Annexe 3 - Accélérér l'investissement des entreprises

Table des matières

Une partie du coût en capital d'un bien amortissable peut être demandée à titre de déduction pour amortissement (DPA) chaque année. Le taux de DPA pour chaque catégorie de bien est prévu par le Règlement de l'impôt sur le revenu. Sauf exception, les DPA sont demandées par catégorie de bien et calculées selon le principe de l'amortissement dégressif.

La DPA accordée dans la première année où une immobilisation d'un contribuable devient prête à être mise en service se limite normalement à la moitié du montant qui serait déductible par ailleurs à l'égard de ce bien (la « règle de la demi-année »). Cette règle s'applique à l'ajout net à la catégorie pour l'année (c.-à-d., l'excédent du total des sommes des acquisitions sur celui des dispositions). Il s'agit d'une mesure de simplification selon laquelle l'immobilisation est réputée avoir été acquise, en moyenne, en milieu d'année.

Incitatif à l'investissement accéléré

Déduction la première année

Le gouvernement propose d'instaurer un incitatif à l'investissement accéléré pour que les entreprises au Canada puissent amortir plus rapidement le coût de leurs investissements, afin de rendre les investissements en capital plus intéressants.

L'incitatif à l'investissement accéléré accordera une déduction bonifiée la première année pour les immobilisations qui sont assujetties aux règles de la DPA (appelées « biens admissibles »), sauf pour certains biens dont il est question à la section Restrictions ci-dessous. L'incitatif à l'investissement accéléré ne s'appliquera pas non plus aux biens des catégories 53 (machinerie et équipement de fabrication et transformation), 43.1 et 43.2 (équipement d'énergie propre), lesquelles seront plutôt admissibles à la mesure de passation en charges intégrale instaurée dans le présent Énoncé.

L'incitatif à l'investissement accéléré aura pour effet de suspendre la règle de la demi-année (et les règles équivalentes pour les navires canadiens et les biens de la catégorie 13) relativement aux biens admissibles. De plus, la déduction sera alors généralement calculée en appliquant le taux de DPA prévu pour une catégorie à une fois et demie l'ajout net à la catégorie pour l'année. Par conséquent, un bien qui est actuellement assujetti à la règle de la demi-année sera essentiellement admissible à une DPA bonifiée correspondant à trois fois la déduction normale pour la première année, et le bien qui n'y est pas assujetti sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à une fois et demie la déduction normale pour la première année.

Par exemple, avant l'instauration de l'incitatif à l'investissement accéléré, un bien de la catégorie 8, qui a un taux prescrit de 20 %, serait admissible à une DPA de 10 % du coût du bien dans l'année où il est devenu prêt à être mis en service, en raison de la règle de la demi-année. En vertu de l'incitatif à l'investissement accéléré, le contribuable aura droit à une DPA de 30 % du coût du bien – soit une fois et demie la DPA calculée au moyen du taux prescrit de 20 % ou trois fois la DPA de 10 % qu'il aurait pu demander par ailleurs la première année.

Effet de la déduction de la première année sur les années suivantes

L'incitatif à l'investissement accéléré ne changera pas la somme qui peut être déduite sur la durée de vie d'un bien – la déduction plus élevée prise la première année à l'égard d'un bien sera éventuellement compensée par des déductions moins élevées à l'égard du bien dans les années à venir.

Lorsque la DPA à l'égard d'un bien est calculée selon le principe de l'amortissement dégressif, l'incitatif à l'investissement accéléré réduira automatiquement la déduction disponible à l'égard du bien dans toutes les années subséquentes, puisque le coût en capital non amorti dans la catégorie, sur lequel la DPA est calculée, sera réduit.

Pour les catégories de DPA dont l'amortissement est calculé quant à la durée, la possibilité pour un contribuable de déduire l'incitatif à l'investissement accéléré à l'égard d'un bien au cours d'une année n'aura pas d'incidence sur la déduction disponible à l'égard de ce bien dans toutes les années subséquentes, jusqu'au moment où le coût en capital non amorti est entièrement épuisé. Par exemple, lorsque le taux prescrit d'une catégorie dont l'amortissement est calculé quant à la durée est de 20 % et qu'il n'y a qu'un bien dans la catégorie, un contribuable pourra déduire 30 % (c.-à-d., une fois et demie de 20 %) du coût en capital du bien dans la première année, 20 % dans chacune de la deuxième à la quatrième année et de 10 % (c.-à-d., le reste) dans la cinquième année.

Certains biens liés aux ressources sont amortis en fonction de l'unité d'utilisation, de sorte que le montant de DPA qui peut être déduit chaque année est normalement fondé sur la fraction de la ressource qui est épuisée dans l'année. Pour les biens amortis selon le principe de l'unité d'utilisation, la possibilité pour le contribuable de demander l'incitatif à l'investissement accéléré à l'égard d'un bien la première année n'aura pas d'incidence sur la déduction disponible à l'égard de ce bien dans une des années subséquentes jusqu'à ce que le coût en capital non amorti soit entièrement épuisé. Par exemple, si un contribuable utilise 10 % d'une ressource dans la première année, le contribuable sera en mesure de déduire 15 % de son coût en capital dans la première année et, par la suite, il pourra déduire le coût en proportion du montant de la ressource qui est épuisée chaque année jusqu'à concurrence de 100 % du coût de la ressource (de sorte que la déduction serait réduite dans les dernières années).

Application et élimination progressive

L'incitatif à l'investissement accéléré sera disponible pour les biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028, sous réserve d'une élimination progressive pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023.

Pour les biens admissibles qui seraient normalement assujettis à la règle de la demi-année (ou à une règle équivalente) et qui deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d'élimination progressive de 2024 à 2027, l'incitatif à l'investissement accéléré aura pour effet de suspendre la règle de la demi-année (et les règles équivalentes). Par conséquent, ces biens seront admissibles à une déduction bonifiée correspondant à deux fois la déduction normale pour la première année.

Pour les biens admissibles qui ne seraient pas normalement assujettis à la règle de la demi-année (ou à une règle équivalente) et qui deviennent prêts à être mis en service au cours de la période d'élimination progressive de 2024 à 2027, la déduction bonifiée correspondra à une fois et quart la déduction normale pour la première année.

Un contribuable sera en mesure de demander la déduction bonifiée à l'égard d'un bien admissible seulement la première année d'imposition où le bien devient prêt à être mis en service.

Années d'imposition courtes

En vertu de la règle sur l'année d'imposition courte, le montant de DPA qui peut être demandé au cours d'une année d'imposition doit généralement être calculé au prorata lorsque l'année d'imposition compte moins de 12 mois. Lorsque ces règles s'appliquent, l'incitatif à l'investissement accéléré s'appliquera à l'égard d'un bien admissible selon le même principe du calcul au prorata, et ne sera pas disponible dans l'année d'imposition suivante à l'égard du bien.

Déductions supplémentaires et autres déductions

L'incitatif à l'investissement accéléré s'appliquera généralement aux déductions supplémentaires prévues par le Règlement de l'impôt sur le revenu. L'incitatif à l'investissement accéléré qui se rapporte aux déductions supplémentaires pour les biens qui se trouvent dans une installation de gaz naturel liquéfié, tout comme les déductions supplémentaires elles-mêmes, ne pourra être demandé qu'en fonction du revenu du contribuable qui est attribuable à la liquéfaction du gaz naturel dans cette installation. L'incitatif à l'investissement accéléré ne s'appliquera pas à la déduction supplémentaire pour les biens liés à l'exploitation minière de la catégorie 41.2, qui fait actuellement l'objet d'une élimination progressive.

L'incitatif à l'investissement accéléré s'appliquera généralement aussi aux frais d'aménagement au Canada et aux frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz. Ces frais ne sont pas assujettis à une règle de la demi-année et, par conséquent, seront admissibles pour une déduction bonifiée correspondant à une fois et demie la déduction normale qui serait déductible par ailleurs pour la première année.  

Restrictions

La Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu comprennent une série de règles conçues pour protéger l'intégrité du régime de DPA et le régime fiscal en général. Ils présentent des règles liées aux sociétés en commandite, aux biens de location déterminés, aux biens énergétiques déterminés et aux biens locatifs. Dans certaines circonstances, ces règles peuvent restreindre une DPA, ou une perte relative à cette déduction, qui serait par ailleurs disponible. Ces règles d'intégrité continueront de s'appliquer.

Certaines restrictions supplémentaires seront imposées aux biens qui sont admissibles à l'incitatif à l'investissement accéléré.

Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d'être acquis par le contribuable seront admissible à l'incitatif à l'investissement accéléré seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

Passation en charges intégrale pour la machinerie et l'équipement de fabrication et de transformation

La machinerie et l'équipement sont admissibles à un taux de DPA accéléré temporaire de 50 % calculé selon le principe de l'amortissement dégressif en vertu de la catégorie 53, s'ils sont acquis par un contribuable après 2015 et avant 2026 pour être utilisés au Canada, principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer. Ces biens seraient autrement inclus à la catégorie 43 et seraient admissibles à un taux de DPA de 30 %.

Le gouvernement propose de fournir une déduction bonifiée la première année pour ces biens s'ils sont acquis après le 20 novembre 2018 et deviennent prêts à être mis en service avant 2028. La déduction bonifiée fournira au départ un amortissement de 100 %, avec une élimination progressive à l'égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 (décrits dans le tableau ci-dessous). La règle de la demi-année sera effectivement suspendue pour les biens admissibles à cette mesure.

  Déduction actuelle
pour la première année
(règle de la demi-année)
Déduction bonifiée
proposée pour
la première année
Mise en œuvre – 2023 25 100
2024 25 75
2025 25 75
2026 15 55
2027 15 55
2028 et suivantes 15 -

Les règles liées aux années d'imposition courtes et les restrictions liées à l'utilisation de la DPA décrites pour l'incitatif à l'investissement accéléré s'appliqueront aussi relativement à cette déduction bonifiée.

Passation en charges intégrale pour l'équipement d'énergie propre

L'équipement d'énergie propre déterminé acquis par un contribuable après le 21 février 1994 est admissible à un taux de DPA accéléré de 30 % calculé selon le principe de l'amortissement dégressif en vertu de la catégorie 43.1. Si l'équipement est acquis après le 22 février 2005 et avant 2025, la majorité de l'équipement qui serait autrement admissible à la catégorie 43.1 peut être amortie à un taux de DPA accéléré de 50 % en vertu de la catégorie 43.2. Une bonne partie de ces biens seraient autrement amortis à des taux plus faibles de 4 %, 8 % ou 20 %. 

Le gouvernement propose de fournir une déduction bonifiée pour la première année pour les biens qui sont actuellement inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2 s'ils ont été acquis après le 20 novembre 2018 et deviennent prêts à être mis en service avant 2028. La déduction bonifiée offrira au départ une déduction de 100 %, avec une élimination progressive à l'égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 (comme le décrit le tableau ci-dessous). La règle de la demi-année sera effectivement suspendue pour les biens admissibles à cette mesure.

  Déduction actuelle pour la première année (règle de la demi-année) Déduction bonifiée proposée pour la première année
Catégorie 43.1 Catégorie 43.2
Mise en œuvre – 2023 15 25 100
2024 15 25 75
2025 15 - 75
2026 15 - 55
2027 15 - 55
2028 et suivantes 15 - -

Les règles liées aux années d'imposition courtes et les restrictions liées à l'utilisation de la DPA décrites pour l'incitatif à l'investissement accéléré s'appliqueront aussi relativement à cette déduction bonifiée.

Énoncé sur l'évaluation environnementale stratégique

Les mesures temporaires présentées dans cet Énoncé encourageront les investissements en capital dans tous les secteurs de l'économie et dans divers biens. Les effets nets favorables ou défavorables sur l'environnement de ces mesures sont incertains.

La consommation, le transport et la fabrication d'immobilisations peuvent entraîner divers effets défavorables sur l'environnement. Ces effets seraient inégaux selon le secteur et le type d'investissements. Par exemple, des investissements dans certaines industries à forte intensité en immobilisations sont associés à des émissions plus élevées de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, à la pollution de l'eau et du sol, et à un épuisement plus rapide des ressources naturelles. Ces effets pourraient avoir une incidence défavorable, dans une certaine mesure, pour l'atteinte de certains objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable, notamment ceux de la Mesure relative aux changements climatiques, de la Croissance propre, des Lacs et cours d'eau vierges, des Terres et forêts gérées de façon durable, et Collectivités sûres et en santé. Cependant, ces activités sont assujetties à la réglementation fédérale et provinciale en matière d'environnement.

D'un autre côté, l'accès à des déductions fiscales accélérées pour tous les biens, surtout la passation en charges intégrale pour l'équipement d'énergie propre, pourrait avoir des effets compensatoires favorables sur l'environnement sous forme d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, si les entreprises investissent dans les technologies récentes, lesquelles sont généralement plus efficaces et plus écologiques. Par conséquent, ces mesures pourraient contribuer à l'atteinte des objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable dont la Mesure relative aux changements climatiques, la Croissance propre, l'Énergie propre et les Collectivités sûres et en santé.

Les données disponibles ne permettent pas d'évaluer si l'effet net sur l'environnement sera favorable ou défavorable à court terme. À long terme, l'effet net attendu sur l'environnement n'est pas significatif, étant donné qu'il s'agit de mesures temporaires.

 

Table des matières
Date de modification :
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.