Avis de motion de voies et moyens

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Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres textes fiscaux

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et d'autres textes fiscaux pour prévoir qu'entre autre choses :
Allocation canadienne pour enfants
1  (1)  L'intertitre « Prestation fiscale canadienne pour enfants » précédant l'article 122.6 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation canadienne pour enfants
2  (1)  L'alinéa e) de la définition de particulier admissible à l'article 122.6 de la Loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v)  un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2016.
3  (1)  Le paragraphe 122.61(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement en trop réputé
122.61  (1)  Si une personne et que, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d'une année d'imposition produisent une déclaration de revenu pour l'année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année est réputé se produire au cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
1/12 (A + C + M)
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
E – Q – R
où :
E représente le total des sommes suivantes :
a)  le produit de 6 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n'ont pas atteint l'âge de six ans au début du mois,
b)  le produit de 5 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l'alinéa a), à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,
Q :
a)  si le revenu modifié de la personne pour l'année n'excède pas 30 000 $, zéro,
b)  si le revenu modifié de la personne pour l'année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu'elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :
(i)  à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 7 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 30 000 $,
(ii)  à l'égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 30 000 $,
(iii)  à l'égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 30 000 $,
(iv)  à l'égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 30 000 $,
c)  si le revenu modifié de la personne pour l'année excède 65 000 $ et qu'elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :
(i)  à l'égard d'une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 65 000 $,
(ii)  à l'égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 65 000 $,
(iii)  à l'égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 65 000 $,
(iv)  à l'égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 65 000 $,
R la somme obtenue à l'élément C;
C la somme obtenue par la formule suivante :
F – (G × H)
où :
F représente :
a)  si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 2 308 $,
b)  si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :
(i)  2 308 $ pour la première,
(ii)  2 042 $ pour la deuxième,
(iii)  1 943 $ pour chacune des autres,
G la somme obtenue par la formule suivante :
J – [K – (L/0,122)]
où :
J représente le revenu modifié de la personne pour l'année,
K 45 282 $,
L la somme visée à l'alinéa a) de l'élément F,
H :
a)  si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 12,2 %,
b)  si elle est un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total qui serait déterminé selon l'élément F à l'égard du particulier admissible si cet élément ne s'appliquait qu'aux trois premières personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne est un particulier admissible,
(ii)  le quotient de la somme visée à l'alinéa a) de l'élément F par 0,122;
M la somme obtenue par la formule suivante :
N – O
où :
N représente le produit de 2 730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles, à la fois :
a)  un montant est déductible en application de l'article 118.3 pour l'année d'imposition qui comprend le mois,
b)  la personne est un particulier admissible au début du mois,
O :
a)  si le revenu modifié de la personne pour l'année n'excède pas 65 000 $, zéro,
b)  si le revenu modifié de la personne pour l'année excède 65 000 $ et qu'elle est un particulier admissible, selon le cas :
(i)  à l'égard d'une seule personne à charge admissible visée à l'élément N, 3,2 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 65 000 $,
(ii)  à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l'élément N, 5,7 % de l'excédent de son revenu modifié pour l'année sur 65 000 $.
(2)  La première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
1/12 (A + M)
(3)  La formule figurant à l'élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
E – Q
(4)  L'élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi et l'élément R de la seconde formule figurant à ce paragraphe, édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.
(5)  Le paragraphe 122.61(5) de la Loi est abrogé.
(6)  Le paragraphe 122.61(7) de la Loi est abrogé.
(7)  Les paragraphes (1), (5) et (6) entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
(8)  Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
4  (1)  Le paragraphe 122.62(2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation
(2)  Le ministre peut, au plus tard au dixième anniversaire du début du mois visé au paragraphe (1), proroger le délai prévu au paragraphe (1).
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2016.
5  (1)  L'article 122.63 de la Loi est abrogé.
(2)  La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 122.62, de ce qui suit :
Accord
122.63  (1)  Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d'une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l'élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l'égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l'accord.
Accord
(2)  Les montants déterminés selon l'élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l'accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l'âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon ce paragraphe.
Accord
(3)  L'accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l'accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, qui dépasse, par suite de l'application de l'accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.61(1).
(3)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2016.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Crédit au titre du fractionnement du revenu
6  (1)  L'article 118.92 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d'application des crédits
118.92  Pour le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l'ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2016.
7  (1)  L'article 119.1 de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
8  (1)  La division 128(2)e)(iii)(A) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  de l'un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
9  (1)  Le paragraphe 153(1.3) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — montant de pension fractionné
(1.3)  Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l'article 60.03 n'est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
Déductions pour les habitants de régions éloignées
10  (1)  Les divisions 110.7(1)b)(ii)(A) et (B) de la Loi sont respectivement remplacées par ce qui suit :
(A)  le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l'année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B)  le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l'année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
Crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs
11  (1)  L'alinéa 127.4(5)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le montant obtenu par la formule suivante :
0,15 × A + 0,05 × B
où :
A représente le moins élevé des montants suivants :
(i)  5 000 $,
(ii)  le total des montants dont chacun est le coût net de l'acquisition initiale d'une action d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l'exception d'une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu'il s'agit d'une société agréée à capital de risque de travailleurs),
B  le moins élevé des montants suivants :
(i)  l'excédent éventuel de 5 000 $ sur le total visé au sous-alinéa (ii) de l'élément A,
(ii)  le total des montants dont chacun est le coût net de l'acquisition initiale d'une action d'une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu'il s'agit d'une société agréée à capital de risque de travailleurs;
(2)  L'alinéa 127.4(5)a) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a)  750 $;
(3)  Les alinéas 127.4(6)a) et a.1) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  15 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l'action, de l'acquisition initiale de l'action par le particulier ou la fiducie, si l'action est une action d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l'exception d'une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu'il s'agit d'une société agréée à capital de risque de travailleurs);
a.1)  5 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l'action, de l'acquisition initiale de l'action par le particulier ou la fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient : ;
(i)  l'année d'imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l'acquisition initiale,
(ii)  l'action est une action d'une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu'il s'agit d'une société agréée à capital de risque de travailleurs;
a.2)  zéro, si :
(i)  d'une part, une année d'imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l'acquisition initiale,
(ii)  d'autre part, l'action est une action d'une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu'il s'agit d'une société agréée à capital de risque de travailleurs;
(4)  Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2016.
(5)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
(6)  Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
12  (1)  Les alinéas b) et c) de la définition de crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs au paragraphe 211.7(1) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  dans les autres cas, le montant qui serait déterminé selon le paragraphe 127.4(6) relativement à l'action compte non tenu des alinéas b) et d) de ce paragraphe.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
13  Les paragraphes 59(1), (4), (6) et (7) de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013 sont abrogés.
14  (1)  L'article 6701.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date du budget.
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance
15  (1)  La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 122.8, de ce qui suit :
SOUS-SECTION a.4
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires
Définitions
122.9  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
déclaration de revenu En ce qui concerne un éducateur admissible pour une année d'imposition, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l'alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu'il est tenu de produire pour l'année ou qu'il serait tenu de produire s'il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année. (return of income)
dépense admissible Est une dépense admissible d'un éducateur admissible pour une année d'imposition, la somme (sauf une somme déduite dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition ou toute autre somme par ailleurs incluse dans le calcul d'une déduction de l'impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d'imposition) versée par lui au cours de l'année au titre de fournitures scolaires, dans la mesure où :
a)  les fournitures scolaires ont été, à la fois :
(i)  achetées par l'éducateur admissible à des fins d'enseignement ou d'aide à l'apprentissage des élèves,
(ii)  consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d'enfants dans l'exercice des fonctions liées à l'emploi de l'éducateur admissible;
b)  l'éducateur admissible n'a le droit de recevoir aucun remboursement, aucune allocation ni aucune autre forme d'aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de l'éducateur pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans son calcul du revenu) au titre de la somme versée. (eligible supplies expense)
éducateur admissible Relativement à une année d'imposition, le particulier qui, au cours de l'année, est
a)  d'une part, employé au Canada à titre d'enseignant ou d'éducateur de la petite enfance à l'un des établissements suivants :
(i)  une école primaire ou secondaire,
(ii)  un établissement réglementé d'aide à l'enfance;
b)  d'autre part, titulaire de l'un des documents ci-après qui est en cours de validité et reconnue dans la province, ou le territoire, où il est employé :
(i)  un brevet, permis ou diplôme, ou une licence, d'enseignement,
(ii)  un brevet ou diplôme en éducation de la petite enfance. (eligible educator)
fournitures scolaires Les fournitures suivantes :
a)  une fourniture consommable;
b)  un bien durable visé par règlement. (teaching supplies)
Paiement en trop réputé
(2)  L'éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l'année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l'année;
B la moindre des sommes suivantes :
a)  1 000 $;
b)  le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l'éducateur pour l'année;
c)  si l'éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l'année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.
Certificat
(3)  Sur demande du ministre, l'éducateur admissible qui demande pour une année d'imposition le crédit prévu au présent article fournit au ministre un certificat écrit, provenant de son employeur ou d'un cadre délégué de l'employeur, attestant les dépenses admissibles de l'éducateur admissible pour l'année.
Effet de la faillite
(4)  Pour l'application de la présente sous-section, si un éducateur admissible devient failli au cours d'une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l'année d'imposition de l'éducateur admissible (sauf au présent paragraphe) vaut mention de l'année civile.
Résident pendant une partie de l'année
(5)  Si un éducateur admissible réside au Canada tout au long d'une partie d'une année d'imposition et, tout au long d'une autre partie de l'année, est un non-résident, le total des sommes qu'il est réputé avoir payées, en application du paragraphe (2), pour l'année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :
a)  le total des sommes suivantes :
(i)  les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l'année tout au long desquelles l'éducateur ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,
(ii)  les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l'année tout au long desquelles l'éducateur réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière;
b)  le total des sommes qui auraient été réputées payées en application du paragraphe (2) pour l'année si l'éducateur avait résidé au Canada tout au long de l'année.
Non-résidents
(6)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas relativement à une année d'imposition d'un éducateur admissible qui ne réside au Canada à aucun moment donné de l'année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l'année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
16  (1)  L'alinéa 152(1)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2)  Le paragraphe 152(4.2)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 122.9(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
17  (1)  Le paragraphe 163(2) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.4), de ce qui suit :
c.5)  l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.9(2), avoir été payée au titre de l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année si cette somme était calculée en fonction de la somme demandée par la personne pour l'année en vertu de ce paragraphe,
(ii)  le total des sommes représentant chacune la somme que la personne a le droit de demander pour l'année en vertu du paragraphe 122.9(2);
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
18  (1)  Le Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la partie XCV, de ce qui suit :
PARTIE XCVI
Crédit d'impôt pour fournitures scolaires
Biens durables visés
9600  Sont des biens durables visés pour l'application de la définition de fournitures scolaires au paragraphe 122.9(1) de la Loi les biens suivants :
a)  des livres;
b)  des jeux et casse-têtes;
c)  des contenants (telles des boîtes en plastique ou des boîtes de rangement);
d)  des logiciels de soutien éducatifs.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité
19  (1)  Le paragraphe 81(1) de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.5), de ce qui suit :
Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité
g.6)  un montant d'aide tarifaire reçu en application de l'article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, L.O. 1998, ch. 15, annexe B, avec ses modifications successives;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
Crédit d'impôt pour exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives
20  (1)  L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée au paragraphe 127(9) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2016 et avant 2018 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2018) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2)  Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée au paragraphe 127(9) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
c)  elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2016 et avant avril 2017;
d)  elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2016 et avant avril 2017.
(2)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2016.
Crédits d'impôt pour études et manuels
21  (1)  Le sous-alinéa 56(3)a)(i) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  soit à un programme d'études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), au cours de l'année, de l'année d'imposition précédente ou de l'année d'imposition subséquente,
(2)  L'alinéa 56(3.1)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  si une bourse est reçue relativement à un programme d'études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, par l'effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1), au cours de l'année, de l'année d'imposition précédente ou de l'année d'imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année relativement à la bourse ne peut excéder le total des sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d'enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l'année de la demande.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour l'année d'imposition 2016, un contribuable sera considéré comme pouvant déduire une somme en vertu du paragraphe 118.6(2) de la Loi au titre d'un programme d'études pour l'année d'imposition subséquente s'il est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, relativement au programme d'études au cours de cette année;
b)  pour l'année d'imposition 2017, un contribuable sera considéré comme étant un étudiant admissible relativement à un programme d'études au cours de l'année d'imposition précédente s'il pouvait déduire une somme en vertu du paragraphe 118.6(2) de la Loi au titre du programme d'études pour cette année.
(4)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour l'année d'imposition 2016, un contribuable sera considéré comme pouvant déduire une somme par l'effet de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la Loi au titre d'un programme d'études pour l'année d'imposition subséquente s'il est un étudiant admissible relativement au programme d'études par l'effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1) de la Loi pour cette année;
b)  pour l'année d'imposition 2017, un contribuable sera considéré comme un étudiant admissible relativement à un programme d'études par l'effet du sous-alinéa a)(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.6(1) de la Loi au cours de l'année d'imposition précédente s'il pouvait déduire une somme par l'effet de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la Loi au titre du programme d'études pour cette année.
22  (1)  Le paragraphe 118.6(1) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
étudiant admissible Est un étudiant admissible pour un mois d'une année d'imposition, le particulier qui, à la fois :
a)  au cours du mois :
(i)  soit est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé,
(ii)  soit n'est pas visé au sous-alinéa (i) et est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé exigeant que chaque étudiant du programme y consacre au moins 12 heures au cours du mois;
b)  sur demande du ministre, atteste l'inscription par un certificat qui est délivré par l'établissement sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu'il présente au ministre;
c)  s'agissant d'un particulier qui est inscrit à un programme d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de établissement d'enseignement agréé :
(i)  d'une part, a atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année,
(ii)  d'autre part, est inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle. (qualifying student)
(2)  Les paragraphes 118.6(2) et (2.1) de la Loi sont abrogés.
(3)  Le passage du paragraphe 118.6(3) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Étudiants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées
(3)  Pour l'application du sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant admissible au paragraphe (1), la mention « étudiant à temps plein » vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.
23  (1)  L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
B  le total des sommes dont chacune est déductible en application de l'article 118.5 dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année;
(2)  L'élément E de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
E  le crédit d'impôt pour frais de scolarité que le particulier a transféré pour l'année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
(3)  Le passage du paragraphe 118.61(4) de la Loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Modification du taux de base
(4)  Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition dans le cas où le taux de base pour l'année diffère de celui pour l'année d'imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d'impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l'année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.
24  (1)  L'élément A de la formule figurant à l'article 118.8 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
A représente le crédit d'impôt pour frais de scolarité transféré au particulier pour l'année par son époux ou conjoint de fait;
(2)  Le sous-alinéa b)(i) de l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le total des montants déductibles en application de l'article 118.5 dans le calcul de l'impôt payable par l'époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l'année,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.
25  (1)  Le passage de l'article 118.81 de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert du crédit d'impôt pour frais de scolarité
118.81  Pour l'application de la présente sous-section, le montant du crédit d'impôt pour frais de scolarité qu'une personne transfère à un particulier pour une année d'imposition est la moins élevée des sommes suivantes :
(2)  Le sous-alinéa (i) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 118.81a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le total des montants déductibles en application de l'article 118.5 dans le calcul de l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.
26  (1)  L'article 118.9 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert à l'un des parents ou grands-parents
118.9  Si, pour une année d'imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d'un particulier (à l'exception d'un particulier dont l'époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l'année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l'année pour l'application du présent article, le crédit d'impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a transféré pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
27  (1)  Le sous-alinéa 118.91b)(i) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
28  (1)  L'article 118.94 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par les non-résidents
118.94  Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.8 et 118.9 ne s'appliquent pas aux fins du calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l'année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
29  (1)  L'alinéa 118.95a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l'un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l'année d'imposition;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
30  (1)  La division 128(2)e)(iii)(A) de la Loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  de l'un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.8 et 118.9,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
31  (1)  Les alinéas a)(i) à (iii) de la définition de période de remboursement au paragraphe 146.02(1) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  au début de la troisième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n'aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l'année) pour au moins trois mois de l'année en l'absence de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe,
(B)  pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l'année en l'absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,
(ii)  au début de la quatrième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des troisième et quatrième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n'aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l'année) pour au moins trois mois de l'année en l'absence de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe,
(B)  pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l'année en l'absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,
(iii)  au début de la cinquième année civile de la période de participation, dans le cas où, pour au moins trois mois de chacune des quatrième et cinquième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n'aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) (dans sa version applicable pour l'année) pour au moins trois mois de l'année en l'absence de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe,
(B)  pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), pour au moins trois mois de l'année en l'absence du sous-alinéa a)(ii) de cette définition,
32  (1)  L'alinéa b) de la définition de programme de formation admissible au paragraphe 118.6(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(b)  ni un avantage reçu en raison d'un prêt consenti à l'étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, à la Loi sur les prêts aux apprentis ou à la Loi sur l'aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d'une aide financière consentie à l'étudiant conformément à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 janvier 2015.
Crédits d'impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants
33  (1)  Le passage de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.031(2) de la Loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :
B le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l'année, 250 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2)  L'article 118.031 de la Loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2016.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
34  (1)  L'article 118.92 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d'application des crédits
118.92  Pour le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l'ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
35  (1)  Le passage de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.8(2) de la Loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :
B le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l'année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2)  La sous-section a.3 de la section E de la partie I de la Loi, modifiée par le paragraphe (1), est abrogée.
(3)  Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2016.
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
36  (1)  L'alinéa 152(1)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le montant d'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.
(2)  Le paragraphe 152(4.2)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.9(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.
37  (1)  L'alinéa 163(2)c.4) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
38  (1)  La partie XCIV du Règlement de l'impôt sur le revenu est abrogée.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Taux marginal supérieur d'impôt — modifications corrélatives
39  (1)  L'alinéa b) de la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  dans les autres cas, 1,9.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
40  (1)  Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 118.1(3) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
C le taux d'imposition supérieur pour l'année;
D :
a)  dans le cas d'une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs), l'excédent éventuel du total de ses dons pour l'année sur 200 $;
b)  dans les autres cas, le moindre des montants suivants :
(i)  l'excédent éventuel du total des dons du particulier pour l'année sur 200 $;
(ii)  l'excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l'année pour l'application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l'année mentionnée à l'alinéa 117(2)e);
E 29 %;
F l'excédent éventuel du total des dons du particulier pour l'année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l'élément D.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes. De plus, aux fins du calcul de la valeur de l'élément D, édicté par le paragraphe (1), le total des dons d'un particulier pour l'année est déterminé compte non tenu des dons effectués avant l'année d'imposition 2016.
41  (1)  Le sous-alinéa (i) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 122(1)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le taux d'impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d'imposition visée à l'élément B était le taux d'imposition supérieur pour l'année,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
42  (1)  La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 123.4, de ce qui suit :
Entreprise de prestations de services personnels – impôt
123.5  Est à ajouter à l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition par une société la somme égale à 5 % de son revenu imposable pour l'année provenant d'une entreprise de prestations de services personnels.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, la mention « 5 % » à l'article 123.5 de la Loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :
5 % (A/B)
où :
A représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2015;
B le nombre total de jours de l'année d'imposition.
43  (1)  Les divisions 132(1)a)(i)(A) et (B) de la Loi sont respectivement remplacées par ce qui suit :
(A)  16,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l'année,
(B)  le montant positif ou négatif que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l'année ou pour toute année d'imposition antérieure et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année,
(2)  L'élément C de la première formule figurant dans la définition de rachats au titre des gains en capital au paragraphe 132(4) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
C les 100/16,5 de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année;
(3)  Les alinéas a) et b) de l'élément A de la formule figurant dans la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  le produit du taux d'imposition supérieur pour l'année par son revenu imposable pour l'année;
b)  le produit du taux d'imposition supérieur pour l'année par ses gains en capital imposés pour l'année;
(4)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
(5)  Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes. De plus, en ce qui concerne les années antérieures à 2016, chaque mention « le produit du taux d'imposition supérieur pour l'année par » vaut mention de « 29 % de ».
44  (1)  L'alinéa 143.1(3)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si la fiducie est redevable pour l'année donnée de l'impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens qu'elle détient à ce moment;
(2)  L'alinéa 143.1(4)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si la fiducie est redevable pour l'année de l'impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens qu'elle détient immédiatement avant le décès;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
45  (1)  L'élément A de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
A représente le taux d'imposition supérieur pour l'année;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
46  (1)  Le passage du paragraphe 210.2(1) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par les fiducies
210.2  (1)  Sous réserve de l'article 210.3, si une fiducie déduit un montant en application de l'alinéa 104(6)b) dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour une année d'imposition, la fiducie paie en vertu de la présente partie un impôt pour l'année égal à 40 % du moins élevé des montants suivants :
(2)  L'alinéa 210.2(1)c) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
c)  les 100/60 du montant déduit.
(3)  Le passage du paragraphe 210.2(2) de la Loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducie au profit d'un athlète amateur
(2)  Malgré le paragraphe 210(2), toute fiducie paie, en vertu de la présente partie pour son année d'imposition donnée, un impôt égal aux 2/3 du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d'imposition d'un de ses bénéficiaires si, à la fois :
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
Imposition des actions de fonds de substitution
47  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'imposition des actions de fonds de substitution énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.
Ventes de billets liés
48  (1)  L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :
Ventes de billets liés
(14.2)  Pour l'application du paragraphe (14), la somme obtenue par la formule ci-après est réputée constituer un montant d'intérêts qui s'est accumulé sur une créance cédée ou autrement transférée — visée, à un moment donné, à l'alinéa 7000(1)d) du Règlement de l'impôt sur le revenu — auquel le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n'est payable qu'après ce moment :
A – (B + C)
où :
A représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment du transfert;
B l'excédent du prix (malgré l'article 261, converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) auquel la créance a été émise sur la partie éventuelle du principal (malgré l'article 261, convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) de la créance qui a été remboursée par l'émetteur au plus tard au moment du transfert;
C la partie de l'excédent éventuel de la valeur de l'élément A sur la valeur de l'élément B qu'il est raisonnable d'attribuer à une augmentation de la valeur des paiements d'intérêts à taux fixe à recevoir en vertu des modalités de la créance découlant d'une diminution des taux d'intérêts du marché (relativement aux créances libellées dans la monnaie de la créance) entre le moment de l'émission de la créance et le moment du transfert.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après septembre 2016.
49  (1)  La définition de titre au paragraphe 230(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  titre d'une créance qui est, à un moment donné, visée à l'alinéa 7000(1)d);
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Régimes d'échange de droits d'émission
50  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives aux régimes d'échange de droits d'émission énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.
Taux d'imposition des petites entreprises
51  (1)  Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le produit de la somme déterminée selon l'alinéa a) relativement au contribuable pour l'année par 17 %,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
52  (1)  L'alinéa 121a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par 21/29;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
53  (1)  Les alinéas 125(1.1)b) à e) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2015 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
Multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises
54  (1)  Les sous-alinéas 125(1)a)(i) et (ii) de la Loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le total des sommes dont chacune est le montant de revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada, sauf l'une des sommes suivantes :
(A)  celle qui est visée à l'alinéa a) de l'élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7) pour l'année,
(B)  celle qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) pour l'année,
(C)  celle qui est payée ou payable à la société par une autre société à laquelle elle est associée et qui est réputée, par le paragraphe 129(6), constituer un revenu pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement par la société dans des circonstances où l'autre société n'est pas une société privée sous contrôle canadien ou est une telle société qui a fait le choix visé au paragraphe 256(2) pour son année d'imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,
(ii)  le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l'année,
(ii.1)  le revenu de société déterminé de la société pour l'année,
(2)  L'article 125 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Réduction — plafond des affaires
(3.1)  Le plafond des affaires pour l'année d'une société en vertu des paragraphes (2) ou (3) est réduit du total des sommes dont chacune est la partie éventuelle du montant du plafond des affaires qui est attribuée par la société à une autre société en vertu du paragraphe (3.2).
  
Attribution
(3.2)  Pour l'application du présent article, une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent paragraphe) peut attribuer tout ou partie de son plafond des affaires visé aux paragraphes (2) ou (3) pour une de ses années d'imposition à une autre société privée sous contrôle canadien (appelée « seconde société » au présent paragraphe) pour une année d'imposition de la seconde société si les conditions ci-après sont remplies :
a)  la seconde société a, pour son année d'imposition, un montant de revenu visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) provenant de la fourniture de biens ou services à la première société;
b)  l'année d'imposition de la première société se termine dans celle de la seconde société;
c)  la somme attribuée n'excède pas le montant de revenu mentionné à l'alinéa a);
d)  un formulaire prescrit est présenté au ministre par chacune des personnes suivantes :
(i)  la première société dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition,
(ii)  la seconde société dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition.
  
(3)  L'élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
A représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l'année et égal au moins élevé des montants suivants :
a)  le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé ou associé désigné de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :
G – H
où :
G représente le total des sommes représentant chacune l'un des montants suivants :
(i)  la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l'entreprise qui se termine dans l'année,
(ii)  un montant de revenu de la société pour l'année provenant de la fourniture (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) de biens ou services à la société de personnes,
(iii)  un montant inclus, par l'effet de l'un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l'année relativement à l'entreprise,
H le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l'année tiré de l'entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise ou du revenu de la société visé au sous-alinéa (ii) de l'élément G) ou de son revenu relatif à l'entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
b)  une somme égale à, selon le cas :
(i)  si la société était un associé de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l'année,
(ii)  si la société était un associé désigné de la société de personnes, le total des sommes qui lui ont été attribuées en vertu du paragraphe (8) pour l'année ou, en l'absence de telles sommes, zéro;
(4)  L'alinéa b) de l'élément B de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l'année et égal au montant calculé selon la formule suivante :
N – O
où :
N représente le montant déterminé à l'égard de la société de personnes pour l'année en vertu de l'alinéa a) de l'élément A,
O le montant déterminé à l'égard de la société de personnes pour l'année, selon le cas :
(i)  si la société était un associé de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(i) de l'élément A,
(ii)  si la société était un associé désigné de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(ii) de l'élément A.
(5)  Le paragraphe 125(7) de la Loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
associé désigné Est l'associé désigné d'une société de personnes donnée au cours d'une année d'imposition la société privée sous contrôle canadien qui fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des biens ou services à la société de personnes donnée à un moment donné de l'année d'imposition de la société si, à un moment donné de l'année :
a)  d'une part, la société n'est pas un associé de la société de personnes donnée;
b)  d'autre part, l'un ou l'autre des énoncés ci-après se vérifie :
i)  l'un des actionnaires de la société détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,
(ii)  le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  la société a un lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,
(B)  le revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement ne provient pas, en totalité ou en presque totalité, de la fourniture de biens ou services :
(I)  soit à des personnes avec lesquelles la société n'a pas de lien de dépendance,
(II)  soit à des sociétés de personnes (à l'exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles la société n'a pas de lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte. (designated member)
plafond des affaires de société de personnes déterminé Est le plafond des affaires de société de personnes déterminé d'une personne pour une année d'imposition à un moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :
(K/L) × M – T
où :
K représente le total des sommes dont chacune est la part qui revient à la personne du revenu, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, d'une société de personnes dont la personne était un associé pour un exercice qui se termine dans l'année, provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada;
L le total des sommes dont chacune est le revenu de la société de personnes, pour un exercice mentionné à l'alinéa a) de l'élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe, provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada;
M la moins élevée des sommes suivantes :
a)  le montant du plafond des affaires visé au paragraphe (2) d'une société qui n'est associée au cours d'une année d'imposition à aucune société privée sous contrôle canadien,
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
(Q/R) × S
où :
Q représente la somme visée à l'alinéa a) de l'élément M,
R 365,
S le total des sommes dont chacune est le nombre de jours de l'exercice de la société de personnes qui se termine dans l'année;
T le total des sommes dont chacune est une somme éventuelle attribuée par la personne en vertu du paragraphe (8). (specified partnership business limit)
revenu de société déterminé Est le revenu de société déterminé d'une société pour une année d'imposition la moins élevée des sommes suivantes :
a)  la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le total des sommes dont chacune est un montant de revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  à un moment donné de l'année, la société (ou l'un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société (ou avec l'un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,
(B)  le revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement ne provient pas, en totalité ou en presque totalité, de la fourniture de biens ou services :
(I)  soit à des personnes (sauf la société privée) avec lesquelles la société n'a pas de lien de dépendance,
(II)  soit à des sociétés de personnes avec lesquelles la société n'a pas de lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte,
(ii)  le total des sommes dont chacune est la part éventuelle du plafond des affaires d'une société privée visée au sous-alinéa (i) pour une année d'imposition qui est attribuée par la société privée à la société en vertu du paragraphe (3.2);
b)  une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances. (specified corporate income)
(6)  L'article 125 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Attribution — plafond des affaires d'une société de personnes déterminé
(8)  Aux fins de la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7), une personne qui est un associé d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition peut attribuer à un associé désigné de la société de personnes pour une année d'imposition de celui-ci tout ou partie du plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne (déterminé compte non tenu de cette attribution) relativement à l'année d'imposition de la personne, si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la personne est visée à l'alinéa b) de la définition de associé désigné au paragraphe (7) relativement à l'associé désigné au cours de l'année d'imposition de l'associé;
b)  le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne se rapporte à un exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l'année d'imposition de l'associé désigné;
c)  un formulaire prescrit est présenté au ministre par chacune des personnes suivantes :
(i)  l'associé désigné dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition,
(ii)  la personne dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition.
  
Anti-évitement
(9)  Si une société fournit des biens ou services à une personne ou société de personnes qui détient une participation directe ou indirecte dans une société de personnes ou société donnée et que l'un des motifs de la fourniture des biens ou services à la personne ou société de personnes, plutôt qu'à la société de personnes ou société donnée, est d'éviter l'application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (ii.1) relativement au revenu provenant de la fourniture des biens ou services, aucune somme relative au revenu de la société provenant de la fourniture des biens ou services n'est à inclure dans l'excédent déterminé en application de l'alinéa (1)a).
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition commençant à la date du budget ou par la suite. Toutefois, une personne qui a le droit d'attribuer une somme en vertu du paragraphe 125(3.2) de la Loi, édicté par le paragraphe (2), ou en vertu du paragraphe 125(8) de la Loi, édicté par le paragraphe (6), peut le faire relativement à son année d'imposition commençant avant la date du budget et se terminant à cette date ou par la suite si la somme est attribuée à une autre personne pour l'année d'imposition de cette autre personne commençant à la date du budget ou par la suite.
Évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable
55  (1)  Le paragraphe 256(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sociétés associées par une tierce société
(2)  Les règles ci-après s'appliquent :
a)  aux fins de la présente loi, sous réserve de l'alinéa b), deux sociétés sont réputées être associées l'une à l'autre à un moment donné si, à la fois :
(i)  n'eût été le présent paragraphe, elles ne seraient pas associées l'une à l'autre au moment donné,
(ii)  chaque société est à ce moment associée à une même société (appelée "tierce société" au présent paragraphe) ou réputée l'être par le présent paragraphe;
b)  aux fins de l'article 125 :
(i)  si au moment donné la tierce société n'est pas une société privée sous contrôle canadien, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l'une à l'autre à ce moment,
(ii)  si la tierce société est une société privée sous contrôle canadien qui choisit, sur le formulaire prescrit, d'appliquer le présent alinéa pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l'une à l'autre à ce moment et le plafond des affaires de la tierce société pour son année d'imposition qui comprend ce moment est réputé nul.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite.
Polices d'assurance-vie
56  (1)  Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  la part du contribuable de l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total des montants dont chacun est un montant visé à la division (B) ou l'excédent visé à la division (C) :
(A)  tout produit d'une police d'assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 et avant ce moment à la suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,
(B)  le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :
(I)  si le décès survient à une date antérieure à la date du budget, de la police pour la société de personnes,
(II)  si le décès survient à la date du budget ou à une date postérieure, de l'intérêt d'un titulaire de police dans la police,
(C)  l'excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition d'un intérêt dans la police sur la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition si, à la fois :
(I)  le décès survient à la date du budget ou à une date postérieure,
(II)  la disposition a été effectuée avant la date du budget,
57  (1)  Le sous-alinéa d)(iii) de la définition compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès, selon le cas :
(A)  si le décès survient avant la date du budget, de la police pour la société,
(B)  si le décès survient à la date du budget ou à une date postérieure, d'un intérêt d'un titulaire de police dans la police,
(2)  L'alinéa d) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v)  si le décès survient à la date du budget ou à une date postérieure et qu'un intérêt dans la police a fait l'objet d'une disposition avant la date du budget à laquelle le paragraphe 148(7) s'est appliqué, le total des sommes suivantes :
(A)  l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur le total des sommes suivantes :
(I)  la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,
(II)  le montant de toute réduction, par l'effet des alinéas 148(7)c) et f), du capital versé relatif à une catégorie d'actions du capital-actions d'une société découlant de la disposition,
(B)  si le capital versé relatif à une catégorie d'actions du capital-actions d'une société a été augmenté avant la date du budget de la manière visée au sous-alinéa 148(7)f)(iii) relativement à la disposition, l'excédent éventuel de la réduction totale du capital versé relatif à cette catégorie — qui ne peut dépasser le montant de cette augmentation — après cette augmentation et avant la date du budget (sauf dans la mesure où le montant de la réduction était réputé, par les paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende reçu par un contribuable) sur la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,
(3)  Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de capital versé au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  si le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d'actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l'alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l'article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 148(7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;
58  Le paragraphe 148(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lien de dépendance et cas semblables
(7)  Si un intérêt d'un titulaire dans une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition (autre qu'une disposition réputée en vertu de l'alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, ou d'une autre manière en faveur d'une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de disposition égal au total des sommes suivantes :
(i)  la valeur de l'intérêt au moment de la disposition,
(ii)  une somme égale à, selon le cas :
(A)  si le moment de la disposition est antérieur à la date du budget, zéro,
(B)  si le moment de la disposition survient à la date du budget ou à une date postérieure, l'excédent éventuel de la juste valeur marchande, calculée au moment de la disposition, de la contrepartie donnée relativement à l'intérêt sur la valeur de l'intérêt au moment de la disposition;
b)  la personne qui acquiert l'intérêt par suite de la disposition est réputée l'acquérir, au moment de la disposition, à un coût égal au total déterminé en application de l'alinéa a) relativement à la disposition;
c)  dans le calcul du capital versé relatif à chaque catégorie d'actions du capital-actions d'une société à un moment donné qui correspond ou est postérieur au moment de la disposition, est à déduire la somme obtenue par la formule suivante :
(A − B) × C/A
où :
A représente l'augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à l'ensemble des actions du capital-actions de la société,
B le total déterminé en application de l'alinéa a) relativement à la disposition,
C l'augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à la catégorie d'actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition;
d)  un apport de capital à une société ou société de personnes en lien avec la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition, ne pas entraîner d'apport de capital aux fins de l'application des alinéas 53(1)c) et e) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;
e)  un surplus d'apport d'une société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition, ne pas constituer un surplus d'apport aux fins de l'application du paragraphe 84(1) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;
f)  si le moment de la disposition est antérieur à la date du budget, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  les sous-alinéas (ii) à (iv) et les alinéas c) à e) ne s'appliquent relativement à la disposition que si au moins une personne dont la vie était assurée par la police avant la date du budget est vivante à cette date,
(ii)  en appliquant les alinéas c) à e) relativement à la disposition, chaque mention « moment de la disposition » à ces alinéas vaut mention de « début de la date du budget »,
(iii)  si, à un moment donné (appelé « moment de la conversion » au présent sous-alinéa) qui est antérieur à la date du budget, le capital versé relatif à une catégorie d'actions du capital-actions d'une société a été augmenté, l'augmentation découle d'une opération au moyen de laquelle la société a converti tout montant de son surplus d'apport en capital versé relatif à la catégorie d'actions, le surplus d'apport a pris naissance dans le cadre de la disposition et le paragraphe 84(1) ne s'est pas appliqué de sorte que la société soit réputée avoir versé un dividende au moment de la conversion relativement à l'augmentation, est à déduire dans le calcul du capital versé relatif à cette catégorie d'actions à la date du budget ou à une date postérieure la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B × A/D) × C/A
où :
A représente l'augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à l'ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,
B la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition,
C l'augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à la catégorie d'actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,
D le montant total du surplus d'apport de la société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition,
(iv)  dans le calcul du capital versé relatif à chaque catégorie d'actions du capital-actions d'une société à la date du budget ou à une date postérieure, est à ajouter la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
A représente le montant, relatif à la catégorie d'actions, obtenu par la formule figurant à l'alinéa c) relativement à la disposition au début de la date du budget,
B le montant, relatif à la catégorie d'actions, déterminé en application du sous-alinéa (iii) relativement à la disposition au début de cette date,
C le capital versé relatif à la catégorie d'actions immédiatement avant le début de cette date.
  
59  D'autres modifications sont apportées à la même loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu pour donner effet aux propositions relatives aux polices d'assurance-vie énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.
Remisage de dettes pour éviter les gains de change
60  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives au remisage de dettes pour éviter les gains de change énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.
Évaluation des produits dérivés
61  (1)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Produits dérivés
(15)  Pour l'application du présent article, un bien d'un contribuable qui est un contrat d'échange, un contrat d'achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d'intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d'option ou un contrat semblable est réputé ne pas figurer à l'inventaire du contribuable.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux contrats conclus à la date du budget ou par la suite.
62  (1)  Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa w), de ce qui suit :
Produits dérivés – évaluation à la moindre valeur
(x)  une réduction au cours d'une année d'imposition de la valeur d'un bien si, à la fois :
(i)  la méthode qu'utilise le contribuable pour évaluer le bien à la fin de l'année aux fins du calcul du bénéfice qu'il tire d'une entreprise ou d'un bien est d'évaluer le bien à son coût d'acquisition pour lui ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l'année,
(ii)  le bien est visé au paragraphe 10(15),
(iii)  le bien ne fait l'objet d'aucune disposition par le contribuable au cours de l'année.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux contrats conclus à la date du budget ou par la suite.
Immobilisations admissibles
63  (1)  Le paragraphe 13(34) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Achalandage
(34)  Les règles ci-après s'appliquent dans le cas où un contribuable exploite une entreprise donnée :
a)  un seul bien représentant l'achalandage est réputé exister relativement à l'entreprise donnée;
b)  si le contribuable acquiert de l'achalandage à un moment donné dans le cadre de l'acquisition de tout ou partie d'une autre entreprise qui est exploitée, après l'acquisition, dans le cadre de l'entreprise donnée ou s'il est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l'achalandage à un moment donné relativement à l'entreprise donnée, le coût de l'achalandage ainsi acquis est ajouté, à ce moment, au coût du bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise donnée;
c)  si à un moment donné le contribuable dispose d'achalandage dans le cadre de la disposition d'une partie de l'entreprise donnée, qu'il reçoit un produit de disposition dont une partie est attribuable à cet achalandage et qu'il continue d'exploiter l'entreprise donnée, ou s'il est réputé, par le paragraphe (36), disposer d'achalandage, à un moment donné, relatif à l'entreprise donnée :
(i)  le contribuable est réputé disposer à ce moment d'une partie du bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise donnée, le coût de cette partie étant égal au coût de ce bien relativement à cette entreprise déterminé par ailleurs ou, si elle est moins élevée, à la partie du produit de disposition attribuable à l'achalandage,
(ii)  le coût du bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise donnée est réduit à ce moment de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
d)  si l'alinéa c) s'applique à plusieurs dispositions d'achalandage effectuées simultanément, cet alinéa et le paragraphe (38) s'appliquent comme si chaque disposition avait été effectuée séparément dans l'ordre établi par le contribuable ou, à défaut, dans l'ordre établi par le ministre.
  
Dépenses non liées à un bien
(35)  Le contribuable qui engage ou effectue une dépense en capital à un moment donné en vue de tirer un revenu d'une entreprise qu'il exploite est réputé acquérir à ce moment l'achalandage relatif à l'entreprise à un coût égal au montant de la dépense, à condition qu'aucune partie de ce montant, selon le cas :
a)  ne représente le coût, ou une partie du coût, d'un bien;
b)  ne soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
c)  ne soit non déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise par l'effet d'une disposition de la présente loi (sauf l'alinéa 18(1)b)) ou du Règlement de l'impôt sur le revenu;
d)  ne soit payée ou à payer à un créancier du contribuable au titre, en raison ou en règlement total ou partiel de toute dette, ou au titre du rachat, de l'annulation ou de l'achat d'une obligation ou d'une débenture;
e)  si le contribuable est une société, une société de personnes ou une fiducie, ne soit payée ou à payer à une personne en sa qualité d'actionnaire, d'associé ou de bénéficiaire, selon le cas, du contribuable.
  
Rentrées non liées à un bien
(36)  Le contribuable qui, à un moment donné, devient ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée « rentrée » au présent paragraphe) au titre du capital relatif à une entreprise qu'il exploite ou exploitait est réputé disposer, à ce moment, d'achalandage relatif à l'entreprise pour un produit de disposition égal à l'excédent de la rentrée sur le total des dépenses qu'il a engagées ou effectuées en vue d'obtenir la rentrée et qui n'étaient pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu si, compte non tenu du présent paragraphe, les conditions ci-après sont remplies :
a)  la rentrée n'est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ni déduite dans le calcul, pour l'application de la présente loi, de tout solde de dépenses ou d'autres sommes non déduites pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;
b)  la rentrée n'est pas appliquée en réduction du coût ou du coût en capital d'un bien ou du montant d'une dépense;
c)  la rentrée n'est pas incluse dans le calcul d'un gain ou d'une perte du contribuable découlant de la disposition d'une immobilisation.
  
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(37)  Si un contribuable a engagé, avant 2017, une dépense en capital admissible relativement à une entreprise qu'il exploite le 1er janvier 2017, les règles ci-après s'appliquent :
a)  au début du 1er janvier 2017, le coût en capital total des biens du contribuable compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à l'entreprise — dont chacun était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date ou est le bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise — est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
4/3 × (A + B – C)
où :
A représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l'entreprise au début du 1er janvier 2017,
B la valeur de l'élément F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l'entreprise au début du 1er janvier 2017,
C l'excédent du total des valeurs des éléments E ou F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l'entreprise sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule relativement à l'entreprise au début du 1er janvier 2017, compte tenu de tout rajustement prévu au sous-alinéa d)(i);
b)  au début du 1er janvier 2017, le coût en capital de chaque bien du contribuable qui est compris dans la catégorie relativement à l'entreprise et qui soit était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date, soit est le bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise, est déterminé de la façon suivante :
(i)  le contribuable ou, à défaut, le ministre établit l'ordre dans lequel est déterminé le coût en capital de chaque bien autre que le bien représentant l'achalandage,
(ii)  le coût en capital d'un bien donné qui n'est pas l'achalandage relatif à l'entreprise est réputé être égal à la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien donné ou, s'il est moins élevé, à l'excédent du coût en capital total des biens de la catégorie, déterminé selon l'alinéa a), sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, selon le présent sous-alinéa, être le coût en capital d'un bien qui est déterminé avant que ne le soit le coût en capital du bien donné,
(iii)  le coût en capital du bien représentant l'achalandage est réputé être égal à l'excédent du coût en capital total des biens de la catégorie sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, par le sous-alinéa (ii), être le coût en capital d'un bien;
c)  une somme, égale à l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la valeur visée au sous-alinéa (ii), est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction au titre des biens de la catégorie, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant cette date :
(i)  le total du coût en capital total des biens de la catégorie et de la valeur de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a),
(ii)  la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a);
d)  dans le cas où aucune année d'imposition du contribuable ne prend fin immédiatement avant cette date et qu'une somme donnée aurait été incluse, par l'effet de l'alinéa 14(1)b), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition donnée qui comprend cette date si cette année avait pris fin immédiatement avant cette date :
(i)  pour l'application de la formule figurant à l'alinéa a), la somme correspondant aux 3/2 de la somme donnée est à inclure dans le calcul de la valeur de l'élément B de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date,
(ii)  le contribuable est réputé disposer d'une immobilisation relative à l'entreprise immédiatement avant cette date pour un produit de disposition égal au double de la somme donnée,
(iii)  si le contribuable fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu'il présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée, le sous-alinéa (ii) ne s'applique pas et une somme égale à la somme donnée est à inclure dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise pour cette année,
(iv)  si, à cette date ou par la suite et au cours de l'année donnée, le contribuable acquiert un bien compris dans la catégorie relativement à l'entreprise ou est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l'achalandage relatif à l'entreprise, et qu'il fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu'il présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée :
(A)  pour l'application des sous-alinéas (ii) et (iii), la somme donnée est réduite de la somme donnée déterminée par ailleurs ou, si elle est moins élevée, de la moitié du coût en capital du bien ou de l'achalandage acquis, déterminé compte non tenu de la division (B),
(B)  le coût en capital du bien ou de l'achalandage acquis, selon le cas, est réduit du double de la somme appliquée en réduction de la somme donnée en application de la division (A),
(v)  si, au cours de l'année donnée et avant cette date, le contribuable a disposé d'un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), qui faisait partie de ses immobilisations admissibles, l'immobilisation dont il a été disposé en application du sous-alinéa (ii) est réputée être un tel bien jusqu'à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  le produit de disposition provenant de l'immobilisation,
(B)  l'excédent du produit de disposition du bien agricole ou de pêche admissible sur son coût.
  
Catégorie 14.1 — disposition transitoire
(38)  Si un contribuable dispose à un moment donné d'un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à une entreprise et qu'aucun des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) ne s'applique à la disposition, le contribuable est réputé, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, avoir acquis un bien de la catégorie immédiatement avant ce moment dont le coût en capital est égal au moins élevé du quart du produit de disposition du bien donné, du quart de son coût en capital et de celui des montants ci-après qui est applicable :
a)  si le bien donné n'est pas un bien représentant l'achalandage et est acquis par le contribuable avant 2017, le quart de son coût en capital;
b)  si le bien donné n'est pas un bien représentant l'achalandage, qu'il est acquis par le contribuable après 2016 et qu'une somme est réputée, par le paragraphe (39), avoir été accordée en déduction en application de l'alinéa 20(1)a) relativement à l'acquisition de ce bien par le contribuable, cette somme;
c)  si le bien donné, sauf un bien auquel l'alinéa b) s'applique, n'est pas un bien représentant l'achalandage et est acquis par le contribuable après 2016 — dans les circonstances visées à l'un des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) — d'une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s'était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes;
d)  si le bien donné est un bien représentant l'achalandage, l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des sommes dont chacune représente :
(A)  le quart de la somme déterminée selon le sous-alinéa (37)b)(iii) relativement à l'entreprise,
(B)  si le bien est acquis par le contribuable après 2016 et qu'une somme est réputée, par le paragraphe (39), avoir été accordée en déduction en application de l'alinéa 20(1)a) relativement à l'acquisition du bien par le contribuable, cette somme,
(C)  si le bien est acquis par le contribuable (autre qu'une acquisition relativement à laquelle la division (B) s'applique) après 2016 — dans les circonstances visées à l'un des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) — d'une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s'était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes,
(ii)  le total des sommes dont chacune représente le coût en capital d'un bien réputé, par le présent paragraphe, avoir été acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement relativement à une autre disposition de bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise;
e)  dans les autres cas, zéro.
  
Catégorie 14.1 — disposition transitoire
(39)  Si un contribuable acquiert à un moment donné un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à une entreprise, que l'acquisition de ce bien fait partie d'une opération ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la disposition (appelée « disposition antérieure » au présent paragraphe) du bien donné ou d'un bien semblable effectuée à ce moment ou antérieurement par le contribuable ou par une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance et que le paragraphe (38) s'applique relativement à la disposition antérieure, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction en application de l'alinéa 20(1)a) relativement au bien donné dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant l'acquisition, une somme égale au coût en capital du bien réputé, par le paragraphe (38), être acquis relativement à la disposition antérieure ou, s'il est moins élevé, au quart du coût en capital du bien donné.
  
Catégorie 14.1 — disposition transitoire
(40)  Pour l'application des paragraphes (37) à (39) et des paragraphes 40(13) à (16), les termes dépense en capital admissible, immobilisation admissible, montant cumulatif des immobilisations admissibles et solde des gains exonérés s'entendent au sens de la présente loi dans sa version applicable immédiatement avant 2017.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
64  (1)  L'article 14 de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
65  (1)  L'alinéa 20(1)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  la partie de la somme qui n'est pas par ailleurs déductible dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l'année au titre de la constitution en société d'une société,
(ii)  la somme de 3 000 $ réduite du total des sommes dont chacune est une somme déduite par un autre contribuable relativement à la constitution en société de la société;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017 et s'applique relativement aux dépenses engagées après 2016.
66  (1)  Le sous-alinéa 39(1)a)(i) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
67  (1)  L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(13)  Le paragraphe (14) s'applique relativement à la disposition par un contribuable d'un bien qui est compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à une entreprise du contribuable si les faits ci-après s'avèrent :
a)  le bien était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017;
b)  la valeur de l'élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l'entreprise immédiatement avant cette date est supérieure à zéro.
c)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à cette même définition relativement à l'entreprise immédiatement avant cette date est zéro;
d)  aucune somme n'est incluse dans le revenu du contribuable pour une année d'imposition par l'effet de l'alinéa 13(37)d).
  
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(14)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à la disposition d'un bien par un contribuable à un moment donné, le contribuable applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
a)  les deux tiers de la valeur de l'élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l'entreprise immédiatement avant 2017;
b)  le total des sommes dont chacune est une réduction demandée aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition effectuée au plus tard à ce moment.
  
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(15)  Le paragraphe (16) s'applique relativement à la disposition par un particulier d'un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à l'entreprise du particulier si les faits ci-après s'avèrent :
a)  le bien était une immobilisation admissible du particulier immédiatement avant le 1er janvier 2017;
b)  le solde des gains exonérés du particulier relativement à l'entreprise est supérieur à zéro pour l'année d'imposition qui comprend cette date.
  
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(16)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à la disposition d'un bien par un particulier à un moment donné, le particulier applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le total des montants visés aux alinéas b) et c) :
a)  le double de la somme des gains éxonérés du particulier relativement à l'entreprise pour l'année d'imposition qui comprend le 1er janvier 2017;
b)  si l'alinéa 13(37)d) s'applique relativement à l'entreprise pour l'année d'imposition du particulier qui comprend cette date, la valeur de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) aux fins de l'alinéa 13(37)d);
c)  le total des sommes demandées dont chacune est une réduction aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition effectuée au plus tard à cette date;
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
68  (1)  La définition d'immobilisation admissible, à l'article 54 de la Loi, est abrogée.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
69  (1)  Les définitions de dépense en capital admissible, immobilisation admissible, moment du rajustement, montant cumulatif des immobilisations admissibles, montant en immobilisations admissible, au paragraphe 248(1) de la Loi, sont abrogées.
(2)  La définition de biens, au paragraphe 248(1) de la Loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e)  l'achalandage relatif à une entreprise.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
70  (1)  L'alinéa 1100(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xii.1)  de la catégorie 14.1, 5 pour cent,
(2)  Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
Déductions supplémentaires — catégorie 14.1
c.1)    pour les années d'imposition se terminant avant 2027, à la somme supplémentaire qu'il peut demander à l'égard de biens de la catégorie 14.1 de l'annexe II et qui n'est supérieure à aucune des sommes suivantes :
(i)    2 % de l'excédent de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie au début du 1er janvier 2017 sur le total des sommes dont chacune représente :
(A)    une déduction prise en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour une année d'imposition antérieure,
(B)    le triple du coût en capital d'un bien réputé, par le paragraphe 13(38) de la Loi, être acquis par le contribuable au cours de l'année ou d'une année antérieure,
(ii)    la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  500 $,
(B)  l'excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),
(C)  la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour le contribuable à la fin de l'année (avant qu'une déduction ne soit prise en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour l'année);
B le total des sommes déductibles pour l'année en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie par l'effet des sous-alinéa (i) ou a)(xii.1);
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
71  (1)  L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 14, de ce qui suit :
Catégorie 14.1
(5 pour cent)
Les biens d'un contribuable qui sont relatifs à une entreprise du contribuable et qui, selon le cas :
a)    représentent l'achalandage relatif à l'entreprise;
b)    étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant 2017 et lui appartiennent au début du 1er janvier 2017;
c)    sont acquis après 2016, sauf s'il s'agit des biens suivants :
(i)    les biens tangibles ou corporels,
(ii)    les biens qui ne sont pas acquis en vue de tirer un revenu d'entreprise,
(iii)    les biens relativement auxquels une somme est déductible (autrement qu'en raison de leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise,
(iv)    les biens relativement auxquels une somme n'est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise par l'effet d'une disposition de la Loi (sauf son alinéa 18(1)b)) ou du présent Règlement,
(v)    les participations dans les fiducies,
(vi)    les participations dans les sociétés de personnes,
(vii)    les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables,
(viii)    les intérêts ou, pour l'application du droit civil, les droits, sur les biens visés aux sous-alinéas (i) à (vii), ou les droits d'acquérir de tels biens.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
72  D'autres modifications corrélatives sont apportées à la Loi à titre de modifications corrélatives additionnelles découlant des articles 63 à 71.
Dépouillement de surplus transfrontalier
73  (1)  L'alinéa k) de la définition de produit de disposition à l'article 54 de la Loi est remplacé par ce qui suit :
k)  a une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d'un bien d'un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1.1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées à la date du budget ou par la suite.
74  (1)  Le paragraphe 212.1(1) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Non-résidents avec lien de dépendance — vente d'actions
212.1  (1)  Le paragraphe (1.1) s'applique si une personne non-résidente ou une société de personnes désignée (appelées « non-résident » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (1.2)) dispose d'actions (appelées « actions en cause » au présent article) d'une catégorie du capital-actions d'une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d'une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance — autrement qu'en vertu d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions « société payante » et « société donnée » y figurant valent mention respectivement de « société en cause » et « acheteur ») à l'acheteur.
Non-résidents avec lien de dépendance — vente d'actions
(1.1)  En cas d'application du présent paragraphe, les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l'acheteur — que le non-résident reçoit de l'acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre des actions en cause immédiatement avant la disposition, est réputé être, pour l'application de la présente loi, un dividende versé au moment de la disposition par l'acheteur au non-résident et reçu, à ce moment, par le non-résident de l'acheteur;
b)  dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, d'une catégorie donnée d'actions du capital-actions de l'acheteur, est déduit le produit de la multiplication de l'excédent éventuel du montant de l'augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu'il s'applique à la disposition, à l'égard de toutes les actions du capital-actions de l'acheteur sur l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i)  le capital versé à l'égard des actions en cause immédiatement avant la disposition,
(ii)  la juste valeur marchande de la contrepartie visée à l'alinéa a),
par le rapport entre l'augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu'il s'applique à la disposition, à l'égard de la catégorie donnée d'actions, et l'augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu'il s'applique à la disposition, à l'égard de toutes les actions émises du capital-actions de l'acheteur.
Contrepartie réputée
(1.2)  Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), le non-résident qui, en l'absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l'acheteur pour les actions en cause est réputé recevoir de l'acheteur, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l'acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l'objet d'une disposition par le non-résident sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l'acheteur.
(2)  Le sous-alinéa 212.1(2)a)(ii) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le total qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), compte non tenu de l'alinéa (1.1)b);
(3)  L'alinéa 212.1(2)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le total des montants dont chacun est un montant qui doit être déduit, en vertu de l'alinéa (1.1)b), dans le calcul du capital versé à l'égard de la catégorie donnée d'actions après le 31 mars 1977 et avant le moment donné.
(4)  L'alinéa 212.1(3)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il est entendu qu'un non-résident ou une société de personnes désignée est réputé avoir un lien de dépendance avec l'acheteur au moment d'une disposition visée au paragraphe (1) si le non-résident ou la société de personnes désignée :
(i)  d'une part, immédiatement avant la disposition, faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient la société en cause,
(ii)  d'autre part, immédiatement après la disposition, faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient l'acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i);
(5)  Le passage de l'alinéa 212.1(3)b) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le but de déterminer si un non-résident donné ou une société de personnes désignée (appelés « contribuable » au présent alinéa) visé à l'alinéa a) faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait :
(6)  Le paragraphe 212.1(4) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de l'article
(4)  Malgré le paragraphe (1), le paragraphe (1.1) ne s'applique pas relativement à une disposition, faite par une société non-résidente, d'actions de la société en cause en faveur de l'acheteur si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  immédiatement avant la disposition, l'acheteur contrôlait la société non-résidente;
b)  il ne s'avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente ou une société de personnes désignée, à la fois :
(i)  est, directement ou indirectement, propriétaire d'actions du capital-actions de l'acheteur,
(ii)  a un lien de dépendance avec l'acheteur.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées à la date du budget ou par la suite.
75  (1)  L'alinéa 212.2(1)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le paragraphe 212.1(1.1) ne s'applique pas relativement à la disposition;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions effectuées à la date du budget ou par la suite.
Élargissement des règles relatives aux mécanismes d'adossement
76  La Loi est modifiée pour donner effet aux propositions relatives à l'élargissement des règles relatives aux mécanismes d'adossement énoncées dans les documents budgétaires déposés à la Chambre des communes par le ministre des Finances à la date du budget.
Date de modification :