.


 

 

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