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Mesures fiscales : Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur l'accise et la Loi de 2001 sur l'accise
Il y a lieu de modifier la Loi sur l'accise et la Loi de 2001 sur l'accise, comme suit :
Taxation du tabac et de l'alcool
Loi sur l'accise
1 (1) La Loi sur l'accise est modifiée par adjonction, après l'article 170.1, de ce qui suit :
Définition de année inflationniste
170.2 (1) Au présent article, année inflationniste s'entend de 2018 et de chacune des années suivantes.
Ajustements annuels
(2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt, prévus à la partie II de l'annexe, est ajusté le 1er avril d'une année inflationniste de façon à ce qu'il s'établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable à l'hectolitre le 31 mars de l'année inflationniste,
B la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
C représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année donnée qui précède l'année inflationniste,
D l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède l'année donnée;
b) le taux de droit visé à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).
Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est, selon le cas :
a) s'il s'agit des taux prévus aux articles 1 ou 2 de la partie II de l'annexe, arrêté à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;
b) s'il s'agit des taux prévus à l'article 3 de la partie II de l'annexe, arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l'arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
2 (1) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l'annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 135, 170, 170.1, 170.2, 185 et 200)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
3 (1) Les parties II et II.1 de l'annexe de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
II. Bière
1 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume :
a) 31,84 $;
b) si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
2 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume :
a) 15,92 $;
b) si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
3 Par hectolitre de bière ou de liqueur de malt contenant au plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume :
a) 2,643 $
b) si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 170.2(2), le taux ajusté.
II.1 Bière canadienne
1 Par hectolitre des premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 10 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
2 Par hectolitre de la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 20 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
3 Par hectolitre de la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 40 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
4 Par hectolitre de la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 70 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
5 Par hectolitre de la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 1 de la partie II;
b) contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 2 de la partie II;
c) contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, 85 % du taux de droit applicable à un hectolitre de bière ou de liqueur de malt prévu à l'article 3 de la partie II.
6 Les taux déterminés selon l'article 5 sont, selon le cas :
a) s'ils sont déterminés selon l'alinéa 5a) ou b), arrêtés à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure;
b) s'ils sont déterminés selon l'alinéa 5c), arrêtés à la quatrième décimale, les résultats ayant au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
Loi de 2001 sur l'accise
4 (1) L'alinéa a) de la définition de date d'ajustement, à l'article 58.1 de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacé par ce qui suit :
a) Le lendemain de la date du budget;
(2) Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l'alinéa a), à l'article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 42 a été imposé avant le lendemain de la date du budget au taux figurant à l'alinéa 1a) de l'annexe 1, en son état à la date du budget, et qui, à zéro heure le lendemain de la date du budget, à la fois :
(3) Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l'alinéa a), à l'article 58.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d'une date d'ajustement autre que le lendemain de la date du budget et qui, à zéro heure à la date d'ajustement, à la fois :
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le lendemain de la date du budget.
(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
5 (1) Le paragraphe 58.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement — majoration de 2017
58.2 (1) Sous réserve de l'article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le lendemain de la date du budget au taux de 0,002 65 $ par cigarette.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
6 (1) L'alinéa 58.5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le 31 mai 2017, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être en vigueur le lendemain de la date du budget.
7 (1) L'alinéa 58.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le 31 mai 2017, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
8 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 123, de ce qui suit :
Définitions
123.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. (reference year)
année inflationniste S'entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)
Ajustements annuels
(2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou à un litre de spiritueux, prévus à l'annexe 4, est ajusté le 1er avril d'une année inflationniste de façon à ce qu'il s'établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable au litre d'alcool éthylique absolu ou au litre de spiritueux, selon le cas, le 31 mars de l'année inflationniste,
B la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
C représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année donnée qui précède l'année inflationniste,
D l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède l'année donnée;
b) le taux de droit visé à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).
Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l'arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Application du taux ajusté
(5) Les droits sur les spiritueux qui sont imposés au cours d'une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d'une autre année de référence, laquelle commence au cours d'une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
9 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 135, de ce qui suit :
Définitions
135.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. (reference year)
année inflationniste S'entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)
Ajustements annuels
(2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre de vin, prévus à l'annexe 6, est ajusté le 1er avril d'une année inflationniste de façon à ce qu'il s'établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable au litre de vin le 31 mars de l'année inflationniste,
B la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
C représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année donnée qui précède l'année inflationniste,
D l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède l'année donnée;
b) le taux de droit visé à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).
Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l'addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l'arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Application du taux ajusté
(5) Les droits sur le vin qui sont imposés au cours d'une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d'une autre année de référence, laquelle commence au cours d'une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
10 (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,22 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,22 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,27 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,42 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) le produit de 0,40 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,84 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
11 (1) Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 11,930 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,63 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte,
(2) Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit du nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre d'alcool éthylique absolu, prévu à l'article 1 de l'annexe 4, au moment de la perpétration de l'infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction,
(3) Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte,
(4) Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit du nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d'alcool éthylique absolu, prévu à l'article 1 de l'annexe 4, au moment de la perpétration de l'infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction,
(5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.
12 (1) Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte;
(2) Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit du nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d'alcool éthylique absolu, prévu à l'article 1 de l'annexe 4, au moment de la perpétration de l'infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction;
(3) Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 35,790 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,89 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte;
(4) Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit du nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre d'alcool éthylique absolu, prévu à l'article 1 de l'annexe 4, au moment de la perpétration de l'infraction,
(ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction;
(5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.
13 Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,41 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,41 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 508,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
14 (1) L'article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention — art. 72
242 Quiconque contrevient à l'article 72 est passible d'une pénalité de 1,26 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.
(2) L'article 242 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Contravention — art. 72
242 Quiconque contrevient à l'article 72 est passible d'une pénalité égale au produit du nombre de litres de vin auquel la contravention se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.
15 (1) L'alinéa 243(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la contravention se rapporte à du vin, 1,26 $ le litre de vin.
(2) L'alinéa 243(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction.
(3) L'alinéa 243(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.
(4) L'alinéa 243(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction.
(5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.
16 (1) L'alinéa 243.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.
(2) L'alinéa 243.1b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l'alinéa c) de l'annexe 6, au moment de la perpétration de l'infraction.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.
17 (1) L'alinéa 1a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 0,539 00 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
18 (1) L'alinéa 2a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 0,107 80 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
19 (1) L'alinéa 3a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 6,737 50 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
20 (1) L'alinéa 4a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 23,462 35 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
21 (1) Le sous-alinéa a)(i) de l'annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 0,084 34 $,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
22 (1) Le sous-alinéa b)(i) de l'annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n'a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 84 %,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date du budget.
23 (1) L'annexe 4 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 4
(articles 122, 123 et 123.1)
Taux du droit sur les spiritueux
1 Spiritueux : par litre d'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux :
a) 11,930 $;
b) si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.1(2), le taux ajusté.
2 Par litre de spiritueux contenant au plus 7 % d'alcool éthylique absolu par volume :
a) 0,301 $;
b) si le taux prévu à l'alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.1(2), le taux ajusté.
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l'annexe 4 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(articles 122, 123 et 123.1 et sous-alinéas 217(2)a)(i) et (3)a)(i) et 218(2)a)(i) et (3)a)(i))
(3) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après la date du budget.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.
24 (1) L'annexe 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
annexe 6
(articles 134, 135 et 135.1)
Taux du droit sur le vin
Vin :
a) par litre de vin contenant au plus 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume :
(i) 0,0209 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;
b) par litre de vin contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d'alcool éthylique absolu par volume :
(i) 0,301 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;
c) par litre de vin contenant plus de 7 % d'alcool éthylique absolu par volume :
(i) 0,63 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 », à l'annexe 6 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
(articles 134, 135 et 135.1, sous-alinéas 217(2)a)(ii) et (3)a)(ii) et 218(2)a)(ii) et (3)a)(ii), article 242 et alinéas 243(1)b) et (2)b) et 243.1b))
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux droits qui deviennent exigibles après la date du budget.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.
Application des intérêts
25 Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'accise qui prévoient le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 3 et 17 à 22 et les paragraphes 23(1) et 24(1) avaient été sanctionnés le lendemain de la date du budget.