Avis de motion de voies et moyens

Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et d'autres textes fiscaux

Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et d'autres textes fiscaux, comme suit :
Restreindre l'allègement de la taxe d'accise sur le combustible diesel et le carburant aviation
Huile à chauffage
1  (1)  Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
huile à chauffage Huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d'une habitation, d'un bâtiment ou d'une construction semblable et qui n'est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d'un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d'humidité d'une marchandise.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.
(3)  En ce qui concerne l'huile combustible qui est livrée à un acheteur, ou importée, comme huile à chauffage avant juillet 2016, à l'égard de laquelle aucune taxe n'a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la même loi au moment de la livraison ou de l'importation et qui n'est ni destinée à être utilisée, ni utilisée, après juin 2016, comme huile à chauffage au sens qu'aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), avait été en vigueur au moment de la livraison ou de l'importation, le paragraphe 23(9.1) de la même loi est réputé être ainsi libellé :
(9.1)  Lorsque du combustible autre que de l'essence d'aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel n'était pas payable avant juillet 2016 et que l'acheteur ou l'importateur vend ou affecte le combustible après juin 2016 à une fin pour laquelle il n'aurait pas pu l'acheter ou l'importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :
a)  lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l'acheteur;
b)  lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.
  
(4)  En ce qui concerne le combustible diesel qui est livré à un acheteur après la date du budget, mais avant juillet 2016, les sous-alinéas 68.01(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont réputés être ainsi libellés :
(i)  le vendeur, si l'acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement, avant juillet 2016, comme huile à chauffage ou à être utilisé exclusivement, après juin 2016, comme huile à chauffage au sens qu'aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 1(1) du présent avis de motion de voies et moyens, avait été en vigueur au moment de la livraison et que le vendeur est fondé à croire que l'acheteur l'utilisera exclusivement tel qu'il l'atteste,
(ii)  l'acheteur, s'il utilise, avant juillet 2016, le combustible comme huile à chauffage ou utilise, après juin 2016, le combustible comme huile à chauffage au sens qu'aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 1(1) du présent avis de motion de voies et moyens, avait été en vigueur au moment de la livraison et qu'aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
Production d'électricité
2  (1)  L'alinéa 23(8)c) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d'électricité, à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique au combustible diesel livré à un acheteur, ou importé, après juin 2016.
(3)  En ce qui concerne le combustible diesel qui est livré à un acheteur, ou importé, avant juillet 2016, à l'égard duquel aucune taxe n'a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la même loi au moment de la livraison ou de l'importation et qui est utilisé après juin 2016 pour la production d'électricité dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, le paragraphe 23(9.1) de la même loi est réputé être ainsi libellé :
(9.1)  Lorsque du combustible autre que de l'essence d'aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n'était pas payable avant juillet 2016 et que l'acheteur ou l'importateur vend ou affecte le combustible après juin 2016 à une fin pour laquelle il n'aurait pas pu l'acheter ou l'importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :
a)  lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l'acheteur;
b)  lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.
  
3  (1)  L'alinéa 68.01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas où le combustible est utilisé par l'acheteur pour produire de l'électricité, cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement au combustible diesel utilisé après juin 2016.
Renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise portant sur les cautions et le recouvrement
Dispositions portant sur les cautions
4  (1)  L'alinéa 5(1)b) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas d'une licence de tabac, garantir le paiement, jusqu'à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l'alinéa 160b) de la Loi,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur à la dernière en date de la date qui suit de trois mois la date du budget et de la date de sanction du texte législatif édictant l'article 6.
5  (1)  Le paragraphe 4.1(2) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l'alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l'application du paragraphe 25.1(3) de la Loi s'établit à cinq millions de dollars.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur à la dernière en date de la date qui suit de trois mois la date du budget et de la date de sanction du texte législatif édictant l'article 6.
Dispositions portant sur le recouvrement
6  (1)  La Loi de 2001 sur l'accise est modifiée par adjonction, après l'article 286, de ce qui suit :
Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution
286.1  (1)  Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu'il juge acceptable une caution d'un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :
(A/2) – B – 10 000 000 $
où :
A représente le total des montants dont chacun est :
a)  soit une somme visée par une cotisation établie à l'égard de la personne en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée,
b)  soit une pénalité dont la personne est redevable en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée;
B le plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :
C – (D/2)
où :
C représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l'élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,
D la valeur de l'élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.
Délai — caution
(2)  La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l'a exigée.
Types de cautions
(3)  Les types de cautions acceptables pour l'application du paragraphe (1) correspondent aux types de cautions acceptables pour l'application de l'alinéa 23(3)b).
Défaut de se conformer
(4)  Malgré les paragraphes 286(1) à (7), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière n'est pas fournie au ministre conformément au présent article.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux cotisations établies à l'égard d'une personne après la date de sanction du texte législatif donnant effet à ce paragraphe et aux pénalités dont une personne devient redevable après cette date.
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