Archivée - Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires
Aperçu
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.
Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.
La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise ainsi que des textes connexes et un avant-projet de modification de divers règlements.
Dans cette annexe, la mention du jour du budget fait référence à la date de présentation du budget.
2018– 2019 |
2019– 2020 |
2020– 2021 |
2021– 2022 |
2022– 2023 |
2023– 2024 |
Total | |
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Impôt sur le revenu des particuliers | |||||||
Crédit canadien pour la formation | - | 35 | 155 | 185 | 210 | 230 | 815 |
Moins les épargnes associées à la réclamation de montants ne se qualifiant pas pour le crédit d’impôt pour frais de scolarité | - | (5) | (20) | (25) | (25) | (30) | (105) |
Régime d’accession à la propriété – Plafond de retrait | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Régime d’accession à la propriété – Échec du mariage ou de l’union de fait | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |
Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples* | - | - | - | - | - | - | - |
Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés - Rentes viagères différées à un âge avancé* | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 11 |
Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés - Rentes viagères à paiements variables* | - | - | - | - | - | - | - |
Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées3 | - | 3 | 17 | 28 | 30 | 31 | 109 |
Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté* | - | - | - | - | - | - | - |
Dons de biens culturels | - | - | - | - | - | - | - |
Crédit d’impôt pour frais médicaux* | - | - | - | - | - | - | - |
Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés | - | - | - | - | - | - | - |
Services validables d’un régime de retraite individuel | - | - | - | - | - | ||
Fonds commun de placement : méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat | - | (25) | (105) | (90) | (75) | (55) | (350) |
Exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un compte d’épargne libre d’impôt* | - | - | - | - | - | - | - |
Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements* | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés | |||||||
Investissement des entreprises dans les véhicules zéro émission | - | 14 | 21 | 40 | 90 | 100 | 265 |
Déduction accordée aux petites entreprises – agriculture et pêche | - | - | - | - | - | - | - |
Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental | - | 5 | 80 | 100 | 105 | 105 | 395 |
Coproductions Canada-Belgique – crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne* | - | - | - | - | - | - | - |
Opérations de requalification | - | - | - | - | - | - | - |
Soutien au journalisme canadien | |||||||
Statut de donataire reconnu | - | 6 | 25 | 32 | 22 | 11 | 96 |
Crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre | - | - | 75 | 95 | 95 | 95 | 360 |
Crédit d’impôt des particuliers pour les abonnements numériques | - | 5 | 26 | 31 | 36 | 41 | 138 |
Moins les montants prévus dans le cadre financier | - | (45) | (105) | (130) | (150) | (165) | (595) |
Mesures visant la fiscalité internationale | |||||||
Mesures de prix de transfert | - | - | - | - | - | - | - |
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées | - | - | - | - | - | - | - |
Mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant les taxes de vente et d’accise | |||||||
Mesures sur la TPS/TVH relatives à la santé | - | - | - | - | - | - | - |
Taxation du cannabis | - | - | - | - | - | - | - |
Total des mesures fiscales figurant dans le budget de 2019 | |||||||
Incidence brute | - | 63 | 304 | 428 | 522 | 563 | 1 879 |
Incidence financière nette | - | 18 | 199 | 298 | 372 | 398 | 1 284 |
Montant pour les mesures qui ne figurent qu’à la présente annexe (*) | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 11 |
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Crédit canadien pour la formation
Le budget de 2019 propose d’instaurer l’Allocation canadienne pour la formation dans le but de surmonter les obstacles au perfectionnement professionnel des travailleurs canadiens. Une des principales composantes de l’Allocation canadienne pour la formation sera le nouveau crédit canadien pour la formation, un crédit d’impôt remboursable visant à apporter une aide financière pour couvrir jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles associés à la formation. Les particuliers admissibles accumuleront 250 $ par année dans un compte théorique auquel ils pourront accéder à cette fin.
Pour accumuler le montant de 250 $ à l’égard d’une année, un particulier doit :
- produire une déclaration de revenus pour l’année;
- avoir au moins 25 ans et moins de 65 ans à la fin de l’année;
- résider au Canada toute l’année;
- avoir des gains (y compris ceux provenant d’un revenu d’une charge ou d’un emploi, d’un revenu de travail autonome, de prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi ou payées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, de la partie imposable du revenu de bourses d’études et de la partie exonérée des gains des Indiens inscrits et des volontaires des services d’urgence) de 10 000 $ ou plus pendant l’année;
- avoir un revenu net individuel pour l’année qui ne dépasse pas le plafond de la troisième fourchette d’imposition pour l’année (147 667 $ en 2019).
Le solde du compte théorique d’un contribuable lui sera communiqué chaque année dans son avis de cotisation. Le solde pourra aussi être consulté dans le portail Mon dossier de l’Agence du revenu du Canada. Le montant d’un crédit qui peut être demandé pour une année d’imposition sera égal au moins élevé des montants suivants : la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l’année d’imposition et le solde du compte théorique du particulier pour l’année d’imposition (d’après les montants utilisés et accumulés à l’égard d’années précédentes). Le montant demandé réduira d’un montant équivalant l’impôt autrement payable, ou sera remboursé au particulier dans la mesure où le montant est supérieur à l’impôt autrement payable.
Un particulier qui demande le crédit pour une année d’imposition donnée peut toujours accumuler un droit à 250 $ pour l’année en question. Ce crédit pourra être demandé pour une année d’imposition même si les gains ou les revenus du particulier l’empêchent d’accumuler un montant pour l’année. Toutefois, un particulier doit résider au Canada toute l’année pour avoir le droit de demander le crédit.
Les particuliers pourront accumuler jusqu’à 5 000 $ au cours de leur vie. Tout solde inutilisé expirera à la fin de l’année où un particulier atteindra l’âge de 65 ans.
Exemple
- Michelle est admissible à l’accumulation d’un montant de 250 $ chaque année à compter de 2019. Le solde de son compte théorique pour 2023 est de 1 000 $.
- En 2023, Michelle s’inscrit à une formation et paie 1 500 $ en frais de scolarité admissibles. Elle peut demander un crédit d’impôt remboursable de 750 $ pour l’année d’imposition 2023.
- Michelle est également admissible à l’accumulation d’un montant de 250 $ pour l’année 2023. Par conséquent, le solde de son compte théorique pour 2024 est de 500 $ (250 $ en solde inutilisé de l’année précédente en plus du montant annuel de 250 $). Elle pourra ensuite accumuler jusqu’à 3 750 $ dans son compte théorique durant sa vie.
Frais de scolarité et autres frais admissibles
Les frais de scolarité et autres frais admissibles au crédit canadien pour la formation seront généralement les mêmes que ceux prévus aux règles existantes s’appliquant au crédit d’impôt pour frais de scolarité, soit un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur les frais que paie un particulier inscrit à un établissement d’enseignement admissible. Plus particulièrement, les frais admissibles comprendront les suivants :
- les frais de scolarité;
- les frais et droits accessoires (p. ex., les frais d’admission, les frais d’exemption et les droits afférents à un certificat, un diplôme ou un grade);
- les frais d’examen.
Comme dans le cas du crédit d’impôt pour frais de scolarité, est défini comme un établissement d’enseignement admissible au Canada :
- soit une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement où l’on offre des cours de niveau postsecondaire;
- soit un établissement que le ministre de l’Emploi et du Développement social reconnaît comme étant un établissement d’enseignement qui offre des cours axés sur les compétences professionnelles.
Contrairement au crédit d’impôt pour frais de scolarité, les établissements d’enseignement situés à l’extérieur du Canada ne seront pas admissibles aux fins du crédit canadien pour la formation.
La partie des frais de scolarité qui sont remboursés par l’intermédiaire du crédit canadien pour la formation ne sera pas considérée comme des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité. La différence entre le total des frais admissibles et la partie remboursée par l’intermédiaire du crédit canadien pour la formation constituera toujours des frais admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité. Dans l’exemple ci-dessus, Michelle aurait 750 $ en frais admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité (c.-à-d., 1 500 $ en frais admissibles, moins les 750 $ remboursés par l’intermédiaire du crédit canadien pour la formation).
Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019. Par conséquent, l’accumulation annuelle dans le compte théorique commencera en fonction de l’admissibilité relative à l’année d’imposition 2019, et le crédit pourra être demandé pour des dépenses se rapportant à l’année d’imposition 2020.
Les seuils de gains et de revenus visés par le crédit canadien pour la formation feront l’objet d’une indexation annuelle.
Régime d’accession à la propriété
Le Régime d’accession à la propriété (RAP) aide les acheteurs d’une première habitation à épargner pour une mise de fonds en leur permettant de retirer jusqu’à 25 000 $ d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) en vue d’acheter ou de faire construire une habitation sans avoir à payer d’impôt sur le retrait. Les acheteurs d’une première habitation qui achètent une maison conjointement peuvent chacun retirer jusqu’à 25 000 $ de leur propre REER au titre du RAP.
Les montants retirés au titre du RAP doivent être remboursés dans un REER au cours d’une période maximale de 15 ans, commençant dès la deuxième année suivant le retrait. Aux termes d’une règle spéciale, les cotisations qui sont retirées au titre du RAP dans les 90 jours de leur versement à un REER ne peuvent pas être déduites.
Aux fins du RAP, le particulier n’est pas considéré être un acheteur d’une première habitation si, au cours de l’année courante ou des quatre années civiles précédentes, à la fois :
- le particulier, ou son époux ou conjoint de fait, détenait et occupait une autre habitation;
- l’habitation était le principal lieu de résidence du particulier.
Plafond de retrait
Afin de permettre aux acheteurs d’une première habitation d’effectuer des retraits plus importants à même leur REER pour acheter ou faire construire une maison, le budget de 2019 propose d’augmenter le plafond de retrait du RAP en la faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $. Par conséquent, un couple pourra potentiellement retirer 70 000 $ de ses REER afin d’acheter une première habitation.
Des règles spéciales en vertu du RAP s’appliquent pour faciliter l’acquisition d’une habitation qui est plus accessible ou mieux adaptée aux besoins personnels et aux soins d’un particulier ayant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées, même si les exigences relatives à l’achat d’une première habitation ne sont pas satisfaites. Dans ces cas, les règles seront également modifiées afin de porter le plafond de retrait à 35 000 $.
Cette hausse du plafond de retrait du RAP s’appliquera à compter de l’année civile 2019 à l’égard des retraits effectués après le jour du budget.
Échec du mariage ou de l’union de fait
Le budget de 2019 propose aussi d’élargir l’accès au RAP afin d’aider les Canadiennes et Canadiens à demeurer propriétaires après l’échec de leur mariage ou de leur union de fait.
De façon générale, il ne sera pas interdit à un particulier de participer au RAP parce qu’il ne respecte pas le critère de l’acheteur d’une première habitation, pourvu qu’il vive séparément de son époux ou conjoint de fait pendant au moins 90 jours en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait. Le particulier aura le droit d’effectuer un retrait au titre du RAP s’il vit séparément de son époux ou conjoint de fait au moment du retrait et s’il a commencé à vivre séparément de cette personne dans l’année où le retrait est fait ou au cours d’une des quatre années précédentes. Cependant, dans le cas où le principal lieu de résidence d’un particulier est une habitation détenue et occupée par un nouvel époux ou un nouveau conjoint de fait, le particulier ne pourra pas effectuer de retrait au titre du RAP en vertu de ces règles.
Un particulier devra disposer de son principal lieu de résidence précédent au plus tard deux ans après la fin de l’année où le retrait au titre du RAP est effectué. L’obligation de disposer du principal lieu de résidence précédent ne s’appliquera pas dans le cas des particuliers qui rachètent la part de la résidence qui est détenue par leur époux ou conjoint de fait. La règle existante selon laquelle les particuliers ne peuvent acquérir l’habitation plus de 30 jours avant d’effectuer le retrait au titre du RAP ne s’appliquera également pas dans cette circonstance.
De façon générale, les autres règles existantes du RAP s’appliqueront. Par exemple, le solde impayé du RAP d’un particulier doit être nul au début de l’année au cours de laquelle le particulier effectue un retrait au titre du RAP.
Cette mesure s’appliquera aux retraits au titre du RAP effectués après 2019.
Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples
La Loi de l’impôt sur le revenu présume qu’un contribuable a cédé et acquis de nouveau un bien lorsqu’il convertit un bien servant à produire un revenu (p. ex., un immeuble locatif) en un bien à usage personnel (p. ex., un immeuble résidentiel) ou vice versa. Lorsque l’usage de l’intégralité d’un bien est changé de manière à produire un revenu, ou qu’un bien servant à produire un revenu devient une résidence principale, le contribuable peut choisir de refuser l’application de cette disposition réputée. Par conséquent, ce choix peut se traduire par un report de la réalisation de tout gain en capital accumulé sur le bien, jusqu’à ce qu’il soit réalisé lors d’une disposition ultérieure.
De même, lorsqu’un choix est fait de convertir l’usage d’un bien de sorte qu’il devienne une résidence principale, ou cesse de l’être, le bien en question peut être désigné comme résidence principale d’un contribuable pour une période supplémentaire pouvant atteindre quatre ans, avant ou après la période pour laquelle le contribuable pourrait autrement demander l’exonération pour résidence principale par rapport à l’immeuble (à condition qu’aucune autre exonération pour résidence principale n’ait été demandée relativement à ces années supplémentaires).
La disposition réputée survient également lorsque l’usage d’une partie d’un bien est changé. Par exemple, cela peut se produire lorsqu’un contribuable est propriétaire d’un immeuble résidentiel à logements multiples, comme un duplex, et qu’il décide soit de mettre en location un des logements, soit d’y emménager. Toutefois, dans le cadre des règles actuelles, il n’est pas permis à un contribuable de se soustraire à la disposition réputée qui survient lors d’un changement de l’usage d’une partie d’un bien.
Afin de rendre le traitement fiscal des propriétaires d’immeubles résidentiels à logements multiples plus uniforme par rapport à celui des propriétaires d’immeubles résidentiels à logement unique, le budget de 2019 propose de permettre au contribuable de choisir que la disposition réputée qui, normalement, survient lors d’un changement à l’usage d’une partie d’un bien, ne s’applique pas.
Cette mesure s’appliquera aux changements à l’usage d’un bien survenant le jour du budget ou après.
Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés
Les règles fiscales permettent l’utilisation de fonds de certains régimes enregistrés pour l’achat d’une rente visant à fournir un revenu à la retraite, sous réserve de conditions précisées. En échange d’un montant forfaitaire, une rente offre une source de paiements périodiques à un particulier (c’est-à-dire, le rentier), en général pendant une période fixe, pendant la vie du rentier ou la vie conjointe du rentier et de son époux ou conjoint de fait.
Afin d’accorder plus de latitude aux Canadiennes et Canadiens dans la gestion de leur épargne-retraite, le budget de 2019 propose de permettre deux nouveaux types de rentes en vertu des règles fiscales concernant certains régimes enregistrés :
- Les rentes viagères différées à un âge avancé seront permises au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou d’un régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées;
- Les rentes viagères à paiement variable seront permises au titre d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées.
Ces mesures s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2020.
Rentes viagères différées à un âge avancé
Les règles fiscales exigent généralement qu’une rente achetée avec des fonds enregistrés commence au plus tard à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 71 ans.
Le budget de 2019 propose de modifier les règles fiscales afin de faire en sorte qu’une rente viagère différée à un âge avancé (« la rente ») soit reconnue comme un achat de rente admissible, ou un placement admissible, au titre de certains régimes enregistrés. La rente sera viagère et son commencement pourra être différé jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans.
Régimes admissibles
La rente constituera un achat de rente admissible au titre d’un REER, d’un FERR, d’un RPDB, d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées. La rente sera aussi un placement admissible pour une fiducie gouvernée par un REER ou un FERR. Il pourrait s’avérer nécessaire de modifier les modalités d’un régime admissible afin de permettre l'achat de la rente au titre de tels régimes.
La valeur de la rente ne sera pas incluse aux fins du calcul du montant minimum à retirer annuellement d’un FERR, du compte d’un participant à un RPAC ou du compte d’un participant à un RPA à cotisations déterminées, après l’année de l’achat de la rente.
Plafonds
La rente viagère différée à un âge avancé d’un particulier sera assujettie à un plafond à vie correspondant à 25 % d’un montant précisé relativement à un régime admissible particulier. Le montant précisé sera égal à la somme des valeurs suivantes :
- la valeur de tous les biens (sauf la plupart des rentes, dont les rentes viagères différées à un âge avancé) détenus dans le régime admissible à la fin de l’année précédente;
- les montants du régime admissibles ayant servi à acheter des rentes viagères différées à un âge avancé au cours des années antérieures.
En pratique, ce plafond ne s’appliquera que lorsqu’une rente viagère différée à un âge avancé sera achetée ou qu’un montant supplémentaire sera ajouté à un tel contrat de rente existant. Par conséquent, un particulier n’aura pas à remettre une telle rente ou à en disposer dans les cas où la valeur des achats d’une telle rente des années antérieures est supérieure au plafond à vie d’une telle rente du particulier pour une année donnée en raison de la diminution des actifs du régime admissible.
Un particulier sera également assujetti à un plafond global à vie en dollars relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé de 150 000 $ pour l’ensemble des régimes admissibles. Ce plafond à vie en dollars sera indexé à l’inflation à compter de l’année d’imposition 2021, et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche.
Exigences relatives aux rentes
Pour être admissible en tant que rente viagère différée à un âge avancé, le contrat de rente devra indiquer qu’il est censé être considéré comme une telle rente, en plus de satisfaire à certaines exigences. Il est entre autres exigé que le contrat de rente :
- prévoie des paiements périodiques annuels ou plus fréquents pendant la vie du rentier, ou la vie conjointe du rentier et de son époux ou conjoint de fait (« rente viagère commune »), commençant au plus tard à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans;
- prévoie, lorsque le rentier lié à une rente viagère commune décède avant le commencement de la rente, des paiements à l’époux ou au conjoint de fait survivant au plus tard à compter du moment où les paiements auraient commencé si le rentier n’était pas décédé; dans le cas où les paiements commenceraient avant ce temps, la valeur des paiements périodiques devra être ajustée en fonction de principes actuariels généralement reconnus;
- prévoie des paiements périodiques qui sont égaux, sauf dans la mesure où :
- soit ils sont ajustés chaque année afin de tenir compte, totalement ou partiellement, des changements à l’Indice des prix à la consommation ou d’un taux fixe précisé dans le contrat de rente, ne devant pas dépasser 2 % par année,
- soit ils sont réduits à la suite du décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait;
- prévoie qu’à la suite du décès du rentier, une prestation de décès forfaitaire (s’il y a lieu) fournie à un bénéficiaire ne dépasse pas la prime payée pour la rente moins la somme de tous les paiements reçus par le rentier ou, dans le cas d’une rente viagère commune, la somme de tous les paiements reçus par le rentier et son époux ou conjoint de fait avant le décès;
- permette le remboursement au rentier d’une partie de la prime payée pour le contrat, dans la mesure où celle-ci dépassait le plafond relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé du rentier;
- ne prévoie aucun autre paiement comme celui relatif à la valeur actuarielle des prestations restantes ou à la valeur de rachat de la rente, ou des paiements au cours d’une période de garantie.
Traitement fiscal lors du décès
Les paiements de rente à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un rentier décédé lié à une rente viagère commune seront inclus dans le revenu de l’époux ou du conjoint de fait survivant aux fins de l’impôt.
Si le bénéficiaire d’une prestation de décès forfaitaire (c’est-à-dire, le remboursement de la totalité ou d’une partie de la prime payée pour acheter la rente) est l’époux ou le conjoint de fait survivant du rentier décédé, ou encore un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge du rentier décédé, la prestation de décès forfaitaire sera incluse dans le revenu du bénéficiaire aux fins de l’impôt. La totalité ou une partie de ce montant pourra être transférée avec report d’impôt au REER, au FERR ou à un autre régime admissible du bénéficiaire, pourvu que dans les cas où le bénéficiaire est un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge, le bénéficiaire soit dépendant du rentier décédé en raison d’une infirmité physique ou mentale.
Si le bénéficiaire d’une prestation de décès forfaitaire n’est ni l’époux ou le conjoint de fait survivant du rentier décédé, ni un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge du rentier décédé, la prestation de décès forfaitaire payée à un bénéficiaire sera incluse dans le revenu du rentier décédé aux fins de l’impôt pour l’année du décès.
Non-conformité
Si un particulier achète des contrats de rentes viagères différées à un âge avancé qui dépassent son plafond relatif à de telles rentes, l’excédent sera imposé à hauteur de 1 % par mois. Il est possible que la totalité ou une partie de l’impôt sur l’excédent ne soit pas réclamée ou soit annulée, si le rentier établit que l’excédent a été payé en conséquence d’une erreur raisonnable et que le montant de l’excédent est versé à nouveau dans un REER, un FERR ou un autre régime admissible du rentier au plus tard à la fin de l’année suivant celle où l’excédent a été payé.
Si un contrat de rente qui est censé être considéré comme une rente viagère différée à un âge avancé ne répond pas aux exigences relatives à une telle rente, il sera considéré comme un achat de rente non admissible ou comme un placement non admissible, selon le cas, et assujetti aux règles et impôts existants qui s’appliquent à de tels achats et placements.
Autres règles
D’autres règles seront incluses, au besoin, dans l’avant-projet de loi pour la mesure qui sera publiée en vue de recueillir les commentaires du public.
Rentes viagères à paiements variables
Les règles fiscales exigent généralement que les prestations de retraite venant d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées soient acheminées à un participant par l’entremise d’un virement de fonds du compte du participant à son REER ou son FERR, de prestations variables payées à partir de son compte ou d’une rente achetée d’un fournisseur de rentes autorisé. Cependant, les rentes intégrées au régime (rentes fournies directement aux participants à même un RPAC ou un RPA à cotisations déterminées) ne sont généralement pas permises en vertu des règles fiscales.
Le budget de 2019 propose de modifier les règles fiscales de manière à permettre aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées de fournir aux participants une rente viagère à paiements variables à même le régime. Une rente viagère à paiements variables fournira des paiements qui varieront en fonction du rendement des placements dans le fonds de rentes sous-jacent et de l’expérience de mortalité des rentiers.
Fonds de rentes
Il sera permis aux administrateurs de RPAC et de RPA à cotisations déterminées d’établir un fonds de rentes distinct dans le cadre du régime afin de recevoir les transferts de montants provenant des comptes des participants de manière à fournir des rentes viagères à paiements variables. Seuls les transferts provenant du compte d’un participant seront permis aux fins des fonds de rentes. Les cotisations directes des employés et des employeurs dans les fonds de rentes ne seront pas permises.
Un minimum de dix participants à la retraite devront prendre part à un arrangement de rente viagère à paiements variables pour qu’un tel régime soit établi, et on doit s’attendre raisonnablement à ce qu’au moins dix participants à la retraite participent à l’arrangement de manière permanente.
Exigences relatives aux rentes
Les rentes viagères à paiements variables devront respecter certaines règles fiscales existantes s’appliquant aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées, en plus d’autres exigences. Plus précisément :
- les paiements doivent débuter à la plus éloignée des dates suivantes : à la fin de l’année pendant laquelle le participant atteint 71 ans ou à la fin de l’année civile lors de laquelle une telle rente est acquise;
- des paiements périodiques annuels ou plus fréquents doivent être versés, après le début de ceux-ci, pendant la vie du rentier ou la vie conjointe du rentier et de son époux ou conjoint de fait;
- les paiements périodiques doivent tenir compte de la valeur du montant transféré du compte du participant pour acquérir une telle rente, conformément à des principes actuariels généralement reconnus;
- les paiements périodiques doivent être égaux, sauf dans la mesure où :
- soit ils sont ajustés chaque année afin de tenir compte, totalement ou partiellement, des changements à l’Indice des prix à la consommation ou d’un taux fixe précisé dans le contrat de rente, ne devant pas dépasser 2 % par année,
- soit ils sont réduits à la suite du décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait;
- soit ils sont ajustés en fonction du rendement des placements dans le fonds de rentes et de l’expérience de mortalité du groupe de rentiers;
- les paiements périodiques doivent être ajustés chaque année en fonction du rendement des placements dans le fonds de rentes, si le rendement des placements diffère sensiblement des hypothèses sur lesquelles les paiements d’une telle rente sont fondés;
- les paiements périodiques doivent être ajustés chaque année en fonction de l’expérience de mortalité des rentiers, si celle-ci diffère sensiblement des hypothèses de mortalité sur lesquelles les paiements de rente sont fondés;
- les paiements périodiques versés à un bénéficiaire selon une période de garantie à la suite du décès du rentier, ou de son époux ou conjoint de fait, doivent tenir compte des paiements périodiques qui auraient été payables au rentier, ou à son époux ou conjoint de fait, s’ils avaient été vivants;
- la valeur de rachat de tout paiement périodique restant qui est payable à un bénéficiaire selon une période de garantie à la suite du décès du rentier, ou de son époux ou conjoint de fait, doit être déterminée conformément à des principes actuariels généralement reconnus.
Traitement fiscal lors du décès
Le traitement fiscal des rentes viagères à paiements variables lors du décès du rentier tiendra compte du traitement fiscal existant des rentes achetées grâce à l’épargne du RPAC et du RPA à prestations déterminées.
Non-conformité
Les règles existantes visant les RPAC et les RPA à cotisations déterminées relativement à la non-conformité s’appliqueront aux règles fiscales relatives aux rentes viagères à paiements variables.
Autres règles
D’autres règles seront incluses, au besoin, dans l’avant-projet de loi pour la mesure qui sera publiée en vue de recueillir les commentaires du public.
Législation sur les normes de prestation de pension
Le gouvernement mènera des consultations sur des changements éventuels à la législation fédérale sur les normes de prestation de pension afin de tenir compte des rentes viagères à paiements variables dans le cas des RPAC et des RPA à cotisations déterminées sous réglementation fédérale. Il se peut que les provinces aient à modifier leur législation provinciale sur les normes de prestation de pension, dans la mesure où elles souhaitent permettre les rentes viagères à paiements variables au titre des RPAC et des RPA à cotisations déterminées sous réglementation provinciale.
Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées
Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un mécanisme d’épargne donnant droit à une aide fiscale pour aider une personne handicapée – et sa famille – à épargner pour sa sécurité financière à long terme. Un REEI ne peut être établi qu’au bénéfice d’un particulier qui est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Pour encourager l’épargne à long terme, le gouvernement du Canada bonifie les cotisations privées à un REEI par des Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et verse des Bons canadiens pour l’épargne-invalidité dans le cadre du Programme canadien pour l’épargne-invalidité. Le versement de ces bons et subventions dans un REEI est admissible jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle un bénéficiaire d’un REEI atteint l’âge de 49 ans.
Traitement actuel
Lorsque le bénéficiaire d’un REEI n’est plus admissible au CIPH, aucun versement ne peut être effectué dans son REEI, qu’il s’agisse d’une cotisation, d’une Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou d’un Bon canadien pour l’épargne-invalidité. En vertu des règles de l’impôt sur le revenu, on doit habituellement mettre fin au REEI à la fin de l’année suivant la première année complète pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH.
On exige de l’émetteur de REEI qu’il réserve une somme (appelée le « montant de retenue ») correspondant au montant total de Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et de Bons canadiens pour l’épargne-invalidité ayant été versés dans le REEI au cours des dix années précédentes, moins les subventions et bons ayant été remboursés pendant cette période. Cette exigence assure que les fonds du REEI soient disponibles afin de respecter d’éventuelles obligations de remboursement. Lors de la fermeture d’un régime, le montant de retenue doit être remboursé au gouvernement. Tout actif restant dans le REEI après ce remboursement est versé au bénéficiaire.
Des modifications antérieures à la Loi de l’impôt sur le revenu permettent au titulaire d’un REEI de choisir de prolonger la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’il n’est plus admissible au CIPH. Pour être admissible à cette prolongation, un professionnel de la santé doit certifier par écrit que, compte tenu de l’état de santé du bénéficiaire, il est probable que celui-ci soit admissible au CIPH dans un avenir prévisible.
Pendant la période durant laquelle un choix est valide, les règles suivantes s’appliquent, dès la première année civile complète pendant laquelle le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH :
- Les cotisations au REEI ne sont pas permises, y compris les transferts par voie de roulement du revenu de placement d’un Régime enregistré d’épargne-études. Le transfert par voie de roulement du produit du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite d’un particulier décédé au REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant atteint d’une infirmité et financièrement à charge est toutefois permis en vertu des règles de l’impôt sur le revenu.
- Le bénéficiaire n’est pas admissible aux Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité ni aux Bons canadiens pour l’épargne-invalidité, et aucun nouveau droit n’est accordé relativement aux années pendant lesquelles le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH.
- Si le bénéficiaire décède pendant la période du choix, le REEI est fermé et le montant de retenue, déterminé immédiatement avant que le bénéficiaire ne soit plus admissible au CIPH, doit être remboursé au gouvernement.
- Les retraits du REEI sont permis et assujettis aux règles de remboursement et de retrait minimal et maximal. Par exemple, pour chaque dollar retiré d’un REEI, trois dollars de toute Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou de tout Bon canadien pour l’épargne-invalidité versés au régime au cours des dix années précédant le retrait doivent être remboursés, à concurrence du montant de retenue, déterminé immédiatement avant que le bénéficiaire ne soit plus admissible au CIPH (appelé « règle de remboursement proportionnel»).
En règle générale, un choix est valide jusqu’à la fin de la quatrième année civile suivant la première année civile complète pour laquelle un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH. Si un bénéficiaire redevient admissible au CIPH pendant la période du choix, les règles habituelles régissant les REEI s’appliquent dès l’année d’admissibilité du bénéficiaire au crédit. Si le bénéficiaire ne redevient pas admissible au CIPH pendant la période du choix, il faut alors fermer le REEI à la fin de la première année suivant la fin de la période du choix, et le montant de retenue, déterminé immédiatement avant la cessation de l’admissibilité au CIPH du bénéficiaire, doit être remboursé au gouvernement.
Des préoccupations ont été soulevées concernant le fait que les exigences relatives à la fermeture d’un REEI et le montant de retenue remboursé au gouvernement lors de la perte d’admissibilité au CIPH ne reconnaissent pas de façon appropriée la période pendant laquelle un bénéficiaire d’un REEI souffre d’un handicap sévère et prolongé.
Traitement proposé
Le budget de 2019 propose de supprimer la limite de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH, et d’éliminer l’obligation de présenter une attestation médicale confirmant qu’il est probable que le particulier redevienne admissible au CIPH afin que le régime demeure ouvert. Les règles générales qui s’appliquent actuellement en ce qui touche une période durant laquelle un choix est valide, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, continueront de s’appliquer à un REEI pour toute période pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH, avec l’ajout des modifications suivantes :
- L’attestation médicale confirmant qu’il est probable que le particulier redevienne admissible au CIPH ne sera plus exigée.
- Les retraits du REEI seront assujettis à la règle de remboursement proportionnel, mais le montant de retenue sera modifié, selon l’âge du bénéficiaire, de la façon suivante :
- Pour les années pendant lesquelles le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH avant l’année dans laquelle il atteint l’âge de 51 ans, le montant de retenue sera le même que le montant de retenue déterminé immédiatement avant qu’il ne devienne inadmissible au CIPH, moins tout remboursement effectué une fois qu’il n’est plus admissible au CIPH.
- Au cours des dix années suivantes, le montant de retenue sera réduit en fonction des Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des Bons canadiens pour l’épargne-invalidité ayant été versés dans le REEI pendant une période de référence. Initialement, les dix années immédiatement avant que le bénéficiaire ne soit plus admissible au CIPH constituent cette période de référence. Pour chaque année suivant l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 50 ans, la période de référence est réduite d’un an. Par exemple, pour l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 51 ans, la période de référence sera la période de neuf ans immédiatement avant qu’il ne soit plus admissible au CIPH. Le montant de retenue sera égal à la somme des subventions et bons versés dans le REEI pendant ces neuf années, moins tout remboursement de ces sommes.
- Le transfert par voie de roulement du produit du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite d’un particulier décédé dans le REEI d’un enfant ou petit-enfant atteint d’une infirmité et financièrement à charge ne sera permis que si ce transfert survient avant la fin de la quatrième année suivant la première année civile complète pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH.
- Un titulaire de régime peut, à tout moment pendant que le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH, demander la fermeture du REEI du bénéficiaire. La fermeture d’un REEI sera assujettie aux règles générales qui s’appliquent lors d’une fermeture, sauf quant à la somme à rembourser lors de la fermeture qui sera égale au montant de retenue à ce moment, conformément aux modifications ci-dessus.
Exemple
- Les parents de Thomas lui ont ouvert un REEI en 2009, alors qu’il avait 5 ans, et cotisent annuellement 1 500 $ à son régime, depuis dix ans, ce qui donne droit chaque année au montant maximal de Subvention canadienne pour l’’épargne-invalidité (3 500 $). Pour 2019, le montant de retenue de son régime s’élève à 35 000 $. Bien que ses parents aient continué à cotiser 1 500 $ à son régime chaque année pendant les cinq années suivantes (ce qui donne droit chaque année aux Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité maximales de 3 500 $), le montant de retenue pour son régime demeure 35 000 $, car les subventions reçues pendant les cinq premières années ne sont plus prises en compte dans le montant de retenue et sont remplacées par de nouvelles subventions.
- Les effets de l’incapacité de Thomas se résorbent au point où il a été déterminé qu’il ne sera plus admissible au CIPH après 2023. En vertu des règles en vigueur, à moins que Thomas ne redevienne admissible au CIPH, son régime devrait être fermé à la fin de 2025 (ou à la fin de 2029, si un choix a été fait) et toute Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité reçue entre 2014 et 2023 devrait être remboursée.
- En vertu de la présente mesure, Thomas pourrait décider de laisser son régime ouvert. Alors que son régime demeure ouvert :
- Les retraits sont permis (à concurrence du montant de retenue, et ils sont assujettis aux règles de remboursement et de retrait minimal et maximal), mais pas les cotisations (à l’exception d’un transfert par voie de roulement d’un régime d’épargne enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite avant la fin de 2028).
- Son montant de retenue demeure bloqué à 35 000 $ jusqu’à 2055, année durant laquelle il aura atteint l’âge de 51 ans et à partir de laquelle son montant de retenue commencera à baisser de 3 500 $ par année.
Si un bénéficiaire redevient admissible au CIPH, les règles habituelles régissant les REEI s’appliqueront à compter de l’année dans laquelle il y est redevenu admissible. Par exemple, les cotisations seront permises et de nouveaux versements de Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et de Bons canadiens pour l’épargne-invalidité pourront être effectués dans le REEI. Si, par la suite, le bénéficiaire devait à nouveau devenir inadmissible au CIPH, les règles proposées relativement à l’inadmissibilité au CIPH s’appliqueraient à nouveau elles aussi.
Cette mesure s’appliquera après 2020. Un émetteur de REEI n’aura toutefois plus à fermer un REEI le jour du budget ou après, et avant 2021, uniquement parce que le bénéficiaire d’un REEI n’est plus admissible au CIPH.
Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté
Un certain nombre de provinces et de territoires offrent des programmes de parenté et d’étroite parenté (appelés programmes de soins par la famille élargie), comme le programme de l’Île-du-Prince-Édouard pour les grands-parents et les prestataires de soins, en tant que solutions de rechange à la famille d’accueil (ou à d’autres soins formels offerts par l’État) pour les enfants qui ont besoin de protection et de soins en dehors du milieu familial de manière temporaire. Dans le cadre de leurs programmes de soins par la famille élargie, certaines provinces et certains territoires offrent du soutien financier aux prestataires de soins afin de couvrir une partie des coûts pour les soins dont les enfants ont besoin.
Allocation canadienne pour les travailleurs
L’Allocation canadienne pour les travailleurs est un crédit d’impôt remboursable qui s’ajoute à la rémunération des travailleurs à faible revenu et améliore les incitatifs au travail des Canadiennes et Canadiens à faible revenu. L’allocation versée aux familles admissibles (couples et parents seuls) est plus importante que celle versée aux personnes seules sans personne à charge.
Pour qu’un particulier puisse être admissible à l’Allocation canadienne pour les travailleurs en tant que parent seul, il doit être parent d’un enfant avec lequel il réside à la fin de l’année d’imposition. Aux fins de l’impôt sur le revenu, un parent inclut un particulier dont l’enfant dépend entièrement de lui pour subvenir à ses besoins. Certains ont exprimé des réserves par rapport au fait que le soutien financier reçu en vertu d’un programme de soins par la famille élargie puisse remettre en question le droit d’un prestataire de soins d’être considéré comme le parent d’un enfant pris en charge aux fins de l’Allocation canadienne pour les travailleurs.
Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser qu’un particulier peut être considéré comme le parent d’un enfant pris en charge aux fins de l’Allocation canadienne pour les travailleurs, qu’il reçoive ou non du soutien financier d’un gouvernement en vertu d’un programme de soins par la famille élargie. Les prestataires de soins de ces programmes seront donc admissibles à l’Allocation canadienne pour les travailleurs, conformément au montant offert aux familles, à condition qu’ils répondent à toutes les autres conditions d’admissibilité.
Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2009.
Traitement fiscal des paiements d’aide financière
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les prestations d’assistance sociale payées après examen des ressources, des besoins et du revenu ne sont pas imposables, mais doivent être prises en compte aux fins de détermination du droit aux prestations et crédits fondés sur le revenu. Certains ont exprimé des réserves par rapport au fait que les paiements d’aide financière, reçus en vertu de certains programmes de soins par la famille élargie, sont susceptibles de réduire les niveaux de prestation de certains prestataires de soins des programmes de parenté ayant un faible revenu.
Le budget de 2019 propose également de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser que les paiements d’aide financière que reçoivent les prestataires de soins en vertu d’un programme de soins par la famille élargie ne sont ni imposables, ni compris dans le revenu aux fins de détermination du droit aux prestations et crédits fondés sur le revenu.
Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2009.
Dons de biens culturels
Le gouvernement du Canada offre certains incitatifs fiscaux bonifiés visant à encourager les dons de biens culturels à certains établissements et administrations publics désignés au Canada afin de veiller à ce que de tels biens demeurent au pays, dans l’intérêt des Canadiennes et Canadiens. Les incitatifs fiscaux bonifiés comprennent le crédit d’impôt pour don de bienfaisance (pour les particuliers) ou la déduction (pour les sociétés), qui peuvent supprimer l’obligation fiscale du donateur pendant une année, et une exonération de l’impôt sur le revenu pour tout gain en capital provenant de la disposition.
Pour être admissible aux incitatifs, un bien donné doit être d’« intérêt exceptionnel » en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences. En outre, il doit revêtir une « importance nationale », dans des proportions telles que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national du Canada. Ces exigences figurent dans la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, et l’on y a également recours pour la réglementation des exportations de biens culturels à l’étranger.
Selon une décision judiciaire récente concernant l’exportation de biens culturels, le test de l’« importance nationale » exige qu’un bien culturel ait un lien direct avec le patrimoine culturel du Canada. Cette décision a soulevé des préoccupations puisque certains dons d’œuvres d’art importantes revêtant un intérêt exceptionnel, mais qui sont d’origine étrangère, puissent ne pas être admissibles aux incitatifs fiscaux bonifiés.
Pour répondre à ces préoccupations, le budget de 2019 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels en vue de supprimer l’obligation voulant que le bien soit d’« importance nationale » pour être admissible aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels.
Cette mesure s’appliquera aux dons effectués le jour du budget ou après.
Crédit d’impôt pour frais médicaux
Le crédit d’impôt pour frais médicaux est un crédit d’impôt non remboursable de 15 % qui vise à reconnaître l’incidence de frais médicaux et de dépenses liées à une invalidité plus élevés que la moyenne sur la capacité d’un particulier à payer de l’impôt sur le revenu. Pour 2019, le crédit d’impôt pour frais médicaux est disponible pour les dépenses médicales admissibles qui dépassent le moins élevé des montants suivants : 2 352 $ et 3 % du revenu net du particulier.
Les sommes payées pour les produits du cannabis peuvent être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux lorsque ces produits sont achetés pour un patient à des fins médicales, conformément au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales, en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Toutefois, le cannabis n’est plus régi par cette loi. Au lieu de cela, depuis le 17 octobre 2018, l’accès au cannabis est assujetti au Règlement sur le cannabis, en vertu de la Loi sur le cannabis. Les dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux comprendront également d’autres catégories de produits du cannabis achetés pour un patient à des fins médicales, lorsque leur vente légale aura été autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis.
Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’elle reflète le règlement actuel sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Cette mesure s’appliquera aux dépenses engagées à compter du 17 octobre 2018.
Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés
De façon générale, les règles fiscales relatives aux pensions font en sorte que les cotisations à un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées à l’égard d’un participant ne soient pas versées une fois qu’il n’a plus le droit d’accumuler de prestations. En vertu des règles fiscales, il n’est pas permis à un participant d’accumuler de prestations après la fin de l’année pendant laquelle il atteint 71 ans ou s’il est retourné travailler pour le même employeur ou un employeur affilié et reçoit une pension du régime (sauf en vertu d’un programme de retraite progressive admissible).
Toutefois, dans le cas d’un régime interentreprises déterminé (RID), type particulier de régime de pension à prestations déterminées parrainé par un syndicat, les cotisations versées par un employeur sont réputées être admissibles afin d’assurer le fonctionnement efficace de tels régimes en vertu des règles fiscales relatives aux pensions. Par conséquent, et contrairement aux autres RPA à prestations déterminées, les règles fiscales relatives aux pensions n’empêchent pas les employeurs de verser des cotisations à un RID pour le compte de travailleurs âgés de plus de 71 ans ou de ceux qui reçoivent une pension du régime, si ces cotisations sont requises en vertu du RID. En outre, en exigeant qu’un employeur verse des cotisations pour le compte d’employés syndiqués, certaines conventions collectives et conditions de RID n’empêchent pas le versement de cotisations pour le compte de travailleurs dans ces situations. Le participant ne profite pas de telles cotisations, car il ne peut plus accumuler de prestations de pension correspondantes en vertu du régime.
Pour rendre les règles des RID conformes aux dispositions des règles fiscales relatives aux pensions qui s’appliquent aux autres RPA à prestations déterminées, le budget de 2019 propose de modifier les règles fiscales en vue d’interdire les cotisations à un RID pour le compte d’un participant après la fin de l’année pendant laquelle il atteint 71 ans et relativement à une disposition à prestations déterminées d’un RID si le participant reçoit une pension du régime (sauf en vertu d’un programme de retraite progressive admissible). Les changements proposés feront en sorte que les employeurs ne versent pas de cotisations à des pensions pour le compte de participants plus âgés à un RID dans de telles situations où ils ne tireraient pas profit.
Afin de donner aux parraineurs et aux employeurs liés à un RID une période de transition souple, cette mesure sera appliquée à l’égard de cotisations à un RID versées en vertu de conventions collectives conclues après 2019, relativement aux cotisations versées après la date de conclusion de la convention.
Services validables d’un régime de retraite individuel
Un régime de retraite individuel (RRI) est un régime de pension agréé à prestations déterminées comportant moins de quatre participants, dont au moins un (p. ex., un actionnaire contrôlant) est lié à un employeur qui participe au régime. Le RRI met à la disposition des entreprises un mécanisme permettant d’offrir des prestations viagères aux propriétaires exploitants à l’égard de leur emploi.
Lorsqu’un particulier cesse de participer à un régime de pension agréé à prestations déterminées, les règles de l’impôt sur le revenu permettent un transfert avec report de l’impôt de la totalité ou d’une partie de la valeur de rachat des prestations accumulées du participant de l’une des deux façons suivantes :
- un transfert de la valeur totale de rachat à un autre régime de retraite à prestations déterminées offert par un autre employeur;
- un transfert d’une partie de la valeur de rachat des prestations au régime enregistré d’épargne-retraite du participant ou à un régime enregistré semblable, sujet à un plafond de transfert prescrit (normalement environ 50 % de la valeur de rachat des prestations du participant).
Certains particuliers ont recours à une planification visant à contourner ces plafonds de transfert prescrits. Cette planification est effectuée par l’établissement d’un RRI offert par une société privée nouvellement constituée et contrôlée par un particulier qui a mis fin à son emploi auprès de son ancien employeur. Ce particulier transfère ensuite la valeur de rachat de son droit à une pension du régime de retraite à prestations déterminées de cet ancien employeur au nouveau RRI. Ce type de planification a pour objectif le transfert intégral des actifs vers le nouveau RRI, au lieu d’être sujet au plafond de transfert des actifs au régime enregistré d’épargne-retraite du particulier.
Pour éviter cette planification inappropriée, le budget de 2019 propose d’interdire les versements de prestations de retraite d’un RRI se rapportant aux années d’emploi antérieures qui constituaient un service validable d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un employeur autre que l’employeur participant au RRI (ou qu’un employeur remplacé). Tout bien transféré d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un ancien employeur à un RRI ayant trait à des prestations versées relativement à des services interdits sera considéré comme un transfert non admissible devant être inclus dans le revenu du participant aux fins de l’impôt sur le revenu.
Cette mesure s’applique aux services validables portés au crédit d’un RRI le jour du budget ou après.
Fonds commun de placement : méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat
Les fiducies de fonds commun de placement sont des véhicules fréquemment utilisés pour la mise en commun et l’investissement de fonds. Bien que la fiducie de fonds commun de placement soit considérée comme un contribuable distinct, son caractère d’« intermédiaire » est reconnu dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Plus particulièrement, si, pour une année d’imposition, des gains en capital ou un revenu ordinaire d’une fiducie de fonds commun de placement sont attribués à ses détenteurs d’unités, cette fiducie de fonds commun de placement aura droit à la déduction de ces sommes dans le calcul de son revenu.
Lorsqu’une fiducie de fonds commun de placement dispose d’investissements en vue de financer un rachat de ses unités, tout gain accumulé sur ces investissements est réalisé par la fiducie et assujetti à l’impôt, et peut l’être à nouveau entre les mains du détenteur d’unités lorsque celui-ci en dispose à un prix de rachat qui reflète ce gain accumulé. Les fiducies de fonds commun de placement ont accès à un mécanisme de remboursement des gains en capital en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, lequel a pour objet de traiter cette possible « double imposition ». Par l’intermédiaire de ce mécanisme, la fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement relativement à l’impôt qu’elle a payé sur ses gains en capital attribuables aux détenteurs d’unités qui demandent un rachat. Toutefois, comme ce mécanisme est une approximation fondée sur des formules, il n’atténue pas toujours complètement la « double imposition ».
La « méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat » a été élaborée pour mieux faire concorder les gains en capital que les fiducies de fonds commun de placement réalisent sur leurs investissements avec les gains en capital réalisés par les détenteurs d’unités qui demandent un rachat. Cette méthode, à laquelle de nombreuses fiducies de fonds commun de placement ont recours, permet à une fiducie de fonds commun de placement d’attribuer les gains en capital qu’elle réalise à un détenteur d’unités qui demande un rachat et de demander une déduction correspondante. Les gains en capital attribués sont inclus dans le calcul du revenu du détenteur d’unités qui fait la demande de rachat, mais on soustrait du produit du rachat les gains en capital attribués.
Report d’impôt
Certaines fiducies de fonds commun de placement ont recours à la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour attribuer à ces détenteurs un montant de gains en capital qui excède le montant de gains en capital qui aurait autrement été réalisé lors du rachat de leurs unités. Ceci entraîne les conséquences suivantes :
- on permet à la fiducie de fonds commun de placement de déduire l’intégralité du montant attribué;
- le détenteur d’unités qui fait une demande de rachat est imposé sur le même montant global de gains en capital, comme si aucune attribution n’était effectuée; plus particulièrement, à cause du fait que l’attribution réduit le produit du rachat du détenteur d’unités,
- une partie de l’attribution élimine le gain en capital que le détenteur d’unités aurait réalisé lors du rachat, ce qui fait que le détenteur d’unités n’est imposé que sur la partie attribuée;
- la partie résiduelle de l’attribution entraîne une perte en capital sur le rachat pour le détenteur d’unités, ce qui compense complètement la partie de l’attribution comprise dans son revenu;
- comme la fiducie de fonds commun de placement n’a pas à attribuer cette partie résiduelle aux détenteurs d’unités restants, cela se traduit par un gain non réalisé dans les unités que ces derniers détiennent. Ce gain en capital non réalisé n’est imposable que lorsque les détenteurs restants demandent le rachat de leurs unités.
D’un point de vue de politique, tout gain en capital réalisé par une fiducie de fonds commun de placement qui excède les gains en capital réalisés par des détenteurs d’unités demandant le rachat pendant la même année d’imposition devrait être imposé pendant l’année d’imposition en question soit au niveau de la fiducie de fonds commun de placement, soit plus vraisemblablement entre les mains des détenteurs d’unités restants. Par conséquent, cette planification se traduit par un report inapproprié de l’impôt applicable sur cet excédent pour les détenteurs d’unités restants.
Le budget de 2019 propose d’instaurer une nouvelle règle qui refuserait une déduction à une fiducie de fonds commun de placement relativement à la partie d’une attribution faite à un détenteur d’unités, lors du rachat d’une unité de la fiducie de fonds commun de placement, qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur d’unités lors du rachat de ses unités, si les conditions suivantes sont réunies :
- l’attribution est un gain en capital;
- l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités.
Cette mesure s’appliquera aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après.
Opérations de requalification
Certaines fiducies de fonds commun de placement ont également recours à la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat de façon à permettre de convertir les rendements d’un investissement qui seraient qualifiés de revenu ordinaire en gains en capital pour leurs détenteurs d’unités restants. Pour que la planification de cette opération de requalification soit possible, il faut que les détenteurs d’unités qui font une demande de rachat détiennent leurs unités au titre de revenu, et les autres détenteurs d’unités, à titre d’immobilisation.
Bien que cette utilisation abusive de la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat (ainsi que la planification décrite sous « Report d’impôt ») puisse être contestée par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l’impôt sur le revenu, ces contestations pourraient être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement propose une mesure législative spécifique.
Le budget de 2019 propose d’instaurer une nouvelle règle qui refusera une déduction à une fiducie de fonds commun de placement en ce qui touche une attribution à un détenteur d’unités lors d’un rachat, si les conditions suivantes sont réunies :
- l’attribution est un revenu ordinaire;
- l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités.
Cette mesure s’appliquera aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après.
Exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un compte d’épargne libre d’impôt
Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est un compte enregistré permettant aux Canadiennes et Canadiens de gagner un revenu de placement à l’abri de l’impôt à partir d’un vaste éventail d’investissements. Toutefois, un CELI est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (au taux marginal supérieur) sur le revenu d’une entreprise régie par un CELI ou sur le revenu provenant de placements non admissibles.
En vertu des règles actuelles, la fiducie du CELI et son fiduciaire (c.-à-d. une institution financière) sont solidairement tenus au paiement de l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, alors que le titulaire du CELI ne l’est pas. Dans les cas où il n’y a pas d’actifs suffisants dans le CELI pour payer l’impôt (par exemple, si le titulaire du CELI retire des actifs ou les transfère à une autre institution financière) le fiduciaire du CELI est responsable de l’impôt à payer. Par contraste, le titulaire est assujetti à tout impôt établi en vertu de la partie XI.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui s’applique relativement à l’acquisition par un CELI d’un placement non admissible ou d’un placement interdit.
Afin de reconnaître que le titulaire du CELI est habituellement le mieux placé pour savoir si les activités du CELI constituent l’exploitation d’une entreprise, le budget de 2019 propose que le titulaire du CELI soit dorénavant lui aussi solidairement tenu responsable de l’impôt à payer sur le revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise dans un CELI. La responsabilité solidaire d’un fiduciaire, à l’égard du revenu d’entreprise gagné par le CELI, sera limitée à tout moment aux biens détenus dans le CELI à ce moment et à la somme de toutes les distributions de biens du CELI à compter de la date à laquelle l’avis de cotisation a été envoyé.
Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019.
Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements
L’Agence du revenu du Canada (ARC) peut émettre une demande péremptoire de renseignements pour obliger une personne à fournir des renseignements ou des documents en vue de l’application et l’exécution de différentes lois. Dans de nombreux cas, l’ARC doit envoyer des demandes péremptoires de renseignements par courrier recommandé, par courrier certifié ou par signification à personne, et n’a pas le droit de le faire par voie électronique.
On envoie souvent aux banques et aux caisses de crédit des demandes péremptoires relatives à des renseignements financiers de tiers. De façon générale, ces demandes péremptoires de renseignements sont envoyées par courrier recommandé, ce qui s’avère coûteux et peu pratique tant pour l’ARC que pour les banques et les caisses de crédit qui reçoivent les demandes.
Afin d’améliorer l’efficacité du processus de demande péremptoire de renseignements et de réduire les coûts administratifs et de conformité, le budget de 2019 propose de permettre à l’ARC d’envoyer de telles demandes aux banques et aux caisses de crédit par voie électronique en modifiant les lois fiscales suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. En outre, le budget de 2019 propose des modifications semblables à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, qui est également administrée par l’ARC.
L’ARC aura le droit d’envoyer des demandes péremptoires de renseignements par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit seulement si ces dernières avisent l’ARC qu’elles consentent à ce mode de signification. Cette mesure ne modifiera que le moyen par lequel l’ARC peut émettre des demandes péremptoires de renseignements; elle n’élargira pas la portée des renseignements pouvant faire l’objet d’une demande par l’ARC.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Soutien au journalisme canadien
Le budget de 2019 propose d’instaurer trois nouvelles mesures fiscales pour soutenir le journalisme canadien :
- permettre aux organisations journalistiques de s’enregistrer en tant que donataires reconnus;
- créer un crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre à l’intention des organisations journalistiques admissibles;
- créer un crédit d’impôt non remboursable pour encourager les abonnements aux médias d’information numériques canadiens.
Ces mesures ont pour but d’offrir un soutien aux organisations journalistiques canadiennes qui produisent du contenu d’information original.
Un groupe indépendant sera formé afin de recommander des critères d’admissibilité aux fins de ces mesures. Une fois que le groupe aura formulé ses recommandations, l’admissibilité des organisations sera évaluée et un processus sera mis en place afin de reconnaître cette admissibilité.
Organisations journalistiques canadiennes admissibles
Le statut d’organisation journalistique canadienne admissible (OJCA) est un critère obligatoire pour chacune des trois mesures. Pour être reconnue à titre d’OJCA, une organisation devra répondre aux critères développés par le groupe indépendant. Cette reconnaissance sera émise par une entité administrative qui sera établie à cette fin.
Une OJCA devra être organisée en tant que société, société de personnes ou fiducie. Elle devra exercer des activités au Canada et remplir d’autres critères, selon son mode d’organisation. Pour être considérée comme une OJCA, une société devra avoir été constituée et résider au Canada. De plus, le président de son conseil d’administration (ou une autre personne agissant comme tel) et au moins 75 % de ses administrateurs doivent avoir la citoyenneté canadienne. En général, afin qu’une société de personnes ou une fiducie soit admissible, de telles sociétés, conjointement avec des citoyens canadiens, doivent posséder au moins 75 % de la participation dans la société de personnes ou la fiducie.
De plus, une organisation devra remplir les critères suivants pour être une OJCA :
- l’organisation doit principalement consacrer son temps à la production de contenu d’information original, et, en particulier, le contenu :
- doit être principalement axé sur des sujets d’intérêt général et sur la couverture de l’actualité, notamment en lien avec les institutions et processus démocratiques,
- ne doit pas être principalement centré sur un sujet particulier, comme les nouvelles spécifiques à un secteur, les sports, les loisirs, les arts, l’art de vivre ou le divertissement;
- l’organisation doit régulièrement employer au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation pour produire son contenu;
- l’organisation ne doit pas être engagée de façon significative à la production de contenu :
- visant à promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de leurs membres, ou à rendre compte de leurs activités,
- pour un gouvernement, une société d’État ou un organisme du gouvernement,
- pour promouvoir des biens ou des services;
- l’organisation ne doit pas être une société d’État, une société municipale ou un organisme du gouvernement.
Statut de donataire reconnu
Le gouvernement du Canada offre un soutien à certaines catégories d’organisations, dont les organismes de bienfaisance, qui sont appelés « donataires reconnus » dans la Loi de l’impôt sur le revenu et dont les activités sont menées à des fins d’intérêt public. Les Canadiens peuvent demander le crédit d’impôt pour don de bienfaisance (dans le cas des particuliers) ou la déduction pour dons (dans le cas de sociétés) relativement aux dons à des donataires reconnus. Les donataires reconnus peuvent aussi recevoir des dons d’organismes de bienfaisance enregistrés canadiens.
Le budget de 2019 propose d’ajouter les organisations journalistiques enregistrées en tant que nouvelle catégorie de donataires reconnus exonérés d’impôt. Pour avoir droit à l’enregistrement, une OJCA devra demander à l’Agence du revenu du Canada (ARC) à être enregistrée en tant que donataire reconnu et remplir d’autres conditions, qui sont décrites ci-dessous.
Les organisations journalistiques enregistrées devront être des sociétés ou des fiducies et leurs fins devront se rapporter exclusivement au journalisme. Toute activité commerciale menée par ces organisations devra être liée aux fins de l’organisation. Par exemple, la vente de contenu d’information et de publicités serait considérée comme des activités liées au journalisme. Il ne leur serait pas permis de distribuer leurs bénéfices, s’il y a lieu, ou de permettre que leur revenu soit accessible au profit personnel de certains particuliers rattachés à l’organisation.
Afin de veiller à ce que l’on n’ait pas recours aux organisations journalistiques enregistrées pour la promotion de points de vue ou d’objectifs d’une personne en particulier ou d’un groupe de personnes liées, une organisation journalistique enregistrée :
- devra avoir un conseil d’administration ou de fiduciaires dont les membres transigent entre eux sans lien de dépendance;
- ne doit pas être contrôlée de fait par une personne (ou un groupe de personnes liées);
- ne doit pas généralement, au cours d’une année donnée, recevoir d’une source seule des dons qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (sauf les legs et les dons uniques faits au moment de l’établissement initial de l’organisation journalistique enregistrée en particulier).
Par souci de transparence, les noms de toutes les organisations journalistiques enregistrées seront énumérés sur le site Web du gouvernement du Canada. Les organisations journalistiques enregistrées seront tenues de produire à l’ARC une déclaration annuelle comprenant des renseignements sur leurs activités. De plus, les organisations journalistiques enregistrées seront tenues de divulguer, dans leur déclaration de renseignements, le nom de tout donateur ayant effectué des dons totalisant plus de 5 000 $ ainsi que le montant en question. De façon analogue aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur, ces déclarations de renseignements seront rendues publiques, tout comme certains autres renseignements.
Les donataires reconnus sont tenus de remettre un reçu officiel de don conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, de tenir des registres et des livres de compte appropriés et de les mettre à la disposition de l’ARC sur demande. Les organisations journalistiques enregistrées étant des donataires reconnus, elles seront assujetties à ces règles, y compris aux sanctions réglementaires pour non-respect des règles (soit des pénalités monétaires, la suspension de leur statut de donataire reconnu ou la révocation de leur enregistrement).
Lorsqu’une organisation journalistique enregistrée ne répond plus aux exigences d’enregistrement en tant que donataire reconnu (y compris parce qu’elle n’est pas considérée comme une OJCA), l’ARC sera habilitée à révoquer son enregistrement. Lorsque l’enregistrement d’une organisation journalistique est révoqué, l’organisation ne sera plus exonérée de l’impôt sur le revenu en qualité d’organisation journalistique enregistrée et n’aura plus le droit d’émettre des reçus pour don de bienfaisance.
Dans le cas où l’ARC propose de révoquer l’enregistrement d’une organisation journalistique enregistrée, celle-ci pourra déposer une opposition à la Direction générale des appels de l’ARC. Si l’organisation est en désaccord avec la décision de la Direction générale des appels, elle aura le droit de la porter en appel devant la Cour d’appel fédérale.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre
Le budget de 2019 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt remboursable de 25 % sur les salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles des OJCA admissibles. Ce crédit sera assujetti à un plafond des coûts de main-d’œuvre de 55 000 $ par employé de salle de presse admissible par année; ainsi, le crédit maximum à l’égard des coûts de main-d’œuvre admissibles, par personne et par année, sera de 13 750 $. Pour avoir droit à ce crédit, une OJCA doit être une société, une société de personnes ou une fiducie se consacrant principalement à la production de contenu d’information écrit original. Une OJCA qui exploite une entreprise de radiodiffusion (défini dans la Loi sur la radiodiffusion) ne se qualifiera pas pour ce crédit. Une OJCA ne se qualifiera pas non plus pour le crédit dans une année d’imposition si elle a reçu un appui financier de l’Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques durant cette même année d’imposition.
Une OJCA qui est une société devra également remplir les exigences suivantes pour être admissible :
- s’il s’agit d’une société publique, elle doit être cotée en bourse au Canada et ne doit pas être contrôlée par des citoyens non canadiens;
- s’il s’agit d’une société privée, elle doit être détenue dans une proportion d’au moins 75 % par des citoyens canadiens ou par une société publique décrite ci-dessus.
Comme il est mentionné ci-dessus, un groupe indépendant sera formé afin de considérer les critères d’éligibilité aux fins de cette mesure. Initialement, un employé de salle de presse admissible sera généralement un employé d’une OJCA qui travaille un minimum de 26 heures par semaine, en moyenne, et qui est employé par l’OJCA (ou qui est censé l’être) pendant au moins 40 semaines consécutives. De plus, un employé de salle de presse admissible devra consacrer au moins 75 % de son temps à la production de contenu d’information, ce qui comprend la recherche, la collecte d’information, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et d’autres tâches de préparation de contenu. Ces règles seront modifiées si nécessaire, en fonction des travaux qui seront complétés par le groupe indépendant.
Les dépenses admissibles comprendront les salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles pendant l’année d’imposition. Elles seront réduites du montant de toute autre aide gouvernementale ou d’autres sources reçues par l’OJCA pendant l’année d’imposition. De plus, les salaires et traitements ne seront des dépenses admissibles d’une organisation que s’ils se rapportent à une période tout au long de laquelle l’organisation est une OJCA.
Une organisation journalistique enregistrée, qui sera exonérée de l’impôt sur le revenu, pourra aussi avoir droit à ce crédit d’impôt remboursable à l’égard de ses dépenses admissibles.
Cette mesure s’appliquera aux salaires et traitements gagnés le 1er janvier 2019 ou après. L’entité administrative sera en mesure de reconnaître les organisations à partir de cette date dans le but d’assurer que le crédit soit disponible tel que prévu.
Crédit d’impôt des particuliers pour les abonnements numériques
Le budget de 2019 propose un crédit d’impôt non remboursable temporaire de 15 % sur les montants que paient les particuliers pour les abonnements aux services d’information numériques admissibles. Ce crédit permettra aux particuliers de demander jusqu’à 500 $ en frais d’abonnements numériques admissibles au cours d’une année d’imposition, pour un crédit d’impôt d’une valeur maximale de 75 $ par année. Dans le cas d’abonnements combinant des produits numériques et papiers, les particuliers ne pourront demander plus que le coût d’un abonnement numérique.
Les abonnements numériques admissibles sont ceux qui donnent à un contribuable le droit d’accéder à du contenu offert sous forme numérique par une OJCA se consacrant principalement à la production de contenu écrit. Un abonnement avec une OJCA qui exploite une entreprise de radiodiffusion (défini dans la Loi sur la radiodiffusion) ne se qualifiera pas pour ce crédit.
Les montants payés à une organisation ne seront admissibles que si, au moment où ils sont payés, l’organisation est une OJCA. Si une organisation n’est plus considérée comme une OJCA, les montants payés par les particuliers pour les abonnements avant la perte du statut d’OJCA ne cesseront pas pour autant d’être admissibles au crédit.
Ce crédit sera offert à l’égard des montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.
Investissement des entreprises dans les véhicules zéro émission
Le régime de déduction pour amortissement (DPA) sert à déterminer les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard du coût en capital de ses biens amortissables. À quelques exceptions près, les biens amortissables sont divisés en catégories de DPA, et un taux de DPA pour chaque catégorie de bien est prévu par le Règlement de l’impôt sur le revenu.
Avant le 21 novembre 2018, la DPA accordée dans la première année où une immobilisation était prête à être mise en service se limitait normalement à la moitié du montant qui était déductible par ailleurs. Le 21 novembre 2018, le gouvernement a annoncé une déduction bonifiée temporaire pour la première année, appelée Incitatif à l’investissement accéléré, correspondant à un montant équivalent jusqu’à trois fois la déduction pour la première année qui s’appliquait précédemment et à une déduction temporaire de 100 % pour certaines catégories.
Les véhicules à moteur sont généralement inclus dans les catégories 10, 10.1 ou 16. Ils sont actuellement soumis aux taux de DPA suivants.
Taux de DPA |
DPA en vigueur la première année | ||
---|---|---|---|
Avant le 21 novembre 2018 | Incitatif à l’investissement accéléré | ||
Catégorie 10
|
30 % |
15 % |
45 % |
Catégorie 10.1
|
30 % |
15 % |
45 % |
Catégorie 16
|
40 % |
20 % |
60 % |
Le budget de 2019 propose d’accorder un taux de DPA de la première année bonifié temporaire de 100 % à l’égard des véhicules zéro émission admissibles. Deux nouvelles catégories de DPA seront créées : la catégorie 54 pour les véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 10 ou 10.1; et la catégorie 55 pour les véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 16. Dans le cas de la catégorie 54, une limite de 55 000 $ (plus les taxes de vente) s’appliquera au montant de DPA applicable à l’égard de chaque voiture de tourisme zéro émission. Cette nouvelle limite de 55 000 $ sera examinée chaque année pour s’assurer qu’elle est toujours appropriée.
Afin d’être admissible à cette déduction bonifiée pour la première année, un véhicule doit :
- être un véhicule à moteur au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire, un véhicule mû par un moteur conçu pour circuler sur les voies publiques, à l’exclusion des trolleybus et des véhicules conçus pour fonctionner sur rails);
- être inclus par ailleurs dans les catégories 10, 10.1 ou 16;
- être un véhicule entièrement électrique, un véhicule hybride rechargeable équipé d’une batterie dont la capacité s’élève à au moins 15 kWh ou un véhicule alimenté entièrement à l’hydrogène;
- ne pas avoir été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à toute autre fin avant d’avoir été acquis par le contribuable.
Les véhicules pour lesquels le nouvel incitatif fédéral à l’achat annoncé dans le budget de 2019 a été déboursé ne seront pas admissibles.
Cette proposition aura aussi des conséquences sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Sous le régime de la TPS/TVH, les entreprises peuvent généralement demander des crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH qu’elles paient à l’acquisition d’intrants utilisés dans le cadre de leurs activités commerciales. La politique générale aux fins de la TPS/TVH consiste à traiter les dépenses d’entreprise liées aux voitures de tourisme de façon semblable au traitement selon le régime de l’impôt sur le revenu.
Par conséquent, le budget de 2019 propose de modifier la TPS/TVH afin de s’assurer que le traitement des dépenses engagées à l’égard de voitures de tourisme zéro émission aux fins de la TPS/TVH soit parallèle au traitement proposé de ces véhicules aux fins de l’impôt sur le revenu. Il en découlera généralement une augmentation du montant de la TPS/TVH que les entreprises peuvent récupérer à l’égard de voitures de tourisme zéro émission, sous réserve de limites semblables à celles du régime de l’impôt sur le revenu.
Application et élimination progressive
Cette mesure s’appliquera aux véhicules zéro émission admissibles acquis le jour du budget ou après qui sont prêts à être mis en service avant 2028, sous réserve d’une élimination progressive dans le cas des véhicules qui sont prêts à être mis en service après 2023 (selon ce qui est montré dans le Tableau 3). Un contribuable aura le droit de demander la déduction bonifiée à l’égard d’un véhicule zéro émission admissible seulement pour l’année d’imposition durant laquelle le véhicule sera prêt à être mis en service pour la première fois.
Déduction bonifiée pour la première année |
|
---|---|
Du 19 mars 2019 à 2023 inclusivement | 100 % |
2024 et 2025 | 75 % |
2026 et 2027 | 55 % |
2028 et par la suite | - |
La DPA s’appliquera à tout solde restant dans les nouvelles catégories, selon la méthode de l’amortissement dégressif, à un taux de 30 % pour la catégorie 54 et de 40 % pour la catégorie 55.
Autres règles
En vertu de la règle sur l’année d’imposition écourtée, le montant de DPA qui peut être réclamé au cours d’une année d’imposition doit généralement être calculé au prorata lorsque l’année d’imposition compte moins de 12 mois. Cette règle s’appliquera à la déduction bonifiée pour les véhicules zéro émission.
En règle générale, le produit de disposition d’un bien amortissable dans une catégorie de DPA particulière doit être déduit de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie. Si, à la fin d’une année d’imposition, la déduction du produit de disposition de la fraction non amortie du coût en capital entraîne un solde négatif dans la catégorie, ce montant négatif doit généralement être inclus dans le revenu du contribuable pour l’année. À l’inverse, si, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable n’a plus de biens dans une catégorie, mais a un solde positif pour la catégorie, ce montant positif peut généralement être déduit du revenu du contribuable pour l’année.
Une règle particulière s’appliquera afin d’ajuster le produit de disposition à être déduit de la fraction non amortie du coût en capital du bien sur la disposition d’un véhicule zéro émission qui est assujetti à la limite du coût en capital de 55 000 $. Plus précisément, le produit de disposition sera ajusté selon un facteur égal à la limite du coût en capital de 55 000 $ en proportion du coût réel du véhicule (voir le tableau 4 pour un exemple).
Déduction bonifiée pour la première année | |
---|---|
Coût d’acquisition (avant la TVH)1 | 60 000 $ |
DPA pour la première année | 55 000 $*100 % =55 000 $ |
Fraction non amortie du coût en capital | 55 000 $-55 000 $ =0 $ |
Produit de disposition | 30 000 $ |
Partie du produit de disposition à déduire de la fraction non amortie du coût en capital | 30 000 $*(55 000 $/60 000 $) =27 500 $ |
Un choix pourra être effectué afin de renoncer au traitement prévu aux catégories 54 ou 55 et d’inclure plutôt un véhicule zéro émission dans les catégories 10, 10.1 ou 16, selon le cas.
La Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu comprend une série de règles conçues pour protéger l’intégrité du régime de DPA et le régime fiscal en général (p. ex., les règles concernant les biens de location). Dans certaines circonstances, ces règles peuvent restreindre une DPA, ou une perte relative à cette déduction, qui serait par ailleurs disponible. Les règles d’intégrité qui s’appliquent actuellement aux catégories 10, 10.1 et 16 s’appliqueront aux catégories 54 et 55.
Cette proposition devrait avoir des effets environnementaux positifs, puisqu’elle devrait encourager l’adoption de technologies qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre (GES). Une réduction des émissions de GES contribuerait à atteindre la cible de la Stratégie fédérale de développement durable consistant à réduire les émissions de GES totales du Canada de 30 %, par rapport aux niveaux d’émission de 2005, d’ici 2030.
Déduction accordée aux petites entreprises – agriculture et pêche
D’une manière générale, un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) est admissible à un taux d’imposition réduit en vertu des règles visant la déduction accordée aux petites entreprises dans la Loi de l’impôt sur le revenu. À compter de 2019, ces règles permettront aux SPCC de réduire leur taux fédéral de l’impôt sur le revenu des sociétés de 15 % à 9 %, sur de tels revenus, jusqu’à un plafond de 500 000 $. Différentes règles de la Loi de l’impôt sur le revenu visent à empêcher la multiplication indue de ce plafond de 500 000 $.
Une de ces règles, adoptée en 2016, a pour effet de rendre le « revenu de société déterminé » d’une SPCC inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Font notamment partie de ce revenu certains montants gagnés par une SPCC tirés de ventes à une société privée dans laquelle la SPCC, ou certaines autres personnes, détiennent une participation directe ou indirecte. Toutefois, certains revenus d’entreprises agricoles ou de pêche d’une SPCC provenant de ventes à une société coopérative agricole ou de pêche sont exclus du revenu de société déterminé et, par conséquent, demeurent admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises.
Afin de donner une plus grande marge de manœuvre aux entreprises agricoles et de pêche, le budget de 2019 propose d’éliminer l’exigence voulant que les ventes doivent être effectuées à une société coopérative agricole ou de pêche pour être exclues du revenu de société déterminé. Ainsi, cette exclusion s’appliquera au revenu d’une SPCC tiré des ventes de produits agricoles ou de pêche de son entreprise agricole ou de pêche à toute société acheteuse sans lien de dépendance. Toutefois, conformément aux règles existantes, les montants alloués à une SPCC à titre de ristourne d’une société acheteuse ne seront pas admissibles à cette exclusion.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant après le 21 mars 2016.
Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental
En vertu des encouragements fiscaux du Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE), les dépenses admissibles sont entièrement déductibles pour l’année pendant laquelle elles ont été engagées. En outre, ces dépenses sont admissibles à un crédit d’impôt à l’investissement. Le taux et le niveau des remboursements du crédit varient selon les caractéristiques de l’entreprise, notamment son statut juridique et sa taille.
- Toutes les sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ainsi que les entreprises non constituées peuvent se prévaloir d’un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur toutes les dépenses en RS&DE admissibles.
- Les SPCC ont le droit chaque année de réclamer un crédit d’impôt majoré entièrement remboursable à un taux de 35 % sur un maximum de 3 millions de dollars de dépenses en RS&DE admissibles. Cette limite des dépenses par année d’imposition est progressivement éliminée en fonction de deux facteurs, qui s’appliquent sur la base d’un groupe associé.
- La limite des dépenses est réduite lorsque le revenu imposable de l’année d’imposition précédente se situe entre 500 000 $ et 800 000 $.
- La limite des dépenses est également réduite lorsque le montant de capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente se situe entre 10 millions et 50 millions de dollars.
- Le crédit d’impôt de 15 % peut être réclamé pour les dépenses admissibles dépassant la limite des dépenses d’une SPCC. Les crédits pour RS&DE non utilisés ayant été gagnés à ce taux pourraient être partiellement remboursables, selon le revenu imposable et le capital imposable de la SPCC.
Le Tableau 5 présente le montant des crédits d’impôt pour la RS&DE sur des dépenses en RS&DE de 3 millions de dollars à des niveaux précis de capital imposable et de revenu imposable en vertu des règles actuelles. Plus particulièrement, le tableau montre de quelle façon ces crédits peuvent être touchés par un changement du revenu imposable relativement modeste pour les sociétés se trouvant dans l’intervalle d’élimination progressive.
Par exemple, une SPCC dont les dépenses admissibles en RS&DE s’élèvent à 3 millions de dollars pour une année d’imposition, et qui a 500 000 $ de revenu imposable et 10 millions de dollars en capital imposable pour l’année d’imposition précédente, est admissible au crédit d’impôt pour la RS&DE remboursable de 35 % sur toutes ses dépenses, ce qui lui donne un crédit entièrement remboursable de 1,05 million de dollars. Si, au lieu de ces montants, le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition précédente avait plutôt été de 600 000 $, le total des crédits d’impôt pour la RS&DE aurait alors été de 850 000 $ (dont 700 000 $ aurait été remboursable). Pour cette SPCC, une augmentation de 100 000 $ de son revenu imposable se serait traduite par une réduction de 200 000 $ des crédits d’impôt pour la RS&DE.
Capital imposable de l’année précédente | Revenu imposable de l’année précédente | |||
---|---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 800 | |
10 000 | 1 050 (1 050) |
850 (700) |
650 (350) |
450 (0) |
20 000 | 900 (788) |
750 (525) |
600 (263) |
450 (0) |
30 000 | 750 (525) |
650 (350) |
550 (175) |
450 (0) |
40 000 | 600 (263) |
550 (175) |
500 (88) |
450 (0) |
50 000 | 450 (0) |
450 (0) |
450 (0) |
450 (0) |
Le budget de 2019 propose d’abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d’une SPCC aux fins du crédit d’impôt majoré pour la RS&DE. Par conséquent, les petites SPCC dont le capital imposable ne dépasse pas 10 millions de dollars pourront profiter d’un accès non réduit au crédit majoré remboursable pour la RS&DE, quel que soit leur revenu imposable. Cet accès sera progressivement réduit dès que le capital imposable d’une SPCC commence à dépasser 10 millions de dollars, comme on peut le voir dans la colonne Revenu imposable de l'année précédente 500 du Tableau 5.
Ce changement offrira une meilleure prévisibilité de l’élimination progressive du crédit majoré pour la RS&DE et permettra de mieux soutenir les petites et moyennes sociétés en croissance, à mesure qu’elles se développent.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après.
Coproductions Canada-Belgique – crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne met à la disposition des sociétés admissibles un crédit d’impôt remboursable de 25 % relativement aux dépenses admissibles de main-d’œuvre d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne admissible. Le montant maximal des coûts de main-d’œuvre canadienne admissibles au crédit est de 60 % du coût total d’une production, net de tout montant d’aide, si bien que le crédit peut couvrir jusqu’à 15 % du coût total de production.
Les traités relatifs aux productions audiovisuelles et les instruments semblables permettent aux productions consistant en des projets conjoints de producteurs de deux pays différents d’être admissibles dans les deux pays en question à titre de coproduction prévue par un accord, aux fins notamment d’obtention du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le 12 mars 2018, le gouvernement du Canada et les communautés linguistiques belges ont signé le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des Communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle, qui modernise l’accord sur les films de 1984 entre le Canada et la Belgique.
Le budget de 2019 propose d’ajouter ce protocole d’entente à la liste des instruments en vertu desquels une production cinématographique ou magnétoscopique peut être produite de sorte qu’elle puisse être considérée comme une coproduction prévue par un accord. Cette mesure permettra à des projets conjoints de producteurs du Canada et de la Belgique d’être admissibles au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Cette mesure s’appliquera à compter du 12 mars 2018.
Opérations de requalification
Par le passé, certains contribuables avaient recours à des arrangements financiers (opérations de requalification) qui visaient la réduction de l’impôt en convertissant, par l’entremise de contrats dérivés, le rendement d’un investissement autrement qualifié de revenu ordinaire en gains en capital, dont seulement 50 % sont inclus dans le revenu.
Un des types d’opérations de requalification impliquait un contribuable qui cherchait à obtenir une exposition économique à un portefeuille de placements produisant un revenu ordinaire entièrement imposable. Le contribuable concluait une entente avec une contrepartie pour acquérir des titres canadiens à une date future déterminée. La valeur des titres canadiens à remettre au contribuable lors du règlement du contrat d’achat à terme était fondée sur le rendement du portefeuille de référence. Lors du règlement du contrat d’achat à terme, le contribuable acquérait les titres canadiens de la contrepartie, puis les revendait immédiatement contre des espèces. Comme le contribuable avait fait le choix de traiter ses titres canadiens comme étant des immobilisations, celui-ci prendrait comme position que tout gain provenant de la disposition de ses titres résulterait en un gain en capital.
En réaction à ce type de requalification, ont été instaurées en 2013 des règles selon lesquelles tout gain provenant d’un « contrat dérivé à terme » doit être traité comme un revenu ordinaire plutôt que comme un gain en capital. Aux fins de ces règles, un contrat dérivé à terme est défini de manière à comprendre tout contrat en vue d’acheter une immobilisation dans le cadre duquel :
- la durée du contrat (ou de la série de contrats) dépasse 180 jours;
- la différence entre la juste valeur marchande du bien remis lors du règlement du contrat et la somme payée pour le bien est dérivée par nature (c.-à-d. qu’elle est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent autre que certains éléments exclus).
Cette définition comprend également les contrats visant la vente d’une immobilisation qui satisfait à des conditions semblables.
Un élément exclu important est celui où le rendement économique d’un contrat d’achat ou de vente est fondé sur le rendement du bien de référence faisant l’objet de l’achat ou de la vente. Cette exception a pour but d’exclure certaines opérations commerciales (p. ex., les opérations de fusion et d’acquisition) du champ d’application des règles des contrats dérivés à terme.
Une opération de requalification alternative a été élaborée en vue d’abuser de cette exception visant les opérations commerciales lors de son application aux contrats d’achat. Dans le cadre de cette opération alternative :
- Un premier fonds commun de placement (fonds d’investisseur) conclut un contrat d’achat à terme avec une contrepartie en vertu duquel il convient d’acquérir des parts d’un second fonds commun de placement (fonds de référence) à une date ultérieure convenue, pour un prix d’achat égal à la valeur de ces parts à la date du règlement du contrat d’achat à terme. Le fonds de référence détient un portefeuille de placements qui produit un revenu ordinaire entièrement imposable.
- Lors du règlement du contrat d’achat à terme, le fonds d’investisseur acquiert les parts du fonds de référence et traite le coût de ces parts comme équivalant au prix d’achat en vertu du contrat d’achat à terme.
- Par la suite, le fonds d’investisseur vend ou fait racheter immédiatement les parts du fonds de référence, ce qui lui permet de réaliser un gain qu’il traite comme un gain en capital, compte tenu du choix fait de traiter ses titres canadiens (comme les unités du fonds de référence) comme des immobilisations.
Le fonds d’investisseur ne traite pas le contrat d’achat à terme comme donnant lieu à un « contrat dérivé à terme » en s’appuyant sur le fait que le contrat rentre dans la catégorie de l’opération commerciale faisant exception à la définition, car le rendement économique du fonds d’investisseur en vertu du contrat d’achat à terme est fondé sur le rendement des unités acquises du fonds de référence pendant que le contrat est en vigueur.
Au final, l’opération alternative fournit au fonds d’investisseur un rendement économique qui est pour l’essentiel fondé sur le rendement du portefeuille de placements détenu par le fonds de référence et qui, si le portefeuille de placements était directement détenu par le fonds d’investisseur, comprendrait du revenu ordinaire entièrement imposable. Toutefois, l’opération est structurée de façon à ce que tout le rendement soit imposé comme un gain en capital.
Bien que cette opération alternative puisse être contestée par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l’impôt sur le revenu, ces contestations pourraient être à la fois longues et coûteuses. C’est la raison pour laquelle le gouvernement propose une mesure législative particulière.
Le budget de 2019 propose une modification qui ajoute une condition supplémentaire afin de bénéficier de l’exception visant les opérations commerciales dans la définition de « contrat dérivé à terme », du fait que l’exception s’applique aux contrats d’achat. D’une manière générale, cette modification stipulera qu’il n’est pas permis d’invoquer l’exception visant les opérations commerciales si l’on peut raisonnablement considérer qu’un des principaux objectifs de la série d’opérations, qui fait partie d’un contrat visant l’achat subséquent d’un titre (ou d’un contrat équivalent), est de permettre au contribuable de convertir en gain en capital toute somme versée sur le titre, par son émetteur, durant la période pendant laquelle le titre est visé par le contrat.
Cette mesure s’appliquera aux opérations effectuées le jour du budget ou après. Elle s’appliquera également après le mois de décembre 2019 aux opérations ayant été effectuées avant le jour du budget, notamment celles qui prolongent ou renouvellent les modalités du contrat le jour du budget ou après. Ces dispositions transitoires intégreront les mêmes limites de croissance utilisées dans le cadre de l’allègement transitoire prévu en vertu des règles des contrats dérivés à terme instaurées en 2013, afin de s’assurer qu’aucun nouveau fonds ne soit ajouté aux opérations bénéficiant des dispositions transitoires acquis le jour du budget ou après.
Mesures visant la fiscalité internationale
Mesures de prix de transfert
Dans le contexte fiscal, « prix de transfert » fait référence aux prix et aux autres modalités ayant été utilisés dans des opérations transfrontalières par des personnes ayant un lien de dépendance. Ces transactions peuvent mettre en cause l’achat ou la vente intragroupe de biens, de services ou de biens incorporels, ainsi que la fourniture de garanties de financement et de prêt intragroupes. Comme ces opérations sont transfrontalières, il y a lieu de s’attaquer aux questions fiscales ayant trait aux prix de transfert dans un contexte international élargi. Les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, dont le Canada, ont convenu d’adopter une norme sur laquelle se fonde le calcul des prix de transfert des entreprises multinationales, que l’on appelle le « principe de pleine concurrence ». L’application de ce principe protège l’assiette fiscale contre le déplacement de revenus pouvant découler de la détermination discrétionnaire des prix de transfert par une entreprise multinationale.
Au Canada, le principe de pleine concurrence est reflété dans les règles sur les prix de transfert figurant dans la partie XVI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. En vertu des règles sur les prix de transfert, lorsque les modalités d’une opération ou d’une série d’opérations entre des parties ayant un lien de dépendance ne reflètent pas les modalités de pleine concurrence, l’Agence du revenu du Canada peut, aux fins du calcul des obligations fiscales des parties en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,redresser la valeur ou la nature des montants liés à l’opération ou à la série d’opérations entre les participants afin de refléter des modalités de pleine concurrence.
Le budget de 2019 propose deux mesures ayant trait à la relation entre les règles sur les prix de transfert de la partie XVI.1 et des autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Ordre d’application des règles sur les prix de transfert
Tel qu’indiqué, les règles sur les prix de transfert peuvent s’appliquer en vue de déterminer la valeur ou la nature des montants pertinents en ce qui a trait au calcul de l’impôt. D’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent s’appliquer avec un effet similaire. Là où à la fois les règles sur les prix de transfert et une autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent s’appliquer au même montant en ce qui a trait au calcul de l’impôt, des questions se sont posées pour ce qui est de savoir si les redressements en vertu des règles sur les prix de transfert, le cas échéant, ont préséance sur l’application de l’autre disposition. Cela peut avoir différentes répercussions, notamment en ce qui touche le calcul des pénalités imposées en vertu de la partie XVI.1.
Afin d’apporter une certitude accrue dans l’application des règles de l’impôt sur le revenu, le budget de 2019 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour préciser que l’application des règles sur les prix de transfert de la partie XVI.1 a préséance sur l’application des dispositions d’autres parties de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris les dispositions relatives au calcul du revenu de la partie I. Les exceptions actuelles à l’application des règles sur les prix de transfert continueront de s’appliquer relativement à des situations dans lesquelles une société étrangère affiliée contrôlée doit une somme donnée à une société résidant au Canada, ou une société résidant au Canada fournit une garantie pour le remboursement d’une créance d’une société étrangère affiliée.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant le jour du budget ou après.
Période de nouvelle cotisation applicable
Les règles sur les prix de transfert incluent une définition élargie d’« opération », qui comprend les arrangements et les événements. Il est ainsi possible d’appliquer les règles sur les prix de transfert au vaste éventail de situations pouvant survenir dans le contexte des opérations d’une entreprise multinationale.
Après qu’un contribuable ait produit sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, l’Agence du revenu du Canada doit effectuer un examen initial de la déclaration et fixer l’impôt à payer, le cas échéant, avec diligence. L’Agence du revenu du Canada dispose ensuite d’une période fixe, généralement de trois ou quatre ans après son examen initial, au-delà de laquelle elle n’est plus autorisée à établir une nouvelle cotisation pour le contribuable.
Il existe une période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans relativement aux nouvelles cotisations établies par suite de la conclusion d’une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. L’intention est de l’appliquer dans le contexte des prix de transfert. Toutefois, la définition élargie d’« opération » utilisée dans les règles des prix de transfert ne s’applique pas aux fins de la règle établissant cette période prolongée de nouvelle cotisation.
Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’on y stipule que la définition d’« opération », figurant dans les règles sur les prix de transfert, soit également utilisée aux fins de la période de nouvelle cotisation prolongée liée aux opérations impliquant un contribuable et un non-résident avec lequel le contribuable a un lien de dépendance.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition pour lesquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine le jour du budget ou après.
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées
Les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu visent à contrer l’érosion de l’assiette fiscale occasionnée par des opérations dans lesquelles une société résidant au Canada (« société résidente ») qui est contrôlée par une société non-résidente investit dans une société étrangère affiliée, ou l’achète, en ayant recours à un surplus ou à des fonds empruntés. Un exemple d’opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées serait le cas d’une société résidente qui utilise des bénéfices non répartis pour acquérir des actions d’une société étrangère affiliée de sa société mère étrangère. Sans les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, cette opération mettrait à la disposition de la société mère étrangère un mécanisme lui permettant, dans les faits, d’extraire les surplus de la société résidente sans retenue d’impôt sur les dividendes.
De façon générale, et sous réserve de certaines exceptions, les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s’appliquent actuellement lorsqu’une société résidente fait un « placement » (selon la définition figurant dans les règles) dans une société étrangère affiliée de la société résidente et que cette dernière est contrôlée par une société non-résidente. Les règles peuvent également s’appliquer lorsqu’une société résidente fait un placement dans une société étrangère affiliée d’une société avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance, si la société résidente ou la société avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance est contrôlée par une société non-résidente. Lorsqu’elles s’appliquent, les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées se traduisent généralement par :
- une suppression du capital versé par ailleurs créé en raison du placement, ou une réduction du capital versé d’une ou plusieurs catégories pertinentes d’actions de la société résidente (ou, dans certains cas, d’une société liée résidant au Canada);
- un dividende réputé versé par la société résidente à la société non-résidente détenant le contrôle (ou, lorsqu’un choix valide est exercé, par une autre société admissible résidant au Canada ou à une autre société non-résidente). Le montant du dividende réputé est égal à l’excédent du montant du placement sur le montant du capital versé supprimé ou réduit. Ce dividende réputé fait l’objet d’une retenue d’impôt des non-résidents, laquelle peut être réduite aux termes d’une convention fiscale.
Bien que les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées ne s’appliquent actuellement qu’en ce qui touche les sociétés résidentes qui sont contrôlées par une société non-résidente (ou par un groupe lié de sociétés non-résidentes), des préoccupations semblables en matière de politique se présentent lorsqu’une société résidente, qui est contrôlée par un particulier non-résident ou une fiducie non-résidente, fait un placement dans une société étrangère affiliée.
Afin de faciliter l’atteinte des objectifs en matière de politique des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, le budget de 2019 propose d’en étendre l’applicabilité aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par :
- soit un particulier non-résident;
- soit une fiducie non-résidente;
- soit un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, englobant toutes combinaisons de sociétés non-résidentes, de particuliers non-résidents et de fiducies non-résidentes.
Les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance aux fins de l’impôt sur le revenu. Afin de s’assurer qu’une fiducie non-résidente sera considérée comme liée à une autre personne non-résidente dans des conditions semblables à celles où une société non-résidente le serait, les propositions comprennent un sens élargi de « liée » qui s’applique aux fins de déterminer si une fiducie non-résidente a un lien de dépendance avec une autre personne non-résidente.
Cette mesure s’appliquera aux transactions et aux événements survenant le jour du budget ou après.
Mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers
Le prêt de valeurs mobilières est une pratique établie de longue date qui joue un rôle important dans les marchés financiers. Certains mécanismes de prêt de valeurs mobilières mettent en cause un non-résident qui prête une action à un résident canadien, et où le résident canadien accepte de rendre une action identique au non-résident ultérieurement. Habituellement, le résident canadien fournit une garantie afin de garantir la remise de l’action en question. En vertu de ce mécanisme, le résident canadien est tenu d’effectuer des paiements à titre de compensation pour tout dividende versé par l’émetteur de l’action prêtée (paiements compensatoires au titre de dividendes) pendant la période applicable. En fin de compte, l’exposition économique du non-résident demeure la même, relativement à l’action prêtée, que s’il en était demeuré le détenteur.
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles qui, de façon générale, visent à mettre un prêteur qui a recours à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières dans la même situation fiscale que si les valeurs mobilières n’avaient pas fait l’objet d’un prêt. Parmi les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières, certaines règles spécifiques déterminent la nature de tout paiement compensatoire au titre de dividendes effectué par un résident canadien à un non-résident en vertu de tels mécanismes de prêt de valeurs mobilières aux fins de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Selon ces règles sur la qualification, un paiement compensatoire au titre de dividendes effectué en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières « complètement garanti » est réputé être un paiement effectué par le résident canadien au non-résident à titre de dividende payable sur l’action prêtée. Ce dividende réputé est assujetti à la retenue d’impôt canadien sur les dividendes. À l’égard de ces règles, un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est « complètement garanti » si le résident canadien fournit au non-résident une garantie sous forme d’espèces ou de titres de créance du gouvernement, à hauteur de 95 % ou plus de la valeur de l’action prêtée. Cette garantie doit être en place pendant toute la durée du mécanisme de prêt de valeurs mobilières, et le résident canadien doit avoir droit aux avantages de la totalité ou presque totalité des revenus du bien en nantissement et aux possibilités de gains connexes.
Si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières n’est pas « complètement garanti », le paiement compensatoire au titre de dividendes est plutôt considéré comme un paiement d’intérêts effectué par le résident canadien au non-résident. Depuis 2008, l’intérêt payé à un non-résident avec lequel un résident canadien fait affaire sans lien de dépendance est généralement exonéré de la retenue d’impôt canadien, sauf lorsqu’il s’agit d’intérêts sur créances participatives.
Actions canadiennes
Certains non-résidents ont mis en place une planification visant à éviter la retenue d’impôt canadien sur les dividendes quant aux paiements compensatoires au titre de dividendes qui leur sont versés relativement à des actions de sociétés résidant au Canada (actions canadiennes). Globalement, cette planification s’effectue par l’intermédiaire de deux méthodes.
La première méthode suppose la mise en place de mécanismes de prêt de valeurs mobilières qui sont structurés de façon à ne pas satisfaire au test du « complètement garanti » de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais qui, en substance, sont complètement garantis. Lorsqu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières n’est pas « complètement garanti », un paiement compensatoire au titre de dividendes est considéré comme un paiement d’intérêts selon les règles sur la qualification. Dans ces circonstances, ces non-résidents adoptent la position selon laquelle l’exemption générale quant à la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts s’applique à ce paiement d’intérêts réputé.
La seconde méthode implique des prêts de valeurs mobilières qui sont conçus pour ne pas répondre aux exigences de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Si un prêt de valeurs mobilières ne satisfait pas à cette définition, les règles sur la qualification ne s’appliquent pas. Par conséquent, ces non-résidents adoptent la position selon laquelle un paiement compensatoire au titre de dividendes effectué dans le cadre d’un tel prêt de valeurs mobilières n’est rien d’autre qu’un paiement effectué en vertu d’un instrument financier dérivé et n’est pas assujetti à la retenue d’impôt canadien.
En fonction de faits particuliers, le gouvernement peut invoquer les règles en vigueur dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour contester ces mécanismes. Toutefois, puisque de telles contestations peuvent s’avérer longues et coûteuses, le gouvernement propose des mesures législatives particulières qui veillent à ce que les conséquences fiscales appropriées s’appliquent à ces mécanismes.
Pour mieux tenir compte de l’objectif de politique selon lequel les conséquences de la retenue d’impôt canadien sur les dividendes pour un prêteur non-résident en vertu d’un prêt d’actions devraient généralement être les mêmes que s’il avait continué de détenir l’action prêtée, le budget de 2019 propose une modification visant à faire en sorte qu’un paiement compensatoire au titre de dividendes effectué en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, par un résident canadien à un non-résident relativement à une action canadienne, soit toujours traité comme un dividende en vertu des règles sur la qualification et, par conséquent, qu’il soit toujours assujetti à la retenue d’impôt canadien sur les dividendes.
Le budget de 2019 propose également une modification visant l’application des règles sur la qualification non seulement à un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », selon la définition figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu, mais également à un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé ». Cette dernière définition a été présentée dans le budget de 2018 dans le contexte d’une mesure visant à éviter que les contribuables réalisent des pertes artificielles en ayant recours à des arrangements financiers fondés sur des capitaux propres. La définition comprend des prêts de valeurs mobilières qui, en substance, sont semblables aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières.
Enfin, le budget de 2019 propose d’instaurer des modifications complémentaires visant à faire en sorte que les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières ne puissent être utilisées afin d’obtenir d’autres avantages non intentionnels quant à la retenue d’impôt. Par exemple, une règle sera instaurée en vue de veiller à ce que le même taux de retenue d’impôt en vertu d’une convention fiscale soit appliqué à un paiement compensatoire au titre de dividendes versé à un non-résident et à un dividende qui aurait été versé à ce non-résident s’il avait continué à détenir l’action canadienne prêtée.
Ces modifications proposées s’appliqueront aux paiements compensatoires ayant été effectués le jour du budget ou après, sauf si le prêt de valeurs mobilières était en place avant le jour du budget, auquel cas les modifications s’appliqueront aux paiements compensatoires qui sont effectués après le mois de septembre 2019.
Actions étrangères
Il est aussi possible que les règles existantes sur la qualification assujettissent de façon inappropriée les paiements compensatoires au titre de dividendes relativement à des actions prêtées qui sont émissent par des sociétés non-résidentes (actions étrangères) à la retenue d’impôt canadien sur les dividendes. Plus particulièrement, si un non-résident prête une action étrangère à un résident canadien en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui est « complètement garanti », selon ces règles, un paiement compensatoire au titre de dividendes relativement à une action étrangère est réputé être un dividende versé par le résident canadien, plutôt que par l’émetteur non-résident de l’action, au non-résident. La retenue d’impôt canadien sur les dividendes s’appliquerait donc au paiement compensatoire au titre de dividendes. Si le non-résident avait conservé l’action étrangère prêtée, il n’aurait pas été assujetti à la retenue d’impôt canadien sur les dividendes quant à un dividende versé par l’émetteur non-résident de l’action.
Afin de répondre à cette question, le budget de 2019 propose une modification en vue d’élargir une exemption actuelle de la retenue d’impôt canadien sur les dividendes afin qu’elle intègre tout paiement compensatoire au titre de dividendes effectué par un résident canadien à un non-résident en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :
- le mécanisme de prêt de valeurs mobilières est « complètement garanti »;
- le titre prêté est une action étrangère.
Cette modification proposée s’appliquera aux paiements compensatoires au titre de dividendes effectués le jour du budget ou après.
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
Mesures sur la TPS/TVH relatives à la santé
Sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les services et les produits de soins de santé de base font l’objet d’un allègement fiscal. Cet allègement est accompli par l’exonération des services de professionnels en soins de santé de base, comme les médecins, les dentistes et les physiothérapeutes, et par la détaxation de médicaments sur ordonnance, de certaines substances biologiques et de certains appareils médicaux spécialement conçus.
L’exonération signifie que les fournisseurs de services de soins de santé exonérés n’exigent pas la TPS/TVH, mais qu’ils ne peuvent pas demander un crédit de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants relativement à ces fournitures. La détaxation signifie que les fournisseurs n’exigent pas la TPS/TVH sur ces fournitures auprès des acheteurs et que les fournisseurs peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants relativement à ces fournitures. Les services de soins de santé et les articles médicaux admissibles à un allègement de la TPS/TVH sont énumérés dans la législation relative à la TPS/TVH.
Le budget de 2019 propose d’élargir l’application de l’allègement de TPS/TVH à certaines substances biologiques ainsi qu’à certains appareils médicaux et services de soins de santé afin de refléter la nature évolutive du secteur des soins de santé.
Ovules humains et embryons humains in vitro
Les Canadiennes et Canadiens aux prises avec des problèmes d’infertilité, ainsi que les personnes seules et les couples de même sexe, ont de plus en plus recours à la procréation assistée pour fonder ou élargir leur famille. Le sperme humain, les ovules humains ou les embryons humains in vitro donnés peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure de procréation assistée. À l’heure actuelle, le sperme humain est détaxé dans la législation relative à la TPS/TVH, tandis que les ovules humains et les embryons humains in vitro ne le sont pas.
Les avancées technologiques ont fait en sorte que l’on a aujourd’hui recours aux ovules humains et aux embryons humains in vitro donnés dans les procédures de procréation assistée; d’ailleurs la Loi sur la procréation assistée a établi un cadre pour la procréation assistée au Canada. En vertu de ce cadre, le sperme ou les ovules humains donnés peuvent être importés ou achetés légalement au Canada d’une clinique de procréation assistée ou d’une banque de donneurs, dans la mesure où ces établissements n’agissent pas pour le compte d’un donneur. En outre, les embryons humains in vitro donnés peuvent être importés légalement au Canada.
Pour rendre compte des avancées du secteur des soins de santé relativement à la procréation assistée, le budget de 2019 propose de fournir un allègement de la TPS/TVH pour les ovules humains et les embryons humains in vitro, semblable à celui pour le sperme humain. Conformément au cadre juridique de la procréation assistée, un allègement de la TPS/TVH est proposé sur les fournitures et les importations d’ovules humains, ainsi que sur les importations d’embryons humains in vitro.
Cette mesure s’appliquera aux fournitures et aux importations d’ovules humains effectuées après la date du budget et aux importations d’embryons humains in vitro effectuées après la date du budget.
Le gouvernement est également déterminé à faire en sorte que le crédit d’impôt pour frais médicaux reflète les avancées ayant trait à la médecine. À cette fin, le gouvernement passera en revue le traitement fiscal des frais médicaux relatifs à la fertilité dans le cadre du crédit d’impôt pour frais médicaux (aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu), par souci d’équité et de cohérence, et conformément aux travaux entrepris par Santé Canada en lien avec la Loi sur la procréation assistée et les règlements connexes.
Appareils pour les soins des pieds fournis sur l’ordonnance d’un podiatre ou d’un podologue
Les appareils médicaux et appareils fonctionnels conçus pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience sont détaxés sous le régime de la TPS/TVH. Certains appareils médicaux et appareils fonctionnels sont admissibles à cet allègement seulement lorsqu’ils sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un médecin, d’un infirmier ou d’une infirmière, d’un physiothérapeute ou d’un ergothérapeute. Certains appareils pour les soins des pieds, comme les appareils orthopédiques et les bas anti-embolie, figurent sur la liste d’appareils médicaux et d’appareils fonctionnels qui ne sont détaxés que lorsqu’ils sont fournis sur l’ordonnance écrite de ces praticiens.
Les podiatres et les podologues sont des professionnels de la santé réglementés dans la plupart des provinces et, souvent, les personnes qui ont besoin de traitements pour un problème de pied ne consultent que ces praticiens. Les services de soins de santé des podiatres et des podologues sont également exonérés de la TPS/TVH. Toutefois, ils ne figurent pas sur la liste des praticiens dont l’ordonnance permet la vente détaxée de certains appareils médicaux.
En reconnaissance du rôle des podiatres et podologues autorisés dans le système de soins de santé, le budget de 2019 propose de les ajouter à la liste de praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée d’appareils pour les soins des pieds.
Cette mesure s’appliquera aux fournitures de ces articles effectuées après la date du budget.
Services de soins de santé multidisciplinaires
Certains services de soins de santé peuvent être fournis par une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé autorisés. Par exemple, un programme d’évaluation et de réadaptation peut être fourni conjointement par une équipe composée d’un médecin, d’un ergothérapeute et d’un physiothérapeute.
Lorsque ces services sont fournis séparément par ces professionnels des soins de santé, ils sont généralement exonérés de la TPS/TVH. Toutefois, il n’existe actuellement aucune disposition sous le régime de la TPS/TVH qui permette de façon explicite un allègement de la TPS/TVH sur le service d’une équipe de soins de santé multidisciplinaire combinant des éléments de différentes pratiques.
Le budget de 2019 propose d’exonérer de la TPS/TVH la fourniture de ces services de soins de santé multidisciplinaires. L’allègement s’appliquera à un service rendu par une équipe de professionnels de la santé, comme des médecins, des physiothérapeutes et des ergothérapeutes, dont les services sont exonérés de la TPS/TVH lorsqu’ils sont fournis séparément. L’exonération s’appliquera à condition que la totalité ou la presque totalité du service – habituellement au moins 90 % – soit rendue par de tels professionnels de la santé qui agissent dans l’exercice de leurs professions.
Cette mesure s’appliquera aux fournitures de services de santé multidisciplinaires effectuées après la date du budget.
Taxation du cannabis
Nouvelles catégories de produits du cannabis
Depuis le 17 octobre 2018, la vente de cannabis à des fins non médicales est légale au Canada en vertu de la Loi sur le cannabis. La vente légale de cinq catégories de produits du cannabis est présentement permise : le cannabis frais, le cannabis séché, les huiles de cannabis, les graines de cannabis et les plantes de cannabis.
Le gouvernement a publié à des fins de consultation, en décembre 2018, un projet de règlement régissant la production et la vente d’autres catégories de produits du cannabis, à savoir le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Une fois ces trois nouvelles catégories de produits du cannabis légalisées et réglementées, il est prévu qu’il y ait à terme sept catégories au total puisqu’il est proposé que les huiles de cannabis soient reclassées sous la nouvelle catégorie de produits « extraits de cannabis » après une période transitoire de six mois.
De façon générale, tous les produits du cannabis (y compris les huiles de cannabis) sont présentement assujettis à un droit d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, qui est le montant le plus élevé entre un taux fixe appliqué à la quantité de cannabis contenue dans un produit final et un pourcentage de la somme passible de droits du produit, tel qu’il est vendu par le producteur (taux ad valorem). Le budget de 2019 propose une approche afin d’appliquer le droit de façon plus efficace à ces nouvelles catégories de produits du cannabis ainsi qu’aux huiles de cannabis.
Le budget de 2019 propose que le cannabis comestible, les extraits de cannabis (y compris les huiles de cannabis) et le cannabis pour usage topique soient assujettis à des droits d’accise imposés aux titulaires de licence de cannabis à un taux fixe appliqué à la teneur totale en tétrahydrocannabinol (THC), le composé psychoactif principal du cannabis, contenu dans le produit final. Le droit fondé sur la teneur en THC sera imposé au moment de l’emballage d’un produit et sera exigible lorsque le produit est livré à une personne qui n’est pas titulaire d’une licence de cannabis (p. ex., un grossiste provincial, un détaillant ou un consommateur).
La proposition de taux fondé sur la teneur en THC contribuera à alléger les enjeux de conformité auxquels les producteurs ont fait face relativement au suivi de la quantité de matériel de cannabis contenue dans les huiles de cannabis et à simplifier, pour les producteurs et les administrateurs, le calcul et la vérification du droit d’accise sur le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Cette approche est facilitée par le fait que les règlements dans le cadre de la Loi sur le cannabis exigent, en matière d’étiquetage, l’affichage sur l’emballage de la teneur totale en THC de tous les produits du cannabis.
Ce changement proposé n’aura aucune incidence sur le régime actuel du droit d’accise et sur les taux du droit d’accise sur le cannabis frais et séché, ainsi que sur les graines et les semis. L’application des exemptions actuelles en vertu du cadre du droit d’accise sera maintenue en ce qui a trait au cannabis frais et séché et aux huiles de cannabis qui contiennent au plus 0,3 % de THC, ainsi qu’aux produits pharmaceutiques du cannabis avec une identification numérique de drogue et qui peuvent être acquis seulement sur ordonnance.
Le gouvernement fédéral a signé des accords de coordination de la taxation du cannabis (ACTC) avec la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux, en vue de maintenir des droits sur le cannabis à un faible niveau, par l’intermédiaire d’un cadre de taxation coordonné administré par le gouvernement fédéral. Les accords prévoient le versement de 75 % des droits aux gouvernements provinciaux et territoriaux et des 25 % restants au gouvernement fédéral. Le plafond annuel de la portion fédérale des revenus tirés du droit d’accise sur le cannabis est fixé à 100 millions de dollars par année pour les deux premières années des accords, les revenus du gouvernement fédéral excédant 100 millions de dollars étant remis aux provinces et territoires. La mesure proposée n’aura aucune incidence sur les ACTC.
- Il est proposé que le taux du droit d’accise combiné fédéral-provincial-territorial fondé sur la teneur en THC du cannabis comestible, des extraits de cannabis (incluant les huiles de cannabis) et du cannabis pour usage topique soit de 0,01 $ le milligramme de THC total.
- Le nouveau taux proposé ne devrait pas changer de façon importante la projection globale des revenus du droit d’accise sur ces produits basée sur le taux combiné fédéral-provincial-territorial de 1 dollar le gramme présentée dans le budget de 2018.
- Conformément aux ACTC signés avec les provinces et les territoires, le nouveau régime fondé sur la teneur en THC prévoit l’application d’un taux fédéral fondé sur la teneur en THC, ainsi que d’un taux additionnel fondé sur la teneur en THC relativement aux provinces et territoires, ce qui se solde par la répartition convenue des revenus sur une base 75-25. Ces taux respectifs figurent dans le tableau 6.
- Pour ce qui est des provinces et territoires qui ont demandé un ajustement de la taxe de vente en vertu des ACTC pour prendre en compte la différence de taux de taxe de vente générale au pays, cet ajustement continuera à être calculé comme un droit ad valorem additionnel.
Province / Territoire | Taux fédéral ($/mg de THC total) |
Taux additionnel relatif à une province ou à un territoire ($/mg de THC total) |
Ajustement de la taxe de vente ad valorem actuel (%) |
---|---|---|---|
Alberta | 0,0025 | 0,0075 | 16,8 |
Colombie-Britannique | 0,0025 | 0,0075 | - |
Île-du-Prince-Édouard | 0,0025 | 0,0075 | - |
Manitoba | 0,0025 | s.o. | - |
Nouveau-Brunswick | 0,0025 | 0,0075 | - |
Nouvelle-Écosse | 0,0025 | 0,0075 | - |
Nunavut | 0,0025 | 0,0075 | 19,3 |
Ontario | 0,0025 | 0,0075 | 3,9 |
Québec | 0,0025 | 0,0075 | - |
Saskatchewan | 0,0025 | 0,0075 | 6,45 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0,0025 | 0,0075 | - |
Territoires du Nord-Ouest | 0,0025 | 0,0075 | - |
Yukon | 0,0025 | 0,0075 | - |
Règles transitoires
Les changements proposés au cadre du droit d’accise entreront en vigueur le 1er mai 2019.
- En pratique, les changements s’appliqueront initialement aux produits d’huile de cannabis emballés par des producteurs titulaires d’une licence.
- Tout produit d’huile de cannabis emballé pour la vente au détail finale avant le 1er mai 2019 sera assujetti au taux du droit d’accise actuellement applicable quelle que soit la date de livraison finale à l’acheteur.
- Au fur et à mesure que la production et la vente de cannabis comestible, d’autres extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique deviennent légales en vertu de la Loi sur le cannabis, les producteurs titulaires d’une licence seront assujettis aux nouvelles règles du droit d’accise fondé sur la teneur en THC en ce qui concerne ces produits.
Mesures annoncées antérieurement
Le budget de 2019 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu le 21 novembre 2018 dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne afin :
- de fournir un Incitatif à l’investissement accéléré,
- de permettre l’amortissement immédiat du coût total des machines et du matériel utilisés pour la fabrication et la transformation de biens, et du coût total du matériel désigné de production d’énergie propre,
- de prolonger le crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % de cinq années supplémentaires,
- de veiller à ce que le revenu d’entreprise d’organismes communautaires conserve son caractère lorsqu’il est réparti entre ses membres aux fins de l’impôt;
- Propositions réglementaires rendues publiques le 17 septembre 2018 relativement à la taxation du cannabis;
- Autres propositions législatives et réglementaires rendues publiques le 27 juillet 2018 relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
- Mesures mentionnées dans le budget de 2018 visant à soutenir les employés qui doivent rembourser un trop-payé de salaire à leur employeur en raison d’une erreur administrative, de système ou d’écriture;
- Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2018 pour mettre en œuvre des exigences en matière de production de rapports pour certaines fiducies en vue de fournir des renseignements supplémentaires chaque année;
- Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2018 visant à faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
- Mesures confirmées dans le budget de 2016 relativement au choix concernant les coentreprises en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
- Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2016 visant l’accroissement de l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;
- Annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2016 sur les exigences liées à la communication de l’information sur certaines dispositions d’une participation dans une police d’assurance-vie.
En outre, le budget de 2019 réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude du régime fiscal.
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