Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires

Aperçu

Ce volume présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.

Le présent volume contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes fiscaux, un avant-projet de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH, et des notes explicatives concernant les propositions législatives relatives aux immobilisations admissibles.

La mention de la date du budget fait référence à la date de présentation du budget de 2016.

Tableau 1
Coût des mesures fiscales proposées1
Coûts financiers (M$)
  2015-2016 2016-2017 2017- 2018 Total
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers        
Allocation canadienne pour enfants2 17 355 22 875 40 230
Prestation fiscale canadienne pour enfants et Supplément de la Prestation nationale pour enfants (7 920) (10 740) (18 660)
Prestation universelle pour la garde d’enfants3 (4 925) (6 765) (11 690)
Crédit de fractionnement du revenu (475) (1 920) (1 980) (4 375)
Déductions pour les habitants de régions éloignées 10 45 50 105
Crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs 25 115 160 300
Crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance 5 25 25 55
Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité 2 2 4
Crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives 30 (10) 20
Crédits d’impôt pour études et manuels (105) (445) (550)
Crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants (20) (120) (245) (385)
Taux marginal d’imposition le plus élevé – modifications corrélatives
Imposition des actions de fonds de substitution (75) (75)
Ventes de billets liés (65) 20 (45)
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés        
Accroître l’aide fiscale pour l’énergie propre 1 3 4
Régimes d’échange de droits d’émission
Imposition des petites entreprises        
Taux d’imposition des petites entreprises 50 (125) (75)
Multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises 5 (60) (55)
Évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable 1 (10) (9)
Consultation sur la différence entre une entreprise exploitée activement et une entreprise de placement
Polices d’assurance-vie (30) (35) (65)
Remisage de dettes pour éviter les gains de change
Évaluation des produits dérivés
Immobilisations admissibles (30) (190) (220)
Mesures visant la fiscalité internationale        
Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices
Dépouillement de surplus transfrontalier
Élargissement des règles relatives aux mécanismes d’adossement
Mesures visant les taxes de vente et d’accise        
Mesures relatives à la santé
Services de centres d’appels exportés
Déclaration des ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire
TPS/TVH sur les dons aux organismes de bienfaisance
Institutions financières de minimis 4 4 8
Application de la TPS/TVH à la réassurance transfrontalière 16 16
Notion de personnes étroitement liées
Restreindre l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel et le carburant aviation (35) (45) (80)
Renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur les cautions et le recouvrement
Autres mesures        
Politique fiscale autochtone
État des mesures fiscales en suspens        
Dons concernant des actions privées ou des biens immobiliers (5) (75) (80)
1 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l’égard d’une mesure qui a pour objectif de protéger l’assiette fiscale.
2 Le coût présenté pour l’Allocation canadienne pour enfants comprend le coût de l’augmentation proposée à l’Allocation spéciale pour enfants. Il est proposé que l’Allocation canadienne pour enfants, à l’instar de la Prestation fiscale canadienne pour enfants et du supplément de la Prestation nationale pour enfants, soit édictée dans la Loi de l’impôt sur le revenu, mais elle constituera une dépense aux fins de la communication de l’information financière du gouvernement.
3 La Prestation universelle pour la garde d’enfants est présentée après déduction de l’impôt fédéral.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Allocation canadienne pour enfants

À l’heure actuelle, les deux principaux instruments fédéraux qui permettent d’offrir une aide financière aux familles ayant des enfants âgés de moins de 18 ans sont la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE).

La PFCE est une prestation non imposable qui est versée tous les mois et qui est fondée sur le revenu familial net ajusté et le nombre d’enfants dans la famille. La PFCE compte trois composantes (les montants affichés s’appliquent à l’année de prestations 2016-2017) :

La PUGE prévoit le versement d’une prestation imposable de 160 $ par mois par enfant âgé de moins de 6 ans et de 60 $ par mois par enfant âgé de 6 à 17 ans.

Afin de simplifier et de consolider les prestations pour enfants en vigueur, tout en veillant à ce que le soutien soit mieux ciblé pour ceux qui en ont le plus besoin, le budget de 2016 propose de remplacer la PFCE et la PUGE par une nouvelle Allocation canadienne pour enfants.

L’Allocation canadienne pour enfants prévoit le versement d’une prestation maximale de 6 400 $ par enfant de moins de 6 ans et de 5 400 $ par enfant de 6 à 17 ans. Sur la partie du revenu familial net ajusté qui se situe entre 30 000 $ et 65 000 $, le montant des prestations sera réduit progressivement de 7 % pour les familles avec un enfant, de 13,5 % pour les familles avec deux enfants, de 19 % pour les familles avec trois enfants et de 23 % pour les familles plus grandes. Dans les cas où le revenu familial net ajusté est de plus de 65 000 $, le montant excédentaire des prestations sera par ailleurs réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant, de 5,7 % pour les familles avec deux enfants, de 8 % pour les familles avec trois enfants et de 9,5 % pour les familles plus grandes.

Tableau 2
Allocation canadienne pour enfants, taux de réduction et seuils de revenu familial net ajusté
Nombre d’enfants (pour les taux de réduction) Taux de réduction (%)
30 000 $ à 65 000 $ Plus de 65 000 $
1 enfant 7,0 3,2
2 enfants 13,5 5,7
3 enfants 19,0 8,0
4 enfants ou plus 23,0 9,5

Afin de reconnaître les coûts supplémentaires associés aux soins prodigués à un enfant ayant un handicap grave, le budget de 2016 propose que l’on continue de verser un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 2 730 $ par enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. La réduction progressive de ce montant supplémentaire sera effectuée de manière à s’harmoniser de façon générale avec l’Allocation canadienne pour enfants. Plus précisément, dans les cas où le revenu familial net ajusté est de plus de 65 000 $, ce montant sera réduit progressivement de 3,2 % pour les familles avec un enfant admissible et de 5,7 % pour les familles avec plus d’un enfant admissible, à compter du 1er juillet 2016. Ce montant supplémentaire sera inclus dans les paiements de l’Allocation canadienne pour enfants versés aux familles admissibles.

Le droit à l’Allocation canadienne pour enfants pour l’année de prestations allant de juillet 2016 à juin 2017 sera fondé sur le revenu familial net ajusté pour l’année d’imposition 2015.

Le budget de 2016 propose deux changements précis qui entreraient en vigueur à la suite de l’instauration de l’Allocation canadienne pour enfants.

Admissibilité des particuliers nés à l’étranger qui sont des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens

Les particuliers nés à l’étranger qui sont des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens et qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent résider légalement au Canada et avoir droit à certains programmes et services offerts par les gouvernements fédéral et provinciaux (tels que le crédit pour la taxe sur les produits et services, la Prestation fiscale pour le revenu de travail, la sécurité de la vieillesse et l’assurance-emploi).

Le budget de 2016 propose de faire en sorte que tous les particuliers qui sont des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens et qui résident au Canada aux fins de l’impôt aient le droit de recevoir l’Allocation canadienne pour enfants lorsque tous les autres critères d’admissibilité sont respectés.

Paiements rétroactifs

À l’heure actuelle, un particulier peut faire une demande afin de recevoir des paiements rétroactifs de la PFCE et de la PUGE qui remontent jusqu’à l’instauration de ces programmes, pourvu que le particulier aurait eu le droit de recevoir les prestations à ce moment-là.

En revanche, un contribuable qui, dans une déclaration de revenus antérieure, n’a pas demandé de prestations ou de crédits d’impôt auxquels il aurait eu droit par ailleurs (tels que le crédit pour la taxe sur les produits et services, la Prestation fiscale pour le revenu de travail et le crédit d’impôt pour personnes handicapées), peut demander une nouvelle cotisation d’impôt à l’égard d’une année d’imposition jusqu’à 10 années civiles suivant la fin de cette année d’imposition en vue de recevoir le paiement rétroactif de ces montants.

Par souci d’uniformité avec le délai imparti pour les demandes rétroactives d’autres montants d’impôt, le budget de 2016 propose de permettre à un contribuable de demander le paiement rétroactif de l’Allocation canadienne pour enfants, de la PFCE ou de la PUGE à l’égard d’un mois donné jusqu’à 10 ans après le début de ce mois, pour les demandes présentées après juin 2016.

À d’autres égards, les règles régissant l’Allocation canadienne pour enfants seront généralement basées sur celles s’appliquant à la PFCE, telles les règles ci-bas.

Allocation spéciale pour enfants

L’allocation spéciale pour enfants est généralement versée aux organismes de protection de l’enfance provinciaux et territoriaux afin d’aider à couvrir les coûts associés à la prise en charge d’un enfant par un organisme de protection de l’enfance. L’allocation actuelle équivaut à la prestation maximale versée au titre du régime existant de la PFCE et de la PUGE.

Pour s’assurer d’un traitement égal des enfants sous la garde d’un organisme de protection de l’enfance, le budget de 2016 propose de hausser l’allocation spéciale pour enfants au même niveau que celui proposé au titre de l’Allocation canadienne pour enfants. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

Calendrier des changements aux prestations pour enfants

Les paiements de l’Allocation canadienne pour enfants versés dans le cadre de cette mesure commenceront en juillet 2016. La PFCE et la PUGE seront éliminées pour les mois suivant juin 2016.

En vertu du régime actuel, les provinces et les territoires peuvent conclure un accord avec le gouvernement fédéral afin de restructurer les montants de la PFCE de base en fonction de l’âge des enfants ou du nombre d’enfants dans la famille. En vertu des nouvelles règles, les provinces et les territoires qui le souhaitent seront en mesure de négocier un accord afin de restructurer l’Allocation canadienne pour enfants à compter de l’année de prestations 2017-2018. Les paramètres prévus à l’accord seront semblables à ceux de l’Allocation et respecteront la même enveloppe budgétaire.

Crédit de fractionnement du revenu

Un crédit de fractionnement du revenu non remboursable est offert aux couples ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. Ce crédit permet à l’époux ou au conjoint de fait dont le revenu est plus élevé d’effectuer un transfert théorique maximal de 50 000 $ de revenu imposable à son époux ou son conjoint de fait dans le but de réduire l’impôt sur le revenu total que doit payer le couple d’un montant maximal de 2 000 $.

Le budget de 2016 propose d’éliminer le crédit de fractionnement du revenu pour les couples ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

Déductions pour les habitants de régions éloignées

Les particuliers qui vivent dans une région visée par règlement dans le Nord canadien pendant une période d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition peuvent demander les déductions pour les habitants de régions éloignées dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année. Ces déductions comprennent à la fois une déduction pour résidence et une déduction pour certains avantages relatifs aux voyages.

La déduction pour résidence permet à chaque membre d’un ménage de déduire jusqu’à 8,25 $ par jour. De manière subsidiaire, un membre du ménage peut demander une déduction pour résidence maximale de 16,50 $ par jour si aucun autre membre du ménage ne demande la déduction pour résidence (y compris lorsqu’il n’y a pas d’autre membre dans le ménage). De plus, on peut demander une déduction pour compenser les avantages imposables relatifs à un maximum de deux déplacements par année pour vacances payés par l’employeur et à un nombre illimité de déplacements payés par l’employeur pour des raisons médicales.

Les montants qu’un contribuable peut déduire au titre des déductions pour les habitants de régions éloignées sont modulés selon que le contribuable réside dans la zone nordique ou dans la zone intermédiaire. Les résidents de la zone nordique ont le droit de déduire les montants complets, tandis que les résidents de la zone intermédiaire peuvent déduire la moitié de ces montants.

Le budget de 2016 propose d’augmenter le montant maximal de la déduction pour résidence que chaque membre d’un ménage peut demander, en le faisant passer de 8,25 $ à 11 $ par jour. Le budget de 2016 propose également d’augmenter la déduction pour résidence maximale qui peut être demandée lorsqu’aucun autre membre du ménage ne la demande, en la faisant passer de 16,50 $ à 22 $ par jour pour l’année d’imposition 2016. Les résidents de la zone intermédiaire auront le droit de déduire la moitié de ces montants.

Crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs

Une société à capital de risque de travailleurs (SCRT) est une forme de société de placement à capital variable qui est parrainée par un organisme syndical admissible. En vertu de leur loi habilitante, les SCRT ont pour mandat de fournir du capital de risque aux petites et moyennes entreprises.

Avant 2015, les particuliers qui acquerraient des actions d’une SCRT étaient admissibles à un crédit d’impôt fédéral de 15 % à l’égard d’investissements à concurrence de 5 000 $ par année. Le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT a été réduit à 10 % pour l’année d’imposition 2015 et à 5 % pour l’année d’imposition 2016. Selon le calendrier actuel, le crédit sera éliminé pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Plusieurs provinces offrent un crédit d’impôt semblable, avec des limites de placement et des taux de crédit d’impôt variés. Les SCRT peuvent avoir des noms différents en vertu des lois provinciales.

Les SCRT de régime fédéral sont assujetties aux règles énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Les SCRT de régime provincial sont assujetties aux règles énoncées dans leur loi provinciale habilitante. Pour être admissible au crédit d’impôt fédéral, une SCRT de régime provincial doit être visée par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Conformément à la réduction et à l’élimination prévues du crédit d’impôt fédéral, les nouvelles inscriptions de SCRT de régime fédéral ne sont pas permises, et les nouvelles SCRT de régime provincial ne sont pas autorisées à être visées par règlement aux fins du crédit d’impôt fédéral.

Afin de soutenir les provinces qui ont recours à un programme de SCRT pour faciliter l’accès au capital de risque pour les petites et moyennes entreprises, le budget de 2016 propose de rétablir le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT à 15 % pour les achats d’actions de SCRT de régime provincial qui sont visées par règlement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2016 et suivantes.

Le budget de 2016 propose aussi que les SCRT nouvellement inscrites en vertu d’une loi provinciale en vigueur puissent être visées par règlement si la loi provinciale est actuellement visée aux fins du crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT. Les nouveaux régimes provinciaux pourront être visés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, pourvu que leur loi provinciale habilitante suive le modèle de la législation provinciale actuellement visée. Par exemple, afin d’être admissible, un nouveau régime provincial devrait satisfaire aux conditions suivantes :

Même si des fonds considérables ont été octroyés aux petites et moyennes entreprises dans plusieurs provinces par l’intermédiaire de programmes provinciaux relatifs aux SCRT, le programme national relatif aux SCRT n’a pas eu un effet similaire. Pour cette raison, le crédit d’impôt fédéral relatif à une SCRT pour les SCRT de régime fédéral va demeurer à 5 % pour l’année d’imposition 2016, puis sera éliminé pour les années d’imposition 2017 et suivantes. On maintiendra l’interdiction quant aux nouvelles inscriptions de SCRT de régime fédéral ainsi que les règles de transition visant les SCRT de régime fédéral.

Crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance

Les enseignants et les éducateurs de la petite enfance encourent souvent, à leurs propres frais, le coût de fournitures dans le but d’enseigner à des élèves ou d’améliorer par ailleurs l’apprentissage de ces derniers dans la salle de classe ou le milieu d’apprentissage.

Afin de reconnaître ces coûts sur le plan fiscal, le budget de 2016 propose d’instaurer un crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance. Cette mesure permettra à un employé qui est un éducateur admissible de demander un crédit d’impôt remboursable de 15 % en fonction d’un montant maximal de 1 000 $ en dépenses qu’il encourt au cours d’une année d’imposition au titre de fournitures scolaires admissibles.

Pour que le coût des fournitures scolaires soit admissible aux fins du crédit, les employeurs seront tenus d’attester que les fournitures ont été achetées dans le but d’offrir un enseignement ou d’améliorer par ailleurs l’apprentissage dans une salle de classe ou dans un milieu d’apprentissage. Les particuliers qui demanderont le crédit seront tenus de conserver leurs reçus aux fins de vérification.

Le crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance ne pourra pas être demandé à l’égard des montants qui auront déjà fait l’objet d’une demande en vertu d’une autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Éducateur admissible

Les enseignants seront considérés comme des éducateurs admissibles s’ils détiennent un brevet d’enseignant valide dans la province ou le territoire où ils sont employés. De même, les éducateurs de la petite enfance seront considérés comme des éducateurs admissibles s’ils détiennent un certificat ou un diplôme d’éducation de la petite enfance valide dans la province ou le territoire où ils sont employés.

Fournitures admissibles

Les dépenses seront admissibles au titre du crédit d’impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance si elles ont été encourues afin d’acheter des fournitures admissibles et d’utiliser celles-ci dans une école ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants dans le but d’enseigner à des élèves ou d’améliorer par ailleurs l’apprentissage de ces derniers dans la salle de classe ou dans le milieu d’apprentissage. Les fournitures admissibles comprendront les biens durables suivants : les jeux et les casse-tête, les livres complémentaires pour usage en salle de classe, les logiciels de soutien éducatifs, et les contenants (tels que les boîtes de plastique et les boîtes de documents pour les thèmes et les trousses). Les fournitures admissibles comprendront également les fournitures consommables telles que :

Cette mesure s’appliquera aux fournitures acquises le 1er janvier 2016 ou par la suite.

Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

Le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) est un programme du gouvernement de l’Ontario qui, depuis le 1er janvier 2016, offre une aide aux ménages à faible revenu en Ontario relativement aux frais d’électricité. Le POAFE a pour effet de réduire les frais d’électricité des ménages en versant un crédit mensuel sur la facture d’électricité des bénéficiaires. Le montant du crédit est déterminé par le revenu du ménage et le nombre de personnes qui vivent dans le ménage.

En règle générale, ce type d’aide reçue au cours d’une année doit être inclus dans le revenu. Même si une déduction compensatoire est offerte afin que l’aide soit en fait non imposable, les montants reçus peuvent avoir une incidence sur les prestations fédérales, provinciales ou territoriales qui sont fondées sur le revenu, telles que les prestations pour enfants.

Afin de veiller à ce que les prestations fondées sur le revenu ne soient pas réduites en raison du POAFE, le budget de 2016 propose d’exclure du revenu les montants reçus au titre du POAFE.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les actions accréditives permettent aux sociétés du secteur des ressources naturelles de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, ce qui augmente les avantages fiscaux associés aux déductions qui sont renoncées en leur faveur. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Comme les actions accréditives, le crédit aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d’exploration en leur permettant d’émettre leurs actions à un prix plus élevé.

Le budget de 2016 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2017. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée peuvent être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2017 pourraient, par exemple, être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2018.

L’exploration minière de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation susceptibles de découler de travaux d’exploration fructueux pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air et, par conséquent, avoir une incidence sur les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux règlementations fédérales et provinciales sur l’environnement, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet, le cas échéant.

Crédits d’impôt pour études et pour manuels

Le crédit d’impôt pour études consiste en un crédit d’impôt non remboursable de 15 % d’un montant de 400 $ par mois d’inscription à temps plein à un programme de formation admissible et d’un montant de 120 $ par mois d’inscription à temps partiel à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé. Le crédit d’impôt pour manuels consiste en un crédit d’impôt non remboursable de 15 % d’un montant de 65 $ par mois d’inscription à temps plein à un programme de formation admissible et d’un montant de 20 $ par mois d’inscription à temps partiel à un programme de formation déterminé dans un établissement d’enseignement agréé.

Un crédit d’impôt pour frais de scolarité est également offert, consistant en un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur les frais de scolarité admissibles et les frais d’examen admissibles qui sont payés à certains établissements d’enseignement.

Les étudiants doivent d’abord demander tout crédit pour études, pour manuels et pour frais de scolarité qui ont été obtenus au cours d’une année dans leur propre déclaration de revenus afin de ramener l’impôt à payer à zéro. Les étudiants peuvent transférer les parties inutilisées des crédits à une personne qui les soutient, jusqu’à une certaine limite, ou les reporter prospectivement en vue d’être utilisées dans une année future.

Le budget de 2016 propose d’éliminer les crédits d’impôt pour études et pour manuels. Cette mesure n’élimine pas le crédit d’impôt pour frais de scolarité. Des changements seront apportés pour veiller à ce que les autres dispositions de l’impôt sur le revenu – telles que l’exemption d’impôt pour le revenu de bourses d’études, bourses de perfectionnement ou récompenses – qui reposent actuellement sur l’admissibilité au crédit d’impôt pour études ou qui emploient des termes définis aux fins du crédit d’impôt pour études ne soient pas touchées par l’élimination de ce crédit.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. Les montants inutilisés des crédits pour études et pour manuels qui auront été reportés prospectivement d’années antérieures à 2017 pourront toujours être demandés en 2017 et dans les années suivantes.

Crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants

Le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants est un crédit d’impôt remboursable de 15 % s’appliquant jusqu’à 1 000 $ de dépenses admissibles liées à la condition physique d’enfants âgés de moins de 16 ans au début de l’année d’imposition. Dans le cas d’enfants qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées et pour lesquels les dépenses admissibles sont d’au moins 100 $, le montant du crédit est augmenté de 500 $, et le crédit s’applique aux enfants âgés de moins de 18 ans.

Le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants est un crédit d’impôt non remboursable de 15 % s’appliquant jusqu’à 500 $ de dépenses admissibles liées aux activités artistiques, culturelles, récréatives et développementales d’enfants âgés de moins de 16 ans. Dans le cas des enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées, à l’instar du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, l’âge limite pour le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants est modifié afin d’inclure les enfants de moins de 18 ans et un montant de crédit supplémentaire de 500 $ est offert.

Le budget de 2016 propose d’éliminer progressivement les crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants en réduisant les montants admissibles maximums pour 2016. Ces montants passeraient de 1 000 $ à 500 $ dans le cas du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants (qui demeure remboursable pour 2016) et de 500 $ à 250 $ dans le cas du crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. Les montants supplémentaires pour les enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées seront toujours de 500 $ pour 2016. Les deux crédits seront éliminés pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Taux marginal d’imposition du revenu le plus élevé – modifications corrélatives

Le 7 décembre 2015, le gouvernement a annoncé une réduction du deuxième taux d’imposition du revenu des particuliers, de 22 % à 20,5 %, ainsi que l’instauration d’un taux d’imposition du revenu des particuliers de 33 % sur le revenu imposable des particuliers qui excède 200 000 $, pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Ces propositions ont été incluses dans le projet de loi C-2 (Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu), qui a été déposé le 9 décembre 2015.

Certaines modifications qui ont été incluses dans le projet de loi C-2 découlent de l’instauration d’un nouveau taux d’imposition du revenu des particuliers le plus élevé, établi à 33 %. La Loi de l’impôt sur le revenu comporte une série de règles qui sont destinées à maintenir la neutralité, l’équité et l’intégrité du régime de l’impôt sur le revenu. Un certain nombre de ces règles ont recours au taux d’imposition du revenu des particuliers le plus élevé ou à des taux ou formules qui tiennent compte de ce taux. Les modifications corrélatives qui ont été annoncées ont pour effet d’ajuster plusieurs des plus importantes de ces règles. Le gouvernement a aussi annoncé qu’il examinerait les autres règles relatives à l’impôt sur le revenu pour déterminer si elles doivent être ajustées.

Le budget de 2016 propose d’autres modifications destinées à tenir compte du nouveau taux marginal d’imposition du revenu le plus élevé pour les particuliers. Ces modifications auront les effets suivants :

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2016 et suivantes. La mesure du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance se limitera aux dons faits après l’année d’imposition 2015. Dans le cas de l’augmentation du taux sur le revenu d’entreprise de services personnels gagné par les sociétés au cours des années d’imposition qui chevauchent 2015 et 2016, l’augmentation du taux sera calculée au prorata en fonction du nombre de jours qui, dans l’année d’imposition, sont postérieurs à 2015.

La mesure aura aussi pour effet de prolonger le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance de 33 % qui est proposé dans le projet de loi C-2 (qui s’applique actuellement aux dons faits après 2015) afin que ce crédit soit offert pour les dons faits par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au cours d’une année d’imposition de la succession qui chevauche 2015 et 2016.

Imposition des actions de fonds de substitution

Les fonds communs de placement canadiens peuvent prendre la forme juridique d’une fiducie ou d’une société. Bien que la plupart des fonds soient structurés en tant que fiducies de fonds commun de placement, certains d’entre eux sont structurés en tant que sociétés de placement à capital variable.

Bon nombre de ces sociétés de placement à capital variable sont organisées en tant que « fonds de substitution ». Ces sociétés offrent différents types d’expositions aux actifs dans des fonds différents, mais chaque fonds est structuré en tant que catégorie d’actions distincte dans la société de placement à capital variable. Les investisseurs sont en mesure d’échanger des actions d’une catégorie de la société de placement à capital variable contre des actions d’une autre catégorie afin de convertir leur risque économique entre les divers fonds de la société de placement à capital variable. En vertu d’une disposition générale dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique aux valeurs mobilières convertibles de sociétés, cet échange est réputé ne pas être une disposition aux fins de l’impôt sur le revenu. L’avantage de ce report, qui est offert aux contribuables qui investissent dans les fonds de substitution, n’est pas offert à ceux qui investissent dans des sociétés de fonds commun de placement ou directement dans des valeurs mobilières pour leur propre compte.

Pour assurer une prise en compte adéquate des gains en capital, le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’un échange d’actions d’une société de placement à capital variable (ou d’une société de placement) qui entraîne la substitution de fonds par l’investisseur soit, aux fins de l’impôt, considéré comme une disposition à la juste valeur marchande. La mesure ne s’appliquera pas aux substitutions dans les cas où les actions reçues en échange ne diffèrent que sur le plan des frais ou des dépenses de gestion à assumer par les investisseurs et dont la valeur est par ailleurs tirée du même portefeuille ou du même fonds dans la société de placement à capital variable (par exemple, la substitution se fait entre des séries différentes d’actions de la même catégorie).

Cette mesure s’appliquera aux dispositions d’actions effectuées après septembre 2016.

Ventes de billets liés

Un billet lié est une créance habituellement émise par une institution financière, dont le rendement est lié d’une certaine manière à la performance d’au moins un actif ou indice de référence au cours du terme de la créance. L’actif ou l’indice de référence – qui peut être un panier d’actions, un indice boursier, un produit de base, une monnaie ou des unités d’un fonds de placement – n’est généralement pas lié aux opérations ou aux titres de l’émetteur.

Les deux principaux types de billets liés sont les billets à capital protégé et les billets à capital non protégé. En vertu d’un billet à capital protégé, le montant payable à l’investisseur à l’échéance est égal au montant du capital investi plus un rendement, le cas échéant, lié entièrement ou en partie au rendement de l’actif ou de l’indice de référence. En vertu d’un billet à capital non protégé, il y a un risque, selon le rendement de l’actif ou de l’indice de référence, que le montant payable à l’investisseur à l’échéance soit inférieur au montant du capital investi.

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles qui réputent un montant d’intérêt comme étant accumulé sur une créance visée par règlement, y compris un billet lié typique. Ces règles exigent que l’investisseur dans un billet lié accumule le montant maximal des intérêts qui pourraient être versés à l’égard du billet pour une année d’imposition donnée. Les investisseurs adoptent généralement la position qu’il n’y a pas d’accumulation réputée des intérêts à l’égard d’un billet lié avant que le montant maximal des intérêts ne devienne évaluable. Le montant entier du rendement du billet est plutôt inclus au revenu de l’investisseur dans l’année d’imposition où il peut être évalué, ce qui est habituellement un peu avant son échéance.

Une règle particulière prévoit que les intérêts accumulés à la date de la vente d’une créance sont inclus au revenu du vendeur pour l’année de la vente. Cependant, certains investisseurs qui détiennent leurs billets liés à titre d’immobilisations les vendent avant la date d’évaluation afin de convertir, en fait, le rendement sur les billets autrement qualifié comme revenu ordinaire en gains en capital, dont seulement 50 % sont inclus à leur revenu. Ces investisseurs adoptent la position qu’aucun montant à l’égard du rendement d’un billet lié ne constitue des intérêts accumulés à la date de vente du billet aux fins de cette règle particulière. Sur ce fondement, ces investisseurs incluent le montant entier du rendement d’un billet lié dans le produit de disposition, et déclarent le rendement du billet à titre de gain en capital.

Pour faciliter cette planification, les émetteurs de billets liés établissent souvent un marché secondaire où les investisseurs peuvent vendre leurs billets liés avant leur échéance à une filiale de l’émetteur.

Le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que le rendement d’un billet lié conserve le même caractère, qu’il soit réalisé à échéance ou reflété dans une vente dans un marché secondaire. En particulier, une présomption s’appliquera aux fins de la règle se rapportant aux intérêts accumulés sur les ventes de créances. Cette présomption traitera tout gain réalisé sur la vente d’un billet lié comme des intérêts accumulés sur la créance pour une période commençant avant le moment de la vente et se terminant à ce moment. Lorsqu’un billet lié est libellé en monnaie étrangère, les fluctuations de la valeur de la monnaie étrangère seront ignorées aux fins du calcul de ce gain. Une exception sera également prévue lorsqu’une partie du rendement sur un billet lié s’appuie sur un taux d’intérêt fixe. Dans ce cas, toute partie du gain qui est raisonnablement attribuable aux fluctuations du taux d’intérêt du marché sera exclue.

Cette mesure s’appliquera aux ventes de billets liés qui ont lieu après le mois de septembre 2016.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Accroître l’aide fiscale pour l’énergie propre

En vertu du régime de déduction pour amortissement (DPA), les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II au Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient des taux de DPA accéléré (30 % et 50 % respectivement selon la méthode de l’amortissement dégressif) pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre désigné. Les deux catégories comprennent le matériel admissible qui produit ou conserve de l’énergie de la manière suivante :

L’octroi d’une DPA accéléré constitue une exception à la pratique générale consistant à établir les taux de DPA en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une DPA accéléré procure un avantage financier en raison du report de l’impôt.

De plus, lorsque la plus grande partie des actifs corporels utilisés dans le cadre d’un projet fait partie de la catégorie 43.1 ou 43.2, certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels (par exemple, les travaux de génie et de conception, les études de faisabilité) sont traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada. Ces frais peuvent être déduits en entier dans l’année où ils sont engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l’entremise d’actions accréditives.

Bornes de recharge pour véhicules électriques

La production d’énergie renouvelable et les véhicules électriques sont des technologies complémentaires. Le fait d’utiliser de l’électricité provenant de sources renouvelables permet d’améliorer les bienfaits environnementaux des véhicules électriques. De plus, le fait de substituer, pour le transport, l’énergie renouvelable aux carburants à fortes émissions comme l’essence ou le diesel permet de maximiser les bienfaits environnementaux de la production d’énergie renouvelable. Les bornes de recharge pour véhicules électriques sont généralement incluses dans la catégorie 8, laquelle prévoit un taux de DPA de 20 % calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Le budget de 2016 propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 en rendant les bornes de recharge pour véhicules électriques admissibles à l’inclusion dans les catégories 43.1 et 43.2, pourvu qu’elles respectent certains seuils de courant. Les bornes de recharge pour véhicules électriques réglées pour fournir au moins 90 kilowatts de courant continu pourront être incluses dans la catégorie 43.2. Celles qui sont réglées pour fournir plus de 10 kilowatts, mais moins de 90 kilowatts de courant continu, pourront être incluses dans la catégorie 43.1.

Le matériel admissible d’un contribuable comprendra l’équipement en aval d’un compteur d’électricité appartenant à une compagnie d’électricité et utilisé aux fins de facturation, ou appartenant au contribuable afin de mesurer l’électricité qu’il produit, pourvu que plus de 75 % de la consommation annuelle d’électricité associée à cet équipement serve à recharger des véhicules électriques, y compris les bornes de recharge, les transformateurs, les tableaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites, le câblage et l’équipement de stockage d’énergie électrique connexe.

Ces mesures encourageront l’investissement dans des technologies qui peuvent contribuer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, à l’appui des cibles établies dans la Stratégie fédérale de développement durable.

La mesure s’appliquera à l’égard de biens acquis pour utilisation à la date du budget ou par la suite, et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant la date du budget.

Stockage d’énergie électrique

Le matériel de stockage d’énergie électrique convertit l’électricité en une forme d’énergie qui peut être stockée, puis la reconvertit en électricité plus tard. Le stockage peut procurer des bienfaits environnementaux en se substituant à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles lorsque la demande est la plus forte, et en facilitant l’intégration de l’électricité produite par des sources d’énergie renouvelable intermittentes.

Seuls certains types de matériel de stockage d’énergie électrique sont actuellement admissibles au traitement de la déduction pour amortissement (DPA) accéléré lorsqu’ils sont accessoires aux technologies de production d’électricité admissibles à l’inclusion dans les catégories de DPA 43.1 (taux de 30 %) et 43.2 (taux de 50 %) de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. L’admissibilité du matériel de stockage d’énergie à ce traitement dépend de la technologie utilisée pour produire l’électricité. Dans certains cas, seul le matériel de stockage de courte durée est considéré comme admissible, et seulement en fonction de l’interprétation d’un libellé plus général incluant le matériel accessoire. Le matériel de stockage d’énergie électrique autonome – qui n’est pas associé à une source de production de la catégorie 43.1 ou 43.2 – n’est pas admissible à la DPA accéléré. Le matériel de stockage qui n’est pas admissible à être inclus dans ces catégories est généralement inclus dans la catégorie 8, qui prévoit un taux de DPA de 20 %.

Le budget de 2016 propose deux changements dans ce domaine. Premièrement, il propose de préciser et d’élargir l’étendue des biens de stockage d’énergie électrique admissibles à la DPA accéléré sur le principe qu’il est accessoire au matériel de production admissible, afin d’inclure un vaste éventail d’équipement de stockage de courte et de longue durée. Si l’équipement de stockage fait partie d’un système de production d’électricité admissible à la catégorie 43.2 (par exemple, un système admissible de cogénération à haut rendement ou à combustible résiduaire ou renouvelable), il sera inclus dans la catégorie 43.2. Si l’équipement de stockage fait partie d’un système de production d’électricité admissible à la catégorie 43.1 (c’est-à-dire un système de cogénération à rendement moyen), il sera inclus dans la catégorie 43.1.

Deuxièmement, le budget de 2016 propose de permettre l’inclusion de biens de stockage d’énergie électrique autonomes dans la catégorie 43.1, pourvu que le rendement aller-retour de l’équipement soit supérieur à 50 %. Le rendement aller-retour mesure l’étendue selon laquelle l’énergie est maintenue dans le processus de conversion de l’électricité en une autre forme d’énergie puis de nouveau en électricité.

Une pile à combustible qui utilise de l’hydrogène produit par de l’équipement d’électrolyse, où presque toute l’électricité utilisée pour alimenter le procédé électrolytique est produite à partir d’une source d’énergie renouvelable désignée, demeurera admissible à la catégorie 43.2, peu importe son rendement aller-retour. Les sources de production admissibles seront élargies pour inclure l’électricité produite par les autres sources d’énergie renouvelable actuellement incluses dans la catégorie 43.2, c’est-à-dire la production géothermique, les vagues, les marées et l’énergie cinétique de l’eau en mouvement.

Pour ces deux fins, les biens de stockage d’énergie électrique admissibles comprendront le matériel comme les piles, les volants d’inertie et le stockage d’énergie par air comprimé. Ils comprendront aussi tout matériel et structure accessoires. Les biens de stockage d’énergie électrique admissibles n’incluront pas le stockage d’énergie hydroélectrique par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, ou un dispositif de pile à combustible par lequel de l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur. Conformément à l’intention de politique des catégories 43.1 et 43.2, certaines utilisations du matériel de stockage de l’énergie électrique seront aussi considérées comme étant inadmissibles : la production d’électricité de réserve, les utilisations motrices (par exemple, dans les véhicules électriques à piles ou les véhicules électriques à pile à combustible) et les utilisations mobiles (par exemple, les piles de consommation).

Cette mesure favorisera l’investissement dans des technologies qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, à l’appui des cibles énoncées dans la Stratégie fédérale de développement durable. La DPA accéléré sera seulement disponible à l’égard des biens autonomes admissibles si, au moment où le bien devient disponible pour utilisation, les exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux du Canada applicables à l’égard du bien ont été respectées.

La mesure s’appliquera à l’égard des biens acquis pour utilisation à la date du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant la date du budget.

Régimes d’échange de droits d’émission

En vertu des régimes d’échange de droits d’émission, les gouvernements imposent une obligation aux émetteurs réglementés de fournir des droits d’émission au gouvernement. Le montant des droits qui doivent être livrés est établi par renvoi à la quantité d’émissions d’une substance réglementée (par exemple, les gaz à effet de serre) qui sont produites. Ces droits peuvent être achetés par les émetteurs sur le marché ou aux enchères, gagnés relativement à des activités de réduction des émissions ou fournis par le gouvernement à un prix réduit ou gratuitement.

L’imposition des opérations effectuées en vertu des régimes d’échange de droits d’émission est actuellement administrée selon les principes généraux d’imposition. Il n’existe aucune règle fiscale particulière pour traiter des régimes d’échange de droits d’émission. En outre, il n’y a actuellement aucune norme comptable nationale ou internationale propre à ces régimes.

Les intervenants ont exprimé des préoccupations à l’égard de l’incertitude du traitement fiscal des opérations effectuées en vertu des régimes d’échange de droits d’émission. De plus, un problème a été soulevé quant au traitement des droits d’émissions fournis à certains émetteurs par le gouvernement sans contrepartie, ce qui peut entraîner une double imposition.

Caractérisation

Dans le cas d’un émetteur réglementé, les droits d’émissions sont généralement traités comme une immobilisation admissible. À ce titre, les contribuables peuvent déduire un « amortissement » annuel de 7 % pour 75 % du coût du droit (selon la méthode de l’amortissement dégressif). Le budget de 2016 propose de remplacer le régime des immobilisations admissibles par une nouvelle catégorie de biens amortissables (voir la discussion concernant les « immobilisations admissibles » ci-dessous).

La caractérisation des droits d’émissions comme immobilisation admissible (ou comme bien amortissable) soulève des préoccupations en matière de politique fiscale pour les raisons suivantes :

Droits d’émissions gratuits

L’aide offerte par un gouvernement et qui est reçue par un contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise est généralement incluse dans le calcul du revenu d’entreprise du contribuable. Cependant, lorsqu’un droit d’émission est fourni par un gouvernement gratuitement (un « droit gratuit ») et inclus au revenu à titre d’aide gouvernementale, il n’existe pas de règle fiscale pour ajuster le montant du coût du droit d’émission afin de tenir compte de cette inclusion au revenu. Ainsi, les contribuables seraient assujettis à une double imposition sur la disposition du droit d’émission.

moment de la reconnaissance du revenu et des dépenses

Il est possible qu’un contribuable qui œuvre dans une industrie réglementée doive fournir à un gouvernement des droits d’émissions pour ses émissions dans une année donnée à sa date « d’égalisation » dans une année subséquente. Lorsqu’il demande une déduction du revenu pour le coût de ses émissions, le contribuable pourrait avoir demandé la déduction dans l’année où son entreprise émet une substance réglementée dans le cadre de ses activités commerciales ou dans une année ultérieure lorsqu’il devient responsable de verser des droits à l’égard de ses émissions produites au cours de l’année précédente.

D’autres problèmes peuvent survenir lorsqu’un contribuable reçoit un droit gratuit. Si la valeur de cet avantage est incluse dans le revenu du contribuable pour l’année où le droit est reçu, et qu’une déduction compensatoire pour les émissions engagées n’est pas disponible avant une année ultérieure, cela peut entraîner des préoccupations relativement au flux de trésorerie.

Le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’introduire des règles particulières pour préciser le traitement des droits d’émissions et pour éliminer la double imposition de certains droits gratuits. En particulier, ces règles prévoiront que les droits d’émission soient traités comme inventaire pour tous les contribuables. Cependant, la méthode de la moindre du coût et de la valeur de marché pour l’évaluation de l’inventaire ne sera pas disponible à l’égard des droits d’émissions en raison de la volatilité potentielle de leur valeur.

Si un émetteur réglementé reçoit un droit gratuit, il n’y aura pas d’inclusion dans le revenu à la réception du droit. En outre, la déduction à l’égard d’une obligation pour émissions accumulées se limitera à l’étendue selon laquelle l’obligation dépasse le coût de tout droit d’émission que le contribuable a acquis et qui peut servir à régler l’obligation. Chaque année qu’un contribuable demande une déduction relativement à une obligation en matière d’émission, le contribuable quantifiera sa déduction selon le coût des droits d’émission qu’il a acquis et qu’il peut utiliser pour régler son obligation en matière d’émission, plus la juste valeur marchande de tout droit d’émission qu’il lui reste à obtenir pour satisfaire entièrement à son obligation. Si une déduction est demandée relativement à une obligation en matière d’émission qui s’accumule pendant une année donnée (par exemple, en 2017) et qui sera satisfaite dans une année ultérieure (par exemple, en 2018), le montant de cette déduction sera inclus au revenu pour l’année suivante (2018) et le contribuable sera tenu d’évaluer l’obligation déductible de nouveau chaque année jusqu’à ce qu’elle soit finalement satisfaite.

Si un contribuable dispose d’un droit d’émission autrement qu’en satisfaisant à une obligation aux termes du régime d’allocation pour émission, tout produit reçu qui dépasse le coût de l’allocation pour le contribuable, s’il y a lieu, sera compris dans le calcul du revenu.

Cette mesure s’appliquera aux droits d’émissions acquis dans les années d’imposition débutant après 2016. Si un contribuable en fait le choix, elle s’appliquera également pour les droits d’émission acquis dans les années d’imposition se terminant après 2012.

Imposition des petites entreprises

Les petites entreprises bénéficient d’un taux réduit d’impôt fédéral sur les sociétés de 10,5 %, un taux préférentiel relativement au taux général d’imposition de 15 %. Plus précisément, la déduction accordée aux petites entreprises réduit à 10,5 % le taux d’imposition fédéral sur le revenu des sociétés qui s’applique aux premiers 500 000 $ de revenu d’entreprise admissible provenant d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dans une année. Le plafond annuel du revenu admissible de 500 000 $ (le « plafond des affaires ») doit être réparti entre les sociétés associées. Lorsque des entreprises sont exercées par l’entremise d’une société de personnes, les associés de la société de personnes se partagent un plafond de 500 000 $ à l’égard de ces entreprises. L’accès à la déduction accordée aux petites entreprises est par ailleurs réduit progressivement selon la méthode linéaire pour une SPCC et leurs sociétés associées ayant entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars en capital imposable employé au Canada. Des réductions graduelles du taux d’imposition fédéral des petites entreprises sont édictées par la loi à l’égard des années 2017, 2018 et 2019.

Le crédit d’impôt pour dividendes (CID), prévu dans le cadre du régime d’impôt sur le revenu des particuliers, a pour but de compenser un particulier imposable qui reçoit des dividendes pour l’impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir été payé sur les bénéfices ayant financé ces dividendes. De manière générale, le CID vise à s’assurer qu’un revenu gagné par une société et versé à un particulier sous forme de dividende sera assujetti au même montant d’impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier.

Taux d’imposition des petites entreprises

Le budget de 2016 propose que le taux d’imposition des petites entreprises demeure à 10,5 % après 2016. Pour maintenir l’intégration des régimes d’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés, le budget de 2016 propose aussi de maintenir le facteur de majoration et le taux de CID actuels applicables aux dividendes non déterminés (s’agissant généralement de dividendes distribués à partir du revenu des sociétés imposé au taux d’imposition des petites entreprises). Plus précisément, le facteur de majoration applicable aux dividendes non déterminés sera maintenu à 17 % et le taux de CID correspondant sera maintenu à 21/29 du montant de la majoration. En pourcentage du montant majoré d’un dividende non déterminé, le taux effectif du CID à l’égard d’un tel dividende demeurera à 10,5 % après 2016, conformément au taux d’imposition des petites entreprises.

Multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises

La déduction accordée aux petites entreprises comprend des règles visant à empêcher la multiplication de l’accès à la déduction. Le budget de 2016 propose des changements pour répondre à des préoccupations concernant des structures impliquant des sociétés de personnes ou des sociétés qui multiplient l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises.

Sociétés de personnes

Les règles sur le revenu de sociétés de personnes déterminé de la Loi de l’impôt sur le revenu ont pour but d’éliminer la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises à l’égard de sociétés de personnes comptant parmi ses associés des sociétés qui ne sont pas par ailleurs des sociétés associées l’une à l’autre. Dans ce cas, un seul plafond des affaires s’applique à l’égard de l’entreprise de la société de personnes. Sans ces règles, chaque SPCC qui est un associé d’une société de personnes pourrait demander une déduction accordée aux petites entreprises distincte allant jusqu’à 500 000 $ à l’égard de la part du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par la société de personnes qui lui revient.

En règle générale, la déduction accordée aux petites entreprises qu’une SPCC qui est un associé d’une société de personnes peut demander à l’égard de son revenu tiré de la société de personnes se limite au moindre du revenu d’une entreprise exploitée activement qu’elle reçoit à titre d’associé de la société de personnes (son « REEA de société de personnes ») et sa part d’un plafond des affaires théorique de 500 000 $ déterminé au niveau de la société de personnes (son « plafond des affaires de société de personnes déterminé »). Un revenu de société de personnes déterminé d’une SPCC s’ajoute à son revenu d’entreprise exploitée activement provenant d’autres sources, le cas échéant, et la SPCC peut demander la déduction accordée aux petites entreprises sur le total de ces revenus (sous réserve de son plafond des affaires annuel).

Certains contribuables ont mis des structures en œuvre afin de contourner l’application des règles du revenu de société de personnes déterminé. Dans une structure type, un particulier qui est un actionnaire d’une SPCC est un associé d’une société de personnes, et cette dernière paie la SPCC comme entrepreneur indépendant en vertu d’un contrat d’entreprise. Par conséquent, la SPCC demande une pleine déduction accordée aux petites entreprises à l’égard de son revenu d’entreprise exploitée activement relativement à la société de personnes parce que, même si l’actionnaire de la SPCC est un associé de la société de personnes, la SPCC n’en est pas un associé.

Pour contrer cette planification fiscale, le budget de 2016 propose d’élargir la portée des règles du revenu de société de personnes déterminé aux structures de sociétés de personnes dans lesquelles une SPCC fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des services ou des biens à une société de personnes durant une année d’imposition de la SPCC lorsque, à un moment donné au cours de l’année, la SPCC ou un actionnaire de la SPCC est un associé de la société de personnes, ou encore a un lien de dépendance avec un associé de la société de personnes. De manière générale, aux fins des règles du revenu de société de personnes déterminé :

Exemple
  • Alex et Claude sont mariés.
  • Alex et Dominique ont chacun une participation de 50 % dans la société de personnes à responsabilité limitée (SARL).
  • Dominique n’a pas de lien de dépendance avec Alex et Claude.
  • A inc., C inc. ou Claude ne sont pas des associés de la SARL.
  • La SARL offre des services comptables au public.
  • Alex est propriétaire à 100 % de A inc. et Claude est propriétaire à 100 % de C inc.
  • La SARL a un revenu net de 200 000 $ à attribuer à ses associés.
  • A inc. et C inc. gagnent chacune 400 000 $ de la prestation de services comptables à la SARL.

Traitement actuel

  • Alex et Dominique, comme associés de la SARL, sont imposables sur la répartition de 100 000 $ (50 % de 200 000 $) du revenu de la SARL au taux d’imposition sur le revenu des particuliers.
  • A inc. et C inc. sont chacune imposable sur leur revenu de 400 000 $ pour la prestation de services à la SARL, et chacune paie 42 000 $ en impôt fédéral (revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (400 000 $) multiplié par le taux d’imposition en vigueur (10,5 %)).

Traitement proposé

Dominique

  • Dominique demeure imposable sur 100 000 $ aux taux d’imposition sur le revenu des particuliers.

Alex / A inc.

  • Alex demeure imposable sur 100 000 $ aux taux d’imposition sur le revenu des particuliers.
  • A inc. est réputée être une associée de la SARL parce qu’elle a un lien de dépendance avec Alex et fournit des services à la SARL.
  • La totalité du plafond des affaires de société de personnes déterminé d’Alex de 250 000 $ est assignée par Alex à A inc. (c’est-à-dire 50 % du plafond des affaires de 500 000 $ de la société de personnes, ce qui représenterait le plafond des affaires de société de personnes désigné d’Alex si Alex était une société). (Autrement, Alex aurait pu assigner la totalité ou une partie de son plafond des affaires de société de personnes désigné de 250 000 $ à C inc.)
  • A inc. paie 48 750 $ en impôt fédéral sur 400 000 $ (revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (250 000 $) multiplié par le taux d’imposition des petites entreprises (10,5 %) plusle revenu non admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (150 000 $) multiplié par le taux fédéral général d’imposition sur le revenu des sociétés (15 %)).

Claude / C inc.

  • C inc. est réputée être une associée de la SARL parce qu’elle a un lien de dépendance avec Alex et fournit des services à la SARL.
  • C inc. paie 60 000 $ en impôt fédéral sur 400 000 $ (revenu non admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (400 000 $) multiplié par le taux fédéral général d’imposition sur le revenu des sociétés (15 %)).

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite. Cependant, un associé réel d’une société de personnes aura le droit de répartir de façon théorique la totalité ou une partie de son plafond des affaires désigné à l’égard de son année d’imposition qui commence avant la date du budget et qui se termine à la date du budget ou par la suite.

Sociétés

La planification fiscale décrite ci-dessus pourrait utiliser une société (au lieu d’une société de personnes) pour multiplier l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises. Une telle multiplication pourrait avoir lieu dans des circonstances où une SPCC tire un revenu d’entreprise exploitée activement de la prestation de services et de biens (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) à une société privée au cours de l’année d’imposition de la SPCC lorsque, pendant l’année d’imposition, la SPCC, un de ses actionnaires ou une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire a une participation directe ou indirecte dans la société privée.

Le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour contrer de telles structures de sociétés. Le revenu d’entreprise exploitée activement d’une SPCC provenant de services ou de biens fournis (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) dans son année d’imposition à une société privée sera inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises si, à un moment donné au cours de l’année, la SPCC, un de ses actionnaires ou une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire a une participation directe ou indirecte dans la société privée. Cette inadmissibilité pour la déduction accordée aux petites entreprises ne s’appliquera pas à une SPCC si la totalité ou la presque totalité de son revenu provenant d’entreprises exploitées activement pour l’année d’imposition provient de services ou de biens fournis à des personnes sans lien de dépendance autre que la société privée.

Une société privée qui est une SPCC aura le droit d’attribuer la totalité ou une partie de son plafond des affaires à une ou plusieurs SPCC qui sont inadmissibles à la déduction accordée aux petites entreprises en vertu de cette proposition parce qu’elle ont fourni des services ou des biens à la société privée. Le montant du revenu d’entreprise exploitée activement d’une SPCC provenant de services ou de biens fournis à la société privée qui sera admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (sous réserve du plafond des affaires de la SPCC) sera le moins élevé des montants suivants :

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite. Cependant, une société privée aura le droit d’attribuer la totalité ou une partie de son plafond des affaires inutilisé à l’égard de son année d’imposition qui débute avant la date du budget et qui se termine à la date du budget ou par la suite.

Évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable

Les règles sur les sociétés associées dans la Loi de l’impôt sur le revenu sont pertinentes aussi bien pour l’application du plafond des affaires de 500 000 $ que pour l’application du plafond du capital imposable de 15 millions de dollars aux SPCC. Les règles concilient la possibilité pour différents membres d’une famille d’exploiter des entreprises au moyen de SPCC distinctes admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises et la nécessité de contrer des stratagèmes de planification fiscale adoptés par un seul groupe économique afin de multiplier la déduction accordée aux petites entreprises.

Un certain nombre de règles techniques s’appliquent pour déterminer si deux sociétés ou plus sont associées l’une à l’autre. Par exemple, deux SPCC sont associées lorsqu’elles sont sous le contrôle de la même personne (ou du même groupe de personnes), ou de différentes personnes liées si l’une des personnes liées (ou sa SPCC) est propriétaire d’au moins 25 % des actions de l’autre SPCC. Cependant, une société qui appartient exclusivement à un particulier n’est habituellement pas associée à une société qui appartient exclusivement à son conjoint, à son frère ou à sa sœur, ou à un autre particulier lié.

Le paragraphe 256(2) prévoit une règle spéciale en vertu de laquelle deux sociétés qui ne seraient pas autrement associées seront traitées comme si elles étaient associées lorsque chacune des sociétés est associée à une même tierce société. Puisque le plafond du capital imposable de 15 millions de dollars prend en considération le capital de sociétés associées, aucune des sociétés n’a le droit de demander la déduction accordée aux petites entreprises si le capital imposable total des trois sociétés dépasse 15 millions de dollars.

Il existe une exception à cette règle spéciale aux fins de déterminer l’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises : deux sociétés associées à la même tierce société ne seront pas considérées associées l’une à l’autre si la tierce société n’est pas une SPCC ou, si elle est une SPCC, elle choisit de ne pas être associée aux deux autres sociétés. Cette exception a pour effet que la tierce société ne peut pas demander elle-même la déduction accordée aux petites entreprises (si elle est une SPCC), mais les deux autres sociétés peuvent demander chacune une déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $ sous réserve de leur propre plafond du capital imposable.

L’exception qui précède ne touche pas le statut des sociétés associées aux fins d’une autre règle qui traite un revenu de placement d’une SPCC (par exemple, le revenu d’intérêts et de location) comme un revenu d’entreprise exploitée activement aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises si ce revenu découle de l’entreprise exploitée activement d’une société associée (paragraphe 129(6)). Par conséquent, deux sociétés peuvent ne pas être associées afin de réclamer le montant maximum de la déduction accordée aux petites entreprises, tout en maintenant la capacité de l’une des sociétés de traiter le revenu de placement qu’elle reçoit de l’autre société comme revenu d’entreprise exploitée activement.

Lorsque la tierce société n’est pas une SPCC, ou qu’elle est une SPCC qui produit un choix, les deux autres sociétés peuvent demander la déduction accordée aux petites entreprises sur le revenu de placement qui se rapporte à une entreprise exploitée activement par la tierce société même si cette dernière n’avait pas pu demander la déduction soit parce que la tierce société n’est pas une SPCC, soit parce qu’elle a produit un choix. De plus, si les deux autres sociétés tirent directement un revenu d’une entreprise exploitée activement, leurs déductions accordées aux petites entreprises sont déterminées sans prendre en considération le capital imposable de la tierce société à laquelle chacune est associée.

Les SPCC qui produisent un choix pour multiplier leur déduction accordée aux petites entreprises de manière abusive font l’objet de contestations par le gouvernement en vertu d’une règle anti-évitement particulière et de la règle générale anti-évitement, lorsque la déduction accordée aux petites entreprises est demandée pour le revenu de placement qui est traité comme un revenu d’entreprise exploitée activement. Cependant, puisque de telles contestations peuvent s’avérer fastidieuses et dispendieuses, le gouvernement introduit des mesures législatives spécifiques pour veiller à ce que les conséquences fiscales appropriées s’appliquent.

Le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de s’assurer que le revenu de placement provenant d’une entreprise exploitée activement par une société associée soit inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises, et soit imposé au taux général d’impôt des sociétés, lorsque l’exception à la règle des sociétés associées réputées s’applique (c’est-à-dire lorsqu’un choix de ne pas être associée est fait ou lorsque la tierce société n’est pas une SPCC). En outre, lorsque cette exception s’applique (de telle sorte que les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l’une à l’autre), la tierce société demeurera associée à chacune des autres sociétés aux fins de l’application du plafond de capital imposable de 15 millions de dollars.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite.

Consultation sur la distinction entre les entreprises exploitées activement et les entreprises de placement

Le budget de 2015 a annoncé un examen des circonstances où le revenu tiré d’une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens devrait être considéré comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement et qui pourrait donc être admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. La période de consultation s’est terminée le 31 août 2015.

La déduction accordée aux petites entreprises est offerte pour un montant allant jusqu’à 500 000 $ de revenus provenant d’une entreprise exploitée activement par une SPCC. Le revenu d’une entreprise exploitée activement ne comprend pas le revenu tiré d’une « entreprise de placement déterminée », qui, en règle générale, est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens. Une « entreprise de placement déterminée » ne comprend pas une entreprise qui compte plus de cinq employés à temps plein, avec pour résultat que le revenu tiré d’une telle entreprise est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises même si son but principal est de tirer un revenu de biens.

Le nombre d’employés d’une entreprise exploitée par une SPCC n’est pas pertinent à l’admissibilité de la SPCC à la déduction accordée aux petites entreprises, à moins que le but principal de cette entreprise ne soit de tirer un revenu de biens. Lorsqu’une entreprise a pour but principal de tirer un revenu de biens, la SPCC peut tout de même être admissible à la déduction accordée aux petites entreprises si elle compte plus de cinq employés à temps plein.

La question à savoir si le but principal d’une entreprise est de tirer un revenu de biens est une question de fait. L’Agence du revenu du Canada a publié des directives, et une jurisprudence abondante existe relativement aux facteurs pertinents pour faire cette détermination.

L’examen de la distinction entre les règles visant les entreprises exploitées activement et les entreprises de placement est maintenant terminé. Le gouvernement ne propose pas de modifications à ces règles pour le moment.

Polices d’assurance-vie

Distributions comportant les produits d’une assurance-vie

Le produit d’une police d’assurance-vie reçu en raison du décès d’un particulier assuré en vertu d’une police d’assurance-vie (une « prestation prévue par la police ») n’est généralement pas assujetti à l’impôt sur le revenu. Une société privée peut ajouter le montant d’une prestation prévue par la police qu’elle reçoit à son compte de dividendes en capital, qui consiste en certains montants non imposables. Une société privée peut choisir de verser un dividende en capital dans la mesure où le solde du compte de dividendes en capital de la société est positif. Les dividendes en capital sont reçus libre d’impôt par les actionnaires.

Les règles de l’impôt sur le revenu des sociétés de personnes tiennent aussi compte du fait qu’une prestation prévue par la police n’est pas imposable. Le prix de base rajusté de la participation d’un associé dans une société de personnes est augmenté jusqu’à concurrence de la part de l’associé dans la prestation prévue par la police reçue par la société de personnes. Un associé peut habituellement retirer des fonds libres d’impôt d’une société de personnes jusqu’à concurrence du prix de base rajusté de l’associé.

Dans le contexte de l’assurance-vie, seule la portion de la prestation prévue par la police reçue par la société ou par la société de personnes qui dépasse le coût de base rajusté d’un titulaire d’une police (le « plafond de l’indemnité d’assurance ») peut être ajoutée au compte de dividendes en capital d’une société ou au prix de base rajusté de la participation d’un associé dans une société de personnes.

Certains contribuables ont organisé leurs affaires de manière à ce que le plafond de l’indemnité d’assurance puisse ne pas s’appliquer comme prévu, entraînant l’augmentation artificielle du solde du compte de dividendes en capital d’une société. Un résultat semblable pourrait être obtenu en vertu des règles de calcul du prix de base rajusté de la participation d’un associé dans une société de personnes. Cette planification peut permettre à ces contribuables d’éviter l’impôt sur le revenu sur des dividendes payables par une société privée ou sur les gains provenant de la disposition d’une participation dans une société de personnes. Ces résultats sont imprévus et érodent l’assiette fiscale.

Même si le gouvernement conteste un certain nombre de ces structures en vertu des règles fiscales actuelles, le budget de 2016 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de s’assurer que les règles du compte de dividendes en capital pour les sociétés privées, et les règles sur le prix de base rajusté pour les participations dans une société de personnes, s’appliquent comme prévu. Cette mesure stipulera que le plafond de l’indemnité d’assurance s’applique, peu importe si la société ou la société de personnes qui reçoit la prestation prévue par la police est un titulaire de cette police. À cette fin, la mesure introduira aussi des exigences de déclaration de renseignements qui s’appliqueront lorsqu’une société ou une société de personnes n’est pas un titulaire de la police, mais a le droit de recevoir une prestation prévue par la police.

Cette mesure s’appliquera aux prestations prévues par la police reçues en raison d’un décès qui a lieu à la date du budget ou par la suite.

Transferts des polices d’assurance-vie

Lorsque le titulaire d’une police dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, la juste valeur marchande de toute contrepartie est incluse dans le calcul du produit de la disposition. Par contre, si le titulaire d’une police dispose d’un tel intérêt en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, une règle spéciale (la « règle du transfert des polices ») répute le produit de la disposition de l’intérêt du titulaire d’une police, et le coût de la personne qui l’acquiert, comme étant le montant auquel le titulaire de la police aurait droit si la police était rachetée (la « valeur de rachat de l’intérêt »).

Lorsque la règle du transfert des polices s’applique, le montant d’une contrepartie versée pour l’intérêt qui dépasse la valeur de rachat de l’intérêt n’est pas imposé à titre de revenu en vertu des règles qui s’appliquent aux dispositions d’intérêts dans les polices d’assurance-vie. De plus, cet excédent finira par être pris en compte dans la prestation reçue en vertu de cette police. Si la prestation prévue par la police est reçue par une société privée, elle peut être versée libre d’impôt aux actionnaires de cette société. Lorsque c’est le cas et que la contrepartie versée pour acquérir l’intérêt n’a pas été reconnue en vertu de la règle du transfert des polices, le montant de l’excédent est effectivement extrait de la société privée une deuxième fois comme montant libre d’impôt, plutôt qu’à titre imposable. Ces résultats sont imprévus et érodent l’assiette fiscale. Des préoccupations semblables surviennent aussi dans le contexte d’une société de personnes et lorsqu’un intérêt dans une police est versé à une société à titre de capital.

Le budget de 2016 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de s’assurer que des montants ne sont pas reçus libre d’impôt de façon inappropriée par un titulaire de police en raison d’une disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. Aux fins de l’application de la règle du transfert des polices, la mesure inclura la juste valeur marchande de toute contrepartie versée pour un intérêt dans une police d’assurance-vie dans le produit de disposition du titulaire de la police et le coût de la personne qui l’acquiert. De plus, si la disposition survient à la suite d’une contribution de capital à une société ou à une société de personnes, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société qui en découle, et le prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes, se limiteront au montant du produit de la disposition.

Cette mesure s’appliquera aux dispositions qui entrent en vigueur à la date du budget ou par la suite.

Le budget de 2016 propose aussi de modifier les règles du compte de dividendes en capital pour les sociétés privées et les règles du prix de base rajusté pour les participations dans des sociétés de personnes. Cette modification s’appliquera lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en échange d’une contrepartie qui dépasse le montant du produit de la disposition déterminé en vertu de la règle du transfert des polices. Dans ce cas, le montant de la prestation prévue par la police qui pourrait autrement être ajouté au compte de dividendes en capital d’une société, ou le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes, sera réduit par le montant de l’excédent. De plus, lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en vertu de la règle du transfert des polices à une société ou à une société de personnes comme contribution de capital, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société ou du prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes qui pourrait autrement être permise se limitera au montant du produit de la disposition.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des polices en vertu desquelles des prestations prévues par la police sont reçues en raison de décès qui ont lieu à la date du budget ou par la suite.

Remisage de dettes pour éviter les gains de change

En général, tous les montants pertinents pour calculer le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu doivent être déclarés en dollars canadiens. Par conséquent, si ces montants sont libellés en monnaies étrangères, ils doivent être convertis en dollars canadiens aux dates pertinentes. Ainsi, un contribuable peut réaliser un gain ou une perte sur le remboursement d’une dette libellée en monnaie étrangère en raison de la fluctuation de la monnaie étrangère relativement au dollar canadien.

Selon une règle particulière pour calculer les gains et les pertes en capital de change sur une dette, un gain fait ou une perte subie à l’égard d’une dette en monnaie étrangère détenue à titre d’immobilisation est réputé être un gain ou une perte en capital de la disposition de la monnaie étrangère. À cette fin, le gain ou la perte est généralement considéré comme étant fait ou subi seulement lorsqu’il est réalisé, tel qu’au moment où la dette est réglée ou éteinte.

Pour éviter de réaliser un gain de change au moment du remboursement d’une dette en monnaie étrangère, certains contribuables ont conclu des opérations de remisage de dettes. Dans une opération type de remisage de dettes, plutôt que de rembourser directement une dette ayant un gain accumulé de change, le débiteur prendrait des mesures pour qu’une personne avec qui il a un lien de dépendance acquière la dette du créancier initial pour un prix d’achat équivalent à son principal. Par conséquent, du point de vue du créancier initial, la dette serait effectivement remboursée. Toutefois, du point de vue du débiteur, la dette demeurerait exigible. En particulier, le transfert de la dette par le créancier initial à la personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur éviterait généralement le règlement ou l’extinction de la dette. La personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur, en tant que nouveau créancier, laisserait alors la dette demeurer impayée, évitant ainsi que le débiteur réalise un gain de change.

Les règles de remisage de dettes dans la Loi de l’impôt sur le revenu ont été introduites en réponse à l’utilisation de cette technique pour éviter l’application des règles de remise de dette. Lorsque les règles de remisage de dettes s’appliquent à une dette, cette dernière est considérée comme étant remboursée pour un montant égal à son coût pour le nouveau créancier. Toute différence entre ce montant et le principal de la dette est traitée comme un montant remis, qui est premièrement appliqué pour réduire les attributs fiscaux du débiteur. En règle générale, la moitié de tout montant résiduaire est ensuite inclus au revenu du débiteur. Alors que les règles de remisage de dettes considéreraient que la dette en monnaie étrangère a été réglée au moment de son acquisition par le nouveau créancier, tout gain de change réalisé à l’égard de la dette ne serait pas pris en compte pour déterminer le montant remis au débiteur. Par conséquent, le gain de change ne réduirait pas les attributs fiscaux et ne serait pas inclus au revenu du débiteur.

Le gouvernement peut contester les opérations de remisage de dettes qui visent à éviter les gains de change en vertu de la règle générale anti-évitement actuelle. Cependant, puisqu’une telle opposition pourrait prendre du temps et être coûteuse, le gouvernement introduit des mesures législatives spécifiques pour veiller à ce que les conséquences fiscales appropriées s’appliquent.

Le budget de 2016 propose d’introduire des règles afin que tout gain de change accumulé à l’égard d’une dette en monnaie étrangère soit réalisé lorsque la dette devient une dette remisée. Plus particulièrement, le débiteur sera réputé avoir fait le gain, le cas échéant, qu’il aurait autrement fait s’il avait payé un montant (exprimé dans la monnaie dans laquelle la dette est libellée) au titre du principal de la dette égal :

À cette fin, une dette en monnaie étrangère deviendra une dette remisée à un moment donné si, à la fois :

En général, une personne aura une participation notable dans une société si elle (et les personnes avec qui elle a un lien de dépendance) est propriétaire d’actions de la société auxquels 25 % ou plus des votes ou de la valeur sont attribuables. Des règles semblables à celles qui sont contenues dans les règles de remise des dettes seront introduites pour déterminer si un créancier est lié au débiteur, et par conséquent a un lien de dépendance avec lui, lorsque des fiducies et des sociétés de personnes sont concernées. En particulier, chaque société de personnes et chaque fiducie seront traitées comme une société ayant une seule catégorie de capital-actions de 100 actions donnant droit de vote. Les associés de la société de personnes, ou les bénéficiaires de la fiducie, seront traités comme étant propriétaire de ces actions conformément à leurs participations proportionnelles dans la société de personnes ou dans la fiducie. L’intérêt proportionnel d’un associé ou d’un bénéficiaire s’appuiera sur la juste valeur marchande de la participation de l’associé ou du bénéficiaire dans la société de personnes ou la fiducie.

Des exceptions seront prévues de sorte qu’une dette en monnaie étrangère ne devienne pas une dette remisée dans le contexte de certaines opérations commerciales légitimes. En particulier, une dette en monnaie étrangère ne sera pas une dette remisée si la dette est acquise par le titulaire actuel dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations qui mènent à l’acquisition d’une participation notable dans le débiteur, ou du contrôle du débiteur par le titulaire actuel (ou une personne liée au titulaire actuel) à moins que l’un des objectifs principaux de l’opération ou de la série d’opérations soit d’éviter un gain de change. De plus, un changement de statut entre le débiteur et le titulaire actuel (c’est-à-dire d’un rapport sans lien de dépendance à un rapport avec lien de dépendance ou, si le débiteur est une société, l’acquisition par le titulaire actuel d’une participation notable dans le débiteur alors que ce titulaire n’avait pas une telle participation dans le débiteur auparavant) n’entrainera pas le remisage de la dette, à moins qu’un des objectifs principaux de l’opération ou de la série d’opérations donnant lieu au changement de statut soit l’évitement d’un gain de change.

Des règles connexes procureront un allègement aux débiteurs en difficultés financières. Cet allègement sera semblable aux déductions actuellement disponibles aux débiteurs à l’égard des montants inclus au revenu en raison de l’application des règles de remise de dette. Par exemple, si le débiteur est une société résidant au Canada, une règle veillera à ce que les impôts fédéral et provincial combinés exigibles à l’égard d’un gain en capital de change réputé n’aient pas pour résultat que le passif de la société dépasse la juste valeur marchande de ses avoirs.

Cette mesure s’appliquera à une dette en monnaie étrangère qui satisfait aux conditions d’une dette remisée à la date du budget ou par la suite. Une exception sera prévue si la satisfaction de ces conditions survient avant 2017 et découle d’une entente écrite conclue avant la date du budget.

Évaluation des produits dérivés

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles pour l’évaluation des biens détenus à titre d’inventaire aux fins du calcul du revenu ou de la perte d’entreprise d’un particulier. Dans la plupart des cas, un contribuable peut choisir d’évaluer chaque bien figurant à un inventaire au montant le plus bas entre son coût et sa juste valeur marchande à la fin de l’année.

Selon cette méthode du moindre du coût et de la valeur de marché, le contribuable compare le coût de chaque bien d’inventaire avec sa juste valeur marchande à la fin de l’année. Si la juste valeur marchande du bien est inférieure à son coût, la différence est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Aux fins de la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché, ce montant moindre correspond ensuite au coût du bien pour l’année suivante. Cependant, si la juste valeur marchande du bien à la fin de l’année est supérieure à son coût, aucun montant n’est ajouté au revenu du contribuable pour l’année. Par conséquent, la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché permet de reconnaître les pertes réalisées à l’égard des biens d’inventaire selon la comptabilité d’exercice, alors que les gains à l’égard du même bien sont reconnus seulement lorsqu’il est éventuellement vendu.

La nature asymétrique de cette méthode d’évaluation d’inventaire ne soulève généralement pas de préoccupations liées à la politique fiscale lorsqu’elle s’applique aux types d’inventaires conventionnels, comme les biens tangibles détenus pour la vente. Cependant, dans une décision récente, la Cour canadienne de l’impôt a jugé qu’un produit dérivé qui confère des droits à un contribuable et qui est détenu au titre du revenu serait considéré comme un bien d’inventaire. Sur ce fondement, les produits dérivés détenus au titre du revenu qui ne sont ni un bien évalué à la valeur du marché (lequel n’est pas considéré comme un bien figurant à un inventaire) ni un bien d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial (qui doit être évalué à son coût pour le contribuable) pourraient être admissibles à la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché en vertu des règles sur l’évaluation d’inventaire.

L’application de la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché à ces produits dérivés pourrait mener à d’importantes préoccupations pour l’assiette fiscale étant donné leur potentiel de volatilité plus élevé et leurs plus longues périodes de détention, comparativement aux biens d’inventaire conventionnels.

Pour protéger l’assiette fiscale canadienne, le budget de 2016 propose d’exclure les produits dérivés de l’application des règles sur l’évaluation de biens d’inventaire tout en maintenant le statut de ces biens à titre d’inventaire. Une règle connexe sera aussi introduite afin de veiller à ce que les contribuables ne puissent pas évaluer des produits dérivés par la méthode du moindre du coût et de la valeur de marché en vertu des principes généraux du calcul des bénéfices à des fins fiscales.

Cette mesure s’appliquera aux produits dérivés conclus à la date du budget ou par la suite.

Immobilisations admissibles

Le budget de 2014 a annoncé une consultation publique sur l’abrogation du régime des immobilisations admissibles et son remplacement par une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement (DPA). Cette conversion simplifiera le fardeau lié à l’observation fiscale pour les contribuables touchés. Le gouvernement a reçu plusieurs commentaires de la part des intervenants concernant la politique sous-jacente à la proposition.

Certains intervenants ont noté que cette proposition entraînera l’élimination d’une occasion de report d’impôt qui découle du traitement des gains provenant de la vente d’immobilisations admissibles en tant que revenu d’entreprise exploitée activement. En comparaison, les gains sur la disposition de biens amortissables sont imposés à titre de gains en capital. Ce résultat est conforme à l’intention générale de la proposition visant à considérer les immobilisations admissibles comme un type de bien amortissable.

Le budget de 2016 propose d’abolir le régime des immobilisations admissibles pour le remplacer par une nouvelle catégorie de DPA offerte aux entreprises, et de spécifier les règles concernant le transfert des soldes actuels de montants cumulatifs des immobilisations admissibles (MCIA) des contribuables à la nouvelle catégorie de DPA. La proposition ne prévoit pas modifier l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) dans ce domaine.

Règles actuelles

Le régime qui s’applique aux immobilisations admissibles régit le traitement fiscal accordé à certaines dépenses (dépenses en capital admissible) et à certaines rentrées de fonds (sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles) qui ne sont pas par ailleurs prises en compte à titre de revenus et de dépenses d’entreprises, ni assujetties aux règles visant les immobilisations.

Une dépense en capital admissible désigne habituellement une dépense en capital qui est encourue pour acquérir des droits ou des avantages d’une naturelle incorporelle dans le but de tirer un revenu d’entreprise, autre qu’une dépense qui est déductible à titre de dépense de nature courante, ou qui est encourue pour acquérir un bien incorporel amortissable en vertu des règles de la DPA. Les dépenses en capital admissibles comprennent le coût de l’achalandage à l’achat d’une entreprise, de même que le coût de certains biens incorporels, comme les listes de clients et les permis, les droits de franchise et les quotas agricoles de durée indéfinie. Conformément au régime des immobilisations admissibles, 75 % des dépenses en capital admissibles sont ajoutées au compte du MCIA à l’égard de l’entreprise, et peuvent être déduites à un taux de 7 % par année, selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Une somme reçue au titre d’immobilisations admissibles désigne généralement une somme reçue au titre d’immobilisations relatives à des droits ou à des avantages incorporels à l’égard d’une entreprise, autre qu’une rentrée de fonds qui est incluse dans le revenu ou dans le produit de disposition d’une immobilisation. Le régime des immobilisations admissibles prévoit que 75 % des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles sont d’abord appliquées en réduction du compte du MCIA, puis donnent lieu à la récupération de tout MCIA déjà déduit. Après récupération de la totalité du MCIA déjà déduit, toute rentrée excédentaire (un gain au titre des immobilisations admissibles) est incluse dans le revenu tiré d’une entreprise au taux de 50 %, qui constitue également le taux d’inclusion s’appliquant aux gains en capital.

Au fil des ans, la complexité du régime des immobilisations admissibles n’a cessé de s’accroître, et nombre d’intervenants ont laissé entendre que cette complexité pourrait être considérablement réduite si le régime des immobilisations admissibles était remplacé par une nouvelle catégorie de biens amortissables, qui serait assujettie aux règles régissant la DPA.

Règles proposées

Nouvelle catégorie de DPA

En vertu de cette proposition, une nouvelle catégorie de biens amortissables aux fins de la DPA sera instaurée. Les dépenses qui sont actuellement ajoutées au MCIA (à un taux d’inclusion de 75 %) seront incluses dans la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 100 %. En raison de cette prise en compte accrue des dépenses, le taux d’amortissement annuel de cette nouvelle catégorie s’établira à 5 % (comparativement à 7 % de 75 % des dépenses en capital admissibles). Pour atteindre l’objectif de simplification, les règles actuelles relatives à la DPA s’appliqueront de manière générale, ce qui comprend les règles relatives à la récupération, aux gains en capital et à l’amortissement (par exemple, la « règle de la demi-année »).

Règles spéciales

La définition de « biens » aux fins de l’impôt sur le revenu est vaste et englobe notamment un droit de quelque nature qu’il soit. Il en résulte que la plupart, mais pas la totalité, des dépenses en capital admissibles et des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles ont trait à l’acquisition ou à la disposition de biens spécifiques et, par conséquent, donnent lieu à un redressement du solde de la nouvelle catégorie de DPA lorsque des biens spécifiques sont acquis ou disposés. Ces montants seront également pris en compte dans le calcul de la récupération et des gains visant le bien spécifique.

Des règles spéciales s’appliqueront à l’égard de l’achalandage ainsi qu’aux dépenses et aux rentrées de fonds qui n’ont pas trait à un bien spécifique de l’entreprise et qui seraient des dépenses en capital admissibles ou des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles conformément au régime des immobilisations admissibles. Ces dépenses et rentrées de fonds seront comptabilisées en rajustant le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise. Chaque entreprise sera réputée avoir un achalandage, même en l’absence d’une dépense au titre de l’acquisition de l’achalandage. Une dépense qui n’avait pas trait à un bien spécifique de l’entreprise fera augmenter le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise et, par conséquent, le solde de la nouvelle catégorie de DPA.

Une rentrée de fonds qui n’avait pas trait à un bien spécifique réduira le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise et, par conséquent, le solde de la nouvelle catégorie de DPA, du montant le moins élevé entre le coût en capital de l’achalandage (qui pourrait être nul) et le montant de la rentrée de fonds. Si le montant de la rentrée de fonds est supérieur au coût en capital de l’achalandage, l’excédent sera un gain en capital. Les DPA qui ont déjà été appliquées seront récupérées dans la mesure où le montant de la rentrée de fonds est supérieur au solde de la nouvelle catégorie de DPA.

Règles transitoires

En vertu de la proposition, les soldes des comptes du MCIA seront calculés, puis transférés à la nouvelle catégorie de DPA en date du 1er janvier 2017. Le solde d’ouverture de la nouvelle catégorie de DPA à l’égard d’une entreprise sera égal au solde à ce moment du compte du MCIA existant pour cette entreprise. Pour les dix premières années, le taux d’amortissement de la nouvelle catégorie de DPA sera de 7 % à l’égard des dépenses encourues avant le 1er janvier 2017.

Certaines rentrées de fonds reçues après la mise en application des nouvelles règles pourraient se rapporter à des biens acquis, ou à des dépenses faites par ailleurs, avant ce moment. Certaines rentrées de fonds admissibles feront alors réduire le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Les rentrées de fonds qui donnent droit au taux réduit seront généralement des rentrées de fonds provenant de la disposition d’un bien spécifique dont le coût a été inclus dans le MCIA du contribuable et les rentrées de fonds qui ne représentent pas le produit de disposition d’un bien spécifique. Le montant total de ces rentrées de fonds admissibles, à l’égard desquelles seulement 75 % des rentrées réduiront la nouvelle catégorie de DPA, correspondra généralement au montant qui aurait pu être reçu dans le cadre du régime des immobilisations admissibles avant de déclencher un gain au titre d’immobilisations admissibles. Cette règle veillera à ce que les rentrées de fonds n’entraînent pas une récupération excessive lorsqu’elles sont appliquées en réduction du solde de la nouvelle catégorie de DPA.

Le budget de 2016 propose également les règles spéciales suivantes pour simplifier la transition pour les petites entreprises.

Cette mesure, y compris les règles transitoires, s’appliquera en date du 1er janvier 2017.

Règles relatives aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires

Voir la discussion ci-dessous de cette mesure sous la rubrique « Élargissement des règles relatives aux mécanismes d’adossement » dans la section des mesures visant la fiscalité internationale.

Mesures visant la fiscalité internationale

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices

Le gouvernement reconnaît l’importance de protéger l’intégrité de l’assiette fiscale du Canada et de s’assurer que tout le monde paie sa juste part d’impôt. Cette façon de faire est conforme aux principes d’équité, d’efficience économique et de gestion financière responsable.

Conformément à ces objectifs, le Canada a participé de façon active aux efforts multilatéraux déployés par le G20 et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) afin de lutter contre l’ « érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » (connu sous l’acronyme anglais BEPS pour « base erosion and profit shifting »). On entend par BEPS les mécanismes de planification fiscale auxquels ont recours des entreprises multinationales (EMN) qui, même s’ils sont souvent légaux, exploitent l’interaction entre les règles fiscales nationales et internationales pour réduire leurs impôts. En vertu de ces arrangements, les bénéfices imposables sont transférés de la juridiction où l’activité économique sous-jacente a eu lieu, souvent vers des juridictions où le taux d’imposition est bas, voire nul. Le projet BEPS vise à améliorer l’intégrité des règles fiscales internationales afin de veiller à ce que les entreprises paient des impôts sur leurs bénéfices en fonction du lieu où leurs activités économiques générant ces bénéfices ont lieu et où la valeur est créée.

Le 5 octobre 2015, l’OCDE a rendu public l’ensemble des rapports finaux liés au projet BEPS, répondant à une série de questions soulevées dans le Plan d’action BEPS de juillet 2013. Au Sommet des dirigeants du G20 de novembre 2015, le Canada et les autres membres du G20 ont appuyé l’ensemble des recommandations formulées dans le cadre du projet BEPS. Ils ont souligné qu’une mise en œuvre élargie et uniforme sera cruciale à l’efficacité du projet.

Afin d’accroître l’intégrité du régime fiscal international du Canada, le gouvernement met en œuvre un certain nombre d’initiatives pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Le budget de 2016 propose de nouvelles dispositions législatives qui permettront de renforcer la documentation sur l’établissement des prix de transfert en instaurant la déclaration pays par pays pour les grandes EMN.

Le gouvernement agit aussi par rapport à certaines autres recommandations émanant du projet BEPS.

Une explication plus détaillée de ces initiatives se trouve ci-dessous.

Le gouvernement poursuit son examen des recommandations liées aux autres aspects du projet BEPS. Le Canada est résolument engagé dans ce projet et poursuivra sa collaboration avec la communauté internationale afin de garantir une réponse cohérente et uniforme à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices.

Documentation sur l’établissement des prix de transfert – Déclaration pays par pays

L’expression « prix de transfert » fait référence aux prix auxquels les produits, les services et les biens incorporels sont échangés entre les frontières internationales entre des personnes qui ne transigent pas ensemble selon le principe de pleine concurrence. Afin de s’assurer que le revenu imposable dans chacune des juridictions représente la valeur marchande de l’activité intra-groupe, les règles fiscales du Canada et de bon nombre d’autres pays imposent généralement aux EMN d’établir des prix de transfert pour les opérations entre leurs entités affiliées dans différents pays selon le principe de pleine concurrence. Les EMN sont également tenues, en vertu de ces règles, de préparer des documents sur l’établissement de prix de transfert afin de décrire leurs opérations intra-groupe et les méthodes qu’elles ont utilisées pour établir les prix pour ces opérations.

Les Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de l’OCDE fournissent des orientations sur la mise en application du principe de pleine concurrence. Les recommandations issues du projet BEPS contiennent des changements se rapportant aux Principes applicables en matière de prix de transfert afin d’intégrer de nouvelles normes pour la documentation sur l’établissement des prix de transfert. Ces normes communes ont pour but de faciliter l’harmonisation de la documentation sur l’établissement de prix de transfert entre juridictions. Les administrations fiscales disposeront ainsi de meilleurs renseignements pour évaluer le risque, tout en réduisant les coûts liés à l’observation pour les entreprises. Les recommandations comprennent un standard minimum pour la déclaration pays par pays.

La déclaration pays par pays est un formulaire que les grandes EMN devront remplir auprès de l’administration fiscale du pays où l’entité mère ultime de l’EMN réside. La déclaration pays par pays comprendra l’affectation globale, par pays, de variables clés pour l’EMN, notamment le chiffre d’affaire, les bénéfices, l’impôt payé, le capital déclaré, les bénéfices non distribués, le nombre d’employés et les actifs corporels, de même que les principales activités menées par chacune de ses filiales. Ces déclarations donneront des vues d’ensemble de haut niveau des activités globales des grandes EMN, ce qui permettra d’accroître la transparence, en plus d’aider les administrations fiscales à effectuer des évaluations du risque efficaces.

Lorsqu’une juridiction reçoit une déclaration pays par pays d’un membre d’une EMN, elle échangera automatiquement cette déclaration avec les autres juridictions où l’EMN mène ses activités, pourvu que, dans chaque cas, l’autre juridiction ait mis en œuvre la déclaration pays par pays, que les deux juridictions possèdent un cadre juridique en place pour l’échange automatique de renseignements (par exemple, en vertu d’une convention fiscale bilatérale ou de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale) et qu’elles aient conclu un accord entre autorités compétentes relatif à la déclaration pays par pays. Si la juridiction où une filiale réside ne peut obtenir la déclaration pays par pays de la juridiction de l’entité mère dans le cadre d’un échange automatique de renseignements, l’autorité fiscale de la juridiction de la filiale peut, dans certains cas, demander à cette dernière de produire la déclaration pays par pays. Une EMN peut éviter de faire imposer cette exigence de déclaration à des filiales multiples situées dans des juridictions multiples en désignant l’une de ses filiales comme la « représentante » aux fins de déclarations. À la suite de cette désignation, la représentante produira la déclaration pays par pays au nom de l’EMN dans son ensemble, à condition qu’elle soit située dans une juridiction qui a mis en œuvre la déclaration pays par pays.

Conformément aux recommandations du projet BEPS, le budget de 2016 propose de mettre en œuvre la déclaration pays par pays. Cette mesure s’appliquera uniquement aux EMN dont le revenu total annuel du groupe consolidé s’élève à au moins 750 millions d’euros. Dans le cas où l’entité mère ultime de l’EMN réside au Canada (ou s’il s’agit d’une filiale qui réside au Canada, dans la situation susmentionnée), elle sera tenue de produire une déclaration pays par pays auprès de l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année suivant la fin de l’exercice auquel la déclaration est liée. Les premiers échanges de déclarations pays par pays entre juridictions devraient avoir lieu d’ici le mois de juin 2018. Avant de commencer à échanger avec une autre juridiction, l’Agence du revenu du Canada officialisera un accord d’échange avec cette dernière et veillera à mettre en place des mesures de protection appropriées pour protéger la confidentialité de ces rapports. Des propositions législatives seront présentées aux fins de commentaires publics au cours des prochains mois.

Conformément aux recommandations issues du projet BEPS qui ont été rendues publiques à l’automne 2015, la déclaration pays par pays sera requise pour les années d’imposition débutant après l’année 2015.

Orientations révisées sur l’établissement des prix de transfert

Le principe expliqué ci-dessus selon lequel les prix de transfert pour les opérations intra-groupe effectuées par une EMN doivent tenir compte du principe de pleine concurrence est à la base de l’article 9 des modèles de conventions fiscales de l’OCDE et des Nations Unies. Ce principe est inclus dans la plupart des conventions fiscales bilatérales, y compris l’ensemble des conventions fiscales du Canada. Bon nombre de pays incluent également le principe de pleine concurrence dans leurs lois. Au Canada, le principe de pleine concurrence est rendu obligatoire par l’article 247 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Comme il est indiqué ci-dessus, les Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de l’OCDE fournissent des orientations sur la mise en application du principe de pleine concurrence. Même si les Principes applicables en matière de prix de transfert ne sont pas intégrés de façon explicite dans les lois canadiennes, les contribuables, l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux y recourent pour interpréter et mettre en application l’article 247. La mise en application uniforme du principe de pleine concurrence entre juridictions, par la mise en application des Principes applicables en matière de prix de transfert, permet de garantir la mesure adéquate du revenu imposable dans chacune des juridictions, d’éviter la double imposition, de réduire au minimum les conflits de compétence entre juridictions fiscales et de promouvoir le commerce international et les investissements.

Les recommandations issues du projet BEPS comprennent des révisions apportées aux Principes applicables en matière de prix de transfert. Ces révisions donnent lieu à une meilleure interprétation du principe de pleine concurrence et visent à mieux garantir l’harmonisation entre les bénéfices des EMN et les activités économiques qui génèrent ces bénéfices. Les précisions fournies dans les révisions soutiennent pour la plupart l’interprétation actuelle de l’Agence du revenu du Canada et la mise en application du principe de pleine concurrence, comme en témoignent ses pratiques d’audit et d’évaluation. L’Agence du revenu du Canada met donc en application ces révisions, puisqu’elles sont conformes à ses pratiques actuelles.

Dans deux secteurs, toutefois, où les révisions apportées aux Principes applicables en matière de prix de transfert ne sont pas encore terminées, l’Agence du revenu du Canada ne modifiera pas ses pratiques administratives pour l’instant. Les participants au projet BEPS demeurent impliqués dans le travail de suivi sur la création d’un seuil pour l’approche simplifiée proposée à l’égard des services à faible valeur ajoutée. Le travail se poursuit également afin de préciser la définition de déclarations sans risque et à risque ajusté pour les entités ayant un fonctionnement minimal (communément appelées en anglais « cash boxes »). Le Canada décidera de la voie à suivre en ce qui concerne ces mesures après l’achèvement des travaux en suspens.

Abus des conventions fiscales

Le projet BEPS identifie l’abus des conventions fiscales, particulièrement le chalandage fiscal, comme l’une des sources de préoccupation les plus importantes liées à l’érosion fiscale et au transfert de bénéfices. Le chalandage fiscal se produit, à titre d’exemple, lorsqu’un résident d’un pays tiers crée une société de portefeuille intermédiaire dans un pays partie à une convention fiscale afin d’acheminer, par l’entremise de cette société, les revenus et les gains réalisés au Canada afin d’accéder à des avantages accordés en vertu d’une convention fiscale qui ne lui seraient pas offerts autrement.

Le chalandage fiscal a pour effet d’étendre les avantages accordés en vertu d’une convention fiscale aux résidents de pays tiers dans des circonstances qui n’avaient pas été prévues au moment de sa conclusion et sans que des avantages réciproques ne soient accordés aux investisseurs canadiens ou au Canada. Cette pratique nuit à la nature bilatérale des conventions fiscales et à l’équilibre des compromis auquel le Canada et ses partenaires de convention sont parvenus.

Le standard minimum lié à l’utilisation abusive des conventions fiscales impose aux pays d’inclure, dans leurs conventions fiscales, un énoncé indiquant de façon explicite que les parties ont l’intention commune d’éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’intermédiaire de l’évasion fiscale ou de l’évitement fiscal, ce qui comprend les mécanismes de chalandage fiscal. En outre, le standard minimum lié à l’abus des conventions fiscales impose aux pays de mettre en œuvre cette intention commune en adoptant, dans leurs conventions fiscales, l’une de deux approches en matière de règle anti-abus des conventions fiscales. La première de ces approches est fondée sur le « critère de l’objet principal », qui consiste à déterminer si l’un des objets principaux d’un mécanisme ou d’une opération était d’obtenir des avantages en vertu d’une convention fiscale d’une façon qui n’est pas conforme à l’objet et au but des dispositions de la convention pertinente. La deuxième approche est basée sur la « règle de la limitation des avantages », qui est une règle anti-abus plus mécanique et plus précise qui exige de respecter une série de critères afin d’avoir droit aux avantages conférés par les conventions fiscales.

Le budget de 2016 confirme l’engagement du gouvernement de s’attaquer aux abus des conventions fiscales conformément au standard minimum. Le Canada dispose actuellement d’une convention où l’approche fondée sur la règle de la limitation des avantages a été adoptée, ainsi que de plusieurs conventions où un critère restreint de l’objet principal a été adopté. À l’avenir, le Canada envisagera l’adoption de l’une ou l’autre des approches prévues par le standard minimum, en fonction des circonstances et des discussions menées avec les partenaires aux conventions fiscales du Canada. Des modifications aux conventions fiscales du Canada qui viseraient à y inclure une règle anti-abus des conventions fiscales pourraient être réalisées à l’aide de négociations bilatérales, de l’« instrument multilatéral » qui sera élaboré en 2016 ou d’une combinaison des deux. L’instrument multilatéral est une convention fiscale que pourraient signer de nombreux pays, venant modifier certaines dispositions des conventions bilatérales existantes. Le Canada participe de façon active aux travaux internationaux visant à élaborer l’instrument multilatéral. Celui-ci permettrait de simplifier la mise en œuvre des recommandations liées à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices, y compris l’abus des conventions fiscales.

Échange spontané de décisions fiscales

Le manque de transparence relativement à certaines décisions fiscales rendues par les administrations fiscales a été désigné comme une source de préoccupation par les membres du projet BEPS. Ce manque de transparence peut donner lieu à des disparités en lien avec le traitement fiscal et à des cas de double non-imposition.

Les participants au projet BEPS ont élaboré un cadre destiné aux échanges spontanés de certaines décisions fiscales qui, en l’absence de tels échanges, pourraient susciter des préoccupations en matière d’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices. Le cadre englobe six catégories de décisions : (i) les décisions liées aux régimes préférentiels, (ii) les arrangements unilatéraux préalables en matière de prix de transfert transfrontaliers, (iii) les décisions accordant un ajustement à la baisse des bénéfices, (iv) les décisions relatives aux établissements stables, (v) les décisions en matière d’entités relais, et (vi) tout autre type de décision dont on conviendra à l’avenir.

L’Agence du revenu du Canada a établi un programme d’échange de renseignements et les échange en vertu des conventions fiscales du Canada, des accords d’échange de renseignements en matière fiscale du Canada et de la convention multilatérale intitulée Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Ces accords comportent des dispositions destinées à restreindre l’utilisation des renseignements échangés, dont les effets typiques consistent à limiter l’utilisation des renseignements à l’application des lois fiscales, ainsi qu’à assurer la confidentialité des renseignements. Tout renseignement échangé qui se rapporte aux décisions fiscales ciblées sera assujetti aux dispositions de confidentialité figurant dans l’accord pertinent et sera par conséquent protégé de la même façon que les renseignements sur les contribuables.

Le budget de 2016 confirme l’intention du gouvernement de mettre en œuvre le standard minimum du projet BEPS dans le cas de l’échange spontané de certaines décisions fiscales. En 2016, l’Agence du revenu du Canada commencera à échanger des décisions fiscales avec d’autres juridictions qui se sont engagées à respecter le standard minimum.

Dépouillement de surplus transfrontalier

Le capital versé des actions d’une société canadienne représente généralement le montant de capital qu’elle a reçu de ses actionnaires sous forme de contributions. Le capital versé est un attribut fiscal utile, puisqu’il peut être retourné aux actionnaires en franchise d’impôt. Les bénéfices non répartis qui dépassent le capital versé et qui sont distribués aux actionnaires sont normalement traités comme des dividendes imposables qui, dans le cas d’actionnaires non-résidents, sont assujettis à une retenue d’impôt de 25 % (à moins qu’une réduction ne soit applicable en vertu d’une convention fiscale).

La Loi de l’impôt sur le revenu comporte une règle contre le dépouillement de surplus (article 212.1) qui vise à empêcher qu’un actionnaire non-résident puisse conclure une opération afin d’extraire en franchise d’impôt (ou « dépouiller ») les bénéfices non répartis (ou « surplus ») d’une société canadienne au-delà du capital versé des actions de la société ou de faire augmenter artificiellement le capital versé des actions. Lorsque cette règle s’applique, il en résulte un dividende réputé pour le non-résident ou une suppression du capital versé des actions qui aurait autrement été augmenté en raison de l’opération.

Le paragraphe 212.1(4) contient une exception à la règle contre le dépouillement de surplus. Celle-ci s’applique lorsqu’une société canadienne (la « société canadienne acheteuse ») acquiert des actions d’une société non-résidente qui détient elle-même des actions d’une société canadienne – c’est-à-dire, lorsque le non-résident est intercalé entre les deux sociétés canadiennes – et que le non-résident dispose d’actions de la société canadienne de palier inférieur à la société canadienne acheteuse afin de défaire la structure intercalaire. Certaines sociétés non-résidentes ayant des filiales canadiennes ont abusé de cette exception en réorganisant le groupe en structure intercalaire en vue d’être admissibles à l’exception, dans le cadre d’une série d’opérations conçues pour faire augmenter artificiellement le capital versé des actions de ces filiales canadiennes. 

Le budget de 2016 propose de modifier l’exception retrouvée au paragraphe 212.1(4) pour veiller à ce qu’elle s’applique comme prévu. Il sera notamment précisé que, conformément à la politique sous-jacente à la règle contre le dépouillement de surplus, l’exception ne s’applique pas lorsqu’un non-résident (i) détient, directement ou indirectement, des actions de la société canadienne acheteuse et (ii) a un lien de dépendance avec la société canadienne acheteuse.

Les opérations qui abusent du paragraphe 212.1(4) sont présentement contestées par le gouvernement en vertu des dispositions existantes de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris la règle générale anti-évitement. Ces contestations se poursuivront à l’égard des opérations réalisées avant la date du budget. Cette mesure vise à favoriser la certitude et préciser la portée voulue de l’exception actuelle.

Afin de tenir compte de la possibilité qu’il puisse y avoir des situations où il pourrait être incertain qu’une contrepartie ait été reçue par un non-résident de la part de la société canadienne acheteuse relativement à la disposition, par le non-résident, d’actions de la société canadienne de palier inférieur, le budget de 2016 propose également de clarifier l’application de la règle contre le dépouillement de surplus en faisant en sorte que, dans de telles situations, le non-résident soit réputé avoir reçu une contrepartie autre qu’en actions de la part de la société canadienne acheteuse. Le montant de cette contrepartie réputée sera déterminé par rapport à la juste valeur marchande des actions de la société canadienne de palier inférieur reçues par la société canadienne acheteuse.

Cette mesure s’appliquera aux dispositions effectuées à la date du budget ou par la suite.

Élargissement des règles relatives aux mécanismes d’adossement

La Loi de l’impôt sur le revenu comporte des règles relatives aux « mécanismes de prêts adossés » qui visent à empêcher que les contribuables puissent interposer un tiers entre un emprunteur canadien et un prêteur étranger pour tenter d’éviter l’application de règles qui s’appliqueraient autrement si un prêt était consenti directement entre ces deux contribuables. Plus particulièrement, les règles relatives aux mécanismes de prêts adossés prévues à la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu veillent à ce que le montant de retenue d’impôt relativement à un paiement d’intérêts transfrontalier ne puisse être réduit à l’aide d’un mécanisme d’adossement.

Afin de prévenir l’érosion de l’assiette fiscale canadienne au moyen de mécanismes d’adossement, le budget de 2016 propose d’élargir la portée des règles actuelles relatives aux mécanismes de prêts adossés en prenant les mesures suivantes :

  1. modifier les règles relatives aux mécanismes de prêts adossés prévues à la partie XIII afin d’en étendre l’application aux loyers et aux redevances;
  2. ajouter des règles anti-remplacement aux règles relatives aux mécanismes d’adossement présentes à la partie XIII;
  3. ajouter des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés au sein des règles sur les prêts aux actionnaires prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu;
  4. clarifier l’application des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés dans le cas de structures à plusieurs intermédiaires.

Règles d’adossement pour les loyers, les redevances et autres paiements semblables

La partie XIII impose généralement une retenue d’impôt de 25 % sur les paiements transfrontaliers de loyers, de redevances et autres paiements semblables (appelés collectivement « redevances ») versés par des personnes résidant au Canada à des non-résidents. Ce taux de retenue d’impôt de 25 % est toutefois fréquemment réduit en vertu d’une convention fiscale. Étant donné que les conventions fiscales négociées par le Canada n’offrent pas toutes les mêmes taux de retenue et que certains pays n’ont pas de convention fiscale avec le Canada, certains contribuables peuvent être incités à interposer, entre un payeur de redevances résidant au Canada et un bénéficiaire non-résident, une entité intermédiaire située dans un pays partie à une convention fiscale favorable.

Bien que de telles opérations pourraient être contestées en vertu des règles anti-évitement actuelles, le budget de 2016 propose d’agir à l’égard de ces mécanismes d’adossement en étendant l’application des concepts de base des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés présentes à la partie XIII aux paiements de redevances. Lorsque les règles proposées à l’égard des paiements de redevances s’appliqueront, le payeur résidant au Canada sera réputé avoir fait un paiement de redevance directement à l’ultime bénéficiaire non-résident, et un montant de retenue d’impôt, qui sera égal au montant de la retenue d’impôt évitée par ailleurs en raison du mécanisme d’adossement, deviendra payable à l’égard du paiement de redevance réputé.

De façon analogue aux règles relatives aux mécanismes de prêts adossés retrouvées à la partie XIII, deux arrangements constitueront un mécanisme d’adossement aux fins des règles proposées pour les redevances lorsqu’un lien suffisant sera établi entre ces deux arrangements. Plus précisément, un mécanisme d’adossement existera lorsqu’une personne résidant au Canada effectue un paiement de redevance relativement à un bail, une licence ou une entente semblable (l’« étape canadienne ») à une personne ou une entité résidant dans un pays partie à une convention fiscale (appelée l’« intermédiaire ») et que l’intermédiaire (ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec l’intermédiaire) a l’obligation de payer une somme à une autre personne non-résidente relativement à un bail, une licence ou une entente semblable, ou encore relativement à une cession ou une vente à tempérament (la « deuxième étape »), et que l’une des conditions suivantes est remplie :

À l’instar des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés présentes à la partie XIII, les règles proposées pour les redevances s’appliqueront à un mécanisme d’adossement lorsque la retenue d’impôt qui est payable en vertu de la partie XIII relativement à un paiement de redevance à l’intermédiaire est moindre que l’impôt qui serait payable en vertu de la partie XIII à l’égard d’un paiement direct à l’autre non-résident.

Cette mesure s’appliquera aux paiements de redevances effectués après 2016.

Règles anti-remplacement

Les règles relatives aux mécanismes de prêts adossés ont trait aux situations où un prêt entre une personne résidant au Canada et un intermédiaire est jumelé à un prêt entre l’intermédiaire et une autre personne non-résidente. De même, les règles relatives aux mécanismes d’adossement qui sont proposées à l’égard des redevances visent le jumelage de deux ententes se rapportant à des paiements de redevances. Toutefois, dans chaque cas, des arrangements prévoyant des paiements semblables sur le plan économique à des paiements d’intérêts ou de redevances peuvent être utilisés pour remplacer les arrangements qui auraient autrement été conclus entre l’intermédiaire et l’autre personne non-résidente.

Le budget de 2016 propose d’élargir la portée des règles relatives aux mécanismes d’adossement de la partie XIII afin d’en empêcher l’évitement par l’utilisation d’arrangements semblables sur le plan économique entre l’intermédiaire et l’autre personne non-résidente. Plus précisément, un mécanisme d’adossement peut exister dans les situations suivantes :

En vertu des règles anti-remplacement qui sont proposées, un mécanisme d’adossement existera lorsqu’un lien suffisant sera établi entre, d’une part, l’arrangement aux termes duquel un paiement d’intérêts ou de redevances est effectué du Canada et, d’autre part, l’obligation de l’intermédiaire dans chacune des trois situations décrites ci-dessus. La présence d’un tel lien sera déterminée à l’aide de critères semblables à ceux qui sont utilisés dans le cadre des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés et aux mécanismes d’adossement relatifs aux redevances, adaptés toutefois pour tenir compte des circonstances propres à ces mécanismes. Lorsqu’un mécanisme d’adossement existera aux fins des règles proposées, un paiement supplémentaire de même nature que celui versé par le résident canadien à l’intermédiaire sera réputé avoir été fait directement par le payeur résidant au Canada à l’autre personne non-résidente.

Cette mesure s’appliquera aux paiements d’intérêts et de redevances effectués après 2016.

Règles relatives aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires

Les règles sur les prêts aux actionnaires s’appliquent généralement à la dette d'un actionnaire d'une société envers celle-ci. Lorsque les règles sur les prêts aux actionnaires s’appliquent, soit (i) lorsque certaines conditions sont remplies (en règle générale, si la dette demeure impayée plus d’un an après la fin de l’année d’imposition de la société), le montant de la dette est inclus dans le revenu de l’actionnaire au motif qu’une telle dette équivaut essentiellement à une répartition des bénéfices de la société, soit (ii) un montant déterminé par rapport à un taux visé par règlement est inclus dans le revenu de l’actionnaire à titre d’avantage conféré à un actionnaire. Lorsque l’actionnaire est un non-résident, ces inclusions sont réputées être des dividendes assujettis à une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII.

L’application éventuelle des règles sur les prêts aux actionnaires génère un incitatif à recourir à un mécanisme d’adossement afin d’éviter cette application, et ce, en interposant un tiers (qui n’est pas rattaché à l’actionnaire) entre la société et son actionnaire pour éviter une inclusion dans le revenu ou la retenue d’impôt. Afin d’empêcher le recours aux mécanismes d’adossement pour contourner l’application des règles sur les prêts aux actionnaires, le budget de 2016 propose de modifier les règles sur les prêts aux actionnaires en y incluant des règles semblables à celles existantes à l’égard des mécanismes de prêts adossés, à une exception près : les règles proposées s’appliqueront aux dettes dues à des sociétés résidant au Canada, plutôt qu’aux dettes dues par des contribuables résidant au Canada.

Lorsque les règles proposées s’appliqueront relativement à une dette d’un actionnaire d’une société résidant au Canada, l’actionnaire sera réputé être endetté directement envers la société. Un mécanisme de prêt adossé à l’actionnaire existera en vertu des règles proposées lorsqu’une somme (la « dette de l’actionnaire ») est due par l’actionnaire (ou par une personne ou une société de personnes qui est rattachée à l’actionnaire ou qui est un associé d’une société de personnes qui est un actionnaire) à une personne ou à une société de personnes donnée (appelée l’« intermédiaire ») qui n’est pas rattachée à l’actionnaire, et que l’une des deux conditions suivantes est remplie :

L’expression « droit déterminé » aura un sens identique à celui qui lui est conféré dans le cadre des règles actuelles relatives aux mécanismes de prêts adossés.

Lorsqu’un mécanisme de prêt adossé à l’actionnaire existera, l’actionnaire sera réputé être endetté envers la société résidant au Canada d’un montant égal au moins élevé des deux sommes suivantes : (i) le montant de la dette de l’actionnaire et (ii) le montant de la dette de l’intermédiaire auquel est ajoutée la juste valeur marchande totale d’un bien relativement auquel l’intermédiaire s’est vu accorder un droit déterminé. De plus, dans la mesure où le montant de l’endettement réputé qui serait établi de cette façon augmente ou diminue à tout instant après que la dette soit réputée avoir été émise, (i) dans le cas d’une augmentation, une dette supplémentaire égale à l’augmentation sera réputée devenir due à ce moment-là, et (ii) dans le cas d’une diminution, une somme égale à la diminution sera généralement réputée avoir été remboursée relativement à la dette réputée selon la méthode du « premier entré, premier sorti ».

Cette mesure s’appliquera aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires à compter du jour du budget. En ce qui concerne les mécanismes de prêts adossés aux actionnaires qui sont en place à la date du budget, la dette réputée sera réputée être devenue à payer à la date du budget.

Structures à plusieurs intermédiaires

Les règles relatives aux mécanismes de prêts adossés présentes à la partie XIII s’appliquent aux structures de financement adossées où une personne non-résidente avance des fonds à un intermédiaire unique qui effectue à son tour un prêt analogue à un résident canadien (ainsi qu’à certains mécanismes équivalents sur le plan financier). Même si les règles peuvent s’appliquer aux structures qui comportent deux intermédiaires ou plus (par exemple, les structures à adossement multiple comportant deux intermédiaires) et que de telles structures soulèvent des préoccupations de politique fiscale semblables à celles que soulèvent les structures à intermédiaire unique, la façon dont les règles actuelles s’appliquent à certaines structures à plusieurs intermédiaires peut ne pas être entièrement claire.

Le budget de 2016 propose de clarifier l’application des règles relatives aux mécanismes d’adossement prévues à la partie XIII à l’égard des mécanismes d’adossement comprenant plusieurs intermédiaires. Les règles relatives aux mécanismes d’adossement qui sont proposées pour les paiements de redevances s’appliqueront également aux mécanismes d’adossement qui comportent plusieurs intermédiaires. En vertu des règles proposées pour les structures à plusieurs intermédiaires, un mécanisme d’adossement comprendra tous les arrangements qui sont suffisamment rattachés à l’arrangement au titre duquel un résident canadien effectue un paiement transfrontalier d’intérêts ou de redevances à un intermédiaire. La présence d’un tel lien sera établie en appliquant des critères semblables à ceux qui sont utilisés pour déterminer la présence d’un lien suffisant dans un contexte d’intermédiaire unique. Lorsqu’un mécanisme d’adossement impliquant plusieurs intermédiaires existera, un paiement supplémentaire (de la même nature que celui versé par le résident canadien au premier intermédiaire) sera réputé avoir été fait directement par le résident canadien à l’ultime bénéficiaire non-résident d’une série d’arrangements rattachés.

Le budget de 2016 propose également d’inclure des règles relatives aux mécanismes à plusieurs intermédiaires au sein des règles proposées relativement aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires.

Cette mesure s’appliquera aux paiements d’intérêts ou de redevances effectués après 2016 et aux dettes d’actionnaires à compter du 1er janvier 2017.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Mesures relatives à la santé

Appareils médicaux et appareils fonctionnels

Les appareils médicaux et les appareils fonctionnels qui sont conçus spécialement pour aider une personne à traiter une maladie chronique ou une déficience physique ou à composer avec celle-ci sont généralement détaxés dans le cadre du régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Le terme détaxé signifie que les fournisseurs n’ont pas à exiger la TPS/TVH sur ces appareils médicaux auprès des acheteurs et qu’ils peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants relativement à ces fournitures. Les appareils médicaux se qualifiant pour la détaxation sont énumérés dans les dispositions de la législation relative à la TPS/TVH.

Le budget de 2016 propose d’ajouter les stylos injecteurs d’insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils médicaux détaxés afin de suivre l’évolution constante du secteur des soins de santé.

Stylos injecteurs d’insuline et aiguilles servant à de tels stylos

Les pompes à perfusion d’insuline et les seringues à insuline se trouvent actuellement dans la liste des appareils médicaux détaxés. Ces appareils sont utilisés afin d’injecter de l’insuline pour le traitement du diabète. L’insuline elle-même est actuellement détaxée à titre de drogue.

Les stylos injecteurs d’insuline sont également utilisés pour injecter de l’insuline pour le traitement du diabète et représentent une option de rechange aux pompes à perfusion et aux seringues. Le budget de 2016 propose d’ajouter les stylos injecteurs d’insuline et les aiguilles servant à de tels stylos à la liste des appareils médicaux détaxés.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget et aux fournitures effectuées à la date du budget ou à une date antérieure, sauf si le fournisseur a exigé, perçu ou versé de la TPS/TVH relativement à la fourniture.

Cathéters vésicaux intermittents

Les appareils pour voies urinaires qui sont conçus pour être portés par une personne se trouvent actuellement dans la liste des appareils médicaux détaxés. Les cathéters vésicaux intermittents sont une option de rechange aux cathéters portés pour une longue durée.

Le budget de 2016 propose d’ajouter les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils médicaux et des appareils fonctionnels détaxés aux fins de la TPS/TVH s’ils sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un médecin, d’un infirmier autorisé ou d’une infirmière autorisée, d’un ergothérapeute ou d’un physiothérapeute pour l’usage du consommateur nommé sur l’ordonnance.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Interventions de nature purement esthétique

Les fournitures d’interventions de nature purement esthétique ne sont pas considérées comme étant des fournitures de soins de santé de base et sont censées être assujetties à la TPS/TVH, peu importe le statut du fournisseur.

Le budget de 2016 propose de préciser que la TPS/TVH s’applique généralement aux fournitures d’interventions de nature purement esthétique offertes par tous les fournisseurs, y compris les organismes de bienfaisance enregistrés. En général, les interventions taxables incluront les interventions, qu’elles soient chirurgicales ou non, qui visent à améliorer ou à modifier l’apparence d’une personne comme la liposuccion, les procédures de remplacement capillaire, les procédures de soins épilatoires, les injections de toxine botulinique et le blanchiment des dents.

Une intervention esthétique continuera d’être exonérée si elle est requise à des fins médicales ou restauratrices, telles qu’une chirurgie pour corriger une malformation découlant d’une anomalie congénitale, d’une blessure corporelle résultant d’un accident ou d’un trauma, ou d’une maladie entraînant une défiguration. De plus, les interventions esthétiques payées par un régime provincial d’assurance maladie continueront d’être exonérées.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Services de centres d’appels exportés

En vertu des règles de la TPS/TVH, les fournitures exportées font généralement l’objet d’un allègement (c’est-à-dire sous forme de détaxation) de la TPS/TVH. Cela signifie que les fournisseurs n’ont pas à exiger la TPS/TVH sur ces fournitures auprès des acheteurs et qu’ils peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants utilisés relativement à ces fournitures.

Le budget de 2016 propose de modifier les règles de détaxation pour certaines fournitures de services de centres d’appels exportées. En particulier, la fourniture d’un service de soutien technique ou de soutien à la clientèle à un particulier par voie de télécommunication (par exemple, par téléphone, courriel ou clavardage) sera généralement détaxée aux fins de la TPS/TVH si :

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget. Elle s’appliquera aussi aux fournitures effectuées à la date du budget ou à une date antérieure lorsque le fournisseur n’a pas, à la date du budget ou à une date antérieure, exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture.

Déclaration des ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire

En vertu des règles transitoires qui s’appliquaient lorsqu’une province s’est jointe au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée depuis 2010 ou a haussé son taux de TVH, un allègement transitoire a été accordé à l’égard de certaines ventes de maisons neuves ou ayant fait l’objet de rénovations majeures. Ainsi, une telle vente d’habitation n’était assujettie ni à la composante provinciale de la TVH ni au taux de TVH majoré, selon le cas. De façon générale, une vente d’habitation faisait l’objet d’un allègement transitoire si le contrat de vente était conclu par écrit au plus tard à la date de publication des règles transitoires et que la propriété et la possession de l’habitation étaient transférées à la date d’entrée en vigueur de la TVH, ou de la hausse du taux de TVH, ou après cette date.

En vertu des règles actuelles, les constructeurs sont soumis à des exigences spéciales en matière de déclaration, dont la déclaration de leurs ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire et à l’égard desquelles l’acquéreur n’avait droit ni à un remboursement de TPS pour habitation neuve ni au remboursement de TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs. Les règles prévoient également des pénalités pour les indications erronées (à savoir, la déclaration d’un montant en moins ou en trop ou l’omission de déclarer un montant).

Le budget de 2016 propose de simplifier la déclaration par les constructeurs en :

Cette mesure s’appliquera relativement à toute période de déclaration d’une personne qui se termine après la date du budget. De plus, si le choix ci-dessus est fait, la mesure s’appliquera aussi à toute fourniture d’une habitation faisant l’objet d’un allègement transitoire relativement à laquelle la composante fédérale de la TVH est devenue payable le 1er juillet 2010 ou par la suite. De façon générale, les constructeurs pourront faire le choix ci-dessus entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2016.

TPS/TVH sur les dons aux organismes de bienfaisance

La TPS/TVH ne s’applique pas à un don si le donateur ne reçoit rien en retour. Cependant, si le donateur reçoit des biens ou des services en échange du don, même si la valeur du don dépasse la valeur des biens ou des services offerts, la TPS/TVH s’applique généralement sur toute la valeur du don. (Un certain nombre d’exceptions à ce traitement s’appliquent, notamment lorsque le bien ou le service offert par l’organisme de bienfaisance se rapporte à une activité de financement spéciale, comme un souper de gala, une vente annuelle de biscuits ou une vente aux enchères, ou lorsque l’organisme de bienfaisance offre au donateur des produits qui avaient été donnés auparavant à l’organisme de bienfaisance. De telles fournitures sont exonérées sous le régime de la TPS/TVH. De plus, un organisme de bienfaisance qui est considéré comme un « petit fournisseur » (par exemple, qui effectue annuellement moins de 50 000 $ de ventes taxables) n’est pas tenu de percevoir la TPS/TVH.)

Des règles spéciales sont prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’encadrer les opérations où des biens ou des services sont fournis en échange ou en reconnaissance d’un don à un organisme de bienfaisance. En vertu des règles sur le « fractionnement des reçus » figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’un organisme de bienfaisance encourage ou reconnaît un don en fournissant des biens ou des services en échange, l’organisme de bienfaisance peut généralement délivrer un reçu de don pour le montant payé par le donateur déduction faite de la valeur des biens ou des services que reçoit le donateur. Par conséquent, de tels dons sont traités moins favorablement au titre de la TPS/TVH qu’ils le sont en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Afin de faire en sorte que le traitement sous le régime de la TPS/TVH de ce type d’échange corresponde au traitement prévu par les règles sur le fractionnement des reçus de la Loi de l’impôt sur le revenu, le budget de 2016 propose une modification d'allègement qui ferait en sorte que, lorsqu’un organisme de bienfaisance fournit des biens ou des services en échange d’un don et qu’un reçu aux fins de l’impôt sur le revenu peut être délivré pour une partie du don, seule la valeur des biens ou des services fournis soit assujettie à la TPS/TVH. La proposition s’appliquera aux fournitures qui ne sont pas déjà exonérées sous le régime de la TPS/TVH. Elle garantira que la partie du don qui dépasse la valeur des biens ou des services fournis ne sera pas assujettie à la TPS/TVH.

Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

De plus, l’allègement transitoire ci-après sera accordé aux organismes de bienfaisance qui n’ont pas perçu la TPS/TVH sur la pleine valeur des dons faits en échange d’un avantage à l’égard de fournitures effectuées entre le 21 décembre 2002 (date de l’entrée en vigueur des règles sur le fractionnement des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu) et la date du budget :

Institutions financières de minimis

Dans le régime de la TPS/TVH, des règles spéciales s’appliquent aux institutions financières, surtout au moment de déterminer leur droit à des crédits de taxe sur les intrants. Aux fins de la TPS/TVH, les institutions financières comprennent les personnes dont la principale activité consiste à offrir des services financiers, telles que les banques, les compagnies d’assurance, les courtiers en placement et les régimes de placement. La législation relative à la TPS/TVH comprend aussi des règles destinées à faire en sorte que les autres personnes qui offrent une grande quantité de services financiers, à un niveau tel qu’elles puissent faire concurrence aux institutions financières traditionnelles, soient également traitées comme des institutions financières aux fins de la TPS/TVH. Par exemple, une personne sera généralement traitée comme une institution financière tout au long d’une année d’imposition si, pour l’année d’imposition précédente, le revenu de la personne tiré d’intérêts et autres frais à l’égard d’avances, de prêts d’argent, d’octrois de crédit ou d’opérations de cartes de crédit est de plus de 1 million de dollars.

Selon cette règle, une personne qui gagne plus de 1 million de dollars de revenus d’intérêts à l’égard de dépôts bancaires au cours d’une année d’imposition sera considérée comme étant une institution financière aux fins de la TPS/TVH au cours de son année d’imposition suivante, et ce, même si, en règle générale, le fait de gagner de tels intérêts ne suffirait pas à lui seul à faire en sorte que la personne fasse concurrence aux institutions financières traditionnelles.

Afin de permettre aux personnes d’exercer des activités de dépôt de base sans que cela fasse en sorte qu’elles soient traitées comme des institutions financières aux fins de la TPS/TVH, le budget de 2016 propose que les intérêts gagnés à l’égard des dépôts à vue, de même que des dépôts à terme et des certificats de placement garanti dont la période initiale avant l’échéance ne dépasse pas 364 jours, ne soient pas inclus au moment de déterminer si la personne dépasse le seuil de 1 million de dollars.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une personne qui commencent à la date du budget ou par la suite et à l’exercice d’une personne qui commence avant la date du budget et qui se termine à cette date ou par la suite afin de déterminer si la personne est tenue de produire la Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.

Application de la TPS/TVH à la réassurance transfrontalière

La TPS/TVH s’applique aux achats nationaux ainsi qu’aux importations de biens et de services. Les règles de la TPS/TVH exigent que certains acquéreurs de fournitures taxables importées de services et de biens meubles incorporels paient la taxe par autocotisation. De plus, des règles spéciales de la TPS/TVH concernant les fournitures importées s’appliquant aux institutions financières exigent que les institutions financières, y compris les assureurs, qui sont présentes à l’étranger (par exemple, sous forme d’une succursale ou d’une filiale) établissent la TPS/TVH par autocotisation sur certaines dépenses engagées à l’étranger qui se rapportent à leurs activités canadiennes.

Le budget de 2016 propose de clarifier que deux composantes précises de services de réassurance importés, soit les commissions de réassurance et la marge de transfert de risques, ne font pas partie de l’assiette fiscale qui est assujettie aux dispositions d’autocotisation figurant dans les règles de la TPS/TVH concernant les fournitures importées qui s’appliquent aux institutions financières. Le budget de 2016 propose également d’établir les conditions précises où les règles spéciales s’appliquant aux institutions financières n’entraînent pas l’imposition de la TPS/TVH sur les primes de réassurance qu’imposent les réassureurs aux assureurs d’origine.

Cette mesure s’appliquera à partir de l’instauration des règles spéciales de la TPS/TVH concernant les fournitures importées qui s’appliquent aux institutions financières (c’est-à-dire à l’égard de toute année déterminée d’une institution financière qui prend fin après le 16 novembre 2005). De plus, cette mesure permettra à une institution financière de demander une nouvelle cotisation, par la ministre du Revenu national, du montant de taxe dû par l’institution financière au titre des règles spéciales de la TPS/TVH sur les fournitures importées pour une année déterminée antérieure de l’institution financière, ainsi que les pénalités ou les intérêts connexes, mais dans l’unique but de tenir compte de l’effet de cette mesure. Une institution financière disposera d’un an après le jour où ces modifications recevront la sanction royale pour demander une telle nouvelle cotisation.

Notion de personnes étroitement liées

Dans le régime de la TPS/TVH, des règles d’allègement spéciales permettent aux membres d’un groupe de personnes morales, ou de sociétés de personnes, étroitement liées de s’abstenir d’exiger et de percevoir la TPS/TVH sur certaines fournitures effectuées au sein du groupe. Afin d’être admissible à ces règles d’allègement spéciales, chaque membre du groupe doit, entre autres exigences, être considéré comme étant étroitement lié à chaque autre membre du groupe, de sorte que les membres fonctionnent effectivement comme une seule entité.

Dans le cas d’une filiale qui est détenue par une personne morale mère ou par une société de personnes mère, le concept de personnes étroitement liées se traduit par un critère qui exige que la personne morale, ou société de personnes, mère détienne presque complètement cette filiale et y exerce un contrôle presque complet des voix. Le critère actuel exige que la personne morale, ou société de personnes, mère détienne 90 % ou plus de la valeur et du nombre des actions de la filiale comportant plein droit de vote dans toutes les circonstances. Toutefois, en raison de la complexité des structures à capital-actions, il a été suggéré qu’une personne morale, ou société de personnes, mère puisse être considérée comme étant étroitement liée à une filiale, et ce, même si elle n’exerce pas de contrôle presque complet des voix sur cette filiale.

Afin de faire en sorte que la notion de personnes étroitement liées s’applique uniquement aux situations où il existe un contrôle presque complet des voix, le budget de 2016 propose d’exiger que, pour être considérée comme étroitement liée, en plus de respecter les conditions propres au critère actuel, une personne morale ou une société de personnes doive également détenir et contrôler 90 % ou plus des voix portant sur chaque question concernant la filiale (avec des exceptions limitées).

Cette mesure commencera de façon générale à s’appliquer le jour qui suit d’un an le jour du budget. La mesure s’appliquera à partir du lendemain de la date du budget afin de déterminer si les conditions propres à la notion de personnes étroitement liées sont respectées à l’égard des choix prévus aux articles 150 et 156 de la Loi sur la taxe d’accise qui sont produits après la date du budget et qui doivent entrer en vigueur à compter d’un jour qui est postérieur à celui du budget.

Restreindre l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel et le carburant aviation

La Loi sur la taxe d’accise impose une taxe d’accise sur le combustible diesel et le carburant aviation qui est fabriqué et livré au Canada ou qui y est importé. La Loi sur la taxe d’accise comporte un nombre limité de dispositions qui offrent un allègement de l’application de la taxe d’accise sur le combustible diesel dans des circonstances précises. Ces dispositions incluent un allègement dans le cas du combustible diesel utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l’électricité. Au fil du temps, des décisions des tribunaux ont élargi ces dispositions d’allègement. Afin de s’assurer que la portée de ces dispositions d’allègement demeure ciblée, le budget de 2016 propose deux mesures destinées à clarifier les cas où un allègement est offert.

Huile à chauffage

L’allègement existant de la taxe d’accise sur l’huile à chauffage s’applique au combustible diesel qui est consommé afin de produire de la chaleur, quelle qu’en soit la fin, y compris les procédés industriels (par exemple, se servir de combustible diesel comme agent explosif de dynamitage).

Afin de s’assurer que l’allègement accordé sur l’huile à chauffage ne s’applique qu’au chauffage lié aux bâtiments, le budget de 2016 propose de définir l’huile à chauffage, aux fins de la taxe d’accise, comme de l’huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une structure semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel.

Cette mesure s’appliquera au combustible livré ou importé après juin 2016, ainsi qu’au combustible livré ou importé avant juillet 2016 qui est utilisé, ou destiné à l’être, après juin 2016.

Production d’électricité

Le combustible diesel qui est consommé à des fins motrices est assujetti à la taxe d’accise. Toutefois, l’exonération de la taxe d’accise pour le combustible diesel qui sert à la production d’électricité s’applique actuellement au combustible diesel qui est utilisé dans un véhicule, ou par celui-ci, afin de produire de l’électricité, si plus de la moitié de l’électricité produite est utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule. Ce traitement complique l’administration du régime fiscal.

Le budget de 2016 propose de retirer l’exonération au titre de la production d’électricité pour le combustible diesel utilisé dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule. Ainsi, aucun allègement ne s’appliquera au combustible utilisé pour produire de l’électricité dans quelque véhicule que ce soit (par exemple, des trains, des bateaux, des avions), indépendamment de la raison pour laquelle l’électricité est utilisée.

Cette mesure s’appliquera au combustible livré ou importé après juin 2016, ainsi qu’au combustible livré ou importé avant juillet 2016 qui est utilisé, ou destiné à l’être, après juin 2016.

Renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur les cautions et le recouvrement

Le régime du droit d’accise comporte plusieurs dispositions qui se rapportent à l’application des droits d’accise imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise sur les produits du tabac, les spiritueux et le vin, de même que la conformité avec ces droits. Afin de s’assurer que ces dispositions continuent de protéger l’assiette du droit d’accise, le budget de 2016 propose de renforcer certaines règles de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur les cautions et le recouvrement.

Dispositions portant sur les cautions

En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, les fabricants de produits du tabac doivent détenir une licence et tous les produits du tabac destinés au marché canadien des marchandises acquittées doivent porter un timbre marqué « droit acquitté ». Les fabricants de produits du tabac et les autres personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac doivent fournir une caution à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et la maintenir afin de se voir délivrer une licence de tabac ou émettre des timbres « droit acquitté ». En règle générale, le montant de la caution est fondé sur les versements mensuels de droits d’accise ou sur la quantité de timbres « droit acquitté » émis, jusqu’à concurrence de 2 millions de dollars. Cette caution exigée est assujettie à un plafond de 2 millions de dollars depuis la mise en œuvre de la Loi de 2001 sur l’accise.

Afin de s’assurer que la caution exigée tienne mieux compte des taux des droits d’accise sur les produits du tabac en vigueur, le budget de 2016 propose d’augmenter de 2 millions de dollars à 5 millions de dollars le montant maximal de la caution qui est exigée afin qu’une personne se voie délivrer une licence ou émettre des timbres « droit acquitté ».

Ce changement entrera en vigueur à la dernière en date des éventualités suivantes : le lendemain du jour de la sanction royale du texte législatif édictant la nouvelle mesure de recouvrement proposée ci-après ou trois mois suivant la date du budget.

Dispositions portant sur le recouvrement

En règle générale, lorsqu’une personne s’oppose à une cotisation d’un montant payable en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise ou en interjette appel, l’ARC est dans l’impossibilité de prendre certaines mesures de recouvrement pendant qu’une décision ou un jugement est en suspens. De plus, rien dans la Loi de 2001 sur l’accise n’oblige la personne à assurer le paiement d’un montant qui a été établi par voie de cotisation.

Afin de renforcer certaines mesures d’application de la Loi de 2001 sur l’accise, le budget de 2016 propose de conférer à la ministre du Revenu national le pouvoir d’exiger une caution au titre du paiement des sommes visées par des cotisations et des pénalités de plus de 10 millions de dollars qui ne sont pas autrement perçues en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Si la caution exigée n’est pas fournie à la ministre, le budget de 2016 propose également que la ministre se voie conférer le pouvoir de percevoir un montant équivalant au montant de la caution qu’elle avait exigée.

Cette mesure s’appliquera aux cotisations établies et aux pénalités après la date de sanction royale de la loi donnant effet à cette mesure.

Autres mesures

Politique fiscale autochtone

Dans chacun des budgets déposés depuis 1997, le gouvernement du Canada a manifesté sa volonté de mettre en œuvre des accords en matière de fiscalité avec les gouvernements autochtones intéressés. À ce jour, le gouvernement du Canada a conclu avec des gouvernements autochtones plus de 50 accords en matière de fiscalité à l’égard de la taxe de vente et de l’impôt sur le revenu des particuliers. Le gouvernement du Canada confirme sa volonté de continuer à discuter et à mettre en œuvre des accords en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones intéressés.

Le gouvernement du Canada soutient aussi les accords en matière de taxation directe entre les provinces, territoires et les gouvernements autochtones intéressés, et continuera de faciliter de tels accords.

État des mesures fiscales en suspens

Le budget de 2016 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes qui ont été annoncées au cours de la session actuelle du Parlement, mais qui n’ont pas encore été légiférées :

Un certain nombre de mesures fiscales qui avaient été proposées à l’origine dans des budgets antérieurs ou au cours de la dernière session du Parlement n’ont pas été légiférées avant la dissolution de celui-ci, et ce, en raison de la tenue des élections. La plupart de ces mesures auraient pour effet d’éliminer les échappatoires fiscales et d’améliorer l’intégrité du régime fiscal, de dispenser les contribuables de certaines conséquences fiscales ou d’améliorer l’administration du régime fiscal.

Le budget de 2016 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes, telles que modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication. Ces mesures concernent :

Le budget de 2016 annonce également l’intention du gouvernement de ne pas procéder à la mesure annoncée dans le budget de 2015 selon laquelle une exemption de l’impôt sur les gains en capitaux serait accordée pour certaines dispositions d’actions de sociétés privées ou de biens immobiliers lorsque le produit en espèces de la disposition est versé à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu dans un délai de 30 jours.

Le Budget 2016 affirme l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques requises afin d’améliorer la certitude du régime fiscal.

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