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Archivé - Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et le Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) comme suit :

Fiducies collectives des employés

  •  (1) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies collectives des employés

      (2.51) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à un transfert admissible d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) immédiatement après le transfert admissible d’entreprise :

        • (i) le prêteur ou le créancier est une entreprise admissible,

        • (ii) l’emprunteur est la fiducie collective des employés qui contrôle l’entreprise admissible visée au sous-alinéa (i),

      • b) le prêt ou la dette a pour unique but de faciliter le transfert admissible d’entreprise,

      • c) au moment où le prêt est consenti ou la dette contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai de 15 ans suivant le transfert admissible d’entreprise.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) sous réserve des paragraphes 40(1.1) à (1.3), le montant dont il peut demander la déduction,

  • (2) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés

      (1.3) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une entreprise admissible, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions de l’entreprise admissible en faveur d’une fiducie collective des employés conformément à un transfert admissible d’entreprise.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) L’alinéa a.1) de la définition de fiducie, au paragraphe 108(1) de la Loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a), d) ou h), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;

  • (2) La définition de fiducie au paragraphe 108(1) de la Loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) une fiducie collective des employés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entreprise admissible

    entreprise admissible S’entend, à un moment donné, d’une société contrôlée par une fiducie qui remplit les conditions suivantes : 

    • a) elle est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, au moment donné, à des éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise que la société, ou une société qu’elle contrôle, exploite activement principalement au Canada;

    • b) au plus 40 % de ses administrateurs est composé de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;

    • c) elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying business)

    fiducie collective des employés

    fiducie collective des employés S’entend d’une fiducie irrévocable qui, à tout moment considéré, remplit les condition suivantes :

    • a) elle réside au Canada (la résidence étant déterminée compte non tenu du paragraphe 94(3));

    • b) elle est exclusivement au profit des personnes dont chacune, à la fois :

      • (i) est un employé d’une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie (sauf un employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois),

      • (ii) ne détient pas, directement ou indirectement (autre qu’une participation dans la fiducie), au moins 10 % de la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée, directement ou indirectement, par la fiducie,

      • (iii) ne détient pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée, directement ou indirectement, par la fiducie,

      • (iv) immédiatement avant le moment d’un transfert admissible d’entreprise à la fiducie, elle ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et de la dette de l’entreprise admissible;

    • c) la participation de chaque bénéficiaire dans la fiducie est déterminée de la même manière, uniquement en fonction d’une application raisonnable d’une combinaison des critères suivants :

      • (i) le total des heures travaillées par le bénéficiaire pour l’entreprise admissible,

      • (ii) le total du traitement, du salaire ou d’autre rémunération versé ou payable au bénéficiaire par l’entreprise admissible,

      • (iii) la période de service d’emploi totale que le bénéficiaire a offert à l’entreprise admissible;

    • d) il est interdit à la fiducie d’agir dans l’intérêt d’un bénéficiaire (ou d’un groupe de bénéficiaires) au détriment d’un autre bénéficiaire (ou d’un groupe de bénficiaires);

    • e) il est interdit à la fiducie de distribuer des actions du capital-actions d’une entreprise admissible à un bénéficiaire de la fiducie;

    • f) chaque fiduciaire de la fiducie, à la fois :

      • (i) est soit une société résidant au Canada qui est autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire soit un particulier (sauf une fiducie),

      • (ii) est élu fiduciaire pour une période d’au plus cinq ans par les bénéficiaires de la fiducie ayant atteint au moins 18 ans au moment du vote,

      • (iii) a le même droit de vote dans la conduite des affaires de la fiducie;

    • g) au plus 40 % des fiduciaires de la fiducie sont constitués d’une combinaison de :

      • (i) personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle d’une entreprise admissible, détenaient, directement ou indirectement, avec une personne ou société de personnes qui leur est liée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou de la dette de l’entreprise admissible,

      • (ii) sociétés dont plus de 40 % des membres de son conseil d’administration sont des personnes visées au sous-alinéa (i);

    • h) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie est attribuable à des actions du capital-actions d’une ou plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle, directement ou indirectement, et par l’intermédiaire desquelles l’ensemble de ses bénéficiaires sont employés. (employee ownership trust)

    transfert admissible d’entreprise

    transfert admissible d’entreprise S’entend d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d’une fiducie ou d’une société privée sous contrôle canadien (appelée « acheteur » à la présente définition) dont les actions appartiennent à cent pour cent à la fiducie et qui est contrôlée par celle-ci si les conditions suivantes sont réunies : 

    • a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause est attribuable, à ce moment, à des éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l’« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement principalement au Canada;

    • b) au moment de la disposition, les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec la fiducie (ou un acheteur),

      • (ii) la fiducie acquiert le contrôle de la société en cause,

      • (iii) la fiducie est une fiducie collective des employés dont les bénéficiaires sont employés dans l’entreprise;

    • c) à tout moment après la disposition, les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec la société en cause, la fiducie ou un acheteur,

      • (ii) le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou un acheteur. (qualifying business transfer)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

La déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier

  •  (1) La subdivision B(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la Loi est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total de la première somme visée à l’alinéa s) et de la valeur déterminée pour l’année d’imposition de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10),

  • (2) Le passage de l’alinéa 8(1)s) de la Loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction – outillage des gens de métier

      s) si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.

Régimes enregistrés d’épargne-études

  •  (1) La définition de régime d’épargne-études au paragraphe 146.1(1) de la Loi est remplacée par ce qui suit :

    régime d’épargne-études

    régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)

  • (2) La subdivision 146.1(2)g.1)(ii)(A)(II) de la Loi est remplacée par ce qui suit :

    • (II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 8 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,

  • (3) La division 146.1(2)g.1)(ii)(B) de la Loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 4 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

Conventions de retraite

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Conventions de retraite énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Régime enregistré d’épargne-invalidité

  •  (1) La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d’épargne-invalidité au paragraphe 146.4(1) de la Loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B.1) si l’arrangement est conclu avant 2027, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

  • (2) La définition de membre de la famille admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) un frère ou une soeur (s’entendant compte non tenu du paragraphe 252(2)) du bénéficiaire.

Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du Régime canadien de soins dentaires

 L’alinéa 241(4)d) de la Loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui suit :

  • (xx.1) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé pour la prestation de soins dentaires aux individus,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime;

Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l’Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Transferts intergénérationnels d’entreprises

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) sous réserve des paragraphes 40(1.1) et (1.2), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier – à l’exclusion d’une fiducie –, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

  • (2) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Transferts intergénérationnels d’entreprises

      (1.2) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii), lors de la disposition d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’une autre société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions du paragraphe 84.1(2.31) ou (2.32) sont remplies relativement à la disposition.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’alinéa 84.1(2)e) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) malgré tout autre alinéa du présent paragraphe, si le présent alinéa s’applique compte tenu des paragraphes (2.31) ou (2.32) à la disposition d’actions concernées par un contribuable en faveur d’un acheteur, le contribuable et l’acheteur sont réputés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance au moment de la disposition des actions concernées.

  • (2) Le paragraphe 84.1(2.3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des paragraphes (2.31) et (2.32)

      (2.3) Pour l’application des paragraphes (2.31) et (2.32) :

      • a) un enfant (au sens du paragraphe 70(10)) d’un contribuable s’entend également de l’une des personnes suivantes :

        • (i) sa nièce ou son neveu,

        • (ii) une nièce ou un neveu de son époux ou conjoint de fait,

        • (iii) un époux ou conjoint de fait d’une nièce ou d’un neveu visé au sous-alinéa (i) ou (ii),

        • (iv) un enfant d’une nièce ou d’un neveu visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

      • b) si la part d’une personne ou société de personnes du revenu ou du capital accumulés d’une fiducie dans laquelle elle détient une participation à titre de bénéficiaire est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne (appelée « fiduciaire » au présent alinéa), d’un pouvoir discrétionnaire, le fiduciaire est réputé avoir exercé entièrement ce pouvoir, ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas;

      • c) si un ou plusieurs des enfants visés :

        • (i) au sous-alinéa (2.31)f)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe (au sens du sous-alinéa (2.31)c)(iii)) en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes (au sens du sous-alinéa (2.31)c)(iii)) détenues, directement ou indirectement, par l’enfant ou les enfants, soient incluses dans la disposition,

        • (ii) au sous-alinéa (2.32)g)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe (au sens du sous-alinéa (2.32)c)(iii)) en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes (au sens du sous-alinéa (2.32)c)(iii)) détenues, directement ou indirectement, par l’enfant ou les enfants, soient incluses dans la disposition;

      • d) si un ou chacun des enfants visés :

        • (i) au sous-alinéa (2.31)f)(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale,

        • (ii) au sous-alinéa (2.32)g)(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale.

    • Note marginale :Transferts intergénérationnels d’entreprises immédiats

      (2.31) L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) immédiatement avant la disposition des actions concernées (appelée « moment de la disposition » au présent paragraphe), le contribuable, seul ou avec un époux ou conjoint de fait, contrôle la société en cause, et aucune autre personne ou groupe de personnes ne la contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

      • b) au moment de la disposition, à la fois :

        • (i) le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),

        • (ii) l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.3)a), appelé « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,

        • (iii) les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1);

      • c) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :

        • (i) la société en cause,

        • (ii) l’acheteur,

        • (iii) toute autre personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent les conditions prévues au sous-alinéa b)(iii);

      • d) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :

        • (i) 50% ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

        • (ii) 50% ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

      • e) dans les 36 mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :

        • (i) aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

        • (ii) aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

      • f) au cours des 36 mois suivant le moment de la disposition, à la fois :

        • (i) l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle la société en cause et l’acheteur,

        • (ii) l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

        • (iii) chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée en tant qu’entreprise exploitée activement;

      • g) dans les 36 mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :

        • (i) transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou aux enfants visés au sous-alinéa f)(ii),

        • (ii) cesser de façon permanente de gérer toute entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;

      • h) le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :

        • (i) ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

        • (ii) ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

    • Note marginale :Transfert intergénérationnels d’entreprises progressif

      (2.32) L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) immédiatement avant la disposition des actions concernées (appelée « moment de la disposition » au présent paragraphe), le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, contrôle la société en cause, et aucune autre personne ou groupe de personnes ne la contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

      • b) au moment de la disposition, à la fois :

        • (i) le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),

        • (ii) l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.3)a), appelé « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,

        • (iii) les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1);

      • c) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas, selon le cas :

        • (i) la société en cause,

        • (ii) l’acheteur,

        • (iii) toute autre personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent les conditions prévues au sous-alinéa b)(iii);

      • d) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :

        • (i) 50% ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

        • (ii) 50% ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

      • e) dans les 36 mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :

        • (i) aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

        • (ii) aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

      • f) dans les 10 ans suivant le moment de la disposition (appelé « moment de la vente finale » au présent paragraphe) et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent pas, directement ou indirectement :

        • (i) dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.6(1), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 50% de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition,

        • (ii) dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.6(1) (sauf des actions concernées visées au sous-alinéa (i), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 30% de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition;

      • g) sous réserve du paragraphe (2.3), à compter du moment de la disposition et jusqu’au dernier en date de 60 mois après le moment de la disposition et le moment de la vente finale, à la fois :

        • (i) l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle la société en cause et l’acheteur,

        • (ii) l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

        • (iii) chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée en tant qu’entreprise exploitée activement;

      • h) sous réserve du paragraphe (2.3), dans les 60 mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :

        • (i) transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou aux enfants mentionnés au sous-alinéa g)(ii),

        • (ii) cesser de façon permanente de gérer toute entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;

      • i) le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :

        • (i) ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

        • (ii) ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions d’actions se produisant après le 31 décembre 2023.

  •  (1) L’alinéa 87(2)j.6) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11), 84.1(2.31) et (2.32), et 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le paragraphe 152(4) de la Loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.7), de ce qui suit :

    • b.8) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui :

      • (i) suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada à l’égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa 84.1(2.31)h),

      • (ii) suit de dix ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada à l’égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa 84.1(2.32)i);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’article 160 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité solidaire — Transferts intergénérationnels d’entreprises

      (1.5) Si un contribuable et un ou plusieurs autres contribuables ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en vertu de :

      • a) l’alinéa 84.1(2.31)h), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.31);

      • b) l’alinéa 84.1(2.32)i), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.32).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres — Énergie géothermique

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres — Énergie géothermique énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Exigences en matière de main-d’oeuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Exigences en matière de main-d’oeuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Les fabricants de technologies zéro émission

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à Les Fabricants de technologies zéro émission énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

  •  (1) La Loi est modifiée par adjonction, après l’article 211.91, de ce qui suit :

    PARTIE XII.7Captage, utilisation et stockage du carbone

    Note marginale :Échange de connaissances sur le CUSC

    • 211.92 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      contribuable échangeant des connaissances

      contribuable échangeant des connaissances S’entend d’un contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant avant le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC requérant l’échange de connaissances. (knowledge sharing taxpayer)

      date d’échéance de la déclaration

      date d’échéance de la déclaration S’entend, à la fois :

      • a) relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, du dernier jour du sixième mois commençant après le premier jour des activités commerciales;

      • b) relativement au rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation :

        • (i) s’il s’agit du premier rapport et que le premier jour des activités commerciales est antérieur au 1er octobre d’une année civile, du 30 juin de l’année civile qui suit, dans les autres cas, du 30 juin de la seconde année civile commençant après l’année civile qui inclut le premier jour des activités commerciales;

        • (ii) s’il ne s’agit pas du tout premier rapport, du 30 juin des quatre premières années civiles qui suivent l’année civile qui comprend le 30 juin visé au sous-alinéa (i). (reporting-due day)

      période de déclaration

      période de déclaration S’entend, à la fois :

      • a) relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, de la période commençant le premier jour où une dépense pour un projet de CUSC admissible est engagée et se terminant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC requérant l’échange de connaissances;

      • b) relativement à un rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, de chaque période commençant le premier jour des activités commerciales et se terminant le dernier jour de l’année civile se terminant immédiatement avant la date d’échéance de la déclaration du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation. (reporting period)

      premier jour des activités commerciales

      premier jour des activités commerciales S’entend du jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois à un système de transport du carbone, de stockage du carbone ou d’utilisation du carbone aux fins de stockage ou d’utilisation. (first day of commercial operations)

      projet CUSC requérant l’échange de connaissances

      projet CUSC requérant l’échange de connaissances S’entend d’un projet de CUSC admissible qui, selon le cas :

      • a) devrait occasionner des dépenses de CUSC admissibles de 250 millions de dollars ou plus pendant la durée du projet selon la plus récente évaluation du projet publiée par le ministre des Ressources naturelles concernant le projet;

      • b) a occasionné des dépenses de CUSC admissibles de 250 millions de dollars ou plus avant le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC. (knowledge sharing CCUS project)

      rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation

      rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation S’entend du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation contenant les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le « CUSC-CTI — Document technique » et publié par celui-ci, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au document CUSC-CTI — Document technique. (annual operations knowledge sharing report)

      rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation

      rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation S’entend du rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation contenant les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le « CUSC-CTI — Document technique » et publié par celui-ci, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au document CUSC-CTI — Document technique. (construction and completion knowledge sharing report )

    • Note marginale :Rapports sur l’échange de connaissances

      (2) Un contribuable échangeant des connaissances produit, au plus tard à la date d’échéance de la déclaration pour chaque période de déclaration, le rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation et le rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation auprès du ministre des Ressources naturelles.

    • Note marginale :Divulgation de rapport

      (3) Le ministère des Ressources naturelles publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, chaque rapport sur l’échange de connaissances visé au paragraphe (2) dès que possible après qu’un contribuable ait soumis le rapport.

    • Note marginale :Pénalité

      (4) Tout contribuable échangeant des connaissances qui omet de produire le rapport qu’il est tenu de produire en application du paragraphe (2) relativement à une période de déclaration est passible d’une pénalité d’un montant de 2 millions de dollars payable le jour suivant la date d’échéance de la déclaration.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (5) Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.

    Note marginale :Divulgation des risques climatiques pour le CUSC

    • 211.93 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      année d’imposition de la déclaration

      année d’imposition de la déclaration S’entend, à la fois :

      • a) de la première année d’imposition au cours de laquelle un contribuable, relativement à un projet de CUSC admissible, déduit un crédit d’impôt pour le CUSC de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I;

      • b) de chaque année d’imposition qui :

        • (i) commence après une année d’imposition visée à l’alinéa a),

        • (ii) se termine avant la vingt-et-unième année civile suivant la fin de l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales (au sens du paragraphe 211.92(1)) du projet de CUSC admissible. (reporting taxation year)

      date d’échéance de la déclaration

      date d’échéance de la déclaration S’entend du jour qui suit de neuf mois le jour où l’année d’imposition de la déclaration se termine. (reporting-due day)

      société exonérée

      société exonérée S’entend d’une société qui, à un moment donné, ne détient pas de participation, directement ou indirectement, dans un projet de CUSC admissible pour lequel des dépenses d’au moins 20 millions de dollars ont été engagées, ou devraient être engagées (selon la plus récente évaluation de projet publiée par le ministre des Ressources naturelles concernant le projet). (exempt corporation)

    • Note marginale :Rapport sur la divulgation des risques climatiques

      (2) Une société (sauf une société exonérée) qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC, au plus tard à la date d’échéance de la déclaration pour chaque année d’imposition de la déclaration, met à la disposition du public, de la façon prescrite par le Règlement de l’impôt sur le revenu, un rapport sur la divulgation des risques climatiques pour l’année contenant les renseignements visés par le Règlement de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Pénalité

      (3) Toute société qui omet de se conformer aux exigences du paragraphe (2) relativement à une année d’imposition de la déclaration est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) 4 % du total des sommes représentant chacune un crédit d’impôt pour le CUSC déduit par la société relativement à chaque année d’imposition s’étant terminée avant la date d’échéance de la déclaration pour l’année d’imposition de la déclaration;

      • b) 1 million de dollars.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (4) Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  •  (1) Le Règlement est modifié par adjonction, après l’article 8200.3, de ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements prescrits — Rapport sur la divulgation des risques climatiques

    • 8200.4 (1) Pour l’application du paragraphe 211.93(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les renseignements prescrits contenus dans le rapport sur la divulgation des risques climatiques d’une société s’entendent des renseignements qui :

      • a) décrivent les possibilités et les risques liés au climat pour la société en fonction des secteurs thématiques suivants :

        • (i) la gouvernance de la société en ce qui concerne les risques et opportunités liés au climat,

        • (ii) les impacts réels et potentiels des opportunités et des risques liés au climat sur les activités, la stratégie et la planification financière de la société, lorsque de tels renseignements sont importants,

        • (iii) les processus adoptés par la société pour identifier, évaluer et gérer les risques liés au climat,

        • (iv) les paramètres et les cibles utilisés par la société pour évaluer et gérer les opportunités et les risques liés au climat pertinents;

      • b) expliquent de quelle façon la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de la société contribuent à la réalisation, à la fois :

        • (i) des engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris pris le 12 décembre 2015,

        • (ii) de l’objectif de la carboneutralité d’ici 2050 du Canada.

    • (2) Pour l’application du paragraphe 211.93(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été mis à la disposition du public selon les modalités prescrites, si le rapport inclut sa date de publication et est rendu public par la société, ou pour son compte, sur son site Internet pour une période d’au moins trois ans suivant la date d’échéance de la déclaration.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

 La Loi est modifiée pour donner effet aux autres propositions relatives au Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

Impôt sur les rachats de capitaux propres

  •  (1) La Loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.2, de ce qui suit :

    PARTIE II.2Impôt sur les rachats de capitaux propres

    Note marginale :Définitions

    • 183.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      capitaux propres

      capitaux propres Relativement à une entité, s’entend des biens ci-après :

      • a) si elle est une société, une action de son capital-actions;

      • b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

      • c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes. (equity)

      dette substantielle

      dette substantielle Relativement à une entité s’entend de capitaux propres qui, en vertu de leurs modalités, à la fois :

      • a) ne sont pas convertibles ou échangeables (sauf contre des capitaux propres qui, s’ils étaient émis, seraient une dette substantielle de la même entité);

      • b) ne confèrent pas de droit de vote;

      • c) le taux annuel de dividende ou autre distribution payable sur les capitaux propres est exprimé en pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des capitaux propres;

      • d) le montant que le détenteur des capitaux propres a le droit de recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des capitaux propres par l’entité ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée ne peut dépasser le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des capitaux propres et du montant des distributions ou des dividendes impayés sur les capitaux propres. (substantive debt)

      entité visée

      entité visée Est une entité visée pour une année d’imposition l’entité qui est une société, une fiducie ou une société de personnes si, à un moment donné de l’année :

      • a) les capitaux propres de l’entité sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

      • b) l’entité est :

        • (i) une société résidant au Canada (sauf une société de placement à capital variable),

        • (ii) une fiducie de fonds commun de placement qui, selon le cas :

          • (A) est une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1);

          • (B) est une fiducie intermédiaire de placement déterminée;

          • (C) serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée si la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société », compte non tenu du mot « canadiens » à l’alinéa b) de cette définition et du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition,

        • (iii) une société de personnes qui, selon le cas :

          • (A) est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée;

          • (B) serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société », compte non tenu du mot « canadiens » à l’alinéa b) de cette définition et du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition. (covered entity)

      opération de réorganisation ou d’acquisition

      opération de réorganisation ou d’acquisition S’entend, selon le cas : 

      • a) de l’émission de capitaux propres par une entité visée, sauf si, selon le cas :

        • (i) une somme d’argent représente la seule contrepartie payée à l’entité en échange de l’émission,

        • (ii) l’émission est effectuée à un employé de l’entité visée (ou d’une entité qui lui est liée) dans le cadre de son emploi;

      • b) d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation de capitaux propres par l’entité visée dans le cadre :

        • (i) soit d’un échange de capitaux propres par un détenteur si aucune contrepartie autre que des capitaux propres (qui ne comprennent aucune dette substantielle) de l’entité visée sont reçus par le détenteur pour les capitaux propres,

        • (ii) soit de sa liquidation au cours de laquelle, la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres,

        • (iii) soit de sa fusion avec une ou plusieurs autres sociétés remplacées auxquelles s’applique le paragraphe 87(1) si chaque personne ou société de personnes qui détient des capitaux propres de l’entité visée immédiatement avant la fusion ne reçoit en contrepartie de la disposition de ses capitaux propres au moment de la fusion que des capitaux propres (qui ne comprennent aucune dette substantielle) de la nouvelle société visée au paragraphe 87(1),

        • (iv) soit de la réorganisation de son entreprise à laquelle s’appliquent les alinéas 55(3)a) ou b). (reorganization or acquisition transaction)

      société affiliée déterminée

      société affiliée déterminée Relativement à une entité visée à un moment donné, s’entend d’une société, fiducie ou société de personnes (appelée « société affiliée » à la présente définition) si, à ce moment, l’entitée visée, selon le cas :

      • a) contrôle, directement ou indirectement, la société affiliée,

      • b) est propriétaire, directement ou indirectement, de plus de 50 % de la juste valeur marchande des capitaux propres de la société affiliée. (specified affiliate)

    • Note marginale :Impôt payable

      (2) Toute personne ou société de personnes qui est une entité visée dans une année d’imposition doit pour l’année d’imposition payer un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante :

      0,02 × (A − B)

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée rachetés, acquis ou annulés (sauf lors d’une opération de réorganisation ou d’acquisition) au cours de l’année d’imposition par l’entité visée (à l’exception des capitaux propres acquis auprès d’une société affiliée déterminée qui étaient antérieurement réputés avoir été acquis par l’entité visée en application du paragraphe (5));
      B
      la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée émis (sauf dans le cadre d’une opération de réorganisation ou d’acquisition) au cours de l’année d’imposition.
    • Note marginale :Impôt payable — anti-évitement

      (3) Les capitaux propres rachetés, acquis ou annulés ou émis par une entité visée dans le cadre d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations sont inclus dans l’élément A ou exclus de l’élément B du paragraphe (2), selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal de l’opération ou de la série est la réduction de l’élément A ou l’augmentation de l’élément B du paragraphe (2).

    • Note marginale :Seuil minimum

      (4) Malgré le paragraphe (2), lorsque le montant déterminé en vertu de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour une année d’imposition est inférieur à 1 000 000 $ (calculé au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition si elle est inférieure à 365 jours), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Opérations semblables

      (5) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’une société affiliée déterminée d’une entité visée acquiert des capitaux propres de l’entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l’entité visée, sauf si, selon le cas :

      • a) la société affiliée déterminée est un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, à la fois :

        • (i) acquiert les capitaux propres comme mandataire dans le cours normal des activités d’une entreprise,

        • (ii) dispose des capitaux propres en faveur de clients dans un délai raisonnable conforme à la détention de capitaux propres dans le cours normal des activités d’une entreprise;

      • b) la société affiliée déterminée est une fiducie établie au profit des employés et des anciens employés de l’entité visée qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) elle est un régime de prestations aux employés,

        • (ii) l’acte de fiducie prévoit que les capitaux propres de l’entité visée acquis ou détenus par la fiducie ne peuvent être transférés ou autrement mis à la disposition de l’entité visée ou une de ses sociétés affiliées déterminées.

    • Note marginale :Opérations semblables — anti-évitement

      (6) S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations est l’acquisition par une personne ou une société de personnes des capitaux propres d’une entité visée afin d’éviter l’impôt autrement payable en vertu de la présente partie, la personne ou la société de personnes est réputée être une société affiliée déterminée de l’entité visée à compter du début de l’opération ou de la série jusqu’au moment immédiatement après sa fin.

    Note marginale :Déclaration

    • 183.4 (1) Toute entité visée qui rachète, acquiert ou annule de ses capitaux propres au cours d’une année d’imposition doit remplir les conditions suivantes :

      • a) si elle est une société, elle produit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

      • b) si elle est une fiducie, le fiduciaire produit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition, auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

      • c) si elle est une société de personnes, un associé de la société de personnes qui a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit au plus tard au premier en date des jours suivants :

        • (i) le jour qui est cinq mois suivant la fin de l’année d’imposition,

        • (ii) le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’année d’imposition.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

    • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant après 2023.

Règle générale anti-évitement

  •  (1) L’alinéa 152(4)b) de la Loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) est établie en vue de l’application de l’article 245 relativement à une opération, sauf si le contribuable a divulgué l’opération au ministre conformément à l’article 237.3;

  • (2) L’alinéa 152(4.01)b) de la Loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

    • (xi) l’opération visée au sous-alinéa (4)b)(viii);

 L’article 237.3 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

  • Note marginale :Choix de divulguer — RGAE

    (12.1) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas à un contribuable relativement à une opération, le contribuable peut produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’opération dans les délais prévus au paragraphe (5), déterminés comme si l’opération était une opération à déclarer relativement au contribuable.

  •  (1) L’article 245 de la Loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Préambule

      (0.1) Le présent article de la présente loi contient la disposition générale anti-évitement, laquelle :

      • a) s’applique pour refuser les avantages fiscaux des opérations d’évitement qui entraînent directement ou indirectement un abus des dispositions de la présente loi (ou de l’un des textes figurant aux sous-alinéas (4)a)(ii) à (v)) ou un abus eu égard à ces dispositions lues dans leur ensemble tout en permettant aux contribuables d’obtenir les avantages fiscaux visés par les dispositions applicables;

      • b) établit un équilibre entre, à la fois :

        • (i) le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires,

        • (ii) la responsabilité du gouvernement du Canada en matière de protection de l’assiette fiscale et d’équité du régime fiscal;

      • c) peut s’appliquer qu’une stratégie fiscale ait été ou non prévue.

  • (2) Le paragraphe 245(3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opération d’évitement

      (3) Une opération s’entend d’une opération d’évitement si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) selon le cas :

        • (i) en l’absence du présent article, un avantage fiscal en découlerait, directement ou indirectement,

        • (ii) elle fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

      • b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération était d’obtenir l’avantage fiscal.

  • (3) L’article 245 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Substance économique

      (4.1) Lorsqu’une opération d’évitement manque considérablement de substance écononomique, il en ressort normalement un abus en vertu des alinéas (4)a) ou b) et, pour leur application, les facteurs qui ont tendance — selon les circonstances données — à établir qu’une opération ou une série d’opération manque considérablement de substance économique sont les suivants :

      • a) la totalité, ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes, conjointement avec celles des contribuables ayant un lien de dépendance, reste inchangée, notamment en raison des éléments suivants :

        • (i) les flux financiers circulaires,

        • (ii) la compensation des situations financières,

        • (iii) le délai entre les étapes de la série;

      • b) il est raisonnable de conclure que, au moment où l’opération était conclue, la valeur de l’avantage fiscal escomptée dépassait le rendement économique non fiscal escompté, lequel exclut aussi bien l’avantage fiscal que tout avantage fiscal se rattachant à une autre juridiction;

      • c) il est raisonnable de conclure que la totalité, ou la presque totalité, des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série était d’obtenir l’avantage fiscal.

  • (4) L’article 245 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité

      (5.1) Si le paragraphe (2) s’applique à une personne relativement à une opération, la personne est passible, pour l’année d’imposition à laquelle l’opération se rapporte, d’une pénalité égale à 25 % de l’avantage fiscal qui, sans ce paragraphe, découle directement ou indirectement de l’opération ou de la série d’opérations qui inclut l’opération, sauf si l’opération a été divulguée au ministre en application des paragraphes 237.3(2) ou (12.1).

    • Note marginale :Pénalité — éléments fiscaux

      (5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), l’avantage fiscal visé à l’alinéa c) de la définition de avantage fiscal au paragraphe (1) est réputé nul.

Déduction pour dividendes reçus par des institutions financières

  •  (1) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien évalué à la valeur du marché

      (2.01) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un dividende reçu sur une action si, à la fois :

      • a) la société est une institution financière à un moment donné de l’année;

      • b) l’action, selon le cas :

        • (i) est un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année,

        • (ii) serait un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année dans le cas où l’action était détenue à un moment donné de l’année par la société.

    • Note marginale :Bien à évaluer

      (2.02) Pour l’application de l’alinéa (2.01)b), une action (sauf une action d’une institution financière) qui est un bien à évaluer d’une société à un moment donné d’une année d’imposition est réputée être un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année.

  • (2) L’alinéa 112(6)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) institution financière, ben évalué à la valeur du marché, et bien à évaluer s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2023.

Traitement des caisses de crédit aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH

 La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au Traitement des caisses de crédit aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par la ministre des Finances le jour du budget.

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